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ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 34° ANNÉE N° 3, 20 SERIE. - I 930. CØNGRÏS DE BUDAPEST 9-Ii JUIN 1930 LE COMITÉ EXÉCUTIF AMSTERDAM) 9-iO JUILLET 1929 PA H IS LIBRAIRIE (;LASsIQuE EuG:NE BELIN 8, RUE FÉROU, S BULLETIN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRITE INDUSTRIELLE STATUTS Etablis en 1897. - Revisés en 1927. AnTICLS 1er Il est fondé une Association internationale ayant pour objet 10 Dc propager l'idée de la nécessité de la protection interna- tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, etc.); 2° D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue d'en préparer le perfectionnement et l'unification; 30 De travailler au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrenient à l'extension de l'union du 0 mars 1883; 40 De répandre les publications, de faire des démarches, d'or- ganiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette matière. ARTIcrx li L'Association se compose Io de membres appartenant à des groupes nationaux; leur admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs; de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur président ou tel délégué qu'ils désigneront. 2° De membres donateurs admis, sur préavis de leur groupe respectif, par Le Comité exécutif et faisant à l'Association le don d'une somme de Fr. 500 - or, au moins. 3° De Membres d'Honneur élus, sur préavis de leur groupe respectif, par te Comité exécutif. Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent l'Assemblée générale de l'A ssociation. Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres. Ils verseront, en outre, au trésorrer général de l'Association à titre de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme de Fr. 5or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceuxci. Les membres désignés sous la lettre b) du présent article verseront une somme de Fr. 25 - or. ARTICLE lu L Assemblée générale de l'Association se réunira, à 1'occaioii des Congrès périodiques prévus à l'article P, pour discuter ce qui concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du jour. Les Congrès périodjques seront réunis successivement dans les pays qui Seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de I organisation de ces Congrès. ARTICLE IV L'Association est administrée par un Comité exécutif composé d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier général, et de membres délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et,d'autre iart, les membres individuels des pays où il n'existe pas dc groupes nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée. Le président de chaque groupe national ou son remplaçant remplira les functions de vice-président au sein du Comité exécutif. Le vice-président désigné par le groupe national du pays dans lequel aura lieu le prochain Congrès, sera spécialement chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de l'exercice. - Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité. ARTICLE V Les membres des groupes nationaux désignent leur président et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont dési- gnés par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour 25 membres, avec un maximum de quatre délégués. Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Cornice exé- cutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale, un délégué pour les représenter. ARTICLE VI 'l'ous les membres du Comité exécutif restent eu fonctions jusqu'au prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général qui sont nommés pour trois années; à Fexpiratiou de ces trois ans, ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès. ARTICLE VII Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositiois faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Associatiori devront préalablement lui être soumises. Ses membres peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux lois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées par le président. ARTICLE VIII Le Comité exécutif peut désigner, après chaque Congrès, im ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national. ARTICLE IX Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier géné- rai dresseront chaque atnée un rapport sur les travaux de l'exercice écouté et sur la situation matérielle de l'Association. Ces rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. Ou joindra les rapports présentés par les groupes nationaux. ARTICLE X Les documeits et rapports publiés par l'Association seront miprimés en trois 'langues : anglais, allemand et français. Il en sera de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, datis une ou plusieurs autres langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officieUes de l'Association. -X-. ARTICLE Xl thuis l'A5semhlée générale et dans les Congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues officielles (le l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante, sur demande, dans les deux autres langues. Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'Assemblée générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général. L'ordre du ,jour des Assemblées générales et des Congrès et les rapports y relttifs seront communiqués aux membres de l'Association un wok au moins avant l'ouverture de la session. ARTICLE Xli L'Association ne pourra ére dissoute et les statuts ne pourront être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif aprés mise à l'ordre du jour, conformément à l'article Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que par la m;jorité des deux tiers des membres présents. Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité. Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à Genève, le 10juin 197. Le Secrétaire général, Le P,'ésident, Gustave Eugène BLUM. [4. NAVILLE. Le Rapporteur général, André TAILLEFER. Règlement des Congrès accepté pr l°Asseinblée générale lenue à 6enè'e le 10 jiihi 1027, avee les adjonctions aceeptées par l'Assemblée générale tenue à Rome. le 1fr juin 1028. 10 L'organisation des Congrès incombe, sous lu direction du Président du Comité Exécutif au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu; au Rapporteur Général; e) au Secrétaire Général. Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle (logement, ;éceptions, finances, presse, traduction des textes faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc... 30 Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux. eux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre du jour, et le Rapporteur Général les remet au Congrès. 4' Les Rapports doivent être èrvoyés au plus tard deux mois avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès. 50 Les R Ipports doivent contenir des conclusions qui, autant que possible, seront traduite3 dans les trois langues officielles de l'Association. 6° Les Rapparts devrout mentionner s'ils sont rapports de groupes ou rapports individuels. 70 Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions et enverra, quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès, au Secrétaire duComitédu Congrès, les rapports eux-tnêmes et les conclusions de ceux-ci. 80 Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports e des conclusions contenues dans ceux-ci. 9° Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur Général, et d'envoyer aux membres de I' A. L L'. P. 1. les invitations au Congrès. 100 Le Président dc l'Association fait, d'accord avec les présidents des Groupes nationaux, toutes les démarches utiles pour l'envoi de délégués officiels des gouvernements au Congrès de l'Association. 11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'iii Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire GéiiétaI qui leur indique les objets à l'ordre du jour. Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé (le ses délibérations. Dans la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui seront soumises au Congrès au sujet de la présidence des séances de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions et nomme une Commission (le rédactions qui, sOUS la présidence du Rapporteur Général, rédige, eu vue de la séance finale, hs résolutions prises par les Commissions. I ° En vue d'assurer une discussion plus générale des que.stions traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à (lix minutes pour le prenhier et à cinq minutes pour les suivants. 13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'asseiiti- ment du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, e en accord avec le Rapporteur Général, renvoyer lâ discussion pour complément de renseignements au Comité Exécutif. 14° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée générale stir les questions qui lui auront été soumises en vertu de l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives. 15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de procès-verbaux ; mais ils prennent note des résolutions des com- missions et les transmettent, d'accord avec le Président de leur commission, à la Coiiimission de rédaction. 16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des Commissions, lait à leur rédaction les retouches nécessaires, les traduit dans les trois langues officielles (le l'Association et les réunit eu vue de la séance finale. Le Secrétaire Général, Eugene Biui. Comité exécutif Président James WHITEHAD, X. C., London E. C. 4, 5 Fig Tree Court Te ni pi e. Vice-présidents Allemayne : MINTZ (Maximilian), Berlin W. 35, Potsdamer-Privat- str., 121a. Aui#'ic/e I3ING (Johann), Vienne, Riemergasse, 6. lie/qique ANsP.cu (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg. Étais-Unis (l'Amé/que: ROGERS (Edward S.), New-York City, 4J E. 4i,d Street; and Chicago, Ill. 122 South Michigan Avenue. &ance %IAILI.AnD (Georges), Paris (Vile), 258 , boulevard Saintrivain. Grandt'-Iiietayne 0\VEN (Fearnley), London E. C. 3. Jamaïca Buildings, St. Michaeis Alley, Cornhill. llonqrie IIELATINY (A. de), sénateur, Budapest VII!, 60, UIloi-ut. haue : Prince Snateir Piero thNoftr-00NTI, Florence, Via della Scala, 58. Pays-Bas : SN%JDER V.N WISSENKEnKE (Dr F. W. J. G.), van Born- inellaan, Wasseiiaat'. Suède EnERSTKIN (Gösta), 1)j urshol n j. Suisse MARTIN-ACHAIID (Alex.), Genève, 10, rue I)iday. Tc/iécoslovaquie: SIMAcEK (Ing. J. A.), Prague. XII. Zvonarka, 65. Rapporteur général TA1LjErER (André), Paris (ViP), 215 bis, boulev. Saint-Germain. Secrétaire général BLUM (Eugène), Zurich, Bahrihofstrasse, 31. Trésorier général VANDEa IIAEGUEN (Georges), Bruxeiks, 1, rue de Suisse. Membres GERDEs (D Landgerichtsdirektor a. D.), Berlin- Grunewald, Douglasstr..30. ISAY (Rechtsanwalt Prof. I)V Il.), Berlin, W. 62, ç A//ema(,ne Maicnstr. 2. SELIGs0HN(Justizrat DrA.),Berlin W. IS, Kne- sebeckstr. 45. I WEBER (Rechtsanwalt W W.)i.d. I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Leverkusen. A utric/e : 3 ABEL (Paul), Vienne, Rosenbursenstr., 8. GALLIA (Ludwig), Vienne, Bibertr., 4. ErmNaicu (D' llobert', Vienne XIII, Flölzersteig. BEDE (Jacques), Bruxelles, 40 square Gutenberg. BRAUN (Thomas'), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers. Reiqique COPPIETERS (Daniel), Bruxelles, 53, rue du Marteau. GERARD (Gustave L.), Bruxelles,33, rue Ducale. CARROLL (Charles A.), Paris, 78, Avenue des Champs-JIysées. Goion (W. L.), Paris, 92, Avenue des Champs-1lysées. Etats- Unis d'A;né- rique / BELIN (Paul). Paris (Vl), 8, rue Férou. FERNAND-JACQ, Paris (Vl), 37, Boulevard St- France Michel. Ltvoix (A.), Paris, 2, rue Blanche. LOYER (P.), Paris Viii'), 25, rue Lavoiiur. f ARMSTRONG (J. J. V.), Liverpool, Cooper's Buildings, 12, Church Street. BALLANTYNE(William. II.), London E.C. 1, 112, Grande- Ifreta que: Ilatton Garden. BURELL (Robert), London E. C. 2, 1 Esstx Court, Temple. LLOYD (D' J. A.), Coventry, 20, Rochester Road. BAUMGARDEN(D' N.), Budapest, 18, Zoltari-ut. lion qrie : JANssEN (Lajos), Budapest, 9, EOtvOs-ut. KELEMEN (Andras), Budapest, 8, Arpad-u. Aiiivi (Gr. Ulf. Ing. Lorenzo), Home, Via Av. Va ru es e GinaoN (Avv. Prof. Mario), RomeVia Collina, 48, LABOCCETTA (Ing. Letterio), Rome, Via S. Basi- haue : ho, 15. f SERONO (Prof. D. Gr. Uff. Cesare), Rome, Via Cailina, 73. Pays-Bas : Su&le: IIIJMANs (k. E.), Eindhoven, Elzentlaan, 9. VAN HASSELT (hr. R.), Haag, 4, Loan Co1'es vati Catenburch. TELDERS (Dr. B. M.), haag, Parkstraat, 109. Jng.-Constr., Stockholm, Kungsgatau, 36. Lz FORT (Jacques), Genève, Corraterie, 2 Jiîzut (M.). BAle, Riehenring, 51-57. JELÉ (Richard), St. Gail, St. Leonhardstr., 33. hIER (Maurice), Cenève, rue du Stand, 59. HASSELROT (Axel), Suisse Tc/écoslovaiuie: I'IELLNER (JIJ. D1.0lto), PragueII, Nekazaiika. 10. IJÜTTNER (D1. Ing. E.), Piague-1, Be(lucini, 19. ScIIio1xA (Ing. P.), Prague-H, Jindriska, 4. VOJACEK (LY ing. J.), Prague-il, Klinientka, 7. Secrétaires des groupes nationaux: Alle?nagne: V. MOSER (R.), Berlin W. 10, Bendlerstr., 8. Autriclie GALLIA (Dr Ludwig), Vienne 1, Biberstr., 4. COPPIETERS DE Gusor (Philippe), Bruxeiles, 8, rue de Verviers. ße1,ique Étais-puis d'Amérique GREENE (Sherman Wm., jr.), New-York, N. Y., 34, Nassau Str. Prance Secrétaire général, TAILLEFER (Andre), Paris (VUe), I5 bis, boulevard Saint-Germaiti. - Secrétaire : LOYER (E'.). Paris8r, 5, rue Lavoiier. Grande-Breloque : BALLANTYNE (W. H.), Loudres E. C. 1., Ii 2, Liatton Garden. ilongrie: KELEMEN (Andras), Budapest, Arpad-utca, 8. haue : BENTIVOGEI0 (kdohfo Mario), Presso la Confedriazioiie Generale Fascista dcl Flndustria Italiana, Rome, l'iazza Ve nezia, 11. Pai,'s-hJas : TELDF.RS (D' B. M.), haag, Parkstraat, 109. - XVI Suède : IIASSELROT (Axel. Stockholm, Knngsgatan, 36. Suisse: BLUM (Eugene), Zurich, Baliiihofstr., 31. Tc/icoslovaquie : LAcHOLÏ' (JIJ. ])r .Joscf, Chambre de Commerce et de l'industrie, Pragut-I, 660. T:'ésorlers des groupes nationaux: A1ema!yne: AXSTER (DT Herbert), Berlin W. 8, Wilhelmstr., 57/58. Autric/,e NEU'rltt (Siegfried), Vienne VI. Amerlingstr., 8. lielgique: VANnER IIAEGHEN (Georges), Bruxelles, 1, rue de Suisse. Etats- Unis (l'A ;m!riqiie : BARBER (A ri hur Wni .), New- York, N. Y., 34, Nassau Str. Fiance : FERNANU-JACQ, Paris (VI'), 37, bou!e'sard Samt-Michel. Grande-Ilrctagne : BALLANTYNE (W. ii.), Londres E. C., 1, 112, Ilattoir Garden. Honqrie : JANSSEN (Lajos), Budapest VI, EÖtvÖs ut. Italic : BET1voGLto (Adolfo Mario), Presso la Coiifederazione Gene- rale Fuscista del l'l ndustria Italiana, Rome, Piazza Venezia, il. Pays-Bas : TELDEBS ()T B. N.), haag, Parkstraat, 109. Suède : ROMAN (W.) Storkholm, Kungsgatan, 7. Suisse : BLuI (Eugène), Zu rich, Bahnhoftr. , 31 Tchécoslovaquie : ZENKF. (JC(. ,J.), Prague-li., V. Turuich 8, c/o Fa. Maggi. Liste des membres - Membres d'Honneur. Sénateur Arthur von Belatiny, 60, UeIIoi-ut, Budapest. Sénateur Prince Ginori Conti, Florence, Via della Scal;i, :;8 Georges Maillard, avocat à la Cour de Paris, Paris (Vil), 258, Ijotilevarl Saint-Germain. M. Mints, Ingénieur-Conseil, Berlin W. 5, Potsdamer-Privalstr., 121 a. - Membres donateurs. H. Underberg-Albrecht, industriel, Bheinberg a. Niei Ierrlieiii. Societa Ceramica Richard Ginorl, fabrique de faïences et porcelaines, Milan, Via Bigli, 21. - Membres assoefs. nationaux. Ga'oupe ALLEMAGNE COMIT1 Prés,dent : MINT?. (Maximilian) Patentanwalt, Berlin W. 35, Postdainer-Pi-vnt-sti-., 121 u. Trésorier ÄXSTER (llebert), D' Rechtsanwalt, Berlin W. 8, Wilhelnislr., 57/i8. Sec réta,,-e lt. V. Mossa (Rechtsanwalt), Berlin W. 10, Bendlerstr., 28. Suppléants GERnES, Landgerichtsdirektor a. D. Dr, Eerlin-Grunea1d, Dougla strasse, 30. IsAv (Rechtsanwalt Prof. Dr. H.), Berlin W. 62, Maienstr. 2. S,n.ioso,i (,Justizrat Dr. A.), Berlin \V. 15., Kneseheckslr. 45. WEn (Rechtsanwalt Dr.), i. d. I. G. Farbenindustrie AktiengeelJsJaft, Leverkusen. \VEInLICH (Direktor Dr.), Berlin-Dahlem, Am Hirschsprung, 48. Adresse Berlin W. 35, Potsdamer-Privat-str., 121 a. 11EMBI1ES AITIENDR5UREI z. LÖWENSIIAU, MUnchet,. AKTIENMASCHINENRAUANSTALWVOiM. VENUEi.i.ENHEIIOEII, Darmstadt. LETH A LEXANDER- K.rz, Hecht sauwult, Dr. Gun- thei, Berlin W. 8, Mohreostr., i. ALEXArÇDEfl-KAT7.. Juistizrat Dr. IL, Berlin SW. 61, Belle-Alliance-Suasse 46 n. Al,LoEair1NE ELEKTRIZITATSOKSEI.LSCHAFT, Berlin, NW. 40, Friediicli-Karl-Ufei 2/4. ARENaT (Dr Oskar). Patentanwalt, Berliii W. 50, Kiirfürstendamin, 227. Axsin, Justizrat A., Berlin W 8, Wilhelnistrasse, 57/38. Axsrsn, Rechtsanwalt Dr. Herbert, Berlin W 8, Wilhelmst,-asse, 57/58. BANNING & SETZ, Machiuenbaugesell schaft in. b. H., Doren (Reinlaul). B tuai. Rechtsanwalt Dr., Beriin-Gi-uuewald, Karlsbaderstr., 16. BECHER, Rechtsanwalt Dr. Carl, Berlin W. 37, Bülowstrasse, 89. BErKaIANN, Dr. B., Berlin-Wjln,ei-sdorf, Nassauischcetrnsse, 45. 9 1leut.iNtR MASCIIINENBAU-A5TiENOESlLI. SCIIAFr, vorm. L. Schwartzkoptf, Ber- liii N., Chausseestr., 23. BEQISAM, Patentanwalt, Dipl.-lng. G.. Berlin SW 68, Liudenstr.. BING, Rechtsanwalt, Dr. Köln a. Rh Dielhaus, Minoritenstrase, 10. BLOCH, Patentanwalt, Dr. lug , Berlin N., Chausseestr., 25. BOAS, Patentanwalt Dr. Berlin, S. W. Belte-Alliance-PlaIz, 6. BIIEITUNO, Patentanvalt, l)ipl. Ing., Ber- in S. V., l, liernbilrgerstr.,31. BeEilEN, Patentanwalt Berlin S. W' Königgriilzerstrnsse, 61. Ileclit.sanwalt Dr. BuluJ f, (ALLMANN, KOln-Hh., Gereoushof, 37. I)ipl.-lng. W., Berlin-StidemIe, Bahnstr.. 26. D.41'Iis, Landgerichtsdirector 1k., Berlin W. 15, Liet'.enburgerstr., 34. C0IIN-DYK. DANZIOEB, Rechtsanwalt Dr., Berlin \V. i%largaretenstr., 8. DEMAG, Akt.-Ges., Duisburg. l)ErTscHii Ba AVNKOHLEN-lN,1USTaILVKBEIN E.V., Halle a. S., Rieberkplatz, 4. DEuTScHE GASGLÜIICIIT-/t UKD GESELI,SC&I., Berlin O. 4, Rotherstr., 16/19. DILLAN, Oberingenieur, Berlin-Friedenau, Süduhwestkorso, l7. l)IrresBErloEIi. Rehtsanwaltflr., Leipzitr C. I. Nikischpletz, 3. D0EBMaR. Justizrat, Opladen, Friedensbergstrasse. l)uIsBEnG, Geh. lleg.-Rat, Prof. Dr. Leverkusen a. Rh. I)YNAMIT A-G. vona. ALYSEG NOIZL & Co.. Koth a. Rh., Zeppelinstr.. 1/3. E*u D COLOGBE uND PAKvVMKajI*Rtk Glockengasse Nr. 4711, Ferd. MOIhetis, Köln a. 11h. Et unr. Pateittanwalt, Berlin SW. 68, Friedriclisti., 216. FAcIIG8UI'I'E TEXTII.INDCsmIE DES RunnVERBANDES GEIl DEUTSCHEN INI)L1SIIl1E, Berlin, W. 10, Rathhstr., 20. FELLNER CNn ZIetiI.En, Bockenheitu bei Frankfurt a. M. FF.RTru. Dr., j. d. I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen. Fir.xv, Patentanwalt IL, Ntlrnberg, Blumenstr. 4. FINCKEJ.STEIN, Dr. IL, i. d. 1. G. Farben- industrie A. G., Uerdingen a. Rh. FLECIITIISiM, Prof. Dr.,Berlin-Grunewald, Douglasetrasse, 11. FHANCK SÖuNE. Hch., G. ni. b. H., Ber- lin \V 35, Lotzowstr., 402/104. Faöi.icn, Dipl-Ing., Berlin W., Friedrich Ebertstrasse, 27. FUCHSLOCIIKR. flechteanwaltD-. Leipzig, Grassistrasse, 2. GaRDES, Landgerichtsr.ktor a. D. Dr.. Berliu-Grniiewald, Douglasst r., 30. Göller, Patentanwalt Dr. Stuttgart, Kepler Str., 16. HAKUSER. Geh. Justizrat, i. d. I. G. Far- benindustrie A. G. höchst a. M. HAHN, Justïzrat Dr., Berlin W. 62, LIltzuwplalz, 2. HAMBURGER (Dr. Max), i. d. AEG.. Dcc- liii NW.40, Friedrich Kail Ufer /4. IIANDE1.SKA%IMEII zu Aciis. HANDELSKAMMER BREMEN. llA,DEI.sKAMMEil FIIANKFUIIT A. M. UANDEI,SEAMMEII ZU NÜBNHEIIG. HAarMANN & BeAus A.-G., Frankfurt a. M.-Bockeuheini. HEIMA%N. Patentanwalt, Berlin S. W., Iielle-Allianceplatz, 3. hEINEMANN, Patentanwalt Dr. Felix, lierlin SW 11. Königgrazerst., 8 a. llEnzFEi.D, Palentanwa lt Di pl.-In. Il., Berlin SW 11, Hedemann-str., . llEazvxi.n-flOFPM.%NN, Patentanwalt l)r. Freda, Berlin W 10, Mtirgaretenstr., s !lanzvrt.n-Wutsruoyp, Patenlanwalt Dr., Berlin W 10, Margaretonslr., 8. HULScIIEB. E. E., Rechtsanwalt Dr., Roui, Via Nomentana, 267. liess, Patentanwalt, Berlin S. W 6, Gitschinerstrasse, 4. liOnNEul (Dr Emil), i. d. 1. G. Farben- industrie A. (L, llöchst a. M. llOMuot.nT-DEuTziIoruIlEM A. (L, Köln- Deutz. I. (;, FAIIBENINDUSTRIE A..G., SO 36, Jordanstr., 3. Berliit T. G. FAIUIENIr'iDusmux A. G., Leverku- sen a/IIM. I. G. FARBENINDUMTIIIK A.-G., Frankfurt a/M-Hochst. lî.cu, lieditsauwalt, Berliuu-Charlottenburg 9, Tannenhergiullee, 3. INDUSTBIE-UNG IIANDE1.SKAMMEII, Berlin NW. 7, Dorotheunstr., 8. INDUWTInE-UND HANDEI.SKAMIER Solingen, Solingen. lsAv, Rechtsanwalt Prof. Dr. H., Berlin W 62, Maieiistr., 2. ISAY, Rechtsanwalt l)r. Rudolf, Berlin W 62. Muienstr., 2. JOUflDN, Patentanwalt l)ipl.-lug., Ber. lin SW, Stresewanristr., 54. JuNcE, Geh. Justizrat l)r., Leipzig, Ferdinand Rhodestr.,38. Juonu.;r, I ngenieui r, flenischeid-Vieringhausen, Stockulerstr., 23. KATHKEINr.R G. nu. b. II., Kathreinerhaus. Berlin W 7, .lustizrat l)r., Frankfurt aIM., 'fauiriusstr., 4. Koa & Co., Oestrich im Rheingau. KENT. - XIX KUAUSR, MÀ'c, Berlin S. W., Alexan- ilustrie A. G., Höchst a. M. dritienslrasse, 93. Kuur Friedr.A.-G., Essen-Ruhr. SCHACK, Patentiinwalt Dr., Berlin Kenpe. Friedr. A.-G., GuusoNwEiiK, Mag(lebUrg-BIlCkau. KvIILEM ANN, Patentanwalt,, Bochum, Kort,uimstr., 45. ScIIEIiiao-KAHLRAUM A. G., Berlin N. 39, KIpcsrANsrAl.TEN MAY A.-G. Dresden-A., 21, Glashötterstrasse, 98. LNnENBEBOER, Pritentanwalt Lr., Ber- lin S. W. 61, Gitschinerstrasse, 409. L*z (Heinrich), Akt.-Ges., Mannheim. Patentatiwalt Dipl.. Ing. K., Berlin SW 63, Lindenstr., f. Lr.NGxsn, Lountim, Patentaiiwslt, Berlin S. W. 61, Belle-Alliance-Plutz, 47. Luw' Aug. & CO. G. in. b. H., BarmenRittershausen. McKg, Patentanwalt. Berlin 61, Belle Alliance PI., On. S. W. 5l.uye. .Justizrnt l)r J., Berlin W. 62, Maussenstrasse. 27. MAc.NLs, Rechtsanwalt Dr. Walter, Rani burg, 11, Muiirkedamm, 7. ZdAscIrINeNFAilIuK C 2, Spandnuerstr., 22. AijesnUhiu-NÜnSBRHO, Nörnberg. MATTSCHAS, Ilechtsanwal Dr., Berlin W 8, Wilhetmstr., 57)58. ManIIARD r, Generaldirektor iler Osrein (;.m.b. Il., Berlin 47, Ehrenbergstr., 41/14. MVSSNEH, Patentanwalt. Berlin SW.61, Belle Allianceplatz, 17. Mumcz, CHEMIScHE FASSIE, Darmstadt. Mülleretrasse, 170-471. Sc.HMIITLEIN, Patentanwalt Dr., Berlin S. W. li, Königgrätzerstrasse, 87. SCHMITZDOH r, Patentanwalt Dipl -Ing., Berlin SW 61, Gitschinerstr., 95/96. SCHURRIIT, Oberingenieur i. 1. Bamag- Mégnin A.G., Berlin N. W. 87, Reuch linstrasse, 10/17. SCHWAB, Patentanwalt Dipl-Ing., Ber- lin 0.17, Ehreubergstr., 11/44. SEUGM0RN, Justizrnt Dr. A., Berlin W. 45, Knesebeckstr., 45. Srn.IosoaN, Rechtsanwalt Dr. Jul. L., Berlin W 45, Knesebeckatr., 45. SKLIG$OHR, Justizrat M., Berlin W 45, Kneaeheckstr., 45. SIEIPRs et HALSES A. stadt. t., Berliu.Sieanens- Siaaiess - SCHUCKERT - WERKE, G. m. b. II. Berlin-Siemensstadt. Sntoa, Rechtsauwalt Dr. M. Manfred, Berlin-Charlottenburg, Kaisertlanitu, 67. Landgerichtsrat Dr. F. Berliu-Witmersdorf. Bingerstr., 14. Srixss Dr., î. ii. 1. G. Farbenindustrie A. G., Höchst a. M. SMOSCHEWEII, SPRE'GSTOE? A.-G. CARHONIT, llaniburg, No he lshn t STKIIN, Rechtsanwalt Dr. Hoch., Berlin W. 50, Pragerstr. 9. MEstella, Patentanwalt Dr. Arinanil, Berlin SW. 48, Friedrichstr., 7. STISpiLEN-WERKic Akt.-Ges., Rastatt (Ba- A.- G, Frankfurt STUD1ENOZSELLSCHAVT for elektrische Be- METALLGESEI.LSCHAFT a/M., Bockenheimer Anlage; 45. MiriTz, Patentanwalt M.. Berlin W. 35, Potsdawmer-Privat-Str.. l2ia. tais (V.). Rechtsanwalt WIG, siIerstr., 28. NEUMANN. Oheringeuisur. back, Max Bruchst,r., 5. B., Berlin Alexandrinenstrusse, 449. O5RAM, G. m. b. H., Kommnnditgesell- stchaft, Berlin 0. 17, Ehrenbergatr., Il-14. PATENT-THEUHAND-GISEU.SCHAFT für elek- trische Glllhlanipeii m .b. li., Berlin 017, Ehrenhergslr., 11/14. PINEGEB, Reichsgerichtsrnt l)r., Leipzig, Sedsnst.r., 4. Rgisu, Rechtsanwalt Dr., Berlin W 62, Maienstt., 2. den Linden, 33. leuchtung in. b. H., Berlin 0. 47, 1hrenbergstr., 44/14, TEUreR, Direktor, Berlin V, 62, Wichmann Str., 6. - AI.BKECHT. Kommerzienrat, Berg.-Glati- NEuNN, Pntentaiiwalt, Berlin S. W., RosENBERG, (Dr. .1.), den), Kehlerstr., 31. Berlin W., Unter RoSENThAl., Rechtsanwalt Dr. Alfred, Berlin-Dahlem, Sechs-Allee, 30/32. ROTH (Dr. A.), in der 1. 6. Farbeuju- ftheinberg, Niederrhein. L"rEsCHKn, Rechtsanwalt, Hamburg 5, Grosso Allée 21/29. VERBAND DEUTSCHER Pateulanwalte, Ber- lin S. W., Gitschinerstr., 97. VEREIN DicuTACHER INOENIKURE, N. W. 7, lngeuieurhaus. VEREIN, DEUTSCHER Berlin NAIiELFABIIIEANTEN, Aachen. 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Vice-Président : Asp.t. (Dr Pant), Wien I, Rosenbursenstrasse, 8. Srcrétai;e: GALLIA (Dr Lndwig), Vien I, Hiherstrasse, 4. Trësorier NEUTIIA (Siegfried), Ing., Wien Yl, Anierlingstr., 8. Adresse : Wien I, Riernergasse, 6. MEMBRES COLLECTIFS. BUND i)EIt FREIEN GEWERKSCHAFTEN OES- TERREICHS, Wien, 1, Ehendorferstr., 7. Rusa DER lNI,IJST1IIEANGF.STELLTEN OESTER- REICHS, Wien, I.. Biberstrasse, 2. Dele- gierter : Ing. Franz Wedlich. Franz Taborsky, Sekretar Ernst Lakenha- cher. ELFETROTECIINI5CIIER VEREIN IN Wien VI, Theobaldgasse, 12. Delegierter : Prokurist Dr. Julius Miesler, Obering. Johann Mendel (;EvEftKscHACT I)EIt INGENIEURE i PRIVAT- DIENST, Wien. I., Eschenhiichgasse, 9. GnuluuM DElI WIESEn KAUFMANNSCIIAFT. Wien, IV., Schwarzenbergplttz, 16. Delegierter : Kominerzalrat Loopold Kreidl, Sekretär Dr. Friedrich Glaser IIAUPTYKRIItNt) I)Efl INDUSTRIE (lESTER- REIChS, Wien, III.. Schwarzenhergplatz, 4. Delegierter: Generaldir. Ing. Oskar Tauissig, Rechtsanwalt Dr. Heinrich Reif, Prokurist Dr. Herbert Böhm, Generalsekr. Hans Schwoiser. INGENIEIiIIKAMIIER rüv HVitGENI.ANn, Nie- derösterreich und Vieii, Vil., Zieglerg., 111g. 1. Delegierter : Patentanwalt Viktor Beer, Obcrbaurat Ing. Arthur Ehrenfest Egger. KAMMER rUn ARsr.ITEII liND ANGETEI.LTE. Wieii. I., Ehendorferstrasse, 7. Delegierter:SekretarDr.11erwannfleindl. Ksiiieii sUn HANDEL, Gr.WERIIE UNI) INIGsnrRiE in Wieii. L, Stubenling, 8-10. Delegierter: flegierungsrat Prof. Dr. Karl Wrabetz, Kammerrat Albert Barnert. Direktor Jo.ef Zahrl, Hans Ila-chek. NIF.DERöSTERIIEICHISCIIEII GIcwgnsEvElIEIN, Wien, I.. Eschenbachgirsse, 11. Dele- gierter: Rechtsanwalt Dr. Paul Abel: Oherbanrat Ing. Arihur Ehrenfest Egger ; Behtsa,iwalt Dr. Friedrich Hnnzt; Rechtsanwalt Dr. Otto Zimhler. OESTERREICHISCIIER. EIIFINOERvEIIBASI. OESTERREICHIICHES. li ANDELSMUSEUM, \Vin, I., Postgasse, 7-9. Delegierter I)irektor F'riedrich Kratiss. Wien, IX., Herggiisse 16. Delegierter: Direktor MUE Bude, Landesinsp. Oskar Ullram. OESTERIIKICHI5CUEK INGENIEUR- UND Au - cluirairrEs VEREIN, Wien. I, Eschenhachg., 9. Deli?gierter : Patenlatiwa It lug. Arthur Baumann, Direktor lug. Richard Jiretz. OESTEII HF.ICIIISCII Cit VERRANn DER MAIIKEN- III, Schwarl)elegierter: Vizepra- ARTIItEL-INDUSmIE, Wien, zenhergplatz 4. sident Dr. Reinhold Kohimayrs Sekretär Dr. Ilerbert Thausing. OESrEnREuciuIscuIEui VERBAND bPS VEREINES DecTscare 1EGENIECRE, Wien iX., Se- veringasse, 7. Delegierter : Potenten- walt Inf. S. Johann Zoller. Neutra, Hofrat 'Ing. RECIITSANWAI.TSKAMMER in Wien Wien I., Rutenturmstrasse, 42. Delegierter Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, Recht sanwalt Dr. Ludwig Gallia. Vnasrm DER El.EKTRTZITATSINCUSTRIE OENTEHREICJJS, Wien III, Schwarzenbergplatz, 4. Delegierter: Prokurist Dr. Karl Dukes, l)r. Ing. Walter Moilier, Direktor Ing. Max PfelTer. Vun»n PATENTAS- OSTEIIIIEICIIISCIIER WALlS, Wien, I, Postfach 238. Delegierter: Patentan wait Ing. Johann Bing, Patentanwalt Ing. Georg Popper. V,usis bES TECHNISCIIF.N BEAMTEN Siasisss & IIAI.sxE A. G., Wien III., Apostelgasse 12. Delegierte : Anton Zemann MEMBRES INDIVIDUELS. DES PATENTAMTES. Wien I., Stubenring, 1. Delegierter : Baurat Dr. Rudolf Urschatz; Oborbaurut Ing. Stefan JeiJinek. VEREIN ÖSTRIIBP.ICHTSCHER CIIEMIKKII. Wien Postfach Burg. Delegierter: Patent- anwalt Dr. M. L. Baczewski, Direktor Dr. Karl Mangold. WIENER JURINTISCIIE GKSSLLSCHFT, Wien Rosenbursenstrasse. 8. Delegierter: Hofrat Dr. Ernst Betteiheiw. ZENTRALVERBAND DER CHEMISCHEN UND METALLUROISCIIEN INDUSTRIE Wien Ill., Rechtsanwalt Dr. Paul AnSI., Wien I., llosenbiirsenstrasse, 8. hofrat Dr. Ferdinand Ani.T, Berndiirf, N. 0e. ilechtaanwal t Dr. Julius BAUMOAIITEN, Wien I., Köilnerhofgasse 1. Rechtsanwalt DrtEriche BIEL, Wieii I., llauhensteingasse, 4. Rechtsanwalt D' Friedrich Bun, Wien I., Naglergasse, 6. Hechtsanwalt Dr. Armand EISLEII, Wien 1, Stubenring, 42. Schrarzenbergplatz. 4. Delegierter Franz Trenka, Apotheker. Rechtsanwalt Dr. Arnold FRIED, Wien I. amI ZENTRALVERBAND LEBENSMITTEI.INOESTERREIcHs, Wien III., DUSTIIIE Rechtsanwalt Dr. Paul FIIIEDJUNG, Wien Schwnizenbergplatz, 4. Delegierter Dr. Theodor Schneider. A. E. G. UNION ELEKTIIIZITATS-GESEJÀ.stHArr, Wien, VI., Guinpenorferstr. 6. AKTIENOSSE,.LSCIIAFT ALFA SEPARATOR, Wien XII., Wienerberstr. 31. Delegierter : Dir. KurtPaltner. ;i:nannsa BÖHLER & Ct, Aktiengesell. schalt, Wieii I., Etisnhethstrasse, 12. Delegierter : GeneralsekreUir Hans Schwoiser. (EsEaLscuArr FUR AUTOMATISCHE TBI.EFO- NIE, Installation-büro Wien, Gesellslhalt m. b. H., Wien I., Franz Josefskai, 4. Delegierter : Generaldirektor Karl heinz turner. KARELI'ARIIIK UNI) DRAHTNDUSTRIE AST.- Gee, Vien III., Stelzhainergasse. 4. De- legierter: Direktor Alfred Both. Dresdneibstrasse, 58-7. Delegierter: Proku- JOH. KREMF.NKZKY, Wien XX., riatDr. Karl Dukes. JuLius MAOGI GESELLSCHAFT W. b. ILWieñ, V4Margaretengtlrtel, 442. Delegierter: Prokurist Dr. Reinhold Kohimayr. OKgeERRucIlIscur BROSVN-BOVKRZ Wzsxa A. G., Wien X., Güdrunstrasse, 187. Delegierter: Ing. Stiehier. OEBTEHII!ICHISCHE SCHMIDTSTAHL WERKE Oss'rsissicisisccig SImIENS-ScØUCKSBT- A.G., Wien X., Favoritenstrasse, 213. Delegierter : Generalsekretär Franz Leibhart. WERKS, Wien XX.. Engerthstrasse, 450. Delegierter : Obering. Jonann Mendel. TELEPHON-FABRIK-ACTIENOESKI.LSCIIAFT VORMALS J. Berliner, OESTZRREICIIISCHE Wien XIII.. Missindorfstrasse, 21. De- legierter: Dr. Walter Brandt. Rsniowans E. SCHUACK A. G., Wien XIII., Flötzersteig. Delegierter Robert Ettenreich. Prof. Dr. SCnOELI.IR BLECEIIANN-STAHI.WERKE A. G. Wien I .,Wildpretrnarkt, 10. Delegier- ter : Sokretar Pfander. Riemergasse, 6. I., Heinrichgasse, 2. Rechtsanwalt Dr. Lùdwig GALLIA, \Vien Diberatrasse, 4. Rechtsanwalt Dr. Otto HARPNEB, Wien Wipplingerstrasse, 14. Patentanwalt Ing. Armin HERZ, Wien XIX, Philippovicligasse, 2. Rechtsanwalt Dr. Felix IIITSCIIM CNN, Wien I, An der I101ben, 4. Rechtsanwalt Dr. Franz HEYD, Wieui I, Laudesgerichsstrasse, 42. Patentanwalt Dr. Heinz KASSLER, Wien XIX., Goltzasse, 3. itechtsanwalt Dr. Paul Knie, Wien I, Biberstrasse, 26. Patentanwalt Dr. Al fred M0NATU, \Vien I, Mahlerstrasse, 7. Rechsaurwalt Dr. Otto POLLeE, WiCII J, Mahlerstrasse, 7. Patentanwalt Ing. Hugo REIS, Wien I, Ketrutiierstrasse, 27. Patentanwalt Dr. Richard REIK, Wien I, Wippt ingerserstrasse. 1. PatentanwaltDr. C.icilie RIPPEII, Wien I, Karlsplatz, 3. Rechtsanwalt IJr. Felix 110TH. Wien I, Vorlaufstrasse, 4. Rechtsanwalt Dr. Albert SACIIS, Wien I, Heinrichsgasse, 2. llechusauwalt Dr. Ludwig SAche, Wien I, Heinrichsgasse, 2. Rechtsanwalt Dr. Erich SAXL, Wien VI, Nelkengasse, 6. Rechtsanwalt Dr. Kurt SAXL, Wien VI, Nelkengasse. 6. Rechtsanwalt Dr. HadrnarScHANue.,Wien 1, Elisabethstrasse, 9. Sektionschef Dr. Karl SHIMA. Präsident des Oesterr. Patentamtes Iu.D Obmann der Ständigen Delegiertenversammlung für geverht ichen Ilechtsschutz, Wien Il, Zirkusgasse, 40. Carl SEDLACEEK, Wien I, Karlsplatz,3. Pateutanwalt Dr. Ing. Rudolf TIISUMER, Wien, VII., Lindengasse, 8. s xxn BEL GIQUE COMITÉ Pridnt : ANSPACIS (Lionel', :11, rue du Luxembourg, Druxelles. V,ce-J'rsidenis: Coeei.mss DE Ginso (Daniel), 53, rue du Marteau, Bruxetlea. BIIAUN (Thomas), 23, rue des Chevaliers, Bruxolles. Secrétaire: Corpiarras DE GIasON (Philippe), 8, rue de Verviers, Bruxelles. T,'ésorier : VANnER HAKOHEN (Georges). I, rue de Suisse, Bruxelles. uppldants: GiIIANo (Gustave L.), 33 rue Ducale, Bruxelles; REDE (Jacques; 40, square Gutenberg, liruxelles. Adresse: 63, rue dii Marleau, bruxelles, MEMBRES ADHÉRENTS Royale, Bruxelles. ANSPACH (Lionel), rue du Luxembourg, 31, Bruxelles. 1)Ar.ozK (René), ingénieur, avenue de Longchatnps. 5, Bruxelles. Association des Iugeiiienrs de l'EcoLx DPJACE Ai.ri.ou L., nES MINES I)! CUsivusrrx DE LiEo (M. Lepersonne Octave), Quai des Etnt--Uiiis, 16. Liège. Association des Ingénieurs do l'EcoLs PoLYTEcHNIQUE DE BHUx!u.Es (M. Morel Jean), Ciuwssée de Charlerui, 54, Bruxelles. Association des Ingénieurs issus de l'EcoLE i)'APPLICATIoN DE L'AUTiLa.EHlE ET DU GExir (k. I. A.), Chaussée de Charleroi, 4, Bruxelles. Brei (Jacques), conseil eu brevets, square Gutenberg, 10, Bruxelles. BENEDICTIS, industriel, rue du Prugres, 133, Bruxelles. BIEBUTCE (Raoul), conseil de brevets, rue du Champ-de-Mars, 19, Bruxelles. DECOUX (Robert), inventeur, Cinev. (Pierre,, avocat, rue Nysten, 12, Liége. DE Jsi (Pierre), avocat, âvenue Louise, 354. Bruxclles. buEysEs, industrie!, rue de la Loi, 1,3, Bruxelles. DELooupFii!, négociant, rue Hôtel-desMonnaies, 4, Bruxelles. DE MOT (René) , ingénieur, rue H-vanZuylen, 53, Uccle. D PIEIIPONT (Guy), avocat, rue Darchis, f3, Liege. Das CRESSONNIÈRES (Pierre), avocat, ave- nue Brugman, Bruxelles. tIESGUIN (Paul), conseil en brevets, rue de la Loi. 8f, Bruxelles. FABRIQUE NATI0NUic DE PRODUITS Caisi- QUCS LL Expi.o sirs (Anciens Etablisse- usents Ghinijjonet et Delatire, Ougrée. R0EI. (Pol, administrateur-délégué des Usines Gm.tave Boel, avenue du Boulevard, 6, Biuxelles. FÉDÉRATION DES CONSTUUCTEI/P8 'D l)onoiNoN(Josse), avocat, rue Dupont, 68, BruxeUes. Bouns lNDcsTnrattE DE Lilna, rue de FoRGEUR (Paul), ancien bàtonnier Ie l'ordre des avocats, boulevard Piercot, 39, Liège. l'Académie, 47, Liège. BIIAUN (Alexandre), avocat, lue des Che- valiers, 23, Bruxelles. Bsat's Thomas, avocat, rue des Chevaliers, 23, BruxeIleig. MACMONT (Emile), négociant, rue des Champs, 58 à 66, Liege (Longdoz). Coax Léon), notaire, rue de Trèves, 106, Bruxelles. COMpAGMIE ft. E. L. (Joss), rue de la Régence, 65, Briixelles. COMPAGNE GéNÉRALE DES oxnuiiu DEAU, Rue des Vennes, 430, Liège. Coarrois COMÏEIICI4L (IC t.&OUTcUOtJc, rile des Comédiens, 25, Biuxelles. CoPPiNTus DE GiBsoN (Daniel), ,avocat,. 53, rue du MarLeau, Bruxelles. COPPIETERS n Giiusois (Philippe), avocat, rie de Verviers, 8, Br uxelles. BELGI- 'QUE, rue des Drapiers, 21, Bruxelies. FIIANCE (A.), Ingénieur, quai St-Léoivard, 17, Liège. GéNARD (Einile), coneil en brevets, rue des Patriotes, 27, Bruxelles. GERARD (Gustave-L.) directeur général du Comité centrai industriel de Belgique, secrétaire du Comité national belge de la Chnuibra de Commeree Internationale, rue Ducale, 33, Bruxelles. GERNAERT (Jules),. ingénieur, avenue Louise, 529, Eruxelles. GEVERS (Jacques). agent en brevets, rue de l'Aumônier, 70, Auveis. GOLDSCHMIDT (Paul), chef de service du Comité central industriel de Belgique, rue Ducale, 33, Bruxe.fles. GtLnsCMlIIu'r (Robert), avenue des Arts. 54, Bruxelles. GwN0TTE (Jean), avocat, avenue des Arts, 45, Briixelles. GU1N0TrE (Léon), industriel, Marieuiont. HEUSCUL,yo (Edmond), conseil en bre- vets, rue Africaine, Bruxeltes. industriel, avenue tie KusoaN Tony(. Tervueren, 60, Bruxelles. LAGITESSE-IIAMA1,, COLIStTi Is en brevets, rue Nysten, 27, Liege. LEVA (Léonardi, ingénieur-conseil. directeur dii Comptoir iniliistriel ettech101, nique, rue de Suisse, 1, Bruxelles. SocIETE ANONYME DES ECIIEMEUSES PER- SI)ON4 (M. Jules Persoons), Thildonek (Wespelaer). SocIÉTÉ ANONYME EIIcTDOSEL, rue de Nu- mur, 4, Bruxeltes. SociErÉ ANONyME DES ESTIIEI'BISES GENEItti.ES ue TRAvAuX EN ASPHALTE (M. Em. l'rojeau), rue du Cerf, 1, Forest-Bruxc lies. SociErE ANI)NYME DE FAIIIIIQITE DE SOIE An- Micii.vx (Fritz), conseil cii brevets, Chaussée d'Anvers, 98-100, Briixelles. rliicIEi.I.E DE 'runizE, rue de Livourne, 3, Briixelles. 1uscu (Jules), avocat, rue Darchis, 13, SociErE ANONYME DES FoNDERIEs EI Foe6ES SAIN'r-JOSEi'Ii (M. Etiniotid Moiti'- Liege. PLuCKER (Henry), ingénieur, avenue de la Toison d'Or, 4. Bruxelles. PoIRIER (Pierre), avocat, rue Capouil- let, 62, Bruxeiles. RRONWIi-OURY (J. -H.). directeur-gérant de la Société Anonyme de Saint- Léonard. Liege. Bor.r (henri), avocat, tue Defacqz, i4, Briixel les. SAINr-PAUI. »Ii Sirçtv, directeur général de ta Société de la Vieille Munt;igne. Aiigtciir. SMOI.milis (Théodor&. avocat, i'ut' tie Trêves, 146, Bruxelles. SociEtE AicorlyilE L'AiR LIQuIDE, quai Orban, 31-32. Liège. SociErE ANONYME DES ANCIENS EtAnI,ISSEMENTS IIUHEKT-FKAIONEUi ET FILS, rue Thérésienue, 31, Bruxetles. tu), Cou vin. SocIETE ANONYME DES GI.ACES DE CUMuLE- 1101 TM, Gaston Jeanjeen), rue de Gos- selies, Itoux. SoctérE ANONYME DES LAMINOIRS ET BorMonceau-surDu IIuAU, Sam bre. Soi.IETE AruosvME D'OUGREE-MANIilAY, Ougrée. SOCIETE ANONYME PHENIX-WORKS, Flétual- le-H iiite-iez-L1L'ge. SoCIETE REIME DES INGÉNIEURS ET DES IN- iusiiu tELS, Rue Raveustuin, 3, Bruixelles. SociEtE 11EI,e,E ltADIo-EI.EITiilQtE. chaus- sée Ii' ltnystutoeck, 66, Druxelles. 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(Georges), professeur a l'Université, conseil en brevets, rue de Suisse, 1, Bruxetics. VANnER LlAEolIs HAKOHEN (Paul), docteur en droit, rue de Suisse, I, Bruxelles. WOI.FERS FREIINS, bijoutiers. orfê t'es, rue d'Arenberg, II-13, Bruxelles. V.rthan WOLF, rue de l'Abbaye, 1, ltruxelles. Ysux (Victor), avocat, rue Sanlet'us, 15, Anvers. ETATS-TJNIS D'AMERIQUE COMITÉ I'i's1dnt : Edward S. llooas, 122, South Michigan Avenue, Ill. Vice-P,'ésjdenj : Aviiasa C. PAUL, Security Building, Minneapolis, Minueola. Secrétaire: Wrn. Sherman GREENE, Jr., 34, Nassau Street, New-York, N. Y. Tréso,'ier: Arthur 'Win. BARREn, 34, Nassau Street, New-York, N. Y. Suppiéan(8: lIeu,'' M. Hvx,.av, 38, South Dearborn Street, Chicago, Illitloi. Karl l"ENNING, 900F., Street, Washington, D.C. Harry FREASE, Harter Bank Building, Canton, Ohio. Adre8se: 34, Nassau Street, New-York, N. Y. MEMBR ES (Edward F), Northwesten, University, Law School, 35'7 E, A LKKRTSWOIITII Chicago Aveijue, Chicago, Illinois. ALEIANIEa(flr. Louis), 50, Church Street, New-York City. Aspus, Elwin A., A. O. Smith Corporation, Milwaukee, Wisconsin. BAdER (Edward L.). 1615 H Street, N. W. Washington, D.C., Manager, Fo' reign Commerce Dept., Chauiber of Coniuierce ot the U. S. A. BEweu. (Paul). 509, Olive Street, St. Lods, Missouri. Bissors (Louis A.), Marquette Building, Chicago, Illinois. BoETTcluaR (Arthur Il.), 1550, Monadnock Block, Chicago, Ill., Patent Lawyer. Bon,.ERER (William), 15, l'ark Row, New-York City. BRAND (A. Arnold), 77, W. Washington St., Chicago, Ill, Attorney. (Arthur C.), 4218, Coinnierce Biiowrs Building, Kansas City, Mo., Patent Lawyer. Bnow (Jo Belly), 1526, Farmers Bank BAIIREII (Arthur Win.), 3, Nassau Street, New-York City, Lawyer. BARNETF (Otto lt.) 1518, Moiiadnock Bldg., Pittsburg, Pa., attoriiey-titLaw. ltyeo (Charles L.), 38, 5. Dearborn HARTIr, (O. F.), Block, Chicago, III., Lawyer. 1034, First Nat. Bank ltltl.., Detroit, Mich,, Attorney. 11wa (Barton A). Jr., 1608 Liberty Bank Building, Buffalo, New-York. BIUESEN (Fritz von), 50, Church St., N.Y. C., Lawyer. CAteou. (Charles A.), 78, Avenue les BKKUN (Axel V.),233, Broadway, NewYork City. Oil Company of New-Jersey for traie t.wr (Frank L). 38, S. Dearborn Street, Chicago, 1)1, Patent Lawyer. (William J.), Penobscot Building, Detroit, Michigan. Rai (Stoughton), 60, State Street, Boston, Mass., Lawyer. Bsl.KNAI' Ialw STRIES (Inc.), 40, Central Street, Boston, Mass., Manufacturers. Ranis BassaR (Dr. H. C.), Niagara Fallis. N. Y., Director, Research Laboratory, The Carborurndum Company, and Pa. teiit Attorney. Street, Chicago, Ill, Patent Lawyer. Chawps-Elyséel, Paris (France. Eu. ropean Representative of Standard mark matters. LATEIIPILLAR Ts*con C. (Geo. W. hop- kine), San Leadro, CaL, Manuf.ueturers. Ciiuc, Melville, 1014, National Press Bldg., Washington, D. C., Lawyci'. CLARK (Thomas W. Y.), 707, Contijien- tal Building, Baltimore, Maryland. (Crichton L.), 71, West 23(1 Street, New-York City. Cov,trs (Louis). Cincinnati, Ohio, Managtr Export Dept., U. S. Playing Card CLARKE Crninig (William E.), 26. Broadway, N. Y. C., Patent Attorney. lARnY (Samuel E.), 405, Lexington Avenue, New-York City. DEMAIEE (H.B.), Patent Department, Hoover Company. 2300, Willoughby Tower, Chicago, Illinois. DODGE (Lyman E.), 50, Church Street, Hunscui (Harold), 701, Hurt Building, Atlanta, Georgia, Lawyer. IIou.00MoE (Amasa M.). Washington Loan et Trust Bldg., Washington, D. C. Lawyer. HoslEluT Co.. 404, Fowler Street, Milwaukee, Wise., Hosiery hIoi.RPH0OF Maiuui facturers. Doourmx (Henry). 606, So, Michigan Ave., Chicago, Ill., Patent and T. M. HUME (James P.), First Nat!. Bk. Bldg., Chicago, Ill., Attorney. fixie (Henry M.), 38, S. Dearborn Dowea (Arthur E.), Munsay Building, lIvRE (Edward K.), 4360, Niagara Street, New-York City. Lawyer. WAshington, D. C. DUPONT (Andrew T.), 717, Mc Gill Huit. ding, Washington, D.C. ELLB8TAD (Gerhard A.), Rausch et Lomb Optical Company, Rochester, NewYork. Ewing (Thomas), 160, Broadway, N. Y. C., Lawyer. Fsssiao (Karl), 900, F. Street, Washing- ton. D.C., Patent Lawyer. FOSTER (Stephen A.), 120, So. La Salle Street, Chicago, III., Lawyer. FRASER (Arthur C.), 470, Broadway, N. Y. C., Lawyer. FREI.SE (Harry), Harter Bank Building, Canton, Ohio, Lawyer. FIIEEMAN (Iladley F.), 1310, Hanria BuiI- dutig, Cleveland, Ohio, Patent Lawyer. Gaaa (Danforth, Jr.), 420, Broadway, N. Y. C. Lawyer. GOEPEI. (C. P.), 165, Broadway, N.Y. C Patend and T. M. Counsel. Goaioaov (Dr. W. L.), 92, Avenue iles Champs-Elysées, Paris, France, Cousuiting Chemical Engineer, Inventur, and Thchnical anti Patent Advisor to the Standard Oil Company of N. J. GOODYEAR Tiaa icr BOHRER Co. (Wni. J. Beuyon), Akron, Ohio, Manufacturer. GREEN (Leon), 357, E. Chicago Ave., Chi- cago Ill., Law Falcuty of Northwestern University. GIIEENE (Win. Sherman Jr.), 34, Nassau Street, New-York City, Lawyer. GROVER (harry G.), 233, Broadway, New-York City. Patent Attorney, llai]io Corporation of America. HAIGHT (GeOrge 1.), 4044, The Rookery, Chicago, Ill., Lawyer. H.aPsoN (Edwai'&l A.), '743, Paloljve Bldg., Chicago Ill., Patent Attorney, The Celotex Company. hANDLER (Milton), Kent Hall, Columbia University, New-York City, Assistant Professor of Law and Practicing Attorney. HEARD (Nathan), 616, Old South Bldg., Boston, Mass., Lawyer. H. J. Hisz COMPANY, Pittsburgh, Pa., Manufacturers. Street, Chicago, Ill., Lawyer. Buffalo, N. Y., President, The Menthotatum Company. (Clayton L.), 4, New-Bond Street, Worcester, Massachusetts. iRRES JoHNsoN (H. Mc Clure), 1776, First Natio- nal Bk. Bldg., Chicago, Ill., Lawyer. JOHNSTON (Arthur E.), 949, No. Michigan Avenue Chicago, Ill. Attorney. KENTON (Wni. HoustOn), 165, Broad- way, N. Y. C. Lawyer. IlxNILI.ER (E. B.), Union Stock Yard, Chicago, Ill., Legal Dept. Swift et Company Meat Packers. KNIGHT (Harry E.), 2, Rector Street, New-York city, Lawyer. LADAS (Stephen P.). 17, John Street, New-York City, Attorney. LAMBERT PHAIIMACAL Co. 2101, Locust Street, St. Louis, Mo Manufacturers. LANE (Wallace R.), 440 S., Dearborn Street, Chicago, Ill., Lawyer. (Herbert), 17, John Street., LANGNEII New-York City, Trade Mark Attorney. LANONEII (Lawrence), 47, John Street, New-York City, Trade Mark Attorney. LANMAN & KEMP (Inc.), 435, Water Street, New-York City, Wholesale Druggists. Locw000 (Virgil H.), 1240, Fletcher Trust Bldn., Indianapolis, hid., Lawyer. Mc. CiINT0CK (E. I.), 470, Varick Street, New-York City, Vice-Pres. The Bayou Company. MC MANeS (James L.), 4613, First Nat! uk. Bldg., Chicago, Ill., Lawyer. 6, Broadway, NewYoi'k City, Trade Mark Attorney. Mc KEMZIE (Wm. D.), 441 W., Jackson Blvd, Chicago, Ill.. General Counsel, The Quaker Oats Company. Mc LAHIN H. M.), MILANs (Calvin T.), 908, G. Street, N.W., Washington, D.C. Patent, Lawyer. MILANS (Joseph H.), 908. G. Street, NW. Washington, D. C. Lawyer. MOCK & B..VM, 10 E., 40 th Street, New- York City, Patend and Trade Mark Lawyer. MONTGOMERY WARD & Co. (C. H. Fuller- ton), Chicago, III., Manufacturers. Mosos's & Soas (Ench), 439, West Srascauu (Richard), First National Bank Bldg., Chicago, Ill.. Patent Lawyer. Sussw (Philip), 1024, Union ('il Bldg., Los Angeles, Calil., Patent Lawyer. SI reet, New-York City, ManufactureN. N»is & 60 E., 42nd Street, NewYork City, Attorneys-at-Low. OFFIELIi (James R.), 38. 5. Dearborn St., Chicago. 111., Patent Lawyer. Ouioz J. G*act. Itacardi Building, SWEET (Donald H.). ney. Tnowro (J. J.), 14, Barclay St., Poughkeepsie, N. Y., Patent Attorney. Taowumoa (Mason). tH9, No. Michigan Avenue, Chicago, Ill., Attorney. instead of (P.O.) Box 199, lIavatia, Cuba, Lawyer. Pacaxa (Francis W.ir.), 10.5, West A.tanis Street, Chicago, III., Patent Lawyer. Usxan STATEs TRADE MARK ASSOCIATION, PASSER (Leslie M., 105. West Adams 34, Nassau Street, New-York City. 165, Broadway, New-York City, Patent Attorney. Street. Chicago, Ill., Patent Lawyer. PAUL (A. C.), Security Bldg, Minneapolis, Minn. Lawyer. Wan.n (David Jr., (Thomas H.), 53, W. Jackson Blvd., Chicago, UI.. International Patent end Trade Mark Law. VKsT PAUL (Henry M.), 1815, Land Title Bldg.. Philadelphia, Pa. Atlorney-at-Law. Pour. (Karl), .50, Church Street, New- York City. PIIITcH.tirI) (Norman II.). 120, So. La Salle Street, Chicago, Ill., Lawyer. Qe*urr.uis (Louis), 510, No. Pkinkington Aveuiue, Milwaukee, Visconsiuu. Hari (Allen M.), 122, So. Michigan Ave., Chicago, Ill., Lawyer. Roosus (EdwardS.), 41 E., 42nd Street, New-York City, 122 South Michigan Ave.. Chicago, Lawyer. SUIKEPS WESTINGHOUSE ELECTRIC & MARUFACTU iusa CORPAStY, Pittsburgh, Pennsylva- nia. WHITe Treasurer, The Barhssot Company. (William Kenne), Federal-Commerce Trust Bldg. St.Louis, Mo., Lawyer. Soaps (Cyril A.). 53, Jackson Street, Chicago, Ill., Patent and Trade Mark Lawyer. A. G. Spauiao & Bo... 105, Nnssrni Street, New-York City, Manufactu- Wallace), 36W.. 44th Street. New-York City, Lawyer. Wur.KINsuN (George L.), First Nati Bk Bldg., Chicago, Ill., Lawyer. (Henry D.). 225, Broadway, \V1r,LIAM New-York City, Lawyer. Vur.u,'AMs (Lynn A.), 1315, Monnilnock Block, Cliicao, Ill., Patent, Lawyeu. Frank ft.), Indianapolis, lud., SMAI.t. 10 S.. La Salle Street, Chicago, Ill., Patent Attor- W,u.i.rrrs (G. 11.), 1 1-185, General Molnrs Bldg., l)etroit, Mich., Attorney. %VoI.Hau'pTEuu (I)nviil P., 601, Mc Lochleuu Bldg., Washington, I). C. Attorney- at- in w. Woonso (W. T.), 122 So., Michigan Ave., Chicago, Ill., Lawyer Mro. Co., 9 E. 40 th Street, New-York City, Mnnufaetuirers. YAI.K & Tow r'rs. FRANCE COMITt Président: 1l. Georges MAIILARD. avocat it la Cour d'appel de Paris, vice-président du Comité technique de la Propri4té industrielle. Vice-pri'sidenls M. A. LAvoix, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, ancien président de l'Association fruwçaise des ingénieurs-conseils. M. P. BaLls, éditeur, membre ile la Chambre de Coiwnerce de Paris. Seci'tai,'e guére1: 1. André TAIU.arEa, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, membre du Cowité technique de la Propriété jujuluistrielle. Secrétaire Lovas (M. P.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle. Treso,-ier : M. Fr.s,ÀaD-JAcQ, docteur en iroit. avocat ii la Cou,' (rappel ile Paris, membre dii Couiité technique de la Propriété industrielle. Adresse : 215 bis, boulevard Saint-Germain, Paris. MEMBRES ADHÉRENTS. Léon, Marie, Joseph) avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa- CAIITERON (Paul-Marie-Eugene), avoca I a la Cour, docteur en droit, 24, place AHEENGAUD chié, ingénieur-conseil, 2!, CASAI.ONOA, ingénieur.conseil en Pro- ALCOCK tion, 6!, rue d'Anjou, Paris. boulevard Poissonnière, Paris. Malesherbes, Paris. priété industrielle, 8, avenue Percitu. ARMENGACO jeune, ingénieur-conseil, 23, Paris. ASSOCIATION FRANÇAISE POUII l.A PEOTEC- d'appel de Paris, Georges, Paris. boulevard de Strasbourg, Paris. TION DE LA Psorsi*r* INt)U5THIEt.LE, 417, houlevard Saint-Gerninin, Paris. ASsocIATIoN DES INoéaIauI%s-Co!IswLs EN (Georges), avocat à la Cour rue Salut- 27, ChAMBRE luE COMMERCa IRANCAISE DE I.o- osas, 153, Queen Victoria Street. E. Poi'pi8v* INDV5TRIELLK, 83, avénue des Champs-Elysées, Paris. BELIE (Paul), éditeur, 8, rue Férou, Paris. Bsnv(Emiie),docteuren droit, ingénieurconseil, 7, l)ouIlevur(l Saint-Denis, C. 4., Loridres. CriAsses na COMMEHCE DE Lyo, Palais dii tIEIIT (Emmanuel), docteur en dr,iiI. CHAMVsE SYNDICALE DE l.A Paris. ingénieur-conseil en Propriéle inililstriche, '7, boulevard St-l)enis, Paris. BINE? (Alphonse, Henri, Charles) iiidustriel métallurgiste, 22 et 21, rue Carnot, Le Pecq (S.-eL-Oj. IILATF.AU (Roger, docteur en droit, 23, rue Gaulée, Paris. Ik*mv, ingénieur-conseil, 2, boulevard do Strasbourg, Paris. Bi.ocij, ingénieur-conseil, 40, faubourg Montmartre, Paris. HI.LM (Pail!), ingénieur E. C. P., conseil en matière de Propriété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris. HOETTCHEE O Is (Henri), ingénieur-conseil, 21, rue Cambon, Paris. BONNIER as LA CHAPELLE, Ingénieur ci- vil, 42, rue des Saints-Pères, Paris. Hoio*s (Georges-Jean), ingénieur primi- cipal de In Marine, Secrétaire générai de la Chambre syndicale des constructeurs de navires et de ma- chilies marines, 67, rue dc la Boétie, Paris. Houva? (Marcel). avocat à la Cour 1'appel, 31, rue Fortuny, Paris. HalTisu CH,MIiER or COMMERCE, 6, rue Halévy, Paris. Bisoccin (Jacques), ingénieur-conseil, Bureau des Marques, 28, rue de Surêne, Paris. CARSALADE Du Posv (DE) (Albert-Frau- cois-Xavier), ancien éleve de l'école Polytechnique, lieutenant de vaisseau de réerve, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 63, avenue des Champa-Elysées, Paris. Commerce. Lyon. CHAMBRE DE CoMMEnce I,F.PARIS, 27, ave- nue de Friedland, Paris. CuAMeruir DE CoMMsuucrs DE BriMs. Reims (Marne). JOA1I.IKuuiK ET DuouTEals, OiuriviinI, 8. rire dim Louvre, Paris. CniMRa SYNDICAlE DES E ui(etcsvI S i.E Hiioszs Er DES INDuST1IIFS QIl ' liAi- TACHENT. 8. rue Saint-Cluiuiile. P,is. CHAMERE SYNDICAlE DE LA CRAM1QUE. Ei' DE l.A \7EIuuEHiE, 13, rue (les Petite-- Ecuries, Paris. ChAMBRE SYNDICAiJ. 0KM MATéHIAIX I.E CONSTiIITC1hON, 38, rue Meslay, Paris. CLEaMONT (tli,oul DE), avocat âla Cour, 10, rue de l'Université, Paris. CoMI'AGSIE FEuuNIERE na I.'ETABI.ussEMaNT THERMAl. DR VICHY, 21, boulevard des Capucines, Piuris. COMI'ToIhu DES Tm.as, Percier. Paris 8. et 7, avenue sdnikiistratour-délégué de la Société Couesnon, 94. rue d'Angonlème, Paris. COCESNON (Jean). DALOZ (Gaston), ingénieur civil, 49, rue du 22-Septembre, Courbevoie (Seine). DANZEII FILM, ingénieur-conseil, 20, rue Vignon. Paris. DAHliAS (Maurice.Alcide-Georges-André) avocat i Ja Cour, 295 ,boulevard Ras- pail, Paris. DEMousSEAijE (Emile), avocat à la Cour de Paris, ancien élève de l'Ecole Poly- technique, 31, Paris. boulevard Bourdon. Dirrs (Francois),avocat â la Cour, iiigénicur diplômé de I'Ecole stiperieure iI'électricité, licencié ès scien- ces, 3, rue Théodute Ribot, Paris, 17'. Dotsy, ingénieur-conseil, 21, boulevard Poissonnière, Paris. DUCHES.E (Maurice), docteur en droil. avocat a in Cour, 9, rue ArsènoHoussaye, Paris. DUPONT (Justin-Frédéric), administrateur des établissements Roure, Ber- traiid fils et Justin Dupont, 98, rue Detnours, Paris, 47e FABER, ingénieur-conseil, H bi,, rue Blanche, Paris. avocat. docleur en droit, 56, rue Royale, Lilie. I' uoÉ (G.), ingénieur-conseil, 418, houlevard Voltaire, Paris. F'aea, président de ta Chambre syndicale des Fabricants de produits pharmaceutiques de France, 24, rue d'Auwale, Paris. Feues-Roux (Charles), fabricant de tissus et tresses élastiques, ii SaintChamond (Loire). FAUCHILLE (Auguste), FLANDIN (Pierre-Etienne), Vice-Président de la Chambre des Députés, ministre 'les finances, avocat àlaCour d'Appel, 439, boulevard Malesherbes, Paris. Fi.aisciieL (Gaston), ingénieur - cons- tructeur, ingénieur tIes Arts et Ma- itufactures, a Bléneati (Yonne). Foi.LIET, Ingénieur-Chimiste et Métal. lurgiste, Villa « La 'Ferrasse «, Lozère (Palaisenu) (S. -et-O.). Fcaouzs & C", fabricants de produits pharmaceutiques, 78, faubourg SaintDenis, Paris. GADocx (Eugène-Murius) ingénieur civil. ex-sous-directeur technique de la Ste Hispano-Suiza, villa Là-Haut, La Frette (S..et-O.). GAYS, avocat à la Cour, 37, rue du Géné- ral-Foy, Paris. GEIlE? (Alfred-André), ing. dos Arts et Métiers, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2, rue Blanche, Paris. GeiiwuN, ingénieur-conseil, 31, rue tie l'hôtel-de-Ville, Lyon. iF.VIN.CASSAL (Ch.-thel), avocat à la Cour, 1, rue (le l'Université, Paris. HABASQUE, avocat â la Cour, 7, rue de Passy, hans. hABLé (Lonis-Frédénic). ingéiiieiir des Arts et Manufactures, conseil eu Propriété industrielle, 21, rue (le La Itochefoucauld, Paris. ilsiostece & C0 Mosorot.e (suce, tie Heidsieck & C°), 83, rue Coquebert, Reluis (Marne). HODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat lu Commerce des vins de Champagne, 4, rue Marie Stuart, Reims (Marne). HYiIANS (Max), Avocat à la Cour dappel, 9, boulevard Barbés, Paris. FEIIXAND-JACQ, avocat à la Cour d'ap- pel, 37, boulevard St-Michel, Paris. JEANNIN (Gaétan),ingénieurE. C. P.,481, avenue Edouar.l Vaillant, à Bullen- court (Seine). Jossa, ingénieur-conseil, 17, boulevard (le la Madeleine, Paris. ns). ingénieur.conseil en Propriété industrielle, '7, boule- KERAVENATÇT (G. vard Saint-Denis, Paris. Ku*ii (Robert), avocat it la Cour, 22, avenue Jules Janin, Paris. Kr.oîz (Henry), Iau'furnerie Ed. Pinaud, 18, place Vendônue, Paris. Lvoux, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris. LAvoir, avoué a la Cour d'appel, 12, rue du Gouvernement, Douai. LEUSSIER (Ernest), industriel, 53/us, quai des Grands-Augustiuts, Paris. LITTI.E3OHN (René), fondé de pouvors de la Maison Quitte, manufacture d'orfèvrerie de poche et de toilette, 27, rue du Chemin-Vert, Paris. LoutTunous, LAURENT & FILS, fabrique de tapis, velours, tissus d'ameublement, 36, tue 'lu Petit-Village, Tourcoiuug (Nord), LOYER (P.), ingénieur-conseil en I'ropriété Industrielle, licencié eu droit, 25, rue Lavoisier, Paris. Lvor-CAEN (Charles), membre de l'insti- tut, doyen de la Faculté dc droit de l'Université de Paris, 13, rue Soufflot, Paris. MACK (Edouard, avocat a le Cour d'appel, 37, rue de Pétrograd, Pau'is. MAuu.Ann (Georges1, avocat à la Cour d'appel, 258, boulevard St-Germain, Paris. MeistE (Ferdinand), avocat ii la Cour d'appel, 12, rue Grenze, Paris. MAISON BLANZY-PouuinE & Ci', fabricant de plumes métalliques, 107, boulevard Sébastopol, Paris. MARCONNET (Georges) docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, 25, avenue de \Vagrauu, Pails ($7«). MARNAC Lucien), ingénieur A. et M., ingénieur-conseil en Propriété Industrielle, 24, rue Canibon, Paris. MAssos (Georges-Charles). docteur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 8, rue de la Néva, Paris. (Alphonse), ingénieur civil, conseil en Propriété industrielle, '75, boulevard HausMnanu, Paris. M*JFAN METTETAL. (René), avocatE la Cour d'ap- pel, 84, rue de Miromesnil, Paris. Muss (Gaston), avocat E la Cour d'appel, 21, avenue Mac-Mahon, Paris. M ILLEBANI) (Alexandre. ancien Président 'le lut République, avocat à la Cour, 2, avenue de Villars, Paris. A. MosTEuuisT, inénienr-conseil en Propriété industrielle, 90, boulevard Richard-Lenoir, Paris. MosEs (Louis), ingénieurdes Arts et Mauiutfactures, ingénieur-conseil en Pro- priété industrielle, 2 rue Blanche, Paris. - XXIX ingénieur, Etablissements Schneider, 42, rue d'Anjou, Paris. MOUIIBAUX (Robert), avocat à la Cour d'appel, docteur en droit, 25, boulevard Beaurnarchais, Paris. Noui.i.v, PRAT & C, fabricants de vermouth, Marseille. SclIMol.I., avocat i la Cour de Paris, 35, Ness (E.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2 bis, Faubourg SpMoNsoTGeorges), conseil en Propriété MosTIiiER, de Saverne à Strasbourg. PlAISANT (Marcel), avocat la Cour d'appel, 16, we de Naples, Paris. PLAS5EIIAUD(René), Ing. E.C.I'., attaché nu Cabinet Weismanu, 84, rue dAmsterdani, Paris. PonlERY et Gsso, 119, boulev. Henry Vasnier, Reims (Marne). PIIAT (Georges-Jules), industriel, administrateur de Sociétés, 38, avenue ljoche, Paris. PROTTE, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 58, boulevard de Strasbourg, Paris. PRUNIInA (Georges) & de, fabricants ile produits pharmaceutiques, 6, rue de la Tacherie, Paris. RAVIER, ingénieur principal (lu génie maritime, Expert prés les Tribunaux de la Seine, 19, avenue de Tourville, Pa j. j s IIEOIMBBAU (Piern'), ingénieur (les Cons- tructions civiles (Ecole les Ponts ei. Chaussées), licencié en droit, ingénieur-conseil eu Propriété industrielle, 63, avenue des Champs-Ely- sées, Paris. REIREL, avocat à la Cour, 42, avenue de W'agrani, Paris. RINUY. iiigénieur-conseil, 49, rue de Provence, Paris. ROBIN (Paul), ingénieur des Arts et Manufactures, conseil eu Proprilé industrielle, '7, boulevard des Filles du Calvaire, l'aris (3e). 1100ER & GAu.ET, parfumeurs, 38, rue d'Hauteville, Paris. IIONOENAY (Etienne', avocat ta Cour de l'avis, 18, rue Marbeuf, Paris. (Jean), ingénieur, 25. rue Pigalle, Rosi Paris. (Gaston), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, '79, rue Blan- ROSE clic, Paris (9e) verrier d'art, Fi, rue SaintGilles, Paris. SAr.I.IER, Orfèvre, 12, rue d'Enghien, Paris. SABIN0, rue de Ponthieu, Paris. SIRvIN (Pierre), avoué près le Tribunal Civil de la Seine, 33, rue Pigalle, Paris. SEYR0L, avoué à la Cour, 55, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon. industrielle, Cabinet Brandon ïreres, 59, rue de Pi'ovence, Paris. Socitrg ANONYME DES CONSTRUCTIIThS MIrtLUQUES VILL0D, 1, l'ue \'illareide-Joyeuse, Paris. SocIETE OENERAI.E n CIINwrRLCTIONS EI,EcTKIQIIES MT MÉcANIQUES (Aisthoun), a Belfort (Territoire de Belfort). SoctET* DES 1NGENIEUR5 CIVILS DE 19, rue Blanche, Paris. S0CITE DES USINES ChIMIQUES IIIIÔNE Pou- LENC, 21, rUe Jean-Goujon, Paris. SocIETE VINICOLE I'M ChAMPAGNE, à Reims (Marne). STNDICAT DES FABRICANTS DE S0IERWS 14E LYoN, 24, place Tolozan, Lyon. SYNDICAT NATIONAL DV COMMERCE EN 61105 DES VINs, Spmnnuux EF LIQUEURS lbS. FRANCE, 103, boulevard llaussinanu, Paris. SYNGICAT DU COMMERCE IE VINS lIE CIUM- I'AONE, 4, rue du Levant, Reims. SYNDICAT DES FATUIIc ANTS I4'OI1rivKEIuE D'ARGENT, 58, l'ue du Louvre, Paris, (Secrét. :30, ruedesGraviiliers. Paris. TAII.I,EFER (André), ancien élève de l'École polytechnique. (lecteur en droit, avocat ii le Cour, 215 bis, boulevard Saint-Germain, Paris. TEÏ?I.IER, orfèvre, 7, Boulevard Malesherbes, Paris. UNION DES CRAMBRES SYNDICALES I.YO5- NAISES, 84-26, place Tolozan, Lyon. UNION DES FABRICANTS, 4, avenue du Coq, Paris. VAUN0IS (Albert), docteur en droit, avocat à la Cour, 42, rue d'Ai'tois, Pai'is. VERGÉ (Aiphonse-Eniile), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 95, boulevard Beauivarchiiis, Paris. VIDAL-NAQUET (Edmond), avocat à lu Cour4 9, rueGustave-Flauhert, Paris. \VEISMANN (Ch.), ingénieur-conseil cii Propriété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris. Zivv (André), ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur-conseil eut Propriété industrielle, 41, rue des ,Martyrs, Paris. URANDE-BRETAGNE COMITÉ Prdsideni 1'earnley )wrN, Solicilor, Jamaica Buildings, St Michnels Alley, Coriihill, Londres, E. C. 3. Vce-Présiden iv : Kenneth R. SwAN. Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Loudres, E. C. t. Janies Vu,TEne;l>, K. C., Barrister-at-Law, 5, FigTree Cour Temple, Luodres, E. C. 4. H. E. Duase KILBUIIN. Chartered Patent Agent, 31, High 1-lolborn, Lombes, W.C. 2. Sir Duncan M. Kiviui.y, K. C., Barrister-aL-Lawe, 1, Paper Buildings; Temple, Londres, E. C. 4. Sir Dugald CLERK, F. R. S., Consulting Enineer, 5 et 58, Lincoln's Inn Fields, Loiidres, \% . C. 2. Jaunes SWINSUIINK, F. R. S., Consultiuug Engineer, 19, Brawhaui Gardens, Earls Court, Loridres, S. W. 5 G. Arthur Wieyjs,.n. Solicitor, 61, Cheuupside. Londres, E. C. 2. henry Cooke, Solicitor, 4, Copthuull Buildings, Londres. E. C. 2. Secréta,re-T,*or,er: William l-l. IJALLANTYNE, Charterèd PatentAgent, 112, hutton Garden, Londres, E. C. I. Suppléants (Dr J. N. GoLnsuTn, Pli. D., M. Sc.. Ccinsultiuug Chemist, 67, Chancery Lane, Londres, W. C. 2. Reginald IIADDAN, Charteisul Patent, Agent, 31 et 32, Bedlord Street, Strand, Londres, W. C. 2. Arthur JACIF., Iharrïster-at-Law, II, Kingallench Walk. Temple. Londres, E. C. 4. Robert Buuiai.i., Baurister-at-Lutwe, 1, Essex Court. Temple, Londres, E.C. 4. J. J. V. AIINTUoNI;, Chartered Pateud Agent. Cooper's Buildings, Church Street, Liverpool. Juistin E. Po,.t.Ak, Chartered Patent Agent, 20-23 hiolborn, Londres, E.C. 1. lion. Hugh Fletcher Moul.Tos, Barrister-at-Law, Il, Kiugs Bench WIk,Temple, Loudres, E. C. 4. Dr) J. A. Lr.ovru Chartered Pal eal Agent, do. Courtaulds Ltd., Foleshill Road, Coventry (Representative of the Trade Marks, Patents, & Designs Federation). Haro!! E. POTTS, Chartered Patent Agent. Cooper's Building, Church Street, Liverpool. Tua Piieia'i OF TIlE CIIAIITI lIED IRSTITCTE OF PATENT AGENT (A. S. Cachentaille, :tuailered Patent Agent, 2, Norfolk Street, Strand, Londres, W. C. 2.) Adrec.ce 112, Hutton Garden, LonuJies E. C. 4. MEM B lt ES Ajisi. & huuulAy, Ch,rlereuI Pateut Agents, 30, Southawptou liuuildiuigs. loudres, W. C. 2. M. Atkin4on Anv, Patent Agent, 57 et 5S, Lincoln's lii n Fields, Louidres,Vs . C. 2. E. S. ANIIIIEWS, Chartered Patent Agent, Bank Chambers, Loudres, W. C. 2. 201-6, Holborn, J. J. V. Asumoso, Chartered Patent Agent, Messrs. W. P. Thonipson & Co. Cooper's Bldgs., Church Street, Liverpool. C. Anrol.o. Chartered Patent Agent, 44 et 12, Southampton Ridge, Londres, W. C. 2. P. D. BAII.EY, Chartered Patent Agent, 7, East Parade, Leeds. William H. BALLANTTNE, Chartered Patent Agent, 142, llatt.on Garden, Londres, E. C. I. W. BARIIKS, Patent Agent, Vulcuin house, i6, Ludgate Hill, Londres, E. C. 4. H. BMuos, Chartered Patent Agent, Thanet House, 234.232, Strand, Loudres, W. C. 2. BAUEn, Chartered Patent Agent, 92, Fleet Street, Louidres, E. C. 4. J. H. BF.Avot4r, Chartered Patent Agent, 201-6, Bank Chembers, Hoborn, Londres, W. C. 2. W. Il. Back & C', Chartered Patent - XXXI Agents, 26-28,Holborn Viaduct, Loudres, E.C.1. Henry HhlKisKcK, Chartered Agent, 329, high llolborii, Londres, W. C. I. BOULT, VAnE & TENNANT, Chartered Pa- tent Agents, I 1-112, Hutton Garden, Londres, E. C. 1. G. H. HowEll, Solicitor, 4. Breams Buildings, Chancery Lune, Loud res, W. C. Williaw James BoweEn, Chartered Patent Agent, 35, Temple Row, Bu winghain. F. E. BRAY, Barrister-at-Law, I, Paper Buildings, Temple, Londrès, E.C. G,. BRwrTKLL, Chartered Patent Agent, 5 et , Colinore flow, Birmingham. BREwER, Chartered Patent Agent, 33, Chancery Lane, Londres, W. C. 2. Baisrow, COOKE & CARPMAEL, Solicitors, I, Copihull Buildings, Loutres, B.C. 2. Barrister-at-Law, 1, Robert BIJRRELL,, Essex Court, Temple, Londres, E. E. C. 4. L. W. ByliNE, Chartered Patent Agent. 20 t -6, Bu uk Chu iiihers, Hoi- hoin, Loudres, W. C. 2. S. CACUKaIAII.I.E, Chartered Patent Agent, 2, Norlolk Street, Strand, Londres, W. C. 2. CAHPIAELR & lt.NsIoaui, Chartered Patent Agents, 24, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2. Il. CHEETHAM, Chartered Patent Agent 18, St Ann Street, Manchester. A. Cul,.oI,ui)E EI.KcTIuIcAi. STORAGE Co. LYO., Clifton Junction, Nr. Manchester. M. Cu.AuIs, Chartered Patent Agent, 53-54, Chancery Lene, Lodres, W. C. 2. Si r l)uigald Ci,v.nx. Consulting engineer, G. n-58, Lincoln s hin Fields, Londrès, W.C. 2. oi.Ko îr., Britannin iron Works, Gainsborough, Lincolashire. Core & Co., Patent Agents, 65, Victoria A rihu r Street, Londris. S. W. f. A. Kainur CIIOAn, Chartered Patent Agent, 70. Chancery Line, Londres, W. C. 2 Sir R. STAFFORD Cnipps, K. C. Barris- ter-at-Law, 3, Elm Court, Temple, Londres. E. C. 4. DICKER, J. E. EVANS JACKSON, Patent Agents Balli House, Holborn Viaduct, Londrès, Patent P01.1.5K & MERCER, Chartered Patent Agents. 20-23, llolboru, Loudres E. C. 1. Alfred Dons, Solicitor, Smith, Rimdell l)ods et Bockett, 9, John Street, Bed- ford Bow, Londres, W. C. Basil DusEwE, Burrister-at-Lawe. 5, Fig Tree Court. Temple. Londrea, E.G. 4. S. l)u«.op, Chartered Patent Agent, 49, Chancery Lane Londres, W. C. 2. W. Urquhart Ihiss, Chartered Patent Agent, 75. Cflnncery Lane, Londres, W.C.2. li. Douglas EllIrsoTos, Chartered Patent Agent, Halton House, 20-23, Holborn, Loudres, E. C. 4. E. C. 4. FAIRRROTHCR, Patent Agent, "Chester- field s, 152, College Road, Londrès, S. E. 19. Henry FAIRRROTHFR. Chartered Patent Agent, 30-32, Luidgate Hill, Londiy's. E. C. 4. J. O. FARREll, Chartered Patent Agent., C/o. Messrs. Page, White et Vaughan. 27, Chancery Lane, Londres, W. C. 2. W. C. FAIRWEATHER, Chartered Pat,-nt Agent, 29, St-Vincent Place, Glasgow. FArrHFUI.i., OWEN & FRASER, Solicitors, Jamaica Bldgs. St. Michael's Ahley Cornhill, Londres, E.G. 3. D. FITZI'ATRIcE, Chartered Patent Agent, 94, Hope Street, Glasgow. George E. Fous, Chartered Patent Agent, 35, Temple Row, Birmingham. Chartered Patent H. J. C. FOuiIIESTER, Agent, Central House, 75, New Street, Birmingham. FRESHFIELDS, Lares ei MUNNS, Solicitors, New Bank Buildings, 3f, Old Jewrv Londres, E. C. 2. T. P. GrE, Patent Agent, SI-52, Chancery Lane, Louidres, W. C. 2. I-i. GiLl., JENNINÇ.S & EVèRY-CLAYTON, Charte- ,ed Patent Agents, 51-52, Chanci-y Lane, Londres, W. C. 2. E. A. GODDIN, Chartered Patent Agent, 61-62, Chancery Lane, Londres W. C. 2. I)F J. N. GoansalTa, Ph. D., M. Sc., Con- sulting Chemist, 67, Chancery Lane, Londres, W. C. 2 J. P. GRAHAM, Barrister-at-Law, 3. Elm Court, Temple, Londres; E. C. 4. John GRAY, Chartered Patent Agent, I, Holland Villas RoflIl, Kensington, Loudrea, W. 4. M. Guiireurs, Patent Agent, 21, Versailles Road, Anerlev, Londres, S. E. 20. A. 'W. GRIFFITHS, Barrister-at-i.aw. I, Essex Court, Temple. Londrès E. C. 4. A. S. GWATKIN, Solicitor. 31-34, Basinghale Street, Londres, E. C. 2. Reginald HADDN, Chartered Patent Agent, 3f-32, Bedford Street, Strand, Londres, W. C. 2. A. HAMILTON. Patent Agent, 46-17, Lower O'Connell Street, 1)uhhiu. henry Hytur, Chartered Pilent Agent, 9, kingsway, Londres, W. C. 2. Lionel F. HEALD, Barrister.at-Law, 3, Elm Court, Temple, Londres, E. C. 4. FI. C. Hsmr, Chartered Patent Agent, 2, Broad Street Buildings, Liverpool Street, Londres, E. C. 2. Julian Q. HEisaiQuEs, Barrister-at-Law. 1, Paper Buildings, Temple, Londrea, E. C. 4. R. M. Heouiss1 Chartered Patent Agent, - XXXII 72 et 74, Cannon Street, Londres, E.C. 4. Barrister-at-Law, 1, New Court, Temple, Londre&, E. C. 4. A. JAFFE, Barrister-at-Law, Il. Kings Bench Walk, Temple, Londres, E.C. 4. Reginald William JAMES, Chartered Patent Agent., Messrs Fell et James. 1. Queen Victoria Street, Loud rca, E. C. 4. JENSEN et Sos, Chartered Patent Agents, 77, Chancery Lane, Londres, W. C. 2. J. Y. & G. W. Josusos, Chartered Patent Agents. 47, Lincoln's Inn Fields, LouG. FI. LLOYD tires, W. C. 2. 75, Victoria Street, Londres, S. W. 1. J. Moug.n, Barrister-at-Law, 1. Pape, Buildings, Temple, Londres, E. C. 4. (Hou.) II. FLETChER MOULTON, Barrister- at- Law, 11, King's Bench Walk, TeiuipIe, !..ondres, E. C. 4. Mswsears, ELLIS & Co, Chartered Pa- tent Agents, 70-72, Chancery Lane, Londres, W. C. 2. Fi. J. Nsii.t.. Chartered Patent Agent, do Electrical Researeh Products, Bush House, Aidwych, Londres, V. C. 2. lt. M. NEILsos.Chnrlered Patent Agent. Atlantic Chambers, 45, Hope Strict, Barrister-at-Law, New Court, Temple, Londres, E. C. 4. H. B. JUDOS, Solicitor, 317, High hotborn, Londres. W. C. 1. Sir Duncan M. Kts LV, K. C., Barristerat-Law, I. Paper Buildings, Teniple, Londres, E. C. 4. E. Dunbar KILuunrc, Chartered I'atetit Agent, Chancery Lane Station Chaiiibers. 31, High liolborn, Londres, Glasgow, C. 2. PJ. Nicuuo,.i.s, Solicitor, 11, Farringdon Street, Loiidres, E. C. 4. Benjamin T. Kiso, Patent Agent. 146 A, Queen Victoria Street, Loudre, E. C. 4. F. W. LETALL, Chartered Patent Agent, Liverpool. L. N. HEnnIE, Chartered PaIent Agent, J. Reginald Joass, W. C. L 2, Norfolk Street, Strand, Londres W. C. 2. Dr J. B. Lu.ovn, Chartered Patent Agent do Courtaulds Ltd Foleshill Bond Coventry. LIMYD Wiss et Co., Chartered ['atent Agent, 10. New Court, Lincoln's hin. Londres, W. C. 2. MAcDoN.LD, STACEY. & MAST Solicitors. 'Westinghouse Building, 2 et 3. Norfolk Street, Strand, Londres, W. C. 2. E.J. MAC GIwIjAv, Barrister-at-Law 3, Temple Gardens Tetnple, Londres, E 4. MARKs & Cu.EIIK, Patent Agents, 57/59, Lincoln's hiia Fields, Lottilres, W. C. G.W. S. MARLOw, Barrister-at-Law. , Fig Tree Court, Temple, Loudres, E. C. 4. et SQUIRE, Chartered Patent Agents, Staple House, 52, Chalicery Lane, Londres, W. C. 2. Wisirvins B. Mc Council, Barrister at Law, 3, Temple (arileiis. Loiidres E. MATInS C. 4. Mc EWEN J. M . Barrister-at-Law. 5. Fi L. Tree Court, Teiiile, Lotidres, E. C. 4. P. MEr,i.ERIo, Chartered Patent Agent, 160, Belgrave Itoad, Leicestei. L. MELI.P.RRH-JACKSON, Chartered Patent Agent, 28, Southampton Building, Londres, %V. C. 2. 49, Soil- Dr A. MOND, Patent Agent, thampton Buildings, Loridres, \V.C. 2. E. W. Moss, Chartered Patent Agent, flr O. OIWRLASDES. Consulting Chemist, 29-31, Queen Street, Londues, E. C. L S. Puuciv*,.. Patent Agent. 40, Chancery Lane. Londres, W. C. 2. E. Vor rii, Chartered Patent Agent, II, Park Row, Nottingham. II. E. POTTs, Chartered Patent Agdnt, Cooper's Buildings, Church Street, 6, Bream's Buildings, Lomidres E. C. 4. F. H. ROGERS, Chartered Patent Agent. Bridge House, 181, Queen Victoria Street, Londros. E. C. 4. A. I). 11USIO.L. Cu AlIKE, Barrister-at-La', 1, Essex Court, Teinpl., Louudres, E. C. 4. il. A. B. Sii.w, Barrisler-at-Liuw, Ese Court, Temple, Loiidies, E. C. 4 P.S. Dyer Sw,î,u, Barristcu-al-Law. 7. Kings Bench Walk, Teuiuple, Lundre, E. C. 4. M. Soaoios, Chartered Patent Agent, 58, Fiusbury l'aveinent, Loudres, E. C. 2. STANlEY JOhNSON & ALLEN, SoliditoN, 426. Salisbury Ilouse, London WnlI, E. C. 2. M. Smons, Chartered Patent Agent, Chancery Lane Station Chaml)ers, High Uolborii, Londres, W. C. 1. K. R. Sw.%N, Barrister-at-Law, I, Essex Court. Temple, Londres, E. C. 4. James SWINIIURNE, F. R. S., Consulting Engineer, 19, Bramtiaui Gardens Earls Court. Londres, S. W. 5. Il. \V. C. TAYLoR, Agent., Berriulge Leicestr. Chartered Patent Street Chambers, W. H. A. TIIIEMANN. Patent Agent, 19, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2. A. A. TIIOR'nON, Chartered Patent Agent. 7, Essex Street, Strand, Loudres, W. C. 2. Dr A. P. TIIURST0N, Chartered Patent Agent, Bank Chambers, 329, thigh Iloiborn, Loudres, W. C. 1. - XXXIII G. W. TooKEv, Barrister-at-Law, 5, Fig Tree Court, Temple, Londres, E. C. 4. PATENTS an(l Desioss FEDERATION LTD, 169, Bank Chambers, TRADE MARKS, High Holborti. Londres, W. C. 1. Solicitor, 5, Gray's Inn Square, Londres, W. C. t. E. \V. VALFOflD, Chartered Patent Agent, 19, Ilertford Street, Coventry. J. Ewart WALKER, Barrister-at-Law, 1, J. VENNINO, Paper Buildings, Temple, Londres, E. C. 4. il. K. WAIi8-LANGTON, Patent Agent 285, High Ilolborn, Londres, W. C. I W. Trevor WATSON, K. C., Barristerat-Law, 5, Fig Tree Court, Temple, Loudres, E. C. 4. James WHITEIIICAD, K. C., Barrister-itt- Law, President of the International Association for the Protection of Industrial Property, 5. Fig Tree Court, Temple, Londres, E. C. 4. WINOFIEI.Ds, hALsE & TRUS1RAM, Solici- tors, 61, Cheapside, Londres, E. C. 2. HONGRIE COMITÉ Psésideni: Arthur DE BELATINY, Sénateur du Royaume, 60, Ueltöi-uL, Budapest VIII. Secrétaire: Andriis KELEMEN, Ingénieur-conseil, 8, Arpid utca, Budapest V. Trésori'r: JANSSEN (Lajos), Ingénieur.conseil, 9, Eötvös-utca, Budapest VI. Adresse: Andras Kelounen, 8, Arpâl Utca, Budapest V. Membre ii'/uoeneu, Bêla KATONA, écrivain économiste, 83, Andrâssy-u., lliudapet VI. MEMBRES ADLER (Miksa), ingénieur-conseil, 8, Vilmos csâszàr-u., Budapest. BAvAsz (Dr Jeuo), seer. de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 6, Szeiiiere-u., Budapest. BAUMGARTEN (Dr Niinilor), juge d'Admi- nistration e.r.,1$, Zolbin-u., Budapest. BELATINY (A. DE), conseiller supérieur du Commerce,, Sénateur du Hoyau- tue, UllÖi-ut, Budapest. Béuc7J (Robert). ingénieur-conseil, 28, Erzsébet-körut, Budapest. BERNACER (Zsigmoiid), privat-docent de l'IJniversite technique, iiug.-cous., 10, Iranyi-u., Budapest. BORSOD-M ISKOI.CZi es Debreczeni Islvin Gözmalom, Société Anonyme, L)ebre. ren. CHIN0IN gyôgyszer ès vegyészeti ternué- kek gyéra, Ste Anon., 1, To-u., Ujpest. DANIJVIA » Ipari Cs Kereskedelmi Ilèszvéuy-tàrsaság, Sté Anon., 11, Kôvér Lajos u., Budapest. DoMoNY (Dr. Morte do), conseiller uninistériel, 32, llajza-u., Budapest. DUNCKEL (Karoly), directeur général, Boite Postale 21, Iiudapest (56). (les fabricants (le bagne, 1, Akadémia-iu., Budapest. FLEiScuetu (Josef), juge é la Cour tIes brevets, 12, Akadénjia-u., Budapest. GANZ Es TARSA villamossagi, gép., wag- goti és hajOgyar, Sté. Anon., 31, Kobényai-u., Budapest. GARDOs (Andor), ingénieur-conseil, 15, flaross-tér, Budapest. GEa,.ER (Hans), fabricant,,Korponai-u. Budapest. GOLDIKIIOKR (Sain), F. és Fiai, Société Anonyme, 32, Arany Julnos-u., Budapest. GÖRGEY (Jordan de), ingénieur-conseil, 10, Mèszéros-u., Budapest. GKAEPRL (Henrik), fabricant, 22-30, Szld- vy-u., Budapest. GRATZ (Dr Gusztâv), Ministre des Affaires étrangères e. pest. t-., 5, Szilfa-u., Buda- GSCI1WINDT féle szesz, élesztö, likör Cs rumgyér, Ste Anonyme, 15-21, Iparu., Budapest. G szîuu (I)r Béla), iiigénieuurconseil, 18, IIikOczi u., Budapest. ilANros (Dr Elémerde), Secrétaire d'Etat e. r., 6, Arpéd-u., Budapest. EoYKsÜu.T izzolnmpa Cs Villawossagi r. t., HAR5ANTI (JenO), ingénieur-conseil, 78, FAZERAS (D' Oszkér), avocat, 12, Maria- HAZAI féslisfonO Cs szovögyér, Sté Ano- Sté Anonyme, 77, Vaci.u., Ujpest. Valéria-u., Budapest. FEOYVER Cs gépgyér, Sté Anonyme, 158, Sorosári-u., Budapest. FENYO (Dr. Miksa), directeur de l'Union Vilmos-csészér-u., Budapest. nyme, 8, Bécsi-u., Budapest. Haisnica (Dr Dezsö de), conseiller supérieur du gouveuneweult, 32, UIlOi-u., Budapest. 3 Nl.utaoNT1 (Antat tie', angénieur-nié- camcien, vice-directeur de la Gyori tparteiepek r. t., Société Anonytiie, (yOr. Hisic (Odön), ingénieur-conseil, 2, UIloi-u., Budapest. HDFNa-SCHU1tTZ ès CIaytGn-ShuUJeworth, Soen-té Anonyme, 57, Vilinos- császr-u., Budapest. 41oAai nifltrigya, kênsav es vegyiippal', Société Anonyn., 8, Arpid.u., éltaléuos köszéubànyn, St Anonyme, 2-4, Zoitán-u., Budapest. MAGY.mR nuikoripar, Std Auionvme, 14, Zrinyi-u., Budapest. MAOTAS fénu Cs lémpoéruigyulr, Soc. Anonyme, 27, Gergely-ut., Budapost. MAOYAIu Moi gvériparosok oi'szdgos sz*veisége, 1, Akudéinia n., Budapest. hites szabadalmi ügyviv(k M SOY tut t est lite, Association hongroise dis ingénieurs conseils asse,-nmentés, 12, ßudapesL JAsss1I (Lajos), ingénieur-conseil, 9. EOtvOs-u., Budapest. KA.MAa (Jakab), conseiller supérieur du gouvernement, ingénieur-conseil, 14, Akadémia-u., Budapest. MAGYAR ipar.logvédeimi egyesulet, As- (Lészlo), ingénieur-conseil, 4%, Häkôczi-u., Budapest. KAaTONNvOMO-JPAR, Soc. Anonym,, 395, Lajos-il., Budapest. Km rONA (Héla), écrivain éconoutiisle, 83, Anirmissy-u., Budapest. Ks:.ssss (And-rás), ingénictir-consei I, 8, Soc. Anonyme, 25-27, Khanyai.ui., Hákoczi-u., lndapest. K '.i.aiA Arpál-u., Budapest. KSLF.MEN (Dr Ferenc de), conseiller su- péridur de finances, directeur gérant du Crédit Foncier de Houugrie, 34, Märvény-u., Budapest. KSLEMEN (Dt F'rigyes Otto), avocat, 4, Andréssy-u., Budapest. Klaiskrosun éslparkarnéra, buidapesti, Chambre de Commerce et d'Jnduistuie de Budapest. KESSSKEDEI.MI ès Iparkamara, debreceni, Chambre de Commerce et d'industrie de Debrecen. és Iparkawaro, pécsi, Chambre de Commerce e d'industrie de Pécs. Kaassaaoivm és Iparkamara, soproni, Chambre (le Commerce et d'industrie de Sopron. KERESKEIWLU! ès Iparkamara, szegedi, Chambre de Commerce et d'industrie de Szeged. KorrLER (Dr Kiroly), secrétaire de l'Union des fab'ricauts de I-Iongrie, 1, Akadémia-u., Budapest. KoLLEumIcu (Pal de), ingénieur mécani- cien, 21, Ferenc-Jôzsef-rakPart, Budapest. KoLos (Muret), ingénieur-conseil, 41, Longay-u., Budapest. Kösös (LäszlO), juge a la Cour ties brevets, 12, Akadérnia-ut, Budapest. Kstilsz (Léo), ingénieur-cOnseil, 21, lranyi-u., Budapest. LAso (L.), gépgyár, Soc. Anonyme, is156, Véci-u., Budapest. LAszi.Ö (Arthur), ingénieur-conseil, li, Akadétnia-u., Budapest. LASZLO (Sèndor), conseiller superieur lii gouvernement, directeur général, 57, Vilmnos-csészár-u., Budapest. sociation hongroise pour la Proteetion de la Propriété industrielle, 8, Aikolmany-u., Budapest. MAOYAR kir. till. va, acél ès gépgvérak Budapest. M %OYAR kithlyi folyam és tengerhajnzuisi, r. t., Slé Anonyme, 11, Maria- Valéria-u., Btapest. MoyAuu-Olasz Bank, Std Anonyme, Hautque Hongroise-1 alienne, 16-18, Nd. ,lor-u., Budapest. ruuggyatuledrngyar, Std Ano1]%'ine, 17, Kerepeai-u., Biutiapest. MAGY '.R testilgyérosok ou'szdgos egye-. siilete, Association nationale des MACYAR fahricantstextileshongrois,2, Bela-u., Buutlapest. MAYER (Dr. Géza), vice-président de la Cour tIes brevets, 12, Akadéniia-u., Budapest. Msumar.n (Alfred), conseiller supérieur du gouvernement, 13, Lendvay-u., Budapest. Mooys (Dr. Kdroly), conseiller supérieur ilu gouvernement, ingénieurconseil, 78, Vimos-csészér-u., Budapeat. Mir. Gyula kdvébehozatali r. t., Ste Anonyme, 23/25, tstrén-ui., Budapest. MELLER (Eruö), lngénieur-coujseil, 2, Uiioi-uu., Budapest. MOLNAIt (Odön), ingénieui'-conseil, 2 'l'eréz-köi'ut, Budapest. NEUFELO (Armin), ingénieur-conseil, 1, izahella-tér, Budapest. PALA,GYI (Dr. Btbert), avocat, I , Csiky-u., Budapest. P.tLr.As irodainui és nyomdai r. t., Ste Anonyme, 10, Houvéd-u., Budapest. PoMuÔy (Elentér de), président (le la Cour des brevets, e. r.. 3, Gellért-tér, Budapest, conseil supérieur du gouverne tuent. PREUSZ (Dr. Ernö, ingénieur-conseil, 45, Erséhet-korut, Budapest. RADVÀNYI (istvân). ingénieur-conseil, 36, Rdköczi-u., Budapest. RIMAMURÀNY-SalgOtarjáni Vasmü, Soc. Anonyme, 36,Néijor-u., Budapest. ScuiIi.l.INO (Zoitân), président de la Cour tIes brevets, pest. 12, Akadéuiia-u., Buda- (Fifiop), ingénieur.conseil, GrM-Vigyazo.u., liudipest. 2, ingénieur conseil, 2, SCIICN SCHÖN (TiI)or), Grof-Vigyazo-ui., Budapest. SCHWARZ (GyuiIa, ingénieur-conseil, 56, Vilmos-cs,isz,jr-u., Budapest. SELYPI cuikorgyái-, Ste Anonyme, f4, Zrinyi-u., Budapest. SZA«ù (Sáudor, juge a la brevets, Corn' des Akadéniia-u., Budapest. Szgsonöi (D Lojos', ingénieur conseil, 12, I, Zsuguuond-u., liuulapcs SZENTE (Dr Lajos), avocat, réulacleur du Droit Commercial, 4, Visêgriidi-u., Budapest. SZII. si lui ri' , i uigé uieur-cn useil , ltiikuuczi-i . , Budapest. I'zî,iiux ésbankok egyesûlcte, Asoeiatioii du's caisses dépargue et TAS d s ha ii q tu es, I , Ak ad éiu ia-u., It uda- pest. Vlslniiiri VI de), juge à la (Dr. Lsiszlu' Cour les brevets, 12, Akauléiuia-u., Budapest. Vint ( .1 enö ) , Co Insel I Icr su pêii eur du gouvernement, vuce.président de la Magyar Allalãnos Kuiszen- luinya, Sté. Anonyins, Sénateur tin Royaume, t 02, Aréna-u., Budapest. WKI5Z (Stindoi.), ingénieur-conseil, 46. Vilwos-császâr-n., Budapest. W!IIKMANN (Dr. Jûzsef), ingénieur-conseil, 28, Erzséhet-kur.it, Budapest. ITALIE COMITÉ Pl'(idePu1 Gr. Cord. P. pe Sen. Piero Gnonti C0Nri, 58, via dalla Scala, Florence. Viee-Président: Gr. Ut]'. lug. Lorenzo ALI.!evn, 1, via A. Farmiese, Rome. Prof. Avv. Mario GIIIRON. 18, Via Couina, Rome. Si'cu'élaire- Trésorier : Avv. Cuiv. C II. Add fo Mu m'o BENTIVOGLIO, 61, Via S. Chiai a, Rome. Suppléants: On. (jr. Uff. Prof. Dolt. (:esare Suntorso, 71, Via (:ulsilina, Rouie. Ing. Letterio LABOCETTA, iiO, Via S. Hasilio, Rome. Adresses: Piazza Venezin, 11, cl Via Cesare Battisti, Rome. 121, M EM lIlt ES AORsST! Olivia, Via Cesare Battisti, 121, Rouie. issociiznosg NA7.!oNAi.E ERA INDIISThIP.L1 Avv. Ertuanno, Via S. Daiuiano, 32, Milan. Ai.uavi, Gr. UI]'. Ing. Loreuzo, Vi.a A. Farnese, Villino Proprio, Home. 16, Miliu. A-socitnis N Zlo'A!.E A8socIAzjos Nzioi, FASCISTA FR& IN- ASSOciAZI0NE SER1CA ITALIANA, Via Mer- ALBASINI-ScHos Ti, DUSTRALI DELL'AUTOMOSII.Ii, Via Guicciardini, 3, Turin. AouAzIoa NAZIONALE FASCISTA 0E! CONCESRIONAR! TIiLOFOCINI, Via Federico Cesi, '72, Rouie. AssoclAzioNs ITA!,iANA FASCISTA REG!.! INDUSTRIAL! Cotouiu, Via Borgonuo- vo, 11, iIi1an. Associsziozii NAZIONALE FARCISTA agi DiluloeNTi AZIENDE INOUSTRIA1.I, Via Cesare Battisti, 2I, Rome. AssocIAzIora FASCISTA EDITOR! Di Gtoii- NiL!, Via Giovasso, 4, Milan. AssocIAzioNE NAZI0NALE FASC!STA ENTI ANT0N0MI DE! TEiTRI Lunici E BEOLI ENT Ltrci, Via Meruivigli, 9, Milan. ASSOCIAZIONE NAziorsAta FAscusrA DEGLI Erri E SoclarA Di CONCERTO, Via Vitto- ria, 6, Rome. .Associszio NAZIONALE FASCISTA DEI.L' 1DusTi4 LANIEJIA ITALTANA, Pintait del- la Stazione, 19, Biella. .MSCCANIi'I sut AFHNI, Foro Bonaparte, F'Ar.Is'r', TiuIALI METALLUROICI, 2, Milan. INDUS- Via Capellari, CumIn, 3, Milan. ASTUNI, Gr. Ut]'. vv. Donato, Via Gunastalla 5, Milan. Btn.ai.n.A, Gr. UI]'. Prof. Giovanni, Piazza. Venezia, 11, Rome. DANOIS,, Ing. Franco, 433, Via Flaniinia, Rome. Rassi, On. Antonio Stetano, 45, Viale Bianca Maria, Milan. Basso, Prof. Enrico, Genève. 19, Via S. Leonardo BENTIVO«I,!Q, Avv. Cv. Ut]'. Adolfo, 421, Vie Cesare Battisti, Rowe. DiANoRn, Avv. Comm. Luigi, 12f, Via Cesare Battisti, Rome. BOSCRI-HUHES, Avv. Comm. Attilio, 22, Via Ripetta, Rome. Bossi, Avv. Achille, 21, Via Monte Napoleone, Milan. Bnvciiu, Prof. Cay. EJif. Bag. Giov., 58A, Via della Scala, Florence. Biiui, On. Prof. Guiseppe, , Via G. B. Pergolesi, Milan. CaEp.%, Avv. Cay. Guiseppe, 14, Piazza Venezia, Rome. CNTO, 6v. Ulf. Dr. Bruno, 61, Via Mc- di, Naples. Crnoci. Comm. Ing. Gianni, 2, Via Ditrini, Milan. CsToI.w, Ing. Marco, 6, Via Gesù, Milan. CItNETTI, Coinui .Avv. Gino, 121, Via C. BaUisti, Rowe. CIMIN0, Avv. Cay. Enzo, Piazza Venezia, Palazzo Bonaparte, Rouie. ConiNA, Avv. Giawbattista, Venezia, Rowe. 11, Piazza 1'EDEiuAzioyENAzioNALE lAScisTA ta, 43, p. II (Galteria S. Marcello), Roule. NAZIOiAI.r. F'AScISTA DEll.' INI)USTIIIA DEI.Ir CEnAuuctIe Eli Ai'iosr, l"EDEIIAzIoNE Via S. Maria Fulcoruna, 17, Milan. FASCISTA DELLE Fv.lw.KAzoNE NA7.ION Al F. knusTaiK CnIMICIII. en delle .l uratte, 43, Howe. Au risi, Via FEDER AZIONE NAZIONA I.E Fs(:IsT Auro- NOVA DELlE COMIJNITA AIITIOIANK D'ITA- lIA, Piazza Venezia, Il. Rowe. FEDcRAZI0NE NAzIONArE FACISTA DEI.I' INDUSTRIA C0NIaAHIA, Via Motile Napo. leone, 45, Milan. FeeEeAzuon COMITATO ÀtJTOOMO PER LESA WEI)ELLE iN VE\ZIONI. 5, Via Marina, Milan. DELL INI)CSTIIIA DELLA CAIITA r Via dell'tJnuil_ NAzIO,uAl.E FscisTA DEl.!.' INnusrultA hEiLE CONSERVE AI.u,KNTARI, Corso ViII. Ewanuele, 21. Rome. (:ONFEDEIIAZIOSE GINEnAl.E FASCIe rs DEli.' INDUSTRIA IIALIANA (Stgretario Gen. FEDEIIAZIONE NAZ1ONA!.?. FACISTA COSTIILIT- CoNston.lo N AZIONALE DELI.E IIICERCHE M r- FEDER ZiONE N A7.1ONAI.E FASCISTA DEI.h.' INDIJETIIIA COIONIEIIA IIAI.IANA, Via On. Avv. gr. CIT. Gino Ot.lvETTl, 41, Piazza Vcnezia, Rouie. NISTERo Eoicazioxi NAZIONALK. fouie. CoNsoszlo NtZIONALE PuionU'rToRI Zcc- 7, Via Garibaldi, Genève. CorroI.A D'ANNA, Dr. Couuini. Francesco, 121, Via C. Batlisti, Rome.. CROCK, lug. Comm. Alessanuiro. Ponte del Greci, Calle Madonna, 3.404 A., Venise. ionu Euiur.r lMi'HK,I,ITOuut lui OcEllE liii Bt.ICIIE E PRIVATE .I) INi)tTSTiuitI.I Apri- Nu, Piazza Venezia, Il, lionne. Rorgonuovo, 11, Milan. FEDER A/JOSE NAZI0NAIE FASCISTA DEh.L' ISDUSTIIIA Dou.cuAuuls, Via Mussena, 20, Turin. FI:DEIIAZIONE NAZIONAI.E FASCISTA DELL' lr4IwsrIliA EnIrouilAl.E, Via della Panet- term, 15, Ronie. D BENEDETTI, Gr. UIT. Ewilio, 11, Via FEDEIIAZIONE NAZIONALE FASCISTA RE!.!.' INDUSTRIA DEl. GAS E Dl«iLI ACQVEDOTTI, DE BENEDETTI, Prof. Michele, 42, Piazza F'KDKIIAZIOAE N ',zuo, AL' Bidone, Turin. Poli, Rome. De SACTIS, Mv. Valerie, 48, Via Collina, Rowe. DErbe!, Gr. UIT. Prof. Giovanni, 14, Piazza Venezia, Home. IBNt, Avv. Giacomo, Corso Vinzaglio, Turin. ROTA A. e G., Hetamino Forti, Prato, Toscane. Douiunt, Prof. Avv. lug. Gino, Piaiza Adriauia, 19, Rouie. EMILIANI flag. Paolo, Piazza Veiiezia, !iouIe. INDUSTIIIA GIIAFICA 1"AM(.ISTA ED Marche, 54, Rouie. DElL' AFFINI, Via FEDERAZIONE NAzuoNAl.E FASCITA DEI.LK IEPIIESE ASSICUIIATNICT, Via Luigi Mai- no, 31, Milan. FEnEnAzuoiE NAZ1ONALE FASCISTA 01Cr GRUPPI llEoioNAu.l IsiPulEsE ELEITIIICHE, Via Quattro Fontane, 143, Home. FEDERAZIONE NAzIot,E FASCISTA DEGLI IST1TIJ ru Puny ru Dl CURA, Corso Umber- to, 300, flouuie. NAzI0NALE FASCISTS DEOI.! ISTITIJTI Piiuvsîi DELIEDUCAZIONIC, Cor- FEDEIIAZIONF. 11, Ftw)A. lug. Gioacchino, Via Gauil,;iluji, Turin. FEr,Eut.zloNE NARIONAI E FASCISIA DELL' INOCS bRIA IIELI.'ABBIOI,iASIENTO, Gall. S. Marcello, 255, tlouiie. FEDF.aAZIONE NAZIONAI.E FSSCISTA Via S. Claudio, 87. fouie. so Uuuuherto, :too, Rome. FEnu:uu,AZlop NAZ(or'jAiK FASCISTA DEll.' INDUMTRIA L%NIEIIA, Via Torunuo, 117, Home. FEDEIIAZIONE NAZIONAI.E FAqCISTA iec.,.i lNDllSrHlALu IN LiTERIZI, Via S. Maria DEI.L' lNDtlTflIA DELLE ACQUE (ASStTE DEltA BISSA E liEf. FIIEDDO, Via Monte iii Pietà, 24, Milan. FEDERAZIONE NAzIONA,,F FASCISTA DEI.l.R AzugmuE INI)USTHJALI MUaICIPALIZZATK, Piazza Venezia, 11, Rome. F&DEIIAZIuINE NAZIONAL! FAS ISTA nEu,i.A lriDIJSTiliE DELLE CALZATUSE E DEllE LAvonAzuoNi APFINI hEI. CUolo, Via private Cesare Mangili, 9, Milan. Fulcorina, 17, Mitan. FEDERAZI0NE NAZIONALE l'ASCISTA DELI.' IsnusTlulA DEl. LATTE Duuiy 511 ED Appt. NI, Piazza Veuiezia, 11, Rome. FEnEiiAZloNp. NA714)NA I.E F'ASCISTA DELI.' DEL LEONO, Via S. Maria Fuilcorina, 47, Milan. INDUSTI1IA FEI.EBAZIQNE AZiONA.E FASCISTA DELI.' INI)IJSTKIA DEl. MARM0 »El. GIIANIrO DELLA PIETR I Eli A ieui, Piazza Venezia, 11, Ilouuue. XXXVII FEDEIuz1ocE NAzIoiJ FASCISTA OEIL' INOUSTRIA MECCANICA E METALLCROICA, \'ia G. Verdi, 11, Milan. FEhEp,jI) NAZIONA I.E F %SCISTA DELI.' INDUSTRI'. MI'.FiIAIilA, Piazza Venezia, Il, Borne. FEflEI'.ZIo'E NAZION%LE FASCISTA INII(1S- TRIALI MIIONAI P'.STAI E dell'tJaiillt, 43. Honte. ilisuoti, Via FEI)EflAZIO,E NAioNALK FASCISA liEu.' INItIISTHIA DElIA PE5CA E DEl S0TT0PII0FlOTT! EO ÂIvINI, Rowe. Via dellUtitilta, 4.J, FEl)IIi AZIONE NAZIONALE FASCISTA DELL' INDUSTIIIA bEI PIIODOTTI Ctiiwuci I'EIl I.'AGTIICOLTLRA, Rome. Piazza Venez a, 41, FEUF.RAZIONE NAZIONAIE FASCISTA PRo- DUTrolli F'IIUIE '1'issti.i AHTIFICIAu, Via delle Muratte, 43, Boute. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA PRo. DIITTOIII SEitE BAcui, Via Mercato, 5, Milan. FEDERAZIONE NAZIONALE FAscism DEI.LA PROIIIIErA' EntliziA, Via S. Martino al Macao, 4, Home. F'EDERAZIO2tE NAZIONALE FASCISTA DElLE INDUSTIIIE 1)10.1,0 SrETTAcoLo, Piazza Venezia, 11, Rowe. FEDEI)AZIONE N .ZIONAI,E FASCISTA DCII.' I NOr ST RI.'. Tuui M t IF, I I1IIOCIIM ATICA , V a Cavour, 228-C p. 3, Itottie. Frluo,'.zIONE NAZIONALE 1'ASCISTA INI)IIS'I 111F. 'l'assii.i VARIE, Via llorgotiuovo, 41, ?tlilan. FEDERAZEONE NAZIONAI,E FASCISTA DELIA TESsITCIIA SEIUCA, Via Itaintondi, I, Come. FEDEIIAZIijNE NA7.IONALE FA SCISTA 1 NDUN- TRIE VARIE, Galleria S. Marcello, 255 p. 3, Rome. FEIIEI!AZSONE NAZIONALE FASCIST'. IlEll: VETIIO, Via S. Maria Fulcorina, 47, Milan. IN1)ESTHIA hEI. FEDEIIA/.I0NE N.'.ZIONAI.E FASCISTA' I1ELL INDUSTRIE 1)10 Visi LIQIJOIII i Pil000Til AFFINI, Via CesItre Battisti, 121, Itonie. FEI,EIIAIIONE NAZI0N.'.i,ii F.tscusrA isnusTRIA DELI.0 ZUCCHERO, Via Garibaldi, 7, Genève. FIAT, Soc. An., Via Nizza, 250, Turin. F04, Comm. Avv. Ferruccio, Via High, 2, Milan. FOTSI)EIIIA »EI PION0NE, Soc. An., Via della Fonderie, Florence. FRE, Avv. Giancurlo, Via Cesare Battisti, 121, home. Comm. 111g. Franc. Ernesto, Corso Magenta, 31, Milan. GADDI, Dr. Comm. Luigi, Via Cesare Battisti, 121, Rome. GENCO, DoLt. Comm. Giawbattista, Viu FUMEIIO, S. Marlino al Macao, 4, Rome. Guino, Avv. Prof. Mario, Via Couina 48, Rome GIISIIDI EI,Iilio, Piazza Venezia, 11, (tome. GIN0RI-CONTI. Conte Dr. Giovanni (dci Prilicipi), Via della Scala, 58, Florence. GIN0RI-00NTI. Principe Senatore Piero, Via della Scala, 58, Florence. GIIEGORI, lug. Carlo, Corso Magenta, 69, Milan. GUAIINERI, 6v. UlT. Prof. Felice, Via C. Battisli, 121, Rome. JAcoRAcci, Ing. Ferruccio, Via Arsenale, 17, Turin. JACOBACcI, ing. con., Jvo, Via E. Q. Visconti, 99, Home. Alfredo, JANNONI-SEB'.STIANINI Cûltiin. Min. Corporazioni, Ull. Piop. Intel1., Rome. JARACH, Cay. Ing. Aldo, Via MeraigIi, Milan. JuckEut, Dr. Riccardo, Via Cesare Battisti. 121, Home. LAIIOCETTA, Atilono, Via S. Hasilio, 50, Rome. LAROCCETTA. Ing. Comm. Letterio, Agente (li brevetti, Via S. Basilio, 50, Rome. LANCIA, Vincemizo, Via Monginevra, 99, Turin. LUCIANI, Comm. Avv. .Sehastiano, Via Cesare Rattisti, 12!, Rouie. Avv. Attiijo, Vin. Laitro, LUZ-F.ATTO, 2, .".Iilaa. LuZZATIo, Avv. Enrico, Via Lauro, 2, Milan. M'.iu.'.u,no, Avv. Rerardino, Via Cesai'e IIattiti, 12!, Rome. MANNIJCC!, Caniillo-Bruno, Scala, 4, Florence. Via della MAROTTA, Prof. Domenico, Via IV Noveulllre, 15k, Rome. MAssAIII, Comm. A.-M., Via del Leontub, 32, Rome. NISTRI, Umberto, Via Francesco Negri, 41, Rome. OLIVETTI Guido, Via Cesare Itattisti, 121, Rome. PAd, Gr. UIT. I)ott. Luigi, Via Cesare Battisti, 121, Rouie. PARODI.DRLFIN0, Ing. Leopoldo, Corso Uniberlo, 267, Honte. PAVONE, Avv. Amleto, Via Cesam'e flattisti, 124, Howe. Avv. Luigi, Via Cesare Battisti, 121, Rome. PERRON, Ing. Cawillo, Via in Lucina J1EANO, Cay. Ulf. Rome. PERTICUCCI, Rag. Cay., Guido, Viale de! Re, 55, Rome. Valerio, Via Cesare BattisLi, 121, Borne. PONTECORVO, Cay. Avv. RAChEL!, Ing. Adelina, Via Pietro Verri, 22, Milan. 1IINALDINI, Mo, Via XX Settembre, 31, Genève. - XXXVIII 'RIVA-CUSNI, Ing. Cay. Ltiigi, Via Mornvigli, 16, Milan. SLvAooRr, lug. Riccardo, Piazza Poli, 42, Rouie. SF.PE-QIJARTA, Mv. Fraitcesco, Piazza Venezia, 41, Rome. SnoNo, On. Gr. Ufi. Prof. Dr. Cesare, Via Casulina, 73, Home. SOCAZZAnnI, Cay. Etuilio, Via Napoli, 2, Rouie. SlI,VESTBI, Ge. Ufi. Sen. Giovanni, Corso Venezia, 41, Milan. SOCITA' HOI%AC1FEIIA Di LAiunEIueLLo, Via della Scala, 58 A, Florence. Soc.IETA' ITALINA PorAsss, Piazza leI Popofo, 3, Honte. Soc. JOB. AN. I FAr,., Via Motile Moto, Genive, Nervi. Soc. Soerroru CAsrei.wovo VAl. Ccus, Via dalla Scala, 58 A, Florence. ST BJLiMENT(i CosmezioNi APP REC(H t El,ETrRoLiTlci, Iuigg. Alilo et Eng. Ga- mli, Sesto S. Ginvaitili, Muait. TOIIT.%, Ing. Carlo, Via XX Sellembru', 28 bis, Turin. ToiuT, Ing. Marin, Via XX Selteiuhre, 28 bis, Turin. TBIOONA, Oit. Ing. Mareluese Etnonuele, Florence. UNioK NAZIONALE FASCISTA INIiUSTSIF. ELETTRICHE, Via delle Qualtro Fonta- ne, 143, Rome. V noel, Connu. A vv. llei'to, Via Ginori, 13, Florence. VENTUt%-PisEu.r.i, Ing. Picro, Via Nizza, 250, Turin VILLA, Avv. Angelo, Via itarbaroux, 38, Turin. ZArc.ftno, Alfredo, Vint in Lucitia, 47, Rome, ZANARDO, Ge. Uff. G. B., Via in Lucrna, 17, Iloipue. PAYS-BAS COMITÉ Président: D F. \V. J. G. SNvnER, \''sN WisSr.NKEInKE, van Ilouuuuielluan Wasseuaar. Secrtaiue-t,ësopa',. Prof, Dr ll..\l. TEI,ruEns, Parkstraat, 109, Den 11aM. Suppléants: Jr. E. tiuslANs, Eindhoven Jr. H. v MONSON, Amsterdam ; l(Assr.i;c, 11aug; l4 C. U. Si.o. r. J, lfAiMZR, liant» ; Jur. J)r A. J. C. lIEnt Macn ré, Haag. Adresse : Prof. J)r 14. M. Parksltaal, 1(9, l)on 11aug. MEMBRES O ALa. = Membre de H. K. I' "Octioojraa,l ', \VEHKOIIVEIISVERKENIOINO, Lange Voorhout 49, 's-Gravenhnge. BAoGEu..AS PI. Uzu., Westeinsle 26, Ains- ter(laiu, C. BAHTELS, Mr. F. J. M. It.), Groenhoven- straat, 5, 'sGraveuliagc. PEmoLir.IJM Mu, Card van Rijlandtlnan, 30, 's-Gravenhago. 14ATP5CHE BEROSIA. le. G. H. E., Frankenslag, 341, 's- Gravenluage. lloitEl, G. (P.(, Anna Paulowitastraat 's-Gravenhage. Ir. J. J. (P., Javastraat32, 's-Giavenhage. VAN Dy, Mr. A. L. F. (Il.), Vyzelslrant 100, Ainslerdaiti, C. RULDEQ, Jr. A. J., Buitenruststrant 37, Voorburg. 38, Bouv CApip'S mond. Sro.uucsF.BniEkEN J. A., COHEN, Jr. M., Eindlioven. Piel- = Ingénieur-conseil, Il = Avocat. DAKNDE1.S, le. If. W. (P.), vail lfoetzc- laerlann 479, 's-Gravanhage. 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(R.), Keiersgracht 224, Amsterdam-C. SCHAAIF, i)i'. Jr. M. L. van der (P.), Emantstraat, 6, 's-Gravenhage. SMAI.HOUT, Jr. Mr. II.. Rijnstraat, $2, 's-Gravenhge. SaIT, Prof, Jr. W. P. (0,), Pieter Bothstroat, 16, 's-Gravenhage. SNIJOEK VAN WhssENItiRKK, Mr Dr. F.W. J. G. van BoniieIInan, Wassenaaz'. STIOTEII, Ir. D. It. (I'.), Weteringschans 96, AtusterIa ut .t TEI,DEHS, l'i'öf. Mr. II. M.. Parkstiaat, KOEIITS, 1h. A. Kie viii an n, 17, Ei n dito - 109, s-Grav'nliage. \'l1',i.. Mi'. J. P. G. van tlijnstraai, 26, KOI.oN1LK EXPOIITELIRS VEIIO., p/a, Mi. C. D. Stiloutonson, Keizersgraeht, VEIIAAIIT, prof. dr. J. A. Lanit van Meerdeh'VoOrt, 's-Gravenhage. yen. 224, Amsterdam. KONINKLYKE STOOMWEVEBIJ VERII0ND VAN NEDEIII.. WEIEGEVERS, Mau- NrJvEEi,.L, N. V., Atinelo. Kooij, il. .1. (P.), Beziiidejihoiit 69, 's- Gravenliagu'. LEE, jr. L... \V. VAN DEll, Rembrandtlaan 1, Vort ilrg. LooN, Mr. J. VAN (IL), Parkweg, 3, Deventer. MACFIINEIUIIIIEK GgR. STORK et C°, lien- geb. MNoEiss, Mej. Dr. iou. H. M.,Laanvaii Meerdervoort 277, 's-Graveuhage. NEDERI., FABR. VAN VEulKTuIogN EN SpooR. WEOMATERIAAL Werkspooi, (lam. Amster- NeDERI,. Gist EN SPIISIItSFAISIIICK, fl1ft. NIcnERI.. SrooMui,EEKERIJ (De), Nyverdal. NonhinEsnolil', jr. N. (P.), Heerengra- cht 570, Amstertlnm-C. OPPEsuEIMER, Mr. M. (R.(, Latin Van GLOEILAMPRNFARRIEKICN, N. V. "Octrooi eu Mei'kenafdeeling", Ein. ilhoven. ritskade 5, 's-Gravenhagc. VEIl. NED. RUKIIERCADRIEKER, N.Y., Ifevea- dorp (Glut.. VEIIEENIGOE OcTnooluuuuiEAux P.), Bezui- deuhoiit 69, 's-Gravenhage. VEIIEENIGINO VAN Nimgai,., Octrooigeinu'htigten, Dacudeistrant, 2, 's Gravenhage. Vl.IET, jr. W. van der (P.), Laan Copes van Cattenburch 24, 'i-Gre- venhnge. \'ONCK, Mr. N.J. (R.1, Heereugracht, 274, Aatsterdain-C. V000T. Jr. N. G. de (O.), Luan van Hei(tenburg 60, Voorburg. WAAL, Di'. A. J. C. de, 2 Schuijtstraat, 33, 's-Uravenhage. WESSAREN'S KONINKLYKE (FABR.)Zaanweg 54, Wormerveer. WEssel., Meerdervoort 8, 'a-Gravenhage. PHILIPs '-Gi'avenliiigc. Dr. Jr. W. (P.), Zijpendaal- scheweg 141, Arnheni. WaviitsAN, Iv. H. J. J. (P.),Bezuldenhout 69, 's-Grovenhage. WILLEItCIIK, Jr. A. J. L. (P.), Laau va&i N. O. IndiO 252, 's-Gravenhage. - XL SUEDE COMiTÉ Président : EHEBSTEIN (GOsta), Professeur en droit, Djursholni. Secrétaire : HASSELIIOT (A xel), ingénieur-conseil, Centiiim, Stockholm. Trésorier: RoMAN (Waldemar), ingénieur-conseil, Stockholm, Kiingsgatan, T. Adresse : Svenska Foreningeu br Induistricllt Battsskydd, Postfack 3015, Stockholm, 3. MEMBRES APELOREN (B.), Patentanwalt, Smaland- sgttan, 2, Stockholm, ASTIIOM (F.), Patenlanwalt, Uplandsga- tau, 14, Stockholm. Ingénieur, Centrum, Slockholin. ROMAN (W., Patentanwalt, KungsgaBIRKE (B.), tan, 'T, Stockholm. Alt lleehnuingskarnmerrat, Linnégatan, 83, Stockholuii. DEuB (J.). Palentanwalt, Kuingsgatafl, 2, Stockholm CARLESON (C ), HAI.r.IN (F.), Ingénieur, Centrum, Stockholu,. A. IIASSSLII0T, Pateulanwalt, Centrum, Stockholm. HJEKTEN (Il.), Directeur général, Vaihal- lavagen, 136, Stockholm. (E.), Ingenieur, Centruw, Stockholm. Nonijsjö (Fr.,, Patentanwalt, Sturega- HOLMQVIST tau, 4, Stockholm. PACES (E.), Directeur, L:a Baltagalan 8, Stockholm. ERERSTEIN (Gösta), Professeur en droit, R UTBACK (A.), Pntentaulwalt, Birgerjarl- Patentanwalt, Malmtorgsgataa, 6, Stockholm. EIIIINER (A.), Patentanwalt, Smalatidsgataii, 2, Stockholm. (,aAJIN (O.), Patentanwalt, Kuingsgatuin, STCK (I.), Ingénieur, Centruni, Stock- sgatan, 62, Stockholm. Djursholm. EDUIERO (J.), 33, Stockholm. HAGELIrc (A.), Patefltanwalt, Storgatan, 48, Stockholm. 1101111. SuNIuoi.M )C.Th.), Palentanwalt, Jakohs- gatan, 19, Stockholm. SVI.VAN (Chr.), lngunieuir, Ilollândarega- tan, 20, Stockholm. ltechtsanwald, Brunkehergslorg, 12, Stockholm. TJEINEI,n (J.), SUISSE COMITÉ Président: Dr Alex. MAIITIN-AcntuiD, avocat, 10, rue Diday, Geiiève. Vice-président: Dr R. IKI.É, Rechtsanwalt, St. Lennhardstrasse, 33, St. Gallen. Secu'étairetrésorieu': Eugene B LUM, Patentanwal t, Bahuhofstrase, 31, Zürich. Suppléants : Dr Oscar Busci,, Direktor hei A.-G. Brown, Doyen & C'°, Baden. D O. Hui.FrEGGER, cfo Vorort des Schwseiz. Handels & lndustrieve- rein, Zurich. Dr G. de M0NTSI0I.r.IN, Vice-Direktor der Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel. Adresse Bahnholstrasse, 31, Zürich. MEMBRES AAROAUISc1IE I1ANDE1.SKAMMER, Aarau. AKTIENGESELLSCHAFT ADoLPh SAUBER, Ar- bon. AKTIENOEsFLLSCHAFT BIIOWN, BovEni & Cle, Badet,. AETIRNOESKLLSCIJAFT CILANDEim, AKTIENOESEI.LSCIIAFT DEll EISEN-ur«4-STAHI. WERKE VORM. GEORG Fiscuv.s, Schaff- F. AKSCIIBACR A-G., Aarau. Herisau. hausen. AKTIENOEELLSCHAFT OBB MAMCRINENFA- SkIERN ESCHER, Wvss & de, Zürich. ALPINA K:sE A.-G., Burgdorf. INIUSTIIIE - AKTIEN-GERELLSCHAFT, Neuhausen. ALUMINIUM ART. Institut Oreil FOssli, Friedhein,strasse, 3, Zurich. BALLT SCIIUHFA BRIKEN - A ETIENGESELI.- SCHAFT, Schôneuwerd. W. BALTENSBERGER, Bijoutier, Bahnhof- strase, 74, Zürich. (G. O. G.), \Vaisenhausstrasse, 44, St. Gallen. Dr. W. O. GERMAN, Redaktor N. Z, Z., Zurich. GF.SKI,LSCIIAPT DElI IAJ1)W. VON RoLI.'sci,EN EISENwEIIKE, Gerlalingen. BASLER IJANI)ELsKAaIMER, Basel. lug. MichEl, ANe.ELo BEsso, Privatdozent iter E. T. H. ; Experte beim Eidgeuussischen Amt für geistiges Eigen- GESELI.Sc,IA PT EIIEM%l.IOFII STUDIERENDER Dii. E. BIRCIJER, Rechtsanwalt, Pelikanstrasse, 2, Zürich. E. &UM & Go, Patentanwilte, Bahnhof- BASEL, Basel. GR&NDS MGASINS JELMOLI S. A., Zui'ich. GRIEDER & C'°, Zürich. BÖR,.IN (Br) Wolfgrang, Rechtsanwalt et D. R. GIIUTER, Rechtsanwalt, Kapellplatz, 40, Luzerii und Borsenge- tum, Thunstrasse, 84, Bern. strasse, 31, Zürich. Notar, F'reiestrasse, II, Basel. FRITz BOyARD, Ingénieur-conseil, Boll. werk, 15, Bern. Patentanwalt, Birsig. strasse, 2, Basel. AMAND BRAUN, Dn. Josaru BRAUN, Rechtsanwalt, Aeschenvorstadt, 41, Basel. A. BUGNION, Ingénicur.conseil, rue de la Cité, 20, Genéve. BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA PR0PnII%TÉ lusTBIEI.LE, Helvetiastrasse, 7, Bern. PROTECTION DE LA COMMERCE ne GE.FVE, Ge- Chl%WHRE n nève, CUEMISCUE FABRIK R0IIaEKA.-G., Piattein. CHEiscIiE FABRIK VORMI,S S.Nnoz, Basel CONSERVENPABRIK l.h!N7.BUIIG, VORM. IIENc- KEU. & Roui, Lenzliurg. l)UIIAND & HUGUENIN A-G., Basel. HEINRICH DURST, Bücklinstrasse, 18, Ztl. rich. ELEKTRIZITATSWKRK LONZA, Aeschenvor- stadt, Posthach, 20360-2, Basel. EIJONE EMPESTA & JAQUES LE lORT, Dr. en droit, avocats, Corraterie, 22, Genève. FABRIK EI,P.KTRISCUER APPARATE Fa. SAU- TER Aktiengesellschaft, Basel. FABRIK VON MAOGIS Kempttal. NAIIRUNOSMITTELN, S. A., Saint-Linier. FAhRERS!. & APPRETUR - GESELLSCHAFT, (VORMALS A. Cr.As'El, & F. LINDENMETER) A-G., Gèrtnerstrasse, Basel. Basel. St. Johanuvorstdt, GESF.I.LSCIIAFT FÜR CHEMISCIIF. lNIO'STIIIE h&ude, Zürich. DR. P. GUNZINOEII, Rechtsanwalt, Biel- strasse, 42, Solothurn. EMIL RAEFZLY & C" A.-G., Basel. DIPL.-lNo. F. HALLER, alt Direktor des Eidg. Amtes für gestiges Eigentum, Ber,,. HEBEIII.EIN & C" A.-G., Wattwil. HELVCTIA & HEINRICH FRANK Sohn A. G., Basel. & de A.-G., Basel. Ilarîscii GUSTAVE, banquier, Corrateiie, IIENKEI, 13, F'. Genve. lloFFisNN-LA ROCHE & C", AKTIENc.ESEI.L5CUAFT, Basel. Il. IIURF.H-SCIIAEIIER, Patentajiwalt, Löwenstrasse, 51, Zürich. DR. R. IKLE, Rechtsanwalt, St. Leonhardstrasse, 33, St. Galle!). IMEII & DE WUIISTEMBEROFR, ci-devant E. IMER-SCHNEIDEB, Ingénieur-conseil, rue du Mont-Blanc, 14, Genève. KAUFMÄNNISCHES DIRECTORIUM ST. GALLEN (llandelskamnier), Postfach Nr. 25, St. Gallen. lt. KIRCIIIIOFER, Patentanwalt, Weinbergstrasse, 444, Zürich. Büaten, Maschinenfabrik, Uzwil. GEBR. DE TREY A.-G., Nürenbergstrasse, 18, Zürich. SULZER, Sihiporte, LöwenetrasSe, 1, Zürich. Kocu (Ernst C.), c /0 Zentralsekrctaria des chweizerwOche, Verbandes, Soloth urn. DR. GUSTAV KoENIG, Fürsprecher, Amts88, GEBRÜDER GEBRÜDER (G. e. P.), Sekretariat Dianastrasse, 5, Zürich. DB. HIII,LMUTH-KITTELMANN, Rechtsanwalt, FABRIQUE DES LONOINES, FR ANCILLON & C", GARA A.- G., DER E. T. Il. AKTIENOESF.I.LSCHAFT, Maschinenfabrik, Winterthur. J. R. GEIGY A-G., Basel. GENOSSENSCHAFT OSTSCHWEIZ GARFARREB, hausgasse, 28, Bern. AG*NOR KlAFFT, Dr. en droit, avocat, Lausanne, Saint-Pierre, 2, it av. du Kursaal, 25, Monlreux. LANDIS & GYR, A.-G., Rechtsabteilung, Zug. LEIIESCHE (Amand), avocat, rue de la Paix, 4, Lausanne. LUZERNES IIANDELSKAMMER, Mariahit fgasse, 3, Luzern. Dn. ALEX, MARTIN-ACHAIiD, avOcat, 40, l'ue Didav. Genève. MAsCHINENFABRIK t)EQLtEON, Oerlikon. Dn. Il. MKYER-W1I.O, HechtsAitwalt- Torgasse, 4, Zürich. PROF. I)ii. P. MUT7.NEH, Dozent au der staatswisscnschaftlicheii Yak uLkt der Universitat Zürich, Hadlaiilwtrass, 91, Zilrich. N '.EeEi.i & C", Wuighausgasse, Paleijtai,valtshure.iti, 1, Bern, NESTI.K Ath ANGLO-Swiss CosDENMED Mii.K COMPANY, Vevey. PIrTRD, EI)If., avocat. 29, rile de la Croix-d'Or, Getieve. POJ,YOEIAPITISCHE GESL!.scHArr, Luupen. Prof. I)n. AI.nEuir ttuCHuuu, Doyen de la Faculté de droit Je l'Université de Ge- nève, Corraterie, 24. Genève. SAu.uuuaATAlKrEKFARflIK BAEI., Basel. Dr. C. Stas, Rechtsanwalt, Br(Ihlbeg. stra, 63, Winterthur. SALUBRA A. C., Base!. Dit. IIENI1Y SCHAEPPI, Mitlödi. Socrrt ANONYME M. NAEF & Cue, Ge- n've. Socin DE iROLT rr DE LGISLATION, Pré- sident : l)r. A. Martin.Achard, 10, rue I)iday, Genève. SociéTé DE I.', \'I'«:OsE SUISSE, Enuinen- brücke. SOCiÉTé (;ENEVOISE D'INSTRUMENTS UK PHY- SIQUE, 8, rue des Vieux Grenadiers, Gonève. JIEIIMArSN SI'RUNGLi, Confiserie, Parade- platz, Zu ilci, MineralÖlprodukte A. G., Ss'h mid tIuti, Zu riet,. SrAUrEit-BEIICIITOI,v, Pateutanwalt, lIavidstrasse, 40, St. Gahleiu. WERNEIL vors STKIOER,Ftlrsprecher,WuLiSTANDARD senhausplatz, 4, [tern. Fiuinuuicu STF.INEI.S A.-G., Seifenfabrik, liiduuu4riequiartier, Zutrich. SUCHARD S. A., Neuchâtel. SUI.ZER & SChNEIDEn, !leehtsaiiwélte, Talstruisse, It, Zurich. JACQUES SCIIAETTI, Rechtsanwalt, Löwenstrasse, 45, Ztirich. Dr. E. Scnr.EGEL, Rechtsanwalt. Sihiporte, Lowensi rasse, 1, Zurich. I)ut. A. SlITTER, VORM. SUTTER-KRAUSS & C, Oberhofen (Thurgau). I)uu. EIINST THALMANN, Slanderat, flechs- anwalt, Freiestrnsse, 74, Basel. TIIEuuai,.» FAILIIIK YOR ELEKTRISChE 11K!- zuo EIINST .ScuuMrnhIKuNy, lleerbrugg. Dii. SCIIOENREIIG, Patentanwalt, Privat- A.-G., voltai AIS Schwanden. S. BI.UMEII, tozeiut an der Uuuiversitat Basel, Au'schenvorstad t, 4, Basel. Dr. A. SCHWEiFEn. I)r. W. Erik, hleulusanwalte, llahuuhofstrasse, 7f, Zurich. Tuiuiue. ',NISCHE Il NIWL'KAMirR, \Veiuufel- ScIuwEuzEnIsculE 1),u. JÄhES \'AI.u.orToN, avocat, rue du Midi, 2, Lausanne. SCHAuT, AUSIIU'4TEII - GeN l)SSF.'t14, SI- Waiseuhuiuussi rasse, Gallen. MISChE I NDesrrnL(Sekrelar Zofingen. Dr. Ringuer, .SCIIWiiIZKBISCIIER Gp.wssnEvEaIi trsn, Nett- engasse, 20, Bern. SCUWEIZEIIISCIJER H.%NI)ILS & INDUSTRIEVEREIN, Börsenstrasse, 45, Zurich. Scwiz. Ssuuvtohz,AsuuK 4.-G , Grotliestrasse, fie, Zurich. SCHwEiZRKISCHK WAGONS G. lIND Aunüor SciuLtEnE, Zuirie.li- Schtieren. Scirruui.*. VO1IMAI.5 hOFFMANN & C°, St. Gallen. VEIIutN-SCUWEIZKRJ8CHER MASCHINEN - IN- ScaiwEuzEuufscuw GESEI.I.SCIIAFT FkH CItE- FABRIK 4. I'll. o U,uuu. » A-G., WSTRIFI,I.ER, 1)ufouirslrasse, I, Zürich. ALFRED VENNET, 8, Cours des Bastions, Genèye, DR. RI.osa VERNET, avocat, Corraterie, 43, Genève. Poor. D. Er,c°.au, hoN V.4r.oidnucIl, Zeit- glockenlanhe, 2, Bern. Dut. A. WANDER S. A., Bern. WOLLFÄRREREI BÜRGtEN Dit. JAKOB Cuz, Bürgten (Thurgau). ZÜKCIIER AKTIENGESELLSCHAFT, Solo- thorn, Siegfried & C" S'.chdruckerei, Hönggerstrasse, 57, Ziuu'ieh. I IANDEI.SKA MM Eh, 1h ursenge'- haut t e, ZQi'ich. ZÛIIICHER BEI:TEI.'rrcuuvAIunIK A-G., Schau- zengrabeiu, 15, Zurich. TORÉa O SLOVAQUIE COM lIÉ Prégident lug. J. A. SIwcEK, Président (IC la Chambre le Commerce et de l'lndustu',e, Zvonarka, 65, Prahua-Xhl, Vice-Présiden: HERMANN-OTAVSKY (Univ. Prof. Judr. K.), Praha-Swichov, Petrinskà, 5. GEI,I.NEI% (Judy. Othu), Nekazanko, 40, Pralua-Il. Secidlaire : L'.cuuouT (Judr. J.), Praha-l.-C60, Chaiubre dc Cornuiuerce et (le l'industrie. 7're'sorier : Zaii. (Judr. J.), Pvtua-ll, V. Tuunieh , fa Maggi. Suppléalul7 VOJ%CEK (I)r. ing. J.), KliLnentska, 7, Praha-lI. Il urT%ER ( l)u. Ing. E.), ltevolucn , 49, Pralua-1 I. TAUSCHE (Judr. E.), Secrétaire général de la Chambre de Couiunueree et de l'industrie, llcichenherg. Sc.uusor.E.'., (lug. P.), Jindrlsskà, , l'raha-Ji. Ailpesse LACIIOLIT .liidr. Jos.. Praha-l-660, Chawhre de Comuierce ut de lind ustrie, Prali a. s 3IEMB It ES AKCIOVA SiOiE(NOST !)R1Vi Suou,ovy 7'.- VODVIV PI.zNI, Juuuugmanuuova, 37, Pra- ha-il. AI.IAiEMEINn DEIJTCCIIia TEXTII.VEkIuAEiu IIEIcHENBEIIO, Gahlonzerstiasse, 23. « A,.PA» toväruia lucehnich a kosnietickych pripravku Joser Vesely, DyneKrálovo Pole. Judy. Ignat AnNsTKl, Advokat, Pori, 1F, t'r«ha li.. HANSE'. a luutui spolecuost. geiler. ieIitelst'. La7arska. il, l'raha-Jl. Ing. Iluugo HASS ur.aiut,.civil.inz. !uk- tiotechui, l(liuiuenlski, - Koi.n 4SEOMORAVSK shot,, Pnilia \l ii. CE.KosI.osvENss Preslova, 1, 7, Pualia li. akc. - l).'.r.EK, «l'0LECo-r, CulF.iiCE I, Piahru li. CF.SKY Ah(.IOVY li\ov'.uu Ceské Hude)uVic. CESKY PLzENKY rivovn, .uitoiilui 65, Praha XII. LlkC. SPI)T, ake. spol, Zvonaika, flIUTSdnItu ilAlJPTVKIuIAND 11FB iNluliSTalE TEPI.ITZ - ScHÖNAu, LinT enstrasse. 51. ELEKTROLUX s, ake, spolecuost, Vodi- ekova, 39, Naha Il. EHSTK RÖMISCHE KussTsErm.r58n15, t. G., (rHESIIIJE I'S .Z4KÉIIO OBCIIOI)NIC1 V'., Lulzo wova, 36, Pralia Il. Juidr. E. flI(t'MIAUM, Advokat, l'ulackého, 1, Praha X. Judy. Karel GUN-u-HEll, Advokit Vejprly. IIANIH(l.s-lnun GEWERREKAMMEII, Eger. 11M0E1.s-ursn GEWERaEKAMMEH, Reichen- berg. HANnE,.s-uNn GEWETBEKAMMES, Troppauu. Tovirna na komma a sUiiiotovi' 7.bOZi drive L. & C. ll.'.uuars,urir, Niu'oduiI (r. 10, Praha I. Ing. 1'ranz lIasi'uiuio. 1\lahm. Ost au. D r. I ug. lIehen Ii aisi. E u, t ra s U Chuti - (11101. Il ((SPOIl ',IlSE SI)IIUZF.N1 I'll (MTsr.0 IA II ft U, Kualodvu rsk i , 3, P rah a I Dr. E. 1k i-i NEll. (Iv. ant. civ. ifl7.., Re- v&ucni, tu, 19, Praha J. INIE\-ul(,K'. Koiloft.'. mo CSH. Diltricho. va, 21, Prahu Il. Josef INW.'.l.lu ake.. spuil, Zlichov. Dr. lug. Alois -KASCHTOFSKY, Siadkov- ského, 6,Praha XII. .Iudr Oswald KoKillEul, Advokat Leitnie. jj t-z. KoPnivNicKÀ YOZOVKA akc. spa!, Ksr- touuzka, 200, Praha XVI. Theresiciutal b. Aman I. B. Ing. iinnsFisciiuu, Brutnu, Neugasse, 33. KIIAJINSKA SKUPINA rs Su.ovssslo Us- JraimICHft. FBANCKA SYNO'.* AKC. SIOL., Juidr. Gustav KUHN, Advocat, Lützowo- Vaclavské nám, 33, Praha II. Doc. Dr. tech. Otto FUcHS, Beethoveno- va, 4, Brttnn. Judr. Karel Fucus, ndvokñt, Nekâzauka, 1, Praha Il. Juidr. Pave! Fucus, advokat, Nékazanka, 1, Pralia li. Judr. Otto GIci.r.NER, Advokat, Nekazan- ka, 18, Praha ii. TIIRONEHI) SVA?.I, CCL. PHIEMYSELNIKOV, Ondrejska, 4/Il!, Bratislava. va, 18, Praha li. Judy. Jan LOwENnAcIl, Advocat, Jung- mannova, 25, Praha II. sMAG0I n, s. o. Tunich, 8, Praha it. Julius Mciai,. akc. spol, Kralovska, 867, Praha Viii. MraisAnonM OBCKO11NI KOMOIIA CSL. NA- 5011N1 KOMITET, Masamykovo, nabrezi, 4, Prahal. J. Gisziiiv, MatTersdorf. MESTANSKY pivovar Plzen. GLASHUTTENWERKE VORM. J. Sc.uiflEIBEIl & NEFFEN A. G. HEITEN11ORF a. d. Tess, M0NT.%N uNu INI)USTRIALWERXE vornual- %1ahren. Tua GRAMOPHONE C° Czacuosi.ov LID, s. str. o, Na Perslvne, 11, Praha I. Job. Day. Stiurck, Jtevolueni, 2. Pra- ha li. Judy. Vladimir MoRAvEc, Advocsl, Mikulandskiu, 6, Praha ii. A PR1KIYSEL.', kOlORA J3A'isii H YSTS IC A. ()IICH0UNA A PRIEMYSELÄ kO',IOIIA S BRATI- LA VA ()RcHofl,, A ZIVNO S'hEN-KA KOMOFA BBNO. A ZIVNO STENSKA A PRUMYSLOVA USTREIINA HRAIEC KnÀr.ov. OBCHODNA A PI1IEMYSEI.ÇA xo,op Kosier. Oscuo»st A flVNOSTENSKA KOIIOHA PLZ,Ix. OBCIIODNI A ZIVNOSTENSKA XO0RA PRAHA. ODFNBERGER dHF,iI,scl,E Wiuisa A. G. NEtTOnEReEKO. OcIIIiANNY SVAZ PIVOVAHt', nm., 25, Probe II. ltavlickovo, ha II. Spojnsu TOVAR\Y NA PAPIII claiiku a haLent Slanv. Ing. V. PIATZER, Ptzeiiska, 27, Praha XVI. Ing. Korel P0I.Aa, Perstvn, 348, Praha I. POLDINA hUT, geiler. relitelstvl, Aug11cka, 17. Praha XII. RUBSA, Ilaviickovo nam, 866, Praha II. PRAZSICA ZELIZAISKA SPOLECOST, wova, 55, Praha II. A ULTPAMARIN JAKUII KRAUS, lau Setzer, N. Schnei- der lui, a. s., liaviickova, 5, PrahaX. SpOKN ZiVODY P110 VYROPU KARRORUNDA A SLEKTRITU a. s. Staré Benalky. Sl'o,.Ex (SL PIIIJMYSI,NIKU TEXTILYICII, Revolucni, I, Praha I. STATNI RADA ZIVNOSTENSK t, Praha III. Jun STETEA. sti'ojnieka tovaruia, Fu'i- cova, 6, Praha Xli. SVAZ I14J,TELIJ « P41.A A SPOL '. akciova tovarna elektr. PBAZSKA PI.OflINOVA Mgr. Ph. Ant. SINzEK, Centralreditel, Beiiatska, 1712, Pralia II. « SoLo «, akc. spol., Stepanskn, 22, Pua- »ot.0 y CSI1., .ulirové nain. 19, Praha XII. SVAZ OIICIIOI)U A PIIITMYSLII i'AI'uiuNICKiHO, Iiyhernska, 12, Pu'aha II. SVA/ PIItTMYSI.0 POTIIAVINAIISKEIIO, 'ui j k u- Ia,idpka, 6, Praha II. USTREDNI IIADA ORCIIOI)NICTVA, Uyberuiska, 12, Priuha li. USTII Ei)NI SVZ CSI.. P1IUM YLNhK(J, Masary- kovo nabr. 4, Piatia II. 'A(;U,;), (iii. COMPANY A. s., Spa!ena, 3, Litt ZO- PiiASKt Vzoiiiov* VEI,ErRHY, Piaha-VI!. RADIOJOIIRNAL s. s-a. o, Fochova, 58, Prit- ha XI!. Dr. V. HAITOIIA, Hopfenstokova, '7, ha- ha Il. Itico-z.tvony A. s., Tcsnov, 5, Praha II. IIINOHOFFVtOVY ZAVODY, a.s., Kartouz- skit, 200, Praha XVI. Pnaha II. VAPODOCESKE TOVARNY KAOI.iNOV A SAMO- Tovul, genen reditelstvi, U. Pujeorny, 9, Praha Il. \'F.IuEuN I fi f.IIEMISCIIF. UND MRrAI.LITR- DuSCHE PI100LIKTION, A. G.. Aiussig. l)z'. 111g. Im \'oJAcaK, Kiiineumtska, '7, Pralia II. Judr Georg WEISS, advokat, Leitmneu'itr,, Praha. Dr. Ilanus SCIIMOLF,IAKA, Jitidriseka, 4, Judr. Richard VKIiTiIKIER, Alvo kat Hevolucuj, 4, Praha t. Ing. Pave! SCHHOLKA, Pat. zastupce, Alexander WINTEII A SyNoVIA, podnik prenajunii kupelov Puestany. Praha II. Jindrisska, 4, Praha II. Ing. A. Scuwaissuno, Jintlrisská, 4, Praha-II. SDRIJZENI KOVOL)EI.NIHO PItUMYSLIJ, Vodic- kova, 41, Prahall. Ing. J. A. SIMACEK, president obchoI komory, velkopruimysitilk, Zyonarka, 65, Praha XII. SL0VAKISCIIE PORTLANDCEMENTS'ABRIKEN A. G., Gundu!icova, 8, Brastllava. WIRTSCI,AFTSVEJIIIAND I'ER l)IISTIUEI.IER, Karlsbad. POIIZVJ.ANIN- \VunaowuTzKI, HEROuuAU- UNI) EISENHUTTENOEWIIIuK4CHAFT, Witkowitz. Zitiic & GOPFF.UT, Glasfabrik Blumen. bach Mñtii'eui. ZAPADOUSKI TOVARNY K1OI.1NOVÉ A SASOTO- valu, gener reditelstvi, U. Puijcovny, 9, Praha-il. ZEMSKA DAllA ZIVNOSÏETsSkA dm0 Cacuy, 'I'omasska, 13, Praha III. - XLV - MEMBRES réaldani dana dpa paya OI n'eiate paa de gioape naUoual. A USTRALIE PIIILI.IPs, OsMoan, LE Pr.AsmiEa & KEÎ.soN, Patent agents, Lombard Buildings, 17 Queen SI., Melbourne. BRÉSL C. IIISCIIMANN, Ingénieur-Conseil, Avenida Rio Branco, 90, Rio (le Janeiro. BULGARIE l)r. Konstant KTZUuOFI, logéimieur-conseil, Str. i Novvmler, 5, Solia. 6. STIIEZoW, ingénietur-ciunseil, Boulevard Roteff, I 7, Sotla. CHILI Lois lt IINECKER, tngeiiiu'ur.constiI. Baiidera 0 A (Casilla 2 786), Santiago. DÄNEMARK liENT CARI SEN, luigénieuir-coiiseil, Jaernhanegade 6, II., Kopenhagen. D.tNsx FOIIENINO roil RESKYTTELSE AF INDUSTRIEL EJENOINSIIET, K rabrostraede, Kopen- hagen. Chas llun, Ingénieur-Conseil, Vestervold 86, Kopentiageii V. EGYPTE G. MAORI Ovinisso, Patent Attorney, P. 0. II. 1117, AIexanTria. ESPAGNE ASOrIACION ESI»ANOLA flE A(;F.NTI(5 or PIIOPIEBAD lNDUiIuiAL, Plaza de los Donados, 2, Madrid. José M. BoUIlAn, Agent tk brevets, Poeso de Gracia, 30, Barcelone. Fernando CAiuE.u.o LspIEniA, Chef du Registre (le la Propriété Industrielle et CornIuercia!e, Goya 6, Maduid. CLAIIE, MODEl & Co, Aleala, 67, Madrid. DujutAN liONEl, 5, Plaza de la Constitucion, Rarcelone. Luis l)USAN COIIRETJER, Agent de brevets, Pelavo, 3i, Rarcelone. Prof. Alberlo DE Ei.z.%uiuIu', Agent tie brevets, Barquiilto 16, Madrid. Jesus Fernandez Conr, Avocat, Princesa, 56, Madrid. José GAiucuA-MoNoE, Secrétaire du Registre de la Propriété Industrielle, Costanilla. de lo Angeles, 2, Madrid. Jaiuume tsii MTIIAI.I.Es, Ingénieur-conseil, Pasco de Gracia, 2, Rarcelone. José M*ai, Avocat, Claris, 45, Rarcelone. Agustin UNoaI., Plaza tie la Euiccernaciou, 2, Madrid. - LV1 LUXEMBOURG Rayrnoiid nI Musr, Ingénieur, Côte ilEieh, , Luixemboui'g. I.éo IIE(CEN, Rue de JIoes, 6, Luxembourg. NOR VEGE Aifrel BluyN, Patentanwall, Toostuuipga arien, (lü. Axel LAHrs, Pateutanwaltbureau, Ccii Joliaii (;uue, 13, Oslo. NOHSK FORiNlNO eoa IM)USTIIIÊI BETSftEKYTTISE (p. AuIr. Alfred J. Bryn), Toosirupgaardeu, Oslo. POR TUGAL J. A. D. Cijsn l'KIuIIEIIIA, Ruia ulo ( ipellislas, 178, Lishoiiius. ROUMANIE F. AKERw4, Brevets d'invention, Str. Progresuuluui, 17, Itucarest. Theo I1ui.i.n. Ingénieur uni Patentanwali, Straht Cazamei, 9, Bucuurel. TOUGOSLA VIE Raphael FINZY, flechtsatiwalt, Youugoritche, 4, Belgrade. tJr. F. I'oi's, Rechisan wail, Konigpetstrasse, 9, COMITÉ EXÉCUTIF Réunion d'Amsterdam, 9-10 Juillet 1929 Compte rendu concernant les questions de la propriété industrielle au Congrès de la Chambre de Commerce internationale à Amsterdam GROUPES NATIONAUX Compte rendu corcernant leur activité RAPPORT DU SECRETAIILE GENERAL (Exercice 1928-1930) A. - ETAT NOMINATIF. Notre Association a été particulièrement éprouvée cette année. Le 6 novembre 1929, est décédé, en sa propriété de Kilchberg près Zurich, M. GUSTAVE NAVILLE, ancien Président et Membre d'honneur de notre Association. Avec lui, nous perdons un ami de la première heure. Lorsque l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, fondée en 1897, eut décidé de tenir un Congrès à Zurich en 1899, dustave Naville fut appelé à faire partie du Comité et dut, en raison d'un empêchement du Président en fonction, M. Max Huber, prendre la présidence du premier Congrès de l'Association tenu en Suisse. Il apprit de la sorte à connaltre les personnalités à la tête de la Protection de la Propriété Industrielle en Europe, et ces dernières reconnurent bientôt en lui une autorité de premier ordre. Lorsque, en 1925, notre Association reprit son activité, M. Gustave Naville, alors âgé de 87 ans, voulut bien, à côté de ses nombreuses obligations, se charger encore de la Présidence Centrale. Avec une énergie extraordinaire et une habileté diplomatique, il réussit refaire de l'Association une organisation forte et active. En 1927, il dirigea avec maltrise le Congrès de Genève. La Présidence ayant passé, selon les statuts, au Président du Groupe italien, M. Gustave Naville fut acclamé Membre d'honneur de notre Association en vertu 'des signalés services qu'il lui a rendus. Nous garderons tous de lui un souvenir profondément reconnaissaut. Depuis le dernier rapport paru dans l'annuaire 1928 (page XL et 8Ujv.), il ne s'est pas formé de nouveau groupement national malgré 4 -1les tentatives réitérées effectuées dans plusieurs pays. L'état nominatif des différents groupements n'a subi qu'une très légère augmentation. Tcutefois, nous avons le plaisir de constater que les efforts pour la fondation d'un Groupe national aux tats-Unis d'Amérique sont en bonne voie d'ètre couronnés de succès. Un comité a'réussi à se former par l'entremise de M. C. A. CAROLL (Représentant de la Standard Oil Cy. auprès de la maison Bedford et Co., Paris) et avec l'aide de M. RoGERs, actuellement président de la Commission pour la Protection de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce Internationale. Ce comité a la composition suivante M. Arthur Wm. BAEBER, c/o Hervey, Barber et Mc Kee, Secrétaire, United States Trade-Mark Association. M. KARL FENNINO, Ingénieur-Conseil à Washington, ci-devant Assistant Commissioner of Patents, actuellement professeur de droit en matière de brevets d'invention, à l'université de Georgetown M. HARRY FREASE, c/o. Frease et Bond, Président, American Patent Law Association. M. Henry H. HUXLEY, do Wilkinson, Huxley, Byron & Knight, président de la Section of Patent, Copyright and Trade-Mark Law, de l'American Bar Association. M. A. C. PAUL, c,'o Paul et Moore, ancien président de la Section of Patent, Copyright and Trade-Mark Law de l'Amerioan Bar Association, auteur de l'ouvrage: PAUL, Marques de fabrique et de commerce. M. Edward S. ROGERS, avocat à Chicago et New-York, ancien président di la Section of Patent, Copyright and Trade-Mark Law de l'American Bar Association, professeur de droit en matière de marques et de concurrence déloyale aux universités de Michigan et de Pensylvanie. La charge de secrétaire de ce comité d'initiative est assumée par M. GREENE jr. également, de l'United States Trade-Mark Association. Ce comité a envoyé, en mars 1930, une brochure de propagande; et il faut maintenant attendre le résultat. En tous les cas, nous remercions vivement les personnes qui ont pris cette initiative. B. - ACTIVITÉ DU COMITÉ EXÉCUTIF. La nouvelle prescription du Règlement des Congrès, selon laquelle le Comité exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé de ses délibérations, procure au Comité exécutif un travail matériel très important. Le Comité exécutif a été convoqué les 9 et 10 juillet 1929, à l'occa- sion du Congrès de la Chambre de Commerce Internationale pour liquider, d'une part, les questions administratives courantes, et, d'autre part, pour préparer le Congrès de Budapest de 1930. Nous annexons è ce rapport le compte-rendu des séances, ainsi que les rapports qui ont été pr*entés (voir annexes I-11-III). C. - CRAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. Dans les séances de la Commission permanente pour la Protection dela Propriété industrielle au Congrès d'Amsterdam, en juillet 1929, notre Association, respectivement nos Cxroupes nationaux, était représentée par 43 de ses membres, dont une grande partie étaient présents en tant que membres de ladite Commission. Pendant que le Bureau de notre Comité exécutif était représenté par le Vice-Président alors en fonctions du Groupe hongrois, M. de Pompéry, par le Rapporteur général, M. André Taillefer, et par le Secrétaire général, M. Blum, tous les Groupes nationaux étaient représentés par leurs délégués spéciaux, en général leur Président. Les travaux de la Commission pour la Protection de la Propriété Industrielle nous intéressant tout spécialement, nous donnons, ci-après, les procès-ver- baux de ce réunions (voir annexe IV). Eugéne BLUM, Secrétaire Général. -6-A1WIWEXE t RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 9-10 Juillet 1929 à Amsterdam COMPTE RENDU DES SÉANCES A. Présidence. M. de POMPRY, Vice-Président. B. Bureau du Comité exécutif. M. André TAILLEFER, Rapporteur général. M. BLUM, Secrétaire général. Membre d'honneur. S. E. le Prince GINORI- CONTI. Délégués et autorités. M. OSTERTAG, M. SCHILLING, M. WEISS, Directeur du Bureau International pour la Pro. tection de la Propriété Industrielle, Berne. Président de la Cour des Brevets, Budapest. Délégué de l'Institut international de Coopération intellectuelle de la Société des Nations, Paris. Membres. Allemagne Autriche MM. IsAY, MINTZ, WEBER. M. BING, Mmc RIPPER. Belgique. MM. ANSPACH, COPPIETTERS D,, COPPIETERS Ph., VANDER HAEGIIEN G. France Grande-Brelagne MM. Bxn, LAvOIX, MAILLARD, WEISMANN. MM. ARMSTRONG, BALLANTYN E, DAVIDSON, ELLIS G. B., POLLAK, POTTS. COLEGATE, GOLDSMITH, 7--Hon grie M. KELEMEN ANDRAS. MM. JARACH, GIIIRON. Italic Luxembourg Pays-Bas M. de MUYSER A. MM. FLESSEMANN, GEBHARD, van IÏETTINGA TROMP, HuMANS, van H000STRATEN, van DER LEK, SNYDER VAN WIsENMERKE F. W. J. G. Roumanie Suède Suisse Tchécosloc'aquie M. AKERMAN. M. HASSELRO'r. MM. MARTIN-ACRARD, JETZER. M. GELLNOB. Se sont excusés MM. de BELATINY, Président (Hongrie). SALOMONSON, Trésorier général (Pays-Bas). CABELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau Officiel des Brevets d'Espagne. Allemagne Autriche Bel gigue Bulgarie Danernar/c Espagne France Italic Luxembourg Pays-Bas Suisse Tchécoslovaquic MM. GERDES, PINZGER, SELIGSOHN. M. ABEL. M. BEDE. M. STREZOW. M. BENT GARLSON. M. B0LIBAR. M. FERNAND-JACQ. MM. BIAMONTI, FoA. M. do MUYSER R. M. ELBERTS DOYER. MM. JKLE, KUBLI, LE FORT. M. VOJACEK. 1. FInances. Pro position. - Le groupe Tchécoslovaque désire revenir sur la décision prise è. Rome l'année dernière et tendant à porter la cotisation annuelle à fr. or 10. - afin de couvrir les frais de l'annuaire. Rapporteur. - M. BLUM. - L'impression du volume de cette année coûte 32.000 francs français. Les cotisations de 1000 membres à fr. or 5. font 5.000 fr. or ou 25.000 fr. français. Avec le don, que nous avons reçu l'année dernière, de 1000 fr. or, soit 5.000 f r. français, on n'arrive pas même à couvrir los frais. Discussion. - M. GELLNER. - Le groupe Tchécoslovaque compte -8f40 membres, mais ce groupe est jeune et ne peut encore faire face à une telle dépense. Par le change déprécié de ce pays, il lui sera très difficile de payer la somme correspondant à 10 Ir. or. M. BALLANTYNE. - Avec 5 fr. or, le volume est cher, mais pas trop cher pour ce qu'il contient. Il est impossible que les groupes français et belges assument la tâche de l'impression du volume comme par le passé. La décision de Rome doit être maintenue. M. WEISMANN._ Les délégués se réunissent à grands frais, et il est juste que ceux qui profitent de ces travaux payent 5 fr. or pour en avoir le résümé. S. E. le Prince GIN0RI-00N'rr. - L'italie a aussi une monnaie dépréciée. Le prix de l'annuaire est justifié par les résultats favorables obtenus dans la cause qui nous intéresse. La décision de Rome doit être maintenue. M. GELIINER. - J'ai rempli la mission qui m'a été conuié. Que l'assemblée décide maintenant. Voie. - La proposition du groupe Tchécoslovaque est repoussée et la décision de Rome confirmée. 2. Statuts. Propositions. - L' Union internationale de Radiophonie à Genève propose queles institutions internationales qui ont leur siège dans un pays où il existe un groupe national, puissent devenir membre de notre Association, sans pour cela devoir se rattacher au Groupe national en question. Discussion. - MM. ANSPACH, BING, SNYDER van WSSENKERKE s'opposent à tine modification des statuts. Décision. - Le statu quo est maintenu. 3. Nouveaux membres. M. BLUM. - Nous avons reçu des demandes d'adhésion de M. CAI3ELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau Officiel des Brevets d'Espagne; M. Dr. KONSTANT KATZAROFI' de Sofia. Ces deux membres sont acceptés à l'unanimité. 4. CoopératIon avec la Chambre de Commerce Internationale. Rapporteur. - M. BLIJM. - La Commission mixte avec la Chambre de Commerce Internationale, désignée lors du Congrès, de Rome a pris la résolution suivante Los représentants de ces deux organisations, ayant à leur tête le Président de l'association internationale, M. de Bélatiny, et le Président de la Commission de la Chambre, M. Colegate, se sont reunis au siège du Secrétariat général de la Chambre de Commerce Internationale le 18octobre1928. ils se sont trouvés d'aecord sur les principes suivants -9Indépendance des deux organisations. Possibilité de considérer les questions sous différents points de vue. Impossibilité d'une collaboration sans un organisme commun. S'inspirant de ces principes, lorsque les deux organisations se trouveront en présence d'une question qu'elles seront d'accord d'étudier en commun, elles la porteront devant une Commission mixte qui pourrait avoir un caractère permanent, et ladite Commission mixte s'efforcera d'arriver è une solution uniforme qui sera portée sous forme de proposition devant les deux organisations. La Chambre de Commerce Internationale nous a communiqué que son Comité avait ratifié cette décision. C'est maintenant à nous à la ratifier à notre tour. Ratification. Vote. - La résolution de la Commission mixte est ratifiée. f) Décision, si la Commission mixte doit déjà être nommée. M. MAILLARD propose de nommer la Commission mixte de suite, en lui laissant le soin de désigner, si c'est nécessaire, des sous-commissions sur les questions spéciales. Vote. - La proposition est adoptée. Nominations. Sont nommés à la Commission mixte ex officio : le Président. le Rapporteur général. le Secrétaire général. S. E. le Prince Ginori-Conti. e) deux membres à nommer par le Bureau. 5. Annuaire 1929. Quoique nous n'ayons pas eu de Con gMs cette année, faut-i? publier un Annuaire 1929 ? Vote. - Il ne sera pas imprimé d'annuaire 1929. Nou'elle Proposition. M. BALLANTYNE. Chaque groupe fait son rapport dans la langue de son pays, et il l'envoie au Secrétaire général avec une traduction en français pour la faire imprimer pour le Congrès. Vote. - La proposition Ballantyne est acceptée. 6. ProchaIn Congrès après Budapest. Rap porteur. - M. BLUM. - Le groupe Tchécoslovaque désire voir siéger le prochain Congrès à Prague, en 1931 ou 32. Le groupe Britannique désire renouveler son invitation de tenir à Londres le Congrès qui suivra celui de Budapest. Cette question n'étant pas à l'ordre du jour, doit-elle être discutée ? - 10 Décision. - Cette question sera discutée au Comité Exécutif à la veille du Congrès de Budapest. 7. Établissement et discussion préparatoire des tractanda du Congrès de Budapest en 1980. A. Art. 4 de la Convention de Paris : Réserve des droits des tiers. Proposition. - Pour le Congrès de Budapest, le groupe Hongrois et le groupe Italien, vu la situation interne de ces deux pays, sont priés de préparer un court rapport sur les possibilités d'une entente. Il ne sera présenté aucun autre rapport. Décision. - La proposition est acceptée, et les deux Groupes sont priés d'envoyer jusqu'au 31 décembre 1929 un rapport au Secrétaire général qui le fera parvenir aux autres Groupes dans le plus court délai. B. Restauration des Brevets. Proposition. - Pour ne pas surcharger l'ordre du jour du Congrès deBudapest, la discussion de cette question sera renvoyée àun Congrès ultérieur. Décision. - Après discussion, la proposition est rejetée, et on décide de porter cette question à l'ordre du jour du Congrès. On demandera au Rapporteur général de donner à l'assemblée une analyse des quatre rapports présentés à Rome. Cette analyse sera envoyée aux Groupes, avant fin décembre 1929. Des remarques éventuelles sont à communiquer au Rapporteur général jusqu'à fin mars 1930. C. Numérotation internationale des brevets. Proposition. - Le Commission nommée à Rome est priée de présenter un rapport jusqu'à une date fixée. D'autres rapports ne seront pas rédigés. Rapporteur. - M. A. TAILLEFER. Le rapport devrait pouvoir être présenté vers la fin de l'année. L'annuaire n'ayant pas encore paru, la commission n'a pas encore pu se réunir utilement. Les membres devraient pouvoir se réunir ou du moins travailler séparément chez eux. Décision. - La proposition est acceptée dans le sens des explications de M. Taillefer. Ce dernier est prié d'envoyer aux Groupes un rapport jusqu'à fin décembre 1929. D. Délai de priorité. a) Proposition WEISMANn. - Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité, pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, de demander qu'il puisse être procédé aux 4! mesures nécessaires à la sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel du pays (ambassade, légation ou consulat, par exemple) de la résidence de l'inventeur. Décision. - Après discussion, on accepte l'offre de M. Weismann de faire jusqu'à fin octobre un rapport court qui sera envoyé au Secrétaire général et, de là, distribué aux groupes nationaux pour l'étudier et faire un rapport avant fin février. b) Proposition VANnER HAEGtSEN. - Le Congrès prend en coni- dération la proposition de M. Vander Haeghen d'étudier dans un prochain Congrès la question de la prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure. Décision. - On priera M. Vander Haeghen de faire un rapport et de l'envoyer au Secrétaire général jusqu'à fin décembre pour le distribuer aux Groupes. Cette question sera traitée de la même façon et en même temps que la proposition Weismann. E. Indépendance des marques. - Cession des marques. Proposition. - Ces deux questions doivent être traitées à la séance du Comité sur la base des rapports présentés à Rome. La Com- mission nommée à Rome, partant des résultats de cette discussion, établira un rapport définitif sur chacune de ces deux questions qu'elle soumettra ensuite au Congrès de Budapest. Il ne doit pas être soumis d'autres rapports audit Congrès. Rapporteur. - M. A. TAILLEFER. Aux séances de la Chambre de Commerce Internationale, on a constaté deux opinions différentes les marques sont dans une dépendance complète avec la marque du pays d'origine. les marques sont complètement indépendantes. La conciliation s'est faite sur l'idée que les marques naîtraient dépendantes de la marque du pays d'origine et, qu'une fois nées,efles acquerraient en quelque sorte leur majorité et deviendraient indépendantes. Résumé de la Discussion. - L'annuaire contient déjà de nombreux rapports.La discussion théorique doit faire place à des résultats pratiques. M. BALLANTYNE propose que le Secrétaire géneral envoie à chaque groupe national une copie des résolutions du Congrès de la Chambre de Commerce Internationale accompagnée de quelques commentaires. Non seulement les groupes, mais toutes les personnes intéressées, doivent être consultées à ce sujet. A part le rapport propose, d'autres rapports de groupe ou individuels seront donc soumis au Congrès. Décision. - La proposition Ballantyne est acceptée. F. Classification Internationale des marques. Proposition. - Cette question sera reprise dès que M. Émue Bert, de Paris, aura présenté le rapport promis. - 12 Rapporteur. M. A. TAILLEFER. Dès que le manuscrit de M. Bert sera prêt, il sera donné à l'impression. Discussion. - M. BERT. - Vous aurez ce travail d'ici un mois. G. Les modèles de fabrique et la protection des parties de machines, spécialement dans ls rapports de la fabrication en série. Proposition. - Après réception de l'annuaire 1928, qui contient un rapport des Usines Fiat à Turin sur cette question, les groupes nationaux étudieront cette question et présenteront des rapports. Rapporteur. M. A. TAILLEFER. Cette question fait allusion à un rapport des usines Fiat, qui est imprimé dans l'annuaire f928, mais qui n'a pas pu être discuté à Home. En poussant à bout la théorie développée dans cet article, on arrive à la conclusion qu'une pièce, parce qu'elle aura été usinée clans une forme et dans une dimension déterminées, quelque banales que soient cette forme et cette dimension, serait indéfiniment protégée. Résumé de la Discussion. - Trois opinions sont en présence. I. Une pièce détachée, qui ne peut être protégée ni par un brevet, ni parun modèle d'utilité, ni par le dépôt d'un modèle ou d'un dessin, est du domaine public, et peut par conséquent être surmoulée ou copiée. Il. Le surmoulage ou la copie identique qui permet de substituer une pièce à une autre est illicite et constitue une concurrence déloyale. Une fois qu'on a admis qu'on peut copier exactement, faire la substitution, il faut permettre de vendre la pièce détachée copiée de manière à permettre cette substitution. C'est là la question des références qui est fortement liée à la première question. III. Deux cas sont à distinguer Si la pièce détachée a des particularités constitutives qui, sans la rendre brevetable en elle-même, sont cependant nécessaires pour qu'elle s'associe avec les autres pièces en vue de faire une combinaison brevetée, dans ce cas la reproduction de cette pièce est une contrefaçon du brevet qui protège la combinaison. La pièce n'a pas de particularité qui découle de la combinaison brevetée dans laquelle elle doit entrer, mais on lui a donné une forme et des dimensions répondant à des études faites dans l'usine. Etant donné que cette pièce n'est pas protégée, par un brevet ni par rien, peut-on en empêcher la reproduction ? Voilà le point délicat. - 13 Il faut savoir dans quelle période se place la pièce dont il s'agit. Nous ne pouvons pas la rendre immuablement protégeable parc e qu'elle serait alors protégeable pour l'éternité ; cela n'est pas possible. Il faut donc un point de départ et un point d'arrêt en ce qui concerne la protection. Une solution est possible; déposer la pièce comme modèle ou comme dessin, quoiqu'elle ne rentre en rien dans ce qu'on peut appeler l'art appliqué à l'industrie. Du moment que quelqu'un a été le premier à lui donner sa forme spéciale, cela constitue un modèle OU Ufl dessin. Il y a un Bureau international qui accepte les-dépôts pour protéger ces pièces plus ou moins banales. Ce] a est suffisant. Si la pièce est protégée par un brevet dans les conditions que je viens de dire, vous avez toute tranquillité; si elle a été déposée, vous êtrs tranquille aussi. Mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre, la reproduction est libre. Décision. - Le Comité décide de mettre à l'ordre du jour du Congrès de Budapest les deux questions: celle des modèles de fabrique et celle des références. Les rapports de groupes et personnels seront envoyés à temps au Rapporteur général qui les analysera et présentera un rapport global. M. BALLANTYNE propose d'étudier au Congrès si la Convention d'Union doit être révisée au sujet de la protection des parties de machines. M. A. TAILLEFER est d'avis qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur la solution à proposer ; après cela, on pourra étudier la proposition Ballantyne à Budapest. Revision systématl4ue des articles des Conventions d'Union sur la base de l'interprétation positive des notions des droits de la protection de la propriété industrielle. Résumé de la Discussion. - Le groupe Anglais propose de faire un rapport avant octobre sur Ja question à quoi doit s'étendre le mot invention (p. ex. extention aux « inventions » d'ordre biologique ou agricole) et demande s'il sera possible d'introduire une définition du mot invention, dans ce sens, dans la Convention d'Union. Rapport sur l'état de la législation sur la concurrence déloyale dans les différents pays. Décision. - Le groupe Hongrois enverra en octobre au Secrétaire général un rapport sur la question de l'abus dans la concurrence. Les questions H et I seront mises à l'ordre du jour du Congrès de Budapest et discutées s'il en reste le temps. Rapport sur les effets de l'arrangement de La Haye concernant le dépôt International des dessins ou modèles Industriels. Décision. - On demande au Rapporteur général de faire un questionnaire qui sera envoyé aux Groupes nationaux et au Bureau inter- - 14 national. Pour autant que l'état du travail le permettra, on portera cette question aux tranctanda du Congrès. K. Nouvelles propositions du groupe allemand. PRoPosITIoN 1. Exploitation en Espagne, Danernark et ftali. On s'est plaint de différents côtés que les dispositions internationales de la Haye concernant le remplacement de la déchéance d'un brevet par la licence obligatoire lors de non-exploitation ne sont pas mises en pratique dans différents pays. On nomme en particulier l'Italie et l'Espagne. Ces deux pays ont ratifié le texte de la Convention de Paris révisée à la Haye, mais malgré cela, d'après les lois qui y sont actuellement en vigueur, il est possible que les brevets soient déclarés déchus ou nuls pour faute d'exploitation. En outre, on se plaint de la rigueur extrême de l'obligation d'exploitation au Danemark. Comme on le sait, au Danemark, on doit faire les preuves d'une exploitation sérieuse dans un délai de 3 ans à partir de la délivrance du brevet, ou alors déposer une demande fondée de prolongation de ce délai. Là, réside une très grande difficulté pour l'importation de machines étrangères qui, au début, ne peuvent être fabriquées dans le pays, mais pour Ja fabrication lucrative desquelles les conditions nécessaires ne sont créées que par l'importation avec succès pendant plusieurs années. Le concurrent établi dans le pays n'a qu'à attendre ladéchéance inévitable du brevet par faute d'exploitation pour pouvoir copier impunément les articles brevetés. On est prié d'examiner la question et de s'informer si d'autres côtés des plaintes analogues ont été portées en vue d'introduire, le cas échéant, une discussion sur ce sujet au Congrès de Budapest. M. BLUM renvoie à la brochure distribuée (1) avant les séances et annonce que M. Cabello Lapiedra, Chef du Bureau Officiel des Brevets d'Espagne, a été empêché de venir, mais a envoyé un rapport sur l'état des choses en Espagne (2). M. Blum propose d'envoyer ce rapport aux groupes nationaux pour qu'ils l'étudient et présentent leurs obser- vations. On demandera la même chose pour l'Italie et le Danemark. La proposition est acceptée. PRoPOsITIoN 2. Ratification du texte de la Haye de la Coneention de Pa.'is. On reste attentif àla constatation très affigeante que, des 38 États qui adhèrent à la Convention de Paris, 10 seulement ont reconnu et ratifié le texte de cette Convention revisée à La Haye en 1925. Serait-il peut-être possible, au Congrès de Budapest, d'attirer l'attention des Voir Rapport allemand, page 16. Voir Rapport de M. Cabello Lapiedra, page 23. participants sur ce fait, et d'indiquer qu'une accélération de la ratification des Actes de la Haye parait absolument nécessaire ? La proposition est adoptée sans discussion. PROPOSITION 3. Traduction des marques. On propose de mettre à l'ordre du jour du Congrès de Budapest la proposition Weismann (Propriété industrielle, 1928, page 2O, C. a. dernier alinéa) ((Que soit considérée comme correspondant à une marque d'origine toute marque étrangère qui consiste en unç traduction de la marque d'origine.)> M. WEISMANN propose de faire un rapport de deux pages au plus et de l'envoyer au Secrétaire général, pour que ce dernier puisse l'envoyer aux Groupes jusqu'à fin décembre. Décision. - La question sera portée à l'ordre du jour du Congrès. Budapest, Paris, Zurich, octobre 1929. Le Président: Le Rapporteur général: de POMPÉRY, vice-prés. André TAILLEFER. Le S&rétaire général Eugène BLIJM. ATix II De l'application des iiouieI1es dispositions de l'Union internationale pour la Protection (le la Propricté industrielle concernant Fobliation d'eploiIer d'aprea les résolutions de In Confércnee de la flave. RAPPORT I.E Groupe allemand Le nouveau texte (le l'article 5 de la Convention de Paris sur l'obligation d'exploiter a la teneur suivante « L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation. Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance (lu brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années comptées de la date où il a été accordé, et si le breveté justifie d'excuses légitimes. » Parmi les pays qui, après avoir ratifié ces décisions internationales, n'ont pas encore suffisamment mis leurs lois intérieures d'accord avec ces décisions, il faut citer spécialement l'Italie et l'Espagne qui ont donné lieu à des plaintes motivées, sans toutefois vouloir prétendre par là que, dans tous les autres pays, une concordance parfaite règne entre les lois et ces décisions. Les dispositions en vigueur dans les deux pays susnommés sont reproduites dans ce qui va suivre. - 17 I. Italle. En Italic, les dispositions qui règlent cette question sont contenues dans la loi italienne sur les brevets d'invention du 31 janvier 1864, art. 55, chiffre 3. Elles disent « Le brevet est (l(Chu Lorsque, au cas où la durée du brevet comporte plus de cinq ans, le brevet n'est pas exploité dans un délai de deux ans, ou si l'exploitation est interrompue pendant deux ans. » Dans l'un ou l'autre cas, il n'y aura pas déchéance si la non-exploitation a des causes indépendantes de la volonté du breveté. Le manque de moyens financiers ne peut pas être reconnu comme excuse suffisante. « La pratique de ces dispositions ne permet pas de reconnaltre des directives d'ensemble. L'ancienne juridiction n'exigeait pas beaucoup pour la mise en oeuvre des brevets. Un jugement du Tribunal de Milan. le 19 octobre 1893, confirmé par le Tribunal Supérieur à Milan, le 20 janvier 1894, déclare qu'il suffit que l'objet breveté soit importé et vendu en ttalie. D'autre part, le Tribunal de Turin a jugé le ter mars 1894 que des offres faites à l'intérieur du Royaume d'Italie â des industriels du pays dans le but d'exploiter le brevet ne suffisaient pas pour témoigner de la bonne volonté, de sorte qu'en de pareils cas le breveté ne peut éviter la déchéance de son brevet pour cause (le non-exploitation. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal Supérieur de Turin, le 16 juillet 1894. Dans un jugement rendu en 1928 par la Cour d'Appel, il est déclaré que, lorsque les possibilités existent, il est nécessaire de fabriquer en Italie. Une preuve de ces possibilités peut être vue justement dans l'importation des objets fabriqués à l'étranger. D'après cette dé&sion, l'octroi de licences n'aurait une certaine valeur que lorsqu'il s'ensuivrait une fabrication réelle. Par l'octroi d'une licence seule, le danger de déchéance du brevet n'est pas encore écarté. A part l'incertitude dans l'interprétation de la loi et une certaine rigueur dans l'application des dispositions, il faudrait, pour se conformer aux décisions de la Conférence de La Haye, décider dans tous les cas que, lorsque le breveté ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées au sujet de l'exploitation de son brevet, le breveté no peut être déclaré déchu de ses droits, maie seulement contraint à l'octroi d'une licence obligatoire. U. Espagne. Les dispositions de la loi espagnole sur les brevets du 19 mai 1892 qui se rapportent à l'exploitation des brevets sont les suivantes: Art. 98. - On entendra par mise en exploitation d'une invention, au sens de l'article 4 du Protocole de la Confé- - 18 rence Internationale de Madrid signé le 14 avril 1891, la fabrication, l'élaboration ou l'exécution de l'objet du brevet, en proportion avec son emploi ou sa consommation; et, s'il n'existe pas encore de marché pour cet objet, l'existence, à la disposition du public, des machines ou matériaux ncessaires pour l'exécution de l'objet du brevet. Art. 99. - Le possesseur d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition est tenu de prouver au Bureau d'enregistrement de la propriété industrielle, dans le délai péremptoire de trois ans à partir de la date de la délivrance du brevet ou du certificat, que l'invention a été mise en exploitation sur territoire espagnol, établissant ainsi dans ce dernier une industrie nouvelle. Art. 100. - Dans le but défini par l'article précédent, le propriétaire du brevet joindra à sa communication annonçant la mise en exploitation un certificat émanant d'un ingénieur, et dans lequel celui-ci attçstera le fait sous sa propre responsabilité en déclarant que l'exploitation de l'invention a lieu dans les conditions indiquées à l'article 98. Art. 101. - Quand une partie intéressée demandera qu'un brevet soit déclaré déchu pour la raison que l'objet de l'invention n'aurait pas, à son sens, été exploité d'une manière convenable, le Ministre, après avoir reçu le dossier de l'affaire, désignera un des ingénieurs attachés au service du Ministre, pour faire conjointement avec ceux que les intéressées pourraient désigner, si elles le jugent convenable, un rapport sur la question de savoir si l'objet du brevet a ou non été mis en exploitation. Les frais causés par cette enquête seront à la charge de celui qui l'aura provoquée. Sur le vu du rapport,, le Ministre donnera à l'affaire la solution qu'il jugera convenable. Art. 102. - Sera considérée partie intéressée, pour les effets de la présente loi, tout fabricant ou commerçant qui se livrera, en Espagne, à la fabrication ou au commerce d'un produit identique ou analogue à celui qui fait l'objet du brevet ou du titre de propriété industrielle ou commerciale sur lequel porte la réclamation; il en sera de même de celui qui, sans se trouver dans ces circonstances, établirait, au moyen d'une réquisition faite par acte notarié, que le proprié- taire du brevet a refusé de l'autoriser à exploiter le brevet contre le payement d'une rémunération fixée par deux experts nommés par les parties, ou par un tiers expert désigné par le juge en cas de désaccord. Art. 106. - Les brevets d'invention et d'importation tomberont en 'déchéance - 19 4. Quand le possesseur aura cessé l'exploitation pendant un an et un jour, à moins qu'il ne justifie d'un cas de force maj eure. Cette loi été complétée par un arrêté royal no 499 de février 1929 dont le texte est reproduit dans l'annexe I. L'arrêté royal a été suivi d'une notice explicative qui a paru dans le Bole/in 0/ icial de la Pro priedad Industrial du 16 avril no 1023 1929, et dont le texte est reproduit à l'annexe II. Il y a lieu de faire les remarques suivantes sur les dispositions concernant les preuves d'exploitation réglées par la loi et l'arrêté actuellement en vigueur en Espagne D'après l'article 98, il faut admettre que, par une exploitation effective, on entend la fabrication dans le pays. Pour un article dont la fabrication continue dans le pays n'est pas lucrative, cela est très difficile à mener à bout, d'autant plus que l'art. 99 exige même que l'article forme la base d'une nouvelle industrie en Espagne. La loi devrait ainsi exprimer que le brevet ne peut pas être déclaré déchu suivant l'art. 101 et l'art. 104-4, lorsque le breveté a octroyé des licences qui prouvent la bonne volonté de faire fabriquer l'article dans le pays. L'arrêté royal délie le breveté de ses obligations, lorsqu'il a été empêché d'exploiter pour cause de force majeure, mais seulement à condition qu'il ait fait enregistrer cet empêchement à temps. 11 y a là une certaine rigueur, en ce sens qu'une négligence de cette disposition par inadvertance peut entramner une punition relativeiiient trop forte, à savoir la déchéance du brevet. Cela répondrait mieux aux décisions de La Haye dans ce cas de ne menacer le breveté que d'une licence obligatoire. Il y a de plus une certaine rigueur dans le fait que, lorsque la demande est déjà déposée, mais non encore acceptée, le breveté est aussi menacé de la déchéance de son brevet. Dans ce cas, la licence obligatoire devrait aussi suffire. Suivant le § 3 de l'arrêté royal, le breveté peut déjà déposer lors du dépôt de la demande de brevet une déclaration comme quoi il est prêt à placer son brevet sous le régime de la licence obligatoire. Il serait ainsi tout d'abord assuré contre le danger d'une déclaration de déchéance. Seulement cette déclaration n'est valable que pendant trois ans à partir de la date de validité du brevet. Après cela, il est obligé de renouveler chaque année sa déclaration pour éviter la déchéance du brevet. Dans ce cas également, le manquement ne devrait pas être menacé de la déchéance du brevet, mais bien de la licence obligatoire. En résumé, pour se conformer aux décisions de la Conférince (le La Haye, il faudrait modifier l'art. 101 et le chiffre 4 de l'art. 106 cii ce sens que la non-exploitation d'un brevet ne peut entraîner sa déchéance, mais une licence obligatoire, soit que le breveté ait déclaré placer sort brevet sous le régime de la licence obligatoire, soit qu'il ait renouvelé ou retiré cette déclaration. - 20 Dispositions législatives en jeu en juin 1929. Concerne Retrait des déclarations de placement des brevets sous le régime de la licence obligatoire, resp. réitération des constats d'exploitation. Ministère de l'Économie Nationale du Royaume d'Espagne. Arrêté royal n° 499. Dans la législation espagnole sur les brevets d'invention, comme dans celle des autres pays qui ont adopté le système d'offres de licence obligatoire, cette dernière peut être considérée comme un contrat d'option qui peut être retiré tant qu'il n'a pas été fait usage du droit (l'option. Pour éviter les suites qui pourraient résulter d'une non-exploitalion pour cause de force majeure, lesquelles suites ne sont que mentionnées indirectement dans l'art. 106, chiffre 4 de la loi sur la proprwté industrielle, il est devenu nécessaire, pour accepter le système, d'établir des normes pour le renouvellement des constats de mise en oeuvre des brevets. L'article 101 de la loi en cours sur la propriété industrielle ne peut pas être appliqué directement dans ce cas; il est pourtant prévu implicitement dans l'article 106 qui dit qu'un brevet encourra la déchéance, non seulement lorsque l'exploitation du brevet n'aura pas été prouvée dans le délai de trois ans, mais aussi quand l'exploitatioii aura été interrompue pendant plus d'une année et un jour, une fois ce délai de trois ans écouló. Ce système présente l'avantage que, au cas où aucun preneur de licence ne se présente dans le sens de l'arrêté royal du 29 janvier 1924, l'inventeur est tenu de renouveler la publication de ses offres. Par une telle répétition, les probabilités d'une mise en oeuvre effective du brevet seront certainement augmentées et l'état juridique indéterminé, dans lequel se trouve, pendant toute la durée de la protection. un brevet non exploité, lorsqu'il ne présente pas de preneur de licence, sera évité. Il est ainsi nécessaire de compléter le quatrième alinéa de l'article 106 de la loi en cours sur la propriété industrielle, et ceci par une explication des dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1924. Dans ce hut, S. A. le Roi a bien voulu arrêter: « 1° Que les détenteurs de brevets d'invention et d'importation qui n'auront pas exploité leurs brevets pour cause de force majeure, comme prevu à l'art. 106, chiffre 4, de la loi sur la propriété industrielle, sont tenus de faire enregistrer ces circonstances dans les actes officiels de leurs brevets et, dans ce but, d'adresser au directeur du registre de la propriét industrielle, une requête expliquant les motifs pourlesquels ils ont été contraints d'interrompre l'exploitation. Si on ne procède pas à un tel enregistrement, on ne -lpourra pas revendiquer la circonstance de force majeure envers des tiers, à moins que l'enregistrement n'ait égalenient pas pu avoir lieu pour cause de force majeure. L'enregistrement prOposé dépend de la décision de l'admi - nistrqtion qui juge de la foice démonstrative des raisons et circonstances qui doivent prouver le cas (le force majeure. Les motifs avancés doivent être accompagnés de preuves suffisamment certifiées et de caractère documentaire. » 2° Que tous les inventeurs qui continueraient l'exploitation de leurs brevets après avoir fait constater officiellement la mise en oeuvre pourront, s'il leur paraît nécessaire de le faire pour sauvegarder leurs droits, faire noter ces faits dans les actes de leurs brevets, en déposant une demande y relative, en faisant les mêmes démarches et en observant les formalités précitées. Aucun brevet pour lequel on aura respecté ces dispositions ne pourra être déclaré déchu pour défaut d'exploitation. »30 Que (Ian s le cas où un brevet aura éié placé sous le régime des licences obligatoires et que personne n'aura sollicité une licence pour son exploitation pendant un an et mi our à partir de la date de la publication de la première ofTr» dans le floletin Oficial de la Propiiedad Industrial, le bi evté sera tenu (le réitérer les oui es de licence chaqi:e année c-n faisant publier, à ses fras, ces offres dans le Bolet in Olcial et (Jans un journal très répandit. Vii exemplaire dc cette publication doit être déposé pour être ajouté aux actes officiels du brevet en question » 4° Que lorsque le breveté a placé son brevet sou le régime de la licence obligatoire, il peut retirer sa déclaration et reprendre l'exploitation, tant qu'il n'aura pas reçu de demande de licence. 1)ans ce cas, le breveté devra déposer, ait bureau dii liegistre, un certificat d'un ingénieur relatant le fait et remplir les mêmes formalités et démarqhes que celles qui sont requises pour le premier constat d'exploitation. » Expilcallon. t'ne quantité extraordinaire dc questions ont été posées au Bole/ut Ofieial de la Pro priedad Industrial Nr. 1023 du 16. / V. 1928, llegistre do la Propriété Industrielle, pour avoir des explications nil sujet do l'arrêté royal n° 499 du 7. II. 1929; si presque toutes ces questions font preuve d'une activité intellectuelle louable, il y en n quelques unes qui méritent d'être relevées; il ne parut toutefois pas nécessaire de décréter de nouvelles dispositions explicatives. Ainsi le registre a pensé qu'il serait pratique, (l'accord avec cc qui est dit dans l'article 113 (lu règlement (t pOUF compléter ce que la logique claire de ceux qui ont posé les questions avait déjà rectifié, (le donner une courte réponse à ces remarques. Ces dispositions doivent servir de normes légales - La 'réitération de la justification de la mise en oeuvre étant libre et ilon obligatoire devra être effectuée devant les mêmes instances et suivant les mêmes formalités, c'est-à-dire par présentation d'un document muni d'une police de 60 Pts.; la présentation d'un mémorial n'est toutefois pas exigée. Les brevets dont les détenteurs ne jugent pas nécessaire ou désirable de réitérer le constat d'exploitation seront soumis aux mêmes dispositions que les autres brevets. Il s'agit d'un acte libre, qui ne doit servir qu'à pouvoir prouver que Je brevet ne peut pas tomber sous le coup du chiffre 4 de l'art. 106. Si on peut affirmer qu'un brevet ne peut pas être attaqué pour cause d'exploitation insuffisante, cela équivaut à la reconnaissance de l'exploitation. Lorsque l'offre de licence est acceptée par un tiers, ces engagements cessent, car celui qui acquiert la licence s'engage à exploiter le brevet; c'est bien pour cela qu'il l'acquiert. On comprendra sans autre que la proposition de renouvellement (le l'offre de licence devra être munie d'une police de 1.20 Pts., car l'arrêté royal (lit: au moyen (l'une proposition (demande). Pour la publication dans le Boletin, on versera une finance de Pts. 5.. Le délai auquel le troisième alinéa se rapporte, comme on le comprendra, expire avant la fin de l'année; il comporte ainsi une année et un jour. Les dispositions n'ont un caractère rétroactif que pour autant qu'elles le contiennent explicitement; les brevets qui ont été délivrés avant le ter III. 1926 ne seront pas soumis aux nouvelles dispositions. Le régime de la licence obligatoire peut en tout temps être remplacé par un constat d'exploitation effective; naturellement, on devra alors remplir les formalités nécessaires pour la ieconnaissance. Ai%%IXE Ill s Etude sur les motifs des prescriptions concernant lu »ilse en oeuvre des brevets dans la législation espagnole RAPPORT PA R M. Fernando CABELLO LAPIEDRA Chef du Bureau de la Propriété Industrielle dii Royaume d'Espagne. L'Administration espagnole connaît les nouvelles propositions présentées par le Groupe allemand à l'Assemblée du Comité exécutif de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, où l'on dit que l'Espagne et l'Italie, malgré leur ratification de la Convention de Paris revisée à La Haye en 1925, ne pratiquent pas dans leur législation le remplacement de la déchéance d'un brevet par la licence obligatoire. En ce qui concerne l'Espagne, cette affirmation de l'inobservance, dans sa législation, de l'Article 5 deIn Convention de La Ilaye en 1925, qui revisa celle de Paris en 1883, ne peut que surprendre le soussigné qui a l'honneur de s'adresser au Comité de la A. I. P. P. 1. dans le but d'éclaircir le sujet et de dissiper les doutes en exposant le critère de l'application du susdit précepte, conforme à sa législation. De celle-ci, on joint, à la présente communication, un extrait concernant la mise en pratique des brevets et leur rémige des licences d'exploitation. L'Espagne, depuis la fondation de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, ayant l'honneur d'y appartenir, en a obseivé fidèlement les Conventions Internationales, et en a gardé et exécuté scrupuleusement les préceptes, introduisant dans sa législation, avec la plus grande célérité, les décisions prises dans les réunions internationales, et tout particulièrement dans ces dernières années, par un contact permanent et par des relations personnelles plus serrées avec les membres des autres pays. L'article 5 de la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 18&3, pour la Protection de la Propriété Industrielle revisé à La Haye, le 6 novembre 1925, dit ceci : « L'introduction par le breveté, dans le pays de l'Union où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de prendre le - 24 mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice dii droitexciusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation. - Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du 'evet que si la concession (les licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justi lie d'excuses 1 igitimes. Conformément au texte transcrit, l'Espagne ne prononce pas la déchéance d'un brevet étranger pour le simple fait que le concession- naire introduit, dans le pays, les objets fabriqués en vertu de son brevet; mais cela ne peut exempter l'inventeur d'exploiter son brevet en Espagne, selon le texte du deuxième paragraphe (le l'article susmentionné : « Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraicat en résulter (le l'exercice du droit excliiif conféré par le brevet, par exemple, faute d'exploitation. Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession des licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. En tout cas, le brevet ne pourra faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'an moins trois années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes L'Administration espagnole, conformément à ce précepte, usant des droits que le précité paragraphe lui reconnaît, exige du concessionnaire d'un brevet étranger la preuve de la mise en exploitation, et ce n'est que, lorsque cette preuve jugée nécessaire fait défaut, qu'elle prononce la déchéance, pour éciter les abus qui pourraient résulter du droit exclusif conféré par le brevet, et qui rendraient l'Espagne tributaire des autres pays par une importation obligatoire. Mais l'Administration espagnole fait une exception importante dans son droit de prononcer la déchéance, qu'on lui reconnalt dans le 2e paragraphe: c'est quand le concessionnaire s'oblige à concéder une licence d'exploitation. Elle ne prononce pas,.alors, ta déchéance du brevet, et laisse au concessionnaire la faculté de consentir à concéder la licence, lorsqu'elle est sollicitée pour un tiers. Comme le fait de s'obliger à concéder une licence et de se refuscu à l'exploitation au moment opportun pourrait impliquer un abus, il est compréhensible que l'Administration espagnole impose au concessionnaire la sanction de la déchéance, pour n pas avoir tenu ses engagements. Cet abus se réfère au procédé de l'inventeur, qui ne veut mettre en pratique ni exploiter son invention en Espagne, et porte atteinte ainsi au but (lu brevet, qui est de susciter de nouvelles industries dans le pays, et qui, intentionngllement, annonce la concession de la licence d'exploitation, que personne n'accepte, vu les conditions qu'elle exige, tandis qu'il exploite ailleurs son brevet. Le moins que puisse faire le pays où n'a pas lieu l'exploitation, au lieu de proiloncerladéchéance, estd'exiger del'inventeur le renouvellemen 'annuel de la licence, et, de cette manière, on ne lui impose pas la sanc- - 25 tiun et en mme temps on ne cesse de savoir que ie brevet n'est pas exploité dans le pays, et peut ainsi être pris par un autre industriel. D'autre part., il conviendrait, dans l'ordre moral, que l'offre de la licence d'exploitation eît une limite dans le temps, soit de trois ans OU plus encore, à ajouter au temps déjà accordé pour la mise en pratique. Et, il est également logique, qu'une fois ce délai écoulé, soit les trois années de la mise en pratique, plus celles (n'importe le nombre) pour mure de la licence d'exploitation, l'industrie doit être déclarée libre. Personnellement, nous ne sommes pas partisans de la déchéance pour faute d'exploitation. mais nous voulons qu'un sentiment moral lasse que les brevets remplissent leur but en suscitant dc nouvelles industries en laveur du progrès et pour le bien de l'humanité. Enfin, l'Administration espagnole n'exige ni la mise en pratique, ni la concession de la licence d'exploitation, acant les Irois ane, à partir (le la date de la concession du brevet, conformément au 4e paragraphe de l'article 5 de la Convention, acceptant, de plus, l'exception de cas de force majeure, diment vérifiée, mais dans un esprit de grande bienveillance. Par les raisons exposées, nous croyons avoir pleinement démontré, que l'Administration espagnole accomplit fidèlement les préceptes de la Convention, ratifiés par elle, et qu'une appréciation, très respectable sans doute, mais peu fondée, ne peut provenir que (l'une bien explicable ignorance de le législation intérieure du pays, sur cette matière. JVote du Secrétaire genéral. La législation espagnole, à laquelle ce rapport fait allusion, ayant été modifiée depuis, ne sera pas pour cette raison, ajoutée au rapport. BLUM, ,S'ecrétaire général. L%i%EXE Ii' CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE CONGR1S B'AMSTEJIBAM 9-10 JUILLET 1929 PROCÈS-VERBAUX Les séances ont été présidées par M. Edward S. ROGERS, qui, en ouvrant la séance, a salué les représentants des Organisations internationales qui ont répondu à l'invitation de la Chambre de Commerce Internationale. Il marque les dificultés que présente la question de la cession des marques, et les divergences d'opinions entre les différents pays. Parlant comme membre du Comité National Américain, il déclare qu'aux États-Unis, où jusqu'ici on s'en tenait au principe de la liaison de la marque au fonds de commerce, un courant d'idées plus libéral commence à se manifester. Cession des Marques. Le Président donne la parole à M. A. Taillefer, Président de la Sous-Commission de la Cession des Marques. M. TAILLEFER rappelle que la Sous-Commission, qui s'est réunie à différentes reprises, a eu pour mission d'examiner les réponses a deux questionnaires qu'elle avait préparés, adressés l'un aux Comités Nationaux, l'autre aux industriels et commerçants, et leur demandant notamment des renseignements sur la législation de leur pays en matière de transmission de marques et sur les mesures nouvelles qu'il serait nécessaire de prendre. L'analyse des réponses reçues a montré combien les législations des différents pays en cette manière sont discordantes. Alors que certains pays admettent qu'un commerçant peut céder sa marque sans le fonds de commerce correspondant, d'autres pays tiennent que la marque ne peut être cédée sans le fonds de commerce, ou, au moins, sans la branche d'affaires corres- pondant à cette marque. D'autres pays se montrent plus rigoureux encore et n'admettent même pas cette division du fonds de commerce : ils estiment, en effet, que la cession de la marque sans le fonds - de commerce constitue une tromperie du public. M. Taillefer rappelle quel est à cet égard le point de vue de la Délégation française l'acheteur d'une marque a tout intérêt; à en maintenir la qualité. S'il arrive que l'acheteur soit Un concurrent qui veut gagner la totalité du marché à sa propre marque, en sacrifiant la qualité de ta marque qu'il vient d'acheter, le public ne tardera pas à s'en apercevoir. Dans tous les cas, la Sous-Commission a pensé qu'iL était impossible d'obtenir, même dans un avenir plus ou moins lointain, des dispositions législatives uniformes, et qu'il fallait se contenter pour le moment d'atténuer les divergences entre les législations des pays membres de l'Union. On n'a pas même cru possible de proposer une certaine indépendance pour la marque déposée à l'étranger vis-à-vis de la marque du pays d'origine, tout en maintenant le lien de ces deux marques au moment du dépôt. La Commission s'est ralliée à une proposition de M. Emile Bert, Membre du Groupe Français de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, d'après laquelle la cessãon d'une marque déposée dans les différents pays de l'Union serait régie par la législation du pays d'origine, et, sur ta base de cette proposition, a rédigé le projet de résolution qui est soumis au Congrès, et que M. Taillefer prie l'Assemblée de vouloir bien adopter. Pro/ce de résolution. « La Chambre de Commerce Internationale, « Après avoir étudié les résultats de l'enquête de la Commission Permanente pour la Protection de la Propriété industrielle sur la cession des marques de fabrique ou de commerce, » estime qu'il est difficile à l'heure actuelle d'obtenir ta faculté de céder les marques indépendamment du fonds de commerce. » Elle croit toutefois pouvoir donner satisfaction à tous les intéressés en proposant l'adjonction à l'article Gde la Conven- tion d'Union des dispositions suivantes »La cession de toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans les différents pays de l'Union conformément à l'article 6 sera régie par la législation du pays d'origine de la marque et acceptée telle quelle dans les autres pays de l'Union. » Pour les marques déposées au Bureau International de Berne, la cession sera notifiée au Bureau de Berne qui en avisera les pays adhérents, conformément aux règles suivies pour l'enregistrement international des znarqu&s. » Pour les marques déposées directement dans des pays de l'Union, la cession sera notifiée par le cédant aux administrations des divers pays intéressés. » Toutefois, dans chaque pays, cette cession pourra être déclarée nulle si, du fait de la cession, le caractère de lamarque est modifié de telle sorte qu'elle pourrait être refusée ou invalidée en vertu de l'Article 6. » - LE PRÉSIDENT remercie M. Taillefer de son excellent rapport et prie M. Burrell d'exposer le point de vue britannique. M. BURRELL déclare qu'il est chargé par la Délégation britannique de s'opposer au projet de résolution qui est présenté. En effet, le 5e paragraphe de cette résolution obligerait les tribunaux britanniques à appliquer les décisions de tribunaux étrangers prises en vertu de principes absolument contraires à l'esprit de la loi britannique, et la Délégation anglaise ne peut s'y rallier. La Délégation estime avec la Sous-Commission que le seul moyen de supprimer les difficultés actuelles est d'amender la Convention d'Union, mais elle demande que l'amendement tienne compte des divergences entre les diffé- rentes législations. La législation de certains pays stipule que la marque ne peut être cédée sans le fonds de commerce correspondant, afin d'éviter de tromper le public. La difficulté actuelle provient du fait que la conception de Ja marque s'est modifiée selon les nouvelles exigences du commerce, mais que les tribunaux continuent à appliquer la loi selon l'ancienne conception. Il faudrait prévoir que seule devrait être refusée toute cession de marque qui viserait à une tromperie du public et ne serait, en somme, qu'une forme artificielle de cession, mais qu'il n'y aurait aucune raison de refuser une cession dont on aurait la preuve qu'lle ne vise pas à une tromperie du public. M. Burrell propose, en conséquence, d'apporter l'amendement suivant à l'article fi de la Convention d'Union « Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers pays contractants par les ressortissants de l'Union seront indépendantes des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays, que ces pays soient ou non parties à la Convention d'Union, et elles pourront être cédées à l'égard de tout ou partie des marchandises pour lesquelles elles ont été enregistrées, sans considérer si une cession similaire est faite ou non dans l'un des autres pays, y cornpris le pays d'origine de la marque, étant entendu que rien dan.4 le présent article ne saurait être interprété comme imposant à aucun des pays contractants l'obligation de considérer comme valide la cession de toute marque de fabrique dont l'usage par le cessionnaire aurait en fait l'intention d'induire le public en erreur. » M. EMILE BERT fait remarquer que la proposition présentée par M. Burrell est bien plus large que le projet de résolution qu'il a eu l'honneur de rapporter au nom de la Sous-Commission de la Cession des Marques si la Sous-Commission a été aussi réservée, c'est qu'elle a voulu présenter une disposition susceptible d'être acceptée tant par les partisans de la liberté complète de la cession des marques que par ceux qui n'admettent cette cession qu'avec tout ou partie du fonds de commerce. Les entraves apportées à la libre cession des marques proviennent d'une conception erronée de la nature actuelle de la marque : si elles pouvaient, à la rigueur, se comprendre autrefois, quand le commerce international était peu développé, il n'en est plus de même aujourd'hui. L'Union pour la Protection de la Propriéte industrielle de 1883 comprend trente-huit Etats, et l'Union restreinte concernant -29-l'enregistrement international des marques comprend vingt et un Etats. Il est matériellement impossible à un industriel ou commerçant d'exploiter sa marque dans les trente-huit pays de la Convention ou même dans les vingt et un pays de l'Union restreinte. Tout ce qu'un établissement, même important, peut faire, c'est de se livrer à une exploitation dans certains pays, et le nombre même de ces pays se réduit de plus en plus par suite des difficultés fiscales, des frais de transport ou des tarifs douaniers. Empêcher un commer- çant de concéder à des tiers l'exploitation de sa marque dans les pays où il ne peut point agir lui-même, c'est le dépouiller d'une propriété légitime et le mettre à la merci des contrefacteurs. Le consommateur à qui on livre des produits de mauvaise qualité, au lieu des produits réputés qu'il avait l'intention d'acheter, souffre aussi de cette situation. Avec le développement des .relations inter- nationales et de la publicité, la réputation des bonnes marques s'étend en tous pays et, quand leur propriétaire ne peut pas les exploiter dans certaines régions, il n'y a aucune raison logique d'empêcher la transmission à des tiers ou bien encore de permettre la concession de licences d'exploitation. Le projet de résolution présenté par la Sous-Commission vise à obtenir ce résultat. La cession des marques est liée à la question de l'appréciation du caractère de la marque, à sa naissance, suivant la législation du pays d'origine : si M. Burrel admet que la marque doit être appréciée, à sa naissance, suivant la législation du pays d'origine, et que c'est seulement après le premier enregistrement qu'il pourra être question d'une indépendance, plus ou moins étendue, il nous sera facile de nous entendre et nous admettrons volontiers sa proposition ainsi modifiée. » Le Professeur ISAY, parlant en son nom personnel, déclare qu'au récent Congrès de Berlin du Groupe Allemand de l'Association Internationäle de la Propriété industrielle une minorité assez importante s'est prononcée contre le système actuellement en vigueur en Allemagne. La minorité a demandé l'indépendance dès le dépôt de la marque, allant ainsi plus loin que la proposition française. Il y a, en effet, des cas où un commerçant, une maison d'exportation par exemple, n'a aucun intérêt à obtenir la protection dans le pays d'origine. Une maison française qui exporte en Chine n'a aucun intérêt à protéger en France des signes chinois. A ce meme Congres de Berlin, une minorité de 51 voix contre 85 s'est prononcée en faveur de la cession libre des marques. Le Professeur hay cite à cet egard l'exemple d'une maison française qui possède des succursales dans ces différents pays, tout en conservant l'emploi de sa marque en France. Il peut se faire qu'une des succursales, en Argentine par exemple, dépose une marque qui n'ait à ce moment d'interet que pour l'Argentine. La succursale argentine devrait être en mesure de ceder, quand ce sera utile, la marque argentine à la maison mère en France. En termi- nant, le Professeur hay déclare se rallier à la proposition britannique. Lz PRsIDENr donne la parole à M. Ostertag, Directeur du Bureau International de l'Union de la Protection de la Propriété industrielle. - 30 M. OSTERTAG remarque que la majorité de l'Assemblée semble aller beaucoup plus loin que la Sous-Commission, dont le projet ne parait pas devoir être accepté par tous les pays. Il voit un grand désavantage à obliger un pays d'importation à se soumettre à la législation d'un autre pays. On a dit qu'on était déjà entré dans cette voie avec le principe de la protection telle quelle à l'article 6 de la Convention : le juge du pays d'importation doit ap1iqner le droit du pays d'origine. Mais on sait que, dans beaucoup de pays, ce système n'est pas suivi et qu'on peut refuser la protection en alléguant que la marque manque de caractère distinctif. M. Ostertag estime donc préférable de tenter d'arriver à une disposition uniforme de la convention, plutôt que de s'en rapporter dans chaque cas à la législation du pays d'origine. Il est certain qu'on n'y arrivera pas en une fois, mais la discussion d'aujourd'hui a montré le point oû l'on doit faire une brèche dans la situation actuelle. La proposition de M. Burrell est certainement la meilleure; il est peu probable qu'elle puisse être adoptée, dès la prochaine Conférence de révision, mais il faut la considérer comme l'idéal de l'avenir. II faudrait en tout cas qu'avant la prochaine Conférence de révision, on posât dans le Convention deux principes 1° la cession internationale d'une marque avec la branche d'affaires correspondante; 2° la concession de licences. Dans tous les cas, il faut prévenir les tromperies du public, et M. Oster- tag rappelle le cas de ce fabricant d'horlogerie suisse qui, ayant un besoin immédiat de capitaux, permit à un fabricant d'un autre pays de fabriquer sous sa marque, qui était bonne, des marchandises qui ne valaient rien. M. TREPKA, tout en reconnaissant l'importance de ta cession des marques de fabrique pour le commerce, estime qu'il ne faut pas négliger les intérêts du public. La dépendance de la marque et de l'entreprise garantit entièrement les intérêts du public, et il faut craindre que, si la marque devient indépendante, certains commerçants n'en profitent pour tromper le public. M. Trepka estime qu'il faut encore étudier ta question avant de prendre une décision. M. DAr«EL COPPIETERS déclare que la Belgique se range parmi les pays dont la législation subordonne la cession des marques à la cession de l'établissement, et que, pour tempérer ta rigueur de ce principe, on s'est contenté jusqu'à présent d'assouplir la notion de l'établissement, afin de permettre que la marque soit cédée avec la partie de l'établissement qui se rapporte spécialement aux produits auxquels la marque est attachée. Le Comité National Belge n'a pas eu le loisir de procéder à une étude approfondie de la transformation radicale que l'on propose aujourd'hui; bien que sa législation y soit nettement contraire, il ne veut pas répondre à cette proposition par une opposition irréductible, et tient à aflìrmer sa bonne volonté et son désir d'arriver à une entente internationale. M. WEISMANN, Membre du Groupe Français de l'Association nationale pour ta protection de la Propriété industrielle, parlant en son nom personnel, déclare que, des deux projets de résolutions présentés, il préfère la proposition britannique. Pour concilier les - 31 deux projets, il propose 'd'ajouter quelques mots au dernier alinéa du projet de la Sous-Commission, qui serait ainsi conçu « Toutefois, dans chaque pays, cette cession pourra être déclarée nulle ai, du fait de la cession, le caractère de la marque est modifié de telle sorte qu'elle pourrait être refusée ou invalidée en vertu de l'article 6, ou s'il résulte, de l'usage qu'en fait le concessionnaire, soit une tromperie du public, soit un fail de concurrence déloyale. » M. KELEMEN, parlantau nom du Groupe Hongrois del'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, remercie la Chambre de Commerce de son invitation, et déclare que la question de la cession des marques a fait l'objet d'une étude approfondie de la part du Groupe Hongrois, qui comprend des industriels et des commerçants; le Groupe s'est prononcé en faveur de la cession des marques sans l'entreprise, à condition que les intérêts du public soient sauvegardés, bien que ce principe soit nettement contraire à la législation nationale. M. BALLANTYNE, parlant au nom du Groupe Britannique de l'Asso- elation internationale pour la Protection de Ja Propriété industrielle, remercie également la Chambre de son invitation, et déclare que ce que l'on désire, c'est que, dans le cas où une marque a été enregistrée dans différents pays, il soit possible de céder la marque dans l'un de ces pays. Au Congrès de Rome de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, l'année dernière, les indus- triels ont été beaucoup plus catégoriques que les juristes et ont demandé la cession de la marque indépendamment de l'établissement original. M. Ballantyne recommande à l'Assemblée l'adoption de la proposition de M. Burrell, qi ménage les susceptibilités des différents pays et leur donne toutes garanties. Il faut sortir de la situation actuelle, et obtenir un amendement à la convention, des la prochaine Conférence de révision. M. Gmnori appuie la proposition de M. Burrell, mais désirerait y ajouter une disposition concernant l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques, ainsi qu'on l'a fait dane le projet de la Sous-Commission. Cette disposition ne devrait pas rencontrer de difficultés au point de vue technique, car elle ne toucherait pas au point de vue dea différents pays sur une question difficile et délicate. M. Ghiron propose le texto suivant, qui reproduit ,en grande partie les termes de l'article 4 de l'Arrangement de Mad;id « Lorsqu'une marque inscrite sur le registre international sera transmise à une personne ressortissant d'un des pays de l'Union, le pays d'origine de la marque pourra demander au Bureau de Berne d'inscrire l'acte de transmission sur le registre international. A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, l'effet de l'acte de transmission dans chacun des pays contractants sera le meme que si cet acte y avait été directement dépo8é. La même disposition s'appliquera à tous les cas dc cession partielle de la marque. M. FRASER estime que la marque doit être une garantie du pro- duit, car le consommateur s'attend à retrouver toujours un même produit sous la même marque. Ce n'est pas toujours le cas. Il conviendrait donc d'obtenir que la marque ait une « valeur standard » - 32 pour éviter, par exemple, qu'un vin d'une certaine marque vendu en Angleterre soit de qualité inférieure au vin de cette même marque vendu en France. M. ITO rend hommage aux travaux de la Sous-Commission, mais estime avec M. Ostertag qu'elle a été trop modeste. Il déclare que le Comité National Japonais apprécierait que la Chambre prit une décision dans le sens proposé par Ja délégation britannique, et demandât l'unification des législations. M. LAvoix, Membre du Groupe Français de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, se rallie au projet de M. Burrel), qui lui parait être le plus clair, et se félicite qu'un autre orateur, M. Ghiron, ait soulevé la question si imporLante de l'enregistrement international des marques. Il ne faut pas se dissimuler les difficultés actuelles de la cession des marques internationales. Le dépôt international donne la protection pour l'ensemble des pays parties à l'Arrangement, mais il forme un bloc indivisible. Il serait nécessaire de modifier l'article 4 de l'Arrangement de Madrid pour remédier à cette situation. M. BING SC rallie à la proposition de la Délégation Britannique t se rallierait également à la proposition de M. Ghiron concernant l'Arrangement de Madrid, auquel l'Autriche a adhéré. M. OSTEETAG, répondant à MM. Ghiron et Lavoix qui ont mis en cause le Bureau de Berne, déclare qu'il n'y aurait de la part du Bureau aucune objection à leur proposition; mais il ne faut pas se dissimuler qu'elle sera difficilement acceptée par les pays d'importation qui craindraient de favoriser les étrangers afi détriment do leurs nationaux M. Gniaor'j ne pense pas que l'on ait à redouter sembables difficultés. Après quoi, MM. Taillefer et l3urrell ont rédigé la résolution sui- vante qui a été acceptée par 21 voix contre 2 et une abstention. Résolution. La Chambre de Commerce Internationale après avoir étudié les résultats de l'enquête de sa Commission Permanente pour la Protection do la Propriété industrielle sur la cession des marques de fabrique ou de commerce, estime qu'il est difficile, à l'heure actuelle, d'obtenir la faculté (le céder les marques indépendamment du fonds de commerce. Elle croit toutefois pouvoir donner satisfaction à tous les intéressés en proposant l'adjonction, à l'Article 6 de la Convention d'Union, des dispositions suivantes Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par tin unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays de l'ITnion, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, ce indépendamment de toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les autres pays, unionistes ou non, étant entendu quo rien dans cette disposition ne pourra être interprété comme imposant à l'un quel- - 33 conque des pays contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut être appliquée. » Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura lait l'objet d'un dépôt international à Berne, en application de l'arrangement de Madrid. le bénéficiaire du dépôt international aura la même facilité, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des pays de l'arrangement tout ou partie de ses droits, que si sa marque y avait été directement déposée. ' Propriété scientifique. LE P8EsIDENT présente la résolution proposée par la Sous-Com- mission chargée par la Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle d'étudier cette question, et qui est ainsi conçue « La Chambre de Commerce Internationale, Après avoir entendu le rapport de sa Commission permanente pour la Protection de ta Propriété industrielle sur le projet de convention internationale relatif à la propriété scientifique élaboré par le Comité d'Experts de la Propriété scientifique de la Société des Nations; » Considère que ce projet, même complété parla suggestion de M. Serruys, tendant à l'institution d'un système d'assurances, ne permettrait pas d'atteindre pratiquement le but élevé que s'est proposé l'Organisation de Coopération intellectuelle de ta Société des Nations; Mais, désireuse de continuer à cette Organisation sa col- horation dans toute la mesure de ses moyens, confie à sa Ccmmission permanente pour le Protection de la Propriété r'dustrielle le soin de pour$uivre l'étude de la question etde rechercher, en collaboration avec l'Institut de Coopération intellectuelle, une solution pratique permettant d'assurer, en restant dans le plan international, une rémunération équitable aux auteurs de découvertes scientifiques. » Le Président déclare que les opinions différent à ce sujet et que, tians bien des milieux, on n'a pas encore compris le problème du droit des savants sur leurs découvertes. Aux États-Unis, on commence seulement à se rendre compte de l'existence du problème, et des prix ont été promis aux Universités qui en feraient la meilleure étude. La délégation américaine croit que la question devra être longuement discutée, avant qu'on puisse prendre position. Le Président donne la parole à M. Colegate, qui va parler, non comme ancien Président de la Commission permanente, mais comme délégué britannique. M. COLEGATE tient tout d'abord, au nom de l'Assemblée, à rendre hommage au nouveau Président de la Commission permanente. Il déclare que la délégation britannique est absolument opposée - 34 à toute discussion sur le sujet de la propriété scientifique, et cela pour deux raisons principales I. Une personne qui remplit une fonction officielle, un professeur. un savant, ne doit pas profiter de sa situation pour servir ses intérêts particuliers. Si un fonctionnaire, qui pendant des années a été payé par l'État, est amené dans son travail à faire une découverte, il n'a pas le droit d'utiliser cette découverte pour lui-même, alors que c'est cette situation qui lui a permis de faire la découverte. Concevraiton qu'un professeur d'Université qui, au cours de ses travaux, aurait fait une découverte, utilisât pour son profit personnel les fonds mis à sa disposition pour ses recherches, sous le prétexte qu'il aurait rendu service à la communauté ? Il faut considérer aussi qu'aujourd'hui la science dépend de plus en plus de l'industrie. Les grandes entreprises industrielles contribuent et contribueront toujours plus aux recherches scientifiques. La science est la religion du monde moderne. Comme au moyen âge on donnait de grosses sommes d'argent pour construire (les églises, aujourd'hui on fait aux Universités des dons importants pour favo- riser les recherches scientifiques. C'est le cas aux Etats-Unis, oi de riches Américains donnent à cet effet des sommes énormes. Veuton qu'un savant, qui aura fait quelque découverte, se retourne vers les industriels qui auront favorisé ses recherches, et leur demande une récompense pour ce qu'il aura trouvé grâce à leur argent P Ce serait une erreur. 2. II y a une autre objection. Va-t-on demander à des savants tels que Einstein, Mmc Curie, etc., de se retourner vers les industriels pour chaque découverte qu'ils pourront faire, et ne plis considérer ces découvertes que du point de vue de leur application immédiate à l'industrie ? Ceci est absolument contraire à l'esprit du savant que l'on doit laisser à la paix de son travail. Si on agit autrement, on fera fausse route. M. COLEGATE demande enfin si, dans l'état actuel de l'industrie en Europe, on veut lui imposer de nouvelles charges. Les divers systèmes que l'on a proposés sont extrêmement compliqués. Tout en rendant hommage aux travaux du sénateur Ruffini et au projet (lu Comité d'Experts de la Société des Nations, projet qui a été présenté devant la Commission permanente de la chambre par M. Weiss, M. Colegate estime que l'on doit abandonner toute discussion sur le sujet. Le PRINCE GINORI-CONTI, Président da Groupe Italien de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, et ancien President de cette Association, demande que l'on reconnaisse le principe de la propriété scientifique et le droit du savant à une ré- compense pour ses découvertes. M. Colegate a dit que des fonds considérables étaient mis à la disposition des savants pour leurs études. Combien de grandes découvertes ont été faites par des hommes qui n'ont jamais reçu le moindre encouragement I D'autre part, il y a des inventions qui ne trouvent pas toujours une application immédiate : elles mériteraient pourtant une récompense. M. Colegat a - 35 dit également que la reconnaissance de la propriété 8cieiItifique infligerait un handicap à l'industrie. Les industriels paient des primes d'assurances pour leurs ouvriers, pourquoi ne donneraient-ils pas quelque chose aux savants qui leur rendent tant de services ? Commentant la résolution qui est soumise à l'Assemblée, le Prince GinoriConti fait remarquer que la Commission de la Chambre, qui a étudié la question, est unilatérale et qu'elle devrait comprendre des repré- sentants des savants; d'autre part, on y fait allusion à l'Institut international de Droit privé, dont le siège est à Rome. En terminant, le prince Ginori-Conti déclare appuyer la résolution. M. VANDER HAEGHEN, Membre du Groupe Belge de l'Association Internationale, estime que les savants ont droit à une rémunération pour leurs inventions. Un professeur d'Université qui, au cours de ses recherches, fait une découverte, a droit à autre chose qu'aux appointements relativement modiques qu'il reçoit. La question comporte deux aspects il faut d'abord déterminer la qualité du droit du savant; après avoir déterminé ce droit, on verra comment attribuer la rémunération. : Le PROFESSEUR ISAY, Membre du Groupe Allemand de l'Assc- elation Internationale, déclare que le Groupe Allemand a étudié la question du point de vue scientifique et du point de vue pratique, et qu'il a été unanime à demander quo la Chambre ne s'occupe plus do la question. Dillérents organismes allemands, entre autres l'Académie des Sciences de Berlin, ont également décidé de ne plus étudier la question. Les raisons sont celles que M. Colegate a exprimées. Les savants peuvent prendre des brevets; beaucoup l'ont fait, les autres en ont la possibilité. D'autre part, il serait pratiquement impossible de fixer la rémunération du savant il faudrait tenir compte des possibilités d'application pratique, des pertes encourues par l'industrie, etc. Le Professeur Isay cite à cet égard la découverte du Professeur Haber, relative à l'utilisation de l'azote de l'air, qui n'a trouvé son application pratique qu'après de longues recherches. Il demande que le projet de résolution soit repoussé. M. WEISMANN, Membre du Groupe Frarçais de l'Association internationale, parlant en son nom personnel, se range à l'avis de M. le Prince Ginori-Conti. Il comprend Ic point (le vue de M. Colegate, qui appartient à Un pays où les inventeurs sont récompenses. li n'estime pas que l'on puisse régler la question en conseillant aux inventeurs de prendre des brevets, et il regretterait que la question f ût rayée de l'ordre du jour. M. DnOUETS, qui a reçu de la Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle mission de soitenir la rés?lution présentée, fait remarquer que la discussrnn qui vient d' avoir lieu montre toutes les ditïicultés de la question. Que veulent les promoteurs du projet de convention internationale relative à la prpriété scientifique ? Ils veulent que celui qui a fait une découverte reçoive la juste rémunération à laquelle il a droit. En dehors des professeurs et des savants attachés à telle ou telle industrie, il y a, en effet, des isolés qui font des inventions, lesquelles n'auront parfois G - 36 d'application industrielle que dix ou vingt ans plus tard, et qui n'en tirent aucun profit. C'est pourquoi l'Institut international de Coopération intellectuelle de la Société des Nations a pensé qu'il convenait de trouver le moyen de donner une rémunération à ceux qui, par leur talent, ont fait faire des progrès à l'industrie; et c'est ainsi qu'un projet de convention a été établi. La Commission de la Chambre Internationale, composée pour la majorité de représentants de l'industie, a été amenée à examiner ce texte et s'est rendu compte que, dans la forme où il était présenté, il ne paraissait pas pouvoir actuellement recevoir d'application pratique. L'analyse du projet montre, en effet, qu'on a un peu confondu le cas du savant qui a fait une découverte immédiatement susceptible d'application industrielle et qui, à peu près dans tous les pays, peut être protégé par la loi sur la propriété industrielle, et le cas du savant dont la découverte n'est pas immédiatement applicable, mais peut l'être dans l'avenir. D'autre part, le projet prévoit que l'industriel n'aura jamais à rémunérer qu'un seul savant et que toute contestation devra être réglée entre les savants, en dehors de l'industriel. Cela peut être une source de grandes difficultés pratiqjies, car il est rare que l'on puisse faire remonter à un auteur unique d'une découverte scientifique une application industrielle quelconque. La Commission a donc déclaré nettement que le projet, même complété par la proposition de M. Serruys, était d'une application difficile et qu'il ne lui était pas possible de l'accepter. Reste la question de savoir si la Chambre Internationale estime que rien ne peut être fait dans ce domaine. Tel n'a pas été l'avis de la majorité de la Commission. Elle a pensé que, puisque des études seront poursuivies par d'autres organismes internationaux, il serait utile qu'au moment où ces organismes présenteront une solution meilleure la Chambre eût son mot à dire, et pût examiner si cette solution permet, sans gêner l'industrie, d'assurer au savant la rémunération à laquelle il a droit. C'est dans ce sens que M. Drouets propose l'adoption de la résolution qui laisse à la Chambre toute sa liberté d'action. MM. SosNowsEl, FRASER et LAVOIX demandent l'adoption de lu résolution. M. LAVOIX fait remarquer que, si la Chambre de Commerce Inter- nationale retire la question de l'ordre du jour, elle perd tout contrôle sur la solution du problème. M. MARTIN-ACIIARD, Président du Groupe Suisse de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, partage l'opinion de M. Lavoix, et c'est pourquoi, malgré son scepticisme à l'égard de cette question, il demande, au nom de la Délégation Suisse. que la résolution soit votée. M. MÉJEAN rappelle que M. Pirelli, dans son discours d'ouverture du Congrès, a remarqué combien les progrès sont lents, et qu'une période de deux ans est en somme peu de chose pour l'avancement des travaux auxquels la Chambre s'est attachée. Il estime donc que - 37 la Chambre peut maintenir. à son ordre du jour, des questions qui ne seront résolues qu'à la longue, et il demande le vote de la résolution. M. GHIIION, tout en rendant hommage à l'idée généreuse qui a inspiré les travaux en cette matière, demande, au nom du Comité National Italien, que la résolution soit rejetée. M. WEIss, représentant l'institut International de Coopération intellectuelle, rappelle que la position prise par l'Institut est une position de principe. Si la solution concrète que l'on a essayt de mettre sur pied n'a pas été jugée satisfaisante, il n'en est pas moins vrai que l'idée à laquelle l'institut s'est attaché depuis quatre années a fait des progrès. M. Weiss constate que la Chambre Internationale considère, dans l'ensemble, l'idée avec sympathie, et que, si la Corn. mission permanente a réservé la question, c'est qu'elle ne considérait pas comme satisfaisants les moyens proposés jusqu'ici. Il demande à la Chambre de ne pas se laisser décourager et de maintenir la question à l'ordre du jour, l'assurant qu'elle trouvera, à l'institut de Coopération intellectuelle, le collaboration la plus cordiale. M. COLEGATE, répondant à diverses objections, fait remarquer que les industriels n'ont pas à considérer si les savants sont bien ou mal payés par leur gouvernement; cela est tout à fait en dehors de la question. On a dit aussi qu'il fallait temporiser : on le fait depuis bien longtemps, la qu2stion a été souvent examinée, mais on n'a obtenu aucun résultat. Le Comité National Britannique demande, n cnséquence, que la question soit retirée de l'ordre du jour. LE PRÉSIDENT déclare, qu'après la discussion qui vient d'avoir lieu, il est difficile de se prononcer catégoriquement pour ou contre. il estime toutefois que la Chambre, sans prendre aucun engagement, devrait maintenir la question à son ordre du jour, afin d'être tenue au courant de ce qui pourra être fait ultérieurement par d'autres organismes. Il propose qu'un petit Comité, composé de M. Colegate et de M. Mintz, rédige, d'accord avec M. Weiss, un projet de résolution dans ce sens. La résolution suivante proposée par la Commission a été acceptée: Résoluiion. « La Chambre de Commerce Internationale, Après avoir entendu le rapport de sa Commission Permanente pour la Protection de la Propriété Industrielle sur le projet (le Convention internationale relatif à la Propriété Scientifique élaboré par le Comité d'Experts de la Propriété Scientifique de la Société des Nations, » Considérant que les systèmes proposés jusqu'ici pour la protection de la Propriété Scientifique rencontrent de sérieuses objections. » Décide que sa Commission Permanente pour la Protection de la Propriété Industrielle ajourne l'examen ultérieur du - 38 sujet jusqu'au jour où la Société des Nations, l'Institut International de Coopération Intellectuelle, ou une autre organisation intéressée sera en situation de soumettre une proposition nouvelle à ce sujet. Protec lion des inventions figurant aux expositions. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. Mario Ghiron, rapporteur. M. GHIRON rappelle que le Congrès de Stockholm avait émis une série de voeux sur le sujet de la protection des inventions aux Expositions. En 1928, une convention internationale sur les Expositions est intervenue qui comporte une clause sur la protection de la pro- priété industrielle, et prévcit la création d'un Bureau international chargé de l'exécution des clauses (le la convention. La convention n'a pas beaucoup changé la position de la question, mais on a pensé qu'il serait intéressant de prévoir une collaboration entre la Chambre de Commerce Internationale et ce nouveau Bureau. JI s'agit principalement, pour la Chambre, de réunir des renseignements sur la protection de la propriété industrielle. C'est dans ce sens et en s'appuyant sur les voeux de Stockholm qu'un questionnaire a été envoyé aux Comités Nationaux, qui ont presque tous réçondu par l'affirmative. M. Ghiron demande au Congrès d'émettre un vu.dont le texte pourrait être celui du questionnaire mis sous la forme affirmative, et demanderait que la Chambre dc Commerce Internationale, en collaboration avec le Bureau international des Expositions, centralisût des renseignements sur les points suivants détermination des Expositions auxquelles on applique le bénéfice de la protection temporaire; simplification des formalités à remplir par les exposants; formalités à remplir par les intéressés pour obtenir, en temps utile et avec un dépôt, un brevet, modèle ou marque, qui bénéficie de la priorité dérivant de l'Exposition M. LAvoix rappelle que la question est depuis longtemps à l'ordre du jour, puisque déjà la Convention d'Union de 1883 comportait une clause à ce sujet. Le texte de la Convention a subi peu de modifications depuis cette époque, et la question reste entière. Il est certain que la protection accordée aujourd'hui aux exposants est plus dangereuse qu'utile. M. Lavoix croit avoir donné la solution des diffi- cultés actuelles dans le rapport qu'il a eu l'honneur de présenter au Congrès de Rome de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, en 1928, rapport que le Congrès a adopté à l'unanimité. Elle consisterait à donner, à la protection tomporaire accordée aux Expositions, la même durée que le délai de priorité, qui est actuellement accordé aux brevets d'invention, d'après l'article 4 de la Convention, soit douze mois. M. Lavoix demande à lu Chambre de vouloir bien faire siens les voeux adoptés ui Congrès de Rome. - 39 M. GHIRON remarque que la proposition de M. Lavoix, qui tend à un amendement de la Convention d'Union, est très éloignée de celle de la Chambre, dont l'objet est d'aider les exposants, par des renseignements ou des démarches auprès des organisations compétentes, ù surmonter les difficultés de la situation actuelle. M. MINTZ pense que les deux propositions ne sont pas incompatibles et qu'elles pourraient être acceptées l'une et l'autre. Après discussion, il est décidé de ne prendre aucune résolution sur Ce sujet. COIIPTES du jerjujllet au 30 juin de l'exercice 1928-192e RECETTES 1025-1020 1020-10:10 1.%67 10 2.33 4H Solde de l'année précédente Cotisations annuelles a des Groupes nationaux: Autriche Bel gique France (rande-l3relagne II ongri e haue Pays-Bas Suède Suisse Tchécoslovaqnie 530 5t) 1.12() 960 I .000 870 7(8) » 610 » 1 .080 1:3(x) 1 .007 9$() » Don de la Fédération des Ing.Conseils en propr. md. pour l'impression de l'annuaire !98 Ventes d'annuaires !ntérèts » » » » $70 » » 7:;0 230 » 1.170 » » 1.10 9.770 b) des membres individuels . e) des membres individuels (payées d'avance) 1.11)7 r)() » Al lemagne » » » 9.11)' :() (i7 311 » 30 1.000» 175 50 50 80 13.038 40 17 811 11:; 73 41%T]W(JELS et 1929-1930 (en francs suisses) 1Q28- 1Q29 1929-1930 1.992 30 .836 60 Frais de bureau 2.384 40 3.086 30 Annuaire 198 (Fr. Fr. 32.3980). 6.338 Frais relatifs aux Congrès et Réunions Solde à nouveau 48 13.038 40 3.69 83 1.ti9 Le Trésorier général : C. D. SALOMONSON. 73 - 42 BELGIQUE Compte iendu des fuits i,,tei'easant la I'a'opi'htt IlUiUMtl'le lie depuh le Con y t'es de home RAPPORT l'A fl M. Philippe COPPIETERS Avocat à la Cour dAppe! de Bruxelles I Législation. Au cours de l'année 1929, la Belgique a adhéré aux actes de la Conférence de La Haye. Une loi du 23 mai 1929 approuvant ces différents actes internationaux autorisait le gouvernement Belge è procéder, à ces lins, à toutes déclarations de ratifications et, le cas échéant, d'adhésions. Le délai fixé pour le dépôt des ratifications étant expiré depuis le premier mai 1928, l'adhésion de la Belgique aux actes internationaux de La Haye a été notifiée le 12 juin 1929 au Conseil fédéral Suisse par les soins du ministre de Belgique à Berne. La loi du 23 mai 1929 et le texte des actes internationaux qu'elle approuve ontétépubliésau Moniteur Belge du 25juillet 1929, pp. 3869 et suivantes. L'adhésion de la Belgique a sorti ses effets depuis le 27 juillet 1929. *** Au cours de l'année 1929 également, conformément i Ja loi (lu 18 avril 1927, relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie, des appellations nouvelles ont été notifiées au gouvernement Belge par l'Espagne et par la Norvège. Les pays suivants ont ainsi, jusqu'à présent, assuré à leurs ressortissants le bénéfice de la loi du 18 avril 1927, en notifiant au Gouverne- ment Belge les appellations d'origine destinées à être protégées France, Portugal, Espagne, Danemark, et Norvège. * ** Signalons enfin qu'un arrêté royal du 5 février 1930, paru au Moni- -43leur belge du 14 février 1930, règle la protection temporaire des inven- tions, dessins et modèles industriels et marques de fabrique ou de commerce, aux expositions qui se tiendront cette année à Anvers et à Liege, conformément à l'article 11 de la Convention d'Union. La demande de protection doit être faite, au plus tard, dans le premier mois de l'ouverture des expositions. II Activité de l'Association nationale belge pour la protection de la Propriété industrielle. Au cours de l'été 1929, l'Association belge a perdu un de ses membres les plus anciens et des plus dévoués M. Henry T. E. Kirkpatrick, vice-président depuis plusieurs années. Il était un assidu des travaux de l'Association belge et des réunions internationales et sa disparition a laissé d'unanimes regrets. * ** Depuis le Congrès de Home, l'Association belge, réunie à diverses reprises en assemblée générale, a mis à l'étude de nombreuses questions, notamment le problème de la cession des marques si complexe et si délicat. En date du 23 février 1929, l'Association nationale belge, estimant qu'il est urgent de régler législativement l'exercice de la profession de conseil en brevets en Belgique, a émis le voeu de voir soumettre la question à la Commission de la Propriété industrielle, organisme ressortissant du Ministère de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale. Au cours de son assemblée du 22 février 1920, l'Association nationale belge a adopté les résolution suivantes 1° L'A. N. B. estime qu'il y aurait lieu d'étudier la possibilité d'un arrangement international à insérer dans la convention d' Union relativement à l'exequaturdes décisions intervenues en matière de propriété industrielle dans les pays contractants, laissant ainsi intactes les règles de compétence et de procédure de chacun des Etats sur ces matières(1) 2° l'A. N. B. émet le voeu que les formalités d'enregistrement d'une cession de marque internationale limitée àun ou plusieurs pays soit étudiée indépendamment de la question de savoir si une telle cession partielle est ou non juridiquement valable dans chaque pays. 3° L'A. N. B. émet le voeu que, à la première occasion, les Chambres soient saisies d'une proposition tendant à permettre la radiation d'une marque de fabrique sur la simple déclaration du déposant ou de ses ayants-droit. (1) Cette résohition présentée par le délégué belge à la réunion de la Commission permanente de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce internationale tenue à Paris le 28 févr,er 1930 5 été adoptée par celle-ci à l'unanimité. - 44 III Jurisprudence. Les Tribunaux belges ont eu à connaître ces derniers temps de nombreux litiges relatifs à des brevets d'invention. Signalons spécialement un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 juin 1928(1) qui décide que, pour apprécier si un brevet belge est ou non primé par un brevet étranger, il faut rechercher la date légale du brevet étranger d'après la loi étrangère et, si ce brevet est allemand, le faire rétroagir au lendemain du jour du dépôt de la demande; cette décision est spéciale sur ce point qu'elle subordonne cette rétroactivité à la condition que le brevet accordé par le Patentamt soit conforme à la demande de protection et qu'elle décide que les Tribunaux belges sont compétents pour apprécier si cette conformité existe. Diverses décisions marquent une tendance des Tribunaux à se montrer plus sévères vis à vis des brevetés qui intentent des poursuites en contrefaçon à la légère et dont les brevets se trouvent déclarés nuls au cours de l'instance, et à accorder au défenseur desdomniages e!; intérêts plus conséquents que ceux qui étaient d'habitude accordés précédemment. Un jugement du Tribunal Civil de Liége du 30 mai 1928 (2) a décidé, conformément à une jurisprudence constante, qu'en cas d'usurpation d'une invention, il y a lieu pour le véritable inventeur de se faire subroger dans tous les droits au brevet pris en fraude par le tiers peu scrupuleux. Le Tribunal Civil de Bruxelles a, d'autre part, décidé, en date du 20 février 1928 (3) qu le fait quun breveté aurait usurpé àson profit l'invention, objet du brevet, au détriment du véritable inventeur, ne peut justifier une action en nullité du brevet intentée par un tiers. Enfin, signalons un arrêt de la Cour d'appel de Liége du 15 janvier 1930 (4) qui a décidé que, pour apprécier la portée d'un brevet, il ne faut pas se borner aux revendications du résumé final; mais qu'il faut prendre en considération le brevet dans son ensemble en tenant compte de la description et 'les dessins fournis par l'inventeur. * ** En matière de marques de fabrique et de commerce, un jugement du Tribunal de Commerce d'Anvers du 13 avril 1928 (5) a admis que, s rend coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire d'une marque belge, celui qui importe, en Belgique, de produits licitement achetés en Allemagne au titulaire de la même marque, mais frappés par celui-ci d'une défense d'exportation. C'est là une application du principe de la territorialité des (I) La Propriété irithlstrielle, 1930, p. 21. 1ngénieur-Cmnseil, 1928, p. 116. Ingénieur-Conseil, 1928, p. 165. ('e) Ingéneur-Conseil, 1920, p. 5. (5) IngénicurConseil, 1928, p. 167. - 45 marques antérieurement consacré par la Cour de Bruxelles (P. La jurisprudence a continué à sanctionner strictement les formalités prévues par l'article 7 de la loi du premier avril 1879 en matière de cessions de marques. Un jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 20 avril 1927, confirmé par un arrêt de la Cour de Bruxelle8 (lu 7 décembre 1929(2), a décidé qu'il ne peut être valablement suppléé par un nouveau dépôt aux formalités prévues par l'article 7 de la loi du premier avril 1879, relativement à la transmission des marques de fabrique. * ** En matière de dessins et modèles industriels, un arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 4 juin 1929 (3) a décidé que la vente d'objets conforme à un modèle industriel, avant le dépôt de celui-ci, n'entraîne déchéance du droit privatif que si un tiers s'est approprié ce modèle. Par contre, un jugement du Tribunal de Commerce de Mons du 6 janvier 1930(4) a admis que l'exploitation commerciale d'un modèle effectué avant le dépôt, par le créateur, et se traduisant par des ventes nombreuses au cours de plusieurs années, entraîne déchéance. * ** En lin, dans le domaine très étendu de la concurrence déloyale, nous croyons intéressant de signaler deux décisions en matière de faus3es indications d'origines. Un jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 10 janvier 1929 (5) constitue une application, la première en date à notre connaissance, de la loi du 18 avril 1927 sur les appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Cette décision a admis que la non-observation des formalités de la procédure qu'institue la loi en question, au sujet de la saisie et mise sous gardiennat des marchandises litigieuses, n'a pas pour effet de rendre non recevable l'action intentée en réparation du préjudice causé par sa violation. Un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 31janvier 1929 (6) a décidé que le commerçant qui vend, sous la dénomination de « Romanée-Conti», du vin acheté par lui sous un autre nom, tombe sous l'application de l'article 498 du Code Pénal qui réprime la tromperie sur la nature ou l'origine de la chose vendue. Il résulte de cet arrêt que, dans cert&ns cas, le comme rçant, qui a à se plaindre de l'usage par un concurrent d'une fausse indication de provenance, a le choix, suivant les circonstances, entre l'action pénale à lui donnée par l'article 498, ou l'action civile prévue par la loi du 18 avril 1927, celle-ci étant toutefois subordonnée à la publication au Moniteur belge de l'adoption de l'appellation d'origine usurpée. Voyez sur cette question Lettre de Belgique de E. Th. Braun, La Propriété Industrielle 1929, P. 260. Journal des Tribunaux, 1930, col. 120. Jurisprudence Commerciale des Flandres, 1929, p. 288. Inédit. Jurisprudence Commerciale deBruxelles, 1929, p. 101. Jeurnal des Tribunaux, 1929, Col. 531. - 46 -- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE REPORT of the First Meeting Held at the University Club, Chicago, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1930, RY M. Slierniaii GRFE%E. The organization meeting of the American Group was called to order at 12 : 30 P. M. by Edward S. Rogers, of Chicago, who acted as temporary chairman of the meeting. There were 34 members and guests present at the luncheon, including: W. S. PARKER Leslie M. PARKER O. F. BARTHEL James L. MCMANUS Jo Bailey BROWN A. Arnold BRAND Cyril A. SOANS Donald H. SWEET Thomas H. WEST H. WILLITTS Hadley F. FREEMAN Harry FREASE Arthur C. FRASER E. STAUFFER Charles H. MANDELL Edward A. HAMPSON Henry DOOLIrrLE James P. Hu1E Henry M. HUXLEY Edward S. ROGERS Wm. Sherman GREENE, Jr. Dr. W. L. GOMORY Allen M. REED Stoughton BELL William D. MCKENZIE W. T. WooDsoN A. C. PAUL Frank J. KENT Thomas E. ROBERTSON H. McClure JOHNSON Henry D. WILLIAMS C. J. JUNKIN Mr. Rogers opened the business meeting and referred to the organization of the International Association and to the work carried on by it, a full report of his remarks appearing on pages 46 et seq. This statement of Me. Rogers was followed by consideration of a paper discussing the American Group and the International Organization, prepared by Dr. Stephen P. Lasdas, of Langner, Parry, Card & Langner, New York City, which is printed on pages 47 et seq. Dr. William L. Gomory of Paris, who attended the recent Budapest congress of the International Association and was one of the repre- - sentatives of the American Group there; addressed the meeting and stated that it would be necessary for an active American Group to be organized before American interests could be adequately presented before the International Association. He also referred to the convention, and outlined several of the problems considered there / which were of interest to the American Group. Thereafter the acting Secretary of the Group, Mr. Grenne, reported that 89 members had been obtained and ducs amounting to $445.00 received, of which disbursements of $255.95 had been paid, leaving a balance of $189.05. The Secretary presented a draft of a proposed constitution and each article of the same was discussed in turn. A resolution was adopted that the constitution provide for the presence of ten members at any meeting for the carrying on of business, and a further resolution was adopted providing that the dues of an individual member should be $5.00 and the dues of a firm, corporation or association member $10.00, such firm, corporation or association member having but one vote and being represented by an officer designated for the purpose. The constitution as presented was 4hen adopted with these changes. The nominating committee, consisting of Hadley F. Freeman, Chairman, Cyril A. Soans and W. T. Woodson then reported the following nominations President Vice President Arthur Wm. BARBER, Treascrer Edward S. ROGERS, A. C. PAUL, Wm. Sherman Executive Committee Edward S. ROGERS GREENE, Jr., Secretary Henry M. HUXLEY Karl FENNING Harry FREASE Arthur Wm. BARBER Wm. Sherman GREENE, Jr. A resolution was adopted directing the Secretary of the meeting to cast one vote for the officers and the executive committee so nominated. A general discussion of the work of the American Group and of the International Association followed and various problems of interest were cons jdered. Commissioner of Patents Thomas E. RoberLson ard Mr. Jo Bailey Brown described a recent International Convention A. C. PAUL they had attended. Mr. Henry D. Williams, of New York City, referred briefly to conversations he had had during the summer with members of the English Bar concerning the American Group, and varioue other members joined in the discussion of the proposed activities of the group. The meeting then adopted a resolution that the Hague Conventon for the Protection of Industrial Property. signed November 6, 1921,, and the General Inter-American Convention for Trade Mark and 48 Commercial Protection, signed February 20, 1929, be ratified by the United States Senates without delay and without reservation, and the Secretary was directed to forward copies of such resolution to the proper authorities. Thereafter the meeting was adjourned. OPENING STATEMEIÇT OF EDWARD S. ROGERS, ESQ.: The International Society for the Protection of Industrial Pi'operty was suggested as an analogue to the International Society for the Protection of Intellectual Property which was organized under the auspices of Victor Hugo. Like a great many movements of this sort, this Society was organized in France, and has had among its members some of the most eminent French scholars and jurists. It has spread into other countries, but it is our misfortune and to our discredit that there has never been an organized American Group, although at one tim,e there were about twelve members in the United States. In 1929 only one was left. It has been my good fortune the last six years to attend a nunibcr of International Conferences dealing with International Industrial Property probIemboth officially, as a representative of the Government, and unofficially. Among my unofficial connections is the Standing Committee for the Protection of Industrial Property of the International Chamber of Commerce. A number of years ago, as Chairman of the American Group, I suggested to the headquarters at Paris that it would be useful to collaborate with the International Society. The suggestion was adopted and this collaboration has been very cordial and extremely pleasant. In this way I have come more or less closely in contact with the various European groups of the International Society and I have got to respect them highly as scholars, and like them immensely as individuals. The men that come to the meetings arc the very best men that they have over there. To a considerable extent they are Univefsity peoph. I have been greatly impressed with their point of view and the way they approach things. There is a greater interest displayed on the other side in Induteial Property problems from, if I may use the expression, their philosophic side. Interest is shown, to be sure, in this countiy, but unless some direct contact with everyday business is perceived, I regret to say that interest in the intellectual, as distinct from the practical, is lacking. We have frequently heard at Bar Association meetings some - one get up and say" I had a case last week and the court held, so and so, and it is all wrong and something ought to be done about it ". On the other side a man will remark - "I have been thinking about such and such a situation, and it seems to me the underlying philosophy ought to be so and so". - 49 I haven't any message, and the Lord knows I am no reformer, but it seems to me we, in this country, ought to be represented in a movement which has as its object the securing of better protection everywhere for every sort of Industrial Property. Of course it is unnecessary for me to explain to this group that the term "Industrial Property", while perhaps unfamiliar to our ears, is very generally used on the other side. It is a convenient portmanteau word to describe a bundle of rights in trade and industry, embracing patents, models and designs, trade marks, commercial names, repression of unfair competition and of false indications of geographical origin. I think I can safely say that whatever international protection there is to these important species of property, is due in large measure to the activities of the International Society. As trade is international, and no longer merely local, so protec- tion to trade ought to be international and not parochial. We can no longer expect foreign nations to protect our trade unless we display some intelligent self-interest and are willing to cooperate. Anyhow, there ought to be some body of intelligent people in this country devoting some part of their time to a consideration of these problemsnot from the standpoint of the individual as much as the standpoint of industrialists and traders in general. The great advantage of having such a group efficiently functioning is that with the International connections that the Society makes possible, projects of reform and proposed new legislation can be taken hold of when they are still fluid, and am.cndnents and changec can be suggested before the situation has got so solid that it is imposs- ible to change it, and, more than that, I, myself, have a distinctly selfish interest. I am trying to shirk responsibility. Since I have been in contact with the European groups, these good fellows have been writing me asking me such questions as, "What is the American point of view on so and so", and I have felt that I am obliged to answer. I have been writing saying that "I do not know what the American point of view is, but think it is so and so,anyhow my point of view is this or thnt ". I think we ought to have a group here that can adequately express the American point cf view and I am glad to have a chance to pass the responsibility on to you. THE UNITED STATES IN THE INTERNATiONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY Dr. Stephen P. Ladas The necessity of an international institution for grouping togheter persons interested in the development of the protection of industrial property throughout the world has appeared at a vefy early period. As soon as with the growth of commetce and the multiplication of communications, international relations became - 50 active ar d it was mrd clear that no country coud hope to secure the interests of its nationals in patents, tracte-marks, etc. (that is, in vehicles of advantageous business relations transcending natural boundaries) people gathered in international meetings to devise means and make plans for securing an effective international protection of these interests. Thus, congresses of industrial property were held irregularly on occasions of international expeditions. These congresses lacked the spirit of continuity and unity which was needed if they were to be effective agencies for the development of industrial property in its international aspect. However, it was at one of such congresses, that of Vienna, for Patent Reform in 1873, meeting on the occasion of the exposition in that city, that the idea of an International Union for the Protection of Industrial Property was first conceivcd. The idea was further labored at the Congress of Industrial Property which convened on the occasion of the International Exposition at Paris in 1878, giving birth at last, in 1880, to the International Convention of the Union, signed in 1883. From 1897, these irregular congresses were replaced by a permanent institution, the International Association for the Protection of Industrial Property, which was organized on May 8, 1897, at Brussels, by a large group of jurists, engineers, manufacturers and nerchants. The example of the International Literary and Artistic Association encouraged the creation of this new society for propaganda on the development of industrial property. lt was intended, by publications of the Association and frequent meetings in various countries, to permit a fruitful exchange of ideas ; to create a movement favorable to the improvement of international conventions and treaties, and to study and compare the existing laws in the various countries, with a view to the improvement and uniformity thereof. Especially it was desired to work for the development of the International Union for the Protection of Industrial Property founded in 1883, and it is certain that the continuus growth of this Union is due to a very great extent to the work of the Association. It was the German and Austrian groups that finally brought Germany and AustriaHungary into the Union in 1903 and 1909 respectively. lt was in the congresses of the Association, meeting between successive Conferences for the revision of the International Convention that the successive improvements of the international regime of Industrial Property were prepared. One need only consder the various resolutions adopted by the successive congresses of the Association, and compare them with the successive amendments of the International Convention, to see the influence the Association had in the improvement of the laUer as well as in the failure of proposals made at the conferences for revision which had not been debated or adopted by the congresses of the association. In this connection, it should be pointed out that the United States has failed, up to now, to take any share in this effort at devel- opment of the international regime of industrial property and to - 5! obtain acceptance of its proposals and desiderate for amendments of the Convention. The Conferences for the revision of the Convention are not the best place and time to convince representatives of foreign countries to accept proposals of an essentially legislative character. Such proposals communicated in writing a short time before the Conference to the contracting countries through the International Bureau of Berne cannot have the same effect as a personal and constant exchange of views with foreign colleagues in the congress of the Association. Moreover, it is too late at that time to have the representatives of other countries change positions which they have taken for discussion and informal talk in meetings of their national groups and at the congress of the Association. Furthermore, the United States could not expect acceptance of such late proposals for amendment of the Convention, for this additional reason : That it has not shown a great readiness to execute punctually its engagements under the Convention. It should only be noted at this time that the International Convention revised at the Hague in 1925 has not yet been ratified by the United States, after five years from the revision, although many countries, including Great Britain, have ratified the Convention since 1928. It is also sufficient to recall that the other day the Patent Office refused to register a trade-mark of a Swedish association of bread manufacturers, for the reason that this Association did not engage in business itself and could not own a trade-mark according to the United States Trade-Mark law, notwithstanding the fact that the International Convention contains, since 1911, Article 7 bis, which provides expressly that associations may register their trade-marks in the contracting countries, although they are not engaged inbusiness. Thus, the United States has not yet given effect to an angagements he undertook 19 years ago. It is for all these reasons that organization of an American group of the International Association for the Protection of Industrial Property must be hailed as a very happy event. It is to be hoped that the leadership which the United States has been lacking up to this time, both in the domestic field (for giving effect to the international engageme8 of this country with respect to international protection of industrial property) and in the foreign field (with regard to securing for American citizens a greater protection in foreign countries) will now be forthcoming. It is not, of course, to be expected that, with the creation of the American group and ist co-operation in the congresses of the Interna- tional Association and the other exchanges of views with foreign jurists and institutions, the American ideas on the international regulations of industrial property rights will be accepted easily by foreign countries. There are several obstacles to this, growing out of the history of the InternaLional Convention, which it is well to keep in mind: First, the International Convention is really the creation of French 7 - jurists, who drafted the original act, and as such the Convention has as its background the French law. Second, the language of the Convention is French, and, therefore again the various legal terms receive their meaning primarily from the French law. Third, as most of the signatory countries were originally European countries, the Convention has had the imprint of the Civil Law of these countries. Lastly, the difference in method between Common Law and Civil Law lawyers ; the analytical Common Law point of view and the synthetic continental method, will make understanding and agreement on many questions only through slow and gradual steps. However, it is precisely these obstacles and difficulties which make the existence of the American group of the Association necessary if the Union for the International Protection of Industrial Property is to be developed further, and to bring about if not a uniformity of legislation in the different countries of the world, at least a harmonizing of the various legislations so as to avoid injustices to foreign rights of industrial property. 1f one should read the resolutions adopted at the successive congresses of the Association, one would notice two things : First, that the resolutions adopted only by a majority in the congress have not much chance of being given effect by the Conference of Revision of the International Convention ; and second, great difficulty is expe- rienced in recent congresses of the Association in the adoption of unanimous resolutions. The reason for the first is that representa. tives of a country who held a certain view in opposition to the major- ity of the congress of the Association maintained this view in the Conference for Revision of the International Convention. The reason for the latter is that the membership of the International Union of the International Associatien is increasing, and it is, therefore, more and more difficult to achieve uniformity. There are three distinct major tasks of the International Association in which the American group must take part: First, to study and compare existing laws in the various countries with a view to bringing about their uniformity or harmony, so that the most complete protection may be given to the essentially international nature of industrial property rights. Second, to develop International Conventions and improve their provisions for the same purpose. Third, to have the several International Conventions ratified and carried into effect in the contracting countries. The ideal thing in this field of industrial property would be to have a world-law governing the samesomething like the universal Postal Union, which is nothing more than a unified world-law for the service of transmission of mail. When one reflects on the chaos and difficulties of the mailS up to the end of the first half of the 19th century, and on the marvel of the present time when one needs - only put a letter in the corner mailbox in order that it may be delivered with all due dispatch and unfailingly to one's correspendent in a remote corner of the world, one will realize the result achieved by world-laws. But this ideal cannot be expected in the field of industrial property, for the Industrial Property Law is an inseparable part of the general law of each country. Besides, the Postal Union involves administrative questions rather than private rights, and there is at large an assumption that the different economic conditions in the various countries impose a differentiation of law, an assumption which is difficult to overcome, false though it may be. 1f the dream of a woild-law must be put aside for the present, there remains the more modest but more practical task of achieving a harmony between the laws of the various countries so as to avoid destruction and forfeiture of private rights. Thi8 harmony may be achieved by giving certain questions a uniform solution in the various countries, or by the general adoption of certain rules calculated to protect foreign rights, which by reason of their being foreign, cannot be adequately protected even when foreigners enjoy the same protection as nationals. Take, for instance, the case of opposition procedure to registration of tra -m..kB. There are countries where the period for filing opposition expires within thirty or forty days from publication of an application. It is practically impossible for foreigners to oppose suth an application. Thus, the grant to foreigners of the same rights as are given to nationals in such case is a hollow advantage. Is there any equitable objection to granting an extension of the period to foreigners in such a case ? Or why is it not possible to increase this period generally to a larger period ? Or still further, why should it not be possible to adopt for all countries a uniform period within which the registration of a mark may be opposed ? The examples maye be multiplied ad infinitum. The criticism may be made of the International Association that, in recent years, it has been primarily turning its attention to improvementa in the Convention, and has not espoused the cauce of harmonizing the laws of the various countries. It i believed that this task should be of primary importance. The Internati?nal Convention deals necessarily with general questions and questions of prrnciple, but it is often questions of detail which aie the greatest handicap to protection of foreigners. The amendments of the Convention and the progressive improvements thereof are today a Very difficult work. The membership of the Union has much increased. There are 38 member countries today, and it is extremely difficult to obtain unanimity in the Conferences of Revision of the Convention important improvements. The most general difficulty in the way of such unanimity is that the municipal law of the opposing countries is to the contrary, and no delegation is willing at conferences of revision ti accept provisions in the Conention which are in opposition to the national legislation. It would, therefore, seem that it is - 54 necessary to strike first at the disparity of the laws of the members countries of the Union. There are certain things about the national laws which it will perhaps be impossible to change, and any discussion thereon is useless and wasteful ; for instance, it is impossible to make the French adopt the previous examination and search of patent applications, or make the Americans renounce this system. People may put up with these differences of laws without great inconvenience, but there are any number of provisions in municipal laws of the various countries that have no transcendental reason for existence, but rather pure chance or mere administrative routine, and may be easily made to harmonize. This work of studying and comparing the laws of the different countries in an attempt to harmonize them and eliminate unreasonable or unjustifiable forfeitures, handicaps and inconveniences, is believed to be one of the major tasks of the Association and of the American Group. DEPARTMENT OF COMMERCE Bureau of ForeJn nd Domestic Commerce WASHINGTON. SPECIAL CIRCULAR No 187 Division of Commercial Laws. Pan -American Trade Mark Conference General Inter-America.i Convention. For Trade Mark and Coiiinicrelal Protce ion. WAShINGTON, D. C., FEBRUARY 11 - 20, 1929. The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras, United States of America, represented at the Pan-American Trade Mark Conference, designated delegates to the Convention which assembled at Washington on February 11, 1929, pursuant to the resolution adopted on February 15, 1928, at the Sixth International Conference of American States, held in the city of Havana, Cuba. The following committees were appointed: 1° Protection of trade marks and trade names; 2° Unfair competition and false indication of origin; 3° Organization of the Inter-American Trade Mark Bureau. -. 55 It was decided that the results of the Conference should take the form of a General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection and a Protocol for the Inter-American Registrat.ion of Trade Marks. A declaration of principles on unfair trade practices not included in the foregoing Convention or Protocol was adopted in the following resolution That every act inducing breach of contract without just cause or which discredits the products or methods of a competitor ; commercial bribery, enticing employees of a competitor to obtain confidential information with respect to his activities; false use of testimonials, warrajits and appointments and false statements of membership in associations ; and in general every act which tends to secure the patro- nage of a competitor through intimidation or coercion, is declared unfair and fraudulent. Following is the text of the Convention: GENERAL INTER-AMERICAN CONVENTIONFOR TRADE MARK AND COMMERCIAL PROTECTION SIGNED AT WASHINGTON, D. C., FEBRUARY 20, 1929. The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras and the United States of America, represented at, the Pan Ameiican Trade Mark Conference at Washington in accordance with the terms of the resolution adopted on February 15, 1928, at the Sixth International Conference of American States at Habana, and the resolution of May 2, 1928, adopted by tile Governing Board of the Pan American Union at Washington, Considering it necessary to revise the "Convention for the Pro- tection of Commercial, Industrial, and Agricultural Trade Marks and Commercial Names, "signed at Santiago, Chile, on April 28, 1923, which replaced the " Convention for the Protection of Trade Marks" signed at Buenos Aires on August 20, 1910, with a vieW of introducing therein the reforms whÏbh the development of law and practice have made advisable Animated by the desire to reconcile the different juridical systems which prevail in the several American Republics; and Convinced of the necessity of unnertaking this work in its broadest scope, with due regard for the respective national legislations, Have resolved to negotiate the present Convention for the protection of trade marks, trade names and for the repression of unfair competition and false indications of geographical origin. CHAPTER I EQUALITY OF CITIZENS AND ALIENS AS TO TRADE MARK AND COMMERCIAL PROTECTION ARTICLE 1. The Contracting States bind themselves to grant to the nationals of the other Contracting States and to domiciled foreigners who own a manufacturing or commercial establishment or an agricultural development in any of the States which have ratified or adhered to the present Convention the same rights and remeaies which thrir laws extend to their own nationals or domiciled persons with respect to trade marks, trade name., and the repression of unfair competition and false indications of geographical origin or source. CHAPTER II TRADE MARK PROTECTION Any. 2. The person who desires to obtain prctection for his marks in a country other than his own, in which this Convention is in force, can obtain piotection either by applying directly to the proper office of the State in which he desires to obtain protection, or through the Inter-American Trade Mark Bureau referred to in the Protocol on the Inter-American Registration of Trade Marks, if this Protocol has been accepted by his country and the country in which he seeks protection. ART. 3. Every mark duly registered or legally protected in one of the Contracting States shall be admitted to registration or deposit and legally piotected in the other Contracting States, upon compliance with the formal provisions of the domestic law of such States. Registration or deposit may be refused or cancelled of marks: I. The distinguishing elements of which infringe rights already acquired by another person in the country where registration or deposit is claimed. 2. Which l8ck any distinctive character or consist exclusively of words, symbols, or signs which serve in trade to designate the class, kind, quality, quantity, use, value, place of origin of the products, time of production, or which are or have becjne at the time registration or deposit is sought, generic or usual terms in current language or in the commercial usage of the country where registration or deposit is sought, when the owner of the marks seeks to appropriate them as a distinguishing element of his mark. - In determining the distinctive character of a mark, all the circumstances existing should be taken into account, particularly the duration of the use of the mark and if in fact it has acquired in the country whore deposit, registration or protection is sought, a significance distinctive of the applicant's goods. - 57 3. Which offend public morals or which may be contrary to public order. '. Which tend to expose persons, institutions, beliefs, national symbols or those of associations of public interest, to ridicule or contempt. 5. Which contain representations of racial types or scenes typical or characteristic of any of the Contracting States, other than that of the origin of the mark G. Which have as a principal distinguishing element, phrases, names or slogans which constitute the trade name or an essential or characteristic part thereof, belonging to some person engaged in any of the othei Contracting States in the manufacture, trade or produc- tion of articles or merchandise of the same class as that to which the mark is applied. ART. 4. The Contracting States agree to refuse to register or to cancel the registration and to prohibit the use, without authorization by competent authority, of marks which include national and state flags, and coats-of-arms, national or state seals, designs on public coins and postage stamps, official labels, certiiIcates or guarantees, or any national or state official insignia or simulations of any of the foregoing. ART. 5. Labels, industrial designs, slogans, prints, catalogues or advertisements used to identify or to advertise goods, shall receive the same protection accorded to trade qiarks in countries where they are considered as such, upon complying with the requirements of the domestic trade mark law. ART. 3. The Contracting States agree to admit to registration or deposit and to protect collective marks and marks of associations, the existence of which is Tiot contrary to the laws of the country of origin, even when such associations do not own a manufacturing, industrial, commercial or agricultural establishment. Each country shall determine the particular conditions under which such marks may he protected. States, Pronces or Municipalities, in their character of corpora- tions, may O, use, register or deposit marks and shall in that sense enjoy the benefits of this Convention. Aav. 7. Any owner of a mark protected in one of the Contracting States in accordance with its domestic law, who may know that some other person is using or applying to register or deposit an interfering mark in any other of the Contracting States, shall have the right to Oppose such use, registration or deposit and shall have the right to employ all legal moans, procedure or recourse provided in the country in which such interfering mark is being used or where its registration or deposit is being sought, and upon proof that the person whö is using such mark or applying to register or deposit it, had knowledge of, the existence and continuous use in - 58 any of the Contracting States of the mark on which opposition is based upon goods of the same class, the opposer may claim f o' himself the preferential right to use such mark in the country where the opposition is made or priority to register or deposit it in such country, upon compliance with the requirements established by the domestic legislation in such country and by this Convention. ART. 8. When the owner of a mark seeks the registration or deposit of the mark in a Contracting State other than that of origin of the mark and such registration or deposit is refused because of the previous registration or deposit of an interfering mark, he shall have the right to apply for and obtain the cancellation or annulment o( the interfering mark upon proving, in accordance with the legal procedure of the country in which cancellation is sought, the stipulations in Paragraph a and those of either Paragraph b or c below: a) That he enjoyed legal protection for his mark in another of the Contracting States prior to the date of the application for the registration or deposit which he seeks to cancels ; and h) that the claimant of the interfering mark, the cancellation of which is sought, had knowledge of the use, employment, registration or deposit in any of the Contracting States of the mark for the spe- cific goods to which said interfering mark is applied, prior to adoption and use thereof or prior to the filing of the application or deposit of the mark which is sought to be cancelled ; or c) that the owner of the mark who seeks cancellation based on a prior right to the ownership and use of such mark, has traded or trades with or in the country in which cancellation is sought, and that goods designated by his mark have circulated and circulate in said country from a date prior to the filing of the application for registration or deposit for the mark, the cancellation which is claimed, or prior to the adoption and use of the same. ART. 9. When the refusal of registration or deposit of a mark is based on a registration previously effected in accordance with this Convention, the owner of the refused mark shall have the right to request and obtain the cancellation of the mark previously registered or deposited, by proving, in accordance with the legal procedure of the country in which he is endeavoring to obtain registration or deposit of his mark, that the registrant of the mark which he desires to cancel, has abandoned it. The period within which a mark may be declared abandoned for lack of use shall be determined by the internal law of each country, and if there is no provision in the internal law, the period shall be two years and one day beginning from the date of registration or deposit if the mark has never been used, or one year and one day if the abandonment or lack of use took place after the mark has been used. Awr. [O. The period of protection granted to marks registered, deposited or renewed under this Convention, shall be the period - fixed by the Jaws of the State in which registration, deposit or renewal is made at the time when made. Once the registration or deposit of a mark in any Contracting State has been effected, each such registration or deposit shall exist independently of every other and shall not be affected by changes that may occur in the registration or depo3it of such mark in the other Contracting States, unless otherwise provided by domestic law. ART. 11. The transfer of the ownership of a registered or deposited mark in the country of is original registration shall be effective and shall be recognized in the other Contracting States, provided that reliable proof be furnished that such tranfer has been executed and registered in accordance with the internal law of the State in which such transfer took place. Such transfer shall be recorded in accordance with the legislation of the country in which it is to he effective. The use and exploitation of trade marks may be transferred 8eparatelyforeaohcountry, and such transfer shall be recorded uponthe production of reliable proof that such transfer has been executed in accordance with the internal law of the State in which such transfer took place. Such transfer shall be recorded in accordance with the legislation of the country in which it is to be effective. ART. 12. Any registration or deposit which has been effected in one of the Contracting States, or any pending application for registra- tion or deposit, made by an agent, representative or customer of the owner of a mark in which a right has been acquired in another Contracting State through its registration, prior application or use, shall give to the original owner the right to demand its cancellation or refusal in accordance with the provisions of this Convention and to request and obtain the protection for himself, it being considered that such protection shall revert to the date of the application of the mark so denied or cancelled. Awr. 13. The use of a trade mark by its owner in a form different In minor or non-substantial elements from the form in which the mark has been registered in any of the Contracting States, shall not entail forfeiture of the registration or impair the protection of the mark. In case the form or distinctive elements of the mark are substantially changed, or the list of goods to which it is to be applied is modified or increased, the proprietor of the mark may be required to apply for a new registration, without prejudice to the protection of the original mark or in respect to the original list of goods. The requirements of the laws of the Contracting States with respect to the legend which indicates the authority for the use of trade marks, shall be deemed fulfilled in respect to goods of foreign origin if such marks carry the words or indications legally used or required to be used in the country of origin of the goods. CHAPTER III PROTECTION OF COMMERCIAL NAMES ART. 14. Trade names or commercial names of persons entitled to the benefits of this Convention shall be protected in all the Contracting States. Such protection shall be enjoyed without necessity of deposit or registration, whether or not the name forms part of a trade mark. AnT. 15. The names of an individual, surnames and trade names used by manufacturers, industrialists, merchants or agrioulturists to denote their trade or calling, as well as the firm's name, the name or title legally adopted and used by associations, corporations, companies or manufacturing, industrial, commercial or agricultural entities, in accordance with the provisions of the respective national laws, shall be understood to be commercial names. ART. 16. The protection which this Convention affords to commercial names shall be to piohibit the use or adoption of a commercial name identical with or deceptively similar to one legally adopted and previously used by another engaged in the same business in any of the Contract- ing States; and to prohibit the use, registration or filing of a trade mark the distinguishing elements of which consist of the whole or an essential part of a commercial name legally adopted and previously used by another owner domiciled or established in any of the Contracting States, engaged in the manufacture, sale or production of products or merchandise of the same kind as those for which the trade mark is intended. ART. 17. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist domiciled or established in any of the Contracting States, may, in accordance with the law and the legal procedure of such countries, oppose the adoption, use, registration or deposit of a trade mark for products or merchandise of the same class as those sold under his commercial name, when he believes that such trade mark or the inclusion in it of the trade or commercial narie or a simulation thereof may lead to error or confusion in the mind of the consumer with respect. to such commercial name legally adopted and previously in use. ART. 18. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist domiciled or established in any of the Contracting States may, in accordance with the law and procedure of the country where the proceeding is brought, apply for and obtain an injunction against the use of any commercial name or the cancellation of the registration or deposit of any trade mark, when such name or mark is intended for use in the manufacture, sale or production of articles or merchandise of the same class, by proving: - 61 that the commercial name or trade mark, the enjoining or cancellation of which is desired, is identical with or deceptively similar to his commercial name already legally adopted and previously used in any of the Contracting States, in the manufacture, sale or production of articles of the same class, and that prior to the adoption and use of the commercial name, or to the adoption and use or application for registration or deposit of the trade mark, the cancellation of which is sought, or the use of which is sought to be enjoined, he used and continues to use for the manufacture, sale or production of the same products or merchandise his comercial name adopted and previously used in any of the Contracting States or in the State in which cancellation or injuction is sought. ART. 19. The protection of commercial names shall be given in accordance with the internal legislation and by the terms of this Convention, and in all cases where the internal legislationpermits, by the competent governmental or administrative authorities whenever they have knowledge or reliable proof of their legal existence and use, or otherwise upon motion of any interested party. CHAPTER IV REPRESSION OF UNFAIR COMPETITION ART. 20. Every act or deed contrary to commercial good faith or to the normal and honorable development of industrial or business activities shall be considered as unfair competition and, therefore, unjust and prohibited. Ani. 21. The following are declared to he acts of unfair competition and unless otherwise effectively dealt with under the domestic laws of the Contracting States shall be repressed under the provisions of this Convention: Acts calculated directly or indirectly to represent that the goods or business of a manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist are the goods or business of another znanufactureF, industrialist, merchant or agriculturist of any of the other Contracting States, whether such representation be made by the appropriation or simula- tion of trade marks, symbols, distinctive names, the imitation of labels, wi appers, containers, oonimeroial names, or other means of identification The use of false descriptions of goodS, by words, symbols or other means tending to deceive the public in the country where the acts occur, with respect to the nature, quality, or utility of the goods e) The use of false indications of geographical origin or source of goods, by words, symbols, or other means which tend in that respect to deceive the public in the country in which these acts occur; - 62 To sell, or offer for sale to the public an article, product or merchandise of such form or appearance that ewen though it does not bear directly or indirectly an indication of origin or source, gives or produces, either by pictures, ornaments, or language employed in the text, the impression of being a product, article or commodity originating, manufactured or produced in one of the other Contracting States Any other act or deed contrary to good faith in industrial, commercial or agricultural matters which, because of its nature or purpose, may be considered analogous or similar to those above mentioned. ART. 22. The Contracting States which may not yet have enacted legislation repressing the acts of unfair competition mentioned in this chapter, shall apply to such acts the penalties contained in their legislation on trade marks or in any other statutes, and shall grant relief by way of injunction against the continuance of said acts at the request of any party injured ; those causing such injury shall also be answerable in damages to the injured party. CHAPTER V REPRESSION OF FALSE INDICATIONS OP GEOGRAPHICAL ORIGIN OF SOURCE ART. 23. Every indication of geographical origin or source which does not actually correspond to the place in which the article, product or merchandise was fabricated, manufactured, produced or harvested, shall be considered fraudulent and illegal, and therefore prohibited. ART. 2'. For the purpores of this Convention the place of geographical origin or source shall be considered as indicated when the geographical name of a definite locality, region, country or nation, either expressly and directly, or indirectly, appears on any trade mark, label, cover, packing or wrapping, of any article, product or merchandise, directly or indirectly thereon, provided that said geographical naine serves as a basis for, or is the dominant element of the sentences, words or expressions used. ART. 25. Geographical names indicating geographical origin or source are not susceptible of individual appropriation, and may be freely used to indicate the origin or source of the products or merchandise or his commercial domicile, by any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist established in the place indicated or dealing in the products there originating. Anr. 26. The indication of the place of geographical origin or source, affixed to or stamped upon the product or merchandise, must - 63 correspond exactly to the place in which the product or merchandise has been fabricated, manufactured or harvested. AnT. 27. Names, phrases or words, constituting in whole or in part geographical terms which through constant, general and reputable use in commerce have come to form the name ordesignation itself of the article, product or merchandise to which they are applied, are exempt from the provisions of the preceding articles ; this exception, however, does not include regional indications of origin of industrial or agricultural products the quality and reputation of which to the consuming public depend on the place of production of origin. ART. 2. In the absence of any special remedies insuring the repression of false indications of geographical origin or source, remedies provided by the domestic sanitary laws, laws dealing with misbranding and the laws relating to trade marks or trade names, shall be applicable in the Contracting States. CHAPTER \7J REMEDIES ART. 29. The manufacture, exportation, importation. distribution, or sale is forbidden of articles or products which directly or in. directly infringe any of the provisions of this Convention with respect to trade mark protection ; protection and safeguard of commercial names; repression of unfair competition; and repression of false indications of geographical origin or source. Anr. 30. Any act prohibited by this Convention will be repressed by the competent administrative or judicial authorities of the government of the state in which the offense was committed, by the legal methods and procedure existing in said country, either by official action, or at the request of intecested parties, who may avail themselves of the rights and remedies afforded by the laws to secure indemnification for the damage and loss suffered ; the articles, products or merchandise or their marks, which are the instrumentality of the acts of unfair competition, shall be liable to seizure or destruction, or the offending markings obliterated, as the case may be. ART. 31. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist, interested in the productiqn, manufacture, or tradin the merchandise or articles affected by'any prohibited act or deed, as well as his agents or representatives in any of the Contracting States and the consular officers of the state to which the locality or region falsely indicated as the place to which belongs the geographical origin or source, shall have sufficient legal authority to take and prosecute the necessary actions and proceedings before the administrative authorities and the courts of the Contracting States. - 64 The 8ame authority shall be enjoyed by official commissions or institutions and by syndicates or associations which represent the interests of industry, agriculture or commerce and which have been legally established for the defense of honest and fair trade methods. CHAPTER VII GENERAL PROVISIONS ART. 32. The administrative authorities and the courts shall have sole jurisdiction over administrative proceedings and adminis- trative judgments, civil or criminal, arising in matters relating to the application of the national law. Any differences which may arise with respect to the interpretation or application of the principles of this Convention shall be settled by the courts of justice of each State, and only in case of the denial of justice shall they be submitted to arbitration. ART. 33. Each of the Contracting States, in which it does not yet exist, hereby agrees to establish a protective service, for the suppression of unfair competition and false indication of geographic origin or source, and to publish for opposition in the official publication of the government, or in some other periodical, the trade marks soli- cited and granted as well as the administrative decisions made in the matter. Aar. 34. The present Convention shall be subject to periodic revision with the object of introducing therein such improvements as experience may indicate, taking advantage f any international conferences held by the American States, to which each country shall send a delegation in which it is recommended that there be included experts in the subject of trade marks, in order that effective results may be achieved. The national administration of the country in which such conferences are held shall prepare, with the assistance of the Pan American Union and the Inter-American Trade Mark Bureau, the work of the respective conference. The Director of the Inter-American Trade Mark Bureau may attend the sessions of such conferences and may take part in the discussions, but shall have no vote. ART. 3i. The provisions of this Convention shall have the force of the law $n those States in which international treaties possess that character, as soon as they are ratified by their constitutional organs. The Contracting States in which the fulfillment of international agreements is dependent upon the enactment of appropriate laws, on accepting in principle this Convention, agree to request of their legislative bodies the enactment of the necessary legislation in the shortest possible period of time and in accordance with their constitu tional provisions. - ART. 36. The Contracting States agree that, as as soon this Convention becomes effective, the Trade Mark Conventions of 1910 and 1923 shall automatically cease to have effect ; but any rights which have been acquired, or which may be acquired thereunder, up to the time of the coming into effect of this Convention, shall continue to be valid until their due expiration. ART. 37. The present Convention shall be ratified by the Con. tracting States in conformity with their respective constitutional procedures. The original Convention and the instruments of ratification shall be deposited with the Pan American Union which shall transmit certified copies of the former and shall communicate notice of such ratifications to the other signatory Governments, and the Convention shall enter into effect for the Contracting States in the order that they dposit their ratifications. This Convention shall remain in force indefinitely, but it may be denounced by means of notice given one year in advance, at the expiration of which it shall cease to be in force as regards the Party denouncing the same, but shall remain in force as regards the other States. All denunciations shall be sent to the Pan American Union which will thereupon transmit notice thereof to the other Contracting States. The American States which have not subscribed to this Convention may adhere thereto by sending the respective official instrument to the Pan American Union which, in turn, will notify the governments of the remaining Contracting States in the manner previously Indicated. In witness whereof the above named delegates have signed this Convention in English, Spanish, Portuguese and French, and thereto have affixed their respective seals. Done in the City of Washington, on the twentieth day of February in the year one thousand nine hundred and twenty-nine. SIGNATORIES This Convention was signed by the following countries Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile (The present Convention is signed in so far as its provisions are not contrary to the national legislation of Chile, making an express reservation with respect to those provisions of the Convention coveringwhich there is no legislation in Chile), Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras, and United States of America. At the Plenary Session held on February 19, there was adopted a glossary as follows Resolved, That the following glossary be followed in the interpretation of terms contained in the General Inter-American - 66 Convention on Trade Mark and Commercial Protection, and in the Protocol on the Inter-American Registration of Trade Marks, approved by the Conference Nationals persons, partnerships ; firms ; corporations ; associations; syndicates, unions and all other natural and juridical persons entitled to the benefit of nationality of the contracting countries. Persons : include not only natural persons but all juridical persons such as partnerships, firms, corporations, associations, syndicates and unions. Marks or Trade Marks include manufacturing, industrial, commercial, agricultural marks, collective marks, and the marks of syndicates, unions and associations. Collective Marks : mean marks lawfully used by two or more owners. Commercial Names : include trade names, names of individuals, surnames, partnership firm and corporate names, and the names of syndicates, associations, unions and other entities recognized by the laws of the Contracting States, and which are used in manufacturing, industry, commerce and agriculture to identify or distinguish the user's trade, calling or purpose. Ownership as applied to trade marks means the right acquired by registration in countries where the right to a trade mark is so acquired, and the right acquired by adoption and use in countries where the right to a trade mark is so acquired. Owner or Propiietor : means the natural or juridical person entitled to ownership as above defined. Deposit means the filing of a trade mark in any Contracting Country other than the country of original registration. Interfering Mark or Infringing Mark means a rxiark which so resembles one previously registered, deposited, or used by another person as to be likely, when applied to goods, to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to their commercial source or origin. Country of Origin : means the country of original registration of the mark and not the country of the citizenship or domicile of the registrant or depositor. Injunction : means a judicial order or process, operating upon the person, requiring the party to whom it is directed to do or (usually) refrain from doing some designated thing. $ : Wherever this sign is used it shall be understood to mean money which is legal currency in Cuba and which has a value equivalent to that of the dollar. (Copies of the Protocol on the Inter-American Registration of Trade Marks, signed at Washington, D. C., on February 20, 1929, may he obtained by addressing the Division of Commercial Laws, Department of Commerce.) - 67 DEPARTMENT OF COMMEH(E Bureau of Foreign and Domestic Comnierce WASHINGTON. SPECIAL CIRCULAR No 188 Division of Commercial Laws. Pan-Aiiurf can Trade lUark Conference Pro(ocol on tue Inter-American registration of Trade Iarks. WASHINGTON, D. C., FEBRUARY 11-20, 1929. The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras, United States of America, represented at the Pan-Amerivan Trade Mark Conference, designated delegates to the Convention which assembled at Washington on February 11, 1929, pursuant to the resolution adopted on February 15, 1925, at the Sixth International Conference of American States, held in the city of Havana, Cuba. The following committees were appointed 1° Protection of trade marks and trade names; Unfair competition arid false indication of origin 3° Organization of the Inter-American Trade Mark Bureau. It W&ß decided that the results of the Conference should take the form of a General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection and a protocol for the Iner-Amerioan registration of Trade Marks. A declaration of principles on unfair trade practices not included in the foregoing Convention or Protocol was adopted in the following resolution : - That every act inducing breach of contract without just cause or which discredits the products or methods of a competitor; Commercial bribery, enticing employees of a competitor to obtain confidential information with respect to his activities ; false use o testimonials, warrants and appointments and false statements of membership in associations; and rn general every act which tends te secure the patronage of a competitor through intimidation or coercion, is declared unfair and fraudulent." 8 - 68 Following is the text of the Protocol: Protocol on the Inter-american rei.tration of trade marke. SIGNED AT WASHINGTON, D. D., FEBRUARY 20, 1929. Whereas, The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras and the United States of America have this day signed at Washington through their respective delegates a General InterAmerican Convention for Trade Mark and Commercial Protection; Whereas, the maintenance of an international American agency is considered desirable that manufacturers, industrialists, merchants and agriculturists may enjoy the trade mark and commercial protection which that Convention grants them, and that it may serve as a center of information, and cooperate in the fulifilment and improvement of the provisions of the Convention Whereas, the adoption of a general convention and a protocol may facilitate ratification among the Contracting States and adherence among the American Republics which have not taken part in the negotiations, since acceptance of the Convention does not imply acceptance of this instrument. The above mentioned governments have agreed as follows ART. 1. Natural or juridical persons domiciled in or those who possess a manufacturing or commeicial establishment or an agricultural enterprise in any of the States that may have ratified or adhered to the present Protocol, may obtain the protection of their trade marks through the registration of such marks in the Inter-American Trade Mark Bureau. ART. 2. The owner of a mark registered or deposited in one of the Contracting States who desires to register it in any of the other Contracting States, shall file an application to this effect in the office of the country of original registration which office shall transmit it to the Inter-American Trade Mark Bureau, complying with the Regulations. A postal money order or draft on a bank of recognized standing, in the amount of S 50.00, as a fee for the Inter-American Trade Mark Bureau, plus the amount of the fees required by the national law of each of the countries in which he desires to obtain protection for his mark, shall accompany such application. ART. 3. Immediately on receipt of the application for the registra- tion of a mark, and on determining that it fulfills als the requirements, the Inter-American Trade Mark Bureau shall issue a certificate and shall transmit by registered mail copies of the same accompanied by a money order for the amount required by the respective Offices of the States in which protection is desired. In the case of adhesions 69 or ratifications of additional states after the registration of a mark, the Inter-American Bureau shall, through the respective offices of their countries, inform the proprietors of marks registered through the Bureau, of said adhesions or ratifications, informing them of the right that they have to register their marks in the new adhering or ratifying States, in which registration shall be effected in the manner above mentioned. Anr. 4. Each of the Contracting States, through its Trade Mark Office, shall immediately acknowledge to the Inter-American Bureau, the receipt of the application for registration of each mark, and shall proceed to carry through the proceedings with every possible dispatch, directing that the application be published at the expense of the applicant in the usual official papers, and at the proper time shall notify the Inter-American Bureau of the action that it may have taken in accordance with its internal legislation and the provisions of this Convention. In case protection is granted to the mark, it shall issue a certificate of registration in which shall be indicated the legal period of registra- tion ; which certificate shall be issued with the same formalities as national certificates and shall have the same effect in so far as ownership of the mark is concerned. This certificate of registration shall be sent to the Inter-American Trade Mark Bureau, which shall transmit it to the proprietor of the mark through the proper office of the country of origin. If, within seven months after the receipt by a Contracting State of an application for the protection of a trade mark transmitted by the Inter-American Trade-Mark Bureau, the administration of such, State does not communicate to the Bureau notice of refusal of protection based on the provisions of its domestic legislation or on the provisions of the General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection such mark shall be considered as registered and the Inter-American Trade Mark Bureau shall so communicate to the applicant through the country of origin, and shall issue a special certificate which shall have the same force and legal value as a flational certificate. In case protection of a mark is refused in accordance with the provisiOns of the internal legislation of a State or of the General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, the applicant may have the same recourse which the respective laws grant to the citizens of the state refusing protection. The period within which the recourse and actions granted by national laws may be exercised shall begin four months after receipt h3r the Inter- American Trade Mark Bureau of the notice of refusal. The Inter-American registration of a trade mark communicated to the Contracting States, which may already enjoy protection in such States shall replace any other registration of the same mark effected previously by any other means, without prejudice to the rights already acquired by national registration. -- 70 Awr. '. In order to effect the transfer of ownership of a trade mark or the assignment of the use of the same, the same procedure as that set forth in the foregoing articles shall be followed, except that in this case there shall only be remitted to the inter-American Bureau $10.00, to be retained by said Bureau, plus the fees fixed by the domestic legislation of each one of the countries in which it is desired to register the transfer or assignment of the mark, it being understood that the use of trade marks may be transferred separately in each. country. ART. 6. If the applicant claims color as a distinctive element of bis mark he shall be required to Send a statement attached to the application for registration declaring the color or the combination of colors which he claims ; and Attach to the application for registration copies or specimens of the mark as actually used, showing the colors claimed, which shall be attached to the notifications sent by the Inter-American Bureau. The number of copies to be sent shall be fixed by the Regulations. ART. 7. Trade marks shall be published in a bulletin edited by the Inter-American Bureau, wherein shall appear the matter contained in the application for registration and an electrotype of the mark supplied by the applicant. Each administration of the Contracting States shall receive free of charge from the Inter-American Bureau as many copies of th above mentioned publication as it may ask for. The publication of a mark in the bulletin of the Inter-American ,Bureau shall have the same effect as publication in the official journel or bulletins of the Cortracting States. ART. 8. The Inter-American Bureau, on receipt of payment of a fee to be fixed by the Regulations, shall furnish to any person who may so request, copies of the entries made in the register with reference to any particular mark. ART. 9. The Inter-American Trade Mark Bureau shall keep record of renewals which have been effected in compliance with the requirements of the domestic laws of the Contracting States, aid after payment of a fee of $10.00 to the Intef-American Trade Mark Bureau and the customary fees required by the States where said renewal is effected. Six months prior to the expiration of theperiod of protectior, the Inter-American Bureau shall communicate this information to the administration of the country of origin and to the owner of the mark. AnT. 10. The owner of a trade mark may at any time relinquish protection in one or several of the Contracting States, by means of a notice sent to the administration of the country of origin of the mark, to be communicated to the Inter-American Bureau, which in turn shall notify the countries concerned. - 71 ART. 11. An applicant for registration or deposit, transfer or renewal of a trade mark through the Inter-American Bureau, may appoint by a proper power of attorney at any time, an agent or attorney to represent him in any procedure, administrative, judicial or otherwise, arising in conncction with such trade marks or application in any Contracting State. Such agents or attorneys shall be entitled to notice of all the proceedings and to receive and present all documents that may be required by the Trade Mark Bureau of each country under the provisions of this Protocol. ART. 12. The administration in the country of origin shall notify the Inter-American Bureau of all annulments, cancellations, renuncia- tions, transfeis and all other changes in the ownership or use of the mark. The Inter-American Bureau shall record these changes, notify the administrations of the Contracting States and publish them immediately in its bulletin. The same procedure shall be followed when the proprietor of the mark requests a reduction in the list of products to which the trade mark is applied. The subsequent addition of a new product to the list may not be obtained except by a new registration of the mark according to the provisions of Article 2 of this Protocol. The same procedure shall be followed in the case of the substitution of one product for another. ART. 13. The Contracting States bind themselves to send through their respective national trade mark offices, as soon as they are published, two copies of the official bulletins or publications in which judicial or administrative decisions or resolutions, laws, decrees, regulations, circulars, or any other provisions emanating from the executive, legislative or judicial authorities may appear and which refer to the protction of trade marks, the protection of commercial names, the repression of unfair competition and of false indications of origin, whether of an administrative, civil or penal nature. ART. 14. In order to comply with this Protocol, and to facilitate the inter-American registration of trade marks, the Contracting States establish as their international agency the Bureau located in Habana, Republic of Cuba, reférred to as the "Inter-American Trade Mark Bureau ", and confer upon its official correspondence the postal frank. AnT. 15. The Inter-American Trade Mark Bureau shall perform the duties specified in this Protocol and in the Regulations appended hereto, and shall be supported in part by the fees received for handling trade marks and in part by the quotas assigned to the Contracting States. These quotas shall be paid directly and in advance to the Bureau in yearly installments and shall be determined in the following manner: - The population of each Contracting State ratifying this Protocol shall be determined by its latest official census, the number of inhabitants tobe divided into units of 100000 each, fractions above 50000 to be considered as a full unit, and those under to be disregarded. The annual budget shall be divided by the total number of units, thereby determining the quota per unit. The contribution of each State to the Inter-American Bureau shall be determined by multiplying the quota per unit by the number of units allotted to each State. Upon receipt of new ratifications and adhesions to this Protocol, the same procedure shall be followed with respect to such States, the quota of each to be determined by adding these additional units and thus determining the quota per unit. It is expressly agreed that this annual contribution will continue to be paid only so long as the other revenues of the Bureau are not sufficient to cover the expenses of its maintenance. So long as this situation exists, the latest census of population will be used each year and, on the basis of official data furnished by each Contracting State, the changes in population shall be made and the quotas determined anew before fixing the contributions to be paid by thoses States. Once the Bureau becomes self-supporting through its own receipts, the balance remaining from the quotas shall be returned to the States in proportion to the amounts received from them. At the endof each year the Inter-American Bureau shall prepare a statement of fees and contributions received and after making provision for its budgetary requirements for the following year and setting aside a reserve fund, shall return the balance to the Contracting States in proportion to the quotas paid by them. The budget of the Bureau and the reserve fund to be maintained shall be submitted by the Director of the Bureau and approved by the Chief Executive of the State in which the Bureau is established. The Director of the Bureau shall also submit an annual report to all ratifying States, for their information. ART. 16. In case the Bureau should cease to exist, it shall be liquidated under the supervision of the Government of Cuba, the balance of the funds remaining to be distributed amond the Contracting States in the same proportion as they contributed to its support. The buildings and other tangible property of the Bureau shall become the property of the Gove1'nment of Cuba in recognition of the services of that Republic in giving effect to this Protocol ; the Government of Cuba agreeing to dedicate such property to purposes essentially inter-American in character. The Contracting States agree to accept as final any steps that may be taken for the liquidation of the Bureau. ART. i7. The provisions of this Protocol shall have the force of law in those States in which international treaties possess that character, as soon as they are ratified by their constitutional organs. - 73 The Contracting States in which the fulfillment of international agreements is dependent upon the enactment of appropriate laws, on accepting in principle this Protocol, agree to request of their legislative bodies the enactment of the necessary legislation in the shortest possible period of time and in accordance with their constitutional provisions. ART. IS. The Contracting States agree that, as soon as this Pro- tocol becomes effective, the Trade Mark Conventions of 1910 and 1923 shall automatically cease to have effect in so far as they relate to the organization of the Inter-American Bureau ; but any rights which have been or which may be acquired in accordance with the provisions of said Conventions, up to the time of the coming into effect of this Protocol, shall continue to be valid until their due expiration. ART. 19. The present Protocol ihall be ratified by the Contracting States, in accordance with their respective constitutional proce- dure, after they shall have ratified the " General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection." The original Protocol and the instruments of ratification shall be deposited with the Pan American Union, which shall transmit certified copies of the former and shall communicate notice of such rati fications to the Governments of the other signatory States and the Protocol shall become effective for the Contracting States in the order in which they deposit their ratifications. This Protocol shall remain in force indefinitely, but it may be denounced by means of notice given one year in advance, at the expiration of which it shall cease to be in force as regards the State denouncing the same, but shall remain in force as regards the other SWtes. All denunciations shall be sent to the Pan American Union which will thereupon transmit notice thereof to the other States. The American States which have not signed this Protocol may adhere thereto by sending the respective official instrument to the Pan American Union which, in turn, will thereupon notify the Governments of the remaining Contracting States in the manner previously indicated. * ** ANNEX REGULATIONS ART. 1. The application to obtain protection under the Protocol of which the present Annex is a part shall be made by the owner of the mark or his legal representative to the administration of the State in which the mark has been originally registered or deposited in accord- ance with the provisions in force in that State, accompanied by. a money order or draft payable to the Director of the Inter-American - 74 Trade Mark Bureau in the sum required by this Protocol. The application and money order shall be accompanied by an electiotype (10 X 10 centimeters) of the rùark reproducing it as registered in the State-of original registration. ART. 2. The National Bureau of such State having ascertained that the registration of the mark is legal and valid shall send to the Inter-American Trade Mark Bureau, as soon as possible A. The money order; B. The electrotype of the mark; C. A certificate in duplicate containing the following details: The name and address of the owner of the mark; The date of the application for registration in the State of original registration; The date of registration of the mark in such State The order number of the registration in such State The date of expiration of the protection of the mark in such State A facsimile of the mark as used; A statement of the goods on which the mark is used; S. The date of the application to the National Bureau of the State of the original registration to obtain protection under the Convention and this Protocol. D. When the applicant wishes to claim color as a distinctive element of his mark, thirty copies of the mark printed on paper, showing the color, and a brief description of the same. ART. 3. Within ten days after receipt from such administration of the matter required by article 2, the Inter-American Trade Mark bureau shall enter all information in its books and inform the National Bureau of such State of the receipt of the application and of the number and date of the inter-American registration. ARr. 4. Within thirty days after such receipt, detailed copies of the Inter-American registration shall be sent to the National Bureaus of those States which have ratified the Protocol. ART. 5. The Inter-American Trade Mark Bureau shall publish a periodic bulletin wherein shall appear the data included in the certifcate pro'ided for by Section C of Article 2 of these Rugulations and also all other information which may be appropriate concerning registration of such marks in the various States. The Inter-American Trade Mark Bureau may also publish in its bqlletin or separately, books, documents, information, studies, and articles concerning the protection of industrial property. - 75 ART. 6. The 4acceptance, opposition, or refusal of a mark by the National Bureau of any one of the Contracting States shall be transmitted within ten dais following the date of its receipt by the InterAnierican Trade Mark Bureau to the administration of the State of origin of the application with a view to its communication to whom it nmy concern. ART. 7. Changes in ownership of a mark communicated by the Bureau of the country of origin to the Inter-American Trade Mark Bureau and accompanied by the required fees shall be examined, entered in the register, and corresponding notice sent to the Bureaus of the other Contracting States in which the transfer is to take place, acømpanied by the proper fees, all within the time herein fixed with respect to application. ART. 8. The Director of the Inter-American Trade Mark Bureau shall be appointed by the Executive Power of the State in which the Bureâu is located, from among lawyers of experience in the subject matter and of recognized moral standing. The Director, at his discretion, may appoint or remove the officials or employees of his Bureau, giving notice thereof to the Government of Cuba; adopt and promulgate such other rules, regulations and circulars as he may deem convenient for the proper functioning of the Bureau and which arc not inconsistent with this Protocol. ART. 9. The Inter-American Trade Mark Bureau may carry on any investigation on the subject of trade marks which the Govern- ment of any of the Contracting States may request, and encourage the investigation of all problems, difficulties or obstacles which may hinder the operation of the General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, or of this Protocol. ART. 10. The Inter-American Trade Mark Bureau shall cooperate with the Governments of the Contracting States in the preparation of material for international conferences on iis subject submit to those States such suggestions as it may consider useful, and such opinions as may be requested as to the modifications which should be introduced in the inter-American pacts or iù the laws concerning these subjects and in general facilitate the execution of the purposes of this Protocol. ART. 11. The Inter-American Trade Mark Bureau shall inform the signatory Governments at least once a year as to the work which the Bureau has done or is doing. ART. 12. The Inter-American Trade Mark Bureau shall maintain as far as possible relations with similar offices and scientific and indus- trial institutions and organizations for the exchange of publications, information, and data relative to the progrs of the law on the subject of the protection of trade marks, defense and protection of commercial names and suppression of unfair competition and false indications of origin. - 16 ART. 13. These Regulations may be modified at any time at the request of any of the Contracting States or the Director of the Bureau, provided that the modification does not violate the General Conven- tion or the Protocol of which the Regulations form a part, and that the modification is approved by the Governing Board of the Pan American Union, after having been circulated among the Contracting States for a period of six months before submission for the approval of the Pan American Union. In witness whereof the above named delegates have signed this Protocol in English, Spanish, Portuguese and French, and threto have affixed their respective seals. Done in the City of Washington on the twentieth day of February in the year one thousand nine hundred and twenty-nine. SIGNATORIES This Protocol was signed by the following countries Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Dominican Republic, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras, United States of America. At the Plenary Session held on February [9, there was adopted a glossary as follows: Resolved, That the following glossary be followed in the interpreta. tion of terms contained in the General Inter-American Convention on Trade Mark and Commercial Protection, and in the Protocol, on the Inter-American Registration of Trade Marks, approved by the Conference Nationals : persons, partnerships ; firms ; corporations ; associations; syndicates, unions and all other natural and juridical persons entitled to the benefit of nationality of the contracting countries. Persons: include not only natural persons but all juridical persons such as partnerships, firms, corporations, associations, syndicates and unions. Marks or Trade Marks : include manufacturing, industrial, commercial, agricultural marks, collective marks, and the marks of syndicates, unions and associations. Collective Marks : mean marks lawfully used by two or more owners. Commercial Names include trade names, names of individuals, surnames, partnership firm and corporate names, and the names of syndicates, associations, unions and other entities recognized by the laws of the Contracting States, and which are used in manufacturing, indiistry, commerce and agriculture to identify or distinguish the user's trade, calling or purpose. -77Ownership : as applied to trade marks means the right acquired by registration in countries where the right to a trade mark is so acquired, and the right acquired by adoption and use in countries where the right to a trade mark is so acquired. Owner ol' Proprietor : means the natural or juridicalperson entitled to ownership as above defined. Deposit : means the filing of a trade mark in any Contracting Country other than the country of original registration. Interfering Mark or Infringing Mark means a mark which so resembles one previously registered, deposited, or used by another person as to be likely, when applied to goods, to cause conjusion or mistake or to deceive purchaseis as to their commercial source or origin. Country of Origin means the country of original registration of the mark and not the country of the citizenship or domicile of the registrant or depositor. Injunction : means a judicial order or process, operating upon the person, requiring the party to whom it is directed to do or (usually) refrain from doing some designated thing. $ : Wherever this sign is used it shall be understood to mean money which is legal currency in Cuba and which has a value equivalent to that of the dollar. (Copies of the General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, signed at Washington, D. C., on February 20, 1929, may be obtained by addressing the Division of Commercial Laws, Department of Commerce.) - 78 FRANCE RAPPORT G1N1RAL POUR LA FRANCE André TAILLEFER, Fernand JACQ, Avocat Avocat h la Cour de Paris, And en Élève de l'École Polytechnique, è la Cour de Paris, Rapporteur général de l'Association. Trésorier du Groupe Français. Membres du Comité Technique de la Propriété Industrielle. Depuis le rapport présenté au Congrès de Rome en 1928, lea évé- nements intéressant l'activité du Groupe Français de l'Association Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et de l'Association Française pour la protection de la Propriété Industrielle, l'évolution de la Législation et de la Jurisprudence en France peuvent être succinctement résumés comme suit I. - Travaux du Groupe Français pour la protection de la Propriété Industrielle, et de l'Association Française pour la protection de la Propriété Industrielle. A. --- Groupe de l'Association Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle. L'activité du Groupe Français, dans la période qui s'est écoulée entre le Congrès de Rome et le Congrès prévu pour Budapest, a été tout naturellement consacrée à la préparation de ce dernier Congrès. Les questions successivement mises à l'étude ont porté sur le droit de priorité, notamment en ce qui concerne lu question de la réserve des droits des tiers, les conditions de dépôt des demandes de brevets au pays d'origine et ultérieurement dans les autres pays unionistes, et la prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure. Ces questions ont été examinées simultanément par une Commission composée de MM. Armengaud jeune, Monteilhet, Fernand Jacq, Ravier, André Taillefer et Charles Weismann. Une Commission analogue a entrepris l'examen de la question de la restauration des Brevets et celle de la numérotation internationale des brevets. - '79 La question de l'indépendance des marques et de la cession totale ou partielle des marques a également été soumise à l'examen d'une Commission composée de MM. Armengaud aîné, Chabaud, Bert, Fernand Jacq, Lavoix et André Taillefer. Enfin, une autre Commission composée de MM. Armengaud aîné, Lavoix, Monteilhet, Ravier, André Taillefer, Fernand Jacq et Weismann a été instituée pour étudier l'influence des faits de divulgation intérieure sur la validité des brevets. M. Einile BERT a soumis à l'examen du Groupe Français un très important travail sur la classification internationale des marques comportant un index alphabétique développé qui a été approuvé après une étude attentive par le Groupe. Conformément à l'invitation du Bureau de l'Association Internationale, il a été procédé à de nouvelles élections pour la constitution du Bureau du Groupe Français. Ces élections ont donné les résultats suivants M. Georges Maillard a été maintenu comme Président, MM. Behn et Lavoix, comme Vice-Présidents, M. André Taillefer, comme Secrétaire Général, M. Fernand hcq, comme Trésorier, et M. P. Loyer comme Secrétaire, en remplacement de M. Charles Weismann. Au cours d'une séance précédant de peu le Congrès qui devait avoir lieu à Budapest, les Rapports établis par des Membres du Groupe Français à titre personnel, ou au nom du Groupe lui-même, ont été remis pour l'impression et envoyés au Bureau du Congrès. B. - Association Française pour la protection de la Propriété Industrielle. L'Association Française pour la protection de la Propriété Industielle a publié successivement ses travaux dans ses Bulletins N° 22, 2e série 1928-1929, et publiera pour paraître dans quelques semaines le fascicule No 23, 2e série 1929-1930. Ces Bulletins comprennent intégralement les Procès-Verbaux des séances, les rapports,,présentés au cours des deux exercices et les pièces annexes et documents. Il est donc inutile de les rappeler ici, sinon en indiquant qu'en 1928- 1929, cinq séances ont été consacrées à la discussion et à la mise au point du projet de réforme de Ja loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabr:que, et au projet de réforme de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets. Il suffira de rappeler d'une façon générale que, pour les projets de réforme de la loi sur les brevets, la Chambre des députés a, en 1927, sur le rapport de M. Marcel Plaisant, voté un texte complet de 71 articles modifiant sensiblement la Législation actuelle, ou plus exactement incorporant dans la loi les axiomes de Jurisprudence établis depuis l'application de la loi de 1844. Le texte de la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Roy, rapporteur au Sénat, a subi des modifications appréciables de la part -80 de la Haute Assemblée, et le projet est actuellement renvoyé à nou- veau devant la Commission du Commerce et de l'Industrie de la Chambre 4es députés qui, à l'heure actuelle, est sur le point de publier son rapport établi par M. Boucheron, et qui modifie à la fois le texte primitif de la Chambre et celui du Sénat. 11 n'y a donc pas lieu de prévoir la nouvelle discussion devant le Parlement avant la fin de l'année 1920. Quant au projet de loi sur les marques de fabrique, les modi fications qu'il introduit dans la loi actuelle consistent surtout en disposi- tions issues de la Jurisprudence appliquant très libéralement le texte de 1857. La seule réforme transformant sensiblement le régime légal actuel consiste dans la modification du système du dépôt qui deviendrait attributif au bout de 5 années, de telle sorte qu'en dépit de la priorité d'usage, et faute d'enregistrement, le premier déposant de bonne foi, au bout du délai envisagé, serait considéré comme le seul propriétaire légal de la marque. L'Association Française pour la protection de la Propriéti Industrielle a collaboré à l'établissement du projet de classification internationale des marques établi par M. Emile Bert. Elle s'est occupée indirectement de la préparation du programme du Groupe Français pour le Congrès de Budapest dans lu mesure où les questions à l'étude présentaient un intérêt national. D'autre part, le Conseil de l'Association Française a dû porter son attention sur l'eianen et la critique de certaines dispositions nouvelles des lois et décrets, notamment sur les vins, les appellations fictives, la répression de certaines fraudes... etc..., etc... II. - Législation nouvelle. - Projets de réformes. A. - L'activité législative dans la période écoulée entre le Congrès de Rome et le mois de mai 1930 n'a pas été marquée par la survenue de lois véritablement importantes, du moins au regard de l'Association Internationale. Une loi du 22 juillet 1927 a complété la loi du 6 mai 1919 sur la protection de l'appellation « Champagne »; une loi du 6 mars 1928 a réglementé l'usage du mot « fine » pour certaines eaux-de-vie ; la loi de Finance du 28 décembre 1927 a modifié le régime des taxes pour les dépôts de demandes de brevets en les portant à 350 francs ; une loi du 24 janvier 1928 réprimant la fraude à l'aide de numéros et signes pour identifier les marchandises a été mise en vigueur à la demande de Syndicats directement intéressés; une loi du 6 mai 1928 a réglementé les conditions d'emploi de l'appellation «Cassis» ; une loi du 4 août 1929 sur les titres de mouvement des eaux-de-vie une loi du 1 janvier 1930 suivie d'une série de décrets a réprimé pour le commerce des vins l'emploi de certaines appellations qua'li fiées d'appellations fictives. Cette loi et ces décrets ont eux-mêmes été complétés par une série de décrets, arrêtés et circulaires réprimant diverses fraudes. - 81 Tous ces textes sont annuellement dans les deux Bulletins susvisés de l'Association Française. 11 y a surtout à signaler encore deux lois; la loi du 26 mars 1930, dite Loi Farjon, qui applique à l'intérieur du territoire français les dispositions générales de l'ancien article 15 du Tarif Général des Douanes de 1822 réprimant la fraude sur l'origine et Ja provenance des marchandises, et une loi du 2 mai 1920 modifiant et complétant la loi précédente organisant la protection des monuments et sitcs naturels. B. - Pendant la période anal,'sée, le Parlement n'a pas été saisi d'autres projets de réforme que ceux de la loi de 1844 sur les brec'ets d'inQentiori, et dc 1857 sur les marques de fabrique qui ont subi, depuis le dépôt des piolets initiaux des Gouernemen/s, d'assez nombreuses modifications. Sous le paragraphe B, il a déjà été donné un aspect de l'état d'avancement des travaux législatifs sur ces deux graves questions. L'analyse tant soi peu précise et complète de ces deux projets, qui comportent une centaine d'articles, dépasserait le cadre volontairement restreint de cet aperçu d'ensemble du mouvement législatif et j urisprudentiel en France pendant la période considérée. Les textes des contre-projets, les procès-verbaux des séances de discussion et les commentaires divers, auxquels a donné lieu depuis le dépôt des projets par le Gouvernement, figurent intégralement dans les Bulletins successifs publiés par l'Association Française pour la protection de la Propriété Industrielle. HI. - Tendances générales et particulières de la Jurisprudence française depuis le précédent Congrès. 10 Appellations d'origine et fraude. - Les décisions rendues par application de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes ont été moins nombreuses, et, tout en confirmant les principes précédemment consacrés, un phénomène curieux donnait lieu à certaines solu tions quelque peu contraires au désir du Législateur de 1919. En effet, alors que celui-ci avait eu pour but d'assurer d'une façon plus certaine la protection des appellations d'origine française sur le territoire, pour en obtenir plus facilement la protection correspon dante à l'étranger, des décisions ont considéré comme dénomination générique l'appellation Camembert, l'appellation Nougat de Montélimar, et l'appellation Moutarde de Dijon. Toutes ces décisions et d'autres présentant un certain intérêt ont été publiées dans les Annales de la 'Propriété Industrielle groupées dans certains fascicules. 2° Bre9ets d'l,wention. - Les manifestations de la Jurisprudence en matièie de brevets n'ont pas innové d'une manière digne d'attirer l'attention, du moins au poiùt de vue international. -8Les plus importantes décisions signalées sont les suivantes Cour de Paris, 12 déc. 1928 (Ann. Prop. md. 1929-193). - Cour de Paris, 18 mars 1929, et Cour de Paris, 3 février 1930 (Ann. Prop. md. 1930- 107). - Cass. Req., 31 déc. 1929 (Ann. Prop. lad. 1930-147). Trib. Civ. Seine, 28 mars 1928 (Ann. Prop. md. 1929-1). - Cour de Lyon, 31 mars 1927 (Ann. Prop. lud. 1929-167). - Cour de Paris, 12 déc. 1928 (Ann. Prop. md. 1929-195). On peut, toutefois, citer au passage l'arrêt de Ja Cour de Paris du 3 février 1930 qui tranche pour la première fois la question de savoir si une plainte avec constitution de partie civile, après une saisie de contrefaçon de brevet, équivaut à l'assignation exigée par la loi à peine de nullité dans Ja huitaine. L'arrêt décide que seule l'assignation devant un Tribunal Civil Correctionnel, dans le délai imparti plus les délais de distance, satisfait à la loi et que, dans tous les autres cas, la saisie est nulle, ce qui peut entraîner, quand aucune autre preuve de la contrefaçon n'existe, l'impossibilité de faire la preuve de la contrefaçon. 3° Dessins et modèles. - Les manifestations précédentes de la Jurisprudence française favorables à la protection des créations de toutes naJures, quels que soient le mérite et la destination de l'oeuvre, tant par les lois de 1793-1902 n'exigeant pas le dépôt que par la loi de 1909, se sont affirmées et développées au cours de la période consi- f dérée. Un certain nombre de décisions accordent la protection légale sans dépôt à des objets d'application industrielle de faible originalité, et sans caractère artistique, du moment que leur forme est la conséquence d'un certain travail personnel qu'il est interdit d'usurper sous forme de copie par surmoulage ou décalque. D'autre part, l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 14 juillet 1909, refusant la protection à 4es modèles concernant des objets dont la forme est déterminée par la fonction, a donné lieu à toute une série de décisions. Il n'y a guère à signaler'dans ce domaine qu'un arrêt de la Cour de Rennes du 10 février 1930 (Ann. Prop. md. 1930. - Voir table) qui a impliqué cette disposition d'une manière particulièrement nette, en décidant, en outre, que les modèles non protégeables par la loi de 1909, faute d'originalité, ne pouvaient l'être davantage par les lois de 1793 et dc 1902, alors que l'article 2 de la loi de 1909 devait s'appliquer. Le même arrêt a décidé qu'un dépôt de modèle effectué pour 5 ans, puis effectué de nouveau le jour anniversaire du lerdépôt, était vakble, le dies a quo ne comptant pas, et Je certificat de déclaration produit pouvant équivaloir à la réquisition prévue par la loi. Ce point est contestable, et il en a été jugé différemment par le jugement de Quimper, objet de l'appel (cf. Note Fernand Jacq. Ann. Prop. md. 1930-116). 4° Enseignes. - Marques de fabrique - et concurrence déloyale. La Jurisprudence assurant la protection de l'enseigne sur l'ensemble du Territoire au même titre que la marque et la raison de commerce, - 83 alors même que ladite enseigne pouvait n'être pas déposée à titre de marque, en raison de la notoriété évidente de l'enseigne depuis de longues périodes, a donné lieu à une nouvelle série de décisions qui consacrent définitivement la thèse déjà soutenue avant la guerre par certains juristes, contrairement à l'opinion originaire d'Eugène Pouillet, De même qu'une Jurisprudence importante, appuyée notamment par un nombre considérable d'arrêts de la Cour de Cassation, a décidé qu'il y avait atteinte à la marque par l'emploi de la marque à un titre quelconque, et notamment par l'enseigne, sinon même verbalement, de même il est aujourd'hui admis, par une cinquantaine de décisions émanant de toutes les Juridictions du territoire français, que l'enseigne considérée sous sa forme moderne, en raison de la notoriété que lui confèrent une publicité intense et le mouvement des affaires, se trouve protégée bien au delà des limites étroites qui lui étaient départies par la Jurisprudence ancienne, sauf quelques rares exceptions. La Jurisprudence sur les marques, si elle est nombreuse, ne présente pas d'enseignement particulier, sinon une tendance à protéger, de plus en plus facilement, les différents signes servant de marques, notamment les formes de récipients, combinaisons de couleurs..., etc... Plusieurs décisions validant des marques constituées par un radical générique et une désinence de fantaisie ont refusé de considérer, comme des contrefaçons ou des imitations frauduleuses, des dénominations utilisant le même radical avec une désinence différente, même lorsqu'une confusion apparaissait possible (Voir Ann. Prop. md. 1929-371 et la note). Les Traités de Paix donnent lieu de temps en temps à des décisions qui en appliquent les diverses dispositions, surtout celles rétablissant les droits de Propriété Industrielle suspendus par les Traités. Ces décisions sont appliquées avec un souci d'impartialité manifeste. On peut citer, par exemple, un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation d.0 26 novembre 1929 (Ann. Prop. hid. 1930-133) déclarant que le fait d'un usage prolongé au cours de la guerre, et même assez longtemps après, par un Français d'une marque appartenant légitimement avant la guerre à un Autrichien, et régulièrement déposée en France, ne saurait exclure, contre la volonté du Litulaire, la continuation d'un usage redevenu illicite dès la mise en vigueur du traité de Saint-Germain. 50 Liberté du Commerce et de l'industrie et Concurrence déloyale. La Jurisprudence extrêmement nombreuse sur la concurrence deloyale permet d'affirmer qu'en France, tous les agissements incorrects et portant atteinte d'une façon quelconque à l'exercice loyal de la concurrence, sont actuellement réprimés avec l'appui d'une Jurisprudence littéralement formidable. L'application de la loi du 16 février 1929, réprimant la corruption d'employés, a permis d'appliquer des peines répressives à des agissements de simple concurrence déloyale, parfois difficilement sanctionnés par la Juridiction Conslaire, notamment un arrêt de Cassation du o -84-22 mars 1928 applique les dispositions pénales de la loi de 1919 au patron provoquant la rupture d'un contrat de travail et empêchant l'exécution par le salarié du délai d'usage. Peut-être, sur un point, la répression est-elle excessive en appliquant pénalement des sanctions à des agissements de caractère exclusivement commercial. 6° Loi nouvelle du 24 juin 1928 sur les fraudes dans le numérotage. - Cette loi a reçu déjà plusieurs applications complétant la répression déjà assurée par la loi sur les marques proprement dite, et l'application des dispositions réprimant les actes de concurrence déloyale. 70 Pièces détachées. La question assez nouvelle des pièces détachées, qui doit donner lieu devant le Congrès de Budapest à une discussion. spéciale, a été l'objet d'une série de décisions diverses, maïs avec cette caractéristique qu'alors qu'à l'origine la Jurisprudence semblait vouloir réprimer aveuglément tout emploi de la marque ou du nom d'autrui quelle qu'en soit l'occasion et même en dehors de toute fraude ou tentative de fraude, la Jurisprudence la plus récente a posé en principe que l'emploi du nom ou de la marque d'autrui comme simple référence ne servant qu'à désigner la destination d'une pièce détachée ne possédant pas de nom spécial, était licite du moment qu'aucun acte déloyal n'était commis, qu'aucune confusion ou tentative de confusion ne paraissait possible. Il semble bien, selon nous, que cette tendance de la Jurisprudence qui paraît devoir s'affirmer soit à approuver, et, à cet égard, nous ne pouvons que nous en rapporter aux motifs et conclusions contenus dans le rapport présenté par MM. Fernand Jacq et Demousseaux au Congrès sur cette question. 8° Action Syndicale. - Toutes les lois récentes en France ayant prévu expressément et favorisé systématiquement l'action ou l'intervention en Justice des Syndicats, notamment dans toutes les affaires de fraude ou d'usurpation de droits de Propriété Industrielle ou commerciale quelconques, les actions ou les interventions syndicales sont de plus en plus fréquentes et procurent dans bien des cas des résultats que les actions individuelles n'auraient pu faire obtenir. Une seule question est à relever. Elle concerne l'apposition d'une série d'arrêts, notamment de la Cour de Paris et de la Cour d'Amiens déclarant respectivement recevable ou, au contraire, irrecevable, l'action d'un Syndicat à l'occasion de poursuites contre les usurpateurs d'une marque déposée ou d'un nom commercial, observation faite que les Syndicats sont intervenus en la circonstance non pas aux côtés de demandeurs, mais pour aider les défendeurs, poursuivis pour usurpation de marque ou de nom (Cf. Ann. Pat. 1929-95 et 1929153). 8° Il est difficile d'apprécier d'une façon générale les tendances de la Jurisprudence française autrement qu'en constatant le désir des Cours et Tribunaux d'assurer la défense attentive des droits de Propriété Industrielle ou commerciale en réprimant avec une sévérité accrue toutes les formes de la concurrence déloyale que l'ingéniosité de rivaux sans scrupule, siidés par les moyens modernes mis à leur disposition, tend à rendre de plus en plus fréquente et de plus en plus dolosive. Cette Jurisprudence française répond ainsi à la préoccupation qui, depuis la guerre surtout, a dominé la Chambre de Commerce Internationale qui, obéissant aux désirs et aux besoins de tous les pays, s'efforce d'assurer internationalement l'exercice de l'honnêteté commerciale. - 86 SUISSE BAPPORT GEN ßRAL IAR M. Eugène BLUM Ingénieur-Conseil, Secrétaire du Groupe Suisse. Depuis que nous avons fait notre rapport dans l'annuaire 1928 contenant le rapport du Congrès de Rome, notre Groupe a été particulièrement éprouvé. Le 14 avril 1929 s'éteignait, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, M. Emile Blurn père. M. Emile Blum, à la tête de l'important bureau qu'il avait créé à Zurich, a fourni une magnifique carrière toute consacrée au domaine de la propriété industrielle ; il fut pour notre Groupe un ami de la première heure, et participa à sa fondation. Depuis lors, il ne cessa de nous témoigner le plus bienveillant intérêt et. malgré son grand age, il avait encore assisté aux Congrès de Zurich et de Genève. Nous garderons de lui un souvenir ému. Le 30 juillet, un nouveau deuil atteignait le Groupe en la personne de M. Meichior Bôniger. Notre collègue avait été éloigné de nous depuis quelques années par la maladie, mais nous n'oublierons pas les services qu'il a rendus à notre Groupe dès sa fondation, en acceptant d'être membre de son conseil; il y avait apporté, avec ses connaissances étendues, la haute autorité qui s'attachait àson nom et à sa situation en vue dans le monde industriel et commercial. Enfin, le 6 novembre 1929, notre Président d'honneur, M. le Colonel Gusta'e Naeille. décédait dans sa propriété de Kilchberg, près Zurich. Avec lui, nous perdons également un ami de la première heure. Lors de la reconstitution de l'A. 1. P. P. I., quand il s'est agi de désigner le premier président de l'Association, c'est à l'unanimité et par acclamations que fut désigné M. Gustave Naville. Il était, en effet, Ia personnalité toute désignée pour assumer cette fonction délicate et il y réussit admirablement. Malgré son âge déjà avancé, il apporta, dans la direction de notre Association, l'autorité naturelle qui s'attachait à sa personne et son affabilité coutumière. Il a eu la joie de voir ses efforts couronnés de succès et de constater, - 87 lors du Congrès de Genève, que l'A. I. P. P. I. était réorganisée et pouvait envisager l'avenir avec confiance. Nous garderons de notre Président d'honneur un souvenir profondément reconnaissant. Effectif. L'effectif de nos membres a continué sa marche ascendante prou- vant ainsi la vitalité de notre groupe. Nous avons, en effet, eu le plaisir d'enregistrer 5 nouvelles adhésions, ce qui porte le nombre de nos membres, une fois déduites 3 démissions, à 117. Projet de loi sur la protection des armoiries et autres signes publics. Nous rappelons que l'article 6 ter de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, revisée à La Haye le 6 novembre 1925, renferme des prescriptions sur la protection internationale des emblèmes d'Etat, ainsi que des signes et poinçons d'Etat de contrôle et de garantie. C'est cette disposition qui fournit l'occasion de régler par upe loi spéciale la protection des armoiries publiques. Le projet du Département fédéral de Justice et Police ne s'est pas borné à légiférer sur la protection des emblèmes d'Etats étrangers, mais il s'est occupé également des insignes suisses, répondant ainsi au voeu exprimé depuis longtemps par une partie importante de l'opinion publique suisse. L'avant-projet est divisé en quatre chapitres le premier traite des armoiries et autres signes suisses, le second des armoiries et autres signes étrangers, le troisième des dispositions pénales, le quatrième des dispositions concernant les registres, les dispositions transitoires et finales. Les armoiries et autres signes suisses sont exclus de l'enregistre- ment comme marques de fabrique, et, en conséquence, leur usage comme marques est interdit. Par contre, leur emploi d'une autre manière est permis sous réserve qu'il ne soit pas contraire aux bonnes moeurs, et l'article 3 de l'avant-projet donne une longue énumération des cas estimés contraires aux bonnes moeurs. Le projet interdit également l'emploi des signes et poinçons de contrôle ou de garantie officiels, de même que les indications ((fédéral)> ou (( cantonal > si ces appellations sont de nature à faire croire fausse- ment à un rapport officiel avec la Confédération ou le Canton, ou encore si ces appellations sont de nature à déconsidérer la Confédération ou les Cantons. Enfin, l'usage des signes nationaux est interdit, s'il est contraire aux bonnes, moeurs. Par insignes nationaux, il faut entendre les expressions ayant une portée nationale telles que «Grütli », «Winkelried », «Morgarten », etc. Les objets qui porteraient des signes tombant sous le coup des - 88 interdictions ne pourront être vendus, ru mis en vente ou en circulation, ni traverser la Suisse en transit. Quant aux armoiries étrangères, leur usage comme marques de fabrique ou dans un but commercial est interdit, dans la mesure où la réciprocité serait accordée à la Suisse pour les signes fédéraux et cantonaux, et même sans réciprocité, lorsque cet usage est de nature à tromper sur la provenance géographique et la valeur du produit, sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur un prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont il utilise l'emblème. Les dispositions pénales sont l'amende et également la peine privative de liberté. On prévoit, en outre, la confiscation des objets portant des signes interdits par la loi. Le Groupe Suisse s'est livré à une étude approfondie de l'avant- projet du Département Fédéral de Justice et Police, et il a eu l'honneur d'être représenté à la Commission d'Experts qui s'est tenue à Berne, les 29 et 30janvier 1929, par son Président M. Martin-Achard et son collègue M. Eugène Blum, secrétaire du Groupe. L'opinion générale qui dominait dans la Commission était que lé domaine de la loi était trop étendu, notamment qu'il faudrait s'en tenii,à la protection des emblèmes de la Confédération et Cantons et ne pas l'étendre jusqu'à ceux des communes ou districts, et, d'autre part, qu'il faudrait limiter cette protection aux cas où ces emblèmes seraient utilisés comme marques de fabrique. On a estimé, en outre, que les sanctions, en cas de contravention à la loi, devaient être limitées aux délits intentionnels, laissant de côté les délits de négligence, pour éviter que la loi ne devienne tracassière et paralyse inutilement l'activité commerciale. On a fait valoir également les conséquences que pourraient avoir, pour notre industrie d'exportation, des mesures trop sévères contre les étrangers qui utiliseraient des signes fédéraux ou cantonaux. Association Internationale. Dans l'assemblée générale du 3 mai 1930, on discuta très en détail les différents sujets de délibération du Congrès de Budapest. Le Groupe suisse décida de ne pas traiter à nouveau les questions avec la solution desquelles il s'était déjà déclaré d'accord, lors de congrès précédents, ou pour lesquelles il avait déjà émis son point de vue dans des rapports précédents. Il ne restait par conséquent à délibérer que sur les nouveaux points suivants: 1° Copie servile de pièces ou parties de machines non protégées. 20 Traduction des marques. 3° Délai de priorité (Proposition Weismann). 40 Législation et juridiction au sujet de la concurrence déloyale en Suisse. On décida de fixer dans des rappörts le point de vue du Groupe - 89 suisse tel qu'il ressortit de la discussion et des décisions prises, et de soumettre ces rapports au Congrès. Nous nous bornerons donc à vous renvoyer aux quatre rapports imprimés contenus dans le présent volume. Nos publications. Le volume I de nos publications se termine par le fascicule 6 et la reproduction d'une importante demande à l'Assemblée fédérale au sujet de la loi d'adoption, au texte de La Haye, de la Convention de Paris. Depuis lors, trois fascicules du volume II ont paru. Ces fascicules contiennent, outre les comptes-rendus détaillés de nos assemblées, des rapports suivis sur l'activité de l'A. I. P. P. I., ainsi que sur le domaine de la propriété industrielle, d'après les travaux dela Chambre de Commerce Internationale. En outre, nous avons de nouveau joint à nos publications un grand nombre de décisions judiciaires et admi- nistratives se rapportant au domaine qui nous intéresse, et principalement des décisions qui n'ont paru dans aucune publication officielle. w CONGBFS DE BUDAPEST ()-1'i JUIN 1930) COMPTE RENDU PROGRAMME LUNDI 9 JUIN 1930. Séance du Comité exécutif (17 h. 50). Organisation du Congrès; nomination des Présidents des séances de travail et de la Commission de rédaction. Distribution des rapports. Manière de décider quelles questions seront traitées à un Congrès. Fixation du prochain Congrès. Nomination du nouveau Président. Nomination des membres du Bureau du Comité exétutif. Durée de fonction des membres du Comité exécutif. Adhésion au texte de La Haye des Etats membres de l'Association. Formation d'un Groupe aux États-Unis d'Amérique du Nord. Réception par le Groupe hongrois (22 h.) à l'Hôtel Si. Gel bert. MARDI 10 JUIN 1930. Inauguration du Congrès (12 h.) dans la grande salie de l'A cadémie hongroise des Sciences. Discours du Président, M. A. de BELATINY, Sénateur du Royaume. Allocution de S. E. M. I(ALLAY, Secrétaire d'Etat et Représentant du Gouvernement royal de Hongrie. Allocution du Représentant de la municipalité de Budapest. Discours de M. BANYASZ, Secrétaire et Représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Budapest. Première séaac. da travail (16 h.) (Séance commune acec l'Association Littéraire et Artistique Internationale.) La protection de l'art appliqué. Le dépôt international des dessins et. modèles; résnitats de l'arrangement de La H aye. - 94 Représentation de gala à l'Opéra royal hongrois (21 h.) MERCREDI 11JUIN 1930. Deuxièm. séance de travail (10 h.) Etat de la législation sur les brevets en Hongrie. Révision systématique des articles des Conventions d'Union à base de l'interprétation positive des notions de la propriété industrielle. La réserve des droits des tiers. Délais de priorité. Prolongation du délai de priorité en cas de force majeure (Vander Haeghen); Sauvegarde du droit de priorité dans un pays au moyen da certaines démarches ou formalités à remplir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées dans le pays de résidence de l'intéressé (Weismann). Troisième séance ô. travail (16 h.) t. Exposé de M. OSTERTAG, Directeur du Bureau International à Berne, sur les propositions de révision des Conventions dans le programme de la Conférence de Londres de 1932. 2. Exploitation obligatoire des brevets; application de la Convention d'Union dans certains pays. Réception par le Président du Conseil des Ministres le comte Bethlen (22 h.) JEUDI 12 JUIN 1930. Excursion à Debrecen. Lunch hongrois à la Czarda de Hortobagy et visite du haras. Visite de la ville de Debrecen et de l'Université. VENDREDI 13 JUIN 1930. Quatrième séance de travail (11 h. 20) I. Restauration des brevets déchus. 2. Classification et numérotation mternationale des brevets. 93 Cinquième séance de travail (16 h.) Etat de la législation sur la concurrence déloyale dans les divers pays. L'imitation servile des modèles et des pièces détachées non déposés. Est-il licite de désigner des pièces détachées d'une machine par la marque qu'un tiers a déposée pour l'enseniblç de la machine? Banquet offert par la Capitale et Résidence Budapest (21 h.) SAMEDI 14 JUIN 1930. Sixième séance de travail (10 h.) I. Cession et indépendance des marques. Traduction (les marques; proposition de considérer comme correspondant à une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère consistant en une traduction de cette marque. Classification internationale des marchandises en matière de marque. Assemblée générale de clôture (16 h.) dans la grande salle de l'Académie hongroise des Sciences. Fondation et admission d'un Groupe aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Rapport du Secrétaire général. Rapport du Trésorier général. Fixation du prochain Congrès. Nomination du Bureau. Nomination des nouveaux membres du Comité exécutif. Vote définitif des résolutions adoptées par le Comité executif et par le Congrès dans les six séances de travail. Séance du nouveau Comité exécutif (18 h.) Nomination de Membres d'Honneur. Ordre du jour du Congrès de Londres 1932. Les langues officielles de l'A. I. P. P. I. Organisation des Congrès. Banquet de clôture à la Redoute (21 b.) LISTE DES PARTICIPANTS Bureau du Comité exécutif Président :M.Arthur de BELATINY, Budapest. Rapporteur général: M. André TAILLEFER, Paris. See,'élaire général : M. Eugène BLuM, Zürich. 1)élé gués et autorités. M. ASTIS (Giovanni de), Délégiii (k la Légation royale d'Italie, premier secrétaire de la Légation royale d'italie, Budapest. M. BARSY (i)r. Aladar (je), représentant de S. E. M. le Président du Conseil, conseiller ministériel, Budapest. M. BEAUVERGER (baron Edmond de), délégué de la Légation de France, chargé d'affaires, Budapest. M. BeRGMANN (Dr. Karl), président de l'Office des Brevets, Vienne. M. BOKALDER, délégué du Gouvernement de Lettonie, liga. M. BRAUN (Thomas), délégué du Ministère de l'industrie, du Travail et d' la Prévoyance sociale, avocat à la Cour d'Appel, Bruxelles. S. E. M. Bun (Jànos), Ministre du Commerce et de l'industrie, 13udapest. M. BugovszKY (Dr. Nandor dc), représentant du Ministre du Commerce et de l'industrie, conseiller ministériel, Budapest. M. CAHELLO LArJFnn. (Fernando), chef du Bureau de la Propriété industrielle et commerciale, Madrid. S. E. M. CA11cE (François), Ministre d'Autriche, Budapest. M. COPPIETER DE GinsoN (Daniel), délégué du Ministère de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, avocat à la Cour d'Appel, Bruxelles. M. DJEVAD (Osman hej), Délégué de la Légation (le Turquie, trisième secr taire de la Légation de Turquie, Budapest. M. BRoUETs (Charles), (lélégué Iu Ministère du Commerce et de l'industrie, directeur de la Propriété industrielle au Ministère du Commerce, Paris. M. EIIRENREICH-IIANSEN (Nid Juel), directeur de l'Office de la Propriété industrielle, président du Conseil des Brevets, Copenhague. M. J AN NONI-SEBASTIANINI (Comm. Dott. Ifredo), directeur général de l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère italien des Corporations, Rome. - 97 M. KALLAY (Dr. Mikios de), secrétaire d'Etat, Budapest. M. KIENAST (F.), délégué de la Légation de Suisse, consul général de Suisse, Budapest. M. KLAU ER (Georg), délégué du Ministère de la Justice du Reich allemand, conseiller ministériel, Berlin. M. MACKEBEN, délégué du Ministère des Affaires étrangères du Reich allemand, conseiller de légation, Berlin. M. MAYER (Dr. Géza), vice-président de la Cour des Brevets, Budapest. M. MULOCK (E. H.), délégué de la Légation de Grande-Bretagne, secrétaire commercial de premier grade, Budapest. M. OSTMiTAG (Dr. Fritz), directeur des Bureaux internationaux de la Protection intellectuelle, Berne. M. IANTITCH (Douchan), délégué du Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Yougoslavie, secrétaire au Ministère des Affaires étrangères, Belgrade. M. PINZGER (Dr. jur. Werner), délégué du Reichsgericht, conseiller du Reichsgericht, Leipzig. M. SANCTIS (Vaierio de), délégué de la Légation royale d'italie, avocat, Rome. M. SCHILLING (Zoltan), président de la Cour des Brevets, Budapest. S. E. M. SCH0EN (Hans von), Ministre du Reich allemand, Budapest. (Dr.), délégué du Gouvernement de Tchécoslovaquie, conseiller superieur de section, Prague. M. STRAKOSZ (Dr. Paul Alexandre), consul de Pologne, Budapest. M. Suman (Dr. Heinrich), délégué du Gouvernement du Royaume de Yougoslavie, président de l'Office pour la Protection de la Propriété industrielle, Belgrade. M. SKALA M. SZENT-ISTVANY (Dr. Béla do), représentant de S. E. M. le Ministre des Affaires étrangères, conseiller de section, Budapest. M. TciioM A KOFF- PETRO FF (Stojan), délégué dc la Légation de Bulga rie, charg é d 'affaires, Budapest. ([)r. Tibor), représentant du Ministre du Commerce et de l'Industrie, conseiller de section, Budapest. M. WENCZEL M. WEISMAN N (Cliarle), délégué de l'Office national des Recherches scientifiques et industrielles et des Inventions au Ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts de France, membre du Comité exécutif, ingénieur-conseil, Paris. M. WYLLER (Birger Gabriel), délégué du Gouvernement de Norvege, directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de Norvège, Oslo. Organisalion.s internationales Bureau international du Travail (M. Pap), Genève. Chambre de Commerce internationale (MM. MRILLARD, MINTZ), Paris. Elektrotechniseher Verein (M. MEND EL), Vienne. -98 International Law Association, Trade Marks Committee(M. WAssERMANN), Hambourg. Organisations ei Associations Association des Caisses d'Épargne et des Banques (MM. KRESZ, NYULASZI), Budapest. Association des Chimistes autrichiens (M. BAczEwsnI), Vienne. Association des Propriétaires de Brevets et do Marques aux Pays-Bas (M. Van LooN), Deventer. Association hollandaise des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle (M. Van der VLIET), La Haye. Association française de la Propriété industrielle (M. TAILLEFER), Paris. Association française des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle (MM. BERT et HABLÉ), Paris Association hongroise des Ingénieurs-Conseils assermentés en Propriété industrielle (MM. BERCZI, BERNAUER, Dr. SzILAsI), Buda- pest. Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle (MM. BAUMGARTEN, FAZEKAS, BERNAUE, BALAS, URBACH, SZALAY, MESZLÉNYI), Budapest. Association norvégienne des Ingénieurs-Conseils en Propriété in- dustrielle (M. BRYN), Oslo. Association norvégienne pour la Protection de la Propriété industrielle (M. BRYN), Oslo. Association suisse des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle (MM. de WURSTEMEERGER, BLUM), Genève. Chambre de Commerce de Paris (MM. BELIN, BERTAUT, CONTENOT), Paris. Chambre de Commerce et d'Industrie de Bratislava (MM. BEzo, VIRsIK), Bratislava. Chambre de Commerce et d'industrie de Budapest (M. BANYASZ), Budapest. Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne (M. ERTL), Vienne. Chambre des Avocats (M. ABEL), Vienne. Chambre des ConseiJs en matière de Propriété industrielle (M. Vander HAEGHEN), Bruxelles. Chambre des Ingénieurs (M. ORPHANIDES), Budapest. Confédération hongroise pour la Protection des Marques (M. FAZE. RAS), Budapest. Comité national tchécoslovaque de la C. C. I. (M. TAUSCHE), Prague. Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle (M. BING), Vienne. Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret (M. HOGSTED), Copenhague. Deutscher Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums (M. MINTz, accompagné de M. VOfl MOSER), Berlin. - N. 0e. Gewerbevefein (M. ABEL), Vienne. Osterreichiseher Verband der Markenjndustrie (M. THAUSING), Vienne. Syndicat suédois des Agents de Brevets et des Ingénieurs-Conseils (M. HOGSTED), Stockholm. Trade Marks, Patents Designs Federation Ltd. London (Dr. J. A. LLOYD). Union des Fabricants pour la Protection internationale de la'Propriété industrielle (MM. BERTAUT, RUFFIER-LANCHE), Paris. Verband Deutscher Ingenieure - V. D. I. - (M. BRETTUNG), Berlin. Verband Deutscher Patentanwalte (M. MESTERN), Berlin. Verband der Elektrizitatsindustrie (M. MENREL), Vienne. Verband Osterreichischer Patentanwalte (MM. BAUMAN N, GOLD MANN, KOPPRASCH, LÄUFER, MAYER,) Vienne. Wiener Juristische Gesellschaft (M. ABEL), Vienne. Membres. ALLEMAGNE M. ALEXANDER-KATZ (Dr. Günther), avocat, Berlin. M. BAUM (Dr. Alfred), avocat, Berlin. M. BECHER (Dr. Carl), avocat, Berlin. M. BERTRAM (Gerhard) ing.-cons., Berlin. M. BING (Dr.), avocat, Cologne. M. BLOCH (Dr. Bruno), ing.-cons., Berlin. M. BREITUNG (Dr. Ing. Georg), ing.-cons., Berlin. M. BUEREN (G.). ing.-cons., Berlin. M. COHN-BYE (Walter), ingénieur en chef de la Société A. E. G., représentant de la Société A. E. G., Berlin. M. CALLMANN (Dr. Rudolf), avocat, Cologne. M. COCHLOVIUS (Franz),directeur de la Maison Metailbank und Metallurgische Gesellschaft, Francfort. M. ELLIOT (Albert), ing.-cons., Berlin. M. FUCIISLOCHER (Dr. Julius), avocat au Reichsgericht, Leipzig. M. GERDES (Dr.), membre du Comité exécut, directeur e. r. du Landgericht à Berlin, Berlin. M. GÖLLER (Dr. H.), ing.-cons., privat-docent à l'école polytechnique, Stuttgart. M. HERZFELD-WUESTHOFF (Dr. Franz), ing.-oons., Berlin. Mme HERZFELD-HOFFMANN (Dr. Freda), ing.-cons., Blin. M. JSAY (Dr. Hermann), avocat, professeur d'école polytechnique, membre du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe allemand de l'A. I. P. P. I., Berlin. M. JOURDAN (Emil), ing.-cons., Berlin. M. KLAUER (Georg), conseiller ministériel au Ministère de la Justice du Reich allemand, Berlin. M. LANDENUERGER (Dr. Dagobert) ing.-con., Berlin. M. MACKEBEN, conseiller de légation, Berlin. 40 - 100 M. MAEMECXE (Erich), ing.-cons., Berlin. M. MATTSCHAS (Dr. Heinrich), avocat, Berlin. M. MESTERN (Dr. Armand), ing.-cons., président du Verband Deutscher Patentanwalte, Berlin. M. MINTZ (Maximilian), ing.-cons., viceprésident de l'A. I. P. P. I., président du Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1., Berlin. M. MOSER (Richard von), avocat, Berlin. M. PINZGER (Dr. jur. Werner), conseiller du Reichsgericht, Leipzig. M. QUASEBART (Dr. Ing. Karl), professeur, représentant de la Deutsche Gasglühlichi-Auer G. m. b. H., Berlin. M. ROSENBERG (Dr. Ignaz), directeur de la Sté Allg. Ges. f. Chem.hid., Berlin. M. ROSENTHAL (Dr. Alfred), avocat, Berlin. M. SCHACK (Dr. Ing. Dr. Jur. Hans), ing.-cons., Berlin. M. CHMITZDORFF (Wilhelm), ing.-cons., Berlin. M. SCHWAB (Karl), directeur de la Sté Osram G.m. b. H. Kommanditgesellschaft, Berlin. M. SMOSCHEWER (Dr. Fritz), juge du Landgericht à Berlin, Berlin. M. STERN (Dr. Heinrich), avocat, Berlin. M. UTESCHER (Ernst Aug.), avocat, Hambourg. M. WEISBART (Dr.), syndic de la Chambre de Commerce et d'industrie de Berlin, Berlin. M. WASSERMANN (Dr. Martin), avocat, professeur d'université, Hambourg. M. WEBER (Dr. jur. Wolfgang), avocat, secrétaire du Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1., représentant de la Sté I. G. Farbenindustrie, Leverkusen. M. WIEGAND (Dr. C.), ing.-cons., Berlin. M. WINTERFELD (Dr. G.), ing.-cons., Berlin. AUTRICHE M. ABEL (Dr. Paul), avocat, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. I., Vienne. M. Baczzwsxi (Dr. Max L.), ing.-cons., Vienne. M. BAUMANN (Arthur), ing-cons., Vienne. M. BERGMANN (KArl), docteur en droit, président de l'Office des Brevets, \Tienne. M. BING (Johann) ing.-cons., vice-président de l'A. I. P. P. 1., pré- siden du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1., Vienne. M. BUNZL (Dr. Friedrich), avocat, Vienne. M. EISLER (Dr. Armand), avocat, Vienne. M. ERTL (Dr. Herbert), premier secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne, Vienne. M. FRIED (Dr. Arnold), avocat, Vienne. M. GALLIA (Dr. Ludvig), avocat, membre du Comité exécutif, secré- taire du Groupe autrichien de l'A. 1. P. P. I., Vienne. M. GOLDMANN (Ing.-Friedrich), ing.-cons., Vienne. - 101 M. HERZ (Armin), ing.-cons., Vienne. M. HITSCHMANN (Dr. Felix), avocat, Vienne. M. KOPPRASCH (Wilhelm Otto), ing. -cons., Vienne. M. KRIS (Dr. Paul), avocat, Vienne. M. LÂUFER (Ignaz), ing.-cons., Vienne. M. MAYER (Karl. Val.), ing.-cons., Vienne. M. MENDEL (Johann), ingénieur, fondé de pouvoirs de la Sté Ost. Siemens Schuckert W., représentant de la Sté Ost. Sie- mens - Schuckert-Werke et de la Sté Siemens - Halske A.-G., Vienne. M. MONATH (Dr. Alfred), ing.-cons., Vienne. Mmc RIPPER (Dr. Cacilie), ing.-cons., Vienne. M. THAUSING (Dr. Herbert), secrétaire du. Ost Verband der Markenar- tikel Industrie, Vienne. M. THEUMER (Dr. Rudolf), ing.-cons., Vienne. BELGIQUE M. ANSPACH (Lionel), avocat à la Cour d'Appel, vice-président de l'A. I. P. P. I., président du Groupe belge de l'A. I. P. P. I., Bruxelles. M. BEDE (Jacques), ing.-cons., Bruxelles. M. BRAUN (Thomas), avocat à la Cour d'Appel, membre du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe belge de l'A. I. P. P. I., Bruxelles. M. COPPIETERS D E Gin SON (Daniel), avocat à la Cour d'Appel, membre du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe belge de l'A. I. P. P. J., Bruxelles. M. MUSCH (Jules), avocat à la Cour d'Appel, Liège. M. VANDER HAEGHEN (Georges), professeur à l'Université de Bruxelles, ing.-cons., président de la Chambre des Conseils en matière de Propriété industrielle, Bruxelles. BULGARLE M. KATZAROFF (Dr. Konst.), avocat et ing.-cons., Sofia. DANEMARK M. EHRENREICH-HANSEN, président du Conseil des Brevets, direc. teur de l'Office de la Propriété industrielle, Copenhague. M. HOGSTED (Dr. Ing. C. V.), ing.-cons., Copenhague. M. HUDE (Chas), ing.-cons., Copenhague. M. LEHMANN (Julius) ing.-cons., Copenhague. ESPAGNE M. CABELLO LAPIEDRA (Fernando), chef du Bureau de la Propriété industrielle et commercialè, Madrid. - 1O:i ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD M. CARROLL (C. A.), ing.-cons., représentant deJa Standard Oil Co, New-York, Paris. M. GOMORY (William L.), ingénieur-chimiste, conseiller technique et conseil en Propriété industrielle de la Société Standard Oil Development, New-York. FRANCE M. BELIN (Paul), éditeur, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe français de l'A. 1. P. P. I., Paris. M. BERT (mile), ing.-cons., Paris. M. BERT (Emmanuel), ing.-cons., Paris. M. BERTAUT (André), président de l'Union des Fabricants, Paris. M. BOUTET (Marcel), avocat, Paris. M. CARTERON (Paul), avocat, Paris. M. CONTENOT (Georges), membre de la Chambre de Commerce de Paris, Paris. M. DROUETS (Charles), directeur de la Propriété industrielle au Ministère du Commerce, Paris. M. FERNAND-JACQ, avocat, membre du Comité exécutif, trésorier du Groupe français de l'A. I. P. P. I., secrétaire général de l'Association française pour la Protection de la Propriété industrielle, Paris. M. GEBET (Alfred) ing.-cons., Paris. M. HARLE (Frédéric), ing.-cons., Paris. M. LAVOIX (Antoine), ing.-cons., membre du Comité exécutif, vice- président du Groupe français de l'A. I. P. P. I., Paris. M. LOYER (Pierre), ing.-cons., Paris. M. MAILLARD (Georges), avocat, vice-président de l'A. I. P. P. 1., président du Groupe français de l'A. I. P. P. 1., Paris. M. MARCONNET (Dr. Georges), avocat, Paris. M. MAssoN (Georges), avocat à la Cour de Cassation, Paris. S. E. M. REIBEL (Charles), avocat, député de Seine-et-Oise, ancien mi- nistre, Paris. M. RXNUY (Louis), ing.-cons., Paris. M. RUFFIER-LANCHE (Jules), docteur en droit, directeur de l'Union des Fabricants pour la Protection internationale de la Propriété industrielle, Paris. M. TAILLEFER (André), avocat, rapporteur gnêraI de l'A. 1. P. P. I., secrétaire général du Groupe français de l'A. I. P. P. I., président de l'Association française de la Propriété industrielle, Paris. M. WEISMANN (Charles), ing.-cons., membre du Comité exécutif, délégué de l'Office national des Recherches scientifiques et industrielles et des Inventions au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de France, Paris. - 103 GRANDE-BRETAGNE M. BALLANTYNE (William H.), ing.-cons., membre du Comité exé- cutif, secrétaire-trésorier du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., Londres. M. BIJRRELL (Robert), avocat, vice-président de l'A. I. P. P. I., pré'- sident du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., Londres. M. CARPr1AEL (Arthur), ing.-cons., Londres. M. CORSELLIS (D. H.), avocat, Londres. M. GILL (Hubert A.), ing.-cons., Londres. M. GOLDSMITH (Dr. J. N.), chimiste, Londres. M. HADDAN (Reginald), ing.-cons., Londres. M. JAFFE (Arthur), avocat, Londres. M. LLOYD (Dr. J. A.), chimiste, Londres. M. OwEN (Fearnley), avoué, Londres. M. POLLAIC (Justin E.), ing.-cons., Londres. M. POTTS (Harold Edwin), ing.-cons., Liverpool. M. SHAW (R. A. B.), avocat, Londres. M. WINGFIELD (G. Arthur), avoué, Londres. HONGRIE M. ADLER (Miksa), ing.-cons., Budapest. M. BANYASZ (Istvan), Budapest. M. BANYASZ (Dr. Jeno), secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Budapest, secrétaire général de l'Associa- tion hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest. M. BATHO (Dr. Laszlo), secrétaire de la Cour des Brevets, Budapest. M. BAUMGARTEN (Dr. Nandor), professeur de l'Université, président de l'Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest: M. BECK (Dr. Salamon), avocat, Budapest. M. BELATINY (Arthur de), sénateur du Royaume, président de l'A. I. P.' P. I., président du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest. M. BERNAUER (Zsigmond), ing.-cons., privat-docent de l'Université technique, Budapest. M. BERCZI (Robert), ing.-cons., président de l'Association hongroise des Ingénieurs-Conseils assermentés en Propriété industrielle, Budapest. M. BITTO (Bêla de), docteur en chimie, vice-président de la Cour des Brevets, Budapest. M. BRAUN (Dr. Zoltan de Belatini), avocat, vice-président de la Section internationale de l'Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest. M. BRODY (György), ingénieur diplômé, représentant de la Société Egyesült Izzolampa és Villamossagi R. T., Budapest. - 104 M. BUKOVSZKY (Dr. Nandor de), conseiller ministériel, Budapest. M. FAZEKAS (Dr. Oszkar), avocat, premier vice-président de l'Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest. M. FLESSCHER (Jozsef), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. GAROOS (Andor), ing.-cons., Budapest. M. GAunos (Györg.y), ingénieur diplômé, Budapest. M. GERGELY (Vilmos), ing.-cons., Budapest. M. GESSLER (Janos), fabricant, Budapest. M. GÖRGEY (Jordan de), ing..cons., Budapest. M. GUSZTAv (Dr. Béla), ing.-cons., Budapest. M. HARSANYI (Istvan), Budapest. M. HARSANY! (Jenö), ing.-cons., Budapest. M. HERMAN (Odön), ing.-cons., Budapest. M. IMRE (Laszlo de), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. JANSSEN (Lajos), ing.-cons., membre du Comité exécutif, tré- sorier du Groupe hongrois de l'A.I.P.P.l., Budapest. M. KALMAR (Jakab), ing.-cons., conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest. M. KALMAR (Laszlo), ing,,-cons., Budapest. M. KATONA (Béla), écrivain économiste, membre du Comité exécutif, membre d'honneur du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest. M. KELEMEN (Andras), ing.-cons., membre du Comité exécutif, secré- taire du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., secrétaire du Comité du Congrès de Budapest, Budapest. M. KELEMEN (Dr. Frigyes, Otto), avocat, vice-président de la Sec- tion Budapest de la Fédération des Avocats de Hongrie, Budapest. M. KELEMEN (Iatvan), ing.-oons., conseiller supérieur du Gouvernement, vice-président de l'A. I. P. P. I., vice-président du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest. M. K0L0S (Aurél), ing.-cons., Budapest. M. KosA (Dr. Janos de), secrétaire de la Cour des Brevets, Budapest. M. Könös (Laszio), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. KRESZ (Dr. Karoly), directeur de l'Association des Caisses d'Épargne et des Banques, conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest. M. LASZLO (Arthur), ing.-cons., Budapest. M. MkRSCRALL (Ferenc), ingénieur en chimie, juge de la Cour dea Brevets, Budapest. M. MAIER (Dr. Géza), vice-président de la Cour des Brevets, Budapeat. M. MEDGY8 (Dr. Karoly), ingénieur-conseil, Budapest. M. MELLER (Ernö), ing.-oons., Budapest. M. Mriva (Lasslo), ingénieur diplômé, représentant de la Société Egyesült Izzolampa és Villamossagi R.-T., Budapest. M. MESZLNYI (Dr. Artur), professeur de l'Université, conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest. M. MOLNAR (Odön), ing.-cons., Budapest. M. NEUFELD (Armin), ing.-cons., Budapest. M. NYULASZI (Janos), directeur de l'Association des Caisses d'Épar- gne et des Banques, conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest. M. ORPHANIDES (Janos), ingénieur, représentant de la Chambre des Ingénieurs, Budapest. M. PALAGYI (Dr. Robert), avocat, Budapest. M. PELLER (Dr. Imre), secrétaire génral de la Société I. B. U. Sz., Budapest. M. POKA-PIVNY (Aladar de), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. POMP ERY (Elemér de), ingénieur diplômé, président e. r. de la Cour des Brevets, Budapest. M. PREUSZ (Dr. Ernö), ing.-cons., conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest. M. PRZYUORSKI (Otto) ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. RAMPACHER (Pal), juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. REId! (Odön), directeur de bureau ministériel, Budapest. M. SCHILLING (Zoltan), ing.-diplômé, président de la Cour des Brevets, Budapest. M. SCHÖN (Fülöp), ing.-cons., Budapest. M. SCHÖN (Tibor), ing.-cons., Budapest. M. SCHWARZ (Gyula), ing.-cons., Budapest. M. SKAMLA (Jenö), inspecteur de la Sté Magyar Kir. Allami Vas-, Acél- és Gépgyarak, représentant de la Sté Magyar Kir. Allami Vas-, Acél- és Gépgyarak, Budapest. M. SZAB É (Sandor), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. SZALAI (Dr. Emil), avocat, Budapest. M. SZENDRÖI (Fr. Lajos), ing.-cons., Budapest. M. SZENTE (Dr. Lajos), avocat, éditeur-rédacteur du « Droit de Commerce », Budapest. M. SZILASI (Imre), ing.-cons., Budapest. M. SZILASI (Dr. Jakab), ing.-cons., Budapest. M. SZMERTNIK (Dr. Istvan de), ing.-cons., Budapest. M. Tvy (Lorand de), ingénieur diplômé, Budapest. M. URBkCH (Dr. Lajos), avocat, Budapest. M. VASARHELYI (Laszlo de), docteur en chimie, juge de la Cour des Brevets, Budapest. M. VÉszi (Jozsef), rédacteur en chef, Budapest. M. WENCZEL iDr. Tibor de), conseiller de section, Budapest. M. WIRKMANN (Dr Jozsef), ing.-cons., Bulapest. M. ZAKARIAS (Dr. Lajos), juge de la Cour des Brevets, Budapest. - 106 ITALIE' M. BENEDETTI (Comm. Michele de), Rome. M. BENTIVOGLIO (Dr. Cay. Adolfo), avocat, secrétaire général et tré- sorier du Groupe italien de l'A. I. P. P. I., Rome. M. FOA (Dr. Comm. Ferrucio), avocat, Milan. M. GHIRON (Mario), prof., avocat, membre du Comité exécutif, vice- président du Groupe italien de l'A. I. P. P. I., Rome. M. JACOBACCI (lug. Cay. Ferruccio), ing. -cons., représentant de la Sté Fiat, Turin. M. JANNONI - SEBASTIANINt (Comm. Docteur Aifredo), directeur général de l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère italien des Corporatiouts, Rome. M. JARACU (Ing. Cay. Mdo), ing.-cons., secrétaire de la Fédération Tnt. des Ingénieurs-Conseils en P. I., Milan. M. LUZZATTO (Enrico) avocat, Milan. LETTONIE M. BOKALDER, rédacteur, délégué du Gouvernement, Riga. NORVECE M. BRYN (Alfred J.), ing.-cons., Oslo. M. BRYN (Tom), Dresden. M. LAHN (Axel), ing.-cons., Oslo. M. WYLLER (Birger Gabriel), directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de Norvége, Oslo. PAYS-BAS M. BAXHUISEN (Dr.), représentant de la S. A. N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. M. DAVIDSON (C. M. R.), ing.-cons., La Haye. M. HASSELT (Rolf van), ing.-cons., membre du Comité exécutif, mem- bre du Bureau du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. I., La Maye. M. HIJMANS (E.), ing.-cons., membre du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. I., Eindhoven. M. LOON (J. van), avocat, professeur libre à l'Académie technique de Deift, Deventer. M. OPPENHEIMER (Dr. M.), avocat, La Haye. M. SCHAAFF (Dr. Ing. M. L. van der), ing. -cons., La H aye. M. TELDERS (Dr. B. M.), avocat, secrétaire du Groupe hollandais de l'A. J. P. P. I., La Haye. M. VLIET (W. van der), ing.-cons., La Maye. - o7 POLOGNE M. STRAKOSZ (Dr. Paul Alexandre), Consul de Pologne, Budapest. ROUMANIE M. AKERMAN (T.), ing.-cons., Bucarest. SUEDE M. HASSELROT (Axel), ing.-cons., membre du Comité exécutif, secré- taire du Groupe suédois de l'A. 1. P. P. I., Stockholm. SUISSE M. BIRCHER (Dr. Ernst), avocat, Zürich. M. BLUM (Eugene), ing.-cons., secrétaire général de PA. i. P. p. 1., secrétaire-trsorier du Groupe suisse de l'A. I. P. P. I., Zürich. M. FRICK (Walter), chef du bureau des brevets de Ja Sté Maschinen- fabrik Oerlikon, représentant de Ja Sté Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon. M. GOSSWEILER-WANDER (Dr. jur. C. H.), représentant de la Maison Wander & Co., Muri, près de Berne. M. GUNZINGER (Dr Peter), avocat et notare, Soleure. M. GUNZINGER (Peter jeune), Vienne. M. IKLE (Dr. Richard), avocat, membre du Comité exécutif, vice-pré- sident du Groupe suisse de PA. I. P. P. I., StGallen. M. JETZEII (Dr. Max), ingénieur en chimie, membre du Comité exé- cutif, représentant de la Maison I. R. Geigy A.-G., Bâle, Bâle. M. KUBLI (Dr. Heinrich), chimiste, représentant de la Maison F. Hoffman-La Roche & Co, A.-G., Bâle. M. KRAFFT (Dr. Agénor), avocat, Lausanne. M. Le FORT (Dr. Jacques), avocat, membre du Comité exécutif, Genève. M. MARTIN-ACHARD (Dr. Alexandre), avocat, bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève, vice-président de l'A. I. P. P. I., président du Groupe suisse de l'A. I. P. P. I., Genève. M. MEYER-WILD (Dr. H.), avocat, Zürich. M. MONTMOLLIN (Guillaume de), chimiste de la Société pour l'In- dustrie chimique à Bâle, représentant de la Société pour l'Industrie chimique à Bâle, Bâte. M. OSTERTAG (Dr. Fritz), directeur des Bureaux internationaux pour la Protection intellectuelle, Berne. M. REDINGBIBEREGG (Dr. jur. R. de), Schwyz. M. WURSTEMSERGER (Rodolphe de), ingénieur-chimiste, docteur ès sciences, ing. -cons., président ad mt. de l'Association suisse des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, Genève. - 108 TCHCOSLOVAQU1E M. BEZO (Gustav), éditeur, délégué de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bratislava, Trnava. M. Fucns (Dr. Ing. Otto), ing. -cons., docent, Brünn. M. GELLNER (Dr. Otto), avocat, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe tchécoslovaque de l'A. i. P. P. I., Prague. M. Gnosz (Armand), directeur de la Sté Hardtmuth, représentant de la Sté Ofen- und Tonwarenfavrik vormals L. & Hardt muth, Prague. M. HASENBERG (Fr.), ing.-cons., Mahr.-Ostrau. M. Hüttuer (Dr. E.), ing.-cons., Prague. M. KUHN (Gustav), avocat, Prague. M. LACHOUT (Dr. Josef), conseiller en droit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Prague, secrétaire du Groupe tchécoslovaque de l'A. I. P. P. 1., Prague. M. POLAK (Karl), ingénieur, Prague. M. RAJTORA (Dr. V.), ing.-cons., Prague. M. SCHMOLKA (Dr. chem. Hanns), ing.-cons., Prague. M. SKALA (Dr.), conseiller supérieur de section, Prague. M. TAUSCHE (Dr. Emil), secrétaire général de la Chambre de Corn- inerce et d'Industrie de Reichenberg, Reichenberg. M. VIRsIK (Dr. Sandor), secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bratislava, Bra,tislava. M. WERTHEIMER (Dr. RIcHARD) avocat, Prague. M. ZENEL (Jan), gérant de la Sté Maggi, représentant de la Sté Maggi, Prague. TURQUIE M. STOCK (H. W.), ing.-cons., Constantinople. YOUGOSLA VIE M. PANTITCH (Douchan), secrétaire ministériel, Belgrade. M. Pors (Dr. Friedrich), avocat, Belgrade. M. SUMAN (Dr. Janko), président de l'Office pour la Protection de la Propriété industrielle, Belgrade. LISTE DES DAMES ALLEMAGNE Mine ÄSTEN (Maria von). Mine BAUM (Annelise). M' BUEREN (Mimmy). Mile COCHLOVIUS (Dorothea). Mine BERTRAM (Meta). Mine BLOCK (Bruno). M BREITVNG (Else). Mme C0HN-BYK (Clara). Mme ELLIOT (Albert). Mine FUCHSLOCHER (Lilly). - 109 (Thea). Mmc JsAY (Lilly). Mmc JOURDAN (Emil). Mmc ROSENTUAL (Alfred). M'° GOLLER Mme SCRMITZDORFF (Lotte). Mme LANDENBERGER (Marga- rete). Mmc Mmc Mme Mmc MAEMECKE (Charlott e). MATTSCHAS (Jenny) MESTERN (Gertrud). MINTZ (Maximilian) Mmc SCHWAB (Marta). Mmc UTESCRER (Elisabeth). Mile UTESCRER (Elsa). Mmc WEISBART (Elisabeth). Mmc WIEGAND (Selma). Mmc WINTERFELD (Kate). Mmc ZEKI (Maide). AUTRICHE Mmc BACZEWSKA (Nataly). Mmc BAUMANN (Ada). Mmc BUNZL (Maria). Mme DIAMANT (Frieda). Mme FRIED (Mimi). Mme GLASER (Rosa). me HITSCHMANN (Luise). Mmc KRIS (Hedi). Mmc LAUFER (Ester). Mile MANGOLD (Eva). Mmc MAYER (Maria). BELGIQUE Mmc BEDE (Jacques). ESPAGNE Mmc DE CABELLO LAPIEDRA (Joaquina del Arco). ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD Mile ELLIOTT (M.). FRANCE Mmc BERTAUT (André). Mmc CARTERON (Paul). Mile D ROUETS. Mmc FERNAND-JACQ. Mmc LAVOIX (Antoine). - Mile GERET (Jacqueline). (Pierre). Mmc REIBEL (Charles). Mmc RINUY (Louis). Mmc LOYER Mmc WEISMANN (Ch.). GRANDE-BRETAGNE. Mmc Mme M Mile Mmc M BALLANTYNE (W. H.). BURRELL (Robert). CARPMAEL (Arthur). CooKE (Barbara). CORSELLIS (D. H.). GILL (Hubert A.). Mmc HADDAN (Reginald). Mmc JAFFE (Arthur). Mmc LLOYD (J. A.). Mmc POLLAK (Agnes Blanche). Mmc POTTS (Harold Edwin). Mmc WINGFIELD (L. E.). IIONGRIE Mmc ADLER (Miksa). fmo BELATINY (Arthur de) Mile BERNAURR (Magda). Mmc BEMNAU11 (Zsigmond). 110 Mme BÉRCZI (Juliette). Mme BRAUN (Z. de Belatini). Mile Funs'r (Magda). Mme NEUFELD (Armin). Mlle NEUFELD (Erzsébet). Mmc POMPÉRY (Jolan de). Mile Posca (Lilly). Mmc GESSLER (Böske). HARSANYI (Jeno). Mme PREUSZ (Erno). Mile PREUSZ (Zsuzsi). Mmc JANSSEN (Gitta). Mme KATONA (Bela). Mme KELEMEN (Bözsi). M11 Mme KELEMEN (Istvan). Mile KELEMEN (Olga). Mme LASZLO (Artur). Mme MAYER (Margit). Mme SZEND ROI (Lajos) Mile SZENDE (Kiara). Mmc SZENTE (Lajos). M SCHILLING (Lilly). Mme SZALAI (Piroska). Mile Sziklai (Klara). MELLER (Ernö). Mme SZIKLAI (Zsigmond). Mmc SZILASI (Jakab). Mmc WIRKMANN (Jozsef). Mile MELLER (Maria). Mme MOLNAR (Odön). ITAUE Mme FOA (Bice). Mme JACOBACCI-CASET1'A (Lucia). LETTONE Mme BOKALDER. NORVEGE Mme BRYN (Sofie Bonnevie). Mmc LAHN (Axel), PAYS-BAS Mile HASSELT (Marie van). Mmc H!JMANS-SCHEEPSTRA (Dr. Mme SCHAAFF (M. L. van der). Mme VLIET (L. van der). T.). ROUMANIE Mme AKERMAN (Rosalie). SUEDE Mile HASSELROT (Eva Greta). SUISSE Mme BLUM (Ditta). Mme FRICK (Clara). Mme GOSSWEILER-WANDER (S.). Mme Iiu.E (Richard). Mmc RUHM (Heinrich). Mme LE FORT (Jacques). Mme MARTIN-ACHARD (Alexan dre). Mme MEYER-WILD (H.). Mme MONTMOLLIN de). (Guillaume - "1 TCHECOSLOVAQUIE Mme FUCHS (Otto). Mme GELLNER (Irma). Mme HASENBERG (Fr.). Mmc HUTTNER (Rosa). Mme RAJTORA (Kristine). Mme SCHMOLKA (Alice). Mme TAUSCHE (Emma). YOUGOSLA VIE Mme Pops (Rosa). Mme SUMAN (Sophie). S'étaient excusés : S. E. M. ARLOTTA (M. J.), ministre d'Italie en Hongrie, Budapest. M. ARMSTRONG (J. J. Viktor), ingénieur-conseil, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., Liverpool. Association espagnole des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, Madrid. S. E. M. BIGLER (Paul Victor), Ministre de Danemark, Vienne. M. BJÖRKLUND (E.), directeur général, Stockholm. Mmc BJÖRKLUND (E.), Stockholm M. BOMAN (Waldemar), président du Syndicat suédois des Agents de brevets et des Ingénieurs-Conseils, Stockholm. Bundesministerium für Handel and Verkehr, Vienne. M. CARLESON (F. D.), Kamarrattsradet, Stockholm. M. COPPIETERS (Philippe), avocat à la Cour d'Appel, secrétaire du Groupe belge de l'A. I. P. P. I., Bruxelles. M. le Directeur général de l'Office des Brevets et des Marques, Stockholm. M. DITTENBERGER (Dr.), avocat, Leipzig. M. DOLLEANS (Edouard), Secrétaire général de la Chambre de Com- merce internationale, Paris. M. DOMPIERI (Prof. Dr. techn. Dr. jur. Gino), avocat, ing.-con., Rome. M. DUSCHANEK (Dr. Carl), conseiller ministériel, vice-président de l'Office des Brevets, Vienne. S. E. M. le conseiller fédéral HAEBERL!N, ministre et chef du depar- tement fédéral de la Justice et Police, Berne. M. HANKISS (Dr. Janos), doyen de l'Université de Debrecen, Debrecen. M. HENTSCII (Gustave), banquier, Genève. M. HINRICHSEN (Dr. Max), président de Sénat, Weltmarkenrechts- usschuss de la International Law Association, Hambourg. M. IMER (Maurice) ingénieur-conseil, Genève. Institut international de Coopération intellectuelle, Paris. Sir JARRATT (William), comptroller general de l'Industrial perty Department, Board of Trade, Londres. S. E. M. JAEGER (Maximilien), Ministre de Suisse, Vienne. Pro- - 11 M. KRAFT ('Walter), directeur du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, Berne. M. LANCIA (Vincenzo), Turin. Légation d'Espagne, Budapest. Légation de Norvège, Berlin. Légation des Pays-Bas, Budapest. Légation de Suède, Vienne. M. MAGNUS (Dr.), Justizrat, Berlin. M. MAROTTA (Comm. Prof. Domenico), secrétaire général de l'As- sociazione italiana di Chimica, Rome. M. MARTIN (Alfred Jamas), O. B. E., comptroller de l'Industrial Pro- perty Department, Board of Trade, Londres. Ministère des Affaires étrangères de Finlande, Helsinki. S. E. le Ministre des Affaires étrangères, Tallinn. S. E. le Ministre du Travail, du Commerce et de l'industrie, La Haye. M. MUYSER (Raymond de), ing.-cons., Luxembourg. M. NEMEC (Alois), président de l'Office des Brevets de la République tchécoslovaque, Prague. Office national pour la protection de la Propriété industrielle, Dantzig. M. OVEREND (G. Magri), ing.-cons., Alexandrie. M. PLAISANT (Marcel), avocat, sénateur, délégué à la Société des Nations, Paris. M. le Président de l'Office des Brevets, Helsinki. M. le Président de l'Of flee des Brevets du Reich allemand, Berlin. M. Je Président de l'Office des Brevets de la République polonaise, Warszawa. Preussisches Justizministerium, Berlin. M. RIPPICA (Dr. Ferenc), bourgmestre de la capitale de Budapest, Budapest. M. ROGERS (Edward L), avocat, président du Groupe américaindel'A. I. P. P. I., New-York. M. SNYDER y. WLSSENKERKE (Dr. F. W. J. G.), vice-président de l'A. I. P. P. I., président du Groupe hollandais de l'A. 1. P. P. 1., La Haye. Société des Nations, Genève. M. STAUDER-BERCHTOLD (Walter), ingénieur-conseil, président de l'Association suisse des ingénieurs-Conseils en Propriété indust., St. Gallen. M. STRZOW (G.), avocat, Sofia. M. SZABO (Dr. Gusztav), professeur de l'Université technique, Budapest. M. THOMMESSEN (Gystein), avocat, Oslo. TROMMESSEI'I (G.), Oslo. S. E. M. VIENNE (Louis de), Ministre de la République française en Hongrie, Budapest. M. VOJACEK (Dr. J.), ingénieur-conseil, Prague. M. WHITEHEAD (James), K. C., avocat (président désigné de l'A. I. P. P. 1.), Londres. - 113 M' WHITEHEAD (James), Londres. M. WIRTH (Dr. Richard), ingénieur-conseil, Franofort a/M. M. WREGG (Ing. Josef), Hofrat, Vienne. S. E. M. WRIGHT (Butler, J.), Ministre des États-Unis d'Amérique du Nord en Hongrie, Budapest. M. ZANARDO (G. B.), ing.-cons., président de la Fédération internationale des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, Borna. M. ZSHOKKE (Dr. H. P.), représentant de la Maison I. R. Geigy A.G., Bâle. S1ANCE BU COMIT1 EX1CUTIF LUNDI 9 JUIN 1930 Président M. de BELATINY, Budapest. Ouverture de la séance: 7 h. 50 Présents Les vice-présidents MM. MINTZ (Allemagne); BING (Autriche); ANSPACH (Belgique); MAILLARD (France); BURRELL (Grande-Bretagne); KLEMEN ISTVAN (Hongrie). Le rapporteur général M. A. TAILLEFER. Le secrétaire général : M. BLUM. Les membres Allemagne: Autriche: Belgique: France: MM. GERDES; ISAY. MM. ABEL; GALLIA. MM. BRAUN; COPPIETERS DE GIBSON (Daniel). MM. BELIN; FERNAND-JACQ; LAvoIx; WElSMAN N. Grande-Bretagne: MM. BALLANTYNE; OWEN; LLOYD. Hongrie: MM. BAUMGARTEN; JANSSEN; KATONA; KELEMEN ANDRAS. haue: MM. GHIR0N; LABOCCETA. M. HUMANS. Pajs-Bas: Suède: Suisse: M. HASSELBOT. MM. JETZER; hILE. Tchécoslovaquie: MM. GELLNER; HÜTTNEB. Invités spéciaux U. S. A. BelgiqiLe : MM. CARROLL; GOMORY. M. VANUEII HAEGHEN. Organisation du Congrès. Le Comité exécutif nomme les présidents des séances de travail. Première séance : La protection de l'art appliqué. Le dépôt international des dessins et modèles; résultats de l'Arrangement de la Haye M. G. MAILLARD. Deuxième séance: Division A. Etat de la législation sur les brevets en Hongrie. Révision systématique des articles des Conventions d'Union à base de l'interprétation positive des notions de la propriété industrielle M. KELEMErc (IsrvAN.) Division B. Réserve des droits des tiers. Les délais de priorité M. ANSPACH. Troisième séance Délais de priorité. M. ANSPACR. La question de l'exploitation obligatoire des brevets M. MiNTZ. Quatrième séance: Restaurat.ion des brevets déchus. Classification et numérotation internationales des brevets M. GHRON. Cinquième séance Division A. Etat de la législation sur la concurrence déloyale dans les divers pays. M. BURRELL. Division B. L'imitation servile des modèles et des pièces détachées non déposés. Est-il licite de désigner des pièces déta- chées d'une machine par la marque d'un tiers déposée machine? porn' l'ensemble de la M. HYMANS. 1! - 116 Sixième séance : Dic'ision A. Cession et indépendance des marques. Traduction des marques : proposition de considérer comme correspondant à une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère consistant en une traduction de cette marque. M. MARTIN-ACHARD. Division B. Classification internationale des marchandises en matière de marques M. CARROL. M. BLUM (secrétaire général) propose de laisser aux présidents des séances de travail le choix de la nomination de leurs secrétaires. (Cette proposition est acceptée à l'unanimité.) La commission de rédaction est composée de Président M. TAILLEFER, ex officio, M. BLUM, ex officio. Secrétaire: MM. BURREL, FERNAND-JACQ, IKLE, Membres: KELEMEN-ANDRAS, MINTz. Distribution des rapports. M. COPPIETERS Daniel critique le système adopté par le Congrès de Budapest, selon lequel un certain nombre de rapports furent envoyés aux secrétaires des groupes nationaux. Il est d'avis qu'il serait préfé.- rable d'envoyer les rapports directement, soit à tous les membres, soit au moins à ceux qui ont annoncé leur participation au Congrès. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) se réfère au règlement u Congrès, statuant que les rapports doivent être envoyés par le rapporteur général aux sçcrétaires du comité du Congrès. Cette année,. à nouveau, il est entré en possession de ces rapports si tard qu'il fut impossible de les remettre à tous les membres, en temps utile. Il préféra donc envoyer un certain nombre de rapports aux secrétaires des groupes. en les priant de les remettre aux membres participant au Congrès. Le reste des rapports furent envoyés à M. KELEMEN fils, secrétaire du comité du Congrès. M. BALLANTYNE approuve le système de M. TAILLEFER. Ayant reçu une réponse de tous les membres du Groupe britannique, au sujet de la participation au Congrès de Budapest, il lui a été ainsi possible de distribuer a temps les rapports qui lui avaient été transmis. (On décide que les lettres de participation aux Congrès doivent être retournées, au secrétaire du comité du Congrès, par les secrétaires des groupes et que ces derniers doivent recevoir les rapports du rapporteur général, qui enverra également un nombre suffisant d'exemplaires de - 117 chaque rapport au secrétaire du comité du Congrès. Ce dernier fera son possible pour que chaque congressiste reçoive, dès son arrivée, une collection complète de ces rapports). Manière de décider quelles questions seront traitées un Congrès. M. WEISMANN demande une précision du règlement du Congrès. II propose que chaque membre ait la possibilité de mettre une question à l'ordre du jour. (Après une brève discussion, le comité exécutif rejette cette proposition et laisse pleins pouvoirs au rapporteur général). Fixation du prochain Congrès. LE PRESIDENT fait savoir que le Groupe britannique demande que le prochain Congrès ait lieu à Londres. (Le Comité décide, par de vives a'cIamations, de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale). Nomination du nouveau président. M. BALLANTYNE propose comme nouveau président Mr. James WHITE HEAD K. C. qui, malheureusement souffrant, n'a pu assister au Congrès de Budapest. (Le comité décide, par de vifs applaudissements, de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale). Nomination des membres du Bureau du Comité exécutif. La durée de fonction des membres du comité étant écoulée, l'ancien comité soumettra à l'Assemblée générale les propositions suivantes Rapporteur général: M. TAILLEFER. Secrétaire général: M. BLUM. M. VANDERHAEGHEN. Trésorier général: Durée de fonction des membres du Comité exécutif. M. LAv0Ix demande une interprétation de l'article VI des statuts. Les membres du comité exécutif seront désignés par les groupes nationaux. Est-il possible que ceux-ci puissent être rappelés de leurs fonctions par les groupes nationaux pendant la durée de charge? (Le comité exécutif décide, après une longue discussion, de soumettre une proposition de M. MAILLARD, qui est la seule interprétation reconnue, à l'approbation de l'Assemblée générale). ((Le comité exécutif interprétant les statuts de l'Association (art. VI) décide que les listes des membres élus par les groupes nationaux pour les représenter au comité de l'Association seront soumises, chaque année, à l'Assembéé générale de l'Association qui les ratifiera; - 118 que les membres, ainsi proposés, prendront rang dans le comité aussitôt après cette ratification et resteront en fonctions jusqu'à la première Assemblée générale suivante. » Adhésion des Etats membres de l'Association aux textes de La Haye. « Le comité exécutif, sur la proposition d'un de ses membres, M. IKLE, décide de présenter, à la séance générale de clôture, un voeu tendant à l'adhésion rapide aux textes votés à la Haye de tous les pays qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore donné leur adhésion. Ce voeu sera ainsi conçu Le comité exécutif, sur la proposition d'un de ses membres, M. ikié, décide de présenter à la séance générale de dôture un voeu tendant à l'adhésion rapide aux textes cotés à La Haye de tous les pays qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore donné leur adhésion. Ce voeu sera ainsi conçu: L'Association internationale, réunie à Budapest, Considérant que beaucoup de pays, signataires des Actes adoptés par la conférence de La Haye, le 6 novembre 1925, n'ont pas encore adhéré, à l'heure actuelle, officiellement à ces Actes; que ce retard est préjudiciable aux intérêts des inventeurs et des industriels, que l'Association a mission de protéger, et menace d'avoir une influence très fdcheuse sur la préparation de la prochaine réunion de la Conférence de Londres, qui doit avoir lieu en 1932; Donne mission aux groupes nationaux des pays qui n'ont pas encore ratifié les Actes de la Conférence de La Haye, ou n'y ont pus encore adlzéré, d'agir auprès de leurs gouvernements, en vue d'obtenir sans délai cette ratification. Formation d'un nouveau groupe aux États-Unis d'Amérique du Nord. LE PRÉSIDENT fait savoir qu'un groupe s'est fondé aux EtatsUnis, sous la présidence de' M. ROGERS de Chicago. 11 salue les représentants ici présents, MM. CARROLL et GOMORY. (Le comité exécutif enregistre avec joie la formation d'un groupe national de l'Association aux États-Unis et décide qu'un télégramme de félicitations sera envoyé au président de ce nouveau groupe). Fin de la séance: 9 h. 30. 119 - Première séance de travail MARDI 10 JUIN 1934) Séance tenue en commun avec l'Association Littéraire et Artistique Internationale. Président: M. G. MAILLARD, Paris. Présents: 200 personnes. Ouverture de la séance: 16 h. 15. LA PROTECTION DE L'ART APPLIQUE. LE DEPOT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES; RESULTATS DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE. LA PROTECTION DE L'ART APPLIQUE LE PRESIDENT apprécie la tâche qui lui est dévolue, de présider cette séance dans laquelle les deux Associations se trouvent réunies. Budapest a été choisi comme lieu de réunion pour les deux Congrès, pour la raison que les deux Associations ont à résoudre une question très importante et commune toutes deux: la question de la protection des arts appliqués. C'est la seule question commune, mais elle se subdivise en une série de sous-questions. Il demande de remplir â la fois le rôle de président et son ancienne fonction de rapporteur général. Il explique de quelle façon il envisage le problème. I. Question de l'art appliqué à l'industrie. Quelle est la protection accordée à l'art appliqué à l'industrie par la législation et la Convention? Au point de vue de la protection, les oeuvres d'art appliqué doivent être assimilées, d'une manière complète, aux oeuvres participant du domaine de l'art. La même protection re- vient à toute oeuvre d'art, qu'elle soit purement artistique, littéraire ou appliquée. Nous estimons qu'une oeuvre d'art graphique ou plastique, du moment qu'elle est une oeuvre nouvelle, qu'elle soit originale ou peu originale, a toujours droit à la même protection. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que l'on exige d'autres formalités que celles demandées pour les oeuvres d'art non appliquées. On doit emplo- - f20 yer la même formule pour toute oeuvre d'art, quelle que 8Oit sa destination et son emploi. Le Congrès de la Chambre de Commerce internationale à La Haye a pris soin d'élire une commission permanente, spécialisée dans la question des arts appliqués. Sur ce point là, il n'y aura aucune différence d'opinion. Qu'il nous soit toutefois permis de faire ici quelques réflexions sur une objection qui a été faite par nos amis italiens. Quand la nouvelle loi italienne du 7 no'vembre 1925 a passé, nous l'avons accueillie et ac- clamée avec la plus grande satisfaction. Le texte de la loi italienne stipule que « Sont protégées toutes les oeuvres scientifiques, littéraires, artistiques et didactiques, quels que soient leur mérite et leur destination. » Cette loi montre l'esprit de généralisation nécessaire. Elle étend également aux oeuvres graphiques, etc. la protection réservée jusqu'ici uniquement aux oeuvres littéraires et aux chefs-d'oeuvres d'art. Au- jourd'hui, nos amis italiens donnent une interprétation différente à ce texte. C'est un texte très important, et toute l'appréciation du travail des artistes peut en dépendre. Si, en Italie, on a changé d'opinion et si on désire modifier la loi, c'est avec un profond chagrin que nous l'apprenons; mais malheureusement nous ne pouvons rien y changer. Passons maintenant l'examen de la seconde question. II. Quelle doit etre la protection des oeuvres de l'art appilqué dans la situation actuelle? La convention de Berlin de 1908 a apporté un texte, selon lequel loute oeuvre d'art appliqué à l'industrie doit être protégée autant que le permettent les lois du pays. Ce texte n'a pas tenu compte de l'esprit de réciprocité, ni de l'unification qui devraient y être précisés. La délé- gation française a proposé l'unification de durée - 30 ans - ainsi que l'introduction de l'idée de la réciprocité. La convention bilatérale serait plus avantageuse que l'union restreinte. Il faut donc chercher le moyen d'une protection pratique. Il serait facile de trancher la question en faisant des conventions particulières. L'essentiel est de donner une protection aussi efficace que possible aux oeuvres d'art appliqué et de les assimiler aux oeuvres purement artistiques. Ainsi, il n'est pas question de favoriser les contrefacteurs. Nous espérons que le Gouvernement italien acceptera notre proposition de modi- fier la loi sur la base de la réciprocité. Il faut arriver à une protection unanime et uniforme de tous le arts appliqués. On pensera à celle des oeuvres industrielles qui ne sont pas tout à fait nouvelles, mais qui sont des applications nouvelles de dessins et formes. Ici, il faut bien préciser que nous ne sommes plus dans le domaine des droits d'auteur. C'est tout un autre domaine que celui du «Gebrauchsmuster » ou modèle d'utilité; il faut bien faire la distinction entre ceux-ci et d'autres modèles. En attendant la protection efficace et unanime, il faut trouver une méthode efficace et pratique pour faice face à des abus comme celui de copier des robes, étc. il faudrait faire des propositions particulières. - -- M. MAILLARD termine son discours en disant qu'il est désirable de maintenir la proposition du groupe français proclamant le droit de toute oeuvre d'art à la même protection. M. GEIRON (Italie) explique le point de vue du groupe italien Celui-ci désire une protection plus parfaite. Il y a ici deux conceptions différentes. 11 désire rectifier un point. Non seulement en Italie, mais en Angleterre et dans d'autres pays, on partage également l'opinion du groupe italien concernant le dépôt, respectivement l'enregis- trement, des oeuvres d'art appliqué. Dans l'industrie moderne, le dépôt joue un rôle important; ce n'est pas le domaine artistique, mais bien le domaine des usines. L'Italie insiste sur la conception du dépôt, étant donné que l'on ne peut pas protéger quoi que ce soit, sans dépôt, sans garantie, sans rien. Le véritable intérêt de tous ceux qui ont à faire avec les modèles est d'avoir un dépôt et des statuts rigides. LE PRÉSIDENT souligne, dans sa réplique, que tout ce qu'il y a de vraiment original dans le domaine de l'art est inimitable: nul artiste n'y touchera. Un dépôt, ainsi que des formalités ne feraient qu'intimider les artistes. M. DUCHEMIN, secrétaire général de l'Association littéraire et artistique internationale, donne lecture de son essai concernant la protection internationale des oeuvres d'art appliqué à l'industrie. M. MINTZ (Allemagne) déclare être entièrement d'accord avec le point de vue de MM. Maillard et Duchemin qui correspond à la situa- tion juridique en Allemagne. On ne peut songer à vouloir refuser la protection du droit d'auteur à une oeuvre artistique, parce qu'elle est exploitée industriellement. Reconnaissant à juste titre les besoins, la juridiction allemande en est aussi arrivée de plus en plus, à côté de la protection des dessins industriels basée sur un enregistrement, à étendre la protection de la propriété artistique à l'art appliqué à l'industrie Il est à souhaiter qu'on aboutisse sans tarder à un accord International dans cette direclion. Il propose que le Congrès se rallie à la résolution adoptée par la Commission permanente pour la protection internationale de la Propriété industrielle à la Chambre de Commerce internationale, à Paris, le 28 février 1930, résolution contenant les exigences minima. M. CORSELLIS (Angleterre) expose l'opinion du groupe anglais4 qui désire fournir une protection automatique à toute oeuvre intellectuelle, analogue à celle du droit d'auteur. Cette méthode, adoptée en Angleterre, correspond parfaitement au caractère anglais. Le groupe britannique craint que la proposition d'établir un dépôt international ne soit dans l'intérêt de personne. U est certainement de la plus grande importance, pour les fabricants, de savoir ce qu'ils sont en droit de faire ou non. Ils doivent connaltre exactement les limites de la protection attribuée aux oeuvres, d'art appliqué. Pour cett V. infra"Rapport Ohiron. 2 V. infra Rapport Ducheinje. 3 V. infra Rapport Mintz. 4 V. infra Rapport Corsellis. raison, le groupe anglais désire qu'un mode de protection soit étaNie. Mais il ne consentira jamais â une protection de longue durée, ne pouvant prendre la responsabilité de la situation qui en résulterait. Une personne dessine un modèle et une autre personne, qui habite à 20.000 lieues, en dessine un semblable. Maintenant, cette seconde personne ne peut faire emploi de son modèle. Les intéressés doivent savoir quels sont leurs droits. Quant à la question de l'enregistresnent, elle est d'une importance minime. L'essentiel est que les oeuvres d'art appliqué soient efficacement protégées sans porter préjudice d'une manière quelconque aux droits des tiers. Une différence doit être faite entre les modèles ordinaires et les modèles artistiques que M. Corsellis s'efforce de démontrer. Il soumet au Congrès la décision du groupe anglais prise à l'occasion de l'Assemblée générale du 6 mai 1929, et il déclare que le groupe anglais n'est pas opposé à un enregis- trement de courte durée. M. BIAMONTI (Italic) parle en faveur du point de vue de M. Ghjron. Il explique qu'il est dans l'intérêt de l'artiste même d'avoir un dépôt ferme, pour ne pas voir ses oeuvres reproduites par d'autres. L'Italie est le pays des arts et c'est le pays où les oeuvres artistiques sont protégées le plus efficacement. M. WEISMANN (France) discute le point de vue de M. Ghiron. Il explique qu'il est indifférent que l'oeuvre soit purement artistique ou appliquée à l'industrie. Il est inadmissible que, si tel objet plaît à quelqu'un, celui-ci puisse simplement le copier. Les artistes ne courent pas chez leurs avocats pour demander conseil et pour savoir comment ils doivent se protéger. Les artistes travaillent; on ne peut les obliger à s'occuper de toutes ces questions de bureaucratie. Mais il faut protéger ces malheureux, et il faut le faire sans tout cet excès de foimalités. D'autre part, toutes ces démarches coûtent cher (M. Weisinann cite un exemple èt calcule un prix moyen) et on ne peut pas obliger les artistes à payer ces prix formidables. M. CABELLO LAPIEDBA (Espagne) communique au Congrès que l'Espagne a déjà établi la protection de l'art appliqué dans un but industriel, dans sa nouvelle loi du 26 juillet 1929 et dans l'Ordonnance royale du 7 mai 1930, chapitre correspondant aux modèles industriels. M. CARROLL (États-Unis d'Amérique du Nord): En rapport avec cette discussion, je suis heureux d'être à même d'informer le Congrès qu'il y a, en ce moment, un projet' de loi en suspens devant la Cham- bre des députés des États-Unis, lequel tend, à ce que la protection des modèles et dessir.s n'appartienne plus au Bureau des Breveth d'invention, mais qu'il en soit fait une question de droits d'auteur. Ce projet de loi, s'il est voté, donnera satisfaction partiellement, sinon entièrement, aux demandes faites par M. Maillard. Il pourvoit au 1) Après le Congrès, M. Carroll nous informe que le projet du Sénat n'a pas été traité à la dernière session. II nous remet un extrait du rapport de M. Vestal concernant le projet. L'intérêt pour la matière apparait suffisamment grand pour qu'on en donne connaissance ici. - l23 dépôt du dessin, dans les six mois qui suivent sa mise sur le marché. Les frais d'enregistrement sont peu élevés, $ 3, - pour une période de deux ans, à l'expiration de laquelle la protection sera prolongée pour une autre période de 18 ans, les frais pour ce long enregistrement s'élevant à $ 20. L'enregistrement est purement déclaratif, mais donne à présumer que le dessin enregistré est original. Le propriétaire d'un dessin jouissant de la protection des droits d'auteur se doit d'indiquer cette dernière protection par une notice appropriée fixée sur le produit manufacturé, dans un délai raisonnable après que les droits d'au- teur auront été accordés. Le point le plus important de ce projet de loi est qu'il reconnaît que le créateur d'un dessin est un auteur et non un inventeur, si bien que l'auteur d'un dessin n'aura nul besoin de prouver, comme auparavant, que sa création est entièrement nouvelle. Jusqu'à présent, les dessins aux États-Unis ne jouissaient que d'une protection presque nulle, du fait des lois sur les Brevets de dessins d'après lesquelles il était presque impossible d'obtenir des Brevets du fait de la difficulté de prouver la nouveauté des dessins. Il est à espérer que le projet de loi proposé permettra aux créateurs de dessins originaux d'empêcher la copie et le plagiat qui n'ont que trop duré. CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ART APPLIQUÉ A L'INDUSTRIE Extrait du r,Ipport de Mr. VESTAL Membre du Comité des Brevets de la Chambre des Représentants des Etats-Znis, concernant le projet de loi américain sur le copyright des dessInS L'objet de ce projet de loi est d'encourager le dessin industriel aux États-Unis, en assurant une protection appropriée contre le pillage des dessins originaux appliqués à l'industrie. On n'avait pas jusqu'ici prévu de protection appropriée aux dessins de ce genre; il en est ré sulté que, malgré les qualités de premier ordre des a!tlstes et dessinateurs américains, et malgré le désir des industriels ét commerçants de satisfaire aux demandes qui leur étaient faites, l'Amérique n'a pas réussi à se classer au premier rang pour les dessins industriels, alors que d'autres pays, la France en particulier, où les dessins industriels sont encouragés et protégés efficacement, sont arrivés et se main'tiennent au premier rang. Le projet de loi assure aux dessins industriels la même sorte de protection que les lois sur le copyright garantissent aux productions - 124 artistiques, telles que les oeuvres d'art de la sculpture ou de la peinture. On a depuis longtemps reconnu que les dessins industriels doivent être protégés, mais les lois actuellement en vigueur ne permettent pas d'obtenir une protection efficace, et il en résulte que les productions originales des artistes et dessinateurs sont pillées et appliquées à des marchandises de qualité inférieure, de sorte que leur valeur se trouve diminuée ou détruite, peu après qu'elles ont été lancées sur le marché. Les lois actuellement en vigueur tendent à protéger les dessins industriels en accordant des brevets de dessins. Il est incontestable qu'elles ne sont pas adéquates à leur objet et qu'elles manquent leur but. Il faut des mois pour obtenir un brevet de La loi projetée accorde la protection par le copyright, dès l'introduction des marchandises sur le marché, c'est-à-dire dès qu'elles sont vendues ou mises en vente aux États-Unis. dessin et la valenr commerciale du dessin peut se trouver dé- truite par des imitations à bon marché, avant qu'on ait obtenu le brevet. Bien des dessins ne du- rent qu'une saison et se trou- vent démodés avant qu'on ait eu le temps de les faire protéger par un brevet. Selon les lois actuellement en vigueur, il faut produire une demande de brevet comportant la description du dessin et les revendications du demandeur et pour l'établissement de laquelle il faut recourir aux services d'un expert. D'après la loi projetée, les documents à fournir ne nécessi- tent pas l'aide d'un expert; les clauses ordinaires fixées par la loi sur le copyright s'appliquent et le copyright protège automatiquement toute oeuvre originale, sans que le demandeur soit obligé, dans sa demande de copyright, d'indiquer les limites de la protection qu'il désire obtenir. Les lois actuellement en vigueur prévoient le paiement de droit, variant selon la durée du brevet de dessin (durée que l'on doit choisir avant la délivrance du brevet) à savoir $ 10 pour 3 ans et demi, $ 15 pour 7 ans, $ 30 pour 14 ans. Les 1018 en vigueur sur les bre- vets de dessins remettent è La loi projetée accorde tout d'abord la protection pour deux ans sur paiement d'un droit d'enregistrement de $ 3, et accorde, à l'expiration de ce premier délai, la faculté d'étendre la protection à une durée totale de 20 ans sur paiement d'un droit d'enregistrement de $ 20. D'après la loi projetée, la demande de copyright est enregis- l'Office des Brevets la charge d'examiner tous les brevets délivrés et publications faites antérieurement, aux fins de déterminer si le dessin présenté est absolument nouveau; et si on ne lui trouve pas ce caractère de nou- tree par le simple dépôt de la représentation exacte du dessin, si celui-ci remplit les conditions imposées veauté, il est rejeté et ne peut faire l'objet d'un brevet. D'après les lois actuellement La loi projetée exige simple- en vigueur, les tribunaux et l'Of- ment que le dessin comporte une création originale, et la protec- fice des Brevets sont tenus de déterminer si le dessin produit comporte une invention par rap- port à ce qui existait auparavant, d'où il résulte que bien des dessins originaux se voient refu- tion n'est refusée par les tribunaux que si le dessin n'était pas une création originale, mais une copie ou un plagiat. ser le brevet, parce qu'ils ne com- portent pas une invention par rapport à des dessins ou à des for- mes antérieurement connus, publiés ou brevetés. Les lois sur les brevets de dessins actuellement en vigueur exigeant que, dans sa demande de brevet, l'inventeur décrive avec précision son invention et en détermine les limites et, étant donné, d'autre part, l'impossibilité pratique de déterminer nettement les caractères distinctifs de 1'« invention » que comporte un dessin original, l'Office des Brevets exige que les demandes s'appliquent au dessin tel qu'il est décrit; lorsque les tribunaux ont à interpréter les revendications du demandeur, ils ne peuvent nécessairement en donner qu'une interprétation limitée, de sorte qu'en bien des cas la description indiquée dans la de- mande n'a servi à rien. Telle modification du dessin, qu'un oeil non exercé peut percevoir, a été tenue en bien des cas pour base de la revendication de l'invention et non pour une contrefaçon. La loi projetée abroge les lois existant actuellement et transfère à l'Office du Copyright la juridiction des dessins industriels, confiée jusqu'ici à l'Office des Brevets. Reconnaissant le fait que le créateur d'un dessin est nonpasuninventeur, mais un au- teur, et que le dessin est le ré- sultat d'une oeuvre créatrice et non pas d'une oeuvre d'invention, la loi assimile à tous égards la protection accordée aux dessins à la protection garantie par les lois sur le copyright actuellement en vigueur, et la procédure d'enregistrement de demandes de copyright est conforme à la pratique actuelle de l'Office du Copyright. En résumé, on peut dire que la protection assurée par les lois actuellement en vigueur, est 1) trop coûteuse 3) impossible à ob- tenir pour bien des oeuvres originales de valeur et 4) de peu de valeur lorsqu'enfin on l'obtient. En fait, on a eu assez peu recours aux lois actuelles et elles n'ont pas effectivement encoura- gé le dessin industriel. D'après 1er lois actuellement en vigueur, lorsqu'un brevet de dessin a été obtenu, quiconque est trouvé en possession d'un produit manufacturé, comportant ce dessin, est un contrefacteur, sans qu'on recherche si le dessin est ou non une création originale de celui qui l'a dessiné. D'après la loi projetée, le dessin enregistré n'est protégé que contre la copie, et le tribunal, avant de se prononcer contre le défendeur, doit s'assurer que le défendeur met en vente ou vend un produit manufacturé qui a été copié sur ledit dessin enregistré. Si le défendeur peut prou- ver que le produit manufacturé comporte un dessin qui n'a pas été copié sur ledit dessin enregistré, mais qui est soit un dessin original, soit un dessin copié sur desdessins tombés dansle domaine public, le tribunal ne rendra pas de jugement contre lui. La loi projetée vise le pillage, - le pla- giat non autorisé - et les re- cours qu'elle prévoit se limitent aux cas où le plagiat du dessin enregistré est établi. Ceci a toujours été la loi pour le droit d'au- teur en matière littéraire et artistique. L'expérience des siècles a prouvé qu'elle est juste. Elle assure la protection des auteurs et des artistes, au moy*n d'un minimum de procès. Le projet de loi applique simplement aux créations artistiques dans les produits manufacturés la même loi, dont l'efficacité a été prouvée pour les créations artistiques qui ne reçoivent pas d'application industrielle. En somme, la nouvelle loi substitue l'originalité à la nouveauté - i7 absolue comme condition de la validité, et substitue la contrefaçon au simple fait de posséder un article comportant le dessin protégé, comme condition d'infraction. Cette nouvelle loi est la dixième d'un série de projets dont le premier a été présenté le 4 mars 1924; le comité des Brevets de la Chambre des représentants a consacré sept séances publiques à l'examen de ces difTérerts projets. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui on pratique le pillage des dessins comme une véritable affaire commer- ciale; que, dès qu'un dessin de valeur est lancé dans le public, il est imité, généralement pour des marchandises de qualité inférieure, et que sa valeur se trouve dépréciée ou anéantie. M. ABEL (Autriche). Il y a juste dix ans que le droit d'auteur a été rénové en Autriche. Auparavant, les oeuvres d'art appliqué à l'industrie n'étaient protégées, en Autriche, que si elles étaient déposées à la Chambre de Commerce compétente et la protection ne durait que 3 ans. Depuis l'année 1920, ces oeuvres sont protégées, au point de vue du droit d'auteur, pendant la durée entière de la protection du droit d'auteur et sans qu'il soit nécessaire d'accomplir n'importe quelles formalités, mais à condition que ces oeuvres se rattachent à l'art plastique; la protection est la même que celle des oeuvres purement artistiques, le fait qu'une oeuvre artistique sert à des buts industriels n'a donc pas d'influence sur la protection de ce produit. Cette réglementation, concordante avec la situation juridique en All magne, a donné, en Autriche, des résultats tout à fait satisfaisants, bien que l'Autriche possède une importante industrie d'oeuvres d'art appliqué; cette réglementation n'a, pour ainsi dire, pas conduit à un seul procès depuis son introduction, soit depuis une décade. L'Autriche prépare en ce moment une rénovation importante de sa législation concernant les droits d'auteur, en tenant compte des décisions de la Conférence de Rome; or, on n'a aucunement l'intention, en Autriche, d'introduire, à cette occasion, une modification quelconque au sujet de la protection des droits d'auteur d'oeuvres d'art appliqué à l'industrie. Les oeuvres d'art appliqué peuvent aussi, en Autriche, être déposées comme dessins industriels et jouissent alors de la protection formelle accordée par le droit sur les dessins industriels (s'étendant beaucoup moins loin et de courte durée). La situation juridique restera certainement ainsi, même si l'Autriche entreprenait une réforme du droit sur les dessins industriels, ce qui devra bien arriver dans un temps peu éloigné. M. A. TAILLEFER (France) déclare qu'on ne doit pas faire de dis- unction entre les oeuvres d'art appliqué à l'industrie et les oeuvres purement artistiques. Il pense que ce n'est pas une renonciation que de demander que les dessins et modèles soient protégés par les mêmes lois que celles qui régissent la propriété artistique. Il ne croit pas que le dépôt international puisse servir pour cette sorte d'oeuvres, étant donné qu'elles appartiennent à un ordre tout à fait différent. 11 demande au Congrès de confirmer la résolution prise par la Chambre de Commèrce internationale. LE PRÉSIDENT donne un résumé de l'ensemble de la question - 18 et souligne que la question essentielle est celle de la protection par les lois s'appliquant aussi bien aux oeuvres d'art qu'aux dessins et modèles. Il veut saisir l'occasion favorable de la réunion des deux Associations pour formuler un voeu qui contienne les deux aspects de la question et qui soit commun aux deux Associations. Il propose le texte suivant Le Congrès, en séance commune avec l'Association littéraire et artistique internationale, exprime le voeu que la protection des dessins et modèles soit assurée par les lois et conventions concernant la propriété artistique; en attendant que cette protection soit efficacement assurée dans tous les pays, le Congrès demande, à tout le moins, que les dessins et modèles puissent être protégés par les teLs et conventions concernant la propriété industrielle; que les pays, encore rebelles à l'assimilation à la propriété artistique, assurent aux dessins et modèles un minimum de protection par des lois efficaces, réduisant autant que possible le cotlt et les formalités de la protection, en excluant ioule obligation d'exploiter, toute déchéance par introduction et, si un dépôt est organisé, en lui donnant un caractère purement décla- rati/; étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir dans certains pays, en vertu des lois intérieures et des arrangements internationaux sur la propriété artistique. (La proposition est adoptée par 59 oui contre 10 non. La grande majorité s'abstint de voter.) Le dépôt International des dessins et modèles; résultats de l'Arrangement de La Raye. M. OSTERTAG (directeur du Bureau international pour la protec- tion de la propriété intellectuelle à Berne) informe le Congrès que, pendant les deux ans que l'Arrangement de La Haye est en fonction, 486 dépôts ont été faits au Bureau international. Il n'y a que cinq pays qui ont adhéré, soit: l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse. Le plus grand nombre des dépôts est d'origine suisse; la raison en est que la loi suisse stipule qu'un dépôt international, fait par un Suisse, a les mêmes effets que si le Suisse avait fait un dépôt national suisse. L'origine des dépôts internationaux est la sui'vante : Suisse 290, Allemagne 140, Belgique 45, Pays-Bas 8, Espagne 3. Le prix d'un dépôt étant minime, l'exercice du Bureau a bouclé par un petit déficit. Lx PRtSIDENT remercie M. Ostertag de ses informations et fait savoir que le Comité exécutif s'occupera de la question des adhésions à l'Arrangement de La Baye. Fin de la séance : [8 h. 20. - 129 - Deuxième séance de travail MERCREDI 11 JUIN 1930 DIVISION A Président: M. KELEMEN (Iatvan). Présents: 150 personnes. Ouverture de la séance: 10 h. 20. ETAT DE LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS EN HONGRIE. RÉvIsIoN SYSTÉMATIQUE DES ARTICLES DES CONVENTIONS D'UNION A BASE DE L'INTERPRÉTATION POSITIVE DES NOTIONS DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. Etat de la législation sur les brevets en Hongrie. LE PRÉSIDENT ouvre la séance et donne la parole au rapporteur hongrois. M. HARSANY: (rapporteur hongrois) fait lecture de son rapport'. LE PRÉSIDENT remercie l'orateur et, la nature du rapport ne donnant pas occasion à une discussion, passe à la deuxième question de l'ordre du jour. base Révision systématique des articles des Conventions d'Union de l'interprétation positive des notions de la propriété industrielle. M. GÉzA MAYER (Hongrie) donne un aperçu de son rapport concer1 nant la révision systématique des conventions de l'Union M. MOSTERN (Allemagne) parle au nom de M. Wirth (Francfort), qui est empêché de participer au Congrès. Il discute, en premier lieu, le rapport de M. GÉzA MAYER. line cache pas sa satisfaction de voir s'approcher une révision des conventions de l'Union qui, certainement, amènera de grandes difficultés parmi les différents pays de l'Union, lesquelles toutefois ne tarderont pas à être surmontées. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de grandes difficultés à s'entendre pour des I) V. infra Rapport Harsanyi. 1) V. infra Rapport Mayer. - 130 questions d'unification dans le domaine du droit formel, comme par exemple au sujet du délai de priorité. Mais les difficultés surgissent, dès qu'il s'agit de respecter, dans les différents Etats, les différentes conditions industrielles et commerciales, comme, par exemple, la question de l'obligation d'exploiter. Dans le domaine des marques, l'entente est plus facile. Avec la prescription d'un dépôt ((tel quel », on entre dans un terrain de droit matériel, et l'on transplante le droit matériel du pays d'origine dans les autres pays de l'Union. Il est superflu de mentionner les raisons pour lesquelles aucune proposition n'a été faite dans le sens qu'une invention, protégée telle quelle dans le pays d'origine, ne pourrait pas également l'être dans les autres pays de l'Union, tout en posant certaines réserves à l'égard de l'examen dans chaque pays. Un premier pas d'approche à une protection telle quelle est traité dans l'ouvrage sur la loi des brevets en Allemagne du Reiohsgerichtsrat Pietzcker. Il résulte de ce commentaire que le Reichsgericht attribue une grande importance au résultat de la jurisprudence étrangère, aussi bien à celle d'Angleterre et d'Amérique qu'à celle des pays latins. Ceci est surtout important, quand il s'agit de décider si une certaine invention peut être protégée, et de quelle façon cette protection peut être exercée. Il mentionne, en outre, les derniers commentaires du droit en matière de brevets, en Belgique, par M. Vander Haeghen et, en France, par M. Picard. En Angleterre également, on attribue une grande attention aux opinions étrangères dans ce domaine. Nous pouvons avoir plein espoir d'obtenir sous peu un beau résultat, à condition que nous traitions cette question d'une façon systématique. Il en résulterait une grande amélioration des relations internationales dans le domaine du droit en matière de brevets. Une ligne de conduite pratique, pour résoudre la question de la formalisation systématique, serait l'examen d'autres conventions de droit international, pour en tirer profit pour notre tâche. M. LAVOIX (France) fait remarquer que c'est une question très grave que de rédiger des conventions et des résolutions. Le texte des conventions et résolutions n'est pas toujours heureusement choisi. Il trouve surtout que la rédaction de l'article V est incorrecte. Cet article, qui concerne la question de la déchéance, n'est pas suffisamment clair. Il y a encore des pays où la déchéance n'est pas supprimée et qui désirent la maintenir comme sanction. On aurait dû déclarer que tous les pays doivent la supprimer. A La Haye, on a rencontré la résistance absolue de certains pays. Par le vice de forme permettant qu'un seul pays peut maintenir la déchéance comme sanction, c'està-dire qu'on ne puisse voter la suppression qu'à l'unanimité, on se trouve devant l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Chacun des pays contractants devrait être tenu de remplir les obligations du contrat. Il est indispensable que l'article stipulant l'unanimité soit modifié. M. MAILLARD (France). Il est injuste de déclarer que les résolutions prises ne sont que des paroles sans aucune portée. Ces résolutions ne sont pas des phrases vides. On a peut-être fait une chose mé- - 131 diocre, mais, au moins, on a fait quelque chose, et, en tout cas, on a déjà une résolution concernant la suppression de la déchéance comme sanction. Si l'on veut arriver à la suppression du principe de la déchéance, il faut faire des propositions convenables au lieu de critiquer. Des résolutions de ce genre ne peuvent se faire que doucement, et notre désir était d'augmenter, de Congrès en Congrès, les résolutions prises à cet effet autant que possible. Le texte de La Haye est une autre chose. On peut souhaiter qu'on supprime la nécessité de l'unanimité, mais la Convention qui a été signée était justement celle qu'on est arrivé à faire signer. Il est extrêmement difficile d'apporter des modifi.. cations à un texte, si ceux qui le signent ne sont pas d'accord. M. Mail- lard n'a rien à objecter à ce que l'on cherche à arriver à une Union restreinte. On peut préciser, dans une résolution, que l'on désire le développement des Unions restreintes, mais cela ne nous avance pas beaucoup. Nous espérons une amélioration pour l'avenir et même que l'Union restreinte ne sera plus restreinte, mais bien une Union vraie, ce qui serait l'idéal. En ce qui concerne la rédaction du texte, il a eu toutes les peines du monde à trouver une rédaction que les membres de la commission aient bien voulu signer. Il a fini, à force de lutte, à faire accepter cette rédaction. M. BALLANTYNE (Angleterre) parle au nom de M. Armstrong (Liverpool) qui est empêché de participer au Congrès. Le Groupe anglais est tout prêt à donner un certain appui à la proposition hongroise, si bien expliquée dans le rapport présenté par M. Kelemen (Anclras)1. Le Groupe britannique considère qu'il est nécessaire d'avoir quelques explications, spécialement au sujet de la signification du mot « invention ». Nous ne voulons d'aucune façon nous attaquer aux lois internes d'aucun pays, mais il est absolument nécessaire de savoir quelle est la portée du mot « invention » et d'en avoir une défi- nition précise, acceptée par tous les pays. Le Groupe anglais fait la proposition de fixer clairement ce que le mot « invention » contient. M. BING (Autriche) tient à faire remarquer que les prescriptions concernant l'exploitation obligatoire seraient mises hors vigueur, si l'on émet ici l'opinion que ces prescriptions sont incompréhensibles. Nous ne pouvons pas admettre une pareille opinion. Les propositions de M. Mayer dépassent de beaucoup celles de M. Rogers. Il y a certainement un malentendu, car M. Rogers ne tient aucunement à faire surgir ici de nouvelles difficultés; bien au contraire, il ne veut qu'éclaircir la situation en citant des exemples. Dans le domaine du droit national, et plus encore dans le domaine du droit international, des difficultés de ce genre peuvent toujours se présenter. Nous sommes d'avis qu'il faut maintenir notre pratique habituelle, c'est-à-dire que les différentes prescriptions de la Convention d'Union doivent être discutées dans chaque cas particulier, pour pouvoir faciliter les propositions d'amélioration lorsque les malentendus se présentent. M. KELEMEN fils (Hongrie) pense qu'une définition du mot 1) V. infra Rapport Kelemen Andra& 12 « invention » pourrait facilement être donnée, sil'on tient compte du système. M. A. TAILLEPER (rapporteur général) souligne la difficulté d'une définition exacte de mots comme invention». Il précise toutefois que ce n'est pas une définition théorique que M. Ballantyne désire, mais l'établissement du sens et de la portée pratique du mot. Qu'on soit persuadé que le Congrès tâchera, dans la mesure du possible, d'éclaircir toute question qui n'est pas tout à fait claire. La révision des conventions dans ce sens-là pourra être préparée par le Congrès prochain. Il estime qu'il n'y a pas de raison spéciale pour que le sort de la résolution dépende de la définition de ce mot. LE PRÉSIDENT estime nécessaire que l'Association s'occupe de cette question. Il ne voit pas l'utilité de la remettre. Il demande si quelqu'un a une proposition à faire concernant le texte de la résolution. M. LAVOIX (France) propose de compléter Je texte de la proposition hongroise en insérant, après les mots «que l'Association s'occupe», les mots « comme dans le passé ». Le PRÉSIDENT donne lecture de la résolution suivante Le Congrès, sur la suggestion du groupe hongrois, estime que l'Association devra s'employer, dans ses travaux à venir, à préciser le sens et la portée des notions susceptibles de créer des équivoques, afin de taire connaüre exactement aux in9enteurs leurs droits et obligations. (Cette résolution est adoptée (42 oui contre 8 non). La séance est levée à 11 h. 50.) DIVISION B Président : M.' ANSPACH. Présents: 175 personnes. Ouverture de la séance: 12 h. RÉSERVE DES DROITS DES TIERS. LES DÉLAIS DE PRIORITI. Prolongation du délai de priorité en cas de force majeure (Vander Haeghen). Sauvegarde du droit de priorité dans un pays au moyen de certaines démarches ou formalités ä remplir auprés dec autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées dan. le pays de residence de l'intéressé (Weismann). Réserve des droits des tiers. Ln PRESIDENT donne la parole au secrétaire général. M. BLUM (secrétaire général) donne lecture de la résolution prise par le Comité exécutif, dans sa séance de 1929, tenue à Amsterdam. - 133 «Pour le Congrès de Budapest, le Groupe hongrois' et le Groupe italien , vu la situation interne de ces deux pays, sont priés de préparer un court rapport sur les possibilités d'une entente. Il ne sera présenté aucun autre rapport. » II rappelle qu'à cette séance d'autres rapports ne seront pas présentés et qu'on ne traitera que les rapports de ces deux pays. Un rapport de M. Isay3 à ce sujet est également à la disposition des congressistes. Il partage le point de vue de la majorité de l'A. I. P. P.!. Le dernier rapport ne sera pas discuté. Lx PRÉSIDENT annonce que l'Italie a fait savoir qu'elle n'a pas d'objection à une suppression de la réserve des droits des tiers. Cette annonce présidentielle est accueillie avec de vives acclamations. LE PRÉSIDENT soumet au Congrès la proposition de la résolution hongroise concernant la réserve des droits des tiers. M. KELEMEN fils' lit son rapport concernant la réserve des droits des tiers. Après lecture de la résolution hongroise modifiant les lettres a et b de l'art. 4 de la Convention générale, il donne encore les explications suivantes Lors du Congrès de Rome, la Hongrie a déjà pris contact avec le Groupe italien et, dès lors, il a entamé la discussion avec ce groupe, au sujet du maintien de la réserve des droits des tiers. A l'heure actuelle, les négociations entre les groupes hongrois et italien prennent une tournure satisfaisante et les deux groupes élaborent en commun un rapport qui sera soumis au Bureau de l'Association. Il espère que les deux groupes arriveront sous peu à une errtente et que ce rapport pourra être soumis en septembre 1931. II propose de faire ajourner la discussion de cette question au Congrès de Londres. M. GHIRON5 donne lecture du rapport du Groupe italien, présent par M. Torta. Il explique ensuite à l'assemblée que la question de la suppression de la réserve des droits des tiers est vivément discutée en Itali. Le Groupe italien espère qu'avec ses amis hongrois il arrivera à trouver une solution satisfaisante. En Italie, il y a encore une résistance considérable; personnellement, il trouve la proposition excellente. Il est donc d'avis que le mieux sera de remettre la question au Congrès de Londres, d'autant plus que le Groupe italien n'a pu prendre une décision définitive à l'heure actuelle. M. BING (Autriche) proteste énergiquement, au nom de l'Autriche, contre le renvoi une fois de plus de cette question à un prochain Congrès. Cette question a été discutée maintes fols. Il n'est pas besoin de la discuter encore une fois. Il annonce qu'entre l'Alle- magne et l'Autriche entrera sous peu en vigueur une convention bilatérale dans laquelle seront stipulées les normes des droits d'exploitation intermédiaire. Au cas où la question du droit des tiere 1) V. in/Ta Rapport Kalemen Andrea. 2 V. infra Rapport Torta Carlo. V. in/Ta Rapport Isay. 4 V. in/Ta Rapport Kelemen Andras. 5) V. in/Ta Rapport Carlo Torta. 3 - 434 entre l'Italie et la ilongrie ne serait pas réglée jusqu'en 1932, nous perdrions l'espoir de pouvoir exercer n'importe quelle influence à la Conférence, de 1933. En outre, il se trouve obligé de protester contre un nouvel ajournement de cette question, attendu qu'on perdra un temps précieux jusqu'au moment où ces rapports paraîtront. M. LAVOIX (France) tâche de réfuter les remarques de M. Bing. Voilà deux nations qui sont sur le point de s'entendre sur un sujet d'une importance capitale. Il ne serait ni bon, ni sage, ni utile, d'anéantir les efforts des deux groupes. D'autre part, ce ne serait pas courtois envers nos hôtes qui nous ont reçu avec une hospitalité admirable. Nous avons tout espoir que, si nous donnons libre cours aux négociations entamées, les nations arriveront à Londres en état de pouvoir décider cette question. M. KELEMEN Istvan (Hongrie) est prêt à maintenir, avec la même énergie, la même fougue et la même emphase que M. Bing, le point de vue de M. Lavoix. Il y a certaines normes qui ne peuvent être dépassées. Il ne s'agit pas ici d'une simple question de politesse envers la Hongrie. M. Bing ne voit pas la question telle qu'elle se présente. Du moment qu'on nous communique qu'il n'est pas impossible qu'une entente se fasse entre l'Italie et lu Hongrie, et que les représentants de ces deux Etats déclarent: «Nous sommes en bonne 'troie de nous entendre », je trouve qu'il n'est pas admissible de leur enlever l'occaBiOfl de s'entendre. M. BAUMANN (Autriche). Les paroles de mon estimé collégue, M. Kelemen, au sujet des réflexions de M. Bing, pourraient laisser l'impression que le Groupe autrichien veut contrecarrer les pourparlers entamés par les Groupes hongrois et italien. II tient à déclarer que le Groupe autrichien enregistrera, avec la plus grande satisfaction, un succès dans cette question. La proposition d'une «Union restreinte», dans le cas où l'unanimité ne pourrait être obtenue, ne change pas la position du Groupe autrichien. M. A. TAILLEFER: II résulte de la discussion que nos amis italiens et hongrois sont en train d'arranger les choses entre eux, et je suis d'avis qu'il faut leur donner l'opportunité d'achever leur effort et laisser le temps faire son oeuvre. En 1932, nous irons à Londres. Nous y repren- drons cette discussion et nous espérons que nos amis italiens et hongrois auront trouvé la solution définitive. Berne) M. OSTERTAG (directeur des Bureaux internationaux Je crois être obligé, en ma qualité de Directeur du Bureau International à Berne, de vous prier de ne pas empêcher que les négociations commencées entre la Hongrie et l'Italie soient menées à bonne fin. Si l'on commence une obstruction, jamais la question de la réserve des droits des tiers ne sera supprimée. LE PRESIDENT demande à l'Assemblée si elle est d'accord pour remettre la question au prochain Congrès de Londres en 1932. (La remise est votée à une énorme majoritée de voix.) LE PRESIDENT soumet la résolution suivante au vote - 135 Le Congrès, tout en maintenant ses résolutions précédentes, informé des échanges de vues qui ont lieu, en Hon grie et en Italic, au sujet de la question de la réserve des droits des tiers ei qui permet- tent d'espérer un accord complet sur cette question, estime qu'il y a lieu de renvoyer la décision à formuler au prochain Congrès de l'Association, qui doit être spécialement consacré à La préparation de la révision de la Convention d' Union. (La résolution est adoptée par toutes les voix, sauf les voix autrichiennes.) Les délais de priorité. a) Prolongation du délai de priorité en cas de force majeure (Vander Haeghen) M. A. TAILLEFER (rapporteur général) énumère les rapports reçus' et résume le raport de M. Vander Haeghen concernant le délai de priorité en cas de force majeure. M. VANnER HAEGHEN (Belgique) désire tout d'abord rectifier le titre de son rapport qui, au juste, devrait être « Prolongation du délai de priorité, en cas de force majeure due au défaut de fonction- nement d'un service public. » II cite des exemples pour prouver comment des interruptions dans le service postal, des naufrages, des désordres politiques, peuvent constituer un cas de force majeure empêchant des demandes de brevets d'arriver à destination dans le délai de priorité prévu. Il serait juste que, dans des cas pareils, l'inventeur puisse - comme toute autre personne (industriels, etc.) conserver le droit d'invoquer la force majeure comme établie dans le droit civil. La fixation du délai, pendant lequel la situation pourra être régularisée est, un des points délicats de la proposition. La difficulté a été résolue par l'emploi des trmes : «dans un délai raisonnable». M. CARPMAEL (Angleterre) annonce au nom du Groupe britan- nique que celui-ci est prêt à accepter la proposition de M. Vander Haeghen. M. MESTERN (Allemagne) est de l'opinion qu'il est nécessaire de régler le délai de grâce par la voie d'une loi, II est certain qu'il y a des cas de force majeure qui empêchent le dépôt en temps utile. Les droits des tiers ne doivent pas entrer en ligne de compte. Un navire, qui est en route de Hambourg à New-York, peut être retardé par une tempête pendant trois jours. Il est impossible que pendant ces trois jours des droits essentiels puissent prendre naissance. Il adhère, au nom du Groupe allemand, à l'opinion de M. Vander Haeghen. 1) V. in/Ta Rapport Dr. Otto Fuchs. Rapport Dr. Smoschewer. Rapport O. Vander Haeghen. Rapport Maurice imer. Rapport Charles Weismann. - 136 M. LAvoIx (France) déclare que le Groupe français accepte la proposition de M. Vander Haeghen. M. WEISMANN (France) est complètement d'accord avec les réflexions de M. Vancler Haeghen; il désire cependant souligner que, quant au droit de possession personnelle des tiers, il serait désirable que ces tiers eussent été de bonne foi lorsqu'ils se sont mis à exploiter. Il propose donc d'amender la rédaction du texte, en ajoutant, après les mots « au profit de ces tiers », les mots « de bonne foi ». M. GRIR0N (Italie). Le Groupe italien estime que, pour sauvegarder plus effectivement les intérêts de tout le monde, il y a lieu de préciser que la déclaration de la part de l'inventeur doit être faite CflIS Un délai fixe. D'autre part, il faut qu'il y ait aussi un délai raisonnable pour la présentation des documents. Si l'on se met à la place des autorités, il est facile de voir qu'on ne peut pas les laisser à la merci d'une procédure interminable; après la manifestation de l'inventeur, il faut fixer le délai pour se procurer et soumettre des documents nouveaux. M. VON MOSER (Allemagne) déclare que l'opinion du Groupe alle- mand n'était pas unanime en ce qui concerne la proposition de M. Vander Haeghen. La proposition a été repoussée par la majorité, spécialement pour la raison qu'il en résulterait des difficultés au sujet de la naissance de droits des tiers dans l'intervalle. M. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) est d'accord avec la proposition de M. Vander Haeghen; mais il croit qu'il faut préciser le terme un peu vague « le délai raisonnable >. Il faut spécifier un délai maximum, pour que l'inventeur ne puisse faire se prolonger indéfini ment un délai qui lui donne des droits excepti onnels. M. VANDER HAEGREN (Belgique) propose Un délai de deux ou trois mois. M. BING (Autriche) communique qu'en Autriche, il existe une loi sur la restauration des brevets, selon laquelle la proposition de restauration ou les documents divent être déposés deux mois ou, au plus tard, six mois après l'expiration du délai. M. GRIRON (Italie) précise son point de vue, en soulignant qu'une rédaction exacte est d'une grande importance, et il désire que le texte de M. Vander Haeghen soit amendé en y ajoutant la définition exacte du délai. Il propose d'ajouter äla proposition de M. Vander Flaeghen: « En tout cas l'intéressé devra manifester l'intention de réclamer 2es bénéfices de la priorité dans le délai prévu par la Convention. » Il désire, en outre, rectifier certains points mentionnés dans le rapport de M. Armengaud jeune, concernant l'opposition de l'Italie. Une forme satisfaisante donnée à cette question serait accueillie bien favorablement en Italie. Il estime que les Congrès sont faits,beaucoup plus pour discuter et éclaircir ces questions, que pour les décider. S. E. REIBEL (France): Le but de la prolongation doit être la réparation 4es effets des cas de force majeure. Ces effets ne sauront être réparés que si les droits des tiers sont bien définis. Il trouve le délai - 37 stipulé très court. Il se rallie à la proposition de M. Weismann tendant à ajouter, au texte, les mots « de bonne foi ». M. GHIRON (Italie) estime que ces trois mots compartent des complications considérables. On devra toujours prouver « sa bonne foi », ce qui sera parfois extrêmement difficile, quoiqu'il n'y ait aucun doute sur la bonne foi de la personne en jeu. M. WEISMANN (France) ne peut comprendre les observations de M. Ghiron. Dans tous les pays, les droits des tiers ne sont protégés que s'ils sont de bonne foi. Toutes les lois stipulent la bonne foi comme condition. C'est la première fois que quelqu'un s'oppose à l'emploi de ce terme très juste. LE PRÉSIDENT soumet à l'Assemblée la proposition de M. Vander Haeghen avec l'amendement de M. Weismann. Le Congrès émet le 'u que tous les délais à dbser'er pour acquérir, conserper ou faire Qaloir les droits de propriété industrielle, résultant ie l'application des lois na.tionales ou de la Con9ention, soient prolongés en cas de force majeure imputable à un. défaut de fonctionnement d'un serQice public. Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et, en tout cas, dans un délai ne pou Qant être supérieur à six mois après l'expiration du délai normal, les actes accom- plis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération, étant susceptibles de donner naissance au profit de ces tiers à un droit de possession personnelle. (La proposition est adoptée par 25 voix contre 18. La discussion de la question b) (proposition Weismann) est remise à la troisième séance de travail, l'heure étant trop avancée.) Fin de la séance 13 h. 15. - 138 - Troisième séance de travail MERCREDI 11 JUIN 1930 (Suite de la deuxième séance, division B). Président: M. ANSPACH, Bruxelles. Présents: 130 personnes. Ouverture de la séance: 16 h. 10. Délais de priorité. b. Sau9e garde du droit de priorité dans un pays au moyen de certaines démarches ou formalités à remplir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées dans le pays de résidance de l'intéressé (Weismann. LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général. M. A. TAILLEPER (rapporteur général) énumère les différents rapporta' parvenus à la présidence concernant la question des délais de priorité, et annonce que M. Weismann va lire son rapport. M. WEISMANN (France) déclare avoir établi son rapport2 lorsqu'il possédait déjà celui de M. Vander Haeghen concernant la question sous a. On y trouvera donc des réflexions se référant à ce rapport. L'essentiel est de donner à l'inventeur la possibilité de déposer son brevet, même quand le délai est expiré. M. Weismann propose deux voeux, dans l'intérêt de la sauvegarde du droit de priorité dans un pays, au moyen de certaines démarches ou formalités à remplir auprès d'autorités; telles, par exemple, que les autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays, accréditées dans le pays de résidence de l'intéressé. M. CABELLO LAPIEDRA (représentant du royaume d'Espagne, directeur du Bureau royal pour la Protection de la Propriété indus. truelle) se prononce contre les démarches suggérées. Il craint des difficultés pour l'observation des délais et des formalités, si les autorités diplomatiques et consulaires doivent remplir une certaine tâche, réservée jusqu'à ce jour aux bureaux officiels de la propriété industrielle. M. HARLE (France) soumet l'opinion du Groupe français, ainsi que U V. infra Rapport Dr. Otto Fuchs. Rapport Maurice Imer. Rapport Dr. A. Orgier. 2) V. us/Pa Rapport Charles Weismann. - 139 celle de M. Armengaud, qui a étudié de très près cette question des démarches à faire auprès des consulats et ambassades. Déjà, en 1918, M. Armengaud père a fait une proposition semblable: à savoir que les autorités consulaires aident l'inventeur dans le pays étranger où il réside. Il ne croit pas que le moment soit propice pour prendre une décision à cet effet. Il existe de nombreux pays où l'on tombera certainement sur de grandes complications et dans lesquels le délai de priorité est d'une grande importance. Il ne veut pas dire que ce délai doit pouvoir être prolongé dans tous les cas. Mais bien souvent l'inventeur n'a pu se rendre exactement compte de l'importance de son invention, ne connaissant pas la situation dans les pays étrapgers. Il trouvera donc raisonnable de prendre une décision in extremis. M. Harlé se rallie à la proposition de M. Weismann, mais il voit de grandes difficultés, notamment celles mentionnées par M. Cabello Lapiedra. Il est bien de défendre l'inventeur, mais il faut aussi défen- dre l'industriel. Il est absolument nécessaire que, si l'industriel a fait acquisition d'une invention, il puisse en faire usage. Il faudrait donc publier, à un bureau central, les demandes de brevets, les délais survenus et la réclamation de l'inventeur. Il répète donc que, sauf quelques détails, il se rallie à la proposition de M. Weismann. M. DE WTJRSTEMBERGER (Suisse), au nom du Groupe suisse, se rallie à la proposition de M. Weismann et il soumet au Congrès la résolution du Groupe suisse, selon laquelle une prescription doit être introduite dans la Convention d'Union, permettant de déposer les documents relatifs à une demande de brevet auprès d'un représentant officiel du pays en question. M. VANDER HAEGHEN (Belgique) définit son point de vue et trouve la proposition de M. Weismann dangereuse. M. MINTZ (Allemagne) se réfère au rapport de M. Orgler de la Société A. R. G. Il rejette la proposition Weismann, au nom du Groupe allemand. Il ne peut consentir à une proposition qui rend la situation de l'industriel tout à fait incertaine. Imaginez-vous la position de l'industriel, à l'insu duquel on a déposé des papiers quelque part et qui n'en saura rien, durant un tcmps indéterminé. Les délais ne seront jamais suffisamment longs. Il ne faut pas bureaucratiser, comme le veut M. Weismann. La réponse unanime du Groupe allemand est de rejeter cette proposition. M. BALLANTYNE (Angleterre) tient à rassurer M. Weismann. En se permettant de faire quelques remarques, il ne veut absolument pas diminuer la valeur de sa proposition, mais au contraire il trouve que la proposition de M. Weismann est excellente et doit être discutée. Il pense que l'Assemblée arrivera à s'entendre, mais il est important d'examiner si un accord peut se faire ét si celui-ci peut être accepté par un grand nombre de gouvernements. Je suis certain que le gouvernement anglais ne donnera jamais son agrément à cet accord, si la demande en était faite au Ministère du Commerce. En expliquant ainsi l'opposition du. Groupe anglais, il est - 140 guidé par la raison que cet accord ne pourra jamais être accepté en, Angleterre. Le Président demande à l'Assemblée de voter sur la proposition Weismann, amendée par le Groupe suisse et ainsi formulée Pour prévenir le danger d'un retard dans le dépôt des documents relatifs à une demande de brevet dans un pays plus ou moins éloigné, et pour donner par là au droit de priorité sa signification intégrale, on propo'se d'introduire dans la Convention d'Union une prescription, selon laquelle il sera permis de déposer les documents relatifs à une demande de brevet auprès d'un représentant officiel du pays en question.. Le représentant officiel ne devra pas absolument être domicilié dans le pays du demandeur, mais chaque représentant du pays en question jouissant de la compétence nécessaire (ambassade, légation, consulat) sera tenu de recevoir le dépôt des documents relatifs à une demande de brevet. La proposition est rejetée. La séance est interrompue pour 10 minutes. * ** Présidence : M. DE BELATINY. Exposé de M. Ostertag sur les propositions de révision des Conventions dans le programme de la Conférence de Londres de 1932. M. OSTEn'rAG (directeur du Bureau international à Berne) donne lecture de son intéressant rapport'. (Sous de oifs applaudissemeras, le Président remercie l'orateur et l'Assemblée décide que ce rapport sereira de base de discussion pour la prochaine séance du Comité exécutif qui cura d traiter le programme de la Conférence de Londres.) * * * Présidence: M. MINTZ. La question de l'exploitation obligatoire des brevets. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) énumère les rapports soumis à la présidence2. M. CABELLO LAPIEDRA (représentant du Gouvernement royal de l'Espagne). L'Espagne, ayant l'honneur d'appartenir depuis sa t) V. infra Rapport Ostertag. 2) V. infra Rapport Armengaud Jeune. Rapport Ferruccio Fog. Rapport Schwab. - 141 fondation à l'Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, en a observé fidèlement les dispositions. Elle en a gardé et exécuté scrupuleusement les préceptes, introduisant dans sa législation, avec la plus grande célérité, les décisions prises dans les réunions internationales, tout particulièrement dans ces dernières années, ceci par un contact permanent et par les relations personnelles plus serrées avec les membres des autres pays La nouvelle législation espagnole ne s'est pas inspirée du rapport présenté l'année dernière, l'Or- donnance royale du 7 mai 1930 ayant établi la licence obligatoire sans restriction du temps. (Applaudissements). LE PRESIDENT passe au vote de la proposition du rapport français de M. Armengaud jeune, proposition en harmonie avec le projet allemand, sans qu'on demande de discussion. Cette proposition est conçue en ces termes « que, dans un avenir prochain, tous les pays renoncent au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et n'admettent comme sanction que la licence obligatoire. » (Elle est acceptée contre 5 voix.) M. Bin& (Autriche) se réfère au rapport allemand de M. Schwab et renvoie à la deuxième proposition de ce dernier d'arriver à l'introduction de la licence obligatoire par une Union restreinte. Il met cette proposition en avant et demande de bien vouloir prendre une décision dans ce sens. M.A.TAILLEFER (rapporteur général) estime qu'il n'est pas indiqué de prendre position maintenant déjà au sujet de la question d'une Union restreinte. Il propose d'adopter la motion suivante, qui est aussitôt mise aux voix par le Président Le Congrès, escomptant que, lors de la Conférence de Londres, en 1932, l'unanimité pourra s'établir en /a'eur de la substitution de la licence obligatoire à l'obligation d'expküer, décide d'ajourner au prochain Cangrès l'examen de toute proposition d' Union restreinte .rekztive à cette question. (La proposition est acceptée l'unanimité.) Fin de la séance. Quatrième séance de travail VENDREDI 13 JUIN 1031 Président: M. GHIRON. Présents: 80 personnes. Ouverture de la séance: il h. 20. RESTAURATION DES BREVETS DECHUS Classification et numérotation internationale des brevets. Restauration des brevets échus. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne lecture des conclusions des rapports' soumis au Congrès. M. WEISMANN (France), en s'associant au rapport Armengaud qui a été fait pour le bien des inventeurs, cherche tout simplement à suivre la voie qui a été si magnifiquement tracée par feu M. Jules Armengaud. Son fils et successeur a continué ce beau travail. M. Weis. mann procède à la lecture de son rapport. 11 cite des exemples à l'appui de ce fait, généralement trop peu connu, que les inventions ne sont pour la plupart exploitées que [5 ou 20 ans plus tard. Le seul pays qui ait déjà institué la restauration automatique est la République Argentine. Dans tous les autres pays où la restauration existe, elle est une chose d'obtention beaucoup trop difficile et généralement très coûteuse. La question est délicate et difficile. La future nouvelle loi française, qui sera reprise par les Chambres sous peu, s'occcupe de la question de la restauration. Chaque pays aura le droit de faire comme le prescrit sa propre législation. M. Weismann se rallie à l'opinion de M. Taillefer dans cette question, il va même plus loin; et sa thèse est la restauration automatique des brevets, jusqu'au bout de leur durée légale, mais sous certaines réserves, quant aux droits des tiers. Il propose de renvoyer la question à la conférence de Londres. M. LOYER (France) tient à être logique. Il a toujours été opposé à la restauration automatique. C'est cette question qui le sépare de M. Weismann. Il est éventuellement prêt à admettre la restauration 1) V. infra Rapport du Groupe autrichien. Rapport Huebner. Rapport A. Taillefer, F. Jacq, Weismann. Rapport Luzzatto. Rapport Loyer. Rapport Vojacek. - 443 exceptionnelle. Il constate cependant qu'elle est désavantageuse, aussi bien pour l'industrie que pour l'inventeur lui-même. Au maximum il admet de8 cas exceptionnels; mais, à part ceux-ci, il est tout à fait opposé à l'opinion de M. Weismann. Il a le plaisir de voir que la plupart des membres de l'Assemblée repoussent le principe même de la restauration automatique. Il voit avec joie qu'il y a une sorte d'unanimité spontanée. M. Weismann lui a demandé de supprimer son premier voeu et de remettre la question à la Conférence de Londres. Or, il estime que ce ne serait qu'une habile manoeuvre pour introduire plus tard l'automaticité, à laquelle il s'oppose de toutes ses forcee. M. BING (Autriche). Le Groupe autrichien s'occupe, depuis des années, de la question de la restauration des brevets. Il est un des premiers qui ait soumis cette question à l'Association. En 1924, l'Autriche avait fait une loi spéciale à ce sujet. En outre, nous possédons dans cette matière une pratique très étendue, aussi bien en ce qui concerne le droit des brevets, que le droit des marques et des modèles. Dans beaucoup de pays, on a prétendu que cette nouvelle loi encombre la loi des brevets. Mais il n'en est pas ainsi. II n'y a eu aucune plainte à ce sujet, ni de la part du public, ni de la part des détenteurs de brevets, ni de l'Office des brevets. L'Autriche ne peut accepter la proposition Weismann. La restauration doit se faire dans tous les cas oi, par l'omission d'un délai, un détriment judiciaire se présenterait. Une restauration doit être faite sur la base d'une demande examinée par l'Office compétent. On peut discuter éternellement sur l'étendue du délai. Par contre, il est nécessaire de fixer un minimum pour ce délai. En Autriche, on a fixé ce minimum à G mois. La pratique a démontré que ce délai est, en général, suffisant. Nous ne partageons pas l'opinion que Ja restauration doit être restreinte au cas d'omission d'un délai pour cause de force majeure. Nous nous associons à la proposition de M. Loyer, mais nous tenons à proposer formellement qu'il soit décidé que la restauration d'un brevet ne se fasse pas seulement en cas de déchéance pour cause de non paiement de la taxe annuelle, mais également en cas d'omission de n'importe quel délai et spéciale. ment dans la procédure d'examen (Prüfungsverfahren) des brevets, ainsi que des marques et modèles. M. MINTZ (Allemagne). J'estime que nous devons nous borner, au début de la discussion, au rapport de M. Loyer et à son premier voeu. L'Association internationale s'oppose à toute modification à la Convention tendant à y introduire la restauration automatique des brevets d'invention. M. F0A (Italie) estime que l'Assemblée doit émette un voeu géné. raI, sans entrer dans les détails et sans discuter si la restauration doit être automatique ou non. Comme juriste, il ne peut que souligner que l'on doit toujours suivre les principes généraux du droit. Or, le droit de l'inventeur est un droit naturel. Il propose que la restauration automatique soit stipulée, sous réserve de certains droits des tiers et en établissant le délai dans lequel cette restauration peut s'effectuer. - 444 Dans ces conditions-là, il est entièrement pour la restauration automatique. M. LAvoIx (France), qui, personnellement, a étudié à fond cette question, ne peut pas tolérer qu'elle soit escamotée de cette façon. L'Assemblée s'est réunie pour exprimer des voeux. 11 est inadmissible qu'on veuille toujours renvoyer les choses au prochain Congrès. Il admet que tout le monde ici veut, faire pour le mieux de l'inventeur. C'est exactement comme tous les rois et tous les gouvernements qui ont toujours voulu assurer le bonheur de leurs peuples. Or, nous avons vu bien des fois le résultat désastreux de cette bonne volonté de rendre heureux tout le monde. Le bonheur de l'homme n'est pas toujours ce qu'un autre imagine. Or, la restauration automatique serait aussi une forme de bonheur tout à fait problématique. Le mieux pour l'inventeur serait simplement s'il pouvait payer lorsqu'il le voudra. Je propose d'ajouter au premier voeu de M. Loyer, aprs l'Associattion internationale, les mots: « estimant que la restauration automatique des brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des inventeurs eux-mêmes ». M. LOYER (France) renonce au second voeu qu'il a formulé, parce que la proposition de M. Lavoix le satisfait entièrement. M. BRAUN (représentant officiel du Gouvernement belge) prend la parole pour s'associer à la proposition de M. Loyer, et â t.ouß ceux qui-s'y sont ralliés. Il apporte une note officielle dans les débats. Il est autorisé à déclarer que le Gouvernement belge serait opposé à tout mouvement qui aurait p,ur but la suppression des taxes qui frappent l'invention. Ce n'est pas pour des considérations fiscales, quoiqu'il ne nie pas leur importance, mais bien dans le véritable intérêt de l'inventeur. Le droit de l'inventeur n'est pas tout à fait le même que le droit d'un peintre, d'un auteur, d'un sculpteur; l'inventeur est dans une certaine mesure tributaire du passé, et c'est cette circonstance qui est exprimée dans l'institution des taxes. Il répète qu'il se rallie à la proposition Loyer. M. POTTS (Angleterre) parle au nom du Groupe britannique. Nous sommes extrêmement désireux de ne pas critiquer la jurisprudence d'autres pays. Nous ne voyons aucune nécessité d'établir un système de restauration automatiqie. Le Groupe britannique désire appuyer la proposition de M. Loyer. Tout capitaliste anglais sait combien de temps et combien d'efforts une invention demande. Le système anglais prévoit, pour la restauration, les cas de caractère exceptionnel. Il considère que la proposition de M. Weismann doit être rejetée. Par contre, il remercie M. Weismann de son aperçu si complet et de la matière contenue aans son rapport. Il espère sincèrement que M. Welsmann ne se laissera pas décourager par ces critiques et qu'il persévérera dans ses efforts. M. GÖRGEY (Hongrie), au nom du Groupe hongrois, désire le rejet de la proposition de M. Weismann. M. WEISMARN (France) rappelle qu'il y a quelques années M. Loyer était formellement pour la restauration automatique. H 'comprend bien que les gouvernements ne soient pas particulièrement - d'accord avec ce principe, mais il ne peut pas comprendre que les ingénieurs-conseils se déclarent contre cette proposition. Il veut démon- trer qu'elle est dans leur intérêt. Cependant, il lui semble que la question n'est pas encore mûre. Personne n'a étudié son rapport en détail; il répète donc la proposition de remettre la discussion de cette question. M. HARLE (France), se voit obligé de prendre la parole parce qu'il a été indirectement impliqué dans cette question par M. Weismann. Il se trouve solidaire de MM. Loyer et Lavoix. L'année dernière, M. Weismann a publié un rapport sur la question de la restauration. En sa qualité de président de l'Association française des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, M. Harlé s'est occupé de l'affaire. Il désire, par conséquent, qu'il soit bien entendu que les voeux exprimés par M. Weisthann ne sont pas ceux de la dite Association et ne sont pas ceux dù Groupe français de l'A. I. P. P. I. Le Groupe français se rallie à l'opinion de MM. Loyer et Lavoix. M. Weis- mann est uniquement représentant d'un organisme qui n'a rien de commun avec l'Association française représentée par M. Harlé. Lt PRÉSIDENT demande le renvoi de la discussion à Un prochain Congrès. (L'Assemblée repousse cette proposition.) Lt PRESIDENT soumet au vote la proposition de M. Weismann. Le Congrès émet le voeu que le second alinéa de l'Article 5 bis de la Convention d' Union soit remplacé par ce qui suit: Pour les brevets d'invention, les pays contractants, dans lesquels le maintien en vigueur du brevet est lié au paiement de taxes, s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à six mois au moins et à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance pour irrégularité commise dans ledit paiement, cela de façon que cette restauration puisse s'obtenir automatiquement, nzais sous réserve du droit des tiers de bonne foi, à quelque moment que ce soit de la durée maximum que le brevet restauré aurait eue sans ladite irrégularité. Les pays contractants s'engagent, de plus, à prévoir la possibilité de déposer encore valablement - une fols écoulé le délai de priorité (devant concurremment être considéré comme un vérjtablé délai de grdce) qui est prévu à rarude 4, mais alors seulement sous réserve du droit 4es tiers de bonne foi, - toute demande de protection correspondant à une de- mande de protection initiale. Si un titre de protection est accordé à la Suite d'une telle demande, il le sera pour une durée maximum égale à celle qu'il eût eu, si sa demande avait été déposée le dernier jour du délai de priorité découlant de la demande initiale. (La proposition est repoussée à l'unanimité, sauf la voix de M. Weismann.) LE PRESIDENT soumet au vote la proposition suivante Le Congrès, estimant que la restauration automatique des brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des. inventeurs eux-mêmes, repousse toute modification à la Convention tendant à y introduire la restauration automatique des brevets d'invention. (Cette proposition est acceptée à l'unanimité, sauf la voix de M. Weismann.) Classification et numérotation Internationale des brevets. LE PRESIDENT annonce qu'il a été'décidé de ne s'occuper que de la question de la numérotation et il donne la parole à M. Vander Haeghen. M. VANnER HAEGHEN (Belgique) rappelle qu'au Congrès de Rome il a été chargé d'élaborer un avant-projet concernant la numérotation internationale des brevets. Cet avant-projet a été soumis à une commission nommée à Rome et qui a conclu à l'adoption du projet d'arran- gement international que l'auteur présente. Malheureusement ce projet n'a pas été imprimé, de telle sorte qu'il semble difficile de pren- dre une décision à son sujet. Il en donne néanmoins lecture1, puis demande si l'Assemblée désire le discuter ou renvoyer la question a un prochain Congrès. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) ouvre la discussion en pro- posant qu'on ne vote pas encore sur la question de la remise à un prochain Congrès. M. HARSANYI (Hongrie) estime que l'avant-projet de M. Vander Haeghen est un grand pas vers l'amélioration de la situation. Cependant il ne sait pas s'il n'est pas désirable d'avoir, au lieu d'un enregistrement international, une seule feuille, sur laquelle seraient insérées toutes les pièces appartenant au même objet. Ceci faciliterait la position de l'industriel, qui trouverait sous un seul numéro toutes les dates concernant l'objet protégé. M. ANSPACH (Belgique) trouve l'avant-projet de M. Vander. Haeghen extrêmement intéressant, mais il estime que la question n'est pas encore assez mûre pour être discutée maintenant. H conseille de l'adopter en principe, mais d'èn remettre la discussion détaillée à un prochain congrès. M. VANnER HAEGHEN (Belgique) souligne que la question a déjà été discutée très amplement, à part la question des modèles, laquelle n'a pas été mentionnée. Le cas des licences est également prévu dans le texte. M. BURRELL (Angleterre) tient à déclarer que le Groupe britannique étudie, avec grand intérêt, le rapport si intéressant de M. Vander ) V. infra Rapport Vander Haeghen. - 147 Haeghen, mais qu'il arrive à la conclusion de ne pouvoir adopter ce système. M. DROUETS (représentantdu Gouvernement français) dit qu'il pense, comme le rapporteur général, qu'on n'a pu apprécier encore exactement la portée de l'avant-projet. Il semble que, s'il tend à faciliter la recherche d'une invention, il serait préférable d'essayer d'établir une classification internationale des brevets. Or, c'est uhe chose extrêmement difficile, parce que tous les pays ont une classification spéciale. Cette classification ne saurait donc sans doute être qu'une classification auxiliaire. D'autre part, il ne faut pas oublier que toutes les classifications, comme toutes les statistiques, sont mauvaises ou pires et ne valent guère que par leur continuité. La proposition est cependant intéressante, surtout en ce qui concerne l'inscription du numéro international sur le brevet lui-même. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) formule le voeu de remettre la question au prochain Congrès, et soumet la proposition suivante Le Congrès estime que, le texte de l'ayant-projet d'arrangement relatif à la numérotation internationale des brevets n'ayant pu être imprimé et distribué pour le Congrès, il y a lieu d'en remettre l'examen au prochain Congrès, le texte proposé devant, dans l'intervalle, être inséré dans le Bulletin de l'Association. (Le voeu est accepté à l'unanimité par l'Assemblée.) Fin de la séance : 13 h. 13 - 48 - Cinquième séance de travail VENDREDI 13 JUIN 1931 DIVISION A Président: L BURELL. Présents : 85 personnes. Ouverture de la séance: 16 h. 10. Etat de la législation sur la concurrence dékyale dans les di9ers pays. LE PEtSIDENT donne immédiatement la parole à M. Palagyi. M. PALAGY; (Hongrie) donne lecture de son rapport' cur la concurrence déloyale. U soumet à l'Assemblée les motions suivantes Le Congrès exprime le voeu que l'article 10 b de la Convention contienne, en plus des cas déjà circonscrits par ledit article, d'autres exposés de faits concrets, pour étendre la portée de la Convention. Le Congrès exprime le voeu que la pratique judiciaire recueillie dans chaque pays soit portée à la connaissance des autres pays par la voie du Bureau international de Berne. e) Le Congrès exprime le voeu que, dans les représentations des intérêts commerciaux et industriels (Chambres de Commerce et d'Industrie), des tribunaux arbitraux soient délégués qui, dans les procès de concurrence déloyale, ne s'arrêteront pas à l'interdiction imposée aux contrefacteurs, mais seront appelés aussi à prononcer des condamnations au payement de dommages-intérêts. M. BANYASZ (Hongrie) tient à donner au Congrès un bref résumé dec procédés judiciaires hongrois, en matière de concurrence déloyale. Selon la loi hongroise, la concurrence ne doit pas dépasser les limites fixées par la loyauté commercile et par la morale. Les institutions organisées de commerçants et industriels doivent être écoutées par les tribunaux dans les litiges de droit civil en matière de concurrence déloyale. C'est la base de la législation hongroise concernant les questions relatives à la concurrence. Les Chambres de Commerce travaillent en commun avec les tribunaux. Les litiges de droit civil, ainsi que les affaires pénales, basés sur la li contre la concurrence déloyale sont à porter d'office à la connais1) V. infra Rapport Palagyi. - 449 sance de la Chambre du Commerce et de l'Industrie compétente. Les tribunaux sont obligés de présenter, dans les litiges de droit civil, un exemplaire de la demande déposée par la partie qui actionne, et, dans les affaires pénales, une copie de la dénonciation. La Chambre peut se faire représenter, soit en première instance, soit en instance d'appel, par un délégué qui peut prendre la parole dans l'intérêt public. Si la Chambre a participé aux débats par l'intermédiaire de son représentant, le jugement définitif, rendu dans l'affaire, doit lui être Communiqué. Les frais, résultant de l'intervention de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, ne peuvent être mis à la charge des parties. Les chambres du Commerce et de l'Industrie sont obligées de constituer - pour la revendication des droits qui leur sont reconnus par la loi - des organes spéciaux. Ce sont les Jurys et les Tribunaux wjiigraux. Les jurys sont les organes consultatifs des Chambres. Ils fonc- tionnent dans des comités de 10-12 membres. Leurs présidents et leurs membres sont choisis par l'Assemblée plénière des Chambres, parmi les hommes les plus autorisés de notre monde commercial. Les tribunaux arbitraux sont composés de trois juges, dont un, le président, doit être choisi parmi les noms se trouvant sur la liste établie par le Ministre de la Justice et les deux autres par les parties La compétence de ces tribunaux spéciaux ne s'étend qu'aux affaires dans lesquelles Le plaignant ne demande point la réparation des dommages, mais seulement la cessation des faits délictueux. L'intention du rapporteur n'est que d'attirer l'attention sur ces institutions qui ont été introduites avec un grand succès dans la juridiction hongroise. M. SZENTE (Hongrie) lit son rapport concernant la loi hongroise contre la concurrence déloyale dans la pratique, et fait remarquer que cette loi n'existe que depuis 6 ans seulement. Le secrétaire de la Chambre de Commerce de Budapest, M. Banyasz, a fait un rapport sur lea tribunaux ordinaires et sur les tribunaux d'arbitrage. M. Szente ne Veut qu'illustrer les effets de la loi hongroise contre la eoncurrence déloyale dans la pratique. Il constate que la loi hongroise a adopté les sages doctrines des lois et de la littérature occidentale, et que la Pratique juridique hongroise a mis en vigueur les doctrines propagées par les illustres hôtes ci-présents, comme MM. Wassermann, Rosenthal, Kallmann, Becher, Geliner, ainsi que les autres nombreux représentants du cljoit contre la concurrence déloyale. Toute loi contre la concurrence déloyale a un double aspect. D'une part, elle cherche à mettre de l'ordre dans le domaine de la concurrence déloyale et à y poser, le cas échéant, des lisnites; d'autre part, elle tâche de combler les lacunes et d'enlever, grâce à ses dispositions élastiques, les bornes formelles contenues dans Les lois du droit sw les brevets et les marques. Le paragraphe général de la loi hongroise a fait sa preuve dans la - 150 pratique, en sa qualité d'instrument efficace du droit. Il contient toutes les formes possibles de la concurrence déloyale. Quelle discussion acharnée la question si importante de la régularisation de la concurrence n'a-t-elle pas suscitée, en Allemagne, parmi les savauts compétents? On rencontre les mêmes difficultés en ce qui concerne la vente à vil prix des produits de marque, et en ce qui concerne l'obligation de tierces personnes qui ne veulent pas se soumettre au prix de vente fixé. M. Szente est extrêmement reconnaissant du commentaire de M. Rosenthal et des exposés de ses collègues Kalimann et Becher, grâce auxquels il a obtenu, dans ces questions épineuses, devant les tribunaux d'arbitrage de Budapest, un succès retentissant. Sur la requête de sa èliente, la Lever Brothers Ltd., le tribunal d'arbitrage a- condamné par un jugement fondamental (Z 39820/1929) un droguiste concurrent vesidant à vil prix. Quoique ce droguiste n'ait pas signé de lettre réversale, il devait toutefois avoir connaissance de l'existence du système. de lettres réversales appliqué sans exception, mais vendait malgré cela les produits de marque: Lux, et Rinso, à des prix inférieurs à ceux fixepar le marché. Il y a quelques semaines,M.. Szente a obtenu devant le même tribunal gain de cause dans l'affaire ((Agfa » sur la question de prinàipe (Z 14780/1930, que l'accusé ne peut prétexter que d'autres vendent également à vil prix. II lui est nécessaire de prouver que le fabricant lui-même ne s'en tient pas au système de lettres réversales, soit qu'il vende lui-même à des clients à des prix inférieurs, soit qu'il permette sciemment que de ses clients vendent à vil prix. Cette concep- tion doit être approuvée. La maison Kodak avait boycotté dernièrement un commerçant de Budapest. La-Haute Cour de Budapest a posé, dans cette question importante, le principe : Le boycottage n'est légal qu'autant qu'il est dans l'intérêt des producteurs, des vendeurs et des consommateurs. Curia locuta. Une loi sur les cartels n'existe pas en Hongrie, de aorte que la Cour royale est compétente pour une pareille interprétation. La décision susmentionnée part d'un autre point de vue que celui des tribunaux allemands, mais elle n'est qu'un cadre. L'autre aspect de la loi contre la concurrence déloyale est de nature à transformer la loi sur les marques. La loi hongroise sur les marques est semblable à celle des autres pays: pleine de prescriptions formelles.. Un empiétement verbal est aussi peu punissable que la suppression de la marque ou du signe de contrôle sur un produit. Le droguiste par contre a été sévèrement puni sur la base de la loi contre la concurrence déloyale, pour avoir vendu un autre savon à un client qui demandait du savon Lux. Un autre commerçant fut également condamné pour avoir enlevé la marque de contrôle. Dès lors, la pratique des tribunaux eat uniforme dans ces questions. Grâce aux prescriptions du droit commercial, la protection des marques a été élargie. Sur la requête de sa cliente « Johann Maria Farina gegenüber dem Julichsplatz » Cologne, la maison de commerce enregistrée « Johann Maria Farina gegenüber dem Stephansplatz Nr. 5» - 1M fut condamnée pour concurrence déloyale, et il lui fut interdit de se servir, à l'avenir, de sa raison sociale. En outre, une place du nom de Stephan n'existe pas à Budapest. Même l'ancienne raison « Lux Michael » fut rayée, parce qu'elle employait le mot Lux comme marque. Du paragraphe 9 de la loi contre la concurrence déloyale, il résulte que la cession de la raison sociale en vue d'un emploi impropre est taxée de concurrence déloyale. Ce paragraphe 9 de la loi contre la concurrence déloyale a non seulement assuré la protection aux marques non enregistrées et aux marques ne pouvant être enregistrées, mais il a, de plus, rendu possible, grâce à la conception des milieux intéressés, l'enregistrement de quelques marques, comme Vacuum, Palmolive, qui étaient considérées jusqu'à présent comme des désignations libres. La loi hongroise a réalisé ce que le professeur Wassermann exposait si brillamment dans un article : « Les marques qui s'impoent dans la vie commerciale» et ce queM. EmmanuelAdler de Vienne a illustré, dans cette même salie, il y a quelques années : « La loi contre la concurrence déloyale exerce une influence pénétrante sur la loi des marques », et enfin ce que M. le conseiller Pinzger nommait : «Un droit d'ordre supérieur. » M. Szente ne veut pas s'étendre plus longuement sur cette question. Les exemples mentionnés suffisent pour convaincre l'assemblée que la loi hongroise contre la concurrence déloyale a bien supporté les premières épreuves. Il répète avec fierté les paroles prononcées, il y a quelques années, lors de la discussion de la protection des marques et de la loi contre la concurrence déloyale : « Il y a des juges à Budapest. M. BALLANTYNE (Angleterre) répond à cette question : «Qu'estce que le Groupe anglais entreprend pour modifier la loi anglaise? » Il lit le rapport' de M. Burell. A la prochaine séance du groupe anglais, la question sera discutée. Le Groupe anglais ne prétend pas que seul son point de vue soit exact et que tout autre soit défectueux. M. SUMAN (représentant du Gouvernement de la Yougosiavie, directeur du Bureau officiel des brevets) fait lecture de son rapport2 concernant la question de la concurrence déloyale. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) soumet au Congrès la résolution suivante Le Congrès remercie MM. Robert Palagyi, J. Banyasz, Szente et Saman de leurs intéressants rapports sur la répression de la concurrence déloyale et décide que les indica- tions complémentaires à introduire dans l'article 10 bis de la Convention seront examinées dans le prochain Congrès, qui doit être spécialement consacré à l'étude des modifications à apporter au texte actuel de la Convention d' Union. (La résolution est acceptée par le Congrès à l'unanimité.) V. in/Pa Rapport Burrell. V. in/Pa Rapport Suman. DIVISION B Préskiens: M. HYMANS L'imitation servile des modéles ei des piéces détachées non déposés Est-il licite de désigner des piéces détachées d'une machine par la marque d'un tiers déposée pour l'ensemble de la machine ). LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne connaissance à l'Assemblée des différents rapports' traitant ces deux questions et les résume. M. FERNAND-JACQ (France) ne doute pas que tous les membres du Congrès aient lu, avec la plus grande attention, le rapport qu'il a déposé, ce qui lui permettra de limiter ses explications aux points essentiels. Il le fera dans le même esprit que son rapport, c'est-à-dire objectivement, étant persuadé que le seul moyen de résoudre la question nouvelle qui se pose au sujet des pièces détachées est de s'abstraire systématiquement de tout sentiment. C'est, en effet, sous l'influence d'un sentiment qui peut s'expliquer, mais qui lui paraît injustifiable dans la matière, que les partisans de l'institution d'un droit nouveau ont agi. Tout d'abord, il importe de se rappeler certains principes essentiels de la liberté du commerce et de l'industrie et la limitation des restrictions de cette liberté. C'est ainsi que les brevets et les modèles sont limités à une courte durée. Ils sont les deux formes de protection admises, après une longue expérience, par les diverses législations pour assurer le monopole des inventeurs et créateurs de toute sorte. Or, personne ne conteste que, dans l'état actuel des législa. Lions tant intérieures qu'internationales, si l'on veut protéger les pièces détachées qui ne bénéficient ni d'un brevet, ni d'un modèle en vigueur, il faudra créer un nouveau monopole qui, par la force des choses, deviendra celui des brevets et des modèles et déterminera, dans les législations particulières comme dane les conventions internationales, un bouleversement considérable. Indépendamment du danger que présenterait une telle réforme à de nombreux points de Dans le cours de la discussion, ces deux questions, non identiques en ellessêmee, n'ont pes été traitées séparément. Les titres ont dû être placés tous deux SR tête de ladiscussion, pour en indiquer le contenu complet. (Le secrétaire général.) V. infra Rapport S. A. Fiat. Rapport du Groupe autrichien. Rapport Fernand-Jacq et E. Demousseaux. Rapport Schoenberg. Rapport R. von Moser. Rapport M. A. Lavoix. Rapport M. Sigmund Bernauer. Rapport M. Otto Geliner. vue.envisagés dans le rapport, il y a lieu de constater que des travaux de faible mérite jouiraient d'une protection beaucoup plus étendue que de véritables inventions et créations, que dans certains cas des éléments brevetés dont la protection est expirée reprendraient une vigueur nouvelle et presque indéfinie, alors que, d'autre part, le fabricant aurait été rétribué forfaitairement de ses efforts, en recueillant le prix de vente fixé par lui. D'autre part, le monopole inadmissible, ainsi conféré au constructeur originaire d'un appareil, lui permettrait de fournir, aux conditions qui lui plairaient, des pièces de rechange du domaine public, ce qui constituerait un abus certain et la destruction du droit de réparation qui, dans des conditions normales, ne saurait être interdit. M. Fernand-Jaoq énumère encore sur la base de son rapport quelques critiques de caractère juridique et économique et conclut que, si l'idée émise par M. Lavoix est la suite d'uue impulsion généreuse, elle est absolument injustifiée et même particulièrement dangereuse et de nature à porter atteinte à l'oeuvre même de l'Association. Aussi demande-t-il énergiquement au Congrès d'adopter la première partie de ses résolutions. M. LAvoIx (France) estime que la question traitée par M. Fernand- Jacq est beaucoup plus complexe qu'il ne semble au premier abord. En premier lieu, il s'agit des moteurs d'automobiles dont tous les accessoires sont d'un caractère spécial. Le fabricant a des dessinateurs, des artisans, des ouvriers, des machines spéciales pour les fabriquer; et il ne suffit pas que ces accessoires fonctionnent bien, mais il faut qu'ils soient bon marché, de longue durée, etc., donc, qu'ils réunissent toua les éléments techniques nécessaires. Il les a fabriqués et les met sur le marché. Voulez-vous maintenant qu'il soit content de voir que n'importe qui fasse une chose semblable en copiant servilement son produit? En outre, pour vendre plus facilement ces contrefaçons, il va les vendre sous le nom du fabricant et jouira ainsi de l'effort du travail d'autrui. Il est inadmissible qu'un te! principe soit sanctionné. Les fabricants vont dire bien vite que, même s'ils ont toléré des manoeuvres semblables jusqu'ici, ils ne vont pas lea tolérer à l'avenir. M. Lavoix a pensé qu'on pourrait éventuel- lement trancher la question en interdisant l'usage du nom ou de la marque. Ceci pourrait être le compromis le plus praticable. Mais, en Somme, ça ne change pas le fait que les pièces détachées soient vendues . concurrence du fabricant original et les fabricants arriveront à dire quand même que c'est une injustice qui ne peut pas être tolérée. Il demande au Congrès d'accepter un voeu visant à c qu'interthction soit faite à tout commerçant de vendre des pièces détachées qui ne Sont pas fabriquées par le propriétaire de la marque. M. VON MOSER (Allemagne) explique le-point de vue allemandt, concernant l'imitation des modèles et machines npn déposées, qui eat, en principe, admissible et ne peut être supprimée que lorsque les circonstances du cas particulier prouvent un acte déloyal. Quant à 1) V. infra Rapport Mo!er. - 154 la question du surmoulage et de la désignation des pièces détachées, elle n'a pas été discutée par le Groupe allemand. En tout cas, il ne faut pas prendre des résolutions, qui entrent trop dans les détails, la protection contre l'imitation servile ne pouvant se faire qu'avec la plus grande prudence de la part des tribunaux. Le Groupe allemand, n'ayant pas de proposition à soumettre au Congrès, s'est borné à préciser son point de vue de la façon suivante Le Groupe allemand estime qu'une protection contre l'imitation servile des modèles et machines non déposés en, tant que concurrence déloyale, est désirable, pour autant que la protection est accordée avec la plus grande précaution et sous les conditions fortement limitées qui sont exposées dans le rapport de M. von Moser. M. BERNAUER (Hongrie) lit son rapport. Le Groupe hongrois part du principe que les lois contre la concurrence déloyale ne doivent pas empiéter sur les lois spéciales concernant la protection des brevets, modèles et dessins, ce qui amènerait une incertitude dans la législation. L'imitation servile des modèles et des pièces de machines non protégés ne peut être, selon ce principe, empêchée, c'est-à-dire déf endue. M. Bernauer arrive à la conclusion que le point de vue du Groupe hongrois est, en principe, le même que celui des propositions suisse et alle- mande et prie le rapporteur général de présenter cette proposition à l'adoption de l'Assemblée. M. ANSPACH (Belgique) voudrait d'abord rappeler le principe même de l'Association, qui est d'ailleurs en accord avec les prin- cipes des lois de tous les pays. C'est d'assurer aux inventeurs, aux créateurs intellectuels, un bénéfice et une rétribution; et, qu'à celui dont l'effort a porté fruit, le fruit ne puisse être enlevé. L'origine du brevet, l'origine de la propriété artistique, c'est la création. C'est la création que toutes les lois protègent, dans le seul but de ne pas permettre à celui qui n'a pas travaillé de s'enrichir aux dépens de' celui qui a créé, profitant du travail des tiers. Une telle protection existe déjà, mais peut-être est-elle insuffisante; elle ne prévoit pas tous les abus. Mais peut-on remédier à tous les abus? M. Lavoix a, en principe, raison, mais il va trop loin. L'orateur ne veut pas le suivre dans le domaine des mesures prohibitives qu'il veut créer. Mais il veut qu'il soit bien entendu qu'il n'est pas licite de fabriquer des pièces détachées. Le fabricant peut bien dire « Vous tirez un bénéfice de mon trayail s et nous dirons que celui qui tire un bénéfice du travail d'autrui ne mérite pas de protection. On ne peut pas demander de protection, si on fait une chose illicite. Donc, M. Anspach croit que le plus sage serait de maintenir purement la législation actuelle, mais de bien préciser que l'imitation servile des modèles et des pièces détachées est illicite. M. BANYASZ (Hongrie) désire ajouter quelques mots. Il faut tenir compte de la situation et de la nature du commerce et aussi de son importance. Il estime que l'imitation servile n'est illicite qu'au cas oü elle veut faire croire qu'elle est le produit original. Si l'utilisation de - 15 la marque ne touche pas aux intérêts publics et aux intérêts du breveté, il doit en être jugé différemment. Le modèle, la forme, l'aspect extérieur des imprimés de commerce, s'ils désignent une entreprise déter- minée - usage qualifié, - peuvent obtenir le droit d'exclusivité. M. Danyasz pense ici à des créations industrielles, purement extérieures, telles qu'emballage, récipient, forme, etc., qui, du point de vue du développement industriel, donc du point de vue de l'intérêt général, sont sans importance, mais dont le libre usage pourrait donner lieu à des erreurs, en ce qui concerne l'origine des marchandises. Pour l'appréciation de cette question, il est sans importance que l'article en question jouisse de la protection d'un modèle industriel ou non. M. Banyasz demande au Congrès d'accepter les idées exprimées dans le rapport hongrois qui est analogue à celui du Groupe autrichien. M. MAILLARD (France). L'année passée, à Amsterdam, cette ques- tion a été traitée pour la première fois. M. Fernand-Jacq et moi y avons présenté un rapport. L'opinion contenue dans ce rapport comme dans celui de M. Fernand-Jacq, élaborés tous deux pour ce Congrès, est simplement celle qui est à la base de la pratique des tribunaux en France. Il n'y aurait même pas besoin de discuter cette question, puisqu'elle ne peut être tranchée que par la législation. C'est une question fort délicate;et M. Maillard ne croit pas qu'on puisse arriver à une solution par la voie d'une législation internationale. S'il y a quelque chose à faire, il ne faudrait pas commencer par s'occuper des pièces détachées, mais préciser les cas de concurrence déloyale. A La l-laye, on a déjà demandé s'il y avait quelque fait nouveau; et l'on n'a pu rapporter que deux exemples de l'emploi de la marque d'autrui. Nous verrons à Londres, en 1932, si les exemples se multiplient. La législation française reconnaît le principe qu'il n'est pas licite de profiter du travail d'autrui. Les tribunaux français se sont arrêtés peu à peu à cette conception. Elle appartient à la question générale de la concurrence déloyale. M. Maillard estime que le plus équitable serait de demander l'autorisation à la fabrique de pouvoir fabriquer des pièces détachées. Sauf cette circonstance, il ne voit aucun motif/pour permettre de faire usage du bien d'autrui, que ce soit une marque ou des pièces détachées. De toute manière, cela signifie faire concurrence à un fabricant créateur. M. GHIR0N (Italie) ne peut suivre en tous points ce qui a été dit il se borne à envisager le point qu'il considère comme un danger bien grave. On imagine qu'une protection spéciale doit être demandée pour les pièces détachées, en dehors de la loi sur lea modèles et les brevets, parce 4u'on croit que cette loi est insuffisante. Il serait désirable de se demander si l'on n'a pas exagéré l'importance de cette question des pièces détachéea. Dans le système des brevets, il y a protection pour tout ce que noua considérons comme oeuvre de l'esprit créatif. Cet effort créatif est bien apprécié par les autorités administratives et judiciaires. Mais croyez-vous que les pièces détachées signifient une oeuvre de l'esprit créatif de même valeur? Si elles le sont, il existe pour elles justement le droit de chercher protection --46légale par le brevet. Les pièces détachées doivent être protégées par la seule voie sûre : le brevet. M. BUHRELL (Angleterre) veut considérer cette question du côté pratique. Il pense que toute nouvelle protection des pièces détachées est inutile. Les intérêts des fabricants sont opposés à toute protection spéciale des pièces détachées. Le point de vue du Groupe anglais vient d'être expliqué par M. Fernand-Jacq. Il n'est donc pas nécessaire de le répéter. Nous avons entendu ici certaines propositions qui pourraient peut-être être acceptées par des industriels, mais qui ne pourraient jamais être acceptées ni par la loi anglaise, ni par le public anglais. Mais la plupart de celles-ci ne sont ni dans l'intérêt du public, ni dans l'intérêt du fabricant. Tous les orateurs parlent des pièces détachées d'une automobile. Je constate simplement que, si des pièces détachées d'une marque d'automobiles ne pouvaient être acquises partout, aucun de vous ne voudrait acheter une telle marque d'automobiles. Pour cette raison, le Groupe anglais adopte les propositions de M. Fernand-Jacq. M. WEISMANN (France) commence par une communication suscep- tible d'intéresser vivement l'Assemblée dans la question de la ratification des textes de La Haye par la France. Un rapport a été déposé au Sénat par M. Marcel Plaisant, et M. Weismann vient de recevoir un télégramme d'où il résulte que le Sénat a décidé la discussion de la ratification. Quant à la question des pièces détachées, il désire seulement aouter une chose qui n'a pas encore été dite. Quand on parle de pièces détachées, il s'agit, comme on l'a déjà souligné, surtout des accessoires d'automobile's, des segments, etc. Or, c'est toujours la qualité du métal qui est de la plus grande importance. Ce métal de segment, on l'a recherché durant des années, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne composition. Ce segment peut bien être remplacé par un autre segment ayant les mêmes dimensions, mais ce ne sera jamais le même métal. Et justement, cette différence dans la qualité du métal est l'essentiel de la question. Il peut arriver qu'une petite différence dans le métal abime toute Ja voiture. La proposition de M. Lavoix, de ne pas employer la marque du fabricant, ne suffit pas à protéger les intérêts du public. Si on permet la manufacture des pièces détachées, avec ou sans marque, cela rendra les efforts des constructeurs inutiles et vains. M. I KLE (Suisse) estime que c'est une question qu'on doit étudier sine ira et studio. Ileetnécessaire de limiteret définirlaquestionet l'onverra qu'il ne peut s'agir que de la fabrication en série. Or, il est difficile de déterminer où commence la fabrication en série. Par exemple, un garagiste, aussi mécanicien, se met à fabriquer lui-même, durant l'hiver, une douzaine de certaines pièces. M. Ikié ne croit pas que ce soit une fabrication en série, et que cette fabrication puisse être défendue. Il semble évident que toute contrefaçon, donc aussi la contrefaçon d'une pièce détachée, doit être défendue et l'on doit prendre soin que l'acheteur ne puisse être trompé. D'autre part, on a proposé de, - 17 ne pas insérer pour cela une clause spéciale, l'imitation servile constituant en soi un acte de concurrence déloyale. Pensez à l'importance de cette thèse pour tout fabricant. M. ikié dit, en résumé. qu'il trouve la question très intéressante, mais il croit qu'il faut de la distance pour pouvoir prendre une résolution. M. REIBEL (France) désire souligner que le problème discuté soulève deux ordres de questions absolument indépendantes. 10 Est-il permis de fabriquer des pièces détachées non protégées par les brevets protégeant la machine entière? En ce qui concerne ce premier point, M. Reibel doute qu'il y ait une législation pour défendre la fabrication de ces pièces. La question se posera surtout s'il s'agit d'une pièce très demandée et lorsque la fabrique possédant le brevet n'arrive pas à suffire aux exigences du public. La reproduction d'une telle pièce ne pourra jamais constituer un acte de concurrence déloyale. Chaque pays devra considérer si un cas individuel porté devant les autorités constitue un acte de concurrence déloyale ou non. 2° Le fabricant de pièces détachées a-t-il le droit de demander une protection spéciale? M. Reibel croit que l'Assemblée est d'accord pour estimer que ceci ne constitue pas un acte très recommandable. Donc, la question qu'un tel constructeur puisse ou non se servir de la marque du fabricant original ne se pose même pas. Personne ne pourra affirmer qu'un individu, faisantdéjà une clidse peu louable, puisse jouir de la protection que signifie le nom ou la marque d'un autre. Il estime donc que l'usage du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence, doit être considéré comme une atteinte à la propriété ou au droit d'autrui. M. CARTERON (France) est parfaitement d'accord avec son excellent ami, M. Reibel. Il tient seulement à préciser encore une fois, pour qu'il n'y ait aucun doute, qu'il s'agit ici de deux questions différentes: l'une est celle de la fabricatiQn des pièces détachées et l'autre celle de l'usage des marques. Quel que soit notre avis au sujet de la première question, il est absolument évident que la seconde ne se pose même pas, surtout dans ce Congrès qui s'intitule « Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle. » M. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) estime que nous sommes maintenant suffisamment éclairés au sujct des deux thèses en pré sence. Il y a la thèse Fernand-Jacq et la thèse Lavoix. On peut résumer le résultat de la discussion en disant que, lorsqu'une pièce déta- chée n'est ni brevetée, ni protégée à un autre titre en vertu des dispositions' légales actuellement en vigueur, cela veut dire qu'elle est la propriété de tous et de chacun. Il estime que le Congrès vo. tera la propoéition de M. Fernand- Jacq. M. MAILLMD (France) déclare que ce sera l'unanimité sans lui. M. COPPIETERS DE GIBSOI (Belgique): On doit prendre parti dans une direction ou dans l'autre. L'industrie des pièces détachées est 48 respectable au même titre que les autres. Et il faut bien préciser que les pièces détachées n'ont aucune valeur sans l'indication de la marque à laquelle elles sont destinées. Mais cette référence doit se faire d'une manière qui ne puisse être considérée comme concurrence déloyale, en précisant que ces pièces ne sont pas fabriquées, par exemple par Citroen, mais bien destinées à des voitures Citroen. M. REIBEL précise que la question de M. Coppieters est de savoir s'il est licite de désigner une pièce détachée par une marque déposée par un autre. M. FERNAND-JACQ. En ce qui concerne les références, dont la question est intimement liée à la première, l'interdiction d'utiliser le nom ct la marque d'autrui dans les circonstances visées par le rapport devant aboutir à l'interdiction de fabriquer, M. FernandJacq rappelle succinctement les arguments qu'il a développés, il y a déjà longtemps, dans les Annales de la Propriété industrielle. Il invoque, en rappelant les motifs essentiels, la jurisprudence dominant en France et fait observer que l'erreur des partisans de l'interdiction absolue provient de ce qu'ils considèrent le droit au nom commercial et à Ja marque comme une véritable propriété, alors qu'il s'agit d'un droit d'une nature plus spéciale. Il rappelle que, de même que l'on peut désignet un individu par son nom, soit pour l'interpeller, soit pour faire état de sa production littéraire, on doit pouvoir, toutes les fois que c'est nécessaire et qu'aucun but déloyal n'est poursuivi ni atteint, employer comme référence un nom ou une marque. Le nom et la marque, en effet, ne sont protégeables que pour individualiser une fabrication OU un commerce et, par suite, pour indiquer l'origine ou la provenance du produit. Comme la référence n'a pour but que d'indiquer la destination, sans la moindre allusion à l'origine, il est licite de l'employer toutes les fois qu'elle ne s'accompagne d'aucune tromperie, à condition que cette référence constitue la désignation nécessaire pour l'acheteur et l'objet, et qu'aucune manoeuvre déloyale, susceptible de déterminer une confusion avec les pièces fabriquées par le titulaire du nom ou de la marque, ne soit employée. On ne peut prétendre, en effet, que la référence, lorsqu'elle, intervient dans des conditions aussi étroitement limitées, puisse constituer une atteinte quelconque aux droits, si étendus soient-ils, du titulaire du nom et de la marque et lui causer un préjudice même moral. M. Fernand-Jacq tient à faire observer qu'il n'entend pas, à titre quelconque, favoriser les contrefacteurs ou ceux qui cherchent à profiter du travail d'autrui. Les espèces tranchées récemment par les Tribunaux français ont illustré ces principes qui lui paraissent absolument indiscutables, tout en condamnant les abus commis et en indiquant la raison. Tout se ramène donc à une question de fait, après avoir posé exactement et objectivement les bases du problème. En conséquence, M. FernandJacq propose au vote du Congrès la double résolution motivée qui terminait son rapport et qu'il a légèrement modifiée à la suïte d'observations qui lui ont été présentées, notamment par les Congressistes anglais et suisses. Ce texte est ainsi conçu « Le Congrès Considérant que les restrictions au principe général de la liberté du commerce et de l'industrie ne peuvent être admises qu'en cas d'abus ou de manoeuvres frauduleuses; Considérant, d'autre part, que les droits privés, les plus certains en apparence, doivent s'incliner chaque fois qu'ils heurtent un droit plus général ayant un caractère d'ordre public; Considérant, enfin, que les pièces détachées, comme tous objets qui ne sont pas ou ne sont plus protégés par un brevet, un modèle d'utilité ou un dessin ou modèle d'art appliqué, appartiennent au domaine public; Est d'avis qu'une nouvelle législation, destinée à procurer aux pièces détachées, fabriquées en série, une protection, dont elles sont normalement dépourvues, n'est pas souhaitable, même si elle apparaissait possible, en raison des inconvénients multiples qu'elle pré- senterait, notamment en procurant un monopole inadmissible au constructeur originaire, comme en bouleversant, dans le domaine intérieur et dans le domaine international, la législation sur les brevets et les modèles, qu'il n'est pac illicite d'employer; Est d'avis, en outre, que serait illicite l'emploi, à titre de référence, du nom et de la marque d'autrui pour désigner des pièces détachées; Si l'emploi du nom ou de la marque avait pour but et pour effet d'indiquer autre chose que la destination de l'objet; Si l'usage courant permettait une autre appellation aussi explicite; Si cet emploi était accompagné d'une manoeuvre quelconque de concurrence déloyale, susceptible de déterminer une confusion avec les pièces fabriquées par le titulaire du nom ou de la marque. » M. REIBEL résume son point de vue et explique que, visiblement, on devra choisir entre la motion de M. Fernand-Jacq et la sienne. M. MAILLARD précise qu'il y a deux propositions, donc, une alternative. Il semble y avoir un malentendu de la part de M. Coppieters, parce qu'on ne peut pas réunir les deux questions. Pour le moment, peut-être n'y a-t-il pas lieu de traiter la deuxième question; mais il tient à constater qu'elle peut aussi être discutée. Il soumet une proposition d'étudier cette deuxième question. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès de voter sur la proposition de M. Fernand-Jacq ou de M. Reibel. Il pose la question de lu priorité. (L'Assemblée vote la priorité de la proposition de M. Reibel par 22 voix contre 17 voix.) M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande donc au Congrès de voter sur la proposition de M. Reibel, ainsi conçue Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. - 160 (L'Assemblée accepte la proposition à 26 voix contre 17 voix.) Le rapporteur général demande au Congrès de voter sur la proposition de M. Maillard, ainsi conçue Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuiQre l'étude de la répression de la concurrence déloyale pour déterminer si l'on doit considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage des pièces de machines ou la fabrication des pièces détachées identiques. (La proposition est acceptée parle Congrès par 28 voix contre 13.) Fin de la séance: 20 h. 03. - 461 - Sixième séance de travail SAMEDI 14 JUIN 1930 DIVISION A Président: M. MARTIN-ACHARD. Présents; 165 personnes. Ouverture de la séance : 10 h. 10. Cession et indépendance des marques. Traduction des marques; proposition de considérer comme correspondant * une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère consistant en une traduction de cette marque. Cession et indépendance des marques. LE PRÉSIDENT rappelle qu'au Congrès de Rome, une commission spéciale avait été nommée, se composant de MM. A. Taillefer (rapporteur général et président de cette commission), Bert (France), Diamon- ti (Italie), Bing (Autriche), Th. Braun (Belgique), Burrell (GrandeBretagne), Kelemen fils (Hongrie), Kubli (Suisse) et Pinzger (Alle. magne). Le président remercie de son travail la commission, tout spécialement le rapporteur général, et lui passe la parole. M. A. TAtLLEFER (rapporteur général) donne lecture des rap. ports parvenus à la Présidence'. M. WEISSEART (Allemagne) rappelle que les résolutions de la Sous.commission de la Chambre de Commerce internationale, prises à l'occasion du Congrès d'Amsterdam, sons ainsi conçues « Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante des autres et poûrra âtre transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été 1) V. infra Rapport Dr. Va}erlo de Sanctis. Rapport M. Mario Ohiron. Rapport M. O. Vender Haeghen. Rapport M. Jeno I3anyasz. Rapport Jun. Jan Zenkl. Rapport Dr. Plnzger; H. Jsay; Dr. Gerdes. - 162 -enregistrée; ce, indépendamment de toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les autres pays uni&nistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition ne pourri être interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut être appliquée. » Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura fait l'objet d'un dépôt international à Berne en application de l'Arran- gement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la même facilité, pour céder ou concéder séparément, dans un quelconque des pays de l'Arrangement, tout ou partie de ses droits, que si sa mar- que y avait été directement déposée. » Ces résolutions donnent lieu à des doutes en rapport avec le développement des trusts internationaux. On y admet le cas usuel que, dans le second pays dans lequel une marque est déposée, un transfert ou un actes emblable se fasse, et on y stipule que le sort de la marque dans le second pays, une fois enregistrée, ne dépend pas du sort de la marque du pays d'origine. Mais le cas d'un changement du pays d'origine n'est pas réglé, par exemple, si la marque est vendue à une entreprise dans un autre pays, ou la cession est faite par un trust dans un autre pays, ou le siège est transféré dans un pays étranger. La tâche de la commission de rédaction doit être d'exprimer que, dans les cas mentionnés, le sort des marques dans les autres pays ne soit pas non plus touché par le changement du pays d'origine. Quant à l'indépendance des marques, il est à considérer qu'outre les marques enregistrées, il y a encore d'autres marques qui sont des marques juridiques et commerciales. En premier lieu, ce sont les marques notoires qui, d'après l'article 6 bis de la Convention de l'Union, donnent à l'autorité compétente d'un pays le droit de refuser une de- mande d'enregistrement de la part d'autres que des ayants droit. Du texte de l'article 6 bis, il résulte qu'il est suffisant que la marque soit notoire dans le pays d'enregistrement. Il n'est pas nécessaire que la marque soit également notoire dans le pays d'origine. Toutefois, il ne s'agit que d'un empêchement pour l'enregistrement d'une marque concurrente.Le possesseur d'une marque notoire peut également entreprendre les démarcheF, d'après l'article 10 bis de la Convention de l'Union, contre des marques concurrentes non enregistrées, l'emploi de la marque par autrui amenant naturellement une confusion avec les produits du détenteur de la marque notoire. Il reste les marques non notoires. Il est à considérer que, dans beaucoup de pays, l'enregistrement n'a qu'une valeir déclaratoire, c'est-à-dire que le droit à la marque existe déjà avant son enregistrement. Ce droit à la marque non enregistrée ne dépend pas de l'état juridique dans le pays d'origine. Un établissement n'y est même pas nécessaire, pourvu que la marque soit apposée sur la marchandise. D'après le droit français, il n'y a que la nationalité qui soit décisive. - 63 En conséquence, le même droit à la marque non enregistrée appartient, selon l'article 2 de la Convention d'Union, à tous les membres de l'Union. Il serait, en effet, curieux que les marques non enregistrées fussent indépendantes de celles du pays d'origine, tandis que les marques enregistrées en seraient dépendantes. L'enregistrement n'a aucunement l'intention de prendre égard à la situation dans le pays d'origine. Il sert en premier lieu de preuve, ensuite à la notoriété de la marque, ce qui donne à la loi la possibilité de menacer les contrefacteurs d'une pénalité et de dommages-intérêts. Sur les moyens de preuve, c'est l'Etat, dans lequel la preuve doit être faite, qui statue souverainement, ne laissant à l'autre Etat aucune influence en cette matière. En conséquence, le pays d'origine doit être éliminé. Mais, en outre, les dommages-intérêts et pénalités, qui dérivent de la violation de droits officiellement connus, ne peuvent être rendus dépendants d'événements, qui se sont produits en dehors du pays. C'est aussi à ce point de vue que l'indépendance de la marque est nécessaire. A mon avis, la marque doit donc être protégée indépendamment du pays d'origine. M. GERDES (Allemagne) prend la parole au sujet du transfert et de l'indépendance des marques. En Allemagne, comme les rapports soumis le démontrent, les opinions sont partagées au sujet du transfert libre d'une marque. L'industrie allemande, groupée dans le Richsverband de l'industrie, s'est prononcée à l'unanimité contre le transfert libre d'une marque sans exploitation, transfert recommandé par le très honoré co-rapporteur de M. Weissbart, M. le professeur Isay. On peut admettre que le développement moderne de l'industrie et du commerce justifie une interprétation très large de la conception ((exploitation ». Il me paraît, par contre, injustifiable de renoncer, en faveur de cette facilité demandée, à la connexion de la marque avec l'exploitation qui a fait ses preuves. Un tel changement de principe porterait grave- ment atteinte aux intérêts des maisons qui, à grands frais et par un travail de longues années, ont donné une réputation à leurs marques, si tout concurrent avait la possibilité de s'acheter une marque semblable, pour faire de cette manière déloyale concurrence aux anciennes marques introduites. Par la connexion de la marque avec l'exploitati?fl, Un pareil développement est empêché. L'industrie allemande craint que, par l'admission d'une cession libre, un large com'merce déloyal de marques ne se produise et porte préjudice à son avoir en marques, acquis et gardé à grands peines et frais. Elle est d'avis qu'en premier lieu la législation doit protéger l'inventeur des marques exlStante8. Pour cette raison, l'industrie allemande s'est déclarée à l'unammite contre la cession libre et pour le maintien du système actuel de la connexion des marques avec l'exploitation qui a fait ses preuves. M. WASSERMANN (Allemagne) parle de la marque comme partie' essentielle de la réclame. Il parle par expérience personnelle. Les temps ont bien changé. La marque forme une partie essentielle de la réclame. Les représentants de l'ancienne théorie disent : « Nous avons de si bonnes lois contre la concurrence déloyale qu'il n'est pas nécessaire de nous protéger spécialement contre la cession des marques. » Pour 44 - 164 démontrer de quelle façon, de nos jours, la réclame se fait, il cite un exemple d'une maison américaine. La marque est d'ailleurs une partie essentielle de l'avoir. Les gens sensés font d'abord la réclame dans un pays et n'introduisent leur produit dans un autre pays qu'après que leur marque est connue dans le premier pays. Autrefois déjà, nous étions forcés en Allemagne de créer des filiales à l'étranger, d'abord pour des raisons politiques et commerciales, et ensute pour prévenir les préjugés. A Varsovie, par exemple, l'affiche de 1' « Elida » disait simplement : c Deviens belle par Elida n, sans que la réclame fit mention du fait que le produit venait de Leipzig. On craignait qu'aucune Polonaise n'eût acheté le produit, si elle l'avait su de provenance allemande. Selon mes informations, les détenteurs de marques originales sont obligés, pour plusieurs raisons, de chercher une association avec d'autres entreprises, en vue de fonder des filiales dans d'autres pays où celles-ci jouissent de la même protection accordée aux marques, sans quoi la possibilité de prospérer leur serait en1eve. Chez nous en Allemagne, où la cession des marques sans le fonds de commerce est défendue, il arrive, en effet, que des marques se cèdent par voie détournée. Il est possible qu'autrefois cette méthode fût bonne; aujourd'hw, elle ne correspond certainement plus aux circonstances. M. le professeur Wassermann termine son discours par la résolution du Groupe allemand, à savoir : « Que la marque doit être indépendante de la protection accordée dans le pays d'origine.» M. BANYASZ (Hongrie) fait remarquer qn'il a déjà été tant parlé de l'indépendance et de Ja possibilité de cession d'une marque, qu'il n'est pas possible d'ajouter quelque chose de nouveau. Tout le monde paraIt être d'accord qu'à l'heure actuelle, les prescriptions de la loi sur la protection des marques ne correspondent plus tout à fait aux exigences économiques. Les cessions fictives qui se font ont également dea désa'antages. M. le professeur Wassermann prétend que la cession libre des marques a moins de désavantages que d'avantages. A l'avis de M. Banyasz, il faut faire des concessions au commerce libre. Dans la juridiction hongroise, il est reconnu que le droit de protection accordé aux marques n'est qu'une partie intégrante du droit général. Le droit sur les marques a débordé ses limites. Il en est résulté une nouvelle jurisprudence appropriée à la vie économique internationale. L'attitude du groupe hongrois vis-à-vis de l'indépendance de la marque lui est dictée par sa conception de principe. Au dernier Congrès de notre Association, il était question de la nécessité de maintenir à l'ordre du jour la question de l'indépennce des marques. Le Groupe hongrois prend position pour l'indéndance des marques. M. OPPENHEIMER (Pays-Bas) ajoute qu'en Hollande, existe un intérêt pour la possibilité de cession des marques. il parle à un point de vue tout à fait personnel et aimerait émettre une autre opinion que celle de M. le professeur Wassermann. En Hollande, la Haute Cour a statué que, pour qu'une marque puisse être cédée, non seulement l'exploitation doit être cédée en même temps, mais aussi dans le cas où un produit est fabriqué par deux fabriques, les deux fabriques doiventétre cédées. Il tient à défendre Je point de vue hollandais qui - 165 est basé sur la considération que, non seulement le droit positif hollan- dais exige cette cession simultanée, mais qu'aussi des circonstances spéciales la demandent. Une maison fixait des prix différents pour les différents pays de l'étranger, voulant éviter que cette marchandise pût être exportée, par exemple aussi de Belgique. Pour arriver à ce but, on se sert d'une personne juridique pour maintenir les prix élevés en Hollande. II se permet d'ajouter que les exemples cités par M. Wassermann sur l'importance de la réclame ne lui paraissent pas très bien choisis. Le brevet est une chose en soi, tandis que la marque ne l'est pas. La Hollande maintient le principe que la marque est liée à l'exploitation. M. VANDER HAEGREN (Belgique) fait un court historique de la question, en vue de mettre en lumière les divers aspects du problème. La discussion actuelle a été provoquée par une communication qu'il a faite à Genève relativement aux difficultés d'ordre administratif que rencontre le titulaire d'une marque internationale, lorsqu'il veut la céder séparément dans divers pays. Le problème s'est élargi. Il porte actuellement surtout sur l'unification en droit international des conditions de cession. Le jour où un accord sera intervenu à ce sujet, sera résolue ipso facto la question soulevée à Genève. Mais, en attendant, l'orateur estime que pourrait séparément être résolue la difficulté d'ordre purement administratif soulevée par lui. Il insiste sur le fait que, dans la situation actuelle, le titulaire d'une marque, qui a eu recours au dépôt international à Berne, se trouve, au point de vue des possibilités de cession, dans une situation moins avantageuse que s'il avait fait les dépôts séparément dans les divers pays qui l'intéressent. Il estime que le Bureau de Berne est en droit et en mesure de prendre, dès à présent et sans modifications aux textes des conventions et arrangement, les dispositions portant remède à cette situation anormale et nuisible au développement mme de la marque internationale. En résumé, M. Vander Haeghen présente à l'Assemblée le voeu du Groupe belge reproduit en conclusion de son rapport. M. URBACH (Hongrie) estime qu'il ne faut pas se laisser séduire par le fait que les législations de presque tous les pays décrètent que les marques enregistrées ne peuvent être cédées qu'avec le fonds de Commerce, au profit duquel elles ont été enregistrées. Nous ne devons pas nous imaginer être en présence d'une nécessité absolue. Au contraire, ces dispositions, qu'on rencontre si fréquemment dans les différentes législations, ne sont autre chose qu'une acceptation des dispositions contenues dans les lois fondamentales des principaux pays. La réception d'une pareille prescription dans la législation de ces pays aura probablement été faite afin que les marques en elles-mêmes ne deviennent pas un objet de spéculation. Bien que cette conception soit soutenable, on ne peut, malgré tout, prétendre que ce soit une pres cription juste, résultant d'une nécessité absolue. M. Urbach ne voit pas la nécessité de défendre une pareille spéculation. Il n'est pas néces- saire que Je monde commercial soit spécialement protégé par l'État dans ses agissements, car chaque bon commerçant agira avec une prudence qui lui donnera automatiquement la protection voulue. Un commerçant, qui a fait des sacrifices pour une marque, prendra soin de ne pas être surpris et de ne pas se trouver dans une situation épineuse. Le désir d'un commerçant, de créer une marque spéciale pour les avantages de ses marchandises, peut susciter une impulsion à fabriquer de nouveaux produits importants. Mais ce but ne disparaît pas dans le cas de la libre cession de la marque. M. Urbach n'a malheureusement pas l'occasion de traiter plus amplement cette question. Il se déclare pour la possibilité d'une cession absolue du fonds de commerce indépendamment de n'importe quelle marque. Il va de soi que le principe de véracité de la marque ne doit d'aucune façon être lésé. Les marques ne peuvent donc pas être cédées indépendamment du fonds de commerce, si elles contiennent des désignations ayant rapport à la maison de commerce à laquelle elles appartenaient antérieurement. La proposition de M. le Dr Banyasz a la même tendance et, pour cette raison, il se voit obligé de proposer une double distinction des marques. Momentanément ceci est superflu, si nous tenons ferme au principe de la véracité également pour les marques cédées. La défense de cession d'une marque est, à tous les points de vue, non seulement inopportune, mais directement dangereuse. Les pres- criptions d'une loi ne doivent pourtant pas pouvoir être tournées. Actuellement, il est sans autre difficulté possible de céder, dans un autre pays, une marque sans le fonds de commerce correspondant, en permettant au nouveau détenteur l'enregistrement et en faisant radier simultanément la marque ainsi vendue. A quoi bon faire de pareils détours, s'il est possible d'arriver au même but par un chemin légal? Il y aura des personnes qui feront l'objection de la priorité. Mais ceux qui ont une expérience dans le domaine des marques admettront que la question de priorité n'est d'importance que dans de rares cas. Nous ne voulons, ni des lois inutiles, ni des lois qui peuvent être facilement tournées. Ceci est une exigence de la morale et du respect de la loi. M. Urbach se rallie entièrement à la proposition exigeant la possi- bilité de la libre cession des marques. M. PINZGER (Allemagne) estime qu'il s'agit ici d'éclaircir quelques points importants, si on veut arriver jamais à une vue d'ensemble claire H y a une différence essentielle entre l'indépendance des marques et la libre cession des marques. On a parlé de l'indépendance de la cession des marques, d'une cession indépendante de la cession du fonds de commerce. En conséquence, on a mélangé ces deux sortes d'indé- pendance, on a produit une relation imaginée qui se trouve non seulement dans les discours d'aujourd'hui, mais malheureusement aussï dans les propositions de la Chambre de Commerce internationale. En vérité, la relation mentionnée n'existe pas. La cession libre des marques, indépendante du fonds de commerce - 167 est dès longtemps propagée par quelques groupes de notre Association, parce que, dans les pays de ces groupes, cette méthode est acceptée par la législation nationale. Mais, cette réglementation n'est pas nécessaire, n'est pas une conséquence de la nature de la marque. Au. contraire, la connexion de la marque avec l'exploitation est le fondement de la protection des marques. Cependant, nous devons envisager la situation actuelle et non celle de 1883. La marque n'est plus considérée comme inhérente à la personne du propriétaire du fonds de commerce, la marque représente le fonds de commerce, la fabrique, l'exploitation. Ce changement de l'idée fondamentale ne nous permet pas d'adopter la libre cession des marques, indépendamment du fonds de commerce; Mais il nous permet d'accepter quelques exceptions à la règle géné- rale. Si, par exemple, on nous donne la certitude que le produit, fabriqué jusqu'ici par un certain établissement, sera de la même qualité dans la suite, s'il est fabriqué par une autre fabrique, on peut accepter la cession de la marque usitée seulement pour ce produit, sans que le fonds de commerce soit cédé en même temps. Mais ce sont des excep- tions rares; la règle restera que le public sera trompé s'il trouve une marchandise avec la marque connue, mais fabriquée dans une autre fabrique. A part peu d'exceptions, la libre cession des marques est intolérable pour l'industrie allemande. Peut-être pourrait-on déclarer certains cas comme cas exceptionnels. Mais on ne peut pas accepter comme règle la libre cession des marques, et seulement comme exception le cas où le public est trompé. Et surtout on ne peut pas constamment laisser le soin aux tribunaux de statuer si, dans le cas spécial, il s'agit d'un cas exceptionnel. L'indépendance des marques - une question fort différente est propagée sincèrement de notre part, parce que le développement des idées modernes nous a conduit au principe de la. protection restreinte au territoire du pays où la marque est déposée. La marque, enregistrée dans le pays d'origine seulement, peut obtenir la protection aans un autre pays par l'admission au dépôt, garantie par l'art. 6 de la Convention. Mais la Convention ne défend pas l'enregistrement à l'étranger d'une marque qui4 n'est pas déposée dans le pays d'origine. Et pourquoi veut-on statuer que l'enregistrement dans le pays d'origin.e précède en tous cas le dépôt dans un autre pays? Il n'y a aucune relation à l'idée de la connexion de la marque avec l'exploitation. On s'en tient, au contraire, à l'ancienne idée de l'unité de la marque. Cette idée est détruite dès longtemps par le développement de la vie moderne. Si la marque est employée à l'étranger seulement, le dépôt dans le pays d'origine ne serait qu'une formalité inutile et une dépense injustifiable. En outre, la marque déposée à l'étranger peut etre déposée plus tard dans le pays d'origine, si la nécessité s'en fait sentir. Le point de vue allemand tend à fixer dans la Convention la possibilité absolue d'enregistrer toute marque étrangère, sans que la marque soit enregistrée dans le pays d'origine. C'est l'idée principale du traité bilatéral conclu entre l'Allemagne et l'Autriche. Seul le domicile ou l'établissement dans un des pays de l'Union (Art. 2 al. 12 de la Convenion) est admis comme condition sine qua non pour l'enregistrement de 468 la marque d'un ressortissant des pays contractants dans un des autres pays de l'Union. LE PRESIDENT demande à M. Pinzger de bien vouloir formuler une proposition dans le sens de ses idées. M. BURRELL (Angleterre) a l'impression qu'on discute une question bien importante. A la longue, chaque fabricant est forcé de déposer sa marque, soit qu'il veuille créer des filiales à l'étranger, soit pour des raisons fiscales. En tout cas, il existe, à l'heure actuelle, une grande difficulté au sujet des marques, et il est désirable qu'une solution soit trouvée par le Bureau de Berne. Le projet devrait comprendre trois parties. L'orateur se bornera à commenter rapidemnt ses trois points. - La marque doit être absolument indépendante. La situation a grandement changé, tandis que les lois sont restées les mêmes. Il prie chaque personne ici présente, qui est d'avis qu'avec la marque doit également être cédé le fonds de commerce, de défendre ce point de vue. - Le fonds de commerce ne doit pas être mentionné dans la résolution. Le troisième point est en rapport avec la question de l'enregistrement national. II pense que les difficultés s'augmenteraient sensiblement, si l'enregistrement national était demandé dans les pays étrangers. M. GHIRON (Italie) déclare qu'il n'est pas tout à fait enthousiaste en ce qui concerne la formule d'Amsterdam. Au sujet du premier paragraphe concernant la provenance de la marchandise, il n'accepte pas la thèse de M. le professeur Wassermann. Il estime que le transfert des éléments susceptibles de constituer pcur le public la garantie de la qualité et l'efficacité inaltérées de l'article doit être considéré comme essentiel et non pas le lieu de provenance. La loi ne pousse pas les hommes; c'est très bien ai elle les retient quelquefois. La grande difficulté est de formuler les limites de la cession libre. C'est la qualité du produit qui est essentielle, parce que c'est elle qui donne la confiance et non pas le lieu d'origine. Il est certain que la qualité peut rester et acquérir peu à peu la confiance du public, même si la marque est perdue. Ensuite, M. Ghiron lit sa proposition « Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée; ce, indépendamment de toute èession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les autres pays, unIonistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition ne pourra etre interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque sans le transfert des éléments susceptibles de constituer pour le publIe la garantie de la persistance des caractères essentiels du produit sur l'existence desquels il compte en se fiant à la marque. - 169 » Lorsqu'une marque dûment, enregistrée au pays d'origine, aura fait l'objet d'un dépôt international à Berne, eu application de l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la même facilité, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des pays de 'Arrangement tout ou partie de ses droits, que si sa marque y avait été directement déposée. » Tout acte de transmission totale ou partielle des droits de n'importe quelle nature sur une marque de fabrique ou de commerce pourra être notifié au Bureau international par l'administration du pays d'origine. Le Bureau international enregistrera immédiatement l'acte ainsi transmis avec la même procédure adoptée pour le dépôt des marques. » A partir de l'enregistrement, les effets de l'acte seront les mêmes dans tous les pays contractants que si l'acte avait été, à la même date, msorit dans les registres des marques nationales desdits pays, sauf, pour les pays contractants, l'exercice du droit de refus contre l'enregistrement international de l'acte, d'après les mêmes règles que celles prévues par l'art. 5 pour le refus contre l'enregistrement international de la marque.)) Il estime que l'enregistrement national ne doit pas être évité. Chaque pays est souverain. Il faudrait établir un système selon lequel l'administration du pays d'origine devra notifier au Bureau international de Berne la transmission totale ou partielle de la marque. L'Administration du pays d'origine, avant l'acte de transmission, notifiera au Bureau international un nouveau pays d'origine, et l'administra- tion de ce den icr donnera son accord à l'acte de transmission. M. SMOSCIiEWER (Allemagne) remercie, au nom du Groupe alle- mand et au nom de toute l'Association, M. Burrell de son travail méritoire concernant cette question. La décision de la Chambre internationale de Commerce de juillet 1929, qui fait l'objet de notre discussion, est entièrement fondée sur les propositions et déclarations faites au Congrès de Rome, en 1928, par M. Burrell. Elle n'est qu'un développement organique de tes propositions. En ce qui concerne l'interprétation et la portée de la décision d'Amsterdam, une divergence d'opinion s'est produite au sein du Groupe allemand entre le professeur Isay et M. Smoschewer. Le professeur Isay interprète, selon son rapport (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1930 S. 675 bis, 677), la décision dans le sens que la cession d'une marque doit être, tout au moins dans le commerce international, indépendante du transfert de l'entreprise, tandis que M. Smoschewer(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1929 S. 1360ss), croit que cette décision n'a pas une portée aussi étendue. D'après son opinion, seule, une division de l'entreprise selon la nature des marchandises pour les différents pays, ou selon les pays pour toutes les marchandises, est admissible, mais à part cela, la liberté de la cession d'une marque sans le transfert de l'entreprise ne peut être admise par le droit international. Il porte cette divergence d'opinion à la connaissance de l'Association internationale et croit que ces divergences de vue ci-dessus mentionnées, peuvent être écartées par une rédaction plus précise. 170 II se rallie, en outre, entièrement aux déclarations du DrWeissbart. Indépendamment de celui-ci, il défend la même opinion (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1929 S. 156 sa), à savoir que l'avantage d'une plus large liberté et indépendance doit être concédé, non seule- ment à la marque enregistrée, mais éga1emert à la marque notoire reconnue par l'article 6 bis de la Convention. En conséquence, il propose, en se référant à l'art. 6 bis, de remplacer dans la décision de la Chambre internationale de Commerce les mots « à dater de son enregistrement », par les mots : « soit à dater de son enregistrement, soit de la date où la marque sera notoirement connue.)) M. Smoschewer est de l'avis qu'il faut élucider les raisons cachées de cette question, afin de mieux comprendre la lutte pour la libération de la marque. En ce qui concerne la dépendance des marques de l'entreprise, les intérêts de la grosse industrie divergent de ceux de l'industrie petite et moyenne. La grosse industrie peut, grâce à ses grands moyens commerciaux, plus facilement supporter les imperfections du système de la dépendance de l'entreprise. Il lui est plus facile de tourner cette dépendance. Il a déjà été fait mention, dans cette séance, de l'indulgence des tribunaux dans des cas de ce genre, les tribunaux se rendant compte de l'imperfection de la loi. La grosse industrie ne souffre, en outre. pas autant de la situation de ce système,-du fait que les marques mondiales et lea marques de très grande valeur ne font pas l'objet d'une cession. Le cas est différent pour l'industrie moyenne et petite. Celles-ci pourraient tirer un grand profit d'une plus large mobilité de la marque. Par la fusion de plusieurs entreprises, par le transfert d'une licence, parla vente des marques, ou d'une autre façon, les grandes valeurs que les marques représentent peuvent être mieux exploitées et placées sur une base plus large et être plus faci- lement transformées en capitaux disponibles à toute accasion. Dans l'intérêt général, il est absolument urgent de respecter les intérêts de la petite industrie, car celle-ci est le lien nécessaire entre l'agglomération des grands capitaux et la masse énorme des ouvriers, dont lea intérêts sont opposés et dont l'hostilité est un grave danger. La mobilité de Ja marque contribuerait beaucoup à combler le fossé qui sépare ces deux camps. La marque est, comme le dit si justement le professeur Ghiron, un instrument important pour l'acquisition de la clientèle et, par suite, pour le renforcement de la puissance de l'entreprise. Mais il est absolument nécessaire qu'il soit donné garantie au consommateur de ce que la qualité de la marchandise ne change pas. D'après M. Smoschewer, le but principal d'une marque est de donner une garantie pour la qualité d'une marchandise. Il ne peut que répéter les belles paroles du professeur Ghiron. La provenance d'une marque n'a, pour le consommateur, une importance qu'autant qu'elle lui garantit une qualité spéciale. Pour le reste, il lui est entièrement indifférent de savoir d'où la marchandise provient et qui encaisse les bénéfices. Lea propositions du professeur Ghirou ne suffisent pas pour une garantie efficace de la qualité de la marchandise. Qui garantit que 471 les éléments nécessaires au maintien de la qualité habituelle ont été transférés simultanément avec l'entreprise? De quelle façon la preuve en sera-t-elle fournie? Doit-on déposer au Bureau des brevets, à la connaissance de tout le monde, les secrets de fabrication, comme par exemple la composition de l'eau de Cologne? Sinon, comment une tierce personne, qui veut entreprendre des démarches contre une cession illicite, peut-elle savoir si ces éléments nécessaires ont été également cédés? Le cédant et le cessionnaire agiront de commun accord, s'ils veulent tromper le public. Seule, une mesure draconienne peut apporter une protection. Pourquoi peut-on se promener sur un chemin abandonné sans crainte d'être assassiné? Parce qu'on sait que l'assassin sera condamné. La pensée que, malgré tout, un meurtre peut être commis ne peut vous obliger à vous enfermer dans votre maison et à ne pas la quitter. Il en est de même pour le libre commerce des marques. Ceux qui veulent abuser de la liberté doivent savoir qu'ils risquent de tout perdre. Si l'on commet un abus avec la marque, elle doit être radiée sans pitié et le cessionnaire y perd tout le capital qu'il y a mis. Avec une pareille protection, un commerce peut se développer librement et profiter des avantages immenses de cette liberté. En tout cas, la décision d'Amsterdam n'est pas suffisamment précise en ce qui concerne la garantie de la qualité de la marque, du fait qu'elle ne parle que d'une garantie de provenance. M. Smoschewer propose donc d'ajouter à la dernière phrase du premier alinéa, entre les mots « de provenance » et « des marchandises » les mots « ou de qualité », de sorte que le texte serait ainsi formulé « notamment en ce qui concerne les indications de provenance ou de qualité des marchandises auxquelles la marque peut être appliquée. » Le Groupe allemand est également d'avis qu'une garantie ne peut être donnée que grâce à des mesures rigoureuses. Il s'est prononcé pour l'introduction de la licence -et a pris la résolution suivante : ((Le Groupe allemand approuve Ï'admission d'une licence pour la marque. Par contre, toute tierce personne est autorisée à déposer une plainte en annulation de la licence auprès des autorités compétentes, si les produits du preneur de la licence sont essentiellement différents de ceux du détenteur etc la marque.» Voici un pas qui nous rapproche de la libération de la marque. Le temps n'est pas encore arrivé d'une libération complète. Un grand travail préparatoire sera nécessaire. L'industrie doit céder elle-même et épurer les registres de marques entièrement délaissées. Les grandes associations doivent procéder sans égard contre toutes les marques qui, sans raison capitale, ne sont pas employées et qui sont aptes à induire le public en erreur. Les législations deB différents pays apfuyèrent efficacement ces démarches. Avant tout, il faut établir des sta- tistiques exactes pour déterminer les marques non employées, le nombre des marques en possession d'un seul détenteur, quelles marques sont employées pour un produit spécial, quelles autres marques - I7 pour une plus ou moins grande sorte de produits et quelles marques enfin sont employées pour tous les produits de l'entreprise entière. Ainsi seulement, on pourra se rendre compte dans quelle mesure la législation peut libérer les marques de l'entreprise, et alors seulement arrivera le moment de la libération complète de la marque qui sera pour le commerce entier de tous les pays d'une utilité exceptionnelle. M. LAvoIx (France) se rallie complètement aux réflexions de M. Burrell, end ce qui concerne la question de l'indépendance des mar- ques. Il est d'avis que le texte de la Convention de La Haye donne satisfaction à la plupart des pays. A M. Ghiron, il répond que l'enregistrement au Bureau international de Berne serait vraiment un progrès s'il rendait l'enregistrement national superflu; mais, si l'enregistrement reste en vigueur, cela ne serait pas un progrès du tout. Nous pensons que l'administration doit permettre la cession individuelle dans tous les pays sans formalité. M. Lavoix lit le voeux formulés par M. Vander Haeghen, auxquels ilse rallie complètement: Ii est désirable que soient possibles des cessions territoriales partielles d'une marque internationale, au même titre et dans les mêmes limites que seraient possibles ces cessions si la marque, au lieu d'avoir été déposée internationalement, avait été déposée séparément dans chacun des pays intéressés; Il est demandé au Bureau de Berne de bien vouloir examiner si de telles cessions partielles ne sont pas admissibles dans l'état actuel des choses; Dans le cas où le Bureau de Berne estimerait les cessions partielles impossibles dans l'état actuel des choses, il est proposé d'apporter, au texte de l'Arrangement de Madrid, les modifications nécessaires à cet effet. Une commission sera chargée d'étudier ce projet de modifications et de le soumettre au prochain Congrès. M. VAN LOON (Pays-Bas) est davis que le discours intéressant de M. Oppenheimer pourrait donner l'impression qu'en Hollande la cession libre des marques n'aurait pas de chance du tout. Pour rectifier cette impression, il peut dire que l'opinion générale, en Hollande, est que le projet sur la nouvelle loi sur les marques, lequel projet n'est pas encore publié, rendra possible la cession libre des marques, opinion que M. Openheimer ne semble pas avoir encore enten- due, mais qui est assez intéressante pour montrer qu'en Hollande aussi les opinions changent. M. Biso (Autriche) fait remarquer qu'en Autriche, la situation est telle que l'Autriche a la possibilité de conclure indépendamment, avec les différents pays, des traités selon lesquels l'indépendance des marques est reconnue. De tels traités existent avec l'Angleterre et l'Alhmagne. L'Autriche est en bonne voie de faire reconnaître l'indépendance des marques par le moyen des traités bilatéraux. En ce qui concerne la cession des marques, le point important est d'établir un règlement qui représente une sécurité internationale. Il ne faut pas introduire, dans la base internationale des droits, des mots comme - 173 « goodwill, etc. » En Amérique, il existe un livre de 400 pages traitant le mot « goodwill », mais en Amérique aucun tribunal ne s'y réfère. La proposition de M. Burrell est excellente. Le public ne doit pas être trompé. Nous avons besoin d'une définition générale sans prononcer le mot de « goodwill » ou un mot semblable. Si quelqu'un enregistre en Angleterre sa marque, il obtient, après l'enregistrement, un certifi- cat. Mais, en Autriche, la requête basée sur un pareil certificat est refusée. L'Autriche se rallie entièrement aux déclarations de M. Burrell. M. DROUETS (représentant du Gouvernement français) estime qu'une question intéressante vient d'être traitée. Cependant, il désire éclaircir quelques points, au point de vue français. II doit être précisé que l'enregistrement international d'une marque doit être en même temps Un enregistrement national sans formalité séparée. Pour la cession ou concession de l'usage d'une marque, il est indispensable de conserver l'entité juridique internationale et nationale. La 8olution n'est pas difficile à trouver. La possession de l'usage d'une marque devra être enregistrée dans les différents pays, tandis que le propriétaire de la marque restera toujours responsable vis-à-vis du Bureau de Berne. Il croit que ceci serait une solution satisfaisante. Ls PRESIDENT demande au Congrès s'il désire voter sur la priorité de la proposition de M. A. Taillefer. (La priorité est votée par 48 voix contre 1.) LE PRESIDENT annonce que plusieurs membres désirent soumettre au Congrès des amendements à la proposition, mais qu'on n'a plus le temps de voter les amendements. En raison de quoi, le Président conseille de voter la propOsition d'Amsterdam en principe et d'étudier les amendements d'ici au Congrès de Londres. Le Congrès approuce, en principe, la proposition cotée à A msterdam par la sous-commission de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale, aux tracaux de laquelle ont partiêipé les membres du Conseil de l'Association internationale, sous réseree d'examiner, dans un prochain Congrès, les amendements et propositions formulés aux cours de la discussion. Cette proposition est ainsi con cue Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enre- gistrée par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays de 1' Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, indépendamment de toute cession de la marque d'origine et des marques corres- pondant â celle-ci, dans les autres pays, unionistes ou non; étant entendu que rien dans cette disposition ne pourra être interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants l'obligation de considérer comme calable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de - 174 nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut être appliquée. Lorsqu' une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura fait l'objet d'un dépôt international à Berne, en applica- tion de l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la même facilité, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des pays de l'Arrangement tout ou partie de ses droits, que si sa marque y avait été directement déposée. (La proposition est acceptée à l'unanimité.) Traduction des marques ; proposition Je considérer comme correspondant à une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère consistant en une traduction de cette marque. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion concernant la deuxième ques- tion à l'ordre du jour et donne la parole à l'auteur de la proposition. M. WEISMARN (France) donne kcture de son rapport', et finit par la recommandation de renvoyer l'étude de la question au prochain Congrès. M. Mi NTZ (Allemagne) estime qu'un ajournement est inutile. Les propositions de M. Weismann ne sont pas si difficiles à examiner pour que l'on ne puisse pas prendre position sans autre. Il demande d'écarter la proposition d'ajournement de M. Weismann. M. WEISMANN (France déclare que personne n'a pu étudier le rapport. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès si on désire le renvoi au prochain Congrès, et soumet la proposition suivante Le Congrès, estimant que la question de la traduction des marques constituée par une dénomination n'est pas (n mesure d'être examinée utilement à Budapest, décide d'en ren'oyer l'étude au prochain Congrès. (Cette proposition est adoptée à l'unanimité.) 1) V. in/Pa Rapport Weismann. - t7 DIVISION B Président: M. CARROLL Classification internationale des marchandises en matière de marques. LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne connaissance des rapports que la présidence a reçus. M. Emile BERT (France) dit qu'il regrette que la discussion concernant la classification internationale des marques de fabrique vienne à une heure aussi tardive, qui ne lui permet pas de donner Un commentaire de son rapport' aussi développé qu'il l'aurait désiré, mais il pense que ceux qui ont bien voulu en lire l'exposé se sont rendu compte de l'importance pratique et des difficultés considérables que présente l'élaboration d'une classification judicieuse. Quand ce rapport a été imprimé, il en a adressé un exemplaire à M. le Directeur du Bureau international de l'Union pour la Protection de la Propriété industrielle, ainsi qu'aux présidents ou directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle des Etats faisant actuellement partie de l'Union et aux Ingénieurs-Conseils avec lesquels il est en rapport. Les réponses de ces derniers ont été unanimes pour en approuver les conclusions d'une façon générale quelques-uns seulement ont signalé qu'il serait peut-être possible de grouper ensemble certaines classes pour en réduire un peu le nombre; d'autres, au contraire, ont demandé la création de nouvelles classes, notamment ue les « fils » soient placés dans une autre classe que les « tissus » et aussi qu'une classe spéciale comprenne ce qui concerne les « télégraphes, téléphones et appareils pour la transmission des ondes; quelques-uns aussi ont signalé qu'un certain nombre de mots pourraient être utile: ment ajoutés à l'index alphabétique. Les réponses des Offices nationaux de la Propriété industrielle dans les divers pays ont présenté plus de divergences : plusieurs ont nettement approuvé la classification actuelle du Bureau international de Berne et se sont déclarés prêts à la mettre en pratique, si elle était incorporée dans la Convention; d'autres ont ajourné leur avis jusqu'au moment où la Commission nommée par la Réunion technique, tenue à Berne en 1926, aura fait connaltre son travail; quelques-uns ont négligé de répondre. M. le directeur du Bureau international de l'Union pour la Protec- tion de la Propriété industrielle à Berne, a bien voulu adresser à M. Emile Bert des félicitations pour le soin apporté à la rédaction de son rapport, ce dont M. Emile Bert le remercie particulièrement, 1) V. mIra. Rapport Bert. - 476 mais il lui signalait en même temps que la Commission nommée par la Réunion de Berne de 1926 laborait, en ce moment, une classification comprenant seulement 34 classes et qu'à son avis, il fallait attendre la publication de ce travail pour prendre une résolution. La réduction du nombre des classes à 34 est véritablement excessive. Pour s'en rendre compte, il suffit de se reporter aux statistiques publiées par les divers pays et de considérer le nombre de dépôts effectués dans les classes les plus chargées. En Allemagne, où le nombre moyen des marques enregistrées, de 1924 à 1928, s'élève annuellement à 17.394 avec 59 classes ou sousclasses (42 classes et 17 sous-classes), nous trouvons 2556 dépôts dans la classe 38 1698 1021 823 820 780 717 652 2 34 - 26d 16b 26b 22b 23 613 26c 416 9b En Angleterre, le nombre des classes est de 50, et, pour 7.519 mar- ques enregistrées en moyenne par an, de 1924 à 1928, nous trouvons: 917 dépôts dans la classe 42 740 616 609 360 333 330 288 265 253 24 38 50 - 3 8 13 1 47 43 En France, où le nombre des classes est de 81, avec une moyenne annuelle de 20.395 dépôts, pendant la période de 1924 à 1928, les classes les plus chargées comprennent 2498 dépôts dans la classe 68 2172 1715 821 678 597 - 571 - 562 550 545 - - 79 58 66 52 25 64 72 14 - - H - - - - - Or, plus le nombre des dépôts dans une classe est élevé, plus diffi- - 177 cues sont les recherches concernant les marques : la simple comparaison des trois tableaux ci-dessus montre que, quoique le no'mbre des dépôts effectués, en France, soit beaucoup plus considérable que ceux d'Allemagne ou d'Angleterre, les classes les plus chargées contiennent un nombre de marques plus restreint. Si les classes étaient réduites à 34, comme le propose la Réunion technique, le nombre des marques de chacune d'elles serait plus que doublé et la difficulté des recherches en serait considérablement augmentée. Cette considération suffit, à elle seule, pour démontrer qu'une division des marques en un aussi petit nombre de classes ne saurait se justifier. Un autre fait des plus intéressants vient à l'appui de cette démonstration: en Hongrie, le nombre des classes est officiellement de six, mais le président de l'Office national de la Propriété industrielle, qui a bien voulu me recevoir hier et faire visiter ses services, m'a signalé qu'en raison des difficultés qu'offrait la division des marques en un aussi petit nombre de groupes, son administration a établi officieusesement une subdivision en 39 classes, pour faciliter les recherches, alors que le nombre moyen des marques déposées dans ce pays ne dépasse pas annuellement 1200. Cela démontre d'une façon péremptoire qu'une classification avec 34 classes seulement ne serait véritablement point pratique et il faut espérer que la Réunion technique s'en rendra compte elle-même, quand elle voudra répartir, dans chaque classe, les mots du répertoire qu'elle élabore. Avec la classification internationale actuelle, on remarquera que le nombre des objets ou produits compris dans certaines classes (annexe IV) s'élève à 817 dans la classe 22 571 528 441 401 379 293 269 259 239 11 72 79 75 16 32 25 78 39 Avec une réduction du nombre des classes de plus de moitié, ces chiffres augmenteraient naturellement en proportion. « En préconisant la classification du Bureau international de Berne, dit M. Émue Bert, je ne défends point une oeuvre personnelle, ni même une oeuvre d'origine française, car, ainsi que cela est expliqué dans une étude très documentée publiée dans la PrQpriété industrielle de février 4895 (p. 20), c'est à l'administration belge que le Bureau international en a emprunté les principes ». L'index alphabétique (annexe 3) est certainement des plus intéressants, car il permet de trouver rapidement dans quelle classe doit être placé un objet ou un produit déterminé, mais ce qui est encore - 178 beaucoup plus utile, c'est le groupement de tous les produits appartenant à une même classe (annexe 4), à l'aide duquel un industriel ou un commerçant voit en un instant quelle est l'étendue de la protection que peut lui assurer un dépôt dans une classe déterminée. Aussi, M. Émue Bert insiste tout particulièrement sur ce point pour demander que la Commission de la Réunion de Berne ne se borne pas à établir un index alphabétique simple, mais qu'elle complète son travail par le groupement, dans chaque classe, des produits qui doivent y figurer. En terminant, M. Emile Bert rappelle que l'ancien et très regretté directeur du Bureau international de l'Union pour la Protection de la Propriété industrielle, M. Ernest Röthlisberger, attribuait à leur trop grande compression l'échec des projets présentés à Rome en 1886 (36 classes) et à Washington en 1911 (30 classes) (Propriété industrielle du 31 août 1924, pp. 160-162); ii est à redouter qu'une classification subdivisée en 34 classes seulement ne reçoive point un meilleur accueil, car elle ne saurait répondre aux desiderata et aux besoins des propriétaires de marques de fabrique et de ceux qui veulent en créer de nouvelles, parce qu'elle ne saurait remplir son but principal qui est de faciliter les recherches. M. OSTERTAG (directeur du Bureau international de Berne) remer- cie M. Bert de son excellent essai. Vu que le rapport n'a vraiment pu être étudié suffisamment, il conseille de ne pas passer au vote avant cette étude. 11 serait heureux de pouvoir accepter le système de classification suggéré par M. Bert. Il montre toutefois les difficultés qu'un tel projet rencontrera fatalement. Le Bureau de Berne fait un travail énorme; les travaux de traduction sont extrêmement difficiles: il y a des expressions dont personne ne sait ce qu'elles signifient et souvent, pour le même objet, il y a différentes expressions. L'oeuvre avance lentement, et M. Ostertag espère qu'à la fin de l'année, on arrivera déjà à un résultat satisfaisant. M. Emile BERT demande encore à placer un mot. Il est certain que l'Association apprécie le fait qu'elle ne pourrait accomplir sa tâche sans l'aide efficace du Bureau international. Son but n'était que de faire quelques remarques au sujet du système de la classification. M. MINTZ (Allemagne) croit que la question n'est pas insoluble, quoiqu'elle soit difficile'. 11 estime qu'il sera désirable de prendre une résolution, selon laquelle le Congrès de Budapest décide d'attendre les résultats de la Réunion technique de Berne. M. Biro (Autriche) rappelle qu'il y a trois ans que l'Autriche a introduit un système de classification. On se demandait quel système de clas- sification on voulait introduire. L'Autriche possède la loi pour l'introduction du système de classification. On y a introduit un nombre de 50 classes. En somme, il est indifférent de statuer sur le nombre des différentes classes. A quoi bon, dit M. Bing, examiner le système de classification; introduisons-le et contentons-nous d'en avoir un. 1) V. mira Rapport M. Mintz. Rapport Dr. Jeno Banyasz. - 179 M. Dno ETS (représentant du Gouvernement français) estime qu'il est indispensable de chercher à donner au système de classification une base logique. Personnellement, il est d'accord avec le principe du rapport de M. Bert et il n'aurait à faire que quelques réserves de détails. Il craint seulement que la méthode qui a été suivie pour l'établissement d'une classification internationale ne rende bien difficile la réalisation de l'oeuvre et l'acceptation de ses résultats par tous les pays. M. MAILLARD (France) se rallie à la proposition de M. Mintz, en rappelant qu'on a affaire à une institution organisée depuis très peu de temps. Il propose d'étudier la question. quand les précisions définitives seront soumises. M. DROUETS (représentant du Gouvernement français) tient à insister sur le fait qu'il apprécie grandement le travail remarquablement consciencieux de M. Bert et qu'il le considère comme une contribution extrêmement utile à l'étude d'une classification internationale des marques. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès s'il désire accepter la proposition partie du sein de l'Assemblée et ainsi libellée Le Congrès prend acte de l'intéressant traQail présenté par M. E. Bert, comportant un double index déQeloppé, particulièrement utile, et décide d'attendre les résultats des ira vaux de la Réunion technique, en réserc'ani à l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle l'appréciation de ces resultats. (La proposition est acceptée à l'unanimité par le Congrès.) Fin de la séance : 13 h. 30. s i: -480- Assemblée générale de clôture SAMEDI 14 JUIN 1930 Président: M. DE BELATINY, Sénateur. Secrétaire-Oénéral: M. BLUM. Présents: en'iron 180 personnes. Oueerture de la séance: 16 heures. LE PRS1DENT, après avoir ouvert la séance de clôture, donne connaissance de la mort de M. Gustave Naville, ancien Président et membre.d'honneur de l'Association, décédé le 6 novembre 1929. L'Asso- ciation perd en lui un ami de la première heure. Lorsque, en 1925, l'Association reprit son activité, M. Gustave Naville, alors âgé de 87 ans, voulut bien se charger de la présidence centrale. En 1927, ii dirigea avec maîtrise le Congrès de Genève. La présidence ayant passé, selon les statuts, au président italien, M. Gustave Naville fut acclamé membre d'honneur de l'Association en vertu des grands services qu'il lui a rendus. Le Président prie l'Assemblée de se lever en l'honneur de l'illustre défunt. (L'Assemblée se lève.) 1. Fondation et admission d'un Groupe aux Etats-Ums d'Amérique du Nord - Avant d'aborder les travaux de clôture, M. le Président annonce la constitution du Groupe des États-Unis d'Amérique et leur demande d'adhésion à l'A. I. P. P. I. (Vifs applaudissements). Il fait ressortir que cette décision de nos amis d'outre-mer contri- buera puissamment à fortifier notre.Association, en lui apportant la précieuse collaboration d'un groupe représentant un monde particulièrement intéressé aux travaux de notre Association. Ce nouveau groupe apportera des éléments d'une importance particulière dans nos délibérations et résolutions. Cet événement, déclare-t-il, est un des plus réjouissants du Congrès et d'une grande importance pour notre Association. Il tient à remercier tout particulièrement notre bien estimé ami, M. Caroll, ainsi que M. Edward Rogers, pour leurs efforts et le concours qu'ils ont bien voulu apporter aux travaux qui précédèrent la formation du Groupe américain. (L'Assemblée générale procède à l'admission par ives et longues acclamations.) 81 Rapport du Secrétaire général M. BLUM (secrétaire général) rappelle que tous les membres sont en possession de son rapport pour les années 1928-1930 et, par consé- quent, qu'une lecture peut être épargnée. (L'Assemblée générale accepte le rapport du secrétaire général et lui en donne décharge.) Rapport du Trésorier général Ce rapport eat également parvenu aux membres. Le rapport 1928-1929 se trouve dans l'annexe du rapport de cette année. (L'Assemblée donne décharge au trésorier général.) Fixation du prochain Congrès LE PRÉSIDENT fait la communication que le Comité exécutif a reçu, par l'intermédiaire des représentants du Groupe britannique, M. Owen et M. Ballantyne, l'invitation de tenir le prochain Congrès à Londres. A ce sujet, il n'a pas été fait d'autres propositions et il donne la parole à M. Ballantyne. M. BALLANTYNE : M. le Président, Mesdames et Messieurs. C'est avec le plus grand plaisir que je vous présente l'invitation du Groupe anglais au prochain Congrès, qui aura lieu dans deux ans à Londres. Nous nous réjouissons de vous revoir tous réunis à Londres, tout spécialement ceux qui, depuis si longtemps, ont assumé la lourde tâche de président, de rapporteur général, de secrétaire général et de trésorier-général, ainsi que nos amis que nous avons rencontrés à Genève, Amsterdam, Rome et ici, à Budapest. Je pense que le Congrès aura lieu vers la Pentecôte 1932. Si je ne me trompe, nous aurons le plaisir de vous revoir toùs et, en premier lieu, les membres hongrois qui nous ont reçus avec une si généreuse hospitalité. LE PRÉSIDENT remercie le Groupe britannique de son aimable invitation et exprime le plaisir unanime du Congrès de pouvoir se rencontrer, dans deux ans, dans la belle capitale de la GrandeBretagne. (L'Assemblée générale adopte par acclamations la proposition du Groupe britannique.) Nomination du Président LE PRÉSIDENT rappelle que, conformément aux statuts, le Prési- dent jusqu'au prochain Congrès doit appartenir au Groupe national du pays dans lequel le Congrès se tiendra. Il demande à l'Assemblée d'élire Mr. James Whitehead Président du prochain.Congrès. (Vifs applaudissements) (La proposition du Président est adoptée par acclamations.) - 182 6. Nomination du Bureau Sont élus à l'unanimité Rapporteur général M. A. TAILLEFER, Paris. Secrétaire général : M. BLUM, Zurich. Trésorier général : M. VANDEE HAEGREN, Bruxelles. En outre, est nommé Trésorier honoraire : M. SALOMONSON, Amsterdam. 7. Nomination des nouveaux membres du Comité exécutif M. BLUM (secrétaire général) fait la communication que l'article VI des statuts a occasionné quelques malentendus, eu égard à l'ar- ticle V concernant l'autonomie des groupes nationaux. Il donne connaissance d'une décision du Comité exécutif « Le Comité exécutif interprétant les statuts de l'Association (art. VI) décide : que les listes des membres élus par les groupes nationaux, pour les représenter au Comité de l'Association, seront soumises, chaque année, à l'Assemblée générale de l'Association qui les ratifiera, et que les membres ainsi proposés prendront rang dans le Comité, aussitôt après cette ratification, et resteront en fonctions jusqu'à la première Assemblée générale suivante. Le secrétaire général donne la liste des membres du nouveau Comité exécutif. (L'Assemblée générale ratifie ces nominations par acclamations.) 8. Vote définitif des résolutions adoptées par le Comité exécutif et dans les six séances de travail Les résolutions adoptées sont ratifiées avec le texte suivant A. Résolution présentée par le Comité exécutif. L'Association internationale, réunie à Budapest. Considérant que beaucoup tie pays, signataires des Actes adoptés par la Conférence de La Haye, le 6 novembre 1925, n'ont pas encore adhéré, à l'heure actuelle, officiellement à ces Actes; que ce retard est préjudiciable aux intérêts des inventeurs et des industriels que l'Association a pour mission de protéger et menace d'avoir une influence très fâcheuse sur la préparation de la prochaine réunion de la Confrence de Londres qui doit avoir lieu en 1933, donne mission aux groupes nationaux des pays qui n'ont pas encore ratifié les Actes de la Conférence de La Haye, ou n'y ont pas encore adhéré, d'agir auprès de leurs Gouvernements, en vue d'obtenir sans délai cette ratification ou adhésion. - 483 B. Résolutions présentées par les séances de travail. 1. Art appliqué Le Congrès, en séance commune avec l'Association littéraire et artistique internationale, exprime le voeu que la protection des dessins et modèles soit assurée par les lois et conventions concernant la propriété artistique; en attendant que cette protection soit efficacement assurée dans tous les pays,le Congrès demande à tout le moins que les dessins et modèles puissent être protégés par les lois et conventions concernant la prepriété industrielle; que les pays encore rebelles à l'assimilation à la propriété artistique assurent aux dessins et modèles un minimum de protection par des lois efficaces, réduisant autant que possible le coût et les formalités de la protection, en excluant toute obligation d'exploiter, toute déchéancepar introduction et, si un dépôt e8t organisé, en lui donnant un caractère purement déclaratif; étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir, dans certains pays, en vertu des lois intérieures et des arrangements internationaux sur la proprit artistique. 2. Révision systématique des articles de la Convention internationale de 1' Union. Le Congrès, sur la suggestion du Groupe hongrois, estime que l'Association devra s'employer, dans ses travaux à venir, à préciser le sens et la portée des notions susceptibles de créer des équivoques, afin de faire connaître exactement aux inventeurs leurs droits et obligations. Réservé du droit des tiers. Le Congrès, tout en maintenant ses résolutions précédentes, informé des échanges de vue qui ont lieu, en Hongrie et en Italie, au sujet de la question de la réserve des droits des tiers et qui permettent d'espérer un accord complet sur cette question, estime qu'il y a lieu de renvoyer la décision à formuler au prochain Congrès de l'AssociatUrn, qui doit être spécialement consacré à la préparation de la révision de la Convention d'Union. Exploitation des brevets. Le Congrès émet le voeu que, dans un avenir prochain, tous les pays renoncent au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et n'admettent comme sanction que la licence obligatoire. Prolongation des délais en cas de force majeure. Le Congrès émet le voeu que tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou faire valoir les droits de propriété industrielle, résul- - 184 tant de l'application des lois nationales, ou de la Convention, soient prolongés en cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public. Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et, en tout cas, dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois après l'expiration du délai normal, les actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération, étant susceptibles de donner naissance au profit de ces tiers à un droit de possession personnelle. 6. Exploitation obligatoire des breQets. Le Congrès, escomptant que, lors de la conférence de Londres, en 1933, l'unanimité pourra s'établir en faveur de la substitution de la licence obligatoire à l'obligation d'exploiter, décide d'ajourner au prochain Congrès l'examen de toute proposition d'Union restreinte relative à cetre question. 7. Restauration des bre'ets. Le Congrès, estimant que la restauration automatique des brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des inventeurs eux-mêmes, repousse toute modification à la Convention tendant à y introduire la restauration automatique des brevets d'invention. 8. Numérotation internationale des breeets d'in Qention. Le Congrès estime que, le texte de l'avant-projet d'arrangement relatif à la numérotation internationale des brevets n'ayant pu être imprimé et distribué pour le Congrès, il y a lieu d'en remettre l'examen au prochain Congrès, le texte proposé devant, dans l'intervalle, être inséré dans le Bulletin de l'Association. 9. Concurrence déloyale. Le Congrès remercie MM. Robert Palagyi et J. Banyasz de leurs intéressants rapports sur la répression de là concurrence déloyale, et décide que les indications complémentaires à introduire dans l'article 10 bis de la Convention seront examinées dans le prochain Congrès, qui doit être spécialement consacré à l'étude des modifications à apporter au texte actuel de la Convention d'Union. 10. Pièces détachées. 1° Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. 2° Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage des pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques. 11. Cession et indépendance des marques. Le Congrès approuve, en principe, la proposition votée à Muster- dam par la sous-commission de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce Internationale, aux travaux de laquelle ont participé les membres du Conseil de l'Association internationale, sous réserve d'examiner dans un prochain Congrès les amendements et propositions formulés aux cours de la discussion. Cette proposition est ainsi conçue «Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dans certains pays de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être transférée, pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, indépendamment de toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ei, dans les autres pays, unionistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition ne pourra être interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le publit en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut être appliquée. « Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura fait l'objet d'un dépôt international à Berne, en application de l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la même facilité pour céder ou concéder séparément, dans un quelconque des pays de l'Arrangement, tout ou partie de ses droits, que si sa marque y avait été directement déposée.» 12. Traduction de la marque. Le Congrès, estimant que la question de la traduction des marques constituée par une dénomination n'est pas en état d'être examinée utilement à Budapest, décide d'en renvoyer l'étude à un prochain Congrès. 13. Classification internationale des marques. Le Congrès prend acte de l'intéressant travail présenté par M. E. Bert, comportant un double index développé, particulièrement utile, et décide d'attendre les résultats des travaux de la Réunion technique, en réservant à l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle l'appréciation de ces résultats. 14. Rêjs10 de la convention de 1' Union. Le Congrès décide que l'avant-projet préparé par le Bureau international de Berne, en vue de la révision de la Convention d'Union en 1933, sera adressé aux divers groupes nationaux et .que ceux-ci seront - 186 invités à donner leur opinion sur les questions soulevées, dans un délai suffisamment rapproché pour que leurs réponses puissent parvenir au rapporteur général avant la fin de l'année t93!. M. A. TAILLEFER prend la parole pour remercier chaleureusement le groupe hongrois de son magnifique travail. Il tient à exprimer, au nom du Congrès, combien son hospitalité a été appréciée, combien son concours a été de grande valeur pour le travail de l'Association. Clôture du Congrès LE PRÉSIDENT remercie chaleureusement le Gouvernement du royaume de Hongrie, particulièrement S. E. le comte Bethlen, Président du Conseil des Ministres de Hongrie et S. E. la comtesse Bethien, ainsi que S. E. M. Janos Bud, Ministre du Commerce de Hongrie, pour leur haut patrorage, ensuite la ville de Budapest et ses autorités, dont c'est l'aide et le secours qui nous ont permis d'organiser et de tenir ce Congrès. Il remercie aussi les représentants des différents Gouvernements qui ont bien voulu assister à notre Congrès et prendre part à nos travaux; il adresse en premier lieu ses remerciements à M. Ostertag, l'estimé directeur du Bureau international de Berne, dont le concours dans les travaux du Congrès fut inappréciable. Il exprime la reconnaissance du Congrès aux nombreux rapporteurs qui ont fourni, par leur grand travail, la base des discussions, ainsi qu'aux présidents des Corn. missions de travail et à la Commission de rédaction, 'qui a pu arriver à présenter à l'Assemblée générale des résolutions imprimées de toutes les séances. Il remercie vivement le Comité d'organisation, le rapporteur général, M. A. Taillefer, le secrétaire général, M. Eug. Blum et le secrétaire du Comité d'organisation, M. Kelemen fils. Il adresse des éloges bien mérités à M. Kelemen père pour son grand travail de préparation. Le Président espère revoir, lors du prochain Congrès, tous les meinbres de cette Assemblée devenus tous des amis du Groupe hongrois et dont il regrette infiniment le départ prochain. Il ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment douloureux, au moment de la séparation, et n'est soulagé que par le sentiment si précieux de l'amitié de nos amis étrangers fortifiée par la visite à Budapest. (Longs et 'ifs applaudissements). M. MINTZ prononce quelques paroles pour rappeler les travaux fournis. 11 remercie M. de Belatiny, qui non seulement a su être un Président incomparable aux séances, mais qui, de plus, par son amabilité personnelle et par son accueil si chaleureux, a rendu aux congressistes le séjour à Budapest inoubliable. (Longs et pifs applaudisseinents). Le Congrès est levé à 18 h. Le Président : Arthur de BELATINY. Le rapporteur général : Le secrétaire général Eugene BLurs. André TAILLEFER. - 187 - Séance du Comité Exécutif Président : M. OWEN, Vice-Président, Londres. Ouverture de la Séance : 18 h. 15. Présents Les Vice-Présidents MM. M'wrz (Allemagne); BING (Autriche); ANSPACH (Belgique); MAILLARD (France); BELATINY (Hongrie); MAETIN-ACHARD (Suisse). Le Rapporteur général Le Secrétaire général : Le Trésorier général M. A. TAILLEFER, Paris. M. E. BLEu, Zurich. M. VANDEII HAEGIIEN, Bruxelles. Membres Allemagne : Autriche : MM. GERBES, ISAY, WEBER. Bel gique MM. BEDE, BRAUN, Daniel COPPIETERS MM. ABEL, BAUMANN, GALLIA. DE GIBSON Etats- Unis d'Amérique da Nord : MM. CARROLL, GOMOBY. France MM. BELIN, FERNAND-JACQ, LAvoIx, Grande-Bretagne : Hongrie : MM. BALLANTYNE, BURRELL, LLOYD. LOYER. Italie : Pays-Bas : MM. BAEMGARDEN, JANSSEN, Andras KELEMEN. MM. GRIRON, LABOCCETTA. MM. Van der FLIT, HIJMANS, van H ASSE LT. Suède Suisse: Tchécoslovaqaie : M. HASSELROT. MM. Le FORT, JETZER, IKLE. M. GELLNER. * ** LE PRÉSIDENT ouvre la séance. Nomination des membres d'Honneur. M. A. TAILLEFER (rapporteur général) propose de nommer notre Président, M. Arthur de Belatiny, sénateur, membre d'Honneur en -188-considération des services inappréciables rendus à l'occasion du Con- grès de Budapest, pour sa direction et son entière reussite. M. BLTJM (secrétaire général) rend attentif au fait que, dans l'art. II, chiffre 3 des statuts, se trouve l'expression « membres honoraires . Il est d'avis que cette expression n'exprime pas ce qu'on aurait voulu. Bien que, dans l'Assemblée générale précédente, on ait nommé M. Salamonson, trésorier général honoraire, il lui semble que, lors de l'élaboration des statuts, on a eu l'intention de pouvoir accorder le titre de membre d'Honneur à n'importe quel membre ou à toute personne, ne faisant pas partie de l'Association, qui aurait rendu des services spéciaux à cette dernière ou à ta protection de la propriété industrielle. Comme nous ne pouvons pas effectuer une modification des statuts, la question se pose de savoir si cette modification doit être soumise à une Assemblée générale, ou bien si ta modification, en tant que formelle, peut être effectuée par le Comité exécutif. Il y a lieu de remarquer tout spécialement que la nomination au titre de membre d'Honneur ne signifie pas du tout que nous voulons renoncer à la collaboration de ces Messieurs et à leurs fonctions éventuelles dans le Comité. Ces nominations doivent être un honneur et ne pas signifier que les intéressés renoncent à continuer leur collaboration. Il se réfère, par exemple, à la nomination au titre de membre d'Honneur de S. E. le Prince Ginori-Conti, lors du Congrès de Rome, en faisant remarquer que celui-ci continue à nous faire parvenir ses travaux, et qu'il a conservé la présidence du Groupe italien et exerce toujours dans le Comité exécutif la fonction de vice-président. Le Comité exécutif décide de remplacer dans les statuts l'expression « membres honoraires » par ((membres d'Honneur s. M. A. TAILLEFER (rapporteur général), conformément à la décision prise précédemment par le Comité exécutif, propose comme nouveaux membres d'Honneur: MM. Maillard, Paris; Mintz, Berlin; Re- lernen Istvan, Budapest, en faisant valoir que ces trois membres comptent parmi les fondateurs de l'A. I. P. P. I., dans laquelle ils ont joué un rôle prépondérant, aussi bien dans leur propre pays que sur le terrain international, pour le développement de la protection de la propriété industrielle. (Sur la proposition du rapporteur général les trois membres susnommés sont acclamés membres d'Honneur de l'Association.) Ordre du Jour du Congrès de Londres 1932. M. BALLANTYNE soumet une proposition du Groupe britannique selon laquelle le rapporteur général devrait fixer l'ordre du jour du Congrès de Londres tout de suite, c'est-à-dire dans un délai très rapproché. M. A. TAILLEFER répond que M. Ballantyne aura satisfaction cette fois, car le programme de Londres est presque entièrement fixé. D'ici à la fin de l'année, on pourra en examiner les différents points; on peut espérer qu'en janvier prochain le rapporteur général sera en possessibn des rapports. - 189 Les langues officielles de l'Association. M. GHXRON transmet le désir des Italiens qui demandent que l langue italienne soit considérée désormais comme une langue officielle du Congrès avec les langues française, anglaise et allemande. Il désire porter cette question à l'ordre du jour du prochain Congrès. M. BLUM est d'avis que ce désir des amis italiens aurait des conséquences considérables. Les langues officielles, admises selon les statuts de notre Association, à savoir l'allemand, l'anglais et le français, sont, premièrement, selon la tradition, les langues officielles de notre Association, depms 1896, et appartiennent deuxièmement à plusieurs de nos groupes nationaux: la langue allemande, en Allemagne, en Autriche, dans la plus grande partie de la Suisse, dans une partie de la Tohécoslovaquie, cette langue étant de plus très répandue, quoique comme langue étrangère, principalement en Hongrie, en Hollande et dans les pays du Nord; la langue anglaise, en Angleterre, en Amérique, dans la plupart des pays d'outre-mer où nous avons des membres et, à part cela, elle peut être considérée aujourd'hui comme langue internationale typique; la langue française, en France, en Belgique et dans une partie de la Suisse, cette langue étant, de plus, une langue éminemment internationale. C'est, en outre, la langue de la Convention et la langue traditionnelle de la diplomatie. Si la proposition italienne était acceptée, les groupes des pays ne se rattachant pas à l'une des langues indiquées ci-dessus devraient aussi être pris en considération et, dès main- tenant déjà, les langues tchèque, hongroise, suédoise et hollandaise pourraient revendiquer le même privilège. Il faudrait, en outre, prévoir qu'à cette liste viendraient s'ajouter plus tard d'autres langues, telles que, par exemple, l'espagnol, le danois, le norvégien, etc. (Le Comité exécutif décide de ne pas entamer, pour le moment, la discussion de cette question et laisse au Groupe italien le soin de présenter un projet motivé l'une des prochaines séances du Comité.) Organisation des Congrès. M. BALLANTYNE trouve qu'il est absolument nécessaire d'avoir de bons interprètes. Le Congrès de Londres devra employer le même système que celui du dernier Congrès de la Chambre de Commerce internationale à Amsterdam. Les interprètes devront donner en français un court résumé de tous les discours prononcés dans une autre langue. M. VANDER HAEGHEN désire faire une remarque concernant l'interprétation du règlement du Congrès et des statuts. Le Congrès de Budapest a renvoyé quelques questions au Congrès de Londres. Il suppose qu'il eat bien entendu que toutes les questions renvoyées au «prochain Congrès » seront effectivement portées à l'ordre du jour du Congrès de Londres dc 1932. M. BALLANTYNE pense que de pareilles résolutions émises par le Congrès doivent être considérées comme recommandations à l'adresse du rapporteur général. - 190 LE SECRETAIRE GENERAL remarque que le règlement du Congrès et les statuts sont à observer rigoureusement et qu'il est à espérer que des difficultés telles que celles qui se sont produites à l'occasion du Congrès de Budapest ne se renouvelleront plus. Le rapporteur générai doit établir le programme du travail, selon les statuts. A Budapest, on a exposé quelques sujets qui n'étaient pas prévus par le rapporteur général. A l'avenir, on ne pourra pas accepter ces changements de programme. Tout ce qui a été voté par le Congrès ne peut être considéré que comme des voeux du Congrès recommandés à l'appréciation du rapporteur général. Il aura toujours la faculté de dire: Nous n'avons pas le temps à ce Congrès, on s'occupera de votre voeu lors d'un autre Congrès. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais voter» au prochain Congrès », mais bien « à un autre Congrès ». M. KELEMEN (Andréas) se réfère également aux statuts selon lesquels «le secrétaire général doit rédiger le programme complet en accord avec le groupe national et le rapporteur général ». Ainsi le programme doit être en accord avec les voeux du groupe national. Si l'on décidait que personne n'a le droit d'émettre un voeu concernant le programme et que seul le rapporteur général ait le droit d'établir l'ordre du jour, il serait inutile de voter quoi que ce fût en vue du prochain Congrès. M. BALLANTYNE estime qu'à l'avenir les décisions du Congrès devraient être nommées « Recommandations» et non pas «Résolutions ». M. MINTZ lit l'article relatif aux statuts. En ce qui concerne la phrase disant que le rapporteur général doit agir en accord avec le groupe national, ii n'y a pas matière à discussion; mais le point épineux est de trancher la question s'il y a désaccord entre le rapporteur général et le groupe national. C'est le Comité exécutif qui doit trancher la question et se mettre certainement aux côtés du rapporteur général, lequel connaît la matière et sait ce qu'on peut et ce qui n'est pas possible de faire. M. KELEMEN fil« approuve entièrement les paroles de M. Mintz. Il tient à déclarer que le Groupe hongrois a fait de son mieux pour aider le rapporteur général dans son travail. Il n'y eut que deux questions sur lesquelles le Groupe hongrois, ainsi que le vice-président, M. Kelemen, ne tombèrent pas d'accord avec le rapporteur général. M. BING désire prononcer quelques paroles au sujet des rapports. L'article 11 des statuts prescrit que les rapports doivent parvenir au rapporteur général au moins trois mois avant l'Assemblée générale. Le Congrès de Londres est d'une telle importance que, dans cette matière, nous devons nous tenir strictement aux statuts. Il désire que le Comité exécutif décide que les propositions, qui ne seraient pas soumises au rapporteur général dans le délai prévu par les statuts, ne seront acceptées que dans ties cas exceptionnels. En outre, il serait désirable de décider que la lecture des rapports au Congrès est inadmissible. M. A. TAILLEPER souligne le grand avantage d'être en possession - 191 des rapports, trois mois avant l'Assemblée, et souhaite qu'on agisse selon ce bon principe, ce qui simplifierait grandement les choses. M. BALLANTYNE propose que le Comité exécutif prenne bonne note de la proposition de M. Bing. M. BAUMANN estime que la question la plus importante est que les groupes nationaux puissent étudier les rapports et les discuter avant de se rendre au Congrès. Il propose qu'on décide que seuls peuvent être discutés les rapports parvenus aux groupes nationaux, au moins deux mois avant l'Assemblée. Il trouve la proposition de M. Bing très rcommandable et désire la compléter. Les travaux vont commencer aussi vite que possible. Il propose de décider que le rapporteur général ou le secrétaire général doivent envoyer les rapports aux groupes nationaux assez tôt pour que ceux-ci puissent les discuter avant l'Assemblée. Ainsi les travaux se partagent : la partie prélimi. naire est faite avant le Congrès et la matière principale seule incombe au Congrès. M. LAvoIx fait remarquer que le Comité exécutif, respective. ment les statuts ou le règlement du Congrès peuvent bien imposer des principes aussi sévères, mais qu'ils sont inexécutables en pratique. I)es événements peuvent se produire, qui changent complètement le programme prévu. Le rapporteur général doit avoir la faculté de régler ces choses flomme bon lui semble. Fin de la séance 19 h. 30. Le Rapporteur général : Le Secrétaire général Le Pré.sident Fearniey OWEN. s André TAILLEFER. Eugène BLUM. Réceptions - Excursions Visites et Banquet LundI 9 Juin 1930 Réception par le Groupe hongrois. La série des réceptions réservées aux congressistes s'ouvrit par une soirée offerte par le Groupe hongrois, dans les somptueux salons de l'hôtel St. Gellert, où les représentants de toutes les nations se trouvè- rent réunis. Les premières sympathies ne tardèrent pas à s'ébaucher. grâce à l'amabilité extrême du Président du Groupe hongrois, M. de Belatiny, assisté de Mme de Belatiny et de M. et Mme Kelemen Istvan, qui d'emblée surent créer une atmosphère de gaieté et de cordiale intimité. Dans les merveilleux appartements de réception de l'hôtel, circulaient nombre de gracieuses déléguées, dont les toilettes ravissantes prenaient un nouvel éclat à la clarté des différentes lumières du hall, de la splendide palmeraie et des différents salons. Noua ne parlerons que pour mémoire de l'excellent et succulent buffet auquel les hôtes du Groupe hongrois firent le plus grand honneur. Un très bon orchestre nous donna un avant-goût de la musique hongroise si réputée et permit aux amateurs de danse de se livrer à leur plaisir favori. C'est en conservant le meilleur souvenir de cette aimable réception que nous adressons nos vifs remerciements à ses organisateurs, le Groupe hongrois, et tout particulièrement à M. et Mme de Belatiny et M. et Mme Kelemen Istvan. Visite de la 9ille et représentation â l'Opéra. Pendant que les délégués travaillaient avec ardeur, dans la grande salle de la Chambre de Commerce et d'industrie de Budapest, à la solu-' tion de graves problèmes, la partie féminine du Congrès se laissait bercer par les vagues du splendide bain à lames de l'hôtel St. Gelbert. Par une attention des plus délicates, un comité hongrois de dames s'était formé pour assumer la charge de faire connaître en détail la reine du Danube et ses environs aux sites enchanteurs. Toutes les soirées étaient réservées à des attractions qui rivalisaient d'élégance et d'intérêt. Nous eûmes ainsi une superbe soirée de gala à l'Opéra royal hongrois, où nous prîmes contact avec la Hongrie même, dans sa musique, ses costumes et ses traditions. Nous adressons ici nos remerciements les plus chaleureux aux dames hongroises qui, si aimablement, nous ont appris à connaître leur belle ville de Budapest. - 193 - Mercredi Il Juin 1930 Réception par le Pré.sident du Conseil des Ministres de Hon grie. La plus inoubliable manifestation de l'hospitalité hongroise envers des étrangers fut celle que leur offrit le président du ministère, le comte Bethlen, dans le splendide château de Buda. Dès O heures du soir, les cours royales connurent à nouveau l'animation des jours passés. De !ongues files d'autos, engagées dans les lacets des bastions des Pêcheurs, aboutissaient l'une après l'autre dans les cours brillamment illuminées 'lu château. Les valeta de pied, en livrée de gala, se précipitaient aux portières d'où émergeait une foule de jolies femmes, d'uniformes et décorations. En un joyeux brouhaha, ce monde brillant se retrouva dans les somptueux appartements de réception du Palais, où chacun fut reçu avec une grâce inégalable par la grande dame qu'est la comtesse Bethien et S. E. M. Bud, ministre du Commerce. Cette soirée fut féerique, autant par la réception elle-même que par l'enchantement que procure la vue de la ville et du Danube s'étalant comme un fleuve de lumière, en cette nuit embaumée, aux pieds de la forteresse et du mont Gellert. Nous ne saurions rappeler cette inoubliable soirée sans adresser à M. le Comte et Mme la Comtesse de Bethien nos remerciements les plus sincères. Jeudi 12 JuIn 1930 Excursion d Debrecen. Le Congrès fit trève un jour à ses travaux pour se rendre à Debreeen. Un train spécial emmena, dès 7 heures du matin, tous les congressistes en une randonnée merveilleuse à travers les plaines célèbres et fertiles de la Hongrie. Pendant la durée du trajet, chaque participant put entendre les morceaux les plus caractéristiques de la musique hongroise, grâce à une surprenante installation de radio dans les wagons. Vers midi, un premier arrêt nous conduisit à la Csarda de Hortobagy, où nous trouvâmes, dressé en plein air dans la cour de la célèbre auberge de la Pouszta, son traditionnel repas. Pendant ce temps, un vieux tziganP authentique fit entendre les vieilles chansons populaires. Ensuite, on visita les célèbres haras, reproducteurs uniques en Europe. De magnifiques csikos arrivèrent au galop de leurs superbes étalons, claquant du fouet et, par leur costume national et leur physio- nomie caractéristique, transportèrent les visiteurs dans un monde moyenâgeux. La plaine retentissait du bruit de ces millie?s de sabots de chevaux en pleine liberté, lorsque, à l'horizon, parut un véritable mirage, particularité de ce pays. On dut arracher lee visiteurs à lur admiration, le train devant encore nous conduire à Debrecen. Debrecen, ville curieuse transplantée au - 194 milieu d'une plaine fertile et infinie, est un des centres les plus anciens du commerce d'Orient. Le8 voyageurs de l'Occident sont frappés d'y trouver une université, des musées et une clinique des plus modernes qui pourrait servir de modèle à toute l'Europe. La journée étant mal- heureusement très avancée, les congressistes doivent, à leur grand regret, renoncer à visiter encore une foule de choses intéressantes pour se rendre au banquet aimablement offert par la municipalité. Comme partout, dans cette Hongrie hospitalière, c'est encore un festin raffiné, preuve de l'excellence de la cuisine hongroise. Là, nous attendent les meilleurs tziganes que nous ayons jamais entendus. Le charme de leur musique est si puissant que nous manquons presque l'heure du retour. Nos plus sincères remerciements vont aux promoteurs de cette magnifique journée. Vcndrcdl i:i ,hilii 19:10 Banquet offert par la Municipalité de Budapest. Pour la deuxième fois, les congressistes se retrouvent dans les somptueux salons de l'Hôtel St. Gellert, qui, soit dit en passant, ap. partient à la ville de Budapest. Le représentant de la Ville nous adresse les paroles suivantes (C MESDAMES ET MESSIEURS, « C'est à moi que revient le grand honneur de saluer bien chaleureusement, au nom de monsieur le Bourgmestre, de la municipalité et du grand public de la capitale résidentielle Budapest, les très honorés membres du Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, qui ont bien voulu venir à Budapest pour y tenir leur Congrès de cette année-ci. Je m'empresse avec plaisir de remplir l'honorable tâche dont je suis chargé et, tout d'abord, c'est à l'éminente présidence du Congrès que j'ai l'honneur d'adresser mes sincères paroles de bienvenue. Je dois témoigner ici mes plus chaleureux remerciements à l'honorable présidence du Congrès pour l'excellente organisation du Congrès et pour la marche exemplaire des délibérations; mais je dois aussi remercier avec reconnaissance le comité d'organisa- tion hongrois de votre Congrès, qui nous a rendu possible, par son activité enthousiaste et la grande circonspection déployée autour de l'organisation du Congrès, de pouvoir saluer, dans les murs de la capitale hongroise, une société étrangère aussi nombreuse qu'éminente. « Je suisheureux de pouvoir saluer ici les représentants étrangers, envoyés à ce Congrès par toutes les nations du monde, qui ont bien voulu se réunir dans notre capitale pour que Budapest soit, cette fois-ci, le théâtre de leurs précieuses délibérations, si importantes au point de vue économique et juridique, et pour donner par leurs présences personnelles un éclat et une importance toute particulière à - 195 notre capitale qui est si heureuse de pouvoir accueillir des hôtes aussi distingués. Et j'ose croire que Budapest, cette ville d'eaux danubienne, n'a pas été indigne du rôle que vous avez bien voulu lui attribuer. Mais, j'espère aussi que, quand vous retournerez dans vos pays respectifs, vous emporterez avec vous, Mesdames et Messieurs, la bonne renommée de la capitale résidentielle Budapest et de la nation hongroise, si malheureusement affligée par le funeste traité de Trianon. Laissezmoi vous prier ardemment, Mesdames et Messieurs, de ne pas nous oublier dans la suite de votre vie et de raconter, chez vous, qu'une nation vit dans la vallée du Danube, qui, affligée par la cruelle guerre et le désastreux traité de paix qu'on lui imposa, ne peut soutenir son existence physique qu'au prix de mille luttes pénibles, mais qui, par sa civilisation, sa persévérance et la capacité de ses fils, est digne d'espérer des jours bien meilleurs et de demander au monde entier sa part d'estime et d'appréciation. ((Mais, avant de terminer mon court discours, je ne puis omettre de ne pas saluer séparément nos chères hôtesses, séjournant à Budapest à l'occasion du Congrès, qui ont bien voulu nous venir en aide, par leur complaisance et leur beauté, pour rendre agréable aux membres du Congrès leur séjour à Budapest. Et maintenant; permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vider mon verre au succès de votre Congrès actuel et à la santé de tous les membres du Congrès et de vous souhaiter bonne chance et prospérité pour l'avenir. (Longs et cils applaudissements). Un banquet, satisfaisant les plus fins gourmets, fut servi aux congressistes. M. de Belatiny, Président, remercia au nom du Congrès pour l'invitation de la Ville; après quoi, notre rapporteur générai, M. A. Taillefer, sut, par de chaleureuses paroles de remerciements, ex- primer, avec son élégance habituell°, les sentiments des hôtes non Hongrois. Qu'il nous soit permis d'adresser ici, une fois encore, nos sincères remerciements à la ville de Budapest. Saiiicdl Il JuIn 1930 Banquet de Clôture ö la Redoute. C'est, hélas! l'heure du départ. Nos amis hongrois veulent, une fois encore, réunir leurs hôtes venus de tous les points du monde et leur adoucir la séparation par un festin qui dépasse encore en somptuosité tous ceux, pourtant exquis, qui se sont succédés durant notre séjour. La décoration, faite de milliers de roses, arrache des cris d'admiration, auxquels s'ajoutent ceux de la joyeuse surprise des congressistes qui trouvent, à chacune de leurs places, un ravissant objet de porcelaine de l'ancienne fabrique renommée de Hérenda Cette dernière attention met le comble, par sa délicatesse, à toutes celles que les Hongrois n'ont 16 -196cessé de prodiguer à leurs hôtes étrangers depuis leur arrivée C'est le coeur véritablement serré que nous pensons à la séparation prochaine d'avec ceux qui sont devenus pour nous de véritables amis Aussi, les orateurs sont-il8 les interprètes véritables de nos sentiments, lorsqu'ils parlent en termes émus à nos chers hôtes Sur un signe du Président, la musique entonna l'hymne national hongrois, qui fut chanté par l'assistance debout, comme c'est la coutume en Hongrie Après cela, M le Sénateur Arthur de Belatiny, Président, prenait la parole u EXCELLENCES, MESDAMES, MESSIEURS, ((C'est une coutume traditionnelle en Hongrie d'ouvrir nos réunions solennelles par quelques mots adressés au haut personnage entouré de la vénération la plus profonde de la part de tous les Hongrois, parce que toute sa pensée, toute son activité l'inspirent de l'idéal le plus élevé, idéal d'attachement, de fidélité à la patrie » Je vous prie, Messieurs, de lever votre verre à la santé de son Altesse, le Gouverneur de la Hongrie »Mes premières paroles sont des paroles de remerciements à l'adresse des membres éminents de l'Association qui ont pris part, en grand nombre, au Congrès de Budapest. »Je puis dire avec plaisir que le Congrès de Budapest, dont la splendeur a encore été rehaussée par la participation des représentants des gouvernements, représente une grande manifestation au point de vue d la collaboration internationale et du développement des rapports personnels, manifestation dont la valeur particulière réside dans le fait qu'elle représente également une manifestation de sympathie et de sentiments amicaux pour la Hongrie. » J'adresse mes remerciements au représentant du Gouvernement hongrois et à celui de notre capitale, d'avoir voulu nous honorer de leur présence dans cette occasion solennelle. Je remercie le Gouvernement et la capitale de la bienveillance avec laquelle ils ont bien voulu aider le Groupe hongrois, pour le mettre à même d'organiser le Congrès de Budapest dans un cadre digne de l'estime que nous devons à nos chers hôtes. » Les travaux du Congrès de Budapest ont encore fait avancer d'un pas les questions de la protection de la propriété industrielle. Ils ont également fortifié les liens unissant les nations dans une collaboration étroite et féconde. » Notre Association a reçu un renfort par l'adhésion des États-Unis de l'Amérique qui formeront un groupe national au sein de notre Association. Je tiens à exprimer notre joie particulière de ce que l'adhésion des États-Unis de l'Amérique a eu lieu au Congrès de Budapest, dont elle rehausse ainsi la signification. »Cette soirée, qui est celle de la clôture solennelle de notre Congrès, n'est obseurie que par une seule ombre c'est qu'elle représente la fin imminente d'une réunion riche en rapprochements amicaux et en sentiments de sympathies. Le Groupe hongrois a fait son possible pour 'ous distraire des séances de travail par un programme de fêtes desti- - 197 né à rendre le plus agréable possible votre séjour parmi nous. Nous avons fait de notre mieux pour vous offrir ce qui a été possible. Excusez-nous si nojs n'avons pas toujours, et en chaque occasion, réussi à vous donner tout ce que nous aurions désiré vous offrir. Nous étions animés du désir de donner le plus et encore mieux. » Je peux vous assurer que les jours que nous avons passés dans votre société ont été les plus beaux jours pour le Groupe hongrois. Je vous prie de vouloir bien, pendant le temps qui nous sépare du prochain Congrès, vous souvenir, avec un sentiment d'amitié, des jours que vous avez passés parmi nous. Nous en garderons le plus cher et le plus précieux souvenir. » Je vous prie de vider vos verres à la continuité des sentiments d'amitié, dont le Congrès de Budapest a prouvé la réalité vivante, et permettez-moi de lever mon verre à ta santé de nos hôtes. » (Longs et 9ijs applaudissements). M. Thomas BRAUN, de Bruxelles, prit ensuite la parole, au nom de tous les hôtes du Congrès, et remercia M. le Président, ainsi que le Comité d'organisation, pour leur excellent travail. Il annonça, sous de vifs applaudissements, la décision du Comité exécutif de nommer membre d'honneur de l'Association internationale, d'une part, M. de Belatiny, en récompense des services inestimables rendus pour l'organisation et pendant le Congrès, et, d'autre part, MM. Maillard, Mintz et Kelemen lstvan, en récompense du travail fécond et du dévouement inlassable dont ils ont fait preuve depuis la fondation de notre Association. L'orateur exprime l'espoir qu'ils continueront, à l'avenir, à participer aux travaux de l'Association. Au nom des membres d'honneur nouvellement nommés, M. Maillard remercie et rappelle aux jeunes générations, en quelques phrases présentant le plus vif intérêt, quels furent les débuts et les aspirations de notre Association. Prennent ensuite la parole les représentants des différents Gouver- nements et Etats, qui furent, par ordre alphabétique des Etats, les suivants: ('A utriche M. le Conseiller ministériel KLAUEn. S. E. M. CALICE, Ministre d'Autriche. la Belgique la Bulgarie M. Daniel COPPIETERS DE GIBSON. M. TCHAMAKOFF-PETROF, Chargé d'Af- le Dan emark faires. M. EHRENREICø-llANSN, Directeur de pour l'Allemagne l'Espagne la France l'Office de la Propriété industrielle et commerciale. M. CABELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau de la Propriété industrielle et commerciale. M. DROUETS, Directeur de l'Office na- tional de ta Propriété industrielle. - I9 la Hon grie - l'italie M. KALLAY, Secrétaire d'Etat. M. JANNONI-SESASTIANINI, Directeur générai de l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère italien des Corporations. - - - - la Lettonie : la Norc'ège : M. BOKALDER. la Turquie : M. DJEVAP. M. SUMAN, Président de l'Office pour la M. WYLLER, Directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de Norvège. la Pologne : M. STRAKOSZ, Consul de Pologne. la Suisse : M. KIENAST, Consul général de Suisse. la Tchécosloc'aquie : M. SKALA, Conseiller supérieur de section. la You goslaQie Protection de la Propriété industrielle. Le secrétaire général, M. Blum, prit ensuite la parole pour remercier tous les orateurs des paroles et des voeux prononcés à l'égard de notre Association. Pour terminer, il porta un toast aux dames présentes et, plus spécialement, aux dames hongroises; puis il exprima l'espoir que les participants au Congrès de Budapest se retrouveront, en 1932, au Congrès de Londres. Après qu'on se fut levé de table, commença le bal de clôture qui se déroula dans les salles magnitiqu. ment décorées et termina très heureusement le Congrès de Budapest. Le Secrétaire général B LU M. RAPPORTS PRSENTS - 2Ot SUISSE EXPOSE relatif aux propositions de révision des conventions Pt R M. OSTERTAG, Directeur des Bureaux internationaux pour la protection de la propriété intellectuelle, à Berne.l On sait que la Conférence de revision de La Haye a décidé que l'Union industrielle tiendrait ses prochaines assises à Londrea, en 1933, où elle pourra célébrer son cinquantenaire. Selon l'usage actuel, les propositions à faire par le Gouvernement britannique, avec le concours du Bureau international, doivent pouvoir être soumises aux Gouvernements, au moins une année d'avance, c'est-à-dire dans le courant de l'année 1932; ii importe, en effet, que les pays d'outre-mer les plus éloignés puissent étudier ces propositions et présenter, à leur tour, des contre-propositions, qui seront communiquées aux autres pays encore avant la Conférence. Une nouvelle année sera nécessaire pour que l'Administration britannique et le Bureau international puissent discuter et s'entendre au sujet de ces propositions. Si, corime il en a la ferme intention, le Bureau prend en considération, pour l'élaboration du programme définitif, les désirs de tous les intéressés, il faudra bien lui donner la-possibilité d'étudier ces désirs et les lui présenter, sous une forme adéquate, au plus tard vers le milieu de 1931. Vous voyez donc, Messieurs, que votre Association n'a pas de temps à perdre, si elle veut discuter en détail le programme de la prochaine Conférence et arriver à formuler de fermes propositions de revision. L'Grdre 4u jour de la session actuelle s'occupe déjà de quelques points essentiels à reviser. Je me permettrai d'y revenir brièvement au cours de mon exposé. Néanmoins, il sera probablement indiqué de convoquer, comme cela a eu lieu pour l'examen par l'Association littéraire et artistique internationale des propositions concernant la Conférence de Rome, une session spéciale, au cours de laquelle votre Association pourra discuter les propositions présentées par les groupes nationaux et formuler elle-même définitivement ses propres propositions. Si l'on parcourt, article par article, la Convention de Paris et les Arrangements, tels qu'ils ont été rédigés à La H aye, on constate que ces - 2O2 textes peuvent être soumis aux modifications essentielles que nous énumérons plus bas, en laissant de côté les questions d'ordre secondaire. 1. CONVENTION GENERALE Dans l'article 4, il y a lieu de reprendre la proposition tendant à la suppression de la réserve des droits des tiers, qui a échoué à La Haye, surtout à cause de l'opposition formée par l'italie, la Fiongrie et la Yougoslaviet. Entre temps, la Grande-Bretagne a manifesté l'intention de prolonger la durée des brevets, en faisant partir le délai de protection, non plus du jour du dépôt de la première demande faite dans un pays de l'Union, comme actuellement, mais du jour où la description complète est déposée en Grande-Bretagne; la durée du monopole serait ainsi prolongée, pour les brevets conventionnels, de la période de temps comprise entre la demande dans le pays d'origine et le dépôt britanrique complet. Ce projet serait de nature à atténuer la résistance que rencontre la suppression de la réserve des droits des tiers. D'autre part, il faut bien reconnaître que le danger est grand de voir un imitateur de mauvaise foi, qui a obtenu connaissance du dépôt dans le premier pays, instaurer une exploitation de l'invention sans que sa mauvaise foi puisse être prouvée. Ce danger compense, et au-delà, les égards qu'il faut avoir pour l'inventeur de bonne foi, qui fait la même découverte dans le deuxième pays et doit céder le pas à l'inventeur qui a effectué le premier dépôt de la même invention dans un autre pays. II arrive que, dans la législation et la jurisprudence de certains pays, on refuse la faculté de revendiquer le droit de priorité à l'inventeur, établi dans ce pays, qui se base sur un premier dépôt effectué à l'étranger (comp. la loi autrichienne du 29 décembre 1908, Prop. md., 1909, p. 1). Cette manière de faire restreint très sérieusement l'application du droit de priorité unioniste, et nous nous demandons si la Convention ne devrait pas mettre fin à une pareille restriction. Nous ne saurions approuver l'opinion qui veut qu'il s'agisse ici d'une affaire purement interne, dépendant du droit national seul, attendu que l'inventeur effectue un dépôt dans le pays même où il est établi. Dès l'instant que l'inventeur effectue son premier dépôt dans un autre pays, l'effet de ce dépôt étranger sur celui qui est effectué dans un deuxième pays est compromis; il surgit donc un conflit international pour la solution duquel la Convention est applicab4e, -et le texte de cette dernière n'autorise pas une restriction de ce genre. Personnellement, nous croyons que le texte actuel déjà doit être interprété dans notre sens; mais, comme une opinion différente a pu surgir, il nous semble nécessaire que la Conférence de revision puisse se prononcer. Les pièces justificatives du droit de priorité pouvant encore être produites dans les trois mois qui suivent le deuxième dépôt, il parait contraire à la Convention d'admettre que le dépôt, au cours de 1) Notons que la Yougoslavie a abandonné, depuis, son opposition. (Jb'd. - o3 ce délai, puisse être frappé d'une amende. Bien que cette question ait été soulevée, une disposition dans ce sens nous semble superflue. La proposition faite à La Haye (par la délégation française, y. Actes de La Haye, p. 337) d'autoriser la revendication de priorités multiples devrait figurer au programme, étant donné que, dans le pays de l'un des principaux opposants (la Grande-Bretagne), les.intéressés se sont prononcés dans ce sens (y. Memorandum du Comité britannique de la Chambre de commerce internationale au Comité des brevets, 1929). II en est de même de la proposition qui permet de revendiquer la priorité pour certains éléments de l'invention qui ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, pourvu que ces éléments soient nettement précisés dans la description. Il arrive, en effet, que, dans l'État du premier dépôt, l'inventeur ne peut revendiquer qu'un procédé, tandis que, dans un autre Etat unioniste, il doit revendiquer l'objet issu de ce procédé; dès lors, on ne saurait admettre que le droit de priorité soit sans application, bien que tous les éléments de l'invention ressortent déjà de la description du premier dépôt. Ce n'est que l'identité de l'invention qui importe et non celle de la rédaction des revendications. Nous reprendrons done les propositions ainsi conçues cAucun pays de 1' Union ne pourra re/user une demande de brevet pour le motif qu'elle contient la recendical ion de priorités multiples, à moins que le nombre n'en dépasse quatre et à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays. Si l'examen révélait que la demande est complexe, le demandeur pourrait diviser la demande, en conservant comme dale de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que ces éléments soient nettement précisés dans la description. » Quant à la proposition de permettre le dépôt des demandes auprès d'un représentant consulaire du pays pour lequel elles sont destinées, de façon que le délai de priorité soit augmenté de la période comprise entre le dépôt consulaire et l'arrivée de la demande à destination, elle ne nous paraît pas avoir des chances d'être acceptée par les Etats contractants. Sans doute, l'avantage qui en résulterait pour le déposant ne doit pas être méconnu, mais cet avantage est contrebalancé par le préjudice que subirait l'auteur de bonne foi de la même invention, qui aurait effectué le premier dépôt dans le pays d'importation et qui se verrait obligé de s'effacer devant l'inventeur de l'autre pays. L'intérêt de cet inventeur de bonne foi à ce que son droit soit attaquable le moins longtemps possible mérite aussi d'être pris en considération. En outre, on peut se demander si les consuls accepteraient cette mission et s'ils seraient capables de la remplir. Il ne serait pas facile non plus de trouver un mode de fixation de la date du dépôt excluant d'emblée tout abus. 6. Pour le premier de ces motifs, nous ne croyons pas davantage que serait acceptée la proposition de prolonger le délai de priorité. quand c'est par suite d'un cas de force majeure qu'il n'a pu être observé. Cette notion de la force majeure. donne lieu à des interprétations fort diverses et provoquerait une grande insécurité, quant à la durée du délai. D'autre part, les tendances à prolonger le délai de priorité pourraient nuire au but que nous devons poursuivre en tout premier lieu et qui est de supprimer la réserve des droits des tiers. 7. Une nouvelle et importante questionqui se pose est celle de savoir si I a Convention ne devrait pas contenir une disposition (peutêtre un article 4 ter) protégeant le droit moral de l'inventeur. La protection dela personnalité excite actuellement de plus en plus l'intérèt. De méme que le nom de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ne peut pas êtr3 dissimulé sans son consentement, de même aussi on ne doit p.s pouvoir dissimuler le nom du véritable inventeur. Si la législation nationale admet que l'inventeur peut faire cession de son invention avant le dépôt de la demande de brevet et protège l'invention même en faveur d'un autre que le véritable inventeur, elle devrait tout au moins permettre que ce dernier soit mentionné sur le titre du brevet et dans le registre des brevets, à côté du déposant. Dans le cas où le déposant s'opposerait à cette mention, ce serait à l'autorité compétente (le plus souvent au juge)à se prononcer sur le droit moral de l'inventeur. Dans la pratique, ce sont les employés, dont le droit de demander le brevet passe au patron, suit en vertu d'un contrat, soit en vertu de la loi, qui profiteraient surtout de ce droit moral. Pour garantir à ce droit des employés son efficacité, il serait indispensable d'exclure tout contrat contraire qui priverait l'employé de ce droit. Si l'idée de I a reconnaissance du droit moral était approuvée, la Convention devrait contenir une disposition portant que tout brevet doit faire mention du nom de l'auteur ou des auteurs de l'invention, si l'Office des brevets en a reçu communication, et qu'aucune convention contraire ne peut les priver de ce droit. Par contre, il serait prématuré (le vouloir régler la situation de l'employé inventeur par d'autres dispositions de la Convention. Actuellement, il n'est que peu de lois nationales qui contiennent une solution satisfaisante. La question n'est pas encore mûre pour une réglementation internationale. La Commission consultative, appelée parle Bureau internationale du Travail à se prononcer sur la question, à recommandé une disposition conventionnelle (article 4 ter) qui assurerait aux salariés inventeurs une rémunération supplémentaire équitable, en rapport avec la valeur de l'invention et les circonstances dans lesquelles elle aurait êté réalisée (y. Prop. md., 1930, 44). Si, contre toute attente, une réglementation internationale paraissait réalisable déjà maintenant, cette formule pourrait satisfaire aux plus pressants besoins. 8. Le texte actuel de l'article 5, adopté à La Haye, permet à la législation nationale de prévoir la déchéance du brevet, si la licence ZO5obligatoire ne suffisait pas pour réprimer les abus du droit exclusif qui pourraient résulter de la non-exploitation du brevet. Ce texte n'a pas été partout bien compris. Ainsi, la loi espagnole du 26 juillet 1929 en a tiré des conséquences inadmissibles, qui ont soulevé des protesta- tions justifiées. Il est vrai qu'un nouveau décret espagnol vient de modifier la disposition incriminée et nous semble donner satisfaction aux critiques justifiées. Néanmoins, le danger d'une interprétation pareillement défavorable de la Convention subsiste. Les pays dont l'industrie est faible chercheront toujours à forcer les brevetés étrangers à entreprendre une exploitation chez eux, même si un besoin légitime du marché intérieur pour l'article breveté ne s'est pas manifesté par des demandes de licences. Il nous parait donc préférable d'admettre la licence obligatoire comme sanction unique de la non-exploi- tation, conformément à la proposition du Programme de La H aye. certains pays qui étaient, encore à La Haye, opposés à la licence obligatoire, s'y sont ralliés entre temps (comme l'Italie). Les pays anglosaxons ne voudront pas renoncer complètement à la formule actuelle, qui correspond à leur législation nationale. C'est pourquoi nous croyons utile de maintenir, autant que possible, le texte actuel. D'autres pays, il est vrai, qui ont adapté tout récemment leur législation nationale au texte de La Haye (comme la Suisse), n'aimeront pas la changer de nouveau. On a reproché au texte de La Haye de ne pas faire assez nettement la distinction entre les brec'ets, les dessins ou modèles et les marques. Cette critique n'est justifiée qu'en ce qui touche le sixième alinéa de l'article 5, lequel n'indique pas assez clairement qu'il concerne uniquement les dessins et modèles, à l'exclusion des marques; il est très facile d'y remédier en ajoutant, après le mot « enregistrement », les mots « du dessin ou modèle ». Avec cette exception insignifiante, la rédaction de tout article de la Convention permet de constater, sans difficulté, s'il est applicable aux brevets, dessins ou marques. Des personnes de haute compétence parmi nos amis des États-Unis d'Amérique ont vivement i1isisté sur la nécessité de séparer, dans des articles différents, les dispositions concernant les brevets et les dessins et modèles, d'une part, de celles concernant les marques, d'autre part, et ont même fait entrevoir que les États-Unis ne pourraient plus adhérer à aucun texte de la Convention qui ne satisferait pas à cette exigence. Une telle revision profonde du texte, que nous ne considérons pas comme nécessaire, présenterait de très graves inconvénients; des tentatives analogues de changements exclusivement rédactionnels faites à la dernière Conférence de Rome pour la Convention de Berne ont échoué pour la même raison. En présence des résistances qui se sont déjà manifestées à La l-laye, il ne parait guère possible de conférer encore plus de droits u breveté, en ce qui concerne la restauration des bre'ets. Une prolongation notable du délai dans lequel la restauration pourrait être admise ne serait possible qu'en réservant expressément les droits acquis par les tiers dans l'intervalle, et cette réserve soulève dans divers pays de vives récriminations. - O6 Malgré la campagne extrêmement vigoureuse qu'a menée M. Weis- mann en faveur d'une restauration automatique, sans conditions, un changement de l'article 5 bis nous paraît irréalisable en ce moment. Dans l'article 6, figure, sous le numéro 2, une disposition portant que, dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de l'usage de la marque; il serait bon d'étendre cette disposition aux marques qui se composent exclusivement de signes ou d'indications propres à désigner la qualité, la quantité, etc. Ces marques sont énumérées sousle numéro 2, à côté de cell2s qui sont dépourvues de caractère distinctif; cependant, ainsi que le prouvent de nombreux exemples pratiques, elles peuvent fort bien être devenues usuelles dans le lan- gage courant pour désigner un établissement déterminé. Il faudrait donc remplacer : « dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque par « pour apprécier si une marque est susceptible de protectton ». La question la plus importante qu'il y ait lieu de reprendre, à propos de l'article 6, est celle qui traite de l'indépendance réciproque des marques. La marque déposée dans un pays doit-elle dépendre de l'enregistrement dans le pays d'origine? Après les expériences faites à La Haye, il serait vain de proposer l'indépendance complète. En revanche, il résulte, des déclarations faites par les intéressés aux réunions de la Chambre de commerce internationale et de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, qu'il y a des chances d'obtenir la reconnaissance de l'indépendance, tout au moins après l'enregistrement, quand bien même plusieurs pays persistent à subordonner l'enregistrement dans le pays d'importation à celui du pays d'origine. En réalité, les arguments invoqués jusqu'à maintenant pour combattre l'indépendance ne se rapportent qu'à la période qui précède l'enregistrement. L'indépendance pendant la période qui suit l'enregistrement aurait de grands avantages pour le commerçant qui a des intérêts différents dans plusieurs pays. La marque pourrait être abandonnée dans les pays oû elle ne présente plus aucun intérêt, sans que, pour autant, elle courre le risque d'être inva- lidée à l'étranger, où elle a encore de la valeur. Si le pays d'origine admet la cession sans que soit transférée en même temps la branche de l'établissement située à l'étranger, la marque enregistrée dans un pays étranger qui n'admet pas une cession de ce genre ne risque pas d'être radiée, sous le prétexte que le propriétaire n'est plus indiqué comme tel dans le registre du pays d'origine. Par voie de conséquence le renouvellement d'une marque déjà enregistrée pourrait se faire, sans qu'on exigeât encore la preuve de l'enregistrement au pays d'origine. Il y aurait donc lieu de remplacer l'alinéa 4 de l'article 6 (« En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque...») par une disposition ainsi conçue « Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été « régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans -- 207 un ou plusieurs autres pays de 1' Union, chacune de ces « marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle « a été enregistrée, comme indépendante des autres.» 11 n'y a pas lieu, en revanche, d'amalgamer la question de l'indépendance avec celle des conditions de la cession (comme le fait ure proposition de la Chambre de commerce internationale). Afin d'écarter tout doute sur l'interprétation des deux derniers alinéas de l'article 6, ii faudrait choisir un texte portant que, lorsque l'enregistrement au pays d'origine n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai de priorité, le pays d'importation ne peut pas exiger que le dépôt soit accompagné d'un certificat d'enregistrement régulier délivré par le pays d'origine. En effet, comme ce certificat ne peut pas être délivré au moment du dépôt de la demande, l'exigence ainsi formulée serait impossible à remplir. Pour sauvegarder le droit de priorité, il faudrait permettre que le certificat en question ne fût présenté qu'après le dépôt, quand l'enregistrement au pays d'origine aura eu lieu. On pourrait, par exemple, supprimer le dernier alinéa et en insérer le fond dans le texte du premier, en précisant que le certificat pourra être exigé avant l'enregistrement définitif, c'est-à-dire lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de priorité, après le dépôt de la demande, mais avant l'enregistrement définitif dans le pays étranger. L'alinéa I serait donc rédigé de la manière suivante : « Toute marque... sera protégée telle quelle dans les autres pays, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant. « Ces pays pourront exiger, avant l'enregistrement définitif, la produc«tion d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune « légalisation ne sera requise pour ce certificat.» Dans l'article 6 ter, ii serait bon d'assimiler aux marques figu- ratives qui représentent des emblèmes d'Etat les marques verbales désignant de tels emblèmes (par exemple, le terme « Croix fédérale suisse ») en intercalant dans l'alinéa premier les mots suivants : « ou de toute désignation verbale de ces emblèmes », après les mots : «... et au- tres emblèmes d'Etat des pays contractants ». Une des questions les plus importantes à soumettre à la prochaine Conférence de revision est celle de la cession des marques. Au cours de ces dernières années, elle a été très vivement discutée dans les milieux intéressés et le moment est venu d'essayer une solution; si imparfaite fût-elle au commencement, elle formerait au moins le premier pas pour une réglementation ultérieure plus complète. L'organisation moderne du commerce et de l'industrie est un obstacle sérieux au maintien strict de la réglementation actuelle, et elle exige impérieusement une modification sur le terrain international. Les marques ne répondent, en grande partie, plus à la définition classique d'après laquelle la marque sert à désigner un établissement aéterminé; elles sont devenues des désignations de produits et n'ont de valeur que dans la mesure où le produit est renommé. Mais, des déclarations faites par les milieux intéressés, il ressort que, pour le moment, il est inutile de songer à séparer complètement la marque et l'entreprise, car, dans - 208 certains pays unionistes, on attribue une importance capitale au danger qui résulterait, pour le public consommateur, de cette séparation. Pour rester dans les limites de ce qui est réalisable, il faut procéder par étapes et ne proposer, pour Je moment, que des modifications qui, d'après les déclarations entendues jusqu'à maintenant, ont des chances d'être acceptées. Une fois que le premier pas sera fait, les revisions ultérieures pourront aller plus loin. Dans les discussions qui ont déjà eu lieu dans les milieux intéressés, on a eu l'air d'admettre qu'une cession est permise, quand les branches d'une entreprise établie dans plusieurs pays existant dans un pays déterminé sont transmises au cessionnaire. Ici l'on ne se heurte pas dans la même mesure aux objections que l'on tire ordinairement de la possibilité que, avec le transfert libre, le public puisse être trompé. Le principe de l'indépendance des marques veut nécessairement que le transfert de la marque enregistrée dans l'un des pàys unionistes ne soit pas subordonné au transfert de la branche du fonds de commerce située dans un autre pays où la marque est également enregistrée. Au surplus, la cession pourra être admise dans tous les pays de l'Union, même si aucufie partie du fonds de commerce n'existe encore dans un autre pays, quand elle comprendra, pour ce pays, toute la fabrication ou toute la vente d'un produit désigné parla marque. Il est aujourd'hui d'une nécessité absolue pour l'industriel qu'il lui soit permis d'ab&ndonner le droit exclusif de fabriquer ses produits ou certains d'entre eux pour certains pays à d'autres personnes ou firmes situées dans ces pays, et il est évident que ce transfert ne peut se faire qu'avec la cession de la marque pour ces pays. Une disposition de ce genre permettrait aussi de transmettre la marque enregistrée dans un pays à un tiers, quand celui-ci reprend toute la clientèle de ce pays avec le droit exclusif de la servir à l'avenir. En revanche, une autre proposition ne peut pas être prise en consi- dération poui le moment; c'est celle qui voudrait que l'usage de la marque pût être cédé à un tiers quand il n'existe entre le cédant et ce tiers, pour justifier la cession, que des relations purement économiques. En particulier, ce qu'on a appelé le « concern » ne peut pas être juridi- quement défini avec assez d'exactitude, et les adversaires du libre transfert pourraient craindre, avec raison qu'on ouvre trop de portes à celui-ci, si la licence ou le transfert étaient admis avant que fussent strictement fixées les conditions à imposer pour écarter les risques qui en découlent. Afin d'écarter les critiques qui se basent principalement sur l'allégation que le public peut être trompé1, nous faisons, à cet égard, une réserve dans notre proposition et nous la rédigeons ainsi ART. 6 qualer « Lorsque, conformément à la législation d'un pays dc 1' Linien, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en 1) Bien que nous n'envisagions pas que cette possibilite de tromper existe dans tous les cas de cession de la marque sans l'entreprise, nous admettons qu'il y a lieu de tenir compte des cas où elle existe. - 209 même temps que le transfert du fonds de commerce auquel ta marque appartient, il suffira, pour que cette calidité soit admise: « que la partie du /ond.s de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire, « ou que, dans ce pays, ta fabrication exclus ice ou la cent e exclusiye des produits, auxqueLs la marque est destinée, passe au cessionnaire. « Toutefois, une pareille cession pourrait être considérée comme nulle, si l'emploi de la marque fait par le cessionnaire était de nature à tromper le public, notamment s'il donnait implicitement lieu à une fausse indication de pro cenance.» Dans l'article 10 bis (concurrence déloyale), il faudrait ajouter, aux produits mentionnés sous 10 et 2°, les autres prestations commerciales. Il est injuste de ne protéger par cette disposition que les établisse- ments qui placent des marchandises et d'en exclure ceux qui. dans le commerce, ne fournissent que d'autres prestations (p. ex., les entreprises de transports, d'assurances, les agences de publicité et autres) et qui ont le même intérêt à ce que leurs prestations ne soient pas jk1 discréditées ou confondues avec celles du concurrent. D'autre part, serait bon de viser aussi le discrédit et la confusion touchant, non pas seulement les produits, mais encore l'établissement lui-même. Nous proposons donc de substituer au mot « produits » les mots : « i'établissement, les produits ou les sercices. La fausse réclame pour les pro- duits ou pour les prestations, qui mériterait aussi d'être frappée, n'a aucune chance d'être interdite par la Convention, étant donnée l'attitude de certaines délégations à La Haye. N'aurait égalment aucune chance de réussir une proposition tendant à protéger les émissions radio électriques contre la diffusion non autorisée, faite dans un but de lucre. Cette matière doit plutôt être renvoyée à une loi ou une convention spéciale. Dans la question de la protection temporaire aux expositions, on devrait tenter de nouveau d'aboutir à une réglementation plus complète en reprenant, quant au fond, une partie des propositions qui ont été votées par l'Association internationale au Congrès de Rome. Parmi les pays qui, à La Haye, se sont opposes à une réglementation l'on cri juge par I'atitude de ss définitive, la Grande-Bretagne, délégués aux Congrès de l'Association, semble être venue à d'autres sentiments. Dès lors, sans que l'on puisse compter sur un résultat positif, la situation ne paraît pourtant plus désqspérée. Nous proposons: 1° de supprimer, à l'alinéa premier de l'article it, les mots : « conformément à leur législation intérieure »,ce qui aurait pour conséquence qu'aucun pays contractant ne pourrait refuser d'accorder une protection quelconque aux expositions internationales officielles. D serait, par contre, impossible d'arriver à une réglementation uniforme de tous les détails de la protection, et il serait - io donc, comme dans beaucoup d'autres matières de la propriété industrielle, réservé à la législation nationale de fixer ces détails; 2° d'ajouter au premier alinéa un second alinéa, ainsi rédigé « Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et « en temps utile au Bureau international de Berne les listes « des expositions internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il considère comme officielles ou officiellement « reconnues. Le Bureau international publiera ces listes dans « sa revue, La Propriété industrielle n; 3° de substituer dans le deuxième alinéa actuel (qui deviendrait le troisième) « devra n à « pourra n; 4° d'intercaler, après le deuxième alinéa actuel, qui deviendrait le troisième, un quatrième alinéa ainsi conçu «L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition délivrera, sur sa demande, à l'exposant un certificat ((attestant la date de l'introduction de l'objet exposé et permet((tant d'identifier celui-ci (description, reproduction) n; 50 de ubstituer à l'alinéa 3 actuel un alinéa 5 nouveau, ainsi conçu: «L'Administration de chacun des pays contractants, dans « lesquels une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, ((pourra exiger de celui-ci la production, dans le délai de trois «mois à courir du dépôt de sa demande, d'une co pie officielle du certificat prévu à l'alinéa précédent et éventuellement sa « traduction. Ces pièces sont dispensées de la légalisation. ((Aucune autre formalité ne pourra être imposée au déposant. n 18. Le moment nous parait venu de tenter d'introduire dans notre Convention une sanction juridictionnelle internationale, assurant l'unité d'interprétation de la Convention et le respect des engagements pris par les Etats contractants. Cette question importante a été discutée déjà à différentes reprises. L'Institut international de coopération intellectuelle a fait des efforts pour Ia réaliser. A la Conférence de Rome de 1928 pour la revision de la Convention de Berne, une proposition en sa faveur a été soutenue par différentes délégations. Mais elle a trouvé 1'apui le plus considérable dans la Vie Conférence de droit privé, tenue è. La Haye en janvier 1928, qui a établi un Projet de protocole par lequel les Etats signataires reconnaissent la compétence de la Cour permanente de justice internationale pour connaitre de tout différend entre eux concernant l'interprétation des Conventions élaborées par la Conférence de droit international privé dont ils sont signataires ou auxquelles ils ont adhéré. Il nous semble s'imposer de conférer à la Cour la même compétence pour interpréter notre Convention de Paris. Sans une telle juridiction internationale, il n'existe aucune garantie que les obligations imposées à chaque Etat contractant par la Convention soient remplies. Malgré l'inobservation des dispositions impératives de la Convention par l'un des Etats, les autres seraient obligés d'accorder aux ressortissants de l'État - 21t récalcitrant la même protection qu'à leurs propres nationaux. Pour une Union qui lie les Etats d'une façon aussi étroite, une interprétation uniforme de la Convention, qui est leur loi commune, s'impose par les mêmes raisons qui amènent à assurer l'égalité entre les différentes juridictions à l'intérieur d'un Etat. Une telle disposition ne conférerait pas à la Cour permanente des attributions nouvelles; son statut prévoit déjà son intervention à l'occasion de différends entre Etats. Il est vrai que la Cour n'exerce cette juridiction que si les Etats n cause lui soumettent leurs différends. Un grand nombre de traités spéciaux ont déjà fait usage de cette faculté. Mais, fait encore plus significatif pour l'interprétation des Conventions internationales con- cernant le travail, le Traité de Versailles a prévu un recours à la Cour de La H aye, dans le cas où une législation nationale serait contraire aux règles adoptées par les conventions internationales; dans ces cas, la Cour peut donc être invoquée sans qu'il existe un compromis. Les différends entre les Etats, qui pourraient être soumis à la juridiction de la Cour de La Haye, surgiront, il est vrai, non seulement d'une interprétation différente émanant des organes de l'Administration des Etats contractants (par exemple, des Administrations nationales de la propriété industrielle), mais aussi de celle des tribunaux qui sont indépendants de leurs Gouvernements. Mais, il est bien entendu que la Cour do La Haye ne fonctionnerait jamais comme ins- tance supérieure pour trancher un litige entre particuliers. Elle ne serait invoquée que par le Gouvernement d'un Etat contractant et ne se dirigerait que contre le Gouvernement de l'autre Etat pour obtenir une interprétation valable pour l'avenir seulement et sans que la décision interprétative puisse avoir un effet quelconque sur les décisions déjà rendues. « Émanant d'une autorité placée dans une situa«tion exceptionnelle, composée d'une élite de jurisconsultes mûris « par l'expérience, ces arrêts auront tout le prestige qui s'attache à "l'opinion d'un corps qui possède, à un degré éminent et universelle« ment reconnu, la compétence, l'impartialité et l'indépendance L'on peut présager, sans crainte d'erreur, que, sur les questions où ella se sera prononcée, lea organismes judiciaires dans les divers Etats n'hé« siteront pas à conformer leur jurisprudence à ses arrêts. » (Voir rapport présenté à la Conférence de La Haye par sa troisième Commission.) L'effet purement moral de ces arrêts deviendrait de plus en plus grand, dans nos temps où l'opinion publique exige la possibilité d'un appel è. une juridiction internationale. Si l'un des Etats contractants persistait à ne pas respecter les interprétations que la Cour aurait données ce qui, pratiquement, nous semble exclu - ce n'est pas l'autorité de la Cour qui en souffrirait, mais uniquement l'État récalcitrant. D«ns l'instance pendante entre deux Etats contractants, les autres Etats contractants qui seraient avisés d'office par la Cour auraient la faculté d'intervenir, conformément au statut de la Cour. Un arrêt rendu entre d'autres parties, auxquelles ils ne se seraient pas joints ne pourrait pas juridiquement les lier, mais il va sans dire que la haute autorite morale de l'arrêt subsisterait pour tous. Dans les questions de droit privé dont il s'agit, où aucun intérêt vital d'un 17 - 242 État n'est engagé, cette autorité morale des arrêts de la Cour flOUS suffirait complètement pour arriver au but souhaité. Il nous semble évident que les prérogatives de la Conférence de revision ne seraient pas amoindries les États contractants pourraient toujours modifier une disposition de la Convention que la Cour de La Haye aurait interprétée d'une façon qui ne leur semble pas justifiée. Nous proposerions donc d'ajouter un article 13 bis ainsi conçu « Les Etats contractants reconnaissent la compétence de la « Cour permanente de justice internationale pour connaître de «tout différend entre eux concernant l'interprétation de la « Convention. Le di//érend sera porté devant la Cour par requête présentée par l'Êtat le plus diligent.)) 2. Arrangement de Madrid, concernant la répression des fausses indications de provenance. Nous proposons d'adopter un nouvel article portant le numéro 3 bis et rédigé de la manière suivante ((Les pays contractants s'engagent également à prohiber ((l'emploi de toute fausse indication de provenance sur les «enseignes, annonces, prospectus, factures, menus, cartes de «vins et autres consommations, lettres ou pa piers de commerce « et sur toutes autres communications commerciales. » Il parait encore impossible de faire figurer les principes de l'Arrangement dans la Convention générale, ou d'étendre l'article 4 à tous les produits qui tireraient leurs qualités naturelles du sol et du climat. On ne parvient pas à s'entendre au sujet des appellations régionales devenues génériques. Les uns ne veulent pas que l'article 4 s'applique uniquement aux appellations de produits vinicoles et prétendent jouir des mêmes avantages pour d'autres produits nationaux; les autres, en revanche, ne l'acceptent pas même pour les produits vinicoles. De même, il nous semble irréalisable de soumettre les autorités d'un pays aux délimitations et définitions qu'un autre pays déciderait d'appli- quer à ses produits. . Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce. Nous nous bornons ici également à passer en revue les points principaux et à réserver toute une série de modifications de détail moins importantes concernant surtout les formalités. La question essentielle est celle de savoir quelle serait l'influence exercée sur les marques internationales par l'indépendance réciproque des marques et par la réglementation de la cession proposée par nous pour la Convention générale. Dans l'état actuel des choses, la marque internationale dépend de i'existence de la marque nationale dans le pays d'origine. Si le marque - 213 s'éteint dans le pays d'origine, la marque internationale perd égale-. ment sa validité dans tous les pays. Le statut qui suit le sort de la marque internationale dans toutes ses péripéties est celui du pays d'origine. Cette dépendance de la marque internationale lui a été reprochée comme une faiblesse par les partisans du principe de l'indépendance, et il faut avouer que, si elle reste dépendante de la marque du pays d'origine, la marque internationale n'équieaut pas absolument au dépôt direct de vingt marques nationales, surtout dans le cas où, conformément à nos propositions relatives à l'article 6, le principe général de l'indépendance serait adpoté. L'article ' dit bien qu'à partir de l'enregistrement fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants est la même que si cette marque y avait été directement déposée, mais cela ne suffit pas pour établir l'identité complète entre les deux marques. Il est vrai, en outre, que la marque internationale se substitue à l'enregistrement national antérieur et jouit de tous les droits acquis par le fait de ce dernier; elle absorbe donc la protection conférée à la marque nationale, dès le moment où celle-ci existait et, exception faite de certains cas très rares, elle rend par conséquent inutile la conservation ultérieure de cette marque nationale, puisqu'elle la remplace. En revanche, l'enregistrement international n'est pas, d'une manière absolue, l'équivalent de l'enregistrement national; la marque internationale a une existence propre; elle n'est pas uniquement le moyen d'acquérir les droits à la marque conférés par la législation nationale de tous les pays autres que celui d'origine. Cela résulte déjà de sa propre durée de protection, qui peut différer de celle qu'accordent les différentes lois nationales. A notre sens, il est impossible d'abandonner le système actuel pour le remplacer par un autre système dans lequel l'enregistrement international aurait le même effet que le dépôt national dans tous les pays contractants, où la marque, devenue nationale par la voie internatio- nale, serait indépendante de la marque du pays d'origine et pourrait être cédée pour un seul pays, sans être cédée à la même personne pour les autres pays. L'unité de la marque internationale ne peut pas être détruite et se transformer en une pluralité de 20 marques nationales. Déja, au point de vue de la forme, l'état civil d'une marque internationale doit figurer sur le même folio du registre, lequel ne peut accuser qu'un seul propriétaire de la marque. On ne peut pas tenir, pour la même marque, 20 sous-folios à côté d'un folio principal, sur lesquels on Inscrirait les différentes péripéties par lesquelles la marque passe dans chaque pays. Il en résulterait un imbroglio inextricable.D'autre part, au point de vue du fond, il est indispensable qu'une seule personne puisse disposer de la marque dans son ensemble (les co-propriétaires, qui ne peuvent disposer que d'un commun accord, sont naturellement as'imilés au propriétaire unique); il est impossible de diviser le droit à la marque internationale, de te lie façon que plusieurs personnes indé- pendantes puissent prendre, chacune à sa manière, des mesures qui frapperaient la marque entière. Il n'existe aucune chose sur laquelle deux ou plusieurs personnes indépendantes l'une de l'autre puissent avoir un droit de disposition plein et entier. S'il s'agit de mesures qui - 214 affectent la marque comme telle, c'est-à-dire de mesures dont les effets s'étendent à tous les pays contractants (par exemple, une modification de la liste des produits), elles ne peuvent être prises que par une seule personne; il n'est pas possible d'obtenir une action commune de la part des différentes personnes auxquelles des droits territorialement délimités ont été conférés. Pour les notifications du Bureau international qui concernent toute la marque, il ne peut y avoir qu'une seule personne à laquelle elles sont notifiées avec effet légal. Il ne peut également y avoir qu'un seul titulaire, auquel on puisse intenter une action en radiation de la marque internationale portant atteinte aux droits des tiers. L'état civil uniforme de la marque internationale doit être maintenu: seule, la loi du pays d'origine de la marque peut dire qui devient le successeur du propriétaire en cas de décès ou de dissolution de société; il est impossible que la solution à donner à cette question puisse être résolue d'une manière différente, selon les pays dans lesquels la marque internationale serait assimilée aux marques nationales. C'est pour cela que la formule, adoptée parle Congrès d'Amsterdam, de la Chambre de commerce internationale n'est pas entièrement utilisable, en ce sens qu'elle permet des mesures spéciales pour chaque pays où la marque internationale est protégée, comme si la marque avait été enregistrée directement dans chaque pays. En revanche, rien ne s'oppose à ce que, dans chaque pays où la marque internationale est protégée, un droit partiel territorialement délimité soit transmis à un tiers, un droit qui ne donnerait pas à ce tiers la faculté de diaposer de la marque dans son ensemble, mais seulement certains avantages pour le pays en question. Dans le système actuel, déjà on peut constater un essai de réglementation dans ce sens. La renonciation valable pour un seul pays (et qui peut être totale ou s'appliquer à certains produits), renonciation qui est admissible, constitue une brèche pratiquée dans l'unité de la marque internationale. Même au point de vue de la forme, on peut dire que le folio sur lequel est enregistrée la marque internationale reçoit un sous-folio pour les divisions territoriales, puisqu'on inscrit des mentions qui ne concernent pas la marque dans son ensemble, mais seulement l'un de3 pays contractants. Il faut avouer que cet exemple permettrait de considérer de nouvelles atteintes à l'unité de la marque comme logique- ment justifiables et pratiquement exécutables, quoiqu'il existe une grande différence entre la simple mention de la renonciation pour un pays et de l'enregistrement de transferts successifs de droits qui n'existent que pour un pays. Si la Convention générale autorise la cession partielle et territoriale de la marque, le régime international devrait nécessairement chercher à tenir compte de ce nouvel état de fait. On y arriverait, semble-t-il, d'une part, en maintenant un seul propriétaire, quand il s'agira d'opérations qui intéressenttous les pays de l'Arrangement, d'autre part, en enregistrant des sous-titulaires pour des pays déterminés qui n'auraient que le droit d'utiliser le marque et de renoncer à la protection pour ce territoire limité. Le porteur d'un droit ainsi territorialement délimité pourrait poursuivre, en son propre nom, les contrefacteurs de la marque, mais son droit serait - f215 toujours subordonné à l'existence de la marque dans le pays d'origine. Si le propriétaire renonce à la marque, ou s'il modifie la liste des pro. duits, ces opérations déploient nécessairement leurs effets sur le droit dépendant, territorialement délimité. Une question délicate est celle de savoir si le droit terrtorialement délimité peut-être cédé sans le consentement du propriétaire de la marque. Étant donné le but économique que l'on poursuit en autorisant le morcellement territoral de la marque internationale, une cesson de ce genre devrait être admise, quand bien même il en résulterait des difficultés appréciables pour l'enregistrement. Le morcellement de la protection internationale serait possible, si les conditions fixées par la Convention générale étaient remplies, c'est-à-dire si, comme nous le proposons à l'article 6 qua1er, une marque pouvait appartenir à différentes personnes domiciliées dans des pays différents. Actuellement, les pays où la marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement, où qu'il se trouve, n'admettraient natur Il 'ment aucun droit territorialement délimité appartenant à des personnes différentes d'un pays à l'autre. Mais si, à l'avenir, la Convention générale permettait qu'une marque fût ainsi fractionnée, il faudrait que la marque internationale puisse aussi faire l'objet des droits de plusieurs personnes; toutefois, ces droits ne permettraient pas de disposer entièrement de la marque et seraient toujours dépendants du droit dont jouit la marque dans le pays d'origine. En outre, il est possible que la loi du pays d'origine et celle du pays où est établi le cessionnaire rendent la cession absolument libre, donc même dans les cas non prévus par le projet d'article 6 quater de la Convention générale. Ici aussi, il faudrait naturellement que la marque internationale puisse faire l'objet de droits partiels. Au point de vue de la forme, la notification de droits partiels sur la marque internationale pourrait se faire d'une manière analogue à celle prescrite par l'article 9 bis de l'Arrangement de Madrid. Si, d'après la législation du pays d'origine, la marque est susceptible de faire l'objet d'une cession partielle (territorialcment limitée), cette dernière serait notifiée par ledit pays au Bureau international, qui demanderait l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire du dioit partiel. Cet assentiment serait donné si la législation du deuxième pays reconnaît le droit du cessionnaire partiel; Il devrait être donné, si l'on se trouve en présence de l'un des cas pré- vus par l'article 6 qualer (nouveau), c'est-à-dire d'un cas où le pays en question est tenu d'admettre un droit territorialement délimité sur la marque. On ne peut évidemment pas exiger, du cessionnaire d'un droit partiel sur une marque internationale, qu'il effectue dans son pays le dépôt national de la marque avant que l'assentiment de son pays ne soit 4onne, car le pays d'origine ne change pas du fait qu'un droit partie! est conféré. Le principe qui veut que des droits territorialement délimités sur la marque internationale puissent être enregistrés et l'énumération des facultés que confèrent ces droits pourraient faire l'objet d'une adjonction à l'article 9 ter, car ils impliquent une atteinte à la liberté - 216 qu'ont les pays d'interdire le transfert d'une marque, même partiellement, sans que le fonda de commerce soit cédé en même temps. Cette adjonction pourrait être rédigée de la manière suivante [ART. 9 ter, alinéa 2] « Toutefois, le propriétaire de la marque internationale « pourra concéder à des tiers le droit de se seryir de la marque « dans un ou plusieurs pays contractants, si les conditions de « l'article 6 quater de la Con cent ion générale sont remplies, ou « si tous les pays en cause admettent un tel droit territoriale( ment limité. Les licences ainsi concédées ne seront op posaa bics aux tiers que si elles sont inscrites dans le registre inter« national. Le concessionnaire pourra, à sort tour, soit céder « son droit partiel, soit y renoncer. » Messieurs, nous recommandons les propositions que vous avez entendues à votre bienveillante attention. Ces propositions ne sont toutes que provisoires et n'expriment que notre opinion personnelle. L'Administration britannique, qui sera appelée à présenter avec le Bureau international les propositions définitives de revision à la prochaine Conférence, n'a pas encore reçu connaissance de nos suggestions, et il lui appartiendra de les discuter librement avec le Bureau, lorsqu nous établirons ensemble un programme commun. Nous avons cru indispensable de vous les soumettre, uniquement dans l'intention de provoquer la discussion nécessaire entre les intéressés qui nous éclai- rera sur leurs desiderata, et nous souhaitons vivement que votre Association remplisse son rôle traditionnel si bienfaisant qui consiste dans la préparation féconde des Conférences de revision de notre Convention. - t7 ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE Protection internationale des OEuvres des Arts appliqués à l'industrie. RAPPORT M. DLJVUEUIN Soerétare Génril de l'.. L. A. I. COPIER C'EST VOLER L'art appliqué à l'industrie souffre d'un mal qui s'appelle la contrefaçon. Ce mal va grandissant de jour en jour. Les oeuvres des arts appliqués à la couture, à la mode, à la dentelle, à la broderie, aux tissages, à la joaillerie, à la décoration, à la céramique, à la verrerie, à l'ébénisterie, etc., constituent une des principales richesses artistiques de certains pays. A l'occasion de son dernier Congrès, l'Association a pu admirer les oeuvres de l'ancienne Egypte. Le musée de Boulac est riche non seule- ment par des oeuvres de sculpture, en particulier de la Ive et de la ye dynasties, qui, telle la statue du cheik El Beled, représentent une 4es expressions les plus vivantes de l'art de tous les temps, mais égaCe rapport a été discuté et adopté par une commission spécialement nommée à cet effet par l'Aasociation littéraire et artistique internationale et qui comprenait MM. BOUTET, Avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association littéraire et artistique internationale. DUCRENOTS, Secrétaire général adjoint au Comité national français de la Chambre de Commerce internationale. FRANTE JOURDAIN, Président de la Société du Droit d'Auteur aux Artistes. La BAIL, Avocat à la Cour, MARCONNET, Avocat à la Cour, SAGLIER, Vice-Président de la Chambre syndicale de la Joaillerie. André TAILLEPER, Avocat à la Cour, Albert VAUNOIS, Avocat à la Cour, WEISMANN, Ingénieur-Conseil, Raymond Waiss, Chef du Service juridique de l'Institut international de Coopération intellectuelle, DANGEL, Président d'Honneur de rAssociation pour la Défense des Arts plastiques et appliqués en France et à l'Étranger. Paul Roni, Vice-Président. J.-L. DUCIIETIIN, Secrétaire général. - 18 -lement par une floraison d'oeuvres d'art appliqué véritablement magnifique. La recherche, le goût, l'amour de la belle matière, que les Égyptiens de l'époque thébaine ont apporté à l'exécution des vêtements représentés sur les bas-reliefs, des bijoux, des objets de toilette, des meubles, est vraiment extraordinaire. On ne sait ce qu'il faut le plus admirer de ces bibelots charmants, nécessaires de beauté, petites boites minuscules, cuillers à fard dont le manche n'est autre que fe corps d'une petite esclave, des peintures encore toutes fraîches qui ornent les tombeaux, des sarcophages en or finement ciselé, ou de ces architectures et sculptures colossales de l'art pharaonique. Toutes ces oeuvres ne représentent-elles pas un effort de la pensée ? Si elles avaient été exécutées, il y a quelques années, ne mériteraient-elles pas d'être protégées au même titre ? De nos jours, il importe de protéger contre la copie, aussi bien un tableau, une sculpture d'un maître contemporain, que des marquetteries de Vienne, des porcelaines de Copenhague ou de Meissen, des verreries de Venise, des services de table de Londres, des luminaires en métal ou des ferronneries de Prague, des broderies de Budapest, des tissus de soie de Lyon, des modèles de haute couture de Paris. Nul ne contestera que la plus vulgaire chromo-lithograp hie et que le dessin le plus cubiste ne puissent être actuellement protégés internationalement à l'égal de n'importe quel chef-d'oeuvre. Refusera-t-on cette protection à l'oeuvre d'art appliqué qui, souvent, représentera un effort de création et un caractère artistique beaucoup plus grands. Il est naturel que l'Association littéraire et artistique internationale s'inquiète du péril grave qui menace l'art appliqué, qui est une des formes les plus importantes de l'expression de la pensée. LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES SONT COPIIES D'un rapport qui a été remis par 1' « Association pour la Défense des Arts plastiques et appliqués en France et à l'Étranger, » à la Commission permanente de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale, nous détachons ci-dessous quelques cas particulièrement typiques qui prouveront que ce mal n'est pas illusoire. En dehors des maisons qui achètent des modèles et qui les reproduisent elles-mêmes, il existe, parait-il, des « marchands de modèles de haute couture » qui se procurent, comme de simples particuliers, dans les grandes maisons de Paris, une centaine de modèles, au moment de la présentation des collections. Moyennant un service d'abonnements de 50 dollars par an, tout confectionneur a le droit de voir les modèles et, moyennant dix dollars par robe et par jour, d'en prendre une copie. C'est le plus souvent par des intermédiaires frauduleux que les contrefacteurs se procurent des modèles des maisons de haute coutu,re. Au début de février 1930, au cours d'une saisie effectuée à Paris, les maisons JENNY, LAr'ivIN, MARTIAL & AnstAND, MOLYNEUX, PAQUIN, PATOU trouvèrent dans une même maison, près de deux - 2I9 cents toiles prêtes à être expédiées à des maisons étrangères dont les noms figuraient sur les envois. La maison PAQUIN trouva notamment toute une partie de sa collection qui n'était même pas encore présentée. Le New- York Times du 7 mai 1929 reproduisait deux modèles de sweaters, dont l'un portait le nom de Jane REGNY et l'autre celui de LELONG. La maison de Broadway, pour laquelle cette publicité était faite, annonçait que les modèles français coûtaient cher, mais qu'elle les envoyait à Vienne où la main d'oeuvre était moins élevée, qu'elle vendait des copies parfaites et dans de bien meilleures conditions qu'en France. Le 30 octobre 1929, l'Attaché commercial français aux EtatsUnis signalait au Ministère français du Commerce que la copie des modèles de couture était pratiquée d'une façon générale aux EtatsUnis et que plusieurs maisons de New-York étaient spécialisées dans la vente et la fabrication d'étiquettes reproduisant les noms de tous les couturiers et de toutes les maisons de mode de Paris. Ce n'est pas seulement à la couture, mais à toutes les branches des arts appliqués, que la contrefaçon s'attaque. En lisant les procèsverbaux des saisies effectuées à Paris, au cours de ces dernières années, on peut constater que les modèles de tissus, de soieries, de maroquinerie, de joaillerie, d'orfèvrerie, de céramique, de bronze, de meubles, etc., ont été contrefaits dans le monde entier, causant à leurs auteurs un préjudice parfois considérable. Contre ces manières de faire, les maisons créatrices ont engagé, en France, une lutte qui leur a déjà permis d'arriver à des résultats satisfaisants, malgré l'organisation formidable qu'ont certaines maisons de copie : sonneries qui permettent d'avertir tous les services de l'arri- vée du commissaire de police, serrures à secret, armoires à double fond, tambours dissimulés entre deux pièces. Dans certains pays, les maisons de copie n'ont pas besoin d'une organisation semblable. La copie, chose inadmissible, peut s'y exercer librement. Il serait vain de s'en plaindre périodiquement, comme on l'a fait à l'occasion des précédents Congrès, s'il n'était pas permis d'espérer une solution internationale qui remédiât à l'état de choses actuel. LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES NE SONT PAS PROTEGEES INTERNATIONALEMENT Les oeuvres des arts appliqués ne sont pas protégées également danr tous- les -pays. * Un premier groupe de pays comprenant l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Ronmanie, la Suède (à l'exception des effets d'habillement et des tissus), la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, la Yougoslavie, n'établissent aucune distinction entre l'art pur et l'art appliqué et protègent ce dernier à l'égal du premier, sans aucune formalité préalable. - Un deuxième groupe de pays comprenant la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne (pour les oeuvres reproduites à plus de 50 exemplaires) et le Japon, se refusent à assimiler les oeuvres d'art appliqué à des oeuvres d'art pur et exigent, en conséquence, des formalités préalables. Ces formalités sont si compliquées et si coûteuses que la protection d'un modèle d'art appliqué, tout au moins pour un .étranger, devient pratiquement impossible. Quant à la Convention d'Union de Berne, le texte de Berlin de 1908 (article 2, alinéa 4) disait, en ce qui concerne les arts appliqués : « Les oeuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées, autant que permet de Je faire la législation intérieure de chaque pays. » La France et la Tunisie ont refusé d'accepter cet alinéa, parce qu'il obligeait des pays protégeant largement et sans formalités les oeuvres des arts appliqués et les assimilant totalement aux oeuvres artistiques, à protéger, sans aucune réciprocité, les oeuvres de cette catégorie émanant de ressortissants d'uñ pays ne donnant pas à ces oeuvres la protection des lois sur la propriété artistique et les soumettant à des formalités incompatibles avec la Convention de Berne. En 1928, à Rome, on pouvait espérer que justice serait enfin rendue aux oeuvres des arts appliqués à l'industrie et que ces oeuvres seraient inscrites dans l'alinéa I de l'article 2, au même titre que les oeuvres artistiques, sans restriction aucune. L'alinéa 4 aurait ainsi disparu et, par suite, les réserves de la France. Malheureusement, plusieuré pays s'y sont montrés opposés. La France proposa une formule, suivant laquelle les oeuvres des arts appliqués seraient protégées dans la mesure où elles sont protégées dans les pays d'origine. La plupart des pays, dont la Grande-Bretagne, s'y rallia. L'italie et le Japon s'y opposèrent. La France fut obligée, par conséquent, de maintenir ses réserves. Le texte de Rome permet aux Etats adhérents de maintenir leurs réserves antérieures. Nous ajouterons qu'une action internationale est poursuivie, depuis plusieurs années, par l'Institut international de Coopération intellectuelle, en faveur de l'extension aux oeuvres d'art appliqué, de la protection internationale reconnue aux oeuvres d'art pur. En juillet 1929, la Sous-Commission des Droits intellectuels de la Société des Nations a, par une résolution formelle, marqué son approbation pour les efforts déjà exercés en ce sens. Il convient d'ajouter que la protection internationale des arts appliqués, si elle ne résulte pas encore de la Convention de Berne, a été inscrite dans l'article 2 de la Convention panaméricaine, signée à La Havane le 11février 1928. Cet article comprend. parmi les oeuvres littéraires et artistiques, «les arts appliqués à n'importe quelle activité humaine » Si nous nous plaçons sur le terrain de la propriété industrielle. nous trouvons qu'un protocole a été signé, le 6 novembre 1925, à La Baye, entre les pays suivants, en vue du dépêt international des modèles à Berne: Allemagne, Belgique, Dantzig, Espagne, France, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Syrie, République libanaise, Tunisie. -2iCertains pays n'ont pas encore ratifié ce protocole. Nous constatons, d'ailleurs, que, dans le monde de la propriété industrielle, on estime que les oeuvres des arts appliqués sont du domaine de la propriété artistique. La Conférence de La Haye a renvoyé l'étude de la question à la Conférence de Rome et cette dernière, comme nous l'exposons cidessus, n'a pu lui trouver une solution. 11 y a trente ans que les Congrès se succèdent, en constatant cet étrange dédain des uns et des autres pour le protection des oeuvres des arts appliqués. En attendant, les auteurs créent et d'autres en retirent les profits. Il convient, par conséquent, d'apporter un remède à cette situation. Doctrine de l'Association : L'ART EST UN. L'opinion de l'Association, qu'a exposée avec beaucoup de talent M. Fernand-Jacq, avocat à la Cour de Paris, dans un rapport au Congrès de Paris en 1925, n'a pas changé. «L'Art est un, quelles que soient ses manifestations consécutives,)) écrivait Pouillet. Il n'y a ni arts majeurs, ni arts mineurs. Les Salons, dans différents pays, ont prouvé l'unité de l'art en invitant à leurs manifestations annuelles, aussi bien les décorateurs, les ensembliers, les couturiers, que les peintres et les sculpteurs. Une grille de Brandt, une coupe de Lalique, un meuble de Ruhimann, un bijou de Fouquet, un tissu de Rodier, une robe de Lanvin sont des oeuvres d'art et ont droit à la même protection qu'une sculpture de Bourdelle ou une peinture de Matisse. Cette distinction, que certains voudraient établir entre l'art pur et l'art .appliqué, aboutirait 8ouvent à des situations singulières. Nul ne conteste l'originalité de Foujita. Cet artiste a fait des tableaux, des dessins et des modèles de tissus. Sous prétexte que le dessin est sur tissu et peut être utilisé pour des robes, se refusera-t-on à lui reconnaître un caractère artistique? Depuis longtemps, les tribunaux protègent, en France, au même titre que les oeuvres artistiques de caractère unique, les oeuvres d'art, appliqué à l'industrie, tels que tissus, robes, tapis, ferronnerie, meubles appareils d'éclairage, dessins publicitaires, jouets, etc... L'Association souhaiterait que cet exemple fût suivi partout. Malheureusement, la Conférence de Rome, en 1928, et le Congrès du Caire, en 1929, ont montré que certains pays ne partageaient pas cette manière de voir. Jusqu'à ces derniers temps, la même tendance, qui a toujours été celle de notre Association, prévalait en Italie 1 Il était naturel que 1) En octobre 1926, eut lieu à Milan le premier Congrès des Industriels italiens des arts raphiquee. Le rapporteur (Droit d'Auteur du 15 août, page 1O'i) demanda de sanctionner, lore da la révision de la législation italienne sur le droit d'auteur, les principes suivants: reconnaissance formelle du droit à la protection pour toutes les reproductions graphiques, même celles faites par des moyens mécaniques, ainsi que pour tout travail, même modeste, d'art applique à l'industrie, quels qu'en soient le mérite et la destination.Le Congrès se sépara après avoir émis la voeu que le dépôt spécial l'Italie, qui se présente à travers les siècles comme un pays essentiellement artistique, se souciât plus que tout autre de la protection des modèles d'art appliqué. Il semble qu'un revirement se soit produit dans ce pays. Les groupements industriels se refusent à admettre le système préconisé par l'Association littéraire et artistique internationale, Ils estiment qu'il faut que l'industriel ait les moyens de distinguer aisément entre ce qui est protégé et ce qui peut être librement copié, et que, pour cela, dans le domaine industriel, la protection soit soumise à la formalité d'un dépôt. C'est avec peine que les partisans de l'unité de l'art voient la nouvelle tendance des industriels italiens. Mais l'Association ne peut que maintenir sa doctrine. Toutefois, en attendant que cette doctrine, qui a été admise dans la plupart des lois récentes, aboutisse à l'unification, elle désirera, sans doute, que des conventions particulières interviennent entre les pays qui ont la même conception de l'art appliqué à l'industrie. Avec les pays qui ne peuvent s'entendre à ce point de vue, pour la protection dans le domaine des lois sur la propriété artistique, il faudrait pratiquement rechercher des accords de réciprocité dans le domaine de la propriété industrielle et de la répression de la concurrence déloyale. L'art ne peut se développer que s'il est protégé. Si l'art appliqué est renié à la fois par la propriété artistique et par la propriété industrielle, les auteurs des oeuvres d'art appliqué se lasseront d'étre considérés comme des parents pauvres des uns et des autres. Cet art, qui est parfois une des expressions les plus charmantes et les plus heureuses, parce qu'il se met à la portée de tous, du génie créateur d'une race, perdra toute personnalité et toute vitalité. La copie des oeuvres de l'esprit est contraire aux principes que l'Association, depuis sa fondation, s'est efforcée de défendre. Elle nuit aux rapports d'équité et de loyauté que lea nations s'efforcent d'entretenir entre elles. ou toute autre formalité établie pour la reconnaissance de la propriété littéraire et artistique soient supprimés. Une commission royale préconsultative s'est réunie en Italie, en 1907, sous la présidence de M. le Sénateur Mariotti, conseiller d'État, pour approuver le projet discuté en février et en mars 1902, puis repris en 1905 et en 1906. Dans une publication de 245 pages, l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce exposait le projet de loi italien. Sont considérées comme étant A l'article I du chapitre premier, nous lisons ainsi protégées, quels qu'en soient le mérite,l'emploi etla destination, toutes les manifestations de la pensée... toutes les oeuvres des arts graphiques et plastiques... Le Drott d'Auteur (année 1907, pages 69,70) a commenté comme suit le projet italien La loi protégera donc de la m'me manière l'oeuvre d'un grand sculpteur et celle du modeleur d'un plateau ou d'un candélabre, l'oeuvre d'un peintre et celle du dessinateur d'une étoffe, comme sont protégés actuellement un syllabaire ou un livre de cuisine. » Le décret-loi italien du 7 novembre 1925 dit, au début de son article 1", ' sont protégées,enyertu du présent décret, toutes les oeuvres de l'esprit, scientifiques,littéraires, artistiques et didactiques, quels qu'en soient le mérite et la destination », et, dans son alinéa 2, sont consIdérées comme oeuvres artistiques. les oeuvres des arts graphiques et plastiques. lee oeuvres des arts appliqués à l'industrie. » - f223 Il n'est que temps d'envisager des mesures énergiques pour l'enrayer, quand ce ne serait même que dans le domaine de la propriété industrielle. VOEUX PRÉSENTES AU 88me CONGRES (BUDAPEST) «L'Association littéraire et artistique internationale » affirme, une fois de plus, que la protection des oeuvres des arts appliqués doit être assurée par les lois et conventions concernant la propriété artistique, sans formalités particulières et quels que soient le mérite et la destination. Néanmoins, constatant que la copie des oeuvres des arts appliqués prend une extension de plus en plus considérable et porte un préjudice très grave à l'une des parties les plus actives de l'art; exprime le voeu que les différents pays cherchent un moyen pratique de protéger les oeuvres des arts appliqués, par exemple par des conventions particulières entre les pays ayant les mêmes conceptions; demande, en attendant que cette protection soit efficace- ment assurée dans tous les pays, que, à tout le moins, les oeuvres des arts appliqués à l'industrie puissent être protégées par les lois et conventions concernant la propriété industrielle, que les pays encore rebelles à l'assimilation aux autres oeuvres artistiques assurent aux oeuvres des arts appliqués un minimum de protection par des lois efficaces, réduisant, autant que possible, le coût et les formalités de la protection, en excluant toute obligation d'exploiter, toute déchéance par introduction, et, si un dépôt est organisé, en lui donnant un caractère purement déclaratif; étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir dans certains pays, en vertu des lois intérieures et des arrangements internationaux existants sur la propriété artistique. N. B. La Commission serait heureuse que les Comités nationaux, partageant sa manière de voir, veuillent bien lui fournir des exemples et des renseignements à l'appui desa thèse. - e-24 - ALLEMAGNE ties n.oyca,s d'usa,,aea EI u s lu piuiSq..e 1(1 ,'iih'etIoi .ie l'ii.i RAPPORT P.H Mi.. M. UITZ, IIrIIii (ni, nom du 6roupc AJielnalid) Ce rapport n'a pas pour objet la question elle-même de la protection de l'art appliqué, mais celle des possibilités de poursuivre en justice les actes frauduleux et ce, en recourant aux dispositions déjà existantes et prises par chaque Etat pour réprimer la concurrence déloyale. Il s'agit ici, avant tout, de la protection des modèles et dessins reproduits industriellement et, en particulier, dans le domaine de 'industrie textile. Pour assurer cette protection, un certain nombre de pays a réglementé la question des dessins et modèles. Ce sont : l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, la Russie, la Suède, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, l'Esthonie, le Japon, l'Autriche, la Pologne, les États-Unis de l'Amérique du Nord et plusieurs autres encore. Dans d'autres pays, la réglementation de cette protection est assurée par la législation concernant la protection de la pro- priété artistique. Dans ces divers pays et particulièrement en Aliemagne, la jurisprudence a tendu à placer, sous la protection dont bénéficie la propriété artistique, également les objets dont il est question et même s'ils sont reproduits industriellement. A la conférence de Rome de 1928, cette question a donné lieu à de très vives discussions. La France avait proposé d'étendre la protection qui coùvre la propriété artistique à tous les produits de l'industrie d'art, quelles qu'en fussent l'application, l'utilisation ou la qualité. Pour illustrer d'un exemple ce qui précède, il a été soutenu qu'un vase quelconque ne doit pas échapper à la protection accordée à la propriété artistique du seul fait qu'il est utilisé comme vase à fleurs, que l'on place sur une table; ou encore, une coupe, faite par un artiste et reproduite ensuite industriellement, demeure sous la protection dont bénéficie la propriété artistique, quand bien même eHe serait uti- - 25 usée comme cendrier; ou enfin, nul ne pourra sérieusement penser que la valeur artistique d'un Gobelin se trouve amoindrie du fait de son utilisation comme décoration murale dans une habitation privée. Étant donné l'importance que cette question comporte dans le domaine commercial, le rapporteur croit devoir ranger sa solution parmi les tâches les plus importantes qui incombent à l'Association. Celle-ci devra s'employer à obtenir que tous les Etats donnent à ce problème une solution aussi uniforne que possible; ces questions ont, en effet, la malchance d'être tour à tour renvoyées des conférences diplomatiques qui ont trait à la protection de la propriété industrielle à la Convention de Berne, et vice versa. Parmi les produits de l'art industriel, il faut donner une place très importante à ceux de l'industrie textile, tels, par exemple, les étoffes servant à la décoration et à l'ameublement, les tapis, les Gobelins, les dentelles, etc., qui constituent de véritables créations artistiques et dont la valeur est souvent moins discutable, plus certaine que maintes autres prétendues oeuvres d'art ». L'art industriel a atteint, de nos jours, un tel niveau et une telle importance économique qu'il est impossible d'éluder plus longtemps la question. D'ailleurs, à la Conférence de Rome, deux pays seulement ont voté contre la proposition française ce sont le Japon et l'italie. Remarquons ici que l'Allemagne avait approuvé la proposition française. Tant que la protection des oeuvres de l'art appliqué n'aura pas été réglée en droit national, - et cette perspective est encore plus éloignée en droit international - il faudra donc s'efforcer de combattre les pratiques frauduleuses, en recourant aux moyens créés pour la répression de la concurrence déloyale. Or, il existe déjé, dans ce domaine, un commencement de régle- mentation internationale. On sait que la Conférence de La Haye, réunie en 1925 en vue de la revision de la Convention de Paris, a adopté dans les statuts de l'Union l'article suivant - ARTICLE 10 BIS Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Notamment, devront être interdits 1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent; 20 les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer les produits d'un concurrent. Récemment, cette même question a également préoccupé, à la Chambre de Commerce internationale, la Commission permanente pour la Protection internationale de la Propriété industrielle. Cette Commission a, elle aussi, comme principe fondamental celui de la mise sur un pied d'égalité des oeuvres de l'art appliqué avec celles de l'art pur. A sa session du 28 février de cette année, à Paris, la Commission a adopté les résolutions suivantes: « to La Commission permanente exprime le voeu que la protection des dessins et modèles soit assurée par les lois et conventions concernant la propriété artistique; » En attendant que cette protection soit efficacement assurée dans tous les pays, la Commission demande que, à tout le moins, les dessins et modèles puissent être protégés par les lois et conventions concernant la propriété industrielle; » que les pays encore rebelles à l'assimilation à la propriété artistique assurent aux dessins et modèles un minimum de protection par des lois efficaces, réduisant autant qse possible le coût et les formalités de la protection, en excluant toute obligation d'exploiter, toute déchéance par introduction et, Si Ufl dépôt est organisé, en lui donnant un caractère purement déclaratif; » étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir dans certains pays en vertu des lois intérieures et des arrangements internationaux sur la propriété artistique. »2° LaCommission permanente exprime le voeu que le Comité spécial de la Chambre qui doit être chargé d'étudier la question des pratiques déloyales dans le commerce international aux termes de la Résolution XIII, 2, du Congrès d'Amsterdam, inscrive en tête de son ordre du jour la question des copies de dessins et modèles dans les industries de.luxe (couture, mode, dentelles, broderies, soieries, joaillerie, décoration, céramique, verrerie, ébénisterie d'art, bronzes d'art, etc.))) Lors de cette délibération de la Chambre de Commerce internationale, un rapport très détaillé avait été également déposé par M. J. L. Duchemin, secrétaire général de l'Association pour la Défense des Arts plastiques et appliqués en France et à l'Etranger, sur « Quelques cas particulièrement typiques de copies ou de reproductions frauduleuses de dessins et modèles français à l'étranger ». Je propose, comme rapporteur, de faire adopter par le Congrès de Budapest les résolutions citées ci-dessus et adoptées par la Chambre de Commerce internationale. - TCHECOSLOVAQUIE Lu protection e/fecti,'e des arts appUq.és en Tchecoslrn'aqnie RAPPORT PAR M. le DT Jan Lwenbach, Prague Avant que la nouvelle loi tchécoslovaque du 24 novembre 1926 sur les droits d'auteur soit entrée en vigueur, la protection des arts appliqués dans les contrée s soumises au drciit autrichien (Bohème, Silésie, et Moravie) était réglée par les dispositions de la loi Autrichienne sur les droits d'auteur, 5, al. 3, en ce sens que les reproductions d'oeuvres d'art appliqué de bon droit à des produits de l'industrie n'étaient pas protégées contre d'autres reproductions sur de tels produits. Pour que la reproduction soit libre, il fallait ainsi que la reproduction d'une oeuvre ait déjà été appliquée de plein droit, c'est-à-dire avec le consentement de l'auteur ou de seS ayants-droit, à un produit de l'industrie. Cette liberté de reproduction ne s'étendait ainsi qu'à des reproductions ultérieures sur des produits de l'industrie. Dans les contrées soumises aux lois hongroises (Slovaquie et Russie des Carpathes), les dispositions du 60, aI. 3 de la loi de 1884 étaient en vigueur, suivant lesquelles la reproduction d'une création d'art sur des produits do l'architecture, de l'industrie et de la manufacture était considérée comme un accaparement illégal des droits d'auteur. Cette inégalité et cette insuffisance dans la protection ont été éliminées par la nouvelle loi sur les droits d'auteur du 1er mars 1927, valable pour tout le territoire de la république. Cette loi mentionne au 4, al. 7, parmi les oeuvres protégées, en particulier aussi, les oeuvres de l'art appliqué, de l'architecture paysagiste, des arts industriels, ainsi que les dessins, projets, etc. relatifs à de telles oeuvres. On a ainsi accordé aux oeuvres de l'art appliqué une entière protection, telle que la prévoit l'art. 2, al. 4 de la Convention de Berne révisée. Ces oeuvres jouissent de la même protection que les oeuvres d'art pur, c'est-à-dire l'auteur a, pendant sa vie et 50 ans après sa mort, le droit exclusif de publier l'oeuvre, de la reproduire, de la copier, de l'exposer publiquement, d'en vendre des reproductions ou des copies, de la 18 . montrer publiquement par des moyens mécaniques ou optiques. La loi distingue entre art appliqué et art industriel. Dans bien des cas, il se pourrait qu'il soit très difficile de faire la distinction. En général, on pourra considérer comme oeuvre d'art appliqué une oeuvre d'art pur qui existe déjà en elle-même, mais qui a seulement été combinée avec un objet d'utilité. Dans un cas pareil, l'auteur a naturellement le droit exclusif de donner son assentiment pour cette combinaison, lorsqu'il s'agit, bien entendu, de l'exploitation d'un droit réservé uniquement à l'auteur. Cela ressort de prescriptions contenues aux §31, et 16 de la loi sur les droits d'auteur. Comme oeuvre d'art industriel on pourra regarder tout objet qui, sans tenir compte de l'emploi auquel il est destiné, peut être considéré comme oeuvre d'art, et est exécuté industriellement suivant l'original ou le modèle de l'auteur. La loi tchécoslovaque pousse ainsi la protection plus loin que ne le fait la Convention de Berne révisée et protège les deux groupes d'oeuvres des arts appliqués, ainsi que les plans, projets et dessins relatifs à ces oeuvres. La loi reconnaît, comme empiétement sur les droits plus particulièrement la reproduction illégale par un autre procédé que celui utilisé par l'auteur, la reproduction médiate d'après une autre reproduction, ainsi que la reproduction d'une oeuvre d'art pur sur un bâtiment, sur une oeuvre d'art appliqué et sur un produit de l'industrie. L'adaptation même d'une oeuvre est protégée, sous réserve des droits de celui qui eat autorisé légalement à faire cette : adaptation. Eat libre uniquement l'adaptation d'une oeuvre d'art qui, ensuite de l'utilisation d'une oeuvre étrangère, a créé une nouvelle oeuvre originale. C'est l'affaire des personnes compétentes de juger de la nouveauté et de l'originalité. D'autres licences légales qui n'entrent pas en considération ici sont réglées par le § 33 de la loi Sur les droits d'auteur. Eu égard à ces prescriptions, au Congrès de Rome pour la révision de la Convention de Berne, en 1928, la Tchécoslovaquie s'est ralliée à la proposition française relative à l'introduction, dans la Convention de prescriptions, ir la protection des oeuvres d'art appliqué, et, en 1929, a adhéré en principe à une Convention restreinte provoquée par la France. Le Gouvernement tchécoslovaque a accepté la proposition y relative du Groupe tchécoslovaque de l'Association Littéraire et Artistique Internationale et est disposé à adhérer sous certaines conditions à une Convention pour la protection des arts appliqués se basant sur la réciprocité. Eu égard au texte proposé par la France, ces conditions demandent que tout doute sur les limites entre les oeuvres d'art industriel et les modèles soit écarté, et que le refus de la protection ne soit pas abandonné à la jurisprudence des différents États, mais soit réglé légalement. - 29 ALLEMAGNE Protection internationale des dessins et modèles. Effets de l'Arrangement de La Haye de 1925. RAPPOR'11 I)r Leo,i ZEI'FLIN, de HerD... Membre du Preussischer Landtag. Un grand nombre de problèmes non résolus, en matière de protection des dessins et modèles industriels, et les désirs nombreux formulés à ce sujet par l'industrie, - toutes choses qui n'ont pas jusqu'ici trouvé dans la législation allemande une solution satisfaisante, - font que le progrès réalisé par l'Arrangement de La Haye de 1925 dans le domaine de la protection internationale des dessins et modèles revêt une importance symptomatique. On a, en effet, plaisir à constater qu'à La Haye un nombre, assez important d'États européens et non- européens ont pu être intéressés à l'idée de faciliter la protection internationale des dessins et modèles. Malheureusement, il faut insister, dès le début, sur le fait que l'essentiel de l'importance de l'arrangement de La Haye réside simplement dans ce résultat symptomatique; en effet: f0 La réglementation, même complète, des règles du droit international relatives à la protection des dessins et modèles entraînera peu de conséquences, en ce qui concerne la réglementation de cette question en droit national allemand; en d'autres termes, même si toutes possibilités d'une vaste réglementation internationale étaient épuisées, l'influence de cette réglementation sur le droit national allemand serait restreinte. le 2° Et cependant, dans l'Arrangement de La H aye, toutes les possi- bilités que pouvait offrir un accord international ont été loin d'être atteintes. Comme on le sait, l'Arrangement de La Haye se borne essen- tiellement à rendre égaux les membres des pays signataires de cet Arrangement dans leurs droits réciproques et à introduire dans ces pays une procédure simplifiée pour le dépôt des dessins et modèles à protéger. Le principe essentiel consiste dans ce fait qu'un dépôt, effectué à wi office central établi à Berne, vaut un dépôt effectué dans £hacun des pays adhérant à l'Arrangenrent - pays d'origine exs - 230 cepté - et produit tous les effets juridiques afférents. Pour rester dans les limites de cet exposé, le rapporteur s'abstiendra de discuter de quelle manière cet Arrangement pourrait être perfectionné et quelles modifications il faudrait faire subir aux lois allemandes. Cela se fera ailleurs. Qu'il soit seulement mentionné ici que l'Arrangement vise, dans la pratique, une importante économie de temps et d'argent, surtout en ce qui concerne les dessins et modèles d'importance internationale. 30 D'après les modalités de l'Arrangement de La H aye, son uti- lité dans la pratique - qui est ici la chose la plus importante - dé. pend du nombre des pays signataires de cet Arraiigement, (savoir la presque totalité des participants), qui l'ont actuellement ratifié ou qui y adhéreront, après expiration du délai de ratification. La pratique démontrera q,ue le meilleur arrangement de La Haye est sans valeur si des pays importants n'y adhèrent pas. Or, à part l'Allemagne, seuls la Belgique, les Pays- Bas, la Suisse, l'Espagne et le Maroc espagnol ont jusqu'ici ratifié l'Arrangement, ou y ont adhéré. On ne peut soutenir que seule l'adhésion de ces pays, si grande que soit leur importance individuelle, puisse, dans la pratique, donner à l'arrangement international l'importance à laquelle il est en droit de prétendre à juste titre. Les raisons pour lesquelles l'adhésion de pays importants - tels que la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie et les États-Unis - ne s'est pas réalisée sont nombreuses et ne peuvent pas être discutées ici. Malheureusement, l'absence de beaucoup de pays importants ne constitue pas seulement une carence pénible, mais aussi, au point de vue de la pratique, un acte de sabotage qui affecte l'Arrangement de La Haye lui-même. A titre d'exemple, il a été porté à ma connais- sance qie des fabricants tchécoslovaques copient sur une grande échelle des dessins allemands. L'absence des États-Unis est ressentie, dans la pratique, d'une façon particulièrement douloureuse, parce que précisément l'obtention de la protection des dessins et modèles est grevée dans cet État de frais énormes. Ce qui vient d'être exposé à propos de la Tchécoslovaquie et des États-Unis peut également s'appliquer, dans une certaine mesure, à d'autres États étrangers à l'Arrangement. 40 La pratique allemande, forcée, pour ainsi dire, par les circonstances, a tiré les conséquences de cette situation et ne se sert, partant, que d'une façon très réservée des possibilités offertes par l'Arrangement de La Haye. Il est caractéristique de constater qu'un certain nombre d'entreprises allemandes, qui auraient dû approfondir les règles instituées à La Haye, était et est encore mal renseigné à cet égard; la raison en est, non pas le manque d'intérêt, mais le fait que la connaissance théorique approfondie de ces règles ne pourrait que faire reconnaltre leur peu de possibilités pratiques, ainsi que cela a été exposé ci-dessus. On peut cependant admettre que la procédure instituée à l'Office central de Berne répond, d'une façon générale et en se plaçant au point de vue technique, au but recherché, sans que cependant pour cela les désirs exprimés par les praticiens aient été tous réalisés. Mais aussi longtemps que le dépôt effcctué à Berne ne vaudra pas I - le dépôt effectué à Paris, Londres ou dans d'autres capitales de pays économiquement importants, il est tout naturel que soit absent l'encouragement nécessaire pour faire appel à l'Office central de Berne. 5° Pour cette raicon, il faut absolument exiger que le Congrès interrtional insiste pour obtenir l'adhésion à l'Arrangement de tous les Etats qui s'en tiennent encore à l'écart. Cette exigence comporte une bien plus grande importance que toutes les propositions de modification ou d'extension de l'Arrangement de La H aye, car il faut, avant tout, donner à la pratique l'occasion d'expérimenter les possibilités offertes par l'Arrangement de La Haye et rendues illusoires précisément par la carence d'États importants. - 232 HONGRIE Etat de la hgialatloaa ui leN Ha'e.'et d'tnvea.lioar. eis IIoaa,iie RAPPO HT PA R M. JIÖ ,AIISA%%I Ingénieur-Conseil à Thida pest (nil nom du groupe hongrois). La Hongrie, située aux bornes orientales extrêmes de l'Europe centrale, a marché à la tête du monde entier au point de vue du nombre de ses institutions concernant la législation sur les brevets. Dès la mise en vigueur de la loi sur les brevets d'invention en 1895, tous les efforts Jurent, d'une part, dirigés dansle but de donner autant de facilités que possible aux inventeurs pour obtenir une protection totale de leurs intérêts et d'assurer, d'autre part, avecles moyens les plus simples, les plus directs et les plus efficaces,lerèglement et la délimitation des intérêts et droits en collisions. Dans ce but, la ilongrie a tâché de concentreret ne se lasse pas de continuer ses efforts en ce sens toutes les affaires en matière de propriété industrielle, sous la compétence d'une seule autorité, la Cour des brevets, et de fournir cette Cour avec des moyens et avec des membres de capacité convenable pour la rendre à même de répondre à sa tâche difficile et complexe. Il faut savoir, tout d'abord, que la Cour des brevets hongroise, en laquelle a été converti, il y a dix ans, l'ancien Office royal des brevets. est tenue de soumettre les demandes de brevets à un examen rigoureux, s'étendant, tout comme en Suisse, sauf la nouveauté, sur tous les détails nécessaires pour définir nettement le sujet du dépôt dans les limites considérées par le déposant comme le territoire de Son invention. L'activité do la Cour des brevets s'étend donc de l'examen scrupuleux des mémoires descriptifs des brevets au point de vue technologique et scientifique, jusqu'à la décision (Inns toutes les controverses en matière de brevets, faisant l'usage le plus ample de la facilité de la procédure orale. Le vaste champ, réservé à la Cour des brevets et aux avoués de brevets, réclame les plus hautes exigences au point. - 233 de vu de la qualification des membres de la Cour et des membres du - Corps des avoués. Il va sans dire que la Cour des brevets doit comprendre des mem- bres ingénieurs aussi bien que des membres juristes. La qualification requise pour les membres ingénieurs de la Cour, aussi bien que celle exigée des avoués de brevets, est le diplôme d'ingénieur, ce qui correspond à 12 ans d'écoles élémentaires et moyennes et à une École supérieure technique au moins à huit semestres. Les membres juristes de la Cour doivent prouver leur qualification de juge. Les avoués de brevets doivent, en outre, subir un examen de droit embrassant la loi hongroise sur les brevets d'inventions et tous décrets y relatifs, les lois étrangères sur les brevets, les traités de commerce et les Conventions internationales en matière de propriété industrielle, devant une commission mixte composée de membres de la Cour et du Corps des avoués de brevets. D'ailleurs, le candidat n'est admis à l'examen par le ministre du Commerce qu'après une recherche rigou. reuse sur son passé et sur sa moralité. Les avoués avant d'être mis sur le registre officiel, sont dament assermentés et sont toujours sou mis à la compétence d'un Conseil de discipline composé des membres de la Cour et du Corps des avoués. Vous noterez qu'une institution d'avoués de brevets si rigoureusement attachée à une profonde éducation préparatoire et a un examen sérieux n'existe, en outre de la Hongrie, qu'en Allemagne et en Autriohe, maie nous sommes fiers de constater que c'est l'institution hongroise, qui était la première de ce genre. Quels que grands que soient les contrastes par tout le monde entre ingénieurs et juristes, la pratique a démontré que, dans le sein de la Cour des brevets hongroise, les deux éléments s'accordent merveilleusement, se complètent et s'assistent mutuellement dans le développement admirable de l'institution. Or, il suit de la concentration de presque tous les litiges en matière de brevets à la Cour des brevets et de la procédure contradictoire adoptée sur toute la ligne par les sénats composés de membres ingénieurs et juristes de la Cour, que les membres ingénieurs de la Cour, aussi bien que les membres du Corps des avoués de brevets, ont une occasion unique de subir une éducation pratique de droit. Par suite de cette éducation pratique constante des membres ingénieurs de la Cour et en vue de la prédomi nance de la matière technique, il est bien naturel que l'élément ingénieur gagnét successivement du terrain dans le domaine de la Cour. Ainsi, dans les sénats de la section d'appels de la Cour constituée originalement de trois membres juristes et de deux membres ingénieurs, cette relation de nombres a été renversée en faveur des ingépieurs, et il nous a été donné même de voir que le dernier et le présent Prési- dent de la Cour sont sortis du corps des membres ingénieurs de la Cour. L'harmonie heureuse des éléments ingénieurs et juristes fait sentir son influence fertilisante dans toutes les relations par le développcment des moyens d'exécution directs et pratiques de toutes affaire3 - 234 et principalement dans la coopération de la Cour avec le Corps des avoués de brevets. Nous n'avons donc nulle difficulté à obtenir des entrevues personnelles avec les examinateurs, avec le Vice-Président et le Président de la Cour, et de régulariser, dans les limites accordées avec la plus grande libéralité, tout défaut par voie directe, et. en cas d'urgence, même par voie téléphonique. Dans des questions importantes d'intérêt général, le Président de la Cour entend usuellement l'opinion des avoués de brevets, et maintes fois les membres de la Cour et du Corps des avoués de brevets ont été convoqués par le Président de la Cour pour la discussion de questions importantes. C'est de nouveau la Hongrie qui était la première, et jusqu'à ce moment la seule, qui, par la convertion de l'Office Royal des brevets, il y a dix ans, en Cour de brevets, d'une part, ait établi la base du développement qui permettra finalement la concentration de tous les litiges en matière de propriété industrielle et tout pouvoir nécessaire pour leur régularisation en une seule autorité, et, d'autre part, ait créé les conditions pour les membres de cette autorité qui en assurent l'indépendance et l'impartialité complète dans l'intérêt du public cherchant son droit. C'est ainsi que, pour sauvegarder l'indépendance absolue des membres de la Cour, d'une part, il leur est interdit de jouer un rôle politique, de poursuivre une vocation civile ou militaire, ou même d'avoir intérêt dans des entreprises commerciales quelconques, de pouvoir accepter de part privée ni salaire, ni pension, et que, d'autre part, sauf cas d'infirmité ou incapacité, les membres de la Cour ne peuvent être ni transférés, ni pensionnés, ni même avancés sans leur consentement. Or, les membres de la Cour ne sont gênés d'aucune façon, ni par intérêts politiques ou personnels, ni même par dépendance des autorités supérieures dans leur juridiction, même si les intérêts des parties privées sont en conflit avec les intérêts du gouvernement, ou avec ceux des établissements de l'État. Comme je vous l'ai déjà dit, les affaires sont traitées par la Cour des brevets sur toute la ligne avec une libéralité qui s'adapte autant que possible aux exigences de la vie pratique. Cette disposition se fait sentir dès le dépôt des demandes. Chacun des documents, prescrits pour le dépôt, peut être supplémenté ultérieurement, pourvu que les pièces déposées suffisent pour la constatation de l'identité du sujet du premier dépôt avec le contenu des documents complétés. Non seulement le pouvoir, les documents de priorité, les eesaions, les dessins réguliers peuvent être supplémentés, mair, en cas d'urgence, même un texte de mémoire descriptif en langue étrangère est accepté, pourvu qu'une traduation légalisée en soit déposée dans le délai accordé par la Cour. Qu'il soit remarqué entre parenthèses, que la Cour accorde les délais avec une libéralité généreuse, alors que les affaireg signalées par le Président sur requête du déposant comme urgentes doivent être expédiées hors de leur tour dans les 8 jours. Après un examen rigoureux ties mémoires descriptifs et des revendications qui s'étend sur la critique de l'unité de l'invention et de la - 235 précision des définitions dans les revendications, ainsi que sur la question de brevetabilité du sujet à part de sa nouveauté, le déposant est informé ou bien des défauts à régulariser, ou bien de l'acceptation de la demande. Jusqu'à la publication de la demande acceptée, le dépo- sant en est maitre et peut y introduire toute modification qu'il voudra, il ne tient qu'à la cour de décider si les modifications entralneront avec elles un déplacement de la priorité ou non. Quoiqu'en cas de différences inaccommodables entre l'examinateur et le déposant, le sénat de la section des dépôts de la Cour prenne la décision en séance close, il faut toujours entendre auparavant le déposant, si le refus est basé sur un moment dont il n'avait été point dûment notifié. Comme vous le savez, la Hongrie a accepté le pur système d'opposition; c'est ainsi que dans les deux mois de mise en inspection publique quiconque peut faire opposition sans avoir à prouver aucun intérêt. De plus, à moins que l'opposition soit basée sur expropriation illégitime, elle est considérée parla législation hongroise comme action publique, et par conséquent, non seulement l'opposant succombant ne pourra être condamné aux dépens, mais il n'est même pas admis de retirer l'opposition, celle-ci devant être terminée officiellement. Or, les débats des oppositions ont lieu en séances publiques, ainii toute personne y peut prendre part comme auditeur. Il est intéressant de noter, comme particularité excessivement pratique de la législation hongroise, qu'avant de fixer la date des débats publics, l'examinateur invite les parties à une entrevue pour tâcher d'éclaircir, autant que possible, toute question préliminaire jusqu'au point qu'une seule séance de débats soit suffisante pour achever l'affaire. Bien que les débats soient oraux et que les parties puissent, aussi longtemps que le Président ne voit la matière épuisée, reprendre le parole réitérément, il leur est permis de déposer jusqu'à l'ouver- ture de le séaice des mémoires préparatifs et de produire, jusqu'au moment de la clôture de la séance, de nouvelles preuves et même de déposer des mémoires fixant les faits allégués lors des débats. Afin de donner toutes les possibilitée pour la démonstration des preuves, la Cour a le droit de Citer des témoins, de les faire paraitre en cas de nécessité par octroi ou même de les arrêter, de leur faire prêter serment et de faire interroger les témoins résidant en province ou a l'étranger par l'intermédiaire des tribunaux compétents. Quoique la Cour comprenne des membres ingénieurs, il peut !arriver que surgissent des questions tout à fait spéciales sortant du cadre des notions normàlés des ingénieurs. Pour ces cas, le loi donne à la Cour le droit d'inviter des experts. Il va sans dire que le rôle de l'expert n'est que purement consultatif et qu'il n'a pas de vote. En vue de la liberté de démonstration, l'expert et les parties ont le droit de s'adresser des questions mutuellelement, l'expert devant exprimer son opinion avant la décision de la Cour, afin de donner aux parties l'occasion de faire leurs remarques. Il s'en suit que, puisque les débats oraux permettent aux parties la plus grande liberté, ils exigent de la part des avoués de brevets la - 236 connaissance parfaite de la matière pour ne pas se laisser surprendre par aucun nouvel argument de l'adversaire. Par conséquent, si la partie défendant sa cause personnellement ne dispose pas de l'habileté nécessaire, la Cour peut l'obliger et cela déjà pendant le procédé de l'examen préalable de la demande - à nommer un avoué de brevets. Il suit donc, qu'en cas d'indigence certifiée, la Cour peut instituer officiellement un avoué de brevet qui doit pourvoir gratuitement au cas en question. Les appels faits contre les décisions de la section des dépôts de la Cour sont soumis à la juridiction de la section d'appels de la Cour, qui n'est pas tenue à fixer des débats oraux pour les appels, mais le référent fait connaître dans une séance publique du sénat formé de trois membres ingénieurs et de deux membres juristes de la Cour le contenu de tous les documents du cas et met le sénat au courant du cours antérieur complet de l'affaire. S'il parait nécessaire de compléter la démonstration ou d'écouter les parties, et si celles-ci sont présentes, le Prési- dent peut ordonner immédiatement des débats oraux, ou bien il y invitera les parties à une date à fixer. Sur la requête des parties, les débats oraux sont accordés généralement. En dehors des appels, la section d'appels de la Cour fonctionne comme jremière instance dans les procès d'annulation de brevets dont ta procédure est analogue à celle des oppositions, avec la seule difTérence que le sénat spécial des brevets de la Curie, c'est-à-dire du plus haut tribunal hongrois, fonctionne comme instance d'appels. Ce sénat est composé des membres de la Curie et des professeurs de l'Université polytechnique. Chaque affaire reçoit un référent ingénieur et un référent juriste qui étudient et font connaître le cas en question du point de vue technique et juridique respectivement dans une séance publique; après quoi, les parties présentes sont invitées à faire leurs observations orales. Ces mêmes deux instances, c'est-à-dire la section d'appels de la Cour des brevets et la Curie, sont compétentes à décider dans le requêtes de constatation sur la portée des brevets. C'est encore la Hongrie qui a été la première à soumettre, àla juridiction de l'autorité spéciale des brevets, la constatation sur la portée des brevets dans la forme d'une simple procédure contradictoire orale. Par le moyen de cette constatation, qui est négative, il est possible d'éviter un nombre de procès de contrefaçon qui, puisque pour ces derniers, tout comme à l'étranger, les tribunaux ordinaires civils ou pénals sont compétents, neselaissentpasconduireaubutaveo la même simplicité que celle de la procédure devant la Cour des brevets. En outre, les tribunaux ordinaires doivent, en cas de divergence d'opinion, soumettre au moins la question la plus délicate, c'est-à-dire l'interprétation des mémoires à la décision de la Cour des brevets, dont la section d'appels traite la question dans une séance par débats contradictoires des parties invitées et décide finalement. Si j'ai réussi à avoir donné les contours fidèles du présent état de la législation hongroise sur les brevets, vous aurez dû recevoir l'impres- - 37 sion que ce pays a toujours fait de son mieux pour adopter et mettre en pratique les principes et les idées les pius avancées. Nous espérons que les travaux du Congrès nous donneront un nouvel élan pour faire mettre de nouveau à l'ordre du jour le projet de notre nouvelle loi sur les brevets, ce qui nous permettra de réaliser les idées progressives bien acceptées par nos autorités, mais ne pouvant être introduites dans les cadres de la loi existante. - 38 HONGRIE La II,orie de hi retlaction des descriptfoaus et des ,pep,uIica(iosai, de ftrerets RAPPORT PAR ISTITÄ1 KFLEIE% Ingénieur-Conseil à Budapeat Le «brevet » dans sa qualité d'instrume,Uum juris sert à protéger l'invention. J'entends, sous le mot « protection », la protection la plus étendue que l'on puisse concevoir, en rapport avec les connaissances techniques. Afin de réaliser cette protection, je dois connaître l'invention dans toute son ampleur, c'est-à-dire dans sa délimitation précise en regard de ce qui est connu, et également dans son interprétation décisive en cas de litige. L'invention, ainsi délimitée, trouve son expression dans la revendi cation. Mais comme la revendication est non seulement déterminative d'un droit, mais également décisive en cas de litige, la façon d'énoncer et d'interpréter une invention doit suivre, à mon avis, une loi déter- minée et ne peut pas être abandonnée au gré libre et personnel de chaque inventeur, ou agent de brevet, et, au point de vue international, laissée à l'appréciation de chaque office national isolé. Cette loi, l'invention étant un produit de la pensée, ne peut être que du ressort de la science du raisonnement, c'est-à-dire de la logique. Il en résulte que l'énoncé de lu revendication doit s'effectuer selon les règles de la logique, c'est à dire par la définition per proximum genus et ultimarn di9erentiam. Le proximum genus, c'est le genre prochain. L'ultima dif/erentia, c'est la caractéristique. Pour illustrer cette conception, je vais recourir à l'emploi de formules qui doivent toutefois être considérées non suivant le sens mathématique, mais uniquement comme expressions schématiques. Quand je dépose une demande de brevet, l'invention constitue l'objet de la demande; quand le brevet est accordé, cette invention constitue l'objet du brevet. Si je désigne l'invention par E, l'objet de la demande ou du brevet - 239 rar G, le genre prochain par O et la caractéristique de l'invention par K, j'obtiens la formule E=G =0K Pour éviter tout malentendu, j'insiste sur le fait que je ne désire, en aucun cas, par la formule susdite, établir un patron. Je n'ai jamais pensé à obliger les agents de brevets et les examinateurs à avoir recours au centimètre, à la règle à calcul ou au rapporteur pour la rédaction de la demande. Mon seul but était de substituer, dans le domaine de la propriété industrielle, la fantaisie, quelquefois extravagante, par une manière de raisonner bien déterminée, notamment par des raisonnements de la logique. Cette manière de raisonner n'est rien d'autre que la mathématique appliquée, qui s'occupe ici de différenciations et d'intégrations, ces dernières n'étant considérées quo comma opérations techniques. Différencier veut direélimiter; intégrer veut dire interpréter. Or, la délimitation et l'interprétation sont les base' du travail de l'agent de brevet et de l'examinateur officiel. La délimitation, par rapport à cc qui est connu, doit s'effectuer déjà lors de la détermination du genre prochain 0. Cela n'a pas toujours lieu; en effet, si nous considérons les choses d'un oeil critique. nous découvrons à ce sujet des faits étonnants dont je vous citerai plusieurs à titre d'exemple. En premier lieu, je vous indiquerai le genre prochain anglo-amen: « Improvements in... Perfeotionrnments dans... Innovation dans... » A mon avis, cette détermination du genre prochain ne peut être condérée comme appropriée, car elle n'est pas limitative. Ert effet, les lois sur les brevets exigent que l'invention soit nouvelle, et il n'existe pas un seul inventeur qui ne vise la réalisation d'un perfectionnement, une amélioration, le terme « improvc ment » désigne quelque chose qui se comprend par lui-même, et, par conséquent, cette définition n'est nullement distinctive. Il est à remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une discussion de principe, mais d'une chose qui a de l'importance dans la pratique courante. S'il faut, par exemple, faire une recherche relative à un organe cain quelconque, à un levier de distribution de machine à vapeur, par' exemple, et si cette recherche doit étre effectuée auprès d'un office national d'organisation récente qui ne possède pas de classification différentielle, on trouve un tas de brevets relatifs aux perfectionnements à la machine à vapeur, qui doivent être tous consultés, car l'on ne peut pas savoir ce que renferme le terme « çerfectionnement ». Ce genre prochain est donc trop étendu, à tous les points de vue; il n'est pas limitatif et, par conséquent, non approprié. Le « genre prochain » doit établir une distinction entre l'objet verbal et substantif de la demande. Il n'existe pas de troisiéme aspect. Dans cet ordre d'idées nous trouvons, par exemple, un genre prochain « procédé de travail » qui n'est pas distinctif non plus, car tout procédé est un procédé de travail. Ce que l'on veut exprimer par ce terme est le fonctionnement d'une création constructive. Mais, si l'on veut prêter à ce terme un caractère distinctif, on doit spécifier que le fonc- -4Otionnement s'effectue soit par une intervention continuelle et répétée de l'invention, soit par une forme différente donnée à la chose créée. Dans le premier cas, nous nous trouvons en présence d'un procédé, dans le second d'une construction, de sorte qu'il y a lieu d'obtenir la protection soit pour un procédé, soit pour une construction. La Cour des brevets hongroise a adopté cette manière de voir et je n'ai jamais eu de difficultés à transformer une revendication relative à un « procédé de travail s soit en une revendication verbale, soit en une revendication substantive. De même, on doit veiller à ce que la description ne contienne ni des genres latéraux, ni des espèes qui soient plus étendus que le genre prochain de la revendication. Je connais, par ex3mple, des descriptions dans lesquelles « dispositif)) constitue le genre prochain, tandis que dans la description l'on trouve comme espèces « machines » « disposition s, même « installation s. i la limitation est déjà d'une importance capitale pour la déter- mination du genre prochain, elle doit être appliquée avec plus de rigueur encore à la fixation des caractéristiques d'une invention. Sous le terme « caractéristique s, j'entends la vraie différence spécifique, donc pas nécessairement ce qui est représenté comme telle, mais la « res inhaerens s, qui crée « le caractère de l'invention ». Il faut bien distinguer la « res inhaerens» de la « res cohaerens» et de la « res adhaerena », auxquelles je reviendrai plus loin et qui ne constituent pas des signes caractéristiques de l'invention. J'expliquerai mieux le sens du terme « caractéristique » en me référant à l'étymologie du mot « caractères qui provient du mot grec pa., graver, inciser. Quand une invention doit être caractérisée, c'est-à-dire quand on doit déterminer nettement en quoi consiste l'essentiel de l'invention, je dois connaître exactement non seulement les constituants essentiels de l'invention, mais aussi la façon dont ils agissent. Je dois donc, pour caractériser l'invention, me rendre compte de l'anatomie aussi bien que de la physiologie de l'invention. J'obtiens alors deux caractéristiques, une pour l'action et une autre pour le support de ce résutat, indifféremment si l'invention consiste en un objet matériel ou en un procédé, si elle relève de la mécanique ou de la chimie. Dans les inventions mécaniques, le support est un organe ; dans les inventions chimiques, c'est la matière. J'ai donc deux caractéristique8, une maté rielle et une fonctionnelle. Si je désigne la caractéristique matérielle par m et la caractéristique fonctionnelle par f, j'obtiens de nouveau comme représentation mathématique K=mf. En mettant cette expression dans la formule susmentionnée, j'obtiens: E = GAP O (inf) Cette formule exprime que l'invention, comme objet de la demande ou du brevet, est déterminée par un genre prochain, une caractéristique matérielle et üne caractéristique fonctionnelle. La revendication - f241 commedélimitation nette de l'invention par rapport à ce qui est connu est donc exprimée par O (m/). Mais l'invention est une chose abstraite, tandis que la revendica- tion ne peut refièter que la forme matérialisée de l'invention. Mon but consiste pourtant, ainsi que je l'ai dit précédemment, à assurer une protection aussi étendue que possible à l'invention même. Pour com- bler la lacune entre l'idée et son expression, entre l'invention et la revendication, j'ai recours aux symboles que nous utilisons toutes les fois que la faculté d'expression ne nous suffit pas. Ni m, ni f ne représentent des individus, mais doivent être entendus dans Je sens générique. Dès lors, il faut entendre sous m et / toutes les espèces qui peuvent se substituer aux m et f des formules, sans apporter des modifications caractéristiques, c'est-à-dire essentielles. J'exprime mathématiquement ce qui précède par des formules suivantes m = 11m E m f==lim f Il n'existe pas de protection plus étendue, pour l'invention, que celle exprimée par ces formules. La détermination du Jim exige, dans chaque cas considéré, des connaissances techniques et, pour cette raison, elle ne peut pas être considérée comme un travail d'après patron. Cette détermination du Jim est justement l'interprétation décisive, en cas de litige, de la revendication qui ne peut naturellement être digne de confiance que si elle émane de l'autorité qui a entrepris la délimitation nette de l'invention dans la revendication. Aussi longtemps que les valeurs de m et de f ne dépassent pas le Jim , elles ne modifient pas la structure de O (m j) et tombent donc dans le domaine de l'invention. Ainsi, par exemple O(m f) O (m f) et O(mjfi) Mais l'invention ne se compose pas seulement des « rebus inharen- tibus », c'est-à-dire des caractéristiquei, mais également des « rebus cohaerentibus «, donc des parties cohérentes de l'invention, mais ne caractérisant pas la dernière. Ces dernières sont également comprises dans le genre prochain. Il arrive fréquemment que l'inventeur désire protéger une idée préférée, d'après laquelle il munit son invention avec une « res », connue en elle-même et qui n'est pas comprise dans le genre prochain. Cette « res adharens , que je désigne comme une constante C n'élargit en aucun cas la protection de l'invention. Elle est quelque chose d'additionnel, que j'exprime par la formule O(m/)+ C. La Cour des brevets hongroise s'est ralliée à cette conception et reconnaît également de telles revendications, car il part de l'idée que le caractère d'invention déjà existant ne sera pas annulé par l'addition d'une « res adhaerens ». Par contre, le Patentamt allemand refuse d'accorder ces revendications sous prétexte que C n'est pas nouveau, ce que l'inventeur, d'ailleurs, ne prétend pas. 11 est à remarquer qu'aucune de ces deux opinions n'a de l'impor- tance, car l'invention est complètement protégée déjà par O (m f) ou respectivement par le um E et cette protection ne peut pas être étendue par des revendications secondaires (subordonnées), quel que soit leur contenu. Mais, si la caractéristique matérielle ou fonctionnelle ou bien toutes les deux dépassent le Jim E l'on est en présence d'une autre invention, malgré l'égalité de O, car l'on a une autre création qui est réalisée d'une autre façon et agit différemment, bien qu'elle appartienne au même genre prochain que la première. Ainsi : O (4) O (mp) O (ic). Je vous ai entretenu jusque maintenant d'éléments isolés qui m'ont servi à établir la base stable qui me permet de résoudre toutes les questions épineuses. Je vous citerai, à titre d'exemple, quelques-unes de ces questions. Nous avons vu que l'invention est l'objet de la demande ou du brevet. Qu'est-ce qui est alors l'objet de l'invention, donc l'objet de l'objet de la demande ou du brevet? Qu'est-ce que c'est que cela? Je ne le sais. Mais je sais ce qu'il doit être. Ce que l'homme a inventé, c'est son invention, et ce qui lui doit être protégé est l'objet de l'invention. Du point de vue de ma conception de la protection la plus étendue de l'invention, je ne peux par être d'accord avec cette différenciation. L'homme a fait l'invention O (mf), par conséquent, cette dernière doit être protégée au dedans du Jim E; aussi largement que ce Jim E puisse être interprété, c'est toujours O (ml) que l'homme a inventé et qui lui doit être protégé. D'ailleurs, l'expression cobjet de l'invention)) n'est pas exacte, même au point de vue gramniatical. L'invention est notamment le résultat de l'activité inventive, c'est-à-dire de l'action « inventer » qui est un verbe transitif. Comme tel, il a un objet et c'est « l'invention », laquelle cependant correspond avec le ter et non pas avec le 4e cas du verbe, de sorte qu'elle ne peut avoir un « objet ». Nous avons vu que déjà la détermination du genre prochain O demande un travail intellectuel considérable. A ce travail, s'ajoute encore la détermination des caractéristiques matérielles et fonctionnelles, de sorte que l'invention O (m/) se cristallise d'une suite d'idées dépendantes l'une de l'autre. Qu'est-ce qui est alors « l'idée inventive » ? Quand, il y a vingt ans, j'ai conçu des doutes au sujet de la signification de ce terme et que je me suis adressé à une des autorités - 243 d'Allemagne en matière de propriété industrielle, j'ai eu comme réponse ceci: Quand je m'aperçois que la chose ne va pas bien, je commence à parler de l'idée inventive, et, jusqu'à présent, je n'ai rencontré personne qui ait eu le courage de me dire: « Je ne vous comprends pas.)) Nous avons vu également que l'invention O (mf) est constituée par les éléments O, m et f. Si un de ces éléments manque, il ne peut plus être question d'une invention. Chaque invention est donc composée de la combinaision de O, rn et f. Qu'est ce qui est alors « une inven- tion de combinaison » ? Cette expression n'est pas distinctive, car chaque invention est une invention de combinaison. Cette expression doit désigner une invention qui possède plusieurs caractéristiques matérielles et fonctionnelles, mais une telle invention est aussi bien une invention de combinaison que celle qui n'est pourvue d'une seule caractéristique matérielle et d'une caractéristique fonctionnelle. Nous arrivons à une conception particulièrement intéressante en examinant les variations différentes de la formule O (m/). Les formules O (mf) et O (mi f) O(;7lfz ) O (m f ) représentent l'unité d'invention, exigée par l'art. 20 de la loi allemande sur les brevets. Cette loi ne renferme aucune autre disposition plus explicite à ce sujet, et laisse la constatation de l'unité de l'invention à l'appréciation de la commission d'examen. La nouvelle loi japonaise, entrée en vigueur au mois de janvier 1922, part d'une autre conception. La loi japonaise n'admet qu'une revendication principale qui contient « les éléments essentiels « de l'invention (donc m et f), et ne reconnaît des revendications subordonnées ou secondaires que « si elles ;ont relatives à des formes de réalisation concrètes du principe de la solution du problème énoncé dans la revendication principale », ce qui ne peut être considéré que comme une expression verbale incomplète du hrn . Les formules O ( j) et O (m ç) à leur tour sont relatives à la loi hongroise, de sorte que les formules susmentionnées peuvent être considérées, à juste titre, comme formules internationales. D'après l'article 4 de la loi hongroise, deux ou plusieurs inventions peuvent être protégées par un même brevet, si ces inventions se rapportent à un même objet O, dans ses parties constitutives ou moyens agissants. Ce fait doit être considéré égakment comme un essai d'exprimer verbalement le him L D'après cet article, la relation entre les inventions O (&/), O (m p) et l'invention O (m f) subsiste encore, même si les demandes pour O (pf) et O (m ç) ne sont pas déposées simultanément avec la demande pour O (m j). Dans ce cas les formules O (.&/) et O (m ç) déterminent la qualité d'addition de ces inventions par rapport à l'invention O (m f). Mais si les inventions O (.& f) et O (n ç) n'étaient pas faites par 19 - l'inventeur, mais par une tierce personne, les formules O (jj./) et O (m ) établiraient la dépendance de ces dernières de l'invention O (nt f). Verbalement, j'exprime ces diverses revendications de la manière suivante Revendication 1: 0 .....................caractérisé par ml; Revendication 2 : Modification de O selon la - revendication I .....................caractérisé par m/ Revendication 3 : Modification de O selon la revendication I.....................caractérisé par m/, Revendication 4 : Modification de O selon Ja revendication I .....................caractérisé par m Revendication 5 : Dans O selon la revendicaRevendication 6 : O .....................caractérisé par 4; Revendication 7 : O .....................caractérisé par m; La revendication I est la revendication principale, qui, d'après les considérations précédemment développées, protège complètement l'invention. Les revendications 2-4 sont des revendications secondaires. destinées à protéger les formes de modification (avec les objets d'invention substantifs) et modes de modification (avec les objets d'invention verbaux) de l'invention protégée par la revendication I. En ce qui concerne la revendication 5, je serais incliné à la désigner comme revendication de combinaison. J'attire toutefois l'attention sur ce que fai exposé au sujet de la constante C. Notamment, qu'il ne s'agit pas ici d'une « invention de combinaison , mais d'une invention, combinée avec la « res adharens C » et qui reste invariable dans sa structure O (m f). Les revendications 6 et 7 protègent, d'après l'article 4 de la loi hongroise, des inventions qui diffèrent de l'invention O (m f). Je voudrais rappeler maintenant ce que j'ai exposé au sujet de la ((délimitation précise ». Chez nous, en Hongrie, on a également essayé d'abréger l'expression ((modification de O selon la revendication t » par la suppression des mots «modification » ou « forme de réalisation » et de commencer les revendications secondaires par les mots « O suivant la revendication I ». J'estime que ceci n'est pas admissible. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'une machine à vapeur. La revendication I serait alors : « Machine à vapeur caractérisée par ... ». La revendication 2 devrait être rédigée, à mon avis, comme suit : « Forme de réalisation de la machine à vapeur suivant la revendication, caractérisée... » Dans sa rédaction abrégée, cette revendication serait énoicée ainsi: «Machine à vapeur selon la revendication I, caractérisée par ... ». Or, la ((machine à vapeur suivant la revendi- cation I » est déjà caractérisée par la dite revendication et ne peut, par conséquent, être caractérisée de nouveau, et de plus, d'une manière tkifTérente de celle de la revendication I. - 245 Il existe encore une autre grande différence entre la revendication principale et les revendications secondaires. La revendication I protège, notamment, la matérialisation de l'invention, tandis que les revendications secondaires ne protègent que les formes de modification de cette forme matérielle de sorte que déjà, rien que pour ces raisons, il faudrait adopter la forme d'expression que je propose, La description doit être rédigée en concordance avec les revendications. Ainsi que nous l'avons déjà vu, l'invention O (rn/) est le produit de l'activité inventive. Cette dernière est un effort ayant pour but la création d'une entité technique. Ce que je veux créer est le problème, la manière, et les moyens que j'utilise pour la dite création réalisent la solution du problème. Donc, d'une façon générale, l'invention est une solution d'un problème technique et, puisque l'invention est représentée O (m/), le terme O représente non seulement le genre prochain, mais également le problème, et m/, non seulement les caractéristiques, mais aussi la solution du problème. La description a donc pour objet, d'après sa conception et le sens de la loi, de nous renseigner au sujet du problème posé et de sa solution, de la brevetabilité, c'est-à-dire de la nouveauté et de la possibilité d'exécuter pratiquement l'invention. Je rédige, par conséquent, la description selon le plan suivant Cognition, Énoncé du problème. Principe de la solution, Exemple de solutions, Possibilité d'autres solutions. La cognition permet de nous rendre compte de la genèse de l'invention. L'énoncé du problème et le principe de la solution nous renseignent au sujet de la causalité; l'exemple de solution éclaire la question de la possibilité de réalisation de l'invention, tandis que les différentes possibilités de solution expriment verbalement le hrn . En traitant la matière de cette façon, j'obtiens la description et les revendications qui se distinguent nettement l'une de l'autre et ne sont pas entremêlées. J'obtiens, d'une part, une description qui ne cohtient aucun synonyme (terreur et tourment du traducteur) et aucune expression, sans importance au point de vue de la protection; d'autre part, j'obtiens une revendication comportant les éléments O, m et f justifiant le brevet. Je voudrais ici vous faire remarquer, à nouveau, que le mode de représentation mathématique que j'ai choisi permet de répondre clairement à toutes les questions possibles. On a discuté beaucoup la question, si le but doit être énoncé dans la revendication. J'insiste en passant, sur le fait que le but et le problème ne sont pas identiques. Il doit être clair que l'énoncé du but dans la revendication n'est pas justifié, car cette dernière est complètement déterminée par les éléments O, m et f. Par oontre, cet énoncé du but appartient sans aucun doute à la - 216 description, car il joue un rôle important pour établir la cognition, l'énoncé du problème et le principe de solution. Cette description et ces revendications sont soumises par l'inven- teur à l'examen des autorités qui doivent statuer d'après oertaines dispositions légales sur l'accord du brevet. Parmi ces dispositions légales, nous tiendrons compte uniquement de celles qui sont relatives au caractère d'invention et à la nouveauté et nous nous placerons au point de vue de la législation hongroise, qui reconnaît l'examen du caractère d'invention et non de la nouveauté. Il faut donc distinguer nettement l'examen de la nouveauté de celui du caractère inventif. Nous avons vu précédemment, que, en général, l'invention est une solution d'un problème technique. Mais il est indiscutable que toute solution d'un problème technique ne constitue pas encore une inven- tion. La question qui se pose tout naturellement est de savoir où est la limite de la notion « invention » et comment elle peut être déterminée. A ce propos, je voudrais bien donner de nouveau un exemple pratique. J'avais à installer, dans un coin encombré d'un moulin, un palier à chevalet pour un arbre de renvoi; aucun des chevalets connus que je pouvais trouver dans le commerce ne convenait. Je fis, par conséquent, dessiner un palier par mon ingénieur. Cet ingénieur, a-t-il fait une construction, ou une invention? Je crois que la réponse à cette question est plus facile que l'on ne pense. Le demandeur du brevet soulève, devant la commission d'examen, la prétention qu'il est inventeur, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même l'invention, que l'objet de la demande ne lui était pas connu auparavant et on lui accorde confiance jusqu'à preuve du contraire. Il a donc fait une invention et, par consqéuent, l'objet de sa demande est une invention. Si maintenant la commission d'examen constate que cette invention n'est pas brevetable pour une cause (je parle bien entendu d'un inventeur de bonne foi), cette constatation n'annule ni le fait que le demandeur a fait une invention, ni le fait que l'objet de la demande est une invention. Il en résulte, d'une façon indiscutable, que dans la discussion de la question, si l'on est en présence d'une invention ou non, on doit tenir compte du moment personnel - de la connaissance et cognition de l'inventeur. La première question ne peut pas être résolue sans toucher à la seconde, contrairement à ce qui se fait jusqu'à présent et qui amène beaucoup d'inconvénients. Le demandeur a donc fait l'invention O (ml). Afin de déterminer si l'objet de la demande est une invention ou non, les problèmes connus peuvent être opposés à l'invention. Je représente ceci en signes conventionnels par O (m/)... O () ... C (m/)... û (np). Il est à remarquer que les valeurs limites O (mf) et û (tip) ne nous - 27 intéressent pas; la première par suite de son égalité parfaite à l'invention, la seconde par suite de sa différence complète de la dite invention. Je retiendrai de toutes ces valeurs celle désignée par I (mf) qui représente en signes mathématiques ce que le Patentamt allemand considère comme « simple transport Nous avons vu précédemment qu'aussi longtemps que les valeurs ml varient dans le um E, l'invention comme telle n'est pas modifiée; mais, si rn etf, ou tous deux àla fois, sortent du hrn E, nous sommes en présence d'une autre invention, bien que O ne change pas. On dépasse donc la limite de l'identité des inventions, quand in ou f ou tous deux varient au delà du hrn E, c'est-à-dire si les caractéristiques de l'invention changent. Or, dans ce cas, il y a une différence essentielle qui sera accentuée d'avantage si O varie également. Il résulte donc de ce qui précède qu'une invention est la solution d'un problème technique qui diffère essentiellement des solutions connues des problèmes connus. C'est ici que le moment personnel intervient. Le demandeur a fait l'invention lui-même, donc cette dernière ne lui était pas connue jusqu'au moment de l'invention. Je déduis de cette constatation que l'invention est la solution d'un problème technique, qui diffère essentiellement des solutions et des problèmes connus de l'ineenteur. Je reviens maintenant de nouveau à mon excmple du chevalet de moulin et je me demande si mon ingénieur, en dessinant le chevalet, a fait de la construction ou une invention. Il est maintenant facile de répondre à cette question. Si le chevalet qu'il a dessiné a été imaginé par lui et s'il diffère essentiellement d'autres chevalets connus, cet ingénieur a fait une invention. Mais, si, par contre, il l'a dessiné d'après sa mémoire ou d'après un patron, et si les modifications faites par lui ne sont pas essentielles, il a fait simplement de la construction. Nous avons déjà expliqué entre autre précédemment ce que l'on doit entendre sous « les différences essentielles ». Comment la commission officielle peut-elle savoir ce qui était connu à l'inventeur? Elle peut en juger d'après la description ou plus exactement d'après les parties « cognition et « énoncé du problème » de la description. Or, la législation exige, en surplus, que l'objet de la demande soit une invention nouvelle. Il est à remarquer ici que l'examen du caractère inventif et celui de la nouveauté diffèrent par leur portée. L'examen du caractère inventif s'étend sur tous les problèmes connus, tandis que l'examen de la nouveauté est beaucoup plus limité. Pour décider si une création technique est nouvelle ou non, on ne peut lui opposer que des entités analogues. L'invention O (ml) ne peut donc être comparée, au point de vue de sa nouveauté, qu'avec les créations O (mf)... O (vf)... O (mp)... O (p). Les valeurs limites O (ml) et O (.&p) ne sont pas intéressantes. Quant aux valeurs intermédiaires O (zf) et O (m), nous en avons déjà parlé. - 248 11 résuke du fait que les lois sur les brevets d'invention énumèrent les cas où une invention n'est pas reconnue nouvelle, qu'une invention nouvelle est la solution d'un problème technique, qui, dans le sens de Ja loi sur les brevets, diffère essentiellement du même problème. Dans le cas d'une opposition, c'est l'opposant qui communique à Finven leur une documentation susceptible de modifier ses connais- sances. L'inventeur peut retirer sa demande, la limiter ou bien la maintenir dans toute son étendue. Il va de soi que c'est la commimion d'examen officielle qui statue dans les deux derniers cas et sa décision est déterminante en cas de litige. Nous avons examiné jusqu'à présent les conditions de procédure en Hongrie, où il n'y a pas d'examen de la nouveauté. Dans le cas où ce dernier a lieu, la commission d'examen communique elle-même à l'inventeur les antériorités, mais la procédure tracée en grandes lignes ci-dessus reste la même. Jusqu'à présent, nous avons admis, pour la simplicité, que l'inven- tion ne contient qu'une caractéristique fonctionnelle et une caractéristique matérielle, mais il est évident que les considérations déve- loppées précédemment peuvent s'appliquer intégralement à une invention comportant plusieurs caractéristiques à la fois. Nous examinerons maintenant la relation entre les idées développées ci-dessus et ce que l'on appelle l'étude de l'invention. Une invention doit être étudiée (d'après le Dr Wirth) au point de vue des considérations suivantes Genèse, Causalité, Possibilité de réalisation, Valeur économique, Plus-value, Nouveauté. La comparaison de cette manière de voir avec le plan de la des- cription que j'ai établi montre que genèse et nouveauté doivent trouver leur place dans la partie de description : Cognition; la causalité noncé du problème; et principe de solution et la possibilité de réalisation dans la partie de la description: Exemple des solutions. dans la partie dc description : Seuls, les éléments relatifs à la valeur économique et à la plus value de l'invention ne constituent Pas une partie organique de la description. Ce fait contribue à justifier l'internationalisme de ma théorie. Elle est susceptible d'être appliquée, par exemple, en Hongrie, où la loi ne s'intéresse ni à Ja valeur économique ni à la plus-value de l'invention. La Çour des brevets hongroise a adopté ce point de vue et, en absence de toute indication de la loi à ce sujet, elle ne s'occupe nullement de la détermination des dites qualités d'une invention. J'espère avoir dissipé vos craintes au sujet de la différenciation et - 29 intégration. A ce propos, je veux donne? un exemple pratique, qui fera ressortir certaines choses intéressantes. Ma première intention était de vous décrire la procédure subie par une demande hongroise. Or, la Hongrie ne reconnalt pas l'examen de la nouveauté et je me serai vu obligé, par conséquent, de décrire la marche d'une opposition, ce qui aurait exigé beaucoup de temps. Je vous ferai connaîtrc, par conséquent, les péripéties d'une demande allemande d'origine hongroise que j'ai traitée selon les idées exposées ci-dessus. Un de mes clients, directeur d'une entreprise textile, travaillait, depuis de longues années, à une invention qu'il a essayée avec succès dans sa fabrique. Il s'agissait notamment d'un frein des épeules de machines textiles. Dans ce but, on utilisait des cordes de lin, logées dans une rainure réalisée dans le rebord inférieur de l'époule. Suivant que la 'corde était approchée ou éloignée du dit rebord, elle embrassait un arc plus ou moins grand du rebord, ce qui provoquait une variation de l'intensité du freinage. Les époules mêmes sont disposées sur des bancs de broches qui sont soumises à une forte traction par des poids excentriques. Cette traction exerçant une pression latérale sur les pivots sollicitait les époules à quitter leur position normale. Par conséquent, les paliers des épeules étaient sujets à une usure latérale le banc était soumis à un effort latéral et les époules mêmes s'usaient rapidement. Par une charge excentrée des pivots, l'époule subissait un freinage, ce qui entraînait une plus grande tension de la courroie, une dépense plus grande en lubrifiant et, ce qui est le plus important, une perte considérable de la force motrice. Le contrepoids du frein, lui-même, était coûteux et présentait un danger d'incendie. L'invention de mon client supprimait tous ces inconvénients, par le fait que la pression du freinage excentrée dans les dispositifs connus était remplacée par une pression centrée. A cet effet, selon l'inveñtien, un anneau spécial a, ((anneau de fond », était fixé au banc b de façon à entourer l'épeule e. Cet anneau portait tous les organes du dispositif de freinage. Un autre anneau d - ((anneau de freinage » était placé dans l'anneau de fond et tournait avec. l'époule. Enfin, l'anneau de fond a était relié avec un troisième anneau e, « anneau de pression », qui freinait le mouvement de l'anneau de freinage d relié rigidement à l'époule, selon que le dit anneau de pression e était appro- ché on éloigné de l'anneau de fond a. Avant de commencer la rédaction de la description et des revendications, j'af fat omme d'habitude une recherche auprès de la Cour des brevets hongroise, afin de me rendre compte de la nouveauté de l'invention. Mais cette recherche n'a relevé aucune antériorité. Alors, j'ai établi la description d'après les idées que je vous ai exposees et rédigé les revendications sous la forme que vous avez vue. Je m'occuperai spécialement de la revendication 1. Cette revendication t se présentait sous la forme suivante EGAP Un anneau de fond, fixé au banc des broches et constituant le support des organes du dispositif de freinage. Un anneau de freinage, placé dans l'anneau de fond, relié rigidement à l'époule par un ou O ( plusieurs entraîneurs et tournant avec cette u dernière. Un anneau de pression, relié à l'anneau de fond et exerçant un freinage plus ou moins intense de l'anneau de freinage, selon que l'anneau de pression est approché ou éloigné de l'anneau de fond. -n Ainsi qu'il est visible, l'invention est donc pourvue des trois carac- téristiques matérielles, chacune de ces dernières comportant deux caractéristiques fonctionnelles. Ces caractéristiques constituent, dans leur ensemble, une invention indivisible et unique, ce qui est représenté graphiquement par le cadre fermé dessiné autour du tableau. La présente invention, telle qu'énoncée dans la revendication 1, peut être représentée en signes conventionnels par la formule E = GAP= O [m(fg)n(hj)p(kl)]. Le Patentamt allemand a cité comme antériorité (au point de vue de nouveauté) le brevet allemand 184,552, ainsi que les brevets américains Nos 650,708 et 786,198. Or, le brevet allemand No 184,552 est relatif à un dispositif dc freinage du pivot de l'époule et non pas de l'époule même. Il résulte donc que le Patentamt a signalé, comme antériorité à une invention dont le genre prochain est O, une création du genre prochain t2. Dès lors, il ne pouvait pas, en général, être question d'une anticipation de la nouveauté, car un dispositif de freinage d'un pivot n'est pas la même chose qu'un dispositif de freinage d'une époule. Tout au plus pourrait- on prétendre que le dispositif de freinage de l'époule, constituant l'objet de la demande ne présentait aucune invention en présence du dispositif du brevet allemand No 184,552. A cet argument, j'ai ajouté en plus que non seulement les genres prochains de deux dispositifs n'étaient pas les mêmes, mais que les caractéristiques matérielles et fonctionnelles présentaient des différences essentielles. Mais, en outre, il ne fallait aucunement opposer à l'objet de la demande le brevet allemand No 184,552 qui était relatif au freinage du pivot, car les brevets américains signalés par la commission décriraient des dispositifs de freinage des époules. C'étaient donc des créations appartenant au même genre prochain, que l'objet de la demande, et c'est ici qu'il était opportun de parler de l'anticipation de la nouveauté. Par le fait que le Patentamt a signalé des dispositifs de freinage - 51 des époules agissant suivant l'axe, il nous a montré que notre cognition qui représentait l'objet dc l'invention comme entièrement nouveau, était fausse. Or, notre dispositif présentait néanmoins des différences essentielles avec les antériorités américaines. Il ne me restait donc rien d'autre à faire que de décrire les différences et remanier les deux premières parties de la description : cognition et énoncé du problème. Comme suite à ce remaniement, le Patentamt a ordonné la publication (le la demande avec la même revendication I qui n'était, par conséquent, pas changée, si l'on ne tient pas compte des modifications de texte insignifiantes. Le Patentamt a montré ainsi qu'il approuvait mes opinions, pour autant qu'elles se rapportaient à ce cas concret. Je voudrais bien répondre maintenant à une question qui m'a été posée par le Dr Wirth. M. le Dr Wirth m'a demandé des renseignements au sujet de la position prise par la Cour des brevets hongroise par rapport à « une invention partielle ». A mon avis, il n'existe pas d'inventions partielles. Une invention est une chose entière qui est protégée comme telle. Sans doute, une invention comporte des parties distinctes, qui font partie de l'ensemble, mais qui ne constituent aucunement des inventions partielles. De même, l'on ne peut contester que de telles parties isolées de l'invention peuvent constituer elles-mêmes des inventions entières. Mais, séparées de l'invention à laquelle elles se rattachent, elles ne sont pro- tégées que lorsque la protection est demandée pour chaque partie individuellement. Il est à remarquer que la Cour des brevets hongroise est également de cet avis. Prenons, par exemple, la demande de brevet allemand dont il était question ci-dessus. Le dispositif de freinage faisant l'objettde cette dernière comporte un anneau de fond, un anneau de freinage et celui de pession. Si un de ces organes est détaché de l'ensemble, aucune desparties restantes ne constitue le dispositif do freinage qui formait l'invention à protéger et qui a été finalement breveté. Il est bien entendu que chacun des es anneaux peut, suivant les circonstances, former une invention séparée. Mais, dans ce cas, les différents anneaux doivent faire l'objet de demandes séparées. En connexion avec cette question, je veux faire une remarque au sujet d'une opinion exprimée par le Dr Wirtb, qui dit dans un ouvrage que le Patentamt ne doit faire aucune objection, s'il a à examiner une demande qui contient même 600 revendications. Je ne peux admettre, en aucun cas, que la protection d'une invention unique puisse exiger un tel nombre de revendications, car j'estime qu'une invention est complètement protégée par une revendication principale unique et que les revendications secondaires n'élargissent point la protection iléterminee par celle-ci. Mais, si un inventeur vraiment, extrêmement fécond, a l'intention de faire protéger 600 inventions différentes par un seul brevet, je pense que l'on doit reconnaître également le droit du Patentamt à obliger cet inventeur à demander des brevets séparés, - quitte à l'État de lui accorder différentes facilités matérielles. En tous cas, j'estime qu'un cas unique ou même plusieurs cas exceptionnels ne sont pas suffisants pour justifier l'abandon éventuel de tout un système établi sur la base de l'unité de l'invention. On a émis l'opinion que mes propositions pourraient entraîner une certaine raideur dans leur application. Je voudrais bien faire remarquer, à ce propos, que même l'Association des Agents de brevets allemands cherche des bases 8cientiliques pour les méthodes de rédaction de la description et des revendications; or, tout établissement d'une base scientifique signifie régle- mentation, et cette dernière entraîne toujours une certaine raideur. Il s'agit, dans mon cas, d'examiner jusqu'à quel point se manifeste effectivement cette raideur. Il importe de savoir si la liberté de raisonnement de l'agent de brevets n'est pas limitée; dans l'affirmative, de déterminer à quel degré mon système contribue à cet effet. J'ai souligné, tout au commencement de ma conférence, que mon but n'est point de créer un système rigide et qu'il n'y est pas question d'établir un modèle. Il est intéressant d'examiner maintenant si j'ai réussi à établir un système dépourvu de toute raideur. A ce propos, je reviens de nouveau à l'expression hrn dont il était question précédemment. La solution d'un litige concernant les brevets est basée sur les différences essentielles qui sont à déterminer par l'agent de brevet ou par l'examinateur. Cette détermination des caractéristiques différentes se fait entre les limites I à . Je fais remarquer que ceci ne doit pas être considéré comme signe de raideur de ma méthode. Je veux bien admettre que la rédaction et l'interprétation de la description et des revendications, suivant mon système, sont subordonnées à certaines règles et d'autant plus que le besoin de rendre plus systématique le contenu des brevets allemanfs se fait sentir de plus en plus. Les questions, telles que de savoir si, pour l'interprétation. d'un brevet, en ce qui concerne l'examen des équivalents nouveaux ou anciens, hrn doit être limité à la connaissance au moment du dépôt, ou si ce Jim en est indépendant, sont à mon avis résolues, si nous nous rendons compte que la législation sur les brevets a pour objet la protection des inventeurs et non pas de l'inventeur. L'inventeur doit jouir de droits privatifs aussi larges que possible, mais la protection qui lui est accordée ne doit dépasser, en aucun cas, les limites au delà desquelles elle pourrait gêner une invention ultérieure et indépendante de la première. L'activité inventive est un effort conscient à réaliser une création technique et ce dont l'inventeur ne se rend pas compte ne peut pas étre inventé par lui. Il résulte donc qu'il y a lieu de juger l'expression um d'après la connaissance au moment du dépôt. Si les connaissances de l'inventeur s'élargissent, il a toujours la possibilité d'étendre son invention et, si cette invention n'est pas tout à fait indépendante de la première, elle doit être protégée par un brevet d'addition. Mais, 51 un autre inventeur tombe sur la même idée avant celui-ci, la loi doit - 53 protéger le premier inventeur par la déclaration de la dépendance du brevet du second inventeur de celui du premier. La question de savoir si hrn est limité, par dépendance d'une certaine fonction j déterminée, est de nouveau une question relative Ala division 4e l'invention, dont je me suis déjà occupé précédemment. La question de savoir jusqu'à quel degré la caractéristique j peut dtre interprétée d'une façon élastique trouve sa réponse dans les formules. E=G =O(m/) E=G = O (lim m) (lim f). Je dois admettre que la détermination du genre prochain prseritP une certaine difficulté dans le cas d'invention de principe, mais cette difficulté n'est certainement pas due à mon système, car elle existe dans toutes les circonstances. Le genre prochain désigne également le problème à résoudre, que l'inventeur doit connaltre avant tout. Dans ces conditions, il ne lui est pas difficile de la définir avec une précision convenable. * ** Ce qui suit donnera des réponses à toutes les questions concernant le rapport entre les genres prochains O et C, qui sont les suivantes f0 Dans quelle mesure le genre prochain doit-il limiter l'examen de la brevetabihit,é P 2° L'invention LI (m/) représente-t-elle une autre invention que O (m.f)? 3° Le fait que les deux symboles £l (ml) et O (ml) représentent deux inventions différentes ne constitue-t-il pas une reconnaissance du caractère d'invention à tous 1e8 cas de « transport d'une industrie à l'autre», si l'expression « le genre prochain » n'est pas pourvue d'une certaine élasticité. Il résulte de la formule E O (mf) qu'il faut tenir compte du genre prochain, lors de l'examen de la brevetabilité. En ce qui concerne la seconde question, j'ai déjà dit précédemment que, si l'invention (m/) ne présente aucune différence technique essentielle par rapport à l'invention O (mf), elle constitue ce que le Patentamt allemand désigne comme simple transport. A ce point de vue, mou système ne le considere pas comme une invention non plus et je ne crois pas que l'on puisse concevoir le terme O comme tangible. 11 ne faut pas oublier que O ne représente pas seulement le gen.re prochain, mais exprime egalement Je problème à résoudre, tandis que les caractéristiques m et f symbolisent la solution du dit problème. Or, tandis que la solution, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour trouver la réponse du problème posé et leurs effets, peuvent être modifiés dans lea plus larges limites (f à ci) sans se départir du principe de l'iivention O (ml), le problème à résoudre, lui-même, ne peut subir de variations analogues, oar, dans chaque cas, il s'agit d'un problème concret bien déterminé. Je veux bien admettre qu'il y a des cas, où ce problème contient tout un complexe de problèmes, mais, dans ce cas, ces problèmes sont liés entre eux par un rapport te! qu'ils ne peuvent être désignés que par un O unique. Dans le cas contraire, nous sommes en présence d'un autre genre prochain tel que le genre i. On ne doit pas oublier que O et m/ se différencient essentiellement déjà par définition, car m et f sont déterminés comme ultim differenti, tandis que O comme genus et même comme proximum genus ab ovo. Le dernier embrasse déjà naturellement tout un complexe de problèmes, de sorte qu'il devient inutile et méme superflu de considérer O comme élastique et ceci à cause de la large portée de la notion même de O. Pour répondre â la question de principe dans quelle mesure la description doit influencer l'interprétation de l'invention dans le cas d'une controverse, il suffit citer l'art. 32 de la loi hongroise, qui mentionne ce qui suit: « La description ne doit contenir aucune expression à double sens susceptible d'induire en erreur; elle ne doit pas faire un secret des moyens, des procédés ou des tours de main nécessaires pour réaliser un résultat, ni donner indications aux moyens ou outils moins économiques ou n'amenant pas le même effet. Il y a des agents de brevet qui, tout en méconnaissant la nature de leurs fonctions, voudraient voir s'appliquer les dispositions pénales connectées à l'article sus-mentionné, notamment, la peine de refus du brevet, à des cas où l'introduction ou la description contient des erreurs, défautz ou lacunes. Or, on ne peut citer un seul cas, où la Cour des brevets hongroise a rendu un jugement dans ce sens. En se basant sur son pouvoir d'interpréter et juger librement, le tribunal a toujours admis la possibilité de correction. Cette appréciation libre et l'élasticité d'interprétation constituent, de fait, une détermination du hrn E sur la base des connaissances techniques, et une limitation de la liberté de détermination, si insignifiante qu'elle soit, amènerait dans le travail le patron que je voudrais justement éviter. Je veux admettre qu'au point de vue logique un même objet peut être défini par beaucoup de genres prochains différents, mais cela n'est vraiment que de la théorie; dans la pratique des inventions, le genre prochain apparaît toujours comme un problème concret à résoudre, qui doit être naturellement exprimé d'une façon exacte. Je voudrais bien insister sur le fait que le but et le problème à résoudre ne sont pas identiques. Il est exact que le problème ou le genre prochain comprend toujours le but, et ce fait constitue un argument de plus en faveur de l'opinion que j'ai émise, à savoir que l'énoncé du but ne doit pas rentrer dans la revendication, qui est définie d'ino façon très exacte par l'expression O (m/). L'énoncé du but dans' le texte d'une revendication est toujours superflu. Je crois que ce qui a été dit précédemment démontre à l'évidence que la revendication ne doit pas être rédigée comme une courte deecri phon. Afin de dissiper tout malentendu à ce sujet, je voudrais bien ajouter encore que la revendication est le droit de l'inventeur découlant de son invention et la description est une justification de ce droit au point de vue technique. En ce qui concerne les formules, il y a lieu de répéter que celles-ci ne doivent pas être comprises dans leur sens mathématique, car elles servent exclusivement de moyen de représenter d'une façon matérielle le processus du raisonnement dans le domaine de la propriété industrielle. On a cité le cas d'un inventeur qui a fait usage seulement d'un seul cylindre pour réaliser la compression des gaz, à la place de deux ou plusieurs utilisés dans les installations connues à ce jour, et la discussion s'est portée sur l'importance du mot « seulement » dans la revendication. A mon avis, le mot « seulement » ne doit absolument pas être employé dans le texte de la revendication. L'invention en question, à savoir, l'utilisation d'un cylindre seulement, doit être déterminée d'une façon exacte dans la description, notamment dans les parties Cognition, énoncé du problème et principe de la solution de la description. Ces parties de description doivent faire ressortir clairement qu'il s'agit de l'utilisation d'un seul cylindre. Si la revendication stipule ensuite que le procédé est caractérisé par l'utilisation d'un cylindre, il est dès lors clair qu'il s'agit d'un seul cylindre et non pas de plusieurs. Savoir lire une revendication implique notamment des connaissances spéciales, de même que la lecture de la musique. - '256 -- HONGRIE Ite.'i*ioa. vqdemaiique ifea ('om,enUou de f' Unioari RAPPORT PAR M. Géza MAYER Docteur cii droit Vice-Président de la Cour de brevets (.0 now du troupe Hongrois) Si l'on s'occupe, pendant quelque temps, des différents domaines du droit, et si l'on compare le stade de leur développement du point de vue international, l'on est amené à constater qu'il n'est pas un domaine du droit qui soit plus développé au point de vue international que la protection de la propriété industrielle. C fait est en rapport étroit avec l'Union Internationale fondée en vue de la protection de la propriété industrielle et qui est à la fois cause et effet de ce phénomène : cause, parce qu'elle est née du fait que les nations ont reconnu l'importance de ce domaine du droit. ainsi que la nécesrité d'un règlement international et s'efforcent consciencieusement de cultiver et de développer ces relations internationales; seule, l'Union peut aboutir au succès et, sous ce rapport, elle joue le rôle d'effet. L'article 14 de la Convention générale de l'Union dit : « La présente convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union a, c'est-à-dire que l'Union elle-même prendra soin de travailler sans interruption et de façon constante au perfectionnement de son système, par quoi elle devient aussi cause du développement. Il ne doit y avoir ni un congrès ni une conférence qui ne prennent des mesures en vue du perfectionnement du système de l'Union. En effet - et ceci n'est pas un reproche que nous formulons, mais découle de la nature même de la chose - le système de l'Union a besoin de perfectionnements à bien des égards ou, pour parler de façon plus courtoise, peut encore se développer som de multiples rapports. -- - Un regard jeté sur l'histoire des conventions de l'Union suffit pour montrer que l'Union a toujours apporté une grande bonne volonté a s'acquitter de la téche qui lui incombe dans le domaine du perfec- tionnement de son système. Pour se former une opinion à ce sujet, il ne faut point perdre de vue la grande différence qui existe entre les pays à industrie développée, les pays à industrie en voie de développe- ment et les pays à. industrie non développée. Si l'on tient compte de cette différence, la « bonne foi » ne saurait être mise en doute. L'histoire des conventions de l'Union montre que le domaine de lu protection de la propriété industrielle s'élargit sans cesse, que des définitions et des interprétations d'expressions figurent d'abord dans les protocoles de clôture et passent ensuite dans le texte de la Conveistion. Après de tels précédents, comme l'est aussi l'abolition des procès-verbaux de clôture de La Haye, le public, àlarecherche du droit attend, comme de juste, des mesures plus catégoriques de Londres. Obéissant à l'influence du sentiment dans la direction que ja viens d'indiquer, je voudrais appeler l'attention sur certains faits qui, à mon sens, méritent d'être pris en considération, au cours du travail de perfectionnement du système de l'Union. Le premier fait sur lequel je veux attirer l'attention, ce sont les obligations des conventions internationales, d'après lesquelles lu création de prescriptions légales de la législation intérieure des pays contractants est réservée ou, pour mieux dire, rendue obligatoire. Suivons l'histoire d'une telle création depuis le commencement jusqu'à la fin. L'article 10 bis de la convention de Bruxelles de 1900 dit « Les ressortissants de la Convention jouiront, dans tous les Etats de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.>) Donc, s'il existe, dans l'un des pays contractants, une loi contre la concurrence déloyale, jouiront aussi du bénéfice de cette loi les ressortissants des autres pays contractants, par conséquent ceux des pays qui n'accordent pas de protection contre la concurrence déloyale. Pour remédier à cet inconvénient qui n'assure pas la réciprocité, Washington proposa, en 1911, l'article 10 bis ainsi libellé : « Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. » II s'ensuit que tout pays contractant est tenu d'accorder au ressortissants des pays faisant partie de l'Union une protection effective ou de créer une loi contre la concurrence déloyale. Or, que voyons-nous? De Washington à La Haye, 14 années se sont écoulées pendant lesquelles de nombreux pays faisant partie de l'Union n'ont pas créé de loi contra la concurrence déloyale; loin de là, il s'est même trouvé dea pays qui - comme nous l'apprenons par le livre d'Osterrieth ont nié, à La Haye, la possibilité de réalisation d'une telle loi. N'est-ce pas un vice du système de l'Union que la non-observation d'obligations assumées à. la suite de conventions internationales ne comporte aucune sanction? Le pays qui se dérobe à une telle - -- obligation contractuelle, non seulement bénéficie des avantages qui résultent pour lui de l'observation de la convention par les autres pays, sans qu'il offre lui-même aucune contre-valeur, mais encore il est admis à participer à une convention ultérieure, alors que son exclusion ne pourrait même pas être regardée comme une mesure d'une excessive sévérité, si nous songeons que, dans les conférences, une décision ne peut être prise qu'à l'unanimité des voix. Dans les efforts visant au perfectionnement, il faut se garder de sous-estimer le manque de définitions. Les conventions internationales travaillent avec des notions qui n'ont nullement une signification uniforme. On ne saurait en faire un grief à l'Union, et cela pour plusieurs raisons ; principalement, parce que ces notions sont, comme le montrent les lois et la pratique des différents pays, extrêmement compliquées. Mais il ne saurait en être autrement là où il n'existe pas un passé classique du droit issu d'une situation simple et où non seulement la création de prescriptions légales, mais encore la pratique du droit sont obligées de suivre l'évolution de la vie. Ici, il est encore plus nécessaire de ne point fixer de normes insuffisamment éprouvées et qu'il faudrait modifier dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais cette difficulté ne doit pas nous empêcher de fixer dc telles normes, surtout lorsque nous avons le sentiment que, dans ce domaine, la sécurité et l'unité d'interprétation mènent plus s(rement au but que les libres décisions prises de cas en cas. Il suffit de mentionner ici la notion d' « inventirn », qui est à la base du droit des brevets. Est-ce que nous ne sentons pas tous ce que la détermination uniforme de celle-ci représenterait et pour ceux qui réclament le droit et pour ceux qui l'octroient Mais, sur ce point la science du droit des brevets se trouve dans un stade plus avancé qu'elle ne l'est sur beaucoup d'autres, car nous avons l'avantage de posséder le système de lstvan Kelemen édifié sur une base scientifique et toujours d'accord avec la pratique de la Cour royale hongroise des Brevets et pouvant servir de base de négociations pour chaque cas. Jusqu'ici j'ai parlé de l'élargissement du domaine de la protection et du manque de sanctions et de définitions et, sur ces points, l'observateur même qui voit les choses à vol d'oiseau peut constater sans hésitation l'importance que présente la révision systématique des conventions de l'Union. Quant à la valeur pratique du facteur dont je fais mention en dernier lieu, bien qu'il ne soit nullement de moindre importance que ce que j'ai avancé plus haut, celui-là, seul, peut l'apprécier convenablement qui cherche le droit, qui représente les parties devant les autorités et qui appiique les normes du droit ou crée celles-ci. Tous ceux-là sentent également que les intérêts d'importance incommensurable qui s'attachent à la protection de la propriété industrielle réclament impérieusement que, dans le domaine de la protection industrielle, la sécurité règne avant tout. Non seulement les parties, mais encore les représentants du droit ont le même intéret à ce que le contenu et l'extension de la protection soient le moins possible exposés à de fausses interprétations. C'est là aussi, dans une mesure non moins importante, l'intérêt des concurrents et - - des consommateurs. Cette nécessité est d'entant plus impérieuse que, d'une manière générale, ce ne sont point les autorités judiciaires qui décident de ces questions, et il n'en faut que plus vivement désirer que le droit matériel obtienne une réglementation qui demande à être interprétée le moins possible. De ce qui précède, il suit en première ligne que, comme je l'ai déjà indiqué précédemment, il est souhaitable que les définitions avec lesquelles travaillent les conventions de l'Union soient données avec précision. Et cela est non seulement souhaitable, mais encore absolument indispensable là où ces notions occupent la législation des différents pays. Il va de soi que de telles définitions doivent être mises à l'épreuve avant qu'on leur donne une forme d'finitive. Il est même des circonstances dans lesquelles le développement est de plus longue durée, ce qui n'est nullement préjudiciable à la chose. Il en est ainsi, par exemple, de la question de la concurrence déloyale à laquelle j'ai déjà touché plus haut. Alors que Washington s'en tient encore ici A des généralités, La Haye cite déjà des exemples. Cela fait songer - à cause de la ressemblance des domaines de la pensée - aux lois disciplinaires. Celles-ci contiennent aussi une catégorisation générale des fautes disciplinaires, laquelle est suivie d'ordinaire d'une énumération spéciale de quelques exemples caractéristiques. La loi hongroise créée contre la concurrence déloyale traite également la question de cette façon distiplinaire, puisque chacun des actes énumérés spécialement dans la loi va contre la clause générale exprimée au § 1. La question pourrait surgir si, dans une telle construction, les citations spéciales ont une raison d'être. Après mûres réflexions, on peut donner à cette question une réponse affirmative. Oui, affirmative, parce que ces déterminations spéciales restreignent l'élasticité dc la clause générale, augmentent la sécurité du droit. De ces explications, il résulte que, dans le domaine du perfection- nement du système, il est souverainement important d'expliquer, les notions une fois çléfinies. chacun des mots employés dans la con- vention. L'importance de cette explication ne saurait être mise en doute, si l'on songe que ces mots, avant d'entrer dans les lois des différents pays faisant partie de l'Union, sont traduits en différentes langues. Je voudrais, à l'aide d'un seul exemple, corroborer l'importance illimitée de cette question. L'obligation de l'exploitation du brevet fut déjà prononcée d'une manière générale par l'article 5 de la Convention principale de Paris de 1883. Cette obligation fut restreinte par l'article 2 de la Convention de Bruxeller qui précisa que deux conditions seraient requises pour la déchéance du brevet faute d'exploitation. Ces deux conditions préalables furent insérées dans le texte de la Convention de Washington, et La Haye a continué à faire évoluer la. question. L'article 4 de la Convention principale de La Haye règle la question dans les termes suivants « Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de pren- - 6O dre les mesures législati,ves nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation. Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. La Haye emploie ici le mot « abus » deux fois, et cela dans un cas qui comporte de très graves conséquences. Contre les « abus », les pays peuvent se défendre par des lois, mais ne peuvent ce servir de celles-ci comme moyen extrême pour prononcer la déchéance que s'il n'a pas été possible de remédier à J' « abus» au moyen d'une licence obligatoire. La fixation de la signification du mot « abus » est donc d'une impos tance décisive, et l'obscurité de ce mot a été signalée dans le rapport allemand présenté au Congrès de home. Des dictionnaires français donnent à cette expression le sens suivant : Usage mauvais, excessif ou injuste. J)es dictionnaires allemands disent: Missbrauch (abus, Ubermass (excès), Unordnung (désordre), Ausschweifung (dérèglement), Irrtum (erreur). Abuser, c'est hintergehen (décevoir), tauschen (tromper), schlecht anwenden (employer mal), etc. D'après les dictionnaires anglais, « abuse » se définit : to put a wrong use, to misapply, to misuse, to put to a bad use, to use ill, etc.; et aussi : improper treatment on use, sans compter $ beaucoup d'outres significations. Je ne veux pas continuer à traiter la question en parlant de la langue des autres pays faisant partie de l'Union, et je remonte à l'origine du mot, origine que mentionnent également toutes les sources françaises, anglaises et allemandes : l'origine latine. Si le droit de notre branche avait un passé romain, la question serait bien plus facile. Ce passé nous faisant défaut, nous devons, en première ligne, voir les indications que nous donnent les dictionnaires sur le verbe « abuter ». Ces indications sont lea suivantes : user, consommer, employer, exploiter, abuser, employer dans le sens impropre. Sur le substantif « abusio », on trouve : « usage mauvais » (injuste, ind', faux, etc.); usage d'une formule. Quant au mot « abusus », on trouve consommation, emploi, utilisation. Ces énumérations insuffisantes nous permettent dc constater que le mot « abus » peut tout signifier, depuis l'emploi inexact de formules (figures )de rhétorique jusqu'à l'abus. Or, du point de vue de la créa' tion de prescriptions du droit, il ne saurait nullement être indifférent que déjà le simple emploi s'écartant de la fin poursuivie, ou l'abus cherchant à éluder l'obligation légale entrainent après soi de graves conséquences. Ces réflexions me confirment dans l'opinion que j'ai déjà exprimée au cours de la conférence faite par moi à l'occasion de la préparation du Congrès de Genève en 1927, savoir que, pour constater I' «abus s, l suffit que le propriétaire du brevet ne satisfasse pas les besoins du marché national avec la production nationale, et n'ait pas volontairement accordépourcelle-oi une liceice à un entrepreneur national. - 61 -Une telle interprétation du mot abus » se trouve appuyée par l'article 27 des Patent and Labour Acts of Great Britain et par la pratique. En conséquence, un des buts de l'octroi des brevets est l'exploitation commerciale, dans le Royaume Uni, des nouvelles inventions, dans la mesure du possible et sans aucun délai injustifié. Une interprétation analogue se retrouve dans la loi espagnole de 1929, qui prévoit, au § 100, une mesure de contrainte pour le cas où le propriétaire du brevet n'est pas en état de prouver l'exploitation du brevet. Résolation. Le Groupe hongrois estime qu'il est nécessaire ciue l'Association s'occupe, dans ses Congrès, de la révision systématique des Conventions de l'Union, révision qui est du reste prévue à l'article 14 de la Convention principale et contribue efficacement à la sécurité du droit au moyen des définitions et de l'explication, excluant tout malentendu, de certains mots, tels que, par exemple, les mots invention, abus, etc. ta, Il en est de même avec la Convention allemande-autrichienne qu n'a pas encore été ratifiée, mais qui le sera sans doute. Je répète donc ma proposition de donner à l'article 4 la rédaction qui avait été proposée à la Conférence de La I-laye par le Gouvernement des Pays-Bas et le Bureau de Berne, à savoir: « Les droits acquis pardes tiers avant le jour de la première demande originaire du droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays contractant. » Dans l'intervalle entre le jour du dépôt de la première demande et celui du dépôt sous bénéfice du droit de priorité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit valable ni de brevet, modèle d'utilité, dessin, ou modèle industriel ou marque, ni de possession personnelle. » - f264 - HONGRIE Lu efebl,e dey dl'oU8 de* tße. RAPPORT M. Andra. KELEMEN (ii nom du Groupe Hongrois) La suppression des droits des tiers signifie l'unité de territoire pour les demandes. De cette manière, la priorité établit des droits industriels, à la condition naturellement que le demandeur fasse, dans le délai de priorité, dans les pays où il veut acquérir par exemple un brevet pour son invention, son dépôt et qu'il réclame la priorité. Il convient de faire remarquer tout particulièrement que la iongrie, par la création d'un territoire unique pour les demandes, accorde. dans ce domaine spécial, bien plus de droits qu'elle n'en obtient. Il suffit de se rappeler le nombre des demandes de brevets hongrois qui sont d'origine étrangère. Si nous conaidérons que, dans l'Union, il n'est presque pas un Etat qui possède si peu de moyens pour la production et la protection de créations nouvelles, on est amené toùt naturellement à penser qu'il n'est point opportun pour nous de concéder à l'étranger des droits aussi considérables sans aucune réserve. Cette considération perd de sa gravité par le fait que si, dans le cas de la création d'un territoire unique pour les demandes, nous accordons plus do droits aux Etats à industrie plus forte, nous recevons par contre plus de droits de la part des Etats à industrie plus faible que la nôtre. Le Groupe hongrois a, au Congrès de Genève (1927) et au Congrès de Rome (1928), consenti à la suppression des droits des tiers, mais a maintenu le droit de la possession personnelle. Le Groupe hongrois a interprété ce maintien dans ce sens que, pour le territoire unique de demandes, le brevet appartient au premier demandeur, mais que ce brevet perd son efficacité vis-à-vis de celui qui en a fait usage antérieurement. Dans le cas où l'i,wention viendrait â être divulguée plus tôt, le droit d'usage ne saurait naître ultérieuremeni. - 65 Cette proposition n'a été acceptée ni par les Groupes nationaux, qui ont réclamé la suppression sans réserve des droits des tiers, ni par le Groupe italien, qui a persisté à demander le maintien tel quel de la réserve. La suite de cette inflexible intransigeance a été la déclaration du représentant du Gouvernement Royal à Genève, d'après laquelle nous attendons maintenant une contre-proposition des autres Groupes. Cette contre-proposition ne nous a pas été faite. En raison du point de vue spécial qu'il a adopté, le Groupe hongrois a adhéré à la proposition faite par le Bureau de l'Association, et d'après laquelle seuls les Groupes hongrois et italien présenteront au Congrès de Budapest un rapport dans lequel ils fixeront de nouveau leur point de vue. En ce qui concerne les espérances qui se rattachent au territoire unique pour les demandes, il importe de tenir compte de l'état de choses existant, savoir que l'industrie hongroise, par suite de ses besoins matériels et autres, ne pourra point, dans les grands Etats industriels, tirer profit de l'élargissement des droits dans la même mesure que ceux-ci. RÉSOLUTION Le Groupe hongrois soumet, pour les lettres a et b de l'article 4 (le la Convention générale, la proposition suivante. Texte actuel : Proposition ARTICtE 4. a) Celui qui aura ARTICLE 4. a) Celui qui aura régulièrement fait le dépèt d'une régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilitë, d'un dessin d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce dans ou modèle intlustriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira pour effectuer ayant cause, jouira, s'il lait sa le dépôt dans les autres pays, et demande dans un des autres pays de sous réserve des droits des tiers, l'Union dans les délais fixés par la d'un droit de priorité pendant les lettre e), d'un droit de priorité dans délais déterminés ci-après. b) Fn conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'ex- le sens de la lettre b). être invalidé par des faits accomplis le commencement du délai de priorité dans l'intervalle, soit, notamment, es le jour du dépôt ultérieur pendant plaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque. contre, le droü de priorité n'invalide point les droits dérivant de l'usage pendant la période indiquée. b) Le droit de prioriété ne permet point qu'il soit tenu compte, dans l'examen dela demande, de faits qui se piration de ces délais, ne pourra sont passés dans l'intervalle entre par un autre dépôt, par la publi- ce délai, ni que d'un dépôt fait par çation de l'invention ou son exploi- un autre durant le délai ci-dessus tation, par la mise en vente d'exem- mentionné résulte des droits. Par - 166 ITALIE Lu .eiea'.,c de8 .hoi(v tieN tiea' tiaiis i'rn't. 1 tie lu Coa.ventioa. tV (]uIoa, RAPPORT l'AS M. Carlo TORTA (1) lngnieur i Tiiriti Les phases de la question sont connues dans tous leurs détails, mais il est nécessaire de commencer par quelques considérations d'ordre général et de nature très simple, qui paraissent avoir été perdues de vue dans le cours de la discussion. Le texte de l'art. 4 de la Convention exprime assez clairement la règle qu'il institue, en faveur de l'inventeur, c'est-à-dire le droit d'effectuer, dans une limite déterminée de temps, le dépôt de demandes de brevets qui seront à considérer comme étant déposées en même temps que la première. Il est impossible de donner au mot « Priorité une portée différente, et il est évidemment contraire è la logique, voire aux règles de la grammaire, de donner, à une réserve comprise dans la proposition incidente, une valeur qui modifierait sensiblement la pro- position principale, c'est-ù-dire le droit de priorité. D'autre part, si l'introduction de la réserve des droits des tiers pouvait laisser des doutes d'interprétation, il aurait suffi de considérer pie la Convention est un acte émanant de l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété IndLstrielle et que, par conséquent, en cas de doute, il faut adopter l'interprétation la plus favorable à l'inventeur. Le droit anglais contient une règle d'après laquelle le texte du brevet doit être interprété dans le sens le plus favorable au breveté, et toutes les personnes qui s'occupent de cette matière sont en état d'apprécier, à sa juste valeur, la sagesse d'une telle disposition qui devrait être la base de toutes les décisions où les droits des inventeurs sont en jeu. Les partisans de la réserve des droits des tierp, au contraire, opposent à l'inventeur la figure, que l'on peut définir imaginaire, (1) Dans le numéro de la « R«vue de la Propriété Intellectuelle et Industrielle ». donné à l'occasion du Congrès de Budapest, M. Carlo Forta a fait paraître un second rapport sur la Réserve des droits des tiers dans l'article 4 de la Convention d'Union. Ce second rapport contient la remarque que le groupe italien ne partage pas les opinions de l'auteur. - 267 et aussi un peu suspecte, d'un tiers qui dans le délai de priorité aurait epIoité de bonne foi la même invention, ou qui aurait fait des frais remarquables en vue de cette exploitation. Pour examiner rationnellement ce conflit, ii faut d'abord admettre que les droits de l'inventeur et les droits des tiers sont de quantités homogènes, ce qui n'est absolument pas le cas. Le droit de l'inventeur est le droit que quiconque a sur le produit de son travail, avec en pius la circonstance que le travail de l'inventeur a pour résultat la création de quelque chose qui n'existait pas auparavant et dont la collectivité viendra profiter elle-même, sans mérite ni sacrifice. Car ii n'est pas exact que l'invention soit quelque chose (le trouvé, c'est-è-dire qui existait déjà, et dont on ignorait l'existence. Cela est vrai seulement pour les découvertes qui ne rentrent pas dans Je domaine de la loi des brevets. Malgré son étymologie, le mot « invention » a pris un sens bien défini, et personne ne dira avoir « inventé)) le parapluie qu'il a perdu. Du reste il est hors de discussion par exem- ple que la lampe électrique, le moteur à champ tournant, la cellule dhotoélectrique, le cinématographe, etc., n'existaient pas avant leur invention. Cette considération devrait apaiser les scrupules de ceux qui ont les pius grands soucis des intérêts généraux, car l'exclusivité que les lois sur les brevets confèrent à l'inventeur ne soustrait è l'industrie rien de ce dont elle avait déjà la jouissance; les lois sur ies brevets ne laissent à l'inventeur qu'une jouissance temporaire, souvent incomplète et toujours remplie de difficultés, de ce dont il a enrichi le domaine de la technique. Au point de vue de la justice, il n'y aurait doàc aucun inconvénient à reconnaître le droit le plus absolu à l'inventeur. Ces mêmes considérations servent à démontrer que le droit d'un tiers exploitant l'invention d'un autre ne peut pas être légitimé comme Un droit de premier occupant, car le droit de premier occupant peut naître, s'il existe Un bien préexistant à son occupation et n'apparte- nant à praonne, tandis que, dans le cas d'une invention, le bien n'existait pas avant l'invention, et ii était déjà la propriété d'un autre lorsque le tiers veut l'approfondir. La question serait donc plus exactement posée si, au lieu de droits de tiers à sauvegarder, on pariai t d' « intérêts » des tiers à ménager. En ligne de principe, la position de ce tiers n'est pas différente (le celle de l'inventeur arrivé en retard et qui doit nécessairement être sacrifié au droit de l'inventeur, si le mot « exclusivité» doit avoir un sens. L'expérience prouve que quiconque croît de bonne foi avoir fait une invention (comme il est nécessaire pour entreprendre l'exploi- tation d'un article nouveau) commence par demander un brevet, et c'est pour cette raison que le fait d'un tiers exploitant, sans brevet, l'invention qui a déjà été brevetée par un autre peut paraître peu naturel et qu'il autorise tous les soupçons. On ne nie naturellement pas la possibilité que deux ou plusieurs - 68 inventions semblables, ou dépendantes l'une de l'autre, surgissent à peu près en même temps, mais cet inconvénient n'est pas éliminé par la réserve des droits des tiers qui aurait seulement l'effet d'en faire poser le poids sur l'inventeur, lequel est sans doute le moins responsable de l'incident. Une telle solution, très discutable au point de vue de la justice, ne répond du reste pas à des exigences pratiques supérieures. En effet, la réserve prévue dans l'art. 4 de la Convention se rapporte à une période de temps limitée, car l'usage de l'invention avant le premier dépôt est à considérer sous un tout autre point de vue, conformément aux lois nationales, et l'usage après le dépôt de la demande dans le pays tombe sous les rigueurs de la loi. La réserve des droits des tiers joue donc son rôle exclusivement dans la période s'écoulant entre le premier dépôt et le dépôt effectué avec priorité, c'est-à-dire à une année au maximum et précisément à la première année de l'invention. Or il est bien connu que les nouvelles fabrications, surtout si elles engagent des moyens considérables, ne poussent pas comme des champignons. S'il s'agit d'une entreprise nouvelle, il faut une préparation financière et technique qui ne peut être ni rapide ni secrète et qui, en général, se base sur un ou plusieurs brevets déjà délivrés dans plusieurs pays ou sur des études qui demandent beaucoup de temps. S'il s'agit d'une extension d'une entreprise existante, elle est préparée encore plus lentement, étant un a'ppendice de la fabrication principale. En tout cas, il est extrêmement difficile, et probablement impossible, qu'une industrie importante puisse se fonder sur une idée absolument nouvelle ayant moins d'un an de vie. Du moins, on n'a pas cité un seul exemple d'un cas pareil, et les difficultés que les inventeurs rencontrent dans le développement d'inventions les plus sérieuses permettent de croire qu'il n'y en a pas. Il faut de plus supposer la coincidence de deux inventions dites de principe qui, comme tout le monde le sait, sont très rares, car, en cas cortraire, avec la masse énorme d'antériorités que l'on 1a maintenant a sa disposition, il est bien difficile que la nouvelle industrie se trouve dans l'impossibilité de survivre à. la révélation d'un brevet préexistant. Il n'est pas hasardé de conclure que le cas d'une industrie suffisamment importante ou d'une nouvelle fabrication, engageant de intérêts considérables et qui devrait disparaître devant un brevet déposé ensuite avec priorité, a été emprunté à l'imagination et non pas à ta pratique courante. Pour ce qui concerne l'italie, du moins après la guerre. on a installé un grand nombre de nouveaux établissements grands et petits dans toutes les branches de l'industrie fabriques d'articlGs accessoires de l'industrie automobile, tels que magnétos, carburateurs, etc., de machines à écrire, de caisses enregistreuses, d'appareils électriques, d'accumulateurs, de produits chimiques, de soie artificielle, de vernis, etc., et il ne s'est pas produit un seul des cas ima- - 69 giflés par les partisans de la réserve des droits des tiers. Le cas d'une fabrique nouvelle qui aurait été paralysée par l'existence d'un brevet étranger aurait produit une émotion telle que les journaux en auraient sans doute parlé. 11 s'est produit, et il se produit continuellement des conflits, mais toujours dans des proportions modestes et supportables, et, le plus souvent, dans des conditions dans lesquelles la réserve des droits des tiers n'entrerait pour rien. Dans les cas oû cette réserve serait applicable, on constate que l'affaire est morte avant de naître, car le brevet, qui n'arrive plus comme une nouveauté, perd toute sa valeur, et le tiers exploitant n'a de son côté aucun avantage à persister dans une exploitation entravée par un brevet préexistant. Cette éventualité doit donc être considérée comme un malheur qui frappe aussi bien l'inventeur que le tiers de bonne foi et dont il faut mettre le risque sur le compte de l'imprévu que tqute personne sage doit mettre en première ligne dans ses prévisions. Le risque du tiers exploitant ne serait du reste pas sensiblement réduit par la réserve des droits des tiers, car l'industriel, en plus des brevets jouissant du droit de priorité, ignore nécessairement les brevets déposés et non délivrés et, non nécessairement mais presque toujours encore, les autres brevets existants dans son pays et à l'étranger. En considérant, par exemple, le cas de l'Italie, l'existence d'un brevet déjà déposé ne peut être connue actuellement avant deux ans au moins, c'est-à-dire qu'un brevet peut demeurer ignoré pendant une longue période au delà du délai de priorité, cette deuxième période étant beaucoup plus dangereuse, car les inventions ayant deux ou trois ans de vie sont plus màres pour l'application que les inventions qui viennent d'ètre brevetées. En pratique, on constate, en effet, que les conflits se produisent le plus souvent avec des brevets relativement anciens qui quelque. fois ne sont même pas relevés par l'examen des antériorités. On pourrait objecter que, si la réserve contenue dans l'article 4 de la Convention n'a qu'une portée pratique limitée, il est inutile de s'agiter pour sa suppression, mais cette objection est sans Iondement. Si les dispositions inutiles, surtout lorsqu'elles se prêtent à des interprétations différentes, constituent un grave défaut dans une loi, elles sont absolument intolérables dans une Convention Internationale. Une Convention Internationale n'est pas appliquée par un Collège de spécialistes saturés de l'esprit qui a dicté ses articles. Loin de là, elle doit être appliquée par des Tribunaux nationaux qui, en général, se trouvent désorientés devant une Convention, en une matière spé. cialisée et leur application peut être détournée par des considérations d'ordre secondaire ou accidentel. Et, surtout après les discussions sur cet argument qui semblent autoriser toute interprétation, il s'est créé un état d'intertitude qui constitue le plus grave des incon- vénients pour une udisposition destinée à réglementer des droits encore imprécis dans leur étendue, tels que ceux des inventeurs. - '7o En cette matière, encore plus que dans toutes les autres, une condition moins absurde, mais claire, est préférable à une condition laissant ouverte toutes les interprétations et qui réserve les surprises les plus désagréables. Les raisons ci-dessus sont celles que l'on peut donner offlieliement. mais, entre nous, on peut ajouter que la réserve de droits des tiers doit être éliminée de la Convention surtout parce que, comme toutes les réserves contenues dans les lois des brevets, elle fait spécialement l'affaire des contrefacteurs en se prêtant à toute sortes de virtuosités juridiques qui ont pour résultat de créer la confusion la plus complète sur le moyen central de la question. N'a-t-on pas argumenté que la preuve de la mauvaise foi du tiers bénéficiant de la réserve est à la charge de l'inventeur, parce que la bonne foi doit être toujours admise? Mais alors qu'est-ce que l'on admet en faveur de l'inventeur qui a de son côté la bonne foi et le bon droit? Est-il admissible que l'inventeur, qui est le titulaire du droit, soit placé dans la nécessité de se défendre vis à vis de celui qui prétend profiter d'une clause exceptionnelle et qui, pour cette seule raison, ne devrait pas être admis A se présenter sans des preuves abondantes et incontestables? En ce qui concerne le cas particulier de l'Italie, elle n'a aucune raison pour s'opposer à la suppression de la réserv4 des droits des tiers. En Italie, il n'est pas du tout incontestable que la loi admette un droit de possession personnelle sur une invention brevetée ensuite par un,autre. La loi italienne de 1859 reconnaft le droit au brevet seulement A l'inventeur ou à son ayant cause, et elle exige une nouveauté absolue de l'invention, afin qu'elle soit brevetable. Il ne peut donc pas être question d'emploi secret qui conserverait la nouveauté de l'invention, et de la coexistence d'un brevet vala- ble et d'une exploitation préexistante pour la même invention. Celui qui brevète un procédé (car c'est le seul cas d'une exploitation pouvant être maintenue réservée) déjà appliqué par un autre n'est pas l'inventeur de ce procédé qui existait déjà, et il n'a aucun droit à la protection de la loi. De plus, son procédé n'est pas brevetable, car il ne se trouve pas dans les conditions pré'ues par l'article 3 qui dit: « Une invention est considérée comme nouvelle, lorsqu'elle n'a jamais été connue auparavant, ou lorsque, tout en ayant d'elle quelque connaissance, on ignorait les détails nécessaires à sa mise en pratique »; le procédé était sans doute connu dans tous ses détails par celui qui l'appliquait. Le droit de possession personnelle est logiquement possible seulement avec des législations, du type de celle allemande, dans les- quelles l'invention est protégée en elle-même et la nouveauté est détruite seulement par des conditions déterminées, telles que sa description dans des imprimés rendus publics, son emploi public dans le pays, etc. Les conditions prévues dans la loi italienne pint bien différentes, comme l'on a vu, et la seule conclusion possible est que, en Italie, le - 7i brevet pour une invention déjà exploitée par d'autres en un point quelconque du monde est tout simplement nul, si l'existance de l'exploitation précédente est prouvée. En général, des questions sur cet argument ne se présentent pas, car, si la bonne foi existe de part et d'autre, le premier usager et l'inventeur continuent à s'ignorer l'un l'autre indéfinimenL. Parfois, la prétendue invention a pour objet une modification banale ou un développement peu important d'une idée déjà divulguée et dont la brevetabilité est discutable. D'autres fois, il s'agit d'une méthode en usage dans une fabrique et qu'un employé, entré pour améliorer sa position chez un concurrent., propose ( ce dernier qui, dans des buts variables, accepte de la breveter. Dans ce cas, si la question est poussée ? fond, on trouve que la prétendue.innovation est vieille de quelques dizaines d'nnécs et qu'il s'agit tout simplement d'une fumisterie. Mais, en prenant seulement en considération les cas sérieux, est-il possible qu'un droit do possession personnelle qui ne peut pas surgir avant le premier dépôt et qui ne peut pas surgir après le dépôt de la demande du brevet en Jtalie, puisse surgir dans l'intervalle entre le prelier dépôt étranger et le dépôt subséquent avec priorité en Italie? Toutes les fois que la jurisprudence italienne a ei l'occasion de se prononcer en matière de priorité, elle a répondu nettement « non » et elle a affirmé que les dispositions de la Convention ont pour effet que le deuxième dépôt dans l'un des états doit être considéré comme étaht effectué le Jour du dépôt de la première demande à Fétranger. Cette déflniticn cst textuellement contenue dans une décision de la Cour d'Appel de Milan en date du 13 juillet 1912, mais déjà en 190f, en se référant à la Convention italo-allemande de 1892, la Cour de Cassation de Turin avait affirmé le même principe qui est couramment adopté par les Tribunaux. Dans ces conditions. l'ltalie n'a aucun intérêt à s'opposer ultérieurement à la suppression de la réserve de droits qui, avec toute probabilité, ne seront pas reconnus par l'autorité judiciaire, alors que l'autorité judiciaire d'autres pays, à cause de cette réserve, les reconnaîtra aux industriels en conflit avec des inventeurs italiens. Si l'on considère enfin qu'en Italie il existe le droit d'expropriation des brevets, ce qui élimine jusqu'à la possibilité la plus elognée que la réserve des droits des tiers puisse avoir le caractère d'une mesure précautionnelle d'intérêt national, il faut conclure que l'italie voudra bien s'associer à la majorité toujours grandissante qui réclanle la Suppression pure et simple de la réserve des droits des tierS dans l'article 4 de la Convention. - '7 ALLEMAGN E I'.'oloaagaftoi. de* dtlaIa tie pi'io*'fté thei.a le ea tie (o,'ee anajeua'e RAPPORT PAR le Dr Friiz SJUOSCIIEWEIt Membre du Tribunal I de Berlin (Au nom du Groupe Allemand) Le rapport du professeur G. van der Haeghen sur la prolongation des délais de priorité dans le cas de force majeure mérite toute l'attention de l'Association internationale. Si celui qui demande un brevet et qui a envoyé, en temps utile, à un Office de brevets étranger la demande et les autres documents nécessaires à cette fin devait perdre tout recours, quant au droit de priorité, par suite de la non-arrivée de son envoi à destination et dans les délais, et ce, pour une cause de force majeure (naufrage d'un navire, accident de chemin de fer, tremblement de terre, troubles politiques, etc...), cela constituerait une ande et injuste rigueur. Il serait équitable d'accorder en pareil cas - comme aussi dans d'autres cas de force majeure - une restitution dans l'état antérieur à celui créé par l'inobservation involontaire d'un délai'. Pour cette raison, d'éminents auteurs ont, dans la doctrine allemande, exprimé cette opinion, d'après laquelle il est remédié à l'inobservation des délais de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union par la restitution dans l'état antérieur2. L'Office des brevets du Reich, section des Recours (Beschwerde- abteilung), a tout d'abord refusé cette restitution3 et, plus tard, l'a accordée4. Cette dernière attitude a été maintenue depuis Il est vraisemblable que, dans la plupart des autres pays, les Offi1) Voir, par exemple, § 233 ZPO et, spécialement pour des affaires de brevet, l'article li de la loi du 27 avril 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, page 675) en connexion avec le décret du 10 septembre 1914 (Reichagesetzblatt, page 403). 2J Voir spécialement Hermann ISAY, Patentgesetz (4. édition, 1926), page 430 et. P1IiTZCKER, Patentgesetz (1929), page 216. 3 Décision du 22 septembre 1916, Markenschutz und Wettbewerb XVII, page 183. 4 Voir la décision de la Section des Recours du te mars 1926 reproduite dans la déci- sion de la Section d'invalidation du 17 juin 1926, und Zeichenwesen , volume 32 (1926), page 221. 5) Voir GRUR. 1930, page 434. Slatt für Patent - , Muster - - 273 es des brevets ne sont pas favorables à la restitution. En tout cas, on peut voir, d'après le rapport de M. van der Haegben, qu'elle n'est pas accordée en Belgique et en France. La question de savoir si, en intercalant une prescription dans la Convention, on fait naître une obligation internationale pour les pays do l'Union de Paris, est très délicate. Il serait également dangereux qu'une grande latitude soit laissée à l'appréciation des législateurs et des autorités des différents pays; cela résulte du rapport et de la proposition de M. van der Haeghen. Il est, en effet, notoire qu'un usage très différent est fait de cette liberté dans les divers rays. Les pays qui exportent beaucoup sont plus facilement enclins à favoriser l'étranger, parce qu'ils ont de mutuelles relations commerciales étroites avec les autres pays; au contraire, les pays qui sont surtout importateurs manifestent une réserve plus grande. Par conséquent, il est à craindre que l'idée fondamentale de la Convention, savoir la réciprocité de fait, soit amoindrie. Il faut aussi considérer que le droit de priorité, en lui-même, constitue un sérieux empiètement sur la législation de chaque pays et qu'il est délicat d'aggraver cet empiètement par tous les éléments incertains qui, dans le cas d'une restauration ou d'une prolongation du délai, accordée pour cause de force majeure, ne peuvent être éliminés. Par conséquent, la prolongation des déJai de priorité sera tolérée seulement, si l'attitude des différents r ays et la forme des prescriptions de la Convention, traitant cette matière, offrent une certaine garantie pour le maintien de la réciprocité. Mais, en tout cas, les droits des tiers de lonne foi, qui ceraient amoindris par la reconnaissance ultérieure de la priorité, devraient être maintenus. Van der Haeghen lui-même attire l'attention sur ce point et sur la réserve des droits des tiers contenue à l'article 4 de la Convention. Cela ne parait cependant pas suffire, car cette réserve crée seulement un droit personnel et préférentiel d'exploitation. D'après la proposition de van der Haeghen (§ 3), ii est nécessaire de formuler expressément dans le texte que c'est seulement « un droit de possession personnelle » qui doit être institué. Mais l'équité devrait exiger que celui qui agit de bonne foi demeure, non seulement en possession d'un droit d'exploitation personnel, mais qu'il lui est, en outre, laissé un droit issu du brevet enregistré, droit valable même à l'encontre des tiers et ce, dans le ca où il aurait demandé ce brevet dans la période comprise entre le moment de l'expiration du délai de priorité originaire et celui de la restitution dans l'état antérieur. Il faut ici se reporter à la réglementation inscrite à l'article 308, § 2, du Traité de Versailles, ainsi qu'à l'article 1, § 2, de l'Arrangement de Berne du 30 juin 1920'. D'après ces dispositions, la prolongation des délais de priorité, nécessitée par la guerre mondiale, a laissé intacts les droits de toute personne qui se trouvait, au moment de l'entrée en vigueur des prescriptions précitées, possesseur de bonne foi de droits de propriété indus- trielle, entrés en conflit avec des droits réclamés sur la base de la 1) Reichsgesetzblatt 92O, page isss. - 274 priorité; ce tiers conserve la jouissance de ses droits pour lui-même pour le compte de représentants ou de détenteurs de licence, auxquels il avait cédé ses droits avant l'entrée en vigueur de ces prescriptions. Par conséquent, d'après cette réglementation, sont maintenus les brevets demandés dans la période intermédiaire ou des droits d'une autre nature, ainsi que les licences y afférentes. Celui en faveur duquel le délai de priorité a été prolongé obtient un droit qui entre en compétition avec l'autre brevet; d'autres licences ne peuvent être cédées que par ce titulaire du droit1. Il faut reconnaltre que cette réglementation est quelque peu compliqués; mais elle est la seule solution pour aboutir à uxt juste équilibre d'intérêts opposés. Un tel équilibre est tout spécialement nécessaire dans les pays - l'Allemagne ne figure pas dans ce nombre - où la déchéance des brevets est exclue pendant un certain délai. Car ici, les dangers qui menacent un brevet demandé de bonne foi, du fait d'une prolongation postérieure du droit de priorité au profit d'un demandeur de brevet étranger, sont encore plus considérables que dans les pays où les brevets deviennent inattaquables après un certain délai. 1) Voir, sous ce rapport, Hermann ISAY, Patentgesetz, page 628. - 27i HONGRIE Eat-it neeeaaaire, lortqu'on 'icul ac prc.i«toia. de la pi'iorilé dana te cas dc payé lointains ou de force majeure, de aeeourir à des diaposiSlons parliculierea? RAPPORT PAft M. Laszlo de VASARHELYI 1)octeur eu chimie, Juge de la Cour des brevets (Au horn du croupe hongrois) Au Congrès de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, à Rome, l'assemblée générale a, en ce qui concerne la question des délais de priorité, voté les résolutions connues 5 (Weismann) et 6 (Vander Haeghen). Nous désirons examiner, ci-après, cette question et rechercher une solution qui donne satisfaction à toute demande légitime, sans qu'elle soit en opposition avec la nature particulière de la protection de la Propriété Industrielle. I Considérons d'abord l'historique de la question. La Convention Générale, arrêtée le 20 mars 1883, n'a pas, dans l'article originaire 4 concernant le dépôt d'une copie de la demande deposée antérieurement, fixé un délai (1). Voici quelle était la teneur de cet article « Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique, ou de commerce dans l'un des (1). Actes de la Conférence Internationale pour ja Protection de la Propmiété lndust,ielle, tenue à Paris du 6 au 28 mars 1883. Berne 1900, page 3's. 21 - 76 Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. a Les délais de priorité mentionnés ci-dessous seront de dix mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessina ou modèles industriels, ainsi que pour les marqhes de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outremer.)) Le texte de Bruxelles du 14 décembre 1900. revisant l'article originaire 4, modifia celui-ci en ce sens que le délai de priorité fut porté à 12 mois pour les brevets d'invention et à 4 mois pour les modèles et les marques (f). La Conférence de Washington, qui éleva à 12 mois le délai de prio- rité pour les modèles d'utilité, avait également entrepris de régler la question de savoir aveô l'appui de quelles copies le droit de priorité devait être revendiqué dans les Etats faisant partie de l'Union. La modification de l'article 4, dans le texte de Washington, comparativement au texte de Bruxelles déjà connu, consiste dans l'addition des deux paragraphes suivants « d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cettedéclarationdevra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'Administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute législation. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette Administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour le déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. » e) Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées. » La Convention de La Haye a, sans compter quelques modifications de rédaction, changé ce texte principalement en fixant à six thois Je délai de priorité pour les dessins et modèles industriels et. (1). Actes de la Conférence îéunie â Bruxelles du 1 au II au 1' décembre t900. Page tilO. Vs décembre t897 et du - 1u77 pour les marquès de fabrique ou de commerce, et au moins à trois mois, le délai pour le dépôt du document de. priorité (jr' demande d'origine), délai qui commence à courir à partir du jour du dépôt ultérieur. La loi hongroise relative à cette question (loi XVIII de 1929) dit, dans son exposé des motifs : « L'expérience nous apprend que l'octroi d'un tel délai est désirable, car, un tel délai n'existant pas actuellement, les intéressés se voient obligés de solliciter un délai dans chaque cas, afin de se mettre en état de faire le dépôt du document de priorité qu'ils ont souvent de la peine à se procurer, ce qui leur occasionne des dépenses superflues et oblige les autorités à un travail également superflu. ' L'ordonnance d'exécution de la loi hongroise (point G de l'ordonnance n" 23714-19213 du Ministre du Commerce) correspondant à la convention principale de Washington prescrit que la déclaration de priorité, tant pour les demandes de brevets que pour les déclarations de dessins et de modèles ainsi que de marques, devra être faite au moment du dépôt de la demande respective et que, d'autre part, une demande de délai pourra être faite pour le dépôt des copies certifiées (document de priorité, etc.). Ce délai pourra, pour les demandes de brevets, se prolonger jusqu'à la mise en inspection publique de la demande (point 8 de l'ordonnance). Pour les marques, les dessins et les modèles, cette ordonnance ne prévoit point de tels délais. Toutefois, si un dépôt étranger de modèle d'utilité constitue la base de la priorité de la demande hongroise d'un brevt, la marche à suivre au sujet du document de priorité est la même que si un brevet étranger faisait l'objet de la demande formant la base de la priorité. Notre pratique du droit a, dans le sens de cette ordonnance, prévu pour le dépôt du document de priorité - au cas où cela serait néceasaire - des délais toujours fort étendus; mais ni la loi enregistrant la convention, ni l'ordonnance en question n'ont offert la possibilité que la déclaration de priorité puisse être faite ou rectifiée après le dépôt de la demande. A notre sentiment, cela était en parfait accord avec la Convention, puisque tout délai de cette nature ne fait que différer le délai de priorité et modifie ainsi le délai de 12 mois prévu par l'arti- cle 4. La phrase qu'on peut lire au point d) de l'article 4 « Chaque pays déterminera lui-même le moment où cette déclaration pourra être faite au pins tard (c'est-à-dire la déclaration de priorité) » fait aussi brèche dans le principe du délai uniforme pour se prévaloir de la priorité. A une telle disposition, nous pouvons donner n'importe quel nom, sauf celui de convention ferme. II La proposition WEISMANN () cherche à remédier aux difficultés que présente le dépôt des annexes pour les pays éloignés, n demandant que celles-ci puissent être remplacées par des mesures qui devraient être prises par les representations diplomatiques ayant leur siège dans le pays du déposant intéressé. L'Ingénieur-conseil belge Vander HAEGREN voudrait, dans le cas de force majeure, faire accepter Ufl3 prolongation du délai de priorité (6). La première solution serait, à mon avis, absolument erronée, attendu que, à côté des institutions des brevets, elle introduirait encore d'autres administrations qui interviendraient dans la délivrance des brevets, ce qui n'est nullement un état de choses rationnel et désirable. C'est un fait d'expérience que d'autres autorités, en dépit des bonnes intentions dont elles peuvent être animées, n'ont que peu de compréhension pour la nature particulière de la protection de la propriété industrielle. Cette solution ne pourrait sauvegarder efficacement ni les intérêts de l'inventeur, ni d'autre part ceux du public. Un tel acte qui viendrait s'interposer, surtout de la part d'autres autorités, signifie toujours aussi un grand retard, ce qui ne peut être le but poursuivi, surtout dans les demandes de priorité. Si, pour les pays éloignés, le délai prévu par la Convention, par exemple le délai de priorité fixé à 12 mois pour les brevets, devait être reconnu trop court, il serait, dans ce cas, plus juste de prolonger les délais de priorité que d'opérer avec l'idée flottante de ((pays éloigné ». Pour cette raison, le délai fixé originairement à 6 mois pour les brevets fut porté à 12 mois. Pour notre part, nous sommes convaincus que, dans les demandes de brevets, le délai de priorité de 12 mois est suffisant même pour les pays les plus lointains. Dans le cas de force majeure, la situation est tout autre. ici il s'agit, en effet, du cas où le demandeur, même en y mettant toute la diligence possible, ne peut, par suite d'une force majeure, terminer les démarches nécessaires au temps où il faudrait que celles-ci fussent terminées. On pourrait peut-être introduire ici un procédé de justifuation, mais seulement dans un délai surpassant le délai de priorité. En ce qui concerne la ((force majeure », on ne saurait la définir de manière satisfaisante, de sorte que nous introduirions, dans le système de la protection de la propriété industrielle déjà affligé de tant d'infirmités, une nouvelle notion instable. Et, à vrai dire, un procédé de Justification n'est pas nécessaire. Pour montrer clairement comment les intérêts légitimes peuvent être satisfaits, même avec les textes actuels, en les interprétant d'une manière libérale et conforme à leur esprit, qu'il me soit permis do citer ici un cas qui s'est produit en Italie et dont je Buis à même de vous donner connaissance, grâce à la complaisance de M. ANDRÉ KELEMEN, ingénieur-conseil en Propriété industrielle « Les détails concernant la demande de brevet italien faite télégraphiquement par notre intermédiaire, sont les suivants: » Le délai fixé p&r le traité de paix pour se prévaloir de la priorité a expiré le 26 janvier 1922. Kornél Pecz, » directeur adjoint, et Karoly Ilejtö, inspecteur en chef des » Chemins de fer de l'État hongrois se sont adressés à nous n le 25 janvier 1925, pour nous demander de déposer, sur » la base d'un brevet plus ancien, une déclaration de brevet - 279 » en Italie. Le même jour, c'est-à-dire le 25 janvier, donc » la veille du jour de l'expiration, nous avons expédié le » télégramme suivant aux ingénieurs-conseils Baizano et » Zanardo, à Rome n Déposez immédiatement, 8i acceptation officielle n'est pas exclue, brevet de 15 ans pour épurateur d'eau alimen» taire au nom de Kornél Pecz, inspecteur en chef, et Karoly » Rejtö, contrôleur, avec priorité du brevet autrichien » 76.167 du 9 février. Au cas où les demandeurs, en tant que sujets hongrois, ne pourraient revendiquer priorité autrichienne, revendiquez priorité du brevet hongrois » 71.159 du 11 février. Télégraphiez ce qui aura été fait.» L'autorité italienne des brevets a admis comme valable la demande de brevet faite à base du susdit télégramme, et elle a, après le dépôt des copies certifiées, reconnu le brevet avec priorité hongroise, sous le numéro 206.927. Je dois faire remarquer en passant que, d'après la manière actuelle de concevoir les choses, le brevet aurait du être reconnu avec la priorité aufrichienne, de date plus ancienne. « Le premier dépôt» n'avait pas alors comme acte juridique la même valeur qu'aujourd'hui. Dans notre pratique du droit, nous avons un cas tout à fait semblable. Dans une déclaration de priorité, la description était libellée comme suit >) Mémoire descriptif. La description du brevet est absolument identique aec la » déclaration de brevet faite à telle et telle époque, sous tel et tel numéro, dans tel et tel pays. Signature. Le tribunal accorda un délai pour le dépôt du mémoire descriptif et du papier de priorité, et il reconnut la priorité, admettant que lu description, qui n'avait pas été faite formellement dans les termes prescrits, avait, en vertu d'une référence explicable dans le même sens, porté l'invention à la connaissance du tribunal dans le délai de prio- rité prescrit. Résolution. Le Groupe hongrois estime, quant à la question du main- tien du délai de priorité et de la prolongation du délai de priorité en cas de force majeure (résolution 5 et 6 du Congrès de Rome, en 1928) qu'il n'est point souhaitable d'admettre, en affaires concernant la Protection de la Pro- priété Industrielle, à côté des autorités compétentes en Propriété Industrielle, encore une autre autorité, et il estime da même qu'il n'èst point souhaitable que le délai de priorité soit prolongé dans le cas de force majeure. Le Groupe hon- grois voudrait, au lieu de cela, rendre les formalités plus faciles, mais de sorte qu'il ne s'ensuive pas un état d'insécurité dans le droit. En conséquence, il propose, à la place de la lettre d) de la Convention Générale; le texte suivant: - '280 'l'exte actuel Article '. d) Quiconque voudra e prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel mcment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administratiofls compétente, notamment sur les brevets et les descriptions relatives. Les pays contractants pour- ront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la de- mande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la décla- ration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par les présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. Ultérieurement d'autres justifications pourront être deznan- dées. Proposition d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité, au moment du dépôt de lademand ultérieure. Plus tard, d'autres justificatb ils 'pourront être demandées. Les autorités reconnaissent la vali- dité du dépôt ultérieur, lorsque ce dépôt effectué avant l'expiration des délais de priorité contient la demande, ainsi que la désignation du pays, de l'objet, de la date et du numéro du premier dépôt, et, si le demandeur présente, pendant les trois mois qui suivront la date du dépôt ultérieur, les annexes réglementaires de la demande. Les pays contractante pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production dune copie des annexes (description, dessins, etc.) de la demande déposée antérieurement. Cette copie devra être certifiée conforme, quant à son identité et la date à laquelle elle a été déposée, par l'Ad. ministration qui aura reçu Ia première demande. Cette copie sera dispensée de toute autre légalisation, et le délai de dépôt sera au moins de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. A l'occasion de la fixation d'un délai convenable, il pourra être exigé que la copie soit accompagnée de sa traduction. Les indications concernant la priorité seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration com- pétente, notamment sur les brevets et descriptions y relatives. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article en vue de faire valoir le droit de priorité, sans que ces conséquences puissent ex- céder la perte du droit de priorité. BELGIQUE Déhri de piioiiIc po,ei' e:r de ria.ee ns«ie.ue RAPPORT PA R G. VANDER HAEGHEN Pin esse, r a tUn t versi t de llrii eI I es (,nspit en Le présent rapport est présenté en exécution dc la sixième résolution du Congrès de Rome libellée comme suit « Le Congrès prend en considération la proposition de Mr Vander Haeghen d'étudier, dans un prochain Congrès, la question de la prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure. » Avant d'examiner les cas de force majeure que nous avons en vue, faisons remarquer qu'il n'est pas ici question des cas de force majeure dus à descirconstance telles que la guerre 1914-1918. Des lois iiatjonales d'exception et des traités de paix protègent alors les intérêts des nomIreux inventeurs qui se sont trouvés dans l'impossibilité matérielle d'accomplir les opérations requises pour acquérir ou conserver leurs droits. Pour être de moindre envergure, et d'ailleurs très exceptionnelles, les circonstances que nous allons envisager n'en sont pas moins dignes d'intérêt, et il importe d'en tenir compte si l'on ne veut créer, dans certaines éventualités, des situations iniques. * s Le numéro du 31juillet 1913 de la Propriété Indust.rielle contenait l'information suivante: - l82 des troubles politiques sur l'application 1e la conc'ention. a Pendant les journées de février, où l'on s'est battu dans les rues de EffeL Mexico, et durant les semaines suivantes, les communications avec le reste du monde ont été en partie interrompues et les courriers d'Europe et des États-Unis, qui mettent d'habitude 14 à 18 jours et 5à 6 jours, respectivement, pour parvenir à la capitale, ont exigé 5 à 7 semaines pour arriver à destination. » On comprend que, dans ces circonstances, bien des demandes de brevets qui, en d'autres temps, seraient arrivées bien à temps pour être déposées pendant le délai de priorité établi par l'article 4 de la Convention d'Union, n'aient pu être présentéesque quelques semaines après l'expira- tion de ce terme. » Dans chacun de ces cas, une agence de brevets avait demandé expres- sèment au Bureau mexicain des brevets d'étendre le délai de priorité de façon à compenser le retard dû à la force majeure. Cette administration a répondu négativement dans les termes suivants « Notre bureau a un caractère purement administratif, et l'article II de la Loi sur les brevets établit que la date du brevet est celle de la demande, en sorte qu'il ne peut être tenu compte de la requête. » » Il paraît évident que l'autorité admini8trative ne pouvait déclarer applicable la disposition de la loi d'après laquelle la date légale du brevet unioniste demandé dans les douze mois de la demande originaire est celle du brevet étranger demandé en premier lieu. La seule manière de sauvegarder les intérêts des inventeurs du dehors eût été, croyons-nous, d'amener le pouvoir législatif à déclarer que, pour une certaine période, le droit de priorité serait appliqué même aux demandes de brevets unionistes déposées après l'expiration des douze mois, si l'on pouvait établir qu'elles avaient été mises à la poste à une date qui eût permis dans les circonstances ordinaires de les recevoir à temps pour les déposer dans le délai normal. » La situation signalée à propos de troubles politiques s'est présentée à diverses reprises dans d'autres circonstances. C'est ainsi que des demandes de brevets n'ont pu être déposées à temps, parce que les documents nécessaires se trouvaient à bord du Titanic ou de 1'Empress of Ireland. Le même cas pQurrait se présenter si les documents étaient transportés par Un train postal qui aurait déraillé ou qui aurait été incendié, comme le cas s'est présenté, il y a quelques années, pour le wagon postal Bruxelles-Paris. Plusieurs autres événements encore peuvent agir dans le même sens: tremblement de terre, et, d'une façon générale, tout fait de nature à troubler le ser ice-régiliei 4es ti'ansports. La perte par la poste d'un pli recommandé, perte qui donne droit, dans la plupart des pays, à une indemnité de quelques francs, peut être la cause de la non protection d'une invention susceptible de produire des millions. Il pourrait aussi arriver qu'un cataclysme suspendit le service d'enregistrement des demandes d'un Office National. Enfin, sans s'ingénier à rechercher toutes les possibilités de l'espèce, on conçoit qu'il est de nombreuses circonstances dans lesquelles une demande de brevet peut ne pas être déposée à temps, quoique aucune espèce de négligence ne soit imputable à l'inventeur. 283 Ces mêmes circonstances, susceptibles d'empêcher à temps la dépôt d'une demande de brevet, de marque ou de modèle, peuvent aussi empêcher l'accomplissement d'autres formalités assurant les droits de propriété des inventeurs: payement de taxes, réponse dans les délais prescrits à une communication de l'administration, procédure d'opposition, poursuites en contrefaçon, etc... etc... En d'autres termes, chaque inventeur d'une nouveauté technique, chaque industriel désirant protéger une nouvelle marque, chaque dessinateur d'un modèle original, risque, par suite d'une circonstance fortuite, absolument hors de son contrôle, de perdre tous les bénéfices de sa création, parce qu'il n'aura pu, dans la durée de certains délais, accomplir les formalités requises pour acquérir, conserver ou faire valoir ses droits. t ** Peut-étre observera-t-on que, dans certains pays, il est toujours possible d'invoquer la force majeure pour justifier d'une inaction. Nous ignorons si cela est mapifestement établi quelque part, mais ce qui est certain, c'est que, dans les pays dont nous connaissons le mieux la loi - la Belgique et la France -- il n'en est rien (1). Notre auteur belge ANDRÉ situe exactement la question, lorsqu'il dit (no 1133) : « Qu'en droit civil, nul ne soit responsable de la force majeure, c'est incontestable. Mais il ne s'agit pas ici de droit civil il s'agit de rapports d'un particulier avec l'autorité administrative et des formalités que ce particulier doit remplir pour conserver son droit. » Mais alors même que, dans quelques pays, la difficulté pourrait être tranchée par application des règles de droit commun pour les délais prévus dans des lois nationales, leurs nationaux ne pourraient certainement invoquer le cas de force majeure dans leurs revendications à l'étranger des délais prévus dans la Convention. Il semble, en effet, difficile, en droit conventionnel, de se réclamer de l'application intégrale du droit commun; et rien, ni dans le texte ni dans les travaux préparatoires de la Convention de Paris, ne peut Etre invoqué en faveur d'un dépôt tardif. Chaque pays n'a pris, vis a vis de ses contractants, que l'engagement d'assurer certains avantages aux brevets déposés dans un délai déterminé et reste évidemment libre de ne pas tenir compte des causes du retard. II importe donc, si l'on veut autoriser les inventeurs à. se réclamer de l'inaction pour force majeure, de régler la question par un ajouté à la Convention d'Union. * ** Il serait évidemment désirable que des dispositions visassent tous les cas de force majeure possibles. L'inventeur, qui n'effectue pas un (1). Voir l'étude que nous avons faite à ce sujet dans le rapport que nous avons présenté A l'Assemblée Générale du 23 février f 92f* de l'Association Nationale Belge pour la Protection de la Propriété Industrielle. - 281 dépôt en temps voulu parce que, au dernier moment, il est tombé malade, est évidemment aussi digne d'intérêt que celui qui aurait perdu ses droits, parce que le bateau qui portait les pièces requises a fait naufrage. Mais la solution générale du problème apparaît comme fort compliquée et de nature à soulever encore de nombreuses discussions tant d'ordre doctrinal que d'ordre pratique. Aussi, faute de pouvoir atteindre un état de justice idéal, proposons-nous de limiter la prolongation des délais à un cas bien déterminé, de contrôle extrêmement facile, dont la mise en pratique semble ne devoir soulever aucune difficulté et qui, au point de vue des idées de justice, a, en tous cas, cet avantage de résoudre la difficulté dans un cas où l'intervention personnelle de l'intéressé apparaît comme particulièrement étrangère à la cause des dommages qu'il doit subir. Nous proposons donc de nous limiter aux cas de force majeure résultant de l'interruption d'un service public. Entendons par là notamment : les naufrages des bateaux postaux, le déraillement de trains postaux, les inondations, les tremblements de terre, les incendies, les chutes de neige empêchant leur service régulier, la fermeture pour causes de troubles publics, de guerre, etc... des bureaux des adminis- trations devant recevoir les documents, les payements, etc... Il ne faudrait pas dire qu'il est facile d'éviter les inconvénients de ces interruptions dans le fonctionnement d'un service public en envoyant les pièces assez à temps pour qu'il soit possible d'envoyer une copie des pièces ou un nouvel envoi de fonds, si les premiers ne sont pas parvenus à destination dans le délai normal. Chacun, en effet, a le droit de compter sur toute la'durée des délais établis, en tablant sur le fonctionnement normal d'un service public et sur la durée ordinaire des communications d'un pays à l'autre. Toute la vie des affaires est aujourd'hui basée sur la régularité des services officiels de transport, et il apparait comme profondément inique qu'un inventeur soit privé du profit de ses recherches, parce qu'un iceberg est venu rencontrer le paquebot qui transportait les pièces devant établir ses droits privatifs dans un pays d'outremer, ou parce que, dans ce pays, les distributions postales ne sont pas faites à temps par suite de troubles politiques. a ** Alors que la clause de la réserve des « droits des tiers » semble destinée à être supprimée dans les cas ordinaires, il apparaît comme indispensable de la maintenir dans tous les cas - forcément exceptionnels répétons-le où il sera fait application des prolongations de délai pour raison de force majeure que nous envisageons. Si, par exemple, un tiers est à même de prouver qu'il attendait l'expiration dans le pays considéré, du droit ie priorité pour s'engager dans l'exploitation d'une invention étrangère, il ne pourrait être question de restreindre les droits ainsi acquis par un dépot tardif, qu'il n'était pas à même de prévoir. - - Un industriel brésilien, par exemple, qui, un an après le dépôt d'un brevet en France et après s'être assuré de l'absence de toute demande eorrespondante au Brésil, aurait pris les dispositionr pour fabriquer l'objet protégé ne pourrait pas être inquiété, parce qu'il serait prouvé ultérieurement, ce qu'il ne pouvait soupçonner, que les documents venu s de France ont péri avec le navire qui les transportait et que les duplicata de ces documents n'ont été déposés que deux ou trois mois après le délai extrême prévu par l'article 4. Des considérations analogues justifieraient les réserves des droits des tiers en cas de payement retardés des taxes d'annuités, etc.... De combien devraient être prolongés les délais Les circonstances sont trop diverses pour qu'il soit possible de fixer un délai invariable. Celles que nous envisageons peuvent être classées en deux groupes: 1° Défaut de fonctionnement régulier d'un service postal (chemin de fer, navire, non remise d'un pli recommandé). 2° Défaut de fonctionnement du service administration, chargé de recevoir les pièces ou les fonds. Dans le premier cas, l'intéressé devra prouver qu'il a envoyé les pièces ou les fonds assez à temps pour qu'ils soient parvenus à temps si le service n'avait pas été accidentellement interrompu. Dans le second cas, il devra en être généralement de même. Néanmoins, s'il a connaissance, avant la date normale d'expédition des pièces ou fonds, que ce service administratif a cessé de fonctionner et ne fonctionnera pas avant un certain temps (cas par exemple de la destruction des bâtiments par incendie, par tremblement de terre), il pourrait attendre le rétablissement des choses en leur état normal. Le plus généralement, ce n'est que longtemps après qu'il sera avisé que les pièces ou fonds n'ont pas été déposés en temps voulu. Soit le cas de pièces de demandes de brevet perdues dans un déraillement de chemin de fer survenu ei Argentine; l'inventeur européen n'aura connaissance de ces faits qu'au moment où il remarquera qu'est écolé le délai dans lequel il aurait dû normalement recevoir son certificat de dépôt. C'est à partir de ce moment qu'il aura l'obligation de se préoccuper d'envoyer de nouvelles pièces. En principe, le délai accordé à l'inventeur devrait donc prendre cours à partir du moment où il a appris que le cas de force majeure s'est produit. C'est en présence de la difficulté de préciser de telles conditions dans un texte de loi que nous proposons la formule « dans un délai raisonnable après l'empêchement » laissant à chaque pays le soin d'en régler l'application. En conclusion, nous proposons que soit introduit dans la Convention un nouvel article libellé comme suit - 286 ((Tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou faire valoir des droits de Propriété Industrielle résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention sont prolongés en cas de force majeure imputable à Un défaut de fonctionnement d'un service public. » Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement. » Les actes accomplis par des tiers entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération créent, au profit de ces tiers, un droit de possession personnelle.)) - 287 TCHECOSLOVAQUIE Demis de p.ioiih s Sauvegarde du droll de priorité t. - En cas de force majeure ft. - Au moyen de démarches auprès des autorités diploauatiques ou consulaires accréditées dans le pays de résidence de l'intéressé. RAPPORT PAR Dr Otto FUCHS Ingénieur-Conseil en Propriété Industrièlle, Brünn (Tchécoslovaqule) D'après l'article 4, alinéa d de la Convention d'Union de Paris, chacun des pays contractants déterminera à quel moment, au plus tard, la déclaration pour laquelle Je demandeur revendique une certaine priorité devra être effectuée. Les pays individuels ont fait usage de ce droit, et, par certaines dispositions, ont établi de quelle façon et à quel moment le droit de priorité devra être réclamé. La République tchécoslovaque a déterminé que les droits de priorité devront être revendiqués expressément au moment du dépôt d'une demande de brevet, d'un dessin ou d'une marque de fabrique, faute de quoi, la priorité sera datée du jour du dépôt de la demande à l'intérieur. En outre, elle a déterminé qu'à l'intérieur, c'est-à-dire dans la République tchécoslovaque, un national, savoir un citoyen tchécoslovaque, ne pourra revendiquer aucun droit de priorité en vertu d'un dépôt effectué à l'étranger. Toutefois, elle a déterminé que cette disposition ne sera pas appliquée aux citoyens tchécoslovaques, domiciliés ou ayant des établissements industriels ou oommercaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de 1"Union. Cette disposition est dure, et, en ce qu'elle implique un préjudice porté à certaines personnes, elle n'est point en accord avec les idées sur lesquelles se fonde la Convention. En ce qui concerne l'exigence que les droits de priorité devront être revendiqués, expressément, au moment du dépôt, l'Office de Prague procède avec une rigueur extrême. Supposé que, lors de la revendication du bénéfice de la Convention en vertu d'une demande antérieure, il arrive une erreur d'écriture, c'est-à-dire, une faute de - 288 frappe, et que, par exemple, au lieu de 1929, l'an 1928 ait été indiqué comme date de dépôt de la demande en vertu de laquelle le droit de priorité est réclamé, la section des Dépôts de l'Office ne tardera pas & refuser ladite priorité, et, selon la pratique présente, tout appel, tout recours sera vain, même si le demandeur peut prouver d'une façon irréfutable qu'il s'agit, en effet, d'une faute d'écriture. Dc même, la priorité sera refusée, si, comme il est déjà arrivé, le demandeur qui, par exemple, revendique le bénéfice de la Convention en vertu d'une demande déposée en Allemagne, se trompe et confond la date du dépôt avec celle du commencement de la validité du brevet, date qui, comme on sait, diffère de 24 heures. La dureté de cette pratique n'est d'aucune utilité pour le public; par contre, elle est susceptible de porter préjudice au demandeur. Il est donc désirable que la phrase « Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée», phrase faisant partie de l'article 4 de la Convention amendée de l'Union de Paris, soit rayée. H suffirait que ladite disposition fût conçue en ces termes : «Celui qui compte revendiquer un droit de priorité effectuera, au moment du dépôt d'une demande de brevet, d'un modèle ou d'une marque, une déclaration qui établisse nettement le fait du dépôt de la demande originale.)) Si, après modification des dispositions y relatives, un des cas susmentionnés se présentait, le demandeur, pour dissiper tout doute possible, n'aurait qu'à démontrer qu'il ne peut s'agir que du dépôt en vertu duquel une copie de la demande précédemment déposée a été présentée dans le délai accordé. Quant à la prolongation du délai de priorité, dans les cas de force majeure, elle ne pourra guère se faire sans préjudice des intérêts du public, autrement dit, sans concéder au demandeur un privilège particulier. Or, si par exemple un cas de maladie du dôpositaire ou de son, ayant-droit ou de son mandataire était considéré comme force majeure, il serait difficile de prouver que cette maladie était assez grave pour rendre le dépôt absolument impossible. Or, en cas de guerre ou de circonstances semblables, il est d'usage que les pays respectifs promulguent des lois d'exception. Il ne reste donc, comme force majeure, qu'un retard postal. H serait aisé d'éliminer un pareil cas de force majeure, si l'on stipulait que l'envoi d'une telle demande serait considéré comme ayant eu lieu à temps, si, d'après la date du timbre de poste, elle a été expédiée, dans un bureau de poste de 1' ntérieur, avant ou le jour même de l'expiration du délai de priorité. Aussi, serait-il facile d'assurer les délais de priorité, en déposant les documents de priorité entre les mains d'un représentant diplomatique. Un te! dépôt devrait être fait soue forme d'une requête établissant, nettement et d'une façon indiscutable, le dépôt de la demande originale. Là où l'autorité demanderait le dépôt d'une spécification et d'un dessin, comme dans le cas d'une demande de brevet, on devrait également lui remettre ces documents dans le délai accordé. La demande et la description y relative devraient être rédigées dans l - 289 langue du pays dans lequel le dépôt est censé être effectué, ou dans une des langues du pays où le représentant est accrédité et où le dépôt original a eu lieu. L'autorité diplomatique ou consulaire devrait, sans retard, faire transmettre les documents à l'Office. Le demandeur devrait être tenu à nommer, dans un délai d'environ 2 mois après l'expiration du délai de priorité, son mandataire domicilié au pays dans lequel la demande devra être déposée. Celui-ci devrait présenter le mémoire, à moins qu'une telle description n'eût pas encore été présentée au représentant diplomatique, dans la langue officielle ou dans une langue admise par l'autorité compétente pour le dépôt (Office national, etc.). Il va sans dire que les documents justifiant le droit de priorité devraient être présentés, comme toujours, dans le délai fixé. Moyennant une telle mesure, le délai effectif accordé pour le dépôt serait le même pour les étrangers que pour les nationaux, ce qui serait d'une importance essentielle, notamment, pour les pays éloignés. - Z9O - A LLEMAGNE De la "Saut'egarde du droll de propi.iéié par cet.lainea forma lilt t remplir auprta dea au iorih'a diplomaUq ue*" RAPPORT PAR Hr A. ORGLIR, Berlin (tu nom du Groupe Allemand) Est justifié en soi le désir de voir chaque membre de l'Union disposer, pour l'utilisation efficace du délai de priorité, d'un temps égal et indépendant de la durée des transmissions postales entre le lieu du domicile et le pays auprès duquel la demande de priorité doit être faite. Ceci a conduit à formuler une proposition d'après laquelle le délai de priorité doit être sauvegardé, non seulement par le dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets du pays en question, mais aussi par l'accomplissement de certaine8 démarches auprès d'un représentant diplomatique. De nombreuses difficultés s'opposent à la réalisation de cette propo- sition. Tout d'abord, il sera probablement impossible d'amener tous les pays à édicter des prescriptions uniformes sur les formalités à remplir pour la présentation d'une demande de brevet à un représentant diplomatique. Mais, si chaque pays établit sur ce point ses propres prescriptions, celui qui demande un brevet rencontrera souvent des difficultés du fait que l'une ou l'autre des formalités n'aura pas été remplie. En outre, chaque Etat demandera probablement que la demande remise à son représentant diplomatique soit rédigée dans la langue du pays intéressé. Pour ce motif également, dans beaucoup de cas, des difficultés ou même un préjudice pourront résulter pour celui qui demande un brevet. Ensuite, il sera presque impossible de classer, d'une manière correcte, les demandes présentées à un représentant diplomatique parmi celles parvenues à l'office des brevets. Par exemple, l'office allemand des brevets donne à chaque demande qui lui parvient un numéro d'ordre quiest décisif, quant àla priorité parrapport aux autres demandes. On ne voit pas comment les demandes remises à un représentant diplomatique de l'État allemand à l'étranger pourront être classées, et dans quel ordre, parmi ces numéros. - Des difficultés d'une autre sorte s'élèveront auprès des Offices des brevets qui - comme par exemple l'Oflice suisse - mentionnent sur chaque demande la date et indiquent exactement l'heure; des difficultés naîtront également, si l'heure locale du pays où siège l'Office des brevets diffère sensiblement de celle du domicile du représentant diplomatique intéressé. Il ne faut pas, d'autre part, oublier que, dans la plupart des cas, le délai de priorité fixé par la Convention d'Union est absolument suffisant pour rendre possible la présentation, en temps utile, même dans des pays très éloignés du domicile de celui qui demande un brevet, si l'intéressé emploie la diligence nécessaire pour se décider dans quels pays étrangers il veut demander un brevet. Dans les cas où cette déci- sion ne peut être prise que vers la fin du délai de priorité, l'intéressé peut prendre des précautions qui l'affranchiront presque de la durée d'une transmission postale. Par exemple, avant de se décider définitivement à demander un brevet à l'étranger,. il peut envoyer à un ingénieur-conseil du pays en question les documents nécessaires, en lui recommandant de n'établir la requête et de ne faire la demande que sur instructions télégraphiques. Il est vrai que de telles mesures ne sont pas possibles dans les tous Etats, mais elles le sont, toutefois, chez la plupart d'entre eux. Il ne semble pas à propos d'appliquer, à cause d'un nombre relativement restreint de demandes, une mesure qui, comme celle proposée, est en contradiction avec les usages actuels de tous les Offices des brevets et dont l'application fait prévoir des difficultés nombreuses et en entraînera probablement d'autres dans l'avenir. 22 - 92 SUISSE le 7iio,'iIé lié 1411 (l'roposl(ion %%elsmunn) PAR U. iHaurice 1111ER 1ngénleur-ConeII, Gen#ve Membre du comité ex5cutif de 1A. J. P. 1'. 1. (Au om du 6roupc tulc) Pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, Weismann a proposé de demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à la sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel du pays (ambassade, légation ou consulat par exemple) de la résidence de l'inventeur. Le comité exécutif de l'A. 1. P. P. 1. a accepté l'offre de M. Weismann de faire, jusqu'à lin octobre 1929, un rapport court qui sera distribué aux groupes nationaux pour l'étudier et faire un rapport avant fin février 1930. Malheureusement, le rapport que M. Weismann devait établir pour développer sa proposition ne nous est pas parvenu et le commentaire, qui va suivre et qui sera aussi résumé que possible, n'est que l'exposé de quelques réflexions que nous avons faites en l'absence du dit rapport. Comme on le sait, le délai de priorité, fixé par la Convention inter- nationale pour le dépôt des demandes de brevets d'invention, était fixé dans l'origine à 6 mois; lors d'une révision de la dite Convention, ce délai a été porté à 12 mois, mais, de l'avis de nombre d'inventeurs, il n'est actuellement pas encore suffisant. Il arrive que, dans nombre de cas, l'inventeur n'est à même d'entreprendre les démarches pour le dépôt de ses demandes de brevets étrangers qu'à une date très rapprochée de l'échéance du délai de priorité et que le moindre contretemps peut entraîner le dépôt tardif de ces thmandes qui se trouveront ainsi irrémédiablement invalidées. C'est pour parer, si possible, à ces Conséquences quelquefois désastreuses, que la proposition qui et l'objet du présent ràpport avait ét. faite. Reste maintenant à cxaminer de quelle manière elle pourrait être réalisée. Le principe fondamental de la proposition repose sur la date certaine qui pourrait être attribuée aux pièces qui sont fournies par l'inventeur en vue du dépôt d'une demande de brevet à l'étranger, ces pièces étant établies et expédiées dans le délai de priorité, mais parvenant à l'Office des brevets à une date postérieure à ce délai de priorité. - 93 Pour l'attestation de la date par une ambassade, une légation ou un consulat, le demandeur du brevet aurait à présenter, à un de ces agents diplomatiques du pays dans lequel le brevet veut être demandé, les pièces réglementaires pour qu'il y soit apposé la date de présentation; celle-ci pourrait être faite soit dans une enveloppe système Soleau, soit de préférence sous forme d'un dossier relié sous le sceau de l'agent diplomatique et expédié de suite par ce dernier à l'Office des brevets de son pays. Si l'expédition de ce dossier devait se faire par l'agent diplomatique, c'est pour être certain qu'elle a lieu de suite, car si elle pouvait être faite par l'inventeur, ce dernier pourrait la retarder presque indéfiniment jusqu'au moment où il se déciderait définitivement à déposer sa demande de brevet, ce qui constituerait en fait une prolongaJion du délai de priorité. Deux difficultés se présentent avec cette procédure. La première provient du fait que, dans la généralité des pays, le demandeur du brevet doit être représenté par un mandataire domicilié dans le pays respectif et que le pouvoir signé du demandeur doit être déposé en même temps que les autres pièces réglementaires. Pour surmonter cette difficulté, il faudrait que les Offices de brevets acceptassent la constitution du mandataire postérieurement au dépôt des pièces de la demande de brevet. La seconde de ces difficultés réside dans l'obligation que la description de l'invention soit rédigée dans la langue du pays où le brevet est demandé, mais il semble que cet obstacle n'est pas insurmontable et qu'une solution pourrait être trouvée. RESOLUTION Le Groupe suisse se rallie à la proposition Weismann. Attendu que seule l'introduction d'une telle prescription dans la Convention d'Union de Paris peut donner au principe du droit de priorité exprimé dans ladite Convention sa véritable et judicieuse valur et que seulement de la sorte les inventeurs sont mis à même de pouvoir sauvegarder leurs droits dans tous les pays de l'Union encore peu avant l'expiration du délai de priorité, le Groupe suisse fait en vue du Congrès de l'A. I. P. P. I. à Budapest la proposition suivante: Pour prévenir le danger d'un retard dans le dépôt des documents relatifs à une demande de brevet dans un pays plus ou moins éloigné, et pour donner par là au droit de priorité sa signification intégrale, on propose d'introduire dans la Convention d'Union une prescription selon laquelle il sera permis de déposer les documents relatifs à une demande de brevet auprès d'un représentant officiel du pays en question. Le représentant officiel ne devra pas absolument être domicilie dans le pays du demandeur, mais chaque représentant du pays en question jouissant de la compétence nécessaire (ambassade, légation, consulat) sera tenu de recevoir le dépôt des documents relatifs à une demande de brevet. - 29% - FRANCE -t. - l)e In possibilité - qu'il conviendrait de conférer aux ayants-droit aux bénélices des dispositions de la Convention d'Union, polir les mettre â l'abri de tout risque de retard dans l'exécution des formalités nécessaires à la sauvegarde de leurs dates de priorité dans un pays quelconque de l'Union autre que celui ofi a été effectué le dépôt de leui' demande de protection lIli- finie - de procéder â ces formalités chez un représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont s'agit, dans un autre quel qu'il soit. B. - De Ja. possibilité - qu'il conviendrait dc conférer aux ayants-drolt aux bénéfices des dispositions de la Convention d'Union - de procéder encore valablement, une fois écoulé le délai de priorité et jusqu'à l'expiration du délai correspondant à la durée maximum des titres de pioprlété industrielle dans les divers pays de l'Union, mais cela alors seulement sous réserve du droit des tiers, â des dépôts semblables â ceuv que ladite Convention ne permet présentement d'effectuer valablement que pendant le premier des deux dits délais. 0 RAPPORT PAR Charles WEISMANN (E. C. P. 1901) lngeiiieur-Conseit eu Propriété industrielle, Attaché, en Cette qualité, I 0(11cc NtionaI des Recherches Scientifiques et Industrielles et tes Invent ions, Membre de la Commission Internuinistérielte de la Propriétu Scientifique. La première des deux questions ci-dessus, dont la seoiidé n'est qu'une sorte de corollaire et que nous avons soulevée au Congrès de Rome de 1928 (le Comité Exécutif ayant bien voulu ensuite nous demander d'établir à son sujet un Rapport pour le Congrès de Buda. pest), la première des deux questions ci-dessus, disons-nous, est tout à fait connexe à une autre, soulevée concurremment par M. G. Vander I-Jaeghen, notre excellent Confrère et Collègue belge, -9savoir à la question de la « Prolongation des délais de priorité pour cas de force majeure ». Sur cette seconde question, M. G. Vander Haeghen a déjà produit son Rapport, à la fin duquel il conclut à la nécessité d'introduire, dans la Convention d'Union, un nouvel article libellé comme suit « Tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou faire valoir des droits de propriété industrielle résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention sont prolongés en cas fortuit imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public. » Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement. » Les actes accomplis par des tiers entre Fexpiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération créent au profit de ces tiers un droit de possession personnelle. » Ce texte de M. Vander Haeghen est incontestablement excellent; et, selon nous, il serait parfait à la seule condition de remplacer l'expression « force majeure », que les tribunaux interprètent souvent d'une manière par trop restrictive, par celle, beaucoup plus générale, de « empêchement ». Et nous aurions mauvaise grâce à ne pas nous rallier à la proposition en question de M. Vander Haeghen, puisque, aussi bien, son adoption constituerait un premier pas de fait vers ce à quoi vise la seconde des deux propositions que nous avions nous-même mises en avant dans le premier des deux Rapports que nous avions établis pour le Congès de Rome. En effet, nous demandions, commo conclusion à notre dit Rapport, donc à celui of' il est traité en premier lieu de la « Restauration », que le Congr'es adoptât un certain voeu, lequel nous réitérons sous une forme légèrement différente tant à la fin d'un nouveau Rapport, portant lui aussi principalement sur la « Restauration », pour le Congrès de Budapest, qu'à la fin du présent Rapport, ledit certain voeu tendant à permettre, une fois écoulé le délai de priorit.é, de déposer encore valablement, mais alors seulement sous réserve du droit des tiers, des demandes de brevet correspondant à une demande initiale. A n'y pas regarder de très près, on n'aperçoit pas de différence très grande entre Je voeu de M. Vander Haeghen et celui de nousmême auquel nous venons de faire allusion. Il y a cependant entre eux deux différences fondamentales. D'abord, selon le deuxième alinéa du texte que propose M. Vander Haeghen, l'Administration, donc une autorité, aurait à intervenir pour décider quant à l'acceptation ou au refus des motifs invoqués pour justifier le retard, autrement dit le demandeur aurait à subir, non seulement les aléas, mais encore les frais d'une procédure; - 298 et, à notre avis au moins, nous estimons que les intéressés, les inventeurs en particulier, ont actuellement déjà à satisfaire à suffisamment d'obligation8 difficultueuses et coMeuses (pour se mettre en posture de pouvoir défendre le cas échéant le fruit de leurs recherches) pour qu'il ne leur en soit pas créé de nouvelles. Puis, le voeu de M. Vander Haeghen vise exclusivement les cas dits de «force majeure », ou plus exactement, les cas d' «empêchement», alors que la portée du nôtre s'étend à tous les cas, les précédents y compris, en particulier au cas, le plus important de tous, de l'utilité, se présentant ,tout d'un coup pour un inventeur, tandi.s qu'est déjù écoulé depuis un temps plus ou moins long le délai relativement si court seul imparti par le Convention d'Union, de procéder à des dépôts dans des pa,s où il lui avait auparavant semblé superfétatoire, ou par trop onéreux, vu les circonstances du. moment, de chercher à se protéger. Or cette forclusion-là de l'inventeur, nous ne pouvons nous résou- dre à l'admettre. Et, en fait, nous considérons comme tout simplement indignes qu'on s'y arrête les arguments que nous sommes à peu près certain par avance de voir opposer à notre thèse, laquelle peut se concréter en cette simple formule « Nul cas n'existe où il pourrait y avoir indispensabilité réelle pour l'industrie à négliger les droits de l'inventeur; si un tiers veut exploiter Ja découverte d'un inventeur, il convient qu'il tienne compte à ce dernier des bénéfices qu'il, ledit tiers, retire de son exploitation. » D'ailleurs, n'est-ce pas tout simplement raisonner totalement à faux que d'avancer que, du fait de pousser aussi loin que nous le dési- rons la reconnaissance du droit de l'inventeur, l'industrie pourrait se trouver gênée véritablement en quoi que ce soit? Les plus grands économistes sont de l'avis contraire; et, pour démontrer la justesse de ce que nous avançons là, il nous suffira, nous l'espérons, de nous retrancher derrière l'autorité d'un des plus grands noms de l'économie politique, savoir derrière celle de feu Yves Guyot qui proclamait, à la page 335 de l'ouvrage « L'inventeur> qu'il a publié en 1867, que supprimer le brevet C'était supprimer l'industrie, la chose coulant de source en considérant que. plus un pays accorde de droits aux inventeurs, plus est, florissante son industrie. Certes, par mesure transactionnelle, nous offrons un « droit de suite » aux tiers qui auraient, de bonne foi, commencé à exploiter « in intervallo >); mais, à supposer un tiers dans ce cas, ne serait-ce pas simple sagesse de sa part que de s'arranger avec l'inventeur? Toute entrave mise au libre exercice du droit de l'invcnteùr nous parait d'autant plus inadmissible qu'On n'en saurait imaginer aucune - 297 qui ne fût pas en même temps une entrave apportée au développement de l'industrie. Qu'on respecte, quelque peu respectable qu'il soit, le prétendu droit des tiers, soit Que même on frappe le brevet pris tardivement de Ja servitude de la licence obligatoire, soit, encore Mais qu'au moins on ne manque pas de faire concurremment l'impossible pour diminuer au maximum le risque pour l'inventeur de se voir radicalement privé de tout droit dans tel ou tel pays de l'étranger sous le simple prétexte du non-accomplissement par lui, en un certain délai exigu, d'une formalité plus ou moins onéreuse. En fait, un certain pays, savoir la Yougoslavie, a déjà pris des mesures restreignant ledit risque de façon considérable. Alors que; ô ironie! Les E. U. A., dont cependant la loi édicte, d'une part, que le droit exclusif sur toute invention appartient, non pas à celui qui le premier dépose une demande de brevet pour la couvrir, mais uniquement à celui qui peut prouver en être premier inventeur, et, d'autre part, que l'inventeur doit, avant de déposer sa demande de brevet, prêter, devant une personne à cela accréditée, le serment qu'il se croit le seul et véritable inventeur de ce qui est revendiqué dans sa dite demande de brevet, oui, alors que, ô ironie! les E.U.A. ne tiennent pas le moindre compte de la date de ce serment et ne consentent à regarder, comme date à prendre en considération, que celle de l'arrivée des pièces au Patent Office lui-même de Washington, la Yougoslavie, elle, ne réclame rien d'autre, de l'inventeur se trouvant à l'étranger et désirant, alors qu'il est à l'ultime limite du délai de priorité accordé pour les demandes de brevets, sauvegarder encore son droit à cette priorité, que l'accomplissement pur et simple d'une formalité on ne peut plus aisée à remplir en effet, un inventeur se trouve-t-il dans ce cas, il n'a qu'à s'arranger avec son Ingénieur-Conseil habituel pour que ce dernier fasse le nécessaire, c'est-à-dire envoie par télégramme, à son correspondant de Yongoslavie, eties fonds nécessaires et l'indication, non moins indispensable, du nom de l'inventeur ainsi que de la date et du titre de la demande de brevet initiale en correspondance avec laquelle est à demander un brevet en Yougoslavie. Non seulement ce bel exemple devrait être suivi partout, mais encore le processus admis par la Yougoslavie et offrant déjà de si grands avantages devrait encore être simplifié, quand ce ne serait qu'à cause des erreurs ou retards de transmission toujours possibles. S - 98 Pourquoi ne pas aller tout de suite jusqu'au bout? c'est-à-dire jusqu'à admettre comme suffisant pour la sau'e garde des dates de priorité, le dépôt, effectué dans un pays quel qu'il soit (car il peut parfaitement arriver que l'inventeur soit en voyage hors de son propre pays au moment où le délai de priorité va expirer), mais cela, bien entendu, chez un représentant dûment accrédité (et il peut parfaitement n'en exister aucun dans le pays lui-même de l'inventeur), d'une déclaration quelle qu'elle soit faite - naturellement avec versement concomitant de la taxe de dépôt - de façon telle qu'elle indique clairement la demande de protection initiale en correspondance avec laquelle est à déposer la nouvelle demande. Cette manière de procéder par nous préconisée offrirait d'ailleurs, en plus des avantages qu'elle présente au point de vue de la simplification des formalités, cet avantage supplémentaire qu'elle ferait disparaltre d'un seul coup cette véritable et choquante iniquité à laquelle correspond l'absence, dans la Convention d'Union, de tout « délai de distance ». Est-il juste, en effet, que, concernant, par exemple, les demandes de brevet à déposer en France sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union relatives à la sauvegarde de la date de priorité, les Belges aient pour autant dire une année tout entière, alors que les Néo-Zélandais n'ont, pratiquement, que dix mois à peine? Si ce que nous désirons était adopté, tous ceux qui ont droit au bénéfice des dispositions de la Convention d'Union se trouveraient, ipso facto, mis sur le pied d'égalité. Il y aurait là, déjà, une amélioration considérable apportée au sort de l'inventeur, amélioration qu'on pourrait du reste très aisément rendre beaucoup plus grande en autorisant l'inventeur, c'est-à-dire l'inventeur se trouvant à la fois en dehors du délai seul accordé pour sauvegarder la date de priorité et en dedans du délai correspondant à la durée maximum aceore aux titres de propriété industrielle dans le pays considéré, à se protéger encore valablement pour le restant de ladite durée (comptée à partir de la date du dépôt de la demande initiale), mais cela alors sous réserve du droit des tiers, le tout de manière que le premier des deux dits délais corresponde au «délai de grâce », donc à un délai durant lequel, conformément à l'esprit de la Conveition d'Union, nul tiers ne peut acquérir un droit quel qu'il soit - 99 et que le second des mêmes deux dits délais corresponde au « délai de restauration , donc à un délai n'expirant (comme il en est en Grande-Bretagne et en Allemagne pour la « restauration))) qu'avec le délai correspondant à la durée maximum des titres de propriété industrielle, voire, en outre, de manière que - comme M. Andre Taillefer nous a très aimablement suggéré de le proposer - la réserve du droit des tiers se trouve étendue de telle sorte qu'elle comprenne le droit, pour les tiers autres que les précédents, d'obtenir une « licence obligatoire » de tout titre de propriété industrielle pris dans les condi- tions en question. Conclusion. Le Congrès devrait, selon nous, émettre les deux voeux suivants (dont, en fait, le second se trouve proposé simultanément dans notre Rapport au Congrès de Budapest sur la « restauration ». Le Congrès de Budapest émet, comme voeux: A. - qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union, une disposition selon laquelle tout titulaire d'un titre de propriété industrielle ou tout ayant droit de ce titulaire pourra, pour sauvegarder sa date de priorité dans l'un quelconque des pays de l'Union, se contenter de procéder aux formalités nécessaires à cette sauvegarde chez un représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont s'agit, dans un autre pays quel qu'il soit; B. - qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union, I une disposition selon laquelle, une fois écoulé le délai seul accordé pour sauvegarder une date de priorité et durant lecpiel délai aucun tiers ne peut acquérir aucun droit, tout titulaire d'un titre de propriété industrielle ou tout ayantdroit de ce titulaire pourra, tant que n'est pas écoulé le délai correspondant à la durée maximum des mêmes titres dans un certain pays de l'Union, s'y protéger encore valablement pour le restant de cette durée (comptée, cette dernière, à partir de la date du dépôt de la demande initiale), mais cela alors seulement sous une réserve telle du droit des tiers, que les tiers - c'est - à - dire ceux ayant, avant I date de la demande de protection dans le pays considéré, commencé à y exploiter l'objet dudit titre (ou, s'il s'agit d'une invention, d'un perfectionnement de cette dernière) ou encore simplement commencé à y prendre des mesures sérieuses en vue de cette exploitation, le tout sans y avoir auparavant été invités par ledit titulaire ou par l'un quelconque de ses ayants droit - pourront continuer librement ce qu'ils auront ainsi commencé, étant entendu que les droits imprescriptibles ainsi acquis - 30ß par lesdits tiers s'étendront, s'il s'agit de particuliers, à leurs héritiers ou successeurs éventuels et, s'il s'agit de collectivités possédant la personnalité morale, non seulement à leurs successeurs éventuels, mais encore, si elles en possèdent ou en créent, à leurs filiales, succursales ou agences, ainsi qu'aux successeurs éventuels de ces filiales, succursales ou agences, et étant entendu, en outre, que tout tiers autre que les précédents pourra obtenir une licence d'exploitation du titre demandé dans les conditions en question. -3o1-ALLEMAGNE Prese.i,i ions rela t ires a I 'epIoitaiion des baevela d'in i'enlions. Application da us certains pa,,s dc la Conrention d'Union. PAR M. SChWAB Ingénieur-Con,eii en propriété industrielLes Berlin (Au nom du Groupe Allemand) A la date du 1er janvier 1930, trente-huit pays avaient adhéré à la Convention d'Union du 20 mars 1883. A l'exception des États-Unis de l'Amérique du Nord, toutes ces nations ont inscrit dans leur législation la règle de l'obligation d'exploiter le brevet. Les dispositions légales rattachées à cette règle sont différentes, plus douces dans un pays et plus sévères dans un autre; leur mode d'application varie aussi; l'on voit tantôt des prescriptions sévères appliquées avec ménagement et tantôt des prescriptions bénignes appliquées avec rigueur. Mais il n'en demeure pas moins que le ressortissant d'un État, membre de l'Union, qui a recours à la protection qui couvre une invention sur tout le territoire de l'Union, doit exploiter cette invention dans 37 pays, sous peine d'y être contraint, ou d'encourir la déchéance de ses droits. Il y a là, de toute façon, une situation peu satisfaisante, incompatible avec le but que s'est assigné l'Union et qui ne peut trouver d'explication que dans les vues égoYstes des États participants. Dans la pratique, il n'est certainement jamais arrivé qu'une invention qui, en raison de son importance était protégée internationalement, ait été, en fait, exploitée partout. Dans certaines circonstances, l'exploitation effective est impossible et l'on peut citer de nombreux cas ox elle serait absurde. Imaginons, par exemple, le cas d'un possesseur de brevet relatif à une machine fabricant un objet déterminé, tel que des perles en verre, des épingles ou autres choses analogues et qu'une seule machine suffise à couvrir les besoins de dix pays; il serait absolument insensé d'exiger du titulaire thi brevet qu'il fasse construire et travailler une machine dans chacun des dix pays, y compris le moins important d'entre eux. En pareil cas, pour satisfaire à la lettre du règlement, les intéressés se sont tirés d'affaire en remplaçant l'exploitation de fait par un simulacre d'exploitation; mais ce n'est là qu'un expédient qui n'assure aucune garantie à l'intéressé. On ne s'est d'ailleurs pas refusé à a4mettre la nécessité d'une - 30Z réforme sur ce point et l'ordre du jour de la troisième Conférence pour la révision de la Convention de l'Union qui s'est tenue à La Haye, en 1925, comptait au nombre des questions importantes celle de la régle- mentation de l'exploitation obligatoire des brevets. On espérait, comme l'écrit Osterrieth dans son compte-rendu de la Conférence (Grur. f925, p. 310), pouvoir obtenir la suppression totale de l'obligation d'exploiter. On pensait qu'il y aurait eu tout au moins unanimité pour décider que, dans le cas de non-exploitation, la déchéance du brevet ne serait pas ordonnée et qu'il serait substitué à cette sanction la licence obligatoire. Mais, on avait compté sans l'Angleterre qui, soutenue par le Canada, s'opposa à tout abandon du retrait de brevet. Dans ces conditions, c'est à un compromis que l'on a finalement abouti, compromis qui constitue une réglementation confuse et équivoque, et dont l'insuffisance s'affirme chaque jour davantage. Cette réglementation a pris place à l'article 5 de la Convention d'Union dont les quatre premiers alinéas ont été modifiés comme suit « L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas le dcchéance. » Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple, faute d'exploitation. Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir les abus. »En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années à compter de la date où il a été accordé et si 1 breveté justifie d'excuses légitimes. » - On pensait, au début, que le troisième alinéa de cet article ne comporterait retrait que pour des cas tout à fait exceptionnels et, dans la pratique du moins, permettrait à l'inventeur de ne plus courir le danger de la déchéance de son brevet, mais seulement celui de se voir imposer une licence obligatoire, C'est dans ce sens que s'exprime l'exposé des motifs de la loi du 31 mars f928 qui a accompagné l'introduction en Allemagne des Accords de La Haye: ((La nouvelle rédaction (de l'article 5) élend le champ d'application des garanties déjà données au propriétaire d'un brevet (délai de trois ans, réserve concernant les excuses légitimes) et introduit une nouvelle garantie : la nécessité de concéder la licence obligatoire, la déchéance n'étant admise qu'à titre conditionnel.>) L'Autriche, à l'occasion de sn adhésion aux accords de La Haye, a môme modifié sa loi sur les brevets. Une disposition, en vigueur à partir du fer août 1928, prescrit nettement qu'un brevet ne peut être déclaré déchu que si l'octroi d'une licence obligatoire ne suffit pas à réaliser le but qui est celui de l'exploitation de l'invention. La Suisse - 303 a procédé le même : elle a institué à côté de l'action en demande de licence obligatoire celle en retrait du brevet, mais avec la réserve suivante contenue dans sa loi du 21 décembre 1928: « Lorsque le Tribunal estime que l'octroi d'une licence suffit pour assurer une exploitation convenable de l'invention dans le pays, c'est cette mesure-ci qui doit être ordonnée même dans le cas d'un recours en retrait de brevet. » D'autres Etats, par contre, ont interprété différemment ce qui avait été convenu à La Haye. Au lieu d'atténuer l'obligation d'exploiter, ils l'ont rendue plus rigoureuse. En Espagne, en particulier, la loi du 26 juillet 1929 exige que la preuve de l'exploitation soit faite annuellement ou que soient faites des offres de licence et dans le cas où, dans un délai de trois ans, ces dernières ne seraient pas suivies d'effet, c'est la déchéance du brevet qui est proclamée; (d'après des renseignements parvenus récemment, cette disposition a été supprimée). Comme suite à la ratification des Accords de La Haye, la Pologne a édicté, par sa loi du 22 mars 1928, une série de prescriptions qui constituent tout le contraire d'un allègement de l'obligation d'exploiter; entre autres choses, elle crée à l'office des brevets une section spéciale chargée de veiller à ce que les brevets concédés en Pologne et les modèles et dessins qui y correspondent soient effectivement exploités sur son territoires si le propriétaire du brevet ne l'utilise pas, dans un délai de trois ans à partir de la date de sa concession, ou si un concessionnaire de licence n'en fait pas usage dans les deux années qui suivent l'expiration de ce premier délai, le brevet est, sur recours ad hoc, déclaré déchu. L'exemple de l'Espagne et de la Pologne montre comment les décisions prises à La Haye peuvent être interprétées lorsqu'un Etat estime ne pas pouvoir renoncer au principe strict de l'obligation d'exploiter. D'autres nations ont adopté la tactique qui consiste à remettre d'une année à l'autre la ratification de ce qui a été arrêté d'un cofnmun accord à La Haye. Trente-deux Etats sur les trente-huit de l'Union se sont fait représeiiter à la Conférence de La Haye; le protocole a été signé le 6novembre 1925. Après plus de quatre ans et demi, il n'a encore été accepté que par quatorze Etats : sept (Allemagne, Angleterre, Autriche, Canada, Espagne, Hollande, Italie) l'ont ratifié dans les délais prescrits, les sept autres (Belgique, Brésil, Hongrie, Mexique, Portugal, Suisse, Yougoslavie) y ont seulement adhéré plus tard. Mais il manque encore vingt-quatre nations et non pas seulement celles où la protection des brevets n'offre qu'un minime intérêt, mais également celles possédant une industrie importante, telles que le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suède, laTchécoslovaquie, la Turquie et les États-Unis de l'Amérique du Nord. Prise dans son ensemble et sur le terrain international, la question de la réglementation de l'obligation d'exploiter se trouve dans une situation qui laisse beaucoup à désirer; cela ressort nettement du rapport présenté sur ce sujet par 'iI. Werner au Congrès des Ingénieursconseils, tenu à Berlin les 7 et 8 novembre 1929, qui dit, entre autres - 30t Cependant, ces dispositions (art. 5 al. là 4 deja Conven- tion d'Union élaborée à La Haye) ne constituent pas des prescriptions rigoureusement obligatoires, mais simplement réglementaires; c'est un point très important qui n'a pas été compris en général. Hélas! ceci n'est que trop juste, ainsi que le prouve la réponse faite par le Bureau International de Berne à une question qui lui avait été posée récemment par l'Association des ingénieurs-conseils allemands au sujet de la portée légale des règles arrêtées au Congrès de Paris. La, réponse en question s'appuie sur les deux rédactions de l'article 5 qui laissent aux divers Etats, membres de l'Union, la faculté de régler eux-mêmes la question de l'exploitation des brevets. Par conséquent, nonobstant l'article 18, d'après lequel la convention doit entrer en vigueur un mois après sa ratifica- tion sur le territoire des Etats et lier ceux d'entre eux qui l'ont ratifiée, il n'existe aucune garantie suivant laquelle, dans chaque pays membre de l'Union, il pourra être fait appel, pour un cas déterminé, à l'article 5 de la Convention, selon que ce pays ait adopté la rédaction de Washington ou celle de La Haye.» Ceci se passe de commentaires. Il est évident qu'il importe de modifier un tel état de choses et le plus tôt sera le mieux. L'essai effectué pour régler d'une manière uniforme pour tous les Etats membres de l'Union l'obligation d'exploiter a échoué à La Haye. Il est pour l'instant inutile de renouveler cette tentative. Mais, il existe d'autres possibilités; les conventions passées entre l'Allemagne, d'une part, et la Suisse, les États-Unis, la Grèce et l'Autriche, d'autre part, tracent le chemin. Conformément à la convention germano-suisse, qui date de 1892, l'exploitation d'un brevet dans l'un des deux pays contractants vaut exploitation dans l'autre, De même, selon la convention germanoaméricaine (conclue en 1909 et renouvelée en 1922) et selon celle austro-allemande de 1930, l'exploitation sur le territoire de l'une des parties dispense de l'exploitation sur le territoire de l'autre. Enfin, conformément à la convention germano-hellénique (conclue en 1926), l'obligation d'exploiter est abolie dans les rapports réciproques des deux Etats. Sans aucun doute, il existe, parmi les 38 Etats faisant partie de l'Union, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, la Grèce et l'Autriche mis à part, divers autres pays prêts à réformer entièrement ou progressivement les dispositions qui les lient réciproquement et relatives à rexploitation des brevets; ils ont, évidemment, la possibilité de con- clure, dans le cadre de l'Union, une association plus étroite, une ('Union restreinte ». Ce serait la tâche du Bureau de Berne de dresser, tout d'abord, la liste des pays qu'un accord de cette nature pourrait ifltéresser; une conférence spéciale pourrait ensuite arrêter les détails. Le but à atteindre devrait être le suivant suppression totale de l'obligation d'exploiter et, tout au moins, inutilité d'exploiter le brevet dans - 305 chaque Etat en particulier; pour ce qui est de l'exploitation, l'ensemble du territoire de ces Etats serait considéré comme formant un tout, de sorte que l'exploitation réalisée dans un seul Etat tiendrait lieu d'ex- ploitation pour l'ensemble. Au Congrès des ingénieurs-conseils de Berlin, il a été simplement discuté le principe suivant ((Aussi longtemps que la licence obligatoire n'aura pas été admise d'une façon générale comme unique conséquence légale de la non-exploitation d'un brevet, il est proposé que des Etats concluent des accords particuliers de façon à supprimer, au moins dans les rapports réciproques de ces Etats, le retrait, la déchéance et autres mesures analogues comme conséquences légales de la non-exploitation ». « L'Union restreinte », au sens indiqué ci-dessus, aurait une portée bien plus étendue que le système des accords particuliers. De toute façon, qu'une «union restreinte» se réalise ou non, il y a lieu de s'efforcer d'obtenir que les Etats, membres de l'Union, qui n'ont pas encore adhéré aux accords de La Haye réparent au plus vite leur omission et fassent triompher l'esprit qui a animé les promoteurs de la proposition de réformer l'obligation d'exploiter. En outre, il y a lieu de s'employer à ce que les Etats, qui, malgré leur participation aux accords de La Haye ou qui, à l'occasion de cette participation, ont même accru la rigueur des dispositions légales concernant cettre prescription, reviennent sur leurs pas. Il faut demander en particulier que les dispositions déjà prises, telles que la surveillance de l'exploitation, l'obligation pour les détenteurs de brevets de fournir la preuve de leur exploitation, l'obligatiàn de l'offre de licences et autres complications analogues, disparaissent. Il reste à savoir si le délai de trois ans, fixé à La Maye, doit être maintenu. Le délai lui-même perd de son intérêt, si un brevet non exploité n'est. plus menacé de la déchéance, mais peut seulement faire l'objet d'une licence obligatoire. Rud. Isay (Grur. 1927, page 330) a déjà proposé, en conséquence, de supprimer purement et simplement ce délai; il part de l'idée que le recours relatif à la licence obligatoire ne se justifie pas seulement dans le cas où le détenteur d'un brevet néglige d'exploiter son invention, mais aussi, d'une manière tout à fait géné- rale, dans celui où l'intérêt public exige l'octroi à un tiers du droit d'utiliser; par exemple, dans le cas où une invention plus récente ne peut être utilisée sans qu'il y ait exploitation de l'ancienne. Il pense en effet qu'il n'y a pas de raison, lorsque l'intérêt public est engagé, pour imposer un délai de trois ans au détenteur d'un brevet pour commencer l'exploitation. Cette idée se défend parfaitement. Aussi longtemps que l'accord de La Haye et son article 5, alinéa 4 (délai pendant lequel un brevet demeure intangible) n'auront pas été mis en vigueur, on a pensé, à l'occasion de la révision actuellement en cours de la loi allemande sur les brevets, à supprimer l'alinéa 3 de son paragraphe 11. Au Congrès international des ingénieurs-conseils de Berlin, il avait été proposé de ne faire dépendre l'octroi de licences obligatoires d'aucun délai. Cette - 306 même résolution avait été déjà formulée auparavant par le groupe allemand, lors du congrès de Genève de l'association internationale des ingénieurs-conseils. Résolution Il faut s'efforcer d'obtenir les résultats suivants - suppression totale de l'obligatoin d'exploiter les brevets, remplacement par la licence obligatoire qui ne sera affectée d'aucun délai lui assurant l'intangibilité, si une question d'intérêt public était en jeu; - respect des dispositions légales, issues des règles précédentes, par une « union restreinte ». - 307 FRANCE Ifl. L'OIJLIGATIO]W I)'EXl»LOITEft RAPPORT PA B M. ARMENGAUD Jeune Ingéuieur-Conei1 n Propti.té Industrielle Depuis longtemps, la question de la déchéance pour défaut d'exploi- tation a figuré à l'ordre du jour de nos congrès; de nombreux rapports furent présentés sur ce sujet, dans presque tous nos congrès, notamment dans ceux de Berlin (1904), Liege (1905), Milan (1906), Stockholm (1908), Nancy (1909), Bruxelles (1910), Londres (1918), Genève (1928), Rome (1929), entre autres, par le regretté Henri Allart, par nos collègues E. Bert et A. Lavoix, et récemment par Fernand Jacq, et Pierre Loyer. En particulier, le rapport de ces derniers, très documenté et très complet, faisait l'historique de cette question et exposait les arguments pour et contre la suppression de la révocation, ou déchéance, pour défaut d'exploitation, et son remplacement par la licence obligatoire; cela m'évitera donc de les reprendre en entier. Tous ces rapports faisaient ressortir ce qu'il y avait d'injuste et d'excessif à imposer, à un inventeur, dans un délai aussi court, la mise en exploitation de son invention dans tous les pays où il avait cru devoir se faire protéger. Quand on songe aux difficultés de toutes sortes, plus insurmonta- bles les unes que les autres, que rencontre l'inventeur à exploiter industriellement son invention, aux efforts qu'il doit faire pour la perfectionner, aux concours dont il doit s'assurer d'abord pour prendre des brevets, ensuite pour se livrer à des recherches complémentaires, faire construire des appareils d'essais, ou passer des tentatives de laboratoire aux réalisations industrielles, on est vraiment surpris que l'on ait, par un esprit de protectionnisme étroit, imposé une telle 23 - 308 obligation à l'inventeur et surtout qu'on lui ait infligé une sanction aussi grave que celle de la déchéance de ses droits. D'un côté, se dressent toujours les droits de la Société et de l'autre ceux de l'inventeur, et il sortirait du cadre de cet exposé de rappeler les principes sur lesquels reposent les législations, comme la législation américaine, qui ont reconnu le caractère sacré des droits de l'inventeur, alors que certains juristes, cozrm Michel Chevalier et Malapert, ont prétendu qu'il ne saurait exister, puisque les inventions ne seraient jamais que la conséquence de travaux antérieurs et leur empruntent leurs éléments essentiels. * ** Peu à peu, l'opinion générale des juristes, avocats et ingénieursconseils s'est ralliée à la substitution de la licence obligatoire à la déchance ou révocation du brevet. C'était cette sanction atténuée, préconisée par mon regretté Père Jules Armengaud Jeune, au Congrès de l'Association Française tenue à Paris en 1904, que partisans et adversaires de la liberté complète avaient finalement adoptée, et les milieux bien informés espéraient bien que la révocation ou déchéance disparaitrait définitivement du texte de l'article 5 de la Convention. Mais cette espérance a été déçue. A La Haye, l'unanimité n'a pu être recueillie sur le libellé présenté par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international, libellé qui était l'expression des voeux exprimés dans nos congrès et des désirs de la plupart des délégations des puissances participant au congrès, et qui prévoyait que la seule sanction de la non exploitation serait la licence obligatoire, dans un délai minimum de 3 ans à compter de la délivrance du brevet. C'est dans un esprit de conciliation, et à la suite de l'intervention (le la délégation anglaise, que la commission de rédaction a pu faire adopter le texte un peu déconcertant qui a été substitué à l'article 5. Ce texte, rappelons-le, est le suivant « L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. » Toutefois, chacun des pays contractants aura la f acuité de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation. » Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. - » En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années à compter de la date où il a été accordé, et si le breveté ji.istilie d'excuses légitimes. » - 309 A sa lecture, il faut bien l'avouer, les professionnels éprouvent un certain étonnement; ils y trouvent des expressions nouvelles qu'ils n'avaient jamais rencontrées dans la terminologie internationale, et ce n'est qu'en seconde lecture qu'ils en saisissent le sens un peu caché. Ceux qui ont présentes à la mémoires les dispositions actuelles de l'art. 27 de la loi anglaise 1907-1919 reconnaissent immédiatement que la rédaction adoptée à La Haye a été un compromis entre le texte proposé par le Bureau de Berne et la terminologie de la loi anglaise. Ainsi donc, la déchéance ou révocation n'a pas disparu du texte de la Convention; elle s'y trouve maintenue et, disons-le franchement, il faut le déplorer. M. D1IOUETS, le distingué directeur de la Propriété Industrielle et délégué du Gouvernement français à La Haye, a expliqué, au Congrès de Rome, pourquoi certains états, comme l'halie et le Japon, et des états nouveau-venus dans la Convention, tels que la Pologne et la Serbie-Croatie-Slovénie, en ont réclamé le maintien. Quand on étudie les arguments qu'ils ont invoqués, on a l'impression que c'est parce qu'ils ont une connaissance un peu trop récente de cette question qu'ils ont pris cette position, mais que, mieux éclai- rés et jetant un regard en arrière sur les travaux si importants de notre Association internationale, ils reviendront à une compréhension plus saine de la question. Est-ce par une attitude aussi peu libérale, si contraire aux intérêts des inventeurs, qu'ils croient favoriser le développement d'industries nouvelles dans leur pays? En présence d'une disposition légale aussi draconienne que la révocation pour défaut d'exploitation, la plupart, ou pour le moins la très grande majorité des inventeurs ou leurs ayants cause s'abstiendront de faire protéger leur invention dans ces pays. Atteindra-t-on de cette manière le résultat cherché? C'est là une erreur profonde : l'instauration de nouvelles industries dans ces états ne peut se produire qu'avec la sécurité d'un monopole, et les capi- taux ne sauraient être investis dans des entreprises hasardeuses, d'autant plus que les débouchés seraient limités. Etlors, les industriels, exploitant des inventions brevetées à l'étranger, se borneront à concentrer encore davantage leurs moyens de production dans les grands pays où la main-d'oeuvre et les matières premières les placent dans les conditions les plus favorables. Comme la plupart du temps, les grandes sociétés industrielles se répartissent, dans le monde par des cartels ou des concerts, les débouchés des produits manufacturés, elles auront, dans ces états où l'invention n'est pas protégée, un véritable monopole de fait que ces états seront obligés de subir. Même les barrières douanières ne les mettront pas à l'abri, car, par la méthode du « dumping », toute la concurrence sur leur territoire serait vite évincée, à moins que l'État ne crée un système de primes qui serait extrêmement onéreux pour le pays. Il n'y aurait guère qu'en ce qui concerne certaines industries lou- - 310 chant la défense nationale que la sanction de la révocation pourrait s'expliquer; mais, dans ce cas particulier, la législation nationale peut l'ordonner, ou, mieux encore, comme il en est dans Ja plupart des lois actuelles de brevets, prévoir l'expropriation en faveur de l'État du ou des brevets qui peuvent constituer un obstacle à une exploitation nationale. Il en est ainsi dans la plupart des législation de brevets et notamment en Italie, Japon, Yougoslavie et Pologne. La simple licence obligatoire suffit d'ailleurs à résoudre le problème, puisque, par ce moyen, les tiers, et par suite l'État, peuvent, à des conditions équitables et peu élevées, exploiter les inventions brevetées qui leur barrent la route, tout en respectant les droits des brevetés. En réalité, quand on y réfléchit, ce sont, au contraire, ces Etats, prenant l'exemplesur les Etats-Unis, qui auraient dû et qui doivent se montrer les partisans les plus résolus de la liberté complète en matière d'exploitation, afin de conserver au brevet toute sa valeur, et encourager, par là, Je développement des inventions qui pourraient y grandir normalement et économiquement. Il apparait donc comme désirable, et même indispensable, d'appuyer, par un nouveau voeu formel, celui voté à Rome, qui prévoyait comme seule sanction (sanction déjà assez sévère) du défaut d'exploi- tation, l'obligation d'octroyer les licences d'exploitation à des tiers à des conditions qui doivent être établies équitablement par des organismes imparLiaux. Nous savons déjà, par les déclarations encourageantes de nos amis anglais, faites tant à Genève qu'à Rome, que les délégués officiels anglais seront d'avis de supprimer la révocation pour abus de monopole, et de s'en tenir à la sanction de la licence obligatoire. D'ailleurs, il semblerait qu'en pratique c'est cette seule sanction qui ait trouvé son application en Grande-Bretagne. Il a été, en effet, rendu à ce sujet une sentence très intéressante dans l'affaire de la Under Type Limited où le breveté, la Sté Mer genthaler Linotype C°, avait déjà octroyé une licence à la Société anglaise Linotype and Machinery Limited, quiiie fabriquait pas les appareils brevetés, et l'Assistant-Comptroller a décid de concéder une autre licence à la Société Under Type Limited, qui la demandait (B. P. I. B. 1926, page 226). Il faut espérer que les représentants des pays encore hostiles à la licence obligatoire voteront également à Budapest ce voeu pour empörter l'adhésion de leurs gouvernements à cette réforme qui, à l'heure actuelle, est considérée par tous les juristes comme la plus désirable, sinon la plus parfaite. Il ne nous parait pas d'ailleurs que l'on puisse aller plus loin. La solution qui consiste à considézer comme suffisante l'exploitation dans un pays quelconque de l'Union pour mettre le brevet à l'abri de la déchéance dans tous les autres, si élégante et si séduisante qu'elle soit (voir Isay) ne me paraît pas m1re; elle ne serait d'ailleurs pas en harmonie avec les dispositions légales intérieures de la plupart des pays, dont la législation comporte déjà ou qui introduiront prochaine- - 311 ment la licence obligatoire. Elle ne me paraît pas présenter d'ailleurs un avantage iéel par rapport à la solution plus équitable et plus simple de la suppression de toute obligation ou sanction, comme c'est le cas de la loi en vigueur aux États-Unis. Et nous ne pensons pas que l'évolution dans l'esprit des juristes et des économistes européens soit assez avancée pour accepter, dans un avenir assez rapproché, une solution aussi radicale, si juste et si raisonnable qu'elle soit. Mais il est permis d'espérer qu'en unifiant peu à peu les règles pratiques concernant les brevets d'invention, à savoir le point de départ, la durée des brevets, les dates d'échéance, les délais de toutes sortes, comme les formalités à accomplir, nous tendrons vers le but idéal que s'étaient donné les premiers pionniers de notre Association, tout en respectant les principes juridiques et les caractères essentiels des législations particulières et nationales. * ** En définitive, nous demandons au Congrès d'appuyer par un nou.veau vote le voeu formulé à Rome: que, dans un avenir prochain, tous les pays renoncent au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et n'admettent comme sanction que la licence obligatoire. - 312 ITALIE L 'Obi Igalion d 'e.p ioilr t»t in Con renlion de in IIa,je. RAPPORT r Mr. FERRUCCIO FOA ù Milan. (Le griupe italirii reste liaditUreift) La déchéance par faute d'exploitation avait été jusqu'à présent interprétée en Italie d'une manière très large; il n'existait aucun jugement qui déclarât la déchéance pour faute de fabrication en Italie de la machine ou du produit breveté. Récemment, la Cour de Cassation du Roytune, ayant son siège à Rome, a accueilli l'interprétation la plus restreinte de la loi par arrêt, du 8 octobre 1929. La Cour de Cassation a jugé que, comme en Fiance, aussi en Italie, l'obligation d'exploiter doit consister dans la fabrication effective, et que, par conséquence, laseule introduction et vente d'objets fabriqués à l'étranger n'empêche pas l'annulation du brevet. Cet arrêt aura des conséquences très graves, cr une quantité remarquable de brevets étrangers, délivrés en Italic avec priorité de brevets étrangers, devront tomber dans le domaine public. Est-ce que l'adhésion et la ratification de l'Italie à la Convention de La Haye peuvent empêcher la déchéance? L'Italie a' donné entière exécution à la Convention de La Haye, avec la loi du 10 janvier 1926. Un arrât de la Cour d'Appel de Milan, du 15 juin 1929, a jugé que, par effet de cette loi, l'art. 58 de la loi du 30 octobre 1859, qui avait établi l'obligation d'exploiter, a été abrogé par la loi qui a donné exécution à la Convention de La Haye à partir du 1er juin 1928 : « par l'art. 5 de la Convention, le brevet délivré dans un autre Pays Unioniste est valable en Italie, sans qu'aucune formalité soit imposée : l'Italie n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter par faute d'exploitation, on doit en conclure que le brevet est valable, aussi s'il n'y a pas eu exploitation ». Nous pensons que cette décision ne sera confirmée ni par d'autres Cours d'appel. ni par la Cour de Cassation. En effet, le fait que l'Italie n'a pas encore pris de mesures législatives pour l'application de la licence obligatoire doit conduire à une conclusion tout à fait opposée à celle de la Cour de Milan. - 343 La Convention de La Haye n'a pas aboli - et elle ne pouvait pas abolir - les lois de chaque Etat. Elle confirme le droit de chaque Pays d'imposer des mesures pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif par le breveté, comprenant sans ces mesures même la d(chéance pour faute d'exploitation, dans le cas que la concession de licences obligatoires ne suffirait pas pour prévenir les abus. Par conséquent, si une loi existe qui prévoit la déchéance, elle continue à être en vigueur, jusqu'à la promulgation d'une loi nouvelle, qui établit les mesures nécessaires pour la concession de licences obligatoires. Justement, on a dit que la proposition faite par la Convention de La Haye doit être considérée comme une invitation à renoncer dans tous les pays dans le plus bref délai à la déchéance par défaut d'exploi- tation. La formation d'une loi nouvelle concernant les brevets d'invention est à l'étude en Italie; on doit souhaiter que, s'il n'est pas possible d'avoir tout de suite une loi complète, au moins une loi ou un décret donne les règles pour l'application de la licence obligatoire, en metttant la législation intérieure au courant de la Convention internationale. - 314 ALLEMAGNE La a'e*taurafjoj. de* bae,,eta. RAPPORT PAR Dr. E. HUEBNER F,ankfurf-a.-M.-Hoehost (au nein du groupe allemand) A propos de cette question, le groupe allemand de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle a présenté au Congrès de Rome de 1928 les directives suivantes: On ne peut admettre qu'il y ait nécessité de restaurer un brevet déchu par la propre volonté du détenteur. La reatauratio1 de brevets déchus à la suite d'une omission ou d'un cas de force majeure est entièrement justifiée et peut être admise par tout le monde, à la condition que les droits d'exploitation acquis dans l'intervalle par des tiers soient sauvegardés équitablement et que la possibilité de restauration soit restreinte d'une manière pratique et juste. La meilleure protection des droits d'exploitation acquis dans l'intervalle par des tiers est le droit de continuer l'exploitation de l'invention. Pour la demande en restauration, il faut fixer un délai qui ne doit pas être trop long et qui doit commencer à courir à partir de la publication de la déchéance du droit en question. Les bureaux officiels des Brevets doivent être tenus, avant de publier la déchéance d'un brevet, d'avertir soit le détenteur du brevet, soit son mandataire, de la déchéance imminente du brevet. Ni ces directives, ni les considérants sur lesquels elles sont fondées' n'indiquent dans quelle mesure les conventions internationales ont tenu compte des revendications qu'elles contiennent et ne font de parallèle avec la législation et la jurisprudence allemandes. Les textes 1) GRUR. 1928, pages 308 et 309. Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, 32 année, No 2, deuxième série 1928, pages 140-142. - 315 ci-dessus visés se bornent à exprimer ce qui, au point de vue du groupe allemand, peut être fait en matière de restauration des brevets en tenant compte de l'équité ainsi que de l'équilibre à maintenir entre les intérêts en jeu. Puisqu'on a fait ressortir dans les autres rapports présentés à Rome, ainsi que dans la discussion générale, jusqu'à quel point s'est fait l'accord international sur ce sujet et qu'une comparaison avec la législation de tel pays en particulier a été faite, il paraît indiqué de rechercher également, en se plaçant au point de vue allemand, dans quelle mesure les conventions internationales et en particulier la législation et la jurisprudence allemandes répondent aux revendications contenues dans les directives ci-dessus reproduites. D'autre part, on a fait remarquer, à juste titre, qu'en ce qui concerne les conventions internationales, il n'y a que dans l'article 5 bis, alinéa 2, de la Convention de Paris, revisée à la Haye, le 6 novem- bre f925, que l'on trouve une disposition concernant la restauration des brevets déchus. Mais, cette disposition ne lie pas tous les signataires de la Convention, car elle n'exclut pas une réglementation légale différente, d'égale valeur. D'aillurs, la dite disposition est d'un caractère très général et laisse le soin aux signataires de légiférer sur les détails. Pour être complet, signalons aussi que la Convention de La Haye est une « union restreinte s à laquelle, jusqu'à présent, n'a adhéré qu'une petite fraction des signataires de la Convention de Paris. La législation allemande n'a pas eu besoin de l'impulsion de la Convention de La Haye pour créer l'institution de la restauration des brevets déchus. Il y a déjà quinze ans que, par suite des nécessités de la guerre, on a créé en Allemagne cette possibilité par l'institution de la « restitution dans l'état antérieur s qui a été introduite à cette époque dans la législation sur les brevets. Cette institution est demeurée après la guerre et, aujourd'hui, il est d'ores et déjà certain qu'elle se maintiendra. Be plus, il est hors de doute qu'aussi bien la législation que la jurisprudence ont contribué à perfectionner cette institution, si bien que, dans la pratique, l'instrument est devenu de plus en plus apte à éviter des rigueurs injustifiées. Le fait le plus récent dans cette évolution est le projet de loi présenté aux organes législatifs du Reich par le gouvernement; il s'agit d'une modification à la loi sur la protection des droits industriels; dans ce projet, le § 34a de-la loi sur les brevets traite de la restitution dans l'état antérieur. Commeces dispositions, dans leurs grandes lignes, ont certainement des chances d'être adoptées, il est tout indiqué de les prendre pour base pour la comparaison à faire avec les directives formulées par le groupe allemand. Pour la clarté de l'exposé, citons d'abord le texte du projet de loi. « Quiconque aura été empêché par une circonstance inévitable d'observer, vis-à-vis de l'Office des brevets du Reich, un délai dont l'inobservation entraîne, d'après la loi, une perte de droits, doit être, sur sa demande, restitué dans l'état antérieur. - 316 » La demande en restitution doit être présentée par écrit à l'Office des brevets, dans le délai de deux mois à compter de la disparition de l'empêchement. Pendant ce délai, l'acte omis doit être accompli. La demande doit indiquer les faits sur lesquels elle est fondée, ainsi que les moyens qui rendent ces faits vraisemblables. La restauration ne peut plus être demandée et l'acte omis ne peut plus être accompli, s'il s'est écoulé une année après l'expiration du délai non observé. » La décision quant à cette demande est de la compétence de la section qui a pouvoir de se prononcer sur l'acte à accomplir. Quiconque a utilisé de bonne foi, sur le territoire national, un brevet déchu et qui a été restauré ensuite, et ce, dans la période comprise entre la déchéance du brevet et sa restauration, ou bien a pris de bonne foi des dispositions nécessaires en vue de cette utilisation, peut, contre paiement d'une indemnité équitable au propriétaire du brevet, continuer à utiliser ce brevet, pour les besoins de sa propre industrie, dans ses ateliers ou dans des ateliers autres que les siens. Ce droit n peut être transmis par succession ou aliéné qu'en même temps que l'industrie ePe-méme. » (in reconnaît tout de suite que le texte de ce projet a tenu compte d'une grande partie des revendications formulées par les directives en question. Tout d'abord, il concorde bien avec la directive 1, puisqu'il exclut la restauration d'un brevet tombé en déchéance par la propre volonté du détenteur. D'autre part, l'expression « circonstance inévitable », qui indique la condition nécessaire à une restauration, pourrait suffire pour comprendre également les brevets déchus par omission involontaire, puisque Ja tendance de Ja jurisprudence actuelle est de considérer la condition de « force majeure » comme déjà remplie, s'il n'y a pas culpabilité. Le projet ne peut pas être considéré comme satisfaisant par rapport aux principes relatifs à la restauration des brevets déchus, parce qu'il pose comme condition à la restitution dans l'état antérieur l'inobservation d'un délai. On ne voit pas pourquoi, par exemple, une déclaration faite par mégarde ne peut pas être annulée dans ses effets ou au moins adoucie (droit d'exploitation acquis dans l'intervalle) par la restitution dans l'état antérieur. Le droit d'exploitation dans l'intervalle est prévu (voir directive 3). Quant à la question de savoir si le paiement d'une indemnité par le titulaire du droit d'exploitation, acquis dans l'intervalle, au détenteur du brevet est justifiée ou non, il est inutile de discuter ic'cette disposition du projet qui, comme on le sait, a rencontré une très vive opposition en Allemagne; on ne saurait en effet, envisager une réglementation internationale uniforme sur ce point. En outre, le projet contient également une réglementation, correspondant à la directive 4, et qui porte sur le délai du dépot de la demande. Enfin, signalons qu'une obligation analogue à celle que la directive 5 impose à l'Office de brevets, et qui consiste à avertir expressémen! le propriétaire du brevet de la déchéance de ce dernier, est déjà prévue dans la loi allemande des brevets à son § 8, alinéa 3, et à son § 9. - 347 On a indiqué, à Rome, entre autres choses, qu'une restitution dans l'état antérieur des droits relatifs à la propriété industrielle ne serait pas équitable, si elle se bornait exclusivement aux brevets. Si cela n'a pas été indiqué dans les directives allemandes, cela tient à ce que, sans aucun doute, la rédaction de la question mise en discussion était limitée aux brevets. On peut encore dire à ce sujet, pour compléter l'exposé qui précède, que la nouvelle loi allemande concernant les modèles d'utilité doit contenir des dispositions (§ 8, alinéa 1) sur la restitution dans l'état antérieur, correspondant à la loi des brevets; il en est de même de la loi sur les marques de fabrique ( 10, alinéa 1); mais cette dernière comporte la réserve suivante : le droit d'exploitation dans l'intervalle n'est pas prévu, pour des raisons qui tiennent à la nature propre des marques et aux principes relatifs à la loyauté de la concurrence. Il résulte de ce qui précède qu'en Alterna gne il a été déjà donné satis/action, dans une large mesure, à toutes les reeendications raisonnables concernant la restauration des brec'eis déchus. En terminant, disons un mot d'un autre point qui est un peu en dehors de la question traitée. Le groupe français, en prenant position sur la question proprement dite, a émis le voeu suivant: Le Congrès de Rome émet le voeux Aque... B - que, une fois écoulé le délai normal d'un an, seul imparti actuellement par la Convention internationale pour le dépôt des demandes de brevets, il puisse encore - dans chacun des pays de l'Union et pendant un délai égal à la du- rée maximum qu'eût pu avoir un brevet demandé dans le délai normal - être dmandé valablement un brevet en correspondance avec une demande de brevet intitiale déposée dans l'un desdits pays, quels que soient les faits s'étant passés dans l'intervalle, mais sous les mêmes réserves que celles ayant été ci-dessus formulées relativement aux droits des tiers, ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir aucun droit de possession personnelle pendant le délai normal. Ici, il ne s'agit pas non plus de la restauration de brevets déchus, mais de la création de nouveaux brevets. Si ces conclusions ont été formulées, cela peut s'expliquer du fait que, dans ce cas, comme dans celui de la restauration des brevets, l'idée dominante est d'admettre la restauration de droits de propriété industrielle, si les droits des tiers sont assurés par un droit ultérieur d'exploitation dérivant de l'exploitation antérieure. La position du Groupe allemand sur cette question résulte directement des principes par lui formulés sur celle de la restauration des brevets. La conception allemande est dominée par l'idée fondamentale suivante : réduire au minimum les cas dans lesquels pourrait subitement apparaître un droit de protection d'un tiers. C'est en partant de cette idée maîtresse, ainsi qu'en se guidant sur des considérations d'équité, que le Groupe allemand refuse le rétablissement d'un - 318 brevet déchu par la propre volonté du détenteur; en outre, elle a exigé l'emploi de mesures, de caractères différents, pour réduire encore, par d'autres moyens et le plus possible, le nombre des cas pouvant se présenter dans la pratique. La proposition française B, cependant, prévoit la délivrance de brevets, à l'obtention desquels on avait délibérément renoncé, et admet la création de nombreux droits imprévus de protection; en effet, en pratique, tout droit de protection étranger peut, après expiration du délai fixé par l'Union, devenir valable, à la surprise de ciacun, dans n'importe quel Etat de l'Union. En consé quence, le Groupe allemand, s'inspirant des mêmes principes déjA adoptés à propos d'une question de même ordre, doit conclure au rejet de la proposition française B. - 319 AUTRICHE lu sujet de la 'esla.iratioa. des brevets RAPPORT piesenlé nu nom du Groupe Auitrlchieii Dans la cession (lu Comité exécutif de l'Association Internationale à Amsterdam les 9 et 10 juillet 1929, en discutant l'ordre du jour du Congrès de Budapest, le Comité exécutif a adopté la résolution suivante ((On avait soumis la proposition de différer la discussion stir la res- tauration des brevets à un prochain congrès pour ne pas surcharger l'ordre du jour du Congrès de Budapest. Après discussion, cette propo- sition fut écartée et le Comité exécutif a décidé de mettre à l'ordre du jour du Congrès de Budapest la question de Ja restauration des brevets. Déjà, dans le rapport présenté au Congrès de Rome, en 1928, le Groupe Autrichien avait formellement émis l'opinion qu'il semble absolument nécessaire de faire tous les efforts pour l'introduction de la restauration des brevets dans les lois concernant la Propriété Industrielle et dans la Convention d'Union (éventuellement par une Union restreinte et que l'Association doit étudier à fond cette question à l'occasion du prochain Congrès. Il nous faut dire ici de nouveau qu'il existe un besoin urgent que l'Association s'occupe immédiatement de la question de la restauration, et cela, de façon que cette matière se trouve tellement préparée pour la Conférence de Londres qu'elle ait de sérieuses chances d'être mise à l'ordre du jour de cette Conférence. De plus, nous sommes d'avis que, à part le Groupe Allemand, c'est certainement le Groupe Autrichien dont l'opinion doit être spécialement prise en considération dans cette question, parce que ces deux Groupes appartiennent à des pays où, en première ligne, on trouve une expérience assez longue et riche sur les effets de l'introduction de la rstauration en matière de la Propriété Industrielle. Nous pouvons constater que ces expéiences sont des plus favorables; qu'il n'y a eu, pendant toutes ces - 3O années, aucune objection contre les effets de la restauration, ni en Allemagne, ni en Autriche, et que les autorités jamais n'ont eu à se plaindre d'une surcharge de travail considérable comme conséquence (Je l'introduction de Ja restauration. On peut dire que la restauration a été accueillie d'un consentement unanime en Autriche et en Allemagne, ce qu'on ne peut pas toujours constater pour les dispositions législatives. Selon notre information, aussi en Angleterre où il y a l'institution de la restauration quoique d'une façon restreinte il n'y a pas eu d'objections, ni dans les autres pays, comme par exemple la Yougoslavie, où la restauration a été introduite selon le type autrichien par la loi du 27 avril 1928, ni en Norvège, ni en Portugal, ni aux États-Unis d'Amérique, ni en Australie. Selon notre opinion, sans aucun doute il estnécessaire que l'Association s'occupe de toute son énergie de la question de la restauration, car c'est un domaine dans lequel on doit obtenir un progrès certrin. S'il n'était pas possible d'arriver à l'unanimité entre les pays urionistes, ce qu'on ne peut pas espérer en gonéral dès le début, vu le grand nombre des pays adhérents et vu la divergence des systèmes de législations et des opinions économiques et juridiques, il semble que Je mieux serait de rechercher s'il ne se trouverait pas un nombre de pays unionistes suffisant pour accepter un arrangement spécial sur cette question et fournir ainsi la base à un.e Union restreinte concernant la restauration, laquelle pourrait aussi s'étetidre à d'autres sujets ne paraissant pas susceptibles d'aboutir è une solution unanime. De plus, nous devons dire que nous ne voyons aucune raison pour n'introduire la restauration que dans la loi sur les brevets et dans le cadre de cette loi seulement pour le paiement des annuités et pour le délai de priorité. Au contraire, nous sommes de l'opinion que cette réglementation doit systématiquement s'étendre à la législation concernant les brevets, les marques de /abrique, les dessins ou modèles, et, dans ce cadre, doit embrasses toute omission d'un délai entraînant un préjudice pour le pro pritaire du droit. Dans notre rapport pour le Congrès de Rome, nous avons déjà précisé les principes de la restauration. Pour compléter le présent rapport, nous répétons ici ces principes avec quelques additions Omission comme conséquence d'un événement inévitable ou imprévu; Délai dont l'omission selon les lois et décrets entraîne un préjudice pour le propriétaire du brevet (demande de brevet), de la marque, du dessin ou modèle; Énumération des délais qui tombent sous la lettre b, mais qui, pour des raisons tout à fait spéciales, néanmoins ne doivent ps donner occasion à une restauration; Droit d'appel; Délai pour déposer la pétition (au moins six mois après l'expi. i ation du délai manqté); Principe que toutes les conséquences juridiques de l'omissioi seront considérées comme non avenues si la restauration est accordée; - 31 g) Le droit des tiers au cas où le droit restauré était déjà un droit accordé (brevet, marque, dessin ou modèle). Ce droit ds tiers peut se baser aussi sur des préparations sérieuses et effectives autant que es préparations avaient le but de faire usage du dioit restauré; li) Protection des droits des licenciés. Un brevet retauré peut avoir une valeur réduite (par exemple en vue des droits des tiers nés selon let. s'.), et pour cette raison en principe une réduction proportionnée des obligations incombant au licencié doit être rendue possible; j) Clause transitoire. Nous avons l'honneur d'attirer l'attention spécialement sur le fait que la condition let. a) ne se limite pas à la « force majeure » parce que ce terme semble être beaucoup trop limité. Basé sur les stipulations des lois autrrchiennes et allemandes, et sur la jurisprudence abondante dans ces deux pays relative à la restauration, le terme « conséquence d'un événement inévitable ou imprévu » peut être regardé comme le seul opportun au but, eu égard aux vrais besoins. Certainement, il n'est pas possible, par l'introduction d'un tel terme, d'arriver à une unification complète dans la jurisprudence des divers pays, et, par suite, il y aura toujours une différence dans l'interprétation (le ce terme dans les divers pays; mais c'était le terme « force majeure qui était pris comme base, il n'est pas douteux qu'une interprétation trop limitée serait à craindre qui ne répondrait pas aux besoins, et il faut éviter un tel résultat de pFime abord. 11 est entendu qu'une restauration doit être admise seulement autant que l'omission du délai en question entraîne un préjudice eu droit. Par exemple, l'omission d'un délai qui, d'après la loi seulement entraîne la nécessité du paiement d'une taxe supplémentaire, en règle, ne doit pas être regardée comme justifiant la restauration. Si alors, relativement au paiement dune annuité, l'échéance a été dépassée, sans-paiement de la taxe, mais si le paiement peut encore être effectués par exemple, pendant un délai additionnel de trois mois à partir de l'échéance, sauf paiement d'une taxe supplémentaire, il n'est pas nécessaire d'admettre une restauration dans le délai original expiré, mais seulement dans le délai additionnel dont l'omission entraînerait la perte du droit. En ce qui concerne la période pendant laquelle la pétition relative à la restauration doit être déposée, cette période peut être déterminée selon deux points de vue. En première ligne, on peut stipuler que la pétition demandant la restauration doit être déposée pendant un certain délai après le jour où le propriétaire du droit a pris connaissance de l'omission (de tern pore scient jae); d'autre part, il ne senible pas pOSSil)le d'arriver à une solution utile sans fixer une limitation générale du délai pour déposer la demande de restauration, parce que autrement une incertitude excessIve en serait le résultat. Il faut enfin que les tiers sachent, après l'expiration d'une certaine période, qu'un droit industriel eat déchu définitivement. On pourrait argumenter que la clause du « droit des tiers » sert à ce but. Mais, il n'est pas toujours facile de prouver l'usage du droit dans l'intervalle ou au - 3'2 moins les préparatifs effectués en vue d'autre usage, et, par conséquent, malgré la clause du «droit des tiers », il reste nécessaire de fixer un délai maximum. On peut alors choisir la limitation du délai pour la demande de restauration d'une telle manière que cette demande peut être déposée seulement pendant X mois de tern pore scient iae, ou au plus tard pendant Y mois après l'expiration du délai qui doit être restauré. Dans notre proposition ci-dessus, let. e) nous avons mentionné seulement la limitation du délai maximum, et cela selon l'usage relatif aux traités internationaux, avec une limite minima de six mois, chaque pays unioniste restant libre d'accorder un délai maximum plus long. Pour exclure tout doute sur le fait qu'aucune objection ne peut être faite contre l'accord d'un délai maximum plus long dans un certain pays unioniste, cette objection étant basée sur l'argument que, par une telle prolongation, les droits des tiers pourraient être mis en danger ou restreints, et que cette prolongation ne coirespondrait pas au but de la réglementation, il sera à recommander de stipuler expressément que chaque pays unioniste reste libre de fixer un délai maximum plus long par sa législation nationaJe. Voeux f. En accord avec la résolution prise à Amsterdam, la question de la réglementation internationale de la restauration dans le domaine de la Propriété Industrielle (brevets, dessins et modèles, marques), doit être discutée à fond, au Congrès à Budapest, aim d'arriver à la détermination des principes qui doivent régir cette réglementation. En tout cas, cette réglementation doit embrasser, non seulement la déchéance faute du paiement des taxes, mais aussi la perte de tout droit, en raison de l'omission de délais quelconques, et y compris les délais imputés pendant l'examen officiel (Vorprüfung) de la demande. Comme principes de la réglementation internationale, le Groupe autrichien fait les propositions sus-indiquées et énumérées sous les lettres a) à j). s - 323 ITALIE Deat«..aatioa, ties bre.'ets tombes eu tiecl.eauce RAPPORT (Approuvé par le Groupe Italien) P'R M. Eenrico LUZZATTO AVOCat ik Milau La question de Ja restauration des brevets déchus a té discutée au Congrès de Rome de 1928 et maintenue à l'ordre du jour, afin qu'on en puisse étudier les modalités d'exécution a' prochain Congrès. Il est donc opportun de revenir à son examen. La question concerne substantiellement la déchéance des brevets pour non paiement de taxe. En effet, si les lois sur les monopoles industriels et les Conventions Internationales admettent, pour la déchéance, des causes d'ordre différent (par exemple, avec les limitations fixées par la Conférence de La Raye, la déchéance faute d'exploi- tation), il est difficile de penser à la restauration d'un brevet déchu faute d'exploitation ou pour des raisons analogues, ces cas amenant une déchéance sanctionnée pour raisons d'intérêt public ou national. Aucun intérêt de cette nature n'est, au contraire, sur le tapis dans le cas de déchéance pour non paiement de taxe, le droit sur l'invention étant désormais considéré comme un droit de propriété immatérielle, qui, en tant que tel, ne devrait être subordonnéàaucunecondition, ni exposé à aucune déchéance. Voilà pourquoi, si l'on arrive à comprendre que des raisons, notamment d'ordre économique, aient pu amener l'imposition des taxes, on ne peut pourtant pas nier que ce soit logique et juste que, de l'existence de ces taxes, l'inventeur ressente le moins d'inconvénients et de dommages possibles, et que la perte totale et absolue du droit de pricative, frappant l'inventeur par l'effet du non paiement d'une seule annuité, doive être considérée conime une conséquence excessive, sans proportion avec ses causes. D'ailleurs, cela aussi est *vident, qu'il serait impossible de laisser le non paiement des taxes à l'abri de toute sanction, cela équivalant 24 - 3Vi -. à l'abolition de la taxe même; c'est pourquoi la plus grotide conces sien possible clans ces cas est d'admettre la possibilité chez l'inventeur de corriger les erreurs matérielles commises, en considérant les erreurs d'une façon très libérale. Sur ce terrain, l'Italie a déjà beaucoup fait avec le Règlement édicté en 1914, qui pourtant n'arrive pas au point de comprendre parmi les erreurs matérielles la complète omission du paiement d'une annuité. En matière de Règlements, l'on ne saurait logiquement aller plus loin, sans arriver à accorder à l'inventeur la faculté d'effectuer ses paiements quand il le veut; à cela s'opposent des difficultés insur- montables, car cela aboutirait à désorganiser l'Administration, et il arriverait que seules les taxes des brevets rapportant un profit seraient payées. Conséquence qui serait loin d'être injuste, mais à laquelle il est impossible d'arriver à l'époque présente. 11 faut donc chercher à adoucir les dommages dérivànt pour l'inventeur de la déchéance pour non paiement (le taxes, en acceptant le principe de la restauration du brevet, principe que la Convention même de La Haye recommande à l'article 5 bis. Le non paiement des taxes peut se justifier dans deux cas. Avant tout, en cas d'erreur de la part de l'inventeur ou de son mandataire, ce cas est loin d'être exceptionnel. En deuxième lieu, dans le cas où l'inventeui' suspend le paiement, en estimant l'entretien du monopole contraire à ses intérêts, quitte à se rendre compte du contraire au bout d'un certain temps. Il serait opportun de pourvoir aux deux cas, surtout à cause du principe fondamental des égards qu'il faut avoir pour l'inventeur. Quelques Etats ont déjà pris des dispositions dans ce but. Mais, en substance, ces dispositions subordonnent la restauration du brevet. à la démonstration de quelque erreur ayant empêché le paiement, c'est-à-dire que des hypothèses que nous venons d'avancer, elles n'envisagent que la première; en outre, en réclamant la démonstration de l'erreur, on diminue l'efficacité de ces dispositions. Il serait logique, afin de tout faciliter, d'admettre la restauration d'un brevet. déchu faute de paiement des taxes, avec plus de tolérance et au moyen de formalités (en partie au moins) plus simples. Les éléments qu'il faut mettre en parallèle avec les droits de l'inventeur sont les suivants 1° Le droit, de la part de l'Administration, d'encaisser les taxes et de ne pas être contrainte à un travail excessivement compliqué; 2° Les droits des tiers; 3° Les droits de la société. Dans la première hypothèse, non paiement par erreur, on pourrait admettre la restauration du brevet déchu faute de paiement de taxes dans le délai de deux années. Ce délai est suffisamment long pour que l'erreur ou l'omission puisse être découverte, et n'apporterait point. de complications excessives. Rien qu'une simple demande, accompagnée par les paiements dûs, devrait suffire. -3 - Cela ne pourrait pas non plus faire naître la tenuiance à ne pas payer régulièrement la taxe, ou même à ne point la payer, avec la conséquence d'une diminution des entrées, et de complications administratives; car la restauration d'un brevet ne devrait être accordée que sur le paiement d'une surtaxe (même d'un (lOublement, d'un triplement de la taxe) d'importance capable de rendre impossible toute tentative de spéculation. Pendant ces deux années, on s'abstiendrait même de rendre publique la déchéance du brevet, cc qui laisserait le brevet toujours en vigueur vis-à-vis des tiers, de façon à ne pas laisser à ceux-ci la possibilité d'acquérir des droits, et, par conséquent, (le risquer des dommages. Il estvrai que, dans ce cas, l'exploitation de l'invention vient à être retardée de deux ans pour ce qti concerne les tiers, nais cela ne constitue pas pour les droits de la société une diminution grave au point de pouvoir être considérée nuisible, puisque, au bout de deux ans, si la taxe n'a pas été payée, la société pourra toujours obtenir le libre usage de l'invention, usage dont le paiement d'une petite taxe l'aurait, en cas contraire, empêchée de jouir. Plus difficile se présente la solution de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire le cas où l'on veuille de nouveau reconnaître à l'inventeur un droit auquel il a renoncé. Précisons avant tout qu'un cas existe où l'on ne saurait justement refuser à l'inventeur un droit qu'il a abandonné, et précisémeilt le cas où l'invention n'aurait pas encore été exploitée, ou bien elle n'aurait encore rapporté aucun profit. Dans cette hypothèse, l'omission du paiement se trouve être justifiée. 11 serait, en effet, injuste de contraindre l'inventeur, sous peine de perdre son droit, à payer pour un brevet avec lequel il ne gagne rien. Par consóquent, la restauration du brevet, en cas de non exploita- tion de l'invention, devrait pouvoir se justifier à n'importe quel moment de la durée maximum du brevet, ou du moins dans un délai û déterminer. Dans cotte hypothèse, il faudrait rendre publique la déchéance, et celui-là qui voudrait exploiter l'invention devrait, sans plus, en avoir le droit. L'inventeur demandant la restauration de son brevet devrait reconnaître à celui qui en a pratiqué l'exploitation un droit analogue au droit dérivant de la possession antérieure. Voilà le seul moyen pratique de résoudre la question; aucun autre moyen ne saurait être admis, l'indemnité, la redevance, et los récompenses analogues étant compliquées et inefficaces. En somme, l'inventeur ne reprendrait ses droite que dans ses rapports avec les autres en général, et les droits des tiers seraient respectés. Lorsqu'il s'agit (l'acorder dc nouveau un droit auquel l'inventeur a volontairement renoncé, la pétition en restauration devrait sIAbir un examen, pendant lequel l'inventeur devrait démontrer que le manque d'exploitation n'est pas le résultat de sa faute; il serait en effet illogique de récompenser un inventeur négligent en lui nor- - 36 mettant de reprendre sea droits sur un brevet dont l'utilité a été prouvée par le travail d'autrui. Dans cette deuxième hypothèse de restauration. il ne devrait encore exister pour l'inventeur d'autre charge qu'une surtaxe pour les deux premières années, égale à celle fixée dans l'hypothèse de déchéance pour non paiement, par erreur, des taxes; cela pour d'évidentes raisons de convenance. Pour conclure Le Congrès pourrait formuler les voeux suivants 10 Que l'on accorde au propriétaire du brevet, dans le délai de deux ans à partir du jour où, par erreur il a cessé de payer les taxes, la faculté de remettre en vigueur le brevet au moyen du simple paiement des taxes déjà échues, et du paiement d'une amende égale au double de leur montant; Qu'en outre, pendant ce temps, aucune annonce de déchéance du brevet ne soit publiée; 2° Que l'on accorde au propriétaire du brevet, à n'importe quel moment, dans le délai de 15 ans à partir du jour où il a présenté la demande du brevet, la faculté de remettre en vigueur un brevet déchu pour non paiement volontaire de taxe, au moyen du paiement de la somme précisée au ii0 1, augmentée du montant de toutes lea autres annuités. Et cela aux conditions suivantes que le brevet n'ait pas été exploité et que les causes de l'inaction ne soient pas attribuables à la volonté de l'inventeur et soient par conséquent excusables; qu'aux tiers ayant pendant ce temps exploité l'invention ou bien ayant déjà pris des mesures suffisantes pour son exploitation, soit d'autre part consenti un droit de possession et d'usage personnel sur l'invention que cette restauration s'accomplisse par une pro- cédure spéciale faite aux Bureaux des brevets, dans la forme meme de la demande des brevets. ni FRANCE Ilesdaui'atioaa (1e8 baeve Vii d'h.veuHon RAPPORT PA R M. Pierre LOYER ILigéni eur-Conseil en Propriété Industrielle Secrétaire du Groupe Français de l'A.!. p, p. 1. Dans le présent rapport, l'auteur voudrait envisager l'opportunité de modifier la teneur actuelle de l'article 5 bis de la Convention Internationale de 1883, modifiée à La Haye en 1925 en ce qui concerne la restauration des brevets. La restauration peut être envisagée de deux manières soit qu'elle se produise automatiquement par simple versement d'une taxe à la volonté du breveté, soit, au contraire, qu'elle soit considérée comme une mesure exceptionnelle et ne soit accordée qu'à la suite d'une procédure spéciale, par l'autorité compétente. Suivant l'un ou l'autre cas, la restauration aurait des répercussions tout à fait différentes. Avant de discuter l'intérêt d'une modification éventuelle à l'article 5 bis, il y a lieu, d'examiner les deux hypothèses et de poser quelques distinctions nécessaires. L Restauration automattcue. Le caractère de la restauration automatique est de remettre en vigueur le brevet déchu par dépôt d'une simple requête accompagnée du versement de certaines taxes, les droits acquis par les tiers dans l'intervalle étant naturellement réservés Le breveté possède donc, dans cette hypothèse, lorsqu'il décide de ne pas payer l'annuité échue, l'absolue certitude qu'à tout moment dans l'aveniril pourra, par un simple acte de sa polonté, rendre au brevet déchu sa pleine validité. De cette caractéristique essentielle, découlent tous les inconvénients de ce système qui ne tend à rien moins qu'à faire disparaître les avantages que les législateurs ont recherchés en adoptant le système des annuités pour le paiement des taxes de brevets. De cette facilité, résulteraient également les autres graves désavantages qui sont exposés ci-après a) Atteinte aux termes mêmes de la Législation sur les annuités. Le brevet n'est autre chose, suivant une définition classique, qu'un compromis entre la société et l'inventeur, compromis qui résulte du fait que l'inventeur, quel que soit son génie, utilise les matériaux - 38 mis à sa disposition par la Société et ne saurait, par conséquent poeséder un monopole absolu sur sa création, ses droits devant au contraire être restreints par des charges en contre-partie. Dans tous les pays, l'acquisition du monopole, limitée à une certaine durée, est, (l'autre part, subordonnée au versement de certaines taxes. L'aménagement de ces taxes est variable suivant les pays les uns ont préféré une taxe unique exigible au moment du dépôt ou de la délivrance, les autres, en grande majorité, ont préféré répartir cette sorte d'impôt sur toute la durée du brevet. Comparons les deux systèmes Il n'est pas discutable que les services de Propriété Industrielle entraînent des dépenses importantes dues notamment à l'impression des brevets. Les législations intérieures maintiendront pendant longtemps encore l'obligation de payer certaines taxes calculées en raison ties frais des Offices Nationaux de Brevets. Mais, d'autre part, ces taxes constituent pour les inventeurs, qu'ils soient des isolés sans fortune, ou des industriels même puissants, une charge d'autant plus gênante qu'ell doit être supportée au moment où le brevet n'est pas encore mis en exploitation et ne rapporte pas encore à son auteur. Le système des annuités permet précisément de diminuer autant que possible la taxe de dépôt et de reporter les paiements sur l'époque où le brevet produira ses fruits industriels. Ils donne aux inventeurs cette précieuse faculté de ne laisser subsister que les brevets qui ont quelque chance de rapporter ou qui rapportent déjà, et leur permet, par conséquent, de faire porter tout leur effort financier sur celles de leurs inventions qui sont les plus intéressantes. Si l'on compare, par exemple, le régime des Etats-Unis et celui de l'Allemagne, l'on constate que l'inventeur, qui prend un brevet aux États-Unis, supporte, (lés le début, une charge relativement lourde, tandis que les taxes payées par l'inventeur, qui fait en Allemagne une opération correspondante, sont relativement fort légères. La taxe de dépôt et de délivrance aux États-Unis est de dollars 25, : la somme correspondante payée en Allemagne pour la taxe de dépôt est de M. : 30, - qui correspondent à 7 dollars environ. Le système des annuités est donc plus rationnel, puisqu'il permet, moyennant des dépenses relativement moindres, de prendre date et de s'assurer une protection qui permet de continuer en toute sécurité les travaux entrepris pour mener à bien l'invention sans dépenser (les sommes excessives. Le système des annuités lui permet, en outre, de ne faire porter son effort financier que sur les brevets véritablement intéressants. Lorsqu'on décide de ne plus payer les annuités d'un brevet, on limite en même temps les frais. Le nombre important de brevets, dont la seconde annuité n'est pas payée en France, montre bien quel usage les inventeurs font de cette précieuse faculté. Or, la restauration autoniatique apporte, au système des annuités, une modification suffisamment pro/onde pour que toute 80fl économie s'en trouQe transformée. S'il devient possible à chaque inventeur de restaurer à sa seule volonté, il sera porté à laisser déchoir ses brevets avec la plus grande facilité, sachant qu'il lui sera toujours possible - 39 de procéder à la restauration, quand le moment lui semblera opportun. L'on peut prétendre que ceci n'est qu'une vue pessimiste : j'estime, au contraire, que ce n'est qu'une juste appréciation des choses, car l'in- venteur aurait le pius grand tort de maintenir en vigueur tous les brevets qu'il possède, alors qu'il ne leur voit pas d'intérêt immédiat, s'il sait un jour ou l'autre pouvoir les restaurer. Aufond,c' est précisément pour permettre à l'inventeur de laisser déchoir momentanément ses brevets, que certaines personnes désirent voir établie la restauration automatique. S'il s'agissait seulement de la remise en vigueur de brevets déchus par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leurs titulaires, on se bornerait à envisager la restauration dans les cas exceptionnels, telle qu'elle se pratique en Angleterre, en Allemagne, en Autiiche etc... Du seul fait qu'on la veut automatique, on reconnaît par là même qu'on la destine à relever des brevets qu'on aura volontairement laissé déchoir, lorsque la chose aura paru avantageuse. La seule crainte qui puisse retenir les inventeurs d'abandonner prématurément leurs brevets sera la « réserve des droits acquis par les tiers». Mais il n'est pas exagéré de prévoir qu'elle sera inopérante. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que très peu d'inventeurs déposent actuellement, en même temps que leur brevet d'origine, des brevets correspondants dans les pays qui ont interprété la réserve des droits des tiers de l'article 4 de la convention internationale de 1883 dans le sens défavorable. La sanction est ici la même, et les résultats seraient identiques cette réserve des droits des tiers serait, en pratique, parfaitement inopérante. On sait aussi que maintenant où la restauration est impossible, en France, par exemple, près de 50 % des brevets tombent en déchéance pour non-paiement de la seconde annuité, et l'on peut être certain que, si la restauration était possible, ce nombre croîtrait dans d'énormes proportions. En fait, 1a restauration automatique ferait purement et simplement disparaître l'obligation de payer les annuités. La répercussion obligée sera done, pour les pays qui l'adopteraient, l'augmentation des taxes de dépôt, c'est-à-dire, un pas dans le sens contraire de la préoccupation des législateurs qui ont tenté d'alléger les charges, au moment du dépôt, en les reportant sur les années futures. Ces considérations montrent donc qu'il est illusoire de chercher à concilier la restauration automatique avec le système de paiement des annuités. Il n'y a d'autre alternative, en fait, que d'admettre le paiement d'une taxe unique au moment du dépôt, ou bien une obligation stricte (et par suite incompatible avec la restauration automatique) de payer les annuités réparties sur toute la durée du brevet. b). Confusion dans les droits de propriété industrielle. En matière de brevet plus qu'en tout autre, il est nécessaire que les inventeurs puissent, avant de se lancer dans l'exploitation d'une nou- velle création de leur esprit, se rendre compte si celle-ci est licite ou non, et quelles sont les charges vis-à-vis des autres inventions antérieures qui seraient supportées par une mise en exploitation effective. En d'autres termes, l'inventeur a besoin de pouvoir déter- - 330 miner avec certitude et précision quels sont les brevets préexistants dont dépendront les siens. On a parfois voulu faire une distinction entre la Société qui cherche par une politique machiavélique à faire tomber dans le domaine public les brevets susceptibles de s'opposer à sa libre fabrication, et l'inventeur qui fait une création géniale et dont les conceptions sont entièrement originales. En fait, tous les inventeurs perfectionnent le domaine public ou des brevets préexistants, et tous, qu'ils soient des isolés ou des Industriels puissants, sont dans la nécessité de savoir ce qui, dans leur invention, appartient déjà à autrui et ce qui découle du domaine public. La restauration automatique des brevets rendrait cette recherche pratiquement impossible, puisqu'elle mettrait les inventeurs et les industriels dans l'impossibilité de porter un jugement sur ce qu'il est licite de fabriquer et sur ce qui constitue le monopole d'autrui. La réserve des droits acquis par les tiers in intervalle ne supprime nullement cette grave objection. Avant qu'un industriel fabrique, il faut qu'il se décide à fabriquer, et bien des jours se passent entre le conseil, la décision et l'exécution. Jamais une décision, qui n'est pas un acte positif et ne peut servir de base à l'acquisition d'un droit, ne pourra être prise par l'industriel avec la certitude que la voie est libre. Il resterait à la merci de la restauration inopinée de brevets provisoirement déchus. Dans de nombreux cas, par conséquent, des inventeurs ou des industriels reculeront devant l'exploitation envisagée d'un brevet à cause de la possibilité de la restauration opportune d'un autre brevet antérieur. c) Mauvais services rendus à l'inventeur. En dehors du fait déjà signalé ci-dessus que l'inventeur aurait à supporter des charges plus lourdes, du fait de la restauration automatique, que si le système actuel de paiement obligatoire des annuités était maintenu, et en dehors de la confusion sur l'état des droits de propriété industrielle, l'inventeur isolé souffrirait encore des conséquences suivantes de l'état de choses créé En premier lieu, il ne pourrait restaurer son brevet que moyennant la réserve des droits acquis par les tiers dans l'intervalle. L'on a prétendu que l'inventeur, étant « né trop vieux dans un monde trop jeune », la fabrication par des tiers dans l'intervalle ne serait pas à craindre, car l'une des causes principales, pour lesquelles son invention n'aurait pas immédiatement été mise en exploitation par lui, serait que ses conceptions sont en avance sur son époque et ne peuvent encore rencontrer dans l'industrie le succès qu'elles méritent. C'est une concep- tion purement théorique qui vise seulement une exception rare dans la grande majorité des cas, l'inventeur perfectionne une idée déjà dans l'air, et s'attaque à un problème à l'ordre du jour. Si sa solu- tion est intéressante, l'industrie ne manquera pas de s'en emparer pour en tirer profit. Ainsi, dans la majorité des cas, les brevets dont l'inventeur aura cessé de payer les annuités seront, s'ils présentent de l'intérêt, utilisés de bonne foi par l'industrie, et des ((droits des tiers)) naîtront très - 331 fréquemment dans l'intervalle entre la déchéance pour non-paiement et la restauration éventuelle. Lorsque l'inventeur jugera utile de rétablir ses droits, il se trouvera donc en face d'un monopole restreint d'une manière redoutable, par suite de son imprévoyance ou de son manque de persévérance: le brevet qu'il restaurera ne sera plus un véritable monopole et présentera, aux yeux des acheteurs ou des licenciés éventuels, une garantie infiniment moins précieuse que celle que donne aujourd'hui les brevets d'invention. Le brevet restauré, d'autre part, sera plus difficile à négocier, car, en dehors des droits acquis par les tiers dans l'intervalle et qui sont, au moment de la restauration, connus du breveté, il peut exister des commencements d'exploitation inconnus de lui-même, quelle que soit la qualité de ses informations ; de sorte que les industriels, auxquels il s'adressera pour passer un contrat ou entreprendre l'exploitation de l'invention, ne seront nullement garantis contre des concurrences possibles et imprévisibles, alors que, sauf des cas de possession personnelle antérieure très rares, le brevet ne risque guère aujourd'hui de se voir opposer des exceptions de cette sorte au cours de poursuites en contrefaçon. La valeur de protection du brevet se trouvera donc fortement diminuée : le principe même du monopole inscrit dans la loi nationale sera gravement atteint. D'autre part, il faudrait résoudre, dans le cas de restauration auto- matique, le problème délicat de la déchéance pour défaut d'exploitation. Ce problème sera soulevé chaque fois qu'un brevet sera resté plusieurs années en déchéance avant restauration. Que la sanction de la non-exploitation soit la nullité, ou qu'elle soit lobligation d'exploiter, ou une restriction quelconque de monopole, il faudrait qu'elle soit appliquée, et, par suite, le monopole sera encore restreint de ce chef. Alors que l'on cherche aujourd'hui à réduire les conséquences du defaut d'exploitation des brevets, ce serait consentir à un recul sur l'etat actuel des choses que d'admettre une mesure qui inciterait les brevetés à faire moins d'efforts pour exploiter leurs inventions et à laisser se créer, par conséquent, de nouvelles causes de restrictions de leur monopole. Enfin, lorsque le titulaire d'un brevet se présentera à un industriel pour s'entendre avec lui pour son exploitation, il aura manifestement beaucoup plus de difficultés a entrer en négociation, si l'industriel se trouve en présence de brevets antérieurs du domaine public et pour lesquels il faut craindre une restauration prématurée, OU passer par les fourches caudinea d'exigences incompatibles avec les conditions d'exploitation. d) Incon'dnient pour l'industrie. La restauration automatique serait tout aussi désavantageuse pour l'industrie. En premier lieu, elle serait une cause d'insécurité pour toute exploitation nouvelle de bonne foi, la restauration de brevets antérieurs pouvant être crainte à chaque instant et pouvant amener des perturbations dans les prix de revient, et dans la stabilité commerciale d'une - 332 affaire, du seul fait des exigences émises par le titulaire d'un brevet opportunément restauré. L'on dira que l'industriel, au moment de commencer son exploitation, n'a qu'à proposer l'achat du brevet à son titulaire et à s'entendre avec lui pour en acquérir le contrôle, en supportant les frais de la restauration : sans doute, mais la chose n'est possible que si l'on admet à l'avance que l'entente se réalisera dans des conditions industriellement rémunératrices entre les deux parties. Il faut bien admettre qu'il n'en sera pas ainsi, dans la majorité des cas, puisque l'industriel aura toujours l'espoir d'échapper à des paiments de redevances, en fabriquant et en acquérant des droits de possession personnelle par son usage in intercallo. L'on peut craindre, en outre, des manoeuvres de chantage. En voici un exemple A cant d'adopter une nouvelle conception, un industriel examine d'ordinaire les brevets antérieurs. Je suppose qu'il constate qu'aucun brevet en vigueur ne l'empêche de procéder à la mise au point défini- tive et à la réalisation de cette conception. Mais un employé peu discret avertit le titulaire d'unbrevetdéchu, et celui-ci procède en toute hâte au versement de la taxe de revalidation. L'industriel, à qui l'on ne peut raisonnablement demander de se tenir au courant, jour par jour, de tous les versements d'annuités effectués pour tous les brevets concernant son industrie et susceptibles d'être revalidés (en matière de T. S. F., par exemple, il pourrait y en avoir un très grand nombre pour un même appareil) n'aurait pas connaissance de ce fait, et commencerait de bonne foi sa fabrication nouvelle, sa publicité, le lancement commercial, etc. C'est à ce moment, le « fruit étant mûr), que le titulaire du brevet revalidé ferait connaître ses droits auxquels l'industriel ne serait en mesure d'opposer au- cun droit personnel, la revalidation étant antérieure à son exploitation. Toute une louche industrie d'aigrefins peut se constituer sur ces bases : les États-Unis savent combien les procédures d'interférence ont fait naître d'officines qui vivent de chantages de cette sorte et sont les plus terribles ennemis des industriels de bonne foi, aussi bien que des inventeurs. La restauration des brevets peut avoir des conséquences analogues. Nous concluons de cette étude que, soit au point de vue théorique pur (répercussion sur le système des annuités), soit au point de vue de l'inventeur, soit au point de vue de l'industrie, la restauration purement automatique présente des dangers graves. H. Restauration exceptionnelle. La restauration exceptionnelle ne prête le flanc à aucune des cri tiques ci-dessus envisagées, du seul fait qu'elle ne résulte pas de la seule volonté du breveté, mais qu'elle est contrôlée par l'administration compétente et présente des garanties pour les tiers intéressés, une procédure spéciale se trouvant naturellement instituée à cet effet. Il est évident d'abord que le seul fait de constituer une mesure d'ex- - 333 ception conserve toute sa ;aleur à l'obligation de payer les annuités. Le succès de la demande de restauration étant incertain et limité d'ailleurs à des cas énumérés dans un texte législatif, le breveté ne se résoudra que, dans des cas rares et à bon escient, à laisser déchoir son brevet par faute de paiement des annuités. L'atteinte fondamentale au système est donc évitée. D'autre part, les cas se trouvant réduits à un nombre restreint du fait de la difficulté d'obtenir la restauration, les inconvénients de la réserve du droit des tiers sont réduits dans une proportion suffisante pour qu'ils soient de peu de poids, eu égard aux avantages que présente la possibilité de restaurer des brevets, lorsque le non-paiement de l'annuité est dû à une circonstance indépendante de la volonté du breveté. Les dangers de chantage sont entièrement éliminés du fait que toute requête de restauration est soumise à la sanction de l'autorité compétente. D'ailleurs, l'expérience des pays qui ont déjà adopté la restauration sous cette forme montre qu'elle donne en pratique des résultats satisfaisants. Examen de la question au point de eue international. La restauration ne peut internationalement être discutée que sous les deux formes suivantes 1° Que la restauration soit rendue obligatoire pour tous les pays adhérents selon ta mê,ne procédure que celle à suic're pour l'obtention des brevets; 2° Sous forme de restauration exceptionnelle. Nous expffquerons successivement les deux cas envisagés a) Restauration selon la même procédure que celle des demandes de brevets d'in vention dans chaque pays. Vouloir introduire, dans le texte de la Convention Internationale, l'obligation pour les pays adhérents d'admettre une restauration organisée sur le même principe que l'examen préalable du pays considéré semble impossible pour les raisons suivantes 10 II semble inexact et arbitraire de comparer l'examen préalable des demandes de brevets avec les procédures de restauration. Cette assimilation n'est basée que sur une similitude toute extérieure du problème, et se montre insoutenable si l'on veut serrer de près la nature de l'examen préalable et de la procédure en matière de restauration. L'examen préalable concerne, avant tout, la nouveauté de la demande : il s'agit pour les examinateurs de porter un jugement sur l'invention elle-même, jugement qui est révisable d'ailleurs et qui peut, dans la plupart des cas, laisser place à une décision contraire des cours de justice. - 334 Dans le cas de la restauration des brevets, les procédures existantes ne peuvent avoir pour objet la nouveauté, mais la nature de l'excuse qu'invoque le breveté pour expliquer les causes du non-paiement des annuités et faire valoir qu'elles rentrent dans les cas énumérés par la loi pour la restauration. Il s'agit donc de deux ordres différents de questions. Vouloir assimiler les deux problèmes serait introduire, dans le texte d'une Convention internationale, une source d'inextricable confusion. 2° Une semblable Convention aboutirait à admettre en fait, pour tous les Etats où la Législation ne comporte pas d'examen préalable, la restauration automatique sans restriction : a priori, si l'on voulait faire admettre un texte pareil, l'on se heurterait à l'opposition d'un grand nombre d'Êtats et, par conséquent, l'on aboutirait immédiatement à un échec. La conséquence de cette introduction forcée de la restauration automatique dans les pays sans exanen préalable serait, en effet, d' imposer à cette catégorie de pays le saut dans l'inconnu que constitue la restauration automatique, avenir plein de périls, comme nous penSons l'avoir montré par les explications du début de ce rapport. Il faudrait donc en conclure qu'un texte international, établi sur cette base, mettrait une certaine partie des Etats en position particulièrement défavorisée par rapport aux Etats qui ont déjà admis l'examen préalable. Les questions de législation en matière de brevets ayant une répercussion considérable sur l'industrie, un texte de ce genre soulèverait des difficultés dues à des considérations d'intérêt national très légitime, qui semblent en rendre impossible l'acceptation. Il faudrait donc encore créer une nouvelle union restreinte, et il ne semble pas que la question soit d'une telle importance qu'on doive recou- rir à une semblable solution. 3. Enfin, les Etats, qui n'ont pas encore admis l'examen préalable, n'admettront vraisemblablement jamais une mesure qui, jusqu'ici, n'a d'équivalent nulle part, pour laquelle il n'existe aucune expérience, et qui ne pourrait être évidemment introduite dans la Convention internationale qu'après que le fonctionnement dans certain pays nous en ait révélé les dangers ou les avantages. b) Restauration restreinte à des cas exceptionnels. Il semble, tout au contraire, qu'il soit possible ici d'adopter un texto international, car l'expérience déjà faite dans un bon nombre de pays et le maintien du caractère exceptionnel de la mesure permettent d'assurer qu'elle ne présente que des avantages. Dans ces conditions, le voeu suivant pourrait être émis par l'Association internationaele Proposition de voeu. L'Association internationale repousse toute modification à la Convention tendant à y introduire la restauration automatique des brevets d'invention. - :335 Elle émet, d'autre part, le voeu que l'article 5 bi.s de la Convention soit modifié de manière à lire comme suit son 2e alinéa déjà modifié à la conférence de La Haye: « Pour les brevets d'invention, les pays contractants » s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à 6 mois au moins, et à prévoir la restauration du brevet tombé en e déchéance par suite de non-paiement des taxes, ces me» sures restant soumises aux conditions prévues par la légisJation intérieure. e - 336 FRANCE Iies1ii..re.th.. deN bre,'es deel.,,a. RAPPORT faisant état d'idées nouvellQs de MM. A. TAILLEFER et F. JACQ Charles WEISMANN (E. C. P. 1901) lnguieur-Cooseil en Propriété lndustrtetle, Attaché, en cette qualité, a lOftIci Naliojial de Itèchirches Scientifiques et Induslrielles ei des lnvenhioiis. Membre de la Coniiiuision luierministArielle de la Propriété Scientifique De la « restauration des brevets déchus a, considérée, non plus si,nplement comme un moyen pour parer aux conséquences d'une forclusion accidentellement encourue, mais comme un moyen transitoire, en attendant la suppression universelle des annuités, pour que, dans le,ç pays où le maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités, le sort des brevetés ne se trouve plus en un aussi grave état d'infériorité relativement à celui dont ils jouissent dans les pays où plus aucun versement n'est à efJectuer sur les brevets une fois ceux-ci accordés; par extension de l'applicat ion du principe de la a restauration des brevets déchus » au relèvement des autres droits de propriété industrielle forclos, noune fois écoulés les délais de priorité seuls tamment au relèvement ,'econnus par la Convention d'Union -- des droits qui, dans les pays autres que celui du dépôt initial, résultent d'un tel dépôt; et, subsidiairement de l'influence, sur la validité du brevet, voire des autres titres de pro priété industrielle, de la divulgation antérieure au dépôt de la demande initiale; et de la date de départ de la durée des titres de propriété industrielle, de celle des brevets en particulier. (1) Ce Rapport fait suite, pour ce qui est des deux questions principales sur lesquelles il porte, à celui, d'objets semblables, présenté au Congrès de Rome de t928 par le même auteur. Il résume la matière de ce Rapport précédent, ainsi que celle de trois Rapports, d'autres auteurs, présentés concurremment à ce dernier sur les mêmes sujets. Et il ne touche que d'un mot seulement aux deux autres questions, dont la première a également été déjà traitée dans un autre Rapport présenté parle même auteur au Congrès de Rome. - 337 Eh bien, supprimez le brevet et attenparoles de M. Oscar Comettant: « Le brevet, une entrave I mais s'il en était ainsi, plus un pays serait affranchi de concessions accordées aux inventeurs, plus il verrait son industrie prospérer, ses manufactures s'agrandir, ses dez le résultat!... Rappelez-vous ces hommes de génie se multiplier. En est-il ainsi ? » » (;IYOT, « Linve,<leup », 1567 (page 337. I. - Introduction. Au Congrès de Rome dc 1928, figurait au programme des travaux l'étude de la question (que nous avions soulevée au Congrès de Genève de 1927) des dispositions qu'il pouvait y avoir intérêt à faire compor- ter à la Convention d'Union - au lieu et place de celles ayant seules été inscrites à son art. i bis par la Conférence de La Haye de 12i relativement à la (<restauration, sous réser'e des droits des tiers, des brecets déchus pour irrégularité co,nm ire dans le paiement de leurs ansiui/és a. Dans le but de permettre l'étude susindiquée, il avait été préparé, pour le Congrès de Rome,les quatre Rapports qui sont reproduits aux pages 140 à 176 de l'Annuaire de 1928 de l'A.l.P.P.l., savoir: un Rapport de M. le Dr Hubner, du Groupe Allemand; un Rapport, établi en fait par M. Johann Bing, produit au nom du Groupe utrichien; un Rapport de M. J.J.V. Armstrong, au nom du Groupe Britannique; et un Rapport de nous-même (qui n'a été reproduit, celui-ci, qu'après avoir, comme certaines personnes nous avaient prié de consentir à le faire, été assez profondément remanié par nous sur cer- tains points ). Les deux premiers Rapports, s'ils concluaient bien en faveur de la « restauration a, tendaient cependant, entre autres choses à ce que la « restauration a ne fût pas automatique (chose n'ayant celle-là rien d'autrement étonnant, puisque les auteurs des Rapports dont s'agit, tous ressortissants à des pays où aucun droit de Propriété Industrielle ne s'obtient qu'autant qu'une procédure plus ou moins compliquée, dite « examen préalable a, se termine en faveur de l'accord, vivent tous en quelque sorte dans l'atmosphère de 1'« examen préalable a); et à ce que la <(restauration» ne pût être demandée que durant un délai relatieement court, de façon que fût aussi brève que possible la période d'incertitude des tiero, quant à leur droit d'exploiter librement le brevet déchu, (comme s'il était indispensable, concernant les tiers consentant à ramasser une invention que son autéur avait laissé tomber dans le - 338 ruisseau, de leur permettre d'être les seuls, s'ils réussissent à J s lancer, à pouvoir en tirer bénéfice; et comme si, autrement dit, il était logique de laisser quiconque s'emparer d'une invention, plutôt que d'un autre bien d'autrui, sans avoir à verser à ce dernier la moindre indemnité!). De plus, le Rapport du Groupe Autrichien demandait que l'étude de la « restauration » fût poussée à fond d'urgence, notamment quant à son application, non seulement aux brevets déchus pour irrégula- rité commise dans le paiement de leurs annuités, mais encore aux demandes de brevets et aussi aux marques et dépôts de dessins ou modèles, donc à tous les droits de Propriété Industrielle, (chose qui existait déjà, en fait, tant en Allemagne, au Portugal et en Yougoslavie qu'en Autriche). Le troisième Rapport, celui de M. Armstrong, se rapprochait bien davantage, quant aux idées y développées, de celles étant les nôtres, puisqu'il demandait que la « restauration des brevets déchus » fût instituée partout et réglementée, dans chaque pays, conformément à sa propre législation, ce qui, du moins le croyons-nous, sousentendait que, dans les pays où, comme en France, la délivrance des brevets s'obtient automatiquement, la « restauration des brevets déchus>) devait être établie de manière à pouvoir s'obtenir, elle aussi, de façon automatique. En outre, ce troi8ième Rapport ne tendait nullement, celui-ci, à une limitation quelconque du délai de (<restauration », cela quoique) comme nous le verrons ci-après, la « restauration » ne puisse s'obtenir, en Grande-Bretagne, qu'en quelque sorte ><in integrum », en fait sans que les tiers, ayant commencé à exploiter durant la période de déchéance, puissent faire autre chose que liquider leur situation. Bien plus, le Rapport de M. Armstrong comportait un alinéa que nous tenons à reproduire, vu qu'il reflète de façon tout particulièrement lumineuse notre propre pensée, savoir Extrait du Rapport du Groupe Anglai8 au Congrès de Rome. « Il sera toujours dans les intérêts de l'État de soutenir des brevets en dedans de la durée du monopole, car un brevet est basé sur le principe selon lequel tout brevet effectivement exploité tend à stimuler l'industrie au bénéfice de l'État. » Quant à notre Rapport, force nous avait été de l'établir surtout au point de vue national, donc en nous basant, en quelque sorte à titre d'exemple, sur ce que nous estimions, et estimons plus fortement encore à présent que jamais auparavant, devoir être finalement édicté en France, quant à la « restauration des brevets déchus pour irrégularité commise dans Je paiement de leurs annuités ». En effet tandis que nous élaborions notre Rapport précédent, le « Projet de li s tendant à modifier la législation de la France en matière de brevets d'invention était en pleine discussion devant le Parlement français; il s'agissait pour nous, avant tout, d'essayer de faire triompher - 339 en France nos idées relatives à l'amélioration du sort de l'inventeur; et l'on concevra, nous l'espérons, que, dans ces conditions, il nous eût été impossible d'agir autrement que nous l'avions fait. Notre Rapport précédent, auquel il nous avait fallu donner une très grande ampleur (comme il nous faudra finalement en donner une non moindre au présent Rapport), ne put finalement être distribué au Congrès de Rome qu'au moment ou allait venir, à son ordre du jour, la question de la ((restauration des brevets déchus s. Et, pour cette raison entre autres, pas davantage les conclusions des trois Rapports produits en même temps que le nôtre que celics de ce dernier ne purent être discutées sérieusement au Congrès de Rome. Celui-ci dut ainsi se borner finalement à émettre le voeu suivant: (voeu figurant page 64 du susdit Annuaire et n'ayant rien d'autrement étonnant, puisque, non-seulement les auteurs des deux premiers Rapports susmentionnés comme aussi du reste celui du troi- sième, méis encore la majorité des membres du Congrès sojit du nombre desdites personnes qui vivent dans l'atmosphère de 1' « examen préalable s): VOEU ÉMIS PAR LE CONGRÈS DE ROME. Que, si le principe de la restauration des brevets devait être introduit dans la Convention, cette restauration ne soit pas automatique, mais examinée dans chaque cas particulier en suivant une procédure spéciale et ne soit prononcée que sous réserve des droits acquis dans l'intervalle par les tiers. Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de la question à l'ordre du jour, afin de pouvoir en étudier les modalités d'exécution dans un prochain Congrès. A vrai dire, il n'est pas tout à fait exact que, comme mentionné dans ledit Annuaire à la suite de ce passage, le voeu en question ait été « adopté a l'unanimité»; mais c'est là un point de détail sur lequel nous nous en voudrions d'insister. Nous avons, en tout cas, de fortes raisons de supposer que nous aurons, à Budapest, le très grand plaisir de nous voir témoigner beaucoup plus de sympathie qu'a Rome, quant à nos visées concernant la « restauration des brevets déchus s, cela malgré l'obstruction plutôt étrange, vu sa source, que, à la réunion du Comité Exécutif s'étant tenue à Amsterdam les 9 et 10 juillet 1929. l'un de nos Collègues avait faite à l'inscription de la ((restauration des brevets déchus s à l'ordre du jour du prochain Congrès. cette obstruction n'ayant, heureusement, pas eu finalement de suites fâcheuses pour la question, et aussi à cause de choses nouvelles et de faits neuveaux dant nous sommes à même d'exciper à présent et que nous développerons ci-après. Nous allons donc, cela dit (ainsi que nous l'estimions indispensable), entrer dans le vif de notre sujet; 25 - 340 mais nous croyons nécessaire de débuter par deux chapitres grâce auxquels, nous en sommes persuadé, la discussion générale pourra être facilitée. II. - Terminologie. Dans ce qui suit sauf, bien entendu, lorsqu'il sera manifestement fait usage des expressions ci-après en les prenant dans leur acception normale - il faudra entendre, par chacune des expressions figurant à gauche dans le tableau ci-après, ce qui se trouve inscrit en regard et à droite « Restaura2ion » (d'un droit) « Brevets déchus » Possibilité de restaurer ou remettre en vigueur (ce droit). Brevets ayant été accordés, mais étant déchus pur irrégularité commise dans le paiement de a Restauration automatique» leurs annuités. Restauration susceptible d'être obtenue sans formalité autre - mis à part le versement à effectuer pour obtenir la restauration - que le dépôt d'une simple « demande .« (et non pas d'une «requête » avec procédure subséquente), donc susceptible d'etre obtenue, comme s'obtiennent les brevets dans les pays tels que la France et la Belgique, après un simple regard jeté par l'Administration sur les pièces pour déterminer si les conditions de forme ont été bien ou mal observées. (Restauration d'un droit) (Possibilité de restaurer ce droit) juqu'au a jusqu'au bout « bout de la durée maximum qu'eût pu avoir ledit droit si l'omission d'où est résultée la forclusion n'avait pas été commise, ladite durée maximum ne se trouvant, bien entendu, pas augmentée pour cela. Hi. Etat actuel de la question de la « restauration » dans les divers pays. (Sauf erreurs ou OflZi8SiOTt8 involontaires, que nous serions très heureux de nous voir signaler par ceux qui en découvriraient) Cet état actuel de la question de la « restauration s, nous avons tâché de le concréter dans le « Tableau Synoptique» qu'on trouvera encarté dans le présent Rapport, tableau dans l'élaboration duquel nous avons été puissamment secondé par certains de nos Con1'ères de l'étranger (MM. Alcalay, G. Brauer et Ills, J. Bing, Browne et Cie, A. J. Bryn, Elliot, da Cunha Ferreira, R. Reick-R. Breuer-Kassler. etc.) que nous tenons à remercier de leur concours si gracieux. Ce tableau permet dembrasser ladite question d'un coup d'oeil dans son ensemble; mais il importe, croyons-nous, d'en compléter les indications relatives à divers pays (pour plus de précision sur certains points de leur législation généralement assez peu connus) par celles que voici. E. U. A. - Loi de [836 ayant fait suite notamment à celle de 1790 et ayant elle-même été ultérieurement remaniée plusieurs fois; et Règlement du 17juin 1907. - Sect. 4897, et R. 175 et 176. pour le « renewal »; et Sect. 4916 et R. 89-91 pour la ((re-issue)) (cf. U. S. A. Patent Laws. Rules of Practice et, surtout, « Praktisches Handbuch des Amerikanischen Patentrechts » du Dr Karl Michaelis, Patentanwalt à Berlin). Quoique la législation des E. U. A, soit l'une des plus anciennes, c'est certes la plus généreuse de toutes, du moins concernant l'obtention, par les inventeurs, des titres leur étant nécessaires pour pouvoir exciper utilement de leurs droits le cas échéant par la suite, ce qui n'a cependant pas précisément empêché l'industrie des E. U. A. de prospérer continuellement et de devenir l'une des plus florissantes de toutes. Aux E. U. A., comme on le sait, une fois la demande de brevet déposée, elle est soumise à un examen, quant à la nouveauté et à l'utilité dc l'invention; et, si elle sort victorieuse de cet examen, il y a ((acceptation » de la demande, notification en étant donnée à l'inventeur qui est concurremment sollicité de verser, dans un délai de G mois, la « taxe de délivrance a, après quoi, si ce versement est effectué en temps utile, interviennent, et le même jour, d'une part, la a délivrance a, c'est-à-dire 1' « accord » du brevet, et, d'autre part, sa « publication r sous forme de fascicules imprimés, le brevet devenant alors valable pour une période de 17 ans à dater dudit jour, période pendant laquelle point n'est nécessaire de payer la moindre somme, ni même d'exploiter le moins du monde l'invention, pour que le brevet reste en rigueur (1). 11 ne saurait donc être question de « restauration des brecets déchus » (1) En fait aux E. U. A. la deniande de brevet peut être présentéc, mais cela uniquement par l'inventeur, qui peut cependant avoir consenti auparavant à la cession de ses droits et qui a alors, pour respecter ses engagements, à confirmer sa dite cession au moment du dépôt de sa demande de brevet, dans un délai de deux ans à compter de la première divulgation publique de l'invention aux E. U. A., cela à moins que l'invention n'ait fait l'objet d'une ou de plusieurs demandes de brevet à l'étranger, avant d'avoir fait l'objet de la demande de brevet E. U. A., auquel cas, non seulement déclaration doit en être faite dans la demande de brevet E. U. A., mais encore, si l'inventeur a droit au bénéfice des dispositions de la Convention d'Union, ta demande n'est valable que si elle a été enregistrée au Patent Office de Washington avant l'expiration du délai de priorité d'un an accordé par cette convention ,,t, si l'inventeur n'a pas droit audit bénéfice, la demande ne reste valable qu'autant qu'elle conduit. à la délivrance d'un brevet E. U. A.. voire de plusieurs, avant que la demande du brevet antérieurement déposée à l'étranger et à laquelle elle correspond, ou qu'aucune d'elles s'il y en a eu plusieurs, n'y ait elle-même conduit à la délivrance d'un brevel. - 342 aux E. U. A., puisque, dans ce pays (comme dans les autres figurant dans la même case de notre tableau), il n'y a aucune annuité à verser sur lea brevets accordés. Cependant la législation américaine prévoit deux prodédures de e restauration en matière de brevets, savoir la procédure de « renewal)) ou de ((renouvellement »dc la demande, à laquelle on peut avoir recours pendant un délai de deux ans à compter de la date de 1' ((acceptation e de la demande, si la « 4axe d'accord » n'a pas été versée en temps utile, Ja même procédure de « renewal') pouvant ensuite être appliquée autant de fois qu'on peut vouloir y avoir recours, donc à la suite de 1' e acceptation de la deuiième demande, de la troisième, etc.; et la procédure de « re-i,ssue » ou de «re-délivrance » du brevet, à laquelle on peut avoir recours, alors qu'un brevet vous a été délivré sur une certaine demande de brevet et qu'on s'aperçoit avoir commis une erreur, soit au cours de la rédaction de cette même demande de brevet, soit au cours de 1' « examen préalable » auquel elle a été soumise, Ja procédure en question, qui peut conduire à la délivrance d'un ou de plusieurs nouveaux brevets, devant, en principe, être engagée dès que l'erreur s'est révélée, et présentant, en somme, des points communs avec certaine disposition de la loi anglaise permettant de revenir sur des erreurs de même espèce, une différence fondamentale existant cependant entre lea deux lois considérées, puisque celle des E. U. A. donne la liberté d'augmenter l'étendue de la protection, ce qu'interdit au contraire la législation de la Grande-Bretagne. A signaler que, ni dans l'une de ces deux procédures spéciales des E. U. A., ni dans l'autre, pas davantage que dans celle d'examen, les tiers ne peuvent intervenir pour faire respecterleurs doits éventuels, ENSEMBLE DES PAYS COMPOSANT L'UNION INTERNATIONALE. - Con férence de La Haye. - Actes du 6 novembre 192.5 (cf. : Actes de La Haye, pages 354 et 606). A cette conférence, la Grande-Bretagne avait présenté le voeu que voici Vu SOUMIS A LA CONFÉRENCE DE L. BAYE PAR LA GRANDE-BRETAGNE Il est désirable '«° Que la législation de chaque pays contienne des dispositions relativement au rétablissement - à des conditions équitables - des brevets que, par inadvertance, on a laissé tomber en déchéance pour cause de non-paiement des taxes de renouvellement. Et, finalement, la Conférence (le La Haye, en remaniant le 6 novembre 1925 la Convention Internationale de 1883, fit comporter à celle-ci le passage que voici Article 5 bis de la Convention Internationale remaniée à La Haye le 6 novembre 1925 Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent, - 343 en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de nonpaiement de taxe, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure. C'est là le texte - qui ne correspond à aucune obligation, pour les pays de l'Union, d'instituer une « restauration » quelconque - que noii voudrions voir remanier par la prochaine Conférence de Londres, de façon qu'il impose catégoriquement l'établissement de tout au moins la « restauration des brevets déchus ». SUISSE. - Loi du 9 octobre 1926 (cf. : Berne, P. I., 1927, page 28). Cette loi prévoit une mesure qu'elle dénomme « rétablissement », mais qui ne correspond, en réalité, qu'à un « délai de grâce » de 3 mois à ajouter au ((délai de grâce » normal, étant, lui aussi, de 3 mois seulement. Nous avons donc cru devoir ne faire figurer la Suisse que pour mémoire dans notre tableau. FRANCE (cf. notamment : Rapport Weismann au Congrès de Rome; Rapport Boucheron au nom de la Commission du Commerce de la Chambre, No 1.829 du 18 juin 1929, pages 31 à 77 et 129 à 133; et Addendum Weismann du 21 décembre 1929 à son Rapport précité). En France, rien n'a encore été fait de définitif, mais la question de la ((restauration des brevets déchus)) s'y trouve, à présent, en excellente voie, grâce surtout à M. J. L. Breton (Ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Inventions, Ancien Ministre, Membre de l'institut et Directeur de l'Office National des Inventions), à M. Marcel Plaisant (actuellement sénateur, après avoir été député et Premier Représentant de la France à la Conférence de La Haye), a M. Pol-Chevalier (sénateur), à M. Georges Boucheron (député) et à la Commission du Commerce de la Chambre (dont M. Georges Boucheron est maintenant le seul Rapporteur (1), concernant le ((Projet de loi » nouvelle sur les brevets d'invention en discussion devant le Parlement depuis mars 1927). Tout d'abord - et après avoir, comme M. J. L. Breton auparavant, commencé par être hostile à nos idées -, M. Marcel Plaisant voulut bien se ranger à notre thèse, et demanda ainsi, dans une «Proposition de loi » (No 3.180 du 9 juillet 1926), que la «restauration des brevets déchus » fût instituée en France, de façon à pouvoir être sollicitée «jusqu'au bout » et à pouvoir être obtenue « automatiquement », a ces seules conditions que fût versé le quintuple de l'arriéré et que fût réservé le « droit des tiers ». Puis, dans un deuxième « Rapport Supplémentaire » (No 4.106 du 10 mars 1927) sur ledit «Projet de loi s, M. Marcel Plaisant inscrivit la ((restauration des brevets déchus)) pour en solliciter le vote de façon qu'elle pût encore être obtenue « jusqu'au bout » et aux mêmes conditions que les précédentes, mais qu'elle ne pût, par contre, être accordée (1) En fait, M. Max Hymans lui avait été adjoint, mais ce dernier a cru devoir démissionner pour pouvoir plus librement soutenir ses idées encoreplus conformes aux nôtres que celles de M. Georges Boncheron. -3 - que sur « requête» et à la suite d'une procédure assez compliquée à mener devant une « Commission spéciale », donc « non-automatiquement » cette f,,is-ci. En mars et avril 1927, la chambre étudia longuement le Projet, lequel fut ainsi adopté par elle le 7 avril 1927 : la « restauration des breeets déchus» s'y trouvait inscrite à l'Article 41,de façon qu'elle ptfl être obtenue, ainsi que M. Marccl Plaisant en avait sollicité le yote, mais avec cette restriction cependant (ayant résulté de ta prise en considération d'un « Amendement » qu'avait déposé M. Antériou, alors imparfaitement informé, mais s'étant ressaisi depuis lors) que la « requête » à présenter ne pouvait être valablement déposée que pendant 3 ans à dater de la première irrégularité commise dans la paiement des annuités. Le 6 mars '1928, soit quelques jours seulement avant celui où le Parlement allait avoir à se séparer (en vue, entre autres choses, du renouvellement de la Chambre), le ((Projet » fut soumis aux délibérations du Sénat. L'étude du Projet par la Haute Assemblée ne put, de la sorte, être que précipitée; en moins de 3 heures, et malgré les objurgations les plus énergiques de M. Pol-CheQalier relatiees entre autres choses à la restauration, les 71 articles du « Projet de loi » furent adoptés, et cela non pas tels qu'ils avaient précédemment été établis par la Chambre, mais tels qu'ils avaient - notamment ledit Article 41 et aussi l'Article 70 où avait été introduite une certaine « restauration» toute spéciale - été remaniés par M. Henry Roy (sénateur) qui acait étè induit en erreur à bien des égards, quant à ce dont s'agit. La «restauration des breQets déchus » se trouva ainsi radicalement supprimée du « Projet de loi », lequel fut ensuite - et heureusement (car la situation des inventeurs se fàt autrement trouvée préjorée, au lieu d'être améliorée, sur bien des points de première importance) - arrêté en chemin, le 14 mars 1928, à son retour devant la Commission du Commerce de la Chambre et, de la sorte, renvoyé à la prochaine législature, donc à celle d'à présent. Cette dernière a récemment fait pressentir son opinion, cela par le Rapport (NO 1.827 du 18 juin 1929) fait par M. Georges Boucheron, au nom de la Commission du Commerce de la Chambre. Par ce Rapport, il est proposé cette fois d'instituer en France la restauration des bre9ets déchus, de manière qu'elle puisse être obtenue, et cela bien entendu sous réserve du droit des tiers, à la suite d'une procédure à engager, cette fois-ci devant les Tribunaux ordinaires, dans les 5 ans de la fin du délai de grâce (concurremment porté à 2 ans)) et à Ja suite, en outre, du versement du quintuple de l'arriéré. C'est là un sérieux pas de fait vers l'aboutissement de nos propres idées; et, en fait, notre espoir grandit chaque jour de voir ces dernières finalement adoptées intégralement par le Parlement français. Constamment, en effet, nous recevons de nouvelles signatures (et non des moindres !) sur une « Pétition » que nous avons lancée peu après le Congrès de Rome, et que la Commission du Commerce de la chambre nous a fait le très grand honneur de reproduire in-extenso dans son Rapport (dane l'état où elle se trouvait Je 7 octobre 1929, - 345 date des dernières corrections de ce même « Rapport », lequel, s'il avait reçu comme numéro et date d'inscription ceux sus-indiqués, n'a cepenpendant finalement été distribué que le 22 octobre 1929).. Ladite « Pétition » est ainsi conçue DÉCLARATION Les soussignés, après avoir pris connaissance du Rapport sur la « restauration, sous réserve des droits des tiers, des brevets déchus pour non paiement des taxes » présenté par M. Charles WutsiANN au Congrès de Rome de maijuin 1928, se rangent entièrement aux idées qui s'y trouvent développées et estiment, tout comme M. Charles \\TEISMANN, que prolonger la durée des brevets français de I é 20 ans ne saurait avoir d'intdrt réel (1), pour la quasi totalité des inventeurs, qu'autant que leur sera donnée, en mIme temps que cette prolongation, la possibilité de restaurer automatiquement, ft'd-ce au bout dc 9 ans, mais bien entendu seulement sous rései't'e des droits des tiers, les brevets qu'ils auraient été amenés a laisser déchoir. En conséquence, les soussignés se déclarent d'avis que, lorsque sera rediscutée par le Parlement la loi spr les brevets 84 ans (quand, (l'invention destinée à remplacer celle d'il y a en effet, une this cette nouvelle loi promulguée, pourront-ils en obtenir une amélioration quelconque?, la Chambre, puis la Sénat, devront y inscrire la restauratior., de façon que celle-ci puisse s'obtenir automatiquement (tout comme s'obtient un brevet ordinaire) à quelque moment que ce soit de la durée maximum des brevets, le brevet restauré redevenant opposable à tous, sauf à ceux qui avaient commencé à l'exploiter, tandis qu'il était déchu. Les inventeuN verraient certes avec joie le délai de grâce prolongés à la condition cependant que cette prolongation ne remplaçât pas la restauration qui, seule, peut sauvegarder leurs droits pendant un temps suffisant. Comme M. Georges Boucheron a bien voulu le spécifier â la page 132 de son dit a Rapport», ((elle (c'est-à-dire notre Pétition) est signée de tous les grands noms de l'industrie, de la science et du barreau français» et, en fait, eUe comporte présentement 495 noms, parmi lesquels se trouvent ceux de 15 membres du Comité Technique de la Propriété Industrielle instituée au Ministère du Commerce, cela alors que, an 1927, ce Comité avait, par 12 voix contre 5, repoussé jusqu'au principe de la a restauration » I e très sérieures chances existent donc - et cela d'autant plus (1) Quel intérêt réel, en effet, cela peut-il bien présenter pour les inventeurs si l'on ne leur accorde pas en même temps la «restauration jusqu'au bout o - qu'on prolonge ou non la durée des brevets, alors qu'il ressort des statistiques officielles qu'il y a à peine 5 % des brevets français dont actuellement les annuités sont payées jusqu'au bout, ces quelques rares brevets étant dailleurs répartis entre tout au plus 3% des inventeurs, précisément les plus fortunés? Déjà, présentement, ce n'est qu'exceptionnellement qu'un brevet français est payé jusqu'à sa 5' annuité. Que sera-ce quand les annuités Beront augmentées encore comme le prévoit le « Projet de loi s 7 - 346 que flOUS avons à présent parmi nos adeptes en France jusqu'à M. Fer- nand Jacq, M. Antériou, M. Esnault-Pelterie et de très nombreux députés et sénateurs - que quand, dans un avenir vraisemblablement très proche, le « Projet de loi » reviendra en discussion devant le Parlement français, nos idées soient adoptées par celui-ci, tant dans leurs détails que dans leur ensemble. IV. - Récapitulation. Des indications de notre tableau et des quelques explications complémentaires ci-dessus, ce qui ressort de plus net, c'est que, telle que seule elle a été envisagée jusqu'ici par les divers pays, la question de la « restauration » est, en fait. beaucoup plus complexe qu'il ne semble au premier abord; parmi et que, en somme et à part l'Argentine, il n'est nul pays ceux où le maintien des brevets est lié au paiement d'annuités et où la « restauration » a été instituée - dans lequel existe quoi que ce soit de véritablement conforme aux mesures, étant celles-ci d'une simplicité extrême, que nous voudrions voir adopter partout où il peut y avjir lieu, ces mesures se résumant à l'autorisation, pour le breveté, de laisser son brevet en sommeil aussi longtemps qu'il peut luf convenir et de le remettre en vigueur, quand bon lui semble, par simple paiement de l'arriéré, voire, en outre, d'une amende de « restauration », le droit des tiers étant par contre réservé en ce sens que ceux qui, de bonne foi, se sont mis à exploiter durant la période de sommeil sont laissés libres de continuer. Au lieu de mesures de ce genre, tout-à-fait comparables à celles qui, à la fin de la guerre de 1914- 1918, sont devenues applicables durant un certain temps dans la plupart des pays et dont, à notre connaissance, jamais personne ne s'est plaint, que trouvons-nous de relatif à la « restauration » dans les diverses législations existantes ? A ce point de vue, nous pouvons classer les pays à considérer comme il suit 10 Pays où sont restaurables tous les droits de Propriété Industrielle queLs qu'iLs soient Allemagne, Autriche, Portugal, Yougoslavie. Mode d'obtention. - Dans les deux premiers et le dernier de ces quatre pays, la « restauration » ne peut pas être obtenue automatiquement. Au Portugal, au contraire, si la « restauration» ne peut pas être ob- tenue tout à fait automatiquement selon les termes de la loi, elle s'obtient, par contre, automatiquement dans la pratique. Délais. - En Allemagne, l'accord de la « restauration s peut être sollicité valablement ((jusqu'au bout ». En Autriche, au Portugal et en Yougoslavie, au contraire, ledit accord ne peut être sollicité valablement que pendant un certain « délai maximum s débutant à la date de la première irrégularité - 347 commise et étant de 6 mois pour l'Autriche et de 12 mois pour le Portugal et la Yougoslavie. c) Droits des tiers. - Dans les quatre pays en question, ce droit est réservé, mais bien entendu seulement au cas où il a été acquis de bonne foi, et cela, sinon selon les termes de la législation sur la restauration, comme en Autriche en en Yougolavie, du moins selon d'autres textes. 2° Pays où n'existe que la « restauration des brevets déchus » : Australie, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande. Mode d'obtention. - Dans aucun de ces cinq pays, la « restauration » ne peut être obtenue automatiquement. Délais. - En Australie, Grande-Bretagne, Irlande et NouvelleZélande, l'accord de la « restauration » peut être sollicité valablement « jusqu'au bout ». En Norvège, au contraire, ledit accord ne peut être sollicité valablement que pendant un ((délai maximum » de 12 mois débutant à la date de la première irrégularité commise. Droit des tiers. - Ce droit n'est réservé nettement, concernant les cinq susdits pays, qu'en Norvège. Dans les quatre autres, le droit des tiers est pour autant dire Inexistant, puisqu'il se limite en quelque sorte à la liquidation, éventuellement avec indemnité pour les personnes obligées de s'arrêter dans leur exploitation, de la situation acquise durant la période de déchéance. Il n'y a pas lieu d'ajouter la Suisse à la liste formée par les cinq susdits pays, cela puisque la soi-disant « restauration » qui y a été instituée n'est, à la vérité, qu'un « délai de grâce » complémentaire de 3 mois. Par contre, il y a lieu de mettre en quelque aorte en parallèle, avec les cinq pays susdits, les dix suivants: Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Congo belge, Cuba, Dominicaine (Rép.),E.U.A., Paraguay et Pérou. Dans ces pays, en effet, il y a mieux que la « restauration de: brevets déchus», puisque le maintien en vigueur des brevets n'y est soumis à aucun versement d'annuités. Et, rappelons-le, il y a lieu d'ajouter aussi, aux pays ci-dessus, l'Argentine, où l'automaticité de la restauration (les brevets dchus est absolument totale. 3° Pays où existent d'autres mesures de ((restauration ». E.U.A. Dans ce pays - qui jouit du régime enviable dont il a été parlé il y a un instant - il existe, en outre, et cela pour les brevets: le ((renewal)), sorte de ((restauration » permettant, durant un délai de 2 ans (en pratique renouvelable autant de fois qu'on peut le désirer), de remédier à l'omission de payer en temps utile la ((taxe d'accord » et permettant, par suite et puisque la durée de 17 ans du brevet ne part quo de la date de son accord, de retarder presque à volonté la date de départ de ladite durée; et la « re-issue », sorte de « restauration » permettant de corriger, - 348 en pratique « jusqu'au bout », des erreurs commises dans l'établissement des pièces d'où est sorti le brevet. V. - Du chemin parcouru par nos idées sur la « restauration » depuis le Congrès de Rome en mai 1928. Pour ce qui est de ces idées, donc de celles de nous-même concer- nant la « restauration », spécifions bien nettement tout de suite qu'elles n'ont, en fait, jamais tendu à autre chose, en fait de <crestauration », qu'à la «restauration des brec'ets déchus », la question de cette restauration-là étant, selon nous, déjà bien assez compliquée par elle-même, pour qu'il convienne de ne pas l'embrouiller encore davantage, du moins pour l'instant, par celle des autres restaurations. Et pour ce qui est dudit chemin parcouru par ces mêmes idées depuis le Congrès de Rome de mai 1928, il suffit, pour se rendre compte de son importance, de considérer ce à quoi nous avons eu la bonne for- tune d'aboutir, comme exposé ci-dessus, quant à la situation de la question de la « restauration des brecets déchus » devant le Parlement français. De même que ce n'est que quand le temps a pu faire son oeuvre que les inventions peuvent franchir le barrage leur étant opposé par la routine en rendant ainsi indispensable l'attribution, aux inventeurs - dans les pays où le maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités -, de la possibilité de restaurer, automatiquement et à quelque nwment que ce soit de la durée maximum de leurs breeets, ceux d'entre ces brevets qu'ils ont été amenés à laisser déchoir), de même ce n'est que grâce à l'oeuvre accomplie par le temps concernant l'acceptation de nos idées que cette acceptation a pu faire de tels progrès. Tandis que tout semblait indiquer que, concernant la France, nous pouvions faire le deuil de nos espoirs relatifs à la modeste contri- bution que nous nous étions proposé d'apporter à l'amélioration du sort de l'inventeur, voilà que la quasi-totalité de ceux qui étaient nos antagonistes en sont venus à se rendre compte qu'ils devaient nous soutenir au lieu de nous combattre, et ont même eu le beau geste de le reconnaître publiquement, de nouvelles et puissantes adhésions à nos visées venant continuellement allonger la liste de nos adeptes. Conséquemment, la Chambre des Députés s'est trouvée amenée à avoir, comme instrument de travail principal pour ses délibérations futures et, espérons-le, très prochaines sur le « Projet de loi » nouvelle sur les brevets d'invention, le Rapport susmentionné de M. Georges Boucheron, rapport par lequel il est proposé au Parlement français, par son Rapporteur lui-même, d'instituer la « restauration sous réserve du droit des tiers, des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs annuités », cela de façon qu'on puisse en, solliciter valablement l'octroi durant 5 ans à dater de la fin du délai de grâce (de 2 ans); - 349 et qu'il faille; pour la solliciter, d'une part, acquitter une amende de restauration egale au quintuple de l'arriéré, et, d'autre part, présenter une véritable « requête » (et. non pas une simple « demande »), l'accord ou le rejet de la « restauration » sollicit'e étant ensuite décidé par le Tribunal Civil, le jugement de ce dernier pouvant ensuite, s'il conclut au rejet, être soumis à la censure de la Cour d'Appel. De cela, à ce que nous désirons en réalité voirétablir tant à l'étranger qu'en France, il y a certes tout un monde; mais nous n'en sommes pas moins, pour cela, bien loin de désespérer d'arriver finalement au succès total, tout au moins en France, puisque, comme déjà dit, nous avons chaque jour la joie de voir s'agrandir le nombre des partisans de nos idées. Selon ces derniers, parmi lesquels s'est rangé le 6 février 1929 M. Fernand-Jacq, qui, surtout depuis lors, a bien voulu nous prodiguer ses excellents conseils, dont nous nous sommes fait un devoir impérieux de tenir le plus grand compte (ces conseils tendant à nous amener à étendre le droit des tiers bieu davantage que nous ne l'avions préconisé), le texte à adopter concernant la « restauration des bre'ets déchus devrait revecoir, en France, une teneur telle que la suivante, et, dans les pays autres que la France, une teneur plus ou moins analogue (à la suwante), cela pour les raisons qui seront dévelqppées ci-après et qui sont à ajouter à celles exposées dans notre Rapport pour le Congrès de Rome. Texte proposé. Une lois écoulé le « délai de grâce » durant lequel les tiers ne peuvent acquérir aucun droit, tout brevet étant tombé en déchéance pour irrégularité dans le paiement de ses annuités pour- ra, tant qu'il n'aura pas atteint le terme de sa durée maximum, être restauré pour le 'estant de cette durée, cela moyennant le versement d'une somme égale au triple du montant total des annuités dues aux dates anniversaires du dépôt de la demande et non acquittées ou payées irrégulièrement. Cette restauration sera portée à la connaissance du public de la même manière que l'est la délivrance des brevets ordinaires. Elle produira ses effets à partir dudit versement et sera opposable â tous hormis aux personnes qui auraient, durant la période comprise entre la fin du délai de grâce et le versement de l'amende de restauration et sans avoir été avant le début de cette période l'objet d'offres écrites du breveté, commencé à exploiter, dans l'étendue des territoires où les brevets ont force de loi, soit l'inven- tion faisant l'objet du brevet restauré, soit un perfectionnement de cette invention, étant entendu que les droits imprescriptibles ainsi acquis s'étendront, s'il s'agit de particuliers, à leurs héritiers, successeurs ou agents éventuels et, s'il s'agit de collectivités possé- dant la personnalité morale, non seulement à leurs successeurs éventuels, mais encore, si elles en possèdent ou en créent, à leurs filiales, succursales ou agences, ainsi qu'aux successeurs éventuels de ces filiales, succursales ou agences. - 350 Aucun de ces tiers ne pourra être poursuivi comme contrefacteur, ni être tenu de cesser son exploitation. Le droit à la continuation de cette exploitation ne pourra être établi qu'à l'aide de documents écrits, contemporains des fdis à démontrer. VI .- De la différence fondamentale entre ta manière dont nous avons nous-méme toujours envisagé la « restauration des brevets déchus » et la manière dont elle a toujours aussi été envisagée par les autres personnes. S'il y a eu, durant un temps aussi long, divergence entre les idées de nos antagonistes et les nôtres, la cause en est principalement à nousmême et nous nous faisons un devoir de le reconnaltre sans ambager. Nous avions, en effet, complètement oublié d'attirer l'attention sur la (lifférence fondamentale dont nous avons déjà dit un mot ci-des- sus, existant cii réalité entre d'un côté, les idées ayant servi de base à l'institution de la « restauration des brevets déchus » en Grande-Bretagne en 1907, ainsi que dans tous les autres pays l'ayant ensuite instituée à leur tour, savoir fournir aux brevetés, ou, plus exactement, à ceux se trouvant amenés - par des circonstances ressortissant plus ou moins à la force majeure ou, plus exactement, à ce que le public entend par cette expression - à commettre une omission dans les paiements à effectuer par eux sur leurs brevets et, partant, à laisser déchoir involontairement ces brevets, un moyen propre à leur permettre de se relever de cette sorte de forclusion, mais cela seulement avant l'expiration d'un délai relativement court, un tel délai pouvant être amplement suffisant dans le cas considéré et, de l'autre côté, nos propres idées, savoir: fournir aux inventeurs, ou, plus exactement à ceux qui, comme il en est le plus générale- ment, sont d'une dizaine d'années environ en avance sur la routine et ne sauraient raisonnablement payer continuellement les annuités de brevets dont personne ne veut, un moyen propre à leur permettre de ne pas être les seuls à ne pouvoir, une fois que le monde s'est enfin « mis à la page », retirer le moindre profit de leurs découvertes, le délai de restauration devant évidemment, dans ce cas, être exactement le même que celui correspondant à la durée maximum que peuvent avoir les brevets, et le « droit des tiers », c'est-à-dire le droit, pour les tiers ayant de bonne foi commencé à exploiter durant la période de déchéance, de continuer librement leur exploitation, devant bien entendu, être laissé intact, le tout de façon que, en attendant la suppression universelle des annuités (laquelle suppression est le véritable but final de nos visées), - 35! il y ait quand même, pendant la période de transition, moins d'écart. entre d'une part, la situation si juste qu'ont les brevetés dans les pays où l'on n'a pas à payer d'annuités; et, d'autre part, le risque épouvantable auquel ces mêmes brevetés sont constamment en butte dans les autres pays. Voila la chose, capitale entre toutes, que nous avions omis d'exposer avant des temps assez proches; et c'est évidemment pour cela que nous avions été généralement si mal corn pris et qu'il nous faut en quelque sorte essayer de faire bénéficier, de la « restauration », ou plus exactement, de la « re-issue », nos propres idées. Au sujet de celles-ci, nous devons à la vérité d'avouer que, même mises sous leur nouvelle forme, elles n'ont pas encore, malgré cela, toujours rencontré l'approbation unanime et surtout immédiate. D'aucuns, en effet, nous ont objecté qu'ils craignaient que la restauration des brevets déchus ne servIt la plupart du temps à rien aux inventeurs, vu que, au moment oû ils restaureraient leurs brevets, ils ne trouveraient pour autant dire devant eux aucun industriel ne s'étant pas, dans l'intervalle compris entre la fin du ((délai de grâce »et le dépôt de la ((demande de restauration », livré à tout au moins un commencement d'exploitation, donc aucune personne n'ayant pas déjà acquis des droits imprescriptibles à la continuation de sa libre exploitation. De plus, nous disait-on aussi, la « restauration », si elle était instituée, serait, entre les mains des personnes dont la spécialité est de gruger les inventeurs, un nouveai moyen pour soutirer des fonds à ces derniers en faisant miroiter à leurs yeux des espoirs, n'étant, ces derniers, que chimériques en fait. Pour démontrer le mal fondé de la seconde de ces objections, c'està-dire le pcu de poids à accorder à ce prétendu nouveau moyen, duquel on n'a du ieste encore jamais réussi à ncftis fournir le moindre exemple d'application cccncret, il nous a toujours suffi d'attirer l'attention, d'abord, sur ce fait que nous ne voyons pas du tout, surtout si la «restauration des brevets déchus » est inscrite dans les lois futures ainsi que nous désirons qu'elle y figure, comment lesdites personnes pour- raient se servir utilement de la « restauration » pour arriver à leurs tristes fins; puis, sur c t autre fait que, quelle que soit la forme qui era finalement donnée auxdites lois lutures, les peu recommandables personnes en question y trouveront toujours de quoi donner libre cours à 1eu s noirs desseins, la circonstance que la i etauration dont s'agit soit inst tuée ou non ne pouvant en somme changer grand'chose à ce dont s'agit. Quant à la première des deux objections smmentionnées, elle ne nous a jamais paru davantage peitinente et, pour y répondre, nous avons simplement dit : « Dans le cas envisagé, c'est-à-dire dans le cas où l'inventeur verra, au moment où il désirera restaurer un brevet qu'il a laisé déchoir, ce brevet déjà exploité par beaucoup de tiers, ou bien il ne recouira pas à la restauration, ou bien, s'il le demande, il - 352 trouvera toujours au moins quelqu'un qui l'aidera et grâce à qui il pourra tout de même « avoir une petite part du gâteau ». Pour l'inventeur. le moindre bénéfice sera toujours mieux que rien du tout ». Et, la plupart du temps, cette réplique suffit â nous rallier nos interioc turs. VII. - D'une idée nouvelle concernant le droit des tiers. N'empêche que l'objection en question - qui manifestement visait surtout les industriels auxquels l'inventeur se serait adressé saris succès avant de laisser tomber soli brevet - ne nous a pas précisément laissé indillérent. Le fait qu'elle nous a été faite aura au moins eu ce résultat-ci nous conduire à formuler la proposition nouvelle suivante, que le susdit liapport de M. Boucheron expose de la sorte, page 132, alinéas 1 et 'i Extrait du Rapport de M. Boucheron. Depuis la signature de sa pétition, M. Weismann, allant pius avant encore dans ses idées, demande que soient exclus, du nombre des « tiers ayant coinniencé à exploiter s. ceux auxquels l'inventeur s'était ndressé avant de se résoudre, fatigué par l'insuccès de ses démarches, à laisser tomber son brevet. Il est évident que cette solution aurait pour elle l'avantage (le l'équité. EL grande a été notre joie en constatant le succès qu'obtenait de tous côtés cette suggestion. Certes, on n'avait pas manqué de nous rétorquer: «Alors » chaque fois qu'un inventeur aura pris tin brevet, il lui suffira de compulser les annuaires, d'y relever le nom de tous les tiers susceptibles d'utiliser son invention nu jour plus ou moins loin- tain et d'écrire à ces tiersour n'avoir plus besoin de payer ses » annuités? Il n'aura qu'à recourir à la restauration une fois le » moment venu ! » Ce à quoi nous nous sommes toujours contenté de répondre « Mais,... parfaitement! nous ne manquerons pas de donner ce » conseil; et, s'il est suivi - ce dont nous sommes loiti d'être cer- n tain -, qu'en résultera-t-il? Pour c qui est des Caisses Publiques, elles n'y perdront sûrement rien, puisqu'il est avéré que bien rares sont les brevets dont on paie actuellement les annuités au-delà des premières: » si le brevet est restauré, l'Etat intéressé touchera d'un coup la somme plus ou moins considéruble correspondant à l'amende » de n restauration », et il percevra de plus, ultérieurement, les » annuités restant à courir, donc précisément les plus fortes. Quant aux industriels, comme ils sauront que, du seul fait quon leur tura offert un brevet, ils ne pourront plus passer à côté de la « restauration » si elle est demandée, ils y regarde- » rout de plus près avant de se contenter de rejeter de telles » offres. - 353 » Autrement dit, le brevet cessera d'être ce que seul il est dans » les pays oi son maintien en VigUeur est lié au paiement d'an- » nuités, savoir un simple billet (le loterie à paiements éc/ielonné, aux bénéfices duquel, d'ailleurs tout aléatoires, on perd irré;né» diablement tout droit, et cela au profit exclusif et tout au plus éventuel (le ta matse, dés qu'on laisse écouler les délais seuls accordés pour ces paiements, paiements qui Sont, du reste, aussi » exorbitants tant que le brevet n'est pas exploité, que négli- » geables, quand il l'est. Et, cette réplique une fois faite, nos interlocuteurs, mis à part les irréductibles, c'est-à-dire ceux qui bien que croisse sans cesse le mouvement mondial en faveur de Ja reconnaissance du droit, et même du « droit de suite », des inventeurs - ne craignent pas d'alléguer que la « restauration des brevets déchus» serait à repousser, car elle risquerait de les gêner personnellement, (ce en quoi ils omettent du reste de considérer sous son véritable angle leur propre intérêt, qui les poussera plus souvent qu'ils ne le croient à recourir eL]x-mêmes à lu « restauration », chose que notre expérience de pltis de 30 ans nous permet d'affirmer de la façon la plus catégorique, puisque, aussi bien, c'est pour autant dire exclu- sivement pour de gros industriels que nous avons eu jusqulci à restaurer des brevets en Grande-Bretagne ou en Allernagne), nos interlocuteurs, disons-nous, devaient tous, excepté les susdits irréductibles, reconnaltre une fois ladite réplique par nous faite, que ce que nous préconisions ne correspondait, en définitive, qu'à la justice la plus certaine. Au surplus, notre proposition visant à l'établissement de la « restauration des brevets déchus » offre des analogies assez frappantes avec une autre, plus ancienne, que nous avons exhumée. Colle-là tendait a instituer une sorte de « Domaine public payant», autrement dit à créer, en faveur de tout inventeur dont le brevet était tombé en déchéance, un «droit de suite» en vertu duquel toute personne exploitant une invention antérieurement protégée par ledit brevet serait astreinte à verser de ce chef, Soit dzrectement, soit par l'intermédiaire de l'Etat, une redevance au titulaire de ce même brevet. Cette proposition plus ancienne a été formulée, sous le titre « Le droit d'Epaves », dans un article paru dans « l'Expor- tateur Français », du 8janvier 'l90, sous la signature de M. Georges Laine!, article que nous avons été on ne peut plus heueux de retrouver, car, enfin, n'y a-t-il pas identité, d'une part, entre uhe épave et un brevet déchu pour irrégularité dans le paiement de ses annuités, et, d'antre part, entre les naufrageurs et ceux qui, en faisant mine de ne pas s'intéresser aux brevets que leur proposent les inventeurs, amènent ces derniers à laisser déchoir leur titres? - 354 Comme M. Georges Lainel le faisait si judicieusement observer dans son dit article (1) Extrait d'un article du 8 janvier 1920 de M. Lainel. « Il y a bien longtemps que le droit d'sipav s est dis paru de nos » codes et avec lui la fructueuse et scandaleuse indostrie des flaun frageurs; et, cependant, nous le retrouvons tous les jours dans te domaine industriel des i,wentions où les épaves sont, hélas, nombreuses tiles naufrageurs aussi ! » Incontestablement, la disparition du ((Droit d'Epaves» s'impose aussi bien en matière de Propriété Industrielle qu'elle s'est imposée en matière de Propriété Maritime, et nulle mesure ne saurait mieux conduire à cette nouvelle disparition qu* l'institution, pour cc qui est des brevets, de leur « restauration, automatique et jusqu'au bout n, ne comportant que la seule réserve, d'une part, du versument d'une amende de restauration et, d'autre part, du respect des droits des tiers qui, sans avoir reçu aucune offre écrite de l'inventeur avant qu'il n'ait cessé de payer régulièrement les annuités de son brevet, auraient, une fois la déchéance encourue, commencé à exploiter - et cela dc quelque façon que ce soit (fût-ce simplement par l'établissement d'un unique dessin de construction) - ou bien l'invention formant l'objet dudit brevet, ou bien nu perfectionnement de cette invention. (1 j Puisque iious so,umes eu train 'le citer M. Lniiiol, pro(itons-'n puur lui emprunter (ce dont, nons l'espérons, il ne nous vii voudra pas), une autre idée qui, si elle nest pas explicitée (Inns un nuIre article de lui beaucoup plus ancien que le précédent (paru, cet antre article, dans Les Inventions illustrées » du 20 octobre 1312), s y trouve cependant en puissance, cette idée revenant ceci Les ressources tirées par nu Etat lu fait qu'il percoit des taxes sur les brevets doivent, pour ce qui est de leur partie qui, dans le budget auquel ces taxes ressor- tissent, est en excédent sur les dépenses, non pas être simplement portées à l'actif de ce budget, mais étre eunpioyes à amthorer le sort de L'inventeur, cela, soit, en étnnt employées à perlectionner les services dont c est le u'ule de s'occuper des brevets soit en étant affectées, pour leur surplus, a une caisse de secours pour les inventeurs pauvres. Certes, dans tons les gays, le budget (les services (les brevets apporte, nui budget général, une contribution importante. Mais, partout, cette contribution est rudieiilerneiit faible, quand on la compare au montant (les recettes globales dii budget general. De plus, elle est, pour une honne part, prélevée sur la misère des invei)teulrs. Ce qui nous amine à crier au scauI(ialC et nous porte flualenicuit à proclamer - au risque ile nous coumtred ire nous .même, quant ii la nécessité ile faii'e Iii's élcvé le montant ule l'anieuide de restauration, ule façon que l'établissement de cette dernière se Iradimise sùrement par une aumguientation (les susdites i'ecettes que, même à supposer que, contrairement, à toute attente, la restauration devrait diminuer le montant des sommes encaissées pal' les Etats, eHe ru en serait pas moins jnslaurei' poui' cela, puisqu'elle lie correspondrait ainsi qu'à un prélèvement effectué, soi' un excédent de recettes, en faveur ds inventeurs les plus intéressants, - 355 VIII. D'une seconde Idée nouvelle - nous ayant, celle-ci, été suggérée par M. A. Talliefer - concernant les droits des tiers. Pour compléter en quelque sorte les idées susénoncées, il nous en a très aimablement été indiqué une autre par M. André Taillefer, qui a bien voulu nous donner à entendre qu'il se rangerait peut être à son tour parmi nos adeptes, si nous acceptions nous-mêmes de tenir au moins compte d'une certaine suggestion, savoir la suivante: Au droit, pour les tiers ayant commencé à exploiter un brevet, tandis qu'il était déchu, de continuer cette exploitation une fois le brevet restauré, il y aurait lieu d'ajouter le droit, pour les tiers autres que les précédent,sr, d'obtenir, contre juste rémunération, une licence du brevet restauré. Et, à cette suggestion de M. André Taillefer, nous nous sommes rallié sans hésitation, en déclinant de plus à ce sujet toute espèce de mérite. A notre avis, en effet, c'est, non pas seulement des breveta non-exploités et des bvets restaurés, mais bien de tous les brevets, que les tiers devraient pouvoir obtenir licence, cela car, tout au moins très fréquemment, le mono pole du breveté est tout simplement abusif. Il en est ainsi, en particulier, dans les cas, chaque jour plus nombreux avec les progrès de plus en plus rapides de l'industrie, où il est pris, à la suite d'un premier brevet, de nombreux brevets de perfectionnement. Presque jamais, en les cas de ce genre, il ne peut y avoir entente entre les divers brevetés, cela au plus grand détriment de l'intérêt général et même des intérêts personnels respectifs des divers brevetés. La suggestion de M. André Taillefer concernant l'application du p incipe de la « licence obligatoire » aux brevets restaurés mérite donc, à notre humble avis, d'être examinée avec la plus grande attention. (L'application du même principe, mais alors aux brevets de produits chimiques, n'a-t-elle du reste pas déjà été envisagée en France, et cela précisément à l'instigation de M. André Taillefer, qui a proposé de faire comprendra à la future nouvelle loi sur les brevets d'invention, aux lieu et place de la suppression, désirée par certains, de la brevetabililédes produits chimiques, le maintien de cette brevetabilité (ein- pérde par la « licence obligatoire » U suffirait, en réalité, pouts résoudre la question de l'application générale du régime de lu « licence obligatoire », de décider que la rémunération de la ((licence obligatoire> aurait à être d'importance: très grande, pour les brevets en vigueur exploités largement, moyenne, pour les brevets en vigueur exploités que dans une faible mesure et rien que relativement petite, pour les brevets restaurés. e) - 356 IX. - De l'opportunité d'instituer la« restauration des brevets déchus » (mais rien que ce genre-là de restauration) de façon qu'elle puisse s'obtenir. non seulement « jusqu'au bout », mais encore « automatiquement ». Nous avons vu ci-dessus qu'il ne saurait être qu'inadmissible d'instituer autrement que ((jusqu'au bout » la « restauration des brevets déchus », telle que nous la concevons, donc sous la réserve du droit des tiers la plus large qu'on puisse imaginer; sans cela, en effet, l'augmentation qu'on a déjà donnée, ou qu'on est en train de donner, un peu partout à la durée des brevets ne serait qu'un leurre pour la quasi-totalité des inventeurs. Mais, n'ayant qu'effleuré jusqu'ici, dans le présent Rapport, la question de l'opportunité d'instituer la « restauration des brevets déchus » de façon qu'elie puisse s'obtenir automatiquement, nous penSons utile d'y revenir. En fait, cette question, celle de l'automaticité, est étroitement liée à une autre, à celle de la « réserve du droit des tiers n, ou plus exactement, des tiers de bonne foi, car nous a$ions à croire qu'il ne saurait être question d'accorder un droit quel qu'il soit aux tiers n'étant pas de bonne foi. Certes, si nos visées tendaient à ce que la «restauration des brevets déchus » fût instituée partout comme elle l'est depuis déjà si longtemps en Grande-Bretagne, donc de façon que, en cas de restauration, le droit des tiers se trouvât pour autant dire radicalement supprimé, ce serait, de notre part, aller vraiment un peu loin que de désirer que la restauration fût, de plus, simplement automatique : trop de tiers ayant de bonne foi commencé à exploiter in intervallo pourraient se trouver lésés, surtout si la « restauration » n'intervenait que de longues années après l'omission commise dans le paiement des annuités. On conçoit fort bien que, avec une législation telle que la législation anglaise sur la matière, il soit nécessaire, pour obtenir la « res- tauration », de mettre en avant ties excuses plausibles, donc d'en avoir de réelles à sa disposition ou d'être assez ingénieux pour en trouver de susceptibles de passer pour telles, quelque mensongères qu'elles puissent être. Oui, on le conçoit fort bien cela, quoique, tout bien pesé, il soit quelque peu bizarre de faire dépendre le droit d'un tiers à continuer l'exploitation d'une invention de la oui ou non possibilité, pour le titulaire du brevet ayant couvert cette invention mais étant déchu, d'exciper de moyens pour prouver que ce ne serait pas intentionnellement qu'il a commis une irrégularité, dans le paiement des annuités dudit brevet. N'est-ce pas, en effet, en quelque sorte, relativement audit tiers, une «res i?Uer alios acta » que les circonstances dont peut, ou ne peut pas,exciper 'edit titulaire ? Car, enfin, si l'on peut objecter, à ce que nous avançons de la sorte, que le tiers dont s'agit fait partie du ((domaine public s, ne peut-on pas affirmer, semblablement, que ce n'est, en réalité, qu'une simple - 357 fiction que ce même « domaine public » auquel d'aucuns ont une si forte tendance à faire la part si belle. (Nous nous demandons en vain pourquoi, puisque, selon les écono- mites les plus réputés, le fait qu'un brevet tombe prématurément dars le « domaine public » correspond à une diminution des possibilités de l'industrie.) Le droit des tiers tel que nous avons à l'envisager ici est donc une chose éminemment contestable. Mais nous l'admettons volontiers, même poussé à l'extrême, cela en quelque sorte pour jeter du lest et rendre notre proposition plus aisément acceptable par les plus difficiles. Avec le système que nous préconisons, aucun motif véritable ne saurait être opposé à l'automaticité de la « restauration s. Evidemment, en cas de restauration d'un brevet déchu, dont des tiers avaient, par extraordinaire, bien voulu, sans entente préalable avec son titulaire, se laisser aller à mettre au point l'objet et à exploiter cet objet, il y aura, du moins dans une certaine mesure, empêchement à l'extefl8iOfl de la concurrence indûment faite audit titulaire; mais qu'y aura-t-il là d'autre qu'une chose tout simplement équi- table ? Et comment, si l'on voulait suivre jusqu'au bout le raisonnement de ceux qui croient que ledit empêchement pourrait être funeste au bien-être général, ne pas aller jusqu'à dire qu'il conviendrait de supprimer radicalement les brevets, donc se prêter à cette chose qu'ont si nettement stigmatisée les susdits économistes les plus réputés ? Pas davantage qu'il ne faut supprimer les brevets, il ne faut laisser plus longtemps les choses en leur état actuel : partout où Je maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités, il fut instituer la « restauration des brevets déchus s, de façon qu'elle puisse être obtenue de façon « autorno.tiijue » et «jusqu'au bow », à la seule réserve près du « droit des tiers de bonne /oi ». X. - D'une variante de ce que nous préconisons: possibilité de différer le paiement des annuités. Ss rangera-t-on entièrement à nos idées sans plus attendre? Nuis l'espérons très fortement, d'autant plus fortement que (comme énoncé déjà dans une note piquée'en renvoi au bas de celle des pages de notre Rapport au Congrès de Rome qui s'est trouvée reportée, dans sa reproduction dans le susdit Annuaire de l'A. I. P. P. I., à la page 164 de cet Annuaire), nous n'avons, nous-même, aucun intérêt personnel quel qu'il soit à la « restau- rwion s, ayant eu jusqu'ici la chance - qui n'a malheureusement pas favorisé de même certains de nos Confrères - de ne laisser déchoir contre le gré de nos clients aucun des brevets que notre Cabinet a en charge. Mais, à supposer que nos si fermes espoirs se réalisent, sera-t-on - 358 arrivé pour cela jusqu'où ne sauraient pas ne pas tendre les désirs des inventeurs ? Nous ne le pensons pas. Pour débarrasser les inventeurs du souci des annuités de leurs brevets mieux encore qu'en les dotant de la ((restauration automatique et jusqu'au bout », on pourrait instituer, pour les brevets, des mesures plus ou moins analogues à celles, équivalant du reste à la a restauration a sans aucune espèce de réserve relative au droit des tiers, qui existent pour les marques de fabrique dans les pays où le dépôt de cette sorte-là de titres de Propriété Industrielle est simplement déclaratif de propriété. On laisserait intacte la nécessité de déposer la demande de brevet avant toute divulgation, (cela du moins jusqu'au jour où, enfin, on daignera accepter que toute semblable divulgation fixe la date de départ des droits de l'inventeur au lieu d'annihiler ces derniers, cela comme nous le demandions dans notre Rapport au Congrès de Rome intitulé « De l'influence, sur la validité des brevets, de la divulgation antérieure par l'inventeur » et reprothfit page 348 du susdit Annuaire de l'A. I. P. P. I.) et l'on rendrait la loi telle que les annuités ne fussent à payer soit sans augmentation, soit avec une amende en fonction du retard, - qu'au moment où l'on voudrait ou bien attaquer des contrefacteurs, ou bien concéder une licence ou céder le brevet, cette concession ou cession devant alors être déclarée sans délai, voire même simplement exploiter réellement la brevet, le paiement devant bien entendu avoir lieu audit moment, sous peine de déchéance définitive du brevet, le tout plus ou moins à l'instar de ce qu'il en est en Argentine où comme nous l'ont confirmé tout dernièrement MM. Breuer, nos excellents Confrères de Buenos-Ayres - on peut parfaitement se dispenser de payer les annuite,tant que le brevet (qui doit cependant pour rester valide, avoir son objet exploité directement ou indirectement par le breveté) n'est pas à utiliser d'une façon ou d'une autre ; au moment considéré, il suffit de payer tout l'arriéré pour pouvoir se livrer à l'utilisation envisagée (tranfert de droits, poursuites, etc.). XLDe l'extension du principe de la «restauration des brevets déchus» aux autres cas où il conviendrait de l'appliquer également, notamment â celui des demandes de brevets à déposer en correspondance avec une demande de brevet initiale, mais à une date postérieure à celle de l'expiration du délai de priorité I Comme déjà spécifié, nous n'avions jusqu'ici envi8agé l'application du principe de la ((restauration » qu'aux brevets déchus. (1) Selon un renseignement, qui nous a récemment été donné par M. Elliot, (notre confrère de Berlin, a qui nous en devons quantité d'autres concernant la restauration n'. - Mais d'autres juristes - en particulier M. Johann Bing, notre excellent Confrère et Collègue d'Autriche - désireraient qu'on ne se contentât pas d'examiner la « restauration)) à cet unique point de vue, et qu'on l'envisageât, au contraire, de la même façon qu'elle l'a été, non seulement en Autriche, mais encore en Allemagne, au Portugal et en Yougoslavie, lorsqu'on y a établi la « restauration ». Nous sommes tout-à-fait d'accord avec lesdits juristes à ce sujet, de même qu'à tant d'autres; mais nous estimons qu'il convient de procéder par étapes et de faire passer, avant les autres cas, celui, de beaucoup le plus important, des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs annuités. D'ailleurs, ce n'est pas une chose précisément simple- comme il ressort du susdit Rapport du Groupe Autrichien au Congrès de Rome- que l'étude de l'application du principe de la « restauration » à ces autres cas. Ces mêmes autres cas sont, en réalité, extrêmement nombreux, (ceux du « renewal a et de la « re-issue » de la loi américaine en fournissent un excellent exemple). Et, du reste, ils ne figurent aucunement au programme du Congrès de Budapest. Par contre peut être considérée, peut-être, comme s'y trouvant inscrite, au moins en puissance, la question de l'application du principe de la « restauration » à l'extension, sous réserve du droit des tiers, du délai de priorité seul prévu parla Convention d'Union pour le dépôt des demandes de brevet à effectuer en correspondance avecla demande de brevet initiale, question dont nous avons déjà dit quelques mots à la fin de notre susdit Rapport, de mêmes objets que le présent, pour le Congrès de Rome, et qui ressortit, au surplus, directement à la question de la « restau- ration des brevets déchus a. Sur cette question-là, nous nous sommes déjà quelque peu étendu dans l'un de nos deux autres Rapports pour le Congrès de Budapest. Au moment où nous établissions l'autre Rapport auquel nous en Allemagne), cette question a déjà fait un pas gigantesque en avant, et cela automatiquement. En effet, en se basant sur les textes, en fait d'étendue très grande, relatifs à la restauration en Allemagne, une personne avait requis le Patentamt de Berlin d'appliquer ces textes de telle sorte, concernant une demande de brevet déposée en Allemagne pour elle postérieurement à l'expiration du délai d'un an seul accordé par la Convention d'Union, que fût nonobstant reconnu à cette demande la date de priorité de la demande initiale. A la vérité, cette requête n'a pas été accueillie favorablement, les circonstances dont le demandeur excipait n'ayant pas paru au Patentamt être de nature à justifier la « remise dans l'état antérieur ,. Mais il ressort nettement, de la décision rendue, que, si lesdites circonstances avaient été différentes, la priorité aurait été reconnue, et cela alors à l'encontre de tous tiers, nonobstant le fait que le délai d'un an avait été dépassé de près d'une année de plt' (ja demande initiale était du 12août1926 et la demande en Allemagne du fi août 1928 seulement). - 3O venons de faire allusion, nous comptions pouvoir développer ladite question en son entier dans le présent Rapport. Mais, nous étant trouvé amené à donner, à la partie principale de ce même présent Rapport, beaucoup plus d'étendue que nous ne l'eussions voulu, et, de plus, le temps nous faisant défaut, force nous est de renvoyer, pour la question dont s'agit, à notre dit autre Rapport pour le Congrès de Budapest. Pour ce qui est du présent Rapport, nous ne voulons aller pius avant dans sa rédaction. Nous croyons cependant devoir y reproduire une certaine ((Comparaison », celle qui figure vers la fin de notre « Addendum » (dont nous avons fait mention, à la page 8 ci-dessus, dans les i éférences à ce que nous y exposons concernant la situation actuelle de la question de la a restauration des brevets déchus a en France), après avoir remanié légèrement ladite « Comparaison a, de façon qu'elle s'applique à tous les pays. XII. - Comparaison entre l'état des choses actuel dans les pays où le maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités et où la restauration n'existe pas encore, et ca qui adviendra si la restauration sous réserve des droits des tiers y est Instituée de façon que (comme en Grande-Bertagne depuis 1907 et en Ailemagne depuis 1916) elle puisse être obtenue à quelque moment que ce soit de la durée maximum des brevets. - Etat de choses résultant, dans chacun desdits pays, de la déchéance d'un brevet appartenant à un ressortissant de ce pays. Un ressortissant d'un pays oti la « restauration a n'a pas encore été instituée ayant pris, dans ce pays, un brevet pour un certain objet et ayant laissé déchoir ce brevet par irrégularité dans le paiement de ses annuités: tant que, comme à présent, la a restauration » n'existe pas dans le pays consIdéré, tout le monde peut, non seulement y exploiter librement ledit objet, mais encore y importer librement des objets similaiies en provenance de l'étranger au contraire, si la a restauration a oient à être instituée dans le pays considéré et si le ressortissant en question en profite pour restaurer son brevet d'un côté, ceux qui n'ont acquis aucun droit dans ledit pays, tandis que le brevet était déchu, ne peuvent se mettre à exploiter sans autorisation préalable de l'inventeur, lequel peut ainsi, comme il est de simple justice, tirer alors, lui aussi, un profit de son invention mais, de l'autre côté, l'importation dolt cesser immédiatement, car l'importation n'équivaut aucunement à l'exploitation et, par suite, ceux qui s'étaient con enté de participer à l'importation n'ont, de ce fait, acquis aucun droit imprescriptible. En conséquence -361si, la « restauration a étant devenue possible dans le pays considéré, un étranger désire, après avoir constaté qu'un brevet y est déchu pour irrégularité dans le paiement de ses annuités, se mettre à y vendre des objets conformes à ceux couverts par ce brevet, cela, en étant sâr de pouvoir continuer à se livrer librement à cette vente même en cas de e restauration a dudit brevet, force lui est de se plier aux stipulations de la loi nationale quant à l'exploitation et, partant et si ladite loi l'exige, de se mettre concurremment à fabriquer dans le pays même, donc de contribuer à l'améiloratlon du rendement de l'industrie du pays considéré. 2° Etat de choses résultant, dans ledit pays, de la déchéance d'un brevet appartenant à un étranger. Un étranger ayant pris un brevet dans le pays considéré pour un certain objet et ayant laissé déchoir ce brevet par irrégularité dans le paiement de ses annuités tant que, comme à présent, la « restauration » n'existe pas dans le pays considéré, tout se passe de même que dans le cas où le brevet a pour titulaire un ressortissant dudit pays; au contraire, si la « restauration a est instituée dans le pays considéré, et si l'étranger en question en profite pour restaurer son brevet certes, et encore comme il est de simple justice, il barre la route à ceux qui ne s'étaient encore livrés à aucun commencement d'exploitation dans ledit pays; mais, par contre, pour maintenir dans toute son intégralité son droit vis-à-vis de ceux qui n'avaient encore aucunement commencé à exploiter dans ledit pays (car autrement il serait contraint d'accorder une « licence d'exploitation » à tous ceux qui en désireraient une (1), il lui faut absolument procéder comme il est dit ci-dessus, donc, et si la loi nationale l'exige, fabriquer dans le pays considéré et contribuer ainsi au développement de l'industrie du pays considéré. XIII. - Résumé. En somme, à quelque point de vue qu'on se place, il y a intérêt général à ce que la « restauration des brevets déchus a puisse s'obtenir partout de- façon « aLuomatique » et « jusqu'au bout a, mais, bien entendu, sous une très large «réserve du dsoit des tiers de bonne foi a. Étendre le « délai de grâce a, cela est -fort bien, mais risque cepen- dant de paralyser radicalement l'industrie durant trop longtemps, vu. entre autres choses, l'habitude des brevetés de ne jamais payer eurs annuités qu'à la dernière minute. Les inventeurs seraient évidemment heureux d'obtenir partout une extension du ((délai de grâce a. Mais cela ne saurait leur convenir qu'à la condition expresse que (1) A la vérité, si l'on adopte la suggestion de M. A. Taillefer dont il a été fait état précédemment, l'avantage en question n'existera plus, puisque le titulaire d'un brevet restauré ne pourra refuser d'en accorder des licences. - 36 l'extension en question ne remplaçât pas la « restauration jusqu'au bout » qui, seule, peut sauvegarder les droits de l'inventeur pendant un temps suffisant (1), puisque aussi bien la routine ne se vainc, en général, qu'au bout de 10 ans environ, soit à un moment où, en général aussi, l'inventeur, ayant découvert les moyens d'où est parti le progrès, a laissé son brevet impayé depuis de longues années. Qu'importe à la grande majorité des inventeurs que les brevets aient telle durée maximum ou telle autre s'ils ne peuvent pas restaurer ces brevets à quelque moment que ce soit de cette durée maximum, puisqueles statistiques démontrent que,à d'extrêmement raresexceptions près, les annuités ne sont plus payées dès les premières années? On cherche actuellement, et cela est fort heureux, à prolonger, en certains pays où elle n'est encore que par trop faible, ladite durée maximum des brevets ; mais l'obtention d'une telle prolongation ne saurait être qu'un leurre pour les 97 centièmes au moins des brevetés, s'il ne leur est pas donné en même temps la « restauration jusqu'au bout >). Seuls profiteraient de la mesure d'apparence si générale les quelques rares brevetés ayant été favorisés tout de suite par la fortune. S'il convient que la « restauration des brevets déchus » ne puisse s'obtenir qu'en versant une amende relativement forte et, de plus, rien que sous réserve du droit des tiers qui, sans y avoir été invités (par exemple par lettre recommandée) par le breveté avant la fin du « délai de grâce a, se sont livrés de bonne foi à un commencement d'exploitation de l'invention formant l'objet du brevet à retaurer, ou encore d'un perfectionnement de cette invention (fût-ce simplement par l'élaboration d'un unique dessin de construction à une date déterminée susceptible, cette dernière, d'être fixée notamment par une ((enveloppe Soleau », par une lettre recommandée adressée à eux-mêmes par les intéressés ou encore par l'enregistrement en bonne et due place dans un livre ad hoc), oui, s'il faut cela afin que l'institution de la « restauration a se traduise, non pas par une diminution, mais bien par un accroissement, des recettes des Etats, et s'il convient, en outre, que le brevet restauré soit mis sous le régime de la s licence obligatoire », par contre, il faut que la « restauration » puisse s'obtenir d'abord à quelque moment que ce soit de la durée maximum des brevets, (1) Exemple : Clément Ader, qui, dès 1890, prit un brevet en France pour son Avion » avec gouvernail de direction et gauchissement. Ader n'eût-il pas dû être déraisonnable pour payer - alors que tout-le monde se moquait de lui - une annuité quelconque avant 1905, l'année où son brevet devait expirer de toute manière ? Et n'eût-il pas eu un intérêt primordial, si les brevets français avaient, à l'époque, été de vinçt ans et de plus restaurables', à le « restaurer 'en 1907, donc 17 ans après son dépôt ? Évidemment, presque tous les constructeurs d'aéroplanes eussent, pendant trois ans, dû lui verser des redevances, mais n'eût-ce pas été là le plus élémentaire justice? - 363 puis automatiquement, de façon que son obtention ne puisse pas dépendre simplement du plus ou moins de talent possédé par la personne chargée d'en défendre la requête et de façon, en outre, qu'elle ne puisse être, pour les Conseils quels qu'ils soient des inventeurs, et notamment pour les Ingénieurs-Conseils au nombre desquelsnous avons l'honneur de compter, un prétexte pour se faire verser des honoraires. CONCLUSION. Le Congrès devrait, selon nous, adopter la motion suivante. Le Congrès de Budapest: « Considérant qu'il est saisi de diverses propositions tendant, les unes, simplement à modifier l'art. 5bis de la Conventiond'Union de façon à y remplacer, par une obligation, la simple invitation (qui y a été introduite par les Actes de La H aye) d'instituer la ((restauration des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs annuités » dans tous les pays de l'Union où le maintien des brevets est lié a un tel paiement, les autres, à modifier la Convention d'Union, de façon qu'elle oblige tous les pays a adopter la <(restauration des droits de Propriété Indus- trielle quels qu'ils soient ayant été accidentellement frappés d'une forclusion » Considérant que ces deux questions dont la première est seule en fait à l'ordre du jour du Congrès, la seconde n'en étant qu'une extension ne sauraient être examinées simultanément Considérant que cette seconde quèstion doit être renvoyée au prochain Congrès et y être discutée avec tous les développements nécessaires, cela en raison, d'une part, des difficultés que comporte sa mise au point, et, d'autre part, de l'importance et de l'urgence qu'elle présente, pour les inventeurs de toutes catégories Considérant que la première question revient, en somme, a faire subir, à la déchéance pour défaut de paiement régulier d'annuités, le même sort -que celui qu'on a eu la sagesse de faire précédemment subir à la déchéance pour défaut d'exploitation, la première de ces déchéances étant au moins aussi inique que l'autre et devant disparaltre elle aussi dans les pays où elle existe Considérant, en effet, que c'est une erreur que de prétendre que l'industrie pourrait avoir intérêt à la déchéance d'un brevet quel qu'il soit et qu'il n'est pas plus admissible de laisser un tiers s'emparer d'une invention que de lui permettre de dérober un autre bien d'autrui, sans l'obliger à verser à ce dernier la moindre indemnité Considérant que s'il esI naturel d'imposer, en matière de relèvement des effets de « forclusions essuyées au cours de procédures tendant à l'accord d'un droit de Propriété Industrielle », la présen- tation, dans un délai relativement court, d'une requête proprement dite et dûment motivée, c'est le contraire qui s'impose en matière de s restauration des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs annuités" - 364 Considérant,donc, que l'intérêt de tous est d'instituer ladite restau- ration dans tous les pays où il y a lieu de l'établir, et cela de telle sorte qu'elle puisse s'obtenir automatiquement et jusqu'au bout de la durée maximum que les brevets peuvent atteindre dans le paysconsidéré; Considérant, de même, qu'il importe de conférer, à tout titulaire d'une demande de protection initiale déposée dans l'un des pays de l'Union, 1 droit de déposer valablement, quels que soient les faits s'étant produits dans l'intervalle, une demande de protection correspondante dans les autres pays de l'Union, cela, non seulement dans le seul délai imparti par la Convention d'Union, mais encore à toute époque ultérieure utile, cela alors, bien entendu, sous réserve du droit des tiers de bonne foi; Et considérant, enfin, qu'il y a intérêt à mettre à l'ordre du jour du prochain Congrès certaines autres questions, savoir celles qui seront spécifiées ci-après. - Concernant la question du relèvement des effets de forclusions essuyées au cours de procédures tendant à l'accord des droits de Propriété Industrielle, décide de la renvoyer au prochain Congrès; - Concernant la question de la «restauration des brevets déchus » et la question connexe de la « possibilité de déposer encore valablement, une fois écoulé le délai de grâce constitué par le délai de priorité attaché à toute demande de protection initiate, mais alors sous réserve du droit des tiers de bonne foi, toute demande de protection correspondant à ladite demande initiale », émet le voeu que le second alinéa de l'Article 5 bis de la Convention d' Union soit remplacé par ce qui suit Pour les brevets d'invention, les pays contractants, dans lesquels le maintien en eigueur du breeet e8t lié au paiement de taxes, s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à six mois au moins et à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance pour irrégularité commise dans ledit paiement, cela de /açoi» que cette res- tauration puisse s'obtenir automatiquement, maie sous réserve du droit des tiers de bonne foi, à quelque moment que ce soit de la durée maximum que le breeet restauré aurait eue sans ladite irrégularité. Les pays contractants s'en gagent, de plus, à préeoir la possibilité de déposer encore ealablement - une fois écoule le délai de priorité (de'ant concurremment être çonsidéré comme un odritable délai de grâce) qui est préeu à l'article 4. mais alors seulement sous réserpe du droit des tiers de bonne foi, - toute demande de protection correspondant à une demands de protection initiale. Si un titre de protection est accordé à la suite d'une telle demande, Il le sera pour une durée maximum égaleàcelle qu'il et eue,si sa demande aeait été déposée le dernier jour du délai de priorité découlant de la demands initiale. - Décide d'inscrire à l'ordre du jour du prochain Congrès les questions suivantes Influence, sur la validité des titres de propriété izdustrielle,. notamment des brevets, de la divulgation antérieure au dépôt de la demande de protection initiale; Date de départ de la durée de la protection en matière de Propriété Industrielle, en particulier en matière de brevets.>' TABLEAU SYNOPTIQUE DES PAYS ou L'INSTITUTION DELA RESTAURATION DROITS DE PROPRIET INDUSTRIELLE ou bien ne saurait être qu'inutile concernant les brevets accordés ou bien est déjà chose faite, tout au moins pour les brevets ANNEXE AU RAPPORT sur, notamment, la RESTAURATION DES BREVETS DÉCHUS PAR Charles WEISMANN (E. C.P. 9O1) ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle Attaché, en cette qualité à FOftice National de Recherches Scientifiques et industrielles et des luventiou Membre tie la Commission Interministérielle (le la Propriété Scientifique. I. - I'ays où, une fols les brevets accordés, plus rien OB S E R PAY iS Bolivie. Canada. Fait partie de l'Union Internationale. Chili. Colombie. Congo belge. Cuba. Dominicaine (République). Fait partie de (Union Internationale. hi. Etats-Unis d'Amérique. Iii. De plus, aux E. U. A., deux sortes de restaurations' existent, Elles permettent, respectivement l'une, dite « renewal », de restaurer, pendant un délai de laquelle on a omis de payer la n taxe d'accord l'autre, dite « re-issue n, de revenir, pendant toute la durée étendre celle portée. Paraguay. Pérou. li. - Pays où la Restauration a été MODE D'OIITEN'l'ION l)E LA RESTAURATION DROITS nE P1(01'. INO. PAYS ictelius aux q'ielc Formalih!a à i'e,npiii' 1(OUV ta sollt ei/er - act applicable la 1° PIÈCES A PIIODIYIRE ici I'OCDUIiE RESTAUS SElON A SCI VIlE, LE CAS ÉCtIEA.T, Absolument NON-AUTOMATIQUE. Avi du 10 sept. 1914 tous l.a droits flecua, P. f., 1914, 138); de Prop. lud. Brevets dechus pour irrégularités dans le paiement de leurs annuités. Allemagne. Avis du 13 avril 19(6 (Derne, P. I., 19(6, 41); Ordonnance du 27 avril 1920 (herne, P. I., 1920,50). Requête à présenter à la Section des demandes n du Patentamt, avec exposé tendant é démontrer que l'omission a 2° SOMMES A VERSES En déposant la Requête L 'arriéré sans aucune surtaxe. été indépendante de la volonté du Litaaire du brevet. Si l'excuse nest pas admise, ledit ti- l'unr interjeler tulaire peut, durant un mois à partir appel : 20 Rit. le la notification du rejet, interjeter appel (levant la n Seclion des appels » du ratentamt. Si restauration et accordée, la décision la stipulant est publiée. Aucun recours ii'est possible contre i'arrèt de la «Section des Appels s Autres droits dechus. Procédure plus ou moins analogue la précédente et é suivre, pour chaque ((roil, devant les autorités de la compétence desquelles il relève. Si nue pièce qui était produire e la pas éte en temps ulile, elle dolt être jointe à la requête. n'ej à versei pur en assurer le maintien en viuet.r. V A. TI ON S iui rendent encore meilleure la situation qui y est faite au 2 ans, renouvelable, la inenteure. demande dii,i brevet prêt a être accordé par le Patent-Office mais sur dun brevet ayant été accordé, sur la porlée des droits y étant attailiés, cela nième de facin â instituée, tout au moins pour les bieveis. POSSIBI t.tTl POUII LES TIERS OELAI A OMI'TER DU de la Disparition de l'enIp4cA erneut donc deja Déco verte de 10m,ssion., DE FAIRE OPPOSITION pour solliciter la Restauration. A LA IIESTAURATION DLAI lIMITE DtIAI AoBsEsv AVANT SON ACCORI) EN PRINCIPE OU DATE FINALE Aucune. Les tiers ne peuvent intereenir dans l'accord de ta lieslalIrajoli que dans les cas où il s'agit, non pas d'un brevet déchu, mais d'un droit dans la procédure d'octroi 2 mois. DROIT DES TIERS T. rme de la durée La législation sur la restauration est muette sur ce droit. laquelle, sans l'oPour l'observer en rnstièi'e de brevets mission commise, restaurés, on se hase surce que la loi sur maximum pendant le droit à restau- les brevets du 7 avril 1891 a prévu â rer eût pu être sou 5 (Berne, Bec. gén., 1, 14) conmaintenu en u- cernant la poession personnelle antégueur. rieure et légitime de l'inventeur, possession que celui gill en jOull ne peIlt transmettre que concurremment à SOli duquel ils sont partiF. établissement. 367 DE Pi YS Argentine. Restauration polir leS brevets possible seulement a cause du silence DROITS P50?. DÉCHUS atqiets MODI D'OBTENTION DE LA RESTAURATION Fo,'malilés à rentplir pour ta Solliciter est applicable la 1' PIÈCES A PISODIJIISE Er PIIOCÈDUIIE IESTAUJIATION A SUIVRE, LE CS ICHèANT. 20 sOMMES A VERSER Brevets seulement L'arriéré sans RJ(Iicalement AUTOMTlQUE. Aucune formalité autre a remplir que aucune surtaxe. le versement a effectuer. Brevets seulement \Iêmes pièces â produire et même en Grande-RieIgne (voir procédure à suivre qu'en Grande-Bre- de la loi (du H oct. sur les conséquences du non paiement des annuités. 1861) (Berne,fleC.Géfl. 111,113). Australie. loi dUe de 1903-1921, Art. 88, A. (Urne, p. I., 1029,173). ItegI. de 4912, n°34(t). agne (voir ci.dessous). NON-AUTOMATIQUE. Autriche. Loi spéciale du 20 février 4924 Absolument Loi 366 de 4925,1l4. tous les droits de Prop. hut, (Deine, P. I.. 1925, 106). (Berne, P. 1., 1926, 150). NONAUTOMAT1QIIE. Grande-Bretagne. Brevets Loi de 1907, sect. 20. seulement. Berne, Dec. Gén V. 363). A. Brevets déchus pour irrégularités dans le paiement de leur annuités. Grande analogie, sinon identité, avec ce qui a été dit pour l'Allemagne (voir ci-dessus). B. Autres droits déchus. Egatement grande analogie, sinon identité, avec ce qui a éte dit pour l'AIleinagne (voir ci.contre). Comme ci-dessous. 200 0/o de l'arriéré. oo 0/0 le l4taxe normale. NoN.uToa1.rlQuiu. livres. présenter au Couitrôleur', Au20 cours de la avec exposé tendant à démontrer que procéd tire Requête 'omission a été indépendante de la vi)diverses buté du titulaire du brevet. sunmes, rien Si t'excuse invoqnée.est jugée sucep. que faibles s il tibled'êtreadmise, larequêeestpiibliée. t y a tas appel. Alors, délai de 2 mois imparti aux Enfin, tiers pour faire opposition. est La cause est ensuite entendue par le restanralion ordonnée, «Contrôleur» qui, aussitôt, rend et pu. l'arriéré, sans lilie une «Ordonnance», laquelle, en cas surtaxe. d'accord, édicte les rés' rves concernant le droit des tiers. Appel peilt être interjeté contre cette Ordonnance adorant un délai del mois, susceptible d'extension, devant la ('our. Aucun recours n'est possihle contre l'arrêt rendu par cette dernière. Au cas oit les susdites réserves imposent au breveté title obligation vis.i- et RègI. de 194s', Sect. 55 1 59. (Berne, lice. Gén.,V. tels que remaniés Ps" Loi le Berne, P. 1, 1920, 68) et Règi. de 1920, Sect. 58 è 63 (Berne, P. I., 1921, 22). vis d'un tiers, s'il liest pas satisfait è cette obligation, le brevet restauré retombe en déchéance. friande. Loi de 4927, Sect. 3. (Beine, P.1., 1927, 220( Brevets seulement. NON-AUTOMATIQUE, 10 livres. Identité à ce qui a été lit pour Is Puis, volume Gratude-Bretagne (voir ci-dessus), mais I'll Grande-Brepour ce qui est de l'obligation à indem- tagne (voir ciiuité éventuelle il peut en être appelé dessus). Jusqu'au Ministre. 3131 POSSIBILITÉ DÉLAL k COMPTEI( DU JOUR de la Jiispat-ilwnde l'empêchement', POUR LES TISRS donc de la I)couverte de l'omiss,on, DE PAIRE OPPOSITION pour solliciles le Beatauration. A IA RESTAURATION -DÉLAI lIMITE OÉLAIAOEEVEB AVtxT SON ACCORD 1ATE FINAl E PRINCIPE Aucune. Aucun. Dale laquelle le titulaIre du brevet veut faire usage de ce dernier, DROIT DES TIERS La loi n'ayant pas prévsi la restauraion, elle n'a naturellement pas j)U prêvoir le droit des tiets eu cas de restaudIJOn. Dans nu tel cas, si le droit restauré l'avait pas été régulièrement exploité en Argentine (pays ne faisant pas partie de l'Union internationale), les tiers peuvent l'attaquer en déchéance pour rléfastt d'exploitation. Oui. Comme Le pins possible ' en Gra nde.Bretagne (voir ci-dessous). Terme de la durée Sét au jour de ta publication maximum pendant de l'Ordonnance, avec les mêmes rélaqueile,sansl'omia serves qu'en Grande-Bretagne (voir sion commise, le brevet a restaurer eût ci-dessous, pu être maintenu en Vigueur. Aucune, à la même exception près que celle indiquée 2 mois. 6 mois. pour i' Il emagn e (voir ci-contrel. Oui. Le di'oil des tiers .i'arrle au jour La procédure d'obtention comporte, en de la publication de l'Otdonnasu'e. Cependant tin certain uNage et même un eITel, comrriecellepoui l'obtention des bcevels,une publication précisément destinée a p"mettre aux tiers de faire opposition, indispensable en l'espèce puisque, en Graitde-Bretagne, le drolL des tiers est chose Expi'essénsent réservé aux termes mênies de la toi, s'il a clé acquis de /ionne foi. « Le ilus tôt possi lite e. pout' autant dire radicalement supprimé une fois la restaura- certain traticpeuventencoreélre laits des objets qui avaient été lebriqués de bonne Terme de la daree foi avant la restauration. 15e plus, tout tiers pent, dans tes 12 maximum pendant laquelle, moiS tie la publicatioii de I'Ordnnuance, sans l'omission présenter requete afin que lui soit vercommise, le brevet see, par le titulaire du brevet restauré, trie indemnité pour ce qu'il avait a restaurer eùt pu être main- accompli de bonne foi. Si cette indemnité est imposée mais tenu en vigueur. non pavée, le brevet restauré retombe eu décFiéance. tion accordée. Terme de ta durée maximum pendant OuL Comme « Le plus tt en Graude-Bretagtie (voir ci-dessus). possible n. laquelle, salis to- .S'arréle au joui- de la pit/ilic«1100 mission commise, de l'Ordonnance avec les mêmes rele brevet restait- seive qu'en Grande-Bretagne (voir cirereût pu être main- dessus). tenu en iguient'. 360 MODE DOHTENTION DE LA RESTAURATION DE DROITS rum'. IND. Vormalilés à reinpffr pour la ol/ieiter DaCHIS I>AYS mixqisels est applicable la IIESTAURATION Breveta seulem'. t Pit.C'tS A I'RODUIRE ET, PROCEDURE A SUIVRE, LE CAS ECIIEANT. 2° SOMMES A EDSER NoN-AIJTOMTIQUE. - Requête an 1101 (mais y compris à déposer à l'Office Royal de Ja Prop. ce qui concerne lud., avec exposé tendant à démontrer 400 couronnes Loi spéciale les frais pour que l'omission a été indépendante de et 120 0/0 du 8 aoùt 1924, Ar. leur déchéance la volonté dii titulaire du brevet, de l'arriéré. (flet',ie, P. 1., 1021,251). et pour Si l'excuse invoquée est admise, ta Norvège. leur impression.) iestauration est accordée et la decision le stipulant publIée. Aucun recours n'est possible conire la deckion rendue. Nouvelle-Zélande. 2 livres. Brevets seulement NON-AUJTOMATI'CE. Absolument Requête an Ministre du Commerce â déposer au aBurean Ofliciele, cette Tequête devant, en théorie, contenir la preitcequeledroit des hers nesubitpas le préjudice du fait de la restauration». Jusqu'ici cette preuve n'a jamais été exigée et la restauration a toujours été accordée. quant elle a élé demandée. Pui°, comme en Grancle.Bretagne Loi de 1922, Sect. 22 (mais y compris Identité a ce qui a été dit polir ta (r. ci'eontre), (herne. P. 1., 1920, 32). ce qui concerne Grande-Bretagne (voir ci-contre). si la restauration et Ilègi. de 1922, Je paiement de ect ordonnée it y modifié en 1923, 1924 Ia taie p»yer Il. p;r et 1925, Sect. 43 à 48. de scellement.) mois ou partie de I' I . 1029, 109). moto de retard. tous les droits Portugal. Décret spécial du 19 nov. 4926 (Berne, p, ,, 1)27, 47) 300 de l'arriéré. 200 0/0 de l'an- (Pour nimoire). Suisse. AUTOMATIQUE. tiuiité non payée Eut fait la restauration, telle qu'unsy compris délais titutée en 'Suisse, ne correspond qu'a un avec minimum le 50 (r. En cerde réponse « délai de grâce a complémentaire a tains cas tOO fr. aux objections). ajouter au u délai de grâce » normal. Brevets seulemt; Lot spéciale du 9oct, 1926 et Arrête du 14 janvier 4927 (flern, P. 1.. 1921. 98). Yougoslavie. Loi du 27 avril 4928 (ayant modifié celle dii 17 térier 4922) Art. 112 n.a 142 et Art. 1)8, 9°. AUTOMATIQUE, liN S'AIT. e. de pins. Abslumeiit NoN-AuToMATIQUE. tous les droits A. Bi'tyets déchus pour irrégularité de Prop. Ind. dans le paiement de leurs annuités. sanftes omissions . Autres droits déchus. lansta procédure de restauration, (Berne, P. t.. 1098, is et I) in. et dans celle l'OppoSition, (!'our mémoire) Pays ayant promulnué, puis rendu applicables é leurs ressortissants, Absolument tous les droits de Prop. led, too dinars. Grande analogie, sinon identité, avec ce qui a été dit pour l'Allemagne (voit. ci-contre). Radicalement AUTOMATIQUE. L'arriéré Aucune form lité aulre utétait à reinjilt que e versement à effectuer. sans aucune surtaxe. les Traites ou Arrange. monts passes a la fin de la guerre ds 19141918, ou ayant, vers la meme epoquie, pris des dispositions de Iréme na- ture que celles contenues relativement é la Propr. ted. dans lesdits Traités et Arrangements 'rraités de Versailles, de Neuilly, de St-Ger. main, de Trianon ei de Lausanne; Arrangegernent de Berne, No- lan Act; et Iris oit décrets internes. ---a-- POSSIBILITE t'OUR LES TIERS DÉLAI A COMPTER DU JOUR le ta Disparition de l'empéchemenl donc de la Décou perte de l'omission DE FAIRE OPPOSITION pour solliciter A LA IIESTAIJRATION AVANT SON ACCORD OtLA!A OBSERVER EN PRINCIPE Aucune. Comme cii Allemagne «Le plus lût (voir ci-contre). possible a. Oui. Comme en Grande-flretagiie (voir ci-contre). Aucune Aucune. DR011 DES TIERS la Restauration. DttAi LIMITE OU DATE FINALE 12 mois. Le droit dec liera est intéqralernenl reservé, s'il a EU acquis de bonne foi. Terme de la duree maxiwum pendant S'arrête au jour de la publication Le pille lot laquelle, sans l'o- de l'ordonnance, avec les mêmes rémission commise, possible a. le droit a restaurer serves qU'en Grande-Bretagne. (voir eût pu être main- ci-contre). tenu en vigueur. Le pills tôt possible a. 12 moie. « Le pins lot 3 mois. possible Analogie, quant au droit des tiers, avec l'Allemagne (voir ci-contre). Nullement pris en consi'léra lion. Aucune. A la même exception près que celle indiquée I mois. 12 mois. pour l'Allemagne (voir ci-contre). Le droit dec liera est inte,qralement ;Eservé, sit a e'tE acquis de bonne /i. Terme de la dureo Aucune. Fin des délais maximum pendant moratoires. laquelle, sans l'omission commise, Le droit des tiers était inUgralee droit à restanier men t ,éservé, s'il avait U acquis de eût pu bonne foi. être maintenu en vigueur. 7! 21 - 372 But final de nos visées (mais qu'il serait simplement utopique de chercher à atteindre dès maintenant, alors que sont encore si nombreux les pays croyant utile, pour boucler leur budget », de prélever sur la misère des inventeurs jusqu'aux seules faibles sommes qu'ils peuvent en tirer) Suppression radicale des annuités à verser sw les brevets zecordés, de manière que les « pays à annuités » se mettent à la hauteur des pays de la Partie I du présent tableau, en particulier à la hauteur des E. U. A. dont l'industrie semble bien n'avoir pas eu trop à souffrir de la loi américaine sur les brevets, loi remontant à 1790 et en vertu de laquelle, une fois le brevet obtenu, l'inventeur n'a plus rien à faire du tout pour le maintenir en vigueur. But provisoire poursuivi Diminuer autant que faire se peut pour l'instant la différence, vraiment par trop criarde, existant entre le sort fait aux bre- vetés dans les « pays à annuités » et celui dont ils jouissent dans les autres. Moyen pour arriver à ce résultat Modificationde la loi des brevets dans tous les « pays à annui- tés », au nombre desquels appartiennent ceux figurant dans la Partie II du présent tableau, de façon que la déchéanco définitive pour irrégularité commise dans le paiement des annuités soit remplacée par la restauration susceptible d'être obtenue jusqu'au bout de la durée maximum du Brevet et de façon automatique, c'est-àdire sur simple paiement de l'arriéré, comme en Argentine, éventuellement multiplié par un certain coefficient. Concessions â. faire afin que puisse être plus facilement atteint notre but provisoire réserve du droit des tiers ayant, (lutant la déchéance, etAc bonne foi, ou bien commencé à exploiter soit l'objet du brevet restauré, soit un perfectionnement de ces objet, ou bien pris des mesures à cet effet; et possibilité, pour le pro pré1aire d'uu tel droit, d'étendre son exploitation et de le transmettre comme bon lui peut sembler; voire, en outre, mise du brevet restauré sous le régime de lu licence obliqatoire. - 373 ITALIE La ieatasiralion dea ba'e.,etjr deel.ua RAPPORT PAR Avv, ENRICO LUATTO La condition idéale pour l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, ce serait la pOs8ibilité, pour le propriétaire, de l'exercer sans aucune restriction ou formalité. Mais des raisons d'ordre pratique s'opposent, dans bien des cas, ceux concernant les inventions par exemple, à ce que l'on puisse avoir recours à cette solution idéale. Il a été possible de toucher ce but, ou tout au moins de s'en rapprocher au point presque de le toucher, pour ce qui concerne les droits d'auteur. Et cela, parce que l'auteur d'une oeuvre littéraire ou scientifique grave en elle un tel caractère de personnalité qu'il rend impossible de la confondre avec n'importe quelle autre oeuvre - c'est là quelque chose qui n'a pu naltre que parce que cette personne déterminée lui a donné la vie; et personne d'antre n'aurait pu accomplir un travail semblable, car, dans l'oeuvre littéraire ou scientifique se transmet une si grande partie de la personnalité de l'auteur, que n'importe quel autre auteur, pourvu d'une personnalité différente, ne pourrait jamais créer une oeuvre identique. Cela ne marche pas de la même façon en matière d'inventions; l'invention n'étant point purement une émanation de la personnalité de l'inventeur, elle est en relation directe avec les conditions du milieu. On peut croire que toutes les inventions nées dans une certaine époque seraient nées inévitablement dans ujie époque successive, plus ou moins retardée, même si ceux qui en furent les inventeurs n'avaient jamais existé. Si Galvani, si Volta n'avaient pas fait ces observations et ces découvertes, que tous nous connaissons, elles eussent été faites par d'autres qu'eux, une année ou dix plus tard, et, avec un retard plus ou moins grand, l'électricité eût également trouvé sa place parmi les conquêtes du génie humain. Personne, tout en supposant que Volta n'ait pas existé, ne saurait imaginer une humanité ne jouissant pas ehcore des ressources de l'électricité. 374 De même, Marconi est parti d'une base formée p.r les études faites par d'autres savants étudiant et accomplissant leurs rccherchea à la même époque. Il est hors de doute que, si un incident quelconque avait - empêché le génie de Marconi de se manifester, on n'eût pas pu allumer, au moyen d'un signal jeté du port de Gênes, les ampoules électriques de l'Hôtel de Ville de Sydney, en Australie ; cet événement se serait pourtant également produit dans un avenir plus ou moins éloigné. L'invention n'est donc pas attachée à l'inventeur par le seul fil de la personnalité, et il faut établir une liaison entre l'invention, l'inven- teur et le droit qui en dérive. Aussi, nous faut-il quelque chose que nous puissions presque appeler l'acte de naissance de l'invention. La méthode de rédiger cet acte peut changer, se perfectionner et se simplifier, mais elle doit rester immuable pour ce qui regarde certaines formes. Mais, le droit qui en dérive étant en quelque sorte lié à la personne, il devrait (dans les limites oi les législations le reconnaissent) demeurer imprescriptible, et, par conséquent, il faut essayer de réduire au mini- mum les possibilités pour l'inventeur de perdre son droit. Il ne doit cesser d'être protégé, tant que sa protection ne nuit pas à la société. Cet éventuel dommage envers la société ne doit pas, bien entendu, être déterminé selon la lausse idée que l'auteur d'une invention, en gardant un droit sur elle, vole quelque chose à la société; également, la société ne doit pas être aux aguets pcur exploiter l'inventeur. Parce que l'inventeur ne vole rien à la société, il a, au contraire, donné quelque chose, et ne garde pour lui qu'une petite partie de ce qu'il a donné. De ces conceptions, on déduit que - l'acte de naissance de l'invention une fois créé, et le droit de l'invention une fois établi - celuici ne doit cesser qu'en cas d'absolue nécessité. Il est vrai que, la validité d'un brevet de privative sur une inver.tion étant, pour des raisons spéciales, conditionnée au paiement d'une taxe, il s'ensuit nécessairement que l'omission du paiement amène la déchéance 4e l'invention; mais, à cette conséquence, l'on ne doit arriver que lorsqu'il y a nécessité, afin de faire respecter le principe de la taxation; n'importe quelle autre prétention ou imposition plus avancée est une injustice. Pour ces raisons, nous avons cru bon de présenter au Congrès une proposition, au sujet de la restauration des brevets, proposition qui ne provoqua aucune délibération du Congrès de Rome de juin 1928, mais dont le Congrès même décida le maintien à l'ordre du jour pour le Congrès d'aujourd'hui. Nous espérons que la proposition contenue dans la relation, pour laquelle le Groupe italien de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété intellectuelle vota javorablement, sera objet de discussion et pourra aider le Congrès à faire un pas eu avant vers la solution de ce problème. - 375 TC HÉCOSLOVAQUIE Ilest«aiat Joie des bi'evets eu Tel,écoslrn,av1uie RAPPORT PA R M. le D' Ing. J. Vojacek Ing itui-ConseiI à Pragie Selon l'att. 84 de la loi tchécoslovaque sur les brevets d'invention, la restauration de brevets ou de demandes de brevet tombés ensuite de la non-observance des délais est exclue en principe, même pour des cas de force majeure. Une reprise de la procédure n'est admissible que dans les ac'tions en déchéance, en nullité ou en dépossession, dans le cas d'une falsi- lication de documents, d'un parjure, d'une action trompeuse, et cela seulement dans le délai d'une année à partir du jour où le jugement à annuler a été déclaré force de loi, et sous réserve des droits des tiers acquis entre temps. Selon l'art. 7 de la loi tchécoslovaque, avant que la demande soit soumise à l'inspection publique, les frais d'impression doivent être versés dans les deux mois à partir de la communication officielle sur le montant à verser, sinon la déchéance est prononcée irrévocablement. Selon l'art. 114 de la même loi, la première annuité doit être acquitée dans les trois mois qui suivent la mise à l'inspection publique, tandis que les annuités suivantes (de la 2e à la 15e année) doivent être versées régulièrement avant la date anniversaire de la mise à l'inspection publique, ou au plus tard trois mois après cette date en versant une taxe supplémentaire. La non-observance de ces prescriptions entralne la déchéance irrévocable du brevet en question. L'art S bis, al. 2 de la Conventrnn d'Union,révisée à la Raye en 1925, stipule que, ou le délai de grâce à accorder pour le payement tardif des taxes doit être porté à six mois, ou alors il faut introduire la restauration des droits déchus. Malgré les démarches réitérées de différentes corporations et - 376 associations, le Gouvernement tchécoslovaque n'a pas encore ratifié les Actes de la Haye. Toutefois, cette ratification aura probabiment lieu prochainement, ce qui entraînera une adaptation des lois nationales à l'art. 5 bis de la Convention d'Union révisée. Lors de discussions publiques provoquées, sur l'instigation de l'auteur, au printemps 1927, dans le Groupe tchécoslovaque de l'Association Internationale, pour approfondir les questions de la réforme de la loi sur les brevets d'invention, les personnalités dirigeantes du Bureau officiel se sont prononcées catégoriquement contre la restauration des brevets. C'est pourquoi il faut s'attendre à ce que, lors de la réforme imminente de la loi, on prolongera tout au plus à six mois les délais de grâce pour le payement des taxes, ce qui ne peut pas être considéré comme un adoucissement sensible des prescriptions rigoureuses actuelles. Le fait que la restauration des brevets n'est pas possible en Tchécoslovaquie représente un danger sérieux pour les brevetés. On a cons- taté, par exemple, les faits suivants Le messager chargé d'effectuer le versement des annuités de plusieurs brevets, le dernier jour du délai légal, tombe gravement malade, en se rendant au bureau de poste, et ne peut accomplir sa mis- sion. Quoique le propriétaire des brevets en question ait effectué le versement des taxes le jour suivant, en expliquant le cas de force majeure qui était survenu, les brevets ont été déclarés déchus. Le breveté a payé à l'avance les annuités d'un brevet pour un certain nombre d'années. Entre temps, survient une augmentation des taxes officielles. Le brevet est déclaré déchu parce que le breveté n'a pas payé à temps le supplément correspondant à l'annuité échue, a omis de communiquer à temps au Bureau Officiel qu'il devait prendre ce supplément sur les annuités payées à l'avance et non encore échues. D'autre part, les prescriptions de l'art. 5 al. 2 de la Convention (l'Union révisée n'englobent pas les délais pour payement des frais d'impression et de la première annuité, pour lesquels il faudrait aussi prévoir tout au moins un délai de grâce avec taxe supplémentaire. On propose d'exprimer le voeu que 1° Dans tous les pays de l'Union, on introduise la restauration des brevets et des demandes de brevets au moins lorsque la déchéance est due à des cas de force majeure. 2° Un délai de grâce soit introduit pour le payement de tous les frais qui sont nécessaires à l'obtention de la protection légale demandée (taxe de dépôt, frais d'impression, première annuité, taxe de délivrance, de timbres, etc.) - 377 BELGIQUE Cluse ißcuiion Inleri,.ailo,u,le ei %nsnpr«tion Intea'n«ilonale des flrerels. RAPPORT de la Commission spéciale constituée au Congrès de Rome. PAR M. Vander IIAEGUEN Le présent rapport est présenté en exécution du voeu n° 7 du Congrès de Rome (Annuaire p. 103) libellé comme suit « Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence organise un système de numérotation internationale des bre- vets d'après le système proposé par M. Vander Haeghen. » Une Commission est chargée de présenter, au prochain Congrès, un projet d'arrangement international relatif à cette numérotation; elle se compose de MM. A. Taillefér (France); Ostertag (Bureau international); Mintz (Allemagne); Imer (Suisse); Ballentyne (Grande-Bretagne); Zanardo (Italie); Vander Haeghen (Belgique). * ** Pour faciliter la compréhension des décisions de la Commission spé- iale désignée par le voeu ci-dessus, il apparaît utile de résumer très sommairement le projet présenté par M. Vander Haeghen. * ** II importe, avant tout - étant donné les nombreuses confusions qui se sont produites à ce sujet - d'insister sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre 1er projets de classification des brivets et le projet en question de numérotation internationale des brevets. En effet Un sysMme de classification des bre9ets vise l'établissement, suivant une certaine méthode, (classification dite décimale, par exemple) d'urn liste de toutes les inventioTns. Cette liste étant établie, chaque brevet est classé suivant les subdivisions de la liste en question. En d'autres termes, cette classification a pour resultat de permettre de retrouver - 378 facilement tous les brevets relatifs à une invention déterminée, par exemple, tous les brevets relatifs aux perfectionnements aux porteplume à résérvoir. Des classifications de l'espèce, plus ou moins parfaites, existent en fait dans tous les pays. Certaines d'entre elles, en Allemagne, aux États-Unis et en Angleterre, sont poussées très loin, et le seul problème qui se pose actuellement, au point de vue international, porte sur la possibilité de remplacer toutes les classifications nationales par une seule classification internationale. H est à remarquer que, quelle que soit la perfection d'une telle classification, elle ne permettra jamais de trouver, sans études ni - recherches, si telle invention déterminée est, ou non, protégée par un brevet. Celui que la chose intéresse devra toujours procéder aux travaux suivants: 1° Déterminer dans quelle classe est rangée l'invention visée (ce qui n'est pas toujours facile); 2° Se procurer tous les brevets de cette classe (dans certains cas, il y en a des centaines); 3° Étudier soignusement tous ces brevets pour arriver a déterniner celui qui décrit l'invention visée (ce qui est souvent rendu particulièrement difficile par le fait que cette invention est fréquemment un perfectionnement, à première vue peu distinct des autres perfectionnements décrits dans les mêmes documents. Le système de la numérotation internationale est foncièrement diff érent. Il a d'autres buts et u.tilise d'autres moyens. Son but est de faire savoir si telle invention déterminée, concrétisée dans un objet matériel Ou un procédé industriel nettement défini, est oui ou non protégé par un brevet déterminé. Le renseignement désiré est obtenu par l'industriel en écrivant simplement à un bureau international qui est à même de lui répondre par retour du courrier, sans autre travail que celui d'envoyer la co pie d'une fiche immédiatement repérée, grâce aux indications que l'industriel lui-même a, dans sa demande, pu lui donner sans aucune nécessité de travail, de recherche, ni d'étude. Ces résultats, d'une utilité telle qu'il semble superflu d'insister sur ce point, sont, en quelques mots, obtenus par le procédé suivant chaque objet mettant en oeuvre une invention porte un numéro conventionnel. Ce numéro est celui d'une fiche qui se trouve au bureau international et sur laquelle sont inscrits tous les renseignements relatifs à la désignation et à la propriété du ou des brevets mis en oeuvre dans l'objet en question. Si un industriel désire, par exemple, savoir si un type déterminé de porte-plume réservoir est protégé par un brevet, au lieu de devoir lire attentivement les milliers de brevets relatifs aux porte-plume réservoirs (après avoir, peut-être avec difficulté, déterminé la classe dans laquelle sont rangés ces brevets et avoir fait les frais considérables d'achat de copie), il lui suffira, pour être complètement documenté sur le seul brevet qui l'intéresse, d'écrire une carte postale au bureau inter. - 379 national, en désignant le numéro international qu'i figure sur le porteplume qui l'intéresse. Le rapport présenté par M. Vander Haeghen au Congrès de Rome (p. 292 à 307 dè l'Annuaire) explique en détail le mécanisme du système et il importe, pour apprécier les décisions de la commission spéciale, de se référer au dit rapport. Dans ce rapport, sont envisagées et réfutées les critiques que suggère à première vue l'exposé sommaire du système. Nous résumons néanmoins, ci-après, quelques-unes des idées principales qu'il expose. * ** Avant de procéder à ce résumé, il est intéressant rie signaler que le principe de la numérotation internationale a rencontré l'approbation du Bureau de Berne, ainsi qu'en témoigne la déclaration faite par son distingué directeur, M. Ostertag, dans son rapport général au Congrès de Rome (voir p. 49 de l'Annuaire). * ** Le système a été parfaitement résumé dans les termes suivants dans le numéro de septembre 1927 de la « Propriété industrielle ». L'Administration de chaque pays, au moment où elle délivre un brevet et lui attribue Un numéro national, lui attribuerait, en outre, un numéro international composé, par exemple, d'une lettre (la première lettre du nom de ce pays : B., s'il s'agit d'un brevet belge) et d'un chiffre (par exemple, ThO),et notifierait la délivrance du brevet à un Bureau international, par exemple, celui de Berne, avec indication du numéro national et du numéro international. Si le breveté se fait délivrer un brevet dans un autre pays, il indique son numéro international à l'Administration de ce pays et celle-ci notifie au Bureau international qu'elle a délivré un brevet natio- nal (No...) au titulaire du brevet dont le numéro international est B. ThO. Le Bureau international tient un registre mobile où il inscrit sous chaque numéro international le nom et l'adresse du breveté et les numéros (avec indication de la date) des divers brevets nationaux obtenus par lui pour la même invention. Les brevetés seront tenus d'apposer le numéro international sur les produits fabriqués au bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si et dans quel pays, pour quelle durée, dans quelles conditions, le fabricant d'un produit a réellement le droit exclusif de le fabriquer, n'a qu'à relever sur ce produit le numéro international, en lui demandant communication des numéros nationaux inscrits sur son registre sous ce numéro international. Muni de ces numéros, l'industriel en question n'aura plus, pour être exactement rensei- gné, qu'à demander à chaque Administration copie du brevet (description, revendication) qu'elle a délivré. L'idée qui est à la base du système présenté est de rendre interna- tional Un système existant déjà dans plusieurs pays importants, à savoir: l'Angleterre, les États-Unis, la Hollande, le Canada, le Japon, l'Australie. Dans ces pays, le titulaire d'un brevet doit, sous peine de certaines - 380 sanctions, apposer sûr les produits brevetés le numéro du brevet qui les protège. L'état actuel des choses présente deux inconvénients essentiels 10 Lorsqu'un objet fabriqué en Angleterre, par exemple, est destiné à être exporté aux États-Unis et en Hollande, il faut le munir d'un signe différent suivant le pays dans lequel il sera expédié, à moins de se résoudre à charger le dit objet de la totalité des inscriptions exigées par les divers pays où il pourrait être expédié. De même, un objet, fabriqué en France et destiné aux États-Unis, doit porter le numéro du brevet américain, alors qu'il doit porter celui du brevet anglais, s'il est destiné à l'Angleterre. Il suffit d'exposer cette situation pour faire comprendre les difficultés d'application qu'elle soulève dans le commerce d'exportation. 2° Certains objets mettent en oeuvre de multiples brevets. Il faut donc, pour se conformer à la loi, indiquer tous ces brevets, ce qui est parfois très difficile, étant donné l'espace restreint susceptible, dans certains objets, de recevoir de telles indications. Le système proposé a pour but d'éviter ces deux inconvénients essentiels et de faciliter l'application des lois relatives au marquage des objets brevetés dans les pays où de telles lois existent. II escompte aussi l'introduction de cette obligation du marquage dans les pays où elle n'existe pas, et où elle n'a pas jusqu'ici passé dans la loi en raison probablement de ces difficultés. * ** Il importe de remarquer qu'il n'envisage aucune espèce de responsabilité pour le bureau central, disons le Bureau de Berne, partant, aucune nécessité pour ce Bureau de contrôler ou d'examiner d'une façon quelconque les indications à lui transmises par les bureaux nationaux. Les indications qui figureront sur les fiches de Berne seraient inscrites sous la responsabilité du breveté ou, tout au plus, des admin.istrations nationales qui les ont transmises. La tâche que l'application du système imposerait aux Administratiorls est remarquablement simple (p. 294 à 297 de l'Annuaire du Congrès de Rome). L'adhésion de principe du Bureau de Berne en est une preuve. * ** La tâche imposée au breveté a soulevé quelques appréhensions. A l'examen, il apparaît que ces craintes ne semblent guère justifiées (p. 298 à 300 de l'Annuafre) et l'on peut reproduire, à ce propos. le passage suivant du rapport de M. Vander Haeghen: « A ceux qui objecteraient que c'est imposer un travail fasti» dieux à l'industriel qui change sa fabrication de devoir chaque » fois examiner s'il met en oeuvre par cette modification un de ses » brevets, on peut répondre que c'est là un bien petit tràvail et que, » d'ailleurs, s'il a demandé Un brevet, c'est avec l'intention de pou- -384» voir l'invoquer un jour COntre un tiers. Est-ce trop demander que » de 1'oblir à se rendre compte qu'il utilise son propre brevet? » Cet industriel devra, en tout cas, faire ce travail avant d'en» tamer une poursuite en contrefaçon. Autant le faire avant de » lancer son produit sur le marché, d'autant plus qu'il s'évitera » peut-être ainsi les ennuis d'un procès. * ** La question de « sanction s est plus délicate. La Commission a, dans l'article 6 du projet présenté par elle, traduit son avis de la laisser organiser dans chaque pays par la loi nationale (ainsi que cela existe d'ailleurs déjà dans les pays où la loi prévoit la numérotation des objets brevetés). On pourrait toutefois envisager l'inscription dans l'arrangement international d'une sanction déterminée (par exemple, celle prévue par la loi anglaise). * ** L'exposé, très succinct, qui précède a été fait à la réunion de la Commission spéciale constituée au Congrès de Rome, Commission qui s'est réunie à Paris, le 18 octobre 1928, et dont ci-après procès-verbal. PRO CES-VERBAL de la réunion tenue à Paris le 18 Octobre 1928 A cette réunion, présidée parMeA. Taillefer, assistaient MM. Mintz, Imer et Vander Haeghen. M. TAILLEFER rappelle que le principe du système de numérotation internationale, présenté par M. Vander Haeghen, a été accepté à Rome et que le rôle de Ia Commission est de fixer le texte d'un projet d'arrangement international à soumettre à la prochaine réunion du Congrès. M. MINTZ formule quelques observations relatives aux difficultés qui se présentent, à son avis, en Allemagne, en ce qui concerne l'application de l'article 3 de l'avant-projet étudié (obligation de signaler les cessions des brevets au Bureau international chargé de la numérotation). M. VANnER HAEGREN, reprenant l'exposé d'ensemble de son système, montre que la suppression de cette obligati6n aurait pour conséquence de rendre tout le système proposé sans portée pratique. Il fait remarquer, en outre, qu'à son avis son projet pourrait d'abord plus facilement être adopté dans les pays où existe déjà l'obligation d'apposer des mentions spéciales sur les objets fabriqués en exécution d'un brevet. (Ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne.) L'application de son système, dans ces pays, ferait disparaître les inconvénients que rencontre dans la pratique toute indication faite d'après les méthodes actuelles, et montrerait, d'autre part, aux pays - 382 ne possédant aucune prescription de l'espèce, les avantages du nouveau système. (Voir, à ce propos, page 304 de l'Annuaire de Rome.) Il est ensuite procédé à la lecture, article par article, de l'avantprojet qui termine le rapport présenté à Rome (p. 305 et 306 de l'Annuaire.) Des modifications, d'ordre rédactionnel, sont apportées à l'article 6 du projet. * ** L'avant-projet, adopté par la Commission et présenté au Congrès de Budapest, est donc libellé comme suit ARTICLE 1. - Les titres de brevets délivrés dans les pays contractants porteront, outre le numéro désigné par l'administration nationale, Un numéro dit « numéro international ». ARTICLE 2. - Le numéro international sera désigné au breveté, lors du premier dépôt de son brevet, ou de la première publication officielle relative à c dépôt dans l'un des pays contractants. Il comprendra un numéro précédé du signe li Le breveté sera tenu de faire une déclaration indiquant 'ce numéro, lors de chaque dépôt ultérieur dans l'un des pays c )ntractants. En cas d'adhésion de nouveaux pays à l'arrangement, le breveté sera tenu de signaler au bureau international, établi suivant l'article 4, l'existence du numéro international correspondant à chacun de ses brevets dans ce pays. ARTICLE 3. - Le breveté est tenu de signaler au Bureau international toute cession ou licence relative à ses brevets, en se référant à leur numéro international. Le breveté, ou son cessionnaire, qui met en oeuvre, dans un produit, muni par application de l'article 5 d'un numéro international, Ufl OU plusieurs autres brevets, est tenu de le. signaler au Bureau international, en se référant au numéro international appliqué sur le produit susdit. ARTICLE 4. - Les Administrations de tous les pays con- tractants transmettent les renseignements résultant de l'application des articles 2 et 3 à un Bureau international spécial établi à Berne. Ce Bureau tiendra un registre indiquant, à côté de chaque numóro inbernational, tous les renseignements qui lui sont communiqués. Il délivrera, moyennant paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, copie de tous lea. renseignements susdits à toute personne qui en fera la demande. ARTICLE 5. - Tout breveté et toute personne en droit d'exploiter une invention brevetée doit apposer le numéro international sur les objets brevetés ou, en cas d'impossibilité, sur les récipients, enveloppes, étiquettes, pi'ospectus. En cas de mise en oeuvre dans unseul produit de plusieurs - 83 brevets, le breveté, ou son cessionnaire, est libre de n'indiquer sur le produit qu'un seul numéro international, mais il est tenu de signaler au Bureau international que les produits portant le numéro choisi sont, en outre, couverts par d'autres brevets qu'il désigne. ARTICLE 6. - Chaque pays contractant fixera les sanc- tions résultant, pour le breveté, de la non-observation du présent arrangement. ARTICLE 7. - Tout breveté ou cessionnaire, exploitant un brevet délivré avant la mise en vigueur de la présente loi, ne sera soumis aux prescriptions de l'article 5 qu'à partir du... Il devra, ava