ETHIQUE MEDICALE ET HALAHA
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ETHIQUE MEDICALE ET HALAHA
ETHIQUE MEDICALE ET HALAHA FERTILITE MASCULINE Traduction éditée par Tikouney Abraham Paris - 75019 06.61.74.43.42 Copyright Albert Abraham Allouche 2010 albavroum@hotmail.com ISBN 978.2.9510406-1-8 EAN 9782951040618 Extrait de la brochure : «Ethique médicale et Halakha, premier congrès international, année 1993. Edition Mahon Shlesinguer, hôpital Chaaré Tzédek, Jérusalem, BP : 3235 » Traduit et mis en page par Rav Abraham Allouche Ancien secrétaire du Dayane Rabbi Nissim Rebibo Zal du Beith Din de Paris et ancien élève du Midrash Sefaradi à Jérusalem. Fertilité masculine Aspects médicaux vus par la Torah Questions : Dr. Mordehai Halperin Directeur du centre médical sur la fécondité et l’impuissance. Et directeur de l’institut Shlesinguer au centre médical Chaaré Tsédek, Jérusalem. Réponses : Rav Shlomo Dikhovski Membre de la haute cours de justice rabbinique de Jérusalem כ"ד שבט תש"ע 8/02/2010 du traducteur Cette brochure est dédicacée A la mémoire de ma chère et regrettée mère Leilouï Nichmat Imi Morati Yvonne Tefaha Attal bat Sultana épouse Allouche Hashem l’a rappelée à lui Le 16 Elloul 5764 Soit le 02/09/04 Que son Ame Repose en Paix au Paradis Rouah Hashem tenihéna began Eden. Préface du traducteur Il est inutile de préciser combien, ces thèmes de l’impuissance, de la fertilité et de la fécondation assistée, sont passionnants. Mais au delà de l’intérêt accru que je porte à ce sujet j’aimerais vous expliquer la raison profonde qui m’a motivée à traduire cette brochure. Mais auparavant il me parait indispensable de rappeler quelques définitions. La stérilité masculine : La stérilité masculine est l’impossibilité de féconder l’ovule pour une cause quelconque incombant à l’homme. Environ 15% des couples souffrent de stérilité à un moment de leur vie reproductive. Actuellement l’homme est responsable de 30% à 50% des cas de stérilité du couple, et ce trouble affecte un homme sur vingt. Cependant, il peut être difficile de distinguer un homme ayant une fertilité normale d’un autre ayant une fertilité réduite. Selon la classification de l’OMS, un prélèvement de sperme est considéré comme normal s’il ne contient pas au-delà de 70% de spermatozoïdes à morphologie anormale. La présence de spermatozoïdes anormaux représente seulement l’une des causes possibles de la stérilité de l’homme. Causes de stérilité masculine : Altération dans la production et la fonction du sperme : Troubles de l’hypophyse et/ou de l’hypothalamus. Les lésions de 7 l’hypophyse (glande située dans le cerveau et qui sécrète certaines hormones) ou de l’hypothalamus (portion cérébrale régulant les secrétions hormonales de l’hypophyse) peuvent être à l’origine d’une baisse du fonctionnement des glandes sexuelles qui se traduit par un dysfonctionnement du testicule et, par conséquent, des spermatozoïdes. La fréquence de ce trouble dans la stérilité est réduite (inferieure à 0,5%). Facteurs génétiques, y compris les aberrations chromosomiques : Parmi ceux-ci, le syndrome de Klinefelter, qui se manifeste chez des individus possédant un chromosome X surnuméraire (47 XXY). Ces hommes présentent une nette insuffisance testiculaire et une azoospermie ou absence de spermatozoïdes. Ces patients malgré leur aspect adulte, ont des « microtesticules ». Les hommes qui possèdent un chromosome Y surnuméraire souffrent d’altération de la spermatogenèse à différents degrés. Défaillance de la descente testiculaire : Les altérations de la descente testiculaire sont associées à des anomalies de la spermatogenèse, bien qu’à des degrés variables. Le faite que la spermatogenèse soit également affecté dans un testicule sain semble indiquer que certains hommes ayant une défaillance unilatérale souffrent d’un défaut congénital de la population de cellules germinales. Cancer testiculaire : Il est associé à un risque plus grand d’altération de la spermatogenèse 8 dans le testicule qui reste sain. Dans une étude des biopsies de testicule contralatéral chez des patients atteints d’un cancer testiculaire unilatéral, une altération de la spermatogenèse a été notée dans 25% des cas. La qualité du sperme est également moindre dans le cas d’un diagnostic du cancer testiculaire. Altération du transport du sperme : Infertilité auto-immune – Epididyme bloqué ou obstruction de canaux déférents et d’autres zones des voies séminales. – Insuffisance éjaculatoire – Vasectomie antérieure – Impuissance – Syndrome de Kartagener. Troubles de la fusion spermatozoïde/ovule : Anomalie des protéines d’union à l’ovule – Aberration chromosomique. L’impuissance : L’impuissance, ou plus exactement le dysfonctionnement érectile, est l’impossibilité d’atteindre et/ou de maintenir une rigidité de l’érection suffisante à l’accomplissement d’une relation sexuelle satisfaisante. Il y a sans conteste une augmentation importante du nombre d’hommes qui consultent leur médecin pour un dysfonctionnement érectile, ce qui ne signifie pas une plus grande fréquence de l’impuissance dans notre environnement, mais que la société a évolué et que l’homme impuissant recherche les moyens de la pallier, au lieu de la dissimuler. 9 L’impuissance peut avoir des causes organiques ou psychologiques. Parmi les causes organiques, on peut distinguer celles qui affectent la circulation dans le pénis, comme le diabète ou l’artériosclérose. Jusqu’à maintenant, le traitement classique consistait en la pose d’une prothèse dans le pénis, mais aujourd’hui, cette affection peut dans certains cas être traitée grâce à un médicament nommé sildénafil (commercialisé sous le nom de Viagra). L’absence d’éjaculation : On regroupe dans le concept d’anéjaculation un ensemble de processus qui ont en commun de provoquer l’impossibilité d’expulser le sperme par l’orifice de sortie urétral (méat urinaire) malgré une érection normale et des stimulations appropriées. Les différentes anéjaculations sont : Ejaculation rétrograde – Orgasme sans éjaculation ou éjaculation sèche – anéjaculation sans orgasme – Ejaculation retardée. Dans l’éjaculation rétrograde, il existe un défaut de la fonction de fermeture du sphincter interne de la vessie. Le col de la vessie ne se ferme pas pendant la phase d’émission et le sperme passe dans la vessie. Dans l’orgasme sans éjaculation, ou éjaculation sèche, la phase d’émission n’existe pas (il n’y a pas de sécrétion) mais la phase d’expulsion est conservée (elle est vide). Dans l’anéjaculation sans orgasme il n’y a ni émission ni expulsion de sperme. Ce dernier trouble est connu aussi sous le nom d’anorgasmie, insuffisance éjaculatoire ou éjaculation retardée. C’est sans doute 10 le trouble de la fonction sexuelle le plus fréquent chez l’homme. On le considère comme le plus facile à traiter. En effet il est généralement dû à des causes psychologiques. (Extrait tiré du livre de Könemann : Connaître la sexualité humaine). Il y a dans notre communauté comme ailleurs, des couples stériles qui prient depuis longtemps pour que le Ciel leur accorde des enfants. Et hormis le bonheur de chérir un enfant, ces couples savent combien la Tora insiste sur la mitzva de procréer et de fonder une famille. Or, nous venons de l’apprendre dans une proportion de 30 à 50% la cause de cette stérilité est dû au mari. Il arrive parfois chez les couples orthodoxes que le mari refuse de pratiquer les examens et analyses nécessaires qui leur permettront de soigner leur infertilité. L’argument qu’ils évoquent est en général le suivant : « Il est interdit de gaspiller de la semence même pour des analyses » donc il n’y a rien à faire, il ne reste plus qu’a prier. En réalité, ces hommes se réfugient derrière un interdit qu’ils connaissent mal, par angoisse de découvrir que la stérilité de leur couple ne serait due, en réalité qu’à eux même, ce qui froisserait douloureusement leur égo et leur virilité. Or, il y a déjà 13 ans, j’ai écris et édité un livre intitulé « L’ALLIANCE SACREE D’ABRAHAM » qui traite de l’importance de la mitzva, de procréer dans la pureté et la sainteté du mariage, et de l’interdiction d’expulser la semence en vain. Ce livre met l’accent sur la gravité et les conséquences de la masturbation et développe les différentes méthodes qui permettent d’accéder à la maitrise de soi. Or, dans ce livre je n’ai pas abordé les décisions halakhiques du droit talmudique qui pour des raisons de santé ou pour des soins 11 de fertilité autoriseraient des prélèvements de semence en vu d’analyse. Et j’ai bien peur que certains hommes, qui ont lu mon livre l’Alliance sacrée d’Abraham, ce seraient servis de mes commentaires pour alimenter, entretenir et dissimuler une peur à se laisser soigner. C’est pourquoi, j’ai compris en étudiant cette brochure d’éthique médicale que les enseignements du docteur Halperin et les décisions juridiques du rav Dikhovski complétaient merveilleusement les lacunes de mon livre et que ce serait en soit un Tikoun, une amélioration pour moi que de le traduire de l’hébreu et de le publier. Pour toutes ces raisons, il est clair que nous avons le devoir d’informer ces familles de leurs droits et leurs obligations en matière de procréation et de les éclairer sur les solutions et autorisations prévues par la législation Rabbinique. Inutile de préciser que j’ai non seulement reçu les autorisations de ces deux maitres mais également leur encouragement et leur satisfaction pour l’initiative et la qualité de mon travail. Je remercie Le rav Dikhovski, l’Institut Shlesinguer et le docteur Halperin de m’avoir autorisé à éditer cette traduction francophone et fait cadeau des droits d’auteur, durant sept ans, afin de m’encourager à continuer à traduire leurs écrits. Je remercie le Tout Puissant de m’avoir inspiré dans cette voie et de m’avoir fait trouver grâce aux yeux des auteurs. Je prie l’Eternel pour qu’il continue à nous guider dans ses voies, et à nous aider à accomplir sa volonté et nous gratifier de ses bienfaits à notre famille et à tout les enfants d’Israël, Amen ! 12 Avants propos Cette brochure s’adresse à un publique avisé, et n’a nullement la prétention de se substituer à la consultation des Rabbins et Dayanim qui ont l’habitude de débattre et répondre à ce genre de questions. Elle s’adresse essentiellement aux chefs spirituels des communautés et aux médecins, intéressés à connaître les décisions juridiques de nos plus grandes sommités rabbiniques en Israël en matière de procréation. L’exigence de clarté de l’exposé a nécessité des rappelles anatomiques accompagnés de graphiques. Nous espérons que ces dessins ne choqueront pas le lecteur. L’illustration de ces planches anatomiques permet une meilleure compréhension des détails médicaux. N’oublions pas que notre objectif est noble et sacré, il est celui d’apporter à ces couples, privés d’enfant, le bonheur auquel ils aspirent, celui de fonder une famille dans le cadre et le programme Divin de notre sainte Torah. Abraham Albert Allouche 13 INTRODUCTION ET DEFINITIONS Nous assistons à notre époque à un développement impressionnant des progrès en matière de technologie concernant la fécondité masculine, qui jusqu’alors venais bien derrière les découvertes et technologies nouvelles qui traitent la stérilité féminine. Malgré ce progrès, les soins et techniques nouvelles qui sont proposés aux couples démunis d’enfant, peuvent avoir parfois des conséquences médicales problématiques sur le plan religieux. Certaines analyses peuvent se heurter à l’interdiction de la Torah : • de gaspiller la matière séminale (issour zéra lebatala). Certains soins ou certaines interventions chirurgicales peuvent passer par une phase intermédiaire qui touche à deux autres interdits de la Torah : • celui de rendre stérile un homme (issour sirouss). • Celui d’endommager ses glandes génitales ou son pénis (petsoua daka et krout shofra), et avoir pour conséquence une interdiction de se marier. Le principe de gaspiller sa semence est connu et nous en reparlerons un peu plus loin. Pour autoriser un spermogramme 14 le Rabbin décisionnaire devra prendre en considération toutes les ramifications religieuses, psychologiques et éducatives de la question. Ce qui est moins connu sont les principes religieux légaux (halakhiques) qui gèrent les deux lois suivantes : • L’interdiction de rendre stérile, (issour sirouss), que l’on apprend du verset de la Torah : Vayikra 22, verset 24 d’après le Talmud traités Chabbat 110 b et Haguiga 14 b. • L’interdiction de se marier pour celui qui aurait les testicules endommagées ou le membre coupé (patsoua daka et krout shofra), que l’on apprend du verset de la Torah : Devarim 23 verset 2. Malgré le lien étroit qui les unit ces deux lois sont totalement indépendantes (une personne peut être stérile et autorisée au mariage). L’interdiction de rendre stérile «issour sirouss » : La source de cette loi provient du Lévitique (22 ; 24) d’après la Guemara Chabbat 110 b et Haguiga 14 b. La Torah interdit de rendre stérile les animaux aussi bien que les hommes. C’est pourquoi les interventions chirurgicales touchant aux organes génitaux devront être gérées par un Rabbin compétant en matière de (halakha) droit talmudique. 15 L’interdiction de mutilation des parties des organes génitaux, « Petsoua daka et krout shofra » : L’interdiction de mutiler les parties génitales à de larges conséquences, qui vont au-delà de l’interdiction de rendre stérile. La source de cette loi provient d’un verset du Deutéronome (Devarim : 23 ; 2) : « Quiconque aura les organes génitaux mutilés ne pourra entrer (par le mariage) dans l’assemblée de l’Eternel ». Ce verset interdit à tout homme qui aurait une blessure irréversible aux testicules ou au pénis, d’épouser une fille d’Israël. C’est pourquoi, en ce domaine, toute intervention médicale, éveille aussitôt des questions (halakhique) de droit talmudique difficiles. QUELQUES NOTIONS D’ANATOMIE Les spermatozoïdes sont créés dans les testicules et se rassemblent dans un complexe de petits conduits appelés canalicules efférents qui aboutissent aux épididymes rattachés à chaque testicule. Les épididymes conduisent respectivement aux canaux déférents qui véhiculent les spermatozoïdes vers les vésicules séminales droit et gauche. Ces dernières sécrètent un liquide séminal qui se joint aux spermatozoïdes et les achemine à l’intérieur de la prostate. Après avoir apportée sa participation de liquide spermatique, la prostate se contracte au moment de l’éjaculation et expulse son contenu dans l’urètre qui conduit à la verge. 16 A l’intérieur de la prostate se trouve un conduit qui provient de la vessie et vient se brancher en dérivation sur l’urètre. Ce dernier permet donc alternativement le passage de l’urine et celui de la semence. Au moment de l’éjaculation le sphincter interne de la vessie se ferme, empêchant ainsi l’urine de passer. Dans un examen, le docteur, peut palper les bourses ou scrotum et vérifier l’état des canaux déférents. Dans le cas de difficulté d’un examen physique, une vérification plus large s’impose, afin de connaître l’état de ces canaux. 17 18 19 Petsoua daka et krout shofra : Définition : Notre code de lois religieuses : le Choulhan arouhk, au traité Even haezer, (chapitre 5, alinéa 1 et 2,) défini ce cas comme suit : Une déficience irréversible, ou une mutilation, à trois organes, peuvent invalider un homme au mariage, selon la Torah : • Le pénis • Les testicules • Les conduits dans lesquels bouillonnent et arrivent les spermatozoïdes, il s’agit des épididymes, des canaux déférent et des canalicules efférents. La vasectomie : La vasectomie est un moyen de contraception masculine qui consiste à sectionner les conduits déférents, dans les bourses ou scrotum, afin que les spermatozoïdes ne parviennent plus aux conduits éjaculateurs. Le sperme expulsé, lors de l’éjaculation n’est alors constitué que des sécrétions qui composent le liquide séminal. Cette technique est prohibée par le droit hébraïque pour deux raisons : • Rendre stérile un homme est interdit : « issour sirouss ». • Celui qui aurait subi cette opération serait défini comme « Petsoua daka » mutilé et serait interdit au mariage avec une israélite. Dans le langage de la Torah, il lui serait interdit de faire partie ou d’entrer dans l’assemblée de l’Eternel (par le mariage). Le Hazon Ish : Le Hazon Ish, (Ishout 12 ; fin de paragraphe lettre zaïn), innove 20 un aspect inconnu de cette loi : une blessure ou intervention chirurgicale, au niveau des vésicules séminales, situées dans l’abdomen, ne constitue pas un cas de Petsoua Daka. Hypertrophie bénigne de la prostate : Ce cas est fréquent chez les hommes âgés, et il nécessite bien souvent une ablation de la prostate. Et les urologues ont pris l’habitude, afin d’éviter toute infection du scrotum, de sectionner et ligaturer les canaux déférents, lors de cette intervention. Or, nous l’avons vu plus haut, le sectionnement des canaux déférents à l’intérieur des bourses, qui s’appelle vasectomie est interdit par la Tora, et confère au patient un statut de Petsoua Daka. Le Samag Le Samag possède sur le sujet une opinion permissive, (Interdit n°19), rapporté dans les réponses de Hatam Sofer sur Even haezer (1 ; 17). Pour ce décisionnaire, cette opération est autorisée et n’attribut pas au patient un statut de Petsoua Daka, interdit au mariage, tant qu’elle est motivée par une nécessité médicale. Le Hazon Ish De son côté, le Hazon Ish, prétend, que l’on n’a pas besoin de l’opinion du Samag pour autoriser cette opération, car l’interdit au mariage du Petsoua daka, concerne uniquement une mutilation qui serait faite au niveau des parties génitales et non pas au niveau de l’abdomen. Le sectionnement des canaux déférents au niveau 21 des vésicules séminales, n’invalide donc pas le patient au mariage religieux. Pour lui, même si la mutilation est la conséquence d’un accident, ou même si elle est volontaire, sans raison thérapeutique, si elle se situe au niveau de l’abdomen et non aux parties génitales, elle n’interdit pas le patient au mariage. Cependant, malgré l’opinion claire et précise du Hazon Ish, nous allons voir que les choses ne sont pas si simples que cela, en référence au texte suivant du Talmud, intitulé le patient de Poumbedita. Le patient de Poumbedita : (Yebamot 75 b) Le Talmud relate un cas médical intéressant. L’un des habitants de la ville de Poumbedita, à l’époque de l’exile de Babylone, présenta un jour le cas suivant : Son conduit séminal s’obstrua, et conséquence à cela, sa semence se déversait quand il urinait. Les maîtres débattent sur la question. Rav Bibi fils d’Abayé pensait que cette défaillance ne portait pas atteinte à sa fertilité, et selon le commentaire de Rashi, il ne lui donna pas le statut de Petsoua daka. Cependant Rav Papi s’exprima avec virulence envers son confrère et fixa la définition suivante : toute matière séminale qui dévierait de son passage habituel ne pourrait pas parvenir à maturation requise pour féconder. Le Rambam et Rabbi Yossef Caro, établiront plus tard la loi selon l’avis de Rav Papi. Les maîtres, postérieurs au Talmud, sont partagés sur l’explication médicale de ce cas. 22 Le Hazon Ish (Ishout 12 ; 7) : Le commentaire du Hazon Ish ne correspond pas à l’anatomie que nous connaissons aujourd’hui. Ce Rav dit que ce cas fait partie des rares exemples pour lesquels nous sommes obligés de dire que la nature a changée, et l’anatomie de l’époque du Talmud était probablement différente de la notre. Son commentaire nous laisse perplexe, comment taire nos nombreuses questions ? C’est pourquoi le Rav Padva propose une explication de ce texte qui correspond à notre anatomie. Le Rav Padva : Dans son livre Héchev haéfod (2éme partie, chapitre 8), rapporté dans le livre Nichmat Avraham (Even haezer 5 ; 3), donne l’explication suivante : Ce patient, dit-il, présentait une obstruction après les vésicules séminales, la semence n’avait d’autre alternative que de se déverser dans le canal de la vessie. Le Rav shlomo zalman Auerbach : (Rapporté dans le livre Nichmat Avraham). Ce Rav objecte au commentaire précédent, comment à l’époque du Talmud, pouvaiton savoir distinguer avec précision une lésion profonde à l’intérieur de l’abdomen ? Pour comprendre cela, il faut expliquer que l’obstruction n’était pas mécanique mais fonctionnelle. Nous, nous trouvons devant un cas d’éjaculation rétrograde. Au lieu de se déverser dans l’urètre, la semence remontait vers la vessie. Le patient lui-même pouvait constater au moment du rapport qu’il n’avait pas d’éjaculation, mais 23 lorsqu’il allait uriner, c’est alors que sa semence se déversait. Ce dysfonctionnement peut se produire en particulier après une ablation de la prostate chez les hommes âgés. Dans une éjaculation rétrograde, le disfonctionnement se situe au niveau de la fermeture des sphincters internes de la vessie. Le col de la vessie ne se ferme pas pendant la phase d’émission et le sperme passe dans la vessie. D’après ce commentaire de notre texte du Talmud, l’objection de Rav Papi, affirmant la stérilité de l’homme en question, correspond tout à fait à nos connaissances médicales. En effet, les spermatozoïdes qui passeraient par la vessie perdraient leur capacité à féconder, à cause de l’acidité des urines. Nous pourrions également comprendre l’opinion de Rav Bibi, car dans certains cas les urines sont moins acides et pourraient donc permettre aux spermatozoïdes de conserver leurs vitalités à féconder. Sur le plan pratique : Si ce cas se présentait, il serait possible aujourd’hui d’administrer au patient des médicaments qui tempèrent l’acidité des urines, dans un but par exemple d’insémination artificielle, puisque tout rapport naturel serait déficient. Rachi et la majorité des Richonim (maîtres postes talmudiques) : Ils pensent que le problème soulevé par le Talmud, à propos de ce malade de Poumbedita, concerne le statut du Petsoua daka, interdit de mariage. 24 Selon cette opinion, nous sommes obligés d’admettre qu’une défaillance fonctionnelle du complexe génital, même à l’intérieur de l’abdomen, constitue un statut de Petsoua daka. Et ceci à l’encontre de l’opinion du Hazon Ish, qui a écrit que l’interdit de Petsoua daka se situe uniquement au niveau de l’appareil génital extérieur à l’abdomen. Rabbi Eliezer de Metz (Sefer Yiréim 29 ; rapporté partiellement dans le Beit Shmouel, Even haezer 5 ; 9) : Selon ce maître, le problème posé par le talmud n’est pas celui du statut de Petsoua daka mais plutôt celui de la stérilité de ce patient (Sirouss) et par voie de conséquence son droit à la paternité sur ses enfants, car en fin de compte ils sont peut-être adultérins. Selon cette explication, il n’y a plus de preuve qui réfuterait l’opinion du Hazon Ish, rendant casher toute lésion située dans l’abdomen ou autorisant les interventions chirurgicales sur le complexe génital situé à l’intérieur de l’abdomen. Ce préambule va nous permettre d’introduire la première question posée au Rav Shlomo Dikhovski, membre du grand tribunal rabbinique à Jérusalem. 25 Question : Est-il permis d’opérer un patient qui souffre d’une obstruction des canaux déférents, sachant que la technique utilisée par les chirurgiens est de couper la partie bouchée du canal puis de raccorder et recoudre les deux parties sectionnées ? A priori, la phase intermédiaire du sectionnement des canaux, crée un statut de Petsoua daka, interdit au mariage. Cependant la deuxième partie de l’opération répare la lésion. Est-ce que la réparation chirurgicale, répare également son statut juridique selon la Torah, de Petsoua daka? La question est accentuée par le fait qu’aucune intervention chirurgicale ne peut être assurée, à cent pour cent, d’une réussite. Le Rav Dikhovski répondra à cette question à la fin de l’exposé qui suit et qui se propose d’introduire deux autres questions Analyse du sperme (spermogramme) : Détruire la semence est défini par le Choulhan Aroukh (code de loi juive), comme étant un des plus graves péchés qui soit dans la Torah. Et pourtant, il existe une discussion des grands maîtres sur l’origine de cet interdit, afin de savoir s’il est d’origine toranique ou rabbinique (voir encyclopédie talmudique sur l’expression 26 achhatat zéra). Les décisionnaires (Posquim) savent combien le sujet est sensible et ils en parlent avec prudence, sachant que chaque adolescent passe par un intérêt accru du sujet. Afin d’introduire notre question, il faut savoir, qu’il existe une discussion fondamentale sur la signification et sur la raison essentielle de cette interdiction. Les Tossafot, dans le traité Sanhédrin (59 b) : Ces maîtres pensent que l’origine de cet interdit est l’obligation prescrite par la Torah de procréer. Cette prescription implique de manière implicite l’interdiction de détruire sa semence. Selon ces sages, une analyse de sperme en vue de guérir une stérilité, ou pour effectuer un contrôle de bonne fertilité, ne serait pas interdite, même si la semence après examen est détruite. La majorité des autres Richonim, sages postes talmudique : (Dont le Ramban, le Ran, le Rachba dans Nidda 13 b) : Pensent que l’interdiction de détruire la semence ne provient pas de l’obligation de procréer, mais d’une cause indépendante. Cet interdit proviendrait d’une Braïta : Tana de bé Rabbi Ishmaël, enseignement annexe pré-talmudique, dans Nidda 13 b, qui parle de l’adultère, la débauche et ses dérivés : « Lo Tinaf…..beïn be yad beïn be réguel ». « Ne commet pas d’adultère, et ne te débauche pas, que se soit avec la main ou avec le pied ». Rachi précise que c’est une allusion à la masturbation. Pour ces sages, le fait d’expulser de la semence en dehors d’une relation conjugale est qualifié d’acte de débauche. Or, pour ces maîtres, il n’est pas possible d’autoriser un acte de 27 débauche même dans l’objectif médical de vérifier une éventuelle stérilité, afin de la soigner et permettre une procréation. Dans la pratique: deux grands décisionnaires « Posquim », de notre temps, sont en opposition sur la question. Rav Israël zeev Gustman : Ce maître était dés son jeune âge, un Dayan, juge important à Vilna, encore à l’époque du Ahiezer (1940). Son avis est tranchant et sans ambiguïté. L’interdit de gaspiller sa semence provient de l’obligation de procréer. Et selon lui en cas de nécessité thérapeutique afin de soigner une éventuelle stérilité, l’autorisation sera donnée, sans hésiter, de procéder à un spermogramme. Rav Moshé Feinstein : Ce grand décisionnaire qui vécu aux Etats-Unis et fut une autorité incontesté, des trois dernières générations, pense pour sa part que l’interdiction de faire sortir de la semence en dehors de la matrice conjugale est un dérivé de l’interdiction de l’adultère et de la débauche (Igrot Moshé Aleph ; 70 et Guimel ; 14). Cette décision sévère laisse un doute et une hésitation dans la pratique, et introduit la deuxième question qui sera posée à Rav Dikhovski. 28 Question : Afin de vérifier la stérilité d’un homme, on prescrit un spermogramme. Cette analyse n’est pas spécialement coûteuse, la semence est examinée à l’aide d’un microscope ordinaire. Cependant il est parfois nécessaire de faire une recherche plus poussée en exigeant un prélèvement supplémentaire qui sera soumis à une recherche biochimique, microbiologique ainsi qu’à une investigation au microscope électronique. Cette deuxième analyse est bien plus onéreuse que la première. Etant donné que la Torah tient toujours compte des difficultés financières de chacun d’entre nous, on propose habituellement l’analyse simple, puis en cas d’insuffisance, l’examen plus poussé, bien qu’il nécessitera un autre spermogramme. Est-il préférable, malgré son coût, de proposer d’emblé la recherche la plus élaborée, sachant que scientifiquement elle englobe et surpasse l’examen ordinaire, afin de réduire le nombre de prélèvements séminaux ? 29 Ici aussi, la réponse à cette question sera donnée à la fin de l’exposé qui suit et qui va introduire la troisième et dernière question. Le manque d’érection, l’impuissance : Le manque d’érection, à tous âges, à une incidence certaine sur la paix dans les foyers, cependant avant l’âge mûr, cette déficience peut-être la cause d’une stérilité. Et les solutions médicales proposées pourront rétablir à certains couples une fécondité quasi normale. 30 Coupe du pénis Corps caverneux et corps spongieux 31 32 Rappel anatomique et physiologique : Les principales artères du pénis sont les artères dorsales droites et gauches et les artères caverneuses ou profondes droite et gauche. Les artères dorsales du pénis apportent le sang aux structures cutanées et au gland. Quand l’érection se produit, les corps caverneux se remplissent de sang et leur taille augmente. Cela est possible grâce au caractère spongieux de leurs tissus qui leur permet de rester pleins pendant l’érection. Quand l’érection cesse, le sang contenu dans ce tissu en sort par les veines du pénis. Le sang des corps caverneux, et du reste des structures du pénis est recueilli par les veines dorsales. Cellesci commencent dans le gland, à partir des veines majeures qui recueillent le sang veineux pour le réintroduire dans la circulation générale. A la base du pénis se trouve un ensemble de veines appelées plexus veineux de Santorini, à partir duquel le sang est conduit aux veines venant des extrémités inférieures. Dans la coupe anatomique ci-dessus, dessin A, nous pouvons voir l’ellipse inférieure formée de corps spongieux, au milieu duquel se trouve l’urètre qui sert à expulser l’urine ou le sperme pendant l’éjaculation, chacun en son temps. L’érection se produit donc par l’augmentation de pression du sang dans les corps caverneux qui s’allongent, se raidissent et s’élargissent à l’image d’un ballon. Lorsque se processus est déficient, l’homme souffre de manque d’érection. 33 Si dans le passé nous pensions que l’origine de ce dysfonctionnement était d’ordre psychologique, aujourd’hui nous savons que chez plus de 80% à 90% des hommes qui souffrent d’impuissance, la cause est en premier lieu d’ordre physique, organique. Le trouble psychologique qui l’accompagne en général, n’est que secondaire. Il provient du sentiment de frustration et d’humiliation ressenti par ces hommes dans leur ego. Il y a moins d’une vingtaine d’année, aucun traitement n’était proposé aux hommes qui souffraient d’impuissance physique complète. La seule solution proposée était la greffe d’une prothèse à l’intérieur de la verge, qui remplaçait les corps caverneux. La découverte des médicaments susceptibles de soigner l’impuissance organique fut la grande révélation des vingt dernières années. Ce traitement consiste en une injection dans les corps caverneux de la verge, d’un produit élargissant le volume des artères caverneuses. Grâce à cette méthode, de nombreux hommes souffrant d’impuissance ont retrouvés un équilibre sexuel relativement correct. Certains ont même retrouvé un fonctionnement complètement autonome, et n’ont plus besoins de cette infiltration. D’autres continuent à dépendre de cette injection, qu’ils s’administrent euxmêmes, avant chaque rapport. « Aujourd’hui la découverte du viagra révolutionne le monde en ce domaine. Le viagra se compose de comprimés à avaler, il est donc plus simple à administrer mais présente de nombreuses contres indications et ne peut être administré et délivré que sur prescription médicale, (note du traducteur) ». 34 Les progrès thérapeutiques qui traitent aujourd’hui l’impuissance, relèguent loin derrière nous la pénible solution de la prothèse. Il est incontestable que cette avancée spectaculaire a une influence considérable dans la paix du foyer et l’harmonie du couple. Celui qui assure la paix au foyer La Guemara Chabbat 152 A, décrit d’une manière caractéristique l’état de santé de Rabbi Shimon ben Halafta, répondant à son maître Rabbi Yéhouda Hanassi qui lui demandait pourquoi il n’était pas venu le voir pendant la fête. Il lui répondit : « Les valons sont devenus des montagnes. Les proches se sont éloignés. Les deux, sont devenus trois. Celui qui assure la paix au foyer n’est plus. » Cette description imagée, illustre merveilleusement bien les conséquences de la vieillesse par un affaiblissement général de la fonction physique et en particulier par les déficiences du cœur et du pénis, au point que les valons sont devenus pénible à gravir comme des montagnes. Les courtes distances sont perçus comme de longues destinations, et les deux jambes ne suffisent plus, il faut à présent l’aide d’une canne (deux sont devenus trois). Et l’organe qui avait l’avantage d’assurer la paix au foyer, ne fonctionne plus. Aujourd’hui, il est possible de surmonter ces difficultés fonctionnelles dans la majorité des cas, à condition d’administrer le traitement avec prudence, et sous surveillance. Cet avantage permet aux couples de retrouver une activité sexuelle qui consolide leurs familles. 35 Améliorer la production des spermatozoïdes dans les testicules : Le lien qui existe entre le traitement de l’impuissance et celui de la stérilité est bien plus complexe et profond qu’un simple lien mécanique. Le professeur Bartov de Jérusalem a souligné qu’une grande partie des stérilités masculines sont dues à une déficience dans la production des spermatozoïdes. Les testicules, comme tous organes, nécessitent deux choses : Un bon apport sanguin. Un drainage convenable des résidus. Lorsqu’il y a un dysfonctionnement des valvules veineuses des testicules, qui n’empêche pas le reflux sanguin de l’abdomen vers les testicules, sachant que la direction naturelle du drainage doit se faire des testicules vers l’abdomen. Cette anomalie engendre un élargissement de ces veines et provoque une Varicocèle. Cette altération provoque une inflammation des testicules qui sont alors pénétrées par des résidus nocifs provenant des veines rénales. Ces résidus provoquent la contraction des veines artérielles qui irriguent les testicules et peuvent détériorer leur capacité à produire des spermatozoïdes sains. Il est fort probable, que si nous améliorons la vascularisation des testicules de ces hommes souffrant d’une production de spermatozoïdes déficiente leur fécondité s’améliorerait, en particulier chez ceux qui ne souffrent pas de varicocèle. Constatation intéressante : Il a été constaté tout à fait par hasard que les patients qui étaient traités pour manque d’érection par injection de produit élargissant le volume des artères caverneuses, ont vu la vascularisation et le 36 volume de leurs testicules accroître. Et un certain nombre de ces hommes ont réussi à féconder leur épouse naturellement, sans autre traitement que celui-ci, après des dizaines d’années de stérilité depuis leur mariage. Il faut avouer ici, qu’il y a une certaine difficulté à expliquer ce phénomène car à priori, anatomiquement, il n’y a pas de lien direct entre les artères des corps caverneux de la verge et les artères des testicules. Et pourtant, devant des faits, il est difficile de discuter. Il semblerait qu’il y ait un lien entre les petits vaisseaux sanguins des corps caverneux et l’irrigation des testicules. A la suite de cette constatation, il a été fait de nombreuses expériences dans ce sens et constaté une amélioration qualitative de la production des spermatozoïdes avec une augmentation non négligeable du taux de procréation, et ceci uniquement après traitement pour manque d’érection. S’il s’avérait que l’injection de produit soignant l’impuissance, dans les corps caverneux de la verge, améliore la vascularisation des testicules, augmentant ainsi les chances d’enfanter, serait-il permis de poursuivre le traitement le shabbat. Question : Sachant que l’impuissance ne fait pas de distinction entre les hommes qui observent shabbat et ceux qui ne l’observent pas, peut-on autoriser une injection du produit en question, le shabbat, dans les corps caverneux du pénis ? Les corps caverneux ressemblent quelque part aux veines, sachant qu’ils sont eux aussi 37 remplis de sang. Cependant contrairement à une intraveineuse qui est problématique le shabbat, car l’habitude est de tirer un peu de sang dans la seringue afin de vérifier si on est bien dans la veine, dans notre cas, dans les corps caverneux, il n’est pas nécessaire de pratiquer cette vérification. Afin d’affiner la question il est nécessaire de définir le statut halakhique du patient qui souffre d’impuissance. Malade « Holé » : Il est certain qu’il ne peut pas être qualifié de « holé chéyesh bo sacana » malade en danger. La question est de savoir si nous pouvons le considérer comme « holé ché ein bo sacana » malade n’étant pas en danger mais s’appelant néanmoins malade. Malade qui n’est pas en danger « Holé ché ein bo sacana »: Tout malade, même s’il n’est pas en danger, possède un statut halakhique qui lui autorise à recevoir des soins et des médicaments le shabbat. Définition du Choulhan Arouh (Orah haïm 328 ; 17) : Nos sages définissent comme malade « non grave » mais malade néanmoins, toute personne obligée de s’aliter à cause d’une souffrance quelconque. Le Rama, au nom du Rav Hamaguide, ajoute à cette définition, même celui qui n’est pas obligé de s’aliter, mais dont la souffrance affaiblit tout le corps. (Chemirat shabbat kehilheta, tome 1 chapitre 33). L’impuissance est-elle une maladie ? A la lumière de cette définition, du Choulhan Arouh, à priori celui 38 qui souffre d’un manque d’érection n’est pas considéré comme malade. Il ne pourrait donc pas, à priori, bénéficier le shabbat de l’autorisation de pratiquer sur lui-même l’injection en question, ou l’absorption de comprimé de viagra. Cependant, un homme souffrant d’impuissance ne peut pas non plus être qualifié d’être en parfaite santé, en particulier pour son handicape à accomplir la mitzva de « Ona » le commandement de satisfaire son épouse, même en période de non fertilité, et qui est la pierre angulaire de « shalom baït » la paix au foyer. Et de plus, ce commandement est considéré par nos sages comme l’un des plaisirs indispensables à la félicité du shabbat. 39 Réponses du Rav et Juge Shlomo DIKHOVSKI Membre de la Haute Cours de Justice Rabbinique de Jérusalem Aux trois questions médicales Exposées par le Docteur Mordehaï Halperin Directeur du centre médical sur la fécondité et l’impuissance et directeur de l’institut Shlesinguer au centre médical Chaaré Tzedek - Jérusalem 40 Première question, rappel du cas : Un homme, dont la stérilité provient de l’obstruction de ses canaux déférents, et dont les testicules produisent des spermatozoïdes sains. Traitement préconisé : Opération chirurgicale des canaux déférents obstrués, sachant que la méthode utilisée consiste à sectionner et retirer la partie bouchée de ces canaux et à rétablir leur contacte. A la lumière des lois de « Petsoua daka » celui qui devient interdit au mariage par une blessure irréversible à ses organes génitaux, quelle est l’opinion de la « Halakha » loi talmudique, dans le cas où l’opération serait faite : 1. au niveau de l’abdomen 2. au niveau des bourses des testicules ? 41 Réponse Cette question se divise en deux : 1. La loi de Petsoua daka interdit-elle cette opération chirurgicale qui touche et endommage provisoirement les organes génitaux ? 2. Comment opérer, sans transgresser cet interdit de la Torah ? Le Maharchal : Au sujet de la première question, nous pouvons nous appuyer sur les paroles de Rabbénou Shlomo Louria surnommé le Maharchal (1510-1573) : dans son livre Yam chel Chlomo sur le traité Yebamot (88 ; 8) qui écrit : Ne serait considéré comme Pesoua daka, interdit de mariage, uniquement celui qui a subit une intervention chirurgicale consistant à sectionner un de ses organes génitaux : • soit dans l’intention de ne plus enfanter • soit à la suite d’une maladie grave survenue au niveau des testicules et qui ne laissait pas d’autre alternative au chirurgien, que celle-ci. Par contre, les cas d’interventions où les chirurgiens sectionnent un canal pour y retirer un caillot ou pour soigner un organe détérioré par un accident, dans la mesure où ils savent reconstituer cet organe avec toutes ses ramifications, de manière à restituer la virilité et la fécondité au patient, dans de tels cas, nous ne pouvons pas invalider 42 ces hommes et leurs enfants sont cacher. (Note du traducteur : En d’autres termes, rien ne nous permet de soupçonner que l’opération ait échouée et que le patient soit resté stérile et les enfants qu’il aurait eu après l’opération soient adultérins, mamzerim, nous ne disons pas cela, et faisons confiance à l’efficacité des chirurgiens.) Héchèv Haéfod (b ; 8) L’auteur du livre Héchèv Haéfod rapporté dans le livre Nichmat Avraham sur Even haezer (5 ; 4) parle du cas d’un bébé né avec un défaut au pénis (hypospadias) et qui oblige les chirurgiens à pratiquer une orifice provisoire dans la verge. Puisque cette opération est faite dans un but thérapeutique, dit-il, et dans la mesure où plus tard cet organe sera réopéré et reconstitué comme un pénis normal, il ne semble pas qu’il y ait d’interdiction de la Torah à faire cela. Les décisionnaires des dernières générations, jusqu’à notre époque sont arrivés à la même conclusion. Minhat Itzhak : Rav Weiss, Président du tribunal rabbinique de Jérusalem (3è volume chapitre 108) : « Puisque toute l’intention des médecins, dans une intervention chirurgicale est de redonner à ce patient le bon fonctionnement de ses organes afin qu’il puisse procréer, cette raison est suffisante pour l’autoriser. La Torah interdit de détériorer ou de détruire les organes génitaux qui aurait pour conséquence la stérilité. A l'opposé, si l'objectif visé est la fertilité, l'opération est autorisée. C’est également ce qu’écrit l’auteur du Helkat Yaacov (b ; 23) 43 Rav Moshé Feinstein, Igrot Moshé : ( Even Haezer volume 4, Lamed ): Le Rav introduit sa réponse par la réflexion suivante : « Il est certain que si l’intervention en question devait aboutir à une guérison complète, elle serait autorisée sans hésitation, malgré sa phase intermédiaire par laquelle le sujet est rendu momentanément stérile en sectionnant le ou les canaux déférents. Dans la mesure où l’objectif visé est la guérison complète du patient afin de lui rendre sa capacité d’enfanter, l’opération serait permise. Le seul point négatif d’une telle intervention est qu’il faut prendre en compte un certain pourcentage d’échecs. Or, si on analyse bien les paroles du Yam chel Shlomo, ainsi que les autres références, cités plus haut, on peut constater que l’autorisation n’est donnée que lorsque la réussite est sûre. Rabbi shlomo Kluger (1785-1865) Budapest : Dans son livre « Haelef lehka Shelomo » chapitre 24, ce Rav hésite sur le cas d’hypospadias, pour autoriser ou non de pratiquer une perforation en guise d’orifice provisoire sur le pénis. Il se demande si d’après la halakha, loi talmudique, le statut de patsoua daka, interdit au mariage, engendré par cet perforation, même provisoire, peut disparaître avec l’opération définitive qui sera pratiquée plus tard ou est-ce que ce statut ne quitterait plus ce patient ? Apparemment, dans le droit talmudique, la notion « Psoul hahozer le hehchero », handicape qui retrouve son aptitude et par voie de conséquence sa capacité juridique, ne concernerait que les cas où le sujet guérit de lui-même, sans soins particuliers, ou par des soins légers à la portée de n’importe qui. Par contre, lorsque le 44 cas nécessite l’intervention d’un praticien spécialiste, même si l’opération réussit et guérit complètement la déficience, le patient ne retrouverait pas sa capacité juridique et resterait, dans notre cas, interdit de mariage. Le Rav Unterman : Otsar haposkim, (fin du 1er volume), fait la même remarque. Conclusion Ainsi dans notre question initiale, afin d’éviter ce problème, il vaut mieux pratiquer cette intervention au niveau de l’abdomen quand le cas le permet, en nous appuyant sur les paroles du Hazon Ish (Even haezer 12 ; 7) qui a écrit que les parties des canaux déférents, situés dans l’abdomen qui acheminent la semence vers la verge en passant par les vésicules séminales et la prostate, n’invalideraient pas l’homme s’ils étaient endommagés ou sectionnés à ce niveau. Il tire sa preuve du fait que la Guemara et les Poskim, décisionnaires ont cités dans leur définition du Petsoua daka uniquement les organes et canaux extérieurs à l’abdomen, situés dans les parties génitales. Si pour une raison médicale l’intervention devait se faire au niveau des testicules, on pourrait alors s’appuyer sur la conclusion de Rav Moshé Feinstein (chapitre 31), disant que cette opération peut être autorisée malgré son faible taux de réussite (30%). Cependant elle devra être faite par un chirurgien expert en la matière, qui saura réduire l’incision ou la section à son minimum. Ce dernier aura également plus de dextérité et de précision pour recoudre le ou les canaux sectionnés. Il sera même permis de rattraper une opération qui a échouée à cause de sa grande complexité, si le chirurgien pense cette fois réussir, il pourra tenter l’intervention. 45 Il ne fait aucun doute, que depuis la publication de cette réponse de Rav Moshé Feinstein (en mai 1981) le pourcentage de réussite dans ce genre d’opération chirurgicale a augmenté, nous pouvons donc nous appuyer concrètement sur cette décision, sans aucune hésitation. De tout façon, il est possible de conjuguer l’opinion du SAMAG (commandement négatif 119) selon l’avis du HATAM SOFER (Even haezer 1 ; 17) disant que toute intervention chirurgicale tentée en vue d’une guérison, n’invalide pas l’homme, et ne lui confère donc pas de statut provisoire de Patsoua daka, interdit de mariage. 46 Deuxième question, rappel du cas : Lorsqu’un couple n’arrive pas à avoir d’enfant et que l’on soupçonne une stérilité du mari, un spermogramme s’impose. Il existe deux façons de procéder : La première méthode : Dans un premier temps, faire un spermogramme simple, puis si nécessaire, par la suite, procéder à un deuxième examen de semence plus poussé cette fois. Avantage : Il est économique et peut être ne sera-il pas nécessaire d’effectuer d’autres analyses. Inconvénient : pour certains patients il sera nécessaire de procéder à d’autres spermogrammes. La deuxième méthode : Faire un examen plus complexe mais plus complet par une série de spermogrammes. Avantage : diminution des spermogrammes chez une partie des patients. Inconvénient : coût élevé de l’examen complexe. Question : concernant le spermogramme, quelle est la meilleure façon de procéder selon le droit talmudique ? 47 Réponse Cette question a des ramifications sur le plan de la collectivité comme sur le plan individuel. (Consulter à ce sujet le traité de mon ami le Dr. Avraham Steinberg : La profondeur de la halakha, tome2). Sur le plan de la collectivité : Si on décide de faire de suite, la recherche complète et poussée, cette décision imposera à la collectivité d’utiliser et de mobiliser des analystes et du matériel pour un cas qui aurait pu être dépisté par un examen simple et par cela nous privons la collectivité de la disponibilité de ces analystes et de leurs appareils. Il est possible de comparer cette question au cas exposé dans le traité talmudique Guittin 45a : « Il est interdit de céder au chantage, en rachetant des prisonniers, au prix de sommes exorbitantes, afin de protéger la société ». Deux raisons ont été données à ce sujet: Par considération pour la communauté dont les finances sont limités. Et afin de ne pas encourager d’autres enlèvements et demandes de rançons. A ce sujet le Hatam Sofer (hochen michpat 176) fait remarquer que le fait d’imposer à la communauté des demandes de rançon fait partie des cas dit « Pikouah nefesh » vitaux. C’est pourquoi il vaut mieux ne pas priver la communauté de la disponibilité de ses matériaux et analystes lorsque le cas ne le nécessite pas à priori. 48 Sur le plan individuel : Lorsque le coût de cet analyse poussée, est supporté par le patient, pourquoi lui imposer une telle dépense alors que son cas peut-être éclairci par un spermogramme simple et moins coûteux? Et si cet examen s’avérait insuffisant, on procèderait alors, à l’examen plus coûteux. Le problème du spermogramme est particulièrement délicat sachant qu’il est règlementé par notre code de loi, le Choulhan Arouh (traité Even Haezer 23). Sur cette question, je me réfère à l’opinion de mon honorable ami, le Rav Zvi Ben Yaacov, qui écrit : « Les recherches et analyses ne doivent être fait que dans les cas pathologiques fréquents. Nous apprenons cela des lois des « tréfot » maladies des animaux qui les condamnent à périr dans les douze mois et les rendent inconsommables. Nos maîtres ne nous ont pas obligés à vérifier les 18 organes susceptibles de présenter une anomalie vitale, les rendant inaptes à la consommation. Si la loi nous recommande de vérifier systématiquement les poumons des animaux abattus c’est parce qu’ils est assez fréquent qu’ils soient perforés par des clous ou autres objets inhalés. Les autres organes sont moins souvent endommagés c’est pourquoi la loi ne nous contraint pas à les vérifier. L’auteur du livre Michkenot Yaacov (Yoré Déa 16;17) définit qu’il faut craindre jusqu’à 10 % des cas de complications, mais moins que cela il ne faut pas en tenir compte. C’est pourquoi, en réponse à notre question, il faudra choisir en premier lieu la première méthode, le spermogramme simple et peu coûteux, puisque la majorité des cas de stérilité peuvent être dépistés par cet examen. Il est claire, que chez un patient qui présenterait des symptômes particuliers laissant pressentir une quelconque complication, la réponse serait différente et il faudrait adapter l’analyse en conséquence. 49 Troisième question : Rappel du cas : Il arrive que chez certains jeunes hommes, l’impuissance, c’est à dire, le manque d’érection, soit la cause de leur stérilité. Aujourd’hui le traitement d’un manque d’érection peut être appliqué par injection d’un produit actif dans les corps caverneux de la verge. Certains hommes s’injectent eux même ce produit avant chaque rapport. Question: Chabbat? Peut-on effectuer cette injection le Réponse Afin de répondre à cette question, il faut définir le statut halakhique, religieux légal, d’un homme souffrant d’impuissance. Un homme souffrant d’impuissance est-il considéré comme en parfaite santé ? Selon cette optique, il nous serait impossible de lui autoriser d’enfreindre le Chabbat, même pour un interdit d’ordre rabbinique. L’impuissance est-elle une déficience qui confère au patient un statut de souffrant, malgré l’absence de danger ? 50 Cependant, si nous le considérons comme un malade, même sans danger, nous pourrions lui autoriser cette injection le Chabbat. Plus précisément la question se pose en ces termes : Le dysfonctionnement d’un membre est-il une maladie ? Nous avons trouvé, à ce sujet, dans les réponses des décisionnaires contemporains l’opinion disant effectivement qu’un dysfonctionnement corporel est considéré comme une maladie. Le Tzitz Eliezer (12; 45) : Ce Rav raconte qu’il a été questionné à propos d’un homme qui présentait des difficultés de langage. Le médecin lui avait prescrit une série d’exercices respiratoires suivis, chaque jour, y compris le Chabbat. (Or, la gymnastique est interdite le Chabbat par ordre rabbinique, ndt.) A mon avis, dit-il, il est claire qu’un tel homme doit être considéré comme malade, malgré l’absence de danger, car cet homme souffre des cordes vocales. Or toute défectuosité organique ou corporelle qui gène au fonctionnement naturel d’un être, lui confère un statut de malade qui n’est pas en danger ( Holé che eïn bo sacana ). Et cela ne fait aucune différence si cette déficience engendre des maux de tête ou d’un autre membre. Un dysfonctionnement d’un des 248 membres qui trouble l’harmonie de la vie d’un être lui attribue le qualificatif de souffrant (Holé che eïn bo sacana). Dans une autre question, le Tsits Eliezer (11;37) permit à une femme l’absorption d’un contraceptif le Chabbat. Cette décision est d’ailleurs rapportée dans le livre Chemirat Chabbat Kehilheta (34;19). 51 Le Helkat Yaacov : Autorise une question similaire (3;23) : Il écrit qu’une femme peut le Chabbat prendre des médicaments susceptibles de l’aider à tomber enceinte. Le Nichmat Avraham (Orah Haïm 321;2) : Autorise à une « cala » fiancée, à l’approche de la cérémonie nuptiale de prendre le Chabbat des médicaments afin de réguler ou raccourcir ses règles. Le Minhat Itzhak (1;108) : Répond à une question qui se rapproche de la notre en autorisant un médicament le vendredi soir, à un homme cardiaque, avant et après les rapports conjugaux. Il est vrai que cette autorisation concerne précisément le soir du mikwé, bain rituel, de son épouse, où le couple a une « mitzva » recommandation particulière de s’unir. Le Tzitz Eliezer : Cependant le Tzitz Eliezer (volume 8; 15; chapitre 15;14) fait remarquer que cette autorisation reste valable même en dehors du soir du mikwé, car dit-il chaque relation conjugale est appelée mitzva. L’auteur du Béer Moshé (1;33;9) autorise pour les mêmes raisons. Bien que ces réponses concernent un malade cardiaque, nous pouvons déduire que même si le rapport conjugal ne présente pas vraiment de danger pour le patient en question, le médicament est autorisé le Chabbat à titre préventif, afin d’éviter un quelconque danger. A la lumière de cela, nous pouvons conclure que celui qui souffre d’impuissance ou d’un manque d’érection peut être considéré comme un malade malgré l’absence de danger, et ceci uniquement parce que l’un de ses organes est défectueux. 52 Le Michna Broura (328;121) : Définition du Holé che eïn bo sacana : Il est autorisé à un malade en dehors de tout danger, de consommer des médicaments le Chabbat. Car l’interdiction des médicaments concerne uniquement celui qui éprouve une simple gène, par exemple une migraine. Cette interdiction a été institué pour éviter qu’une telle personne en vienne a broyer des ingrédients pour composer une mixture. Mais cette interdiction n’a pas été étendue à un malade réel. L’injection proprement dite : Traitons maintenant le problème de l’injection du produit. A ce sujet différentes versions de l’opinion du Hazon Ish ont été rapportées. Le Tzitz Eliezer (8è volume 15;14;9) : Il apporte les paroles du Hazon Ish adressés au docteur Shlesinguer, disant que les injections sous cutanées qui ne pénètrent pas dans une veine sont autorisées le Chabbat, à tout patient qui selon le médecin en aurait besoin, même si ce patient est en dehors de tout danger. C’est au sujet des intraveineuses que les versions concernant l’opinion du Hazon Ish s’opposent. Le Tzitz Eliezer (9è volume chapitre 17 paragraphe 2;20) écrit que le Hazon Ish ne s’est pas exprimé sur l’intraveineuse. Le Chemirat Chabbat kehilheta : (Chapitre 32 remarque 151) : Apporte l’opinion du Gaon Rav Abramski zatsal qui interdit les intraveineuses le Chabbat, car dit-il, il est nécessaire de faire sortir un peut de sang et dans ce cas on transgresse un des 39 travaux interdits par la Torah, le Chabbat qui s’appelle « disha » Et ce Rav poursuit en disant que cette indication concernant l’intraveineuse lui a été rapportée par 53 le docteur Shlesinguer. Voir également le Tzitz Eliezer 10è vol. Chap. 25. En conclusion : Pour revenir à notre question initiale, l’injection en question doit être infiltrée dans les corps spongieux de la verge, et non dans une veine. Il n’est donc pas nécessaire de faire sortir du sang comme c’est le cas dans les intraveineuses, pour vérifier si on est bien dans la veine. C’est pourquoi en conclusion, puisque nous considérons celui qui souffre d’un manque d’érection comme un malade, c’est à dire une personne déficiente, bien que son cas soit sans danger. Nous pouvons donc lui autoriser d’effectuer lui-même cette injection le shabbat afin qu’il puisse accomplir « sa mitzva de ona », son devoir conjugal du vendredi soir. 54 FERTILITE ET STERILITE MASCULINE Aspects médicaux Vus par la Halakha SUITE Questions réponses Du Rav Shlomo DIKHOVSKI Membre de la Haute Cours de Justice Rabbinique de Jérusalem 55 PEUT-ON AUTORISER UN SPERMOGRAMME POUR SOIGNER UNE INFLAMMATION VEINEUSE DES TESTICULES (varicocèle) ? Question : Sachant que cette inflammation peut affecter la fertilité d’un homme, est-il permis d’après notre droit talmudique, d’effectuer un spermogramme à un jeune garçon qui serait gravement atteint de varicocèle ? Cet examen permettrait de décider d’une intervention chirurgicale, qui consisterait à ligaturer les testicules (SVL). Réponse : Le Beit Shmouel (Even haezer : 25 ; 2) en commentant un passage du Choulhan Aroukh qui traite des limites des relations autorisées entres époux, ( Chélo kedarka / rapport anal ) écrit : « Si après un rapport conjugale, l’épouse trouve du sang sur le tissus avec lequel elle s’est essuyée, et qu’il y a un doute sur la provenance de ce sang. Vient-il de la femme ou de l’homme ? Il semblerait qu’il soit permis à cet homme exceptionnellement de faire sortir de la semence afin de vérifier si le sang provient de son éjaculation et non de la matrice de sa femme, puisqu’il n’est pas interdit d’avoir exceptionnellement un rapport anal avec éjaculation ». On peut également apporter une preuve à cela, de la Guemara (Yebamot 76A ) qui explique le cas suivant. « Si le pénis présente une perforation, on vérifie si celle-ci s’est cicatrisée de la façon suivante : on lui applique de la mie de pain d’orge chaude sur l’anus pour lui provoquer une éjaculation ». Mais cette preuve reste contestable, c’est pourquoi, il faut encore approfondir la question, conclut le Beit Shmouel. ». 56 Les commentaires, Ezer Mikodesh sur le Choulhan Arouhk et Ahiézer (3è partie, chapitre 24), expliquent : il est possible que l’objection envisagée par le Beit Shmouel sur sa preuve de Yebamot (76A) soit la suivante. Dans Yebamot les sages ont conseillez de provoquer chez cet homme une éjaculation car son cas est particulièrement grave. En effet, s’il s’avérait que la perforation de son pénis n’était pas guérie, cet homme aurait été condamné à ne pas pouvoir se marier, puisqu’il recevrait le statut d’un « krout shofra » ainsi que nous l’apprenons du verset (Devarim : 23 ; 2 ) : « Petsoua daka et krout shofra n’entreront pas dans l’assemblée de l’Eternel ». Qui signifie celui qui aurait les testicules écrasées ou le membre coupé ou percé ne pourrait pas épouser une fille d’Israël. Mais l’auteur du Arouhk Laner remet en question cette explication en faisant remarquer que cet homme pouvait épouser une convertie dans le cas où la perforation ne serait pas guérie, ce cas n’est donc pas aussi grave que cela. ( Et c’est pourquoi le Beit Shmouel déduirait de cette guémara l’autorisation de provoquer indirectement une éjaculation a une fin médicale ). Si c’est ainsi, la remarque du Beit Shmouel revient, en quoi sa preuve reste-t-elle contestable ? Le Keren Chelomo, propose une explication différente. Le cas de la femme qui trouve du sang sur son tissus témoin, après le rapport, a une autre solution que celle de permettre à son mari un rapport anal (Chélo kedarka), afin de voir si le sang vient de lui. Cette autre solution est de soumettre l’épouse à l’examen du Chfoferêt (ainsi qu’il est écrit dans le Yoré Déa 187). (Sorte d’examen gynécologique avec spéculum pour procéder à un espèce de frottis de l’orifice du col de l’utérus). Quant au cas de Yebamot, l’homme au pénis perforé n’a pas d’autre vérification, d’une éventuelle guérison, si ce n’est sur son propre corps et non sur celui de son épouse, s’il en a une. (C’est pourquoi 57 la preuve du Beit Shmouel est contestable). Voir également le commentaire du Tzitz Eliezer 9è volume, chapitre 51, à ce sujet. Spermogramme pour un célibataire : La Guemara de Yebamot, nous apprend, entre autre, par ce cas cité, qu’il est permis dans certaines situations de pratiquer un spermogramme également à un célibataire afin qu’il puisse se marier. Mais cet examen doit être fait de manière indirecte et non par masturbation. Dans les réponses du Yaabetz (1è volume ; 43), il est écrit qu’en cas de nécessité, il serait même permis de gaspiller de la semence à terre, ainsi que nous le trouvons dans la Guemara Yebamot, afin de vérifier si la cicatrisation d’une perforation du pénis a rétabli une éjaculation normale. Mais celle-ci devra être provoqué de manière indirecte. Nous voyons donc que cette interdiction de détruire la semence est levée complètement pour les besoins d’une cause juste comme un éventuel mariage. Le Ribatz , dans son livre Mitpahat Sefarim, rapporte le même langage. Le Avné Haéfod (Even haezer 23) et le Ahiezer (3è volume, 24 ;4) appuient le Ribatz. Le Ahiezer conclut : « D’une manière générale, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du Yaabetz qui a écrit que lorsqu’il n’est pas possible de provoquer une éjaculation de manière indirecte, il est autorisé également de la provoquer avec les mains. Et dans tous les cas, récolter le sperme d’un préservatif après un rapport conjugale, est accepté de tous les décisionnaires ». Cependant, Rav Moshé Feinstein, dans son œuvre Igrot Moshé (Even haezer 1è vol.70 et vol.2; 16 et 3è vol. 14) interdit catégoriquement 58 la masturbation manuelle quelque soit la difficulté. Mais malgré tout, comme nous l’avons écrit, le Ahiezer l’a autorisé en cas d’impossibilité par provocation indirecte, et nous pouvons nous appuyer sur lui dans la pratique. Faut-il faire une différence entre un homme marié et un célibataire ? Le Nichmat Avraham (Even haezer 23 ; 2) rapporte les paroles de R. Auerbach : « Il y a des décisionnaires qui ont fait une différence entre un homme marié et un célibataire. Et d’après eux, on ne peut autoriser ces choses là, à un célibataire. (Voir Assia 4è vol. page 279; ce qu’a écrit le Rav Eliahou Bakchidoron au nom du Rav Sh. Eliachiv, de ne pas autoriser à un jeune homme cancéreux, devant subir des séances de rayon X (radiothérapie), sachant que ces rayons mettraient en péril sa fertilité, qui avait demandé l’autorisation, avant ses premières séances, de récolter sa semence afin de la congeler pour plus tard). Cependant cette distinction entre un célibataire et un homme marié, nécessite un éclaircissement, car le cas du Talmud Yebamot (76A), cité plus haut, parle d’un célibataire. Une comparaison avec le cas suivant nous permettra cet éclaircissement. Un homme cancéreux, craignant de devenir stérile par son traitement, demande l’autorisation de faire des réserves de son sperme pour le jour où il se marierait : Tous les hommes ont l’obligation de procréer, qu’ils soient mariés ou non. Pourquoi ferait-on une différence entre eux ? Le Nichmat Avraham (Even haezer 4é vol.23 ;1) apporte l’opinion de R.Auerbach zal, disant qu’il n’y a pas de différence entre 59 un homme marié et un célibataire, puisque ce dernier a aussi l’obligation de se marier afin de procréer. Cependant, concernant la question d’être autorisé à faire des réserves de sperme pour plus tard, même si le malade était marié, nous ne pourrions pas le lui autoriser. Car la Torah n’oblige pas l’homme à ce faire du souci pour plus tard. Pourquoi donc vouloir congeler de la semence ? Dans son livre, " Médecine, éthique et halakha " le Docteur M. Halperin dit : Un homme fertile aujourd’hui n’a pas à se préoccuper du jour où il ne le sera peut-être plus, en faisant des réserves, car peut-être guérira-t-il, ou peut-être restera-t-il fécond malgré le traitement aux rayons X qu’il aura subi. Par contre, lorsque le problème de stérilité se pose au présent, et qu’une émission de semence permettrait de statuer sur le cas d’une manière claire et sans équivoque, il n’y aurait aucune différence entre un célibataire et un homme marié. De plus, dans notre question initiale d’un spermogramme avant une opération SVL pour un garçon atteint d’une varicocèle, inflammation veineuse des testicules, l’examen de semence fait partie du traitement mis en œuvre pour le soigner. Alors que l’action de conserver de la semence pour les jours de pénuries n’aurait rien à voir avec un quelconque traitement. De plus, la stérilité n’est pas l’unique conséquence de cette maladie (Varicocèle), elle engendre également une diminution des capacités physiques. Par exemple à l’armée un soldat atteint de cette maladie verrait son profile diminuer de plusieurs points. Et vraisemblablement que la raison n’est pas due à son infertilité mais plutôt à la diminution de ses capacités. 60 Cette maladie pourrait recevoir le statut halahique de « sacanat évar » membre en péril. Or pour un membre en péril il est permis de transgresser Chabbat. Et cette autorisation est vrais, non seulement lorsque ce membre déficient risque de perdre sa fonction, mais aussi en cas de déficience partielle (ainsi qu’il est écrit dans Ketsot hachoulhan chapitre 138, ces paroles sont rapportées dans le Chemirat Chabbat Kehilheta). A ce sujet, le Nichmat Avraham précise qu’aujourd’hui un membre en péril a pratiquement toujours des conséquences fâcheuses sur tout le corps. C’est pourquoi, pour un certain nombre de décisionnaires Richonim, il est permis de transgresser des interdits de la Torah dans un tel cas (Choulhan Arouh Orah Haïm 328 ; 17). Conclusion : Puisque dans ce cas précis, le spermogramme est un examen qui participe aux différents soins concernant ce patient, il ne faut donc pas le considérer comme une prévision du futur mais comme faisant partie intégrante de sa thérapie. De plus nous pouvons nous appuyer sur les décisionnaires qui autorisent la transgression d’un interdit de la Torah afin de soigner un membre en péril. Et à plus forte raison qu’il sera permis de pratiquer cet examen d’après les décisionnaires qui considèrent que l’interdit de gaspiller de la semence n’est pas un ordre de la Torah mais d’ordre rabbinique ( voir Tzitz Eliezer 9é vol. chap.51 ;1-1). Il est donc permis de procéder à un spermogramme chez un jeune garçon atteint de cette maladie appelée « varicocèle ». 61 Méthodes de prélèvement : Cependant concernant la manière de récolter la semence, il faut procéder par élimination des solutions les moins interdites. Si une méthode ne fonctionne pas, on en essaiera une autre, un peu plus interdite. Au début, on essaiera la méthode suivante : Vu que les jeunes garçons ont fréquemment des pertes séminales durant leur sommeil, celui-ci placera un préservatif sur son pénis avant de dormir, tous les soir, jusqu’à obtenir une pollution nocturne. Il pourra aussi, afin de provoquer cette pollution, consommer des aliments qui augmentent la prolifération des spermatozoïdes. Ceux sont les mêmes aliments qu’il faut éviter de consommer la veille de kippour, ainsi qu’ils sont énumérés dans le Choulhan Arouh, Orah haïm (608 ; 4), exemple : laitages, ail, curcuma, épice, œufs, vieux vin….. Cependant, cette méthode présente un inconvénient d’ordre technique. Pour que l’analyse soit concluant, il faudrait que la semence n’ait pas plus de trois heures depuis son expulsion. Il existe des conservateurs qui permettent de gagner un peu de temps, afin de s’adapter aux heures d’ouvertures des laboratoires. Une autre méthode consiste à se provoquer une excitation indirecte : Le Talmud Yebamot (76 ; b) envisage, pour un cas médical semblable, l’autorisation de se provoquer une excitation en regardant des sous vêtements féminins ou par attouchement de 62 l’anus. Mais il faut éviter les photos et films pornographiques qui pourraient avoir des conséquences sur l’âme du jeune garçon. Une autre méthode consiste à extraire la semence des testicules à l’aide d’une seringue. Cependant, cette méthode présente un problème de halakha, loi talmudique, car la perforation des testicules par la seringue risque d'attribuer à ce jeune homme un statut de « Petsoua daka » et de l’invalider et l’interdire au mariage. Pour un couple : Dans le cas d’un homme marié, la méthode la moins interdite serait de se provoquer une excitation par contact charnel avec son épouse, sans pénétration, jusqu’à éjaculation, et récolter cette semence dans un flacon stérile à l’usage du laboratoire. De cette manière l’interdit à la débauche n’est pas transgressé. Et à mon humble avis, cette solution est meilleurs que celle qui consiste à avoir un rapport sexuelle et à se retirer afin de récolter la semence dans un flacon. Car de cette manière on participe activement à l’interruption d’un rapport pour que l’éjaculation se fasse à l’extérieur de la matrice conjugale. (Nichmat Avraham, Even haezer p.112, au nom du Rav Sh. Z. Auerbach zal.). Pour un célibataire : Pour un célibataire, le problème est plus compliqué, puisqu’il faut éviter une masturbation manuelle. 63 Nos décisionnaires se sont demandés si l’interdit de gaspiller la semence concerne celui qui la fait sortir ou celui à qui appartient cette semence, dans le cas où il serait aidé par une autre personne. (Hazon Ish, Even haezer (36 ; 2) et Ramban, Ketoubot (39 ; 2). Il semblerait que l’échauffement provoqué par une autre personne, serait moins grave que par lui-même. Si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, et que les docteurs affirment que ce spermogramme est absolument nécessaire, pour l’opération, alors en dernier ressort, on pourra lui autoriser une pratique manuelle. PEUT ON FAIRE VERIFIER LA FERTILITE D’UN HOMME EN VUE D’UN MARIAGE ? Question : Est-il permis à un homme de faire un spermogramme, non plus dans un but thérapeutique, mais lorsqu’il soupçonne chez lui une stérilité, afin qu’il sache quelle femme pourrait lui être présentée, une femme susceptible d’avoir des enfants ou non ? Réponse : La source de ce débat se trouve dans le Talmud au traité Yebamot 76a, déjà cité dans la réponse précédente. La Guemara explique que la bonne cicatrisation d’un pénis qui présentait une perforation, se vérifie lors d’une éjaculation. Si la perforation s’ouvre par la pression de semence, cet homme devient inapte au mariage, il est déclaré « krout shofra » mutilé. La Guemara donne deux solutions pour engendrer une 64 éjaculation : • Par application de mie de pain de seigle chaude sur l’anus. • Par une excitation visuelle de sous-vêtements féminins. Nous apprenons donc, de ce texte que nos sages autorisent l’expulsion de semence d’une manière indirecte, pour vérifier si un homme a le droit de se marier. Et ceci malgré la solution de réserve que cette homme avait de pouvoir épouser une convertie, sans vérifier la cicatrisation de sa verge, puisque la Torah autorise un « krout shofra » mutilé sexuellement à épouser une convertie. Il ressort clairement de ce texte, qu’il est permis d’effectuer un spermogramme à un tel homme afin de lui permettre de vérifier s’il peut épouser une fille d’Israël de pure souche. De la même manière, il sera autorisé de pratiquer un spermogramme à un homme craignant une stérilité, afin qu’il sache s’il lui est possible d’épouser une femme qui peut et souhaite avoir des enfants. Un élément supplémentaire est à prendre en compte dans ce dossier. Dans le cas où cet homme serait stérile, la femme qu’il épouserait serait privée de sa mitzva « Lachevet yetzara /la terre a été créée pour que nous la peuplions en procréant (Isaïe 45 ;18) ». Or, d’après le Beit Shemouel (1 ; 2) cette mitzva concerne également la femme. Cependant d’après le Beer Hétev, cette opinion est contestée. Pourtant le Arouh Laner dans son livre Binyan Tsion, paragraphe 123, tranche le débat en affirmant que d’après la Halaha, décision finale, la femme est concernée par le versé « Lachevet yetzara/ la terre a été créée pour que nous la peuplions. C’est pourquoi un homme ne pouvant plus avoir d’enfant, doit éviter d’épouser une femme qui pourrait et souhaiterait encore en avoir, afin de ne pas 65 la priver de sa mitzva que le Talmud surnomme la grande mitzva (Tossefot Guitin : 41b ; Coffine). Hormis cela, une femme est en droit d’exiger de son époux des enfants, selon l’argument qu’ils seront pour elle une aide dans sa vieillesse et une assurance qu’ils s’occuperont de son enterrement et de dire le Kaddish pour elle (Yebamot 65 ; 2). Or, si la loi a prévue de contraindre un mari à libérer sa femme, en lui donnant un Guet/divorce religieux, dans le cas où il lui refuse de lui donner des enfants, alors qu’il en est capable, nul doute que le mariage d’un homme sachant pertinemment qu’il est stérile et aurait caché cela à son épouse, sera déclaré nul et non avenu, par vice de forme « meqah taout ». Conclusion : Nous pouvons donc dire, que dans notre cas présent, le spermogramme est au service de la mitzva de procréer, puisque cet examen lui permettra d’épouser une femme susceptible d’avoir des enfants, l’examen en question est donc autorisé. L’argumentation de cette décision peut de surcroît être appuyée par les décisionnaires (Minhat Hinouhk premiére mitzva) qui affirment que ceux qui ne sont pas concerné par le commandement de procréer, ne sont pas non plus concernés par l’interdiction de détruire leur semence, or cet homme présente deux probabilités, si il ne peut plus avoir d’enfant, il n’est donc plus visé par l’interdiction de détruire sa semence et peut donc, sans soucis, effectuer le spermogramme. Et si il est encore fertile, son éjaculation sera pour les besoins de la mitzva de procréer. Dans les deux cas le spermogramme serait autorisé. 66 PEUT-ON SOIGNER L’IMPUISSANCE PAR REEDUCATION PHYSIQUE ? Question : Après une longue maladie et le décès de sa femme, un homme se trouve impuissant physiquement. Lui est-il permis de se faire examiner et de recevoir un traitement rééducatif fonctionnel, afin de refaire sa vie ? Problème halahique : Le traitement rééducatif entraîne la provocation physique d’une érection, or, cette action est interdite. Le Choulhan Arouh écrit au traité Even Haézer (23 ; 3) « L’homme n’a pas le droit de se provoquer une érection, ni manuelle, ni par des fantasmes. La source de cette interdiction provient du Talmud, au traité Ketoubot (46 A) et au traité Avoda Zara (20 B), qui commente le verset (Devarim 23 ; 10) : « ...Tu te garderas de toute mauvaise chose » et le verset suivant dit : « Lorsqu’il y aura en toi, un homme impure par des pertes séminales… ». De cette juxtaposition Rabbi Pinhas ben Yaïr enseignait : l’homme doit contrôler sa pensée le jour afin de ne pas avoir de pertes la nuit. D’après certains décisionnaires cette interdiction est d’ordre Toranique (le Samag, le Ramban, et le Ran dans le traité Houline 37 b). Cependant d’après Maïmonide et le Choulhan Aroukh il semblerait que le verset cité n’est qu’un support mnémotechnique et que l’interdit soit d’ordre Rabbinique, (consulter le Ahiézer 3éme volume, chap. 24;5). Le Ezer Mikodesh, commentaire sur le Choulhan Aroukh écrit qu’il 67 n’est pas question ici de pensées sexuelles passagères, l’interdit en question concerne ici des fantasmes fréquents et entretenus volontairement pour s’exciter. Réponse : Il semblerait qu’un traitement rééducatif médicamenteux, par voix buccale ou par injection n’implique pas systématiquement une dépendance à une excitation mentale entretenue. Si c’était le cas, il serait à priori interdit d’enseigner à un futur marié les lois de comportement concernant les relations conjugales. Or, la coutume est d’initier le futur époux à ces lois (Igrot Moshé, Even haezer, vol. 1, chap. 102 et Nichmat Avraham Even haezer 23 ; 4), sachant pourtant que cette initiation entraîne inévitablement des pensées sexuelles. La raison de cette autorisation est que certains mariés, sans cette initiation, ne maîtriseraient pas la situation et risqueraient de compromettre leur couple. Pourquoi Cette autorisation ne serait-elle pas valable également pour un homme qui a déjà vécu une vie de couple et souhaite soigner son impuissance en vu de se remarier ? Même un traitement psychologique sera autorisé dans la mesure où l’objectif visé est la guérison. Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, le dysfonctionnement d’un membre ou organe du corps, en l’occurrence ici un manque d’érection, doit être considéré comme une maladie, la personne est déficiente. Et pour un certain nombre de décisionnaires le cas est assez sérieux pour lui autoriser de transgresser Chabbat le cas échéant, afin de soigner cette déficience. Il est nécessaire de faire remarquer cependant, qu’il existe des traitements qui sont complètement interdits, et entrent dans la 68 catégorie des artifices de débauche. Au sujet de ces pratiques la Torah orale dit clairement, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de les transgresser (traité Sanhédrin 75A et Rambam Chap. Fondements de la Torah 5 ; 9). L’impuissance chez un homme est une cause sérieuse de divorce, et même si l’épouse pardonne et ferme les yeux, le droit rabbinique qui défend son statut dans le couple, exige en pareille circonstances le divorce religieux (guêt) du mari, (Tossefot traité ketoubot 57A, titre : Tenao batel). C’est pourquoi, concrètement cet homme ne peut envisager de se marier s’il ne suit pas un traitement adapté à son cas. Et si vous demandez, finalement l’homme en question est veuf, il a donc déjà été marié, pourquoi ne s’abstient-il pas de se remarier ? La réponse nous est donnée par le Choulhan Aroukh, notre code de loi : « L’homme n’a pas le droit de rester sans femme, même s’il à déjà accompli la mitzva, ordre divin de procréer » (Even haézer 1 ; 8). Dans le cas d’un homme marié souffrant d’impuissance mécanique, il est clair que le traitement de rééducation lui aurait été autorisé avec plus de facilité, par le fait qu’il est déjà engagé par son obligation conjugale (mitzvat ona). Néanmoins, notre veuf en question, est effectivement autorisé à suivre un traitement de rééducation fonctionnelle suivant les arguments exposés. 69 PONCTION DES TESTICULES ? Question : Pour éviter le spermogramme, peut-on ponctionner les testicules sans entrer dans un problème halahique de mutilation "Petsoua Daka" ? L’une des techniques de prélèvement de semence est d’infiltrer à l’aide d’une seringue, les testicules afin d’en extraire des spermatozoïdes, soit pour analyser la fertilité d’un homme soit afin de procéder à une fécondation in vitro. Cette solution est proposée lorsque le spermogramme est impossible, cependant cette technique introduit un problème halahique, religieux grave. La question est de savoir, si le patient, d’après la loi juive, devient "Petsoua Daka" blessé aux testicules par cette perforation, lui interdisant, le cas échéant, de se marier ? Définition du Petsoua Daka (Talmud, Traité Yebamot 75A) : Tout homme présentant une blessure aux testicules ou à l’une d’elle, qui serait perforée ou rabougrie ou amputée. Le commentaire du Chilté Giborim rapporte l’opinion du Samag disant qu’il y a une différence entre Petsoua Daka et Krout Shofra, entre une blessure et une mutilation. Une blessure peut guérir et par conséquent cet homme peut retrouver sont droit au mariage. Par contre, si parmi les organes génitaux (le pénis, les testicules, 70 les épididymes des canaux déférents, et les canalicules efférents), l’un d’eux venait à être coupé ou mutilé, cet homme ne pourrait plus retrouver sa validité vis-à-vis du mariage. Or, nous savons qu’une fine perforation dans un testicule se cicatrise rapidement. Cette technique ne va donc pas à l’encontre de la Torah et ce patient ne perdrait pas, par cette ponction, son droit au mariage. Le Hazon Ish : Il légifére de cette manière sur un cas similaire (Even Haezer 10) « Un jeune homme qui a subi une perforation sur l’une de ses testicules et ensuite guérit, retrouve sa validité à l’égare du mariage, ainsi qu’il est écrit dans le Sifri : "Le Petsoua Daka peut retrouver son statut antérieur". Le Samag avait d’ailleurs tranché la question de cette manière et personne n’avait contesté sa décision. Hibat Hakodesh : L’auteur de ce livre qui est rapporté dans Otzar Haposquim (5 ; 7 lettre Mêm) écrit dans le même sens. Une perforation minime que pratiquent les médecins, ne prive pas le patient de ses capacités génétiques. Et cette petite perforation n’a rien à voir avec le cas évoqué dans le Talmud (Yebamot 76a) d’une perforation dans la verge, dont la cicatrisation ne se ferait pas complètement et laisserait fuir de la semence à cause de la pression qu’elle exerce en sortant. Or là bas le Talmud parle d’un trou visible à l’œil nu. Aujourd’hui la technologie s’est nettement améliorée et les aiguilles 71 utilisées sont encore plus fines qu’à l’époque de ce Rav. Même lorsque la perforation ou la blessure ne se referme pas de manière naturelle, mais nécessite des soins ou par exemple une micro chirurgie, dès que l’organe retrouve sa fonction normale, le patient retrouve automatiquement son droit au mariage et sort du doute de « Petsoua Daka ». C’est ce qui ressort des paroles du Maarchal dans son commentaire sur Yebamot, intitulé Yam shel Chlomo, (88 ; 8) : « Nous n’avons pas le droit d’invalider les interventions que pratiquent aujourd’hui les chirurgiens avec précision sur les organes génitaux. A partir du moment où ils leur restituent toute leur fonction et ainsi permettent aux patients d’avoir des enfants, ceux-ci doivent être considérés comme cacher. (Et même si au cours de l’intervention le patient est passé par le stade de Petsoua Daka, mutilé. Nous regardons le résultat, si celuici est probant et qu’il parvient à mettre au monde des enfants, ces derniers sont entièrement cacher et nous ne soupçonnons pas qu’ils soient adultérins. Note du traducteur). Le Hatam Sofer, (Even haezer 17), Le Divré Malkiel (3è vol. par. 88), ainsi que le Avné Nezer (Even haezer 17) apportent leur accord au Maarchal pour autoriser ces opérations et reconnaître à ces patients leur validité juridique et religieuse. Autres raisons d’autoriser le prélèvement de spermatozoïdes par ponction des testicules : D’après la Guemara Yebamot 75b, un « Petsoua daka bidé Chamaïm », homme qui présente une lésion dans ses parties génitales « par la volonté du ciel », reste casher, autorisé au 72 mariage avec une israélite de souche. (N.d.t. La Torah n’invalide que le « Petsoua daka bidé Adam » causé par l’homme.) Rambam : Or, le Rambam dans les lois des relations interdites (16 ; 9) donne un exemple de ce que l’on appelle une lésion « provoquée par le ciel » : un homme dont les testicules auraient été sectionnées par la maladie. Ainsi que nous l’avons déjà précisé, le dysfonctionnement d’un organe, en l’occurrence les testicules, est considéré comme une pathologie de cet organe. C’est pourquoi toute intervention médicale ou chirurgicale sur l’organe en question sera considérée par le Rambam comme « Bidé chamayim », entre les mains du ciel. Rachi et le Roche : Cependant d’après Rachi et le Roche, toute lésion provoquée par maladie ou par intervention chirurgicale en vue de guérir une déficience sera considérée comme provoquée par l’homme « bidé adam » (N.d.t. Dans la Guemara Yebamot 75b, Rachi définit l’expression « bidé chamaïm » : anomalie de naissance ou provoquée par le tonnerre ou la grêle, excluant ainsi la maladie ou l’intervention chirurgicale.) Choulhan Aroukh : Or les deux avis, sont rapportés dans le Choulhan Aroukh (Even Haezer 5 ;10), et nous pouvons nous appuyer sur l’avis le plus 73 permissif, en l’occurrence celui du Rambam afin de l’ajouter aux diverses raisons citées plus haut, afin d’autoriser la ponction des testicules. Hazon Ish : D’ailleurs le Hazon Ish, sur cette même référence du Choulhan Aroukh conclu : Toute intervention thérapeutique est à considérer comme « bidé chamayim » provoquée par le ciel et maintient à ce patient son aptitude vis-à-vis du mariage. De plus, il est fort possible, qu’une telle ponction des testicules n’attribuerait pas à notre patient un statut de « Petsoua daka » mutilé, même provisoirement. Le Hazon Ish (9 ; 9) écrit que d’après les Richonim, décisionnaires poste talmudiques, pour rendre un homme inapte au mariage, il faut que la perforation transperce l’organe de part en part. Et il ajoute que la raison lui semble médicalement justifiable, puisqu’une telle perforation ne permettrait plus à ce patient d’enfanter. Il est également probable qu’une perforation atteignant la majorité du diamètre d’un testicule, mettrait en danger sa fertilité. Mais dans notre cas de ponction par seringue, non seulement, cette piqûre ne risque pas de rendre stérile. Mais de plus, elle est effectuée en vue d’analyser ou d’améliorer la fertilité du patient. Et la fine perforation occasionnée se répare le jour même. C’est pourquoi il est fort possible que même le terme de Petsoua daka ne s’applique pas à une déficience aussi éphémère. 74 En conclusion : Pour procéder à une analyse ou à une insémination artificielle, lorsque le spermogramme n’est pas possible, il est permis de prélever des spermatozoïdes par ponction d’un ou des testicules, de préférence en utilisant une aiguille microscopique et en prenant la précaution de ne pas enfoncer l’aiguille jusqu’à la majorité du diamètre du testicule piqué, sachant qu’il est possible de ponctionner des spermatozoïdes même si l’aiguille n’atteint pas la moitié du diamètre du testicule. 75 Table des Matières Autorisation et encouragements de l’auteur.................................................4 Diplôme du traducteur..................................................................................5 Dédicace à la mémoire..................................................................................6 Préface...........................................................................................................7 Avant propos...............................................................................................13 Première partie : Introduction aux questions du Docteur Halperin..................................14 Quelques notions d’anatomie......................................................................16 Petsoua daka et krout shofra.......................................................................20 Spermogramme...........................................................................................26 Le manque d’érection, l’impuissance.........................................................30 Rappel anatomique et physiologique..........................................................33 Réponses du Dayan Rav Shlomo Dikhovski...........................................40 Première question : peut-on opérer les canaux déférents ?.........................41 Deuxième question : spermogramme, quelle manière adopter ?................47 Troisième question : une injection qui corrige l’impuissance est-elle autorisée Chabbat ?.....................................................................................50 Deuxième partie : Questions et Réponses du Dayan Rav Shlomo Dikhovski.....................55 Pour soigner une Varicocèle, peut-on pratiquer un spermogramme ?........56 Quels sont les modes de prélèvement autorisés ?.......................................62 Peut-on vérifier la fertilité d’un homme en vu d’un mariage ?...................64 La rééducation physique de l’impuissance est-elle permise ?....................67 La ponction des testicules rend-elle le patient petsoua daka ?....................70