LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L`EMPLOYEUR Conditions et
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LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L`EMPLOYEUR Conditions et
DROIT Employeurs et employés ont des droits et des obligations relatifs à leurs rapports contractuels. En cas de dommage, la question est de savoir qui en répond et quelles en sont les conséquences. DANIÈLE BONET TI PASCA L FAV R E LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EMPLOYEUR Conditions et interprétations 1. INTRODUCTION Comment la loi fédérale règle-t-elle les responsabilités entre employeur et employé lorsqu’un dommage est causé à un tiers? À titre de rappel, l’article 55 du Code des obligations (CO) stipule que: «l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire». Il s’agit d’une responsabilité objective de l’employeur qui est tenu de réparer le dommage, même s’il n’y a pas faute de sa part lors de la violation et qu’elle ne peut pas lui être subjectivement imputable, du fait d’une incapacité de discernement, par exemple [1]. En conséquence, cette violation est présumée [2]. Lors de la rédaction de l’article 55 CO, la volonté du législateur a été d’«aggraver» la responsabilité de l’employeur en raison du principe d’équité: en recourant à des auxiliaires, les risques encourus par les tiers, du fait de l’activité de l’employeur, sont augmentés alors que ce dernier tire profit des services de son employé. De plus, dans la plupart des cas, l’auxiliaire n’a pas les moyens économiques suffisants pour pouvoir supporter le dommage qu’il a causé [3]. 2. RAPPORT DE SUBORDINATION Il doit exister un rapport de subordination personnel entre l’employeur et ses auxiliaires. Ce lien ne doit pas nécessairement se traduire par un contrat de travail, une autre relation contractuelle suffit, voire une simple relation de fait [4]. Au sens du Tribunal fédéral (TF), toute personne subordonnée à l’employeur engage par ses actes la responsabilité de ce dernier, sans égard à la nature du contrat qui les lie [5]. L’employeur au sens de l’article 55 CO n’est pas l’employeur selon le droit du travail des articles 319 ss CO [6]. C’est la subordination qui fonde la responsabilité de l’employeur au sens de l’article 55 CO et celle-ci est engagée, selon l’alinéa premier, en cas de dommage consécutif à un acte d’un auxiliaire dans l’exercice de ses fonctions. Il faut également qu’il existe un rapport de causalité adéquate entre l’acte précité et le dommage, sans que l’employeur puisse faire les preuves libératoires qui lui incombent. Une relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours aux services de l’auxiliaire et l’acte dommageable doit également exister [7]. Une simple relation de lieu et de temps ne suffit pas [8]. La doctrine majoritaire et la jurisprudence sont d’avis que la responsabilité de l’employeur ne peut être d’emblée exclue lorsque l’employé prend des initiatives, interprète mal ou s’écarte des ordres de son employeur, sous condition de l’existence d’une corrélation avec son travail [9]. Lorsque l’employeur indemnise la victime, il peut se retourner contre l’employé dont la responsabilité personnelle est engagée (art. 55 al. 2 CO). Le recours peut notamment se fonder sur le contrat de travail qui lie l’employeur à l’employé au sens des articles 97 ss et 321 e al. 1 CO. En revanche, s’il n’existe aucune relation directe entre le dommage et l’activité, l’employé répond seul de sa faute [10]. Cette relation fait défaut lorsque l’acte illicite n’a pas eu lieu lors de l’accomplissement DANIÈLE BONETTI, PASCAL FAVRE, LIC. IUR., UNIVERSITÉ LIC. IUR., UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, DE LAUSANNE, JURISTE, FIDUCIAIRE JURISTE ET MICHEL FAVRE SA, ADMINISTRATEUR, LAUSANNE/VD FIDUCIAIRE MICHEL FAVRE SA, LAUSANNE/VD 8 | 2008 L’E X P E R T- C O M P TA B L E S U I S S E 589 DROIT du travail, mais uniquement à l’occasion de celui-ci [11]. Il peut exister un acte illicite, par une action ou une omission, sans qu’il y ait faute de la part de l’auxiliaire. Selon la jurisprudence, un employé agit dans l’accomplissement de son travail, au sens de l’article 55 CO, même s’il ne respecte pas l’ordre de son employeur d’exécuter seul le travail et accepte la collaboration d’un tiers, contrairement aux instructions reçues [12]. Le TF se base sur le but de l’article 55 CO qui est de rendre «L’employeur doit prévoir une organisation efficiente de son entreprise, que ce soit au niveau de l’engagement de ses employés, de l’exécution de leur travail ou de la structure de sa société.» l’employeur responsable des erreurs commises par ses auxiliaires dans son travail. L’employeur peut aussi encourir une responsabilité directe au sens de l’article 41 CO s’il donne des instructions illicites à ses employés [13]. La qualité d’employeur comprend notamment le fait de donner des instructions et de surveiller l’auxiliaire. De fait, l’employeur doit réparer le dommage même si la violation ne lui est pas directement imputable. Sans exiger pour autant l’impossible, le TF a posé des conditions élevées de preuves libératoires pour l’employeur, à savoir le choix, l’instruction et la surveillance de l’auxiliaire, ainsi qu’une organisation rationnelle de l’entreprise [14]. En conséquence, plus le travail de ce dernier est important ou dangereux, plus la diligence de l’employeur est grande [15]. Il y a ainsi responsabilité de l’employeur lorsque l’acte fait partie des risques inhérents au travail. 3. PREUVES LIBÉRATOIRES L’employeur doit réparer le dommage même si la violation ne lui est pas subjectivement imputable. En dépit de la présomption du manque de diligence et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage au sens de l’article 55 CO, l’employeur peut se libérer s’il prouve qu’il a observé toute la diligence requise par les circonstances pour éviter un tel dommage ou que sa diligence n’aurait pas pu empêcher le dommage de se produire [16]. Selon le TF, l’employeur doit prouver qu’il a apporté toute la diligence requise dans le choix, l’instruction et la surveillance de ses employés, ainsi que dans la mise à disposition d’instruments et matériaux appropriés et dans l’organisation rationnelle de son entreprise [17]. Pour échapper à sa responsabilité, il doit prouver qu’il a satisfait cumulativement à tous ses devoirs de diligence. La mesure de diligence doit être appréciée et prouvée en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce [18]. Une diligence usuelle ne suffit pas forcément [19]. Les preuves libératoires de l’employeur sont les suivantes: 3.1 Le choix de l’auxiliaire. L’employeur doit choisir ses employés, lors de leur engagement et pour chaque attribution de nouvelles tâches, en fonction de leur formation, de leur expé- 590 L A R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E D E L’ E M P L OY E U R rience, de leur probité, de leur comportement antérieur et de la confiance dont ils sont dignes [20]. À noter que, dans une relation contractuelle basée sur un contrat de travail, l’employeur doit mettre à profit le temps d’essai pour confirmer ou infirmer son choix, par le biais notamment de test ou d’examen d’aptitude [21]. Cette diligence dans le choix de l’employé doit également être appliquée lors de la désignation d’un subordonné à un poste plus élevé dans la société. Quel que soit le poste visé, l’employé doit être capable d’exécuter de manière correcte son travail. 3.2 Les instructions aux auxiliaires. L’employeur doit donner à l’auxiliaire les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa tâche en tenant compte de sa formation et des difficultés particulières que présente le travail. Les instructions sont d’une grande importance lorsque l’employé n’est pas habitué au travail qui lui est demandé. En conséquence, une attention particulière doit être portée à l’auxiliaire nouvellement engagé et aux travaux qui lui sont confiés. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement difficile, voire dangereux, même un employé expérimenté au bénéfice d’une formation appropriée doit recevoir des instructions spécifiques. A contrario, le TF a jugé que, au sens de l’article 55 CO, l’employeur peut se reposer sur son auxiliaire expérimenté et, de ce fait, ne répond pas de l’acte de son employé lorsque ce dernier commet un dommage au cours d’une intervention banale selon un procédé absolument courant [22]. 3.3 La surveillance des auxiliaires. Le degré et le genre de surveillance à exercer par l’employeur dépendent des qualités de l’employé, de la nature de l’entreprise et du travail à accomplir. La surveillance peut être limitée lorsque le travail est «Selon le TF, l’employeur doit prouver qu’il a apporté toute la diligence requise dans le choix, l’instruction et la surveillance de ses employés, ainsi que dans la mise à disposition d’instruments et matériaux appropriés et dans l’organisation rationnelle de son entreprise.» simple et que l’auxiliaire a les qualités requises. En revanche, s’il est possible que l’activité soit dangereuse pour les tiers, la surveillance doit être accrue en dépit du fait que l’employé soit un spécialiste [23]. Même l’employé le plus capable et le plus qualifié a naturellement tendance à se laisser aller s’il se sent libre et non surveillé [24]. Selon la taille de l’entreprise, il arrive dans la pratique que l’employeur ne puisse pas exercer directement cette surveillance, mais se serve d’un intermédiaire ayant pour tâche de surveiller les personnes et l’exécution de leur travail. L’employeur, étant la personne la plus élevée hiérarchiquement, reste cependant responsable du dommage causé par les auxiliaires si l’employé qui lui était immédiatement préposé n’a L’E X P E R T- C O M P TA B L E S U I S S E 2008 | 8 DROIT L A R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E D E L’ E M P L OY E U R pas fait preuve de la diligence requise envers cet exécutant [25]. Le choix de cet intermédiaire devient dès lors crucial pour permettre à l’employeur de diminuer le risque, à tous les niveaux de l’entreprise, de devoir répondre à des omissions. 3.4 Une organisation rationnelle dans l’entreprise. Cette responsabilité incombe également à l’employeur, qu’elle soit incluse dans le devoir de surveiller et d’instruire ou à titre de devoir indépendant [26]. Il répond d’une organisation rationnelle du travail dans l’entreprise, ce qui suppose notamment une répartition claire des compétences hiérarchiques et une bonne disposition des forces de travail. Ainsi, l’employeur devra par exemple être attentif à prévoir un nombre suffisant d’employés pour une certaine tâche ou une répartition réaliste du travail entre ses subordonnés [27]. La preuve de la bonne organisation de l’entreprise est à la charge de l’employeur. À noter que l’Avant-projet de la Loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité civile (2000) voulait instaurer, à son article 49 a, une modification importante au niveau de la responsabilité objective simple en transformant la responsabilité des auxiliaires en une responsabilité du fait de l’organisation [28]. Ainsi, au sens de l’article précité, toutes les activités des subordonnés seraient, selon le projet, de la responsabilité de la personne exploitant une entreprise, à moins qu’elle ne puisse prouver que l’organisation de l’entreprise était apte à éviter la survenance du dommage. Cette modification devait permettre de tenir compte de la réalité de fonctionnement de nombreuses entreprises dans lesquelles un travail peut être partagé entre plusieurs auxiliaires et de pallier en conséquence la difficulté d’apporter la preuve qu’une personne déterminée a commis une faute [29]. Cependant le Conseil fédéral a décidé de ne pas intégrer la révision du droit de la responsabilité civile dans le programme de la législature 2003–2007 [30]. 4. LA PERSONNE MORALE Une personne morale est responsable de ses organes, au sens de l’article 55 du Code des obligations (CC), mais un organe n’engage la responsabilité de la personne morale qu’en cas de faute. A contrario, l’auxiliaire qui commet un dommage sans faute de sa part entraîne la responsabilité de son employeur. En revanche, la personne morale ne bénéficie pas de preuves libératoires, dans la mesure où les forces de ses organes lui sont directement attribuées [31]. 5. CONCLUSION La raison de l’existence d’une responsabilité de l’employeur du fait d’actes dommageables de ses auxiliaires est basée sur un principe d’équité, comme susmentionné. Certes, il faut tenir compte de la disparité de fonctions et d’intérêts entre em- Notes: 1) ATF 34 II 270; à titre informatif, une responsabilité objective désigne les responsabilités dont la faute n’est pas une condition. Une responsabilité simple ou atténuée appréhende divers états de fait qui présupposent une irrégularité déterminée, soit un défaut p. ex. 2) Werro Franz, Commentaire ad art. 55 CO, in Thévenoz Luc/Werro Franz (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 8 | 2008 L’E X P E R T- C O M P TA B L E S U I S S E ployeur et employé, mais sans tomber toutefois dans l’inéquité. En effet, l’employeur doit faire preuve de diligences particulières de par sa position dominante, sans que l’impossible lui soit cependant demandé. L’employeur peut se libérer s’il prouve qu’il a été diligent dans ses devoirs; aux tribunaux de définir une interprétation plus ou moins restrictive de l’accomplissement des dits devoirs. Ceux-ci devront tenir compte «Le degré et le genre de surveillance à exercer par l’employeur dépendent des qualités de l’employé, de la nature de l’entreprise et du travail à accomplir.» du fait que certains postes de subordonnés, spécialement ceux hiérarchiquement élevés, bénéficient d’avantages plus importants en compensation de leurs responsabilités. Si l’employeur répond en premier lieu face aux tiers, en vertu de l’article 55 CO, il peut ensuite se retourner contre son subordonné eu égard au contrat existant entre eux. En effet, lorsque la relation contractuelle de base repose sur un contrat de travail, au sens des articles 319 ss CO, le travailleur a l’obligation de suivre les directives et instructions particulières données par son employeur selon le principe de la bonne foi. Il a également un devoir de diligence défini dans le cahier des charges annexé à son contrat de travail tenant compte des risques professionnels, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement de son travail, ainsi que de ses qualités et aptitudes [32]. Au sens du droit du travail (art. 321 e al. 1 CO), l’employé «répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence». Le TF rappelle que le travailleur a l’obligation de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur; en particulier, «le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise» [33]. Il y a légitimation à la résiliation immédiate du contrat de travail lorsque les rapports de confiance, qui sont à la base de ce contrat, sont détruits ou fragilisés en raison de la violation du devoir de fidélité du travailleur. Par conséquent, l’employeur doit prévoir une organisation efficiente de son entreprise, que ce soit au niveau de l’engagement de ses employés, de l’exécution de leur travail ou de la structure de sa société. Comme précité, l’employé ne doit pas pour autant se sentir libéré de toute responsabilité dans l’accomplissement de son travail. n Genève/Bâle/Munich 2003, n. 1. 3) Werro Franz, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 437; Deschenaux Henri/Tercier Pierre, La responsabilité civile, Berne 1982, p. 97, n. 8. 4) Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 100, n. 32; Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 7. 5) ATF 61 II 339. 6) Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 100, n. 31. 7) ATF 85 II 267, c. 2. 8) Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 14. 9) ATF 95 II 93, JdT 1970 II 330; Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 16. 10) Cf. art. 41 CO. 11) ATF 50 II 469, JdT 1925 I 53. 12) ATF 95 II 93, JdT 1970 II 330, c. 4a. 13) Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 98, n. 10. 14) Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 18. 15) Werro, op. cit., n. 459. 16) Werro, op. cit., n. 464. 17) ATF 110 II 456, JdT 1985 I 378; ATF 90 II 86 c. 3, JdT 1964 I 560. 18) ATF 56 II 283, c. 2, JdT 1931 II 400; 591 DROIT L A R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E D E L’ E M P L OY E U R Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 19. 19) ATF 47 II 425, c. 1, JdT 1922 II 578; cf. ég. ATF 96 II 27, JdT 1970 I 522; Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 19. 20) ATF 96 II 27, JdT 1970 II 522; ATF 49 II 364 ; ATF 81 II 223, c. 1b. 21) Werro, op. cit., n. 470. 22) ATF 96 II 27, JdT 1970 I 522; ATF 80 II 247. 23) Werro, op. cit., n. 475. 24) Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 106, n. 59. 25) Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 9; Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 100 s., n. 35 ss; ATF 31 II 701. 26) Werro, op. cit., n. 477. 27) ATF 43 II 181, c. 5; ATF 50 II 489, c. 3, JdT 1925 I 273; ATF 58 II 29, c. 2 (n. t.); Werro in Commentaire romand, op. cit., n. 25. 28) Cf. art. 49 a AP RC: «La personne qui, pour exploiter une entreprise comportant des activités de nature économique ou professionnelle, recourt à un ou plusieurs auxiliaires est tenue de réparer le dommage causé dans le cadre de ces activités, à moins de prouver que l’organisation de l’entreprise était apte à éviter la survenance du dommage.» 29) Commentaire abrégé de l’Avant-projet de Loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité civile, ch. 13, p. 5. 30) http://www.bj.admin.ch/bj/ de/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht.html. 31) Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 98, n. 16, 18. 32) Cf. art. 321 d al. 2 et 321 e al. 2 CO. 33) ATF 4C. 51/2006 du 27 juin 2006, c. 2.1.1.; ATF 130 III 28, c. 4.1.; ATF 127 III 86 c. 2 c; cf. art. 321 a al. 1 CO. Z USAM M E N FA S SU N G Die Haftpflicht des Arbeitgebers Laut Art. 55 des Obligationenrechts (OR) ist der Inhaber eines Unternehmens für Schäden haftbar, die durch seine Hilfspersonen in Ausführung ihrer Verrichtungen verursacht werden und muss auch dann für den Schaden aufkommen, wenn ihm persönlich kein Verschulden angelastet werden kann. Die Haftung des Inhabers greift, wenn zwischen ihm und dem Arbeitnehmer ein auf einer vertraglichen oder faktischen Beziehung beruhendes Unterordnungsverhältnis besteht. Des weiteren müssen ein Schaden und ein angemessener Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Handlung vorliegen. Verursacht der Arbeitnehmer einen Schaden im Zuge einer eigenen Initiative, einer Fehlinterpretation von Anweisungen seines Arbeitgebers oder weil er letztere missachtet, so kann die Haftpflicht des Arbeitgebers dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Besteht hingegen kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Schaden und Tätigkeit, so haftet der Arbeitnehmer allein für sein Verschulden. Der Arbeitgeber kann sich von seiner Haftpflicht befreien, indem er nachweist, dass er bei der Auswahl seiner Hilfspersonen, ihrer Unterweisung und Überwachung und bei der Organisation seines Unternehmens mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist. Ohne das Unmögliche zu verlangen, stellt das Bundesgericht (BGer) hohe Anforderungen an die den Arbeitgeber entlastenden Beweise. Trotzdem kann der Arbeitgeber von seiner Haftpflicht entbunden werden, wenn er den Beweis führt, dass er unter den gegebenen Umständen mit an- 592 gemessener Sorgfalt den Schaden zu verhindern suchte und wenn seine Sorgfalt nicht dazu geeignet war, den Schaden zu verhüten. Er muss belegen, sukzessive sämtliche Sorgfaltspflichten erfüllt zu haben. Arbeitnehmer sind aufgrund des Profils der zu besetzenden Stelle, ihrer Ausbildung und insbesondere ihrer Erfahrung auszuwählen. Die hierarchische Kompetenzverteilung innerhalb des Unternehmens ist eindeutig festzulegen. Bei einem Anstellungsverhältnis muss der Arbeitgeber während der Probezeit beurteilen können, ob der Arbeitnehmer den Anforderungen der Stelle genügt. Ist eine Tätigkeit mit besonderen Risiken verbunden, so sind selbst erfahrene Mitarbeiter entsprechend zu unter weisen. Die ausgeübte Überwachung muss den Arbeiten und den mit ihnen einhergehenden Risiken angemessen sein. Der Arbeitgeber ist allerdings nicht für Schäden haftbar, die von erfahrenen Mitarbeitern im Rahmen einfacher Verrichtungen nach gängigen Verfahren verursacht werden. Sieht sich ein Arbeitgeber aufgrund der Grösse seines Unternehmens dazu gezwungen, einen Dritten mit der Überwachung zu betrauen, und geht letzterer nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor, so ist der Arbeitgeber letztlich für den Schaden haftbar, da er an oberster Stelle der Hierarchie steht. Es wäre noch zu erwähnen, dass der Vorentwurf des Bundesgesetzes zur Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (2000) in Art. 49 a vorsah, dass sämtliche untergeordneten Tätigkeiten in den Ver- antwortungsbereich des Inhabers eines Unternehmens fallen sollten, es sei denn, dieser könne nachweisen, dass die Organisation des Unternehmens dazu geeignet war, das Auftreten des Schadens zu verhindern. (Diese Revision wird aber zumindest zurzeit nicht weiterverfolgt; siehe Homepage des Bundesamts für Justiz: http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/ themen/wirtschaft/gesetzgebung/haftplicht. html). In erster Linie ist der Arbeitgeber Dritten gegenüber haftbar. In zweiter Linie kann er aber aufgrund der sie verbindenden Vertragsbeziehung Regressansprüche gegen den Arbeitnehmer geltend machen. Sind sie durch einen Arbeitsvertrag verbunden, so ist der Mitarbeiter verpflichtet, den besonderen Anweisungen seines Arbeitgebers Folge zu leisten. Er hat ebenfalls in seinem Lastenheft verankerte Sorgfaltspflichten zu erfüllen und haftet für Schäden, die er seinem Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig zufügt und ist verpflichtet, die legitimen Interessen seines Arbeitgebers zu wahren. Insbesondere das Verhalten leitender Angestellter wird strenger bewertet werden als das einfacher Untergebener, da sie aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen besonderes Ansehen geniessen und höhere Verantwortung wahrnehmen. Insofern kann eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt sein, wenn die dem Vertrag zugrunde liegende Vertrauensbeziehung durch die Verletzung der Treuepflichten des Arbeitnehmers zerstört oder erschüttert wurde. DB/PF/CHW L’E X P E R T- C O M P TA B L E S U I S S E 2008 | 8