Article (Published version) - Archive ouverte UNIGE

Transcription

Article (Published version) - Archive ouverte UNIGE
Article
Le droit bancaire privé suisse 2004-2005 = Das schweizerische
Bankprivatrecht 2004-2005
THÉVENOZ, Luc, ZOBL, Dieter
Reference
THÉVENOZ, Luc, ZOBL, Dieter. Le droit bancaire privé suisse 2004-2005 = Das schweizerische
Bankprivatrecht 2004-2005. Revue suisse de droit des affaires, 2005, vol. 77, no. 4, p.
184-198
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:4825
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
[ Downloaded 16/01/2017 at 06:16:46 ]
184
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
SZW/RSDA 4/2005
Le droit bancaire privé suisse 2004–2005
Das schweizerische Bankprivatrecht 2004–2005
Par Luc Thévenoz1 et Dieter Zobl2
avec le concours de Samantha Meregalli Do Duc et Geneviève Brunner3
La présente chronique fait suite à celle parue dans
RSDA 2004 329–341.
Die vorliegende Zusammenfassung knüpft an die frühere, in SZW 2004 329–341 erschienene Chronik an.
Systématique/Übersicht
Aperçu/Überblick
I. Contrats bancaires / Bankverträge
A. Comptes, dépôts et procurations /
Konten, Einlagen und Vollmachten
B. Placements, gestion de fortune /
Anlagen, Vermögensverwaltung
C. Crédits / Kredite
D. Aspects successoraux et matrimoniaux /
Erb- und eherechtliche Probleme
II. Sûretés / Kreditsicherung
A. Sûretés personnelles / Persönliche Sicherheiten
B. Sûretés réelles / Dingliche Sicherheiten
III. Moyens de paiement / Zahlungsverkehr
A. Effets de change et chèque / Wechsel und Check
B. Virement, assignation et crédit documentaire /
Überweisung, Anweisung und Akkreditive
IV. Exécution forcée / Zwangsvollstreckung
V. Divers / Diverses
Aperçu/Überblick
La jurisprudence bancaire des tribunaux civils au
cours des douze derniers mois reflète assez fidèlement les grands domaines d’activités des établissements en Suisse. Sur 41 décisions recensées dans la
présente chronique, 16 concernent le crédit sous toutes ses formes, auxquelles il faut ajouter 8 relatives
aux sûretés réelles et personnelles. Déjà comptés
dans les chiffres précédents, trois arrêts du Tribunal
fédéral concernent le financement du commerce
international (crédits documentaires). La gestion de
1
2
3
Professeur à l’Université de Genève, directeur du Centre
de droit bancaire et financier, membre de la Commission
fédérale des banques; luc.thevenoz@droit.unige.ch.
Dr. iur., ordentlicher Professor für Privat-, Handels- und
Bankenrecht an der Universität Zürich; dieter.zobl@rwi.
unizh.ch.
Samantha Meregalli Do Duc, titulaire de la licence en
droit de l’Università Cattolica de Milan et du Master in
Business Law des Universités de Genève et Lausanne, est
assistante au Centre de droit bancaire et financier. Lic. iur.
Geneviève Brunner ist Assistentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.
fortune et le conseil en placement forment la substance de 9 autres décisions. Une revue de cette belle
moisson permet de souligner, sans exhaustivité,
quelques décisions intéressantes.
La convention de banque restante, très appréciée
de la clientèle privée étrangère, est source de malentendus et de déconvenues lorsque le client ne prend
pas régulièrement connaissance de la gestion de ses
avoirs et tarde à réagir. Si le principe demeure que les
communications conservées banque restante sont réputées reçues et acceptées par le silence du titulaire
du compte (r1), l’abus de droit permet d’écarter cette
fiction plus souvent qu’on pourrait le penser (r2, r7).
Dans un arrêt inédit, les juges de Mon Repos ont pris
soin de récapituler les hypothèses dans lesquelles
cette exception peut être invoquée (r1).
Le devoir d’information du prestataire de services
financiers occupe toujours plus de place dans la jurisprudence (r6–r8, r14), comme on l’avait prédit
dans cette chronique4.
Les gérants de fortune indépendants représentent
une part non négligeable du marché suisse de la gestion de fortune5. Ils ont occupé nos tribunaux à divers
égards (r4, r5, r8, r13). On notera d’abord le premier
arrêt qui qualifie le contrat de collaboration liant le
gérant indépendant à la banque dépositaire: fidèle à
sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient l’application à tout le moins partielle des règles du mandat et
l’existence d’un rapport de confiance qui justifie
l’application de l’art. 404 CO (r4, voir déjà r5). La
gestion par un professionnel indépendant allège
beaucoup le devoir d’information de la banque dépositaire envers son client, sans qu’on sache très bien
où il s’arrête (r8). On relèvera une intéressante décision genevoise, publiée sur un site tessinois, qui retient la responsabilité de la banque dépositaire qui,
inquiète des pertes essuyées sur un compte, refuse
certaines instructions de placement du gérant indépendant mais en accepte d’autres (r13). La banque
fut condamnée à indemniser le client des gains dont
elle l’avait privé en refusant les premières. La vigilance de la banque dépositaire dans l’intérêt du client,
dont la même juridiction cantonale rappelait ailleurs
l’importance (r8), est une obligation dont l’exercice
n’est pas sans danger. On recommandera aux établissements qui craignent que leur réputation ou leur
responsabilité soit mise en péril par les activités d’un
4
5
RSDA 2003 206.
CFB, Rapports de gestion 2003 p. 75 et 2004 p. 47.
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
gérant indépendant d’agir de manière rapide et
transparente, à l’égard du gérant comme du client, de
sorte à ce que chaque partie à cette relation triangulaire puisse se déterminer conformément à ses propres intérêts.
On notera un arrêt qui se prononce sur l’obligation du client de réduire son dommage (r10). Face à
une perte imputable à la banque ou au négociant en
valeurs mobilières, le client ne peut pas maintenir les
positions en attendant une décision judiciaire. Il doit
rectifier ou autoriser la rectification du portefeuille
afin que son dommage ne s’accroisse pas. Cette obligation traditionnellement déduite de l’art. 44 CO
prend un relief particulier en raison, notamment, du
recours croissant aux instruments dérivés et aux produits structurés (r9–r12, r14).
Au chapitre des crédits, les cas de solidarité passive entre conjoints ou entre associés ont particulièrement retenu l’attention des juridictions (r15–r18).
L’ATF 129 III 7026 a ouvert une brèche. S’agissant
de clients inexpérimentés, la mention de la solidarité
passive ou la référence aux art. 143 ss CO n’exclut
pas une requalification en cautionnement (r18). À
juste titre, le Tribunal fédéral a jugé que si le créancier choisit librement le débiteur contre lequel il veut
agir en paiement, celui-ci peut appeler en cause ses
codébiteurs solidaires alors même que ses prétentions
récursoires ne sont pas encore exigibles (r15).
Le crédit documentaire a donné lieu à deux décisions remarquées. La première concerne les accréditifs à paiement différé. Renversant une jurisprudence
de 19747, le Tribunal fédéral a certes admis que le
paiement anticipé («escompte») de la somme d’accréditif par la banque confirmante n’est pas une
contravention à ses obligations, mais qu’il ne saurait
avoir pour effet de modifier les risques que supportent les autres parties. Ainsi, la banque confirmante
qui paie avant l’échéance n’obtiendra pas remboursement de la banque émettrice si une fraude du bénéficiaire est prouvée entre-temps: elle paie par anticipation sans violer ses obligations certes, mais à ses
propres risques (r23). Le deuxième arrêt porte également sur un cas de fraude, mais il concerne une lettre
de crédit stand by, c’est-à-dire une garantie indépendante qui prend la forme d’un crédit documentaire8.
6
7
8
RSDA 2004 335 r52.
ATF 100 II 145, JdT 1975 I 326.
Cf. de Gottrau, La lettre de crédit standby en droit suisse,
à la lumière des règles de la CCI et de la CNUDCI, Semaine judiciaire 2005 II 1.
185
Le Tribunal fédéral a confirmé que les principes reconnus de longue date pour les crédits documentaires
(abstraction, rigueur documentaire) s’appliquent également aux stand by. Il suggère, sans le trancher clairement, que la fraude, qui prend en Suisse le manteau
de l’abus de droit, paralyse le droit du bénéficiaire au
paiement de la somme d’accréditif même si le bénéficiaire ignorait la fausseté des documents qu’il remet.
Enfin, il admet que la banque qui a payé sur la base
de documents dont elle ignorait la falsification peut
exiger du bénéficiaire le remboursement du paiement
selon les règles de l’enrichissement illégitime (r25).
Au chapitre des sûretés, on relèvera d’abord, à
propos d’une cession de loyers futurs à fin de sûreté,
que la faillite du cédant n’affecte que les créances qui
naissent après la faillite: celles-ci restent à la masse et
ne passent donc pas au cessionnaire (r28). On notera
surtout une responsabilité de la banque qui accepte
sans examen approfondi que l’administrateur de plusieurs sociétés de domicile engage les avoirs de l’une
pour garantir les dettes de l’autre. La banque, comme
cocontractante et bénéficiaire du gage, n’est protégée
que si elle ignore de bonne foi cet abus de pouvoirs.
Au cas d’espèce, elle fut condamnée à indemniser la
société dont les actifs avaient été nantis abusivement,
celle-ci se voyant cependant opposer une réduction
de 50% pour faute concomitante de ses ayants-droits
économiques (r30).
Comme le montre cette dernière décision, et depuis le premier arrêt Mövenpick9, la protection limitée du cocontractant en cas d’abus du pouvoir de représentation devrait susciter une vigilance accrue des
banques. On en trouve une autre illustration dans
cette affaire où une banque avait ouvert un compte au
nom d’une commune politique allemande représentée par son bourgmestre. Le dépôt de DEM 15
millions ne posait pas de problème. En revanche, son
retrait, deux semaines après, par un chèque de même
montant au porteur aurait dû alerter la banque et l’inciter à éclaircir l’arrière-plan économique de ces opérations. Le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître un
effet libératoire à ce retrait, le bourgmestre ayant de
manière reconnaissable pour la banque abusé des
pouvoirs que lui conférait sa position (r3).
9
ATF 119 II 23.
186
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
SZW/RSDA 4/2005
Sur la convention de banque restante, voir aussi
I. Contrats bancaires/Bankverträge
r7.
A. Comptes, dépôts et procurations/
Konten, Einlagen und Vollmachten
r1 Portée de la convention de banque restante.
Tragweite der Vereinbarung über banklagernde Post.
1. Les communications qui, en conséquence d’une
clause de banque restante, sont conservées auprès de
l’établissement bancaire, sont opposables au client
comme ci celui-ci les avait effectivement reçues.
2. Pour remédier aux conséquences choquantes que
pourrait avoir, dans certaines circonstances, l’application stricte de la fiction de la réception du courrier, le
juge conserve la faculté d’apprécier le cas en équité.
Une situation manifestement contraire à l’équité peut
être sanctionnée au titre de l’abus de droit (art. 2 al. 2
CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction
de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client ou lorsque, après avoir géré un compte
pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s’en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore
lorsque la banque sait que le client n’approuve pas les
actes communiqués en banque restante (nombreuses références). 3. Abus de droit écarté au cas d’espèce, car le
client s’est désintéressé du compte pendant très longtemps, créant une situation à risque; en outre, la banque
n’avait pas d’indications permettant de penser que les
virements n’étaient pas approuvés par le client.
TF, 30.05.2005 (Ière Cour Civile, X. Inc. c. Banque Y. SA
et A.): 4C.378/2005; de Gottrau, www.unige.ch/cdbf,
actualité n° 332 du 23.06.2005.
r2 Défaut de légitimation; conditions générales;
convention de banque restante.
Legitimationsmangel; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Vereinbarung über banklagernde Post.
Le titulaire d’une procuration limitée à l’administration du compte contrefait la signature du titulaire du
compte pour obtenir des versements en espèces.
1. Faute grave de la banque qui, en l’absence du titulaire du compte, a remis des paiements en mains du
fondé de procuration sur la foi d’instructions en blanc
apparemment signées par le titulaire du compte. Les
conditions générales ne lui permettent pas de mettre ce
dommage à la charge du titulaire du compte. 2. En raison de sa faute grave, la banque ne peut pas se prévaloir
de la présomption de ratification des opérations dont les
relevés ont été conservés banque restante.
Tribunale d’Appello TI, 09.11.2004 (X. c. Banca Y. SA):
www.commercialarbitration.ch, Diritto Bancario,
05.03.2005, obs. Trezzini.
r3 Anwendung des Gesellschaftsstatuts auf ausländische öffentlich-rechtliche Körperschaften und deren Vertretungsverhältnisse (Art. 154 und 155 lit. i
IPRG); Überschreitung der Vertretungsbefugnis;
guter Glaube.
Application de la lex societatis aux collectivités de
droit public étrangères et à leur représentation
(Art. 154 et 155 lit. i LDIP ); excès du pouvoir de représentation; bonne foi.
1. Bei einem internationalen Sachverhalt ist für die
Organvertretung das Gesellschaftsstatut massgebend
(Art. 154, 155 lit. i IPRG), und zwar auch dann, wenn
es sich um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, wie
z.B. um eine politische Gemeinde, handelt. Dem Gesellschaftsstatut unterstehen sowohl die gesetzliche
bzw. statutarische Vertretungsmacht als auch die konkrete Vertretungsbefugnis. Im vorliegenden Fall richten
sich sowohl Vertretungsmacht als auch Vertretungsbefugnis des Bürgermeisters einer deutschen Gemeinde
nach deutschem Recht. 2. Der Bürgermeister als Vertreter einer deutschen Gemeinde hat auf deren Namen einen Kontokorrent- und Girovertrag abgeschlossen und
auf das entsprechende Konto einen Betrag von DEM 15
Millionen einbezahlt. In der Folge zog er den Betrag
via Checkausstellung ab und investierte ihn in ein vorgetäuschtes Geldanlageprojekt in Genf. Soweit sich aus
den Gesetzen nicht etwas anderes ergibt, ist die Vertretungsmacht eines deutschen Bürgermeisters unbeschränkt. Im Innenverhältnis ist die Vertretungsbefugnis in dem Sinne eingeschränkt, als der Bürgermeister
auf ausreichende Sicherheit der Geldanlagen zu achten
hat. Ein Missbrauch der Vollmacht bzw. eine Überschreitung der Vertretungsbefugnis liegt vor, wenn der
Vertreter bei der Bank Geld der Vertretenen abzieht und
in einer Weise anlegt, die den Sicherheitserfordernissen
nicht entspricht. Dies traf i.c. zu. 3. Das Bundesgericht
gelangt – gleich wie bereits die Vorinstanz – zum
Schluss, dass sich die Bank im vorliegenden Fall weder
nach deutschem noch nach schweizerischem Recht mit
Erfolg auf die umfassende Vertretungsmacht berufen
kann, da ihr der gute Glaube fehlte. Das Verhalten des
Vertreters hätte ihr verdächtig erscheinen müssen, und
dennoch hat sie ihn die Disposition vornehmen lassen.
4. Aufgrund des Missbrauchs der Vollmacht entfalten
die Handlungen des Vertreters im Zusammenhang mit
der Abbuchung von Geld im Verhältnis zwischen der
Vertretenen und der Bank keine Wirkungen.
BGer, 02.11.2004 (I. Zivilabteilung, Bank A. c. Gemeinde X., Deutschland): 4C.157/2003; vgl. dazu auch
vorinstanzliches Urteil in ZR 104 (2005) Nr. 28.
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
B. Placements, gestion de fortune/
Anlagen, Vermögensverwaltung
r4 Contrat de collaboration entre gérant indépendant et banque dépositaire; qualification; résiliation.
Kooperationsvertrag zwischen unabhängigem Vermögensverwalter und Depotbank; Qualifikation; Kündigung.
1. L’accord de collaboration est un contrat par lequel le gérant indépendant, qui n’est pas dans une situation de subordination, s’engage pour une certaine durée
(déterminée ou indéterminée) à présenter à la banque
tout ou partie de ses clients actuels ou futurs afin qu’ils
utilisent les services de cette dernière en tant que dépositaire et commissionnaire. La banque dépositaire s’engage, quant à elle, à verser au gérant indépendant une
rémunération proportionnelle aux revenus générés pour
elle par l’activité du gérant indépendant et à soutenir
celui-ci dans son activité par la mise à disposition de
certains services. Il s’agit d’un contrat de services, mais
non de distribution, car le gérant vise à développer sa
propre activité. Il ne correspond à aucun des types de
contrats régis par le CO ou par une loi spéciale, de sorte
qu’il doit être qualifié de contrat innommé présentant
certains éléments du mandat. 2. L’accord de collaboration étant fondé sur un rapport de confiance, l’art. 404
CO lui est applicable. Il peut être résilié en tout temps,
même si les parties ont stipulé une durée déterminée.
TF, 31.03.2005 (Ière Cour Civile, A. SA c. Banque B.
SA): 4C.447/2004; Bretton-Chevallier, www.unige.ch/
cdbf, actualité n° 333 du 24.06.2005.
r5 Contrat entre un gérant et une société de gestion
indépendante; qualification; résiliation.
Vertrag zwischen einem Vermögensverwalter und
einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft; Qualifikation; Kündigung.
1. Il n’est pas arbitraire d’assimiler le contrat conclu
entre une société de gestion de fortune et son ancien
directeur (et la société qu’il a créée dans ce but) au
contrat conclu entre une banque dépositaire et un gérant
externe, lequel est soumis aux règles du mandat. Au cas
d’espèce, la disparité manifeste dans le statut juridique
des parties contractantes exclut la qualification de société simple. 2. Etant donné le caractère intuitu personae de cette convention, la rupture du rapport de
confiance justifie une résiliation immédiate selon
l’art. 404 CO.
TF, 10.04.2002 (Ière Cour Civile, A. et X. SA c. Y. SA, recours de droit public): 4P.28/2002; SJ 2002 I 618.
187
r6 Gestion fiduciaire de fortune par un intermédiaire non soumis à surveillance; devoir d’information; responsabilité.
Treuhänderische Vermögensverwaltung durch einen
nicht der Überwachung unterliegenden Finanzintermediär; Informationspflicht; Verantwortlichkeit.
B remet une somme d’argent à la société fiduciaire
(A) et la charge de procéder à un investissement spéculatif au nom de A pour le compte de B. Perte subie par
B. La garantie obtenue par A en son nom pour le
compte de B s’avère sans valeur. Responsabilité de A
envers B. 1. Le contrat conclu entre A et B ressortit aux
règles du mandat et du dépôt irrégulier (art. 481 CO).
2. Quant au devoir d’information, la situation de A peut
être comparée à celle d’une banque. Même en l’absence
d’un mandat de gestion, A est tenue d’un devoir d’information, qui découle de l’obligation de diligence et
loyauté du mandataire, chaque fois qu’elle reconnaît
que le client n’est pas conscient des risques pris ou qu’il
existe une relation de confiance telle que le client peut
s’attendre à être averti des dangers liés à l’investissement (cas d’espèce). 3. Responsabilité contractuelle, et
non responsabilité fondée sur la confiance: A doit réparer l’intérêt positif de B.
TF, 25.02.2005 (Ière Cour Civile, A. c. B., destiné à
publication): 4C.357/2004; Meregalli Do Duc,
www.unige.ch/cdbf, actualité n° 324 du 09.05.2005.
r7 Auslegung des Vermögensverwaltungsvertrages;
Änderung der Anlagestrategie; Verletzung der Sorgfaltspflicht (Art. 398 OR); Genehmigung bei banklagernder Zustellung der Korrespondenz; Schadensberechnung.
Interprétation du contrat de gestion de fortune; changement de politique de placement; violation du devoir
de diligence (art. 398 CO); banque restante; évaluation du dommage.
1. Die Vermögensverwaltung untersteht den auftragsrechtlichen Regeln. Der Beauftragte hat grundsätzlich nicht für den Erfolg seiner Tätigkeit einzustehen, haftet aber für eine unsorgfältige oder treuwidrige
und den Auftraggeber schädigende Ausführung des
Auftrages. Die Sorgfaltspflicht bestimmt sich nach objektiven Kriterien. 2. Eine Sorgfaltspflichtverletzung
des Vermögensverwalters liegt dann vor, wenn sich dieser nicht an die mit dem Auftraggeber vereinbarte Anlagestrategie hält. Diese bestimmt sich in erster Linie
nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen
(Art. 18 Abs. 1 OR). Im vorliegenden Fall stand fest,
dass zwischen den Parteien eine konservative Anlagestrategie vereinbart wurde. Da der Auftraggeber in der
Folge die Vermögensverwalterin veranlasste, einen
Kredit von CHF 500 000.– zwecks Aktienkäufen aufzu-
188
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
nehmen, kann nicht mehr von einem rein konservativen
Anlageverhalten gesprochen werden. Daraus kann aber
nicht abgeleitet werden, dass die Auftraggeberin fortan
nur noch zu hoher Risikobereitschaft gewillt war und
das ganze Vermögen in Aktien angelegt werden durfte.
3. Im vorliegenden Fall ist die Vermögensverwalterin
durch übermässige Spekulationen und mangelnde Diversifikation der Anlagen Risiken eingegangen, indem
sie vorwiegend in hochspekulative Aktien von überwiegend im Internetbereich tätigen Jungunternehmen investierte. Der Auftraggeber wurde nicht über Chancen
und Risiken aufgeklärt. Die blosse Orientierung über die
Depotstruktur resp. deren Wert genügt diesen Anforderungen nicht. Darin kann auch keine stillschweigende
Genehmigung erblickt werden. Daran ändert auch eine
mit der Bank vereinbarte Zustellungs- und Genehmigungsfiktion für die banklagernde Zustellung der Korrespondenz nichts. 4. Bei der Schadensberechnung ist vom
aktuellen Vermögensstand auszugehen, der durch die
unsorgfältige Verwaltung herbeigeführt wurde. Den erlittenen Schaden bildet die Differenz zu jenem Vermögensstand, der sich aus den Dispositionen eines Vermögensverwalters ergeben würde, der vertragsgemäss
angelegt hätte.
BGer, 03.12.2004 (I. Zivilabteilung, X. AG c. Y.):
4C.18/2004; SZW 2005 146, Pachmann/von der Crone.
r8 Gestion de fortune par un gérant indépendant;
devoir d’information; responsabilité de la banque
dépositaire (non).
Vermögensverwaltung durch einen unabhängigen
Vermögensverwalter; Informationspflicht; Verantwortlichkeit der Depotbank (nein).
1. Le devoir d’information de la banque dépositaire
a une portée moindre lorsque les avoirs sont gérés par
un tiers. L’expérience du gérant peut être imputée au
client. La responsabilité de la banque doit s’apprécier
avec d’autant moins de sévérité qu’elle ne perçoit aucune rémunération à ce titre, mais uniquement pour le
dépôt et la gestion administrative. En présence d’un gérant externe au bénéfice d’une procuration très large, la
banque n’a pas à rendre le client attentif aux risques
élevés qu’il encoure ni à requérir son autorisation avant
de procéder aux opérations dont la réalisation lui a été
confiée par le gérant. 2. Malgré une procuration très
large, la banque doit, le cas échéant, faire preuve d’une
attention accrue à l’égard de certains ordres, notamment en cas de changement de stratégie de placements
ou si les agissements du gérant mettent manifestement
en danger les intérêts du client. Une attention accrue ne
sera pas exigée si le gérant procède à des opérations
spéculatives car la stratégie globale de placements n’est
pas connue de la banque. Il ne lui appartient pas davantage de déterminer si des opérations sont déraisonnab-
SZW/RSDA 4/2005
les, car cela dépend de la situation particulière du client,
que la banque dépositaire ne connaît pas.
Cour de justice GE, 12.11.2004 (X. c. Y. et Z.,
C.10599/2002ACJC/1357/045): Meregalli Do Duc,
www.unige.ch/cdbf, actualité n° 289 du 13.01.2005;
NRCP 2004 258.
r9 Vermögensverwaltungsauftrag; Sorgfaltspflicht
des Vermögensverwalters (Art. 398 OR); Umfang
des zulässigen Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken; Selbstverschulden.
Mandat de gestion de fortune; devoir de diligence du
gérant (art. 398 CO); limites à l’utilisation de produits
dérivés à des fins de couverture de risques; faute concomitante.
1. Auf den zwischen den Parteien geschlossenen
Vermögensverwaltungsvertrag finden die auftragsrechtlichen Bestimmungen Anwendung. Gemäss
Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte für getreue
und sorgfältige Ausführung. Erforderlich ist diejenige
Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der
gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen
Geschäfte anzuwenden pflegt, wobei an den berufsmässigen Beauftragten höhere Anforderungen zu stellen
sind. 2. Im vorliegenden Fall bestimmt Ziffer 6 des Vermögensverwaltungsvertrages, dass Anlagen in Optionen, Futures und Devisen nur zu Absicherungszwecken getätigt werden dürfen. Nach Ziffer 4 sind Anlagen
bzw. Spekulationen à la baisse ausgeschlossen. Ein berufsmässiger Vermögensverwalter muss beim Kauf von
Optionen in der Lage sein, die zu Absicherungszwecken vertraglich erlaubte Menge korrekt ermitteln zu können. Indem sich der Vermögensverwalter im vorliegenden Fall nicht an die zulässige Limite hielt, weil er
anstatt der zulässigen 35 000 Put-Optionen deren
80 000 erwarb, hat er die vertraglich geschuldete Sorgfalt grobfahrlässig verletzt. Dagegen hätte der Kunde
nach der Kündigung des Vermögensverwaltungsauftrages die Möglichkeit gehabt, die Warrants zu verkaufen,
um einen Verlust zu vermeiden. Da der Kunde dies
nicht getan hat, ist ihm das Untätigbleiben als Selbstverschulden anzurechnen. 3. Das Selbstverschulden des
Kunden wurde im vorliegenden Fall als derart intensiv
qualifiziert, dass es den adäquaten Kausalzusammenhang mit Bezug auf den nach der Vertragsauflösung
entstandenen weiteren Schaden wegen eingetretenem
Kursverlust zu unterbrechen vermochte.
BGer, 15.09.2004 (I. Zivilabteilung, A. c. B.): 4C.126/
2004; Pra 2005 486 Nr. 63.
r10 Vente d’options; erreur de transmission (non);
obligation du client de réduire son dommage; monnaie des dommages-intérêts.
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
Verkauf von Optionen; Übermittlungsfehler (nein);
Verpflichtung des Kunden zur Schadensminderung;
Schadenersatz.
Achat d’options en vue d’une opération spéculative
à court terme. Ordre téléphonique de vendre les options. Erreur du conseiller à la clientèle qui vend à découvert d’autres options, sans avoir préalablement vérifié le compte du client. Clause des conditions générales
mettant les erreurs de transmission (par téléphone notamment) à la charge du client sauf en cas de faute
grave de la banque. 1. La cour cantonale ayant constaté
que l’ordre téléphonique avait été correctement compris mais que le collaborateur de la banque s’est trompé
dans son exécution, la clause contractuelle relative aux
erreurs de transmission n’est pas applicable et le degré
de faute sans pertinence. 2. Le client commet une faute
concomitante à partir du moment où il s’est rendu
compte de l’erreur et s’est refusé à donner une nouvelle
instruction afin de réduire le dommage (art. 44 CO).
3. La perte se rapportant à une opération boursière portant sur des options libellées en USD et dont la vente
devait procurer un bénéfice en USD, les dommages-intérêts sont dus dans cette monnaie.
TF, 07.09.2004 (Ière Cour Civile, A. c. Y.): 4C.191/2004;
SJ 2005 I 174.
r11 Vermögensverwaltungsvertrag (Art. 394 OR);
Parteiwillen; Abweichung von der vereinbarten Anlagestrategie; konkludente Genehmigung.
Contrat de gestion de fortune (art. 394 CO); volonté
des parties; non respect de la stratégie du placement
convenue; acceptation par actes concluants.
1. Der Vermögensverwaltungsvertrag ist dadurch
gekennzeichnet, dass er den auftragsrechtlichen Regeln
untersteht. Dabei ist der beauftragte Vermögensverwalter insbesondere an die mit dem Kunden vereinbarte
Anlagestrategie gebunden. Hält er sich nicht daran, verletzt er die dem Auftrag immanente Sorgfalts- und
Treuepflicht. 2. Im zu beurteilenden Fall haben sich die
Auftraggeberinnen für eine Anlagestrategie «kapitalgewinnorientiert» entschieden und zudem das Formular
«Bedingungen für die Vermittlung von Optionskontrakten» unterzeichnet. Weiter wurde auf einem der Formulare folgende Bemerkung hinzugefügt: «Die erhaltene
Prämie aus dem Schreiben von Put-Optionen können
wir zum Kauf von Stillhalter-Optionen verwenden.»
Gemäss objektiver Auslegung des Gerichtes haben die
Parteien einen Vermögensverwaltungsvertrag mit dem
Anlageprofil «kapitalgewinnorientiert» abgeschlossen
(normative Auslegung). Die Beauftragte hingegen verfolgte eine Optionsstrategie, weil sie nach ihrer Darstellung der Ansicht war, dass dies zwischen den Parteien
so vereinbart wurde (subjektive Auslegung). 3. Auszu-
189
gehen ist von der subjektiven Auslegung (Art. 18 OR);
die normative Auslegung gemäss Vertrauensprinzip
greift nur dann Platz, wenn der effektive Parteiwillen
nicht ermittelt werden kann. Aufgrund der Einzelbelege
der Transaktionen sowie dem periodischen Vermögensverzeichnis hätte den Auftraggeberinnen auffallen müssen, dass – entgegen ihren Instruktionen – eine Optionsstrategie verfolgt wurde. Zwar ist der Umstand,
dass bei Abweichungen von der festgesetzten Anlagestrategie nicht reklamiert wird, grundsätzlich nicht als
Genehmigung zu deuten. Die Auftraggeberinnen sind
nicht zur minutiösen Überprüfung der getätigten Anlagen verpflichtet. Dagegen hätte ihnen auffallen müssen,
dass die Optionskontrakte den Hauptteil des Vermögensverzeichnisses ausmachten und das Resultat davon
die erheblichen Verluste waren. 4. Nach Treu und Glauben kann davon ausgegangen werden, dass sie sich der
Risiken von Optionsgeschäften (mit Gefahr eines Totalverlustes) und – um so mehr – derjenigen einer Optionsstrategie bewusst waren. Folglich liegt seitens der
Auftraggeberinnen eine konkludente Genehmigung der
Optionsstrategie vor.
Handelsgericht ZH, 02.07.2004.
r12 Devisentermingeschäfte; Begrenzung des Verlustrisikos.
Opérations à terme sur devises; limitation du risque
de perte.
1. Mittels Vereinbarung einer bestimmten Deckungsmarge soll das Risiko der Bank bei Devisentermingeschäften begrenzt werden. Die Sicherungsrechte
richten sich nach den vertraglichen Abmachungen in
den jeweiligen Sicherungsvereinbarungen, den AGB
sowie den Depotreglementen. 2. Im zu beurteilenden
Fall war die Margensicherheit bei einem Devisengeschäft nicht mehr gewährleistet. Die Bank ergriff daraufhin Eigeninitiative und stellte die Position glatt.
Diese Handlung wäre schon 10 Tage früher möglich gewesen, da bereits in diesem Zeitpunkt die Kreditmarge
unterschritten war und sie folglich auch eine Verkleinerung des Verlustes bedeutet hätte. Falls die besondere
Margendeckungsabrede nach den allgemeinen Auslegungsregeln für Verträge auf eine Schutzpflicht zugunsten des Kunden schliessen lässt, könnte dieser aus
einer von der Bank abmachungswidrig geduldeten
Unterschreitung der Deckung gestützt auf Art. 398
Abs. 2 OR Rechte ableiten. 3. In casu war jedoch die
Bank nicht zur Vermögensverwaltung beauftragt und
hatte somit auch nicht die Pflicht, sich um die Begrenzung des Verlustrisikos des Kunden zu kümmern. Die
Bank hat sich gegenüber dem Kunden nicht explizit
verpflichtet, mit der Liquidation eines Kontrakts bis
zum Ablauf einer festzusetzenden Nachschussfrist zu-
190
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
zuwarten; mit der Glattstellung der Devisenposition hat
sie somit keine Sorgfaltspflichten verletzt.
BGer, 03.05.2004 (I. Zivilabteilung, A. c. X. AG):
4C.305/2003; Pra 2004 1008 Nr. 174.
r13 Gestion de fortune par un gérant externe; refus de la banque d’exécuter certaines instructions
du gérant; responsabilité.
Vermögensverwaltung durch einen externen Vermögensverwalter; Weigerung der Bank; gewisse Instruktionen des Vermögensverwalters auszuführen; Verantwortlichkeit.
Le titulaire d’un compte bancaire a donné une procuration de gestion à un gérant indépendant. A la suite
d’importantes pertes sur ce compte, la banque décide de
suspendre toute opération. Elle accepte toutefois d’exécuter encore certaines instructions du gérant et en refuse d’autres qui, appréciées rétrospectivement, auraient dégagé un bénéfice. Action en responsabilité du
client contre la banque. 1. Si les intérêts du mandant
sont en péril, le mandataire peut et même doit s’écarter
des instructions reçues. Il faut que les circonstances ne
lui permettent pas de demander l’autorisation de son
mandant et que sa façon d’agir corresponde à la volonté
hypothétique du mandant. Le banquier n’est toutefois
pas le tuteur du client et il doit exécuter les ordres reçus
du gérant externe sans s’immiscer dans les relations entre celui-ci et celui-là. 2. Au cas d’espèce, la procuration donnée au gérant externe était très large et lui donnait une grande liberté dans sa gestion. La procuration
prévoyait une gestion spéculative et agressive et le
client avait connaissance des risques de perte partielle
ou totale de son capital. La banque le savait; elle ne
pouvait donc pas refuser d’exécuter une instruction du
gérant couverte par sa procuration. Les pertes se sont
étendues sur plusieurs mois et le client, qui en était régulièrement informé, ne s’en est jamais plaint. Celui-ci
était facilement joignable. La banque a adopté une attitude contradictoire en exécutant certaines transactions
et en refusant d’autres. 3. Le dommage consiste ici dans
le gain manqué sur les transactions que la banque a refusé d’exécuter.
Cour de justice GE, 13.02.2004 (X. c. T.): NRCP 2004
274.
r14 Conseil en placement; transactions sur options;
devoirs de diligence et de fidélité; responsabilité de la
banque (oui).
Anlageberatung; Optionsgeschäfte; Sorgfalts- und
Treuepflicht; Verantwortlichkeit der Bank (ja).
Sans aucune connaissance ni expérience financière,
les demandeurs, un couple d’épiciers, ont investi l’ensemble de leur fortune dans des options. 1. Dans le
SZW/RSDA 4/2005
contrat de conseil en placement, la banque manque à
son devoir de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO)
en permettant à un auxiliaire insuffisamment qualifié
de donner des conseils en matière d’options. Elle
manque à ces mêmes devoirs en ne renseignant pas suffisamment les clients (ici complètement inexpérimentés) sur les risques des investissements envisagés et en
ne les interrogeant pas sur leur disponibilité à les assumer, compte tenu de leur situation de revenus et de fortune. En l’espèce, les clients ont eu des contacts suivis
avec un conseiller insuffisamment qualifié. En outre, la
banque ne s’est pas assurée que les fonds devant être investis en options ne constituaient pas l’essentiel des
économies des intéressés. Elle n’a donc pas apporté de
preuve libératoire de son absence de faute, celle-ci étant
présumée. 2. Même en dehors du contrat de mandat, le
devoir d’information de la banque vis-à-vis de son
client se fonde sur l’art. 11 al. 1 lit. a LBVM ou peut
être considéré comme un cas de responsabilité fondée
sur la confiance ou encore résulte des règles de
conduite pour négociants de l’ASB. La jurisprudence
considère en général que dans le cas d’instructions données par le client, «un devoir de mise en garde de la part
de la banque n’existe qu’exceptionnellement, soit
lorsque la banque, faisant preuve de l’attention due,
doit reconnaître que le client n’a pas identifié un danger
déterminé lié au placement, soit lorsqu’un rapport particulier de confiance s’est développé dans le cadre de la
relation d’affaires durable entre le client et la banque,
en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de
la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même
s’il n’a rien demandé». En l’occurrence, les clients
étaient épiciers de profession, n’avaient jusque-là effectué que des placements conservateurs et n’avaient aucune expérience dans le domaine financier. Ils n’ont
reçu qu’un avertissement d’ordre général, ni détaillé ni
explicite, sur les risques du commerce des options. Ils
n’ont en particulier pas reçu la brochure de la banque
relative au commerce des valeurs mobilières. Leur
conseiller ne s’est en outre pas assuré qu’ils comprenaient le mécanisme des options. Enfin, après la première opération, la banque s’est contentée d’instructions orales qu’elle a exécutées alors même que les
clients investissaient en options la totalité de leurs
avoirs auprès d’elle. Ces différents éléments consacrent
une violation du devoir d’information de la banque.
3. Le dommage des clients est en relation de causalité
naturelle et adéquate avec la violation des devoirs d’information et de conseil de la banque. La cour cantonale
retient que si la banque avait correctement informé les
clients, ceux-ci n’auraient pas subi de dommage.
Cour de justice GE, 16.01.2004 (C. c. M. et S.): NRCP
2004 284.
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
C. Crédits/Kredite
r15 Crédit à une société simple; solidarité passive
des associés; appel en cause par le débiteur recherché en paiement.
Kredit an eine einfache Gesellschaft; passive Solidarität der Gesellschafter; Streitverkündung durch den
belangten Schuldner.
Titulaire d’une créance en remboursement d’un crédit de construction contre tous les associés d’une société simple, la banque transige en s’engageant, moyennant un paiement, à retirer ses poursuites à l’encontre
de tous les associés sauf un. Dans la procédure au fond,
ce dernier appelle en cause les autres associés en faisant
valoir ses prétentions récursoires. 1. Selon l’art. 148
al. 2 CO, la créance récursoire prend naissance seulement avec le paiement effectif par le débiteur de son dû.
Au moment de l’appel en cause, la créance récursoire
n’est donc pas exigible. 2. La procédure genevoise soumet l’appel en cause à des conditions de forme et à
l’exigence d’un juste motif, qui est interprété comme
l’existence d’un rapport de codébiteur ou de garantie.
Son bien-fondé ne peut être apprécié qu’avec le fond de
la prétention principale. 3. Le fait que la créance récursoire n’est pas encore exigible ne s’oppose pas à l’appel
en cause. Cet obstacle peut être levé par une condamnation conditionnelle des codébiteurs solidaires.
TF, 19.12.2003 (Ière Cour Civile, A. c. X. SA, B., C., D.):
4P.155/2003; SJ 2004 I 472.
r16 Darlehen an eine einfache Gesellschaft
(Art. 312 OR); solidarische Haftung eines einfachen
Gesellschafters (nein).
Prêt de consommation à une société simple (art. 312
CO); responsabilité solidaire des associés d’une société simple (non).
1. Für den Abschluss eines Vertrages im Namen der
Gesellschaft muss der einfache Gesellschafter den
Willen zur Vertretung der Gesellschaft haben. Ob der
Vertrag in eigenem Namen oder im Namen der Gesellschaft abgeschlossen wurde, beurteilt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung. Eine Auslegung nach
Vertrauensprinzip greift nur dann Platz, wenn der Gesellschafter keinen Vertretungswillen hatte oder ein solcher unbewiesen bleibt. Das Gericht gelangt zum
Schluss, dass in casu die einfache Gesellschaft weder
nach der subjektiven noch nach der normativen Auslegung Vertragspartei war. 2. Etwas anderes ergibt sich
auch nicht aus der im Darlehensvertrag enthaltenen
Klausel, wonach die einfache Gesellschaft für sämtliche Verbindlichkeiten aus dieser Vereinbarung haftet.
Die Ermächtigung des einzelnen Gesellschafters zur
Vertretung wird vermutet, sobald ihm die Geschäfts-
191
führung überlassen wird (Art. 543 Abs. 3 OR). Die Befugnis zur Geschäftsführung bezieht sich aber nur auf
Rechtsgeschäfte im Rahmen der ordentlichen Geschäftsführung. Bei ausserordentlichen Geschäften, die den
normalen Gesellschaftszweck überschreiten und zu den
der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Mitteln in einem Missverhältnis stehen, bedarf es der Zustimmung
aller Gesellschafter (Art. 535 Abs. 3 OR ). 3. In casu
spricht die Höhe des Darlehens von CHF 300 000.– für
die Aussergewöhnlichkeit des Rechtsgeschäfts; zudem
wird der Darlehensnehmer mit dem Darlehen allein begünstigt, weshalb darin ein Eigengeschäft zu erblicken
ist. Demzufolge ist das Darlehen nicht vom Gesellschaftszweck gedeckt, und es wäre für eine solidarische
Haftung die Zustimmung des zweiten einfachen Gesellschafters erforderlich gewesen.
BGer, 15.06.2004 (I. Zivilabteilung, A. c. B. AG):
4C.191/2003; Pra 2005 497 Nr. 65.
r17 Prêt de consommation; solidarité passive (oui).
Darlehen; passive Solidarität (ja).
Prêt de consommation (non bancaire) consenti à
deux époux par la mère de l’un. Remboursement partiel
du prêt par le mari. Après divorce, le prêteur actionne
l’ex-mari en remboursement du solde. 1. La réelle et
commune intention des emprunteurs de s’obliger solidairement peut être déduite des circonstances ou du
contexte du contrat. 2. Le fait que le prêt soit consenti
par la mère d’un époux dans le but de faire face aux besoins de la communauté conjugale motive ici la conclusion que la dette est solidaire.
TF, 16.12.2004 (Ière Cour Civile, X. c. Y.): 4C.342/2004.
r18 Crédit; forme; solidarité des emprunteurs;
Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel.
Kredit; Form; Solidarität der Kreditnehmer; Kantonales Konkordat über Massnahmen zur Bekämpfung
von Missbräuchen im Zinswesen.
1. Le contrat de prêt bancaire qui tombe dans le
champ d’application du Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel mais
ne respecte pas la forme prescrite par ce concordat n’est
pas un titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP). 2. La
solidarité passive ne se présume pas. En particulier, sa
mention ou la référence aux art. 143 ss CO dans le
contrat sur une formule pré-imprimée par la banque ne
suffit pas. En cas de doute, il s’agira plutôt d’un cautionnement.
Tribunal cantonal VD, 15.01.2004 (Banque X. SA c.
dame C.F.P.): JdT 2004 II 102.
192
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
r19 Crédit à la consommation; assurance de solde;
devoir d’information de la banque.
Konsumkredit; Restschuldversicherung; Informationspflicht der Bank.
Crédit bancaire à la consommation souscrit par
deux conjoints à titre de débiteurs solidaires. Assurance
de remboursement du solde limitée au décès et à la
perte d’emploi par licenciement sur la tête du premier
débiteur. Incapacité de travail de monsieur, licenciement de madame, refus de prise en charge au titre de
l’assurance. Action en responsabilité contre la banque
pour manquement au devoir d’information concernant
la couverture d’assurance souscrite. 1. S’agissant d’un
crédit sollicité par l’emprunteur et finançant une opération sans connotation bancaire, la banque n’avait pas de
devoir général de conseil. 2. La reproduction en gras de
la mention «assurance décès-perte d’emploi suite au licenciement» sur le contrat de prêt avec l’indication en
détail de la couverture dans les conditions générales du
prêt satisfait à l’obligation d’information de la banque.
Dans le cas d’espèce, les conditions pour un devoir
d’information accru de la banque ne sont pas réalisées.
ère
TF, 14.09.2004 (I Cour Civile, Epoux A. c. Banque
X.): 4C.202/2004; SJ 2005 I 164.
r20 Innominatvertrag; Leasingvertrag; Konsumkreditgeschäft.
Contrat innommé; contrat de leasing; contrat de crédit à la consommation.
1. Wenn ein Auto verkauft und umgehend zurückgemietet wird, kann davon ausgegangen werden, dass
der tatsächliche Parteiwille darin besteht, ein Kreditgeschäft abzuschliessen. 2. Mit dem gleichzeitigen Abschluss des Kauf- und des Mietvertrages haben die Parteien bewirkt, dass die Kreditnehmerin in der Form des
Kaufpreises finanzielle Mittel ausbezahlt erhalten hat,
aber ihr Auto auch weiterhin benutzen konnte. Bei der
Übertragung des Eigentums am Fahrzeug von der Kreditnehmerin auf die Kreditgeberin handelt es sich um
eine Realsicherheit zur Sicherstellung des von der Kreditnehmerin erhaltenen Geldbetrages. 3. Die Rechtshandlungen der beiden Parteien haben Bezug zum
Kauf-, Miet-, Darlehens- und Kreditsicherungsrecht
und sind dem Finanzierungsleasing-Geschäft zuzuordnen. Es handelt sich um ein sogenanntes sale and lease
back Geschäft, einen zusammengesetzten oder gemischten Innominatvertrag, welcher dem KKG unterliegt. Vorliegend entspricht der Vertrag aber nicht allen
gesetzlichen Erfordernissen des aKKG und ist somit
nichtig. Aufgrund der Nichtigkeit erfolgte keine Eigentumsübertragung und die Kreditnehmerin ist weiterhin
Eigentümerin des Fahrzeuges.
SZW/RSDA 4/2005
BGer, 19.07.2004 (I. Zivilabteilung, Genossenschaft X.,
F c. A.): 4C.146/2004.
r21 Crédit hypothécaire; obligation d’information
et de conseil de la banque.
Hypothekarkredit; Informationspflicht und Beratungspflicht der Bank.
Deux époux contractent un crédit hypothécaire pour
financer leur logement. Résiliation par la banque. Les
emprunteurs soutiennent que la banque a violé son devoir d’information et de conseil en surestimant leur capacité financière. 1. Même si la nature juridique du
contrat d’ouverture de crédit est controversée, la
banque a des devoirs d’information et de conseil vis-àvis de ses clients qui découlent du mandat. 2. Pour les
crédits qui ne sont pas liés à une affaire à connotation
bancaire, la banque n’a pas le devoir d’informer le
client sur les risques liés à l’affaire ni de vérifier sa faisabilité. Le risque d’entrepreneur est à la charge du preneur de crédit. Un devoir de mise en garde subsiste
dans des situations spécifiques (pas réalisées ici).
TF, 16.07.2004 (Ière Cour Civile, R. et S. A. c. Banque
X.): 4C.153/2004.
r22 Crédit en compte courant; résiliation; capitalisation des intérêts et commissions (non); taux de
l’intérêt moratoire.
Kontokorrentkredit; Kündigung; Kapitalisierung der
Zinsen und Kommissionen (nein ); Verzugszinsen.
1. L’interdiction de l’anatocisme n’est pas valable
pour les contrats de compte courant, mais les intérêts et
commissions dus à raison d’un crédit ne portent euxmêmes intérêt que s’ils deviennent des éléments du capital du compte courant par l’effet d’une novation. Il
doit y avoir une entente des parties à cet égard. 2. Les
intérêts et commissions dus en raison de la résiliation
d’un crédit en compte courant ne peuvent plus devenir
du capital par novation et porter eux-mêmes des intérêts, à moins qu’ils ne soient à leur tour comptabilisés
dans un compte courant convenu entre les parties.
3. Interprétée par le Tribunal fédéral, la clause contractuelle prévoyant un taux d’intérêt supérieur de 2% au
taux en vigueur en cas de demeure du débiteur n’est valable que pendant le rapport contractuel et, en conséquence elle ne s’étend pas à la demeure de remboursement après la dénonciation du crédit.
TF, 09.09.2004 (Ière Cour Civile, A. c. Banque X.,
4C.131/2004): ATF 130 III 694; SJ 2005 I 101; PJA
2005 220; Pra 2005 492 Nr. 64; Landry,
www.unige.ch/cdbf, actualité n° 251 du 26.10.2004.
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
r23 Crédit documentaire à paiement différé;
escompte par la banque confirmante; fraude.
Dokumentenakkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung; Diskont durch die bestätigende Bank; Betrug.
La banque confirmatrice a escompté le montant du
crédit documentaire avec la mention «notre escompte
sans recours sur le risque financier uniquement» après
avoir trouvé les documents conformes. Les faits suggèrent que le bénéficiaire du crédit n’était pas véritablement le vendeur des marchandises et il est établi qu’il
savait que la vente financée était fictive. 1. Même si la
cour cantonale n’a pas établi que le crédit documentaire
renvoie aux RUU, ces règles trouvent application dans
les rapports entre deux banques (ATF 78 II 42 c. 2).
2. La banque assignée ne peut refuser de fournir sa
prestation qu’en cas d’abus de droit par le bénéficiaire.
Il est admis que «l’assignataire abuse de son droit lorsqu’il sait ou qu’il doit savoir qu’il ne dispose d’aucun
droit actuel ou futur en vertu du rapport de valeur». Le
vice doit être évident sur le plan juridique et sa démonstration doit pouvoir être apportée de façon immédiate
en fait. Le moment déterminant est celui de l’échéance
du paiement selon le crédit documentaire. 3. Le but du
crédit documentaire à paiement différé est de donner du
crédit au donneur d’ordre et de le libérer de l’obligation
de s’exécuter trait pour trait. Le donneur d’ordre peut
donc entrer en possession de la marchandise avant d’en
payer le prix. 4. À moins que les parties l’aient expressément exclu, la banque assignée ne viole ni les art. 394
ss CO ni les RUU en payant le crédit avant l’échéance.
En s’acquittant de façon anticipée (escompte), la
banque confirmatrice n’acquiert pas par subrogation la
créance du bénéficiaire contre le donneur d’ordre. 5. La
banque émettrice peut néanmoins refuser de rembourser la banque confirmatrice si une fraude est avérée
après le paiement anticipé mais avant l’échéance du
crédit documentaire. En effet, en escomptant le crédit,
la banque confirmatrice ne modifie pas unilatéralement
les termes du crédit documentaire. Elle ne prive donc
pas la banque émettrice de s’opposer au remboursement à l’échéance au motif de la fraude. 6. Le principe
«paiement contre document» ne s’applique pas après
que les documents ont été levés par la banque émettrice. En particulier, celle-ci peut refuser de rembourser
la banque confirmatrice à l’échéance alors même
qu’elle ne peut plus lui rendre les documents qui ont été
transmis au donneur d’ordre.
TF, 01.06.2004 (Ière Cour Civile, Banque A. c. Banque
B., 4C.66/2004): ATF 130 III 462; SJ 2004 I 549;
RSDA 2005 42 obs. Pfister/von der Crone; de Gottrau,
www.unige.ch/cdbf, actualité n° 234 du 19.07.2004.
193
D. Aspects successoraux et matrimoniaux/
Erb- und eherechtliche Probleme
Cf. r38 sur la liquidation par voie de faillite d’une
succession répudiée.
r24 Divorce entre époux étrangers; demande de
renseignements à la banque; for; mesure provisionnelle (non).
Scheidung zwischen ausländischen Ehegatten; Auskunftsbegehren an die Bank; Gerichtsstand; einstweilige Verfügung (nein).
Divorce de deux époux français, domiciliés en
France, pendant devant un tribunal français. Demande
de renseignements bancaires par voie de mesure provisionnelle déposée en Suisse par un époux contre la
banque. 1. Les tribunaux suisses du siège de la banque
sont compétents pour se prononcer sur une requête de
mesure provisionnelle en reddition de compte dirigée
contre la banque (art. 2 et 10 LDIP). 2. Ce n’est pas ici
le droit suisse (art. 170 CC), mais le droit français
(art. 259 al. 3 CCfr.) qui régit le droit subjectif d’un
époux à obtenir de son conjoint des renseignements sur
sa situation financière. Selon le Code civil français, il
n’est ni évident ni reconnu que l’époux puisse exiger
ces renseignements d’un tiers. La reddition de compte
ne peut donc être prononcée par voie de mesure provisionnelle.
Tribunal de première instance GE, 17.05.2004 (X. c.
Banque Y., C/2858/2003): www.commercialarbitration.ch, Diritto Bancario, 21.06.2004, obs. Lombardini; fait suite à TF, 22.01.2004 (IIèmeCour civile, A. et
Cie c. B.): 5C.157/2003.
II. Sûretés/Kreditsicherung
A. Sûretés personnelles/Persönliche Sicherheiten
r25 Crédit documentaire; lettre de crédit stand by;
fraude, abus de droit; répétition de l’indu.
Dokumentenakkreditiv; stand by letter of credit; Betrug, Rechtsmissbrauch; Zahlung einer Nichtschuld.
Lettre de crédit stand-by émise par une banque
turque et confirmée par une banque. Paiement par la
banque contre remise de deux documents dont un
s’avère ultérieurement être un faux. Demande de remboursement de la banque à l’encontre du bénéficiaire.
1. La lettre de crédit stand-by est soumise aux mêmes
principes que le crédit documentaire: abstraction et rigueur documentaire, même si elle a une fonction différente, qui est celle de garantie. 2. La relation juridique
entre le bénéficiaire et la banque confirmante établie en
194
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
Suisse est soumise au droit suisse, quel que soit le lieu
du siège ou de l’établissement de la banque émettrice.
3. La banque peut refuser le paiement sur la base de
l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La remise de documents faux constitue un abus de droit même lorsque le
bénéficiaire ignore la fausseté du document. 4. La
banque qui a payé sur la base d’un document dont elle
ignorait l’inauthenticité peut exiger du bénéficiaire la
restitution de son paiement.
TF, 09.03.2005 (Ière Cour Civile, A. c. Banque L., destiné à publication): 4C.89/2004; de Gottrau,
www.unige.ch/cdbf, actualité n° 308 du 11.04.2005.
r26 Garantie à première demande; forme écrite;
télécopie (oui).
Garantie auf erstes Verlangen; geschriebene Form;
Telefax (ja).
Une demande de paiement signée et transmise par
télécopieur satisfait à la clause contractuelle exigeant la
forme écrite et une signature régulière. Si le garant entend exclure une télécopie, il doit l’indiquer expressément dans le texte de la garantie.
Tribunale d’Appello TI, 18.08.2004 (UBS c. Banca
Raiffeisen): NRCP 2004 256.
r27 Cautionnement solidaire; retard dans la poursuite du débiteur principal; libération de la caution.
Solidarbürgschaft; Säumnis in der Betreibung des
Hauptschuldners; Auslösung der Bürgschaft.
Cautionnement solidaire d’un crédit en compte courant pour un temps indéterminé. Ayant dénoncé le crédit au remboursement, la banque tarde 7 mois avant
d’intenter une poursuite ordinaire contre le débiteur.
1. La notion d’interruption notable (art. 510 al. 3 et
art. 511 al. 1 CO) renvoie au comportement que l’on
peut s’attendre d’un homme d’affaires consciencieux et
prudent d’après le principe de la bonne foi, au vu des
circonstances de l’espèce. Le créancier doit une diligence élevée à la caution. 2. Le délai de 4 semaines applicable au cautionnement pour un temps déterminé
(art. 510 al. 3 CO) donne une indication du délai qui,
par analogie, s’applique aussi au cautionnement pour
un temps indéterminé.
TF, 09.06.2004 (Ière Cour Civile, Banque A. c. B.):
4C.2/2004.
r28 Cession à fin de sûreté des créances d’une société simple; faillite d’un associé; effet sur les créances futures.
Sicherungszession durch eine einfache Gesellschaft;
Konkurs eines Gesellschafters; Auswirkung auf die
zukünftigen Forderungen.
SZW/RSDA 4/2005
1. La cession de créance est un acte de disposition
bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et
concordante des volontés du cédant et du cessionnaire.
Elle a pour effet un changement de titulaire. 2. Au sein
d’une société simple, tous les associés doivent concourir à la cession des créances, qui leur appartiennent en
commun. Ils doivent tous avoir le pouvoir de disposer.
3. A partir du moment où la faillite est prononcée, les
actes de disposition faits par le failli sont nuls à moins
qu’ils ne soient faits avec l’accord de l’administration
de la faillite ou des créanciers. Après la faillite d’un des
associés d’une société simple, les créances sociales ne
peuvent plus être valablement cédées. 4. La cession des
créances futures porte sur les créances nées avant la
faillite; elle ne s’étend pas aux créances nées après la
faillite à moins que les créanciers du failli n’y aient
consenti.
TF, 29.01.2004 (Ière Cour Civile, X. SA c. Epoux A.,
4C.274 et 275/2003): ATF 130 III 248; SJ 2004 I 297.
r29 Sicherungszession; Verfügungsvertrag; Schadenersatzansprüche.
Cession de créances à fin de sûreté; contrat de disposition; dommages-intérêts.
1. Die Sicherungszession, welche der Kreditsicherung dient, bewirkt einen Gläubigerwechsel. Der Zessionar ist Dritten gegenüber unbeschränkter Inhaber der
Forderung und kann über diese verfügen. Sofern sich
der Zessionar als Träger einer formgerechten Abtretungserklärung ausweist, kann der auf den Gläubigerwechsel vertrauende Schuldner mit befreiender Wirkung an den Zessionar leisten. 2. Zwischen Zedent und
Zessionar vereinbarte Einschränkungen in der Geltendmachung der abgetretenen Forderungen haben lediglich
obligatorische Wirkung zwischen Zedent/Zessionar.
Sollte der Zessionar bei der Einziehung und Verwertung der Forderung solche Bestimmungen nicht einhalten, so kann der Zedent gegen den Zessionar einzig
Schadenersatzansprüche geltend machen.
BGer, 09.06.2004 (I. Zivilabteilung, A. AG c. B. AG, A.
C.): 4C.84/2004.
Cf. également r33 sur la cession à titre fiduciaire.
B. Sûretés réelles/Dingliche Sicherheiten
r30 Gage; abus des pouvoirs de l’administrateur à
titre fiduciaire; responsabilité de la banque.
Pfand; Machtmissbrauch des Treuhänders; Verantwortlichkeit der Bank.
L’administrateur à titre fiduciaire de plusieurs sociétés a nanti les avoirs bancaires de ces sociétés en garantie du financement obtenu par sa propre société en
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
rapport avec des investissements immobiliers. Action
en responsabilité de l’une des sociétés administrées (de
son propre droit et en tant que cessionnaire des droits de
ses ayants droit économiques) contre la banque.
1. L’administrateur est intervenu à l’égard de la banque
en tant qu’administrateur de sa propre société (emprunteuse) et des sociétés garantes (fournisseurs de sûreté).
L’administrateur n’a pas contracté avec soi-même en
concluant le contrat de gage qui lie les sociétés qu’il administre à la banque. 2. Sur la base des circonstances
qui lui étaient connues, la banque aurait dû porter une
attention accrue à cette opération; elle aurait dû reconnaître que l’administrateur se comportait de façon illicite. En réalisant les sûretés conférées, elle a engagé sa
responsabilité. 3. La demanderesse doit se laisser opposer la faute concomitante de ses ayants droits économiques qui ont conféré la signature individuelle à l’administrateur qui a abusé de ses pouvoirs et ont ainsi
empêché la banque d’avoir des contacts avec eux.
Tribunale d’Appello TI, 01.02.2000 (CEst. c. Banca
X.): www.commercialarbitration.ch, Diritto Bancario,
15.04.2004, obs. Trezzini.
r31 Cédules hypothécaires; contestation de la qualité de créancier.
Schuldbriefe; Bestreitung der Aktivlegitimation des
Gläubigers.
A est l’actionnaire unique d’une société immobilière (SI) propriétaire d’un immeuble. B est le gérant de
cet immeuble; il a concédé à la SI un prêt garanti par
des cédules hypothécaires dont il est fondé de pouvoirs.
A vend à un tiers toutes les actions de la SI; l’acheteur
s’engage à reprendre à sa charge les cédules hypothécaires, dont il paie le capital en mains de B. A conteste
que B fût le créancier de lesdites cédules.1. Rien ne
s’oppose à ce que le fondé de pouvoir des cédules
hypothécaires soit aussi le créancier gagiste en tant que
porteur des cédules. 2. Le propriétaire d’un immeuble
qui est porteur des cédules hypothécaires sur celui-ci,
peut procéder à la novation de la dette et créer des nouvelles cédules sans pour autant avoir l’intention de les
remettre en garantie, de les donner ultérieurement en
garantie ou reprendre une dette que ces cédules devraient garantir. 3. Si les actions de la société immobilière propriétaire de l’immeuble mis en gage sont vendues, la reprise de la dette incorporée dans les cédules
est régie par les art. 175 ss CO. Les droits du créancier
gagiste restent inchangés et pour lui la reprise de la
dette est une res inter alios acta. 4. Au cas d’espèce, le
créancier a encaissé le règlement de la dette incorporée
dans la cédule en tant que créancier/porteur des cédules
et non en tant que fondé de pouvoir des cédules. 5. En
alléguant que B n’était pas le créancier/porteur des cédules, A se prévaut d’un vice du rapport de valeur pour
195
lequel il faut agir en enrichissement illégitime. En
l’espèce, A n’a pas rapporté la preuve de l’inexistence
de la dette.
TF, 28.05.2004 (IIème Cour Civile, A. c. B.): 5C.51/2004.
r32 Sicherungsübereignung; Familienwohnung im
Eigentum einer von einem Ehegatten beherrschten
Aktiengesellschaft; Zustimmungserfordernis des
andern Ehegatten (Art. 169 Abs. 1 ZGB); aktienrechtlicher Durchgriff (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
Transfert de propriété à fin de garantie; appartement
familial propriété d’une société anonyme contrôlée
par un conjoint; approbation de l’autre conjoint
(art. 169 al. 1 CC); principe de la transparence (art. 2
al. 2 CC).
1. Ist eine vom Ehepartner beherrschte Aktiengesellschaft Eigentümerin der Familienwohnung, so
kommt Art. 169 Abs. 1 ZGB an sich nur dann zur Anwendung, wenn die Voraussetzungen für einen aktienrechtlichen Durchgriff gegeben sind. Dies ist dann der
Fall, wenn die juristische Person in einer krass gegen
ihren Zweck und ihre Funktion verstossenden Weise
verwendet wird und für den Vertragspartner klar
ersichtlich ist, dass eine Aktiengesellschaft über eine
Wohnung verfügt bzw. eine solche belastet, in welcher
der Allein- oder Mehrheitsaktionär mit seiner Familie
wohnt (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Durchgriff in casu verneint.
2. Auch wenn Art.169 Abs. 1 ZGB – bei Bejahung des
Durchgriffes – dem Grundsatz nach anwendbar wäre,
wäre eine Beschränkung der Rechte an den Wohnräumen nur dann gegeben, wenn durch die Pfandbelastung
ein aktuelles, ernsthaftes Risiko für die Familienwohnung entstünde. Nur in diesem Fall wäre eine Zustimmung des andern Ehegatten erforderlich. Die Sicherungsübereignung bestehender Schuldbriefe stellt aber
per se keine Mehrbelastung und damit keinen Verstoss
gegen Art. 169 ZGB dar.
Handelsgericht ZH, 26.02.2003: ZR 103 (2004) Nr. 27.
III. Moyens de paiement/Zahlungsverkehr
A.
Effets de change et chèque/
Wechsel und Check
r33 Chèques de voyage; remboursement en cas de
vol; cession fiduciaire à titre de sûreté.
Reisechecks; Rückerstattung im Fall eines Diebstahls; Sicherungszession.
Demande en remboursement de chèques de voyage
volés dirigée contre l’émetteur des chèques. 1. Le demandeur qui a préalablement cédé à titre de sûreté la
créance qu’il fait valoir en justice a perdu la légitima-
196
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
tion active. La cession fiduciaire opère pleinement le
transfert des droits qui en sont l’objet. La créance ne
peut être scindée entre une prétention matérielle et le
droit de la faire valoir en justice. Au cas d’espèce, la volonté du cédant portait clairement sur une cession, et
non sur un nantissement de cette créance. 2. Le porteur
de chèques de voyage conclut un contrat innommé avec
leur émetteur. Le chèque de voyage permet au voyageur
de parer au risque de perte ou de vol inhérent à un
transport de numéraire, ce risque étant pris en charge
par l’émetteur du chèque qui en promet le remboursement pour autant que le voyageur ait observé divers
comportements qui lui sont imposés par le contrat de
chèque de voyage. 3. Au cas d’espèce, le contrat impose au voyageur de «sauvegarder le chèque tel qu’une
personne prudente le ferait pour un montant similaire
en argent liquide» Le voyageur doit le conserver avec
soin et prendre d’autant plus de précautions que les
chèques en sa possession représentent une valeur élevée. 4. En posant, dans un bazar indien, le sac dans lequel il transportait USD 20 000 en chèques de voyage
par terre entre ses jambes sans en garder les attaches entre les mains, le voyageur n’a pris aucune précaution.
La violation de cette incombance emporte la perte du
droit au remboursement des chèques volés.
TF, 27.04.2004 (Ière Cour Civile, X. c. American Express Travel Related Services Company, Inc.,
4C.20/2004): ATF 130 III 417; SJ 2004 I 533; RSDIE
2004 271; JdT 2004 I 268; Landry, www.unige.ch/cdbf,
actualité n° 214 du 16.06.2004.
B. Virement, assignation et crédit documentaire/
Überweisung, Anweisung und Akkreditive
Cf. r23 pour un crédit documentaire à paiement différé et r25 pour une lettre de crédit stand by.
r34 Crédit documentaire; mesures provisionnelles
à la requête du donneur d’ordre; acte illicite du requérant (non).
Dokumentenakkreditiv; vorsorgliche Massnahme auf
Ersuchen des Auftraggebers; unerlaubte Handlung
des Antragstellers.
1. Toute personne a le droit de requérir de bonne foi
la protection du juge pour les prétentions qu’elle croit
avoir. Son comportement n’est illicite que s’il est abusif, dolosif ou encore qu’il trahit une mauvaise foi manifeste. Commet ainsi un acte illicite celui qui requiert
des mesures provisionnelles sans aucun motif réel. On
ne peut retenir d’illicéité lorsque le requérant croyait
objectivement à l’utilité de la mesure et qu’il a agi avec
diligence. 2. En l’espèce, le donneur d’ordre qui a requis le blocage du paiement du crédit documentaire ne
SZW/RSDA 4/2005
s’est pas comporté de manière illicite, car il était en
droit de refuser la livraison de la marchandise, qui ne
répondait pas aux spécifications contractuelles (aliud
au sens du droit de la vente).
TF, 09.10.2003 (Ière Cour Civile, A. Ltd c. G. Inc):
4C.204/2002; SJ 2004 I 353.
IV. Exécution forcée/Zwangsvollstreckung
Cf. r18 pour un contrat de crédit comme titre de
mainlevée provisoire.
r35 Pfändung in der Arrestbetreibung; Ansprüche, die auf Geldzahlung gerichtet sind (Art. 99
SchKG)
Saisie dans la procédure de séquestre; paiement en
main de l’office (art. 99 LP)
1. Bei der Pfändung im Anschluss an die Arrestprosequierung dürfen einzig die im Arrestbefehl bzw. in
der Arresturkunde verzeichneten Vermögenswerte mit
Beschlag belegt werden. 2. Das Betreibungsamt muss
im Rahmen des Vollzugs der Pfändung keine Pfändungsobjekte ausfindig machen. Es wird lediglich abgeklärt, ob die arrestierten Objekte noch vorhanden
sind, und diese werden in die Pfändungsurkunde aufgenommen. 3. Bilden Bankguthaben des Arrestschuldners
Arrestobjekt, wird der Bank als Schuldnerin des Betriebenen gemäss Art. 99 SchKG angezeigt, dass sie nur
noch rechtsgültig an das Betreibungsamt leisten kann.
Zahlt sie trotzdem an den Arrestschuldner, hat dies
keine befreiende Wirkung. Vielmehr kann die Bank als
Schuldnerin durch das Betreibungsamt bzw. durch den
Ersteigerer der gepfändeten Forderung nochmals belangt werden. 4. Wurden bei der Bank deponierte Wertschriften und Goldmünzen verarrestiert, ist Art. 99
SchKG nicht anwendbar, da unter diese Bestimmung
einzig Ansprüche fallen, die auf Geldzahlung gerichtet
sind. Wertschriften und Goldmünzen im Depot des Arrestschuldners können somit nur im tatsächlich vorhandenen Umfang gepfändet werden.
BGer, 22.09.2004 (Bank Z. c. Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden als Aufsichtsbehörde über
Schuldbetreibung und Konkurs, 7B.99/2004): BGE 130
III 665.
r36 Arrest auf Bankkonten; Schuldner ist wirtschaftlich Berechtigter; Auskunftspflicht.
Séquestre de comptes bancaires; débiteur ayant droit
économique; devoir d’information.
1. Die Bank muss über die im Arrestbefehl genannten Arrestgegenstände Auskunft geben, also auch über
Gegenstände und Guthaben, an denen nominell ein
SZW/RSDA 4/2005
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
Dritter und nicht der Schuldner berechtigt erscheint.
Für die Durchführung des Arrests bedarf es der Angabe
der Namen der Dritten, die lediglich formell Vermögenswerte des Arrestschuldners halten. 2. Zur Beurteilung stand die Formulierung «[jeder Wert] ... bei dem
[sich] der Schuldner oder Frau Y. als [wirtschaftlich berechtigt] erweist». Bei diesem Wortlaut geht die Aufsichtsbehörde von einer ungenügenden Spezifizierung
der Arrestgegenstände aus. Die Rechtsprechung folgert
aus Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG, dass zumindest die
Namen derjenigen Dritten anzugeben sind, die lediglich formell Vermögenswerte des Schuldners halten,
damit der Arrest überhaupt durchführbar ist. 3. In casu
sind aber die Namen der Dritten, die lediglich formell
Vermögenswerte des Arrestschuldners halten, nicht angegeben worden. Folglich darf der Betreibungsbeamte
auch nicht selber Nachforschungen über entsprechende
Dritte machen oder weitere Auskünfte verlangen. Dagegen darf er Auskunft über ausdrücklich aufgeführte
Konten – unabhängig davon, wer daran nominell berechtigt ist – verlangen.
BGer, 19.07.2004 (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton
Tessin, Gemeinde Muralto c. Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden als Aufsichtsbehörde über
Schuldbetreibung und Konkurs, 7B.57/2004): BGE 130
III 579.
r37 Séquestre civil d’avoirs bancaires; placements.
Arrestierung von Bankguthaben; Anlagen.
Le séquestre civil empêche le débiteur et la banque
dépositaire de procéder à tout investissement des biens
séquestrés sans l’autorisation de l’office des poursuites
ayant exécuté le séquestre. Dans la règle, celle-ci sollicitera le consentement du créancier.
Tribunale d’Appello TI, 15.03.2004 (F. c. Banca X.):
www.commercialarbitration.ch, Diritto Bancario,
15.04.2005, obs. Trezzini; arrêt confirmé par le TF
(4C.177/2004, 19.01.2005).
r38 Inventaire successoral; liquidation par faillite
de la succession répudiée; compte courant; compensation par la banque.
Erbrechtliches Inventar; konkursamtliche Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft; Kontokorrent;
Ausgleichung durch die Bank.
Pendant la procédure d’inventaire (art. 580 CC)
mais avant la répudiation de la succession et sa liquidation par voie de faillite, la banque qui avait accordé au
défunt un crédit en compte courant reçoit des paiements
sur ce compte. 1. Il n’y a aucune règle qui traite explicitement de la compensation pendant la procédure d’inventaire qui précède la liquidation par voie de faillite
197
d’une succession. Le législateur a réglé la compensation dans la faillite et dans le sursis concordataire sans
le faire pour l’inventaire successoral (art. 1 al. 2 CC).
2. L’inventaire successoral qui précède la liquidation
par voie de faillite d’une succession peut être comparé
au sursis concordataire, dont il est possible d’appliquer
les règles par analogie (art. 213 et 297 al. 4 LP). La
banque ne peut donc pas compenser sa créance avec ses
dettes qui résultent de paiements reçus par elle pour le
compte de la succession pendant la procédure d’inventaire. 3. Le fait que dans un rapport de compte courant il
y a un contrat de compensation est sans importance; les
règles sur la compensation en cas de faillite l’emportent.
TF, 12.12.2003 (IIème Cour Civile, Banca X. c. eredità
giacente fu A.): 5C.76/2003.
r39 Crédit garanti par une cédule hypothécaire;
poursuite en réalisation du gage immobilier (non).
Durch einen Schuldbrief gesicherter Kredit; Betreibung auf Grundpfandverwertung (nein).
1. La créance incorporée dans une cédule hypothécaire est de nature abstraite; elle doit être distinguée de
celle résultant du contrat de prêt. Seule la première est
assortie d’un gage immobilier. Si deux parties sont déjà
créancières l’une de l’autre, la constitution d’une cédule hypothécaire éteint par novation la créance résultant du contrat de prêt (art. 855 CC). Si les parties
conviennent autrement, les deux créances subsistent.
2. La réquisition de poursuite et le commandement de
payer qui mentionnent la créance résultant du prêt
hypothécaire dénoncé et le solde du compte courant ne
peut pas être interprété de façon étendue afin de permettre la réalisation du gage immobilier.
Tribunal cantonal VD, 12.06.2003 (H. c. Banque C.):
JdT 2004 II 70.
r40 Ausländisches Konkursdekret; keine Anwendung von Art. 19 IPRG; Sonderregelung im IPRG
(Art. 166 ff) geht vor.
Décision de faillite étrangère; art. 19 LDIP inapplicable; primauté des art. 166 ss LDIP.
1. Die Berücksichtigung drittstaatlicher Eingriffsnormen erfolgt nach einem allgemeinen kollisionsrechtlichen Ansatz durch Sonderanknüpfung (Art. 19
IPRG). Die Berücksichtigung derartiger Normen bildet
die Ausnahme und kommt insbesondere dann nicht zur
Anwendung, wenn das IPRG selbst eine Sonderregelung vorsieht. Dies ist der Fall bei Art. 166 ff IPRG
(Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Konkursdekrete in der Schweiz). 2. Die Klägerin hat Wohnsitz in Kalifornien und unterhält ein Konto bei der
Zweigniederlassung der Beklagten (Bank) in Zürich.
198
Résumé de la jurisprudence / Zusammenfassung der Rechtsprechung
Gemäss Konto-Eröffnungsantrag sind sowohl die Klägerin als auch ihr Ehemann an den einzubringenden
Werten wirtschaftlich berechtigt. In der Folge wurde
über den Ehemann in Kalifornien der Konkurs eröffnet.
Die beklagte Bank weigerte sich, der Konkursverwalterin in den USA Auskunft über die erwähnte Bankbeziehung zu erteilen. Die Klägerin, die mit einer
freiwilligen Entbindung vom Bankgeheimnis nicht einverstanden war, klagte gegen die Bank auf Bezahlung
von ca. CHF 700 000.–, wobei dieser Betrag der Depotgesamtbewertung entspricht. Die Vorinstanz weist die
Klage gestützt auf Art. 19 IPRG ab. Dies zu Unrecht.
3. Durch Art. 19 IPRG werden die Gerichte ermächtigt,
zwingende Normen dritter Staaten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen zu berücksichtigen. Dies ist
u.a. dann möglich, wenn a) ein enger Zusammenhang
des Sachverhalts mit der dritten Rechtsordnung besteht
und b) das schweizerische Recht keine Sonderregelung
vorsieht. Die umstrittene Forderung der Klägerin befindet sich bei der Zweigniederlassung der Beklagten in
der Schweiz. Folglich begründet die Lage der umstrittenen Vermögenswerte keinen hinreichenden Anknüpfungspunkt für den erforderlichen engen Zusammenhang mit dem Drittstaat. Sodann werden in Art. 166 ff
IPRG die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Konkursdekrete geregelt. Das schweizerische
Recht stellt somit Mittel zur Verfügung, die dem von
der Eingriffsnorm verfolgten Zweck entsprechen.
SZW/RSDA 4/2005
V. Divers/Diverses
r41 Lutte contre le blanchiment; devoir de vigilance; licenciement avec effet immédiat d’un cadre
négligent.
Bekämpfung der Geldwäscherei; Überwachungspflicht; fristlose Kündigung bei einem fahrlässig handelnden Angestellten.
La banque X. a licencié avec effet immédiat Y, en
lui reprochant d’avoir commis des fautes graves consistant à n’avoir pas éclairci, de façon sérieuse et documentée, les nombreux transferts insolites réalisés de
manière parallèle sur les comptes de deux titulaires de
comptes totalement distincts. 1. Etant donné que les
règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent revêtent une grande importance, il faut en tenir
compte dans l’examen de la validité d’un licenciement
immédiat. 2. Le cadre bancaire qui ne procède pas aux
élucidations nécessaires contrevient à ses devoirs et il
est susceptible d’être licencié avec effet immédiat si les
manquements qui lui sont imputables peuvent être qualifiés de graves. En l’espèce ce n’était pas le cas.
TF, 24.08.2004 (Ière Cour Civile, X SA. c. Y.): 4C.208/
2004.
BGer, 07.05.2004 (I. Zivilabteilung, A. B. c. D. SA,
4C.332/2003): BGE 130 III 620.
AJP (Aktuelle Juristische Praxis): 2004 (3–12), 2005 (1–5). ATF (Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral), s. BGE.
BlSchK (Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs): 2004 (3–6), 2005 (1–2). BGE (Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts): 130 (I, II, III, IV, V), 131 (I 1–13, II 1–120, III 1–96, IV 1–48, V 1–48). BJM
(Basler Juristische Mitteilungen): 2004 (3–6), 2005 (1–2). Bull. CFB (Bulletin de la commission fédérale des banques), s.
EBK Bull. EBK Bull. (Bulletin der Eidgenössischen Bankenkommission): 2004 (46). ECS (L’expert-comptable suisse), s.
ST. JAAC (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération), s. VPB. JdT (Journal des Tribunaux): 2003 (I
15–19; III, 4; IV 4), 2004 (I 1–15; II 1–4; III 1–4; IV 1–4). NRCP (Nuova rivista di diritto commerciale e processuale): 2004.
PJA (Pratique juridique actuelle), s. AJP. Pra (Die Praxis des Schweizerischen Bundesgerichts): 2004 (6–12), 2005 (1–6).
RDAF (Revue de droit administrative et de droit fiscal): 2004 I (2–6), 2004 II (1–6). RDS (Revue de droit suisse), s. ZSR.
recht (recht – Zeitschrift für Ausbildung und Praxis): 2004 (3–6), 2005 (1–2). relevant (Das Online-Journal für Juristen):
2005 (4). RFJ (Revue fribourgeoise de jurisprudence): 2003 (3–4), 2004 (1–4). RJB (Revue de la Société des juristes bernois, s. ZBJV): 2004 (4–12), 2005 (1–3). RJJ (Revue jurassienne de jurisprudence): 2003 (3–4), 2004. RJN (Recueil de jurisprudence neuchâteloise): 2003. RSDA (Revue suisse de droit des affaires), s. SZW. RSDIE (Revue suisse de droit international et de droit européen), s. SZIER. RSJ (Revue suisse de jurisprudence, s. SJZ): 2004 (9–24), 2005 (1–10). SJ (La
Semaine judiciaire): 2004 I (14–40), 2005 I (1–18). RVJ (Revue valaisanne de jurisprudence): 2003, 2004, 2005 (1). SJZ
(Schweizerische Juristen Zeitung): 2004 (12–24), 2005 (1–11). ST (Der Schweizer Treuhänder): 2003 (5), 2004 (1–12), 2005
(1–5). SZIER (Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht): 2004 (2–5), 2005 (1). SZW (Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht): 2004 (2–6), 2005 (1–2). VPB (Verwaltungspraxis der Bundesbehörden): 2004
(II–VI), 2005 (I–II). ZBJV (Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins): 2004 (6–12), 2005 (1–5). ZBl (Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht): 2004 (6–12), 2005 (1–5). ZR (Blätter für Züricherische Rechtsprechung):
2004 (5–10), 2005 (1–4). ZSR (Zeitschrift für Schweizerisches Recht): 2004 I (1–5), 2005 I (1–2).