code civil - Balgobin Chambers

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code civil - Balgobin Chambers
THE CODE CIVIL
Act 109/1805
Cap 179
FRENCH CIVIL CODE RE-PROMULGATION ACT 1808
TITRE PRELIMINAIRE
De la publication, des effets et de l’application des lois
en général
1.
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire mauricien.
Amended by [Act No. 8 of 1898]; [Act No. 27 of 1902].
2.
Repealed by [Act No. 18 of 1974].
3.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent
le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis
par la loi mauricienne.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes
régissent les mauriciens même résidant en pays étranger.
4.
Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de
l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.
5.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises.
6.
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois
qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
De la personnalité juridique
CHAPITRE PREMIER
De la jouissance des droits civils
7.
Tout être humain possède la personnalité juridique.
8.
Sous réserve des dispositions expresses de la loi,
personnalité juridique est accordée aux personnes morales.
la
9.
Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la
personnalité juridique emporte pleine jouissance des droits
civils.
10.
Toute personne est titulaire d’un patrimoine
l’universalité de ses biens et de ses dettes.
composé
de
Elle est aussi titulaire des droits et tenue des devoirs extrapatrimoniaux propres à son état.
11.
On ne peut renoncer à la jouissance de ses droits civils et de
ses libertés fondamentales.
12.
Tout Mauricien jouira des droits civils.
13.
L’étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux
qui sont ou seront accordés aux Mauriciens par les traités de
la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’exercice des droits civils
14.
Sous réserve des dispositions expresses de la loi, tout
Mauricien majeur a le plein exercice de ses droits civils.
15.
De même, toute personne morale, régie par la loi mauricienne a
le plein exercice de ses droits civils, sauf ce qui est propre
à la personne humaine.
Les dispositions de la loi relatives à l’exercice des droits
civils par les personnes humaines sont, autant que faire se
peut, applicables aux personnes morales.
16.
Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses devoirs
selon les exigences de la bonne foi.
17.
Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de
manière à causer un préjudice hors de proportion avec
l’avantage qu’il peut en retirer.
18.
Nul ne peut renoncer à l’exercice de ses droits civils et de
ses libertés fondamentales dans une mesure contraire à l’ordre
public et aux bonnes moeurs.
19.
L’étranger, même non résident à Maurice, pourra être cité
devant
les
tribunaux
mauriciens,
pour
l’exécution
des
obligations par lui contractées à Maurice avec un Mauricien; il
pourra être traduit devant les tribunaux de Maurice, pour les
obligations par lui contractées en pays étranger envers les
Mauriciens.
20.
Un Mauricien pourra être traduit devant un tribunal de Maurice,
pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même
avec un étranger.
21.
En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger
qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement
des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins
qu’il ne possède à Maurice des
suffisante pour assurer ce paiement.
immeubles
d’une
valeur
CHAPITRE TROISIEME
Du respect de la vie privée
22.
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juridictions compétentes peuvent, sans préjudice de la
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles
que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire
cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées par le
juge en chambre.
TITRE DEUXIEME
Du nom
23.
Toute personne doit posséder un nom servant à la désigner dans
la vie sociale et juridique en vue de l’exercice de ses droits
et de l’accomplissement de ses devoirs.
24.
Le nom patronymique doit être précédé d’un ou de plusieurs
prénoms.
CHAPITRE PREMIER
Du nom patronymique
25.
Le nom patronymique d’une personne est celui de la famille à
laquelle elle appartient par la filiation ou à laquelle elle
est liée par le mariage.
Le nom patronymique peut aussi s’acquérir par une décision de
l’autorité adminsitrative
SECTION PREMIER
De l’acquisition du nom patronymique par la filiation
26.
En application des dispositions de la présente section et sous
réserve de dispositions légales dérogatoires, nul ne doit
porter d’autre nom patronymique que celui qu’il acquiert par la
filiation.
27.
L’enfant légitime prend le nom patronymique de son père.
28.
L’enfant né d’un mariage religieux enregistré conformément aux
dispositions du Civil Status Act prend le nom patronymique de
son père.
29.
A dater de sa légitimation, l’enfant légitimé en application de
l’article 331, prend le nom patronymique de son père, alors
même qu’il aurait auparavant porté le nom patronymique de sa
mère.
30.
L’enfant naturel acquiert le nom patronymique de celui de ses
deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie; le nom
patronymique de son père, si sa filiation est établie
simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
31.
Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second
lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom
de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux
parents en font la déclaration conjointe devant l’officier
d’état civil.
Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel
est nécessaire.
32.
La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants
mineurs de l’intéressé.
Elle ne s’étend aux enfants majeurs
qu’avec leur consentement.
33.
Les règles d’attribution du nom patronymique de l’enfant adopté
sont édictées par les articles 357, 368 et 370-4 du présent
code.
34.
A la suite d’un désaveu admis en justice, en application des
articles 312 ou 314, l’enfant prend le nom patronymique de sa
mère.
De même, prend son nom patronymique de sa mère, l’enfant dont
la légitimité a été contestée, en application des articles 315
ou 317.
Les actes de l’état civil devront être rectifiés, s’il y a lieu
dès que la décision admettant le désaveu ou la contestation
sera passée en force de chose jugée.
35.
Lorsque la filiation n’est juridiquement établie à l’égard
d’aucun des deux parents, l’enfant prend le non patronymique de
la personne désignée, dans l’acte de naissance, comme étant sa
mère.
L’application des dispositions de l’alinéa 1er, ne préjuge en
rien du droit de la personne, ainsi désignéee dans l’acte de
naissance, de contester en justice l’usage abusif de son nom,
ni des modifications éventuelles du nom de l’enfant résultant
de l’établissement ultérieur de sa filiation.
SECTION DEUXIEME
De l’acquisition du nom patronymique par mariage
36.
La femme acquiert, par le mariage, le droit à l’usage personnel
du nom patronymique de son mari.
L’exercice de ce droit d’usage est facultatif.
37.
La femme mariée ne perd pas
possédait avant le mariage.
le
nom
patronymique
qu’elle
Elle conserve la faculté d’en user à sa convenance.
38.
Le mari peut adjoindre,
patronymique de sa femme.
à
son
nom
patronymique,
le
nom
Cette adjonction sera transmissible aux enfants, à la demande
conjointe des époux, consignée lors de la célébration du
mariage par l’officer d’état civil ou la personne autorisée à
procéder à cette célébration.
39.
Le droit d’usage du nom patronymique du conjoint survit à la
dissolution du mariage par le décès.
La veuve non remariée peut continuer
patronymique de son conjoint prédécédé.
à
porter
Le veuf non remarié peut continuer à adjoindre
patronymique celui de sa femme prédécédée.
à
le
nom
son
nom
40.
En cas de séparation de corps, le droit d’usage, par l’un des
époux, du nom patronymique de l’autre, s’exerce conformément
aux règles édictées par l’article 273.
41.
En case de divorce, le droit d’usage, par l’un des anciens
époux, du nom patronymique de l’autre, s’exerce conformément
aux règles édictées par l’article 249.
42.
En cas de dissolution du mariage religieux, chaque conjoint
reprend l’usage de son nom patronymique, sous réserve des
dispositions de l’article 39.
SECTION TROISIEME
De l’acquisition du nom patronymique par décision de l’autorité
administrative
43.
En application des dispositions de la section 17 du Civil
Status Act l’administration doit attribuer d’office un nom
patronymique à l’enfant dont la filiation n’est juridiquement
établie à l’égard d’aucun des deux parents et dont la mère n’a
pas été désignée, dans l’acte de naissance, par le déclarant.
CHAPITRE DEUXIEME
Du prénom
44.
Le choix du ou des prénoms appartient conjointement aux deux
parents s’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Il appartient au père ou à la mère, lorsque l’exercice de
l’autorité parentale lui est exclusivement dévolu.
45.
La personne qui déclare la naissane de l’enfant indique le ou
les prénoms choisis par le ou les parents.
46.
Lorsque le ou les parents n’entendent pas exercer leur choix ou
lorsqu’ils sont inconnus, décédés ou dans l’impossibilité de
manifester leur volonté, le choix du ou des prénoms appartient
à celui qui déclare la naissance de l’enfant.
47.
En cas de refus par le déclarant d’indiquer le ou les prénoms,
le choix sera fait par l’officier d’état civil.
CHAPITRE TROISIEME
Du changement de nom patronymique et du changement de prénom
48.
Sous réserve des conséquences résultant d’un changement d’état,
tout changement de nom patronymique et tout changement de
prénoms seront soumis aux conditions édictées par les sections
55 à 59 du Civil Status Act.
49 à 101-Unused
TITRE TROISIEME
Du domicile
102.
Le domicile de tout Mauricien, quant à l’exercice de ses droits
civils, est au lieu où il a son principal établissement.
103.
Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une
habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y
fixer son principal établissement.
104.
Repealed by [Act No. 9 of 1983]
105.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention
dépendra des circonstances.
106.
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou
révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il
n’a pas manifesté d’intention contraire.
107.
L’acceptation
de
fonctions
conférées
à
vie,
emportera
transplation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le
lieu où il doit exercer ces fonctions.
108.
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans
qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la
communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en
matière d’état et de capacité des personnes, doit également
être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de
divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit
domicile distinct.
108.1.
Le mineur non émancipé par mariage est domicilié chez ses
père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est
domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
108.2.
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
109.
Les majeurs qui
autrui, auront le
ou chez laquelle
elle dans la même
110.
Le lieu où
domicile.
111.
Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une
d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte
dans un autre lieu que celui du domicile réel, les
significations, demandes et poursuites relatives à cet acte,
pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de
ce domicile.
la
servent ou travaillent habituellement chez
même domicile que la personne qu’ils servent
ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec
maison.
succession
s’ouvrira,
sera
déterminé
par
le
TITRE QUATRIEME
De l’absence et de la disparition pour cause d’accident
CHAPITRE PREMIERE
De l’absence
SECTION PREMIERE
De la présomption d’absence
112.
Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile
ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le
juge en chambre peut, à la demande des parties intéressés ou de
Ministère Public, constater qu’il y a présomption d’absence.
113.
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le
cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la
personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans
tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour
administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du
présumé absent et l’administration de ses biens sont alors
soumises aux règles applicables à la tutelle des mineurs et en
outre sous les modifications qui suivent.
114.
Le jgue fixe, le cas échéant, suivant l’importance des biens
les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien
de la famille aux charges du mariage.
Il détermine
enfants.
comment
il
est
pourvu
à
l’établissement
des
Il
spéficie
aussi
comment
sont
réglées
les
dépenses
d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui
peut être allouée à la personne chargée de la représentation du
présumé absent et de l’administration de ses biens.
115.
Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la
mission de la personne ainsi désignée, il peut également
procéder à son remplacement.
116.
Si le présumé absent est appelé à un partage il est fait
application de l’article 838 alinéa 1er.
Toutefois, le juge en chambre peut autoriser le partage, même
partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du
représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné
conformément à l’article 115, si le représentant initial est
lui même intéressé au partage. L’état liquidatif est soumis à
l’homogolation de la Cour Suprême.
117.
Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux
intrêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les
demandes
les
concernant;
il
peut
requérir
d’office
l’application ou la modification des mesures prévues aux
présent titre.
118.
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il
est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises
pour sa représentation et l’administration de ses biens; il
recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant
la période de l’absence.
119.
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la
présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le
décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement
déclaré, qu’elle que soit la date retenue pour le décès.
120.
Les dispositions qui précèdent, relatives
des présumés absents et à l’adminsitration
aussi applicables aux personnes qui, par
se trouvent malgré elles hors d’état
volonté.
121.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés
absents ou aux personnes mentionnées à l’article 120 lorsqu’ils
ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les
représenter et d’administrer leurs biens.
à la représentation
de leurs biens, sont
suite d’éloignement,
de manifester leur
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux
intérêts en cause par l’application du régime matrimonial, et
notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des
articles 218 à 220, 1426 et 1429.
SECTION DEUXIEME
De la déclaration d’absence
122.
Lorsqu’il se sera écoulé trois ans depuis la décision qui a
constaté la présomption d’absence, l’absence pourra être
déclarée par le juge en chambre à la requête de toute personne
intéressée ou du Ministère Public.
Il en sera de même quant, à défaut d’une telle constatation, la
personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de
sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus
de cinq ans.
Amended by [Act No. 1 of 2011]
123.
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence
après avoir été visés par le Ministère Public, sont publiés
dans deux quotidiens mauriciens dont le Juge en Chambre
désignera l’un d’entre eux.
Le Juge en chambre saisi de la requête, peut en outre ordonner
toute autre mesure de publicité qu’il juge utile.
Ces mesures de publicité
présente la requête.
124.
sont
assurées
par
la
partie
qui
Dès que les extraites en ont été publiés, la requête est
transmise, par l’intermédiaire du Ministère Public, au Juge en
Chambre qui statue d’après les pièces et documents produits et
eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux
circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
Le juge en Chambre peut ordonner toute mesure d’information
complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit
faite contradictoirement avec le Ministère Public, quand celui
ci n’est pas lui-même requérant.
125.
La
requête
peut
être
présentée
de
l’année
précédant
l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article
122.
La décision déclarative d’absence est rendue un an au
moins après la publication des extraites de cette requête.
Elle constate que la personne présumée absente n’a pas reparu
au cours des délais visés à l’article 122.
126.
La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée
comme non avenue lorsque l’asbsent reparaît ou que la date de
son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé de
la décision.
127.
Lorsque la décision déclarative d’absence est rendue, des
extraits en sont publiés selon les modalités prévues à
l’article 123, dans le délai fixé par le Juge en Chambre. La
décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée
dans ce délai.
Quand la décision est passée en force de chose jugée, son
dispositif est transcrit sur les registres des décès du lieu du
domicile de l’absent ou de sa dernière résidence, conformément
aux dispositions du Civil Status Act.
Mention de cette transcription est faite en marge des registres
à la date de la décision déclarant l’absence, elle est
également faite en marge de l’acte de naissance de la personne
déclarée absente, conformément aux dispositions du Civil Status
Act.
La transcription rend la décision opposable aux tiers.
128.
La décision déclarative d’absence emporte, à partir de la
transcription, tous les effets que le décès établit de l’absent
aurait eus.
Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent
conformément à la section première du présent chapitre prennent
fin sauf décision contraire du Juge en Chambre.
Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.
129.
Si l’absent reparaît ou si son
postérieurement
à
la
décision
existence est prouvée
déclarative
d’absence,
l’annulation de cette décision peut être poursuivie, à
requête du Ministère Public ou de toute partie intéressée.
la
Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai,
selon les modalités fixées à l’article 123. Conformément aux
dispositions du Civil Status Act mention de ce jugement est
porté, dès sa publication, en marge de la décision déclarative
d’absence et sur tout registre qui y fait référence.
130.
L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre
ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son
absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui
auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux
ou des revenus échus à son profit.
131.
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une
déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent dont
l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens
dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les
intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans
préjudice,
le
cas
échéant,
des
dommages-intérêts
complémentaires.
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée
absente, celle-ci sera redevable à attaquer la liquidation du
régime matrimonial auquel la décision déclarative d’absence
aura mis fin.
132.
Le mariage de l’absent reste dissous,
déclarative d’absence a été annulée.
même
si
la
décision
CHAPITRE DEUXIEME
De la diparition pour cause d’accident
133.
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Ministère
Public ou des parties intéressés, le décès de tout Mauricien
disparu à Maurice ou hors de Maurice, dans des circonstances de
nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pas pu
être retrouvé.
134.
Peut, dans les mêmes conditions être judiciairement déclaré le
décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le
territoire mauricien soit à bord d’un bâtiment ou aéronef
mauricien, soit même l’étranger s’il avait son domicile ou sa
résidence habituelle à Maurice.
135.
La procédure ou déclaration judiciaire de décès est également
applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a
pu être retrouvé.
136.
La requête est présentée au juge en Chambre.
Si plusieurs
personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête
collective peut être présentée.
137.
Lorsqu’elle n’émane pas du Ministère Public, la requête est
transmise par son intermédiaire au Juge en Chambre.
Le ministère d’avoué n’est pas obligatoire.
Si le Juge en Chambre estime que le décès n’est pas
suffisamment
établi,
il
peut
ordonner
toute
mesure
d’information complémentaire et requérir notamment une enquête
administrative sur les circonstances de la disparition.
138.
Si le
compte
et, à
jamais
décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant
des présomptions tirées des circonstances de la cause
défaut, au jour de la disparition.
Cette date ne doit
être indéterminée.
139.
Le dispositif de la décision déclarative de décès es transcrit
conformément aux dispositions du Civil Status Act sur les
registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et,
le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à
la date du décès. En cas de décision collective, des extraits
individuels du disposotif sont transmis aux officiers de l’état
civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la
transcription conformément aux dispositions du Civil Status
Act.
140.
Les décisions déclaratives de décès tiennent lieu d’actes de
décès et sont opposables aux tiers.
141.
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît
postérieurement à la décision déclarative, le Ministère Public
ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux
articles 136 et 137, l’annulation de la décision.
Mention d’annulation de la décision déclarative sera faites en
marge de sa transcription.
142.
En cas d’annulation de la décision déclarative de décès, les
articles 130 à 132 sont applicables, en tant que de besoin.
143.
-Unused
TITRE CINQUIEME
Du mariage
CHAPITRE PREMIER
Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
144.
Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
145.
Néanmoins le mineur de 18 ans mais âgé de plus de 16 ans pourra
contracter mariage avec le consentement de ses père et mère ou
de celui des deux qui exerce exclusivement l’autorité
parentale.
Ce consentement s’exprime en toutes formes, soit
devant l’officer d’état civil, soit devant le notaire, soit
devant la personne autorisée à célébrer le mariage.
A défaut de père et mère ou de celui qui exerce l’autorité
parentale, il est loisible au Juge en Chambre d’accorder une
dispense d’âge au mineur lorsqu’elle est nécessaire à l’intérêt
de celui-ci.
146.
Lorsque le Juge en Chambre est compétent pour accorder une
dispense d’âge au mineur, en application de l’alinéa 2 de
l’article 145, toute personne intéressée peut saisir le
Ministère Public, en vue de l’octroi de cette dispense.
La demande est instruite par le Ministère Public.
Si la
demande parait fondée, le Ministère Public saisit le Juge en
chambre qui statue conformément aux dispositions de l’article
145.
147.
La dispense d’âge accordée par le Juge en Chambre exempte le
mineur de toute autre autorisation; celui-ci peut contracter
mariage sans le consentement de ses père et mère ou autres
membres de sa famille.
148.
Le régime légal de communauté s’applique à tout mariage
contracté par un mineur ayant bénéicié d’une dispense d’âge, à
moins que le Juge en chambre n’en décide autrement après avoir
entendu les futurs époux.
149.
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
150.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du
premier.
151.
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les
ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés
dans la même ligne.
152.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et
la soeur légitimes ou naturels.
153.
Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la
tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.
154.
Néanmoins, il est loisible au Juge en Chambre à la requête de
la personne intéressé de lever, pour des causes graves, les
prohibitions portées par l’article 151 aux mariages entre
alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé
l’alliance est décédée et par l’article 153 aux mariages entre
l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
155 à 179.-Unused
CHAPITRE QUATRIEME
De la nullité du mariage
180.
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des
deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les
époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été
libre.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la
nullité du mariage.
181.
Dans le cas de l’article 180, la demande en nullité n’est pas
recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée
pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté
ou que l’erreur a été par lui reconnue.
182.
Le
mariage
contracté
par
un
mineur
en
violation
des
dispositions des articles 144 à 146, peut être attaqué par
toute personne intéressée y compris le Ministère Public ainsi
que par le mineur lui-même.
183.
L’action en nullité visée à l’article 182 ne
plus être intentée par ceux qui ont approuvé
tacitement le mariage ou lorsqu’il s’est écoulé
réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu
mariage.
peut toutefois
expressément ou
une année, sans
connaissance du
Elle ne peut plus être intentée non plus lorsqu’il s’est écoulé
six mois, sans réclamation de sa part depuis la majorité de
l’époux ou lorsque la femme a conçu avant cete échéance de six
mois.
184.
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions
contenues aux articles 149, 150, 151, 152 peut être attaqué,
soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont
intérêt, soit par le Ministère Public.
185.
Dans tous les cas où conformément à l’article 184
nullité peut-être intentée par tous ceux qui y ont
elle ne peut l’être par les parents collatéraux,
enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux
seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.
186.
L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage,
peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui
était engagé avec lui.
187.
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage,
la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée
préalablement.
188.
Le Ministère Public dans tous les cas auxquels s’applique
l’article 184, peut et doit demander la nullité du mariage, du
vivant des deux époux.
189.
Sous réserve de l’application des dispositions spéciales
relatives au mariage religieux prévues aux articles 228-1 à
228-10, tout mariage qui n’a point été célébré devant
l’officier public compétent ou avec le concours de celui-ci ou
devant un ministre du culte légalement habilité à célébrer des
mariages civils, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par
les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y
ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le Ministère public.
190.
Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage, s’il ne
représente un acte de célébration inscrit sur l’un des
registres de l’état civil, sauf les cas prévus par la section
10 du Civil Status Act.
191.
La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux
qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de
célébration du mariage devant l’officer de l’état civil.
l’action en
un intérêt,
ou par les
époux, mais
192.
Lorsqu’il y a possesion d’état, et que l’acte de célébration du
mariage, inscrit dans l’un des registres de l’état civil est
représenté, les époux sont respectivement non recevables à
demander la nullité de cet acte.
193.
Si néanmoins, dans le cas des articles 190 et 191 il exite des
enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme
mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité
des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du
défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les
fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état
qui n’est point contredite par l’acte de naissance.
194.
Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve
acquise
par
le
résultat
d’une
procédure
criminelle,
l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil
assure au mariage à compter du jour de sa célébration, tous les
effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des
enfants issus de ce mariage.
195.
Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la
fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux
qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le
Ministère Public.
196.
Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la
fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers,
par le Ministère Public en présence des parties intéressées et
sur leur dénonciation.
197.
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets
à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
198.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le
mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.
199.
Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien
même aucun des époux n’aurait été de bonne foi.
200.
Il est statué sur la garde des enfants comme en matière de
divorce.
201 à 202.-Unused
CHAPITRE CINQUIEME
Des obligations qui naissent du mariage
203.
Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage,
l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
204.
L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un
établissement par mariage ou autrement.
205.
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et
autres ascendants qui sont dans le besoin.
206.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans els
mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et bellemère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a
convolé en secondes noces, 2o lorsque celui des époux qui
produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec
l’autre époux sont décédés.
207.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
208.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin
de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les
doit.
209.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou
que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la
décharge ou réduction peut en être demandée.
210.
Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle
ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en
connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa
demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle
devra des aliments.
211.
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui
offira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure,
l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être
dispensé de payer la pension alimentaire.
CHAPITRE SIXIEME
{213 to 216}, {218 to 226} Amended by [Act No. 26 of 1980]
Des droits et des devoirs respectifs des époux
212.
Les
époux
assistance.
se
doivent
mutuellement
fidélité,
secours,
213.
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle
de la famille.
Ils pourvoient à l’éducation des enfants et
préparent leur avenir.
214.
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution
des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à
proportion de leurs facultés respectives.
215.
Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un
commun accord.
216.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par
lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles
dont il est garni.
Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut
en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte
dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de
l’acte, sans pouvoir jamais être intenté plus d’un an après que
le régime matrimonials s’est dissous.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque les époux ont opté pour le régime légal de séparation
de biens régi par les dispositions des articles 1475 à 1478.
217.
Chaque époux a la pleine capacité de droit; mais ses droits et
pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial
et des dispositions du présent chapitre.
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de
l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titre en son
nom personnel.
A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même
après la dissolution du mariage, avoir la libre dispositon des
sommes et des titres en dépôt.
Amended by [Act No. 8 of 1980]; [Act No. 26 of 1999]
218.
Un époux peut être autorisé par le Juge en Chambre à passer
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son
conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de
manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par
l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation du
Juge en Chambre est opposable à l’époux dont le concours ou le
consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge
aucune obligation personnelle.
219.
Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans
l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
220.
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa
volonté, l’autre peut se faire habiliter par le Juge en Chambre
à le représenter d’une manière générale, ou pour certains actes
particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime
matrimonial.
Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées
par le Juge en Chambre.
A défaut de pourvoir légal, de mandat ou d’habilitation par le
Juge en Chambre, les actes faits par un époux en représentation
de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles
de la gestion d’affaires.
221.
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui
ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des
enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre
solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses
manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à
l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou
mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du
consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni
pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des
sommes modestes nécessaires à la vie courante.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
221.1 Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi
en péril les intérêts de la famille, le Juge en Chambre peut
prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces
intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire sans le
consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses
propres biens ou ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
Il peut ainsi interdire le déplacement des meubles, sauf à
spécifier ceux don’t il attribue l’usage personnel à l’un ou
l’autre des conjoints.
La durée des mesures
déterminé.
Elle
ne
compris, dépasser trois
Added by [Act No. 26 of
prévues au présent article doit être
saurait,
prolongation
éventuellement
ans.
1999]
221.2 Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de
disposition sur des biens don’t l’aliénation est sujette à
publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux
requérant. Cette publication cesse de produire effet à
léxpiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à
la partie intéréssés à obtenir dans l’intervalle une ordonnance
modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles
corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le
requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci
gardien responsible des meubles dans les mêmes conditions qu’un
saisi. Signifié à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Added by [Act No. 26 of 1999]
221.3 Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, otus les
actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été
passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s’agissant d’un
bien dont l’aliénation est sujette à la publicité, s’ils sont
simplement postérieurs à la publication prévue par l’article
précedent.
L’action en nullité est ouverte à
deux années à partir du jour où il a
sans pouvoir jamais être intentée,
publicité, plus de deux ans après sa
Added by [Act No. 26 of 1999]
222.
l’époux requérant pendant
eu connaissance de l’acte,
si cet acte est sujet à
publication.
Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte
d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien
meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard
des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet
acte.
Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants
visés à l’article 216 non plus qu’aux meubles corporels dont la
nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint
conformément à l’article 1404.
223.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir
ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des
charges du mariage.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
224.
Si elles sont contestées, l’origine et la consistance des
biens réservés que la femme acquiert par ses gains et salaires
dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari
peuvent être établies par tous moyens de preuve, y compris par
témoignage et présomption.
225.
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses bien
personnels.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
226.
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où
elles
ne
réservent
pas
l’application
des
conventions
matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage,
quel que soit le régime matrimonial des époux.
{213 to 216}, {218 to 226} Amended by [Act No. 26 of 1980]
CHAPITRE SEPTIEME
De la dissolution du mariage
227.
1.
2.
3.
Le mariage se dissout,
par la mort de l’un des époux;
par le divorce légalement prononcé;
Repealed by [Ord. No. 15 of 1870]
CHAPITRE HUITIEME
Des seconds mariages
228.
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois
cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement après la dissolution
du mariage.
Il prend fin également si la femme produit un
certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de
grossesse ou qu’elle n’était pas en état de grossesse lors de
la dissolution du mariage.
CHAPITRE NEUVIEME
Du mariage religieux
228.1.
Les dispositions des articles 228-2 à 228-10 s’appliquent
seulement au mariage religieux qui n’a point effet de
mariage civil.
Ces dispositions cessent d’être applicables lorsqu’une
célébration religieuse a été suivie d’une célébration
civile.
Lorsque less articles 228-2 à 228-10 en sont pas
applicables ou cessent d’être applicables conformément
aux
dispositions
de
l’alinéa
2,
le
mariage
est
exclusivement régi par la loi civile et notamment par les
dispositions du présent titre relatives au mariage civil.
La loi civile ne s’applique cependant qu’à partir de la
célébration civil qui a suivi la célébration religieuse
et n’a d’effet que pour l’avenir.
228.2.
Sous réserve des dispositions des articles 228-3 à 228-9
inclus, le mariage religieux n’est pas régi par la loi
civile.
228.3.
Lors de la célébration d’un mariage religieux, la volonté
manifestée par chacun des époux de se conformer aux
devoirs imposés par sa religion l’oblige envers son
conjoint, ses descendants et sa famille, au même titre
qu’un engagement de nature contractuelle.
228-4.
Le mari a l’obligation principale de pourvoir, selon ses
ressources, l’entretien du ménage et d’assurer la
substance et le logement de son épouse en conformité avec
le niveau de vie de la famille.
Il doit des aliments ou une indemnité compensatoire à son
épouse, au cas où la rupture du lien conjugal ne serait
pas imputable à celle-ci.
228-5.
Les époux peuvent se prévaloir de leur mariage religieux
tant à l’égard des tiers que des pouvoirs publics.
La
conjointe
survivante
peut
notamment
agir
en
responsabilité contre le ou les auteurs de l’accident
dont a été victime son époux ou faire valoir ses droits à
la pension de veuve tant à l’encontre d’une personne ou
d’un
organisme
privés
qu’auprès
des
services
administratifs compétents.
228.6.
Nonobstant toutes dispositions contraires l’enfant né
d’un mariage religieux a les mêmes droits et les mêmes
devoirs qu’un enfant légitime.
228.7.
Nonobstant les droits des hériters réservataires, les
époux
pourront, à la suite d’un mariage religieux,
aménager la dévolution de leur succession respective en
conformité
avec
les
règles
successorales
de
leur
religion.
Les dispositions impératives du présent Code relatives à
la réserve héréditaire et à la quotité disponible sont
applicables
à
toute
libéralité
entre
vifs
ou
testamentaires contraires aux règles successorales de la
religion du donateur ou du testateur.
228.8.
La preuve de la célébration d’un mariage religieux est
administrée par la production d’un extrait de l’acte
contenu dans l’un des registres des mariages religieux
tenus par le Registrar-General en application du Civil
Status Act.
L’établissement et la preuve de la filiation d’un enfant
né d’un mariage religieux sont régis par les dispositions
des articles 312 à 330 du présent code.
228.9.
Tout litige entre les époux sera soumis à la juridiction
du Juge en Chambre.
Celui-ci aura la faculté de faire appel, à la demande de
l’une des parties, aux autorités religieuses concernées
par ce mariage, qui agiront en qualitié d’experts.
En
outre, le Juge en Chambre, à la demande de l’une des
parties, devra consulter toute commission de juristes
spécialisés constituée pour l’examen des règles de la
regligion faisant l’objet du litige.
228.10
A
condition
que
soient
accomplies
les
formalités
d’enregistrement prévus par les dispositions du Civil
Status
Act,
les
articles
228-1
à
228-9
inclus
s’appliquent à tous les mariages religieux, y compris
ceux qui ont été célébrés antérieurement à leur
promulgation. Les articles 228-1 à 228-9 prennent effet
à dater de la célébration des mariages religieux célébrés
ultérieurement à leur promulgation. Ils ne s’appliquent
qu’à partir de l’enregistrement des mariages religieux
célébrés antérieurement à leur promulgation et n’ont
effet que pour l’avenir.
TITRE SIXIEME
Du divorce et de la séparation de corps
CHAPITRE PREMIER
Du divorce
SECTION PREMIERE
Des cas de divorce
229.
Le divorce peut être prononcé –
1º
en cas de faute;
2º
en cas de rupture de la vie commune;
3º
en
cas
d’acceptation
du
principe
de
la
rupture
du
mariage; ou
4º
en cas de consentement mutuel.
Amended by [Act No. 2 of 2011]
I. Du divorce pour faute
230.
Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits
imputables à l’autre, lorsque ces faits constituent une
violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du
mariage.
231.
Le divorce peut être demandé par un époux lorsque l’autre a
été condamné à une peine criminelle de droit commun d’au moins
cinq ans de servitude pénale.
232.
La réconciliation des époux intervenue depuis les
allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
faits
Le juge déclare alors la demande irrecevable.
Une nouvelle
demande peut cependant être formée en raison de faits survenus
ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens
pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle
demande.
Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont
pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que
de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins
de l’éducation des enfants.
233.
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce
n’empêchent
pas
d’examiner
sa
demande;
elles
peuvent,
cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le
caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à
l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce.
Si les
deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux
torts partagés.
234.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce
peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les
débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou de
l’autre.
II – Du divorce pour rupture de la vie commune
235.
Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture de
la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis
trois ans.
Amended by [Act No. 2 of 2011]
236.
L’époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune
en supporte toutes les charges.
Dans sa demande il doit
préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à
l’égard de son conjoint et des enfants.
237.
S’il est établi que les moyens précisés par le demandeur sont
insuffisants pour préserver les intérêts matériels de l’autre
époux et des enfants communs, le juge rejette la demande.
238.
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme
cause de divorce que par l’époux qui présente la demande
initiale, appelée demande principale.
L’autre époux peut alors présenter une demande, apopelée
demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui
a pris l’initiative.
Cette demande reconventionnelle ne peut
tendre qu’au divorce et non à la séparation de corps.
Si le
juge l’admet. Il rejette la demande principale et prononce le
divorce aux torts de l’époux qui en a pris l’initiative.
III – DU DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE
DE LA RUPTURE DU MARIAGE
238-1. Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les
deux
conjointement
lorsqu’ils
acceptent
le
principe
de
la
rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci mais pas de ses effets ou conséquences.
Le divorce par acceptation du principe de la rupture
du mariage ne peut être demandé au cours des vingtquatre premiers mois du mariage.
238-2 Le juge auquel la demande est présentée, l’examine avec chacun
des époux, puis les réunit.
Il s’assure que tous les efforts ont été faits pour
tenter de les réconcilier.
S’il a acquis la conviction que la volonté de chacun
des époux est réelle et que chacun d’eux a donné
librement son accord, le juge prononce le divorce et
statue sur ses conséquences.
IV – DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
238-3. Le
divorce
lorsqu’ils
peut
être
s’entendent
demandé
sur
la
conjointement
rupture
du
par
les
mariage
époux
et
ses
effets, en soumettant à l’approbation du juge une convention
réglant les conséquences du divorce.
La
demande
peut
être
logée,
soit
par
les
avoués
respectifs des parties, soit par un avoué choisi
d’un commun accord.
Le
divorce
par
consentement
mutuel
ne
peut
être
demandé au cours des vingt-quatre premiers mois du
mariage.
238-4. Le juge auquel la demande est présentée, l’examine avec chacun
des époux, puis les réunit. Il s’assure que tous les efforts
ont été faits pour tenter de les réconcilier.
Le
juge
prononce
le
divorce
s’il
a
acquis
la
conviction que la volonté de chacun des époux est
réelle et que chacun d’eux a donné librement son
accord.
Il homologue, par la même décision, la convention
réglant les conséquences du divorce.
238-5. Le juge peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le
divorce
s’il
constate
que
la
convention
préserve
insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Il
peut
clauses
aussi
de
faire
cette
supprimer
convention
ou
qui
modifier
lui
les
paraissent
contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des
époux.
Lorsque le divorce est prononcé et la convention
homologuée, les époux donnent eux-mêmes effet aux
conséquences du divorce réglées par la convention.
V – DES MODIFICATIONS DU FONDEMENT D’UNE
DEMANDE EN DIVORCE
238-6. Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, lorsque le
divorce aura été demandé pour faute ou pour rupture de la vie
commune, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer
le
divorce
pour
acceptation
du
principe
de
la
rupture du mariage.
238-7. Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure,
lorsque le divorce aura été demandé pour faute, rupture de la
vie
commune
ou
acceptation
du
principe
de
la
rupture
du
mariage, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce par consentement mutuel, en soumettant à
son approbation une convention réglant les conséquences du
divorce.
Added by [Act No. 2 of 2011]
SECTION DEUXIEME
Des mesures provisoires
239.
A la suite d’une demande en divorce pour faute, rupture de la
vie commune ou acceptation du principe de la rupture du mariage,
le magistrat de district peut prendre, dès la requête initiale,
toutes les mesures d’urgence qu’il estime nécessaires
Amended by [Act No. 2 of 2011]
240.
Nonobstant les mesures d’urgence prises par le magistrat de
district, le Juge en Chambre peut prendre toutes les mesures
provisionnelles qu’il estime nécessaires pour assurer le bienêtre des époux et celui des enfants jusqu’à la date à laquelle le
jugement prend force de chose jugée. Le juge peut notamment –
1º
statuer sur les modalités de la résidence séparée des
époux;
2º
attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du
mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en
précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en
constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité
d’occupation;
3º
ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
4º
fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint,
désigner
celui
ou
ceux
des
époux
qui
devront
assurer
le
règlement provisoire de tout ou partie des dettes;
5º
accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses
droits
dans
la
liquidation
du
régime
matrimonial
si
la
de
la
situation le rend nécessaire;
6º
statuer
sur
l’attribution
de
la
jouissance
ou
gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au
paragraphe 2º ci-dessus, sous réserve des droits de chacun
des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
7º
désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un
inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au
règlement des intérêts pécuniaires des époux;
8º désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation
du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Amended by [Act No. 2 of 2011]
241.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux,
ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition
des scellés sur les biens communs.
242.
S’il y a des enfants mineurs, le Juge en Chambre se prononce
sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite et
d’hébergement,
en
tenant
compte
exclusivement
de
leurs
avantages et de leurs intérêts.
Il peut confier les enfants à l’un quelconque des époux ou
ordonner, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou
quelques uns d’entre eux seront confiés à d’autres membres de
la famille ou même à une tierce personne ayant accepté cette
charge.
Toutefois, la garde des enfants de moins de cinq ans doit
toujours
être
attribuée
à
la
mère,
sous
réserve
de
circonstances exceptionnelles de nature à compromettre la
sécurité ou la santé de ceux-ci.
243.
En se prononçant sur la garde des enfants, le Juge en Chambre
fixe, s’il y a lieu, la contribution due, pour leur entretien
et leur éducation, par leur époux qui n’a pas la garde.
SECTION TROISIEME
Des conséquences du divorce
I- De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
244.
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la
date à laquelle elle prend force de chose jugée.
245.
Le jguement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui
concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités
de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil
ont été accomplies.
246.
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre
les époux, en ce qui concerne leurs biens –
1º
lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date
de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des
conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose
autrement;
2º
lorsqu’il est prononcé pour faute, rupture de la vie
commune ou acceptation du principe de la rupture du mariage,
à la date d’assignation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets
du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter
et de collaborer.
Amended by [Act No. 26 of 1999]; [Act No. 2 of 2011]
247.
Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de
la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un
d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la
requête initiale, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y
a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
II. Des conséquences du divorce pour les époux
248.
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre
union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
249.
A la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de
son nom.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 235, la femme a le
droit de conserver l’usage du nom du mari lorsque le divorce a
été demandé par celui-ci.
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l’usage du nom
du
mari
soit
avec
l’accord
de
celui-ci,
soit
avec
l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt
particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.
250.
Le divorce est réputé prononcé contre un époux s’il a eu lieu
à ses torts exclusifs.
Il est aussi réputé prononcé contre
l’époux qui a pris l’initiative du divorce lorsqu’il a été
obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
251.
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des
époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et
tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait
consentis, soit lors du mariage, soit après.
L’autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui
avaient été consentis, encore qu’ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
252.
Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des
époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages
qu’il avait consentis à l’autre.
253.
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie
commune, celui qui a pris l’initiative du divorce perd de plein
droit les donations et avantages que son conjoint lui avait
consentis.
L’autre époux conserve les siens.
253-1. Lorsque le divorce est prononcé par acceptation du principe de
la rupture du mariage, chacun des époux peut révoquer tout ou
partie des donations et avantages qu’il avait consentis à
l’autre.
Added by [Act No. 2 of 2011]
253-2. Lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, les
époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages
qu’ils s’étaient consentis.
Added by [Act No. 2 of 2011]
III – Du devoir de secours après le divorce
254.
Reste entièrement tenu au devoir de secours:
1.
2.
L’époux contre lequel est prononcé le divorce pour faute;
L’époux qui a pris l’initiative du divorce pour rupture
de la vie commune.
255.
L’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une
pension alimentaire.
Celle-ci peut toujours être révisée en
fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
256.
La pension alimentaire cesse de plein droit d’être due si le
conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage
notoire.
257.
A la mort de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à
ses héritiers.
258.
Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteurs s’y
prête, la pension alimentaire peut être remplacé, à la requête
de l’époux créancier, par la constitution d’un capital.
IV – Du logement
259.
Si le local servant de logement à la famille appartient en
propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le
concéder à bail à l’autre conjoint:
1.
2.
Lorsque la garde d’un ou plusieurs enfants a été confiée
à celui-ci;
Lorsque le divorce pour faute a été prononcé contre
l’époux propriétaire ou lorsque le divorce pour rupture
de la vie commune a été prononcé à la demande de celuici.
Dans le cas prévu au 1o ci-dessus, le juge fixe la durée du bail
et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des
enfants.
Dans le cas prévu au
durée excédant neuf
nouvelle décision.
remariage de celui à
celui-ci vit en état
2o, le bail ne peut être concédé pour une
années, mais peut être prolongé par une
Il prend fin, de plein droit, en cas de
qui il a été concédé. Il y est mis fin si
de concubinage notoire.
Dans tous les cas, le juge peut résilier
circonstances nouvelles le justifient.
le
bail
si
des
V – Des conséquences du divorce pour les enfants
260.
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père
et mère à l’égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui
suivent.
261.
La Cour suprême se prononce sur la garde des enfants, en tenant
compte exclusivement de leurs avantages et de leurs intérêts.
Les enfants sont confiés à l’un quelconque des époux, à moins
que, le Ministère Public entendu, la Cour Suprême n’ordonne,
pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelquesuns d’entre eux seront confiés aux soins d’un autre membre de
la famille ou même tierce personne ayant accepté cette charge.
Toutefois, la garde des enfants de moins de cinq ans doit
toujours
être
attribuée
à
la
mère,
sous
réserve
de
circonstances exceptionnelles de nature à compromettre la
sécurité ou la santé de ceux-ci.
262.
Toute personne intéressée, y compris le Ministère Public, peut
demander à la Cour Suprême qu’elle se prononce à nouveau sur la
garde des enfants lorsque celui à qui elle avait été confié, à
la suite du divorce, est depuis lors décédé ou se trouve
désormais dans l’un des cas énumérés par l’article 373 ou, pour
toute autre cause, lorsque l’intérêt de l’enfant le requiert.
262-1.
En
cas
de
divorce
par
consentement
mutuel,
les
dispositions de la convention homologuée par le juge relatives
à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être révisées,
pour
motif
grave,
à
la
demande
de
l’un
des
époux
ou
du
Ministère Public.
Added by [Act No. 2 of 2011]
263.
L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée conserve
le droit de surveiller leur entretien et leur éducation. Il y
contribue à proportion de ses ressources.
Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que
pour des motifs graves.
264.
En se prononçant sur la garde des enfants, la Cour Suprême peut
tenir compte:
1.
2.
265.
des accords éventuellement passés entre époux;
des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque
leur audition a paru nécessaire et qu’elle ne comporte
pas d’inconvénients pour eux.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
prévue à l’article 263 prend la forme d’une pension alimentaire
versée à la personne qui en a la garde, à moins que la Cour
Suprême n’en décide autrement.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par a Cour Suprême.
266.
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la
pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou en partie,
par le versement d’une sommme d’argent entre les mains d’un
organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à
l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou
l’affectation de biens productifs de revenus.
267.
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir
les besoins des enfants, la personne qui a la garde peut
demander l’attribution d’un complément sous forme de pension
alimentaire.
268.
Le parent qui
majeurs qui ne
demander à son
entretien et à
assume à titre principal la charge d’enfants
peuvent eux-mêmes subvenir à leur besoins peut
conjoint de lui verser une contribution à leur
leur éducation.
CHAPITRE DEUXIEME
De la séparation de corps
SECTION PREMIERE
Des cas de séparation de corps
269.
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un
des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le
divorce.
270.
Sous réserve des dispositions de l’article 238, l’époux contre
lequel est présenté une demande en divorce peut former une
demande reconventionnelle en séparation de corps.
L’époux
contre lequel est présentée une demande en séparation de corps
peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps
sont simultanément accueillies, le juge pronconce à l’égard des
deux conjoints le divorce aux torts partagés.
271.
Les dispositions des articles 239 à 243 relatives aux mesures
provisoires en matière de divorce, sont applicables à la
séparation de corps.
SECTION DEUXIEME
Des conséquences de la séparation de corps
272.
La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met
fin au devoir de cohabitation.
273.
La femme séparée conserve l’usage du nom du mari. Toutefois,
le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur,
peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à
son nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu’il
soit interdit au mari de le porter.
274. En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre
époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint
survivant.
Il en est toutefois privé lorsque la séparation de corps est
prononcée a ses torts exclusifs ou losqu’il a pris l’initiative
d’une séparation de corps en raison de la rupture de la vie
commune.
275.
La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
276.
La date laquelle la séparation de corps produit ses effets est
déterminée conformément aux dispositions des articles 244 à 247
relatifs au divorce.
277.
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours;
le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la
pension alimentaire due à l’époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée, sans considération des torts,
selon les règles fixées aux articles 255 et 258 relatifs au
divorce.
278.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les
conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes
règles que les conséquences du divorce énoncées à la section
troisième du chapitre premier ci-dessus.
SECTION TROISIEME
De la fin de la séparation de corps
279.
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation
de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit
être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une
déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en
marge de l’acte de mariage.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un
nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’article
1398.
280.
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être
convertie en divorce par consentement mutuel.
Lorsque la séparation de corps a été prononcée par consentement
mutuel,
elle
ne
peut
être
convertie
en
divorce
que
par
consentement mutuel.
Added by [Act No. 2 of 2011]
281.
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps
devient la cause du divorce et l’attribution des torts n’est
pas modifiée.
Le juge règle les conséquences du divorce. Cependant, les
prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les
règles propres au divorce.
Added by [Act No. 2 of 2011]
282 à 311. - Unused
TITRE SEPTIEME
De la paternité et de la filiation
CHAPITRE PREMIER
De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage
312.
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il
justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être
le père et notamment s’il prouve que pendant le temps qui a
couru depuis le trois centième jusqu’au cent-quatre-vingtième
jour avant le naissance de cet enfant, il était, soit pour
cause d’éloignement soit par l’effet de quelque accident, dans
l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
313.
Repealed by [Act No. 37 of 1980].
314.
L’enfant né avant le cent-quatre vingtième jour du mariage, ne
pourra être désavoué par le mari, dans le cas suivants: 1o s’il
a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2 o s’il a
assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui,
ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3 o si l’enfant
n’est pas déclaré viable.
315.
La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la
dissolution du mariage pourra être contestée.
Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il
devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de
la naissance de l’enfant.
316.
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il
est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si ou lui
avait caché la naissance de l’enfant.
317.
Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais
étant encore dans le délai utile pour la faire, les hériters
auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à
compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession
des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient
troublés par l’enfant dans cette possession.
318.
Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du
mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est
suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice,
dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en
présence de sa mère.
CHAPITRE DEUXIEME
Des preuves de la filiation des enfants légitimes
319.
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de
naissance inscrits sur le registre de l’état civil.
320.
A défaut de ce titre, la
d’enfant légitime suffit.
321.
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de
faits qui indiquent le rapport de filation et de parenté entre
un individu et la fammille à laquelle il prétend appartenir.
possession
constante
de
l’état
Les principaux de ces faits sont:
Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il
prétend appartenir;
Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette
qualité, à son éducation, à son entretien et son établissement;
Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.
322.
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent
son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a
une possession conforme à son titre de naissance.
323.
A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a
été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et
mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par
témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a
commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions
ou indices résultent de faits dès lors constants, sont assez
graves pour déterminer l’admission.
324.
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de
famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la
mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie
engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle
était vivante.
325.
La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres
à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il
prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas
l’enfant du mari de la mère.
326.
Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur
les réclamations d’état.
327.
L’action criminelle contre un délit de suppression d’état, ne
pourra commencer qu’auprès le jugement définitif sur la
question d’état.
Amended by [Ordinance No. 26 of 1890]; [Ordinance No. 18 of
1898].
328.
L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de
l’enfant.
329.
L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant
qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé minineur, ou
dans les cinq années après sa majorité.
330.
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été
commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté
formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans
poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.
CHAPITRE TROISIEME
Des enfants naturels
SECTION PREMIERE
De la légitimation des enfants naturels
331.
Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit
par le mariage subséquent de leur père et mère.
Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font
l’objet d’une recionnaissance au moment de la célébration du
mariage.
En ce cas, l’officer d’état civil qui procède à la
célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans
un acte séparé.
De même, sont légitimés de plein droit, les enfants naturels
dont la filiation n’a été établie à l’égard de leurs père et
mère ou de l’un d’eux que postérieurement au mariage de leurs
parents.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
332.
La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfatns
décédés qui ont laissé des descendants, et, dans ce cas, elle
profite à ses descendants.
333.
Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les
mêmes droits qu s’ils étaient nés de ce mariage.
SECTION DEUXIEME
De la reconnaissance des enfants naturels
334.
La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte
authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de
naissance.
335.
Lorsque cette reconnaissance révèle une filiation incestueuse,
elle doit être considérée comme nulle et non écrite.
En application des dispositions de l’alinéa premier:
1o Repealed by [Act No. 45 of 1990].
2o La reconnaissance d’un enfant né d’un commerce incestueux ne
peut être faite que par l’un deux parents seulement et la
seconde reconnaissance faite en violation de cette interdiction
doit être considérée comme nulle et non écrite;
3o Les reconnaissances conjointes faites par les père et mère
d’un enfant né d’un commerce incestueux n’établissent la
filiation qu’à l’égard de la mère seulement.
Amended by [Act No. 37 of 1980]; [Act No. 45 of 1990].
336.
La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la
mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
337.
Repealed by [Act No. 8 of 1980].
338.
L’enfant naturel reconnu a les mêmes droits et les mêmes
devoirs que l’enfant légitime dans les rapports avec ses père
et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Amended by [Act No. 8 of 1980]
339.
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même
que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être
contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
340.
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée:
1.
2.
3.
4.
5.
Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de
l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la
conception;
Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manoeuvres
dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou
fiançailles;
Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre
écrit privé émanant du père prétendu et desquels il
résulte un aveu non équivoque de paternité;
Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en
état de concubinage notoire pendant la période légale de
la conception;
Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de
père.
L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable:
1.
2.
3.
S’il est établi que, pendant la période légale de la
conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a
eu commerce avec un autre individu;
Si le père prétendu était, pendant la même période, soit
par sutie d’éloignement, soit par l’effet de quelque
accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de
l’enfant;
Si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il
ne peut être le père de l’enfant.
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de
l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité l’intenter.
Elle devra, à peine de d’échéance, être intentée dans les deux
années qui suivront l’accouchement.
Toutefois, dans les cas
prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être
intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la
cessation, soit du concubinage, soit de la participation du
prétendu père à l’entretien et à éducation de l’enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée
ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera
intentée par le tuteur avec l’autorisation du Juge en Chambre
conformément aux dispositions de l’article 438 alinéa 3.
Si láction n’a pas été intentée pendant la minorité de
l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant les deux années
qui suivront sa majorité.
Amended by [Ordinance No. 46 of 1941];[Act No. 37 of 1980]
341.
La recherche de la maternité est admise.
L’enfant, qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est
identiquement le même que l’enfant dont elle est acchouchée.
Il sera reçu à faire preuve en établissant sa possession
constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère
prétendue.
A défaut, la preuve de la filiation pourra être
établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices
graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de
l’article 324 du présent code.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
342.
Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la
paternité soit de la maternité, dans le cas où, suivant
l’article 335, la reconnaissance n’est pas admsie.
Les enfants nés d’un commerce incestueux peuvent néanmoins
réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de
proclamer
l’existence
d’un
lien
de
filiation
dont
l’établissement demeure prohibé.
L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de
l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité
de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant les deux années
qui suivront sa majorité.
L’action est intentée devant la Cour Suprême qui instruit la
cause et statue en la forme ordinaire, le Ministère Public
entendu.
Amended by [Act No. 37 of 1980]; [Act No. 45 of 1990].
342.1.
Les actions intentées en application des articles 340 à
342 ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité dans la
presse. La Cour Suprême peut, en outre, ordonner que les
débats se dérouleront à huis clos.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
TITRE HUITIEME
De la filiation adoptive
CHAPITRE PREMIER
De l’adoption simple
SECTION PREMIERE
Des conditions requises pour l’adoption simple
343.
L’adoption peut aussi être demandée par toute personne âgée de
plus de trente ans.
Toutefois cette condition d’âge n’est pas exigée lorsque
l’adoptant est marié et non séparé de corps.
En ce cas, le
consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce
conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
L’adoption peut aussi être demandée par deux époux non séparés
de corps, sans condition d’âge ni de délai.
344.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants
qu’ils se proposent d’adopter.
Si ces derniers sont les
enfants de leur conjoint, la différece d’âge exigée n’est que
dix ans.
Toutefois le Juge en Chambre peut, s’il a de justes motifs,
prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure
à celles que prévoit l’alinéa premier.
345.
L’adoption est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir
personnellement à l’adoption.
346.
La demande en adoption d’un étranger doit faire l’objet d’une
autorisation spéciale de l’Etat qui se prononcera à son égard
comme en matière de naturalisation.
Toute personne peut être librement adoptée par un étranger.
347.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par
deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après
décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après
décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée
apr le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.
A la requête du ou des adoptants, l’adoption simple peut être
convertie par le Juge en Chambre en adoption plénière ou en
légitimation par adoption, lorsque les conditions exigées par
les articles 364 à 366 ou 370 à 370-2 sont remplies et lorsque
cette conversion parait conforme à l’intérêt de l’enfant.
348.
Nonobstant
adoptés:
1.
2.
toutes
dispositions
contraires,
peuvent
être
Les enfants dont la filiation est légalement établie,
même du vivant de leurs père et mère ou de l’un d’entre
eux;
Les enfants dont la filiation n’est pas légalement
établie ou qui ont été abandonnés par leurs parents.
Dans l’application des dispositions du présent article, le Juge
en
Chambre
apprécie
souverainement
en
fonction
des
circonstances si le comportement des parents est ou non
constitutif d’un abandon d’enfant.
349.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son
père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à
l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester
sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le
consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filaition d‘un enfant n’est établie qu’à l’égard
d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à
l’adoption.
350.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie ou lorsque
ses père et mère sont décédés, dans l’impossibilité de
manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits
d’autorité parentale, le consentement est donné par le Juge en
Chambre, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de
l’enfant.
351.
La personne qui se proposera d’adopter et, dans les cas prévus
aux articles 349 et 350, les personnes dont le consentement est
requis, se présenteront devant le Juge en Chambre, ou devant un
notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
352.
Le Juge en Chambre peut prononcer l’adoption s’il estime abusif
le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou
naturels ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont
désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé
ou la moralité.
353.
A la requête de l’adoptant et après instruction de la demande,
l’adoption est prononcée par le Juge en Chambre qui vérifie si
les conditions de la loi sont rmeplies et si l’adoption est
conforme à l’intérêt de l’enfant.
S’il estime nécessaire, le Juge en Chambre peut différer le
prononcé de d’adoption en imposant au requérant un délai
d’épreuve dont la durée n’excédera pas six mois, pendant lequel
celui-ci devra recueillir à son foyer l’enfant qu’il a
l’intention d’adopter.
La décision rejetant la demande d’adoption doit être motivée et
mentionner expressément le texte des dispositions légales sur
lesquelles elle a été fondée ou les raisons pour lesquelles
l’adoption n’a pas été jugé conforme à l’intérêt de l’enfant.
354.
Il peut être fait appel de la décision prise en application de
l’article 353, par les parties en cause ou par le Ministère
Public.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit la décision.
L’appel est entendu par deux juges siégeant en Chambre,
lesquels statutent conformément aux dispositions de l’article
353.
355.
Tout jugement ou arrêt qui admet l’adoption sera affiché au
greffe de la Cour Suprême et en tels lieux que le ou les juges
décideront.
Le ou les juges ordonneront le dépôt au greffe de la Cour
Suprême du jugement ou de l’arrêt et des pièces relatives à
l’instruction de la requête en adoption.
Dans les trois mois qui suivront ce jugement ou cet arrêt, le
greffier de la Cour Suprême sera parvenir à l’officer de l’état
civil une expédition en forme du jugement ou de l’arrêt aux
fins d’inscription sur un registre prévu à cet effet.
Il sera fait mention de l’adoption ainsi inscrite et des
nouveaux noms et prénoms de l’adopté en marge de son acte de
naissance, sauf s’il est né à l’étranger ou si le lieu de sa
naissnace n’est pas connu.
Section Deuxieme
Des effets de l’adoption simple
356.
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir
de la décision d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la date à
laquelle la décision aura été affichée conformément aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 355.
357.
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté. Le
Juge en Chambre peut toutefois décider que l’adopté ne portera
pas le nom de l’adoptant ou que le nom de l’adoptant sera
ajouté au nom de l’adopté.
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses
droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues par la loi s’appliquent
entre l’adopté et sa famille d’origine.
358.
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les
droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au
mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père
ou de la mère de l’adopté; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité
parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en
conserve l’exercice.
Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les
adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant
légitime.
Les règles de l’administration légale et
l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.
359.
de
la
tutelle
de
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants
de l’adopté. Le mariage est prohibé:
1.
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
2.
Entre
l’adopté
et
réciproquement entre
l’adopté;
3.
Entre les enfants adoptifs du même individu;
4.
Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
le
conjoint
l’adoptant et
de
le
l’adoptant;
conjoint de
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux paragraphes
3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par dispense de
l’Attorney-General, s’il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portées aux paragraphes 2 ci-dessus
peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne
qui a créé l’alliance est décédée.
360.
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin
et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister
entre l’adopté et ses père et mère.
Cependant, les père et
mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que
s’il ne peut les obtenir de l’adoptant
361.
L’adopteé et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant
les mêmes droits successoraux qu’un enfant sans acquérir
cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard de sa
ascendants de l’adoptant.
Si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par
l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à
l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en
nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux
dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers.
Les
biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et
mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs
descendants.
Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la
famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice
des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.
362.
L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement
ultérieur d’un lien de filiation.
363.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut
révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
être
La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable
que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou à
leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré
de cousin germain inclus, peuvent également demander la
révocation.
Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé.
Son
dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de
la transcription du jugement d’adoption dans les conditions
prévues l’article 355.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de
l’adoption.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’adoption plénière
SECTION PREMIERE
Des conditions requises pour l’adoption plénière
364.
L’adoption plénière ne peut être demandée que conjointement par
deux époux non séparés de corps.
Elle n’est soumis à leur égard à aucune condition d’âge ni de
délai.
365
Nonobstant toutes dispositions contraires,peuvent être adoptés,
par adoption plénière:
1.
2.
3.
Les
été
Les
Les
enfants dont la filiation est établie, lorsqu’ils ont
abandonnés par leurs parents et leur famille;
enfants non reconnus;
enfants dont les parents sont inconnus ou décédés.
Dans l’application des dispositions du présent article, le Jgue
en
Chambre
apprécie
souverainement,
en
fonction
des
circonstances, si le comportement des parents est ou non
constitutif d’un abandon d’enfant.
366.
Les dispositions des articles 344 à 346 et 349 à 355 sont
applicables à l’adoption plénière.
SECTION DEUXIEME
Des effets de l’adoption plénière
367.
L’adoption plénière ne produit ses effets entre les parties
qu’à partir de la décision d’adoption.
L’adoption plénière n’est opposable aux tiers qu’à partir de la
date à laquelle la décision aura été affichée conformément aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 355.
A dater du jour de son dépôt et sauf rejet de celle-ci, la
requête en adoption plénière fait échec à toute déclaration de
filiation et à toute reconnaissance.
368.
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à
sa filiation d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa
famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.
L’adoption confère à l’enfant le nom du mari.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le Juge en Chamrbe
peut, à la demande des adoptants, modifier les prénoms de
l’enfant.
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et
les mêmes obligations qu’un enfant légitime.
369.
L’adoption plénière est irrévocable.
CHAPITRE TROISIEME
De la légitimation par adoption
SECTION PREMIERE
Des conditions requises pour la légitimation par adoption
370.
370.1.
Nobobstant toutes dispositons contraires et sous réserve des
conditons prévues par l’article 370-1, in conjoint peut adopter
en vue de sa légitimation, un enfant naturel dont la filiation
n’est établie qu’à l’égard de l’autre conjoint.
Les conditions requises par les articles 344 à 346, 349,
351 et 353 à 355 sont applicables à la légitimation par
adoption.
SECTION DEUXIEME
Des effets de la légitimation par adoption
370.2.
La légitimation par adoption ne produit ses effets entre
les parties qu’à partir de la décision qui la prononce.
La légitimation par adoption n’est opposable aux tiers
qu’à partir de la date à laquelle la décision aura été
affichée conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de
l’article 355.
A dater du jour de son dépôt et sauf rejet de celle-ci,
la requête en légitimation par adoption fait échec à
toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
370.3.
Lorsqu’elle est conforme aux dispositions des articles
370 et 370-1, l’adoption par un conjoint de l’enfant
naturel de l’autre conjoint a pour effet de conférer à
cet enfant le statut d’un enfant légitime des deux
conjoints.
370.4.
En application de l’article 370-3, l’enfant adopté porte
toujours le nom du mari.
370.5.
La légitimation par adoptione est irrévocable.
TITRE NEUVIEME
De l’autorité parentale
CHAPITRE PREMIER
De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
371.
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et
mère.
371.1.
Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son
émancipation par mariage.
371.2.
L’autorité appartient aux père et mère pour protéger
l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité.
Ils sont à son égard droit
surveillance et d’éducation.
371.3.
et
devoir
de
garde,
de
Sous réserve de dispositions spéciales contraires aux
règles établies par le présent article, l’enfant ne peut
sans permission des père et mère, quitter la maison
familiale et il en peut en être retiré que dans les cas
de nécessité que détermine la loi.
Toutefois le Juge en chambre peut autoriser l’enfant à
quitter la maison familiale, à la requête de l’un des
deux parents, lorsque le refus abusif de l’autre n’est
pas justifié par l’intérêt de l’enfant.
371-4
L’enfant
a
le
droit
d’entretenir
des
relations
personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de
l’enfant peut faire obstacle à l’exercise de ce droit.
Si tel est l‘intérêt de l’enfant, la Cour Suprême fixe
les modalités des relations entre l’enfant et un tiers,
parent ou non.
371-5 L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf
si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande
une autre solution. S’il y a lieu la Cour Suprême statue
sur
les
relations
personnelles
entre
les
soeurs.
Added by [Act No. 24 of 2007]
SECTION PREMIERE
De l’exercice de l’autorité parentale
372.
frères
et
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur
autorité.
Cependant, en cas de séparation de fait des père et mère, le
Juge en Chambre saisi par l’un des époux, ou la Cour Suprême à
l’occasion d’un litige opposant les deux époux, statue sur la
garde de l’enfant, en tenant compte exclusivement de l’avantage
et de l’intérêt de celui-ci.
L’autorité parentale est alors
exercée par celui des père et mère à qui la garde a été
confiée, sauf le droit de visite de l’autre.
Amended by [Act No. 7 of 1983]
372.1.
Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur
ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils
avaient précédemment pu suivre dans des occasions
semblables leur tiendrait lieu de règel. A défaut d’une
telle pratique ou en cas de contestation sur son
existence ou son bien fondé, l’époux le plus diligent
pourra saisir le Juge en Chambre qui statuera après avoir
tenté de concilier les parties.
372.2.
A l’égard de tiers de bonne foi, chacun des père et mère
est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait
seul un acte usuel de l’autorité parentale relatiement à
la personne de l’enfant.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
373.
Perd
l’exercice
de
l’autorité
parentale
ou
en
est
provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans
l’un des cas suivatns:
1.
S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison
de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou
de toute autre cause.
2.
Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé
contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été
retirés;
3.
S’il a fait
d’enfants.
l’objet
d’une
condamnation
pour
abandon
373.1.
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans
un des cas énumérés par l’article 373, l’exercice
de l’autorité parentale est dévolu en entier à
l’autre.
373.2.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de
corps, l’autorité parentale est exercée par celui
d’entre eux à qui la Cour Suprême confie la garde
de l’enfant, sauf le droit de visite de l’autre.
Lorsque la Cour Suprême confie la garde à un autre parent
ou à une tierce personne, elle détermine dans sa décision
l’étendue des pouvoirs dont disposera celui-ci, tant à
l’égard de la personne que des biens de l’enfant ainsi
que les conditions, limitations et contrôles auxquels
sera soumis l’exercice de ces pouvoirs. En ce cas, les
attributs de l’autorité parentale autres que ceux dévolus
à celui qui a la garde de l’enfant, continuent d’être
exercés par les père et mère.
La Cour Suprême peut aussi décider que l’autre parent ou
la tierce personne, à qui la garde l’enfant a été
confiée, disposera des mêmes pouvoirs que ceux d’un
tuteur et que leur exercice sera soumis aux mêmes
conditions, limitations et contrôles.
373-3.
374.
S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer
l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une
tutelle.
Sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par
celui des père et mère qui l’a volontariement reconnu, s’il n’a
été reconnu que par l’un d’eux.
Si les père et mère qui ont, l’un et l’autre, volontairement
reconnu l’enfant naturel, mènent une vie commune et logent dans
une
même
résidence,
l’autorité
parentale
est
exercée
conjointement par les deux, suivant les règles établies par les
articles 372 à 373-1.
Si les pères et mère qui ont, l’un et
reconnu l’enfant naturel, ne logent pas
l’autorité parentale est exercisée par
qui l’enfant vit habituellement, sauf
l’autre.
l’autre volontairement
dans la même résidence,
celui d’entre eux avec
le droit de visite de
En cas de contestation, notamment à la suite de la séparation
des père et mère, la Cour Suprême, à la demande du père ou de
la mère statute sur la garde de l’enfant naturel, en tenant
compte exclusivement de l’avantage et de l’intérêt de celui-ci.
La Cour Suprême peut notamment pour le plus grand avantage de
l’enfant naturel, confier la garde de celui-ci à un autre
parent ou à une tierce personne ayant accepté cette charge,
dont elle détermine l’étendue des pouvoirs suivant les règles
établies par les alinéas 2 et 3 de l’article 373-2.
374.1 Les mêmes règles sont applciables, à défaut de reconnaissance
volontaire, quand la filiation est établie par jugement soit à
l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux.
Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, la Cour
Suprême peut toujours décider de confier la garde à un autre
parent ou à une tierce personne ayant accepté cette charge,
dont elle détermine l’étendue des pouvoirs suivant les règles
établies par les alinéas 2 et 3 de l’article 373-2.
SECTION DEUXIEME
De la déchéance et du retrait partiel de l’aurorité parentale
375.
Peuvent être déchus de l’autorité parentale les père et mère
qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices
d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit
comme co-auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par
leur enfant.
376.
Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute
condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais
traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie
habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un
défaut
de
soins
ou
un
manque
de
direction,
mettent
manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de
l’enfant.
L’action en déchéance est portée devant la Cour Suprême soit
par le Ministère Public, soit par le père, la mère ou un autre
membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
377.
La déchéance prononcée en vertu de l’article 375 ou 376 porte
de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que
personnels, se rattachant a l’autorité parentale, à défaut
d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs
déjà nés ou à naître.
Elle
emporte,
pour
l’enfant,
dispense
de
l’obligation
alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf
disposition contraire dans la décision de déchéance.
378.
La décision peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à
prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs
qu’elle spécifie. Elle peut aussi décider que la déchéance ou
le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des
enfants déjà nés.
379.
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde de
la Cour Suprême devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a
perdu l'exercice de l'autorité parentale, désigner un autre
parent ou uen tierce personne ayant accepté cette charge, qui
asumera la garde de l’enfant et dont elle déterminera l’étendue
des pouvoirs suivant les règles établies par les alinéas 2 et 3
de l’article 373-2.
380.
Le père ou la mère qui a fait l’objet d’une déchéance ou d’un
retrait de droits, pourra, par requête, obtenir de la Cour
Suprême, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui
soient restitués, en tout ou partie, les droits dont il avait
été privé.
La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an plus
tôt
après que la décision prononçant la déchéance ou le
retrait est devenu irrévocable,; en cas de rejet, elle ne
pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’autorité parntale relativement aux biens de l’enfant
381.
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent,
l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.
382.
L’administration légale est exercée par le père et la mère
lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les
autres cas, soit par le père, soit par la mère, selon les
dispositions du chapitre précédent.
Amended by [Act No. 26 of 1999].
383.
La jouissance légale est attachée à l’administration légale:
elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à
celui des père et mère qui à la charge de l’administration.
Amended by [Act No. 26 of 1999].
384.
Le droit de jouissance cesse:
1.
Dès que l’enfant a seize ans accomplis;
2.
Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou
même plus spécialement par celles qui mettent fin à
l’administation légale;
Par les causes qui emportent l’extinction de tout
usufruit.
3.
385.
Les charges de cette jouissance sont:
1.
Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
2.
La nourriture, l’entretien
selon sa fortune;
3.
Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant,
en tant qu’elles auraient dû être acquittés sur les
revenus.
et
l’éducation
de
l’enfant
386.
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant
qui aurait omis de faire inventaire authentique ou sous seing
privé, des biens échus au mineur.
387.
La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut
acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou
légués sous la condition expresse que les père et mère n’en
jouiront pas.
TITRE DIXIEME
De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation par mariage
Amended by [Act No. 8 of 1980]
CHAPITRE PREMIER
De la minorité
388.
388.1.
Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a
point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Amended by [Act No. 43 of 1975].
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de
discernement peut, sans préjudice des dispositions
prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne
peut être écartée que par une décision spécialement
motivée. Il peut être entendu seul, avec un conseiller
légal ou une personne de son choix. Si ce choix
n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge
peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de
partie à la procédure.
Added by [Act No. 26 of 1999]
388-2.
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur
apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants
légaux, le juge en Chambre dans les conditions prévues à
l’article 390 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance
lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le
représenter.
Added by [Act No. 26 of 1999]
CHAPITRE DEUXIEME
De la tutelle
Amended by [Act No. 37 of 1980]
SECTION PREMIERE
De cas où il y a eu, soit à l’administration légale, soit à la
tutelle
Amended by [Act No. 37 of 1980]
389. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux
parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres
cas l’administration légale appartient à celui des parents qui
exerce l’autorité parentale.
Amended by [Act No. 26 of 1999].
390.
L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les
actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage
autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il
doit faire nommer un administrateur ad hoc par le Juge en
Chambre. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le
Juge en Chambre peut procéder à cette nomination à la demende
du ministère lui même ou d’office.
Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui
auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition
qu’ils
seraient
administrés
par
un
tiers.
Ce
tiers
adminsitrateur aura, sur ces biens, les pouvoirs qui lui auront
été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux
d’un tuteur.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
391.
Les parents accomplissent les actes de l’administration légale.
A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé
par le Juge en Chambre.
Cependant chacun des deux parents est réputé, à l’égard des
tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes
pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
392.
Le père ou la mère accomplit seul les actes de l’administration
légale, lorsque celle-ci est exercée en applciation de
dispositions de l’alinéa 3 de l’article 382.
393.
L’administrateur répond des fautes
gestion.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
qu’il
commet
dans
sa
394.
Même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de
gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de
commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son
som, ni renoncer pour lui à un droit, ni conclure un partage à
l’amiable sans l’autorisation du Juge en Chambre.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont
responsables solidairement.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
395.
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux
décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article
373.
Elle souvre, aussi, à l’égard d’un enfant naturel, s’il n’a ni
père ni mère qui l’aient volontairement reconnu.
396.
Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux
parents après l’ouverture de la tutelle, le Juge en chambre
pourra, à la requête de ce parent décider de substituer
l’administration légale à la tutelle.
SECTION DEUXIEME
De l’organisation de la tutelle
{397 – 448} Amended by [Act No. 37 of 1980]
1 – Du Juge en Chambre
397.
Indépendamment des fonctions et des pouvoirs spéciaux qui lui
sont expressément conférés par les dispositions du présent
chapitre, le Juge en Chambre exerce une surveillane générale
sur les adminsitrations légales et les tutelles.
S’il l’estime nécessaire, il fait appel au service du Ministère
Public.
Il peut convoquer les adminsitrateurs légaux, tuteurs et autres
organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur
adresser
des
observations,
prononcer
contre
eux
des
injonctions.
Ceux qui, sans excuses légitimes, n’auront pas déféré à ses
injonctions, pourront être poursuivis et condamnés conformément
droit commun.
398.
Les décisions du Juge en chambre, prises en application du
présent chapitre, sont immédiatement exécutoires.
Elles peuvent toutefois, à la diligence du tuteur, du subrogé
tuteur ou d’un membre de la famille du mineur, faire à tout
moment, l’objet d’un recours par voie de motion devant la Cour
Suprême.
399.
Le Juge en Chambre peut, avec l’autorisation du Chef Juge,
déléguer ses fonctions au Master ou à un officer public
exerçant les fonctions de Chief Registrar.
En ce qui concerne les territoires mauriciens autres que l’île
Maurice, notamment Rodrigues, les fonctions et les pouvoirs
conférés par le présent chapitre au Juge en Chambre seront
exécutés par les magistrats avant juridiction sur ces
territoires.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
II - Du tuteur
400.
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non,
n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a
conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration
légale.
401.
Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un
testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
402.
Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant
des père et mère, la tutelle est déférée à celui des ascendants
qui est du degré le plus rapproché.
403.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le juge en
Chambre désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
404.
Lorsqu’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou
lorsque celui qui avait été désigné en cette qualité vient à
cesser ses fonctions, le Juge en Chambre nomme un tuteur après
avis, s’il y a lieu, du Ministère Public.
405.
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Néanmoins
le Juge en Chambre peut d’office ou à la requête de toute
personne, pourvoir au remplacement du tuteur en cours de
tutelle, si des circonstances graves le requièrent ou s’il
apparaît, après enquête et avoir entendu celui-ci ainsi que le
subrogé tuteur, que cette mesure est souhaitable ou nécessaire
dans l’intérêt du mineur.
406.
Le tuteur élu ou désigné en applciation des articles 400 à 403
n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Cependant, les
ascendants du mineur ne peuvent refuser la tutelle qu’avec
l’assentiment du Juge en Chambre.
407.
Au cas ou personne n’accepterait la tutelle, elle sera déférée
de plein droit au Curateur aux biens vacants.
En ce cas, il n’y aura lieu ni à la nomination d’un subrogé
tuteur
ni
à
l’inscription
d’un
subrogé
tuteur
ni
à
l’inscription d’une hypothèque légale.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
408.
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par
toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve
des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation
exprimées ci-dessous.
409.
Sont incapables des différents charges de la tutelle:
1.
2.
410.
Les mineurs;
Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en
curatelle.
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges
de la tutelle:
1.
2.
Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou
infamante;
Ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale.
411.
Peuvent être déchus ou destitués des différentes charges de la
tutelle, les gens d’une inconduite notoire et ceux dont
l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux
affaires aurait été constatée.
412.
Ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un
litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie
notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être
récusés, des différentes charges tutélaires.
III. Des autre organes de la tutelle
413.
Le Juge en Chambre peut, en considérant les aptitudes des
intéressés et la consistance du patrimoine à administrer,
decider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la
personne et un tuteur aux biens.
Les
tuteurs
ainsi
nommés
seront
independants,
et
non
responsables
l’un
envers
l’autre,
dans
leurs
fonctions
respectives, à moins qu’il n’en fait ait été autrement ordonné
par le Juge en Chambre.
414.
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur.
Si,
pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine
pupillaire, il devient responsible solidairement avec le tuteur
de toute la gestion portérieure à son immixtion.
415.
La tutelle ne passe point aux heritiers du tuteur. Ceux-ci
seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et,
s’il sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu’à la
nomination d’un nouveau tuteur.
416.
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le
Juge en Chambre.
417.
Le Juge en Chambre choisit le subrogé tuteur en considération
de ses seules aptitudes et peut nommer un membre quelconque de
la famille du mineur ou même une tierce personne ayant accepté
cette charge.
Cependant si le tuteur n’est parent ou allié au mineur que dans
une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible,
dans l’autre ligne.
418.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la
gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses
intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à
peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer
immédiatement le Juge en Chambre.
419.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui
est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle;
mais il doit alors, sous peine des dommages–intérêts qui
pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination
d’un nouveau tuteur.
420.
La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle
du tuteur.
Cependant le Juge en Chambre pourra d’office ou à la requête de
toute personne, pourvoir au remplacement du subrogé tuteur
encours de tutelle, si des circonstances graves les requièrent
ou s’il apparaît, après enquête et après avoir entendu celuici, que cette mesure est souhaitable ou nécessaire dans
l’intérêt du mineur.
421.
Indépendamment des fonctions et des pouvoirs spéciaux qui sont
expressément conférés par les dispositions des articles 407 et
444, le Curateur aux biens vacants, peut exercer un contrôle
sur la gestion tutélaire, dans les conditions et selon les
règles établies par les articles 422 et 423.
422.
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
lorsque
le
patrimoine immobilier du tuteur n’est pas suffisant pour
garantir le mineur ou lorsque l’inscription d’une hypothèque
légale sur les biens du tuteur risque de porter atteinte aux
intérêts de celui-ci, le Juge en Chambre peut accepter toutes
autres garanties ou, à défaut, décider de soumettre la gestion
tutélaire au contrôle du Curateur aux biens vacant.
En ce cas, il n’y aura pas lieu à l’inscription
hypothèque légale sur les biens du tuteur.
423.
d’une
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le Juge en
Chambre décide, conformément à l’article 422, de soumettre la
gestion tutélaire au contrôle du Curateur aux biens vacants,
cette décision est immédiatement exécutoire et ne peut faire
l’objet d’aucun recours.
En application de celle-ci, le tuteur doit aussitôt se
dessaisir de toutes sommes d’argent qui appartiennent au mineur
et les remettre au Curateur aux biens vacants qui aura la
charge de créditer un compte ouvert au nom du mineur dans une
banque quelconque y compris une banque d’Etat.
Le Curateur aux biens vacants aura le pouvoir d’ordonner aux
banques de mettre à la disposition du tuteur les sommes ainsi
déposées dont il fixera le montant nécessaire à subsistance, à
l’entretien et à l’éducation du mineur.
Cependant, lorsque les sommes déposées seront destinées à
l’investissement, le Curateur aux biens vacants n’ordonnera
leur versement au tuteur qu’après
l’autorisation du Juge en Chambre.
que
celui-ci
ait
obtenu
SECTION TROISIEME
Du fonctionnement de la tutelle
424.
Le Juge en Chambre règle les conditions générales de
l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la
volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
425.
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le
représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans
lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir euxmêmes.
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra
des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise
gestion.
Il ne peut ni accepter la cession d’aucun droit ou créance
contre son pupille, ni acheter les biens du mineur, niles
prendre à loyer, à moins que le Juge en Chambre n’ait autorisé
le subrogé tuteur à lui en passer bail.
426.
Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa
nomination; si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour
qu’elle lui a été notifiée.
Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des
scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement
à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé
tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au Juge en
Chambre.
A défaut d’inventaire dnas le délai prescrit, le Juge en
Chambre pourra y faire procéder, à la requête du subrogé tuteur
ou de toute autre personne.
Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve
de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les
moyens, y compris la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le
déclarer dans l’inventaire à peine de déchéance, et ce, sur la
réquisition que l’officer public sera tenu de lui en faire, et
dont mention sera portée au procès-verbal.
427.
Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le Juge en
Chambre réglera par aperçu, et selon l’importance des biens
régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et
l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses
biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être
allouées au tuteur.
Il ordonnera au tuteur, s’il y
aux enchères reçues par un
affiches ou publications don’t
mention, de tous les meubles du
a lieu, de procéder à la vente
officer public, et après des
le procès-verbal de vente fera
mineur qu’il désignera.
Il pourra aussi autoriser le tuteur à porter en compte les
salaires des administrateurs particuliers ou agents dont celuici demandera le concours, sous sa propre responsabilité.
428.
Le Juge en Chambre détermine la somme à laquelle commencera,
pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides
du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus.
Cet emploi
devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par
le Juge en Chambre.
Passé ce délai, le tuteur est de plein
droit comptable des intérêts.
429.
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous
les actes d’administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage
courant et les biens ayant le caractère de fruits.
430.
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit
pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé
tuteur.
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert, au nom
du mineur et portant mention de sa minorité, dans une banque
quelconque y compris une banque d’Etat.
Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la
réception des capitaux; ce délai passé, le tuteur est de plein
droit débiteur des intérêts.
431.
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le Juge en Chambre,
faire des actes de disposition au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour
le pupille, ni aliéner ou grever, notamment, emprunter pur le
pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles,
les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits
incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui
constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
432.
Le Juge en Chambre, en donnant son autorisation, considère la
nécessité de l’acte de disposition ou l’avantage qui en résulte
pour le mineur et tient compte de l’intérêt des tiers.
Il
prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles, en particulier
quant au remploi des fonds.
433.
La vente d’un immeuble appartenant à un mineur, ou d’actions ou
de parts sociales lui appartenant dans un immeuble, ne peut se
faire que par act notarié, aux prix et stipulations autorisés
ou déterminés par le Juge en Chambre.
434.
L’autorisation exigée par l’article 431 pour l’aliénation des
biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement
aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire
par indivis.
435.
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que
sous bénéfice d’inventaire.
Toutefois, le Juge en Chambre
pourra l’autoriser à accepter purement et simplement, si
l’actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur que
sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, Le Juge en Chambre
pourra l’autoriser à sans une autorisation du Juge en Chambre.
436.
Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait
pas été acepté par un autre, elle pourra être reprise, soit par
le tuteur autorisé à cet effet par le Juge en Chambre, soit par
le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera
lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et
autres actes qui auraient été légalement faits durant la
vacance.
437.
Le tuteur peut accepter sans autorisation du juge en Chambre,
les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à
moins qu’ils ne soient grevés de charges.
438.
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une
action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de
même se désister de cette instance.
Le Juge en Chambre peut
lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de
faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa
responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le
mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du
Juge en Chambre.
L’autorisation du Jgue en Chambre est toujours requise pour les
action relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
439.
Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du Juge en Chambre,
introduire une demande en partage au nom du mineur; mais il
pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en
partage dirigée cotnre le mineur.
440.
Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait
entre majeurs, le partage devra être fait conformément aux
dispositions de la loi.
Toutefois le Jgue en Chambre pourra autoriser le partage, même
partiel, à l’amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour
y procéder lequel devra lui soumettre l’état liquidatif.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
441.
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’auprès avoir
fait approuver par le Juge en chambre les clauses de la
transaction.
442.
Afin de pourvoir au bon fonctionnement de la tutelle, le Juge
en Chambre pourra prendre toutes décisions utiles, dans la
mesure où celles-ci ne seront pas contraires aux dispositions
du présent chapitre.
SECTION QUATRIEME
Des comptes de la tutelle et des responsabilités
443.
Toute tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.
444.
Le tuteur doit tenir un compte de gestion, auquel le subrogé
tuteur peut avoir librement accès, sous réserve de demandes
abusives.
Durant la tutelle, le tuteur est tenu de remettre au Curateur
aux biens vacants, après chaque année d’exercice ou plus
fréquemment à la demande de celui-ci, un état de situation de
sa gestion rédigé sur papier non timbré, sans frais et sans
aucune formalité de justice.
Le Curateur aux biens vacants transmet le compte, avec ses
observations, au Juge en Chambre, lequel, s’il y échet,
convoque le tuteur pour lui réclamer des éclaircissements ou
prononcer contre lui des injonctions.
Le subrogé tuteur peut aussi transmettre au Juge en Chambre
toutes observations concernant la tenue du compte de gestion.
445.
Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le
compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même devenu
majeur ou émancipé par mariage, soit à ses héritiers.
Le
tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au
pupille.
On
y
allouera
au
tuteur
toutes
dépenses
justifiées, et dont l’objet sera utile.
suffisamment
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la
tutelle, il rendra un compte récapitulant de sa gestion au
nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation
du Juge en Chambre, sur les observations du Curateur aux biens
vacants auquel ce compte aura préalablement été transmis.
446
Le mineur devenu majeur ou émancipé par mariage ne peut
approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur
le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces
justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée
avant la fin du délai.
Est de même nulle toute convention passée entre le pupille,
devenu majeur ou émancipé par mariage, et celui qui a été
tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou
en parti, à son obligation de rendre compte.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront
poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière
civiles.
L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en
responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le
tuteur et les autres organes de la tutelle.
L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son
recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute
quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la
tutelle, soit par le Juge en Chambre, soit par le Curateur aux
biens vacants ou par tout autre fonctionnaire de l’Etat.
447.
La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur,
portera intérêt de plein droit, à compter de l’approbation du
compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la
tutelle.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne
courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi
l’approbation du comtpe.
448.
Toute action du mineur contre le tuteur, les organnes
tutélaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle, se
prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même
qu’il y aurait eu émancipation par mariage.
{397 – 448} Amended by [Act No. 37 of 1980]
449 à 475.
Unused.
CHAPITRE TROISIEME
De l’émancipation par mariage
476.
Le mineur est émancipé de plein droit apr le mariage.
477.
Le mineur émancipé par mariage est capable, comme un majeur, de
tous les actes de la vie civile.
Amended by [Act No. 8 of 1980]
478.
Le mineur émancipé par mariage ne peut être commerçant.
Amended by [Act No. 8 of 1980]
479 à 487.
Repealed by [Act No. 8 of 1980].
TITRE ONZIEME
De la majorité et de la protection des majerus
La réforme de ces articles a porté sur plusieurs points:
(a) une extension de la protection des majeurs à des situations
distinctes de la démence ou de la simplicité d’esprit.
L’article 488 recouvre, en effet , tous les cas
d’altération des facultés personnelles constituant un
empêchement pour le majeur “à pourvoir seul à ses intérêts”
ainsi que les cas d’intempérance et d’oisiveté excessive;
(b) la tutelle s’exerce pleinement sur le dement ou sur la
personne atteinte d’infirmité totale. Elle est soumise à
la juridiction du Juge en Chambre;
(c) un contrôle médical est prévu afin d’éviter les abus;
(d) la curatelle obéit aux mêmes principes que la tutelle, mais
à la representation par le tuteur est substituée
l’assistance par le curateur. D’autre part, le Juge en
Chambre peut désormais moduler les pouvoirs du curateur en
fonction des circonstances de la cause.
Amended by [Act No. 37 of 1980]
CHAPITRE PREMIER
De la majorité
488.
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on
est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte
particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une
altération
de
ses
facultés
personnelles
met
dans
l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa
prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à
tomber dans les besoin ou compromet l’exécution de ses
obligations familiales.
CHAPITRE DEUXIEME
Dispositions générales relatives à la protection des majeurs
489.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais
c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de
prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être
exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en
a été
ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article
1304.
490.
Après sa mort, ls actes faits par un individu, autres que la
donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués
pour la cause prévue à l’article 489 que dans les cas cidessous énumérés1.
2.
3.
Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble
mental;
S’il a été fait dans un temps ou l’individu était placé
sous un régime de tutelle ou de curatelle.
Si une action avait été introduite avant le décès aux
fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
491.
Celui qui a causé dommage à autrui alors qu’il était sous
l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à
réparation.
492.
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie,
une infirmité ou une affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu
aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection
prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération
des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la
volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être
médicalement établie.
493.
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement
de la personne protégée et les meubles meublants dont il est
garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps
qu’il est possible.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront
toujours inaliénables et devront être gardés à la disposition
de la personne protégée.
CHAPITRE TROISIEME
Des majeurs en tutelle
494.
Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécilité, de
démence ou de fureur doit être placé sous un régime de tutelle,
même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
De même, une tutelle est ouverte, lorsqu’un majeur, dont
l’altération des facultés corporelles empêche l’expression de
la volonté, a besoin d’être représenté d’une manière continue
dans les actes de la vie civile.
495.
La tutelle peut être ouverte
mariage comme pour un majeur.
pour
un
mineur
émancipé
par
496.
L’ouverture de la tutelle est prononcée par le Juge en Chambre
à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son
conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre
eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frère et
soeurs, du curateur ainsi que du Ministère Public, elle peut
être aussi ouverte d’office par le Juge en Chambre.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement
donner au Juge en Chambre avis de la cause qui justifierait
l’ouverture de la tutelle.
Il en est de même du médecin
traitant et du directeur de l’établissement de traitement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même
si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former un
recours, par voie de motion devant la Cour Suprême contre
décision qui a ouvert la tutelle.
497.
Avant d’arrêter sa décision sur l’ouverture de la tutelle le
Juge en Chambre peut prendre, en vue de la protection du
majeur, ou dans l’intérêt de sa famille ou des tiers, toutes
mesures provisionnelles qu’il estime nécessaires et notamment
commettre un administrateur provisoire chargé de la personne et
des biens de celui-ci.
498.
Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si
l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a
été constatée par au moins un médecin spécialiste.
499.
En rejetant la demande d’ouverture de la tutelle, le Jgue en
Chambre aura néanmoins la faculté, si les circonstances
l’exigent, de prononcer l’ouverture de la curatelle et de
nommer un curateur par la même décision.
500.
En cas d’appel de la décision rendue par le Juge en Chambre, la
Cour Suprême pourra, si elle le juge nécessaire, interroger ou
faire interroger la personne dont la mise sous tutelle est
demandée.
501.
Toute décision portant ouverture de la tutelle sera affichée au
greffe de la Cour Suprême et en tels lieux que le Juge en
Chambre ou la Cour Suprême décidera.
Le Juge en Chambre ou la Cour Suprême ordonnera le dépôt au
greffe de la Cour Suprême de la décision et des pièces
relatives à l’instruction.
Dans le mois qui suivra cette décision, le greffier de la Cour
Suprême fera parvenir à l’officer de l’état civil une
expédition en forme du jugement ou de l’arrêt aux fins
d’inscription en marge de l’acte de naissance du majeur en
tutelle, sauf s’il est né à l’étranger ou si le lieu de sa
naissance n’est pas connu.
502.
S’il n’y a pas d’appel de la décision d’ouverture de la tutelle
rendue par le Juge en Chambre, ou si elle est confirmée sur
l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un
subrogé tuteur, suivant les règles prescrites au titre De la
minorité, de la tutelle et de l’émancipation par mariage.
L’administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra
compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.
503.
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles
prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre deuxième, au
titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à
l’exeption toutefois de celles qui concernent l’éducation de
l’enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent.
504.
L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté
de vie n’ait cessé entre eux ou que le Juge en Chambre n’estime
q’une autre cause interdit de lui confier la tutelle.
Tous
autres tuteurs sont datifs.
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du
malade.
505.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, l’ouverture de la
tutelle aura son effet du jour de la décision.
Tous actes
passés postérieurement par le majeur en tutelle seront nuls de
plein droit.
Toutefois, la décision portant ouverture, modification ou
mainlevée de la tutelle, en sera opposable aux tiers qui n’en
ont pas eu personnellement connaissance, qu’un mois après que
la mention en aura été portée en marge de l’acte de naissance
conformément aux dispositions de l’article 501.
Les actes antérieurs à la décision d’ouverture de la tutelle
pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette
décision existait notoirement à l’époque ou ils ont été faits.
506.
Le testament fait après l’ouverture de tutelle sera nul de
droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu’il
ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu
la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.
507.
Avec l’autorisation du Juge en Chambre, des donations peuvent
être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au
profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en
faveur de son conjoint.
508.
Les revenus d’un majeur en tutelle doivent être essentiellement
employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le
Juge en Chamrbe pourra arrêter qu’il sera traité dans son
domicile ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même
dans un hospice.
509.
Le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec
l’autorisation du Juge en Chambre qui ne se prononcera qu’après
avoir requis l’avis du médecin traitant et entendu les futurs
conjoints ainsi que les ascendants et les frères et soeurs de
la personne protégée.
510.
La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée;
néanmoins la mainlevée ne sera prononcé qu’en observant les
formalités prescrits pour l’ouverture de la tutelle.
Le majeur sous tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses
droits qu’après la décision de mainlevée.
CHAPITRE QUATRIEME
Des majeurs en curatelle
511.
Le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son
oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet
l’exécution de ses obligations familiales, peut être placé sous
un régime de curatelle lorsqu’il est nécessaire de le
conseiller ou le contrôler dans les actes de la vie civile.
512.
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la
tutelle des majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
513.
Il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur.
L’époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté
de vie n’ait cessé entre eux ou que le Juge en Chambre n’estime
qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous
autres curateurs sont nommés par le Juge en Chambre.
514.
Le majeur en curatelle ne peut plaider, transiger, faire de
donation, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner
décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypothèques sans
l’assistance de son curateur.
Toutefois, en ouvrant la curatelle ou dans une décision
postérieure, le Juge en Chambre, sur l’avis du médecin traitant
à la faculté d’énumérer certains actes que la personne en
curatelle aura la capacité de faire seule, par dérogation aux
dispositions de l’alinéa 1, ou, à l’inverse, d’ajouter d’autres
acts à ceux pour lesquels l’assistant d’un curateur est exigée.
Le majeur en curatelle peut librement tester, sauf application
de l’article 901, s’il y a lieu.
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du
curateur est requis, à défaut celui du Juge en Chambre.
Si le Curateur refuse son assistance à un acte, la personne en
curatelle peut demander au Juge en Chambre une autorisation
supplétive.
515.
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel
l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur
peut en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’article
1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation
que le curateur a pu donner à l’acte.
LIVRE DEUXIEME
Des biens et des différentes modifications de la propriété
TITRE PREMIER
De la distinction des biens.
516.
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
CHAPTIRE PREMIER
De la distinction des biens
517.
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur
destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
518.
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur
nature.
519.
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant
partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
520.
Les récoltes pendants par les racines, et les fruits des arbres
non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés quoique
non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie
seule est meuble.
521.
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futales mises en
coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que
les arbres sont abattus.
522.
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au
métayer pour la culture, estimé ou non, sont censés immeubles
tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la
convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer.
523.
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou
autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel
ils sont attachés.
524.
Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le
service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par
destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés
pour le service et l’exploitation de ce fondsLes animaux attachés à la culture;
Les ustensiles aratoires;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;
Les poissons des étangs;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges,
papeteries, et autres usines;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que
le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
525.
Le propriétaier est censé avoir attaché à son fonds des effets
mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en
plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être
détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou
détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle
demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait
corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont
placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir,
encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou
détérioration.
526.
Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquentL’usufruit des choses immobilières;
Les servitudes ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
CHAPITRE DEUXIEME
Des Meubles
527.
Les biens sont meubles par leur nature ou par la determination
de la loi.
528.
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se
transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par
eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer
de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les
choses inanimées.
529.
Sont meubles par la determination de la loi, les obligations et
actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets
mobiliers, les action ou intérêts dans les compagnies de
finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles
dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces
actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque
associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par determination de la loi, les rentes
perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des
particuliers.
530.
Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un
immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou
gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et
conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui
être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut
jamais excéder trente ans; toute stipulation contraire est
nulle.
531.
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et
généralement toutes usines non fixées par les piliers, et ne
faisant point partie de la maison, sont meubles; las saisie de
queleques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur
importance, être soumise à des formes particulières, ainsi
qu’il sera expliqué dans le Code de la procedure civile.
532.
Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux
assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à
ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.
533.
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou
de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas
l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les
livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts
et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes,
grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi
ce qui fait l’objet d’un commerce.
534.
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles
destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme
tapisseries,
lits,
sièges,
glaces,
pendules,
tables,
porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un
appartement y sont aussi compris, mais non les collections de
tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces
particulières.
Il en est de même des porcelaires; celles seulement qui font
partie de la décoration dún appartment, sont comprises sous la
dénomination de meubles meublants.
535.
L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets
mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé
meuble d’après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les
meubles meublants.
536.
La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui sý trouve ne
comprene pas d’argent comptant, ni les dettes actives et autres
droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison;
tous les autres effets mobiliers y sont compris.
CHAPITRE TROISIEME
Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent
537.
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur
appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont
administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et
suivant les règles qui leur sont particulières.
538.
Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les
fleuves et rivière navigables ou flottables, les rivages, lais
et relais de la mer, les ports, le havres, les rades, et
généralement toutes les portions du territoire national qui ne
sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées
comme des dépendances du domaine public.
539.
Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes
qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont
abandonnées, appartiennent à la nation.
540.
Les portes, murs, fossé, remparts des places de guerre et des
forteresses, font aussi partie du domaine public.
541.
Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts
des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent
à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la
propriété n’en a pas été prescrite contre elle.
542.
Repealed by [Act No. 18 of 1974].
543.
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un
simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers
à prétendre.
Les biens peuvent aussi faire l'objet d'une affectation
particulière par effet de la fiducie suivant les dispositions
du Titre Deuxième Bis du Livre Troisième et du Trusts Act 2001.
Added by [Act No. 14 of 2001]
TITRE DEUXIEME
De la propriété
544.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements.
545.
Repealed by [Act No. 54 of 1973].
546.
La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit
accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.
CHAPITRE PREMIER
Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose
547.
Les fruits naturels ou industriels de la terre;
Les fruits civils;
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit
d’accession.
548.
Les
fruits
produits
par
la
chose
n’appartienennt
au
propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des
labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la
valeur est estimée à la date du remboursement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
549.
Le simple possesseur en fait les fruits siens que dans le cas
où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu
de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la
revendique, si les dits produits ne se retrouvent pas en
nature, leur valeur est estimée à la date dur emboursement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
550.
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme
propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété don’t
il ignore les vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont
connus.
CHAPITRE DEUXIEME
Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la
chose
551.
Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au
propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
SECTION PREMIERE
Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
552.
La propriété
dessous.
du
sol
emporte
la
propriété
du
dessus
et
du
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et
constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies
au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles
qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les
produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police.
553.
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou
dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses
frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans
préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou
pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous
le bâtiment d’autrui soit de toute autre partie du bâtiment.
554.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions,
plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui
appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du
paiement; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts,
s’il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n’a pas le
droit de les enlever.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
555.
Lorsque les plantations, constructionse et ouvrages ont été
faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce
dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des
dispostions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété,
soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des
constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux
frais du ters, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut,
en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le
préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des
constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix
rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds
a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de
la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte
tenu de l’état dans lequel se trouvent les dites constructions,
plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par
un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa
bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne
pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions
et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers
l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
556.
Les
atterrissements
et
accroissements
qui
se
forment
successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un
fleuve ou d’une rivière s’appellent alluvion.
L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il
s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou
non; à la cahrge, dans le premier cas, de laisser le marchepied
ou chemin de halage, conformément aux règlements.
557.
Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se
retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur
l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite de
l’alluvion sans que le riverain du côté opposé y puisse venir
réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.
558.
L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le
propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre
quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore
que le volume de l’eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun
droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir
dans des crues extraordinaires.
559.
Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une
force subite une partie considérable et reconnaissable d’un
champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la
rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut
réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande
dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à
moins que la propriétaire du champ auquel la partie enlevée a
été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.
560.
Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des
fleuves ou des rivières navigabels ou flottables, appartiennent
à la nation, s’il n’y a titre ou prescription contraire.
561.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières
non
navigabels
et
non
flottables,
appartiennent
aux
propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île
n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux
propriétaires riverains des deux côtés, à partier de la ligne
qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.
562.
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau,
coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et
enfait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son
champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans
une rivière navigable ou flottable.
563.
Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se
forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les
propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre
d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion
du terrain qui lui a été enlevé.
564.
Les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre
colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de
ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par
fraude et artifice.
SECTION DEUXIEME
Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
565.
Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses
mobilières
appartenant
à
deux
maîtres
différents,
est
entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se
déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances
particulières.
566.
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont
été unies de manière à former un tout, sont néanmoins
séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre,
le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie
principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à
la date du paiement, de la chose qui a été unie.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
567.
Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été
unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la
première.
568.
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que
la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du
propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit
séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en
résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été
jointe.
569.
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut
point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est
réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou
en volume si les valeurs sont à peu près égales.
570.
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière
qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle
espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première
forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de
réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de
la main-d’oeuvre estimée à la date du remboursement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
571.
Si, cependant, la main-d’oeuvre était tellement important
qu’elle surpassa de beaucoup la valeur de la matière employée,
l’industrie serait alors réputée la partie principale, et
l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée en
remboursant au propriétaire le prix de la matière estimée à la
date du remboursement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
572.
Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui
appartenait et en partie celle qui en lui appartenait pas à
former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni
l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de
manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient,
la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à
l’un, de la matière qui lui appartenait et du prix de sa maind’oeuvre. Le prix de la main-d’oeuvre est estimé à la date de
la licitation prévue à l’article s575.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
573.
Lrosqu’une chose a été formée par
matières appartenant à différents
aucune ne peut être regardée comme
les matières peuvent être séparées,
matières sont été mélangées, peut en
le mélange de plusierus
propriétaires, mais dont
la matière principale; si
celui à l’insu duquel les
demander la division.
Si
les
matières
ne
peuvent
plus
être
séparées
sans
inconvénient, ils en acquièrent ne commun la propriété dans la
proportion de la quantité, de la qualité et de valeur des
matières appartenant à chacun d’eux.
574.
Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de
beacucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en
ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur
pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant
à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du
remboursement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
575.
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des
matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au
profit commun.
576.
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été
employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce
peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de
demander la restitution de sa matière en même nature, quantité,
poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la
restitution.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
577.
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et
à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommagesintérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie
extraordinaire, si le cas y échet.
TITRE TROISIEME
De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
CHAPITRE PREMIER
De l’usufruit
578.
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la
propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge
d’en conserver la substance.
579.
L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.
580.
L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou
à condition.
581.
Il peut être
immeubles.
établi
sur
toute
espèce
de
bien
meubles
ou
SECTION PREMIERE
Des droits de l’usufruitier
582.
L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits,
soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire
l’objet dont il a l’usufruit.
583.
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de
la terre.
Le produit et le croît des animaux sont aussi des
fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par
la culture.
584.
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des
sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix ds baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des
fruits civils.
585.
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou
par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à
l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit,
appartienennt au propriétaire, sans récompense de part ni
d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice
de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon
partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la
cessation de l’usufruit.
586.
Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et
appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son
usufruit.
Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme,
comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
587.
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage
sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs,
l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de
rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même
quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la
restitution.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
588.
L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier,
pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les
arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
589.
Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de
suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge,
des meubels meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir
pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de
les rendre, à la fin de l’usfruit, que dans l’état où elles se
trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
590.
Si l’usufruit comrpend des bois taillis, l’usufruitier et tenu
d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à
l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans
indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses
héritiers pour les coupes ordinaires, soit de taillis, de
l’usufruitier ou de ses héritiers pour les coupes ordinaires,
soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futale, qu’il
n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut titer d’une pépinière sans la dégrader,
ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par
l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le
remplacement.
591.
L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux
époques et à l’usage des anciens propriétaires, des pareties de
bois de hatue futale qui ont été mises en coupes réglées, soit
que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine
étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine
quantité
domaine.
d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du
592.
Dans tous les atures cas, l’usufruitier ne peut toucher aux
arbres de haute futale: il peut seulement employer, pour faire
les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés
par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre
s’il est nécessaire, mais à la charge d’enfaire constater la
nécessité avec le propriétaire.
593.
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il
peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou
périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume de
propriétaires.
594.
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés
ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la
charge de les remplacer par d’autres.
595.
L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail
autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
à
un
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui,
excède neuf ans, en sont, en cas de cessation de l’usufruit,
obligatoire à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui
reste à courir, soit de la première de période de neuf ans, si
les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi
de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever
la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a
passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du
bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans
avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sont sans effet,
à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de
l’usufruit.
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire
donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial,
industriel
ou
artisanal.
A
défaut
d’accord
du
nupriopriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par le Juge en
Chambre à passer seul cet acte.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
596.
L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à
l’objet dont il a l’usufruit.
597.
Il joit des droits de servitude, de passage, et généralement de
tous les droits dont le propriétaire lui-même.
598.
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des
mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de
l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne
puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra
en
jouir
qu’après
en
avoir
obtenu
la
permission
du
Gouvernement.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes,
ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore
commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la
durée de l’usufruit.
599.
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière
que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de
l’usufuit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations
qu’il prétendait avoir faites, encore que la valeur de la chose
en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces,
tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à
la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION DEUXIEME
Des obligations de l’usufruitier
600.
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais
il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en
présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire
des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufuit.
601.
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’est
dispensé après l’acte constitutif de l’usufuit: cependant, les
père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants,
le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas
tenus de donner caution.
602.
Si l’usufruitier ne trovue pas de caution, les immeubles sont
donnés à fermer ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées.
Les denrées sont vendues,
pareillement placé;
et
le
prix
en
Les
intérêts
de
ces
sommes
et
les
prix
appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
provenant
des
est
fermes
603.
A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le
propriétaire peut exiger que les meubels qui dépérissent par
l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui
des denrés; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêst pendant
son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander et les
juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une
partie des meubels nécessaires pour son usage lui soit
délaissé, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de
les représenter à l’extinction de l’usufruit.
604.
Le retard de donner caution ne privé pas l’usufruitier des
fruits
auxquels il peut avoair droit; ils lui sont dus du
moment où l’usufruit a été ouvert.
605.
L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les
grosses répararations demeurent à la charge du propriétaire, à
moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de
réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit;
auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
606.
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures
entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi
en entier;
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
607.
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir
ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas
fortuit.
608.
L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance de toutes les
charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions
et autres qui dans l’usage sont censées des fruits.
609.
A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la
propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le
propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit:
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit
lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du
capital à la fin de l’usufruit.
610.
Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension
alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de
l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre
universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance,
sans aucune répétition de leur part.
611.
L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes
auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est est forcé de les
payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est
dit à l’article 1020, au titre Des donations entre vifs et des
testaments.
612.
L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit
contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi
qu’il suit:
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite
la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier vet avancer la somme pour laquelle le fonds
doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de
l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si
l’usufruitier
ne
veut
pas
faire
cette
avance,
le
propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce
cas l’usufruitier lui tient comtpe des intérêts pendant la
durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence
une portion des biens soumis à l’usufruit.
613.
L’usufruitier n’est tenu que des frais ds procès qui concernent
la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces
procès pourraient donner lieu.
614.
Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque
usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du
propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci:
faute de ce, il est responsible de tout le dommage qui peut en
résulter pour le propriétaire, comme il le serait de
dégradations commises par lui-même.
615.
Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr
sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en
rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.
616.
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt
entièrement par accident ou après maladie et sans la faute de
l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que
de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la
date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu
de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des
animaux qui ont péri.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
SECTION TROISIEME
Comment l’usufruit prend fin
617.
L’usufruit s’éteint:
Par la mort de l’usufruitier;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux
qualités d’usufruitier et de propriétaires;
Par le non-usage du droit pendant trente ans;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est
établi.
Amended by [Ordinance No. 15 of 1870].
618.
L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait
de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le
fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les
contestations, pour la conservation de leur droits; ils peuvent
offrir la réparation des dégradations commises, et des
garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou
prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la
rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en
est grevé, que sous la charge de payer annuellement à
l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée,
jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
619.
L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que
trente ans.
620.
L’usufruit accrodé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge
fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort
avant l’âge fixé.
621.
La vente de la chose sujette à usufruit en fait aucun
changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir
de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.
622.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire
renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
623.
Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est
détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
624.
Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce
bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou
qu’il s’écroule de vétusité, l’usufruitier n’aura le droit de
jouir ni du sol ni des matériaux.
annuler
la
Si l’usufruit était établit sur un domaine dont le bâtiment
faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’usage et de l’habitation
625.
Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent
de la même manière que l’usufuit.
626.
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit sans
donner préalablement caution, et sans faire des états et
inventaires.
627.
L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir
en bons pères de famille.
628.
Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui
les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou
moins d’étendue.
629.
Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils
sont réglés ainsi qu’il suit.
630.
Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger
qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa
famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui
sont survenus depuis la concession de l’usage.
631.
L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
632.
Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y
demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié
à l’époque où ce droit lui a été donné.
633.
Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour
l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa
famille.
634.
Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.
635.
Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la
totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture,
aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions
comme l’usufruitier.
S’il ne prend q’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une
partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il
jouit.
636.
L’usage
des
bois
particulières.
et
forêts
est
réglé
par
des
lois
TITRE QUATRIEME
Des servitudes ou services fonciers
637.
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour
l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre
propriétaire.
638.
La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur
l’autre.
639.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des
obligation imposées par la loi, ou des conventions entre les
propriétaires.
CHAPITRE PREMIER
Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
640.
Les fonds inférierus sont assujettis envers ceux qui sont plus
élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans
que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui
empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur.
641.
Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa
volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur a
fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la
chute et le cours de l’eau dans sa propriété.
642.
La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une
jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à
compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait
et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute
et le cours de l’eau dans sa propriété.
643.
Si, dès, la sortie du fonds où elles surgissent les eaux de
source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux
publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner
de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
644.
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle
qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article
538, au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à
son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans
l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre,
à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
645.
S’il s’élève une contestation
ces eaux peuvent être utiles,
doivent conclier l’intérêt de
à la propriété, et dans
particuliers et locaux sur le
être observés.
entre les propriétaires auxquels
les tribunaux, en se prononçant,
l’agriculture avec le respect dû
tous les cas les règlements
cours et l’usage des eaux doivent
646.
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs
propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
647.
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception
portée en l’article 682.
648.
Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours
et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.
CHAPITRE DEUXIEME
Des servitudes établies par la loi
649.
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité
publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.
650.
Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour
objet le marchepied le long des rivières navigables ou
flottabels, la construction ou réparation des chemins et autres
ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé
par des lois ou des règlements particuliers.
651.
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations
l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
652.
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police
rurale;
Les autres sont relatiaves au mur et au fossé mitoyens, au cas
où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du
voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.
SECTION PREMIERE
Du mur et du fossé mitoyens
653.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de
séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et
jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé
mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
654.
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est
droite et à plomb de son parement, d’un côté duquel sont
l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
655.
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la
charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au
droit de chacun.
656.
Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se
dispenser de contribuer aux réparations et reconstructiosn en
abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen
ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
657.
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et
y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du
mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans
préjudice du droit qu’à le voisin de faire réduire à
l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où
il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou
y adosser une cheminée.
658.
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais
il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les
réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture
commune; il doit en outre payer seul les frais d’entretinen de
la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au
propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à
ce dernier par l’exhaussement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
659.
Si
le
mur
mitoyen
n’est
pas
en
état
de
supporter
l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire
reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur
doit se prendre de son côté.
660.
Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en
acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il
a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant
d’épaisseur, s’il y en a.
La dépense que l’exhaussement a
coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de
l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
661.
Tout propriétaire joigant un mur a la faculté de le rendre
mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur
la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la
dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre
mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur
est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date
de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu compte tenu de
l’état dans lequel il se trouve.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
662.
L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur
mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son
refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que
le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
663.
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et
faubourgs, à contribuer aux constructiosn et réparations de la
clôture faisant séparation de leurs maison, cours et jardins
assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture
sera fixée suivant les règlemetns particuliers ou les usages
constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements,
tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou
rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres
(dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de
cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres
(huit pieds) dans les autres.
664.
Les dispositions de la présente section ont pour objet de fixer
le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de
réglementer la gestion des terrains et des équipements communs
provenant d’un morcellement lorsqu’ils doivent être soumis à
une gestion collective.
I-
664.1.
Définition et organisation de la copropriété
Les dispositions de la présente section régissent tout
immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part
de parties communes.
Cependant les dispositions de la présente section peuvent
être déclarées inapplicables par une décision du Ministre
responsible du logement, publiée à la Gazette du
Gouvernement, aux immeubels bâtis ou groupes d’immeubles
bâtis par ordre ou à l’initiative du Gouvernement, d’une
collectivité publique ou d’une institution publique: ces
immeubles ou groupes d’immeubles seront alors régis par
les dispositions d’un règlement ou d’un cahier des
charges établi, selon le cas, par le Gouvernement, la
collectivité publique ou l’institution publique qui a
donné l’ordre ou pris l’initiative de la construction.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
664.2.
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains
réservées
à
l’usage
exclusif
d’un
copropriétaire
déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de
chaque propritaire.
664.3.
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains
affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les
copropriétaires
ou
de
plusieurs
d’entre
eux;
est
également commun tout droit à un bail consenti en vertu
des dispositions des articles 1778-1 à 1778-21.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont
réputées parties communes:
Le sol, les cours , les parcs et jardins, les voies
d’accès;
Le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement
commun y compris les parties de canalisations y afférents
Qui traversent des locaux privatifs;
Les coffres, gaines et têtes de cheminées;
Les locaux des services communs;
Les passages et les corridors;
Les balcons et les loggias qu’ils soient on non réservés
à l’usage exclusif d’un ou de plusieurs copropriétaires.
664-4
Sont réputés droits accessoires aux parties communes:
Le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage
commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des
parties privatives différents, ou d’en affouiller le sol;
Le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours,
parcs ou jardins qui constituent des parties communes; le
droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins.
664-5 Les
droits prévus à l’article 664-4 peuvent également
constituter la partie privative d’un lot comprenant la
quote-part correspondante de partie commune.
664.6
Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise
entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre
aux seulement; leur administration et leur jouissance
sont organisées conformément aux dispositions de la
présente section.
664.7.
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quotepart des parties communes afférente à chaque lot est
proportionnelle à la valeur relative des chaque partie
privative par rapport à l’ensemble des valeurs des dites
parties, telles que ces valeurs résultent lors de
l’établissement de la copropriété, de la constance, de la
superficie et de la situation des lots, sans égard à leur
utilisation.
664.8.
Les parties communes et les droits qui leur sont
acessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des
parties privatives, d’une action en partage ni d’une
licitation forcée.
664.9.
Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et
non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens
entre les locaux qu’ils séparent.
664.10.
Un règlement de copropriété faisant l’objet d’un acte
conventionnel ou résultant d’un acte judiciaire et
incluant un état descriptif de division établi dans les
conditions prévues à l’article 664-11, détermine les
parties tant privatives que communes et les conditions de
leur jouissance; il fixe également sous réserve des
dispositions de la présente section, les règles relatives
à l’administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de
celles qui seraient justifiées par la destination de
l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses
caractères ou sa situation.
Toute clause étrangère à l’objet du règlement de
copropriété ainsi qu’à l’objet du syndicat, tel qu’il est
défini à l’article 664-21, est réputée non écrite.
664.11.
L’état descriptif de division désigne, en précisant leur
nature, les lots entre lesquels la propriété de
l’immeuble est répartie; il attribue un numéro à chacun
de ces lots; il détermine la quote-part de parties
communes qui leur est afférente; il est transcrit à la
conservation des hypothèques.
664.12.
Sous la condition de ne porter atteitne ni aux droits des
autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble,
chaque propriétaire use et jouit librement des parties
communes ainsi que des parties privatives comprises dans
son lot; sous la même condition, il dispose librement de
son lot.
664.13.
Les corpropriétaires sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l’entretinen et é
l’administration des parties communes proportionnellement
aux valeurs relatives des aprties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de
l’application des dispositions de l’article 664-7.
Ils sont tenus de participer aux charges entraînées par
les services collectifs et les éléments d’équipement
commun en fonction de l’utilité que ces services et
éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le
règlement de copropriété peut également prévoir que cette
participatione
est
déterminée
en
fonction
des
consommations relevées pour chaque lot lorsqu’elles
peuvent être mesurées au moyen d’un appareil de comptage.
Le règlement de copropriété, sous la forme d’un état de
répartition des charges, fixe la quote-part de celles-ci
qui est afférente à chaque lot dans chacune des
catégories de charges.
A défaut, il indique les bases
selon lesquelles la répartition doit être opérée entre
les différents lots dans chaque catégorie de charges.
664.14.
La charge de l’entretine d’une partie commune dont le
règlement de copropriété réserve la jouissance à un
copropriétaire, n’incombe qu’à celui-ci.
Lorsque cette
jouissance est réservée à plusieurs copropriétaries,
cette charge est répartie entre eux proportionellement à
la valeur relative de leur droit de jouissance sur cette
partie commune. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
dépenses afférentes au gros oeuvre et notamment à
l’étanchéité.
664.15.
Sous réserve des dispositions de l’article 664-16, la
répartition des charges ne peut être modifiée qu’à
l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des
travaux ou des actes d’acquisition ou dedisposition sont
décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité
exigé par les dispositions de la présente section, la
modification de la répartition des charges ainsi rendue
nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale
statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions
du lot, la répartition des charges entre ces fractions
est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de
copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée
générale statuant à la majorité prévue à l’article 66434.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant
les bases de répartition des charges dans les cas prévus
aux alinéas 1 et 2, tout copropriétaire peut saisir le
Juge en Chambre à l’effet, de faire procéder à la
nouvelle répartitiion rendu nécessaire, par une décision
opposable aux propriétaires de tous les lots instéressés
et qui prend effet à compter du jour où elle est passée
en force de chose jugée.
664.16.
Dans les cinq ans de la naissance de la copropriété
chaque propriétaire peut saisir le Juge en Chambre aux
fins d’obtenir la révision de la répartition des charges
si la part correspondant à son lot est supérieure de plus
d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d’une répartition
conforme aux dispositions de l’article 664-13.
Si
l’action est reconnue fondée, le Juge en Chambre ou, le
cas échéant, la Cour Suprême procède à la nouvelle
répartition des charges, par une décision assortie des
effets précisés à l’article 664-15 alinéa 3.
Cette action peut également être exercée par le
propriétaire d’un lot avant l’expiration d’un délai de
deux ans à compter de chaque mutation à titre onéreux de
ce lot.
664.17.
L’action en justice visée à l’article 664-16 est intentée
à l’encontre du syndicat lorsqu’elle est fondée sur le
fait que la part, dans l’une ou l’autre des catégories de
charges, incombant au lot du demandeur est supérieur de
plus d’un quart à celle qui résulterait d’une répartition
conforme aux articles 664-13 et 664-14.
Si la part d’un copropriétaire est inférieure de plus
d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d’une répartition
conforme aux dispositions des articles 664-13 et 664-14,
l’action en justice visée à l’article 664-16 est intentée
à l’encontre de ce copropriétaire.
A peine d’irrecevabilité de l’action, le syndicat est
appelé en cause.
664.18.
Chaque fois qu’une action en justice intentée contre le
syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une
révision de la répartition des charges, et indépendamment
du
droit
pour
tout
copropriétaire
d’intervenir
personnellement dans l’instance, le syndic ou tout
copropriétaire
peut,
s’il
existe
des
oppositions
d’intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas
demandeurs, présenter requête en vue de la désignation
d’un mandataire ad hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure est
valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi
qu’au mandataire ad hoc.
664.19.
Le règlement de copropriété et les modifications qui
peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants
cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater
de leur transcription sur les registres du conservateur
des hypothèques.
Il en est de même à l’égard des locataires ou occupants
pour ce qui concerne la jouissance et l’usage des parties
tant privatives que communes.
664.20.
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le
transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot,
ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit
mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire
du droit a eu préalablement connaissance du règlement de
copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l’état descriptif de
division et les actes qui l’ont modifié, lorsqu’ils
existent.
Le règlement de copropriété, l’état descriptif de
division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils
n’ont pas été transcrits, s’imposent à l’acquéreur ou au
titulaire du droit s’il est expressément constaté aux
actes
visés
au
présent
article,
qu’il
en
a
eu
préalablment
connaissance
et
qu’il
a
adhéré
aux
obligations qui en résultent.
664.21.
La collectivité des copropriétaires est constituée en un
syndicat qui a la personnalité civile.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de
copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes. Il est responsible
des dommages causés aux copropriétaires ou aus tiers par
le vice de construction ou le défaut d’entretien des
parties communes sans préjudice de toutes actions
nécessaires.
664-22.
Dans le cas de constructions de plusieurs bâtiments, le
syndicat des copropriétaires est constitué dès lors qu’il
y a lieu de pouvoir à l’administration des parties
communes et à l’entretien d’éléments d’équipement commun.
La réalisation des bâtiments ultérieurs est étrangère à
l’objet de ce syndicat.
664.23.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en
demandant qu’en défendant, même contre certain des
copropriétaires; il peut notament agir, conjointement ou
non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Dans les cas où le syndicat a, en vertu de l’alinéa
précédent, qualité pour agir en justice, il a également
qualité pour exercer, au nom de celui ou de ceux des
copropriétaires qui lui en font la demande, l'action
afférente aux aprties privatives de leurs lots.
Ces
copropriétaires sont alors représentés à l'instance par
le syndic.
A charge d’en informer le syndic tout copropriétaire peut
exercer seul les actions concernant la propriété ou la
jouissance de son lot. En tant qu’elles s’appliquent à
la
quote-part
des
parties
communes
du
lot
du
copropriétaire demandeur, les actions ainsi exercés ne
préjudicient pas à l’action du syndicat.
664.24.
Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom
du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de
l’assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit d’une action
en recouvrement de créance même par voie d’exécution
forcée. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte
des actions qu’il a introduites à la prochaine assemblée
générale.
664.25.
Tout intéressé peut demander au Juge en Chambre de
désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au
nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une
instance relative à l’exécution de la construction de
l’immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités
encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint,
leurs commettants ou employers, leurs préposés, leurs
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont,
directement ou indirectement, à quelque titre que ce
soit, même par personne interposée, participé à la dite
construction.
664.26.
A l’occasion de tous litiges dont est saisie une
juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un
syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le
syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de
l’objet de l’instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des
copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les
cas, au syndic ou a la requête de celui-ci. Il en est de
même pour les actes de procédure concernant les
copropriétaires dans les cas prévus à l’alinéa 664-23.
664.27.
Sont valablement passés par le syndicat lui-même de son
chef, tous actes d’acquisition ou d’alinéation des
parties communes ou de constitution de droits réels
immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à
la condition qu’ils aient été décidés conformément aux
dispositions des articles 664-8, 664-35 et 664-37.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou
gratuit, des parties privatives sans que celles-ci
perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les
aliéner dans les conditions prévues à l’alinéa premier.
Il ne dispose pas de voix, en assembléee générale, au
titre des parties privatives acquises par lui.
II. Administration de la copropriété
A – Dispositions générales
664.28.
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée
générale des copropriétaires; leur exécution est confiée
à un syndic placé sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans le cas où, avant la réunion de la première assemblée
générale, un syndic a été désigné par le règlement de
copropriété ou par tout autre accord des parties, cette
désignation doit être soumise à la ratification de cette
première assemblée générale.
Défaut de nomination, le syndic est désigné, à la
requête d’un ou plusieurs copropriétaires, par le Juge en
Chambre.
664.29.
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par
d’autres dispositions de la présente section, ou par une
délibération spéciale de l’assembléee générale, le syndic
est chargé d’assumer l’exécution des dispositions du
règlement
de
copropriété
et
des
délibérations
de
l’assemblée
générale;
d’administrer
l’immeuble,
de
pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son extretien
et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre
initiative à l’exécution de tous travaux nécesssaires à
la sauvegarde de celui-ci, de représenter le syndicat
dans tous les actes civils et actions en justice dans les
cas visés aux articles 664-23 et 664-27 ainsi que pour la
transcription de l’état descriptif de division du
règlement de copropriété ou de modifications apportées à
ces acts, sans que soit nécessaire l’intervention de
chaque propriétaire à l’acte ou la réquisition de
transcription.
Seul responsible de sa gestion, il ne
peut se faire substituer.
L’assemblée peut seule
autoriser, à la majorité prévue à l’article 664-35, une
délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce
soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits
et actions du syndicat et à défaut de stipulation du
règlement de copropriété, un administrateur provisoire
peut être désigné par le Juge en Chambre.
664.30.
Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de
chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision
ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque
légale sur son lot. L’hypothèque peut être inscrite soit
après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer
une
dette
devenue
exigible,
soit
dès
que
le
copropriétaire invoque les dispositions de l’article 66480.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque
au profit du syndicat; il peut valablement en consentir
la
mainlevée
et
requérir
la
radiation,
en
cas
d’extinction
de
la
dette,
sans
intervention
de
l’assemblee générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d’instance
au principal, sous condition d’une offre de paiement
suffisante ou d’une garantie équivalente, demander
mainlevée totale ou partielle au Juge en Chambre.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut
être requise pour des créances exigibles depuis plus de
cinq ans.
Les créances visées à l’alinéa 1 bénéficient, en outre,
du privilège prévu par l’article 2150-2o en faveur du
bailleur.
Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les
lieux, sauf si ces derniers font l’objet d’une location
non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus
par le locataire.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
664.31.
Un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa
gestion: toutefois l’assemblée générale peut décider à la
majorité prévue à l’article 664-35 de ne pas constituer
le consel syndical; la décision contraire peut être prise
à la même majorité.
664.32.
Le règlement de copropriété détermine les règles de
fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales,
sous réserve des dispositions du présent article, ainsi
que celles des articles 664—34 à 664-37.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Toutefois lorsqu’un propriétaire posède
une quote–part
des parties commune supérieure à la moitié. Le nombre de
voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des
autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
mandataire.
Chaque mandataire en peut recevoir plus de
trois délégations de vote, à moins qu’il ne participe à
l’assemblée générale d’un syndicat principal et que tous
les mandants appartienennt à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent
présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter
un copropriétaire.
664-33.
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui
ont constitué une société propriétaire de ces lots,
chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du
syndicat et y dispose d’un nombre de vois égal à la
quote-part dans les parties communes correspodnant au lot
dont il a la jouissance.
Chaque associé peut aussi exercer toutes les actions que
les dispositions de la présente section ouvrent aux
copropriétaires
sans
préjudice
des
actions
pour
l’exercice desquelles la société a également qualité.
En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les
intéressés
doivent,
sauf
stipulation
contraire
du
règlement de copropriété, être représentés par un
mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné
par le Juge en Chambre à la requête de l’un d’entre eux
ou du syndic.
664-34.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la
majorité des voix des copropriétaires présents du
représentés, s’il n’en est autrement prévu par les
dispositions de la présente section.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de
certains
copropriétaires
seulement
les
dépenses
d’entretien
d’une
partie
de
l’immeuble
ou
celles
d’entretien
et
de
fonctionnement
d’un
élément
d’équipement, il peut être prévu par le dit règlement que
ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les
décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote
avec un nombre de vote proportionnel à sa participation
aux dites dépenses.
664.35.
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les
copropriétaires les décisions concernant:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
664.36.
toute délégation de pouvoir au syndic, au conseil
syndical ou à toute autre personne de prendre l’une
des décisions que l’asemblée générale aurait pris à
la majorité prévue à l’article 664-34;
l’autorisation donnée à certains copropriétaires
d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les
parties
communes
ou
l’aspect
extérieur
de
l’immeuble et conformes à la destination de celuici.
La désignation ou révocation du ou des syndics et
des membres du conseil syndicat;
Les conditions auxquelles sont réalisés les actes
de dispositions sur les parties communes ou sur des
droits accessoires à ces parties communes, losque
ces actes résultent d’obligations légales ou
réglementaires telles que celles relatives à
l’établissement
de
cours
communes,
d’autres
servitudes
ou
à
la
cession
de
droits
de
mitoyenneté.
Les modalités de réalisation et d’exécution des
travaux
rendus
obligatoires
en
vertu
des
dispositions législatives ou réglementaires;
La modification de la répartition des charges
visées à l’alinéa 1er de l’article 664-13 rendue
nécessaire par un changement de l’usage d’une ou de
plusieurs parties privatives;
les travaux de réparation, de réfection, de
remplacement qui comportent une amélioration ou une
transformation d’éléments d’équipement existants et
en état de fonctionnement.
les travaux exécutés dans les parties communes ou
concernant des éléments d’équipement communs et
destinés à adapter l’immeuble ou ses éléments à des
normes de salubrité, de sécurité d’économie ou
d’équipement fixées par l’autorité administrative
ou impliquées par l’évolution des techniques.
Lorsque le nombre des voix des copropriétaires présents
ou représentés ne permet pas de prendre une décision à la
majorit à prévue à l’article 664-35, une nouvelle
assemblée générale statue, si la question est de nouveau
portée à l’ordre du jour, à la majorité prévue à
l’article 664-34.
664.37.
Sont prises à la majorité de copropriétaires représentant
au moins les trois quarts des voix les décisions
concernant:
(a)
les actes d’acquisition immobilière et les actes de
disposition autres que ceux visés à l’article 66435 (d).
(b)
la modification, ou éventuellement l’établissement
du règlement de copropriété dans la mesure où il
concerne la jouissance, l’usage et l’administration
des parties communes;
(c)
les travaux comportant transformation, addition ou
amélioration, à l’exception de ceux visés à
l’article 664-35 (e).
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit,
imposer à un copropriétaire une modification à la destination
des parties privatives de son lot ou aux modalités de leur
jouissance,
telles
qu’elles
résultent
du
règlement
de
copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les
copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont
la conservation est nécessaire au respect de la destination de
l’immeuble.
664.38.
Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les
copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs
de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale,
décider à la majorité prévue à l’article 664-35, la
constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire;
cette disposition est applicable lorsque l’immeuble bien
que ne comportant qu’un seul bâtiment est composé de
plusieurs parties formant des unités techniquement
distinctes, attestées notamment par l’existence de
montées d’escalier séparées.
Les modifications du règlement de copropriété et de la
répartition des charges, rendues nécessaires par la
constitution d’un syndicat secondaire, sont décidées à la
même majorité que celles définies à l’alinéa 1er, sous
réserve
des
droits
résultant
pour
les
autres
copropriétaires
des
dispositions
du
règlement
de
copropriété.
Sous la même réserve, le syndicat secondaire a pour objet
d’assurer
la
gestion
interne,
la
conservation,
l’entretien et l’aménagement de ce ou de ces bâtiments.
Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée
générale des copropriétaires statuant à la majorité
prévue à l’article 664-34.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité
civile.
Il fonctionne dans les conditions prévues par
les dispositions de la présente section.
Il est
représenté au conseil syndical du syndicat principal,
s’il en existe un.
B – Dispositions spéciales aux assemblées générales de
copropriétaires
664.39.
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins
une fois chaque année, une assemblée générale de
copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévus aux articles 664-1
alinéas 2 et 3, 664-54 et 664-64, l’assemblée générale et
convoquée par le syndic.
664-40.
La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle
est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il
en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété
ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui
est notifiée su syndic, précise les questions dont
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est
demandée.
664-41.
Dans les cas prévus
des copropriétaires
président du conseil
mise en demeure au
plus de huit jours.
à l’alinéa 1er, l’asemblée générale
est valablement convoquée par le
syndical, s’il en existe un, après
syndic restée infructueuse pendant
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical
ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou
si le président de ce conseil ne procède pas à la
convocation de l’assemblée générale, la personne qui
convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la
réunion.
Sauf urgence, cette convocation est notifié au moins
quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le
règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
664.42.
Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs
copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe
un, notifient, à la personne qui a convoqué l’assemblée
les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre
du jour.
La dite personne notifie aux membres de
l’assemblée générale un état de ces questions cinq jours
au moins avant la date de cette réunion.
664.43.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du
jour:
1.
2.
3.
le compte des recettes et des dépenses de
l’exercice écoulé, un état des dettes et créances
et
la
situation
de
la
trésorerie,
lorsque
l’assemblée est appelée à approuver le comptes;
le budget prévisionnel accompagné des documents
prévus
au
1o
du
présent
article,
lorsque
l’assemblée est appelée à voter les crédits du
prochain exercice;
le projet de règlement de copropriété de l’état
descriptif de division, de l’état de répartition
des charges ou le projet de modification des dits
actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le
4.
5.
664.44.
cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment,
s’il est fait application des articles 664—15
alinéas 1er et 2, 664-35 (f), 664-37(a), 664-38 et
664-76 alinéa 3;
les conditions essentielles du contrat proposé,
lorsque l’asemblée est appelée à approuver ou à
autoriser une transaction, un devis ou un marché
pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats
visés aux articles 664-35 (d), 664-37(a), 664-55
alinéa 4 et 664-62.
le projet de résolution lorsque l’assemblée est
appelée à statuer sur l’une des questions visées
aux articles 664-29, 664-35(a) et (b), 664-76
alinéas 1er et 2, 664-82, 664-84 alinéas 3 et 4 et
664-86 ou à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice.
Pour l’application de l’article 664-33 chacun des
associés reçoit notification des convocations ainsi que
des documetns visés à l’article 664-43 et il participe
aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes
conditions que les copropriétaires.
A cet effet, le représentant légal de la société est
tenue à communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le
cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer
l’assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et
domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit
immédiatement informer le syndic de toute modification
des renseignements ainsi communiqués.
A l’égard du syndicat, la qualité d’associé résulte
suffisamment de la communication faite en applciation de
l’alinéa qui précède.
La
convocation
de
l’assemmblée
générale
des
copropriétaires est également notifiée au représentatnt
légal de la société visée à l’article 664-à alinéa 1er:
ce dernier peut assister à la réunion avec voix
consultative.
664.45.
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions
inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les
notifications
ont
été
faites
conformêment
aux
dispositions des articles 664-41 à 664-43.
664.46.
Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom
et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et le
cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de
voix dont il dispose, comtpe tenu, s’il y a lieu, des
dispositions des articles 664-32 alinéa 2 et 664-34
alinéa 2.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou
associé présent ou par son mandataire.
Elle est
certifiée exacte par le président de l’assemblée.
664-47.
Au début de chque réunion, l’assemblée générale désigne,
sous réserve des dispositions de l’article 664-54 alinéa
1er, son président et, le cas échéant, son bureau.
Le syndic assure le secrétariat de la séance,
décision contraire de l’assemblée générale.
sauf
664-48.
Les majorités de voix pour le vote des décisions de
l’assemblée générale et le nombre de voix prévu par
l’article 664-1 alinéa 1er sont calculés en tenant compte
de
la
réduction
résultant,
s’il
y
a
lieu,
de
l’application de l’article 664-32 alinéa 2.
664-49.
Il est établi un procès verbal des délibérations de
chaque assemblée, qui est signé par le président, par le
secrétaire et par les membre du bureau s’il en a été
constitué un.
Le
procès-verbal
comporte
le
texte
de
chaque
délibération. Il indique le résultat de chaque vote et
précis les noms des copropriétaires ou associés qui se
sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui
n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont
abstenus.
Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou
associés opposants, le procès verbal mentionne les
réserves
éventuellement
formulées
par
eux
sur
la
régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la sutie
les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à
cet effet.
664-50.
Le délai prévu à l’article 664-89 alinéa 2 pour contester
les décisions de l’assemblée générale court à compter de
la
notification
de
la
décision
à
chacun
des
copropriétaires opposants ou défaillants.
Dans le cas
prévu à l’article 664—33 alinéa 1er, cette notificatione
st adressée au représentant légal de la société lorsqu’un
ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été
défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentioner les
résultats du vote et reproduire le texte de l’article
664-89 alinéa 2.
En outre, dans le cas prévu à l’article 664-33 alinéa
1er, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est
notifié au représentant légal de la société propriétaire
de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.
664.51.
Dans le cas prévu par l’article 664-36, lorsqu’à défaut
de décision prise à la majorité définie à l’article 66435, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour
statuer dans les conditions de majorités prévues par
l’article 664-34, et si l’ordre du jour de cette nouvelle
assemblée ne porte que sur des qeustions déjà inscrites à
l’ordre du jour de la précédente asssemblée, le délai de
convocation peut être réduit à huit jours et les
notificatiosn prévues à l’article 664-43 n’ont pas à être
renouvelées.
664.52.
Il est procédé pour les assemblées spéciales des
propriétaires des lots intéressés, prévues par les
articles 664-38, 664-82 alinéa 2 et 664-85 de la même
manière
que
pour
les
assemblées
générales
des
copropriétaires.
664.53.
Une délégation de pouvoir donnée, en application de
l’article 664-35 (a), par l’assemblée générale au syndic,
au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut
porter que sur un acte ou une décision expressément
déterminé.
Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider
de certaiens dépenses jusqu’à un montant dont la
délégation fixe le maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale
de son pouvoir de contrôle sur l’administration de
l’immeuble et la gestion du syndic.
Il sera rendu comtpe à l’assemblée de l’exécution de la
délégation.
664.54.
Dans l’hypothèse prévue à l’article 664-40 alinéa 3, le
Juge
en
Chambre
peut,
à
la
requête
de
tout
copropriétaire,
habiliter
un
copropriétaire
ou
un
mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée
générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de
présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de
huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au
président du conseil syndical doit précéder l’assignation
à peine d’irrecevabilité.
Celle-ci est délivrée au
syndic et, le cas échéant, au présdient du conseil
syndical.
C – Dispositions spéciales au syndic
664-55.
Sous réserve des stipulations particulières du règlement
de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être
assumées par toute personne physique ou morale.
La durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois
années.
Toutefois, pendant le délai prévu à l’article
1792, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic,
son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs
préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième
degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque
titre que ce soit, même par personne interposée,
participé à la construction de l’immeuble.
Les fonctions de syndic sont renouvelables pour les durées
prévues à l’alinéa 2 mais ne sont pas renouvelables par tacite
reconduction.
Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le
cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les
modalités particulières d’exécution de son mandat, sont fixées
par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article
664-34.
Le syndic est habilité à constater, à toutes fins,
l’inobservation des clauses du règlement de copropriété.
A l’occasion de l’exécution de sa mission, le syndic peut se
faire représenter par l'un de ses préposés.
Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe
les conditions de son travail suivant les usages locaux et les
textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la
catégorie des emplois.
664.56
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les
copropriétaires avec l’indication des lots qui leur
appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des
droits visés à l’article 664-74, il mentionne leur état
civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
664.57
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une
expédition ou une copie des actes énumérés aux articles
664-10 et 664-11, ainsi que toutes conventions, pièces,
correspondances, plans, registres, documents relatifs à
l’immeuble et au syndicat.
Il détient en particulier,
les registres contenant les procès-verbaux des assemblées
générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Il délivre des copies ou extraits,
conformes, de ces procès-verbaux.
664.58
certifie
Le syndic tient, pour chaque syndicat de copropriétaires,
une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la
position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du
syndicat.
Il prépare le budget
l’assemblée générale.
664.59
qu’il
prévisionnel
qui
est
voté
par
Le syndic peut exiger le versement:
1.
2.
3.
de l’avance de trésorerie permanente prévue au
règlement de copropriété;
au début de chaque exercice, d’une provision qui
sous réserve des stipulations du règlement de
copropriété
ou, à défaut, des décisions des
l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart
du budget prévisionnel
voté pour l’exercice considéré soit la moitié de ce
budget si le règlement de copropriété ne prévoit
pas le versement d’une avance excéder le quart du
budget prévisionnel pour l’exercice considéré;
en cours d’exercice, soit d’une somme correspondant
au
remboursement
des
dépenses
régulièrement
engagées et effectivement acquittées, soit de
provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune
excéder le quart du budget prévisionnel pour
l’exercice considéré;
4.
de provisions spéciales destinées à permettre
l’exécution de décisions de l’assemblée générale,
comme celles de procéder à la réalisation des
travaux prévus aux articles 664-76 à 664-88, dans
les conditions fixées par décisions de ladite
assemblée.
L’assemblée générale décide, s'il y a lieu, du monde de
placement des fonds ainsi recueillis.
664-60.
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
les sommes dues au titre du précédent article portent
intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux
légal en matière civile, est dû à compter de la mise en
demeure
adressée
par
le
syndic
au
copropriétaire
défaillant. Le règlement de copropriété peut prévoir, en
outre,
une
clause
pénale
pour
le
cas
où
les
copropriétaires n'exécuteraient pas leurs obligations.
664-61.
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa
propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à
la
sauvegarde
de
l'immeuble,
il
en
informe
les
copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée
générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 664-59, i1
peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et
de
son
premier
approvisionnement,
demander,
sans
délibération préalable, de l’assemblée générale mais
après avoir pris l'avis du conseil syndical, s’il en
existe un, le versement d'une provision qui ne peut
excéder le tiers du montant du devis estimatif des
travaux.
664-62.
Toute convention entre le syndicat et le syndic, son
conjoint, son commettant, ses préposés, parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus, doit être spécialement
autorisée par une décision de l’assemblée générale.
II en est de même des conventions entre le syndicat et
une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont
propriétaires ou associés ou dans lesquelles elles
exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de
directeur, de salarié ou de préposé.
664-63.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée des
copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le Juge en
Chambre désigne le syndic sur requête d'un ou plusieurs
copropriétaires.
La même décision fixe la mission du syndic et, sous
réserve des dispositions de l'alinéa 4, la durée de
celle-ci; la durée de cette mission peut être prorogée et
il peut y être mis fin suivant la même procédure.
Sans préjudice des missions particulières qui peuvent lui
être confiées par la décision visée à l'alinéa ler du
présent article, le syndic ainsi désigné administre la
copropriété dans les conditions prévues par l'article
664-29. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale
en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la
fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le Juge en Chambre cesse
de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat
par le syndic désigné par l'assemblée générale.
664-64.
Dans tous les cas, autres que celui prévu par l'article
664-63, où le syndicat est dépourvu de syndic, le juge en
Chambre, à la demande de tout intéressé, désigne un
administrateur provisoire de la copropriété qui est
notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par
l'ordre
du
Juge
en
Chambre
et
sous
réserve
de
l'application des dispositions de l'article 664-41, de
convoquer l’assemblée en vue de la désignation d'un
syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de
plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par
le syndic désigné par l’assemblée générale.
D - Dispositions spéciales au conseil syndical.
664-65.
Le règlement de copropriété crée un conseil syndical. Il
fixe les règles relatives à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil syndical notamment celles
relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur
mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue par l'article 66438 alinéa 4, il est tenu compte, en cas de constitution
d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions
de l’article 664-68 pour fixer le nombre des membres du
conseil syndical principal. Chaque syndicat secondaire
dispose de plein droit d'un siège au moins à ce Conseil.
664-66.
Les membres du Conseil syndical sont choisis parmi les
copropriétaires, les associés dans le cas prévu par
l'article 664-33 alinéa 1, leurs conjoints ou leurs
représentants 1égaux.
Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s'ils sont
copropriétaires ou associés, ne peuvent être membres du
conseil syndical.
A moins qu'ils n'aient été nommés par le règlement de
copropriété, les membres de ce conseil sont désignés par
l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article
664-35, ou, à défaut, dans les conditions prévues à
l’article 664-67.
Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de
l'assemblée de générale prise à la majorité prévue à
l'article 664-37 lorsqu'ils ont été nommés par le
règlement de copropriété et dans les autres cas, suivant
les conditions prévues pour leur désignation.
664-67.
A défaut de désignation dans les conditions prévues par
les articles 664-66 alinéas 2 et 3 et 664-68 alinéa 3, le
Juge en Chambre sur requête du syndic ou d'un ou
plusieurs copropriétaires, désigne les membres du Conseil
syndical du syndicat principal; la requête peut être
présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal
que par celui du syndicat secondaire.
Avant de statuer, le Juge an Chambre peut charger un
mandataire de justice d’une mission d’information qui
comprend notamment le droit de convoquer l'assemblée
générale en vue de la désignation des membres du conseil
syndical.
L'ordre du Juge en Chambre désignant les membres
conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.
du
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de
l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil
syndical désignée par l'assemblée générale.
Sous réserve des dispositions des articles 664-40 et 66454, dans les cas d'emplacement ou de carence du syndic
visés à l'article 664-29 alinéa 2, le syndic en fonction
peut être assigné par tout intéressé devant le Juge en
Chambre en vue de la désignation d'un administrateur
provisoire de la copropriété.
L'ordre du Juge en Chambre fixe la durée de la mission de
l'administrateur provisoire: sauf si cet ordre la limite
expressément à un ou plusieurs objets, la mission ainsi
confiée est celle qui est définie par les articles 664-29
et 664-55 à 664-64.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de
certains
travaux
nécessaires
à
la
sauvegarde
de
l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement
commun, la demande ne sera recevable que s'il est
justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et
demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
664-68.
Lorsqu'll existe un ou plusieurs syndicats secondaires,
la représentation au conseil syndical du syndicat
principal
attribuée
à
un
syndicat
secondaire
est
proportionnelle à l'importance du ou des lots qui
constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de
l'ensemble des lots qui composent le syndicat principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont
pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble,
s'il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du
syndicat principal.
En l'absence de stipulation particulière du règlement de
copropriétés du syndicat principal, les copropriétaires
désignent leurs représentants au conseil syndical de ce
syndicat au cours d'une assemblée générale soit du
syndicat secondaire, dans le cas prévu à l'alinéa 1, soit
du syndicat principal dans le cas prévu à l'alinéa 2.
664-69.
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés,
dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En
cas de cessation définitive des fonctions du membre
titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des
vacances, dans l'ordre de leur direction s'il y en a
plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du
membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus
régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
664-70.
Outre les dispositions de l'article 664-61, le conseil
syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée
générale sur les questions pour lesquelles il est
consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il
contrôle
la
gestion
du
syndic,
notamment
la
comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses,
les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés
les marchés et tous autres contrats.
Il
peut
également
recevoir
d'autres
missions
ou
délégations de l'assemblée générale dans les conditions
prévues aux articles 664-35 (a) et 664-53.
Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet
par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au
bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de
toutes pièces, documents, correspondences, registres se
rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière
générale, l'administration de la copropriétés.
664-71.
Les fonctions de président et de membres
syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut
technicien de son choix.
se
faire
du
assister
conseil
par
tout
Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais
nécessités par le fonctionnement du conseil syndical
constituent des dépenses d'administration. Ils sont payés
par le syndic dans les conditions fixées par le règlement
de copropriété éventuellement modifiés ou complété par la
décision de l'assemblée générale visée à l'article 66466.
E - Dispositions spéciales à la cession
d'un lot ou fractions d'un lot
664-72.
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le
vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du
syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est
libre de toute obligation à l'égard du syndicat avis de
la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
Avant
l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la
réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile
élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement
des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition à peine
de nullité, énoncera le montant et les causes de la
créance et contiendra élection de domicile. Aucun
paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou
partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait
opposition dans ledit délai.
Toute clause du règlement de copropriétés stipulant une
solidarité entre vendeur et acheteur ou entre les
copropriétaires est nulle.
664-73.
Pour l'application des dispositions de l'article 664-72,
il est tenu compte que des créances liquides et exigibles
à la date de la mutation; le montant et les causes de ces
créances doivent être énoncés.
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 664-72, le syndic adresse avant l’établissement
de tout acte réalisant ou constatant le transfert de
propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, sur leur
demande, au notaire chargé de recevoir l'acte ou au
rédacteur du cahier des charges ou au propriétaire qui
cède son droit ou dont le droit est vendu, un état daté
qui indique sous réserve de l'apurement des comptes, les
sommes qui correspondent à la quote-part du cédant:
(a)
(b)
(c)
664-74.
dans les charges dont le montant est liquide et
exigible;
dans celles, dont le montant n'est pas encore
liquide et exigible;
dans celles qui peuvent résulter d'une décision
antérieurement prise mais non encore exécutée ainsi
qu'éventuellement le solde des versements effectués
par le cédant à titre d'avance ou de provision.
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de
lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit
d'usufruit, de nue-propriété d'usage ou d'habitation,
tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans
délai, au syndic, soit par les parties, soit par le
notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu
la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant les
cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette
constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de
la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des
noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du
titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire
commun prévu à l'article 664-33 alinéa 3.
664-75.
Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions
prévues l’article 664-72 au paiement du prix de vente
d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance
inférieure au montant de ce prix, les effets de
l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par ordre
du Juge en Chambre au montant des sommes restant dues au
syndicat par l'ancien propriétaire.
III - Améliorations, additions de locaux privatifs, exercice du droit
de surélévation et reconstruction
664-76.
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la
double majorité prévue à l'article 664-37 peut, à
condition qu'elle soit conforme à la destination de
l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement
existants,
l'adjonction
d'éléments
nouveaux,
l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou la
création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du
coût des travaux et de la charge des indemnités prévus à
l'article
664-83
en
proportion
des
avantages
qui
résulteront des travaux envisagés pour chacun des
copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de
certains d'entre eux pour supporter une part des dépenses
plus élevée.
Elle fixe à la même majorité, la répartition des dépenses
de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des
parties communes ou des é1éments transformés ou créés.
664-77.
Lorsque l'assemblée générale refuse d'autoriser un ou
plusieurs copropriétaires à exécuter dans les parties
communes des travaux d'amélioration visés à l'article
664-35 (b), ce ou ces copropriétaires peuvent être
autorisés par le Juge en Chambre à les accomplir à
condition qu'ils ne soient pas de nature à nuire à la
solidité ou à l'esthétique de l'immeuble ou à gêner les
autres copropriétaires.
Lorsqu'il
est
possible
de
réserver
l'usage
des
améliorations ainsi réalisées à ceux des copropriétaires
qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne
peuvent être autorisés à les utiliser qu'en versant leur
quote-part du coût de ces travaux, évalués à la date où
cette faculté
est exercée. Si une telle réserve n'est
pas possible, le coût des travaux est supporté par le ou
les seuls copropriétaires demandeurs et le juge fixe des
conditions dans lesquelles les autres copropriétaires
peuvent utiliser les travaux ainsi réalisés et notamment
leur
participation
aux
dépenses
d'entretien,
de
fonctionnement, de réfection ou de réparation.
664-78.
Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droits
peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur
ses parties privatives, des travaux régulièrement
expressément décidés par l'assemblée générale en vertu
l'article 664-35 (g) et (h) et de l'article 664-76.
ne
de
et
de
664-79.
Sous réserve des dispositions de l'article 664-81, la
décision prise oblige les copropriétaires à participer,
dans les proportions fixées par l'assemblée générale, au
paiement des travaux à la charge des indemnités prévues à
l’article
664-83,
ainsi
qu'aux
dépenses
de
fonctionnement,
d'administration,
d'entretien
et
de
remplacement des parties communes ou des éléments
transformés ou crées.
664-80.
La part du coût des travaux, des charges financières y
afférentes,
et
des
indemnités
incombant
aux
copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la
décision prise peut n'être payée que par annuités égales
au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas
contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux
les charges financières dues par les copropriétaires
payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt
en matière civile.
Toutefois, les sommes visées à l'alinéa 1 deviennent
immédiatement exigibles lors de la première mutation
entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation
est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas
applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le
respect d'obligations légales ou règlementaires; elles le
sont en revanche lorsqu'il s'agit des travaux prévus par
l'article 664-35 (g) et (h).
664-81.
La decision prévue à l'article 664-76 n'est pas opposable
au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à
l'article 664-89 alinéa 2, saisi le Juge en Chambre, en
vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée
présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux
caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
664-82.
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins
de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être
réalisée par les soins du syndicat que si la décision en
est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de
surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité
prévue à l'article 664-37, l'accord des copropriétaires
de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et si
l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation
par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots
composant le bâtiment à surélever, statuant à la même
majorité.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité
supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa 2,
cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même
majorité; le syndicat décide aux mêmes conditions de
majorité la modification corrélative des quotes-parts des
droits.
664-83.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite
de l'exécution des travaux, en raison, soit d'une
diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un
trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire,
soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des
copropriétaires, est répartie, s'il s'agit de travaux
décidés dans les conditions prévues à l'article 664-76,
en proportion de la participation de chacun au coût des
travaux et, s'il s'agit de travaux de surélévation prévus
à l'article 664-82, selon la proportion initiale des
droits de chacun dans les parties communes.
664-84.
Toute convention par laquelle un copropriétaire ou un
tiers
se
réserve
l'exercice
de
l'un
des
droits
accessoires visés à l'article 664-4, devient caduque si
ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui
suivent ladite convention.
Avant l'expiration de ce délai, l'assemblée générale
peut, statuant à la majorité prévue à l'article 664-35,
s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser
le titulaire dans le cas ou ce dernier justifie que la
réserve du drolt comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention comportant réserve de l'un des droits
visés à l'alinéa 1, doit indiquer, à peine de nullité,
l'importance et la consistance des locaux à construire et
les modifications que leur exécution entrainerait dans
les droits et charges des copropriétaires.
664-85.
En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée
générale des copropriétaires dont les lots composent le
bâtiment sinistré peut décider, à la majorité de voix de
ces copropriétaires, la reconstruction du bâtiment ou la
remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la
destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la
remise en état est obligatoire si la majorité des
copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires
qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi
des dommages sont tenus de participer dans les mêmes
proportions et suivants les mêmes règles aux dépenses des
travaux.
664-86.
En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état
antérieur au sinistre, les dispositions des articles 66476 à 664-84 sont applicables.
664-87.
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit
sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits,
affectées par priorité à la re-construction.
664-88.
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à
l'article 664-85, de ne pas remettre en état le bâtiment
sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans
la copropriété et à l'indemnisation de chacun des
copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
IV - Dispositions générales et de procédure
664-89.
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux
fixant des délais plus courts, les actions personnelles
nées de l’application des dispositions de la présente
section
entre
les
copropriétaires,
ou
entre
un
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un
délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des
assembiées
générales
doivent,
à
peine
d'irrecevabilité,
être
introduites
par
les
copropriétaires opposants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification des dites décisions qui leur
est faite à la diligence du syndic.
Dans l'éventualité où, conformément à l'article 664-33,
des lots sont attribués à des personnes qui ont
constitués une société, chaque associé opposant a qualité
pour exercer ces actions.
664-90.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases
de répartition des charges dans les cas où cette faculté
lui est reconnue par la présente section le Juge en
Chambre saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu
à l'article 664-89, d'une contestation relative à cette
modification, pourra, si l'action est reconnue fondée,
procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en
ce qui concerne les répartitions votées en application de
l'article 664- 76.
664-91.
Tous les litiges
section sont de la
limites et selon
suivants du Courts
664-92.
Toutes les notifications et mises en demeure prévues par
la présente section, à l'exception de la mise en demeure
visée à l'article 664-30 sont valablement faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
nés de l'application de la présente
compétence du Juge en chambre dans les
les dispositions des sections 71 et
Act.
Toutefois, la notification des convocations peuvent
valablement résulter d'une remise contre récépissé ou
émargement.
664-93.
En vue de l'application de l'article 664-92, chaque
copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de
nue-propriété, sur un lot ou une fraction de lot doit
notifier au syndic son domicile réel ou élu.
Les notifications et mises en demeure prévues par
l'article 664-92 sont valablement faites au dernier
domicile notifié au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations
intéressant le syndicat sont valablement faites au siège
du syndicat ou au domicile du syndic.
664-94.
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles
664-8 à 664-28, 664-30 à 664-84, et 664-89 à 664-96 sont
réputées non écrites.
V - Dispositions particulières aux constructions édifiées sur des
terrains provenant d'un morcellement
664-95.
Lorsqu'à la suite d'un morcellement, des terrains et des
équipements communs doivent faire l'objet d'une gestion
collective, les propriétaires des lots issus de ce
morcellement sont de plein droit groupés en une
association syndicale qui a la personnalité civile.
Cette association a notamment pour objet l’acquisition,
la gestion et l'entretien des terrains et éléments
d’équipement commun ainsi que leur cession éventuelle à
une personne de droit public.
Elle est régle par les dispositions de la présente
section relatives au syndicat des copropriétaires en ce
qui concerne exclusivement son administration et son
fonctionnement.
664-96.
Un cahier des charges contractuellement établi et annexé
aux actes, détermine les obligations des propriétaires
des terrains issus du morcellement; il définit notamment
les
prescriptions
auxquelles
doit
satisfaire
l’édification des constructions sur les terrains.
L'association syndicale a qualité pour agir, même contre
les propriétaires, à l'effet de faire respecter les
obligations stipulées dans le cahier des charges.
SECTION PREMIERE
665.
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les
servitudes actives et passives se continuant à l'égard du
nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles
puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se
fasse avant que la prescription soit acquise.
666.
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il
n'y a titre ou marque du contraire.
667.
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet
de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
668.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté
duquel le rejet se trouve.
669.
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
670.
Toute haie qui sépare des heritages est réputée mitoyenne, à
moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de
clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du
contraire.
671.
I1 n'est pas permis de planter des arbres de haute tige qu'à la
distance prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, oupar les usages constants et reconnus; et, à défaut
de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la
ligne separative des deux heritages pour les arbres à haute
tige, et à la distance d'un demi mètre pour les autres arbres
et haies vives.
672.
Le voisin peut exiger que les arbres et haie plantés à une
moindre distance, soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres
du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a
droit de les y couper lui-même.
673.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens
comme la haie; et chacun de deux propriétaires a droit de
requérir qu'ils soient abattus.
SECTION DEUXIEME
De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour
certaines constructions
674.
Celui qul fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près
d'un mur mitoyen ou non,
celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou
fourneau,
Y adosser une étable,
ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières
corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements
usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages
prescrits par les mêmes règlements et usages, pour eviter de
nuire au voisin.
SECTION TROISIEME
Des vues sur la propriété de son voisin
675.
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre,
pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en
quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
676.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement
l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou
fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les
mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes)
d'ouverture au plus, et d’un chassis à verre dormant.
677.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six
décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la
chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à
dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les
stages supérieurs.
678.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni
balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou
non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six
pieds) de distance entre le mur ou on les pratique et ledit
héritage.
679.
On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même
héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.
680.
La distance dont il est parlé dans les deux articles
précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où
l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables
saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de
séparation des deux propriétés.
SECTION QUATRIEME
De l'égout des toits
681.
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les
eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie
publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son
voisin.
SECTION CINQUIEME
Du droit de passage pour cause d'enclave
682.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la
voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit
pour exploitation ou l'utilisation normale de son fonds, soit
pour la réalisation d'opérations de construction ou de
lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins
un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son
fonds, charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il
peut occasionner.
Amended by [Act No. 54 of 1973];[Act No. 9 of 1983].
683.
Le passage doit régulièrement être pris du côté ou le trajet
est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable
à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Amended by [Act No. 54 of 1973] ; [Act No. 9 of 1983].
684.
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une
vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le
passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait
l'objet de ces actes.
Toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait
être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait
applicable.
Amended by [Act No. 54 of 1973] ; [Act No. 9 of 1983].
685.
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause
d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est
prescriptible, et le passage peut être continué, quoique
l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Amended by [Act No. 54 of 1973] ; [Act No. 9 of 1983].
685-1.
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la
manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont
été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à
tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la
desserte du fonds dominant est assurée dans les
conditions de l'article 682.
A
défaut
d'accord
amiable,
cette
constatée par une décision de justice.
disparition
Amended by [Act No. 54 of 1973] ; [Act No. 9 of 1983].
est
CHAPITRE TROISIEME
Des servitudes établies par le fait de l'homme
SECTION PREMIERE
Des diverses espèces de servitudes
qui peuvent être établies sur les biens.
686.
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés
ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur
semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient
imposés, ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais
seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n’aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent
par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les
règles ci-après.
687.
Les servitudes sont étabiles ou pour l'usage des bâtiments, ou
pour celui des fonds de terre.
Celles de la premiere espèce s’appellent urbaines, soit que les
bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou
à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
688.
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut
être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme:
tels sont, les conduits d’eau, les égouts, les vues, et autres
de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait
actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de
passage, puisage, pacage et autres semblables.
689.
Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des
ouvrages extérieurs, tels d'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de
signe extérieur de leur existence comme, par exemple, la
prohibition de bâtir sur un fonds, ou, de ne bâtir qu'à une
hauteur déterminée.
SECTION DEUXIEME
Comment s'établissent les servitudes
690.
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre,
ou par la possession de trente ans.
691.
Les servitudes continues
discontinues,
apparentes
s’établir que par titres.
non
ou
apparentes, et les servitudes
non
apparentes,
ne
peuvent
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir;
sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes
de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays
ou elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
692.
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des
servitudes continues et apparentes.
693.
I1 n'y a destination du père de famille que lorsqu'll est
prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au
même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été
mises dans l’état duquel résulte la servitude.
694.
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe
un signe apparent de servitude dispose de l'un des heritages
sans que le contrat contienne aucune convention relative à la
servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en
faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
695.
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui
ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être
remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané
du propriétaire du fonds asservi.
696.
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce
qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui,
emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION TROISIEME
Des droits du propriétaire du fonds
auquel la servitude est due
697.
Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les
ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du
fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la
servitude ne dise le contraire.
699.
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est
chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages
nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il
peut toujours s'affrancher de la charge, en abandonnant le
fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude
est due.
700.
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à
être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans
néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les
copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même
endroit.
701.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien
faire qui tend à en diminuer l'usage ou à le rendre plus
incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter
l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui
où elle a été primitivement assignée.
Mais, cependant, si cette assignation primitive était devenue
plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle
l’empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait
offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi
commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait
pas le refuser.
702.
De son côté, celui qui
que suivant son titre,
doit la servitude, ni
changement qui aggrave
a un droit de servitude, ne peut en user
sans pouvoir faire ni dans le fonds qui
dans le fonds à qui elle est due, de
la condition du premier.
SECTION QUATRIEME
Comment les servitudes s'éteignent
703.
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel
état qu'on ne peut plus en user.
704.
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on
puisse en user; à moins qu'il ne soit déjà coulé un espace de
temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la
servitude ainsi qu'il est dit à l'article 707.
705.
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est
due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
706.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
707.
Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces
de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'll
s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait
un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de
servitudes continues.
708.
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude
même et de la même manière.
709.
Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie,
appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un
empêche la prescription à l’égard de tous.
710.
Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la
prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé
le droit de tous les autres.
LIVRE TROISIEME
Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Dispositions générales
711.
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par
succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par effet
de la fiducie, et par l'effet des obligations.
Amended by [Act No. 14 of 2001]
712.
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation,
et par prescription.
713.
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la nation.
714.
I1 est des choses qui n'appartiennent
l'usage est commun à tous.
à
personne
et
dont
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
715.
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des
lois particulières.
716.
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans
son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds
d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert,
et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle
personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte
par le pur effet du hasard.
717.
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la
mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les
plantes et herbages qui croissant sur les rivages de la mer,
sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se
représente pas.
TITRE PREMIER
Des successions
CHAPITRE PREMIER
De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers
718.
Les successions s'ouvrent par la mort.
Amended by [Act No. 15 of 1870].
719.
Repealed by [Act No. 15 of 1870].
720.
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession
l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on
puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la
présomption de survie est déterminée par les circonstances du
fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.
721.
Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le
plus agé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera
présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de
soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
722.
Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et
moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu,
lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe
n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne
ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être
admise; ainsi le plus le une est presumés avoir survécu au plus
âgé.
723.
La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers; à leur
défaut, les biens passent à l'état.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
724.
Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et
actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les
charges de la succession. L'état doit se faire envoyer en
possession par justice dans les formes déterminées par la
Curatelle Act.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
CHAPITRE DEUXIEME
Des qualités requises pour succéder
725.
Pour succéder, il faut nécessairement
l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder:
1. celui qui nést pas encore concu;
2. l’enfant qui n’est pas né viable.
Peut succéder celui don’t l’absence
l’article 112.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
exister
est
instant
presumée
de
selon
726.
Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent,
étranger ou mauricien, possède à Maurice, que dans les cas et
de la manière dont un Mauricien succède à son parent possédant
des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux
dispositions de l'article 13 du présent Code.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
727.
Sont
indignes
successions:
728.
de
succéder,
et
comme
tels
exclus
des
1.
Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de
donner la mort au défunt;
2.
Celui qui a porté contre
capitale jugée calomnieuse;
3.
L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne
l'aura pas dénoncé à la justice.
le
défunt
une
accusation
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et
descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à
son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses
oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
729.
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est
tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
730.
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef,
et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus
pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun
cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit
que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs
enfants.
CHAPITRE TROISIEME
Des divers ordres de succession
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
731.
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du
défunt, à son conjoint, à ses ascendants et à ses parents
collatéraux dans l'ordre et suivant les règles ci-après
déterminées.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
732.
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en
régler la succession.
733.
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux,
qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts
égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre
pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les
germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf
ce qui sera dit l'article 752. Les germains prennent part dans
les deux lignes.
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait
aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se
trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
734.
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et
maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses
branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à
l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le
cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
735.
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations;
chaque génération s'appelle un degré.
736.
La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la
suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de
l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes
qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent
d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et
ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent
de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux
dont elle descend.
737.
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a
génération entre les personnes: ainsi le fils est, à l’égard
père, au premier degré; le petit-fils, au second;
réciproquement du père et de l'aieul à l'égard des fils
petits-fils.
de
du
et
et
738.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les
générations, depuis l'un des parents jusques et non compris
l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu
ont au troisième degré; les cousins germains au quatrième;
ainsi de suite.
SECTION DEUXIEME
De la représentation
739.
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est
de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré
et dans les droits du représenté.
740.
La représentation
descendante.
a
lieu
à
l'infini
dans
la
ligne
directe
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du
défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé
soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les
descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés
égaux ou inégaux.
741.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le
plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le
plus éloigné.
742.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur
des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit
qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles
ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant
prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants
en degrés légaux ou inégaux.
La représentation du conjoint n'est jamais admise.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
743.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage
s'opère par souche: Si une même souche a produit plusieurs
branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque
branche et les membres de la même branche partagent entre eux
par tête.
744.
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement
celles qui sont mortes.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Amended by [Ordinance No. 15 of 1870].
SECTION TROISIEME
Des successions déférées aux descendants
745.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et
mère, aieuls, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni
de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents
mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont
tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent
par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par
représentation.
SECTION QUATRIEME
Des successions déférées aux ascendants
746.
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint, ni frère, ni
soeur, ni descendants de frères ou soeurs, la succession se
divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle
et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la
moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
747.
Les ascendants succèdent, à exclusion de tous autres, aux
choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés
sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en
nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le
prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en
reprise que pouvait avoir le donataire.
748.
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité ni
conjoint survivant lui ont survécu, si elle a laissé des
frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se
divise en deux portions égales, dont moitié seulement est
déférée au père et à la mère qui la partagent entre eux
également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants
d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section cinquième du
présent chapitre.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
749.
Dans le cas où la personne morte sans postérité ni conjoint
survivant, laisse des frères, soeurs, ou des descendants d’eux,
si le père ou la mère est précédé, la portion qui lui aurait
été dévolue conformément à l'article 748, se réunit à la moitié
déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi
qu'il sera expliqué à la section cinquième du présent chapitre.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
SECTION CINQUIEME
Des successions collatérales
750.
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans
postérité ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs
descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des
ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi
qu'il a été réglé dans la section deuxième du présent chapitre.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
751.
Si les père et mère de la personne morte sans postérité ni
conjoint survivant lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs
descendants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si
le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à
recueillir les trois quarts.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
752.
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux fréres
ou soeurs, aux termes de l'article précèdent, s'opère entre eux
par égales portions, s'ils sont tous du même lit: s’ils sont de
lits différents, la division se fait par moitié entre les deux
lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains
prennent part dans les deux lignes, et les utérins et
consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de
frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à
l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
753.
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à
défaut descendants dans une ligne, la succession est dévolue en
totalité aux ascendants de l'autre ligne; à défaut descendants
dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour
moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils
partagent par tête.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
754.
Repealed by [Act No. 9 of 1983].
755.
Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les
parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus
756.
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant
qu'elle est légalement établie.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
757.
L'enfant naturel a, dans la succession de ses père et mère et
autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres
collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
758.
Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de
l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres
collatéraux viennent à sa succession comme s’il était un enfant
légitime.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
759.
En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou
descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles
précédents.
760.
Repealed by [Ordinance No. 21 of 1883}.
761.
Repealed by [Ordinance No. 21 of 1883].
762.
Les dispositions des articles 757 à 759 ne sont pas applicables
aux enfants incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
Amended by [Act No. 45 of 1990]
763.
Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de
la mètre, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
763.
Lorsque le père ou la mère de l'enfant incestueux lui auront
fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura
assuré des aliments de son vivant; l’enfant ne pourra élever
aucune réclamation contre leur succession.
Amended by [Act No. 45 of 1990].
764.
Lorsque le père ou la mere de l’enfant incestueux lui auront
fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura
assure les aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever
aucune reclamation contre leur succession.
Amended by [Act No. 45 of 1990].
765.
Repealed by [Act No. 8 of 1980]
766.
Repealed by [Act No. 8 of 1980].
SECTION SEPTIEME
Des droits du conjoint survivant
767.
Le conjoint survivant succède au même rang qu'un enfant.
Il concourt avec le ou les enfants au partage, par égales
portions, de la succession de l'époux défunt.
Added by [Act No. 23 of 1907] ; [Act No. 8 of 1980].
768.
Nonobstant les droits des héritiers réservataires et sous
réserve des dispositions de l'alinéa 3, le conjoint survivant
dispose, en outre, d'un droit d'usufruit, sur l'immeuble, sur
les meubles meublants et sur les droits immobiliers qui
appartenaient au défunt et qui, au jour du décès, servaient au
logement principal du ménage, au cas où ceux-ci auraient une
valeur totale supérieure au montant de la part effectivement
dévolue au conjoint survivant, compte tenu des libéralités et
des dispositions testamentaires et ne pourraient ainsi lui être
entièrement attribués en application des articles 767 et 770.
Lorsque l'immeuble, les meubles meublants et les droits
immobillers servant, au jour du décès, au logement principal du
ménage, appartenaient à la communauté, le conjoint survivant
dispose d'un droit d'usufruit sur ces biens dès lors que la
part qui lui est effectivement dévolue, compte tenu des
libéralités et des dispositions testamentaires, est inférieure
la moitié de la valeur totale de ceux-ci.
Lorsque le conjoint survivant exerce son droit d'usufruit, la
part
d'héritage
qui
lui
est
effectivement
dévolue
en
application des articles 767 et 770 doit être préalablement et
obligatoirement imputée sur l'immeuble, les meubles meublants
et les droits immobiliers visés à l'alinéa premier, à
l'exclusion de tous autres biens de la succession.
Le droit d'usufruit prévu par le présent article ne peut être
réduit ou supprimé ni par les dispositions testamentaires du
défunt ni par l'effet des libéralités consenties par celui-ci.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
769.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de l'article 768,
le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire.
Added by [Act No. 18 of 1867] ; [Act No. 8 of 1980].
770.
La part du conjoint survivant peut être réduite ou supprimée
par la volonté du défunt, clairement manifestée dans un
testament, ainsi que par l'effet des libéralités consenties par
celui ci.
Added by [Act No. 18 of 1867] ; [Act No. 8 of 1980].
CHAPITRE QUATRIEME
De la succession irrégulière de L'Etat
771.
A défaut d'héritiers, et sous réserve des droits
légataires, la succession est acquise à l'Etat.
Added by [Act No. 18 of 1867] ; [Act No. 8 of 1980].
772 à 773.
des
Repealed by [Ordinance No. 18 of 1867].
CHAPITRE CINQUIEME
De l'acceptation et de la répudiation des successions
SECTION PREMIERE
De l'acceptation
774.
Une succession peut être acceptée purement et simplement ou
sous bénéfice d'inventaire.
775.
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
776.
Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne
pourront être valablement acceptées que conformément aux
dispositions du titre de la minorité, de la tutelle et de
l’émancipation par mariage.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
777.
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la
succession.
778.
L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse,
quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte
authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un
acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et
qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
779.
Les
actes
purement
conservatoires,
de
surveillance
et
d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition
d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité
d'héritier.
780.
La donation, vente ou transport que fait de ses drolts
successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous
ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part
acceptation de la succession.
I1 en est de même,
1.
de la renonciation, même gratuite, que fait un
héritiers au profit d'un ou de plusieurs des
cohéritiers;
des
ses
2.
de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses
cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de
sa renonciation.
781.
Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans
l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou
tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de
son chef.
782.
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour
répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice
d'inventaire.
783.
Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite
qu'il a faite d'une succession, que dans le cas ou cette
acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui:
il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté
seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée
ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament
inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION DEUXIEME
De la renonciation aux successions
784.
La renonciation à une succession ne se
peut plus être faite qu'au greffe du
instance dans l'arrondissement duquel
ouverte sur un registre particulier tenu
présume pas: elle ne
tribunal de première
la succession s'est
à cet effet.
785.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
786.
La part du renonçant accroit à ses cohéritiers; s'il est seul,
elle est dévolue au degré subséquent.
787.
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a
renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si
tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur
chef et succèdent par tête.
788.
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la
succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des
créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances:
elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
789.
La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue
des droits immobiliers.
790.
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté
d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà
acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des
droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la
succession, soit par prescription, soit par actes valablement
faits avec le curateur à la succession vacante.
791.
On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la
succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventueé
qu'on peut avoir cette succession.
792.
Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une
succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils
demeurent
héritiers
purs
et
samples,
nonobstant
leurs
renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les
objets divertis ou recélés.
SECTION TROISIEME
Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de
l’héritier bénéficiaire.
793.
La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette
qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au
greffe
du
tribunal
civil
de
première
instance
dans
l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit
être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de
renonciation.
794.
Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou
suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la
succession dans les formes réglées par les lois sur la
procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
795.
L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du
jour de l'ouverture de la succession.
I1 a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa
renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à
courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour
l'inventaire, ou du jour de la de la clôture de l’inventaire
s'il a été terminé avant les trois mois.
796.
Si cependant il existe dans la succession, des objets
susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier
peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse
en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par
justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les
affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
797.
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour
délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité,
et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s'il
renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par
lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge
de la succession.
798.
Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de
poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai,
que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse
suivant les circonstances.
799.
Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précèdent sont
à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il
n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été
insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à
raison des contestations survenues: s'il n'en justifie pas, les
frais restent à sa charge personnelle.
800.
L’héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais
accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge
conformément à l'article 798, la faculté de faire encore
inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas
fait d'allieurs acte d'héritier, ou s’il n’existe pas contre
lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne
en qualité d'héritier pur et simple.
801.
L'héritier qui s'est rendu coupable de receler, ou qui a omis,
sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire,
des
effets
de
la
succession,
est
déchu
du
bénéfice
d'inventaire.
802.
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier
l'avantage1.
de n'être tenu du paiement des dettes de la succession
que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a
recueillis, même de pouvoir se discharger du paiement des
dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux
créanciers et aux légataires;
2.
de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la
succession, et de conserver contre elle le droit de
réclamer le paiement de ses créances.
803.
L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de
la succession, et doit rendre compte de son administration aux
créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après
avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute
d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses
biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes
dont il se trouve reliquataire.
804.
Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont
il est chargé.
805.
Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le
ministère d'un officier public, aux enchères, et après les
affiches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la
dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
806.
I1 ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites
par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le
prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaitre.
807.
I1 est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressés
l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du
mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix
des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont
vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non
déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit
des charges de la succession.
808.
S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne
peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le
juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers
et les légataires à mesure qui à se présentent.
809.
Les créanciers non opposants qui ne se présentent au'après
l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de
recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de
trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du
paiement du reliquat.
810.
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de
compte, sont à la charge de la succession.
SECTION QUATRIEME
Des successions vacantes
811.
Lorsqu'après expiration des délais pour faire inventaire et
pour délibérer il ne se présente personne qui réclame une
succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les
héritiers connus y ont renoncés, cette succession est réputée
vacante.
Le Curateur aux biens vacants doit alors se faire envoyer en
possession conformément aux dispositions du Curatelle Act.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE CINQUIEME (bis)
{812 – 815-2} Added by [Act No. 9 of 1983]
De l’indivision
812.
Sous réserve des dispositions de l'article 768, nul ne peut
être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut
être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions
contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un
temps limits; cette convention ne peut être obligatoire au-delà
de cinq ans, mais elle peut étre renouvelée.
812-1.
A défaut de conventions relatives à
l'exercice des droits indivis, l'indivision sera régie
par lesdispositions des articles 813 à 813-16.
SECTION PREMIERE
Des droits de l'indivisaire sur les biens indivis
813.
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la
conservation des biens indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus
par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à
l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger
coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
ses
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces
pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où
celui-ci est tenu des réparations.
813-1.
Les actes d'administration et de disposition relatifs aux
biens indivis requièrent le consentement de tous les
indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à
plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration.
Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne
ressortit pas à l'exploitation des biens indivis, ainsi
que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens
indivis au su des autres et néanmoins sans opposition de
leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite,
couvrant les actes d’administration mais non les actes de
disposition ni la conclusion ou le renouvellement des
baux.
813-2.
Si l'un des indivisaires se trouve hors d’état de
manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter
par justice à le représenter, d'une manière générale ou
pour certains actes particuliers, les conditions et
l'étendue de cette représentation étant fixées par le
Juge en Chambre.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation
par justice, les actes faits par un indivisaire en
représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci
suivant les règles de la gestion d'affaires.
813-3.
Un indivisaire peut être autorisé par le Juge en Chambre
passer seul un acte pour lequel le consentement d'un
coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci
met en péril l'intérét commun.
Le Juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage,
autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé
d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte
passé
dans
les
conditions
fixées
par
l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire
dont le consentement a fait défaut.
813-4.
Le Juge en Chambre peut prescrire ou autoriser toutes les
mesures urgentes que requiert l'intérét commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir
des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de
fonds indivis une provision destinée à faire face aux
besoins
urgents,
en
prescrivant,
au
besoin,
les
conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas
prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour
l'héritier.
Il peut également soit designer un indivisaire comme
administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner
caution, soit nommer un séquestre. Les articles 814-4 à
814-8 s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et
aux obligations de l'administrateur, s’il ne sont
autrement définis par le juge.
813-5.
Le Juge en Chambre peut aussi interdire le déplacement
des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il
attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants
droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il
l’estime nécessaire.
813-6.
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le
compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la
disposition des indivisaires.
813-7.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis
conformément
à
leur
destination,
dans
la
mesure
compatible avec le droit des autres indivisaires et avec
d'effet des actes régulièrement passés au cours de
l'indivision. A défaut d'accord entre les intéresssé,
l'exercice de ce droit est règlé, à titre provisoire, par
le Juge en Chambre.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose
indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une
indemnité.
813-8.
Les fruits et les revenus des blens indivis accroissent
l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout
autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera,
toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à
laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des
biens indivis et supporte les pertes proportionnellement
à ses droits dans l'indivision.
813-9.
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les
bénéfices, déduction faites des dépenses entraînées par
les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont
opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun
dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de
l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le Juge en Chambre peut ordonner
une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve
d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A
concurrence
des
fonds
disponibles,
il
peut
semblablement ordonner une avance en capital sur les
droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
813-10.
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est
redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à
la rémunération de son activité, dans les conditions
fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
813-11.
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un
bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon
l'équité, eu égard à ce dont la valeur du blen se trouve
augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il
doit lui gère pareillement tenu compte des impenses
nécessaires qu'il a faites de ses deniers personneé pour
la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les
aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et
détériorations qui ont diminué la valeur des biens
indivis par son fait ou par sa faute.
813-12.
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une
personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses
droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de
ces biens est tenu de notifier par acte extra judiciaire
aux autres indivisaires le prix et les conditions de la
cession projetée ainsi que les noms, domicile et
profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit
cette notification, faire connaître au cédant, par acte
extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux
prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la
réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à
compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur.
Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de
plein droit, quinze jours après une mise en demeure
restée sans effet, et sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si
plusieurs
indivisaires
exercent
leur
droit
de
préemption ils sont réputés, sauf convention contraire,
acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion
de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le
cédant, l'article 833-1 est applicable.
813-13.
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des
droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un
ou plusieurs de ces biens, l'avoué doit en informer les
indivisaires par notification un mois avant la date
prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se
substituer à l’acquéreur dans un délai d'un mois à
compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou
auprès de l'avoué.
Le cahier des charges établi en vue de la vente doit
faire mention des droits de substitution.
813-14.
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au
mépris des dispositions des articles 813-12 et 813-13.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne
peut être exercée que par ceux à qui notifications
devaient être faites ou par leurs héritiers.
813-15.
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis
avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens
indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant
le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisle et
la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent
saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au
nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le
cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront
cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les
biens indivis.
813-16.
Les dispositions des articles 813 à 813-15 sont
applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles
sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 813-12, 813-13
et 813-14 doivent être adressées à tout nu-propriétaire
et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut
acquérir une part en nue-propriété que si aucun nupropriétaire ne s'en porte acquéreur; un nu-propriétaire
ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun
usufruitier ne s'en porte acquéreur.
SECTION DEUXIEME
Des conventions relative à l'exercice des droits indivis
814.
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, titre
de propriétaire, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers,
peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces
droits.
I - Des conventions relatives à l'exercice
des droits indivis en l'absence d'usufruitier
814-1.
Les coindivisaires, s'ils y consentent
convenir de demeurer dans l'indivision.
tous,
peuvent
A peine de nullité, la convention doit être établie par
un écrit comportant la désignation des biens indivis et
indication
des
quotes-parts
appartenant
à
chaque
indivisaire.
Si les biens indivis comprennent des
créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690;
s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la
publicité foncière.
814-2.
La convention peut être conclue pour une durée déterminée
qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est
renouvelable par une décision expresse des parties. Le
partage ne peut être provoqué avant le terme convenu
qu'autant qu'il y en a de justes motifs.
La convention peut également être conclue pour une durée
indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à
tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou
à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée
se renouvellera par tacite reconduction pour une durée
déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord,
l'indivision sera régie par les articles 813 à 813-16 à
l'expiration de la convention à durée déterminée.
814-3.
La convention tendant au maintien de l'indivision
requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des blens
indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur,
par son représentant légal seul; mais, dans ce cas, le
mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit
la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
814-4.
Les coindivisaires peuvent nommer un ou plusieurs
gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de
désignation et de revocation du gérant peuvent être
déterminées par une décision unanime des indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les
indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que
par une decision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué
dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à
défaut, par une décision prise à la majorité des
indivisaires en nombre et en parts.
Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par
le Juge en Chambre à la demande d'un indivisaire lorsque
le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les
intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention
sera réputée conclue pour une durée indéterminée à
compter de sa revocation.
814-5.
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de
ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit
en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est
tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de
tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.
Le gérant administre l’indivision et exerce, à cet effet,
les pouvoirs que la loi attribue au mari sur les biens
communs.
Il ne peut, touteois, disposer des meubles
corporals que pour les besoins d'une exploitation normale
des biens indivis, ou encore s'll s'agit de choses
difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute
clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non
écrite.
814-6.
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article
précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les
indivisaires.
814-7.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont
prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-méme
indivisaire, à exercer les recours prévus par les
articles 813-2, 813-3 et 813-4.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les
indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa
précédent donnent lieu à l'application des règles de
protection prévues en leur faveur.
I1 peut être convenu entre les indivisaires qu'en
l'absence d'incapables certaines catégories de décisions
seront prises autrement qu’à l'unanimité. Toutefois,
aucun immeuble indivis ne peut être alinéa sans l'accord
de tous les indivisaires, si ce n'est en application des
articles 813-2 et 813-3 ci-dessus.
814-8.
La
convention
d'indivision
peut
régler
le
mode
d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut
de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'article 814-5 sauf le droit pour
chacun de s'opposer à toute opération avant quelle ne
soit conclue.
814-9.
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la
rémunération de son travail. Les conditions en sont
fixées
par
les
indivisaires,
à
l'exclusion
de
l'intéressé, ou, à défaut, par le Juge en Chambre
statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il
commet dans sa gestion.
814-10.
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous
les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une
fois
par
an,
rendre
compte
de
sa
gestion
aux
indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les
bénéfices
réalisés
et
les
pertes
encourues
ou
prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de
conservation des biens indivis. A défaut d'accord
particulier, les articles 813-7,813-8 et 813-9 sont
applicables à l'exercice du droit d'usage et de
jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et
des pertes.
814-1l.
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un
indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou
plusieurs de ces biens, les coindivisaires bénéficient
des droits de préemption et de substitution prévue par
les articles 813-12 à 813-14 et 813-16.
La convention est réputée conclue pour une durée
indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une
part indivise est dévolue à une personne étrangère à
l'indivision.
814-12.
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un
d'eux chacun des survivants pourra acquérir la quote-part
du défunt ou que le conjoint survivant, ou tout autre
héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge
d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à
l'époque de l'acquisition ou de l’attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent
simultanément
leur
faculté
d'acquisition
ou
d'attribution,
ils
sont
réputés,
sauf
convention
contraire, acquérir ensemble la part du défunt à
proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision
ou la succession.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
peuvent
préjudicier à l'application des dispositions de l'article
832.
814-13.
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si
son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification
faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du
prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où
il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise
en
demeure
ne
peut
elle-même
avoir
lieu
avant
l'expiration du délai prévu par la loi pour faire
inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou
d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part
du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil
cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour
une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la
succession.
814-14.
L'article 813-15 est applicable aux créanciers de
l'indivision ainsi qu'aux créanciers personnels des
indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage
que dans les cas ou leur débiteur pourrait lui-même le
provoquer.
Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre
la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur
dans l'indivision en suivant les formes prévues par la
loi. Les dispositions de l'article 814-11 sont alors
applicables.
II. - Des conventions relatives à l'exercice
des droits indivis en présence d’un usufruitier
815.
Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des
conventions,
soumises
en
principe
aux
dispositions
du
paragraphe I de la présente section, peuvent être conclues,
soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers,
soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement
convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance
et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même
qu'entre l'usufruitier universal et les nus-propriétaires.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
815-1.
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la
convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de
l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des
droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été
conférés par les nus-propriétaires.
815-2.
Lorsque la convention passée entre usufruitier et nuspropriétaires prévoit que des décisions seront prises à
la majorité en nombre et en parts, le droit de vote
afférent aux parts est divisé par moitiés entre
l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties
n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier,
telles qu'elles sont définies par les articles 582 et
suivants, ne l’engage qu'avec son consentement donné dans
la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne
peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le
cas ou elle est provoquée par les créanciers habiles à
poursuivre la vente.
{812 – 815-2} Added by [Act No. 9 of 1983]
CHAPITRE SIXIEME
Du partage et des rapports
SECTION PREMIERE
De l'action en partage, et de sa forme
816.
Le partage peut être demande, même quand l'un des cohéritiers
aurait joui séparément de partie des biens de la succession,
s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour
acquérir la prescription.
817.
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou
majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs
spécialement autorisés par le Juge en Chambre.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action
parents envoyés en possession.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
818.
appartient
aux
Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au
partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté,
non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont
il a l'administration.
Amended by [Act No. 26 of 1980].
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut
que comme partage provisionnel.
819.
Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de
scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire,
et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que
les parties intéressées jugent convenable.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux
des mineurs ou des majeurs en tutelle le scellé doit être
apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des
héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement
près le tribunal de premiere instance, soit d'office par le
juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est
ouverte.
820.
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés,
en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
821.
Lorsque le scellé, a été apposé, tous créanciers peuvent y
former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni
permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de
l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.
822.
L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le
cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de
l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et
que doivent être portées les demandes relatives à la garantie
des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.
823.
Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il
s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit
sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en
matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations
du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les
contestations.
824.
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par
les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de
l’estimation: il doit indiquer si l'objet est peut être
commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de
division, chacune des parts qu'on peut en former ,et leur
valeur.
825.
L'estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de pris de faite
dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à
connaissant, à juste prix et sans crue.
826.
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des
meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des
créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des
cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes
et charges de la succession, les meubles sont vendus
publiquement en la forme ordinaire.
827.
Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il
doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeurs, peuvent
consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le
choix duquel elles s’accordent.
828.
Repealed by [Act No. 18 of 1974].
829.
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles
qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits,
et des sommes dont il est débiteur.
830.
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui
il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la
succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de
même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en
nature.
831.
Après ces prélèvements il est procédé, sur ce qui reste dans la
masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a
d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
832.
Dans la formation et composition des lots, on doit éviter,
autant que possible, de morceler les héritages et de diviser
les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque
lot, s'il se peut la même quantité de meubles, d'immeubles, de
droits ou de créances de même nature et valeur.
Cependant, le conjoint survivant qui se prévaut de la part
d’héritage qui lui est dévolue à l'article 767 peut toujours
demander l'attribution préférentielle par voie de partage de
l'immeuble, des meubles meublants et des droits immobiliers qui
appartenaient au conjoint prédécédé ou à la communauté et qui
au jour du décès, servaient au logement principal du ménage.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
833.
833-1.
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit
en rente, soit en argent.
Lorsque le débiteur d'une
paiement, et que par suite
la valeur des biens mis
diminué de plus du quart
restant dues augmentent
proportion.
soulte a obtenu des délais de
des circonstances économiques,
dans son lot a augmenté ou
depuis le partage, les sommes
ou diminuent dans la même
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de
la soulte ne variera pas.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
834.
Les lots sont
convenir entre
choisi accepte
sont faits par
faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent
eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient
la commission: dans le cas contraire, les lots
un expert que le juge commissaire désigne.
Ils sont ensuite tiré au sort.
835.
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est
admis proposer ses réclamations contre leur formation.
836.
Les règles établies pour la division des masses à partager sont
également observées dans la subdivision à faire entre les
souches copartageantes.
837.
Repealed by [Act No. 18 of 1974].
838.
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit
être fait en justice, conformément aux dispositions de la
Succession and Wills Act.
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipé
par mariage ou des majeurs en tutelle, sous réserve de
l'article 440.
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un
tuteur spécial et particulier.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
839.
S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l’alinéa 1er
de l'article 838, elle ne peut être faite qu'en justice avec
les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des
mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
840.
Les
partages
faits
conformément
aux
règles
ci-dessus
prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du Juge
en Chambre, soit, au nom des absents ou non présents, sont
définitifs; ils ne sont que provisionneé, si les règles
prescrites n'ont pas été observées.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
841.
Repealed by [Act No. 9 of 1983].
842.
Après le partage, remise doit être faite à chacun
copartageants, des titres particuliers aux objets qui
seront échus.
des
lui
Les titres d'une propriété divisée, restent à celui qui a la
plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses
copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité seront
tous les héritiers ont choisi pour en être le
charge d'en aider les copartageants, à toute
y a difficulté sur ce choix, il est réglé par
remis à celui que
dépositaire, à la
réquisition. S'il
le juge.
SECTION DEUXIEME
Des rapports
843.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par
donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut
retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne
lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou
avec dispense du rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et
hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté
contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs
qu'en moins prenant.
Amended by [Act No. 16 of 1928] ; [Act No. 8 of 1980].
844.
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne
peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant
à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible:
l'excédent est sujet à rapport.
Amended by [Act No. 16 of 1928] ; [Act No. 8 of 1980].
845.
L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir
le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à
concurrence de la portion disponible.
846.
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la
donation, mais qui se trouve successible au lourde d'ouverture
de la succession, doit légalement le rapport, à moins que le
donateur ne l'en ait dispensé.
847.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve
successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont
toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de
les rapporter.
848.
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du
donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père,
même quant il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si
le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce
qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait
répudié sa succession.
849.
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont
réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont
l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié;
Si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte
en entier.
850.
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
851.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement
d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
852.
Les
frais
de
nourriture,
d’entretien,
d'éducation,
d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
853.
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de
conventions passés avec le défunt, si ces conventions ne
présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été
faites.
854.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations
faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers,
lorsque les conditions en ont été réglées par un acte
authentique.
855.
Le bien qui a péri par cas fortuit
donataire n'est pas sujet à rapport.
et
sans
la
faute
du
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une
indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le
rapporter dans la proportion ou l'indemnité a servi à sa
reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisé à cette fin, elle est ellemême sujette à rapport.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
856.
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne
sont qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
857.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son
cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de
la succession.
858.
{858 – 869} Amended by [Act No. 9 of 1983]
Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en
nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et
constitutions de droits réels consenties par le donataire
s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y
ait consenti.
859.
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien
donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit
libre de toute charge ou occupation dont il n'auralt pas été
grevé à l'époque de la donation.
860.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné, à l'époque du
partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de
la valeur qu'il avait à l’époque de l'aliénation et, si un
nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce
nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à
rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les
règles d’evaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette
différence forme un avantage indirect acquis au donataire par
préciput et hors part.
861.
Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets
donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en
être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve
augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses
nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore
qu'elle ne l’aient point amélioré.
862.
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la
possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des
sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
863.
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature,
tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué
la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
864.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier
réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de
réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il
n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédant est sujet à reduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier
réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une
donation préciputaire.
865.
La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la
quotité disponible. L'excédent est sujet à reduction.
866.
Les dons faits à un successible, où à des successibles
conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être
retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit
l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
867.
Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles
conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens
composant un ensemble, dont la valeur excède la portion
disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet
excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à
récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la
libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage
commun du défunt et du légataire.
868.
Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire
ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la
portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité
se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à
l'époque du partage, et leur état au jour ou la libéralité a
pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les
cohéritiers.
869.
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est
dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à
l’article 860.
{858 – 869} Amended by [Act No. 9 of 1983]
SECTION TROISIEME
Du paiement des dettes
870.
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et
charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il
y prend.
871.
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au
prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est
pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action
hypothécaire sur l’immeuble légué.
872.
Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes
par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que
les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres
avant qu’il soit procédé la formation des lots. Si les
cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se
trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les
autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente
sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet
immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il
doit en garantir ses cohéritiers.
873.
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la
succession, personnellement pour leur part et portion virile,
et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit
contre leur cohéritiers, soit contre les légataires universals,
à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
874.
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont
l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du
créancier contre les héritiers et successeurs à titre
universel.
875.
Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet
de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune,
n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à
titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit
personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier
qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des
créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier
qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la
faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle,
comme tout autre créancier.
876.
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à
titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est
répartie sur tous les autres, au marc le franc.
877.
Les titres exécutoires contre le défunt sont
exécutoires contre l’héritier personnellement.
Amended by [Ordinance No. 26 of 1948].
878.
Les créanciers peuvent demander, dans tous les cas, et contre
tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le
patrimoine de l'héritier.
Amended by [Ordinance No. 26 of 1948].
879.
Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a
novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de
l'héritier pour débiteur.
880.
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois
ans.
pareillement
A l’égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils
existent dans la main de l'héritier.
881.
Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la
séparation des patrimoines contre les créanciers de la
succession.
882.
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne
soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce
qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit
d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un
partage consomme à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé
sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient
formée.
SECTION QUATRIEME
Des effets du partage, et de la
883.
garantie des lots
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement
à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échu sur
licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets
de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout acte
avant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas
distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou
partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers
seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un
mandat des coindivisaires, soit en vertu d'une autorisation
judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du
partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
884.
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns
envers les autres, des troubles et évictions seulement qui
procèdent d’une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a
été exceptée par une clause particulère et expresse de l'acte
de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier
souffre l'éviction.
885.
Chacun
des
cohéritiers
est
personnellement
obligé,
en
proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier
de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont
il est tenu doit être également répartie entre le garanti et
tous les cohéritiers solvables.
886.
La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut
être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il
n'y a pas lieu égarant le à raison de l'insolvabilité du
débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage
consommé.
SECTION CINQUIEME
De la rescision en matière de partage
887.
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou
de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des
cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du
quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne
pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un
supplément à l'acte de partage.
888.
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour
objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore
qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de
toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en
rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur
les difficultés réelles que présentait le premier acte, même
quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
889.
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs
faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et
périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
890.
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant
leur valeur l'époque du partage.
891.
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours
et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au
demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en
numéraire, soit en nature.
892.
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est
plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou
violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la
découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
TITRE DEUXIEME
Des donations entre vifs et des testaments
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
893.
A l'exception des transferts ou detentions des biens a titre
fiduciaire, on ne pourra disposer de ses biens, titre gratuit,
que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes
ci-après établies.
Amended by [Act No. 14 of 2001]
894.
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée,
en faveur dû donataire qui l'accepte.
895.
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour
le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens,
et qu'll peut révoquer.
896.
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier
institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de
rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de
l'héritier institué, ou du légataire.
897.
Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises
aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre sixième
du présent titre, et les transferts ou dispositions de biens à
titre fiduciaire.
Amended by [Act No. 14 of 2001]
898.
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir
le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire,
l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas,
ne sera pas regarde comme une substitution, et sera valable.
899.
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou
testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la
nue-propriété à l'autre.
900.
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les
conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois
ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
900-1.
Sous réserve des dispositions des articles 1048 à 1074 et
du
Trusts
Act
2001,
les
clauses
d'inaliénabilité
affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si
elles sont temporaires et justices par un intérêt sérieux
et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le
légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du
bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu
ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le
disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en
cause la validité de la clause d'inaliénabilité ou
demanderait l'autorisation d'aliéner.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas
aux libéralités consenties à des personnes morales ou
même à des personnes physiques à charge de constituer des
personnes morales.
Amended by [Act No. 9 of 1983]; [Act No. 14 of 2001].
CHAPITRE DEUXIEME
De la capacité de disposer ou de recevoir
par donation entre vifs ou par testament
901.
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut
être sain d'esprit.
902.
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par
donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la
loi en déclare incapables.
903.
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement
disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre neuvième du présent
titre.
904.
Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé par
mariage, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à
concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet
au majeur de disposer.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
905.
Repealed
906.
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être
conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être
conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testament
qu’autant que l’enfant sera né viable.
907.
n’auront
leur
effet
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra,
même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé par mariage, ne pourra
disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au
profit de celui qui aura été son tuteur si le compte définitif
de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des
mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
908.
Repealed by [Ordinance No. 21 of 1883]
909.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de
santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant
la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des
dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites
en leur faveur pendant le cours de cette maladies.
Sont exceptées1.
Les
dispositions
rémunératoires
faites
à
titre
particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus.
2.
Les dispositions universelles, dans le cas de parenté
jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois
que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à
moins que celui au profit de qui la disposition a été
faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du
culte.
910.
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des
hospices,
des
pauvre
d’une
commune
ou
d'établissements
d’utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu’elles sont
autorisées par l’ Attorney-General.
911.
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle soit
qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on
la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées les pères et mères, les
enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
912.
On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas
ou cet étranger pourrait disposer au profit d'un Mauricien.
CHAPITRE TROISIEME
De la portion de biens disponible et de la réduction
SECTION PREMIERE
De la portion de biens disponible
913.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament
ne pourront excéder la minorité des biens du disposant, s'il ne
laisse à son décès qu'un enfant le tiers, s'il laisse deux
enfants; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
914.
Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants,
les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne
sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la
succession du disposant.
915.
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne
pourront excéder la moitié des biens, si à défaut d’enfant, le
défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des
lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne
laisse descendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants; seront par
eux recueillis dans l'ordre ou la loi les appelle à succéder:
Ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas ou un
partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait
pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
916.
A défaut descendants et de descendants, les libéralités par
actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité
des biens.
917.
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un
usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la
quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi
fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette
disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la
quotité disponible.
918.
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge
de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve
d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera
imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y a,
sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne
pourront être démandés par ceux des autres successibles en
ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans
aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
919.
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie,
soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou
autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport
par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu
qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite
expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part
pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la
disposition soit postérieurement dans la forme des dispositions
entre vifs ou testamentaires.
Amended by [Ordinance No. 16 of 1928]; [Act No. 8 of 1980]
SECTION DEUXIEME
De la réduction des donations et legs
920.
Les dispositions, soit entre vifs, soit cause de mort, qui
excéderont la quotité disponible, seront réductibles cette
quotité lors de l'ouverture de la succession.
921.
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être
demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la
réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires,
les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront
demander cette réduction, ni en profiter.
922.
La réduction se determine en formant une masse de tous les
biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes ceux
dont i1 a été disposé par donation entre vifs d'après leur état
à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la
succession. Si les biens ont établies, il est tenu compte de
leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu
subrogation, de la valeur des
l'ouverture de la succession.
nouveaux
biens
au
jour
de
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des
héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a
pu disposer.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
923.
Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs,
qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans
les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à
cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière
donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus
anciennes.
924.
L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la
quotité disponible et qui accepte la succession supporte la
réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866; à
concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se
fera en moins prenant.
Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la
portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
925.
Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera
la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires
seront caduques.
926.
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la
quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui
resterait après avoir déduit la valeur des donations entre
vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune
distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
927.
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément
déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence
aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera
l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne
remplirait pas la réserve légale.
928.
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la
portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si
la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du
jour de la demande.
929.
Les droits réels créés
l’effet de la réduction.
par
le
donataire
s’éteindront
par
Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le
donateur y aura consenti dans l’acte même de constitution ou
dans un acte postérieur.
Ils conserveront néanmoins leurs effets lorsqu’ils auront été
créés par un propriétaire dont le titre de propriété aura
l’apparence d’un acte à titre onéreux même si cet acte devait
ensuite être jugé contenir une donation déguisée.
Le donataire répondra de la dépréciation résultant de la
constitution des droits réels, aux cas prévus aux deux alinéas
précédents.
Amended by [Act No. 38 of 1975]
930.
L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par
les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant
partie des donations et aliénés par les donataires, de la même
manière et dans le même ordre que contre les donataires euxmêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette
action devra être exercée suivant l'ordre des dates des
aliénations en commandant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec
l’accordée tous les réservataires nés et vivants au moment de
celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers
détenteurs.
L’action ne pourra pas non plus être exercée lorsque le tiers
détenteur de l’immeuble l’aura acquis par contrat à titre
onéreux d’un propriétaire dont le titre de propriété aura
l'apparence d’un acte à titre onéreux, même si cet acte devait
ensuite être jugé contenir une donation déguisée.
Amended by [Act No. 38 of 1975]
CHAPITRE QUATRITME
Des donations entre vifs
SECTION PREMIERE
De la forme des donations entre vifs
931.
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant
notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en
restera minute, sous peine de nullité.
932.
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira
aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes
exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un
acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais
alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du
jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été
notifié.
933.
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit ou, en son nom,
par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir
d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter
les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires; et une
expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou
la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
934.
Repealed by [Act No. 8 of l980]
935.
La donation faite à un mineur non émancipé par mariage ou à un
majeur en tutelle, devra être acceptée par son tuteur,
conformément à l'article 437 au titre De la minorité, de la
tutelle et de l’émancipation par mariage.
Néanmoins, les père et mère du mineur non
mère, mariage, ou les autres ascendants,
père et mère quoiqu'ils ne soient pas
pourront accepter pour lui.
Amended by [Act No. 37 of 1980];[Act No. 9
936.
émancipé par père et
même du vivant des
tuteurs du mineur,
of 1983].
Le sourd-muet aul saura écrire, pourra accepter lui-même ou par
un fondé de pouvoir.
S’il ne sait pas d’écrire, l'acceptation doit être faite par un
curateur nommé à cet effet par le Juge en Chambre ou par le
Curateur aux biens vacants, au cas où personne n'accepterait la
charge de curateur.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
937.
Les donations faites au profits d'hospices, des pauvres d’une
commune,
ou
d'établissements
d'utilité
publique,
seront
acceptées
par
les
administrateurs
de
ces
communes
ou
établissements, après y avoir été dûment autorisés.
938.
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul
consentement des parties; et la propriété des objets donnés
sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre
tradition.
939.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques,
la
transcription
des
actes
contenant
la
donation
et
l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui
aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux
des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont
situés.
940.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, ou à des majeurs
en tutelle, la transcription sera faite à la diligence des
tuteurs, curateurs du administrateurs.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
941.
Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes
personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont
chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants
cause, et le donateur.
942.
Les mineurs, les majeurs en tutelle, ne seront point restitués
contre le défaut d'acceptation ou de transcription des
donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y
échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le
cas ou les dits tuteurs se trouveraient insolvables.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
943.
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens
présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle
sera nulle à cet égard.
944.
Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont
exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle.
945.
Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la
condition d’acquitter d'autres dettes du charges que celles qui
existaient à l’époque de la donation, du qui seraient
exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui
devrait être annexé.
946.
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer
d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur
les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet
ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur,
nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
947.
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux
donations dont est mention aux chapitres huitième et neuvième
du présent titre.
948.
Toute acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que
pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du
donataire, ou de ceux qui acceptant pour lui, aura été annexé à
la minute de la donation.
949.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou
de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de
l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
950.
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec
réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à expiration de
l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en
nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le
donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non
existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été
donnée dans l'état estimatif.
951.
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets
donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit
pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
952.
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les
alienations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au
donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques,
sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions
matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne
suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura
été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces
droits et hypothèques.
SECTION DEUXIEME
Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations
entre vifs
953.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause
d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été
faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance
d'enfants.
954.
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des
conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur,
libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire;
et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles
donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire luimême.
955.
La donation entre vifs ne pourra être
d’ingratitude que dans les cas suivants:
1.
2.
révoquée
pour
cause
si le donataire attenté la vie du donateur;
s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits,
ou injures graves;
956.
La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour
cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit.
957.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude, devra être
formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le
donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être
connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre
les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur
contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action
n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé
dans l'année du délit.
958.
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux
aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et
autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la
donation, pourvu que le tout soit antérieur à inscription qui
aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en
marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à
restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la
demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
959.
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables
pour cause d'ingratitude.
960.
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient
point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le
temps de la donation, de quelque valeur que ces donations
puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et
encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même
celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres
que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un
à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la
survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un
posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par
mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
961.
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou
de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
962.
La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le
donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il
y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de
l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de
restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils
soient, si ce n'est du jour que la naissance, de l'enfant ou sa
légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par
exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la
demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée
que postérieurement à cette notification.
963.
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit,
rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes
charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils
puissent
demeurer
affectés,
même
subsidiairement,
à
la
restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses
reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu
quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du
donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se
serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du
contrat de mariage.
964.
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de
nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur ni
par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les
mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de
l'enfant par la naissance duquel la donation avait été
revoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle
disposition.
965.
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait
renoncé à la révocation de la donation pour survenance
d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire
aucun effet.
966.
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres
détenteurs des choses données, ne pourront opposer la
prescription pour faire valoir la donation révoquée par la
survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années,
qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance
du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans
préjudice des interruptions, telles que de droit.
CHAPITRE CINQUIEME
Des dispositions testamentaires
SECTION PREMIERE
Des règles générales sur la forme des testaments
967.
Toute personne pourra disposer par testament, soit sous lettre
d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous
toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
968.
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou
plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de
disposition réciproque et mutuelle.
969.
Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou
dans la forme mystique.
970.
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit
en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est
assujetti à aucune autre forme.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux
971.
notaires ou par un notaire en présence de deux témoins.
]
972.
Amended b [Act No. 7 of 2008]
Le testament est dicté au notaire par le testateur, qui l’écrit
lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il doit en
être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention
expresse.
Amended by [Act No. 9 of 1983]; Amended by [Act No. 7 of 2008]
973.
Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare
qu'une sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention
expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche
de signer.
974.
Le testament doit être signé par les témoins. Néanmoins, dans
les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signent.
Amended by [Act No. 7 of 2008]
975.
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte
public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni
leurs
parents
ou
alliées
jusqu'au
quatrième
degré
inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les
actes seront reçus.
976.
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou
secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les
ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un
autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le
papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et
scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au
notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et
sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce
papier est son testament écrit et signés de lui, ou écrit par
un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de
souscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille
qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le
testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout
ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres
actes; et en casque le testateur, par un empêchement survenu
depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de
souscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en
aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le
nombre des témoins.
977.
Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire
lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à
l'acte de souscription un témoin, outre le nombre porté par
l'article précédent lequel signera l'acte avec les autres
témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce
témoin aura été appelé.
978.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de
dispositions dans la forme du testament mystique.
979.
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse
écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que
le testament sera entièrement écrit: daté et signé de sa main,
qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de
l'acte de souscription, il écrira, en leur présence, que le
papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire
écrira l'acte de souscription, dans lequel il sera fait mention
que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des
témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit
par l'article 976.
980.
Les témoins appelés pour être présents aux testaments, devront
être majeurs, mauriciens, jouissant des droits civils.
Amended by [Act No. 33 of 1974].
SECTION DEUXIEME
Des règles particulières sur la forme de certains testaments
981 à 998.
999.
Repealed by [Act No. 9 of 1983].
Un Mauricien qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses
dispositions testamentaires par acte sous signature privée,
ainsi qu'il est prescrit en l'article 970; ou par acte
authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte
sera passé.
1000. Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés
sur les biens situés à Maurice, qu'après avoir été enregistrés
au bureau du domicile du testateur, s'il en a conserve un,
sinon, au bureau de son dernier domicile connu à Maurice; et
dans le cas où le testament contiendrait des dispositions
d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre,
enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans
qu'il puisse être exigé un double droit.
1001. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis
par les dispositions de la présente section et de la précédente
doivent être observées à peine de nuilité.
SECTION TROISIEME
Des institutions d'héritier, et des legs en général
1002. Les dispositions testamentaires sont
titre universel, ou titre particulier.
ou
universelles,
ou
à
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait étés faite sous
la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été
faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant
les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les
legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
SECTION QUATRIEME
Du legs universel
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle
le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité
des biens qu'il laissera à son décès.
1004.1006.
Repealed by [Act No. 18 of 1974]
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à éxécution,
présenté au Master de la Cour Suprême. Ce testament sera
ouvert, s'il est cacheté. Le Master dressera procès-verbal de
la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont
il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui
commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation,
son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la
même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en
présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de
l’acte de souscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux
appellés.
1008. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
1009. Le légataire universal qui sera en concours avec un héritier
auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des
dettes
et
charges
de
la
succession
du
testateur,
personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement
pour le tout, et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf
le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926
et 927.
SECTION CINQUIEME
Du legs à titre universel
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur
lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de
disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles,
ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles
ou de tout son mobilier.
Tout
autre
particulier.
legs
ne
forme
qu'une
disposition
à
titre
1011. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire
universel, des dettes et charges de la succession du testateur,
personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement
pour le tout.
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la
portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce
légataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par
contribution avec les héritiers naturels.
SECTION SIXIEME
Des legs particuliers
1014. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du
légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa
demande en justice.
1o.
lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté,
à cet égard, dans le testament;
2o.
lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à
titre d’aliments.
1016. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs,
seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata
de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à
concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont
ils seront détenteurs.
1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires,
et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du
donateur.
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a
ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions,
fussent-elles contigues, ne seront pas censées, sans une
nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions
nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le
testateur aurait augmenté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été
hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la
dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui
qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à
moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition
expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera
nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui
appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne
sera pas obligé de la donner de la mellieure qualités, et il ne
pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de
sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de
ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes
de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit
ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
SECTION SEPTIEME
Des exécuteurs testamentaires
1025. Le testateur pourra
testamentaires.
nommer
un
ou
plusieurs
exécuteurs
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une
partie de son mobiller; mais elle ne pourra durer au-delà de
l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de
remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le
paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
1028. Celui qui ne
testamentaire.
peut
s’obliger,
ne
peut
pas
être
éxécuteur
1029. Repealed by [Act No. 9 of 1983].
1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec
l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il
y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui
dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers
suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils
pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir
pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur,
rendre compte de leur gestion.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point
ses héritiers.
1033. S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté,
un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront
solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été
confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions,
et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui
était attribuée.
1034. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour apposition
des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais
relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECTION HUITIEME
De la révocation des testaments,et de leur caducité
1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie,
que par un testament postérieur, ou par un acte devant
notaires, portant déclaration du changement de volonté.
1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière
expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que
celles des dispositions y contenues qui se trouveront
incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son
effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par
l'incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par
leur refus de recueillir.
1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat
ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de
la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce
qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit
nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui
faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
en
1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition
dépendante d'un évènement incertain, et telle que, dans
l'intention du testateur, cette disposition ne doive être
exécuté qu'autant que l’évènement arrivera ou n'arrivera pas,
sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède
avant l'accomplissement de la condition.
1041. La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que
suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas
l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis
et transmissible à ses héritiers.
1042. Le legs sera caduc, si la
pendant la vie du testateur.
chose
léguée
a
totalement
péri
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait
et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en
retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre
les mains du légataire.
1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier
institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable
de la recueillir.
1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans
le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par
une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas
assigné la part de chacun des colégataires dans la chose
léguée.
1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui
n’est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura
été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même
séparément.
1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux
premières dispositions de l'article 955, autoriseront la
demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises
pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la
mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à
compter du jour du délit.
CHAPITRE SIXIEME
Des dispositions permises en faveur
des petits-enfants du donateur ou testateur,
ou des enfants de ses frères et soeurs
1048. Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer,
pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou
plusieurs
de
leurs
enfants,
par
actes
entre
vifs
ou
testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants
nés et à naître, au premier degré seulement, des dits
donataires.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que
le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au
profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou
partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa
succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés
et à naitre, au premier degré seulement, desdits frères ou
soeurs donataires.
1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne
seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au
profit de tous les enfants nés et à naitre du grevé, sans
exception ni préférence d’âge ou de sexe.
1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit
de ses enfants, meurt laissant des enfants au premier degré et
des
descendants
d'un
enfant
prédécédé,
ces
derniers
recuellieront, par représentation, la portion de l'enfant
prédécédé.
1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient
été donnés par actes entre vifs, sans charge de restitution,
acceptant une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou
testamentaire, sous la condition que les biens précédemment
donné demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus
permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit,
et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première,
quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la
seconde disposition.
1053. Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par
quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère
ou de la soeur grevé de restitution, cessera: l'abandon
anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra
préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs l'abandon.
1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens rendre,
de recours subsidialre, en cas d'insuffisance des biens libres,
que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas
seulement où le testateur l’aurait expressément ordonné.
1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles
1048 et 1049, pourra, par le même acte, ou par un acte
postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de
l'exécution de ces dispositions.
Le tuteur ainsi nommés n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un par le juge en
chambre, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est
mineur, dans le délai de trois mois à compter du jour du décès
du donateur ou du testateur, ou du jour que, depuis cette date,
l'acte contenant la disposition aura été connu.
Au cas où personne ne voudrait accepter la tutelle, le Curateur
aux biens vacants sera nommé tuteur et disposers, sur les biens
faisant l'objet des dispositions du donateur ou du testateur,
des mêmes pouvoirs qu'un tuteur chargé de l'exécution.
Amended by [Act No. 8 of l980].
1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l’article 1056, sera déchu
du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra
être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit
des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur
s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle ou curatelle, soit de
tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle
ou curatelle, ou même d'office, à la diligence du Ministère
Public.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la Charge de
restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à
l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa
succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’girait que d'un
legs particular. Cet inventaire contiendra la prisée à juste
prix des meubles et effets mobiliers.
1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le
délai fixé au titre Des Successions, en présence du tuteur
nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens
compris dans la disposition.
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le
délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la
diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du
grevé ou de son tuteur.
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il
sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes
désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son
tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
1062. Avec l'autorisation du tuteur nommé pour l'exécution et du Juge
en Chambre, le grevé de restitution disposera, sous réserve des
limitations éventuellement apportées par le Juge en Chambre, de
tous pouvoirs, en vue de l'exécution de la disposition, sur
tous les meubles et effets compris dans celle-ci, à l'exception
de ceux dont il est mention dans les articles 1063 et 1064.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
1063. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient
êté compris dans la disposition, à la condition expresse de les
conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se
trouveront lors de la restitution.
1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres,
seront censés compris dans les donations entre vifs ou
testamentaires des dites terres; et le grevé sera seulement
tenu de les faire priser et estimer, pour enrendre une égale
valeur lors de la restitution.
1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter
du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers
comptants, de ceux qui auront été vendus, et de ce qui
provenant du prix des meubles et effets aura été reçu des
effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.
1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers
provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des
remboursements de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard
après qu'il aura reçu ces deniers.
1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par
l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets
dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, il ne pourra
l'être qu'en immeubles, ou avec privilege sur des immeubles.
1068. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en
présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
1069. Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à
charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé,
soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques;
savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur
les registres du bureau des hypothèques du lieu de la
situation; et quand aux sommes colloquées avec privilege sur
des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au
privilege.
1070.
Le
défaut
de
transcription
de
l'acte
contenant
la
disposition, pourra être opposé par les créanciers, et tiers
acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle; sauf le
recours contre le grevé et contre le tuteur à exécution, et
sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être
restitués contre ce défaut de transcription, quand même le
grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé
comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les
tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par
d'autres voies que celle de la transcription.
1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes
de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs
donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas,
opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
1073. Le
tuteur
nommés
pour
l'exécution
sera
personnellement
responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux
règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la
vente du mobiller, pour l'emploi des deniers, pour la
transcription et l'inscription, et en général s’il n'a pas fait
toutes les diligences nécessaires pour que la charge de
restitution soit bien et fidèlement acquittée.
1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de
l'insolvabilité
de
son
tuteur,
être
restitué
contre
l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les
articles du présent chapitre.
CHAPITRE SEPTIEME
Amended by [Act No. 8 of 1980]
Des donations-partages et des testaments-partages
1075. Toute personne peut faire, entre ses héritiers et légataires,
la distribution et le partage de ses biens.
1076. La distribution et le partage des biens entre les héritiers et
légataires pourront se faire sous forme de donation-partage ou
de testament-partage, avec les formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas,
et les testaments dans le second, sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour
objet que les biens présents.
1077. Si tous les biens laissés au jour du décès n'ont pas été
compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas
été compris seront partagés conformément à la loi.
1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les héritiers et
légataires qui existeront à l'époque du décès, le partage sera
nul pour le tout.
Cependant la nullité de ce partage ne saurait être prononcée
dès lors que celui-ci peut encore être régularisé par des
modifications ou par l'attribution, aux héritiers ou aux
légataires qui n'y ont aucune part, des biens de la succession
qui n'auraient pas été compris dans l'acte de distribution et
de partage.
Lorsque le partage ne pourra être régularisé conformément aux
dispositions de l'alinéa 2, il en sera provoqué un nouveau dans
la forme légale, soit par les héritiers ou les légataires qui
n'y ont aucune part, soit même par ceux entre qui le partage
aurait été fait.
1079. La donation-partage ou le testament-partage pourra être attaqué
pour cause de lésion de plus du quart et pourra l’être aussi
dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions
faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage
plus grand que la loi ne le permet.
Cependant le partage ne pourra être attaqué pour cause de
lésion de plus du quart dès lors que la réserve de l'héritier
lésé sera complété conformément à la loi par une modification
du partage ou par l'attribution de biens de la succession qui
n'auraient pas été compris dans la donation-partage ou dans le
testament-partage.
De même, lorsque les lots respectifs des héritiers ou des
légataires contiennent une proportion inégale de meubles ou
d'immeubles ou lorsque certains lots contiennent des meubles ou
des immeubles et d'autres n'en contiennent pas, la nullité du
partage ne saurait être prononcée dès lors que les règles de la
réserve héréditaire sont respectées ou peuvent être respectées
par une modification du partage ou par l'attribution de biens
de la succession qui n'auraient pas été compris dans la
donation-partage ou dans le testament-partage.
1080. L’héritier ou le légataire qui, pour une des causes exprimées
en l'article 1079 attaquera le partage, devra faire l'avance
des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive,
ainsi que les dispenses de la contestation, si la réclamation
n'est pas fondée.
CHAPITRE HUITIEME
Des donations faites par contrat
de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage
1081. Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par
contrat de mariage aux époux, ou à l'un d’eux, sera soumise aux
règles générales prescrites pour les donations faites à ce
titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce
n'est dans les cas énoncés au chapitre sixième du présent
titre.
1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents
collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par
contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils
laisseront au jour de leur décès, tant au profit des dits
époux, qu'au profit des enfants, à naître de leur mariage, dans
le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.
Pareille donations quoique faite au profit seulement des époux
ou de l’un d’eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du
donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à
naître du mariage.
1083. La donation dans la forme portée de au précédent article, sera
irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra
plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la
donations si ce n’est pour sommes modiques, à titre de
récompense ou autrement.
1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite
cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en
partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des
dettes et charges du donateur existantes au jour de la
donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès
du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au
surplus des biens du donateur.
1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été
annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à
venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette
donation pour le tout.
En cas d'acceptation, il ne pourra
réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du
décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les
dettes et charges de la succession.
1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des
enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à
condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges
de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont
l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que
la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces
conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas
que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la
liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses
biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes
biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé,
seront censé compris dans la donation, et appartiendront au
donataire ou à ses héritiers.
1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être
attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut
d'acceptation.
1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le
mariage ne s'ensuit pas.
1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des
articles 1082,1084, et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si
le donateur survit l'époux donataire et à sa postérité.
1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage,
seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur,
réductibles à la portion dont la loi lui permettait de
disposer.
CHAPITRE NEUVIEME
Des dispositions entre époux,
soit par contrat de mariage,soit pendant le mariage
1091. Les
époux
pourront,
par
contrat
de
mariage
se
faire
réciproquement ou l'un des deux à l'autre, telle donation
qu'ils jugeront propos, sous les modifications ci-après
exprimées.
1092. Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux
par contrat de manager ne sera point censée faite sous la
condition de survie du donataire, si cette condition n'est
formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles
et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir,
faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit
réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre
précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront
faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible
aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux
donataire avant l'époux donateur.
1094. Repealed by [Act No. 8 of 1980].
1095. Repealed by [Act No. 9 of 1983].
1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique
qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point
d'enfants.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
révoquées
par
la
survenance
1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par
acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et
réciproque par un seul et même acte.
1098. Repealed by [Act No. 8 of 1980].
1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui
leur est permis par la loi.
Toute donation déguisée, ou faite à personnes interposées, sera
nulle.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
1099-1. Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont
été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des
deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont
pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du
bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il
avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été
subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Added by [Act No. 9 of 1983].
1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations
de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre
époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le
donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier
présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait
point survécu à son parent donataire.
TITRE DEUXIEME –BIS
{1100-1 to 1100-6}
Added by [Act No. 14 of 2001]
De la fiducie
1100-1
Est appelée fiducie - ou
d' obligations dont fait
fiduciaire")
qui
est
bénéficiaires ou dans
trust - l' ensemble de droits et
l'objet un patrimoine (le "bien
affecté
dans
l'intérêt
des
un but determiné, et qu'une
personne (le "fiduciaire") s' oblige à détenir, gérer et
administrer suivant cette affectation.
1100-2
La fiducie résulte d'un acte juridique, ou d'un jugement,
ou dans certains cas par effet de la loi. Par dérogation
aux articles 893, 896 et 1130, elle peut être créée à
titre onéreux ou à titre gratuit ou par testament.
Le bien fiduciaire formé de biens et de droits transférés
en
fiducie,
constitue
un
patrimoine
d'affectation
autonome et distinct de celui du constituant, du
fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d' entre
eux n'a de droit réel.
En cas de décès du fiduciaire, les biens et droits objet
de la fiducie ne font pas partie de sa succession. En cas
de dissolution d' une personne morale fiduciaire, les
biens et droits objet de la fiducie ne font pas partie de
l'actif partageable ou transmissible à titre universal.
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant
titulaires d'un droit de suite attaché à une sureté
constituée antérieurement au contrat de fiducie et hors
le
cas
de
fraude
aux
droits
des
créanciers
du
constituant, les biens transférés au fiduciaire ne
peuvent être saisis que par les titulaires de créances
nées de la conservation ou de la gestion de ces biens par
le fiduciaire.
1100-3
Sous réserve de ce qui suit, les biens fiduciaries ne
sauront être imputé à la quotité disponible ou sujet au
rapport du moment où les biens sont mis en fiducie.
Toutefois la fiducie ne peut porter atteinte aux droits
des héritiers du constituent lorsqu'au jour de son décès,
celui-ci est de nationalité mauricienne ou domicilié à
Maurice. Ou encore les héritiers peuvent faire valoir
leurs droits au rapport portant sur un immeuble sis à
Maurice et faisant partie des biens fiduciaires. Les
dispositions énoncées dans les articles 1100-4 et 1100-5
fixent les règles d' application de ces droits.
1100-4
Si, lors du décès du constituant, la valeur des biens et
droits transférés au fiduciaire excède la quotité
disponible, la fiducie est réductible suivant les règles
applicables aux donations entre vifs, sous particularités
qui suivent.
La valeur des biens et droits transférés au fiduciaire
s'impute sur la rèserve ou sur la quotité disponible de
la succession du constituant selon les distinctions
opérées aux articles 864 et 865.
L'action en réduction est exercée contre le bénéficiaire
lorsque les biens et droits lui ont été transmis et
contre le fiduciaire dans le cas contraire. La réduction
du bien fiduciaire peut toujours être faite en valeur.
1100-5
Pour l' application de l'article 922 du présent Code, il
est tenu compte, après en avoir déduit les dettes, de la
valeur et de l'état des biens fiduciaires au jour du
décès du constituant s'ils n'ont pas été transmis au
bénéficiaire. Pour les biens transmis au bénéficiaire, il
est tenu compte de leur état au jour de cette
transmission et de leur valeur au jour du décès du
constituant. Si les biens ont été aliénés par le
bénéficiaire, il est tenu compte de leur valeur à
l'époque de l'aliénation et, s'il y a subrogation, de la
valeur
des
nouveaux
biens
au
jour
du
décès
du
constituant.
Pour l'application de l'article 923, il est tenu compte,
pour les biens transmis au bénéficiaire, de la date à
laquelle la désignation de ces derniers a été fixée; et
de la date du décès du constituent pour les biens qui
n'ont pas encore été transmis aux bénéficiaires.
1100.6
Sous réserve des dispositions précitées, la fiducie est
régie par le Trusts Act 2001 ou toute autre loi particulière.
{1100-1 to 1100-6}
Added by [Act No. 14 of 2001]
TITRE TROISIEME
Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
CHAPITRE PREMIER
Dispositions préliminaires
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner,
à faire ou ne pas faire quelque chose.
1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque
contractants s'obligent réciproquement les uns envers
autres.
les
les
1103. Il est unilateral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont
obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de
ces dernières il y ait d'engagement.
1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner
ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce
qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de
perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain
le contrat est aléatoire.
1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des
parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des
parties à donner ou à faire quelque chose.
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit
qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui
sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous
les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particulières
aux transactions commerciales sont établies par les lois
relatives au commerce.
CHAPITRE DEUXIEME
Des conditions essentielles pour la validité des conventions
1108. Quatre conditions
convention:
sont
essentielles
pour
la
vaildité
d'une
le consentement de la partie qui s'oblige;
sa capacité de contracter;
un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
une cause licite dans l'obligation.
SECTION PREMIERE
Du consentement
1109. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a
été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence
ou surpris par dol.
1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que
lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Elle n'est point und cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que
sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause
principale de la convention.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation
est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un
tiers autre que celui au profit duquel la convention a été
faite.
1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression
sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la
crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal
considérable et présent.
On a égard, en cette matière,
condition des personnes.
à
l'âge,
au
sexe
et
à
la
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement
lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais
encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur
ses descendants ou ses ascendants.
1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou
autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne
suffit point pour annuller le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence,
si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé,
soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le
temps de la restitution fixé par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu’il
est évident que sans ses manoeuvres l'autre partie n’aurait pas
contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
1117. La convention contractée par erreur, violence, ou dol, n'est
point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une
action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la
manière expliqués à la section septième du chapitre cinquième
du présent titre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats
ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué
en la même section.
1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre
nom que pour soi-même.
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant
le fait de celui-ci; sauf l'indemnité, contre celui qui s'est
porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers
refuse detenir l'engagament.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque
telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour
soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui
a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si le tiers
a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et
ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne
résulte de la nature de la convention.
SECTION DEUXIEME
De la capacité des parties contractantes
1123. Toute personne peut contracter, si elle n'est pas déclarée
incapable par la loi.
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la
loi:
les mineurs non émancipés
les majeurs en tutelle ou
généralement tous ceux
contrats.
Amended by [Act No. 37 of
par mariage;
en curatelle;
à qui la loi
a
interdit
certains
1980].
1124. Les personnes capables de s'engager ne peuvent
l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
opposer
1125. Sauf autorisation du juge en Chambre, il est interdit, à peine
de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi
dans un établissement hébergeant des personnes agées ou
dispensant des soins psychiatriques, de se rendre acquéreur
d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne
admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le
logement occupé par cette personne avant son admission dans
l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes
interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des
personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus
édictées.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
SECTION TROISIEME
De l’objet et de la matière des contrats
1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige
donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être
comme la chose même, l'objet du contrat.
1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent
être l'objet des conventions.
1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
puisse être déterminée.
1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni
faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec
le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
SECTION QUATRIEME
De la cause
1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une
cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
1132. La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en
soit pas exprimée.
1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand
elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
CHAPITRE TROISIEME
De l'effet des obligations
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux
qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
consentement
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,
mais encore à toutes les suites que l’équité, l'usage ou la loi
donnent l’obligation d'après sa nature.
SECTION DEUXIEME
De l'obligation de donner
1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de
la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et
intérêts envers le créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose soit que
la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des
parties, soit quelle ait pour objet leur utilité commune,
soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un
bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à
certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqué
sous les titres qui les concernent.
1138. L’obligaton de livrer la chose est parfaite par le sul
consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses
risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la
tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne
soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux
risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou
par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention,
lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la
seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
1140. Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble
sont réglés au titre De la Vente et au titre Des privilèges,
des hypothèques et des sûretés fixes ou flottantes.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1141. Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux
personnes successivement, est purement mobilière, celle des
deux qui en a été mise en possession réelle est préféré et en
demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en
date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
SECTION TROISIEME
De l'obligation de faire ou de ne pas faire
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts, en cas d’inéxécution de la part du
débiteur.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait
été fait par contravention à engagement soit détruit; et il
peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur,
sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d’inéxécution, être autorisé à
faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.
1145. Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient
doit les dommages et intérêts par le seul fait de la
contravention.
SECTION QUATRIEME
Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l'obligation
1146. Des dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur
est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins
lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de
faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps
qu'il a laissé passer.
1147. Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages
et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation,
soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il
ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part.
1148. Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite
d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a
fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de
la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les
exceptions et modifications ci-après.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est
point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
1151. Dans le cas même ou l'inexécution de la convention résulte du
dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent
comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et
du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate
et directe de l'inexécution de la convention.
1152. Amended by [Act No. 9 of 1983]. Lorsque la convention porte que
celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à
titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre
partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait
été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages intérêts résultant du retard dans
l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts au taux légal décrété par réglement du Ministre des
finances, sauf les règles particulières au commerce et au
cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit
tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté
dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut
obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts
moratoires de la créance.
Amended by [Act No. 9 of 1983]; [Act No. 32 of 1984].
1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,
ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il
s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article,
il sera loisible au Ministre des finances d'accorder par
règlement une dérogation toute institution ou tout organisme de
financement énuméré dans ledit règlement.
Amended by [Act No. 2 of 1994].
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers,
arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent
intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux
intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
SECTION CINQUIEME
De l’nterprétation des conventions
1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes.
1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque
effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire
aucun.
1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le
sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le
pays où le contrat est passé.
1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses
d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
qui
y
sont
1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par
les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte
entier.
1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a
stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1163. Quelque généraux que soient les termes dans lequels une
convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur
lesquelles il parait que les parties se sont proposées de
contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication
de l’obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là
restreindre l’étendue que l'engagement recoit de droit aux cas
non exprimés.
SECTION SIXIEME
De l’effet des conventions à l’égard des tiers
1165. Les
conventions
n'ont
d'effet
qu'entre
les
parties
contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et
actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont
exclusivement attachés à la personne.
1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes
faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre
Des Successions et au titre Du contrat de mariage et des
régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont
prescrites.
Amended by [Act No. 26 of 1980].
CHAPITRE QUATRIEME
Des diverses espèces d'obligations
SECTION PREMIERE
Des obligations conditionnelles
I - De la condition en général, et de ses diverses espèces
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un
évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce
que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que
l'évènement arrivera ou n'arrivera pas.
1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui
n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
1170. La
condition
potestative
est
celle
qui
fait
dépendre
l’exécution de la convention, d'un évènement qu'il est au
pouvoir de l’une ou de l'autre des parties contractantes de
faire arriver ou d’empêcher.
1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la
volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d'un
tiers.
1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire, aux
bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle
la convention qui en dépend.
1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas
nulle l'obligation contractée sous cette condition.
1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous
une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les
parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle la fût.
1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un
évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est
censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que
l’évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la
condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée
défaillie qua lorsqu'il est devenu certain que l’évènement
n'arrivera pas.
1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un
évènement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition
est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’évènement
soit arrivé: elle l'est également, si avant le terme il est
certain que l’évènement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain
que l’évènement n’arrivera pas.
1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur,
obligé
sous
cette
condition,
qui
en
a
empêché
l'accomplissement.
1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel
engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant
l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son
héritier.
1180. Le créancier peut, avant que la condition soit
exercer tous les actes conservatoires de son droit.
accomplie,
II. - De la condition suspensive
1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle
qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un
évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas,
qu’après l’évènement.
l'obligation
ne
peut
être
exécutée
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a
été contractée.
1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition
suspensive, la chose qui fait la matière de la convention
demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la
livrer que dans le cas de l’évènement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur,
l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le
créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger
la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du
prix.
Si la chose s'est détériorée de par la faute du débiteur, le
créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger
la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et
intérêts.
III. - De la condition résolutoire
1183. La
condition
résolutoire
est
celle
qui,
lorsqu’elle
s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet
les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l'obligation: elle oblige
seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas
ou l’évènement prévu par la condition arrive.
1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les
contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux
parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat, n'est point résolu de plein droit. La
partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, à le
choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention
lorsqu’elle est possible, ou d'en demander la résolution avec
dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être
accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
SECTION DEUXIEME
Des obligations à terme
1185. Le terme diffère de la condition en ce qui ne suspend point
l'engagement, dont il retarde seulement l’exécution.
1186. Ce qui n'est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant
l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut
être répété.
1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur,
moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances,
qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué
les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION TROISIEME
Des obligations alternatives
1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la
délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans
l'obligation.
1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément
accordé au créancier.
1191. le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses
promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir
une partie de l'une, et une partie de l'autre.
1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une
manière alternative, si l'une des deux choses promises ne
pouvait être le sujet de l'obligation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l’une des
choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la
faute du débiteur.
Le prix de cette chose ne peut pas être
offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute,
l’égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a
péri la dernière.
1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix
avait été déféré par la convention au créancier;
Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c'est
sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui
reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander
la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en
faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l'une d'elles
seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de
l'autre à son choix.
1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et
avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte,
conformément à l'article 1302.
1196. Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux
choses comprises dans l'obligation alternative.
SECTION QUATRIEME
Des obligations solidaires
I - De la solidarité entre les créanciers
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque
le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander
le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à
l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de
l’obligation soit partageable et divisible entre les divers
créanciers.
1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des
créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les
poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers
solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce
créancier.
1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l'un des
créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
II - De la solidarité de la part des débiteurs
1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont
obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être
contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul
libère les autres envers le créancier.
1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs
soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même
chose;
par
exemple,
si
l'un
n'est
obligé
que
conditionnellement, tandis que l'engagement de l’autre est pur
et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à
l'autre.
1202. La solidarité ne se
expressément stipulée.
présume
point;
il
faut
quelle
soit
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu
de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut
s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que
celui-ci puisse lui opposer le bésnéfice de division.
1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas
le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de
l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres
débiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le
prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages
et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts
tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a
péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs
interrompent la prescription à l’égard de tous.
solidaires
1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs
solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer
toutes
les
exceptions
qui
résultent
de
la
nature
de
l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi
que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
I1
ne
peut
opposer
les
exceptions
qui
sont
personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
purement
1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du
créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de
l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire
que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de
l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les
autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a
déchargé de la solidarité.
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des
débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses
droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l’égard de
ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur
lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont i1
est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des
codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la
demande, ou, s’il n’est pas intervenu un jugement de
condamnation.
1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion
de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la
dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts
échus, et non pour ceux à l’échoir, ni pour le capital, à moins
que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans
consécutifs.
1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se
divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus
entre eux que chacun pour sa part et portion.
1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier,
ne peut répéter contre les autres que les part et portion de
chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son
insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les
autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire
envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres
codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables
sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même
entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le
créancier.
1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée
solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires,
celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres
codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que
comme ses cautions.
SECTION CINQUIEME
Des obligations divisibles et indivisibles
1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour
objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans
l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit
matérielle, soit intellectuelle.
1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui
en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous
lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas
susceptible d'exécution partielle.
1219. La solidarité stipulée ne
caractère d'indivisibilité.
donne
point
à
l'obligation
le
I - Des effets de l'obligation divisible
1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être
exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était
indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l’égard de
leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne
sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis
ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le
débiteur.
1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à
l’égard des héritiers du débiteur 1.
2.
3.
4.
5.
dans le cas où la dette est hypothécaire;
lorsqu'elle est d'un corps certain;
lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au
choix du créancier, dont l'une est indivisible;
lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre,
de l'exécution de l'obligation;
lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement,
soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin
qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des
contractants, a été que la dette ne pût s'acquitter
partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose
due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour
le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le
recours contre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas,
l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas,
chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf
son recours contre ses cohéritiers.
II.- Des effets de l’obligation indivisible
1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette
indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation
n'ait pas été contractée solidairement.
1223. Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a
contracté une pareille obligation.
1224. Chaque
héritier
du
créancier
peut
l'exécution de l'obligation indivisible.
exiger
en
totalité
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il
ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des
héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose,
son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en
tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise
ou qui a reçu le prix.
1225. L'héritier
du
débiteur,
assigné
pour
la
totalité
de
l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses
cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne
pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut
alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre
ses cohéritiers.
SECTION SIXIEME
Des obligations avec clauses pénales
1226. La clause pénale est celle par laquelle une personnel pour
assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose
en cas d'inexécution.
1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la
clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation
principale.
1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le
débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’éxécution de
l'obligation principale.
1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts
que le créancier souffre de l'inexécution de l’obligation
principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine,
moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne
contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie,
la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit
à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
1231. Lorsque l'engagement a été exécuté
peut être diminué par le juge à
l'exécution partielle a procuré au
l'application de l’'article 1152.
sera réputée non écrite.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
en partie, la peine convenue
proportion de l’intérêt que
créancier, sans préjudice de
Toute stipulation contraire
1232. Lorsque l'obligation primitive contracée avec une clause pénale
est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la
contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut
être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la
contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur
part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur
recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est
divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers
du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part
seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans
qu'il y ait d'action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été
ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire
partiellement,
un
cohéritier
a
empêché
l’exécution
de
l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut
être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour
leur portion seulement, sauf leur recours.
CHAPITRE CINQUIEME
De l'extinction des obligations
1234. Les obligations s'éteignent,
par le paiement,
par la novation,
par la remise volontaire,
par la compensation,
par la confusion,
par la perte de la chose,
par la nullité ou la rescision,
par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au
chapitre précédent,
et
par
la
prescription,
qui
fera
l'objet
d'un
titre
particulier.
SECTION PREMIERE
Du paiement
I - Du paiement en général
1235. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payés sans être
dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l’gard des
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
obligations
1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est
intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée de par un tiers qui n'y
est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en
l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il
ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers
contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt
qu’elle soit remplie par le débiteur, lui-même.
1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose
donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui
se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le
créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement
en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou
qui n'était pas capable de l'aliéner.
1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant
pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi
à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir
pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il
en a profité.
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de
la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par
la suite évincé.
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était
incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que
la chose payée a tourné au profit du créancier.
1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice
d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l’égard
des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon
leur droit, le contraindre à payer de nouveau; sauf, en ce cas
seulement, son recours contre le créancier.
1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose
que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose
offerte soit égale ou même plus grande.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en
partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du
débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grand réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir
l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la
remise de la chose en l’état ou elle se trouve lors de la
livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues
ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des
personnes
dont
il
est
responsable,
ou
qu'avant
ces
détériorations il ne fût pas en demeure.
1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son
espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la
donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la
plus mauvaise.
1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la
convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement
lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être
fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose
qui en fait l'objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf
décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de
celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas,
débiteur.
le
paiement
doit
être
fait
au
domicile
du
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
II- Du paiement avec subrogation
1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une
tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
1250. Cette subrogation est conventionnelle,
1.
lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce
personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges
ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit
être expresse et faite en même temps que le paiement;
2.
lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer
sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du
créancier. I1 faut, pour que cette subrogation soit
valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient
passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit
déclaré que la somme a été empruntée pour faire le
paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le
paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par
le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le
concours de la volonté du créancier.
1251. La subrogation a lieu de plein droit1.
au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un
autre créancier qui lui est préférable à raison de ses
privilèges ou hypothèques;
2.
au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le
prix de son acquisition au paiement des créanciers
auxquels cet heritage était hypothéqué;
3.
au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour
d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de
l'acquitter;
4.
au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payés de ses
deniers les dettes de la succession.
1252. La aubrogation stable par les articles précédents a lieu tant
contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut
nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce
cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par
préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
III. - De l’imputation des paiements
1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de
lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
déclarer,
1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des
arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier,
imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence
aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et
intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur
les intérêts.
1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance
par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l’une de
ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander
imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu
dol ou surprise de la part du créancier.
1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement
doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors
le
plus
d’intérêt
d'acquitter
entre
celles
qui
sont
pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins
onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la
plus
ancienne;
toutes
choses
égales,
elle
se
fait
proportionnellement.
IV - Des offres de paiement, et de la consignation
1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le
débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du
créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose
offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le
débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement,
lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi
consignée demeure aux risques du créancier.
1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
1.
qu’elles soient faites au créancier avant la capacité de
recevoir, ou celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des
arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une
somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du
créancier;
que la condition sous laquelle la dette a été contractée
soit arrivée;
que les offres soient faites au lieu dont on est convenu
pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention
spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou
à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au
domicile élu pour l’exécution de la convention;
que les offres soient faites par un officier ministériel
avant caractère pour ces sortes d'actes.
1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation,
qu'elle ait été autorisée par le juge; Il suffit1.
2.
qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au
créancier, et contenant l’indication du jour, de l'heure
et du lieu où la chose offerte sera déposée;
que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en
la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour
3.
4.
recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au
jour du dépôt;
qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier
ministériel de la nature des espèces offertes, du refus
qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa noncomparution, et enfin du dépôt;
qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le
procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec
sommation de retirer la chose déposée.
1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la
charge du créancier, si elles sont valables.
1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le
créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses
codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en
force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa
consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du
consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice
de ses codébiteurs ou de ses cautions.
1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa
consignation après qu'elle a été déclarée valable par un
jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour
le paiement de sa créance exercer les privilèes ou hypothèques
qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où
l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée
aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au
lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au
créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son
domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.
Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose,
et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est
placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de
la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
V - De la cession de biens
1265. La cession de biens est l'abandon d'un débiteur fait de tous
ses biens ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de
payer ses dettes.
1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers
acceptant volontairement, et qui n'a d'effet que celui
résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et
le débiteur.
1268. La cession judiciaire
débiteur malheureux et
avoir la liberté de sa
de tous ses biens
stipulation contraire.
est un bénéfice que la loi accorde au
de bonne foi, auquel il est permis, pour
personnel de faire en justice l'abandon
à ses créanciers, nonobstant toute
1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux
créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre
les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à
la vente.
1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce
n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la discharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence
de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils
auraient été insuffisants s'il lui en survient d’autres, il est
obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
SECTION DEUXIEME
De la novation
1271. La novation s'opère de trois manières1.
lorsque le débiteur contracte envers son créancier une
nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle
est éteinte;
2.
lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui
est déchargé par le créancier;
3.
lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau
créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le
débiteur se trouve déchargé.
1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de
contracter.
1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de
l'opérer résulte clairement de l'acte.
1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut
s'opérer sans le concours du premier débiteur.
1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un
autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point
de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il
entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la
délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le
délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne
une réserve expresse ou que le délégué ne fût déjà en faillite
ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui
doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite
créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
par
le
1278. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent
point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier
ne les ait expressément réservés.
1279. Lorsque la novation s’opère par la substitution d'un nouveau
débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance
ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent
être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens
grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du
nouveau débiteur.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des
débiteurs
solidaires,
les
privilèges
et
hypothèques
de
l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens
de celui qui contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les
cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas,
l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des
cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou
les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
SECTION TROISIEME
De la remise de la dette
1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée,
par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la
remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve
contraire.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la
grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires, a le même
effet au profit de ses codébiteurs.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des
codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le
créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces
derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que
déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point
pour faire présumer la remise de la dette.
1287. La remise ou décharge conventionnelle
principal libère les cautions;
Celle accordée
principal;
à
la
caution
ne
accordée
libère
pas
au
débiteur
la
débiteur
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de
son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à
la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
SECTION QUATRIEME
De la compensation
1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers
l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les
deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la
loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent
réciproquernent, à l’instant où elles se trouvent exister à la
fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également
pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de
choses fongibles de la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont
le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser
avec des sommes liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une
ou l'autre des dettes, excepté dans le cas:
1.
de la demande en restitution d’une chose
propriétaire a été injustement dépouillé;
2.
de la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à
usage;
3.
d'une dette qui
insaisissables.
a
pour
cause
des
aliments
dont
le
déclarés
1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier
doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de
ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer
compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
la
1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession
qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus
opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant
l'acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n'a point été acceptée par le
débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la
compensation des créances postérieures à cette notification.
1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on
n'en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des
frais de la remise.
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même
personnel on suit, pour la compensation, les règles établies
pour l'imputation par l'article 1256.
1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à
un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier
depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne
peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la
compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a
point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des
tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à
moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui
devait compenser sa dette.
SECTION CINQUIEME
De la confusion
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent
dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui
éteint les deux créances.
1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal
profite ses cautions;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraine
point l'extinction de l'obligation principale;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à
ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était
débiteur.
SECTION SIXIEME
De la perte de la chose due
1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de
l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se
perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence,
l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue
sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas
chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas
ou la chose fût également périe chez le créancier si elle lui
eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été
perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de
la restitution du prix.
1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue,
sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques
droits ou actions en indemnités par rapport à cette chose, de
les céder à son créancier.
SECTION SEPTIEME
De l’'action en nullité ou en rescision des conventions
1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une
convention n'est pas limité à un moindre temps par une loi
particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a
cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour oû ils ont été
découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que
du jour de la majorité ou de l’émancipation par mariage; et à
l’égard des actes faits par un majeur en tutelle ou en
curatelle, que du jour où il a eu connaissance, alors qu'il
était en situation de les refaire valablement.
Il ne court
contre les héritiers de incapable que du jour du décès, s'il
n'a commencé à courir auparavant.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur
non émancipé par mariage contre toutes sortes de convention.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion,
lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait
point obstacle à sa restitution.
1308. Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable
dans les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
Amended by [Act No. 8 of 1980].
1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions
portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites
avec le consentement et l'assistance de ceux dont le
consentement est requis pour la validité de son mariage.
1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de
son délit ou quasi-délit.
1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il
avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité,
soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût
seulement sujet à restitution.
1312. Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en
ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le
remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces
engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en
être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé
a tourné à leur profit.
Amended by [Act No. 22 of 1981].
1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les
cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le
présent Code.
1314. Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des
majeurs en tutelle, soit pour l'aliénation d'immeubles soit
dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont,
relativement à ces actes, considérées comme s'ils les avaient
faits en majorité ou avant l'ouverture de la tutelle des
majeurs.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE SIXIEME
De la preuve des obligations, et de celle du paiement
1315. Celui qui
prouver.
réclame
l'exécution
d’une
obligation,
doit
la
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve
testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le
serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
SECTION PREMIERE
De la preuve littérale
{1316-1 to 1316-5}
Added by [Act No. 23 of 2000]
I-Dispositions générales
1316-1. La preuve
de lettres,
ou symboles
soient leur
littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
dotés d’une signification intelligible, quels que
support et leurs modalités de transmission.
1316-2. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne don’t il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité conformément aux dispositions de l’Electronic
Transactions Act.
1316-3. Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut
de convention valable entre les parties, le juge règle les
conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le
titre le plus vraisemblable, quel quén soit le support.
1316-4. L’écrit sur support électronique a la même force probante.
1316-5. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique
identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement
des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quant
elle est apposée par
l’authenticité à l’acte.
un
officier
public,
elle
confère
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un
procédé fiable d’identification garantissant son lien avec
l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est crée, l’identité du signataire assurée et
l’intégrité de l’acte garantie, conformément aux dispositions
de l’Electronic Transactions Act.
{1316-1 to 1316-5}
Added by [Act No. 23 of 2000]
II - Du titre authentique
1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a
été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et
conservé
conformément
aux
dispositions
de
l”Electronic
Transactions Act.
Amended by [Act No. 23 of 2000]
1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut
comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il
renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou
ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation;
et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les
tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre
provisoirement exécution de l'acte.
1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre
les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu'en termes
énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à
la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne
peuvent servir que d'un commencement de preuve.
1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les
parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les
tiers.
III-De l’acte sous seing privé
1322. L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose,
ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont
souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi
que l'acte authentique.
1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé
d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa
signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer
qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur
auteur.
1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature,
et dans le cas ou ses héritiers ou ayants cause déclarent ne
les point connaître, la vérification en est ordonnée en
justice.
1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions
synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été
faits en autant d'originaux qu'il y a de parties avant un
intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même
intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des orignaux
qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les orignaux ont été faits
doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a
exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
1326. L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers
une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un
bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la
signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la
mention, écrite par lui-meme, de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte
sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Amended by [Act No. 9 of 1983], [Act No. 23 of 2000].
1327. Repealed by [Act No. 9 of 1983].
1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que
du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui
ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur
substance est constatée dans des actes dressés par des
officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou
d'inventaire.
1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes
non marchandes preuve des fournitures qui y sont portées; sauf
ce qui sera dit à l’égard du serment.
1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui
en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils
contiennent de contraire à sa prétention.
1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre
pour celui qui les a écrit. Ils font foi contre lui:
1.
dans tous les
paiement reçu;
cas
où
ils
énoncent
formellement
un
2.
lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a
été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de
celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1332. L'écriture mise par la créancier à la suite, en marge ou au dos
d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi
quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir
la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou
en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une
quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du
débiteur.
IV - Des tailles
1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre
les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les
fournitures qu'elles font ou recoivent en détail.
V - Des copies des titres
1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que
de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut
toujours être exigée.
1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi
ci-après les distinctions suivantes:
1.
les expéditions font la même foi que l'original: il en
est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité
du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de
celles qui ont été tirées en présence des parties et de
leur consentement réciproque;
2.
les copies qui, sans l’autorité du magistrate ou sans le
consentement des parties, et depuis la délivrance des
expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte
par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses
successeurs, ou par officiers publics qui, en cette
qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas
de perte de l'original, faire foi quand elles sont
anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont
plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir
que de commencement de preuve par écrit;
3.
lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne
l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l'un
de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en
cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne
pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de
commencement de preuve par écrit;
4.
les copies de copies pourront, suivant les circonstances,
être considérées comme simples renseignements.
Amended by [Act No. 7 of 2008]
1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra
servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra
même pour cela:
1.
qu'il soit constant que
l'année dans laquelle
soient perdues, ou que
minute de cet acte
particulier;
toutes les minutes du notaire, de
l'acte paraît avoir été fait,
l'on prouve que la perte de la
a été faite par un accident
2.
qu'il existe un répertoire en règle du notaire,
constate que l'acte a été fait à la même date.
qui
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve
par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont
été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
VI - Des actes récognitifs et confirmatifs
1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation
du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit
spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce
qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes,
soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de
date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le
titre primordial.
1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre
laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision,
n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette
obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et
l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est
fondée.
A défaut d'acte de confirmation du ratification, il suffit que
l'obligation soit exécutée volontairement après l’époque à
laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou
ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les
formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer
contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les
vices d'une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut
qu'elle soit refaite en la forme légale.
1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une
donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après
son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices
de forme, soit toute autre exception.
SECTION DEUXIEME
De la preuve testimoniale
1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures
privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq
mille roupies, même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu
aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes,
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou
depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur
moindre de cinq mille roupies.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois
relatives au commerce.
Amended by [Act No. 15 of 2000].
1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l’action contient,
outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis
au capital, excèdent la somme de cinq mille roupies.
Amended by [Act No. 15 of 2000].
1343. Celui qui a formé une demande excédant cinq mille roupies, ne
peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en
restreignant sa demande primitive.
Amended by [Act No. 15 of 2000].
1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre
de cinq mille roupies ne peut être admise lorsque cette somme
est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus
forte qui n'est point prouvée par écrit.
Amended by [Act No. 15 of 2000].
1345. Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes,
dont il n'y ait point de titre par écrit et que, jointes
ensemble, elles excèdent la somme de cinq mille roupies, la
preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie
allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et
quelles se soient formées en différents temps, si ce n'était
que ses droits procédassent par succession, donation ou
autrement, de personnes différentes.
Amended by [Act No. 15 of 2000].
1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront
pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un
même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura
point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un
commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui
contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il
représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un
commencement de preuve par écrit les déclarations faites par
une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de
répondre ou son absence la comparution.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1348. Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque
l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un
quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve
littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui
servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou
d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le
dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une
copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais
aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indébile
de l'original qui entraine une modification irréversible du
support.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
SECTION TROISIEME
Des présomptions
1349. Les présomptions sont des conséquences que la
magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
loi
ou
le
I - Des présomptions établies par la loi
1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi
spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont:
1.
2.
3.
4.
les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits
en fraude de ses dispositions, d'après leur seule
qualité;
les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la
libération
résulter
de
certaines
circonstances
déterminées;
l’autorité que la loi attribue à la chose jugée;
la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à
son serment.
1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui a
fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la
demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et
contre elles en la même qualité.
1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit
duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi,
lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule
certains actes, ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle
n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur
le serment et l'aveu judiciaires.
II - Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne
doit admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet les
preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
SECTION OUATRIEME
De l’aveu de la partie
1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou
judiciaire.
1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est
inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la
preuve testimoniale ne serait point admissible.
1356. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la
partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la
suite d'une erreur de fait.
Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de
droit.
SECTION CINQUIEME
Du serment
1357. Le serment judiciaire est de deux espèces:
1.
2.
celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire
dépendre le jugement de la cause: il est appelé
décisoire;
celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à
l’autre des parties.
I - Du serment décisoire
1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de
contestation que ce soit.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à
laquelle on le défère.
1360. Il peut être déféré en tout état de cause, n'existe aucun
commencement de preuve de la demande ou de exception sur
laquelle il est provoqué.
1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent
pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a
été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou
dans son exception.
1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui est l'objet
n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel
à celui auquelle serment avait été déféré.
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire
n'est point recevable à en prouver la fausseté.
1364. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se
rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire
ce serment.
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a
déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants
cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires
au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce
créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les
cautions.
Celui déféré
codébiteurs.
à
l'un
des
débiteurs
solidaires
profite
aux
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire
ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au
débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et
non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
II - Du serment déféré d'office
1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en
faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour
déterminer le montant de la condamnation.
1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la
demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les
deux conditions suivantes: il faut,
1. que la demande
justifiée;
ou
l'exception
ne
soit
pas
pleinement
2. qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves;
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement
et simplement la demande.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne
peut être par elle référé à l'autre.
1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être
déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'allieurs
impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à
concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son
serment.
TITRE QUATRIEME
Des engagements qui se forment sans convention
1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune
convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part
de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres
naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les
que
des
qui
premiers sont les engagements formé involontairement, tels
ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et
autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction
leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se
trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits
ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.
CHAPITRE PREMIER
Des quasi-contrats
1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de
l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un
tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux
parties.
1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le
propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui
qui gère contracte engagement tacite de continuer la gestion
qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le
propriétaire soit en état d'y pour voir lui-même; il doit se
charger également de toutes les dépendances de cette même
affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un
mandat express que lui aurait donné le propriétaire.
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître
vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce
que l’héritier ait pu en prendre la direction.
1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins
d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de
l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et
intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du
gérant.
1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir
les engagements que le gérant à contracté en son nom,
l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris,
et lui rembourser toutes les dispenses utiles ou nécessaires
qu'il a faites.
1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas
dû, s'oblige le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a
acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le
créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé
son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a
payé contre le véritable débiteur.
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est
tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les
fruits, du jour du paiement.
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble
corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature
si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée
par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit,
s'il l'a reçue de mauvaise foi.
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit
restituer que le prix de la vente.
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au
possesseur de mauvaise foi, de toutes les dispenses nécessaires
et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
CHAPITRE DEUXIEME
Des délits et des quasi-délits
1382. Tout fait quelconque, de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.
1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est cause, par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l'on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde
sont solidairement responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les
ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs
élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance.
Le gardien de la chose, du dommage causé par le fait de celleci.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et
mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ou que
le gardien de la chose ne prouve que le dommage a été causé par
l'effet d'une force majeure ou de la faute exclusive de la
victime.
Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou
partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un
incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des
tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé
qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes
dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas
aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent
régis par les articles 1733 et 1734 du présent Code.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1385. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant
qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal
a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût
égaré ou échappé.
1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé
par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut
d’entretien ou par le vice de sa construction.
TITRE CINQUIEME
Du contrat de mariage
1387. La loi ne
défaut de
comme ils
contraires
et des régimes matrimoniaux
régit l'association conjugale, quant aux biens qu’à
conventions spéciales, que les époux peuvent faire
le jugent à propos, pourvu quelles ne soient pas
aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui
résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité
parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
1389. Sous réserve des dispositions des lois spéciales relatives aux
successions et sans préjudice des libéralités qui pourront
avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par ces
lois spéciales et par le présent code, les époux ne peuvent
faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de
changer l'ordre légal des successions.
1390. Ils peuvent, toutefois, stipuler que la dissolution du mariage
par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté
d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le
partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’en
tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront
au jour où cette faculté sera exercée.
1391. Le contrat de mariage doit
portera la faculté stipulée
fixer des bases d'évaluation
la réduction au profit des
avantage indirect.
déterminer les biens sur lesquels
au profit du survivant.
Il peut
et des modalités de paiement, sauf
héritiers réservataires s'il y a
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les
parties, la valeur des biens sera arrêtée par le Juge en
Chambre.
1392. La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas
exercée, par une notification faite aux héritiers du précédé,
dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront
mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut
avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre Des
successions pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme
vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant,
constitue une opération de partage.
1393. Les époux peuvent se marier sous le régime matrimonial de leur
choix.
Les
règles
établies
dans
le
chapitre
deuxième
seront
applicables à défaut de contrat de mariage et lorsque les époux
n'auront pas opté pour le régime légal prévu par les articles
1475 à 1478.
1394. Toutes les conventions matrimoniales sont rédigées par acte
devant notaire, en la présence et avec le consentement
simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de
leurs mandataires.
1395. Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la
célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour
de cette célébration.
1396. Les
changements
qui
seraient
apportés
aux
conventions
matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être
constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul
changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la
présence et le consentement simultanés de toutes les personnes
qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs
mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes
prescrites par l'article 1395, seront sans effet à l’égard des
tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du
contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses
ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite
le changement ou la contre-lettre.
1397. Le mariage célébré, les époux ne pourront apporter
changement au régime matrimonial que dans les formes
conditions fixées par l'article 1398.
de
et
1398. Après
cinq
années
d'application
du
régime
matrimonial,
conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans
l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer
entièrement,
par
un
acte
notarié
qui
sera
soumis
à
l'homologation du Juge en Chambre.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat
modififié doivent être appelées à l'instance d'homologation,
mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Il sera fait mention de la décision d'homologation en marge de
l'acte de mariage et sur la minute du contrat de mariage
modifié. En outre, un avis informant les tiers de la
modification ou du changement convenu par les époux devra être
publié dans deux quotidiens mauriciens dont le Juge en Chambre
désignera l'un d'entre eux.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater de
l'homologation et, à l’égard des tiers, trois mois après que
mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage. Ce
changement n'est cependant opposable aux tiers que dans la
mesure où toutes les formalité de publicité requises par
l'alinéa précèdent ont été régulièrement accomplies.
1399. Sans préjudice des dispositions de l'article 1398, tout
mauricien marié à l’étranger peut opter pour l'un quelconque
des régimes matrimoniaux, conventionnels ou légaux, visés au
présent titre, dans un délai de six mois à dater du jour ou il
établit, pour la première fois, son domicile conjugal à l’ile
Maurice.
L'option s'effectue devant notaire du consentement commun des
époux.
Added by [Act No. 31 of 1985].
CHAPITRE DEUXIEME
Du régime légal de communauté
1400. La communauté légale, régie par les dispositions des articles
1401 à 1474, s'établit de plein droit, à défaut de contrat de
mariage, lorsque les époux n'ont pas opté pour le régie légal
de séparation de biens.
SECTION PREMIERE
De ce qui composese la communauté activement et passivement
I.
De l’actif de la communauté
II.
1401. La communauté se compose activement des acquêts faits par les
époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant
tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur
les fruits et revenus de leurs biens propres.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1402. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté
si l'on ne prouve qu’il est propre à l'un des époux par
application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve
ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux,
si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut
d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra
prendre en considération tous écrits, notamment titres de
familles registres et papiers domestiques, ainsi que documents
de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par
témoignage ou présomption, s’il constate qu'un époux a été dans
l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer en écrit.
1403. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés.
Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la
communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir
ou a consommé frauduleusement, sans qu'aucune recherche,
toutefois, soit recevable au-delà de la dernière année.
1404. Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient
été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à
l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation
d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions
incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un
caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à
la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense
s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la
profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient
l'accessoire
d'une
exploitation
faisant
partie
de
la
communauté.
1405. Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété
ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou
qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation
ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet
appartiendront
à
la
communauté.
Les
biens
tombent
en
communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est
faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant
à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit,
soit à la charge de payer les dettes du donateur à des
étrangers, restent propres, sauf récompense.
1406. Forment
acquis
valeurs
valeurs
des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens
à titre d'accessoire d'un bien propre ainsi que les
nouvelles et autres accroissements se rattachant à des
mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation
réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres,
ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément
aux articles 1434 et 1435.
1407. Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à
l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la
communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est
supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange
tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du
cédant.
1408. L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de
portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par
indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la
communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
II. - Du passif de la communauté
1409. La communauté se compose passivement:
A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la
femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées
par eux pour l'entretien du ménage et l’éducation des enfants.
A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres
dettes nées pendant la communauté.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1410. Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la
célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les
successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage,
leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages
ou intérêts.
1411. Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de
l'article 1410, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les
biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté
quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du
mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été
confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être
identifié selon les règles de l'article 1402.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1412. Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette
personnelle d'un époux.
1413. Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque
cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être
poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu
fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et
sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1414. Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisi par les
créanciers de son conjoint aue si l’obligation a été contractée
par l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants,
conformément à l’article 221.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant
ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les
conditions définies par l’alinéa suivant du présent article.
Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et
salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure
d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le
paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint,
il est laissée immédiatement à la disposition de l’époux commun
en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des
gains et salaires versées au cours du mois précédent la saisie
ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versées dans
les douze mois précédent la saisie.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1415. Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses
revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceuxci n’aient été contractés avec le consentement exprès de
l’autre qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1416. La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle
pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a
droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet
engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un
des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou
l’amélioration d'un bien propre.
1417. La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas
échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les
amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales
ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné
pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle
acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des
devoirs que lui imposait le mariage.
1418. Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des
époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de
l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté
du chef des deux époux.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1419. Repealed by [Act No. 26 of 1999]
1420. Repealed by [Act No. 26 of 1999]
SECTION DEUXIEME
De l'administration de la communauté des biens propres
1421. Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens
communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il
aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans
fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1422. Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à
titre gratuit, des biens de la communauté.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1423. Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la
communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne
peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'évènement du
partage, tombe au lot des héritiers de l’époux; si l'effet ne tombe
point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la
valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers de l’époux
dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1424. Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de
droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation
dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non
négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est
soumise à publicité.
Ils ne peuvent, sans leur conjoint
percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1425. Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre donner, à bail un
immeuble dépendant de la communauté: les autres baux, sur les
biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont
soumis
aux
règles
prévues
pour
les
baux
passés
par
l’usufruitier.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1426. Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état
de manifester sa volonté, ou si sa gestion, de la communauté,
atteste l’inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut
demander au Juge en Chambre à lui être substitué dans
l'exercice de ses pouvoirs.
Le conjoint, ainsi habilité par le juge en Chambre, a les mêmes
pouvoirs qu'aurait eu l’époux qu'il remplace; il passe avec
l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement
aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
Le Juge en Chambre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire,
dans l'intérêt des tiers, que sa décision soit publiée dans
deux quotidiens mauriciens dont il désigne l'un d'entre eux.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander
au Juge en Chambre la restitution, en établissant que leur
transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1427. Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens
communs l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en
demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années
à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir
jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la
communauté.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
428.
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres
et peut en disposer librement.
1429. Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état
de manifester sa volonté, l’autre conjoint peut demander au
juge en chambre lui être substitué dans l’exercice de ses
pouvoirs sur ses propres.
Le conjoint ainsi habilité par le juge en chambre, a les mêmes
pouvoirs qui aurait eu l’époux qu’il remplace; il passe avec
l'autorisation du Juge en Chambre les actes pour lesquels son
propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu
substitution.
Le Juge en Chambre peut ordonner, s'il l’estime nécessaire,
dans l'intérêt des tiers, que sa décision soit publiée dans
deux quotidiens mauriciens dont il désigne l'un d'entre eux.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, demander au
Juge en Chambre à rentrer dans ses droits, s’il établit que la
cause qui avait justifié le dessaisissement n'existe plus.
1430. Repealed by [Act No. 26 of 1999]
1431. Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre
l'administration de ses propres, les règles du mandat sont
applicables.
L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de
rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'oblige
pas expressément.
1432. Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens
propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat
tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance,
mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un
mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits
existants; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou
consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans
la limite de la dernière année.
Si c’est au mépris d'une opposition constatée que l'un des
époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il
est responsible de toutes les suites de son immixtion et
comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus,
négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
1433. La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les
fois qu'elle a tiré profit de biens propres,
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers
propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait
été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a
tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les
moyens, même par témoignages et présomptions.
1434. L'emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d'un époux,
toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré
qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de
l’aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de
remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou
le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne
produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1435. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien
acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues
du patrimoine propre soient payées à la communauté avant dans
les cinq ans de la date de l’acte.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1436. Quand le prix et les frais d’acquisition excèdent la somme
don’t il a été fait emploi ou remploi, la communauté doit
récompense pour l’excédent. Si toutefois la contribution de la
communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien
acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme,
soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un
des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui
propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le
recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens
personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux
époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il
en doit la récompense.
1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun
sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y
contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit
que la dot ait été fournie ou promise en biens de la
communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels l'un des
deux époux.
Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué
en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité
pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien
donné au temps de la dotation.
1439. La dot constitute à l'enfant commun, en biens de la communauté,
est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la
dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la
constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeralt pour le
tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a
constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore
qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation
contraire.
SECTION TROISIEME
De la dissolution de la communauté
I - Des causes de la dissolution
1441. La communauté se dissout:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
par
par
par
par
par
par
la mort de l'un des époux;
l’absence déclarée;
le divorce;
la séparation de corps;
la séparation de biens;
le changement du régime matrimonial.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1442. Il ne peut y avoir lieu à la constinuation, malgré toutes
conventions contraires.
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu,
dans leurs rapports mutuels, que l’effet de la dissolution soit
reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts
de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1443. Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise
administration ou son inconduite, il apparait que le maintien
de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint,
celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle.
1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle
si les poursuites tendant à liquider les droits des parties
n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé
en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est
intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de
liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le Juge en
Chambre.
1445. Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage
ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Le Juge en Chambre peut en outre ordonner, s'il l’estime
nécessaire, dans l'intérêt des tiers, que sa décision soit
publiée dans deux quotidiens mauriciens dont il désigne l'un
d'entre eux.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant
à ses effets, au jour de la demande.
1446. Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la
séparation de biens.
1447. Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les
créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avoué à avoué ou
par lettre recommandée avec avis de réception de leur
communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils
peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de
leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, les
créanciers peuvent se pourvoir contre elle.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1448. L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer,
proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint,
tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien
l'autre.
1449. La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de
placer les époux sous le régime légal des articles 1475 à 1478.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu’un
époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint,
lequel assumera désormais seul à l’égard des tiers, le
règlement de toutes les charges du mariage.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1449.1.
Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer
toutes conventions pour la liquidation et le partage de
la communauté.
Added by [Act No. 26 of 1999].
1449.2.
Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à
leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce; elles ne
peuvent être exécutées, même dans les rapports entre
époux, que ;orsque le jugement a pris force de chose
jugée.
L’un des époux peut demander que le jugement de divorce
modifie la convention si les conséquences du divorce
fixées par ce jugement en cause les bases de la
liquidation et du partage.
Added by [Act No. 26 of 1999].
II - De la liquidation et du partage de la communauté
1450. La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens
qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en
nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune,
active et passive.
1451. Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des
récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il
doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux
sections précédentes.
1452. La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux
sommes que représentent la dépense faite et le profit
subsistent.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dispense faite
quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistent, quand la
valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer
un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la
communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis,
conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le
profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a
été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau
bien.
Amended by [Act No. 26 of 1999].
1453. Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la
communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le
choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens
communs jusqu'à due concurrence.
1454.
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant,
ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles
de la communauté.
L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les
meubles et les immeubles qu'il prélèvera, sous réserve des
dispositions de l'article 832, alinéa premier.
Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par
voie de tirage au sort.
Amended by [Act No. 26 of 1999].
1455. En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de
chaque époux sont proportionnels au moment des récompenses qui
lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à
la faute de l’ub des époux, l’autre conjoint peut exercer
subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1456. Les récompenses dues par la
emportent les intérêts de
dissolution.
communauté ou à la communauté
plein droit du jour de la
Toutefois,
lorsque
la
récompense
est
égale
au
profit
subsistant, les intérêts courant du jour de la liquidation.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1457. Les prélèvements en biens communs constituent une opération de
partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit
d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la
préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
1458. Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse,
le surplus se partage par moitié entre les époux.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre
immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il
est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la
faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou
moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où
l'attribution est demandée.
1459. Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses
formes,
le
maintien
de
l'indivision
et
l'attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage,
la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui
sont établies au titre Des successions pour les partages entre
cohéritiers.
1460. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de
la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
1461. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier
personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été
employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour
toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est
échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens
personnels.
1462. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un
contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent
intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées
selon les règles de l’article 1452, troisième alinéa, dans les
cas prévus par celui-ci, les intérêts courent alors du jour de
la liquidation.
Added by [Act No. 26 of 1999]
1463. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne
s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et
sur ses biens personnels.
1464. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le
survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la
nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout
à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés
de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
III - De l'obligation et de la contribution au passif
après le partage
1465. Chacun
dettes
entrées
Amended
des époux peut être poursuivi pour la totalité des
existantes, au jour de la dissolution, qui étaient
en communauté de son chef.
by [Act No. 26 of 1999]
1466. Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des
dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son
conjoint.
Après le partage et sauf le cas de recel il n’en est tenu, que
jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu
inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet
inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que
du passif commun déjé acquitté.
Amended by [Act No. 26 of 1999]
1467. L'inventaire
prévu
à
l'article
1466
doit
avoir
lieu
contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il
doit être clos dans les cinq mois du jour ou la communauté a
été dissoute, sauf prorogation accordée par le Juge en Chambre.
1468. Chacun des époux contribue pour moitiés aux dettes de
communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense,
ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobiller,
liquidation licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que
sauf récompense à sa charge.
1469. L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1466,
alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux
dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre
époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il
aurait dû récompense.
1470. L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par
application des articles 1465 à 1469 a, contre l'autre, un
recours pour l'excédent.
1471. Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le
créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend
payer que dans la limite de son obligation.
1472. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée
sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour
la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours
contre l'autre pour la moitié de cette dette.
1473. Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle
à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du
partage oblige l'un ou l'autre des époux payer une quotité de
dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à
acquitter le passif entièrement.
1474. Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la
communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils
représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne
peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de
l'article 1464.
CHAPITRE TROISIEME
Du régime légal de séparation de biens
1475. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par la simple
déclaration, lors de la célébration du mariage, qu'on se marie
sous le régime légal de séparation de biens.
1476. Chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la
libre disposition de ses biens personnels comme s'il n'était
pas marié.
Chacun d'eux reste tenu des dettes nées en sa personnel avant
ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 221.
1477. Les époux contribuent aux charges du ménage dans la proportion
déterminée à l'article 214.
1478. Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut
prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un
bien.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une
propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément,
à chacun pour moitié.
CHAPITRE QUATRIEME
Du contrat de mariage
1479. Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, stipuler le
régime matrimonial de leur choix, sous réserve de l'ordre
public et des bonnes moeurs.
1480. Toute clause contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
est réputée non écrite et son insertion dans le contrat de
mariage n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de celui-ci.
1481 à 1581. Unused.
TITRE SIXIEME
De la vente
CHAPITRE PREMIER
De la nature et de la forme de la vente
1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer
une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.
1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est
acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on
est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé.
1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une
condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi
alternatives.
avoir
pour
Dans tous ces cas, son
généaux des conventions.
objet
effet
est
deux
ou
réglé
plusieurs
par
les
choses
principes
1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au
poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite,
en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur
jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais
l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommagesintérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l’engagement.
1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la
vente est parfaite, quolque les marchandises n'aient pas encore
été pesées, comptées ou mesurées.
1587. A l’égard du vin, de l'huile, et des autres choses due l'on est
dans l’usage de goûter avant d'en faire l’achat, il n’y a point
de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une
condition suspensive.
1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun
des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant.
Et Celui qui les a reçues, en restituant le double.
1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les
parties.
1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le
tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n'y a point de
vente.
1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la
charge de l'acheteur.
CHAPITRE DEUXIEME
Qui peut acheter ou vendre
1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou
vendre.
1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les
trois cas suivants:
1.
celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre,
séparés judiciairement d'avec lui, en paiement de ses
droits;
2.
celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non
séparée, a une cause légitime telle que le remploi de ses
immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si
ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;
3.
celui où la femme cède des biens à son mari en paiement
d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et
lorsqu'il y a exclusion de communauté;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties
contractantes, s'il y a avantage indirect.
1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni
par eux-mêmes, ni par personnes interposées:
les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements
publics confiés à leurs soins;
les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes
seront par leur ministère.
1597. Les juges, leurs suppléants, les commissaires du Gouvernement,
leurs substituts, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs
officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des
procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence
du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et
intérêts.
CHAPITRE TROISIEME
Des choses qui peuvent être vendues
1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des
lois particulières n'en ont pas prohibés l’aliénation.
1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu
des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignore que la chose
fût à autrui.
1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de
son consentement.
1601. Si au moment de la vente la chose
totalité, la vente serait nulle.
vendue
était
périe
en
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix
de l’acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie
conservée en faisant déterminer le prix par la ventilation.
CHAPITRE TROISIEME - A
De la vente d'immeubles à construire
SECTION PREMIERE
Règles générales
1601-1.
La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle
le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai
déterminé par le contrat.
Elle peut être
d'achèvement.
conclue
à
terme
ou
en
l’état
futur
1601-2.
La vente à terme est le contr`at par lequel le vendeur
s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement et par
lequel l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en
payer le prix à la date de livraison. Le transfert de
propriété s'opère de plein droit par la constatation par
acte authentique de l’achèvement de l'immeuble; il
produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
1601-3.
La vente en l’état futur d'achèvement est le contrat par
lequelle vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur
ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent
la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à
mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage
jusqu'à la réception des travaux.
1601-4.
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une
vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le
cessionnalre dans les obligations de l'acquéreur envers
le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci
poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation
vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
1601-5.
se
entre
Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble
a été vendu à terme ou en l’état futur d'achèvement la
vente après achèvement d’un local compris dans cet
immeuble est assujettie aux dispositions de l'article
1646-1.
Toutefois, l'action éventuellement née en application du
dit article ne peut ttre exercise par les acquéreurs
successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
1601-6.
Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et
comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des
versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de
la construction, doit, à peine de nullit6, revcatir la
forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et
1601-3.
Il
doit,
en
outre,
être
conforme
dispositions des articles 1601-7 à 1601-10.
aux
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un
immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure
directement ou indirectement le terrain ou le droit de
construire sur le terrain à celui qui contracte
l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts cidessus définis, doit conclure un contrat conforme aux
dispositions de l'alinéa 1, sauf si le terrain ou le
droit est procuré à une des sociétés règles par les
dispositions relatives aux sociétés immobilières prévues
aux articles 1873-1 à 1873-27.
1601-7.
Lorsque le
financement
conclu sous
obtention de
vendeur a fait des prêts destinés au
de la construction, le contrat doit être
condition résolutoire pour le cas de nonceux-ci.
Il doit être conclu par acte authentique et préciser:
(a)
(b)
(c)
(d)
la description de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble vendu;
son prix et les modalités de palement de celui-ci;
le délai de livraison;
lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3,
la garantie de l’achèvement de l'immeuble ou du
remboursement des versements effectués en cas de
résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Toutefois,
lorsque
la
vente
concerne
une
partie
d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les
indications propres à cette partie, les autres précisions
prévues à l'alinéa 2 doivent alors figurer soit dans un
document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au
rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait
référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non
révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa
révision.
Il doit en outre comporter en annexes, ou par référence à
des documents déposés chez un notaire, les indications
utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques
techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur
lors de la signature du contrat; il doit lui être
communiqué préalablement.
L'inobservation des dispositions du présent article
entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut
être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement
des travaux.
1601-8.
Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le
vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun
dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de
commerce avant la signature du contrat, ni avant la date
à laquelle la créance est exigible.
Le contrat de vente terme peut seulement stipuler que des
dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement
des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de
l’acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les
fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et
indisponibles dans la limite des sommes dues par
l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
1601-9.
Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie
seront valablement versés au vendeur par l'établissement
dépositaire, hors la présence et sans le concours de
l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du
notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que
l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et
l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur
l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelqu'autre
empêchement
au
paiement,
le
notaire
indique
à
l'établissement
dépositaire
le
montant
des
fonds
nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont
conservés par l'établissement dépositaire pour être
utilisés au dit apurement, conformément aux instructions
qui seront données par le notaire.
1601-10.
Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de
résolution de plein droit concernant les obligations de
versement ou de dépôt prévues aux articies 1601-6, 1601-7
et l6Ol-8 ne produisent effet qu'un mois après la date de
la sommation ou du commandement de payer demeuré
infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti,
conformément à l'article 1244.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont
suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les
conditions prévues à l'article 1244. Ces clauses sont
réputées n'avoir jamais joués si le débiteur se libère
dans les conditions determinées par le Juge en Chambre.
1601-11.
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de
résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle
est imputable, d'une indemnité supérieure, à 10 pour 100
du prix.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander
la réparation du préjudice effectivement subi.
1601-12.
Toute clause contraire aux dispositions des articles
1601-7 à 1601-11 et à celles des articles 1642-1 et 16461 est réputée non-écrite.
1601-13.
L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement
est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 et 1601-7
lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les
éléments
d'équipement
qui
sont
indispensables
à
l'utilisation,
conformément
à
sa
destination,
de
l'immeuble
faisant
l'objet
du
contrat.
Pour
l'appréciation
de
cet
achèvement,
les
défauts
de
conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas
pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère
substantial, ni les malfaçons qui ne rendent pas les
ouvrages ou éléments ci-dessus visés, impropres à leur
utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même
ni reconnaissance de la conformité aux provisions du
contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient
de l'article 1642-1.
1601-14.
L'achèvement de l'immeuble vendu terme est constaté soit
par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d’un acte du
notaire qui a reçu la vente à terme; cet accord vaut
livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée
lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas
accord des parties.
Cette personne est designée par le Juge en Chambre. La
constatation de l’achèvement fait l'objet par la personne
qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le
notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement
déclaration ainsi faite.
est
parfaite
par
la
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à
l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de
reception. La notification vaut livraison de l'immeuble à
la date de cette réception.
1601-15.
La vente à terme est soumise aux règles de la publicité
foncière dans les mêmes conditions que la vente sous
condition suspensive.
1601-16.
La vente d'un immeuble à construire peut être assortie
d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de
passer les actes de disposition devant affecter les biens
et droits vendus et indispensables à la construction du
bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la
construction d'autres bâtiments désignés par le mandat
s'ils doivent comporter des parties communes avec celui
dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat doit impliquer spécialement la nature, l'objet
et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les
actes de disposition portant sur des parties communes et
qui se révèleraient nécessaire:
pour satisfaire aux
obligations imposées
prescriptions d'urbanisme et aux
par le permis de construire du
bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles
pourraient être subordonnée la délivrance d'un tel permis
pour la construction des autres bâtiments visés par le
mandat;
pour assurer la desserte de
raccordement avec les réseaux
services publics.
1601-17.
ces immeubles ou leur
de distribution et les
Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie
d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter
hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être
consenti, en cas de vente à terme, que pour assurer le
financement de la construction de cet immeuble. Ce mandat
ne précise pas obligatoirement le montant des sommes pour
la garantie desquelles le mandataire est autorisé à
constituer hypothèque.
Il est en tout cas limité à la constitution d'hypothèque
garantissant en principal, intérêts et accessoires une
somme au plus égale au prix de vente stipulé au contrat,
déduction faite le cas échéant des sommes déjà garanties
par le bien vendu.
1601-18.
Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, visés à l'article
1601-3 alinéa 2, comportent ceux de choisir les
architectes,
entrepreneurs
et
autres
techniciens,
d'arrêter librement les conventions passés avec eux et
d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou
dirigés, y compris de ceux qui sont prévus à l'article
1601-19 alinéa 2.
SECTION DEUXIEME
De la réception et de la garantie des ouvrages de bâtiments à usage
d'habitation ou similaires
1601-19.
Pour l'application des articles 1792 et 2270 à la
construction de bâtiments à usage d'habitation ou de
caractéristiques similaires, la réception des travaux
constitue, pour ceux à l’égard desquels aucune réserve
n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par
ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie
court du jour ou il est constaté que l'exécution des
travaux satisfait à ces réserves.
1601-20.
La réception prévue à l'article 1642-1 s'entend de la
reception avec ou sans réserves.
Le point de départ de la garantie prévue à l'article
1646-1 est le même que celui défini à l’article 1601-19.
1601-21.
Pour l'application des articles 1792 et 2270 à la
construction de bâtiments à usage d'habitation ou de
caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages
sont définis selon les dispositions des articles 1601-22
et 1601-23.
1601-22.
Les gros ouvrages sont les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la
solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur
sont intégrés ou forment corps avec eux;
les éléments qui assurent le clos, le couvert
l'étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles.
et
Ces éléments comprennent notamment les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et
des papiers peints;
les escaliers et planchers ainsi que leurs revêtements en
matériau dur;
les plafonds et les cloisons fixes;
les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et
gaines de toutes sortes logées à l'intérieur des murs,
plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du
revêtement à l'exclusion de celles qui sont seulement
scellées;
les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charges; les
bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
1601-23.
Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres
que les gros ouvrages façonnés, fabriqués ou installés
par l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux
constituent de gros ouvrages;
les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert
tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
1601-24.
Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils
mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en
l’état où ils lui sont livrés.
1601-25.
Les dispositions des articles 1601-22, 1601-23 et 1601-24
sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1.
1601-26.
Pour l'application de la garantie prévue à l'article
1646-1 au cas visés à l'article 1601-5, l'immeuble
s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le
local vendu, ou de la partie de ce bâtiment techniquement
distincte
et
réalisable
indépendamment
des
autres
parties.
SECTION TROISIEME
Règles applicables à la conclusion du Contrat de vente d'immeubles à
construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage
professionnel et d'habitation
1601-27.
La constatation de l'achèvement des fondations est
certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour
chaque immeuble tel que défini l'article 1601-26.
1601-28.
Si l'acte
aux prêts
d'insérer
l'article
de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas
dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu
dans l'acte la condition résolutoire prévue par
1601-7 alinéa 1.
1601-29.
Pour l’application de l'article 1601-7, la consistence de
l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations,
avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de
chacune des pièces et des dégagements.
Les caractéristiques techniques résultent
descriptif servant de base aux marchés.
du
devis
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de
bâtiment extérieure et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan côté du local vendu et une notice indiquant les
éléments d’équipement propres à ce local doivent être
annexés au contrat de vente.
1601-30.
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total:
35 p.100 du prix à l'achèvement des fondations;
70 p.100 à la mise hors d'eau;
95 p.100 à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la
disposition de l’acquéreur; toutefois, il peut être
consigné en cas de contestation sur la conformité avec
les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun
versement ni dépôt ne peut être effectué avant la
réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à
déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles:
soit par versements périodiques constants;
soit par versements successifs dont le montant
déterminée à fonction de l'avancement des travaux.
est
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les
paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut
excéder 1. p.100 par mois.
SECTION QUATRIEME
Des garanties d’achèvement et remboursement
1601-31.
La garantie de l’achèvement de l'immeuble résulte soit de
l’existence de conditions propres à l'opération, soit de
l’intervention, dans les conditions prévues ci-après,
d'une banque ou d'un établissement financier habilité à
faire des opérations de crédit immobilier, en vertu de
dispositions
législatives,
ou
ayant
la
qualité
d'institution agréée en application de l’article 2202-2
du présent Code.
La garantie de remboursement est donnée par l'un, des
organismes visés à l'alinéa 1.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1601-32.
La
garantie
d'achèvement
résulte
de
existence
de
conditions propres à l’opération lorsque cette dernière
répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
(a)
si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé
d'aucun privilèege ou hypothèque;
(b)
si
les
fondations
sont
achevées
et
si
le
financement de l’immeuble ou des immeubles compris
dans un même programme est assuré à concurrence de
75 p. 100 du prix de vente révu :-
par les fonds propres du vendeur;
par le montant du prix des ventes déjà
conclues;
déduction faite des prêts transférables aux
acquéreurs des logements, déjà vendus, par
les
crédits
confirmé
des
banques
ou
établissements financiers habilités à faire
des opérations de crédit immobilier en vertu
de dispositions législatives ou reconnus
comme
institutions
agréées
par
les
dispositions de l'article 2202-2 du présent
Code.
Toutefois le taux de 75 p.100 est réduit à 60 p.100
lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 p.
100 du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi
exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes
conclues sous la condition suspensive de la justification
de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement
des fondations.
Si la vente porte sur une maison individuelle dont les
fondations sont achevées et à la condition que les
versements prévus n'excèdent pas au total: 20 p.100 du
prix à l'achèvement des fondations; 45 p.100 à la mise
hors d'eau; 85 p.100 à l'achèvement de la maison.
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le
solde prévu à l'article 1601-30.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1601-33.
Pour l'application des dispositions de l'article 1601-32,
le contrat doit préciser:
que l'acheteur reconnaitre être averti de la teneur des
dites garanties,
que le vendeur tient à tout moment à la disposition de
l'acheteur justification de ces garanties, en l’étude du
notaire ayant reçu acte de vente.
Les justifications sont constituées:
en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà
conclues par une attestation du notaire;
en ce qui concerne les crédits confirmés et les fonds
propres par une attestation délivrée par une banque ou un
établissement financier habilité à faire des opérations
de crédit immobilier.
1601.34.
La garantie d'achèvement donnée par les établissements
visés à l'article 1601-31 prend la forme:
(a)
soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui
qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou
à payer pour son compte les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble. Cette convention doit
stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur
le droit d'en exiger l'exécution.
(b)
soit d'une convention de cautionnement aux termes
de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur,
solidairement avec le vendeur, à payer les sommes
nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants
conformément aux dispositions du présent article seront
réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
1601-35.
La garantie de remboursement revêt la forme d'une
convention de cautionnement aux termes de laquelle la
caution s'oblige envers l'acquéreur solidairement avec le
vendeur, à rembourser les versements effectués par
l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de
la vente pour cause de défaut d'achèvement.
1601-36.
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de
l'exécution du contrat de vente, de substituer la
garantie d'achèvement prévue à l'article 1601-34 à la
garantie de remboursement ou inversement, à la condition
que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
1601-37.
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin
l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit
de la déclaration certifiée par un homme de l'art, soit
de la constatation par une personne désignée dans les
conditions prévues par l'article 1601-14.
SECTION CINQUIEME
Du contrat préliminaire
1601-38.
La vente prévue à l'article 1601-6 peut être précédée
d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie
d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le
vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou
une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles
relatives la consistence de l'immeuble, à la qualité de
la construction et aux délais d'exécution des travaux
ainsi que la consistence, à la situation et au prix du
local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du
contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de
trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du
fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître
une différence anormale par rapport aux provisions du
contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
1601-39.
Le
contrat
préliminaire
doit
indiquer
la
surface
habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de
ce
contrat,
le
nombre
de
pièces
principales
et
l’énumération des pièces de service, dépendances et
dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le
contrat doit en outre préciser la situation de cette
partie dans l'immeuble.
La qualité de la construction est suffisamment établie
par une note technique sommaire indiquant la nature et la
qualité des matériaux et les éléments d'équipement. Si le
contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note
technique doit contenir également l'indication des
équipements collectifs qui présentent une utilité pour la
partie d'immeuble vendue.
Cette note technique doit être annexée au contrat.
1601-40.
Le contrat doit également indiquer:
le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les
modalités de sa révision;
la date à laquelle la vente pourra être conclue;
s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il
fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra
le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs
conditions et le nom du prêteur.
1601-41.
Le contrat préliminaire est établi par écrit; un
exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout
dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les
dispositions des articles 1601-42 à 1601-45.
1601-42.
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 25 pour
cent du prix prévisionnel de vente si le délai de
réalisation de la venté n'excède pas un an. Ce
pourcentage est limité à 2 p.100 si ce délai n'excède pas
deux ans.
Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai
excède deux ans.
Amended by [Act No. 14 of 2009]
1601-43.
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert
au
nom
du
réservataire
dans
une
banque
ou
un
établissement spécialement habilité à cet effet ou chez
un notaire. Les dépôts des réservataires des différents
locaux composant un même immeuble ou un même ensemble
immobiller peuvent être groupés dans un compte unique
spécial comportant une rubrique par réservataire.
1601-44.
Le réservant doit notifier au réservataire le projet
d'acte de vente un mois au moins avant la date de la
signature de cet acte.
1601-45.
Le dépôt de garantie est
pénalité au réservataire:
restitué,
sans
retenu
ni
(a)
Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du
vendeur
dans
le
délai
prévu
au
contrat
préliminaire;
(b)
Si le prix de vente excède de plus de 5 p.100 le
prix
prévisionnel,
révisé
le
cas
échéant
conformément
aux
dispositions
du
contrat
préliminaire, il en est ainsi quelles que soient
les autres causes de l'augmentation du prix, même
si elles sont dues à une augmentation de la
consistence de l'immeuble ou à une amélioration de
sa qualité;
(c)
Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire
ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant
est inférieur de 10 p.100 aux prévisions dudit
contrat;
(d)
Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat
préliminaire ne doit pas être réalisé;
(e)
Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait
l'objet du contrat présente dans sa consistance ou
dans la qualité des ouvrages prévus une réduction
de valeur supérieure à 10 p.100.
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire
notifie sa demande de remboursement au vendeur et au
dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son
droit restitution le remboursement intervient dans le
délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
CHAPITRE QUATRIEME
Des obligations du vendeur
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
1602. Le vendeur
s'oblige.
est
tenu
d'expliquer
clairement
ce
à
quoi
il
Toute pacte obscur ou ambigu s'interprête contre le vendeur.
1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle
de garantir la chose qu'il vend.
SECTION DEUXIEME
De la délivrance
1604. La délivrance est le transport de la
puissance et possession de l'acheteur.
chose
vendue
en
la
1605. L'obligation de délivrer les immeubles, est remplie de la part
du vendeur lorsqu'il a remis les clés, s'il s'agit d'un
bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère:
ou par la tradition réelle,
ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent,
ou même par le seul consentement des parties, si le transport
ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur
les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise
des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du
consentement du vendeur.
1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux
de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu
stipulation contraire.
1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la
vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été
autrement convenu.
1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps
convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix,
demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession,
si le retard ne vient que du fait du vendeur.
1611. Dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et
intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut
de délivrance au terme convenu.
1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur
n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé
un délai pour le paiment.
1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il
aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente,
l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en
sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le
prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au
terme.
1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au
moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et
tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est
portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la
contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé
de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée
au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne
l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution
proportionnelle du prix.
1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article 1617, il se trouve
une contenance plus grande que celle exprimée au contrat,
l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de
se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième de la
contenance déclarée.
1619. Dans tous les autres cas,
soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de
l'objet vendu suivie de la mesure,
l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément
de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en
faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre
mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle
exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu
égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a
stipulation contraire.
1620. Dans le cas ou suivant l’article 1619, il y a lieu à
augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le
choix au de se désister du contrat ou de fournir le supplément
du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l’immeuble.
1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du
contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix,
s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle
en diminution de prix au en résiliation du contrat de la part
de l'acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter
du jour du contrat, à peine de déchéance.
1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un
seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et
qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre,
on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit
en supplement soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant
les règles ci-dessus établies.
1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur au de l'acquéreur,
doit tomber la perte au la détérioration de la chose vendue
avant la livraison, est jugé d'après les règles prescrites au
titre Des contrats au clés obligations conventionnelles en
général.
SECTION TROISIEME
De la garantie
1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets:
le premier est la possession paisible de la chose vendue; le
second, les défauts cachés de cette chose ou les vices
redhibitoires.
I - De la garantie en cas d'éviction
1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation
sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir
l'acquéreur de l’éviction qu'il souffre dans la totalité ou
partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet
objet, et non déclarées lors de la vente.
1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter
à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles
peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un
fait qui lui est personnel: toute convention contraire est
nulle.
1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en
cas d’éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que
l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de
l’éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été
stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de
demander contre le vendeur:
1.
2.
3.
4.
la restitution du prix;
celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au
propriétaire qui l'évince;
les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur,
et ceux faits par le demandeur originaire;
enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et
loyaux coûts du contrat.
1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve
diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la
négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force
majeur, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la
totalité du prix.
1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui
faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme
égale à ce profit.
1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque
de l’éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le
vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix
de la vente.
1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser
l’acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et
améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il
sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses,
même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au
fonds.
1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et
qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que
l'acquéreur n'eut point acheté sans la partie dont il a été
évincé, il peut faire résiller la vente.
1637. Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la
vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont
l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant
l'estimation
à
l'époque
de
l’éviction,
et
non
proportionnellement au prix total de la vente, soit que la
chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
1638. Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait
déclaration, de servitudes non apparentes, et quelles soient de
telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur
n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut
demander la résillation du contrat, si mieux il n'aime se
contenter d'une indemnité.
1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les
dommages et intérês résultant pour l’acquéreur de l'inexécution
de la vente, doivent être décidées suivant, les règles
générales stables au titre Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.
1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur
s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou
dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si
celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire
rejeter la demande.
II - De la garantie des défauts de la chose vendue
1641. Le vendeur est tenu de
de la chose vendue qui
la destine, ou qui
l'acheteur ne l'aurait
moindre prix, s'il les
la garantie à raison des défauts cachés
la rendent impropre à l'usage auquel on
diminuent tellement cet usage, que
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
avait connus.
1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices
l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
1642-1.
apparents
et
dont
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être
déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant
l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de
possession par l'acquéreur, des vices de construction
alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à
diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le
vice.
Added by [Act No. 37 of 1978].
1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas
connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera
obligé à aucune garantie.
1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de
rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder
la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle
qu'elle sera arbitrée par experts.
1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu,
outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les
dommages et intérêts envers l'acheteur.
1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu
qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les
frais occasionnés par la vente.
1646-1.
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, pendant
dix ans, à compter de la réception des travaux, des vices
cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des
articles 1792 et 2281.
Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages
pendant deux ans à compter de la réception des travaux.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de
l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou
diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le
vice.
Added by [Act No. 37 of 1978]; Amended by [Act No. 9 of
1983].
1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa
mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres
dédommagements expliqués dans les articles 1645 et 1646.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de
l'acheteur.
1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des
vices rédhibitoires, et l'usage du lieu ou la vente a été
faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être
introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la
date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices
apparents.
Amended by [Act No. 37 of 1978].
1649. Elle n'a
justice.
pas
lieu
dans
les
ventes
faites
par
autorité
de
CHAPITRE CINQUIEME
Des obligations de l'acheteur
1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au
jour et au lieu réglés par la vente.
1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente,
l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire
la délivrance.
1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement
du capital, dans les trois cas suivants:
s'il a été ainsi convenu lors de la vente;
si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres
revenus;
si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier
sommation.
cas,
l'intérêt
ne
court
que
depuis
la
1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être
troublé
par
une
action
soit
hypothécaire,
soit
en
revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce
que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime
celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé
que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente.
1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite,
si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur
un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de
la vente sera prononcée.
1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que faute de
paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue
de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après
l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure
par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut
pas lui accorder de délai.
1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la
résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans
sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme
convenu pour le retirement.
CHAPITRE SIXIEME
De la nullité et de la résolution de la vente
1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà
expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à
toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu
par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du
prix.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article et
des articles 1674 à 1685, le contrat de vente ne pourra être
résolu ou rescindé pour cause de vileté du prix ou de lésion
lorsque la vente a été autorisée par règlement du Ministre des
finances eu égard aux circonstances de la vente et lorsque
mention de l'autorisation est faite dans le contrat.
Amended by [Act No. 2 of 1994].
SECTION PREMIERE
De la faculté de rachat
1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le
vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la
restitution du prix principal, et le remboursement dont il est
parié à l'article 1673.
1660. La faculté de rachat
excédant cinq années.
ne
peut
être
stipulée
pour
un
terme
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est
réduite à ce terme.
1661. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le
juge.
1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans
le
terme
prescrit,
l’acquéreur
demeure
propriétaire
irrévocable.
1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur,
sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un
second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas
été déclarée dans le second contrat.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son
vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que
contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la
chose vendue.
1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de
son vendeur.
1667. Si l’acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un
héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une
licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à
retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un
héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en
réméré que pour la part qu'il y avait.
1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a
laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat
que pour la part qu'il prend dans la succession.
1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur
peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers
soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la
reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas,
il sera renvoyé de la demande.
1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été
faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que
chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent
exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur
appartenait;
Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette
manière à retirer le tout.
1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré
ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans
le cas où elle est encore indivise, et dans celui ou la chose
vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue
soit échu au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut
être intentée contre lui pour le tout.
1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser nonseulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux
coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui
ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette
augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir
satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du
pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et
hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé: il est tenu
d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION DEUXIEME
De la rescision de la vente pour cause de lésion
1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix
d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la
vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le
contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il
aurait déclaré donner la plus-value.
1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut
estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de
la vente.
1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux
années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les
absents, les majeurs en tutelle, et les mineurs venant du chef
d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du
temps stipulé pour le pacte de rachat.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement,
et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez
vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
1678. Cette preuve ne pourra se faire clue par un rapport de trois
experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal
commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des
voix.
1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra
les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel
avis chaque expert a été.
1680. Les trois experts seront nommés d'office; à moins que les
parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois
conjointement.
1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a
le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a
payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste
prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre
son vendeur.
1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant
supplément réglé par l'article 1681, ii dolt l'intérêt
supplément, du jour de la demande en rescision.
le
du
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits
du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de
la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns
fruits.
1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne
peuvent être faites que d'autorité de justice.
1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas
où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour
celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers,
sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en
rescision.
CHAPITRE SEPTIEME
De la licitation
1686. Si une chose commune à
commodément et sans perte;
plusieurs
ne
peut
être
partagée
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il
s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse
ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé
entre les copropriétaires.
1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les
étrangers
soient
appelés
à
la
licitation:
ils
sont
nécessairement
mineur.
appelés
lorsque
l'un
des
copropriétaires
est
1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont
expliqués au titre Des successions et au Code Judiciaire.
CHAPITRE HUITIEME
Du transport des créances et autres droits incorporels
1689. Dans le transport d'une créance, d’un droit ou d'une action sur
un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le
cessionnaire par la remise du titre.
1690. Le cessionnaire n'est saisi à l’égard des
l’acceptation du transport faite au débiteur.
tiers
que
par
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par
l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte
authentique.
La signification sera valablement faite par lettre recommandée
avec accusé de réception au domicile du débiteur ou au domicile
élu.
Added by [Act No. 15 of 2006]
1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le
transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera
valablement libéré.
1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de
la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en
garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait
sans garantie.
1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y
est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a
retiré de la créance.
1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur,
cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et
ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a
expressément stipulé.
1696. Celui qui vend une héridité sans en spécifier en détail les
objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le
montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou
vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les
rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés
lors de la vente.
1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que
celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et
lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a
stipulation contraire.
1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en
faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le
prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec
les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le
prix de la cession à lui faite.
1700. La chose est censée litigieuse dès
contestation sur le fond du droit.
qu'il
y
a
procès
et
1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse:
1. dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou
copropriétaire du droit cédé;
2. lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce
qui lui est dû;
3. lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet
au droit litigieux.
TITRE SEPTIEME
De l’échange
1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent
respectivement une chose pour une autre.
1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière
que la vente.
1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en
échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est
pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à
livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement
à rendre celle qu'il a reçue.
1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçu en
échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou
de répéter sa chose.
1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat
d’échange.
1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente
s'appliquent d'ailleurs à l’échange.
TITRE HUITIEME
Du contrat de louage
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
1708. Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des
parties s’oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci
s’oblige de lui payer.
1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties
s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs
espèces particulières:
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des
meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage
entre le propriétaire et celui à qui il les confie;
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage
moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la
matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
1712. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
CHAPITRE DEUXIEME
Du louage des choses
1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
SECTION PREMIERE
Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et
que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par
témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on
allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont
l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance,
le propriétaire en sera cru sur son serment; si mieux n'aime le
locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les
frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation
excède le prix qu'il a déclaré.
1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de coder son bail
un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause
est toujours de rigueur.
1718. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont
applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation
du Juge en Chambre.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il
soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1.
2.
de délivrer au preneur la chose louée;
d’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour
lequel elle a été louée;
3.
d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée
du bail;
4.
d'assurer également la permanence et la qualité des
plantations.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de
réparation de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
locatives.
1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de
la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur
ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le
preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
totalités par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit;
si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant
les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la
résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n’y a
lieu à aucun dédommagement.
1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme
de la chose louée.
1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations
urgentes et qui ne puissent être différents jusqu’à sa fin, le
preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui
causent, et quoiqu’il soit privé, pendant quelles se font,
d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix
du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de
la chose louée dont il aura été privée.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent
inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de
sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
1725. Le bailleur n'est pas tenu
que des tiers apportent par
prétendre d'ailleurs aucun
preneur à les poursuivre en
de garantir le preneur du trouble
voies de fait à sa jouissance, sans
droit sur la chose louée; sauf au
son nom personnel.
1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés
dans leur jouissance par suite d'une action concernant la
propriété
du
fonds,
ils
ont
droit
à
une
diminution
proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu
que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au
propriétaire.
1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir
quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même
cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la
totalité ou de partie de cette chose ou à souffrir l'exercice
de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie,
et doit être mis hors d'instance, s’il l'exige, en nommant le
bailleur pour lequel il possède.
1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1.
d'user de la chose louée en bon père de famille, et
suivant la destination qui lui a été donnée par le bail,
ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à
défaut de convention;
2.
de payer le prix du bail aux termes convenus.
1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destiné, ou dont il puisse résulter un
dommage
pour
le
bailleur,
celui-ci
peut,
suivant
les
circonstances, faire résilier le bail.
1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le
preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue,
suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par
vétusté ou force majeure.
1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé
les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit
les rendre tels, sauf la preuve contraire.
1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant
sa jouissance, à moins qu'il ne prouve quelles ont eu lieu sans
sa faute.
1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve:
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou
par vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables
l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de
partie de l'immeuble qu'ils occupent.
de
la
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans
l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est
tenu.
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer
chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent
par le fait des personnes de sa maison ou de ses souslocataires.
1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra
donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par
l'usage des lieux.
1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé
lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de
donner congé.
1738. Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est
laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet
est réglé par l'article relatif aux locations faites sans
écrit.
1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait
continué
sa
jouissance,
ne
peut
invoquer
la
tacite
reconduction.
1740. Dans les cas des deux articles précédents, la caution donnée
pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la
prolongation.
1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée,
et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de
remplir leurs engagements.
1742. Le contrat de louage n'est point
bailleur, ni par celle du preneur.
résolu
par
la
mort
du
1743. Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut
expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique
ou dont la date est certaine, moins qu'il ne se soit réservé ce
droit par le contrat de bail.
1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente
l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il
n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts,
le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de
la manière suivante.
1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur
paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une
somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant
l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
1746. S’il s'agit de biens ruraux, indemnité que le bailleur doit
payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le
temps qui reste à courir.
1747. L'indemnité
se
réglera
par
experts,
s'il
s'agit
de
manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de
grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail,
d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en
outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans
le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an
à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils
ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le
nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique ou n'a point de
date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et
intérêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté
d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du
délai
fixés
pour
le
réméré,
il
devienne
propriétaire
incommutable.
1751.1.
Le droit de rétention prévu à la présente section n'est
pas opposable à l'Etat.
Added by [Act No. 32 of 1984].
SECTION DEUXIEME
Des règles particulières aux baux à loyer
1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants,
peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables
de répondre du loyer.
1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à
concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être
débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer
des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une
stipulation portée en son bail, soit en consequence de l'usage
des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
1754.
Les reparations locatives ou de menu entretien dont le
locataire est tenu, s’il n'y a clause contraire, sont celles
désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres,
les réparations à faire:
Aux
âtres,
contre-coeurs,
chambranles
et
tablettes
des
cheminées;
Au recrépiment du bas des murallies des appartements et autres
lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
quelques uns de cassés;
Aux vitres, à moins quelles ne soient cassés par la grêle, ou
autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le
locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de
boutiques, goods, targettes et serrures.
1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des
locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou
force majeure.
1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la
charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un
corps
de
logis
entier,
une
boutique,
ou
tous
autres
appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux
de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements,
selon l'usage des lieux.
1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand
il a été fait à tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
AU jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par
mois ou par Jour, la location est censée faite suivant l'usage
des lieux.
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa
jouissance après expiration du bail par écrit, sans opposition
de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes
conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne
pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé
donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est
tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu
résulter de l'abus.
1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare
vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n'y a eu
convention contraire.
1762. S’il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur
pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier
d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des
lieux.
SECTION TROISIEME
Des règles particulières aux baux à ferme
1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec
le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne
lui en a été expressément accordée par le bail.
1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en
jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts
resultant de l'inexécution du bail.
1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance
moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n'y
a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier,
que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la
vente.
1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux
et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il
abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de
famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas
les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le
bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire
résiler le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci
est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en
l'article 1764.
1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux
ce destinés d'après le bail.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens,
dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations
qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui
qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des
lieux.
1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la
durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins
soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une
remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé
par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, estimation de la remise ne peut avoir
lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une
compensation de toutes les années de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur
de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la
totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera
déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de
moitié.
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des
fruits arrive après qu'ils sont séparé de la terre, à moins que
le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en
nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la
perte, pourvu que le preneur ne fait pas en demeure de lui
délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la
cause du dommage était existante et connue à l'époque ou le
bail a été passé.
1772. Le preneur peut être
stipulation expresse.
chargé
des
cas
fortuits
par
une
1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires,
tels que grêle, feu de ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires tels
quecles ravages de la guerre, ou une inondation auxquels le
pays n'est pascordinairement sujet, à moins que le preneur
n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le
temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les
fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un prè, d'une vigne, et de tout autre
fonds dont les fruits se recuellient en entier dans le cours de
l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par
soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a
de soles.
1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de
plein droit l'expiration du temps pour lequel il est censé
fait, selon l'article précédent.
1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et
est laissé en possession, ii s'opère un nouveau bail dont
l'effet est réglé par l'article 1774.
1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la
culture les logements convenables et autres facilités pour les
travaux de l'année suivante, et réciproquement, le fermier
entrant doit procurer à celui qui sort, les logements
convenables et autres facilités pour la consommation des
fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des
lieux.
1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de
l'année, s'il les a recus lors de son entrée en jouissance; et
quand même il ne les aurait pas recus, le propriétaire pourra
les retenir suivant l'estimation.
Chapitre II, Titre huitième, Livre troisième
Added by [Act No. 9 of 1983].
SECTION QUATRIEME
Du bail à construction
1778-1.
Constitue un bail à construction le bail par lequel le
preneur s'engage, à titre principal, à édifier sur le
terrain du bailleur des constructions destinées à l'usage
d'habitation ou l'usage commercial et à les conserver en
bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
1778-2.
Le bail à construction est conclu pour une durée comprise
entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il peut se
prolonger par tacite reconduction.
1778-3.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le
droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Le terrain d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ne peut
faire
l'objet
d'un
bail
à
construction
qu'avec
l'autorisation du Juge en Chambre.
1778-4.
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de
propriété sur les constructions existantes et sur les
constructions édifiées.
A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient
propriétaire en fin de bail et profite des améliorations.
1778-5.
Le bail à construction confère au preneur un drolt réel
immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué ou grevé de sûretés fixes
ou flottantes, de même que les constructions édifiées sur
le terrain loué. Il peut être saisi dans les formes
prescrites par le Sale of Immovable Property Act.
1778-6.
Pendant toute la durée du bail, le droit du preneur
s'exerce sur tout ce que produisent le terrain loué et
les constructions édifiées, ainsi que sur tout ce qui s'y
unit
accessoirement,
soit
naturellement
soit
artificiellement.
1778-7.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les
apporter en société.
En ce cas, les cessionnaires ou la sociétés sont tenus
des mêmes obligations que le cédant, qui en reste garant
jusqu,à l'achèvement de l'ensemble des constructions que
le preneur s’est engagé à édifier en application de
l'article 1778-1.
1778-8.
Le preneur peut acquérir toute servitude active au profit
du terrain loué ou des constructions édifiées en
application de l'article 1778-1.
1778-9.
Le preneur ne peut soumettre le terrain loué ou les
constructions édifiées à une servitude passive qu’avec
l'autorisation écrite du bailleur et pour la durée du
bail seulement.
Il peut toutefois consentir les servitudes passives
indispensables à la réalisation des constructions prévues
au bail.
1778-10.
Le preneur est tenu de toutes charges, taxes et imp6ts
relatifstant aux constructions qu'au terrain.
1778-Il.
Le preneur est tenu du maintien des constructions en bon
état d'entretien et des réparations de toute nature.
Il n'est pas obligé de reconstruire les batiments s'ils
ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant
des bâtiments existant au moment de la passation du bail,
par un vice de construction antérieur au dit bail.
Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de
ceux qu’il a édifié.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en
vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
1778-12.
Le preneur ne peut, sans le consentement écrit du
bailleur, entreprendre aucune transformation de nature à
diminuer la valeur du terrain loué ou des constructions
édifiés sur celui-ci.
1778-13.
Le preneur ne peut, à la cessation du bail, réclamer
aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait
avoir faites, encore que la valeur du terrain loué ou des
constructions édifiées en fut effectivement augmentée.
De même, le preneur ne peut, sans le consentement écrit
du bailleur, porter atteinte, de quelque manière que ce
soit, aux améliorations réalisées tant sur le terrain
loué que sur les constructions édifiées.
1778-14.
S'il est stipulé un loyer payable en espèces, ce loyer
peut être affecté, en vue de sa révision périodique, d'un
coefficient convenu entre les parties.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au
taux qu'il avait atteint à la date de cette perte juqu'à
reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
1778-15.
Le prix du bail peut consister, en tout ou en partie,
dans la remise au bailleur, à des dates et dans des
conditions
convenues,
d'immeubles
ou
de
fractions
d'immeubles ou cletitres donnant vocation à la propriété
ou à la jouissance de tels immeubles.
1778-16.
En cas de défaut de paiement du loyer pendant deux années
consécutives, le bailieur peut, par notification écrite,
exiger du locataire le versement immédiat et integral des
arriérés.
Le bailleur peut en outre, saisir la Cour Suprême d'une
demande en résiliation du bail, si, dans les deux mois
suivant
la
notification,
le
locataire
n'a
pas
intégralement acquitté les arriérés de loyer réclamés
dans cette notification.
Toutefois la Cour saisie aura la faculté de ne pas
prononcer la résiliation demandé par le bailleur et de
prendre toute décision qui lui paraîtra, eu égard à la
circonstance, plus équitable ou plus opportune.
1778-17.
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées à
l'article 1778-9 alinéa 2, les privilèges, hypothèques ou
autres charges nées du chef du preneur, et, notamment,
les baux et titres d'occupation de toute nature portant
sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du
bail.
Toutefois, si le bail prend fin par résiliation
judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèqes
mentionnés au précédent alinéa et inscrits, suivant le
cas, avant la publication de la demande en justice
tendant à obtenir cette résiliation ou avant la
publication de l'acte ou de la convention la constatant,
ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour
l'expiration du bail.
1778-18.
Si, pendant la durée du bail, les constructions sont
détruites
par
cas
fortuit
ou
force
majeure,
la
résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre
partie, être prononcée par déscision judiciaire, qui
statue également sur les indemnités qui pourraient être
dues.
1778-19.
Le bailleur et le locataire doivent convenir d'un
règlement de copropriété lorsque la mise en oeuvre du
contrat de bail en ce qui concerne les constructions
édifiées sur le terrain loué, impose l'application des
articles 664 à 664-96 du présent Code.
1778-20.
Le contrat de bail à construction est
droits
d'enregistrement
et
frais
de
applicables aux locations d'immeubles.
assujetti aux
transcription
La cession des droits du bailleur ou du locataire est
assujettie aux droits d'enregistrement et frais de
transcription applicables aux transferts de propriété
immobilière.
1778-21.
Les dispositions des articles l778-7 et 1778-9, alinéa 2,
sont d'ordre public.
Added by [Act No. 9 of 1983]; Amended by [Act No. 12 of
1984]
CHAPITRE TROISIEME
Du louage d'ouvrage et d’industrie
1779.
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et
d'industrie:
1.
le louage des gens de travail qui s'engagent au
service de quelqu'un;
2.
celui des voituriers, tant par terre que par eau,
qui se chargent du transport des personnes ou des
marchandises;
3.
celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et
technicians par suite d'études, devis ou marchés.
Amended by [Act No. 37 of 1978].
SECTION PREMIERE
Du louage des domestiques et ouvriers
1780. Les cotrats de louage des gens de travail qui s'engagent au
service de quelqu’un seront régis par le Labour Act.
Amended by [Act No. 50 of 1975].
1781. Le louage (le service fait sans determination de durée peut
toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul
des contractants ne peut être admise que dans les conditions et
formes requises par le Labour Act.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
SECTION DEUXIEME
Des voituriers par terre et par eau
1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la
garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux
mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au
titre Du dépôt et au séquestre.
1783. Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà recu dans
leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été
remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur
bâtiment ou voiture.
1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui
leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent quelles ont été
perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau,
et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de
l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages
publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre
assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre
eux et les autres citoyens.
SECTION TROISIEME
Des devis et des marchés
1787. Lorsqu’on charge quelqu'un de faire un ouvrage on peut convenir
qu’il fournira seulement son travail ou son industries ou bien
qu'il fournira aussi la matière.
1788. Si, dans le cas ou l'ouvrier fournit la matière, la chose vient
à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée,
la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en
demeure de recevoir la chose.
1789. Dans le cas ou l’ouvrier fournit seulement son travail ou son
industries si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que
de sa faute.
1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr,
quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que
l'ouvrage ait été recu, et sans que le maître fût en demeure de
le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins
que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791. S’il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la
verification peut s'en faire par parties; elle est censé faite
pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en
proportion de l'ouvrage fait.
1792. Si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, même par le vice du sol, les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant
dix ans.
Amended by [Act No. 37 of 1978].
1793. Lorsqu'un architects ou un entrepreneur s'est chargés de la
construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arreté et
convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prètexte d'augmentation de la
main-d'oeuvre ou des matèriaux, ni sous celui de changements ou
d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou
augmentations, n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix
convenu avec le propriètaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté le marché à
forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant
l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et
de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de
l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix
porté par la convention, à leur succession, la valeur des
ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement
que ces travaux ou ces matériaux peuvent lul être utiles.
1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
1798. Les masons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été
employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages
faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel
les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont
il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur
action est intentée.
1799. Les masons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui
font directement des marché à prix fait, sont astreints aux
règles
prescrites
dans
la
présente
section:
ils
sont
entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Chapitre III, Titre VIII, Livre troisième
{1799-1 to 1799-11} - Added by [Act No. 9 of 1983].
SECTION QUATRIEME
De la sous-traitance
1799-1.
La
sous-traitance
est
un
contrat
par
lequel
un
entrepreneur confie à une autre personne appellé soustraitant tout ou partie de l'exécution du contrat
d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de
l'ouvrage.
1799-2.
Le
sous-traitant
est
considéré
comme
entrepreneur
principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
1799-3.
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un
marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants
doit, au moment de la conclusion et pendant toute la
durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque
sous-traitant et agréer les conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance par le maître de
l'ouvrage;
l'entrepreneur
principal
est
tenu
de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au
maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les
conditions de paiement agrées par le maître de l'ouvrage
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le
sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de soustraitance l'encontre du sous-traitant.
1799-4.
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de
l’ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un
mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui
sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de
cette mise en demeure est adressée au maître de
l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non
écrite.
Cette action directe subsiste même
principal est en état de faillite.
1799-5.
si
l'entrepreneur
L'action
directe
ne
peut
viser
que
le
paiement
correspondent aux prestations prévues par le contrat de
sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est
effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce
qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de
la reception de la copie de la mise en demeure prévue à
l'article précédent.
1799-6.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme,
ies clauses, stipulations et arrangements qui auraient
pour effet de faire échec aux dispositions de la présente
section.
Chapitre III, Titre VIII,Livre troisieme
Added by [Act No. 9 of 1983]
SECTION CINQUIEME
De la promotion immobilière
1799-7.
Le contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel une personne dite promoteur
immobilier s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire
procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de
louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de
construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à
procéder elle-même ou à faire procéder moyennant une
rémunération convenue, à tout ou partie des opérations
juridiques, administratives et financières concourant au
même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des
obligations mises à la charge des personnes avec
lesquelles il a traités au nom du maître de l'ouvrage.
Il est notamment
l'article 1782.
tenu
des
obligations
résultant
de
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des
opérations du programme, il est tenu, quant à ces
operations, des obligations d'un locataire d'ouvrage.
1799-8.
Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure
les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés
et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix
global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les
actes qu'exige la réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage,
par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de
disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial
contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le
maître
de
l'ouvrage
est
tenu
d'exécuter
les
engagements contractés en son nom par le promoteur en
vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la
convention.
1799-9.
Si, avant l'achèvement du programme, le maître de
l'ouvrage cède les
droits qu'il a sur celui-ci, le
cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement
et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est
garant de l’exécution des obligations mises à la charge
du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent
entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans
l’exécution des obligations qu'il a contractées envers le
maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
1799-10.
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de
l'ouvrage que si les comptes de construction ont été
définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le
promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en
responsabilité qui peuvent appartenir au maître de
l'ouvrage contre le promoteur.
1799-11.
La faillite n'entraîne pas de plein droit la résiliation
du contrat de promotion immobilière.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
{1799-1 to 1799-11} - Added by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE QUATRIEME
Du bail à cheptel
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties
donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir
et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels:
Le cheptel simple ou ordinaire.
Le cheptel à moitié.
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement
appellée cheptel.
1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de
croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent
par les principes qui suivent.
SECTION DEUXIEME
Du cheptel simple
1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne un
autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition
que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il
supportera aussi la moitié de la perte.
1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas
la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la
perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du
bail.
1806. Le preneur doit les soins
conservation du cheptel.
d'un
bon
père
de
famille
à
la
1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de
quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas
arrivée.
1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas
fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il
impute au preneur.
1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours
tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la
perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en
commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de
l'estimation à l'expiration du cheptel.
1811. On ne peut stipuler:
que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique
arrivée par cas fortuit et sans sa faute;
ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que
dans le profit;
ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose
de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail
des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du
fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne
peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être
notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il
peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui
doit.
1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du
cheptel, il est censé fait pour trois ans.
1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le
preneur ne remplit pas ses obligations.
1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une
nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu’à
concurrence de la première estimation; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première
estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se
font raison de la perte.
SECTION TROISIEME
Du cheptel à moitié
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des
contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent
communs pour le profit ou pour la perte.
1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des
laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur
ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier
ou colon partiaire.
1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au
cheptel moitié.
SECTION QUATRIEME
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
I - Du cheptel donné au fermier
1821. Ce cheptel (aussi appellé cheptel de fer) est celui par lequel
le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge
qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux
d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura
recus.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfére
pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de
son bail, s'il n'y a convention contraire.
1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans
les profits personnels des preneurs, mals appartient à la
métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement
employé.
1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le
fermier, s'il n'y a convention contraire.
1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en
payant l'estimation originaire; il doit en faisser un de valeur
pareille à celui qu'il a recu.
S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement
l'excédent qui lui appartient.
II- Du cheptel donné au colon partiaire
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte
est pour le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de
la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura
la moitié des laitages;
mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la
perte.
1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
SECTION CINQIEME
Du contrat improprement appelé cheptel
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger
et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a
seulement le profit des veaux qui en naissent.
TITRE NEUVIEME
De la société et de l'association
Chapitre premier to Chapitre IV of Titre Neuvième, Livre Troisième
{1832 to 1844-17} Amended by [Act No. 9 of 1983]
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales relatives aux sociétés
1832. La société est un
personnes conviennent
industries en vue de
l'économie qui pourra
contrat par lequel deux ou plusieurs
de mettre en commun des biens ou leur
partager le bénéfice ou de profiter de
en résulter.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1832-1.
Deux époux peuvent, seuis ou avec d'autres personnes,
être associés dans une même société et participer
ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette
faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas,
l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement
responsables des dettes sociales.
Les avantages et libéralités resultant d'un contrat de
société entre époux ne peuvent être annualé parce qu'ils
constitueraient des donations déguisées, lorsque les
conditions en ont été réglées par un acte authentique.
1833.
Toute société doit avoir un objet licite et
constitutée dans l'intédrêt commun des associés.
être
1834.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à
toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par
la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
1835.
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils
déterminent, outre les apports de chaque associé, la
forme, l'objet l'appellation, le siège social,le capital
social, la durée de la société et les modalités de son
fonctionnement.
1836.
Les statuts ne peuvent être modifié, à défaut de clause
contraire, que par l'accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent
être augmenté sans le consentement de celui-ci.
1837.
Toute société dont le siège est situé sur le territoire
mauricien est soumise aux dispositions de la loi
mauricienne.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais
celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le
siège réel est situé en un autre lieu.
1838.
La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dixneuf ans.
1839.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations
exigées par la législation ou si une formalité prescrite
par celle-ci pour la constitution de la société a été
omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est
recevable à demander en justice que soit ordonnée la
régularisation de la constitution. Le Ministàre Public
est habile à agir aux mêmes fins.
Les mêmes règles sont applicables en cas de modification
des statuts.
L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa
premier se prescrit par trois ans à compter de
l'enregistrement de la société ou de l'acte modifiant les
statuts.
1840.
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des
organes de gestion, de direction ou d'administration sont
solidairement responsables du préjudice causé soit par le
défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit
par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite pour la constitution de la société.
En cas de modification des statuts, les dispositions de
l'alinéa précédent sont applicables aux membres des
organes de gestion, de direction ou d'administration
alors en fonction.
L'action se prescrira par cinq ans, à compter du jour où
l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à
l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.
1841.
Les sociétés autres que les sociétés en participation
visées au chapitre troisième jouissent de la personnalité
morale à compter de leur enregistrement.
Jusqu’à l'enregistrement, les rapports entre les associés
sont régis par le contrat de société et par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
1842.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en
formation
avant
l'enregistrement
sont
tenues
des
obligations
nées
des
actes
ainsi
accomplis
avec
solidarité si la société est commerciale, sans solidarité
dans les autres cas. La société régulièrement enregistrée
peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors
réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
1843.
L'apport d'un bien ou d’un droit soumis à publicité pour
son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant
l'enregistrement et sous la condition que celle-ci
intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la
formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.
1843-1.
Les droits de chaque associé dans le capital social sont
proportionnels à ses apports lors de la constitution de
la société ou au cours de l’existence de celle-ci.
1843-2.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce
qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou
en industries.
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des
droits correspondents et par la mise à la disposition
effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant
envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant
envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des
choses de genre ou sur tous autres blens normalement
appelés à être renouvelés pendant la durée de la société,
le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens
apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité,
qualité et valeur; dans ce cas, l'apporteur est garant
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société
et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans
demande, débiteur, des intérêts de cette somme à compter
du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de
plus amples dommages-intérês, s’il y a lieu.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la
société lui doit compte de tous les gains qu'll a
réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
1843-3.
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits
sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas
de contestation, par un expert désigné, soit par les
parties, soit à défaut d'accord entre elles, par le Juge
en Chambre.
1844.
Tout associés a le droit de participer aux décisions
collectives. Les copropriétaires d’une part sociale
indivise sont représentés par un mandataire unique,
choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.
En cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le
Juge en Chambre à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé
à l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux
alinéas qui précèdent.
1844-1.
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa
contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa
part dans le capital social et la part de l'associé qui
n'a apporté que son industrie est égale à celle de
l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause
contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un
associé la totalité du profit procuré par la société ou
l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un
associé totalement du profit ou mettant à sa charge la
totalité des pertes, sont réputées non écrites.
1844-2.
Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté
réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs
resultant de délibérations ou délégations établies sous
signatures privées alors même que la constitution de
l'hypothèque ou de la sûreté doit être par acte
authentique.
1844-3.
La transformation régulière d'une société en une société
d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une
personne morale nouvelle. Il en est de même de la
prorogation ou de toute autre modification statutaire.
1844-4.
Une société, même en liquidation, peut être absorbée par
une autre société ou participer à la constitution d'une
société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de
scission à des sociétés existantes ou à des sociétés
nouvelles.
Ces opérations peuvent intervener entre des sociétés de
forme différente.
Elles
sont
décidées,
par
chacune
des
intéressées, dans les conditions requises
modification de ses statuts.
sociétés
pour la
Si l'opération comporte la création de société nouvelles,
chacune de celles-ci est constitute selon les règles
propres à la forme de société adoptée.
1844-5.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main
n'entraine pas la dissolution de plein droit de la
société. Tout intéressé peut demander la dissolution de
la société si la situation n'a pas été régularisée dans
le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufrult de toutes les parts sociales
à la même personne est sans conséquence sur existence de
la société.
1844-6.
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité
des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la
majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société
les associés doivent être consultés à l'effet de décider
si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au juge en Chambre,
statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de
justice chargé de provoquer la consultation prévue cidessus.
1844-7.
1844-8.
La société prend fin:
1.
par expiration du temps pour lequel elle a été
constituté sauf prorogation effectuée conformément
à l'article 1844-6;
2.
par la réalisation ou l'extinction de son objet;
3.
par l'annulation du contrat de société;
4.
par la dissolution
associés;
5.
par la dissolution anticipée prononcée par la Cour
Suprême à la demande d'un associé, pour justes
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses
obligations par un associé, ou de mésentente entre
associés
paralysant
le
fonctionnement
de
la
société;
6.
par la dissolution anticipée prononcée par la Cour
Suprême dans le cas prévu à l'article 1844-5;
7.
par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation
des biens de la société;
8.
pour toute autre cause prévue par les statuts.
anticipée
décidée
par
les
La dissolution de la société entraine sa liquidation,
hormis les cas prévus à l'article 1844-4.
La liquidation de la société est régie par les
dispositions du Sale of Immovable Property Act et du
Succession and Wills Act.
La liquidation n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après
sa publication.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans
un délai de trois ans à compter de la dissolution, le
Ministère Public ou tout intéressé peut saisir le Juge en
Chambre qui fait procéder à la liquidation ou, si celleci a été commencée, à son achèvement.
1844-9.
Après paiement des dettes et remboursement
social, le partage de l'actif est effectué
associés
dans
les
mêmes
proportions
participation aux bénéfices, sauf clause ou
contraire.
du capital
entre les
que
leur
convention
Les
règles
concernant
le
partage
des
s'appliquentaux partages entre associés.
successions
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit
dans les statuts, soit par une décision ou un acte
distinct, que certains biens seront attribués à certains
associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en
nature dans la masse partagée est attribué, sur sa
demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé
qui en avait fait l'apport.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement,
peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou
partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors
régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne
ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
1844-10.
La nuilité de
violation des
alinéa 1er, et
des contrats en
la société ne peut résulter que de la
dispositions des articles 1832,1832-1,
1833, ou de l'une des causes de nullité,
général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition
impérative du présent titre, dont la violation n'est pas
sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non
écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la
société ne peut résulter que de la violation d'une
disposition imperative du présent titre ou de l'une des
causes de nuilité des contrats en général.
1844-11.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la
nullité a cessé d'exister le jour où la Cour Suprême
statue sur le fond, sauf si cette nullité est fondée sur
l'illicéité de l'objet social.
1844-12.
En
cas
de
nullité
d'une
société
ou
d'actes
ou
déliberations postérieurs à sa constitution, fondée sur
un vice de consentement ou d'incapacité d'un associé, et
lorsque
la
régularisation
peut
intervener,
toute
personnel y ayant intérêt, peut mettre an demeure celui
qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser,
soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine
de forclusion.
Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
1844-13.
La Cour Suprême saisi d’une demande en nullité, peut,
même d'office, fixer un delai pour permettre de couvrir
les nullités. Elle ne peut prononcer, la nullité moins de
deux mois après la date à laquelle elle a été saisie.
Si, pour couvrlr une nullité, une assemblée doit être
convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et
s'il est justifié d'une convocation régulière de cette
assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets
de décision accompagné des documents qui doivent leur
être communiqués, la Cour Suprême accorde le délai
nécessaire pour que les associés puissent prendre une
décision.
1844-14.
Les actions en nullité de la société ou d'actes et
délibérations
postérieurs
à
sa
constitution
se
prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité
est encourue.
1844-15
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met
fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
A l'égard de la personne morale qui a
naissance, elle produit les effets d'une
prononcée par justice.
pu prendre
dissolution
1844.16.
Ni la société ni les associés ne peuvent prévaloir d'une
nullité l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la
nullité résultant de l’incapacité ou de l'un des vices du
consentement est opposable même aux tiers par l'incapable
et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le
consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
1844-17.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la
société ou des actes et délibérations postérieurs à la
constitution se prescrit par trois ans à compter du jour
ou la décision d'annulation est passée en force de chose
jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle
à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à
la réparation du préjudice causé par le vice dont la
société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette
action se prescrit par trois ans à compter du jour où la
nullité a été couverte.
{1832 to 1844-17} Amended by [Act No. 9 of 1983]
----{1845 to 18} Amended by [Act No. 9 of 1983]
CHAPITRE DEUXIEME
De la société civile
Dispositions générales
1845.
Ont le caractère civil toutes les sociétés aux quelles la
loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur
forme, de leur nature, ou de leur objet.
1845-1.
Le capital social est divisé en parts égales. Les apports
en industrie ne concourent pas à sa formation, mais
donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au
partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de
contribuer aux pertes.
1845-2.
Les sociétés civiles sont soumises aux mêmes formalités
de publicité que les sociétés commerciales.
[Added by Act 21 of 1985]
SECTION DEUXIEME
Gérance
1846.
La société est gérée par une ou plusieurs personnes,
associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par
un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de designation du ou des
gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est
nommé par une décision des associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a éte décidé
autrement par les associés lors de la désignation, les
gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve
dépourvue de gérant, tout associé peut demander au Juge
en Chambre la désignation d'un mandataire chargé de
réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs
gérants.
1846-1.
Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend
fin par la dissolution anticipée que peut prononcer la
Cour Suprême à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle
est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
1847.
Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants
sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale,
que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent.
1848.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut
accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt
de la société.
S'il ya plusieurs gérants, ils exercent séparément ces
pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de
s'opposer à une opèration avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions particulières
statuts, sur le mode d'administration.
1849.
des
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la
société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre
gérant est sans effet A l'égard des tiers, à moins qu'il
ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.
1850.
Chaque gérant est responsable individuellement envers la
société et envers les tiers, soit des infractions aux
lois et règlements, soit de la violation des statuts,
soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur
responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des
associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, la
juridiction saisie determine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
1851.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est
révocable par une décision des associés représentant plus
de la moitié des parts sociales. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu dommagesintérêts.
Le gérant est également révocable par décision de justice
pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il
soit associé ou non, n'entraine pas la dissolution de la
société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à
moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts,
ou que les autres associés ne décident la dissolution
anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les
conditions prévues à l'article 1866, 2e alinéa.
SECTION TROISIEME
Décisions collectives
1852.
Les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux
gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou
en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des
associés.
1853.
Les décisions sont prises par les associés réunis en
assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir quelles
résulteront d'une consultation écrite.
1854.
Les decisions peuvent encore résulter du consentement de
tous les associés exprimé dans un acte.
SECTION QUATRIEME
Information des associés
1855.
Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois
par an, communication des livres et des documents
sociaux, et de poser par écrit des questions sur la
gestion sociale auxquelles il devra être répondu par
écrit dans le délai d'un mois.
1856.
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année,
rendre compte de leur gestion aux associés. Cette
reddition de compte doit comporter un rapport écrit
d'ensemble sur l'activité de la société au cours de
l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication
des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes
encourues ou prévues.
SECTION CINQUIEME
Engagement des associés à l'égard des tiers
1857.
A l'égard des tiers, les associés respondent indéfiniment
des dettes sociales à proportion de leur part dans le
capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de
la cessation des paiements.
L'associé qui n’a apporté que son industrie est tenu
commece lui dont la participation dans le capital social
est la plus faible.
1858.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes
sociales
contre
un
associé
qu'après
avoir
préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
1859.
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs
ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par
cinq ans à compter de la publication de la liquidation de
la société.
1860.
S'il y a déconfiture ou faillite atteignant l'un des
associés, à moins que les autres unanimes ne décident de
dissoudre la société par anticipation ou que cette
dissolution ne soit prévue par les statuts, il est
procédé dans les conditions énoncées à l'article 1843-3,
au remboursement des droits sociaux de l'intéressé,
lequel perdra alors la qualité d'associé.
SECTION SIXIEME
Cession des parts sociales
1861.
Les parts sociales ne peuvent
l'agrément de tous les associés.
être
cédées
qu'avec
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément
sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il
peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi
dispenser d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l’un d'eux. Sauf dispositions
contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément
les cessions consenties à des ascendants ou descendants
du cédant.
Le
projet
de
cession
est
notifié,
avec
demande
d'agrément, la société et à chacun des associés. Il n'est
notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que
l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une
société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent pour être valables, résulter d'un acte notarié ou
d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine
autrement que par le décés du cédant.
1862.
Lorsque
plusieurs
associés
expriment
leur
volonté
d'acquérir,
ils
sont,
sauf
clause
ou
convention
contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de
parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut
faire acquérir les parts par un tiers désigné à
l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités
prévues par les statuts. La société peut également
procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposes, associé ou tiers,
ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix
offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation
sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux
dispositions de l'article 1843-3, le tout sans préjudice
du droit du cédant de conserver ses parts.
1863.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un
délai de six mois à compter de la dernière des
notifications prévues au troisième alinéa de l'article
1861, l'agrément à la cession est réputée acquis, à moins
que les autres associés ne décident, dans le même délai,
la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette
décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession
dans le délai d'un mois à compter de la dite décision.
1864.
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles
qui précèdent que pour modifier le délai de six mois
prévu à l'article 1863, 1er alinéa, et sans que le délai
prévu par les statuts puisse excéder un an ni être
inférieur à un mois.
1865.
La cession de parts sociales doit être constatée par
écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les
formes prévues à l'article 1690, ou, si les statuts le
stipulent, par transfert sur les registres de la société.
SECTION SEPTIEME
Retrait ou décès d'un associés
1866.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se
retirer totalement ou partiellement de la société, dans
les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,
après autorisation donnée par une décision unanime
des autres associés. Ce retrait peut également être
autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait
9, 3e alinéa, l'associé
remboursement de la valeur
à défaut d'accord amiable,
3.
1867.
application de l'article 1844qui se retire a droit au
de ses droits sociaux, fixée,
conformément à l'article 1843-
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé
mais continue avec ses héritiers ou légataire, sauf à
prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agrées par
les associés.
Il peut, toutefols, être convenu que ce décès entrainera
la dissolution de la société ou que celle-ci continuera
avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera
soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou
plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne
désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par
disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession
est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut
devenir associée qu’avec l'agrément des autres associés,
donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par
l'accord unanime des associés.
1868.
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas
associés n’ont droit qu'à la valeur des parts sociales de
leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les
nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même
si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du
décès dans les conditions prévues à l'article 1843-3.
CHAPITRE TROISIEME
De la société en participation
1869.
Les associés peuvent convenir que la société ne sera
point enregistrée. La société est dite alors société en
participation. Elle n'est pas une personne morale et
n'est pas soumise à publicité. Elle peut etre prouvée par
tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du
fonctionnement et des conditions de la société en
participation, sous réserve de ne pas déroger aux
dispositions imperatives des articles 1832, 1832-1, 1833,
1844, 1er alinéa et 1844-1, 2e alinéa.
1870.
A moins d'une organisation différente n'ait été prévue,
les rapports entre associés sont régis, en tant que de
raison, par les dispositions applicables aux sociétés
civiles.
1871.
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire
des blens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis
par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée
de la société et ceux qui se trouvalent indivis avant
d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient
convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est,
à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des
biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet
social.
1872.
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul
engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité
d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est
tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes
accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec
solidarité,
si
la
société
est
commerciale,
sans
solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a
laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager
à son égard ou dont il est prouvé que l'engagement a
tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés
indivis en application de l'article 1871, alinéas 2 et 3,
les
dispositions
des
articles
812A
813-16
sont
applicables dans les rapports avec les tiers.
1872-1.
Lorsque la société en participation est à durée
indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment
d'une notification adressée par l’un d'eux à tous les
associés, pourvu que cette notification soit de bonne
foi, et non faite à contretemps.
A moins qu'il n’en soit autrement convenu, aucun associé
ne peut demander le partage des biens indivis en
application de l'article 1871 tant que la société n'est
pas dissoute.
1872-2.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
sociétés crées de fait.
CHAPITRE QUATRIEME
De la société Cooperative
1872-3.
La société cooperative est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'utiliser en commun tous
moyens propres à faciliter ou à développer leur activité
économique, à améliorer ou à accroître les résultats de
cette activité.
1873.
Les
sociétés
coopératives
sont
régies
par
dispositions, du Co-operative Societies Act 1978.
les
{1845 to 1873} Amended by [Act No. 9 of 1983]
CHAPITRE CINQUIEME
Added by [Act No. 37 of 1978].
Dispositions relatives aux sociétés immobilières
SECTION PREMIERE
Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
1873-1.
Les sociétés dont l'objet est de construire un ou
plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou
par fractions sont régies par les articles 1832 et
suivants et par les dispositions de la présente section.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être
attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en
propriété, aux associés, en contrepartie de leurs
apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
1873-2.
Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs
biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après
mise en demeure adressée à la société et restée
infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la
société est tenu de communiquer à tout créancier social
qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou
élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des
obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1
qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à
la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée,
soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui
garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier
n'a pas été indemnisé.
Added by [Act No. 37 of 1978]; amended by [Act No. 9 of
1983].
1873-3.
Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds
nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, dans
les proportions prévues à l'article 1873-2 pour autant
que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution
de contrats de vente à terme ou en l'état futur
d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes
dont
la
réalisation,
déjà
commencée,
n'est
pas
susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses
droits pourront, un mois après mise en demeure restée
infructueuse, être mis en vente publique à la requête des
représentants de la société par une decision de
l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur une premiere convocation, l'assemblée générale se
prononce à la majorité, des deux tiers du capital social
et sur deuxième convocation à la majorité des deux tiers
des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou
représentés. Toutefois, nonobstant toute disposition
contraire des statuts, les parts détenues par les
associés à l'encontre desquels la mise en vente est à
l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en
compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et
à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par
privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant
envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les
sûretés réelles conventionnelles grevant les droits
sociaux du défaillant. Si les nantissements ont été
constituté sur les parts vendues en application du
présent article, le droit de rétention des créanciers
nantis
n'est
opposable
ni
à
la
société
ni
à
l'adjudicataire des droits sociaux.
1873-4.
Pour l'application de l'article 1873-3 alinéa 1, un
programme sera dit non susceptible de division quand la
réalisation ou l'utilisation normale des constructions
commencées ne sera possible que si l'ensemble du
programme est achevé.
1873-5.
Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds,
prévus l'article 1873-3 alinéa 1, l'assemblée générale
est valablement convoquée, après mise en demeure adressée
à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le
représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de
celui-ci par tout associé.
1873-6.
La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne
peut avoir lieu en application de l'article 1873-5
qu'après notification à tous les associés, y compris
l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de
la vente publique. La notification indique le montant de
la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de reception et publiée dans le
Govemment Gazette et dans deux quotidiens.
1873-7.
Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant,
conformément aux articles 1873-1 à 1873-6, les autres
associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits
à cet associé, en son lieu et place au prorata de laur
drolts sociaux.
1873-8.
Les statuts des sociétés soumises aux règles des articles
1873-1 à 1873-10 doivent rappeler les obligations des
associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions
dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir
leurs parts mises en vente, par application des articles
1873-3,1873-5,1873-6 et 1873-7.
1873-9.
Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies
par les articles 1873-1 à 1873-10, un registre, côté et
paraphé par un représentant légal de la société en
fonctions à la date de l'ouverture du dit registre
contenant les noms, prènoms et domicile des associés
d'origine, personnes physiques et, s'il s'agit de
personnes morales leur raison sociale et l'adresse de
leur siège social ainsi que la quote-part des droits
sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont
également mentionnés, lors de chaque transfert de droits
sociaux, les noms, prènoms et domicile, ou s'il y a lieu
la raison sociale et l'adresse du siège social, des
nouveaux titulaires des dits droits, ainsi que la date de
l'opération.
La demande d'un créancier social désirant connaître le
nom et le domicile reel ou élu de chaque associé est
valablement faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de reception adressée à la société.
1873-10.
Les dispositions
public.
de
la
présente
section
sont
d'ordre
SECTION DEUXIEME
Sociétés constitutés en vue de l'attribution d'immeubles aux
associés
par fractions divisées.
I - Dispositions générales
1873-11.
Les sociétés ayant pour objet la construction ou
l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par
fractions destinées à être attribués aux associés en
propriété ou en jouissance peuvent être valablement
constitutés sous les différentes formes prévues par la
loi même si elles n'ont pas pour but de partager un
bénéfice.
L'objet
de
ces
sociétés
comprend
la
gestion
et
l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une
organisation différente.
1873-12.
Un état descriptif de division délimite les diverses
parties de l'immeuble social en distinguant celles qui
sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a
lieu, il fixe la quote-part des parties communes
afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits
composant le capital social en groupes et affectent à
chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif
de division pour être attribué au titulaire du groupe
considéré.
Un réglement determine la destination des parties
réservées à l’usage exclusif de chaque associé, et s'il y
a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de
tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si
l'attribution
en
propriété
d'une
ou
plusieurs
fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la
section relative à la copropriété, le règlement est
établi
en
conformité
de
cette
section.
Lorsque
l'attribution est exclusive de son application, le
réglement doit organiser la gestion collective des
services et des éléments d'équipement communs s'il en est
prévu.
Le réglement ne peut imposer de restriction aux droits
des associés sur les parties réservées à leur jouissance
exclusive, en dehors de celles qui sont justifi’des par
la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par
sa situation.
L'état descriptif de division, le réglement et les
dispositions corrélatives des statuts doivent être
adoptés
avant
tout
commencement
des
travaux
de
construction ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition,
avant toute entrée en jouissance des associés.
L'état descriptif de division et le réglement doivent
être adoptés par l'assemblée générale dans les conditions
prévues pour les modifications des statuts.
1873-13.
Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds
nécessités
par
l'acquisition,
la
construction
ou
l’aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs
droits dans le capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses
entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties
entre les associés au pro rata de la valeur de la partie
dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la
valeur globale du terrain.
1873-14.
Les statuts doivent rappeler les obligations des associés
en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans
lesquelles les associès défaillants peuvent voir leurs
parts mises en vente par application de l'article 187316.
1873-15.
Dans le cas ou les obligations dont est tenu un associé
vis-à-vis de la société en application de l'article 187313 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution
lui incombant en vertu de l'article 1873-20, le ou les
associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet
associé une action en justice fondée sur l'article 187320 alinéa 4 doivent, à peine d'irrecevabilité appeler en
cause la société.
1873-16.
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles
il est tenu envers la société en vertu de l'article 187313 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la
fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se
maintenir
dans
cette
jouissance,
ni
à
obtenir
l'attribution en propriété de la dite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant
peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans
effet, être mis en vente publique sur autorisation de
l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers
du capital social et sur deuxième convocation à la
majorité de deux tiers des droits sociaux dont les
titulaires sont présents ou représentés.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les
parts ou actions détenues par les associès à l'encontre
desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de
l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul
des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant
et publiée dans le Government Gazette et deux quotidiens.
Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits
sociaux donnant vocation à des parties différentes de
l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en
vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de
l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la
société, des appels de fonds mis en recouvrement
antérieurement à la vente. Les sommes produites par
l'adjudication seront affectées par privilège au paiement
des sommes dont cet associé sera redevable à la société.
Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles
conventionnelles
grevant
les
droits
sociaux
du
défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur
les parts ou actions vendues en application du présent
article, le droit de rétention des créanciers nantis
n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des
droits sociaux.
1873-17.
Dans le cas prévu à l'article 1873-16 ou un associé ne
satisfait pas à ses obligations, l'assembléde générale
est convoquèe après mise en demeure adressée à l'associé
défaillant par acte extrajudiciaire par le représentant
légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction
de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est
fixée par l'assemblé générale qui décide de la vente.
1873-18.
La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne
peut avoir lieu, conformément à l'article 1873-17,
qu'après notification à tous les associés, y compris
l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu
de la mise en vente publique. La notification indique le
montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et publiée
dans le Government Gazette et deux quotidiens.
1873-19.
Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé
défaillant, les autres associés sont tenus de répondre
aux appels de fonds faits par la société aux lieu et
place de l'associé défaillant et au pro rata de leurs
droits sociaux.
1873-20.
Les droits des associés dans le capital social doivent
être proportionnels à la valeur des blens auxquels ils
ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble telles
que les dites valeurs résultent de la consistence, de la
superficie,
de
la
situation
et
des
possibilités
d'utilisation des biens appréciés aujour de l'affectation
à des groupes de droits sociaux déterminés.
Si les statuts contiennent la clause provue à l'article
1873-13 alinéa 2, les associés devront contribuer aux
dépenses entraînées par l'acquisition du terrain, d'une
part, et à celles affèrentes aux travaux de construction
d'autre part, en proportion de la valeur des droits de
chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de
la société en vertu de l'article 1873-13 excédent de plus
du quart la contribution qui lui incombe en vertu du
présent
article,
l'intéressé
peut
réclamer
le
remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais
à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est
ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes
ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la
société en vertu de l'article 1873-13 sont inférieures de
plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé
selon le présent article, tout autre associé peut
réclamera celui qui est avantagé, les versements dont il
s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues sont
versées à la société et réparties par l'organe de gestion
ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en
proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les
dispositions
du
prèsent
article
peuvent
être
invoquées même après la dissolution de la société, par ou
à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d'associé
avant l'approbation définitive des comptes de l'opération
de construction, d'acquisition ou d'amànagement, mais
seulement avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la dissolution de la société ou du retrait de
l'associé.
1873-21.
Les associés sont tenus de participer aux charges
entraînées par les services collectifs et des éléments
d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la
conservation, à l'entretien et à l'administration des
parties communes, s'il en existe, dans les conditions
prévues aux articles 664-13et 664-14.
Le règlement prévu à l'article 1873-12 fixe la quote-part
qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de
charges, à défaut, il indiquera les bases selon
lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs
catégories de charges.
Les dispositions de l'article 1873-16 sont applicables à
l'exécution par les associés des obligations dont ils
sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au Juge en Chambre la révision
pour l'avenir, de la répartition des charges visées au
présent article si la part correspondant à son lot est
supérieur de plus d'un quart, ou si la part correspondant
un autre lot est inférieure de plus d'un quart, ou si la
part correspondant à un autre lot est inférieure de plus
d'un quart dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d'une répartition
conforme à l'alinéa 1. Si l’action est reconnue fondée,
le Juge en Chambre procéde à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien
de l'immeuble, les associés votent avec un nombre de voix
proportionnel à leur participation dans les dépenses
qu'entrainera l'exécution de la décision, nonobstant
toute disposition contraire. En outre, lorsque le
réglement prévu à l'article 1873-12 met à la charge de
certains associés seulement les dépenses d'entretien
d'une partie de l'immeuble ou celle d'entretien et de
fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces
associés prennent part au vote avec un nombre de voix
proportionnel à leur participation aux dites dépenses.
1873-22.
La société peut donner caution
garantie des emprunts contractés:
hypothécaire
pour
la
par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux
appels de fonds de la société nécessaires à la
réalisation de l'objet social;
par les concessionnaires des parts sociales pour leur
permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à
concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société
et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui
restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les
statuts, avec stipulation que l'engagement de la société
est strictement limité aux parties divises et indivises
de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit
aura vocation en propriété.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des
droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut
être effectuée que lorsque sont réunies les conditions
auxquelles un tel retrait est subordonné.
II - Cession des droits sociaux
1873-23.
A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être
portée à la connaissance de la société dans les
conditions fixées par l'article 1690, tout transfert de
propriété de parts ou actions d'une société constitute en
vue de l'attribution d'immeubles aux associés par
fractions divisées est notifié, sans délai, à la société.
Cette notification est faite soit par les parties, soit
le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit
par l'avoué ou l'avocat qui a obtenu la décision
judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou
constate le transfert.
Cette notification comporte la désignation des droits
transférés ainsi que l'indication des noms, prénoms,
domiciles, reels ou élus, du cédant ou du cessionnaire.
1873-24
Les associés sont tenus de notifier à la société ou au
liquidateur leurs changements de domicile.
Les indications notifiées à la société ou au liquidateur,
en application de l'article 1873-23 et de l'alinéa 1,
doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet
au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu
du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque
associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du
retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.
1873-25.
Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant
l'achèvement de l'immeuble doit préciser:
(a)
le
nombre
de
parts
ou
actions
cédées,
la
désignation du ou des lots auxquels les droits
cédés donnent vocation, leur consistence telle
qu'elle résulte des plans, coupes et élévations,
avec les côtes utiles et indication des surfaces de
chacune des pièces et des dégagements, et s’il y a
lieu,
la
désignation
sommaire
de
l'ensemble
immobilier
dont
dépendent
les
locaux,
à
la
jouissance ou à la propriété desquels les droits
cédés donnent vocation; le contrat doit préciser,
au besoin par une annexe, les éléments d'équipement
auxquels les droits cédés donnent vocation;
(b)
le prix à payer au césdant, tant pour la cession
des droits sociaux que pour le remboursement des
sommes qu'il a déjà versées à la société;
(c)
les versements qui restent à faire à la société
pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble
auquel les actions, ou parts cédées donnent
vocation à la date de la cession, avec une
attestation de la société indiquant les montants
des appels de fonds déjà faits, des sommes versées
par le cédant, de celles qui restent dues par le
cédant sur les appels faits, et des appels de fonds
restant à faire.
Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués cidessous. Il peut se borner à y faire référence si les dits
documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire:
1*.
2*.
3*.
4*.
1873-26.
les statuts de la société;
l'état descriptif de division et le règlement prévu
par l'article 1872-12;
le contrat de construction afférant à l'immeuble
considéré;
une note énoncant les caractéristiques techniques
du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou
parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se
trouvent.
Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l'égard
de la société à la date de la cession que dans la mesure
ou cela résulte des obligations figurant à l'acte de
cession ou à ses annexes.
Le cédant n'est dégagé de ses obligations personnelles à
l'égard de la société que dans la mesure ou celle-ci y a
expressément consenti.
III- Dissolution de la société
1873-27.
La dissolution de la société peut, nonobstant toute
disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne
prévoient que des attributions en jouissance, être
décidée par l'assemblée générale statuant à la double
majorité des deux tiers des associés et des deux tiers
des voix.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs
chargés de gérer la société pendant la période de
liquidation et de procéder au partage.
Ce
partage
ne
peut
intervener
qu'après
décision
definitive sur les comptes de l'opération de construction
dans les conditions prévues à l'alinéa 9 du présent
article. Il doit comporter des attributions des fractions
d'immeubles et une répartition du passif conformes aux
dispositions statutaires et à l'état descriptif de
division.
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas
encore liquidée, les droits et les charges propres au
défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants
droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part
acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations
auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent
conformément à l'article 1873-16 prétendre à aucune
attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce
cas, le partage est limité aux associés dont la situation
est régulière.
Le liquidateur fait établir le projet de partage en la
forme authentique. Les associés sont invités, au besoin
par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du
projet de partage et à l'approuver ou le contester en la
forme authentique.
Les associés qui contestant alors le partage disposent
d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur
en rectification devant le Juge en Chambre. Les
attributions devenues définitives sont opposables aux
associés
non
présents
ou
représentés,
absents
ou
incapables.
La transcription à la conservation des hypothéques est
faite à la diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en
jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer
d'une société d’acquisition. Sous la même réserve, un
associé peut, de même, se retirer d'une société de
construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a
constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec
les énonciations de l'état descriptif, et a décidé des
comptes définitifs de l'opération de construction. A
défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut
demander au Juge en Chambre de procéder aux constatations
et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte
authentique signé par l'associé qui se retire et un
représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus
de ce dernier par ordre du Juge en Chambre. Les retraits
entraînent de plein droit l'annulation des parts ou
actions correspondent aux locaux attribués en propriété
et la réduction correlative du capital social. L'organe
de gestion constate la réduction du capital et apporte
aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions de l'alinéa 9 demeurent applicables
après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par
ledit alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par
le
ou
les
liquidateurs;
pour
l'application
des
dispositions du présent article, tout associé est réputé
avoir fait élection de domicile en l'immeuble social.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient
bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent
exercer leurs droits, ni contre un ancien associé
attributaire par voie de retralt ou de partage ni à
l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion
préalable des biens restant appartenant à la société.
Added by [Act No. 37 of 1978].
CHAPITRE SIXIEME
Added by [Act No. 9 of 1983]
De l’association
1873-28.
L’association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun d'une facon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices ou de profiter de
l’économie qui pourrait en résulter.
1873-29.
A peine de nullité, toute association doit être
constituté et enregistrée conformément aux dispositions
du Registration of Associations Act.
1873-30.
Sous
réserve
des
dispositions
du
Registration
of
Associations Act, l'association est régie, quant à sa
validité, son fonctionnement et sa dissolution par les
principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
1373-31.
Est nulle et de nul effet, toute association fondée sur
une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la
forme du gouvernement.
1873.32.
Nonobstant toute clause ou disposition contraire, tout
membre d'une association qui n'est pas formée pour une durée
déterminée inférieure à cinq ans, peut s'en retirer en tout
temps, après paiement des cotisations échues et de l'année
courante.
Added by [Act No. 9 of 1983]
TITRE DIXIEME
Du prêt
1874. Il y a deux sortes de prêt:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en
fait.
La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.
CHAPITRE PREMIER
Du prêt à usage, ou commodat
SECTION PREMIERE
De la nature du prêt à usage
1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des
parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge
par le preneur de la rendre après s'en être servi.
1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.
1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prétée.
1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par
l'usage, peut être l'objet de cette convention.
1879. Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux
héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui
emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et
à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer
de jouir de la chose prêtée.
SECTION DEUXIEME
Des engagements de l’emprunteur
1880. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la
garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en
servir qu'à l’usage déterminé par sa nature ou par la
convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a
lieu.
1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un
temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte
arrivée, même par cas fortuit.
1832. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur
aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne
pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne,
il est tenu de la perte de l'autre.
1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive,
même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a
convention contraire.
1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour
lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de
l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de
ce que le prêteur lui doit.
1886. Si pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dispense,
il ne peut pas la répéter.
1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en
sont solidairement responsables envers le prêteur.
SECTION TROISIEME
Des engagements de celui qui prête à usage
1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme
convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à
l'usage pour lequel elle a été empruntée.
1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de
l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin
pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les
circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour
la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire,
nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir
le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse
causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est
responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti
l'emprunteur.
CHAPITRE DEUXIEME
Du prêt de consommation, ou simple prêt
SECTION PREMIERE
De la nature du prêt de consommation
1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des
parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se
consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui
en rendre autant de même espèce et qualité.
1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de
la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle pêrit, de quelque
manière que cette perte arrive.
1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des
choses qui, quoique de même espèce, différent dans l'individu,
comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.
1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours
que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque
du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prétée,
et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours
au moment du paiement.
1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt
a été fait en lingots.
1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés,
quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix,
le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité,
et ne doit rendre que cela.
SECTION DEUXIEME
Des obligations du prêteur
1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la
responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le
terme convenu.
1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge
peutaccorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il
le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui
fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
SECTION TROISIEME
Des engagements de l'emprunteur
1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même
quantité et qualité, et au terme convenu.
1903. S'il est dans l'impossibilité, d'y satisfaire, il est tenu d'en
payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait
être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été régies, le paiement se
fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur
au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation
ou de la demande en justice.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE TROISIEME
Du prêt à intérêt
1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit
d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas
stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixà
par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la
loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en
fait présumer le paiement, et en opère la libération.
1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur
s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prl't prend le nom de constitution de rente.
1910. Cette rente peut être constituté de deux manières, en perpétuel
ou en viager.
1911. La
rente
constitute
en
perpétuel
est
essentiellement
rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera
fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans
avoir averti le criéancier au terme d'avance qu’elles auront
déterminé.
1912. Le débiteur d’une rente constitutée en perpétuel peut être
contraint au rachat:
1*.
2*.
s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux
années;
s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par
le contrat.
1913. Le capital de la rente constitute en perpétuel devient aussi
exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au
titre Des contrats aléatoires.
TITRE ONZIEME
Du dépôt et du séquestre
CHAPITRE PREMIER
Du dépôt en général et de ses diverses espèces
1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on recoit la chose
d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en
nature.
1916. Il y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit et le
séquestre.
CHAPITRE DEUXIEME
Du dépôt proprement dit
SECTION PREMIERE
De la nature et de l'essence du contrat de dépôt
1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la
chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà
nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à
lui laisser à titre de dépôt.
1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SECTION DEUXIEME
Du dépôt volontaire.
1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque
de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le recoit.
1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le
propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès
ou tacite.
1923.
Le dépôt volontaire doit être prouvé par
écrit. La preuve
testimonials n'en est point recue pour une valeur excédant
mille roupies.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de mille roupies, n’est point
prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en
est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt,
soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de
sa restitution.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
1925. Le dépôt volontaire ne
capables de contracter.
peut
avoir
lieu
qu'entre
personnes
Néanmoins, si une personne capable de contracter acceptele
dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes
les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être
poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a
fait le dépôt.
1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne
qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que
l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle
existe dans la main du dépositaire ou une action en restitution
jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
SECTION TROISIEME
Des obligations du dépositaire
1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée,
les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent.
1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquése avec
plus de rigueur:
1*.
2*.
3*.
4*.
si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le
dépôt;
s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du
dépositaire;
s'il a été convenu expressément due le dépositaire
répondrait de toute espèce de faute.
1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force
majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la
chose déposée.
1930. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission
expresse ou présumée du déposant.
1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses
qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un
coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a
recue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les
mêmes
espèces
qu'il
a
été
fait,
soit
dans
le
cas
d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans
l'état ou elle se trouve au moment de la restitution. Les
détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à
la charge du déposant.
1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force
majeure, et qui a recu un prix ou quelque chose à la place,
doit restituer ce qu'il a recu en échange.
1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose
dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix
qu'il a recu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il
n'a pas touché le prix.
1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été percus
par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit
aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a
été mis en demeure de faire la restitution.
1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui
qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été
fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve
qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en
est le véritable propriétaire, Il doit dénoncer à celui-ci le
dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un
délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a
été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est
valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui
duquel il l’a recu.
1939. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose
déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun
d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent
s'accorder entre eux pour la recevoir.
Amended by [Ordinance No. 15 of 1870].
1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par
exemple, si la femme, libre au moment ou le dépôt a été fait,
s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le
majeur déposant se trouve en tutelle; dans tous ces cas et
autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à
celui qui a l'administration des droits et des biens du
déposant.
Amended by [Act No. 37 of 1980].
1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un
administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être
restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet
administrateur
représentaient,
si
leur
gestion
ou
leur
administration est finie.
1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la
restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter
la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à
la charge du déposant.
1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle
doit être faite dans le lieu même du dépôt.
1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame,
lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la
restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du
dépositaire,
une
saisie-arrêt
ou
une
opposition
à
la
restitution et au déplacement de la chose déposée.
1945. Le dépositaire
cession.
infidèle
n'est
point
admis
au
bénéfice
de
1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à
découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la
chose déposée.
SECTION QUATRIEME
Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
1947. La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au
dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de
la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que
le dépôt peut lui avoir occasionnées.
1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement
de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
SECTION CINQUIEME
Du dépôt néccessaire
1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque
accident, tel qu’un incencie, une ruine, un pillage, un
naufrage ou autre événement imprévu.
1950. La preuve par témoins peut être recue pour le dépôt nécessaire,
même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de soixante
roupies.
1951. Le dépôt nécessaire est d'allieurs régi par toutes les règles
précédemment énoncées.
1952. Les
aubergistes
ou
hoteliers
sont
responsables,
comme
dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez
eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un
dépôt nécessaire.
1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du
voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait
été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou
par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
Cette responsabilité est limitée à mille roupies pour les
espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les
objets de toute nature non déposés réellement entre les mains
des aubergistes ou hôteliers.
Amended by [Act No. 12 of 1972].
1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou
autre force majeure.
CHAPITRE TROISIEME
Du séquestre
SECTION PREMIERE
Des diverses espèces de séquestre
1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
SECTION DEUXIEME
Du séquestre conventionnel
1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou
plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains
d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation
terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
1957. Le séquestre peut n’être pas gratuit.
1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du
proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
dépôt
1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets
mobiliers, mais même des immeubles.
1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant
la contestation terminée, que du consentement de toutes les
parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION TROISIEME
Du séquestre ou dépôt judiciaire
1961. La justice peut ordonner le séquestre:
1*.
2*.
3*.
des meubles saisis sur un débiteur;
d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété
ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs
personnes;
des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
1962. L'établissement d'un gardien judicialre produit, entre le
saisissant et le gardien des obligations réciproques. Le
gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis,
les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour
la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont
été faites, en cas de main levée de la saisie.
L'obligation du saisissant
salaire fixé par la loi.
consiste
à
payer
au
gardien
le
1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne don’t
les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une
personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée,
est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre
conventionnel.
TITRE DOUZIEME
Des contrats aléatoires
1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les
effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les
parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dependent
d'un événement incertain.
Tels sontle contrat d'assurance,
le prêt à grosse aventure,
le jeu et le pari,
le contrat de rente viagère.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE PREMIER
Du jeu et du pari
1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le
paiement d'un pari.
1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à
pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et
autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à
l'exercice
du
corps,
sont
exceptés
de
la
disposition
précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme
lui paraît excessive.
1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a
volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du
gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
CHAPITRE DEUXIEME
Du contrat de rente viagère
SECTION PREMIERE
Des conditions requises pour la validité du contrat
1968. La rente viagère peut être constituté à titre onéreux,
moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière
appreciable, ou pour un immeuble.
1969. Elle peut être aussi constituté à titre purement gratuit, par
donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors
revêtue des formes requises par la loi.
1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est
réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer:
elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable
de recevoir.
1971. La rente viagère peut être constituté soit sur la tête de celui
qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a
aucun droit d'en jouir.
1972. Elle peut être constitute sur une ou plusieurs têtes.
1973. Elle peut être constituté au profit d'un tiers, quoique le prix
en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une
libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises
pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité
énoncés dans l'article 1970.
1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne
qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.
1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée
sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est
décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux
parties contractantes de fixer.
SECTION DEUXIEME
Des effets du contrat entre les parties contractantes
1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituté
moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si
le constituent ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son
execution.
1978. Le seul défaut de paiement des arrèrages de la rente n'autorise
point celui en faveur de qui elle est constitute, à demander le
remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui
aliéné, il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les
blens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur
le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le
service des arrérages.
1979. Le constituent ne peut se libérer du paiement de la rente, en
offrant de rembourser le capital, et en renoncant à la
répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente
pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la
tête desquelles la rente a été constituté, quelle que soit la
durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu
devenir le service de la rente.
1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la
proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le
terme qui a dû être payé, est acquis du jour ou le paiement a
déjà en être fait.
1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable,
lorsqu'elle a été constituté à titre gratuit.
que
1982. Repealed by [Act No. 15 of 1870]
1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les
arrèrages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la
personne sur la tête de laquelle elle a été constituté.
CHAPITRE TROISIEME
{1983-1 to 1983-92} Added by [Act No. 7 of 1983].
Des assurances
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
1983-1.
Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur,
moyennant une prime ou cotisation, s'engage à verser au
preneur ou à un tiers une prestation en cas de
réalisation d'un risque.
Le
contrat
consensual.
d'assurance
est
un
contrat
purement
1983-2.
Le contrat d'assurance a pour objet
personnes ou l'assurance de dommages.
l'assurance
de
1983.3.
L'assurance de personnes porte sur la vie, la santé ou
l'intégrité physique de l'assuré.
1983.4.
L'assurance de personnes est individuelle ou collective.
1983-5.
L'assurance collective de personnes couvre, en vertu d'un
contrat-cadre, les personnes adhérant à un groupe
déterminé et, dans certains cas, leur famille ou les
personnes à leur charge.
1983-6.
L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme
convenue, soit au décés de l'assuré, soit au cas où il
serait encore en vie à une époque déterminée, soit encore
en cas de réalisation d'un évènement touchant à son
existence.
1983-7.
L'assurance
de
dommages
garantit
l'assuré
des
consequences d'un évènement pouvant porter atteinte à son
patrimoine.
Elle comprend l'assurance de choses, qui a pour objet
d’indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit,
et l'assurance de responsabilité, qui a pour objet de la
garantir
des
consequences
pécuniaires
de
la
responsabilité pouvant lui incomber en raison d'un fait
dommageable.
1983-8.
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature
ou par leur taux, peuvent être assurés par une police
unique.
Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une
police unique.
1983-9.
Le contrat d'assurance maritime, qui garantit les risques
afférents à une opération maritime, est régi par les
dispositions du Titre X du Livre Second du Code de
Commerce.
1983-10.
Sous réserve des dispositions impératives de l’article
1983-11,
le
contrat
de
réassurance,
conclu
entre
l'assureur et le réassureur, n'est pas régi par le
présent chapitre.
1983-11.
Nonobstant toutes stipulations contraires le contrat de
réassurance n'a d'effet qu'entre l'assureur et le
réassureur.
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les
risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-àvis de l'assuré.
1983.12.
Ne
peuvent
être
modifiées
par
convention,
les
prescriptions du présent chapitre, sauf celles qui
donnent aux parties une simple faculté et qui sont
contenues dans les articles 1983-13, 1983-17, 1983-18,
1983-31, 1983-40, 1983-42 à 1983-46, 1983-50, 1983-52,
1983-54, 1983-55, 1983-59, 1983-61, 1983-67, 1983-73,
1983-76, 1983-82 et 1983-83.
SECTION DEUXIEME
Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de
personnes
I - Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme
et transmission des polices
1983-13.
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat
général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte
d'une
personne
déterminée.
Dans
ce
dernier
cas,
l'assurance profite à la personne pour le
compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la
ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de
qu’il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance
au
profit
du
souscripteur
du
contrat
que
comme
stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu
ou éventuel de la dite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte
de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la
prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur
pourrait lui opposer sont également opposables au
bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
1983-14.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni
l'assureur; seule la police, la note de couverture ou
même un certificat d'assurance, constate leur engagement
réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par
lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un
contrat ou de remettre envigueur un contrat suspendu, si
l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les
quatorze jours de son expédition.
Les dispositions de l'alinéa précédent
applicables aux assurances sur la vie.
1983-15.
ne
sont
pas
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en
caractères apparents. Il peut être passé devant notaire
ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance
primitif doit être constatée par un avenant signé des
parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que,
même avant la délivrance de la police ou de l'avenant,
l'assureur et l'assuré ne soit engagés l'un à l'égard de
l'autre par la remise d'une note de couverture ou d'un
certificat d'assurance.
1983-16.
La police d'assurance
établie. Elle indique:
est
datée
du
jour
où
elle
est
-les noms et domiciles des parties contractantes;
-la chose ou la personne assurée;
-la nature des risques garantis;
-le moment à partir duquel le risque est garanti et la
durée de cette garantie;
-le montant de cette garantie;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
Les clauses des polices édictant des nullités ou des
déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées
en caractères très apparents.
1983-17.
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à
ordre ou au porteur.
Les
polices
à
ordre
se
d'endossement, même en blanc.
transmettent
par
voie
Le présent article n'est toutefois applicable aux
contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions
prévues par l'article 1983-72.
1983-18.
L'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au
tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions
opposables au souscripteur originaire.
II - Obligations de l'assureur et de l’assuré
1983-19.
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas
fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la
charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée
contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute
convention contraire, des pertes et dommages provenant
d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1983-20.
L'assuré est obligé:
1*.
2*.
3*.
4*.
de payer la prime ou cotisation aux époques
convenues;
de déclarer exactement lors de la conclusion du
contrat toutes les circonstances connues de lui qui
sont de nature à faire apprécier par l'assureur les
risques qu'il prend à sa charge;
de déclarer à l'assureur, conformèment à l'article
1983-25, les circonstances spécifiées dans la
police qui ont pour consdquence d'aggraver les
risques;
de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq jours,
de tout sinistre de nature à entrainer la garantie
de l'assureur.
Les délais de la déclaration ci-dessus
prolongés
d'un
commun
accord
entre
contractantes.
peuvent être
les
parties
La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut
être opposée à l'assuré qui justifie qu’il a été mis, par
suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou par suite
d'absence ou d'éloignement, dans l'impossibilé de faire
sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions des 1*, 3* et 4* ci-dessus ne sont pas
applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au
4* n'est pas applicable aux assurances contre la
mortalité du bétail et le vol.
1983-21.
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du
mandataire déssigné par lui à cet effet, ou à tel autre
lieu convenu.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de
prime,la garantie ne peut être suspendue que vingt jours
après l'expédition, par lettre recommandée, de la mise en
demeure de l'assuré.
La garantie suspendue reprend pour l'avenir ses effets, à
midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur,
ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime
arriérée
ainsi
que,
éventuellement,
poursuites et de recouvrement.
les
frais
de
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours
après l'expiration du délal fixé par l'alinéa 2 du
présent article ou d'en poursuivre l'exécution en justice
sous réserve des dispositions de l'article 1983-84.
Est nulle toute clause réduisant les délais fixés par les
dispositions du présent article ou dispensant l'assureur
de la mise en demeure.
1983-22.
La mise en demeure prévue à l'alinéa 2 de l'article 198321 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée
à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des
primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi
incombent à l'assureur, doit indiquer expressément
qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler
le montant et la date d'échéance de la prime et
reproduire l'article 1983-21 ou contenir une note
explicative relative aux dispositions de cet article.
1983-23.
La résiliation du contrat, en application de l'article
1983-21 alinéa 4, peut être notifiée par l'assureur, soit
dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans
une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré.
La résiliation ne prend effet que si la prime ou fraction
de prime, n'a pas été payée avant expiration du délai de
trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandde de
mise en demeure.
1983-24.
A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser
l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes,
de la date de l'échdance et du montant de la somme dont
il est redevable.
1983-25.
Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de
telle facon que, si le nouvel état de choses avait existé
lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne
l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée,
l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à
l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré,
celui-ci doit en faire la déclaration par lettre
recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir
du moment où il a eu connaissance du fait de
l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit
de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux
de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le
contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du
premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer
une indemnité.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de
l'aggravation des risques quand, après en avoir été
informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté
son consentement au maintien de l'assurance, spécialement
en continuant à recevoir les primes ou en payant, après
un sinistre, une indemnité.
1983-26.
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du
contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai
convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le
contrat.
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
1983-27.
En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin un
mois dès la déclaration de faillite, sous réserve des
dispositions de l'article 1983-91. L'assuré peut réclamer
le remboursement de la prime payée pour le temps où
l'assurance ne court plus.
1983-28.
En cas de faillite de l'assuré, l'assurance subsiste au
profit de la masse des créanciers qui devient débitrice
directe envers l'assureur du montant des primes à échoir
à partir de l'ouverture de la procédure de faillite.
La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de
résilier le contrat pendant un délai de trois mois à
partir de l'ouverture de la procedure de faillite. La
portion de prime afférente au temps pendant lequel
l'assureur ne couvre plus le risque est alors restituée à
la masse.
1983-29.
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de
circonstances spéciales, mentionnées dans la police,
aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à
disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit,
nonobstant toute convention, contraire, de résilier
contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la
diminution de prime correspondante, d'après le tarif
applicable lors de la souscription du contrat.
1983-30.
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous
réserve des dispositions de l'article 1983-90, le contrat
d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse
déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand
cette réticence ou cette fausse déclaration change
l'objet
du
risque
ou
en
diminue
l'opinion
pour
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par
l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur,
qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts.
L'omission ou la déclaration inexacte de la
l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas
n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
part de
établie
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a
le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de
résilier le contrat 14 jours apràs notification adressée
à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la
portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne
court plus.
Dans le cas ou la constatation nla lieu qu'après un
sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux
des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient
été
dues,
si
les
risques
avaient
été
complétement et exactement déclarés.
1983.31.
Il peut être stipulé que lorsque les erreurs ou omissions
ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition,
un caractère frauduleux; l’assureur est en droit de
répéter les sinistres payés.
1983.32.
Sont nulles:
1983-33.
1.
toutes clauses générales frappant de déchéance
l'assuré en cas de violation des lois ou des
règlements,
à
moins
que
cette
violation
ne
constitue un crime ou un délit intentionnel;
2.
toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à
raison de simple retard apporté par lui à la
déclaration du sinistre aux autorités ou à des
productions de pièces, sans préjudice du droit pour
l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée
au dommage que ce retard lui a causé.
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont
fixées par la police.
Nonobstant toutes stipulations contraires, la résiliation
peut toutefois être demandée, chaque année, à partir
d'une période de trois ans, par l'une ou l'autre des
parties. La demande de résiliation doit alors être
notifiée par lettre recommandée, au moins trois mois
avant l'expiration d'une période annuelle.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie.
Qu'il résulte du contrat d'assurance ou d'un acte
distinct de celui-ci, est nul et sans effet l'engagement
réciproque ou unilateral, de l'une ou l'autre des
parties, qui a pour objet ou pour effet de contrevenir
aux dispositions de l'alinéa 2.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
1983-34.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères
très apparents dans la police. La police doit également
mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut
en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être
supérieure à une année.
1983.35.
En cas de survenance d'un des évènements suivants:
-
changement de domicile;
changement de situation matrimoniale;
changement de régime matrimonial;
-
changement de profession;
retraite professionnelle ou
d'activité professionnelle,
cessation
définitive
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des
parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en
relation directe avec la situation antérieure et qui ne
se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les
trois mois suivant la date de l'évènement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre
partie au contrat en a recu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime
correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a
pas couru, période calculée à compter de la date d'effet
de la résiliation.
Il peut être stipulé le paiement d'une indemnité à
l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation
susmentionnés lorsqu'elles est le fait de l'assuré. Le
paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire
l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très
apparents dans la police et rappelée aux conditions
particulières de celle-ci. La dite indemnité ne peut
dépasser la moitié d'une prime ou d’une cotisation
annuelle.
Les dispositions du présent article
applicables aux assurances sur la vie.
1983-36.
ne
sont
pas
Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance
en vertu de l'article 1983-35, elle doit adresser à
l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, indiquant la nature et la date de
l'évènement qu'elle invoque et donnant toutes precisions
de nature à établir que la résiliation est en relation
directe avec le dit évènement.
III - Compétence et prescription
1983-37.
Nonobstant toutes dispositions contraires, toutes actions
dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par
cinq ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1.
en cas de réticence, omission, déclaration fausse
ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l'assureur en a eu connaissance;
2.
en cas de sinistre, que du jour où les intéressés
en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont
ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause
le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en
justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce
dernier.
1983-38.
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
la
prescription de cinq ans court
même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous
incapables.
Elle est interrompue par une des causes ordinaires
d'interruption de la prescription et par la désignation
d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la
prescription de l'action peut, en outre, résulter de
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de reception
adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne
l'action en paiement de la prime et par l'assuré à
l'assureur
en
ce
qui
concerne
le
règlement
de
l'indemnité.
SECTION TROISIEME
Règles relatives aux assurances de dommages
I - Dispositions générales
1983-39.
L'assurance
relative
aux
biens
est
un
contrat
d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne
peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose
assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement
son propre assureur pour une somme, ou une quotité
déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée
d'avance sur l'indemnité du sinistre.
1983-40.
L'assureur est garant des pertes et dommages causé par
des personnes dont l'assuré est civilement responsable en
vertu de l'article 1384 du présent Code, quelles que
soient la nature et la gravité des fautes de ces
personnes.
1983-41.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une
somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y
a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie
peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des
dommages et intérêts.
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable,
mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle
des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes
pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent
définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année
courante quand elle est à terme échu.
1983-42.
Celui qui s'assure pour un même intérêt contre un même
risque,
auprès
de
plusieurs
assureurs
doit,
sauf
stipulation contraire, donner immédiatement à chaque
assureur connaissance de l'autre assurance.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire
connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre
assurance a été contracté et indiquer la somme assurée.
La police d’assurance doit, en caractères très apparents,
reproduire les termes des alinéas 1 à 2 du présent
article ou contenir une note explicative relative à ces
dispositions. A défaut, l'assureur ne pourra se prévaloir
de l'inexécution des obligations de l'assuré.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude,
soit la même date, soit à des dates différentes, pour une
somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée,
elles sont toutes valables et chacune d'elle produit ses
effets en proportion de la somme à laquelle elle
s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la
chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause du
contrat adoptant la règle de l'ordre des dates ou
stipulant la solidarité entre les assureurs.
1983-43.
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose
assurée excéde au jour du sinistre la somme garantie,
l'assuré est considéré comme restant son propre assureur
pour l'excédent, et supporte, en consequence, une part
proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
1983-44.
Toute personne ayant intérêt
chose peut la faire assurer.
à
la
conservation
d'une
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un
risque peut faire l'objet d'une assurance.
1983-45.
Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose
assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas
à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
1983-46.
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des
pertes et
dommages occasionnés soit par la guerre
étrangère, soit par la guerre civile, soit par des
émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat,
il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre
résulte d'un fait de guerre étrangère ou de guerre
civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
1983-47.
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un
évènement non prévu par la police, l'assurance prend fin
de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la
portion de la prime payée d'avance et afférente au temps
pour lequel le risque n'est plus couru.
1983-48.
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose
assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de
l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci
d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était
tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois,
l'héritier ou l'acquéreur
L'assureur peut résilier le
trois mois à partir du jour
des objets assurés a demandé
son nom.
soit à l'assureur soit à
de résilier le contrat.
contrat dans un délai de
où l'attributaire définitif
le transfert de la police à
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui
reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement
échues, mais il est libéré, même comme garant
à échoir, à partir du moment où il a informé
de l'aliénation par lettre recommandée.
qui aliène
des primes
des primes
l'assureur
Lorsqu'il
y
a
plusieurs
héritiers
ou
plusieurs
acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus
solidairement du paiement des primes.
Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au
profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts,
une somme excédant le montant de la prime d'une année
dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de
la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour
la résiliation du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à
moteur.
1983-49.
En cas d’aliénation d'un véhicule terrestre à moteur
l'assurance est maintenue de plein droit au profit de
l'acquéreur, pendant deux jours pleins à partir du
lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation.
Au terme de ce délai de deux jours, le contrat
d’assurance est suspendu et peut être résilié par chacune
des parties.
A défaut de remise enc vigeur du contrat par accord des
parties ou de résiliation par l’une d’elles, la
résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un
délai de quinze jours.
L’assuré
doit
informer
l’assureur,
recommandée, de la date d’aliénation.
par
lettre
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, les
droits des tiers lésés, en cas d’aliénation d’un véhicule
terrestre à moteur, sont régis par les dispositions du
Road Traffic Act.
1983-50.
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est
subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les
droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par
leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de
sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation
ne peut plus par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur
de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur
n'a aucun recours contre les enfants, descendants,
ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés,
ouvriers ou domestiques de l'assuré, et généralement
toute personne vivant habituellement au foyer de celuici, sauf le cas de malveillance commise par une de ces
personnes.
1983-51.
Les
indemnités
dues
par
suite
d'assurance
contre
l'incendie, contre la mortalité du bétall, ou les autres
risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de
délégation expresses aux créanciers privilégiés ou
hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements
opposition sont valables.
faits
de
bonne
foi
avant
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre
par le locataire ou par le voisin, par application des
articles 1382 et 1733 du présent Code.
En cas d'assurances du risque locatif ou du recours du voisin,
l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet
loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de
la somme due, tant que les dits propriétaire, voisin ou tiers
subrogés n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre,
jusqu'à concurrence de ladite somme. Ces derniers disposent, en
outre, d'une action directe à l'encontre de l'assureur.
1983-52.
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets
assurés sans l'accord donnés par l'assureur après la
réalisation du sinistre.
1983-53.
L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose
assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux
risques.
Les primes payées doivent être restituées à l'assuré,
sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres
que ceux de commission, lorsque ces derniers ont été
récupérés contre l'agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent
article, la partie dont la mauvalse foi est prouvée doit
à l'autre une somme double de la prime d'une année.
II Les assurances contre l’incendie
1983-54.
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages
causes
par
conflagration,
embrasement
ou
simple
combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention
contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la
chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou
d'une substance incandescente, s’il n'y a eu ni incendie,
ni commencement d'incendle susceptible de dégénérer en
incendie véritable.
1983-55.
Les
dommages
matériels
résultant
directement
de
l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la
charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état
des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le
droit de faire courir les intérêts par sommation; si elle
n'est pas termindé dans les six mois, chacune des parties
peut procéder judiciairement.
1983-56.
Sont assimilés aux dommages materiels et directs les
dommages materiels occasionnés aux objets compris dans
l'assurance par les secours et par les mesures de
sauvetage.
1983-57.
L'assureur
répond,
nonobstant
toute
stipulation
contraire, de la perte ou de la disparition des objets
assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne
prouve que cette perte ou cette disparition est provenue
d'un vol.
1983-58.
L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de
la chose assurée provenant du vice propre. mais il
garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à
moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du
contrat d'assurance par application de l'article 1983-30
alinéa 1er.
1983-59.
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les
incendies directement occasionnés par les éruptions de
volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
III - Les assurances de responsabilité
1983-60.
Dans les assurances de responsablilté, les tiers lésés
peuvent agir directement contre l'assureur, à la suite du
fait dommageable prévu au contrat.
1983-61.
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de
responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors
de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité
d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissane d'une
responsabilité.
1983.62.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé
tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a
pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de la dite somme, des
conséquences pécuniaires du fait dommageable avant entrainé la
responsabilité de l'assuré.
1983-63.
Les
polices
d’assurance
responsabilité
civile
garantissant
doivent
prévoir
des
risques
qu’en
ce
de
qui
concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un
manquement
de
postérieurement
l’assuré
au
à
sinistre
ses
ne
obligations
sera
commis
opposable
aux
personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent
contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en
cause
son
assureur
ni
de
l’appeller
en
garantie
à
l’occasion d’un règlement du sinistre.
Les polices d’assurance contre les accidents
du travail doivent spécifier que l’assureur
ne peut opposer aucune déchéance aux victimes
ou à leurs ayants droit.
Les
polices
risques
d’assurance
de
garantissant
responsabilité
civile
des
des
administrateurs et dirigeants des sociétés et
des professionals peuvent, selon le choix des
parties,
prévoir
que
la
garantie
est
déclenchée soit par le fait dommageable, soit
par
la
réclamation.
couvre
la
Toutefois,
physiques
responsabilité
en
dehors
de
lorqu’elle
des
persones
leur
activité
professionnelle, la garantie est déclenchée
par le fait dommageable.
Amended by [Act 16 of 2007]
Le contrat doit, selon les cas, contenir des
dispositions reprenant le sens des textes du
cinquième
ou
du
sixième
alinéa
du
présent
article.
La
garantie
dommageable
déclenchée
couvre
par
l’assuré
le
contre
fait
les
conséquences pécuniaires des sinistres, dès
lors que le fait dommageable survient entre
la prise d’effet initiale de la garantie et
sa
date
quelque
de
soit
résiliation
la
date
ou
des
d’expiration,
autres
éléments
constitutifs du sinistre.
La
garantie
couvre
déclenchée
l’assuré
contre
par
la
les
réclamation
conséquences
pécuniaires des sinistres, dès lors que le
fait dommageable est antérieur à la date de
résiliation ou d’expiration de la garantie,
et que la première réclamation est adressée à
l’assuré ou à son assureur entre la prise
d’effet
initiale
de
la
garantie
et
l’expiration d’un délai subséquent à sa date
de résiliation ou d’expiration mentionné par
le
contrat,
quelle
que
soit
la
date
des
autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois,
sinistres
la
garantie
dont
le
fait
ne
couvre
dommageable
a
les
été
connu de l’assuré postérieurement à la date
de
résiliation
ou
d’expiration
que
si,
au
moment ou l’assuré a eu connaissance de ce
fait dommageable, cette garantie n’a pas été
resouscrite
ou
déclenchement
l’a
été
par
le
sur
la
fait
base
du
dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres s’il
établit que l’assuré avait connaissance du
fait dommageable à la date de la souscription
de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées
par la réclamation ne peut être inférieur à
deux
ans.
déclenchée
Le
plafond
pendant
le
de
délai
la
garantie
subséquent
ne
peut être inférieur a celui de la garantie
déclenchée pendant l’année précédant la date
de la résiliation du contrat. Un délai plus
long
et
un
niveau
plus
élevé
de
garantie
subséquente
peuvent
être
fixés
dans
les
conditions
définies
sous
l’Insurance
Act
2005.
Les
dispositions
s’appliquent
pour
pas
lesquelles
du
aux
la
présent
garanties
loi
article
ne
d’assurance
dispose
d’autres
conditions d’application de la garantie dans
le temps.
L’Attorney-General peut par décret étendre le
champ d’application du troisième alinéa.
Amended by [Act No. 21 of 2005]
1983-64.
Les dépens resultant de toute poursuite en responsabilité
dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur.
SECTION QUATRIEME
Règles relatives aux assurances de personnes
I - Dispositions générales
1983-65.
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre
les accidents atteignant les personnes, les sommes
assurées sont fixées par le contrat.
1933-66.
Dans l'assurance de personnes, l'assureur après paiement
de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du
contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison
du sinistre.
II - Les assurances sur la vie
1983-67.
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou
par un tiers.
1983-68.
L'assurance en cas de décés contracté par un tiers sur la
tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné
son consentement par écrit avec indication de la somme
assurée.
Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité,
être donné par écrit, pour toute cession ou constitution
de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat
souscrit sur sa tête par un tiers.
1983-69.
Il est défendu à toute personne de contracter une
assurance en cas de décés sur la tête d'un mineur âgé de
moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une
personne placée dans un établissement psychiatrique
d'hospitalisation.
Toute
assurance
contractée
prohibition est nulle.
en
violation
de
cette
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du
souscripteur de la police ou du représentant de
l’incapable. Les primes payées doivent être intégralement
restituées.
1983-70.
Une assurance en cas de décès ne peut êre contractée par
une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à
l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses
parents qui est investi de l'autorité parentale ou de son
tuteur.
A défaut d'autorisation, la nullité du contrat est
prononcée à la demande de la personne qui avait pouvoir
de donner cette autorisation.
1983-71.
La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les
énonciations mentionnées dans l'article 1983-16:
1.
2.
3.
4.
1983-72.
les noms, prénoms et date de naissance de celui ou
ceux sur la tête desquels repose l'opération;
les nom et prénoms du bénéficiaire, s’il est
déterminé;
l’evènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité
des sommes assurées;
les conditions de la réduction si le contrat
implique l'admission de la réduction, conformément
aux dispositions des articles 1983-84 et 1983-85.
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle
ne peut être au porteur.
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre
doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du
bénéficiaire
de
l'endossement
et
être
signé
de
l'endosseur.
1983-73.
L'assurance en cas de décès produit effet lorsque le
suicide volontaire et conscient de l'assuré survient plus
d'un an après sa conclusion.
Lorsque le suicide survient moins d'un an après la
conclusion du contrat, l'assureur n'est tenu d'aucune
indemnité et les primes versées lui restent acquises.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l’assureur,
celle de l'inconscience de l’assuré au bénéficiaire de
l'assurance.
1983-74.
Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors
du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires
déterminés.
Est considéré comme faite au profit de bénéficiaires
déterminés, la stipulation par laquelle le contract
attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans
indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés
ou à naitre, soit à ses héritiers, sans qu'il soit
nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans
tout autre acte ultérieur, contenant attribution du
capital assuré.
L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré
profite à la personne qu'il épouse même après la date du
contrat. En cas de second mariage, le profit de cette
stipulation appartient à la veuve.
Les enfants et descendants, les héritiers du contractant,
ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en
proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce
droit en cas de renonciation à la succession.
En l' absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé
dans la police ou à défaut d'acceptation par le
bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le
droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un
bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette
substitution se fait soit par testament, soit entre vifs
par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités
édictées par l'article 1690 du présent Code ou, quand la
police est à ordre, par voie d'endossement.
1983-75.
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé
devient irrevocable par l'acceptation expresse ou tacite
du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de
révoquer cette stipulation n'appartient qu’au stipulant
et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par
ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de revocation ne peut être exercé, après la mort
du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité
de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que
le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure pas
acte extrajudiciaire, d'avoir à declarer s’il accepte.
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite
à son profit ou la revocation de cette stipulation n'est
opposable
à
l'assureur
que
lorsqu'il
en
a
eu
connaissance.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance
sur la vie à une personne déterminée est présumée faite
sous la condition de l'existence du bénéficiaire à
l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente
assurée, à moins que le contraire ne résulte des termes
de la stipulation.
1983-76.
La police d'assurance peut être donné en gage soit par
avenant, soit par endossement à titre de garantie, si
elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de
l'article 2075 du présent Code.
1983-77.
Lorsque l'assurance en cas de décèbs a été conclue sans
désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de
la succession du contractant.
1983-78.
Sous réserve des dispositions du Succession and Donation
Duties Act, les sommes stipulées payables lors du décès
de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses
héritiers ne font pas parties de la succession de
l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et
la date de sa désignation, est réputé avoir eu seul droit
à partir du jour du contrat, même si son acceptation est
postérieure à la mort de l'assuré.
1983-79.
Les
sommes
payables
au
décès
de
l'assuré
à
un
bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du
rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes
versées par l’assuré à titre de primes, à moins que
celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à
ses facultés.
1983-80.
Le capital assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé
ne peut être réclamer par les créanciers de l’assuré. Ces
derniers ont seulement droit au remboursement des primes,
dans le cas indiqué par l’article 1983-79 alinéa 2, en
vertu soit de l’article Il67 du présent Code, soit du
Bankruptcy Act ou de l’Insolvency Act.
1983-81.
Le bénéfice de l’assurance contracté par les époux commun
en biens en faveur de son conjoint constitue un propre
pour celui-ci.
Aucune recompense n’est due à la communauté en raison des
primes payées par elle, à moins que celles-ci n'aient été
manisfestement
exagérées
eu
égard
aux
facultés
communautaires.
1983-82.
Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur
la tête de chacun d’eux par un seul et même acte.
1983-83.
Tout intéressé peut se substituer au contractant pour
payer les primes.
1983-84
L’assureur n'a pas d’action pour exiger le paiement des
Primes .
Le défaut de paiement d'une prime n’a pour sanction,
après accomplissement des formalités prescrites par
l’article 1983-2, que la résiliation pure et simple de
l’assurance ou la réduction de ces effetc.
Dans les contrats d’assurance en cas de décès faits pour
la durée entière de la vie de l’assuré, sans condition de
survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes
assurées sont payables après un certain nombre d'années,
le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la
réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant
toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au
moins trois primes annuelles.
1983-85.
Les conditions de la récluction doivent être indiquées
dans la police de manière que l'assuré puisse à toute
époque connaître la somme à laquelle l'assurance est
réduite en cas de cessation du paiement des primes.
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant
le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance
qui correspond à cette prime demeure en vigueur,
nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
1983-86.
Sauf cas de force majeure, le rachat sur la demande de
l'assuré est obligatoire. Les avances peuvent être faites
par l'assureur à l'assuré.
Les conditions de rachat doivent être indiquées dans la
police, ainsi que les bases mathématiques minimales
servant au calcul de ce rachat, de manière que l'assuré
puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a
droit.
1983-87.
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent
lieu ni à la réduction ni au rachat. Ne component pas le
rachat, les assurances de capitaux de survie et de rente
de survie, les assurances en cas de vie sans contre-
assurance, et les rentes viagères différées sans contreassurance.
1983-88.
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand
bénéficiaire a occasionné volontairement la mort
l'assuré.
le
de
Le montant de la provision mathématique doit être versé
par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du
contractant, si les primes ont été payées pendant trois
ans au moins.
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de
révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même
si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le
bénéfice de la stipulation à son profit.
1983-89.
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament,
légalement des sommes assurées, fait à celui qui, sans
cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire
pour l'assureur de bonne foi.
1983-90.
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de
l'assurance que lorsque son âge vérltable se trouve en
dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats
par les tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce
genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait
dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est
réduit en proportion de la prime percue et de celle qui
aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au
contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré,
une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de
restituer la portion de prime qu'il a recue en trop sans
intérêt.
1983-91.
En cas de faillite de l'assureur, la créance de chacun
des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au
jour de la déclaration de faillite, à une somme égale à
la provision mathématique de chaque contrat.
SECTION CINQUIEME
Des assurances obligatoires
1983-92.
Toute personne physique ou toute personne morale dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de
dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un
véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques
ou semi-remorques, doit, pour faire circuler les dits
véhicules, être couverte par une assurance garantissant
cette responsabilité, dans les conditions fixées par le
Road Traffic Act.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux
dispositions particulières du Road Traffic Act.
Toutefois les articles 1983-37, 1983-38, 1983-50, 1983-51
alinéa 1 et 1983-60 sont applicables à l'assurance des
véhicules terrestres à moteur et des remorques et semiremorques.
{1983-1 to 1983-92} Added by [Act No. 7 of 1983].
TITRE TREIZIEME
Du mandat
CHAPITRE PREMIER
De la nature et de la forme du mandat
1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
1985. Le mandat peut être donne ou par acte public, ou par écrit sous
seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné
verbalement; mais la preuve testimonials n'en est recue que
conformément au titre Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de
l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
1986. Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires
seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
1988. Le mandat concu en termes généraux n'embrasse que les actes
d'administration.
S’il s’agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte
de propriété, le mandat doit être exprès.
1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté
dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui
de compromettre.
1990. Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais
le mandant n'aura d'action contre lui que ci après les règles
générales relatives aux obligations des mineurs.
Amended by [Act No. 26 of 1980].
CHAPITRE DEUXIEME
Des obligations du mandataire
1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en
demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient
résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au délà du
mandant, s’il y a peril en la demeure.
1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des
fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée
moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à
celui qui recoit un salaire.
1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de
faire raison au mandant de tout ce qu'il a recu en vertu de sa
procuration, quand même ce qu'il aurait recu n'eût point été dû
au mandant.
1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la
gestion:
1.
quand il n'a
quelqu'un;
pas
recu
le
pouvoir
de
se
substituer
2.
quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une
personne, et que celle dont il a fait choix était
notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la
personne que le mandataire s'est substitutée.
1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis
par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant
qu'elle est exprimée.
1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son
usage, à dater de cet emploi; et de celle dont il est
reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
1997. Le mandataire qui a donnas à la partie avec laquelle il
contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses
pouvoirs, n'est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait
au-delà, s’il ne s'y est personnellement soumis.
CHAPITRE TROISIEME
Des obligations du mandant
1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par
le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu etre fait au-delà qu'autant qu'il
l'a ratifié expressément ou tacitement.
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais
que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer
ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S’il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne
peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors
même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le
montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient
être moindres.
2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que
celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence
qui lui soit imputable.
2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par
le mandant, à dater du jour des avances constatées.
2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes
pour
une
affaire
commune,
chacune
d'elles
est
tenue
solidairement envers lui de tous les effets du mandate.
CHAPITRE QUATRIEME
Des différentes manières dont le mandat finit
2003. Le mandat finit:par la révocation du mandataire,
par la renonciation de celui-ci au mandate
par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du
mandant, soit du mandataire.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble,
et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre,
soit l'écrit sous seing privé qui la contient soit l'original
de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit
l'expédition, s’il en a été gardé minute.
2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée
aux tiers qui ont traits dans l'ignorance de cette révocation,
sauf au mandant son recours contre le mandataire.
2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire,
vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été
notifié à celui-ci.
2007. Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant
sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il
devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci
ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans
en éprouver lui-même un préjudice considerable
2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres
causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette
ignorance est valide.
2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont
exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner
avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les
circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
TITRE QUATORZIEME
Du cautionnement
CHAPITRE PREMIER
De la nature et de l'étendue du cautionnement
2011. Celui qui se renci caution d'une obligation, se soumet envers
le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur
n'y satisfait pas lui-même.
2012. Le cautionnement
valable.
ne
peut
exister
que
sur
une
obligation
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût
être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé;
par exemple, dans le cas de minorité.
2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur,
ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette saulement,
et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excéder la dette, ou qui est contracté
sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est
seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on
s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur
principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et
on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il
a été contracté.
2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à
tous les accessoires de la dette, même aux frais de la premiêre
demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en
est faite à la caution.
2017. Les engagements des cautions passent à leur héritiers,
l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Amended by [Ordinance No. 16 of 1889].
si
2018. Le débiteur oblige à fournir une caution doit en presenter une
qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant
pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile
soit dans le ressort du tribunal d'appel ou elle doit être
donnée.
2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses
propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque
la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la
discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur
situation.
2020. Lorsque la caution recue par le créancier, volontairement ou en
justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné
une autre.
Cette règle rest exception dans le cas seulement où la caution
n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le
créancier a exigé une telle personne pour caution.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’effet du cautionnement
SECTION PREMIERE
De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à
défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans
ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de
discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement
avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle
par les principes qui ont été établis pour les dettes
solidaires.
2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que
lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites
dirigées contre elle.
2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au
créancier les biens du débiteur principal, et avancer les
deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés
hors de l'arrondissement du tribunal d'appel du lieu où le
paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux
hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du
débiteur.
2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens
autorisée par l'article préscédent, et qu'elle a fourni les
deniers suffisants pour la discussion, le créancier est,
jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard
de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal
survenue par le défaut de poursuites.
2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même
débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à
toute la dette.
2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé
au bénéfice de division, exiger que le créancier divise
préalablement son action, et la réduise à la part et portion de
chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la
division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue
proportionnellement de ces insolvabilité; mais elle ne peut
plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues
depuis la division.
2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action,
il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même
antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions
insolvables.
SECTION DEUXIEME
De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur
principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a
l'insu du debiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts
et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les
frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur
principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a
lieu.
2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits
qu'avait le créancier contre le débiteur.
2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires
d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a,
contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de
ce qu'elle a payé.
2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours
contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois,
lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf
son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir
averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours
contre lui dans le case où, au moment du paiement, ce débiteur
aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf
son action en répétition contre le créancier.
2032. La caution, même avant d'avoir payé,
débiteur pour être par lui indemnisée:
1.
2.
3.
4.
5.
peut
agir
contre
le
lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;
lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en
déconfiture;
lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa
décharge dans un certain temps;
lorsque la dette et devenue exigible par l'échéance du
terme sous lequel elle avait été contractée;
au bout de dix années, lorsque l'obligation principale
n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que
l'obligation principalé, telle qu'une tutelle, ne soit
pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps
déterminé.
SECTION TROISIEME
De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour
une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours
contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans
l'un des cas énoncés en l'article précédent.
CHAPITRE TROISIEME
De l'extinction du cautionnement
2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les
mêmes causes que les autres obligations.
2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal
et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de
l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui
s'est rendu caution de la caution.
2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à
la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles au débiteur.
2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits,
hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le
fait de ce créancier, s'opèrer en faveur de la caution.
2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble
ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale,
décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être
évincé.
2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au
débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en
ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
CHAPITRE QUATRIEME
De la caution légale et de la caution judiciaire
2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par
une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte
doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et
2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit
en être susceptible de contrainte par corps.
2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est recu à donner à
sa place un gage en nantissement suffisant.
2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du
débiteur principal.
2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut
demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
TITRE QUINZIEME
Des transactions
2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent
une contestation née, ou proviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
2045. Pour transiger, il faut avoir la
objets compris dans la transaction.
capacité
de
disposer
des
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en
tutelle que conformément à l'article 441 du présent Code; et il
ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte
de tutelle, que conformément à l'article 446.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger
qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du Ministère Public.
2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine
contre celui qui manquera de l'exécuter.
2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation
qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne
s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné
lieu.
2049. Les transactions ne réglent que
compris, soit que les parties
par des expressions spéciales
reconnaisse cette intention par
est exprimé.
les différends qui s'y trouvent
aient manifesté leur intention
ou génésrales, soit que l'on
une suite nécessaire de ce qui
2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son
chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre
personnel il n'est point, quant au droit nouvellement acquis,
lié par la transaction antérieure.
2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les
autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit,
ni pour cause de lésion.
2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a
erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une
transaction, lorsqu'elle a été, faite en execution d'un titre
nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la
nullité.
2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues
fausses est entiérement nulle.
2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en
force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles
n'avaient point connaissance est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel la
transaction sera valable.
2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les
affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur
étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement
découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins
qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet
sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement
découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
TITRE SEIZIEME
{059 to 2070} Amended by [Ordinance No. 16 of 1869]
Du compromis
2059. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles
ont la libre disposition.
2060. On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité
des personnes, sur celles relatives au divorce et à la
séparation de corps et plus généralement dans toutes les
matières qui intéressent l'ordre public.
2061. La clause compromissoire est nulle s’il n'est disposé autrement
par la loi.
2062 à 2070. Repealed by [Act No. 9 of 1983]
{2059 to 2070} [Amended by [Ordinance No. 16 of 1869]
TITRE DIX-SEPTIEME
Du nantissement
2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une
chose à son créancier pour sûreté de la dette, ou se dessaisit
d'une chose pour l'affecter à l'acquittement d'une obligation.
Amended by [Act No. 8 of 1983].
2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui
d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
CHAPITRE PREMIER
{2073 to 2203-7} Amended by [Act No. 8 of 1983].
Des gages
SECTION PREMIERE
Dispositions communes
2073. Tout gage confère au créancier le droit de se faire payer sur
la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux
autres créanciers.
2074. Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a
un acte authentique ou sous-seing privé, dûment enregistré,
contenant la déclaration de la somme due, ainsi due l’espèce et
la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs
qualité, poids et mesures.
2075. Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que
les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing
privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la
créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte
authentique.
La signification sera valablement faite par lettre recommandée
avec accusé de réception au domicile du débiteur ou au domicile
élu.
Added by [Act No. 15 of 2006]
2076. Nonobstant les dispositions des articles 2074 et 2075, le gage
constitué sur un titre à ordre négociable peut être valablement
étabi, tant à l'égard des parties due des tiers, par simple
endossement contenant les précisions suivantes:
1.
2.
la mention selon laquelle ce titre fait l'objet d’un
gage;
le montant de la créance garantie.
2077. Nonobstant les dispositions des articles 2074 et 2075, le gage
constitué sur une action, une obligation, une part d'intérêt
nominative, ou sur tout autre titre nominatif transferable,
ainsi que sur une police d'assurance vie ou incendle, peut être
valablement étabi, tant à l'égard des parties que des tiers,
par un simple transfert de garantie inscrit sur les registres
de l'établissement émetteur.
L'inscription
suivantes:
1.
2.
3.
de
ce
transfert
doit
contenir
les
précisions
la mention selon laquelle le titre fait l'objet d'un
gage;
les noms du constituent et du créancier;
le montant de la créance garantie.
L'établissement
émetteur
a
l'obligation
de
procéder
au
transfert de garantie, à la demande du constituent et pour le
titre don’t celui-ci dispose. Cependant cet établissement peut
refuser l'enregistrement du transfert, si, lors de la demande,
il posséde lui-même des droits ou des privilèges sur le titre
nominatif, ou si les droits sur ce titre sont devenus
litigieux.
2078.
Sous réserve des dispositions relatives au gage sans
déplacement, le privilège ne subsiste sur la chose gagée
qu'autant que celle-ci a été mise et est restée en la
possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les
parties.
2079. Les marchandises qui font l'oblet d'un gage sont réputées en la
possession du créancier ou du tiers convenu entre les parties,
lorsqu'elles sont remisées, pour le compte de celui-ci, dans
des magasins ou des entrepôts.
Il en est de même lorsqu'elles se trouvent en douane ou
figurent dans un connaissement établi au nom du créancier ou du
tiers convenu ou légalement possédé par celui-ci.
2080. Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs,
ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre
conservatoire, emporte affectation spéciale et privilége de
l'article 2073.
2081. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
2082. Jusqu'à l'expropriation du déblteur, s’il y a lieu, il reste
propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier,
qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des
contrats et des obligations conventionnelles en général, de la
perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa
negligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des
dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
2084. S’il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance
porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui
peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en
engage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait
sur le capital de la dette.
2085. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en
abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entiérement
payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour
sûretéi de laquelle le gage a été donné.
S’il existait de la part du même débiteur, envers le même
créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise
en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première
dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage
avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette,
lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter
le gage au paiement de la seconde.
2086. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette
envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne
peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant
que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a recu sa portion
de la dette, ne peut remettre le gage au prejudice de ceux de
ses co-héritiers qui ne sont pas payés.
2087. Le créancier gagiste ne peut, à défaut de paiement, disposer du
gage; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui
demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une
estimation faite par ex-perts.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le
gage ou en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
2088. A défaut de paiement de la dette à l'échéance convenue,
créancier pourra faire vendre le gage par un courtier ou
commissaire-priseur, huit jours après sommation faite
débiteur, ou au constituent s’il ya lieu, et à la suite de
publication d'un avis dans deux journaux.
le
un
au
la
2089. Si le débiteur ou le constituent a fait l'objet d'une décision
de faillite avant l'expiration du délai de huit jours prévu à
l'article 2088, le créancier devra:
1.
2.
notifier au syndic son intention de réaliser le gage, par
lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire;
informer les autres créanciers du failli par la
publication d’un avis dans deux journaux.
2090. Le syndic ou tout autre créancier peut faire obstacle à la
vente du gage, en payant la dette au créancier gagiste, dans
les huits jours de la notification ou de la publication de
l'avis prévues à l'article 2089.
Celui qui a payé la dette est alors subrogé dans tous les
droits du créancier gagiste.
2091. Les créanciers ne peuvent libérer le gage à leur profit par le
paiement de la dette au créancier gagiste, qu'après que le
syndic de la faillite se soit lui-même prononcé.
Le syndic peut exercer son option prioritaire, dans les cinq
jours de la publication des avis prévue à l'article 2089, et
doit alors notifier à tous les créanciers son intention de
libérer le gage au profit de la masse, par le paiement de la
dette au créancier gagiste.
Est censé renoncer à la libération du gage, le syndic qui
n'exerce pas son option dans les délais et les formes prévues
par les dispositions de l'alinéa précédent.
2092.
Le courtier ou le commissaire-priseur est privilègié, par
préférence à tout autre créancier, pour le recouvrement de tous
frais et taxes payés en vue de la vente ou de la liberation du
gage.
2093. Le courtier ou le commissaire-priseur qui vend le gage pour
paiement de la dette et des frais, doit verser le solde du prix
de la vente au constituant.
Toutefois, en cas d'opposition faite entre ses mains, le solde
doit être versé au greffier de la Cour Suprême ou au caissier
de la Cour de District.
2094.
Les articles 2073 à 2093 sont applicables au gage sans
déplacement, sous réserve des dispositions complémentaires ou
dérogatoires qui le régissent.
De même, ces articles sont applicables en matière de commerce,
sous réserve des dispositions complémentaires ou dérogatoires
du Code de Commerce.
2094-1. L'exercice de la profession ou de l'activité de prêteur sur
gage est régi par les dispositions du Pawnbrokers Act.
SECTION DEUXIEME
Dispositions relatives aux gages sans déplacement
2095. Le débiteur qui concède un gage sans déplacement conserve la
détention matérielle de la chose gagée.
Cependant il est réputé, du seul fait de l'inscription de ce
gage, s'être dessaisi de la chose et ne la detenir qu'au nom de
son créancier.
2096. Le débiteur a l'obligation de veiller à la conservation du gage
ou de ne l'utillser, s’il y a lieu, qu'en bon père de famille.
Le créancier gagiste peut saisir le Juge en Chambre de tout
manquernent à cette obligation de nature à mettre le gage en
péril ou ayant entraîné pour celui-ci des dégradations ou des
pertes notables.
S’il l'estirne nécessaire, le Juge en Chambre saisi a la
faculté de prononcer la déchéance du terme ou d'ordonner toutes
mesures conservatoires en vue de la préservation du gage.
2097.
Un gage sans déplacement
limitativement énumérés par
réglemente.
ne
la
porte que sur les
loi qui le prévoit
objets
ou le
2098. Est sans effet le gage sans déplacement constitué en violation
des conditions et formes requises par la loi.
2099. Le gage sans déplacement n'est opposable aux tiers qu'autant
qu'il a fait l'objet de la publicité requise par la loi.
I - Du gage sans déplacement sur les véhicules automobiles
2100. Les véhicules automobiles, les cycles à moteurs et remorques
tractées ou semi-portées, peuvent faire l'objet d'un gage sans
déplacement soumis aux conditions et formes déterminées par les
articles suivants.
2101. Le gage
visés à
créance
l'achat
sans déplacement
l'article 2100,
sans qu'il soit
de ce véhicule ou
d'un véhicule, ou de l'un des engins
peut, à tout moment, garantir toute
nécessaire qu'elle ait un lien avec
de cet engin.
2102. Le gage sans déplacement n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte
authentique ou un acte sous-seing privé, dûment enregistré
contenant les mentions suivantes:
1.
2.
3.
la déclaration de la somme due;
les noms du constituent et du créancier;
l'identification du véhicule ou de l'engin et notamment,
s’il y a lieu, son numéro d'immatriculation.
2103. Néanmoins, si la créance résulte d'une vente à crédit ou d'un
prêt destiné à l'achat du véhicule ou de l'engin, la
constitution du gage sans déplacement peut figurer dans l'acte
de vente.
Le contrat de vente doit alors être signé par l'acquéreur, le
vendeur et le prêteur s’il y a lieu et contenir les mentions
suivantes:
1.
2.
une déclaration signée du vendeur attestant qu'un gage
est constitué soit à son profit soit au profit du prêteur
dont le nom figure à l'acte;
le montant du crédit consenti ou de la somme prêtée.
2104. A la demande du créancier ou de son mandataire, l'officier
public chargé de l'immatriculation du véhicule ou de l'engin,
doit consignée le gage sans déplacement sur un registre spécial
ouvert à la consultation publique.
Un recu de la déclaration de gage devra être délivré au
créancier gagiste et ce recu répètera littéralement les
mentions enregistrées.
Le créancier sera seul responsable de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de la déclaration.
2105. L'inscription au registre spécial conserve le gage jusqu'au
complet paiement de la somme due ainsi que des intérêts,
commissions et frais en découlant.
2106. Après paiement de la somme due, le créancier doit en donner
quittance en établissant, au profit du débiteur, un certificat
de mainlevée de l’inscription du gage sans déplacement.
2107.
La radiation de l’inscription
créancier ou le débiteur.
peut
être
requise
par
le
Pour obtenir cette radiation, le débiteur dera produire le
certificat de mainlevée de l’inscription ou, à défaut,
justifier de l’extinction de la créance garantie.
2108.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l’inscription du
gage sans déplacement confère au créancier le droit de se faire
payer sur le véhicule ou l’engin qui en est l’objet, par
privilège et préférence à tous autres créanciers, jusqu’au
complet paiement de la somme due ainsi que des intérêts,
commissions et frais en découlant.
Il confère aussi le même droit sur toute indemnité due ou
versée à titre d’assurance dommage, vol ou incendie du véhicule
ou de l’engin grevé.
2109. Le gage sans déplacement suit le véhicule ou l'engin grevé dans
quelques mains qu'il passe.
2110. Tout vendeur d'un véhicule ou d’un engin visé à l'article 2100,
doit remettre à l'acquéreur un certificate délivré par
l'officier Public chargé de l'immatriculation du véhicule,
attestant de l'existence ou de l’inexistence du gage sans
déplacement.
Ce certificat de 'mise en gage' ou de ‘non-gage’ devra être
annexé à l’acte de vente en vue de l'enregistrement de celuici.
2111. A defaut de paiement de la dette à l'échéance convenue, le
créancier pourra, deux jours après sommation faite au
constituant, procéder à la saisie, en quelques mains qu'il
soit, du véhicule ou de l'engin grevé.
A la suite
gage par
publication
débiteur de
de la saisle, le créancier pourra faire vendre le
un commissaire-priseur, trois jours après la
d'un avis dans deux journaux, sauf paiement par le
la dette et des frais.
II - Du gage sans déplacement sur l'outillage et le matériel
d'équipement professionnel, industriel ou agricole
2112. Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel, industriel ou agricole peut être
garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur
qui avance les fonds nécessaires à l'achat, par un gage sans
déplacement portant sur cet outillage ou sur ce matériel.
2113. Est assimilée au prêteur de deniers, la caution qui intervient
par aval, par acceptation ou autrement, dans l’octroi des
crédits d'équipement.
2114. Le gage sans déplacement n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte
authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant
les mentions suivantes:
1.
2.
3.
4.
la déclaration de la somme due;
les noms du constituent et du créncier;
l'adminisration et la description précises des biens qui
font l'objet du gage afin de les individualiser par
rapport aux autres biens de même nature appartenant au
débiteur, ainsi que la mention ou du lieu exact où les
biens grévés ont leur attache fixe ou la mention, au cas
contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés;
si le gage est consenti à un proteur, la déclaration, à
peine de nullité, que les deniers versés par celui-ci ont
eu pour objet d'assurer le paiement du prix d'achat des
biens grevés.
2115. La constitution du gage peut figurer dans l'acte de vente.
Le contrat de vente doit alors être signé par l'acquéreur, le
vendeur et le prêteur, s’il y a lieu, et contenir les mentions
suivantes:
1.
2.
3.
une déclaration signée du vendeur attestant qu'un gage
est constitué soit à son profit soit au profit du prêteur
dont le nom figure à l'acte;
le montant du crédit consenti ou de la somme prêtée;
s’il y a eu prêt , la déclaration du vendeur, à peine de
nullité, que les deniers versés par le prêteur ont eu
4.
pour objet d'assurer le paiement du prix d'achat des
biens grevés;
l’ énumération et la description précises des biens qui
font l’objet du gage ainsi que la mention du lieu exact
où ces biens ont leur attache fixe ou la mention au cas
contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
2116. A peine de nullité, le gage sans déplacement doit être conclu
au plus tard au moment de la livraison de l'outillage ou du
matériel d'équipement.
2117. A peine de nullité, le gage doit être inscrit dans le délai de
deux mois à compter de l'acte constitutif.
2118. A la demande du créancier ou de son mandataire, le RegistrarGeneral doit consignée le gage sans déplacement de l'outillage
ou du matériel d'équipement sur un registre spécial ouvert à la
consultation publique.
Un recu de la déclaration devra être délivré au créancier
gagiste et ce recu répétera littéralement les mentions
enregistrées.
Le créancier sera seul responsable de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de la declaration.
2119. L’inscription au registre spécial conserve le gage jusqu'au
complet paiement de la somme due ainsi que des intérêts,
commissions et frais en découlant.
2120. La mainlevée et la radiation de l'inscription sont soumises aux
conditions et formes prescrites par les articles 2106 et 2107.
2121. L'outillage ou le materiel grevé peut être revétu sur une pièce
essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à
demeure indiquant la date et le numéro d'inscription du gage
sans déplacement.
Sous peine de déchéance immédiate du terme et sans préjudice
des sanctions pénales prévues par la loi, le débiteur ne peut
faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi
apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes
avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier
gagiste.
2122. Toute subrogation conventionelle dans le bénéfice du gage doit
être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de
l’acte authentique ou sous-seing privé qui la constate sur
remise au Registrar-General d’une expédition ou d'un original
de cet acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires
d'inscriptions successives sont régies conformément à l’article
1252 du présent code.
2123. Lorsque des effets négociables sont créés en representation de
la créance garantie, le bénéfice du gage est transmis aux
porteurs successifs dans les conditions prévues à l'article
1692 du présent code.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance le
privilège attaché à celle-ci est exercé par
poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
le
premier
2124. Sous peine de déchéance immédiate du terme et sans préjudice
des sanctions pénales prévues par la loi, le débiteur qui,
avant paiement ou remboursement des sommes garanties par le
gage, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés,
doit solliciter le consentement préalable du créancier gagiste.
2125. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'inscription du
gage sans déplacement confère au créancier le droit de se faire
payer sur l'outillage ou le matériel d'équipement qui en est
l'objet, par privilège et préférence à tous autres créanciers
jusqu'au complet paiement de la somme due ainsi que des
intérêts, commissions et frais en découlant.
Il confère aussi le même droit sur toute indemnité due ou
versée à titre d'assurance dommages, vol ou incendie de
l'outillage ou du materiel grevé.
2126. Le privilège du créancier gagiste subsiste si le bien qui est
grevé devient immeuble par destination.
L'article 2183 n'est pas applicable aux biens grevés.
2127. Sous réserve des dispositions de l'article 2282, le gage sans
déplacement suit l'outillage ou le materiel grevé dans quelques
mains qu'il passe.
Amended by [Act No. 12 of 1994].
2128. A défaut de paiement de la dette à l'échéance convenue, le
créancier gagiste pourra, deux jours après sommation faite au
constituant, procéder à la saisie de l'outillage ou du materiel
grevé.
A la suite
gage par
publication
débiteur de
de la saisie, le créancier pourra faire vendre le
un commissaire-priseur, trois jours après la
d'un avis dans deux journaux, sauf paiement par le
la dette et des frais.
2129. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent
paragraphs:
1.
2.
3.
les véhicules automobiles et les engins visés à l'article
2100;
les navires de mer;
les aéronefs.
SECTION TROISIEME
Du gage spécial au profit des banques
2129-1.
A la suite d'un prêt ou d'une avance consenti par une
banque étabile conformément aux dispositions du Banking
Act, l'emprunteur ou sa caution, peut constituer, au
profit de cette banque, un gage spécial portant sur des
valeurs mobilières dont les conditions et la réalisation
sont soumises aux règles particulières déterminées par
les articles suivants.
2129-2.
Le gage spécial de la banque ne porte que sur des
obligations ou des actions et ne garantit que les
créances résultant d'un prêt ou d'une avance consenti par
écrit ou en vertu d'un écrit.
2129-3.
Le gage spécial de la banque est constitué par la remise à
celle-ci:
2129-4.
1.
des actions ou des obligations destinées à garantir
la somme due par l'emprunteur ou sa caution, ainsi
que
les
intérêts,
commissions
ou
frais
en
résultant;
2.
d'un ordre de transfert en blanc, signé et non daté
permettant la vente, au nom de l'emprunteur ou de
sa caution, des valeurs mobilières gagées.
L'ordre de transfert en blanc, prévu à l'article 2129-3,
prend effet à dater de l'exécution du titre attestant le
prêt ou l'avance consenti.
Il est opposable aux tiers à partir de cette date.
2129-5.
La banque a le droit de procéder elle-même à la
réalisation de son gage spécial, lorsque la créance
garantie devient exigible.
Elle ne pourra toutefols le faire que sept lours après
avoir signifié à l'emprunteur ou à sa caution, par lettre
recommandée ou par acte extrajudicialre, son intention de
vendre les actions ou obligations gagées.
2129-6.
Passé ce délai de sept jours, la banque aura le droit de
vendre les valeurs mobilières gagées, en comptant l'ordre
de transfert en blanc.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le prix de la
vente ainsi réalisée pourra être imputé par préférence à
toute autre créance quelle qu'elle soit, au réglement
total ou partiel de la somme due à la banque par
l'emprunteur ou sa caution ainsi que des intérêts,
commissions et frais en découlant.
La banque doit donner quittance, à l’emprunteur ou à sa
caution, de toutes les sommes provenant de la vente des
valeurs mobilières gagées.
CHAPITRE DEUXIEME
De l’antichrèse
2130. L'antichrèse ne s’établit que par écrit.
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de
percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer
annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite
sur le capital de sa créance.
2131. Le créancier est tenu, s’il n'en est autrement convenu, de
payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble
qu’il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir
à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de
l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dispenses
relatives à ces divers objets.
2132. Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette,
réclamer la jouissance de l'immeuble qu’il a remis en
antichrèse.
Mais le créancier qui veut se discharger des obligations
exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu’il
n'ait rénoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre
la jouissance de son immeuble.
2133. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le
seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause
contraire
est
nulle;
en
ce
cas,
il
peut
poursuivre
l’expropriation de son débiteur par les voies légales.
2134. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront
avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine
concurrence, cette convention s'exècute comme toute autre qui
n'est point prohibée par les lois.
2135. Les dispositions des articles
l'antichrèse comme au gage.
2081
et
2086
s'appliquent
à
2136. Tout ce qui est status au présent chapitre ne préjudicie point
aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de
l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds
des privilèges ou hypothéques légalement établis et conservés,
il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
TITRE DIX-HUITIEME
Des privilèges, des hypothéques et des sûretéss fixes ou flottantes
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
2137. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers,
présents et à venir.
2138. Les biens du débiteur peuvent être appréhendés
qu'ils seraient détenus par des tiers.
alors
même
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de
chacun d'eux.
2139. Ne peuvent être saisis:
1.
2.
3.
4.
les biens que la loi déclare insaisissables;
les
provisions,
sommes
et
pensions
à
caractère
alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles
sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est
pour ailments fournis à la partie saisie;
les biens disponibles déclarés insaisissables par le
testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission
du juge et pour la portion qu'il détermine, par les
créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à
l'ouverture du legs;
les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du
saisi et de sa familles si ce n'est pour paiement de leur
prix, dans les limites fixées par le Code de Procédure
Civile.
Les
immeubles
par
destination
ne
peuvent
être
saisis
indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
2140. Les biens saisis sont indisponibles.
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée,
inopposables aux créanciers poursuivants.
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués
ou nantis à titre conservatoire.
2141. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et
le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de
préférence.
2142. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges
hypothéques ainsi que les sûretés fixes ou flottantes.
et
CHAPITRE DEUXIEME
Des privilèges
2143. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à
un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même
hypothécaires.
2144. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par
les différentes qualités des privilèges.
2145. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont
payés par concurrence.
2146. Les privilèges
immeubles.
peuvent
être
sur
les
meubles
ou
sur
les
SECTION PREMIERE
Des privilèges sur les meubles
2147. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains
meubles.
I - Des privilèges généraux sur les meubles
2148. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont
les suivantes, et s'exercent dans l'ordre suivant:
1.
2.
3.
les rémunérations de toute nature dues aux salaries et
apprentis pour les cent-vingt derniers jours de travail,
y compris les indemnités de licenclement et de congés
payés, déduction faite des acomptes déjà percus;
les frais de justice;
sous réserve des dispositions de l'article 2149, les
créances de l'Etat, du Trésor Public, du fisc, de
l'administration
des
douanes
et
des
collectivités
publiques ou des institutions publiques, à raison:
-
des impôts, contributions, droits ou taxes, de
toute nature, tant directs qu'indirects;
des prélévements ou cotisations de sécurité sociale
dus en application du National Pensions Act;
des amendes pénales et des frais de recouvrement de
celles-ci;
4.
les frais funéraires;
5.
les frais quelconques de la dernière maladie, qu'elle
qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à
qui, ils sont dus;
6.
les rémunérations de toute nature dues aux salariés et
aux apprentis pour les six derniers mois de travail,
déduction faite des acomptes déjà recus et des sommes
perdues en application des dispositions du 1. ci-dessus;
7.
les fournitures des subsistances faites au débiteur et à
sa famille pendant la dernière année;
8.
la créance de la victime de l'accident, ou de ses ayants
droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et
funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite
de l'incapacité temporaire de travail.
Amended by [Act No. 32 of 1984].
2149. Les créances de l'Etat, du Trésor Public, du fisc, de
l'administration des douanes et des collectivités publiques, ou
des institutions publiques, visées par les dispositions des
articles 2148 et 2152, ne sont privilégiées qu'à concurrence du
montant le plus élevé d'une seule année d'arriérés.
II - Des privilèges sur certains meubles
2150. Les créances privilégiées sur certains meubles sont:
1.
les créances de l'administration des douanes, à raison
des droits, taxes, et amendes, sur toutes marchandises
importées ou entrées en vue de exportation, appartenant
au redevable, durant tout le temps qu'elle sont
entreposées dans des locaux ou sur des emplacements
contrôlés par l'administration des douanes ou se trouvent
sous la garde ou la surveillance de celle-ci.
Ce privilège s'exerce par préférence
privilèges spéciaux ou généraux.
à
tous
autres
L'administration des douanes dispose, en outre, du droit
de retenir les marchandises jusqu'au complet paiement des
sommes dues par l'importateur ou l'exportateur.
2.
les loyers et fermages des immeubles, pour une année à
partir de l’expiration de l'année courante, sur les
fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout
ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce
qui sert à l’exploitation de la ferme.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour
tout ce quicconcerne l'exécution du bail. Il a lieu également
pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou
bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce
soit.
Neanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais
et amendements, pour les produits anticryptogamiques et
insecticides, pour les produits destinés à la destruction des
parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou
pour les frais de la récolte de l'année seront payées sur le
prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix
de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et
l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa
maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son
consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu
qu’il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du
mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante
jours; et dans celui de quinzaine, s’il s'agit des meubles
garnissant une maison;
3.
4.
5.
la créance sur le gage dont le créancier est saisi;
les frais faits pour la conservation de la chose;
le prix d'effets mobiliers non payés, s’ils sont encore
en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à
terme ou sans terme;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même
revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de
l'acheteur
et
en
empêcher
la
revente
pourvu
que
la
revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et
que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette
livraison a été faite;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du
propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit
prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles
et
autres
objets
garnissant
sa
maison
ou
sa
ferme
n'appartenaient pas au locataire;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la
revendication;
6.
7.
8.
9.
les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du
voyageur qui ont été transportés dans son auberge;
les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la
chose voiturée;
les créances resultant d'abus et prévarications, commis
par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs
fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les
intérêts qui en peuvent être dus;
les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés
par cet accident ou de leurs ayants droit, sur
l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile
se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur
raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les
créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.
III - Du privilège spécial au profit des banques
2150-1.
Toute banque établie conformément aux dispositions du
Banking Act dispose, à la suite d'un prêt, d'une avance,
ou autre facilite bancaire d'un privilège spécial sur la
ou les sommes qui figurent au crédit de tous comptes
qu'elle tient au nom du client a qui ce prêt, cette
avance ou autre facilite bancaire a ete consenti ou de sa
caution, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
l’inscription de ce privilège.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2150-2.
Le privilège spécial de la banque ne garantit que la ou
les créances résultant d'un prêt, d'une avance ou autre
facilite bancaire consenti par écrit ou en vertu d'un
écrit.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2150-3.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le privilège
spécial de la banque s'exerce par préférence à tous
autres créanciers de le client ou de sa caution.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2150-4.
Sous réserve d'une renonciation écrite de la banque
bénéficiaire, le privilège spécial conserve ses effets
jusqu'au complet paiement de la somme due par le client
ou sa caution, ainsi que des intérêts, commissions ou
frals en découlant.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2150-5.
La banque aura le droit de proc’dder à la compensation
entre la créance garantie par son privilège spécial,
lorsqu'elle est exigible, et la ou les sommes figurant au
crédit du ou des comptes qu'elle tient au nom de le
client ou de sa caution.
Une telle compensation aura les mêmes effets que
compensation légale instituée par l'article 1290
présent Code.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2150-6.
la
du
Le privilège spécial de la banque prend effet à dater de
l'exécution du titre attestant le prêt, l'avance ou autre
facilite bancaire consenti. Il est opposable aux tiers à
partir de cette date.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
SECTION DEUXIEME
Des privilèges spéciaux sur les immeubles
2151. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont:
1.
le vendeur, sur l'immeuble vendu pour le paiement du
prix. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix
soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est
préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de
suite;
2.
même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les
deniers pour l'acquisition d'un immeuble, sur cet
immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par
l'acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet
emploi et, par la quittance du vendeur que ce paiement a
été fait des deniers empruntés;
3.
les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour
la garantie des partages faits entre eux, et des soulte
ou retour de lots.
Pour la garantie des indemnités due en application de l'article
866, les immeubles donnéss ou légués sont assimilés aux
immeubles de la succession;
4.
les
architectes,
entrepreneurs,
magons
et
autres
ouvriers,
sur
les
bâtiments
ou
autres
ouvrages
quelconques qu’ils ont édifiés, reconstruits ou réparés,
pour le montant des honoraires, prix ou salaires;
5.
ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser
les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet
emploi
soit
authentiquement
constaté
par
l'acte
d'emprunt, et par la quittance des ouvriers ainsi qu’il a
été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers
pour l'acquisition de l'immeuble;
les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur
les immeubles de la succession pour la garantie des
droits qu'ils tiennent de l'article 878.
6.
SECTION TROISIEME
Des privileges généraux sur les immeubles
2152. Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont:
1.
2.
3.
les rémunérations de toute nature dues aux salaries et
aux apprentis pour les cent-vingt derniers jours de
travail, y compris les indemnités de licenciement et de
congés paylss, déduction faite des acomptes déjà percus;
les frais de justice;
sous réserve des dispositions de l'article 2149, les
créances de l'Etat, du Trésor Public, du fisc, de
l'administration
des
douanes
et
des
collectivités
publiques ou des institutions publiques à raison:
-
des impôts, contributions, droits ou taxes,
toute nature, tant directs qu'indirects;
de
-
des prélèvements ou cotisations de sécurité sociale
dus en application du National Pensions Act;
des amendes pénales, et des frais de recouvrement
de celles-ci;
4.
les rémunerations de toute nature dues aux salariés et
aux apprentis pour les six derniers mois de travail,
déduction faite des acomptes déjà recus et des sommes
percues en application des dispositions du 1 ci- dessus.
Amended by [Act No. 32 of 1984].
-
2153. Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés
à l'article 2152 se présentent pour être payés sur le prix d'un
immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés
sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs
droits dans l'ordre incliqué au dit article.
SECTION QUATRIEME
Comment se conservent les privilèges
2154. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à
l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par
une inscription à la conservation des hypothèques, de la
manière déterminée par les articles suivants et par l'article
2196.
2155. Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances
énumérées l'article 2152.
2156. Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers
pour l'acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par
une inscription qui doit être prise, à sa diligence en la forme
pravue à l'article 2196, et dans le dédlai de deux mois à
compter de l'acte de vente; le privilège prend rang à la date
du dit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être
exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut
d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti,
au préjudicee des tiers qui ont acquis des droits sur
l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
2157. Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclu à terme
conformément à l'article 1601-2, le privil ège du vencieur ou
celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de
vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la constatation par acte authentique
de l'achèvement de l'immeuble.
2158. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les
biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et
retour de lots ou pour le prix de la licitation, par
inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles, en
la forme prévue à l'article 2196 et dans un délai de deux mois
à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par
licitation ou de l'acte fixant l’indemnité prévue par l'article
866 du présent Code; le privilège prend rang à la date du dit
acte ou adjudication.
2159. Les architectes, entrepreneurs, macons et autres ouvriers
employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments,
canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et
rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a éte constaté
conservent par la double inscription faite:
1.
2.
du procès-verbal qui constate l'état des lieux,
du procès-verbal de réception;
leur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal.
2160. Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent
leur privilège par une inscription prise sur chacun des
immeubles héréditaires, en la forme prévue à l'article 2196, et
dans les quatre mois de l'ouverture de la succession; le
privilège prend rang à la date de la dite ouverture.
2161. Les cessionnaires de ces diverges créances privilégiées
exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leurs lieu
et place.
2162. Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la
garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé
par les articles 2156, 2158 et 2160 pour requérir l'inscription
du privilège ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
Toutes créances privilégiés soumises à la formalité de
l’inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus
prescrites
pour
conserver
le
privilège
n'ont
pas
été
accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais
l'hypothéque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date
des inscriptions.
CHAPITRE TROISIEME
Des hypothèques
2163. L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à
l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur
tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion
de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
2164. L'hypothèque n'a lieu que dans las cas et suivant les formes
autorisées par la loi.
2165. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionelle.
2166. L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
L'hypothèque
conventions.
conventionnelle
est
celle
qui
résulte
des
2167. Sont seuls susceptibles d'hypothéques:
1*.
Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs
accessoires réputés immeubles;
2*.
l'usufruit des mêmes
temps de sa durée.
biens
et
accessoires
pendant
le
2168. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
2169. Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des
lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
SECTION PREMIERE
Des hypothèques légales
2170. Les droits et
attribuée sont:
1*.
2*.
3*.
4*.
créances
auxquels
l'hypothèque
légale
est
ceux d'un époux, sur les biens de l'autre;
ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du
tuteur;
ceux
de
l'Etat,
du
Trésor
Public
du
fisc,
de
l'administration
des
douanes
et
des
collectivités
publiques, ou des institutions publiques, sur les
immeubles des redevables.
ceux
de
l'Etat
sur
les
biens
des
receveurs
et
administrateurs comptables.
2171. L'hypothèque légale au profit d'un époux, d'un mineur ou d'un
majeur en tutelle doit toujours être inscrite pour une somme
determinée. Cette hypothèque ne prendra rang qu'à dater de son
inscription
2171-1.
Indépendamment des privilèges généraux qui leur sont
conférés par les dispositions des articles 2148 et 2152
l'Etat, le Trésor public, le fisc, l'administration des
douanes
et
les
collectivités
publiques,
ou
des
institutions publiques disposent d'une hypothèque légale
sur tous les biens immeubles des redevables pour le
recouvrement:
-
des impôts, contributions, droits ou taxes, de
toute nature, tant directs qu'indirects;
des prélèvements ou cotisations de sécurité sociale
dus en application du National Pensions Act,
des amendes pénales ou fiscales et des frais de
recouvrement de celles-ci.
Cette hypothèque légale prend rang, pour le montant de la
somme mentionnée à la date de son inscription au bureau
de la conservation des hypothèques.
Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à
laquelle le redevable a encouru une majoration ou
pénalité pour défaut de paiement.
2172. Sous réserve des exceptions résultant du présent Code ou des
lois spéciales, le créancier bénéficiaire d'une hypothéque
légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles
appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer
aux dispositions de l'article 2196.
Il peut sous les mêmes réserves prendre des inscriptions
complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le
patrimoine de son débiteur.
SECTION DEUXIEME
Des hypothèques judiciaires
2173. L'hypothèque
judiciaire
résulte
des
jugements,
soit
contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en
faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de
l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions
judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires
par la Cour Suprême.
2173-1.
2173-2.
L'hypothèque judiciaire peut être exceptionnellement
accordée par le juge à la demande du créancier, lorsque
celui-ci invoque la nécessité de garantir sa créance dont
le recouvrement paraît compromis par le comportement ou
la situation du débiteur.
Unused.
2173-3.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir,
soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des
dispositions des articles 2197-4 et 2197-5, le créancier
qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire
son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement
à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de
l'article 2196. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre
des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés
par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
2173-4.
L'hypothèque judiciaire ne peut
immeuble appartenant à l'Etat.
êre
inscrite
sur
un
SECTION TROISIEME
Des hypothèques conventionnelles
2174. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties
que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils
y soumettent.
2175. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une
condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à
réscision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux
mêmes conditions ou à la même rescision.
2176. Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des
absents, tant que la possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être hypothèquès que pour les causes
et dans les formes établies par la loi ou en vertu des
jugements.
2177. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par
acte passé en forme authentique.
2178. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner
d'hypothèque sur les biens de Maurice, s'il n'y a des
dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques
ou dans les traités.
2179. La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable
que si le titre authentique constitutif de la créance ou un
acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et
la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque
est consentie, ainsi qu’il est dit à l'article 2196.
2180. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothèqués. Néanmoins,
si les biens présents et libres sont insuffisants pour la
sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette
insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par
la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des
acquisitions.
2181. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents,
assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des
dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants
pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra, ou poursuivre dès
à présent son remboursement, ou obtenir un supplément
d'hypothèque.
2182. L'hypothéque conventionnelle n'est valable qu'autant que la
somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et
déterminée par l'acte; si la créance résultant de l'obligation
est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa
valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il
sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur
estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur
aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
2183. L'hypothèque acquise s'étend à toutes
survenues à l'immeuble hypothéqués.
les
améliorations
Lorsqu'une personne posséde un droit actuel lui permettant de
construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut
constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction
est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction des
bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les
nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
SECTION QUATRIEME
Du rang que les hypothèques ont entre elles
2184. Entre
les
créanciers,
l'hypothèque
soit
légale,
soit
judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de
l’inscription prise par le créancier à la conservation des
hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la
loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour
relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu
du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang
antésrieur, quelque soit l'ordre qui résulte du registre
d'inscription.
Dans le cas où un requérant est légalement dispensé de la
representation d'un titre, le rang de son inscription est
réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque
judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement
au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date,
soit au profit du requêrant légalement dispensé de la
réprésentation d'un titre, les inscriptions viennent en
concurrence quel que soit l'ordre du registre.
SECTION CINQUIEME
Des règles particulières à l'hypothèque légale des epoux
2185. Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux
époux de convenir dans le contrat de mariage que l'un ou
l'autre aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale, sans
intervention de justice, pour une somme déterminée.
En vertu de
le mariage,
célébration.
ou au plus
bénéficiaire
cette clause, l'inscription peut être prise avant
mais elle n'a d'effet que du jour de la
Elle peut encore être prise au cours du mariage,
tard un an après sa dissolution, par l'époux
ou ses héritiers.
Le notaire qui requiert l'inscription de l'hypothèque légale
doit transmettre au conservateur des hypothèques l'original ou
une expedition du contrat de mariage.
2186. Lorsque les époux ont opté pour le régime légal de communauté
ou le régime légal de séparation de biens ou lorsque le contrat
de
mariage
ne
contient
aucune
stipulation
relative
à
l'inscription de l'hypothèque légale, celle-ci ne peut être
inscrite que sur ordre du Juge en Chambre, saisi à la requête
de l'un des époux ou de son tuteur ou curateur.
Le Juge en Chambre saisi peut, s'il l'estime nécessaire,
ordonner l'inscription d'une hypothèque légale au profit de
l'époux requérant qui produit une créance certaine contre son
conjoint ou les héritiers de celui-ci ou qui a introduit une
demande en justice en vue de faire constater une telle créance.
Pareillement, le Juge en Chambre a la faculté de décider
l'inscription d'une hypothèque légale sur les immeubles de
l'époux qui a la charge d'administrer les biens du requérant,
soit en vertu de la loi, soit en vertu d'un contrat de mariage
ou d'une décision de justice.
Le Juge en Chambre doit alors fixer la somme pour laquelle il
sera prise inscription et désigner les immeubles qui en seront
grevés.
2187. Dans tous les cas ou le Juge en Chambre, saisi par l'époux
requérant, peut ordonner l’nscription d'une hypothèque légale
sur les biens de l'autre époux, il peut aussi décider que cette
inscription d'hypotètque sera remplacée par la constitution
d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
2188. Lorsqu'une hypothèque légale est inscrite, et sauf clause
expresse
du
contrat
de
mariage
l'interdisant,
l'époux
bénéficiaire de l'inscription pourra consentir, au profit des
créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une
cession de son rang ou une subrogation dans les droits
resultant de son inscription.
2189. Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de
consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre
époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait
l'intérêt de la famille ou s’il est hors d'état de manifester
sa volonté, le Juge en Chambre pourra autoriser cette cession
de
rang
ou
subrogation
aux
conditions
qu'il
estimera
nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé.
Le Juge en Chambre a le même pouvoir en dépit de la clause
expresse
du
contrat
de
mariage
interdisant
à
l'époux
bénéficiaire de consentir à la cession de rang ou à la
subrogation.
SECTION SIXIEME
Des régles particulières à l'hypothèque légale des personnes
en tutelle
2190. A l'ouverture de toute tutelle, le Juge en Chambre, après avoir
entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise
sur les immeubles de celui-ci.
Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris
inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés.
Dans la negative, il peut décider que l'inscription de
l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage ou de
toute
autre
garantie,
dont
il
détermine
lui-même
les
conditions.
2191. Lorsque l’inscription d'une hypothèque légale sur les biens du
tuteur risque de porter atteinte à ses intérêts, celui-ci peut,
soit à l'ouverture de la tutelle, soit au cours de l'exercice
de celle-ci demander au Juge en Chambre la réduction des
inscriptions hypothécaires à certains immeubles seulement ou
même exemption de toute inscription, en application de
l'article 422.
2192. Dans le cas ou le Juge en Chambre prononcera la réduction des
inscriptions
hypothècaires
à
certains
immeubles,
les
inscriptions prises sur tous les autres seront radiées.
Dans le cas où le Juge en Chambre, en application de l'article
422, exemptera le tuteur de toute inscription, les inscriptions
prises sur les immeubles de celui-ci devront être radiées.
2193. Au cours de la tutelle, le Juge en Chambre peut toujours
ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou de l'incapable
majeur paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première
inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un
gage sera constitué.
2194. Le pupille, après sa majorité ou son émancipation par mariage
ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de celle-ci, peut
dans le délai d'un an, demander au Juge en Chambre qu'il
ordonne l'inscription de son hypothèque légale ou une
inscription complémentaire.
Cette demande peut, en outre, être faite par les héritiers du
pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai et, au cas
de décès de l'incapable avant cessation ou mainlevée de la
tutelle, dans l'année du décès.
2195. Les frais d'inscription de l'hypothbque légale du mineur, ou du
majeur incapable, sont imputés au compte de la tutelle.
CHAPITRE QUATRIEME
Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques
2196. Sont inscrits au bureau des hypothèques, dans les formes et
selon les modalités prescrites par la loi:
1*.
les privilèges sur les immeubles, sous réserve,
privilèges généraux visés à l'article 2152;
des
2*.
les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des
immeubles déterminés.
En toute hypothèses les immeubles sur lesquels l'inscription
est requise doivent être individuellement désignés.
2196-1.
Les inscriptions se font au bureau du conservateur des
hypothèques. Elles ne produisent aucun effet si elles
sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits
avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.
Il en est de même entre ies créanciers d’une succession
si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis
l'ouverture, et dans le cas où la succession n’est
acceptée que par bénéfice d'inventaire.
2196-2.
Pour les besoins de leur transcription, les hypothèques
portant sur un lot dépendant d'un immeuble soumis au
statut de la copropriété, tel que le défini les articles
664-1 à 664-95, ne sont réputées grever que la partie
privative du lot concerné. Elles ne s'étendront à la
fraction des parties communes afférentes à ce lot qu'au
moment où elles produiront leur effet légal.
2196-3.
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts
ou arrérages a droit d'être colloqué pour deux années
seulement et pour l'année courante, au même rang
d'hypothèque que pour son capital sans préjudice des
inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque
à compter de leur date, pour les arrèrages autres que
ceux conservés par la première inscription.
2196-4.
Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège
pendant dix années, à compter du jour de leur date;. 1eur
effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées
avant l'expiration de ce délai.
2196-5.
Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur,
s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite
par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques
légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a
son recours contre le débiteur. Les frais de la
transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont
à la charge de l'acquéreur.
2196-6.
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner
lieu contre les créanciers, seront intentées devant le
tribunal competent par exploits faits à leur personnel ou
au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce,
nonobstant le décès soit des crésanciers, soit de ceux
chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
CHAPITRE CINQUIEME
De la radiation et réduction des inscriptions
2197. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties
intéressées et avant capacité à cet effet, ou en vertu d'un
jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
2197-1.
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la
radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition
de l'acte authentique portant consentement, ou celle du
jugement.
2197-2.
La radiation non consentie est demandée au Juge en
chambre si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu
pour
sûreté
d'une
condamnation
éventuelle
ou
indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle
le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou
doivent être jugés dans un autre tribunal: auquel cas la
demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
2197-3.
La radiation doit être ordonnée par le Juge en Chambre
lorsque l’inscription a été faite sans être fondé ni sur
la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu
d'un titre soit irrégulier, soit éteint, ou soldé, ou
lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont
effacés par les voies légales.
2197-4.
Lorsque les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou
légales sont excessives, le débiteur peut demander leur
réduction en se conformant aux règles de competence
établies dans l'article 2197-2.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent
plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de
quelques uns d'entre eux excéde une somme égale au double
du montant des créances en capital et accessoires légaux,
augmenté du tiers de ce montant.
2197-5.
Peuvent aussi être réduites comme excessives, les
inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le
créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou
indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la
convention.
L'excès dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après
les circonstances, les probabilités et les présomptions
de fait, de manière à concilier les droits du créancier
avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur; sans
prdjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec
hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura
porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
CHAPITRE SIXIEME
De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers
détenteurs
2198. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un
immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être
colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou
inscriptions.
2198-1.
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui
seront ci-après établies pour purger sa propriété,
il derneure, par l’effet seul des inscriptions obliger
comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et
jouit des termes et délais accordés au débiteur
originaire.
2198-2.
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de
payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelques
sommes qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble
hypothèque, sans aucune réserve.
2198-3.
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à
l'une de ces obligations, chaque créancier hypothècaire a
droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothèqué,
trente
jours
après
commandement
fait
au
débiteur
originaire, et sommation faite au tiers détenteur de
payer la dette exigible ou de délaisser l’héritage.
2198-4.
Nèannoins
le
tiers
détenteur
qui
n’est
pas
personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la
vente de l'héritage hypothèqué qui lui a été transmis,
s’il est demeuré d'autres immeubles hypothèqués à la même
date dans la possession du principal ou des principaux
obligés, et en requérir la discussion préalable selon la
forme réglée au titre Du cautionnement; pendant cette
discussion, il est sursis à la vente de l'héritage
hypothèqué.
2193-5.
L'exception de discussion ne peut être opposée au
créancier privilègié ou avant hypothèque spéciale sur
l’immeuble.
2198-6.
Quant au délaissement par l'hypothèque, il peut être fait
par
tous
les
tiers
détenteurs
qui
ne
sont
pas
personnellement obligés à la dette, et qui ont la
capacité d'aliéner.
2198-7.
Il peut être même après que le tiers détenteur a reconnu
l'obligation ou subi condamnation en cette qualité
seulement; le délaissement n'empêche pas que, jusqu’à
l'adjudication le tiers détenteur ne puisse reprendre
l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
2198-8.
Le délaissement par hypothèque se fait au greffe de la
Cour Suprême; et il en est donné acte par cette cour.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est
créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la
vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes
prescrites pour les expropriations.
2198-9.
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la
négligence
du
tiers
détenteur,
au
préjudice
des
créanciers hypothécaires ou privilègiés, donnent lieu
contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut
répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à
concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
2198-10.
Les fruits de l'immeuble hypothèqué ne sont dus par le
tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de
payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées
ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la
nouvelle sommation qui sera faite.
2198-11.
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur
avait sur les immeubles avant sa possession renaissant
après le délaissement ou après l’sdjudication faites sur
lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont
inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur
hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.
2198-12.
Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire, ou
délaissé l’immeuble hypothèqué ou subi l’expropriation de
cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit,
contre le débiteur principal.
2198-13.
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant
le prix, observe les formalités qui sont stables dans la
partie III du Sale of Immovable Property Act.
CHAPITRE SEPTIEME
De l’extinction des privilèges et hypothèques
2199. Les privilèges et hypothèques s’éteignent:
1.
2.
par extinction de l'obligation principale;
par la renonciation du créancier à l'hypothèque;
3.
4.
par l'accomplissement des formalités et conditions
prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par
eux acquis;
par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui
sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des
actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur,
elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de
la propriété à son profit; dans le cas où la prescription
suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour ou il a
été transcrit sur les registres du conservateur.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le
cours de la prescription établie par la loi en faveur du
débiteur ou du tiers détenteur.
CHAPITRE HUITIEME
Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
2200. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droit
réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de
privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le
conservateur des hypothèques.
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le
conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.
2200-1.
La simple transcription des titres translatifs de
propriété sur le registre du conservateur ne purge pas
les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et
les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue; il
les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et
hypothèques dont il étalt chargé.
2200-2.
Les conditions et les modalités de la purge
privilèges
et
hypothèques
sont
régies
par
dispositions du Sale of Immovable Property Act.
des
les
CHAPITRE NEUVIEME
De la publicité des registres et de la responsabilité des
conservateurs
2201. Le
conservateur
des
hypothèques
est
tenu
de
délivrer
tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur ses
registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat
qu’il n'en existe aucune.
2201-1.
1.
Il est responsable du préjudice résultant:
de l'omission, sur ses registres, de transcriptions
d'actes de mutation, et des inscriptions requises en son
bureau;
2.
du désfaut de
plusieurs des
dernier cas,
insuffisantes
mention, dans ses certificats, d'une ou de
inscriptions existantes, à moins, dans ce
que l'erreur ne provînt de désignation
qui ne pourraient lui être imputées.
2201-2.
L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis
dans ses certificats une ou plusieurs des charges
inscrites,
en
demeure,
sauf
la
responsabilité
du
conservateur, affranchi dans les mains du nouveau
possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis
la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins
du droit des créanciers de se faire colloquer suivant
l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été
payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les
créanciers n'a pas été homologué.
2201-3.
En dehors des cas où il est fondé à refuser le dépôt ou à
rejeter une formalité, conformément aux dispositions
égales relatives à la publicité foncière, le conservateur
ne peut refuser ni retarder l'exécution d'une formalité
ni la délivrance des documents régulièrement requis sous
peine de dommages et intérêts des parties; à l'effet de
quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à
la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit
par un magistrate, soit par un huissier, soit par un
notaire assisté de deux témoins.
2201-4.
Néanmoins, le conservateur sera tenu d'avoir un registre
surlequel il inscrira, jour par jour et par ordre
numérique, les remises qui lui seront faites d'actes de
mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être
inscrits; il donnera au requérant une reconnaissance sur
papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur
lequel la remise aura été inscrite, et il ne pourra
transcrire les actes de mutation ni inscrire les
bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date
et dans l'ordre des remises qui lui en auront été faites.
2201-5.
Tous les registres du conservateur sont en papier timbré,
cotés et paraphés à chaque page par première et dernière,
par l'un des juges de la Cour Suprême. Les registres
seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement
des actes.
2201-6.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice
de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent
chapitre, à peine d'une amende de quatre vingts roupies à
quatre cents roupies pour la première contravention, et
de destitution pour la seconder sans préjudice des
dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés
avant l'amende.
2201-7.
Les
mentions
de
dépôts,
les
inscriptions
et
transcriptions, sont faites sur les registres, de suite,
sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le
conservateur, de quatre cents roupies à huit cents
rouples d'amencle, et des dommages et intérêts des
parties, payables aussi par préférence à l'amende.
CHAPITRE DIXIEME
Des sûretés fixes ou flottantes
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
2202. Toute sûreté constitutée en application des dispositions du
présent chapitre peut être inscrite sous la forme d'une sûreté
fixe ou 'fixed charge' ou d'une sûreté flottante ou 'floating
charge'.
2202-1.
Toute sûreté fixe ou flottante régie par les dispositions
du présent chapitre ne peut être inscrite qu'au seul
profit d'une institution agréée visée à l'article 2202-2
à l'exclusion de tout autre créancier.
2202-2.
En application des dispositions de l'article 2202-1,
peuvent, seuls, être titulaires de sûretés fixes ou
flottantes, en leur qualité d'institution agréée1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
le gouvernement mauricien;
toute banque établie conformément aux dispositions
du Banking Act;
toute compagnie d'assurances;
la Banque de Développement et la Banque des
coopératives;
la Mauritius Housing Corporation;
toute société coopérative, sous réserves des
articles 2203 et suivants;
toute institution ou tout organisms de financement
mauricien ou étranger, agréé par réglement du
ministre des finances.
2202-3.
A la suite ou dans la perspective d'un prêt, d'une avance
ou d'un paiement ou toute autre obligation consenti ou
effectué par une institution agréée, au bénéfice d'une
personne quelconque ou pour le compte de celle-ci, tout
ou partie des biens du débiteur ou de sa caution peuvent
être
volontairement
grevés
d'une
sûreté,
fixe
ou
flottante, en garantie de la somme due, ainsi que des
intérêts, commissions et frais en découlant.
Amended by [Act No. 35 of 2004]
2202-4.
Nulle sûreté fixe ou flottante ne peut être inscrite sur
des récoltes sur pieds situées sur des terres appartenant
à un tiers, sans le consentement écrit de celui-ci.
2202-5.
Le titre constituent une sûreté fixe ou flottante doit
mentionner les biens grevés ou la masse de biens grevée
ou susceptible d'être grevée.
2202-6.
Lorsque la période de remboursement d'un prêt consenti
par une institution agréée dépasse trois ans, le titre
attestant le prêt peut inclure une stipulation prévoyant
la capitalisation des intérêts qui deviendront exigibles.
2202-7.
Le titre constituent une sûreté fixe ou flottante aura le
même effet qu'un acte authentique et sera directement
exécutoire.
2202-8.
L'inscription d'une sûreté fixe ou flottante conserve ses
effets jusqu'au complet remboursement de la somme due par
l'emprunteur ou sa caution ainsi que des intérêts,
commissions et frais et accessoires en découlant.
L'inscription
conserve
aussi
ses
effets
jusqu'à
l'exécution de toute obligation qui serait stipulée dans
le titre constituent la sûreté.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents
pendant dix années seulement à compter du jour de sa
date; son effet cesse si l'inscription n’a pas été
renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Amended by [Act No. 30 of 1990].
SECTION DEUXIEME
De l’inscription des sûretés fixes ou flottantes
2202-9.
Toute sûreté fixe ou toute sûreté flottante sera sans
effet si elle n'a pas été inscrite à la conservation des
hypothèques.
2202-10.
En vue de l’inscription d'une sûreté fixe ou flottante
l'institution agréée doit transmettre à la conservation
des hypothèques, deux exemplaires originaux de l'acte
constitutif de cette sûreté, dont l'un doit être rédigé
suivant les normes prescrites à la section 3(2) du The
Inscription of Privileges and Mortgages Act.
En vue du renouvellement de l’inscription d’une sûreté
fixe ou flottante, l’institution agréée transmettra à la
conservation des hypothèques une requête à cet effet en
utilisant le formulaire prescript à la section 61(2) du
Transcription and Mortgage Act.
Amended by [Act No. 30 of 1990]; [Act No. 37 of 1990];
[Act No. 20 of 2009]
2202-11.
Le conservateur des hypothèques doit enregistrer les
détails de l'acte constitutif d'une sûreté fixe ou
flottante
dans
un
registre
spécial
ouvert
à
la
consultation publique.
Il doit aussi faire mention du renouvellement de toute
sûreté fixe ou flottante tant en marge de la sûreté
renouvelée qu'au Répertoire tenu par lui en vertu de la
section 59 du Transcription and Mortgage Act.
Amended by [Act No. 12 of 1984]; [Act No. 30 of 1990]
2202-12.
L'acte constitutif de la sûreté fixe ou flottante doit
mentionner:
1.
les noms, prénom,date et lieu de naissance,
profession et domicile du constituant, s'il s'agit
2.
3.
4.
d'une personne physique, ou la raison sociale ou
commerciale et le siège social, s’il s'agit d'une
personne
morale,
d'une
société
ou
d'une
association;
les biens grevés ou la masse de biens grevée;
la somme garantie par la sûreté;
le nom ou la raison sociale de l'institution agréée
bénéficiaire ainsi que l'élection de domicile de
celle-ci.
2202-13.
Lorsque la créance garantie est conditionnelle ou
indétermindé dans la valeur, l'institution agréée doit
requérir, en application des articles 2202-24 et 2202-37,
l'inscription d'une somme estimative, dans une demande
annexée à l'acte constitutif de la sûreté.
2202-14.
Le conservateur des hypothèques doit réexpédier à
l'institution agréée, un exemplaire original de l'acte
constitutif avec la mention attestant qu'il a dûment été
enregistré.
Il doit de même réexpédier à l'institution agréée une des
copies à lui transmises en vue du renouvellement d'une
inscription de sûreté fixe ou flottante avec mention que
le renouvellement a été effectué.
Amended by [Act No. 30 of 1990].
2202-15.
Toute sûrete fixe ou flottante inscrite à la conservation
des hypothèques peut être raclée ou réduite par le
conservateur, à la demande écrite de l’institution agréée
bénéficiaire ou sur ordre du Juge en Chambre ou de la
Cour Suprême saisi par le constituant.
SECTION TROISIEME
Des sûretés fixes ou "fixed charges"
2202-16.
La sûreté fixe grève seulement les biens qui sont
spécialement désignés dans l'acte constitutif et jusqu'à
concurrence
de
la
somme
mentionnée
lors
de
son
inscription.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en
entier, sur tous les biens affectés, sur chacun et sur
chaque portion de ces biens.
2202-17.
Lorsqu'elle grève un immeuble, la sûreté fixe le suit en
quelques mains qu’il passe.
2202-18.
Lorsqu'elle grève un meuble, la sûreté fixe cesse d'avoir
effet à dater de l'acquisition de ce meuble par un
acquéreur de bonne foi.
Sont présumés de mauvaise foi, l'acquéreur d'un véhicule
ã moteur ou autre engin avant fait l'objet d'une
immatriculation réguilière au nom du constituent ainsi
que l'acquéreur d'outillage ou de matériel d'équipement
industrial.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
2202-19.
La sûreté fixe ne peut être consentie en faveur d'une
institution agréée que par ceux qui ont la capacité
d'aliéner les biens qu'ils y soumettent.
2202-20.
Ceux qui n'ont sur un bien qu'un droit suspendu par une
condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à
rescision, ne peuvent consentir, à l'égard de ce bien,
qu'une sûreté fixe soumise aux mêmes conditions ou à la
même rescision.
2202-21.
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux
des absents tant que la possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être grevé d'une sûreté fixe
qu'avec l'autorisation du Juge en Chambre.
2202-22.
Les biens à venir ne peuvent pas faire l'objet d'une
sûreté fixe.
Néanmoins, si les biens présents et libres sont
insuffisants pour la sûreté de la créance, le constituent
peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que
chacun des biens qu'il acquérera par la suite y soit
spécialement affecté et soit régulièrement inscrite au
fur et à mesure des acquisitions.
2202-23.
Au cas où le ou les blens présents, assujettis à la
sûreté fixe, eussent péri, ou éprouvé les dégradations,
de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la
garantie de la créance, l’institution agréée pourra, ou
poursuivre dès à présent son remboursement ou obtenir un
supplement de garantie.
2202-24.
La sûreté fixe n'est valable qu'autant que la somme pour
laquelle elle est consentie, est certaine et détermindé
dans l'acte constitutif.
Si la créance est conditionnelle pour son existence, ou
indéterminée dans sa valeur, l'institution agréée pourra
requérir l’inscription d'une somme estimative, que le
débiteur aura le droit de faire réduire, s'il y a lieu.
2202-25.
La sûreté fixes s'étend à
survenues aux biens grevés.
2202-26.
Sous reserve de stipulations contraires mentionnées dans
l'acte constitutif, l'institution agréée, titulaire d’une
sûreté fixe, dispose, sur les biens grevés, des droits
suivants:
1.
2.
3.
toutes
les
améliorations
du droit de pratiquer toute saisie, y compris une
saisie-arrêt, sur tout ou partie des biens grevés,
a tout moment et sans préavis, dès lors que la
créance devient exigible;
du
droit
de
vendre
publiquement,
par
l'intermédiaire d'un courtier assermenté ou d'un
commissaire priseur, selon le cas, le ou les biens
mobiliers grevés, après à un délai de trois
semaines à partir de leur saisie;
du droit de vendre, conformément au Sale of
Immoveable
Property
Act,
le
ou
les
biens
immobiliers saisis.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
2202-27.
Nonobstant toutes dispositions contraires du Bankruptcy
Act, l’institution agréée peut exercer tous les droits
conférés par l'article 2202-26, bien qu'une ordonnance de
mise sous séquestre ait été prise contre le constituent
de la sûreté fixe ou qu'un jugement de faillite ait été
prononcé l'encontre de celui-ci.
2202-28.
A la suite de la vente des biens greves, l’institution
agréée
aura
l'obligation
d'en
imputer
le
prix
conformément aux lois et aux réglementations en vigueur
organisant la procédure de distribution.
2202-29.
Le débiteur dont les biens sont grevés d'une sûreté fixe
doit obtenir l'autorisation écrite de l'institution
agréée avant de disposer de tout ou partie de ces biens.
2202-30.
Lorsqu'un immeuble est grevé d'une sûreté fixe, le
constituent ou son notaire doit annexer l'autorisation
écrite
de
l'institution
agréée,
à
tout
acte
de
disposition soumis à la publicité foncière et la
transmettre au conservateur des hypothèques, en vue de
l'enregistrement de cet acte.
2202-31.
Sans préjudice de l'application des dispositions pénales,
le constituent qui aliène un meuble grevé d'une sûreté
fixe, sans l'autorisation écrite de l’institution agréée,
ne peut plus réclamer le bénéfice du terme.
2202-32.
Le constituent doit remettre à l’institution agréée toute
somme provenant de la vente d'un bien grevé d'une sûreté
fixe, ou représentant la contrepartie d'un acte de
disposition de ce bien, ainsi que toute indemnité
dassurance concernant celui-cí.
2202-33.
Lorsqu'une sûreté fixe comporte délégation ou transfert
l'institution agréée de tous droits sur les bénéfices de
récoltes sur pied ou sur une indemnité d'assurance les
concernant, cette délégation ou ce transfert sera
irrecevable et opposable aux tiers à partir de la date de
l'acte constitutif de la sûreté fixe, sauf stipulations
contraires des parties.
SECTION QUATRIEME
Des sûretés flottantes ou 'floating charges'
2202-34.
La sûreté flottante grève, jusqu'à concurrence de la
somme mentionnée lors de son inscription, l'ensemble des
biens presents qui appartiennent aux constituents ainsi
que les biens futurs, au fur et à mesure de leur
acquisition.
Cependant, les parties peuvent convenir dans l'acte
constitutif que la sûreté flottante ne grèvera qu'une
partie des biens du débiteur ou ne concernera que ses
biens présents.
2202-35.
La sûreté flottante ne peut être consentie en faveur
d'une institution agréée due par ceux qui ont la capacité
d'aliéner les biens qu'ils y soumettent.
2202-36.
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle et ceux des
absents, tant que la possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être grevés d'une sûreté
flottante qu'avec l'autorisation du Juge en Chambre.
2202-37.
La sûreté flottante n'est valable qu'autant que la somme
pour laquelle elle est consentie est certaine et
déterminée dans l'acte constitutif.
Si la créance est conditionnelle pour son existence, ou
indéterminée dans sa valeur, l'institution agréée pourra
requérir l'inscription d'une somme estimative que le
débiteur aura le droit de faire réduire, s’il y a lieu.
2202-38.
Jusqu'à la cristallisation de la sûreté flottante, le
constituent peut aliéner les biens grevés ou en disposer,
comme si cette sûreté flottante n'avait pas été
constituté.
Sous réserve de la collusion frauduleuse des tiers, les
conditions ou restrictions stipulées à l'acte constitutif
quant aux droits du constituent sur les biens grevés,
n'ont d'effet qu'entre les parties.
Toutefois la vente en bloc consentie par le constituent
n'est pas opposable à l'institution agréée. Il en est de
même de la fusion ou de la réorganisation dont fait
l'objet la personne morale qui a constitué la sûreté
flottante.
2202-39.
La sûreté flottante ne grève plus les biens aliénés par
le constituant, en vertu de l'alinéa premier de l'article
2202-38.
Elle conserve tous ses effets lorsque,sur les blens
grevés, de nouvelles sûretés sont consenties par le
constituant, quelles que soient la forme et la nature de
celles-ci.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
2202-40.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités requises
par les articles 2202-44, 2202-45, 2202-47, 2202-49 et
2202-50, la sûreté flottante emporte, à la suite de sa
cristallisation, tous les effets d'une sûreté fixe sur
les droits que le constituent peut encore avoir à ce
moment dans les biens grevés.
2202-41.
Sous réserve de l'accomplissement, par l’institution
agréée, des formalités requises par l'article 2202-44; la
sûreté flottante est cristallisée de plein droit:
1.
2.
à la mort du constituent;
à la date de toute ordonnance de mise sous
séquestre prise contre le constituent par la
juridiction compétente;
3.
sur présentatlon d'une requête en liquidation
contre la société ou la compagnie qui a constitué
la sûreté flottante ou d'une résolution prise par
la société ou la compagnie, en vue de sa
liquidation;
à la dissolution de la société ou de la compagnie
ou de l'association qui a constitué la sûreté
flottante.
4
2202-42.
La sûreté flottante peut être cristallisée à l’initiative
de l'institution agréée lorsque celle-ci dispose de la
falculté
discrétionnaire
de
procéder
à
cette
cristallisation en vertu d'une stipulation expresse de
l'acte constitutif.
2202-43.
L'institution
agréé
peut
aussi
procéder
à
la
cristallisation de la sûreté flottante sur tous les biens
grevés, dans les deux cas suivants:
2202-44.
1.
à la suite de l'inexécution par le débiteur d'une
des obligations qui lui incombent en vertu de
l'acte constitutif ou de la loi;
2.
lorsqu'un tiers saisi à un bien grevé d'une sûreté
flottante.
Dans tous les cas, l'institution agréée qui procéde à la
cristallisation, doit transmettre à la conservation des
hypothèques
un
avis
de
cristallisation
contenant
une
requête au conservateur des hypothèques de faire mention
de
la
cristallisation
au
volume
de
sûreté
flottante
mentionée dans l’avis.
Amended by [Act No. 20 of 2009]
L'avis de cristallisation doit mentionner les motifs de
celle-ci ainsi que les dispositions du présent Code sur
lesquelles sont fondées ces motifs.
2202-45.
Dès réception, le conservateur des hypothèques consignera
l’avis
de
cristallisation
dans
le
registre
des
inscriptions de sûretés fixes et flottantes.
2202-46.
L'enregistrement de l'avis de cristallisation a pour
effet immédiat de permettre à l’institution agréée, de
prendre, à tout momentet sans préavis, les mesures
conservatoires
nécessaires
afin
d'éviter
que
l
econstituent ne dispose ou ne se déssaisisse de tout ou
partie des biens qui étaient grevés par la sûreté
flottante.
L'institution agréée peut notamment, à la suite de cet
enregistrement
pratiquer
immédiatement
et
sans
conditions, toute saisie de nature purement conservatoire
ou faire apposer aussitôt des scellés surtout ou partie
des biens grevés.
L’huissier, requis à cette fin par l'institution agréée,
aura le pouvoir d'agir, sans formalités préalables
judiciaires ou extrajudiciaires, sur simple production de
l'acte constitutif de la sûreté et de l'avis de
cristallisation.
Toutefois
les
mesures
conservatoires
prises
par
l’institution agréée devront être levées, si, dans les 30
jours de l'enregistrement de la cristallisation, la
sûreté flottante n'a pas été transformée, en application
de l'article 2202-49, en une sûreté fixe sur les biens
qui ont fait l'objet de ces mesures.
2202-47.
Dans tous les cas, l'institution agréée qui procéde à la
cristallisation doit expédier par lettre recommandée, au
constituent ou ses héritiers, une copie conforme de
l'avis de cristallisation. Le constituent peut toujours
dans les dix jours de la réceptionée cette copie
conforme, contester les motifs de la cristallisation,
mentionnées dans l’avis, ou faire état de son caractère
abusif en demandant au Juge en Chambre la mainlevé de
celle-ci ou de certaines mesures conservatoires prises
par l’institution agréée.
2202-48.
Dès reception par le constituent de la copie conforme de
l'avis de cristallisation, celui-ci ne peut disposer de
tout ou partie des biens qui étaient grevés par la sûreté
flottante sans l'autorisation écrite de l'institution
agréée.
Les articles 2202-30 à 2202-32 sont applicables à toute
vente ou disposition de ces biens.
2202-49.
Pour obtenir la transformation de la sûreté flottante en
une sûreté fixe et disposer ainsi de tous les droits que
confèrent cette sûreté, l’institution agréée doit, à la
suite de l'enregistrement de l'avis de cristallisation:
1.
2.
2202-50.
Dès reception des deux exemplaires de l'inventaire, le
conservateur des hypothèques doit:
1.
2.
2202-51.
faire procéder par un huissier de la Cour Suprême,
à l'établissement en deux exemplaires originaux
signés par deux témoins, de l'inventaire des biens
grevés par la sûreté flottante;
transmettre ces deux exemplaires au conservateur
des hypothèques.
consigner les détails de l'inventaire dans les
registres spéciaux des inscriptions de sûretés
fixes et flottantes;
réexpédier
à
l’institution
agréée
un
des
exemplaires
de
l'inventaire
avec
la
mention
attestant que les détails de l'inventaire ont été
dûment enregistrés.
A dater de l'enregistrement des détails de l'inventaire
l'institution agréée dispose jusqu'à concurrence de la
somme mentionnée lors de l’inscription de la sûreté
flottante, d'une sûreté fixe sur tous les biens figurant
dans cet inventaire.
Le rang de la sûreté fixe ainsi constitute se determine
au jour de l’inscription de la sûreté flottante à
laquelle elle s'est substituée par l'effet de la
transformation.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
2202-52.
La transformation de la sûreté flottante en une sûreté
fixe sur les biens inventories, ne libère pas les autres
biens grevés par l'acte constitutif.
La sûreté flottante conserve tous ses effets à l'égard
des biens grevés qui ne figurent pas dans le détail de
l'inventaire et notamment, s’ils ne sont pas expressément
exclus par l'acte constitutif, à l'égard de tous les
biens futurs dans lesquels le constituent acquiert des
droits après la cristallisation.
A l'initiative de l'institution agréée, tous les biens
non inventoriés qui demeurent ainsi grevés de la sûreté
flottante, pourront, par la suite, faire l'objet d'une
sûreté fixe par la simple transmission, à la conservation
des hypothèques, d'un ou plusieurs inventaires additifs,
établis et enregistrés conformément aux articles 2202-49
et 2202-50.
SECTION CINQUIEME
Du rang des sûretés fixes ou flottantes
2202-53.
Toute sûreté fixe ou flottante confère un droit de
préférence dont le rang se determine au jour de son
inscription à la conservation des hypothèques.
Sous réserve de l'intérêt des créanciers ou des tiers,
une cession de priorité peut être valablement consentie
entre titulaires de sûretés fixes ou flottantes.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même
jour, elles viennent en concurrence quel que soit l'ordre
d'inscription dans le registre et les sûretés qu’elles
mentionnent sont réputées de même rang.
Amended by [Act No. 12 of 1984].
2202.54.
Une sûreté fixe ou flottante primera tous privilèges,
droits de preference, hypothèques ou autres sûretés qui
ne
prendrait
effet
à
l'égard
des
tiers
que
postérieurement à son inscription.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2202-53 sont
applicables à la concurrence entre l’inscription d'une
sûreté fixe ou flottante et l'inscription d'un privilège,
droit de préférence hypothèque ou autre sûreté.
Sous réserve de l'intérê6t des créanciers ou des tiers,
une cession de priorité peut être valablement consentie
entre un titulaire d'une sûreté fixe ou flottante et un
titulaire d'un privilège, d'un droit de préférence, d'une
hypothèque ou autre sûreté.
2202-55.
Le privilège de l'article 2150-1 et, sous réserves des
alinéas 2 et 3, les privilèges énumérés aux articles 2148
et 2152 auront priorité sur toute sûreté fixe ou
flottante, quelle que soit la date de son inscription.
Toutefois les sûretés fixes ou flottantes de premier rang
inscrites depuis plus de trois ans et constituteés en
garantie de prêts, de credits, d'avance ou de paiements
destinés à l'investissement professionnel, industrial,
commercial, agricole, artisanal ou hôtelier sont réputées
de même rang que le privilège des salariés visés aux
articles 2148-10 et 2152-10 et viennent de ce fait en
concurrence avec ce privilèges
Les sûretés fixes ou flottantes définies à l'alinéa 2 ont
priorité sur les autres privilèges énumérés aux articles
2148 et 2152.
Amended by [Act No. 12 of 1984] ; [Act No. 43 of 1990].
SECTION SIXIEME
Des sûretés
coopératives
fixes
ou
flottantes
au
profit
des
sociétés
2203. Nonobstant toutes dispositions contraires du présent chapitre,
les sûretés fixes ou flottantes régies par les articles 2202 à
2202-55, ne peuvent être inscrites au profit des sociétés
coopératives que dans les conditions et formes qui suivent.
2203-1.
Toute sûreté fixe ou flottante au profit d'une société
coopérative ne peut être constituté qu'en garantie d'un
prêt, d'une avance ou d'un crédit consenti par celle-ci à
l'un de ses membres.
2203-2.
La valeur de la créance garantie
excéder deux mille roupies.
2203-3.
La société coopérative bénéficiaire doit être dûment
enregistrée conformément au Cooperative Societies Act.
2203-4.
Nulle sûreté fixe ou flottante au profit d'une société
coopérative ne peut être inscrite sans l'autorisation
préalable du Registrar des sociétés coopératives.
par
la
sûreté
doit
A cette fin, deux originaux de l'acte constitutif de la
sûreté, dont l'un doit être rédigé suivant les normes
prescrites à la section 3(2) du The Inscription of
Privileges and Mortgages Act, seront transmis, avant
toute inscription, au Registrar des Sociétés Coopératives
qui procédera à la vérification de leur contenu.
Amended by [Act No. 37 of 1990].
2203-5.
Après
avoir
visé
les
deux
originaux
de
l'acte
constitutif, le Registrar des sociétés coopératives
établira, s'il y a lieu, un certificat attestant:
1.
2.
que la société coopérative est dûment enregistrée;
que le constituent est un membre de la société
coopérative
3.
2203-6.
qu'une inscription doit être prise, dans l'intérêt
de celle-ci, pour une somme excédant deux mille
roupies.
En vue de l'inscription de la sûreté, le Registrar des
sociétés coopératives transmettra au conservateur des
hypothèques les deux originaux de l'acte constitutif
ainsi que le certificat établi en application de
l'article 2203-5.
En vue du renouvellement de l'inscription d'une sûreté
fixe ou flottante, le Registrar des sociétés coopératives
transmettra à la conservation des hypothèques, deux
copies
dûment
certifiées
de
l'original
de
l'acte
constitutif de cette sûreté avec à l'entête une requête,
avec ou sans réserve aucune, au conservateur des
hypothèques
d'effectuer
le
renouvellement
de
l'inscription. Une de ces copies au moins doit être
conforme aux normes prescrites à la section 3(2) du The
Inscription of Privileges and Mortgages Act.
Amended by [Act No. 30 of 1990]; [Act No. 37 of 1990].
2203-7.
A l'exception des articles 2202-3 et 2202-10 et sous
réserve des articles 2203 à 2203-6, les dispositions du
présent chapitre sont applicables à la constitution,
l’inscription ou la réalisation des sûretés fixes ou
flottantes au profit de toutes sociétés coopératives.
{2073 to 2203-7} Amended by [Act No. 8 of 1983].
TITRE DIX-NEUVIEME
De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
CHAPITRE PREMIER
De l'expropriation forcée
2204. Le créancier peut poursuivre l’expropriation:
1.
2.
des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés
immeubles appartenant en propriété à son débiteur;
de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de
même nature.
2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles
d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers
personnels, avant le partage ou la limitation qu’ils peuvent
provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont
le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre
Des successions.
2206. Les immeubles d'un mineur même émancipé par mariage, ou d'un
majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la
discussion du mobilier.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2207. La
discussion
du
mobiller
n'est
pas
requise
avant
l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un
majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est
commune ni dans le cas où les poursuites ont été commencées
contre un majeur, ou avant l'ouverture de la tutelle des
majeurs.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2208. L'expropriation d'un immeuble qui fait partie de la communauté
se poursuit contre celui des deux époux qui en a légalement
l'administration, quoique l'autre époux soit personnellement
obligé à la dette.
Celle d'un immeuble propre se poursuit contre celui des deux
époux qui en a la propriété.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne
lui sont pas hypothèqués, que dans le cas d'insuffisance des
biens qui lui sont hypothéqués.
2210. Repealed by [Act No. 18 of 1974].
2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non
hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements,
font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns
et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le
requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication,
s’il y a lieu.
2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu
net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le
paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en
offre la délégation au créancier, la poursuite peut être
suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient
quelque opposition ou obstacle au paiement.
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en
vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette
certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquides,
la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être
faite qu'après la liquidation.
2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre
l'expropriation qu'après que la signification du
transport a
été faite au débiteur.
2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire
ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais
l’adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif
en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par
défaut durant le délai de l’opposition.
2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le
créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que
celle qui lui est due.
2217. Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée
d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du
créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le
ministère d'un huissier.
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant
sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de
parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur
la dite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la
mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur
l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
CHAPITRE DEUXIEME
De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière
d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
TITRE VINGTIEME
De la prescription
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
2219. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par
la loi.
2219-1.
Il y a deux sortes de prescription: la première est dite
acquisitive et la seconde extinctive.
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir la
propriété ou ses désmembrements par l'effet de la
possession.
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un
droit par le non-usage pendant le temps fixés par la loi.
Added by [Act No. 9 of 1983].
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à
renoncer à la prescription acquise.
la
prescription:
on
peut
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la
renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du
droit acquis.
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription
acquise.
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen resultant
de la prescription.
2224. La prescription peut être opposée en tout êtat de cause, même
devant le tribunal d'appel, à moins que la partie qui n'aurait
pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les
circonstances, être présumée y avoir renoncé.
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que
la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le
débiteur ou le propriétaire y renonce.
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point
dans le commerce.
2227. La nation, les établissements publics et les communes sont
soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent
également les opposer.
CHAPITRE DEUXIEME
De la possession
2228. La possession est la distention ou la jouissance d'une chose ou
d'un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mêmes,
ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de
propriétaire.
Pour prescrire en matière immobilière, la possession doit, en
outre, présenter un caractère apparent, manifesté par des
signes matériels extérieurs, tels qu'une construction, un mur
bâti servant de clôture, des plantations.
Amended by [Act No. 37 of 1978]; [Act No. 9 of 1983]
2230. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de
propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder
pour un autre.
2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours
présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple
peuvent fonder ni possession ni prescription.
2233. Les actes de violence ne peuvent foncier
possession capable d'opèrer la prescription.
La possession
cessé.
utile
ne
commence
que
lorsque
tolérance
non
la
plus
ne
une
violence
a
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est
présumé avoir possédé dans le temps intermédiare sauf la preuve
contraire.
2235. Pour completer la prescription, on peut joindre à son
possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui
ait succédé, soit à titre universal ou particulier, soit à
titre lucratif ou onéreux.
CHAPITRE TROISIEME
Des causes qui empêchent la prescription
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par
quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous
autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne
peuvent la prescrire.
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des
titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus
prescrire.
2238. Néanmoins, les personnes personnes dans les articles 2236 et
2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se
trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit
par la contradiction qu’elles ont opposés au droit du
propriétaire.
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs
précaires ont transmis la chose par un titre translatif de
propriété, peuvent la prescrire.
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on
ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de
sa possession.
2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on
prescrit la liberation de l'obligation que l'on a contractée.
CHAPITRE QUATRIEME
Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la
prescription
SECTION PREMIERE
Des causes qui interrompent la prescription
2242. La prescription
civilement.
peut
être
interrompue
ou
naturellement
ou
2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé,
pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par
l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie,
signifiés à celui qu'on veut emplêcher de prescrire, forment
l'interruption civile.
2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix,
interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est
suivie d'une assignation en justice donnëe dans les délais de
droit.
2246. La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent,
interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le
débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel
il prescrivait.
2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus,
l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt
la prescription contre tous les autres, même contre leurs
héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur
solidaire,ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt
pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand
même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est
indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la
prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la
part dont,cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des
autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les
héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces
héritiers.
2250. L'interpellation
faite
au
débiteur
principal
ou
sa
reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION DEUXIEME
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles
ne soient dans quelque exception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les majeurs
en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2280, et à
l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Amended by [Act No. 9 of 1983].
2253. Elle ne court point entre époux.
2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne
soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à
l'égard des biens dont le mari a l'administration; sauf son
recours contre le mari.
2255. Repealed by [Act No. 26 of 1980].
2256. Repealed by [Act No. 26 of 1980].
2257. La prescription ne court pointà l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce
que la condition arrive;
à l’égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction
ait lieu;
à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour
soit arrivé.
2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à
l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue
de curateur.
2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire
et les quarante jours pour délibérer.
CHAPITRE CINQUIEME
{2260 to 2283} Amended by [Act No. 9 of 1983]
Des délais de prescription
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECTION DEUXIEME
Des délais de la prescription acquisitive
I - De la prescription trentenaire
2261. Le délal de prescription acquisitive est de trente ans, s'il
n'en est autrement fixés par la loi.
2262. Celui qui allégue la prescription trentenaire n'est pas obligé
d'en rapporter un titre.
On ne peut lui opposer l'exception déduite de la mauvaise fol.
II - De la prescription par dix et vingt ans
2263. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble,
en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable
propriétaire habite à Maurice et par vingt ans, s'il est
domicilié hors de Maurice.
2264. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents
temps, à Maurice et hors de Maurice, il faut, pour compléter la
prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence,
un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour
compléter les dix ans de présence.
2265. Le titre nul par défaut de forme ne peut server de base à la
prescription de dix et vingt ans.
2266. La bonne foi est toujours présumée,
allègue la mauvaise foi à la prouver.
et
2267. Il suffit que
l'acquisition.
existé
la
bonne
foi
ait
c'est
au
à
celui
qui
moment
de
SECTION TROISIEME
Des délais de la prescription extinctive
I - Dispositions générales
2268. Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, s'il
n'en est autrement fixé par la loi.
2269. Les dispositions de l'article 2268 ne s'appliquent pas à
l'action
en
revendication
intentée
par
le
propriétaire
dépossédé de son immeuble.
Cette action peut être exercée tant que le défendeur ne
justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l'immeuble
revendiqué par l'effet de la prescription acquisitive.
2270.
Sous réserve des dispositions particulates de
actions personnelles se prescrivent par dix ans.
la
loi,
les
2271. Le délai de prescription court à compter du jour où le droit
d'action a pris naissance.
2272. L'action relative à l’état d'une personne est imprescriptible,
sous réserve des dispositions expresses de la loi.
2273. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour
les lecons qu'ils donnent au mois;
Celle des hételiers et traiteurs, à raison du logement et de la
nourriture qu'ils fournissent,
Se prescrivent par six mois.
2274.
L'action des huissiers, pour le salaire des
signifient, et des commissions qu'ils exécutent;
actes
qu'ils
Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de
leurs élèves
et des autres maîtres, pour le prix de
l'apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement
de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes,et
pharmaciens, pour leurs visites, operations et medicaments;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux
particuliers non marchands,
se prescrivent par deux ans.
2275. L'action des avoués, pour le paiement de leur frais et
salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des
procés ou de la conciliation des parties, ou depuls la
revocation desdits avc)U6S. A l'égard des affaires non
terminées, ils ne peuvent former de demandes pour feurs frais
et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
2276. La Prescription, dans les cas cl-dessus, a lieu,
ait eu continuation de fournitures, livraison,
travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y
arrété, cédule ou obligation, du citation en
périmée.
quoiqu'il y
services et
a eu compte
justice non
2277. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées,
peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la
question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux
tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient
à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
2278. Les juges, avoués et avocats sont déschargés des pièces
cinq
ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la
commission, ou la signification des actes dont ils étaient
chargés, en sont pareillement déchargés.
2279. Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères; ceux des
pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes pretées, et généralement tout ce qui
est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent par trois ans.
2280. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles 2273 à 2279
courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle, sauf leur
recours contre leurs tuteurs.
2281. Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au
maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont
déchargés dela garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou
dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux
ans pour les menus ouvrages.
2282. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une
peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour
perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel
trouve; sauf à celul-ci son recours contre celui duquel
tient.
chose
de la
il la
il la
2283. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée
dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique,
ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire
originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au
possesseur le prix qu'elle lui a couté.
{2260 to 2283} Amended by [Act No. 9 of 1983]