Saint-Jean-sur-Richelieu 6211-06-094

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-----Message d'origine----De : Senecal, Benoit [mailto:B.Çenecal@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca]
Envoyé : 19 décembre 2006 14:04
À : Lavoie, Karine (BAPE)
Objet : Reconstruction et urbanisation de la route 104/Saint-Jean-sur-Richelieu
Bonjour à VOUS.
Pour faire suite à votre demande lors de la soirée du 6 décembre dernier quant au projet ci-haut mentionné, la
présente vise à répondre le plus adéquatement à la question posée par le citoyen Mainville.
Ma compréhension de l'intervention de monsieur Mainville est de confirmer la position de la Ville pour contrôler le
bruit provenant des véhicules circulant sur la route 104 et ce, à la lumière des conclusions du jugement de la
Cour d'appel dans un dossier de bruit à la Ville de Granby, dont copie est jointe à la présente.
Or, à la lumière du jugement de la Cour d'appel qui concerne du bruit provenant de silencieux de motos, force est
de constater que c'est l'application de la loi provinciale qui est en cause et non un règlement municipal de la Ville
de Granby.
Partant, c'est identique pour Saint-Jean-sur-Richelieuet c'est l'application de la réglementation provinciale du
Code de sécurité routière qui s'applique. Or, la problématique en la matière résulte de l'absence de jurisprudence
quant à la façon de faire la vérification pour faire la preuve qu'un système d'échappement dune moto a été
modifié. D'ailleurs dans le jugement de Granby, la Cour d'appel n'a pas statué sur le sujet.
En espérant le tout à votre convenance
Benoit Senécal. ing.
Directeur adjoint,
Service des infrastructures et environnement, division ingénierie
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 359-2443
<<Cour d'Appel - dossier silencieux de moto.pdf>>
Benoit Senécal. ing.
Directeur adjoint,
Service des infrastructures et environnement, division ingénierie
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 359-2443
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Cela dit, le juge s'est livré B une
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d8taiilée, avec, lorsque approprié. un
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I d'évaluer s'Il y O eu
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dériver tous les
déflecteur pl@%
d&fan@ constituant un gystèrne de d&
iégkiaiaur.
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19 policier a t$molgné
avait aucune
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pqs et ns pgut le pdsumer.
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en dépk du fait qu'il y
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Le juge U@ première Instance, ~ornpie
pouvait conclure qu'un
sourirs, une cent et un
d@rlv#tlclndes gBz.
[55]
uve d'experts, ne
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un tel aystème de
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[es] Le Tribunal est d’acc
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6)CP twt de Iq hrnch:he, conhe-M+(pwr 4ne hqjp ae p ~ ~este toulovm
,
awi;wb/e et W/Qb/eP U i W y l PBmsf #lq#flftt7nfet qpk@tnent de virlfferle
rnspwt des normes résis+rncntaims,
s'ana te cas des #//encieux dit.$
rc/a&uegu. Ce test ng sew p&ab/emant d'irucurre UfllHé s'il s'ctuif d'un
silemiew açousfique QU mecenique WI d'une CRrnbh&Qn de ceux-ci.
svmut
[70] Le Tribunal est en partie d'accord avec cette concluslon. [.. j
I..1
[74] La CinqUiém? concluslon du jugement de première Instance devrait plutôt
Qtre la suivante:
Le @st de la broche, contre-&riflé par une lampe de poche est toujours
applicable et valable pllkqu'il Permet aisdment et rapidement de v4nfier
ia prbsence d'un siiencleux d'origine ou d'un silencieux de rr ylacsment
el de toutes les composantes exigees ppr le RCgiement. il pennet
également de vérifier si le systbme d'origine a été altéré ou modifié. Un
tel lest n'empéche généralement pas 18 n6cesslié de démontrer une
augmentailon du niveau sonore ou des rleqqes de brülure 81 on est en
présen- d'un systhme ou d'un sllen&ux de rgmplacernent ou d'un
sysiorne ou d'un siiencleux moûifii ou alth&
6) A carnnter du moment 00 la preuve rtnrp(s W P mbfe 4ne inscription qui
limifp Iksags $VI? s!iQnÇïe:ieÿZ OU en !nfMif!'~#i/&q#iof?sur 3.7 chemin
public, II ne s'agit ~)iisd'un silencisux selon le i6qbl#tcrur. Rtins les MS qui
peuvwf le pemiaW6, 11 epparb(9ndra à /a dglense i#'ef%çfurr une prewg
cartiralm mur pftrmeiûe w n clfii;safhn.
PS]Le Tribunal est d'accord avec ceiie $lxi&meconclusion.
c » m * x - * * * c r n c i " C d ( ~ ~
[19] A la lumièr8 de son analyse des six conciuspqs du juge de la Cour municlpele,
(ejuge Bureau c) réexaminé le dossler de chaque intimb:
[771 Le Trlbunai entend donc &examiner toutes et chacune d g s condamnations 4
la lumière des conclusions plus haut décrit$% et en apdiquant pour chacun des
q s l'analyse et I'lnterpr6tation de I'arhcle 130 du RBgiement de la façon suiwnte:
?'II faut d'abord v4rlfier SI le systerne d'échappement Comporte tous 54s
di&rnents, c'est-à-dlre un collecteur, des tuysux, un sllencieux, des supports et
des attaches.
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psrticuiiémment quant d, la présence de dbflecteurs et quant ti I'interprbtation
qu'il fwt dQnner aux ternes "système de d6rivation d e s gaz".
JWN-M.#UUIG@ WFNS
[120] Le d4fendeur Jean-Maurice Vlens a et6 tro@
coupable par le juge de
prgmibre instance Puisque, aelon ses conolu~ions. un dBflscteur dolt Otre
cgmpiet pour respecter le &$lement. Vu la pr6mnce d'un sourir6, ou d'un dernl.
dbflectqur dans le systéme d'échappement, le ddfendeur a 6th alnsi déclaré
coupable de finfraoilon au motif qu'un tei systéme dolt être considibr4 comme un
sys@m9 de derivatton des g a z
[ l a I l Le tribunal a déja BU i'ûccasion de mentionnef qu'il n'était pas d'accord
e ~ cette
c copcluslon du juge de première instance. Si le I6gislateur voulait
exlgipr un defleoieur complet, opaque ou entier, il devait le précisqr. De toute
f@pn,un sourire ou un d@mi-déflecteurne peut aucunement 6tre consider6
cQrnrneun systfime de dérivation des gsr gu sens du Rtqlement.
CUF&lGas*e
11321 Le tribunal est @alement en désaccord avec l
a oDrnmentalreai du juge de
preml6re instance pr&sani que Is Système d'échappement de la rnotooyclette
du défendeur constltua un systèmg de dérivation des QQZ. Ce n'est pas à ce
genre de système ayquel le Iégislatwr fak réf4rftnog dans la venlon française DU
m6me dans la version ainglaiee en utill$ani les ternes "exhauet gaz bypass
system".
[131Il @$tpossible que Fe systéme installé sur 18 mptacydstte du ddfendeur ne
rgsnecie pt@ la réglementation parce qu'li est plus bruyent que le sy~tème
criginai, mals aucune preuve concluante n'a éte prbsent$@dans ce dosslsr et
dans toqs les autres 8 wt Bgarcl. L@trihqnai sg dptt d'intervenir et d'accorder le
béneifice du doute s)u d&ndeur dans ce qwA oomme dans ISS autres.
Martin Trudew
[.. 1
[135] Le juga de pr@rnl&o instance conclut que le dbfendeur est coupable de
I'inftadlon parce qu'Il y a abeence total@ de dkflecbuy et parce que son
@encieuxde rcamplarxment est loin de regpecter la conç)ption origln$îe Le juge
da premihq i n a n c e ajoute qu'il ne s'gglt pae d'un gystèms? acoustlque mals
constate plut& l'existence de certqins 416menls qwu$tiquss Selon le juge de
premiéw instanm, on est en pr&pnce d'un &'$terne de dtqrlvation des gsiz
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