Fidal - Newsletter Technique

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A la Une
Bonjour,
Le Département Droit économique de FIDAL a le plaisir de vous adresser sa
lettre d'information Propriété Intellectuelle - Technologies de l'Information .
Bonne lecture,
Cordialement, Bastien MASSON
Avocat - Directeur Associé
bastien.masson@fidal.com - Tél : 02 32 19 00 00 Nadège LEMARCHAND
Juriste
nadege.lemarchand@fidal.com - Tél : 02 31 46 31 31
Widad CHATRAOUI
Avocate widad.chatraoui@fidal.com - Tél : 02 32 92 76 00
A LA UNE
Nullité de la clause attributive de compétence aux juridictions
Californiennes contenue dans les conditions générales de Facebook
Aux termes de l'article L 132-1 du Code de la consommation, sont abusives
les clauses qui produisent un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel.
La question s'est posée de savoir si la clause attributive de compétence au
profit des juridictions californiennes contenue dans les conditions générales
d'utilisation de Facebook constitue une clause abusive.
Par une ordonnance du 5 mars 2015, le TGI de Paris a jugé que cette clause
constitue bien une clause abusive au sens de l'article L 132-1 du Code de la
consommation dans la mesure où elle oblige l'internaute à saisir une
juridiction lointaine et à engager des frais sans commune mesure avec l'enjeu
du litige de telle sorte qu'en réalité, elle le dissuade de toute action à
l'encontre de la société Facebook Inc. créant une entrave sérieuse pour un
non-professionnel ou un consommateur français à l'exercice de son action en
justice.
En conséquence, la clause attributive de compétence aux juridictions
Californiennes contenue dans les conditions générales d'utilisation de
Facebook est réputée nulle et non écrite de telle sorte que le TGI de Paris
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est compétent pour juger le litige opposant le réseau social à un internaute
français.
Cette décision est conforme aux recommandations de la Commission des
clauses abusives publiées le 7 novembre 2014 qui a pointé du doigt une
quarantaine de clauses abusives contenues dans les conditions générales
d'utilisation de plusieurs réseaux sociaux.
Tribunal de grande instance de Paris, 4ème chambre - 2ème section,
ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2015, Frédéric X. / Facebook
Inc.
0 1 2
Absence de relation commerciale au sens de l'article L 442·6 1
5° du Code de commerce dans le cadre d'un développement
de logiciels selon la méthode Agiles
Pour être qualifiée d'établie au sens de l'article L 442-6
01 5° du Code de commerce, une relation
commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère
suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime
de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour
l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec
son partenaire commercial.
Le développement de logiciels selon la méthode Agiles
place-t-elle le prestataire informatique dans le cadre
d'une relation commerciale établie au sens de l'article
L.442·6 1 5° du Code de commerce lui permettant
d'invoquer la rupture brutale de ladite relation ?
C'est la question à laquelle le Tribunal de commerce
de Paris a répondu dans une décision du 9 mars 2015.
Le tribunal a refusé de reconnaître l'existence d'une
relation commerciale au sens de l'article L 442-6 1 5°
du Code de commerce entre un prestataire
informatique développant des logiciels selon la
méthode Agiles et son client dans la mesure où ce
type de prestation place le prestataire dans une
situation d'aléa et de précarité le privant de toute
permanence prévisible de la relation.
Pour rappel, la méthode Agiles repose sur des cycles
de développement qui varient en fonction des besoins
du client très impliqué, par rapport à une méthode de
développement traditionnelle, dans le projet. Une des
caractéristiques fondamentales de la méthode Agiles
est le changement et la flexibilité nécessaires à
l'adaptation aux évolutions des besoins du client.
Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre,
jugement du 9 mars 2015 Marty Soft Conception /
Lucas Meyer Cosmetics
Brèves
Retour sur le devoir
d'information et de conseil du
prestataire de maintenance à
l'égard de son client profane
Dans un jugement du 5 février
2015, le tribunal de commerce de
Nanterre a jugé que le prestataire
de maintenance qui n'avait pas
sensibilisé son client à la nécessité
de changer le mot de passe de son
PABX
(autocommutateur
téléphonique privé) avait commis
une faute.
Le client avait en effet refusé de
régler une facture téléphonique en
raison d'une utilisation anormale de
sa ligne téléphonique. Or, le mot
de passe du PABX est resté celui
programmé par défaut par l'usine
« 0000 » et n'avait pas été changé
depuis 3 ans sans que le client
n'aie conscience de courir le
moindre risque .
S'il
appartient
à
l'utilisateur
d'assurer la sécurité de son
matériel informatique, c'est à
condition d'avoir été conseillé à cet
effet. Or, le client, profane en
matière de téléphonie, n'a pas été
informé de cette nécessité.
Le prestataire de maintenance du
PABX aurait dû informer son client
de la nécessité de changer le mot
de passe, notamment à l'occasion
de la visite annuelle de vérification
de l'état de sécurisation de
l'installation téléphonique prévue au
contrat.
Le tribunal estime en conséquence
que le prestataire a manqué à ses
obligations
d'information,
d'assistance et de formation et le
condamne à payer la somme de 12
208,71 euros à titre de dommages
intérêts.
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Violation de la confidentialité d'un savoir-faire transmis à titre
exclusif dans le cadre d'un transfert de technologie
Un protocole portant sur un transfert de la technologie
comprenant un savoir-faire secret en vue de son
développement puis de son exploitation commerciale a
été conclu entre deux sociétés A et B. Ce protocole
avait confié ce savoir-faire et la technologie transmise
à B à titre exclusif. B a cependant transmis à son tour
ce savoir-faire à sa filiale B'. A a considéré que B avait
violé son obligation contractuelle de ne pas exploiter la
technologie tandis que la société B' avait commis une
faute délictuelle en l'exploitant, la société A a assigné
la société B et la société B', respectivement, pour
manquement à ses obligations contractuelles de
confidentialité et de non-exploitation et pour avoir
commis des actes de concurrence déloyale, ainsi
qu'aux fins de voir ordonner à la société B', sous
astreinte, la cessation immédiate et définitive de toute
utilisation, exploitation, étude liées à la technologie et
au savoir-faire décrits dans le protocole et ses
annexes, outre leur condamnation in solidum à réparer
son préjudice.
Ces demandes ont été logiquement accueillies par la
Cour d'appel, et la Cour de cassation, par un arrêt du
17 mars 2015, a rejeté le pourvoi, notamment fondé
sur la violation de l'article 1165 du code civil (effet
relatif des contrats) qui, selon les sociétés B et B',
s'opposait à ce qu'une société puisse être poursuivie
au nom de son appartenance à un groupe, et la
violation de l'article 12 en raison d'une absence de
distinction entre les deux régimes de responsabilité. La
haute juridiction confirme de caractère contractuel de
la responsabilité encourue par la société B (violation
des obligations de garantie de confidentialité) et la
responsabilité délictuelle de la société B' pour avoir
poursuivi ses activités après avoir été informée par la
société A de la teneur du protocole.
On retiendra que sauf stipulation contraire, la
communication ou le transfert d'un savoir-faire
confidentiel à une société appartenant à un groupe ne
vaut pas pour les filiales, la holding ou les sociétés
sœurs ; et que la responsabilité délictuelle du
bénéficiaire d'une violation de la confidentialité ne peut
être en principe engagée que s'il a agi en
connaissance de cause.
Pour lire l'arrêt, cliquez ici
Copropriété de brevet : autorisation judiciaire pour accorder
un licence exclusive afin de passer outre le refus d'un
communiste
Ce jugement s'inscrit dans la
logique de l'arrêt de la Cour d'appel
de Versailles du 25 mars 2014 qui
a condamné une société de
maintenance pour avoir manqué à
ses obligations contractuelles en ne
donnant pas les moyens à son
client d'éviter le piratage de
communications téléphoniques dont
il a été victime.
Tribunal
de
commerce
de
Nanterre,
3ème
chambre,
jugement du 5 février 2015, AFJ
Nerim venant aux droits de la
sas Normaction / Fast Lease
Retour sur la définition du
bénéficiaire du régime de
responsabilité allégée de
l'hébergeur
Un site qui organise à titre principal
une sélection de vidéos de
compétitions sportives mises à jour
en permanence, avec un agenda et
un moteur de recherche adéquat,
permettant à tout public d'accéder
facilement et gratuitement à des
contenus protégés en direct et en
intégralité, peut-il prétendre à la
qualification d'hébergeur ?
Dans un jugement du 19 mars
2015, le TGI de Paris a répondu
par la négative considérant que ce
site internet doit être considéré
comme un éditeur.
De ce fait, il ne peut prétendre
bénéficier
du
régime
de
responsabilité
allégée
de
l'hébergeur.
En conséquence, le site internet en
cause est condamné à supprimer
et interdire, sous astreinte de 5 000
€ par jour de retard, la mise en
ligne sur son site de liens
permettant de
visionner
des
compétitions sportives dont les
droits d'exploitation avaient été
concédés à certaines chaînes de
télévision et à des sites internet.
En
revanche,
le forum de
discussion de ce même site
internet répond à la définition
d'hébergeur dans la mesure où il se
borne à répertorier des liens
renvoyant à des vidéos de courte
durée
adressées
par
des
internautes .
Tribunal de grande instance de
Paris, 5ème chambre - 2ème
section, jugement du 19 mars
2015, La Ligue de Football
Professionnel
/
Puerto 80
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Selon les termes de l'article L. 613-29 du Code de la
propriété intellectuelle : "Une licence d'exploitation
exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de
tous les copropriétaires ou par autorisation de justice".
Sur ce point, le régime légal de la copropriété des
brevets s'éloigne du droit commun de l'indivision. En
cas de refus de l'un des copropriétaires, le TGI peut
donc être saisi : l'autorisation de justice est destinée à
passer outre le refus injustifié d'un des copropriétaires
de la concession de licence envisagée par les autres
copropriétaires. Dans cette hypothèse, le Tribunal
cherche à déterminer si les motifs exposés par le
communiste récalcitrant pour justifier de son refus du
contrat de licence sont sérieux et fondés.
En l'espèce, les parties ont mandaté chacune un
expert destinés à donner leur avis sur la conformité du
projet de licence aux standards pratiqués pour des
brevets comparables (portant ici sur un dispositif
médical très innovant destiné à la réduction des
tumeurs cancéreuses cérébrales ou touchant d'autres
organes par une sonde laser). L'économie générale du
contrat de licence, comme la valorisation du brevet
doivent être examinées à l'aune de la situation de
développement (en l'espèce, au stade de la réalisation
d'un prototype). Les incertitudes nécessairement
importantes qui accompagnent le devenir du brevet
d'un point de vue technique et commercial (en tout
premier lieu, le fait que l'invention n'ait pas fait l'objet
d'essais cliniques et ne soit pas encore autorisée), en
considérant que l'invention en est à une phase mature
de son développement, ne permettent pas de se
fonder exclusivement sur une analyse financière du
marché potentiel.
Afin d'éviter ce type de contentieux, l'insertion d'une
clause dans le contrat de copropriété prévoyant le
recours à un tiers expert en cas de contestation d'un
projet de licence peut s'avérer utile.
TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 20 mars 2015, UPMC
et APHP contre ITZCOVITZ
Exercice et étendue du contrôle de la Cour de cassation sur
l'exigence de caractère propre en droit des dessins et
modèles
Condamnée pour contrefaçon d'un modèle de décors
intitulé « perle irisée double » dont il avait sollicité la
nullité, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu'en
retenant l'existence d'une contrefaçon, sans rechercher
si les modèles de la société LCX exprimaient la
personnalité de l'auteur et résultaient d'un effort de
création, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 111-1, L. 511-1 et L.
511-3 du CPI. La Cour écarte cette critique : ayant
rappelé que la société LCX était titulaire des droits sur
deux modèles constitués d'un seul triangle rectangle et
http://vds1882.sivit.org/fidal.prod/ftp/www/admin/campagnes/apercu/id:1602/[13/04/2015 11:03:30]
Projects, S.L.U
Bientôt de nouvelles
précisions sur la renommée
d'une marque communautaire
Un tribunal hongrois a interrogé la
Cour de justice, par le biais d'une
question
préjudicielle sur
l'interprétation
de
l'article 4,
paragraphe 3, de la directive
marque, portant sur la relation
entre les marques nationales, d'une
part,
et
les
marques
communautaires, d'autre part, ainsi
que sur l'étendue de la protection
qu'il convient de conférer à des
marques
communautaires
antérieures
jouissant
d'une
renommée.
Comment convient-il d'interpréter la
notion de «renommée dans la
Communauté» aux fins de l'article
4, paragraphe 3 ? Une marque
nationale postérieure peut-elle être
refusée à l'enregistrement dans un
État membre lorsqu'une marque
communautaire - qui jouit d'une
renommée dans d'autres parties de
l'Union européenne - n'est pas très
connue dans cet État membre ?
Dans ses conclusions présentées
le 24 mars 2015, l'avocat général
Nils Wahl propose les deux
réponses suivantes.
Aux fins de l'article 4, paragraphe
3, de la directive n° 2008/95/CE du
Parlement européen et du Conseil,
du 22 octobre 2008, rapprochant
les législations des États membres
sur les marques, il peut suffire - en
fonction de la marque concrète qui
est décrite comme jouissant d'une
renommée et, par conséquent, du
public concerné - qu'une marque
communautaire
jouisse
d'une
renommée dans un seul État
membre,
qui
ne
doit pas
nécessairement être celui dans
lequel
cette
disposition
est
invoquée.
Dans ce cadre, les principes qui
ont été fixés par la jurisprudence à
propos de l'usage sérieux de la
marque ne sont pas pertinents afin
d'établir s'il existe une renommée
au sens de l'article 4, paragraphe
3.
Lorsque la marque communautaire
antérieure ne jouit pas d'une
renommée dans l'État membre
dans
lequel
l'article
4,
paragraphe 3, de la directive est
invoqué, il est nécessaire, afin de
prouver qu'il est tiré, sans juste
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l'autre représentant deux triangles accolés, puis relevé
que le modèle du contrefacteur était également
composé de triangles rectangles accolés ou non,
rempli de diodes électroluminescentes et comprenant
sur le côté le plus long une frise composée de parties
circulaires donnant une impression d'ondulation telle
une vague, la haute juridiction estime que cour d'appel
« qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui
étaient pas demandées, a légalement justifié sa
décision ». En d'autres termes, s'agissant de la
protection du livre V, il n'était pas besoin de rechercher
si le modèle « reflétait la personnalité de son auteur »
ni « un effort de création » : la caractérisation du
« caractère propre » suffit : elle se distingue de
l'originalité spécifique au droit d'auteur. La Cour
contrôle ainsi la nécessité d'une caractérisation précise
(une simple affirmation ne suffit pas).
Quant à « l'observateur averti », il s'entend non pas
d'un « consommateur moyen » mais, comme l'a défini
la CJUE (aff. C-281/10 du 20 octobre 2011), d'un
utilisateur « doté non d'une attention moyenne mais
d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de
son expérience personnelle ou de sa connaissance
étendue du secteur considéré ». Comme en matière
de marque pour le « consommateur d'attention
moyenne » et en matière de brevet pour « l'homme du
métier », la Cour de cassation contrôle précisément le
choix et la caractérisation de ce standard juridique.
Pour lire l'arrêt, cliquez ici Droit à l'oubli : primauté de la liberté d'information sur la
protection de la vie privée et des données personnelles
Par une ordonnance de référé du 23 mars 2015, le TGI
de Paris a rejeté la demande de suppression et de
désindexation d'un article en ligne datant de 2011 et
faisant état des poursuites judiciaires intentées à
l'encontre d'un sportif pour viol. Ayant constaté en
2014 que cet article était accessible via les moteurs de
recherche, le sportif a assigné l'éditeur sur le
fondement de l'article 9 du Code civil et l'article 38 de
la loi Informatique et libertés . Le tribunal considère que le traitement des données
litigieuses est manifestement nécessaire à la
réalisation de l'intérêt légitime de l'éditeur de l'organe
de presse et aucun abus à la liberté de la presse telle
que réglementée par la loi du 29 juillet 1881 n'est
établi. En conséquence, aucun trouble manifestement
illicite n'est caractérisé .
Dans une ordonnance de référé du 19 décembre
2014, ce même tribunal avait à l'inverse accueilli une
demande de déréférencement d'un article de presse
faisant état des poursuites pour escroquerie intentée à
l'encontre du requérant. Le Tribunal avait alors estimé
que l'internaute " justifiait de raisons prépondérantes
motif, indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la
marque communautaire ou qu'il
leur est porté préjudice, au sens de
cette disposition, de démontrer
qu'une proportion commercialement
significative du public pertinent
dans cet État membre établira un
lien avec la marque antérieure.
Dans ce cadre, l'intensité de la
marque antérieure constitue un
élément important aux fins de la
preuve d'un tel lien.
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et légitimes prévalant sur le droit à l'information " dans
la mesure où cet article nuisait notamment à sa
recherche d'emploi.
Si les solutions données dans ces deux affaires
diffèrent, les principes en sont les mêmes : les juges
doivent rechercher au cas par cas, conformément au
cadre élaboré par la CJUE dans sa décision du 13 mai
2014, un juste équilibre entre l'intérêt légitime des
internautes potentiellement intéressés à avoir accès à
une information et les droits de la personne
concernée.
Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de
référé du 23 mars 2015, M. P. / 20 Minutes France
Sanction de l'utilisation d'un système de vidéosurveillance à
des fins non autorisées
Est-il possible pour un employeur, dans le cadre d'un
litige prud'homal de faire état de photographies ou de
vidéos issues d'un système de vidéosurveillance afin
de démontrer la faute d'un salarié ?
La réponse est négative. En effet, dans un arrêt du 24
février 2015, la Cour d'appel de Paris a condamné un
employeur pour avoir utilisé un système de
vidéosurveillance pour la surveillance des salariés
alors que ledit système avait été prévu pour la sécurité
des lieux, sans que la finalité de la surveillance des
salariés n'ait été autorisée.
En l'espèce, un directeur de restaurant avait déclaré
auprès de la CNIL un système de vidéosurveillance
installé dans un espace non ouvert au public . Le
dispositif avait pour finalité « d'améliorer la sécurité, de
dissuader toutes sortes de dégradations, et de
disposer d'images en cas d'intrusion de toute personne
non autorisée ».
La seule utilisation des images litigieuses suffisant à
caractériser une infraction pénale, la Cour condamne
l'employeur pour détournement de la finalité d'un
système de vidéosurveillance conformément à l'article
L 254-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit
une sanction de 3 ans d'emprisonnement et 45 000
euros d'amende (amende multipliée par cinq lorsque la
personne déclarée responsable pénalement est une
personne morale).
Cette solution est parfaitement transposable à d'autres
litiges que les litiges prud'homaux.
Cour d'appel de Paris, pôle 6-1ère chambre, arrêt du 24
février 2015, J.-C. D. et La Closerie des Lilas / Ministère
public et J.-M. T
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