Guide de l`assurance-accidents obligatoire
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Guide de l`assurance-accidents obligatoire
Les assurances privées suisses Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA Les assurances privées suisses Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni Swiss Insurance Association Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA 3e version totalement remaniée Edition juin 2004 Impressum Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA 3e version totalement remaniée Edition juin 2004 Adresse pour les commandes / Editeur Association Suisse d’Assurances (ASA) C.F.Meyer-Strasse 14 Case postale 8022 Zurich Téléphone 01 208 28 28 Fax 01 208 28 00 info@svv.ch, www.svv.ch © 2004 Association Suisse d’Assurances Titre allemand: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG Titre italien: Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF Les assurances privées suisses Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA 3e version totalement remaniée Edition juin 2004 Il a été tenu compte de la législation et de la jurisprudence jusqu’au 1.1.2004 2 3 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique 4 5 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique 6 7 Préface J’ai le plaisir de vous présenter la troisième version du guide des assureurs privés suisses de l’assurance-accidents obligatoire (LAA). L’ouvrage a été, une fois de plus, entièrement remanié et adapté à l’état actuel de la législation. Entrée en vigueur en 1984, la LAA a étendu l’assurance-accidents obligatoire à tous les travailleurs occupés en Suisse. Les assureurs privés ont prouvé au cours des 20 dernières années qu’ils étaient parfaitement en mesure d’exploiter cette branche d’assurance et de satisfaire aux exigences de l’assurance sociale. Le présent guide s’adresse principalement à tous les praticiens chargés d’appliquer concrètement l’assurance-accidents selon la LAA. Il ne s’agit pas seulement des collaboratrices et collaborateurs des compagnies d’assurance, mais aussi des employeurs, des employés, des autorités, du corps médical, des avocats, sans oublier les représentants des médias. Le guide ne prétend remplacer aucun commentaire juridique; il fournit des informations utiles pour la pratique de la LAA en complément au contrat d’assurance, aux mémentos, à la loi et aux ordonnances. De ce fait, nous nous sommes efforcés de rédiger ces commentaires dans un langage simple et compréhensible. Martin Bründler Président de la commission Maladie/Accidents Association Suisse d’Assurances 8 9 Tables des matières Préface, tables des matières, abréviations Préface 7 Table des matières 9 Abréviations 10 Commentaires 0 Introduction 15 1 Personnes assurées 18 2 Obligations de l’employeur 25 3 Assureurs et conclusion du contrat dans l’assurance-accidents obligatoire 28 4 Début, suspension et fin de la couverture d’assurance 30 5 Risques assurés 32 6 Prestations d’assurance 37 7 Comportement en cas d’accident 70 8 Calcul et perception des primes 73 9 Assurés à l’étranger 78 10 Prévention des accidents et des maladies professionnels 80 11 Statut juridique des employeurs et des assurés 82 12 Conséquences juridiques de l’inobservation des devoirs légaux 88 13 Privilège de recours et responsabilité de l’employeur et d’autres personnes responsables d’un accident 90 14 Assurance facultative 91 15 L’assurance complémentaire LAA 94 Textes de la loi et des ordonnances 97 Index alphabétique 289 10 Abréviations Accords bilatéraux Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (les autres parties des accords ne concernent pas l’assuranceaccidents) AI Assurance-invalidité ANP Accidents non professionnels APG Régime des allocations pour perte de gain AHV Assurance-vieillesse et survivants Bpa Bureau de prévention des accidents et des maladies LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LACI Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAM Loi fédérale sur l’assurance militaire LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LPD Loi fédérale sur la protection des données LPGA Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce OAAC Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage OAMal Ordonnance sur l’assurance-maladie OFAS Office fédéral des assurances sociales OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents OMAA Ordonnance sur la remise des moyens auxiliaires par l’assuranceaccidents 11 OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels OPGA Ordonnance sur la partie générale des assurances sociales PA Loi fédérale sur la procédure administrative RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants 12 13 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique 14 Commentaires Commentaires 0 I N T RO D U C T I O N 0.1 Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) Après de longs débats parlementaires, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2003 la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales. Cette loi unifie autant que possible et nécessaire des notions générales du droit des assurances sociales telles que celles d’accident et de maladie, d’incapacité de travail et de gain, d’invalidité, d’allocation pour impotent, ainsi que diverses questions de procédure pour toutes les assurances sociales. Chaque fois que la LPGA a des incidences sur l’assurance-accidents selon la LAA, il en est tenu compte dans les commentaires qui suivent. 0.2 Accords bilatéraux L’accord sur la libre circulation des personnes passé dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE est entré en vigueur le 1er juin 2002. A la même date est aussi entrée en vigueur la convention révisée sur l’AELE qui étend l’accord sur la libre circulation des personnes aux membres de l’AELE, à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (par la suite, ces Etats et leurs ressortissants sont assimilés aux Etats membres de l’UE et à leurs ressortissants). Les accords bilatéraux règlent notamment l’assujettissement des personnes concernées par l’accord aux systèmes d’assurances d’un pays. L’accord a ainsi des incidences sur l’assurance selon la LAA. La règle de base veut qu’une personne ne soit soumise qu’à un seul système d’assurances sociales en vigueur dans un seul pays. Sont concernés par l’accord les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les citoyens suisses qui exercent une activité lucrative en Suisse et/ou dans un Etat membre de l’UE. 15 16 Commentaires Toutes les autres personnes qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’UE ou en Suisse (ressortissants d’Etats non membre de l’UE comme par ex. l’ex-Yougoslavie, l’Afrique, l’Asie, les Etats-Unis, le Canada et l’Amérique du Sud) ne sont pas concernées par l’accord. 0.2.1 Principe L’accord est régi par le principe du lieu d’activité. En d’autres termes, les travailleurs concernés par l’accord sont soumis aux dispositions du droit des assurances de l’Etat dans lequel ils travaillent. Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement en Suisse, sont soumis au système suisse des assurances sociales. Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement dans un Etat membre de l’UE sont soumis au système d’assurances sociales de l’Etat dans lequel ils travaillent. 0.2.2 Dérogations Les ressortissants qui exercent une activité salariée dans plusieurs Etats (par ex. en Suisse, ainsi qu’en Allemagne et partiellement en France) sont soumis aux prescriptions de l’Etat du domicile s’ils y exercent une partie de leur activité. 0.2.3 Incidences des accords bilatéraux sur l’assuranceaccidents selon la LAA Pour les travailleurs qui ont leur domicile et leur lieu de travail en Suisse, rien ne change du point de vue de leur assujettissement à la LAA. Il devrait en aller ainsi pour la plupart des personnes occupées en Suisse. En revanche, un travailleur qui réside à l’étranger et qui exerce une activité lucrative en Suisse et à l’étranger est assuré pour les deux activités selon le droit étranger, même pour les accidents professionnels survenant dans une entreprise suisse. Commentaires Par contre, celui qui réside en Suisse et qui exerce une activité lucrative tant en Suisse qu’à l’étranger doit aussi être assuré conformément aux dispositions de la LAA pour l’activité exercée à l’étranger. 17 18 Commentaires LAA 1a 1 PERSONNES ASSURÉES 1.1 Généralités Les dispositions qui suivent sont applicables à condition que l’assuré ne soit pas soumis à l’assurance sociale d’un autre pays en vertu des accords bilatéraux (chiffre 0.2). Sont assurés à titre obligatoire tous les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur selon la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoit pour le travail fourni un salaire fixé à l’avance ou lorsque l’occupation a lieu à des fins de formation. Le salaire ne doit pas obligatoirement être versé en espèces. Une rémunération sous forme de prestations en nature peut aussi conférer la qualité de travailleur. Sont notamment réputés salaires en nature la nourriture et le logement gratuits, I’usage de prestations offertes par l’employeur telles que la mise à disposition de chevaux pour des promenades, la remise de bons, etc. Des services rendus occasionnellement ou des prestations offertes spontanément à titre d’aide ne remplissent pas les conditions requises pour conférer la qualité de travailleur, même si la personne en question reçoit, en contrepartie, une indemnité sous quelque forme que ce soit. Les employeurs et les indépendants au sens de la législation sur l’AVS ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils peuvent cependant s’assurer à titre facultatif selon la LAA (voir page 91). Commentaires 1.2 Cas spéciaux 1.2.1 Extensions de l’assurance obligatoire Le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire aux groupes de personnes suivants: • personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession (stage d’orientation professionnelle); • les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation, qui sont occupées contre rémunération par des tiers hors de l’établissement ou de la maison d’éducation; • Ies personnes appartenant à une communauté religieuse qui sont occupées contre rémunération par des tiers hors de la communauté (p. ex. cours donnés dans des écoles publiques, soins aux malades, etc.). OLAA 1a I OLAA 1a II OLAA 1a III S’agissant des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation, ou s’agissant de personnes appartenant à une communauté religieuse, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. OLAA 1a IV 1.2.2 Limitations du cercle des personnes obligatoirement assurées Les personnes ou les groupes de personnes mentionnés ci-dessous ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils ont la possibilité de conclure, hors de l’assurance-accidents réglementée par l’Etat, une assurance-accidents répondant aux besoins individuels auprès d’une société d’assurances privée. OLAA 2 I a • Les membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans l’entreprise et qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne paient pas de cotisations à l’assurance vieillesse et survivants (AVS). 19 20 Commentaires OLAA 2 I a • Les membres de la famille qui fournissent une aide dans l’exploitation agricole et qui sont réputés de condition indépendante au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture. Il s’agit – de l’épouse de l’agriculteur, – de son beau-fils, s’il est censé reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même, – de ses parents en ligne ascendante et descendante, ainsi que de leurs épouses. OLAA 2 I f • Les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’entreprise. Cependant, si un membre d’un conseil d’administration est assuré dans le cadre de la LAA en vertu d’un autre emploi et qu’il jouit également, du fait de cet autre emploi, de la couverture des accidents non professionnels, cette couverture s’étend alors également aux accidents qui pourraient survenir dans l’exécution du mandat du conseil d’administration de l’entreprise dans laquelle il n’est pas occupé. OLAA 2 I g • Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de cotiser à l’AVS: selon la jurisprudence, une personne vivant en concubinage est tenue de payer les cotisations AVS, au titre d’une activité lucrative dépendante, pour le partenaire qui tient son ménage et reçoit en contrepartie la nourriture et le logement gratuits. Les concubins au foyer sont donc réputés travailleurs au sens de l’AVS, contrairement aux personnes au foyer mariées. Afin d’éviter qu’ils ne bénéficient, à ce titre, de la protection d’assurance obligatoire, contrairement aux femmes mariées, ils ont été formellement exclus de la couverture d’assurance. (Remarque de la rédaction: la relation des faits s’en tient à la répartition «classique» des rôles. Il va de soi que les considérations qui précèdent valent aussi lorsque les rôles sont «inversés».) OLAA 2 I h • Les personnes qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de commissions. Ces personnes bénéficient en principe déjà d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre d’une activité indépendante ou alors elles sont déjà assurées obligatoirement selon la LAA en raison d’une autre activité lucrative, de sorte que cette exclu- Commentaires sion permet d’éviter un assujettissement multiple de nombreuses personnes. OLAA 2 II • Les personnes qui exercent une activité accessoire ou assument une charge accessoire. L’exemption de l’obligation d’assurance se limite aux personnes qui exercent une activité principale à titre de travailleur ou comme indépendant et qui ne perçoivent qu’un revenu insignifiant pour leur activité ou charge accessoire, de l’ordre de moins de Fr. 2000.– par année et par employeur actuellement. La renonciation à l’assurance selon la LAA doit revêtir la forme d’une déclaration écrite, remise à l’assureur compétent avec l’accord de l’employeur avant que l’assurance ne commence à produire ses effets. S’il n’y a pas d’assureur parce que, hormis la personne en question, aucun autre employé soumis à l’obligation d’assurance n’est occupé, la renonciation doit être adressée – selon le genre d’entreprise – soit à la caisse supplétive, soit à la Suva. La possibilité de renoncer à l’assurance selon la LAA en cas d’activité ou de charge accessoires faiblement rémunérées n’existe que pour les personnes qui exercent de surcroît une activité principale rémunérée. Autrement dit, pour les écoliers et les étudiants ainsi que pour les rentiers qui n’exercent aucune autre activité en tant que travailleur ou indépendant, aucune exemption de cotisation n’est possible. Ces personnes sont par conséquent toujours soumises à l’obligation d’assurance si elles exercent une activité lucrative à titre d’auxiliaire, même si le revenu provenant de cette activité est inférieur à Fr. 2000.–. Celui qui subvient totalement ou essentiellement à son entretien au moyen de rémunérations provenant d’activités lucratives accessoires (diverses occupations rémunérées à l’heure pour différents employeurs) est donc également soumis à l’obligation d’assurance sans considération du montant de la rémunération dans le cas d’espèce. Par contre, celui qui tient le ménage familial exerce, à ce titre, une activité principale au sens de l’AVS et peut renoncer à verser des cotisations si le revenu provenant d’une activité lucrative accessoire n’excède pas Fr. 2000.–. 21 22 Commentaires OLAA 2 I e • Employés de la Confédération soumis à l’assurance militaire selon l’article premier, 1er al., let. b de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM). Il s’agit essentiellement – de membres du corps des instructeurs de l’armée et de la protection civile, – de membres du corps des gardes-fortifications et de l’escadre de surveillance, – de contrôleurs d’armes, de gardes et de chefs de places de tir, qui sont au service de la Confédération. OLAA 3 • Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international. Les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes auprès des organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ainsi que les membres de la famille de ces personnes, ne sont pas assurés. Le personnel administratif et technique ainsi que le personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires peut, sur demande, être assuré s’il s’agit, pour les personnes à assurer, de personnes d’origine suisse ou domiciliées en Suisse. A cet effet, une demande doit être adressée à l’Office fédéral des assurances sociales. 1.2.3 OLAA 4 Travailleurs détachés L’assurance n’est pas interrompue si un collaborateur assuré en vertu de la présente loi est détaché à l’étranger et demeure lié à son employeur ayant son siège en Suisse par des rapports de travail. Elle demeure également en vigueur pendant le séjour à l’étranger, et cela pendant deux ans. Si la durée du séjour à l’étranger est supérieure à deux ans, la couverture d’assurance peut être prolongée jusqu’à six ans au maximum. A cet effet, I’employeur enverra une demande écrite à son assureur avant l’expiration de la période d’assurance normale de deux ans. Demeurent réservées les dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voir page 78). Commentaires La réglementation précitée ne s’applique pas aux personnes recrutées à l’étranger par un employeur ayant son siège en Suisse pour être affectées à une succursale ou filiale à l’étranger, sauf si l’employeur est une administration publique suisse (ambassade, consulat, etc.) ou un office suisse de promotion du commerce et des transports. Le personnel est alors toujours assuré selon la présente loi pour autant que l’engagement se fasse en vertu du droit suisse. OLAA 5 1.2.4 Travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayant son siège à l’étranger Si un employeur ayant son siège à l’étranger occupe des travailleurs en Suisse, ceux-ci doivent être assurés conformément à la LAA. Peu importe à cet égard qu’ils perçoivent leur salaire en Suisse ou à l’étranger. Cependant, si un tel employeur détache des collaborateurs depuis son siège principal à l’étranger en Suisse, ces personnes ne sont pas assurées en Suisse selon la présente loi durant la première année. Ce délai d’une année peut être prolongé jusqu’à six ans au maximum à condition qu’il existe une assurance offrant une couverture équivalente. Une demande dans ce sens doit être présentée avant l’échéance du délai d’un an auprès de la caisse supplétive LAA (case postale 4889, 8022 Zurich). Demeurent réservées les dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voir page 78). OLAA 6 Contrairement à l’article 4 OLAA, le délai d’un an a été maintenu pour les travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayant son siège à l’étranger, car on peut se trouver en présence de cas où les travailleurs détachés ne disposent d’aucune couverture d’assurance. En pareil cas, ces personnes ne doivent pas attendre deux ans mais une année seulement avant de tomber sous le coup de l’obligation d’assurance. 1.2.5 LACI 22a Chômeurs Les personnes sans travail qui ont droit à une indemnité de chômage sont obligatoirement assurées selon la LAA. Depuis le 1er janvier 1996, ces personnes sont automatiquement assurées par la Suva. Ceci est valable même si, avant d’être au chômage, 23 24 Commentaires la personne en question travaillait auprès d’un employeur qui n’avait pas assuré son personnel à la Suva, mais auprès d’un autre assureur au sens de l’article 68 LAA. OAAC 2 Les prestations d’assurance se fondent sur les dispositions de la LAA; les cas spéciaux sont régis par l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC). Pour d’éventuels renseignements, il convient de s’adresser directement à la Suva. Commentaires 2 O B L I G AT I O N S D E L’ E M P LOY E U R 2.1 Obligation d’assurance Un employeur qui occupe des travailleurs doit les assurer – sous réserve des dispositions d’accords bilatéraux – conformément à la LAA. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l’assureur. LAA 1a LAA 59 II LAA 69 2.2 Relevé des salaires L’employeur doit établir, séparément pour les hommes et les femmes, un relevé des salaires soumis à l’AVS de tous les travailleurs qui sont obligatoirement assurés. A cet égard, les catégories suivantes de travailleurs doivent être mentionnées séparément: • personnes dont le salaire excède le montant maximum du gain assuré (actuellement de Fr. 106 800.–); • personnes qui travaillent moins de 8 heures par semaine; • personnes qui exercent une activité accessoire et qui ont renoncé à l’assurance selon la LAA. Remarque: il n’y pas lieu de déclarer les salaires des personnes qui ne sont pas soumises au droit suisse des assurances sociales en vertu des accords bilatéraux et qui, de ce fait, ne tombent pas sous le coup de la LAA. Pour savoir quels salaires doivent être saisis et les critères selon lesquels ils doivent être répartis, il convient de se référer aux explications sous chiffre 8.7. LAA 93 OLAA 116 I S’agissant des relevés de salaires, il y a également lieu de saisir systématiquement: • Ie genre d’activité/la fonction de chaque assuré; • Ia date de ses jours de travail; • Ie temps de travail de chaque jour de travail (concerne surtout les travailleurs occupés à temps partiel et/ou payés à l’heure). Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans. 25 26 Commentaires 2.3 L’employeur doit la totalité des primes à l’assureur, à savoir celles pour l’assurance des accidents tant professionnels que non professionnels. Il peut cependant déduire du salaire du travailleur, totalement ou partiellement, la prime pour les accidents non professionnels. LAA 91 2.4 OLAA 72 Paiement des primes Information du personnel L’employeur est tenu d’informer ses travailleurs de manière suffisante sur les aspects de l’assurance-accidents qui les concernent. Lors de l’entrée dans l’entreprise et – ultérieurement – à sa demande ou en cas de besoin, le travailleur doit être informé qu’il est assuré contre les accidents professionnels et, le cas échéant, contre les accidents non professionnels. Il doit savoir quelles prestations il peut attendre et ce qu’il doit faire en cas d’accident. Cette information se fait de préférence par la distribution ou l’affichage du mémento que l’assureur tient à disposition de l’employeur. L’information devrait également s’étendre aux éventuelles assurances complémentaires afin que l’assuré soit parfaitement au courant de sa couverture d’assurance. Il y a lieu d’attirer l’attention des travailleurs occupés en moyenne moins de 8 heures par semaine sur le fait qu’ils ne sont assurés que pour les accidents professionnels (accidents sur le chemin du travail compris). Lorsque cessent les rapports de travail (pour cause de résiliation, de retraite ou d’invalidité) ou si le travail est interrompu pendant plus de 30 jours sans droit au salaire (vacances non payées), I’employeur est tenu d’informer le travailleur de la continuation de l’assurance pendant 30 jours encore et de la possibilité de prolonger ensuite l’assurance des accidents non professionnels en concluant une assurance par convention pour une période de 180 jours au maximum. A cet effet, I’employeur remettra au travailleur le formulaire y relatif. Commentaires 2.5 Coopération en cas d’accident LAA 45 L’employeur est tenu d’informer sans délai l’assureur de tout accident ou maladie professionnelle survenant à l’un de ses travailleurs. A cet effet, I’assureur met à sa disposition des formules ad hoc sous forme de papier ou de support électronique avec les explications nécessaires pour les remplir. OLAA 56 En outre, I’employeur doit fournir à l’assureur tous les renseignements permettant d’établir les circonstances de l’accident. De plus, il doit donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise. LAA 49 Après en avoir été autorisé par l’assureur, I’employeur paie l’indemnité journalière pour le compte de l’assureur. L’employeur peut aussi demander que l’indemnité soit versée directement à l’assuré. 2.6 La prévention des accidents et des maladies professionnels est une tâche importante de l’employeur. Il doit inciter les travailleurs à y contribuer. Les installations de protection et de sécurité doivent être utilisées et ne doivent pas être modifiées. Les détails sont réglés par l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA). LAA 82 2.7 Changements dans l’entreprise Le taux de prime étant fonction du genre de l’entreprise, I’employeur est tenu d’annoncer à l’assureur, dans les 14 jours, les modifications des conditions propres de l’entreprise susceptibles d’en changer le genre (début/cessation de la fabrication, introduction/élimination de gammes de produits ayant des propriétés fondamentalement différentes des autres). LAA 92 IV 2.8 OLAA 97 Coopération à la prévention des accidents Cessation de l’activité ou cession de l’entreprise La cessation de l’activité ou la cession de l’entreprise à un autre propriétaire doivent être annoncées à l’assureur dans les 14 jours. 27 28 Commentaires LAA 58 3 A S S U R E U R S E T CO N C LU S I O N D U CO N T R AT DA N S L’ A S S U R A N C E - ACC I D E N TS O B L I G ATO I R E 3.1 Assureurs Sont habilités à pratiquer l’assurance-accidents obligatoire ainsi que l’assurance facultative selon la LAA: • • • • LAA 66 UVV 73–89 LAA 66 LAA 68 Ies sociétés d’assurances privées Ies caisses-maladie les caisses publiques d’assurance-accidents ainsi que Ia Suva, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Le domaine d’activité de la Suva est régi exhaustivement par l’art. 66 de la LAA. Les entreprises qui ne sont pas régies par l’article 66 LAA doivent s’assurer auprès d’une société d’assurances privée ou d’une caisse-maladie. Celles-ci sont inscrites dans un registre public tenu par l’Office fédéral des assurances sociales. LAA 70 II Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance. OLAA 88 L’entreprise principale est compétente pour le choix de l’assureur accidents. Les entreprises auxiliaires ou accessoires suivent le régime de l’entreprise principale. Il s’agit d’entreprises ou de parties d’entreprises qui dépendent techniquement de l’entreprise principale et qui lui sont rattachées par le lieu et/ou par le personnel. LAA 72 En vertu d’une prescription légale, les sociétés d’assurances privées et les caisses-maladie ont créé en commun la caisse supplétive (fondation). Commentaires La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs accidentés qui n’ont pas été assurés par leur employeur et que la Suva n’a pas la compétence d’assurer. LAA 73 3.2 Résiliation Le contrat d’assurance peut être résilié après la durée contractuelle fixée dans la police. S’il n’est pas résilié, il se renouvelle tacitement. Le délai de résiliation est de 3 mois. Si le contrat a été résilié, I’employeur qui continue à occuper des travailleurs doit veiller à garantir la continuité de la couverture d’assurance en concluant un nouveau contrat auprès d’un autre assureur LAA. LAA 59 3.3 Assurances complémentaires En dehors de la LAA, les sociétés d’assurances privées offrent des assurances-accidents complémentaires qui permettent de couvrir les besoins au-delà des prestations de la LAA. L’assurance complémentaire LAA, plus souple, permet de transformer l’assurance LAA standard en une prévoyance accidents sur mesure pour le personnel (voir page 94). 29 30 Commentaires 4 D É B U T, S U S P E N S I O N E T F I N D E L A CO U V E RT U R E D’ASSURANCE 4.1 Début de la couverture d’assurance La couverture d’assurance du travailleur assuré obligatoirement produit ses effets dès le jour où il commence ou aurait dû commencer son travail en vertu de l’engagement et, plus précisément, dès l’instant où il prend le chemin pour se rendre au travail. LAA 3 Celui qui n’a pas convenu d’un jour déterminé pour le commencement de son travail ne bénéficie de la couverture d’assurance que dès le moment où il prend pour la première fois le chemin pour se rendre au travail. Pour le travailleur à temps partiel qui n’est assuré que pour les accidents professionnels, la couverture d’assurance commence toujours au moment où il prend pour la première fois le chemin du travail. OLAA 13 II 4.2 Suspension de la couverture d’assurance La couverture d’assurance est suspendue, autrement dit interrompue, pendant que l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. LAA 3 IV 4.3 Fin de la couverture d’assurance La couverture d’assurance cesse en principe de produire ses effets à la fin des rapports de travail. OLAA 13 II Pour les personnes occupées à temps partiel, qui ne sont assurées que pour les accidents professionnels, la couverture d’assurance cesse le dernier jour de travail à leur retour au domicile. LAA 3 II Pour les assurés qui sont également couverts pour les accidents non professionnels, la couverture d’assurance prend fin le 30e jour à compter de celui où cesse le droit à un demi-salaire au moins. Sont notamment réputés salaire au sens de la présente disposition: Commentaires • Ie salaire déterminant selon la législation sur l’AVS; • Ies indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (Al), du régime des allocations pour perte de gain aux militaires, ainsi que celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées ou des assurances maternité cantonales, qui sont versées en lieu et place du salaire. OLAA 7 Si, avant l’expiration du délai de 30 jours, I’assuré recouvre une nouvelle activité où il est à nouveau assuré pour les accidents non professionnels, l’assurance en cours prend fin avec le début de la nouvelle activité. Si la relation de travail est formellement maintenue, mais que le droit au salaire est suspendu par suite de vacances non payées, la couverture d’assurance pour les accidents non professionnels ne déploie ses effets que pendant 30 jours encore. 4.4 LAA 3 III OLAA 8 Prolongation par convention de la couverture des accidents non professionnels L’assurance des accidents non professionnels peut être prolongée par l’assuré au-delà des 30 jours pour une période de 180 jours au maximum (assurance par convention), en payant la prime correspondante avant la fin du délai de 30 jours. Le mémento «Assurance par convention» et son bulletin de versement donnent toute précision utile à ce sujet. L’employeur reçoit ce document de l’assureur et le délivre au travailleur. La prolongation de l’assurance des accidents non professionnels présuppose qu’une telle assurance existe. Les personnes qui sont occupées à temps partiel auprès d’un seul employeur en raison d’un horaire hebdomadaire de moins de 8 heures ne peuvent dès lors pas profiter de la prolongation de la couverture des accidents non professionnels, car elles ne sont pas du tout assurées contre les accidents non professionnels. 31 32 Commentaires 5 RISQUES ASSURÉS L’assurance s’étend aux accidents et maladies professionnels que l’assuré subit en rapport avec l’exercice de son activité lucrative, ainsi que – pour la grande majorité des assurés – aux accidents non professionnels (accidents durant les loisirs). LAA 6 I La loi règle les assurances maladie et accidents de manière différente. Ceci a pour conséquence que les accidents et maladies professionnels assurés doivent être délimités par rapport aux maladies non assurées. Cette délimitation est également nécessaire parce que le financement des risques assurés est réglé différemment. C’est pourquoi les diverses notions sont commentées et définies ci-dessous. Les rechutes et séquelles tardives sont évaluées de la même manière que le cas de base assuré. OLAA 11 • Il y a rechute lorsqu’une lésion apparemment guérie nécessite un nouveau traitement médical et provoque même, le cas échéant, une nouvelle incapacité de travail. • Il y a séquelles tardives lorsque, après une certaine période, une lésion apparemment guérie présente souvent un tableau clinique totalement différent qui nécessite un traitement médical et/ou entrave la capacité de travail ou de gain. Dans ces cas également, la personne accidentée a droit aux prestations d’assurance prévues par la loi. 5.1 LPGA 4 Accidents assurés Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. En premier lieu, I’atteinte dommageable doit être soudaine et provoquée par un facteur extérieur. Ces caractéristiques sont régulièrement remplies lors d’une chute à ski, le facteur extérieur pouvant être par exemple la présence d’une pierre ou d’un autre skieur sur la piste. En revanche, si le dommage survient Commentaires peu à peu et est déclenché par un facteur interne, nous parlons alors d’une maladie (p. ex. Iésions dégénératives, rétrécissements de vaisseaux, etc.). En outre, seules des lésions corporelles subies involontairement sont assurées; autrement dit, la provocation intentionnelle d’un accident (par ex. automutilation dans le but d’obtenir des prestations d’assurance) ne peut pas donner droit à des prestations. De plus, le facteur extérieur qui cause la lésion corporelle doit être extraordinaire. Le caractère extraordinaire porte sur le facteur lui-même et non pas sur ses effets sur le corps humain. Pour pouvoir parler d’un accident au sens de la LAA, les conditions précitées doivent être remplies cumulativement. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut, il n’est plus possible de parler d’accident au sens de la LAA. 5.2 OLAA 9 II Lésions corporelles assimilées aux accidents assurés La frontière entre un accident et une maladie est souvent floue. Dans le langage courant, on désigne parfois des événements particuliers comme accidents bien que, souvent, la caractéristique de l’atteinte par une cause extérieure extraordinaire fasse défaut. Il s’agit en particulier de déboîtements d’articulations ainsi que de déchirures de muscles, de tendons et du ménisque ou de lésions des ligaments. Ces lésions corporelles sont assimilées à des accidents également en l’absence d’atteinte par une cause extérieure extraordinaire, à moins qu’elles ne soient manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Le fardeau de la preuve incombe à l’assureur. Les lésions corporelles assimilées à des accidents sont mentionnées de façon exhaustive dans l’ordonnance sur l’assurance-accidents. 33 34 Commentaires Si une personne accidentée subit une lésion corporelle à l’occasion d’un examen médical demandé par l’assureur accidents ou rendu nécessaire pour d’autres motifs, cette lésion est également assurée. OLAA 10 5.3 Accidents professionnels Comptent au nombre des accidents professionnels ceux qui surviennent dans le cadre d’activités exécutées sur ordre de l’employeur ou dans son intérêt. De plus, sont également réputés comme tels les accidents survenant lors d’une sortie d’entreprise ainsi que lors de la fréquentation d’écoles ou de cours prévue par la loi ou par contrat. Les accidents qui surviennent pendant la pause ainsi que, généralement, les accidents se produisant sur l’aire de l’entreprise sont également assimilés à des accidents professionnels pour autant que la présence de l’assuré soit autorisée sur le lieu du travail. LAA 7 OLAA 12 Compte tenu de la pratique en vigueur, les accidents pendant la pause de travail seront cependant considérés comme accidents non professionnels lorsque l’assuré quitte l’aire de travail ou la zone de danger et que, à ce moment-là, il est victime d’un accident. 5.4 Accidents non professionnels LAA 8 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels et qui surviennent donc pendant les loisirs, les vacances, dans la pratique du sport, à domicile et lors d’activités liées à la sphère privée. Quiconque exerce une activité indépendante pendant ses loisirs est également assuré contre les accidents en rapport avec cette activité. Cependant, le revenu résultant de cette activité indépendante n’est pas pris en considération lors du calcul des prestations en espèces; il est recommandé de conclure une assurance-accidents séparée à cet effet. OLAA 13 I Pour les accidents non professionnels, seul est assuré celui qui travaille au moins 8 heures par semaine pour un employeur. Quiconque n’atteint pas cette limite (p. ex. Ie personnel occupé à temps partiel) n’est assuré que pour les accidents professionnels; il en va de même lorsque la personne en question tra- Commentaires vaille plus de 8 heures par semaine au total chez plusieurs employeurs, mais qu’elle n’atteint ce minimum de 8 heures hebdomadaires chez aucun de ces employeurs. S’agissant de certaines activités professionnelles – notamment les professions de l’enseignement – on ne prend pas seulement en compte le nombre d’heures effectif (temps de présence), mais aussi le temps consacré à la préparation et au travail subséquent. Selon le genre de l’activité, il est donc possible que les conditions soient déjà remplies pour l’existence d’une assurance des accidents non professionnels même si les cours donnés représentent moins de 8 heures par semaine. Dans les cas particuliers, il est recommandé de prendre contact avec l’assureur et de régler clairement la situation. Pour le calcul de la limite des 8 heures, la durée de travail convenue par contrat est déterminante, si bien que le fait de travailler exceptionnellement plus ou moins de 8 heures par semaine n’influence pas la couverture de l’assurance des accidents non professionnels. Pour les travailleurs occupés irrégulièrement, on se base généralement sur la moyenne des 3 ou 12 derniers mois (la variante la plus favorable pour l’accidenté est déterminante), étant précisé cependant que les semaines durant lesquelles ils n’ont pas travaillé pour cause de vacances, service militaire ou maladie ne sont pas prises en considération. En cas de doute, il est conseillé de conclure pour la personne concernée une assurance-accidents individuelle normale auprès d’une société d’assurances de son choix en plus de l’assurance-accidents obligatoire. Une couverture d’assurance en cas d’accident non professionnel est ainsi garantie en toute circonstance. 5.5 OLAA 13 II Accidents sur le chemin du travail Ces accidents sont assurés pour tous les travailleurs, sans considération de la durée d’occupation auprès de leur employeur. 35 36 Commentaires S’agissant de personnes qui, en raison de la durée réduite d’occupation, ne sont assurées que pour les accidents professionnels y compris les accidents survenant sur le chemin du travail, seuls comptent les accidents qui surviennent sur le chemin direct menant au travail ou sur celui du retour à la maison. Une interruption du chemin du travail d’une heure au plus n’interrompt pas la couverture d’assurance, quelles que soient les raisons qui sont à l’origine de cette interruption. Lorsqu’il existe des raisons qualifiées, le rapport d’assurance n’est pas interrompu, même si cette marge de temps est dépassée. Pour tous les autres travailleurs qui sont occupés plus de 8 heures par semaine auprès du même employeur, il importe peu que les accidents survenant sur le chemin du travail comptent au nombre des accidents non professionnels, car ils sont de toute façon assurés. 5.6 Maladies professionnelles et autres maladies liées à l’exercice d’une profession En règle générale, les maladies au sens de l’art. 3 LPGA ou leurs incidences économiques ne font pas l’objet de l’assuranceaccidents obligatoire. LAA 9 I OLAA 14 et OLAA Annexe 1 LAA 9 II Certaines maladies qui, dans le cadre de l’activité professionnelle, sont causées exclusivement ou de manière prépondérante par des substances nocives ou par certains travaux, sont réputées maladies professionnelles et sont en principe assimilées aux accidents assurés. Le Conseil fédéral a établi une liste de ces substances et de ces travaux et a énuméré les affections dues au travail qui peuvent donner droit à des prestations d’assurance en vertu de la loi. Cette liste constitue l’Annexe 1 de l’ordonnance (voir page 216). Si l’assuré fait valoir des prestations pour d’autres maladies professionnelles qui ne sont pas en rapport avec des substances ou des affections dues au travail selon l’Annexe 1 de l’ordonnance, il doit prouver que cette maladie est exclusivement ou, à tout le moins, de manière nettement prépondérante (autrement dit à plus de 75%), en rapport avec l’activité professionnelle. Commentaires 6 P R E S TAT I O N S D ’ A S S U R A N C E 6.1 GénéraIités L’assurance-accidents obligatoire prévoit les prestations suivantes: LAA 10 LPGA 14 LAA 11–14 LAA 16, 18, 28 LPGA 15–20 LAA 23–27, 84 II OPA 78–89 LPGA 9 • la prise en charge des frais de traitement; • Ie remboursement des frais des moyens auxiliaires, de certains dommages matériels, de voyages et de transport médicalement nécessaires, des frais de sauvetage et d’ensevelissement; • le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnité pour perte de gain sous forme d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité ou de survivants; • le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impotent. Les prestations pour soins et les remboursements de frais sont considérés comme des prestations en nature. LAA 10, 48 OLAA 15 6.2 Prestations en nature 6.2.1 Traitement médical L’assuré a droit à un traitement médical approprié et économique. Cela signifie que toutes les mesures de traitement doivent être limitées par l’objectif de ce traitement. L’assuré a droit à l’hospitalisation en salle commune. La différence de coût pour une chambre de catégorie supérieure est à la charge de l’assuré, mais elle peut également être couverte par une assurance complémentaire (voir page 29). LAA 10 II Le libre choix du médecin et de l’hôpital est garanti. LAA 10 I Le coût des prestations suivantes est pris en charge: • médecins, dentistes et le personnel paramédical auquel ceux-ci font appel ainsi que les médicaments, examens et analyses prescrits par le médecin ou le dentiste; • chiropraticiens; 37 38 Commentaires • traitement, nourriture et logement en salle commune dans un hôpital; • cures complémentaires et cures de bains prescrites par le médecin; • autres moyens et appareils servant à la guérison; • sur prescription du médecin, les soins à domicile prodigués par un infirmier ou une infirmière diplômé(e), ou par du personnel spécialisé d’organisations Spitex, pour autant que les personnes et organisations précitées soient admises selon l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). OLAA 17 LAA 10 III OLAA 18 OAMal 49, 51 En cas de traitement à l’étranger: voir page 78. OLAA 17 Obligation des assureurs maladie d’avancer les prestations selon la LAMal S’il y a doute quant à l’obligation de prise en charge par l’assurance-accidents, I’assureur maladie doit, en vertu de la LAMal et sur demande de l’assureur accidents ou de la personne assurée, avancer temporairement les prestations assurées par lui. En cas de prise en charge définitive du cas par l’assureur accidents, celui-ci rembourse à l’assureur maladie, conformément à la LAMal, les prestations avancées par ce dernier. OAMal 112 LPGA 70,71 Si une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs maladie selon la LAMal pour une indemnité journalière, chacun de ces assureurs est tenu de faire l’avance des prestations. 6.2.2 LAA 11 OLAA 19 LAA 12 Remboursement de frais L’assurance prend en charge les frais pour l’acquisition, la location ou la réparation de moyens auxiliaires (prothèses) destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats. La remise de moyens auxiliaires est réglée dans l’ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA). En règle générale, les dommages matériels ne sont pas couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Ainsi, les dommages aux vêtements ou à d’autres effets personnels ne sont pas couverts. L’assuré a cependant droit à la couverture des dommages causés – par l’accident – à des objets qui remplacent un Commentaires membre ou une fonction corporelle. Les frais pour les dommages aux lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont remboursés que si les dommages sont en relation avec une lésion corporelle nécessitant un traitement. LAA 13 OLAA 20 LAA 13 OLAA 20 OLAA 20 II UVG 14 I OLAA 21 LAA 14 II L’assurance prend également en charge les frais de voyages et de transport médicalement nécessaires. En règle générale, il doit s’agir d’un moyen de transport public le mieux adapté aux circonstances. Si, pour des raisons familiales, I’assuré est transféré de l’hôpital du lieu de l’accident à celui de son domicile, les frais en résultant ne sont normalement remboursés que si la durée présumée de l’hospitalisation dépasse trois semaines. Sont par contre remboursés les déplacements chez le médecin, le thérapeute ou jusqu’au lieu de cure le plus proche ainsi que les frais extraordinaires pour l’utilisation – rendue nécessaire par l’accident – de moyens de transport spéciaux pour se rendre au lieu de travail, dans la mesure où cela rend possible une reprise plus rapide du travail (limitations à l’étranger: voir page 78). Sont également remboursés les frais de sauvetage et de dégagement nécessaires. On entend par là tant le dégagement d’une victime d’un accident que le transport d’urgence chez le médecin ou à l’hôpital le plus proche. Les frais de sauvetage seront également pris en charge si la personne sauvée n’a pas subi de lésions corporelles, mais qu’elle en aurait très probablement subi sans les mesures prises pour son sauvetage (p. ex. dégagement à la suite d’une avalanche). Sont en outre remboursés les frais engagés pour la recherche – sans succès – d’un disparu s’il y a tout lieu de croire qu’il a disparu sans intention aucune et que, très vraisemblablement, sa vie est gravement menacée suite à un accident (limitations à l’étranger: voir page 78). D’autre part, sont remboursés les frais de transport du corps au lieu d’inhumation, ainsi que les frais d’ensevelissement, ces derniers dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré, soit actuellement Fr. 2051.– (limitations à l’étranger: voir page 78). 39 40 Commentaires 6.3 Prestations en espèces 6.3.1 Principes LAA 15 OLAA 22–24 L’assurance verse des prestations en espèces pour compenser la perte de gain. Le gain assuré sert de base au calcul de l’indemnité journalière, des rentes d’invalidité et de survivants. Il se compose en principe du salaire AVS avec les particularités suivantes: Sont également pris en compte OLAA 22 II a OLAA 22 II b OLAA 22 II c • Ies salaires non soumis aux cotisations AVS, soit avant l’âge de 18 ans et après celui de la retraite; • Ies allocations familiales (pour enfants ou de ménage) conformément aux usages locaux ou professionnels; • pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires et les membres de sociétés coopératives, le salaire correspondant au moins aux usages professionnels et locaux. Ne sont pas pris en compte OLAA 22 II d • Ies indemnités versées lors de la résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture d’entreprises ou en des circonstances analogues; • Ies gains découlant d’une activité indépendante. LAA 15 III Le gain assuré n’est pris en considération que jusqu’à concurrence d’un montant maximum. Ce dernier est fixé de telle sorte que, en règle générale, 92 à 96% de tous les travailleurs obligatoirement assurés soient couverts pour l’intégralité de leur gain. Il est adapté de temps à autre aux revenus des assurés. Il se monte actuellement à Fr. 106 800.–. LPGA 18 OLAA 22 I OLAA Annexe 2 UVV 22 IV UVV 23 V Le gain obtenu auprès de plusieurs employeurs doit être additionné; le total est déterminant pour le calcul des prestations, mais jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Commentaires 6.3.2 Indemnité journalière LAA 16, LPGA 6 L’indemnité journalière est allouée lorsqu’en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un assuré subit une incapacité de travail totale ou partielle. L’incapacité de travail doit être constatée par un médecin. En cas d’incapacité totale, I’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail est partielle, I’indemnité journalière est réduite en conséquence. Le droit à l’indemnité journalière prend naissance le 3e jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente d’invalidité lui est versée ou dès que l’assuré décède. CO 324b, al. 3 Pour les deux premiers jours (délai d’attente), I’employeur doit verser au moins 80% du salaire (art. 324 b, al. 3, CO). LAA 16 III Aussi longtemps qu’un droit à l’indemnité journalière de l’AI existe en raison de mesures de réadaptation, I’assurance-accidents ne verse aucune indemnité journalière. OLAA 27 Étant donné qu’une partie des frais d’entretien est comprise dans les frais hospitaliers, I’indemnité journalière est réduite, pendant un séjour dans un établissement hospitalier, de 20% (de Fr. 20.– au plus) pour les célibataires sans obligation d’entretien ou d’assistance et de 10% (de Fr. 10.– au plus) pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance. Aucune déduction n’est opérée pour les assurés ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. LPGA 67 OLAA 22 III, 25 OLAA Annexe 2 OLAA 22 IIIbis L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident (resp. sur la base du droit au salaire), selon la formule obligatoire de l’Annexe 2 OLAA. L’indemnité journalière est allouée pour tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés. Si, avant l’accident, I’assuré avait droit à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), I’indemnité journalière versée par l’assureur accidents sera au moins égale à l’indemnité journalière que lui allouait l’assurance-invalidité. 41 42 Commentaires LPGA 19 II L’ayant droit à l’indemnité journalière est en principe l’assuré. L’indemnité est cependant versée à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. Aussi longtemps que le travailleur est lié par le rapport de travail, il est généralement convenu avec l’employeur que les indemnités journalières sont versées d’abord à celui-ci, qui les transmet ensuite au travailleur. LPGA 19 IV Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées. Dans les cas particuliers où il y a réduction du revenu, les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de l’indemnité journalière: OLAA 23 I • Si, avant l’accident, I’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit en raison d’absences par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage partiel, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. OLAA 25 III • Si un assuré au chômage est incapable de travailler à plus de 50%, I’assurance-accidents lui alloue la prestation entière. Si l’incapacité de travail est supérieure à 25% mais atteint au maximum 50%, I’assureur accidents ne verse que la moitié de la prestation. Une incapacité de travail de 25% ou moins ne donne pas droit à l’indemnité journalière. OLAA 23 III • Lorsque l’assuré n’a pas exercé d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il a perçu un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. OLAA 23 IV • Lorsqu’un travailleur saisonnier est victime d’un accident pendant la période où il ne travaille pas, le salaire total perçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365. En cas d’accident pendant son activité saisonnière, est pris en considération le salaire effectivement reçu, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Commentaires Ce salaire est converti en salaire annuel et divisé par 365. Cette dernière réglementation est applicable même si le revenu du saisonnier est soumis à de fortes variations pendant l’activité lucrative. OLAA 23 V • Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires obtenus chez tous les employeurs mais, au plus, à concurrence du montant maximum du gain assuré. OLAA 23 VI • Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération le salaire effectif, mais au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré si ces personnes ont 20 ans révolus et au moins 10% si elles n’ont pas 20 ans révolus. Cette réglementation ne s’applique pas aux apprentis. OLAA 23 VII • Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l’avenir si le traitement médical a duré trois mois au moins et que le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10% au cours de cette période. OLAA 23 VIII • En cas de rechute, le salaire que l’assuré recevait au moment de l’accident n’est pas pris en considération. Est déterminant le salaire perçu juste avant la rechute; il ne saurait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré. Cette règle ne s’applique pas aux rentiers de l’assurance sociale. OLAA 23 IX • Pour autant qu’un événement assuré entraîne une prolongation d’au moins six mois de la formation professionnelle, une indemnité journalière égale à la différence entre le salaire de formation et le salaire minimum d’une personne formée dans la profession en question est allouée. La durée du versement de cette indemnité est limitée à une année au maximum. 43 44 Commentaires 6.3.3 LAA 18 LPGA 7, 8, 16 LAA 20 I LAA 20 II LPGA 69 LAA 19 III LAA 19 I Rente d’invalidité Au sens de la loi, I’invalidité est une diminution vraisemblablement permanente ou de longue durée de la capacité de gain due à une atteinte à la santé. L’invalidité n’est donc pas définie comme une infirmité physique ou mentale, mais comme une diminution purement économique de la capacité de gain résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Le degré d’invalidité s’obtient en comparant les possibilités de revenu que pouvait obtenir un assuré avant l’atteinte avec celles qui lui restent après cette atteinte. La comparaison porte sur ce que l’assuré, après achèvement du traitement médical et après exécution d’éventuelles mesures de réadaptation (le plus souvent celles de l’AI), pourrait obtenir en exerçant une activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui (et non pas seulement dans sa profession habituelle) et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (revenu d’un invalide) avec ce qu’il pourrait gagner dans les mêmes conditions si sa capacité de travail n’avait pas été amoindrie par les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle (revenu d’une personne valide). L’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour réduire au maximum les conséquences économiques de l’invalidité. Si la différence entre le revenu d’une personne valide et celui d’un invalide est inférieure à 10%, aucune rente d’invalidité n’est allouée. La rente s’élève à 80% du gain assuré en cas d’invalidité totale. En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite en conséquence. Si l’assuré a droit, en même temps, à une rente de l’AI ou de l’AVS, seule une rente complémentaire lui est allouée. En d’autres termes, la rente accidents est réduite de telle manière qu’elle n’excède pas, avec les autres rentes des assurances sociales, 90% du gain assuré. Étant donné que le droit à une rente d’invalidité de l’AI – contrairement à l’assurance-accidents obligatoire – ne prend naissance en principe qu’à partir d’un degré d’invalidité de 40%, les rentes complémentaires ne sont, en règle générale, versées qu’à partir de ce seuil. La rente est allouée par mensualité d’avance pour tout le mois civil. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible Commentaires LAA 19 II LAA 23, 35 OLAA 30 LAA 15 I, II OLAA 22 IV amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse en principe dès la naissance du droit à la rente. Le droit à la rente s’éteint avec le recouvrement de la pleine capacité de gain, la transformation de la rente en capital ou le rachat de la rente, ou avec le décès de l’assuré. Le droit à la rente est suspendu provisoirement lorsque l’AI, après octroi de la rente LAA, ordonne des mesures de réadaptation (cellesci sont du ressort de l’AI) et verse une indemnité journalière Al pendant cette période. Évaluation et calcul de la rente: La rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant les 12 mois qui ont précédé l’accident. A cela s’ajoutent les éléments de salaire non encore perçus auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’un an, le salaire effectivement perçu est converti en un salaire annuel. En cas d’activité de durée limitée fixée à l’avance (p. ex. emplois saisonniers ou autres rapports de travail inférieurs à un an), la conversion demeure limitée à la durée prévue. Dans les cas spéciaux, les dispositions suivantes sont applicables au revenu à prendre en compte pour calculer la rente: OLAA 24 I • Si, au cours de l’année qui précède l’accident, l’assuré n’a pas perçu de salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage partiel, de service militaire, de service civil, de service de protection civile, le salaire pris en considération est celui que l’assuré aurait réalisé sans ces absences. OLAA 24 II • Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident (resp. après l’apparition de la maladie professionnelle), la rente est fondée sur le salaire déterminant que l’assuré aurait reçu pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente si l’assuré n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit supérieur à celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. 45 46 Commentaires OLAA 24 III • S’agissant d’un assuré en cours de formation (apprenti, stagiaire) qui, le jour de l’accident, touchait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation sans la survenance de l’accident, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. OLAA 24 IV • Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire subit un nouvel accident qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieure est déterminant. Lors du calcul de rentes complémentaires, il y a lieu de veiller encore aux points suivants: OLAA 31 I • Les rentes complémentaires et les rentes pour enfants de l’AI sont entièrement prises en compte pour le calcul de la rente complémentaire. LAA 34 • Dans la mesure où la rente de l’AVS/Al a en principe déjà fait l’objet d’une adaptation au renchérissement au moment où elle concourt pour la première fois avec la rente de l’assurance-accidents obligatoire, le gain assuré selon la LAA est également majoré au moment où s’ouvre le droit à la rente. L’étendue de cette majoration est fonction de l’application par analogie de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire en vigueur à ce moment-là. OLAA 31 II OLAA 31 III • Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. OLAA 31 IV • Les réductions de rentes selon les articles 36 à 39 LAA ou 21 LPGA ne sont opérées sur les rentes complémentaires qu’après le calcul de ces dernières. Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. LPGA 21 Commentaires OLAA 32 I • Si une rente de l’Al était déjà allouée avant l’accident, et qu’elle couvre dès lors simultanément une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’augmentation due à l’accident LAA assuré. OLAA 32 II • Si, par suite d’un accident, une rente de l’Al est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. En revanche, la rente de l’AI est entièrement prise en considération si elle a déjà été allouée auparavant par suite d’un accident également assuré. Dispositions finales de la modification du 9.12.96 anc. OLAA 31 Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentes complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997. Pour les rentes fixées antérieurement, s’agissant du calcul des rentes complémentaires pour invalides, il y a lieu de prendre entièrement en compte les rentes AVS ou AI, y compris les rentes pour enfants. OLAA 32 III • Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’article 20, 2e alinéa LAA non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. OLAA 33 Une adaptation de la rente complémentaire intervient si certains éléments de la rente Al ou de la rente AVS afférents à des membres de la famille sont modifiés ou si le gain assuré selon l’article 24, 3e alinéa OLAA ou le degré d’invalidité est modifié de manière déterminante. Exemples de calculs de rentes d’invalidité a) Exemple de rente normale Gain durant l’année précédant l’accident 80% de Fr. 50 000.– Invalidité de 30% = rente annuelle rente mensuelle Fr. 50 000.– Fr. 40 000.– Fr. 12 000.– Fr. 1 000.– 47 48 Commentaires b) Exemple de rente complémentaire Gain durant l’année précédant l’accident 80% de Fr. 50 000.– Invalidité de 75% = rente annuelle rente mensuelle Fr. 50 000.– Fr. 40 000.– Fr. 30 000.– Fr. 2 500.– 90% du gain de l’année antérieure de Fr. 50 000.– sous déduction de la rente AI annuelle Rente complémentaire annuelle Rente complémentaire mensuelle Fr. 45 000.– Fr. 23 280.– Fr. 21 720.– Fr. 1 810.– LAA 21 Traitement médical après la fixation de la rente: En règle générale, le droit à des prestations temporaires (indemnités journalières, frais médicaux) s’éteint une fois que la rente a été fixée. Des prestations pour soins et remboursements de frais peuvent cependant être alloués après la fixation de la rente si l’assuré LAA 21 I a • souffre d’une maladie professionnelle; • souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales sont susceptibles d’améliorer notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (si, par suite d’une rechute ou de séquelles tardives, l’assuré subit une perte de gain supplémentaire, il a droit en sus à une indemnité journalière): LAA 21 I b, III LAA 21 I c LAA 21 I d LAA 21 II LPGA 21 IV, 43 LAA 22 LPGA 17 • a besoin, de manière durable, d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; • présente une incapacité de gain et que des mesures médicales sont susceptibles d’améliorer notablement son état de santé ou d’empêcher que celui-ci ne subisse une notable détérioration. La reprise du traitement médical est ordonnée par l’assureur accidents. Si le bénéficiaire de la rente ne s’y soumet pas, la prestation d’assurance peut lui être retirée partiellement ou totalement. L’assureur n’est pas tenu de prendre en charge des traitements auxquels l’assuré s’est soumis de son propre chef. Une révision de la rente n’intervient que si la capacité de gain de l’assuré subit une modification déterminante. Les motifs de Commentaires révision peuvent consister dans une modification notable de l’état de santé, mais aussi dans l’acquisition de nouvelles connaissances ou capacités, ou encore dans une meilleure réadaptation. Des modifications qui ne sont que temporaires ou des motifs étrangers à l’invalidité n’entraînent pas de révision. Dès l’âge normal de la retraite, la rente ne peut plus être révisée. 6.3.4 Rente de survivant LAA 28 Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, son conjoint survivant et ses enfants ont droit à une rente de survivants. LAA 29 IV Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré était tenu à aliments envers lui. Les enfants recueillis sont assimilés aux orphelins. LAA 30 II LAA 39, 40 LAA 29 III Si les conditions du droit à une rente ne sont pas remplies, la veuve ou la femme divorcée se voit allouer une indemnité en capital unique. LAA 29 VI Le droit à la rente du conjoint survivant prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage, le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente. LAA 30 III Le droit à la rente des enfants prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le droit à la rente d’un enfant recueilli s’éteint avec son retour chez ses parents ou lorsque ces derniers pourvoient à son entretien. OLAA 40 LAA 29 II Droit aux prestations : • Si le mariage n’a été contracté qu’après l’accident, l’existence du droit à une rente ou à une indemnité en capital est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins au moment du décès de l’assuré. 49 50 Commentaires LAA 29 III • Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente. LAA 29 III • Le conjoint survivant a droit à une rente lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès de son conjoint. LAA 29 III • La veuve a droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année. LAA 29 III • La veuve a droit à une indemnité en capital unique lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente. LAA 33 • Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si la nouvelle union est dissoute par divorce ou annulée moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dans le mois qui suit l’entrée en force du divorce ou de la déclaration de nullité du mariage. Les allocations de renchérissement éventuelles correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. OLAA 45 LAA 30 I • Les enfants ont droit à la rente d’orphelin de père ou de mère s’ils ont perdu un de leurs parents et à la rente d’orphelin de père et de mère si les deux parents sont décédés ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé. OLAA 42 • Si le père et la mère décèdent des suites d’un accident couvert par l’assurance, que ce soit simultanément ou non, le gain assuré du père et celui de la mère sont cumulés et une rente d’orphelin de père et de mère de 25% est calculée sur ce montant. Mais la somme de ces deux gains n’est prise en compte que jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les taux de rente s’élèvent, en pour-cent du gain assuré, LAA 31 I • à 40% pour les conjoints survivants; • à 15% pour chaque orphelin de père ou de mère; • à 25% pour chaque orphelin de père et de mère; Commentaires LAA 31 III LAA 31 II LAA 31 III LAA 31 IV LPGA 69 LAA 31 III LPGA 19 III UVG 32 LAA 15 I, II OLAA 22 IV • pour tous les survivants ensemble (sauf le conjoint divorcé) à 70% au maximum (le cas échéant avec déduction proportionnelle, resp. augmentation proportionnelle en cas de disparition d’un ayant droit); • pour le conjoint survivant divorcé à concurrence du montant auquel il a droit à titre d’aliments, au maximum à 20%; • en cas de droit simultané aux prestations de la veuve, du conjoint divorcé et des enfants, au maximum pour tous à 90% (le cas échéant avec réduction proportionnelle, resp. augmentation proportionnelle en cas de disparition d’un ayant droit). Si les ayants droit perçoivent simultanément une rente de l’Al ou de l’AVS, cette rente cumulée avec la rente de survivants LAA – comme en ce qui concerne la rente d’invalidité – pourrait entraîner une surindemnisation. Dans ce cas, une rente complémentaire est allouée en commun aux survivants. Les rentes de survivants seront donc réduites proportionnellement dans la mesure où, en concours avec les autres rentes provenant d’assurances sociales, elles dépassent 90% du gain assuré. Les droits aux rentes sont répartis entre le conjoint survivant et les enfants en fonction des parts calculées en pour-cent comme dans le cas de rentes normales de survivants. Inversement, les parts des survivants augmentent si la rente complémentaire d’un survivant s’éteint. Le montant de l’indemnité en capital revenant à la veuve ou à la femme divorcée correspond, • lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant annuel de la rente de veuve; • lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple de ce montant; • lorsque le mariage a duré cinq ans et plus, au quintuple de ce montant. Évaluation et calcul de Ia rente: Comme pour les rentes d’invalidité, la rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant les 12 mois qui ont précédé l’accident, y compris les éléments de salaires non encore perçus et auxquels il a droit en vertu du droit du travail. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire effectivement 51 52 Commentaires perçu est converti en un salaire annuel. En cas de travail saisonnier, la conversion est limitée à la durée normale de l’occupation saisonnière. OLAA 24 I–III Les mêmes dispositions que pour le calcul des rentes d’invalidité s’appliquent au salaire pris en compte pour la rente, s’agissant des cas spéciaux avec revenu réduit. Pour le calcul des rentes complémentaires, il faut en outre veiller aux points suivants: OLAA 43 I • Les rentes de l’AVS ou de l’AI, y compris les rentes d’orphelins, sont entièrement prises en compte. OLAA 43 II • Si une rente supplémentaire d’orphelin AVS est versée par suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte. OLAA 43 III • S’agissant des rentes d’orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en considération jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. OLAA 43 IV • Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS ou une rente de l’AI est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’Al, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dispositions finales de la modification du 9.12.96 anc. OLAA 43 I OLAA 43 V LAA 20 II LPGA 69 Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentes complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997. Pour les rentes fixées antérieurement, il y a lieu de prendre entièrement en considération, pour le calcul des rentes complémentaires de survivants, les rentes AVS ou AI, y compris les rentes pour enfants. • Si, avant son décès, l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% du gain assuré, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Commentaires OLAA 43 VI OLAA 31 III OLAA 43 VI OLAA 31 IV • Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en considération pour le calcul des rentes complémentaires. L’étendue de l’allocation de renchérissement est fixée par une ordonnance du Conseil fédéral. • Les réductions de prestations selon les art. 36 à 39 LAA ne sont opérées sur les rentes complémentaires qu’après le calcul de celles-ci. Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. LAA 31 IV • La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l’AVS, mais au plus au montant de la rente qui lui reviendrait si aucune prestation AVS n’était due. OLAA 43 VI Une adaptation de la rente complémentaire intervient lorsque, pour certains membres de la famille, des éléments de la rente AI ou la rente AVS changent, ou si le gain assuré ou le degré d’invalidité est modifié de manière importante. OLAA 33 II Exemples de calculs de rentes de survivants a) Veuve et deux orphelins: Veuve Orphelins de père ou de mère Total Taux de rente 40% chacun 15% Droit définitif 40% 30% 70% Le maximum de 70% n’est pas dépassé, raison pour laquelle les taux ne doivent pas être réduits. b) Veuve et quatre orphelins: Veuve Orphelins de père ou de mère Total Taux de rente 40% chacun 15% Droit théorique 40% 60% 100% Le maximum de 70% est dépassé, raison pour laquelle chaque droit individuel doit être réduit dans la même proportion: 53 54 Commentaires Veuve Orphelins de père ou de mère: 70/100 de 60% Total Taux de rente 70/100 de 40% Octroi définitif 28% (chacun 15%) 42% 70% c) Veuve avec deux orphelins; femme divorcée: La femme divorcée a droit à une pension alimentaire de Fr. 675.– par mois (hypothèse). Sur un gain assuré de Fr. 54 000.–, ceci correspond à 15% du gain mensuel de Fr. 4500.– Veuve Orphelins de père ou de mère Femme divorcée Total Taux de rente 40% chacun 15% 15% Droit définitif 40% 30% 15% 85% La limite maximale déterminante de 90% n’est pas dépassée dans ce cas, raison pour laquelle les taux ne doivent pas être réduits. 6.3.5 LAA 34 OLAA 44 Adaptation au renchérissement Comme le montant des rentes d’invalidité et de survivants se fonde sur le gain réalisé durant l’année précédant l’accident, les rentiers reçoivent des allocations en compensation du renchérissement. Ces allocations font partie intégrante de la rente. Le Conseil fédéral fixe ces allocations par voie d’ordonnance en se basant sur l’Indice suisse des prix à la consommation. Le renchérissement est calculé sur la rente de base au moment où naît pour la première fois le droit à la rente. La rente est toujours adaptée au renchérissement au même moment que la rente AVS. En ce qui concerne les rentes complémentaires, le gain assuré a déjà été adapté au renchérissement lorsque la rente est entrée pour la première fois en concours avec la rente AVS/Al. De ce fait, l’année précédant le début de la rente complémentaire est réputée année de l’accident pour le calcul de l’allocation ordinaire de renchérissement, en appliquant par analogie l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations de renché- Commentaires rissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire en vigueur à ce moment-là. Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. OLAA 31 III 6.3.6 LAA 35 OLAA 46 Rachat des rentes Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité et de survivants ne possède aucun droit au rachat de sa rente. Sous certaines conditions cependant, les rentes peuvent être rachetées • en tout temps, si le montant mensuel est inférieur à la moitié du montant maximum du gain journalier assuré. S’agissant de rentes de survivants, le montant total de toutes les rentes est pris en considération; • dans tous les autres cas, seulement avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. OLAA 46 II LAA 89 I OLAA 108 La valeur de rachat est calculée sur la base des principes comptables uniformes appliqués par tous les assureurs LAA. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS. LAA 35 II Le rachat de la rente éteint en principe les prétentions de l’ayant droit envers l’assurance-accidents obligatoire. Dès ce moment, l’ayant droit endosse la responsabilité de l’utilisation rationnelle des fonds et s’expose au risque de l’évolution économique future. Le droit à une compensation du renchérissement s’éteint. LAA 35 II Toutefois, si l’invalidité due à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré a droit à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants. OLAA 46 III Pour la fixation de la rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, une rente rachetée est considérée comme si elle avait toujours été servie sous forme de rente. 55 56 Commentaires 6.3.7 Prestations spéciales en espèces LAA 24, 25 Indemnité pour atteinte à l’intégrité: A la différence des autres prestations en espèces qui doivent remplacer, au moins en partie, un dommage économique et matériel, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a aussi pour but de compenser des atteintes immatérielles telles que les souffrances physiques ou une qualité de vie amoindrie. Elle constitue en quelque sorte une réparation symbolique et s’apparente ainsi au tort moral du droit de la responsabilité civile. LAA 25 I L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle est calculée en pour-cent du montant maximum du gain annuel assuré au jour de l’accident, sans considération du gain individuel. LAA 24 A droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité celui qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale. Une atteinte à l’intégrité est réputée «durable» lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est considérée comme «importante» lorsque l’intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Une atteinte à l’intégrité inférieure à 5% ne fonde aucun droit à une indemnité. OLAA 36 OLAA Annexe 3 OLAA 36 II OLAA Annexe 3 Le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se fait à l’aide des directives de l’Annexe 3 OLAA. Ces directives contiennent, en sus des règles de calcul, un barème des atteintes à l’intégrité avec des taux pour les différentes blessures ou pertes de membres ou de fonctions corporelles. La gravité d’une atteinte à l’intégrité est évaluée d’après le constat médical uniquement. Des aggravations prévisibles du dommage seront prises en compte de façon équitable. L’indemnité est fixée de manière abstraite et uniforme. Il n’est pas tenu compte des effets de l’atteinte sur la profession et, pour un même constat médical, l’indemnité versée est la même pour tous les assurés. Les indemnités ne sont qu’exceptionnellement sujettes à révision, lorsque l’aggravation est importante et qu’elle n’était pas prévisible. Commentaires LAA 26, 27 LPGA 9 LPGA 9 LAA 26 I OLAA 37 LPGA 67 II Allocation pour impotent: Par le biais de l’allocation pour impotent, les assurés les plus gravement atteints doivent, outre le remboursement des soins et le remplacement du gain, recevoir les fonds nécessaires à l’assistance qu’exige leur impotence. Bien que l’allocation pour impotent soit mensuelle et qu’elle dépende du montant maximum du gain journalier assuré, il ne s’agit pas d’une rente. A droit à une allocation pour impotent quiconque, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui (p. ex. pour des soins permanents et particulièrement onéreux, pour le maintien de contacts sociaux) ou d’une surveillance personnelle. L’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotent pendant qu’il séjourne dans un établissement hospitalier et qu’il peut prétendre pour ce séjour à des prestations des assurances sociales. OLAA 38 V Lorsqu’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire est versée, le droit à une indemnité pour impotent de l’assurance-invalidité s’éteint. Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur accidents peut réclamer à l’AVS ou à l’Al le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi d’accident. OLAA 38 I Le calcul de l’allocation est fonction du degré d’impotence. En cas d’impotence grave, l’allocation mensuelle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré, à quatre fois si l’impotence est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. OLAA 38 II–IV L’ordonnance procède à la délimitation entre impotence grave, moyenne et de faible degré en se fondant sur le nombre d’actes ordinaires de la vie que l’assuré n’est plus en mesure de maîtriser seul, et pour lesquels il a donc besoin de l’aide ou de la surveillance d’autrui. LAA 23 Indemnité en capital: Si l’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que celui-ci recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit en lieu et place une indemnité en OLAA 35 57 58 Commentaires capital. Le but de cette indemnité en capital est d’obtenir un effet thérapeutique en rapport avec le recouvrement de la capacité de gain. LAA 23 II OLAA 35 II LAA 23 I OLAA 35 I LAA 84 II OPA 83–89 OPA 47–51 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée ou lors d’une révision de la rente d’invalidité. Le montant de l’indemnité en capital correspond au maximum à trois fois le montant du gain annuel assuré. Il est calculé comme une rente temporaire, dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée et dans la perspective du recouvrement de la capacité de gain. Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme de toutes les rentes versées. Prestations pour changement d’occupation: Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies professionnels, il est possible d’exclure les assurés de leur travail actuel si celui-ci les expose à un grave danger. Pour l’application de telles mesures en cas d’accidents professionnels, les organes d’exécution des cantons et de la Confédération sont compétents, ainsi que la Suva, dans son domaine; s’agis sant des maladies professionnelles, la Suva est compétente pour toutes les entreprises. Si, suite à de telles mesures, un assuré n’a pas droit à d’autres prestations d’assurance, une indemnité lui est allouée à titre temporaire sous forme d’indemnité journalière ou annuelle pour changement d’occupation. Celle-ci doit servir à atténuer les effets économiques et à faciliter le changement de profession nécessaire. OPA 83–85 LAA 17 I OPA 86–88 LAA 15 Une indemnité journalière pour changement d’occupation est allouée lorsque l’assuré doit abandonner son emploi sans délai et qu’il n’a plus droit au salaire. Elle correspond à la pleine indemnité journalière au sens de la loi et elle est versée pendant quatre mois au plus. Elle est payée mensuellement, après coup. Une indemnité pour changement d’occupation est allouée lorsque l’assuré a été définitivement ou temporairement exclu Commentaires d’un travail ou qu’il a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. L’indemnité s’élève, dans le cadre du salaire maximum assuré, à 80% de la perte de salaire que subit le travailleur par suite de son exclusion du marché du travail. Elle est versée pendant quatre ans au plus. Le paiement a lieu par mensualité d’avance. 6.4 Réduction et refus des prestations d’assurance 6.4.1 Vue d’ensemble La loi prévoit différentes catégories de motifs qui peuvent entraîner une réduction ou même un refus des prestations d’assurance. Cette disposition entend protéger la communauté des assurés ou celle des cotisants de charges qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’eux. Ces catégories sont les suivantes: LAA 36 • le concours de diverses causes de dommages (p. ex. suites d’une maladie antérieure à l’accident ou suites d’accidents antérieurs non assurés); LAA 37 • le fait que l’assuré ou ses survivants ont provoqué fautivement l’accident; LPGA 21 OLAA 49, 50 • les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires auxquels s’expose l’assuré; LAA 45, 46 • la violation de devoirs légaux par l’assuré ou ses survivants; LPGA 69 • le concours avec les prestations d’autres assurances sociales qui, si l’on n’en tenait pas compte, conduirait à une surindemnisation de l’assuré par l’assurance-accidents obligatoire; LPGA 21 V • le séjour d’un assuré dans un établissement pour y purger une mesure ou une peine privative de liberté. LAA 39 6.4.2 LAA 36 II OLAA 47 Concours de diverses causes de dommage Lorsqu’une atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à un accident assuré, la rente d’invalidité, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la rente de survivants sont réduites de manière équitable. L’ampleur de la réduction 59 60 Commentaires dépend du rôle de l’état antérieur dans l’atteinte à la santé ou dans le décès. En cas de réduction, la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut être prise en considération. LAA 36 I Ne font pas l’objet d’une réduction les prestations pour soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et l’allocation pour impotent. LAA 36 II Si les atteintes à la santé existaient déjà avant l’accident, mais sans avoir entraîné une diminution de la capacité de gain, elles ne doivent pas être prises en considération, sauf en ce qui concerne l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Selon une jurisprudence récente, les incapacités de travail existant avant l’accident et auxquelles le caractère invalidant ou durable fait défaut, ainsi que les invalidités qui n’entraînent pas de réduction de salaire, n’entraînent de ce fait pas non plus de réduction. 6.4.3 Accident causé par une faute La communauté des assurés, en qualité de payeurs de primes, ne saurait être grevée de façon excessive pour couvrir certains risques. Dans l’intérêt de tous les assurés, une limitation de la responsabilité ou du risque doit être obtenue pour des dommages facilement évitables. En outre, le sens de la responsabilité et le sens social de tout assuré ne manqueront pas d’être influencés si chacun sait que de grossières violations des devoirs élémentaires de prudence auront des conséquences financières pour lui. La réduction des prestations cherche à atteindre ce but. LAA 37 LPGA 21 II LAA 37 I LPGA 21 II La faute de l’assuré (ou d’un survivant ayant droit à une rente en cas de décès de l’assuré) est déterminante pour évaluer si les prestations d’assurance doivent être réduites ou refusées. Lors de l’évaluation de cette faute, les circonstances concrètes sont appréciées. La jurisprudence et la pratique distinguent trois formes de fautes: l’intention, la négligence grave et la négligence légère. Seules les deux premières peuvent donner lieu à une réduction de prestation. Un accident causé intentionnellement ne donne aucun droit à des prestations d’assurance, car il ne s’agit là nullement d’un Commentaires accident au sens juridique. Il manque alors le caractère involontaire. En pareil cas, l’assurance ne paie que les frais d’ensevelissement. OLAA 48 Si l’assuré voulait se suicider ou se mutiler volontairement (simulation), les prestations d’assurance ne sont servies que si, au moment de l’acte en question, l’assuré était totalement incapable de discernement ou si les actes dommageables évoqués ci-dessus étaient la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance. Agit par négligence grave quiconque ne se soucie pas des devoirs de prudence les plus élémentaires que toute personne raisonnable placée dans la même situation et dans les mêmes conditions aurait suivis afin d’éviter un dommage prévisible selon le cours naturel des choses. En matière de circulation routière, on doit en général admettre une négligence grave lorsqu’une règle élémentaire ou plusieurs règles importantes de la circulation ont été gravement violées. Une simple inattention, une imprudence, une erreur d’appréciation du danger malgré une réflexion attentive, etc. ne remplissent pas les conditions de la négligence grave. LAA 37 II (Modification du 9.10.1998; en vigueur dès le 1.1.1999) LPGA 21 LPGA 21 II Si l’assuré a causé un accident non professionnel par négligence grave, les indemnités journalières sont réduites, en dérogation à l’art. 21, al. 1 LPGA, seulement durant les deux premières années qui suivent l’accident. Les accidents professionnels causés par négligence grave ne donnent par contre pas lieu à réduction. La réduction correspond généralement à l’ampleur de la faute personnelle. En pratique, la réduction minimale est de 10%. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants ou s’il décède des suites de l’accident, la réduction atteint 50% au maximum. Les prestations en espèces ne sont réduites ou refusées aux proches et aux survivants que s’ils ont provoqué le cas d’assurance intentionnellement ou en commettant un crime ou un délit. Ainsi, la négligence grave de ces personnes n’a plus de conséquence sur le droit aux prestations d’assurance. 61 62 Commentaires LAA 37 III LPGA 21 I Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées, qu’il s’agisse d’accidents professionnels ou non professionnels. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, ou s’il décède des suites de l’accident, la réduction atteint 50 % au maximum. 6.4.4 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires LAA 39 Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires sont des risques nettement supérieurs à ceux que l’on rencontre habituellement dans la vie de tous les jours. Comme pour les réductions par suite de négligence grave, la communauté des assurés ne doit pas non plus, en l’espèce, être grevée outre mesure en sa qualité de payeur de primes lorsqu’une petite minorité d’assurés s’expose à de tels risques alors que ceux-ci pourraient être évités On distingue deux types de dangers extraordinaires: OLAA 49 • Il s’agit, d’une part, de risques exclus, autrement dit ceux pour lesquels toutes les prestations d’assurance sont refusées. Ce sont des accidents qui se produisent dans le cadre d’un service militaire à l’étranger, par suite de la participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. • D’autre part, il s’agit de risques pour lesquels les prestations en espèces sont réduites de 50% au moins. Ce sont des accidents résultant d’une participation à une rixe ou à une bagarre, d’une grave provocation d’autrui ou de la participation à des désordres. OLAA 50 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose sciemment à un danger particulièrement grave sans vouloir ou sans être en mesure de ramener le risque à des proportions raisonnables. Pour pouvoir être qualifié d’entreprise téméraire, un acte doit être hasardeux, audacieux, osé. Le danger doit paraître immédiatement menaçant. Commentaires L’étendue de la réduction est fonction de l’ampleur du danger encouru. Les prestations en espèces sont réduites de 50%; elles sont intégralement refusées dans les cas particulièrement graves. Toutefois, aucune réduction n’est opérée en cas de sauvetage d’une personne, même si ce sauvetage peut être considéré comme une entreprise téméraire. 6.4.5 Violation d’obligations Déclaration tardive de l’accident: Le retard inexcusable dans la déclaration de l’accident ou une fausse déclaration peuvent entraîner, suivant les circonstances, une réduction des prestations de 50% ou, en cas de fausse déclaration intentionnelle, la suppression de toutes les prestations d’assurance. LAA 45, 46 OLAA 53 Prescription d’un traitement approprié: Si l’assuré se soustrait à un examen, à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, les prestations d’assurance sont totalement ou partiellement refusées. LAA 48 I OLAA 61 LPGA 21 IV 6.4.6 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales Compte tenu de l’interdiction de surindemnisation valable de manière générale dans l’assurance sociale, la survenance d’un accident ne doit pas placer l’assuré dans une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne sans cet accident. En raison des différents textes fédéraux relatifs au droit des assurances sociales et de leur degré d’ancienneté différent, il arrive cependant fréquemment que plusieurs assureurs sociaux soient concernés par le même accident. Quelques imbrications ont été spécialement réglées par la LAA dans le domaine des rentes d’invalidité et de survivants. Ces règles prévalent dans tous les cas. Pour tous les autres cas, la LPGA, entrée en vigueur le 1.1.2003, prévoit une règle de coordination générale: LPGA 69 Si des prestations en espèces découlant de la LAA concourent avec les prestations d’autres assurances sociales, elles seront réduites – à l’exception des allocations pour impotent et des indemnités pour atteinte à l’intégrité – dans la mesure où elles 63 64 Commentaires excèdent le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé. L’assureur accidents doit donc faire un calcul de surindemnisation. Sur la base de celui-ci, il ne fournit ses prestations en espèces qu’à concurrence du complément à 100% du gain que l’assuré aurait réalisé durant la période de calcul, en cas de pleine activité lucrative et sans la survenance de l’accident. Le revenu d’une activité professionnelle effectivement réalisé dans les limites d’une capacité partielle de travail est pris en compte. Dans le calcul de la surindemnisation, toutes les prestations d’autres assureurs sociaux suisses ou étrangers couvrant une perte de gain doivent être incluses. LPGA 63–68 D’autre part, la LPGA contient des règles de coordination concernant aussi bien les prestations en espèces que les prestations en nature et les remboursements de frais qui reviennent à l’assuré dans le cas concret en vertu des différentes branches de l’assurance sociale. OLAA 51 L’assuré ou ses survivants doivent communiquer à l’assureur qui verse les prestations toutes les prestations en espèces d’autres assurances sociales suisses et étrangères. L’assureur selon la LAA peut faire dépendre l’étendue de ses prestations d’une annonce du cas auprès d’autres assurances sociales. Il peut, dans un cas pénible, renoncer, totalement ou partiellement, à une réduction. 6.5 LAA 77 OLAA 99 Participation de plusieurs assureurs Lorsqu’un assuré est occupé simultanément par plusieurs employeurs et, de ce fait, est couvert auprès de deux ou plusieurs assureurs pour les accidents non professionnels, l’assureur compétent pour un accident non professionnel est celui de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu avant l’accident. Un accident professionnel est pris en charge par l’assureur de l’employeur chez lequel s’est produit l’accident. L’assureur compétent doit calculer et allouer ses prestations en espèces sur le total du salaire perçu auprès de tous les employeurs. Dans certains cas, il peut recourir contre les autres assureurs pour une part de ses prestations. L’accident doit être annoncé uniquement à l’assureur compétent, mais il y a lieu de Commentaires mentionner les autres employeurs sous la rubrique y relative, le cas échéant. LAA 77 I OLAA 102 Les maladies professionnelles sont prises en charge par l’assureur de l’employeur auprès duquel l’assuré a été pour la dernière fois exposé au danger ayant provoqué la maladie. OLAA 100 II Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est encore en traitement pour un ou plusieurs accidents antérieurs et que le nouvel accident entraîne une incapacité de travail donnant droit à une indemnité journalière, l’assureur compétent pour le nouvel accident doit également prendre en charge le traitement des accidents antérieurs. OLAA 126 En cas de concours entre l’assurance-accidents et l’assurance militaire, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé est en principe tenu de verser les prestations pour l’ensemble du dommage. Si l’assuré retrouve l’état qui était le sien avant l’accident actuel, l’obligation de verser des prestations retourne à l’assureur accidents antérieur. S’agissant de questions spéciales de délimitation, il y a lieu de se référer au texte de l’ordonnance. OLAA 128 Prestations fournies simultanément en cas d’accident et de maladie: Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un établissement hospitalier, l’assureur accidents assume l’ensemble des prestations tant que dure le traitement hospitalier du fait de l’accident. A l’inverse, si un assuré malade est victime d’un accident dans un établissement hospitalier, l’assureur maladie prend en charge l’ensemble des prestations tant que dure le traitement hospitalier du fait de la maladie. Pour autant que l’étendue des prestations de l’assureur accidents excède celle de l’assureur maladie, il demeure tenu d’allouer les prestations. OAMal 112 I Si, dans un cas d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assureur accidents selon la LAA, l’assureur maladie peut, de son propre chef, avancer les prestations qui sont assurées par lui, sous réserve pleine et entière de ses droits de recours. LPGA 70 65 66 Commentaires 6.6 Subrogation La LPGA règle d’une manière générale la subrogation pour toutes les branches des assurances sociales. 6.6.1 Généralités La question de la responsabilité se pose lorsque des causes différentes ont contribué à la survenance d’un accident. Le même cas d’assurance peut aussi bien générer des prétentions à l’égard de l’assureur accidents qu’envers un tiers responsable. Cependant, dans un tel cas, l’assureur accidents LAA est tenu à prestations comme si aucun tiers n’était responsable. Le recours (ou action récursoire) ne vise alors que le partage du dommage entre l’assureur accidents, qui est en priorité tenu d’indemniser, et les autres tiers responsables impliqués qui, chacun, seraient tenus de payer le dommage pour un motif propre. LPGA 72 Les recettes provenant des actions récursoires sont, de par la loi, une des composantes du financement de l’assurance accidents-obligatoire. L’exercice du recours est donc obligatoire et fait partie des tâches légales de l’assureur accidents LAA. 6.6.2 LAA 42 LPGA 73 Étendue de la subrogation Dès la survenance de l’événement assuré, l’assureur accidents se substitue, à concurrence du montant de ses propres prestations, à l’assuré et à ses survivants dans les droits qu’ils ont à l’égard d’un tiers responsable (subrogation). Ce droit de recours étendu et intégral de l’assureur accidents permet d’éviter que, d’une part, la victime d’un accident ne puisse s’enrichir par le cumul de prestations d’assurances accidents et de l’indemnisation du dommage en vertu du droit de la responsabilité civile et, d’autre part, que le responsable de l’accident ne se trouve – à concurrence des prestations LAA – avantagé par la disparition de son obligation de compenser le dommage. L’assureur accidents peut par conséquent faire valoir, directement auprès du tiers responsable ou de son assureur, les droits auxquels il a été subrogé. L’assuré lui-même peut encore pré- Commentaires tendre à l’indemnisation du dommage envers le tiers responsable, dans la mesure où celui-ci n’a pas, ou pas entièrement été, compensé par l’assureur accidents (dommage non couvert/ dommage direct). LPGA 74 L’action récursoire de l’assureur accidents n’est possible que pour les catégories de prétentions en responsabilité civile pour lesquelles il fournit lui-même des prestations d’assurance (identité de postes de dommage). Exemples de prestations de même nature: • remboursement des frais de guérison et de soins; • indemnité journalière et indemnisation pour incapacité de travail; • rente d’invalidité et indemnisation pour incapacité de gain; • indemnité pour atteinte à l’intégrité et indemnité à titre de réparation morale; • allocation pour impotent; • rentes de survivants et indemnisation pour la perte de soutien; • frais d’ensevelissement et autres frais en rapport avec le décès. S’agissant de la compensation temporaire ou durable du gain (indemnité journalière et rentes) de l’assureur accidents, il y a lieu de noter que celui-ci ne peut faire recours que pour des dommages dus en vertu du droit de la responsabilité civile. Alors que la rente LAA est généralement versée à vie et que l’indemnité journalière est octroyée, sous certaines conditions, après le moment où cesse l’activité lucrative, l’indemnisation du dommage fondée sur la responsabilité civile est, quant à elle, limitée dans le temps à la durée de l’activité. LPGA 73 Droit préférentiel du lésé: L’étendue du recours est limitée lorsque la compensation du dommage par le tiers responsable ne suffit pas – en raison d’une limitation de la responsabilité civile (par ex. pour faute propre de l’assuré) – à couvrir la prétention récursoire de l’assureur et le dommage non couvert de l’assuré. Celui-ci bénéficie en l’espèce d’un droit préférentiel consacré par la loi. Cela signifie que le dommage non couvert doit être versé en priorité à l’assuré et à ses survivants, en déduction de l’indemnité due 67 68 Commentaires par l’assureur responsabilité civile, l’assureur accidents devant se contenter du solde de cette indemnité. Exemple de calcul: Dommage (par catégorie) Prestations LAA Non couvert Taux de responsabilité du tiers Indemnité due par le tiers – au lésé – à l’assureur accidents LPGA 73 III Dommage Prestations LAA Non couvert Taux de responsabilité du tiers Couverture (ou montant du tiers à disposition) – au lésé – à l’assureur accidents LAA 42 II 25% Fr. 25 000.– Fr. 20 000.– Fr. 5 000.– Droit préférentiel de couverture du lésé: Lorsque les lésés ne peuvent être totalement indemnisés en raison de l’insuffisance de la couverture d’assurance responsabilité civile du tiers responsable ou de son insolvabilité, la couverture ou le montant que le tiers responsable peut raisonnablement supporter revient aux lésés jusqu’à concurrence du montant de leur dommage non couvert – dommage direct – (droit préférentiel de couverture ou de dédommagement). L’assureur accidents n’a droit qu’au solde de la garantie ou de l’indemnité qu’il est effectivement possible d’exiger du tiers. Exemple de calcul: LPGA 73 II I Fr. 100 000.– Fr. 80 000.– Fr. 20 000.– 50% Fr. 50 000.– Fr. 20 000.– Fr. 30 000.– I II Fr. 150 000.– Fr. 80 000.– Fr. 70 000.– 100% Fr. 100 000.– Fr. 70 000.– Fr. 30 000.– Fr. 50 000.– Fr. 50 000.– Répartition proportionnelle: L’assuré et ses survivants ne possèdent pas de droit préférentiel lorsque l’assureur accidents a réduit ses prestations en raison d’une négligence grave. Le principe de la répartition proportionnelle se substitue dans ce cas à celui du droit préférentiel. Commentaires Exemple de calcul: Dommage Prestations LAA non réduites Prestations LAA réduites (réduction 50%) Dommage non couvert Taux de responsabilité du tiers Prestations non réduites + indemnité due par le tiers – au lésé (30 000 ./. 10 000.–) – à l’assureur accidents 6.6.3 LPGA 75 Fr. 100 000.– Fr. 80 000.– Fr. 40 000.– Fr. 60 000.– 30% Fr. 1 10 000.– Fr. 20 000.– Fr. 10 000.– Privilège en matière de recours et responsabilité de l’employeur Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le privilège en matière de responsabilité a été transformé en un privilège en matière de recours. Partant, le droit de recours de l’assureur-accidents en matière de responsabilité civile a été restreint. L’assureur accidents ne peut recourir contre • les proches de l’assuré accidenté (conjoint et ses parents en ligne ascendante ou descendante) • les personnes qui font ménage commun avec lui ou • l’employeur de l’assuré ainsi que les membres de la famille de l’employeur et les travailleurs (collègues de travail de l’assuré), pour autant qu’il s’agisse d’un accident professionnel que si ces personnes ont provoqué l’accident intentionnellement ou par négligence grave (privilège en matière de recours). Depuis l’abrogation de l’art. 44 LAA, le travailleur accidenté peut toutefois actionner en responsabilité l’employeur, ainsi que les membres de sa famille ou d’autres travailleurs, pour le dommage qui n’est pas couvert par l’assurance-accidents obligatoire. Le privilège en matière de responsabilité n’existe plus pour ces personnes, de sorte que la moindre négligence dans les devoirs de diligence peut engendrer une responsabilité. 69 70 Commentaires 7 CO M P O RTE M E N T E N C A S D ’ ACC I D E N T 7.1 Médecin Après un accident, un médecin doit être consulté ou appelé sans retard. Ses instructions doivent être suivies. 7.2 Déclaration L’assuré ou ses proches sont tenus d’annoncer sans retard l’accident à l’employeur; celui-ci doit transmettre immédiatement la déclaration à l’assureur. LAA 45, 46 OLAA 53 Lorsque l’assuré travaille auprès de plusieurs employeurs, l’accident ne doit être déclaré qu’à l’employeur dont l’assureur est compétent pour l’accident (voir page 64); les autres employeurs doivent cependant être mentionnés dans la déclaration. 7.2.1 Mode de déclaration Les cas de décès et de blessures pouvant entraîner la mort sont déclarés immédiatement à l’assureur par téléphone. Dans les autres cas, il suffit que l’accident soit déclaré à l’assureur après l’accident au moyen des formules de déclaration adéquates. La déclaration doit être faite même si toutes les indications exigées ne sont pas encore disponibles. Celles-ci peuvent être fournies ultérieurement. a) Formule «Déclaration d’accident LAA» Celle-ci doit être utilisée lorsque l’accident a pour conséquence une incapacité de travail, une maladie professionnelle, un dommage dentaire ou une rechute. b) Formule «Déclaration d’accident-bagatelle LAA» Elle doit être utilisée s’il n’y a pas d’incapacité de travail. Les différentes feuilles doivent être réparties par l’employeur selon les indications qui y figurent. Si un assureur offre la possibilité de transmettre les données du sinistre par voie électronique, les instructions spéciales de l’assureur sont alors applicables. Commentaires 7.2.2 Indications concernant le salaire Les indications portant sur le salaire méritent une grande attention. C’est sur cette base que l’assureur calcule les prestations en espèces pour la personne accidentée. Il y a lieu de tenir compte également des éléments de salaire tels que gratifications ou allocations familiales (d’enfants, de ménage); ils doivent être indiqués séparément. 7.3 Incapacité de travail Les incapacités de travail au sens de l’art. 6 LPGA qui donnent droit à une indemnité journalière doivent être confirmées par le médecin traitant sur la «Feuille-accidents LAA». Cette feuille qui fait partie de la formule de déclaration est remise par l’employeur à la personne accidentée. Le paiement des indemnités journalières est déclenché par la remise de la «Feuille-accidents LAA» à l’assureur. Après réception et examen de la «Feuille-accidents LAA», l’assureur verse l’indemnité journalière à l’employeur, à moins que ce dernier ne préfère que le paiement soit effectué directement à l’assuré. LAA 49 7.4 Comportement de la personne accidentée La personne accidentée doit se conformer aux instructions du médecin et n’a pas le droit de retarder la guérison par son comportement. 7.5 Si l’assuré change de médecin, de dentiste ou de chiropraticien, il doit en aviser immédiatement l’assureur. Ceci est également valable lorsqu’un changement d’hôpital est envisagé. OLAA 16 7.6 LAA 45–47 OLAA 51, 55, 56 LPGA 28 Changement de médecin ou d’hôpital Obligation de renseigner, instructions de l’assureur L’assuré, les survivants et l’employeur doivent donner à l’assureur tous les renseignements nécessaires pour déterminer les circonstances et les suites de l’accident, ainsi que pour fixer les prestations. Le fournisseur de prestations doit présenter à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui 71 72 Commentaires fournir toutes les indications dont il a besoin pour juger des droits aux prestations et pour pouvoir vérifier le calcul du remboursement et le caractère économique de la prestation. LAA 48 LPGA 21 IV L’assuré doit se soumettre aux mesures d’investigation ordonnées par l’assureur et qu’on peut raisonnablement exiger de sa part. De plus, il doit suivre les instructions de l’assureur en vue d’un traitement approprié; au cas contraire, les prestations pourront être totalement ou partiellement refusées (voir page 37/63). Commentaires 8 C A LC U L E T P E R C E P T I O N D E S P R I M E S 8.1 Généralités LAA 89–93 OLAA 108–121 La loi et l’ordonnance prescrivent en détail la manière dont l’assureur doit calculer et percevoir les primes. Les sociétés d’assurances privées et les caisses-maladie doivent établir des tarifs de primes qu’il leur incombe de porter à la connaissance de l’autorité de surveillance de la Confédération (Office fédéral des assurances privées et Office fédéral des assurances sociales). Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant une modification tarifaire. 8.2 Tarif des primes Le tarif fait une distinction entre les primes pour les accidents et les maladies professionnels (AP) et celles pour les accidents non professionnels (ANP). Les primes sont calculées en pourmille de la somme des salaires. Les entreprises sont classées selon le genre de leur activité, pour l’assurance des accidents professionnels dans des classes et degrés de risques et, pour l’assurance des accidents non professionnels, dans des classes et sous-classes de risques. 8.3 LAA 92 OLAA 120 I Composition des primes Les primes du tarif se composent de la prime nette, du supplément pour frais administratifs, du supplément de prime pour la prévention des accidents et du supplément pour les allocations de renchérissement. Les primes nettes correspondent, pour chaque classe de risque, à la moyenne de toutes les prestations que l’assureur doit probablement verser. Périodiquement, une statistique commune permet de déterminer rétrospectivement le montant effectif des prestations payées pour tous les assurés d’une même classe. Le cas échéant, la prime est rectifiée. 73 74 Commentaires OLAA 114 Le supplément pour frais administratifs peut être fixé individuellement par chaque assureur dans les limites des dispositions légales. LAA 87–88 Le supplément de prime destiné à la prévention des accidents sert à couvrir les frais découlant de l’activité liée à la prévention des accidents. Le supplément de prime est fixé par le Conseil fédéral. VUV 94, 99 Le supplément de primes destiné aux allocations de renchérissement sert au financement d’allocations de renchérissement sur les prestations servies sous forme de rentes. Dans la mesure où les excédents d’intérêts sur la réserve mathématique des rentes y suffisent, on peut renoncer à percevoir ce supplément. LAA 90 III L’assureur informe l’employeur de la composition des primes lors de la conclusion de l’assurance et lors de modifications ultérieures. 8.4 Conclusion du contrat Sur la base des renseignements de l’employeur quant au genre de l’entreprise, l’assureur attribue celle-ci à une des classes de risque du tarif des accidents professionnels (AP) et à une de celui des accidents non professionnels (ANP). Les taux de primes applicables sont communiqués par écrit à l’employeur. La prime provisoire, facturée par l’assureur, est calculée en fonction de la somme totale présumée des salaires répartie entre hommes et femmes et subdivisée, pour chaque groupe, en AP et ANP. OLAA 117 La prime provisoire est payable à l’avance; elle peut être payée par trimestre ou par semestre, moyennant versement d’un supplément de 1,875%, resp. 1,25%. Le contrat précise s’il est soumis ou non au décompte définitif de prime (décompte de prime sur la base des sommes effectives des salaires). Commentaires 8.5 Débiteur de la prime L’employeur doit la totalité de la prime à l’assureur. Il peut cependant déduire du salaire des travailleurs la part de prime afférente aux accidents non professionnels. Il y a lieu de tenir compte des contrats de travail individuels, des statuts et règlements du personnel ou des conventions collectives de travail qui prévoient la prise en charge totale ou partielle de la prime accidents non professionnels par l’employeur. LAA 91 La part du travailleur doit être déduite au fur et à mesure du salaire. La déduction ne peut être opérée pour une période de salaire, au plus tard, que sur la période de salaire qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. Le délai de paiement de la prime est fixé à un mois à compter de l’échéance. A l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5% par mois. OLAA 117 8.6 Décompte définitif de prime LAA 120 A la fin de l’année, l’assureur invite l’employeur à lui déclarer, sur un formulaire spécial, les salaires effectifs soumis à la prime. Sur la base de ces données, l’assureur établit le décompte définitif de prime et demande, le cas échéant, la prime supplémentaire ou, dans le cas contraire, restitue le montant payé en trop. Le décompte définitif de prime indique les primes pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels, séparément pour les hommes et les femmes. LAA 93 II Si les sommes des salaires provisoires et définitives diffèrent fortement, les sommes de salaires provisoires peuvent être adaptées. 8.7 OLAA 115 OLAA 22 Salaire soumis à une prime Le salaire soumis à une prime est en principe celui soumis à l’AVS (y compris salaire en nature) des personnes obligatoirement assurées, autrement dit des travailleurs, des membres de la famille travaillant dans l’entreprise, des apprentis, des sta- 75 76 Commentaires giaires et des travailleurs à domicile, ainsi que des personnes ayant une activité lucrative accessoire. Les compléments périodiques de salaire auxquels le travailleur a droit tels que gratifications et 13e salaire doivent également être déclarés, même si l’assuré n’a droit au salaire que durant une partie de l’année. Les travailleurs résidant à l’étranger qui exercent une activité lucrative tant en Suisse qu’à l’étranger ne sont plus, en vertu des accords bilatéraux, soumis à la législation de l’assurance sociale suisse. De ce fait, leurs salaires ne doivent plus être déclarés à l’AVS ni être soumis à la LAA. Aux salaires AVS s’ajoutent: • le salaire non soumis à l’AVS des rentiers AVS; • les salaires des adolescents qui ne sont pas encore soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS; • les salaires de travailleurs exonérés de l’obligation de cotiser à l’AVS parce qu’ils ne remplissent les conditions que pour une période relativement brève, par exemple les étrangers qui viennent travailler en Suisse pour des travaux saisonniers (travaux de récolte) durant huit semaines au maximum. Le cas échéant, les salaires des groupes de personnes ci-après doivent être corrigés comme suit: • pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession, le salaire minimum se monte actuellement à Fr. 58.60 par jour, mais pour les personnes de moins de 20 ans à Fr. 29.30 par jour (20% resp. 10% du salaire maximum assuré par jour de Fr. 293.–); • pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. Le salaire soumis à une prime est limité, par personne et par année, au salaire maximum LAA (actuellement de Fr. 106 800.–). Si un assuré est occupé pendant moins d’une année, le mon- Commentaires tant maximum est aussi réduit proportionnellement. Lorsque l’assuré travaille pour plusieurs employeurs et que le salaire global excède le maximum LAA, le salaire touché chez chacun des employeurs est réduit en proportion, de telle sorte que le salaire maximum en vigueur ne soit pas dépassé. Ne font pas partie du salaire soumis à une prime: • les allocations familiales (d’enfants et de ménage); • les indemnités journalières en cas d’accident, de maladie, les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (AI), ainsi que les indemnités du régime des allocations pour perte de gain; • les indemnités en cas de cessation des rapports de travail par suite de fermeture d’entreprise ou de situations similaires. 8.8 Relevés de salaires Afin de pouvoir déterminer les salaires soumis à une prime, des relevés de salaires individuels doivent être tenus, donnant pour chaque travailleur des renseignements exacts sur la période de travail et le salaire perçu pour cette période. Pour les travailleurs à temps partiel, le relevé doit indiquer si la limite des 8 heures hebdomadaires de travail est atteinte ou non et si ces travailleurs sont, de ce fait, également assurés pour les accidents non professionnels. LAA 93 OLAA 116 L’assureur peut contrôler tous les éléments en rapport avec les salaires et exiger de consulter les relevés. Ceux-ci doivent être conservés pendant 5 ans au moins. 8.9 OLAA 113 III Modification des taux de primes Le taux de primes peut être modifié en cours de contrat, toujours avec effet au 1er janvier. Le nouveau taux de primes et les nouvelles primes doivent être communiqués à l’employeur au moins deux mois avant l’échéance. 77 78 Commentaires 9 A S S U R É S À L’ É T R A N G E R 9.1 Accidents à l’étranger Lorsqu’un assuré est victime d’un accident – professionnel ou non – à l’étranger, il a droit à l’intégralité des prestations d’assurance, sous réserve des restrictions suivantes: • Les frais de traitement (ambulatoire et hospitalier) ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui résulteraient d’un traitement similaire dans l’hôpital dont le tarif est le plus élevé de Suisse. OLAA 17 Cependant, pour tous les Etats membres de l’UE et les pays qui ont passé une convention de sécurité sociale avec la Suisse, le tarif de la sécurité sociale du pays signataire s’applique. L’assuré a donc droit à un traitement correspondant au tarif de l’assurance sociale du pays où il se trouve. OLAA 20 II • Les frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport encourus à l’étranger ne sont remboursés qu’à concurrence d’un cinquième du montant maximum du gain annuel assurable, soit actuellement jusqu’à Fr. 21 360.–. OLAA 21 • Cette limite de Fr. 21 360.– est à ce jour également valable pour les frais occasionnés à l’étranger pour le rapatriement d’un corps. Les frais dépassant ces limites peuvent être garantis par une assurance complémentaire LAA (voir page 94). 9.2 LAA 2 I OLAA 4 Travailleurs détachés Lorsqu’un travailleur est détaché à l’étranger par son employeur pour une durée limitée, il continue à être assuré s’il • était déjà assuré à titre obligatoire avant son départ; • continue à recevoir son salaire de son employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse. Commentaires Si un ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE est détaché de Suisse dans un Etat membre de l’UE, il reste en principe soumis à la législation de l’assurance sociale suisse (et partant à la LAA) pendant une année seulement. La caisse de compensation compétente établit l’attestation requise (formulaire E 101). Avec l’assentiment de l’organisme compétent de l’Etat membre de l’UE concerné, ce délai peut être prolongé d’une année. A cet effet, l’employeur doit présenter la demande à l’organisme compétent de l’Etat membre de l’UE sur formulaire E 102 et communiquer à l’assureur accidents en Suisse aussi bien la demande que la réponse de l’organisme de l’UE. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut accorder une prolongation supplémentaire de deux ans sur formulaire E 101. La demande doit toutefois être présentée avant l’expiration du délai de détachement de deux ans. S’il apparaît d’entrée de cause que la durée de séjour dans le pays de détachement excédera deux ans, il est possible d’obtenir dès le début l’autorisation requise de l’OFAS au moyen du formulaire E 101. Les observations qui précèdent sont applicables par analogie dans les cas où un ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE est détaché en Suisse. Pour les ressortissants d’Etats non-membres de l’UE, la couverture d’assurance continue à courir pendant deux ans. Elle peut être prolongée pendant 6 ans au plus à condition que l’employeur en fasse la demande à l’assureur avant l’expiration de l’assurance. LAA 3 IV Cependant, l’assurance prend fin dans tous les cas dès que le travailleur est obligatoirement soumis à l’assurance sociale du pays étranger. La couverture cesse alors et une prolongation de l’assurance LAA n’est pas possible. 79 80 Commentaires 10 P R É V E N T I O N D E S ACC I D E N TS E T D E S M A L A D I E S P RO F E S S I O N N E L S LAA 82 I L’obligation de prévention des accidents et maladies professionnels incombe en premier lieu à l’employeur. Il doit veiller par des mesures appropriées à ce que la vie et la santé de ses travailleurs soient protégées. A cet effet, il est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience et l’état de la technique ont montré qu’elles étaient possibles et adaptées aux conditions données afin d’éliminer, ou à tout le moins réduire, les dangers éventuels. LAA 82 II–III Les travailleurs doivent collaborer et sont tenus de respecter les prescriptions en matière de sécurité et d’utiliser les équipements y relatifs. Les prescriptions détaillées se trouvent dans l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) (voir page 225). UVG 84 VUV 60–69 UVG 92 III VUV 66–67 L’exécution, le contrôle et la mise en œuvre de la prévention des accidents incombent aux organes d’exécution. Il s’agit des inspectorats fédéraux et cantonaux du travail, des inspectorats spécialisés ainsi que de la Suva. Ils visitent les entreprises pour contrôler l’application des prescriptions relatives à la prévention des accidents. Le cas échéant ils peuvent, par décision, ordonner des mesures supplémentaires. Si aucune suite n’est donnée à une telle décision, l’entreprise est classée dans un degré plus élevé du tarif des primes. En cas d’urgence, les organes d’exécution doivent remédier aux conditions dangereuses par des mesures de contrainte. OPA 70–89 La prévention dans le domaine de la médecine du travail permet de suivre les travailleurs exposés à des dangers et, le cas échéant, de les exclure de certains travaux. Si une telle mesure leur cause des préjudices financiers, ils sont indemnisés par l’assureur. LAA 88 La prévention des accidents dans le domaine non professionnel est avant tout l’affaire du Bureau suisse de prévention des accidents (bpa). OPA 59 Commentaires LAA 87–88 OPA 92–100 La prévention des accidents est financée par des suppléments sur les primes de l’assurance-accidents. Les suppléments s’élèvent actuellement à 6,5% de la prime nette pour les accidents professionnels et à 0,75% de celle pour les accidents non professionnels. 81 82 Commentaires 11 S TAT U T J U R I D I Q U E D E S E M P LO Y E U R S E T D E S ASSURÉS 11.1 Généralités La loi fédérale sur l’assurance-accidents relève du droit des assurances sociales. Celui-ci contient différentes normes de droit positif en faveur des assurés, telles que la procédure d’opposition gratuite, l’obligation de garder le secret et le droit de consulter les dossiers. Depuis le 1er janvier 2003, diverses questions de procédure concernant les assurances sociales sont réglées dans la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans la mesure où la LPGA ne contient pas de normes impératives, la procédure est réglée par les dispositions spéciales de la LAA. La loi fédérale sur la procédure administrative est applicable à titre subsidiaire aux questions qui ne sont pas réglées de manière exhaustive par la LAA ou la LPGA. 11.2 Décisions L’assureur est tenu de notifier, d’office ou à la demande du destinataire, sa détermination en la forme d’une décision. La décision doit être désignée comme telle et toujours indiquer les voies de droit. Il faut entendre par là l’indication de la forme requise et de l’instance supérieure à laquelle le destinataire peut s’adresser s’il n’est pas d’accord avec le contenu de la décision, ainsi que du délai dans lequel il doit former opposition. LPGA 51 I Les créances, prestations et injonctions qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 49, al.1, LPGA peuvent être traitées dans une procédure non soumise à une forme particulière. OLAA 124 Dans les cas suivants, l’assureur doit toujours communiquer sa détermination sous forme de décision: LPGA 49 • lors de l’octroi de rentes de survivants ou d’invalidité, d’indemnité pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impotent, ainsi qu’en cas de demande de remboursement de prestations; • lors de la réduction ou du refus de prestations d’assurance; Commentaires • lors du premier classement de l’entreprise dans le tarif des primes, ainsi qu’à l’occasion de modifications de ce classement, mais non pas en cas de simple modification du tarif. LPGA 51 II L’intéressé peut également exiger une décision de l’assureur dans les autres cas où il n’approuve pas la détermination de celui-ci. LPGA 49 IV Lorsque l’assureur accidents rend une décision touchant à l’obligation d’un autre assureur social d’allouer des prestations, cette décision doit également être notifiée à cet assureur. Ce dernier dispose des mêmes voies de droit que l’assuré. LPGA 42 Les parties ont en principe le droit d’être entendues. Ce droit doit être accordé, comme jusqu’ici, lors de l’administration des preuves et lorsqu’une expertise est mise en œuvre. 11.3 Opposition peut être formée dans les 30 jours contre les décisions de l’assureur. En règle générale, l’opposition est formée par écrit mais elle peut également être formulée lors d’un entretien personnel; elle doit être motivée. Ce délai ne peut être prolongé. La procédure d’opposition est gratuite. Il n’est alloué aucun dépens. L’opposant peut se faire représenter. Si les circonstances le justifient, il peut bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. LAA 105 LPGA 52 OPGA 10–12 LPGA 61f Sur la base de l’opposition, l’assureur rend une décision sur opposition qui, elle aussi, doit être motivée et indiquer les voies de droit. LPGA 52 II 11.4 LPGA 60 LAA 106 Opposition Recours Lorsque les assurés n’approuvent pas la décision sur opposition, ils ont la possibilité de l’attaquer par un recours. Le délai de recours est de 3 mois lors de décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance, de 30 jours dans tous les autres cas. 83 84 Commentaires LPGA 58 Le recours doit en principe être adressé au tribunal des assurances du canton où l’assuré a son domicile. Si l’assuré ou le tiers qui recourt est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est soit celui du canton de son dernier domicile en Suisse, soit celui de l’employeur suisse. LAA 109 Font exception les recours • contre les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels; • en rapport avec le classement d’une entreprise dans le tarif des primes. Dans ces cas, le recours doit être adressé, dans les 30 jours, à la commission de recours désignée par le Conseil fédéral (adresse: Commission fédérale de recours de l’assurance-accidents, Rte de Chavannes 35, 1007 Lausanne). Les décisions des tribunaux d’assurance cantonaux ou de la Commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal fédéral des assurances. LPGA 62 LAA 110 11.5 Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance peuvent aussi être réglés par transaction. Mais dans ce cas également, l’assureur est tenu de notifier au partenaire de la transaction l’accord convenu sous forme de décision sujette à recours. LPGA 50 11.6 LPGA 61 Transaction Tribunal cantonal ou fédéral des assurances Les tribunaux cantonaux des assurances, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances sont des autorités de jugement indépendantes qui examinent les décisions de l’assureur sous l’angle de leur légalité et veillent au respect de l’application uniforme de la loi. Ici aussi, la procédure est en principe gratuite pour le recourant, sauf s’il agit témérairement ou à la légère. Dans ce cas, il doit s’attendre à devoir payer les frais de justice. Lorsque le recourant perd le procès, il doit égale- Commentaires ment assumer les honoraires de l’avocat qu’il a éventuellement mandaté. 11.7 LPGA 47 OPGA 8 IX Consultation des pièces et obligation de garder le secret Les intéressés ont en principe le droit, sur demande, de consulter les pièces du dossier de l’assureur. Toutefois, les intérêts privés importants de la victime de l’accident, de ses proches et de l’employeur doivent être sauvegardés. Les pièces peuvent être consultées, en règle générale, au siège de l’assureur ou de la représentation régionale qui traite le cas. Sont autorisés à consulter les pièces, en premier lieu: • l’assuré ou ses survivants et l’employeur, pour les pièces sur lesquelles se fonde une décision les concernant directement (pièces externes); • le médecin traitant ou un expert médical, dans le cadre de son mandat; • le tiers responsable et son assureur, pour les pièces permettant de déterminer l’étendue de la responsabilité et d’estimer le dommage; • les tribunaux des assurances sociales. Mais dans les limites des dispositions légales, d’autres services comme les autorités, les services officiels et d’autres assureurs sociaux peuvent également consulter les pièces. LPGA 47 II S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. OPGA 8 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. OPGA 9 I La consultation des pièces est en principe gratuite. Un émolument peut néanmoins être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. OLAA 125 OPGA 9 II 85 86 Commentaires LPGA 33 LAA 97 LPGA 33 LAA 112 LAA 96 L’obligation de garder le secret à l’égard des tiers incombe à toutes les personnes chargées de l’application de l’assurance-accidents obligatoire et de son contrôle. Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l’accident et de ses proches sont sauvegardés, l’obligation de garder le secret est levée à l’égard de l’AVS/Al et d’autres autorités et organes étatiques mentionnés exhaustivement dans l’ordonnance. Une violation de l’obligation de garder le secret, par exemple par la remise non autorisée de documents, sera poursuivie comme acte délictueux sur le plan pénal (emprisonnement pour six mois au plus ou amende). Le droit de consulter les pièces a fait l’objet d’une extension par le biais de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992: • Le droit d’accès de l’assuré à ses données personnelles existe indépendamment des prétentions découlant du droit des assurances et peut être exercé pour lui-même. • Le droit de l’assuré de consulter les pièces s’étend à toutes les données, respectivement à toutes les pièces qui ont été rassemblées à son sujet (art. 8 LPD). Il n’y a donc pas ici de distinction entre pièces internes et pièces externes. • L’assuré a droit à des renseignements fournis par écrit, sous forme d’imprimé ou de photocopies de l’ensemble des pièces (art. 8, al. 5 LPD). • Un refus, une restriction ou un différé de l’octroi du droit de consulter les pièces n’est possible que dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (art. 9 LPD). Ce faisant, la LPD a également accordé une attention accrue à la protection de la personnalité. Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. Des données sensibles ne peuvent pas être communiquées à des tiers sans motif justificatif (intérêt public ou privé prépondérant ou disposition légale; art. 12 LPD). Avant d’octroyer le droit de consulter les pièces Commentaires à des tiers (au sens d’une exception à l’obligation de garder le secret), il y a donc lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence dans chaque cas concret. 87 88 Commentaires 12 C O N S É Q U E N C E S J U R I D I Q U E S D E L’ I N O B S E RVA T I O N D E S D E V O I R S L É G AUX 12.1 Généralités L’inobservation ou la violation de dispositions légales peut entraîner des préjudices financiers, voire des sanctions pénales. Les infractions désignées dans les articles 112 et 113 LAA sont des «délits poursuivis d’office». Autrement dit, les poursuites pénales ont lieu d’office, et non pas seulement sur plainte. 12.2 Omission de la conclusion d’un contrat d’assurance LAA 73 I La LAA garantit qu’un travailleur victime d’un accident reçoit quoi qu’il en soit les prestations légales, même si – par négligence ou à dessein – l’employeur n’a pas rempli son obligation d’assurance. En pareil cas, la caisse supplétive verse les prestations légales aux travailleurs d’entreprises qui ne relèvent pas du domaine d’activité de la Suva (art. 66 LAA). LAA 95 L’employeur fautif est alors tenu de payer rétroactivement la prime, et ce pour 5 ans au plus. Il doit également prendre à sa charge la prime pour les accidents non professionnels, qu’il pourrait normalement reporter sur ses travailleurs. En outre, il doit verser un intérêt moratoire de 0,5% pour la durée pendant laquelle il a maintenu son entreprise sans couverture d’assurance. OLAA 117 II OLAA 121 Si son omission est inexcusable, l’employeur doit payer le double et, en cas de récidive, jusqu’à dix fois le montant de la prime 12.3 OLAA 117 II Défaut de paiement de la prime Dans l’assurance obligatoire, le non-paiement de la prime n’a aucune influence sur le maintien de l’assurance. Les travailleurs restent en principe assurés. En cas de retard dans le paiement de la prime, le preneur d’assurance doit s’acquitter d’un intérêt moratoire de 0,5% par mois de retard. Cela permet notamment de compenser la perte d’intérêts subie par la socié- Commentaires té d’assurances, qui doit enregistrer les primes dans le compte d’exploitation en fonction de leur échéance et servir des intérêts sur ces primes. Celui qui retient les primes pour les accidents non professionnels sur les salaires de ses travailleurs et, au lieu de les transmettre à l’assureur, les détourne de leur but, est punissable. Il s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou à une amende, sous réserve des actes pour lesquels le code pénal prévoit une peine plus sévère. LAA 112 II 12.4 Si l’employeur ne remplit pas son obligation de fournir le montant des salaires soumis à la prime à la fin de chaque année, et ce même après plusieurs rappels, l’assureur est habilité à fixer la prime annuelle définitive probable sur la base d’une estimation. OLAA 120 III 12.5 Transmission d’indications fausses ou incomplètes Celui qui, en violant son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements est punissable et encourt de ce fait les arrêts ou l’amende. Si la violation de l’obligation de renseigner a eu lieu dans le dessein de se soustraire totalement ou partiellement à l’obligation de s’assurer ou de payer la prime, l’auteur de cette infraction doit même s’attendre à une peine d’emprisonnement. LAA 112 LAA 113 12.6 LAA 112 Omission de la déclaration des salaires Autres violations de devoirs légaux Celui qui, en qualité d’employeur ou de travailleur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels, sera puni d’une amende ou de l’emprisonnement. 89 90 Commentaires 13 P R I V I LE G E D E R E CO U R S E T R E S P O N S A B I L I T É D E L’ E M P LOY E U R E T D ’ AU T R E S P E R S O N N E S R E S P O N S A B LE S D ’ U N ACC I D E N T 13.1 Privilège de recours LPGA 75 Selon les dispositions générale du droit régissant la responsabilité, celui qui cause illicitement un dommage à quelqu’un est tenu de le réparer. Si, au lieu de faire valoir le dommage à l’encontre de l’auteur du dommage, le lésé s’adresse à l’assureur LAA, ce dernier peut se retourner contre l’auteur du dommage à concurrence de ses prestations. Ce droit de recours est limité dans deux cas, à savoir lorsque: LPGA 75 I • le conjoint, un parent en ligne directe ascendante ou descendante ou une personne faisant ménage commun avec l’assuré ou LPGA 75 II • l’employeur de l’assuré, les membres de sa famille ou les travailleurs de son entreprise doivent répondre du dommage. Cette réglementation a pour but, d’une part, de sauvegarder la paix du ménage et, d’autre part, de dispenser l’employeur qui finance déjà l’assurance des accidents professionnels de nouvelles charges financières (privilège de recours). Ce privilège devient toutefois caduc si les personnes précitées ont causé l’accident, intentionnellement ou par une négligence grave. 13.2 Responsabilité de l’employeur Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, le privilège dont bénéficiaient l’employeur, les membres de sa famille et les autres travailleurs de son entreprise en vertu de l’art. 44 LAA a été supprimé. En d’autres termes, la personne accidentée peut désormais demander réparation à ces personnes des dommages qui ne sont pas couverts par l’assurance selon la LAA (par ex. vêtements endommagés, éléments du salaires qui dépassent le montant maximum fixé par la LAA etc.), même dans les cas où la survenance de l’accident résulte d’une faute légère de leur part. Commentaires 14 A S S U R A N C E FAC U LTAT I V E 14.1 Personnes assurables Peuvent contracter une assurance facultative selon la LAA: LAA 4 • les indépendants avec ou sans travailleurs, à l’exception des ménagères et des personnes sans activité professionnelle; • les membres de la famille occupés dans l’entreprise d’un indépendant, pour autant qu’ils ne soient pas assurés obligatoirement (voir page 19/20). OLAA 134 Les personnes mentionnées qui exercent également une activité lucrative partielle comme travailleurs conservent néanmoins la possibilité de souscrire une assurance facultative selon la LAA. OLAA 134 III Pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteinte à la santé préexistante importante et durable, ainsi qu’en présence d’un danger particulier, l’assureur peut refuser de conclure l’assurance. OPA 78 II 14.2 Assureur compétent L’employeur doit souscrire une assurance facultative pour luimême, ainsi que pour tout membre de sa famille qui collabore dans son entreprise et qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire, auprès de l’assureur qui assure à titre obligatoire son personnel selon les dispositions de la LAA. OLAA 135 Les indépendants peuvent, pour eux-mêmes ainsi que pour les membres de leur famille qui collaborent dans leur entreprise et qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, souscrire l’assurance facultative auprès d’une société d’assurances privée ou d’une caisse-maladie, lorsque leur activité ne relève pas du domaine de la Suva (art. 66 LAA). 14.3 OLAA 136–140 Étendue de l’assurance L’étendue de l’assurance et les prestations assurées dans l’assurance facultative correspondent en règle générale à celles de 91 92 Commentaires l’assurance-accidents obligatoire, dont les dispositions s’appliquent par analogie à cette branche d’assurance. Par rapport à l’assurance obligatoire des travailleurs, il existe quelques différences fondamentales, à savoir: • Les allocations de renchérissement sur les prestations de rentes ne sont octroyées que dans la mesure où celles-ci peuvent être financées par les excédents d’intérêts des réserves mathématiques. • La prime se compose d’une prime nette correspondant au risque accident et d’un supplément pour frais administratifs. Les suppléments destinés à financer les allocations de renchérissement, ainsi que les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels ne sont pas perçus. Il n’y a pas non plus de séparation entre la prime pour les accidents professionnels et la prime pour les accidents non professionnels. • L’assurance ne commence à déployer ses effets qu’après confirmation par l’assureur (acceptation de la couverture par écrit, remise de la police, etc.). • L’assureur peut mettre unilatéralement fin à l’assurance, même pendant la durée du contrat, notamment lorsque le preneur d’assurance a du retard dans le paiement des primes et ne s’acquitte pas de ses arriérés. • En outre, l’assurance prend fin avec la cessation de l’activité lucrative indépendante, le contrat pouvant prévoir que l’assurance peut être maintenue encore pendant trois mois au plus. Une dérogation aux dispositions légales n’est pas possible dans le cadre de l’assurance facultative selon la LAA. 14.4 OLAA 138 Gain déterminant pour le calcul des prestations d’assurance et des primes Les primes sont calculées sur la base du gain convenu entre les parties lors de la conclusion de l’assurance. Ce gain peut être revu en tout temps, pour le futur, pendant la durée de l’assu- Commentaires rance. Il y a lieu de respecter certaines limites lors de la fixation du gain. Ainsi, le gain ne peut pas être inférieur à la moitié du salaire annuel maximum assurable (pour les membres de la famille, pas inférieur au tiers du salaire annuel maximum), ni – évidemment – dépasser le salaire annuel maximum légal (actuellement de Fr. 106 800.–). En règle générale, le gain convenu sert également de base au calcul des prestations en espèces. Selon la jurisprudence et conformément au principe de l’interdiction d’enrichissement illégitime en vigueur dans la législation relative aux assurances sociales, l’assuré facultatif doit s’attendre à des réductions de prestations si le gain convenu dépasse le revenu effectivement réalisé. Si le salaire annuel maximum assuré selon la LAA est modifié, le gain déterminant pour le calcul des primes dans l’assurance facultative selon la LAA doit en principe aussi être adapté. Si l’employeur ou l’indépendant • désire une assurance individuelle spécialement adaptée à sa situation ou • n’est pas d’accord avec l’assureur qui lui est attribué par le législateur, il peut souscrire une assurance-accidents personnelle auprès de son assureur privé. 93 94 Commentaires 15 L’ A S S U R A N C E CO M P L É M E N TA I R E L A A L’assurance-accidents LAA est une assurance sociale qui garantit les besoins essentiels, mais qui ne peut pas satisfaire toutes les exigences individuelles. En particulier, le traitement dans un hôpital où l’assurance LAA ne prend en charge que les coûts de la division commune, génère un besoin d’assurance complémentaire. La très importante différence de coût occasionnée par un séjour et un traitement en division privée ou semi-privée incombe à la victime de l’accident qui doit – lors de son admission à l’hôpital – déposer une avance de frais, dans la mesure où elle ne bénéficie pas d’une assurance complémentaire. Il faut en outre savoir que les prestations en espèces de l’assurance LAA sont limitées par le montant maximum du salaire assuré. Les montants des salaires annuels dépassant actuellement Fr. 106 800.– ne sont nullement pris en considération et l’employeur ne voudra pas laisser ses cadres sans protection complémentaire dans ce domaine. Il leur garantira le maintien du versement du salaire par la conclusion d’une assurance d’indemnités journalières complémentaire et par des prestations en capital adéquates en cas de décès ou d’invalidité. Comme l’indemnité journalière ne remplace le salaire qu’à concurrence de 80% et n’est versée qu’à partir du 3e jour, une assurance complémentaire s’impose si la pleine compensation du salaire est désirée. A cet égard, il convient également de relever que l’employeur, selon l’article 324b, alinéas 2 et 3, CO ainsi qu’en vertu d’éventuelles conventions collectives de travail, est tenu de verser 80% du salaire durant les deux premiers jours ainsi que la différence entre l’indemnité journalière de la LAA et le 80% du salaire effectif. Enfin, les limitations des prestations en cas d’accident à l’étranger peuvent entraîner des frais considérables à la charge de la victime de l’accident ou de ses survivants. Toutes ces raisons ont incité les sociétés d’assurances privées à développer l’assurance complémentaire LAA pour offrir aux employeurs comme aux travailleurs la possibilité de planifier leur assurance en fonction de leurs besoins et de manière pro- Commentaires fessionnelle. Il va de soi que l’assurance complémentaire LAA est également ouverte aux entreprises qui n’ont pas conclu leur assurance LAA auprès d’une société d’assurances privée. Contrairement à l’assurance-accidents selon la LAA, l’assurance complémentaire LAA est soumise au régime de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). L’assurance complémentaire LAA des sociétés d’assurances privées permet donc de compléter l’assurance LAA uniforme au moyen de prestations axées sur les besoins. Dans ce domaine, l’employeur est libre d’assurer l’ensemble de son personnel ou une partie de ses collaborateurs (par ex. les cadres) pour des prestations complémentaires. Compte tenu de cette possibilité de choix, l’assurance peut être étendue aux collaborateurs qui, en raison des accords bilatéraux, ne sont plus touchés par les assurances sociales suisses (dont la LAA). Les catégories de prestations suivantes sont offertes: • Frais de guérison en complément à la LAA, de sorte que soient intégralement assurés, notamment, les séjours à l’hôpital en division semi-privée ou privée ainsi qu’à l’étranger. • Indemnité journalière pour le premier et le deuxième jour après l’accident jusqu’à 100% et dès le 3e jour jusqu’à 20% en complément de la LAA. En outre, des indemnités journalières pour les collaborateurs dont le salaire excède la limite actuelle LAA de Fr. 106 800.– jusqu’à 100%. • Remboursement d’une éventuelle différence entre l’indemnité journalière d’un assureur social étranger et l’indemnité journalière selon la LAA pour travailleurs qui, sur base des accords bilatéraux, ne sont plus assurés selon la LAA et reçoivent, dans leur pays de domicile, une indemnité journalière inférieure à l’indemnité journalière LAA. • Prestations sous forme de capital ou de rentes en cas de décès ou d’invalidité, qui représentent un complément utile à la rente LAA. • Couverture de la différence LAA, autrement dit prise en charge de réductions et de refus de prestations LAA. 95 96 97 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique 98 99 Textes de la loi et des ordonnances LPGA, LAA et ordonnances qui s’y rapportent LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 101 LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents 123 OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents avec annexes 167 OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (Ordonnance sur la prévention des accidents) 225 Extraits d’autres lois et ordonnances qui sont importantes pour l’assurance-accidents LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 267 RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants 271 OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 275 Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage) 277 OAMal Ordonnance sur l’assurance-maladie 278 CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) 280 Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage 281 Loi fédérale sur la procédure administrative 282 LACI OAAC PA 100 LPGA 101 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 830.1 (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 4 novembre 2003) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport d’une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19902, vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19996, arrête: Chapitre 1 Champ d’application Art. 1 But et objet La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; b. en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; c. en harmonisant les prestations des assurances sociales; d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. RO 2002 3371 1 RS 101 2 FF 1991 II 181 3 FF 1991 II 888 4 FF 1994 V 897 5 Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244 6 FF 1999 4168 102 LPGA 830.1 Assurance sociale Chapitre 2 Définitions de notions générales Art. 3 Maladie 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. Art. 48 Accident Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Art. 5 Maternité La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier. Art. 6 Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Art. 710 Incapacité de gain Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération11, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 7 8 9 10 11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. LPGA 103 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Art. 8 830.1 Invalidité 1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.12 3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.13 Art. 9 Impotence Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Art. 10 Salarié Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Art. 11 Employeur Est réputé employeur celui qui emploie des salariés. Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié. 2 Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. Art. 13 1 Domicile et résidence habituelle Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil14. 2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne15 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 12 13 14 15 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). RS 210 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 104 LPGA 830.1 Assurance sociale Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 1 Prestations en nature Art. 14 Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. Section 2 Prestations en espèces Art. 15 Généralités Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance. Art. 16 Taux d’invalidité Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables 1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Art. 18 Montant maximum du gain assuré Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pourcent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré. Art. 19 1 Versement de prestations en espèces En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement. LPGA 105 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 2 Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. 3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. 4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées. Garantie de l’utilisation conforme au but Art. 20 1 L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. 2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2. Section 3 Réduction et refus de prestations Art. 21 1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces16 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. 3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée. 4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin- 16 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 106 LPGA 830.1 Assurance sociale sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 5 Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. Section 4 Dispositions particulières Art. 22 Garantie des prestations 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. 2 Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées: a. à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances; b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations17. Art. 23 Renonciation à des prestations 1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. 2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales. 3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation. Art. 24 Extinction du droit 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 2 Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance. 17 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. LPGA 107 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Art. 25 830.1 Restitution 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. 2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret Art. 27 Renseignements et conseils 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. 108 LPGA 830.1 Art. 28 Assurance sociale Collaboration lors de la mise en œuvre 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. 2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. Art. 29 Exercice du droit aux prestations 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. 2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. 3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Art. 30 Transmission obligatoire Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances 1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées. Art. 32 1 Assistance administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: LPGA 109 Partie générale du droit des assurances sociales – LF a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution; b. prévenir des versements indus; c. fixer et percevoir les cotisations; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. 830.1 2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions. Art. 33 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales Art. 34 Parties Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau. Art. 35 1 Compétence L’assureur examine d’office s’il est compétent. 2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent. Art. 36 Récusation 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. 2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre. Art. 37 1 Représentation et assistance Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. 110 LPGA 830.1 Assurance sociale 2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur. Art. 38 Calcul et suspension des délais 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. 4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Art. 39 Observation des délais 1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Art. 40 1 Prolongation des délais et retard Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration. Art. 41 1 Restitution du délai Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. LPGA 111 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 2 Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision. Art. 42 Droit d’être entendu Le parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Art. 43 Instruction de la demande 1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et18 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Art. 44 Expertise Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Art. 45 Frais de l’instruction 1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. 2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais. 3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. Art. 46 Gestion des documents Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. 18 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 112 LPGA 830.1 Art. 47 Assurance sociale Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a. l’assuré, pour les données qui le concernent; b. les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; c. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche; d. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont néces-saires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée. 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Art. 49 Décision 1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. 2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation. 3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. 4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré. Art. 50 Transaction 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. 2 L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours. LPGA 113 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours. Procédure simplifiée Art. 51 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. 2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue. Opposition Art. 52 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Révision et reconsidération Art. 53 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Exécution Art. 54 1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque: a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours; b. l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif; c. l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. 2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite19. 19 RS 281.1 114 LPGA 830.1 Art. 55 Assurance sociale Règles particulières de procédure 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20. 2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. Section 3 Contentieux Art. 56 Droit de recours 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. 2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Art. 57 Tribunal cantonal des assurances Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Art. 58 Compétence 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. 2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. 3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. Art. 59 Qualité pour recourir Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 20 RS 172.021 LPGA 115 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 Délai de recours Art. 60 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. 2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. Procédure Art. 61 Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: 21 a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté; c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours; e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. RS 172.021 116 LPGA 830.1 Assurance sociale Tribunal fédéral des assurances Art. 62 1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire22. 2 L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances. Chapitre 5 Section 1 Règles de coordination Coordination des prestations Art. 63 Généralités 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales. 2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale. 3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée. Traitement Art. 64 1 Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi. 2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de: a. l’assurance militaire; b. l’assurance-accidents; c. l’AI; d. l’assurance-maladie. 3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas entièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir. 4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément. Art. 65 Autres prestations en nature Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ciaprès, prises en charge par: 22 RS 173.110 LPGA 117 Partie générale du droit des assurances sociales – LF a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI; c. l’assurance-maladie. 830.1 Rentes et allocations pour impotents Art. 66 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées. 2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par: a. l’AVS ou l’AI; b. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)23. 3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par: a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI. Art. 67 Traitement et prestations en espèces 1 Lorsque le bénéficiaire d’indemnités journalières ou d’une rente séjourne aux frais de l’assurance sociale dans un établissement hospitalier, l’assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l’assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l’établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l’indemnité journalière ou sur la rente. 2 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale, le droit à l’allocation est supprimé pendant cette période. Art. 68 Indemnités journalières et rentes Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. Art. 69 1 Surindemnisation Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable. 23 RS 831.40 118 LPGA 830.1 Assurance sociale 2 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. 3 Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte. Prise en charge provisoire des prestations Art. 70 1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations. 2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée; b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est contestée; c. l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée; d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP24, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. 3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte. Art. 71 Remboursement L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer. 24 RS 831.40 LPGA 119 Partie générale du droit des assurances sociales – LF Section 2 Subrogation Art. 72 Principe 830.1 1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. 2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur. 3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable. 4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s’entendre. Art. 73 Etendue de la subrogation 1 L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. 2 Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. Art. 74 Classification des droits 1 Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature. 2 Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable; b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail; 120 LPGA 830.1 Assurance sociale c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain; d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence; e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale; f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien; g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès. Art. 75 Limitation du droit de recours 1 L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. 2 Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. Chapitre 6 Dispositions diverses Art. 76 Autorité de surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte. 2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi. Art. 77 Rapports et statistiques Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels. Art. 78 Responsabilité 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. 2 L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. LPGA 121 Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1 3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité25. 4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. 5 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal26. Art. 79 Dispositions pénales 1 Les dispositions générales du code pénal27, ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 et l’art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale29 sont applicables. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 80 Exonération fiscale des assureurs 1 Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclusivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d’assurances sociales. 2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour correspondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes. Chapitre 7 Dispositions finales Art. 81 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires. 25 26 27 28 29 RS 170.32 RS 311.0 RS 311.0 RS 313.0 RS 312.0 122 LPGA 830.1 Art. 82 Assurance sociale Dispositions transitoires 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l’intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Art. 83 1 Modification du droit en vigueur Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés. 2 Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, modifier l’annexe afin de l’adapter aux modifications qui auraient été apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l’adoption de la présente loi. Art. 84 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 L’art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de l’acceptation de la présente loi par le peuple. Date de l’entrée en vigueur:30 1er janvier 2003 Art. 83, al. 2, 1er mars 2001 30 ACF du 11 sept. 2002 (RO 2002 3392). LAA 123 Loi fédérale sur l’assurance-accidents 832.20 (LAA) du 20 mars 1981 (Etat le 20 janvier 2004) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 34bis de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763, arrête: Titre 14 Applicabilité de la LPGA Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants: a. le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); b. l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); c. la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a). RO 1982 1676 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). 3 FF 1976 III 143 4 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 5 RS 830.1 124 LAA 832.20 Assurance-accidents Titre 1a6 Chapitre 1 Personnes assurées Assurance obligatoire Art. 1a7 Assurés 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les employés d’organisations internationales et d’Etats étrangers. Art. 2 Champ d’application territorial 1 Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l’étranger ne sont pas assurés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance 1 L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 2 Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. 3 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. 4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage. 6 7 Anciennement tit. 1. Anciennement art. 1. LAA 125 832.20 Loi fédérale Chapitre 2 Assurance facultative Art. 4 Faculté de s’assurer 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des gens de maison. Modalités Art. 5 1 Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facultative. Il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le calcul des primes. Titre 2 Objet de l’assurance Art. 6 Généralités 1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10). 3 Art. 7 Accidents professionnels 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA8) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:9 a. Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b. Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour 8 9 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 126 LAA 832.20 Assurance-accidents les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation. Art. 8 Accidents non professionnels 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA10) qui ne sont pas des accidents professionnels.11 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Art. 9 Maladies professionnelles 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA12) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.13 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. 2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. 3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).14 Titre 3 Chapitre 1 Prestations d’assurance Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 10 Traitement médical 1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: 10 11 12 13 14 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 127 832.20 Loi fédérale a. Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b. Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c. Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d. Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e. Aux moyens et appareils servant à la guérison. 2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner. 3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Art. 11 Moyens auxiliaires 1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt. Art. 12 Dommages matériels L’assuré a droit à l’indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger. Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires 1 Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger. 2 Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré. 128 LAA 832.20 Assurance-accidents Chapitre 2 Section 1 Prestations en espèces Gain assuré Art. 15 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. 2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident. 3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA15, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.16 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. Lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b. En cas de maladie professionnelle; c. Lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. Lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière. Section 2 Indemnité journalière Art. 16 Droit 1 L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA17) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. 18 2 Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. 15 16 17 18 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 129 832.20 Loi fédérale Art. 17 Montant 1 L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA19), à 80 % du gain assuré.20 Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 2 ...21 3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l’usage est obligatoire. Section 3 Rente d’invalidité Art. 18 Invalidité 1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA22) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.23 2 Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.24 Art. 19 Naissance et extinction du droit 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...25. 2 Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. ...26. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. 19 20 21 22 23 24 25 26 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 130 LAA 832.20 Art. 20 Assurance-accidents Montant 1 La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. 2 Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA27, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.28 La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: 2 a. Lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle; b. Lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; c. Lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d. Lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...29. 3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. 27 28 29 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). LAA 131 832.20 Loi fédérale Art. 2230 Révision de la rente En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA31, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire. Art. 23 Indemnité en capital 1 Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré. 2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée. Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité Art. 24 Droit 1 Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.32 2 L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Art. 25 Montant 1 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. 30 31 32 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 132 LAA 832.20 Assurance-accidents Section 5 Allocation pour impotent Art. 26 Droit 1 En cas d’impotence (art. 9 LPGA33), l’assuré a droit à une allocation pour impotent.34 2 ...35 Art. 27 Montant L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA36).37 Section 6 Rentes de survivants Art. 28 Généralités Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Art. 29 1 Droit du conjoint survivant Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. 2 Si le mariage a été contracté après l’accident, l’existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès. 3 Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente. 4 Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui. 33 34 35 36 37 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 133 832.20 Loi fédérale 5 La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA38, être réduite ou refusée lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. 39 6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage ou le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente. ... 40. Art. 30 Droit des enfants 1 Les enfants de l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père et de mère. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension alimentaire. 3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente.41 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. ...42. Art. 31 Montant des rentes 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: pour les veuves et les veufs: à 40 %, pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %, pour les orphelins de père et de mère: à 25 %. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout. 2 La rente de survivant versée au conjoint divorcé s’élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d’entretien qui est due. 3 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu’elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu’il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L’extinction de la rente d’un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits. 38 39 40 41 42 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 134 LAA 832.20 Assurance-accidents 4 Si les survivants ont droit à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA43 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l’al. 1.44 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l’al. 2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n’est adaptée qu’aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés. Montant de l’indemnité en capital Art. 32 L’indemnité en capital allouée à la veuve ou à l’épouse divorcée correspond: a. Lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simple, b. Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple, c. Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle. Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement Art. 34 1 Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. 2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.45 43 44 45 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1327 1328; FF 1991 I 193). LAA 135 832.20 Loi fédérale Section 8 Rachat des rentes Art. 35 1 L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants. Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières46 Art. 36 Concours de diverses causes de dommages47 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. 2 Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. ...48 Art. 37 Faute de l’assuré 1 Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. 46 47 48 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 136 LAA 832.20 Assurance-accidents 2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA49, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.50 3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.51 Art. 3852 ...53 Art. 3954 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA55. 49 50 51 52 53 54 55 RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 LAA 137 832.20 Loi fédérale ...56 Art. 4057 ...58 Art. 4159 Art. 4260 Etendue de la subrogation En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA61, l’art. 73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l’accident a été causé par la faute de l’assuré. Art. 43 et 4462 Chapitre 463 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident Art. 45 Déclaration de l’accident 1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations. 2 L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA64) ou le décès. 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Anciennement chap. 5. RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 138 LAA 832.20 Assurance-accidents 3 L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations. Art. 46 Déclaration tardive de l’accident 1 Le retard inexcusable de l’avis d’accident, dû à l’assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s’il en résulte des complications importantes pour l’assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l’avis. 2 L’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. 3 Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent. Art. 4766 Autopsie Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. Section 2 Allocation des prestations Art. 48 Traitement approprié 1 L’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. 2 ...67 Art. 4968 Versement des indemnités journalières Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l’employeur. 66 67 68 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 139 832.20 Loi fédérale Art. 5069 Compensation des prestations Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues. ...70 Art. 51 et 5271 Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Art. 53 Qualifications 1 Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d’un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d’un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d’un diplôme fédéral dans les limites de l’autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d’un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l’autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l’assurance-accidents. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance-accidents. 69 70 71 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 140 LAA 832.20 Art. 54 Assurance-accidents Limites du traitement Lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l’assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement. Art. 54a72 Devoir d’information du fournisseur de prestations Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Art. 55 Exclusion Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée. Chapitre 2 Collaboration et tarifs Art. 56 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.73 2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable. 3 En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties. 4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l’assurance-accidents. 72 73 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Voir aussi l’art. 1er de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l’assurance-accidents (RS 832.206.2). LAA 141 832.20 Loi fédérale Chapitre 3 Litiges Art. 57 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton. 2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements. 3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal. 4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. Titre 5 Chapitre 1 Section 1 Organisation Assureurs Généralités Art. 58 Catégories d’assureurs L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. Art. 59 Fondement du rapport d’assurance 1 Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire. 2 Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. 3 Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance. Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs Les assureurs consultent les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés. 142 LAA 832.20 Assurance-accidents Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents Art. 61 Situation juridique 1 La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne. 2 La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité. 3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral (art. 76 LPGA74).75 Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Art. 62 Organes Les organes de la CNA sont: – le conseil d’administration et ses commissions, – la direction, – les agences. Art. 63 1 Conseil d’administration Le conseil d’administration compte quarante membres, à savoir: – seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA, – seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA, – huit représentants de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération76 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d’administration.77 3 Le conseil d’administration se constitue lui-même et nomme ses commissions. 4 Le conseil d’administration est notamment chargé: a. 74 75 76 77 D’édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel; RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 172.220.1 Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990). LAA 143 832.20 Loi fédérale b. De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;78 c. D’approuver les normes comptables; d. De constituer les réserves et les provisions; e. De fixer le budget annuel des frais d’administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles; f. D’examiner et d’approuver les rapports et les comptes annuels; g. De fixer les tarifs de primes; h. ...79 i. De surveiller la marche de la CNA. 5 Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d’administration. Art. 64 Direction 1 La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d’administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d’administration; la proposition du conseil d’administration ne lie pas le Conseil fédéral.80 2 La direction gère et administre la CNA et la représente. 3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération81 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.82 Art. 65 Agences La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays. Art. 66 Domaine d’activité 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: 78 79 80 81 82 83 a. Entreprises industrielles selon l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail83; b. Entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites; Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. Abrogée par le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. RS 172.220.1 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990). RS 822.11 144 LAA 832.20 Assurance-accidents c. Entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre; d. Exploitations forestières; e. Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies; f. Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); g. Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports; h. Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques; i. Abattoirs employant des machines; k. Entreprises qui fabriquent des boissons; l. Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux; m. Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; n. Ecoles de métiers et ateliers protégés; o. Entreprises de travail temporaire; p. Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; q. Services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. 2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs: 3 a. Des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire; b. D’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1; c. Des entreprises mixtes; d. Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis. Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante. LAA 145 832.20 Loi fédérale 4 La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur. Art. 6784 Section 3 Autres assureurs Art. 68 Catégories et inscription au registre 1 Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: a. Institutions privées d’assurance soumises à la loi du 23 juin 197885 sur la surveillance des assurances; b. Caisses publiques d’assurance-accidents; c.86 Caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 199487 sur l’assurancemaladie. 2 Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publique88. Ce registre est public.89 Art. 69 Choix de l’assureur L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l’assureur. Art. 70 Domaine d’activité 1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif. 84 85 86 87 88 89 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). RS 961.01 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er). RS 832.10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). 146 LAA 832.20 Assurance-accidents 2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.90 Art. 7191 Exemption d’impôts limitée En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA92, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi. Section 4 Caisse supplétive Art. 72 Création 1 Les assureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. 3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse.93 Art. 73 Domaine d’activité 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables. 2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs. 90 91 92 93 Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). LAA 147 832.20 Loi fédérale 3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs. Art. 7494 Section 5 Dispositions communes Art. 7595 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68. 2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur. Art. 76 Changement d’assureur 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art. 68. 2 La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi. Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations 1 En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations. 2 En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: a. 94 95 Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). 148 LAA 832.20 b. Assurance-accidents Lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité; c. En cas de décès des deux parents; d. Lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. Art. 7896 Art. 78a97 Contestations L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. Chapitre 2 Surveillance Art. 79 Tâches de la Confédération 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA98) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 99 2 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. 3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 CC100). 4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. Art. 80 Tâches des cantons Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation. 96 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Introduit par le ch. 21 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51). 98 RS 830.1 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 100 RS 210 97 LAA 149 832.20 Loi fédérale Titre 6 Chapitre 1 Section 1 Prévention des accidents Prévention des accidents et maladies professionnels Champ d’application Art. 81 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.101 2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs. Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 82 Règles générales 1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. Art. 83 Prescriptions d’exécution 1 Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. 2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. Art. 84 Compétences des organes d’exécution 1 Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757). 150 LAA 832.20 Assurance-accidents 2 Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d’autres prestations d’assurance. Section 3 Exécution Art. 85 Compétence et coordination 1 Les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail102 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. 2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d’exécution de la loi sur le travail.103 3 La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail. 5 Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA104).105 Art. 86 Mesures de contrainte administrative 1 Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement. 102 103 RS 822.11 Voir aussi l’art. 5 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). 104 RS 830.1 105 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 151 832.20 Loi fédérale 2 Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets. Section 4 Supplément de prime Art. 87 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément. 2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail. Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l’information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. 2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. 3 Les assureurs sont tenus d’utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. Titre 7 Chapitre 1 Financement Normes comptables et système financier Art. 89 Normes comptables et classification des comptes 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives. 2 Les assureurs tiennent un compte distinct: 152 LAA 832.20 Assurance-accidents a. Pour l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles; b. Pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels; c. Pour l’assurance facultative (art. 4 et 5). 3 Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement. 4 L’exercice comptable est l’année civile. Art. 90 Système financier 1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d’accidents déjà survenus. 2 Pour financer les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d’accidents déjà survenus. 3 Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses. 4 Pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet. Chapitre 2 Primes Art. 91 Obligation de payer les primes 1 Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur. 2 Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. 3 L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. LAA 153 832.20 Loi fédérale Art. 92106 Fixation des primes 1 Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, al. 2, sont réservés. 2 En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. 3 En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement, être classées dans un degré de risques plus élevé. 4 Le changement de genre de l’entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l’assureur compétent. Si les changements sont importants, l’assureur peut modifier le classement de l’entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. 5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l’assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l’exercice comptable. 6 En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.107 7 Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue. Art. 93 Perception des primes 1 L’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. 106 107 Voir aussi l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757). 154 LAA 832.20 Assurance-accidents 2 L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année. 3 Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. 4 A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. 6 Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire. 7 Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. Art. 94108 Art. 95 Primes spéciales 1 Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. 2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales. 108 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). LAA 155 832.20 Loi fédérale Titre 8 Dispositions diverses Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative109 Art. 96110 Traitement de données personnelles Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a. calculer et percevoir les primes; b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales; c. surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e. surveiller l’exécution de la présente loi; f. établir des statistiques. Art. 97111 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA112: 109 110 111 112 113 114 a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct113 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir114, conformément à l’art. 24 de ladite loi; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). RS 830.1 RS 642.11 RS 661 156 LAA 832.20 Assurance-accidents e. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale115; f. aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques116, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques117, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement118 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection119, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; g. à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche; h. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime; i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite120. 2 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé121. 3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. 4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 5 Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition 115 116 117 118 119 120 121 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01 RS 814.501 RS 281.1 RS 642.21 LAA 157 832.20 Loi fédérale que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. 6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA: 7 a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie; b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré. Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. 8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. 10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur. Art. 98122 Assistance administrative dans des cas particuliers Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité123 Art. 99124 Exécution forcée des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA125. 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 123 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 125 RS 830.1 158 LAA 832.20 Art. 100126 Assurance-accidents Responsabilité découlant de dommages Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA127 doivent être déposées auprès de l’assureur, qui statue par décision. Art. 101128 Art. 102129 Art. 102a130 Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales131 Art. 103132 Assurance militaire 1 Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en dérogation à l’art. 65, let. a, LPGA133, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particulières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances. Art. 104134 Autres assurances sociales Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales. 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). RS 830.1 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 159 832.20 Loi fédérale Titre 9 Chapitre 1 Voies de droit et dispositions pénales Dispositions spéciales relatives aux voies de droit135 Art. 105136 Opposition à des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d’opposition (art. 52 LPGA137). Art. 105a138 Exclusion de l’opposition S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA139). Le recours prévu à l’art. 109 est réservé. Art. 106140 Délai de recours spécial En dérogation à l’art. 60 LPGA141, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. Art. 107 et 108142 Art. 109143 Recours à la commission fédérale de recours 1 La commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: 135 136 137 138 139 140 141 142 143 a. La compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise; b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 160 LAA 832.20 Assurance-accidents c.144 les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA145. 2 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative146.147 Art. 110148 Tribunal fédéral des assurances Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut également être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109. Art. 111 Effet suspensif L’opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition, l’autorité de recours ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne. Chapitre 2 Dispositions pénales Art. 112 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes, celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes, 144 145 146 147 148 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). RS 830.1 RS 172.021 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). LAA 161 832.20 Loi fédérale sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse149, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende. Art. 113 Contraventions 1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes, sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l’amende. 2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende. Art. 114 et 115150 149 150 RS 311.0 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 162 LAA 832.20 Assurance-accidents Titre 10151 Relation avec le droit européen Art. 115a152 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71153 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: 151 152 153 154 155 156 157 158 a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes154, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/72155 dans leur version adaptée156; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange157, son annexe O, l’appendice 2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée158. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729). Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999). RS 0.142.112.681 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999). RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE. RS 0.632.31 RS 0.831.106.1/.11 LAA 163 832.20 Loi fédérale Titre 11159 Chapitre 1 Dispositions finales Abrogation et modification de dispositions légales Art. 116 Abrogations 1 Sont abrogés: a. Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911160 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents; b. La loi fédérale du 18 juin 1915161 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents; c. La loi fédérale du 20 décembre 1962162 relative au paiement d’allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et du service du travail, militaire ou civil. 2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs. Art. 117 Modifications Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 118 Dispositions transitoires 1 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit. 2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: 159 160 a. Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi; b. L’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); Anciennement Titre 10. [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X] 161 [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] 162 [RO 1963 268] 164 LAA 832.20 Assurance-accidents c. Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi; d. L’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi; e. Le rachat des rentes (art. 35); f. Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. 3 Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907163, cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré pour l’allocation d’une rente d’orphelin. 4 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998164 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.165 5 Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.166 Art. 119 Contrats d’assurance Les contrats ayant pour objet l’assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d’avance pour la période postérieure à l’entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d’accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés. Art. 120 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 163 164 165 [RS 2 3] RO 1999 1321 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321 1322; FF 1997 III 572 581). 166 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1491 1492; FF 2000 1253 1263). LAA 165 Loi fédérale Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1984167 Art. 57, 3e al.: 1er octobre 1982 Art. 60: 1er octobre 1982 Art. 63, 2e al.: 1er octobre 1982 Art. 64, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 68 et 69: 1er octobre 1982 Art. 72, 1er et 3e al.: 1er octobre 1982 Art. 75: 1er octobre 1982 Art. 79, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 80: 1er octobre 1982 Art. 85, 2e à 5e al.: 1er octobre 1982 Art. 107, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 108, 2e al.: 1er octobre 1982 Art. 109, 2e al.: 1er octobre 1982 167 Art. 1er de l’O du 20 sept. 1982 (RS 832.201) 832.20 166 OLAA 167 Ordonnance sur l’assurance-accidents 832.202 (OLAA) du 20 décembre 1982 (Etat le 4 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l’assurance-accidents (loi, LAA); vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4 arrête: Titre 1 Personnes assurées Art. 15 Notion de travailleur Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Art. 1a6 Assurance obligatoire dans des cas spéciaux 1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire. 2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation. 3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. RO 1983 38 1 RS 830.1 2 RS 832.20 3 RS 961.01 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 168 OLAA 832.202 Assurance-accidents 4 Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. Art. 2 1 Exceptions à l’obligation d’être assuré Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a.7 les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture8; b. à d. ...9 e.10 les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)11; f.12 Les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’entreprise, pour cette activité; g.13 Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l’AVS; h.14 Les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, pour cette activité. 2 Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge accessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condition que la rémunération qu’elles perçoivent n’excède pas le montant visé à l’art. 8bis du règlement du 31 octobre 194715 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l’accord de l’employeur, doit être déposée par elles auprès de l’assureur compétent avant que l’assurance ne commence à produire ses effets.16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 836.1 Abrogées par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 833.1 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). RS 831.101 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 169 832.202 Ordonnance Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.17 2 Lorsqu’une personne appartenant à l’une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir. 3 Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la mission diplomatique ou permanente ou le poste consulaire en a fait la demande à l’Office fédéral de la santé publique18 (office fédéral) et s’est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique ou permanente ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi. 4 Lorsqu’une personne citée à l’al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité. 5 Les fonctionnaires d’organisations internationales relevant du droit des gens et établies en Suisse ne sont pas assurés. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d’accidents et de maladies professionnelles. Art. 4 Travailleurs détachés Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire.19 Le rapport d’assurance est maintenu pendant deux ans.20 L’assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total. 17 18 19 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 170 OLAA 832.202 Art. 5 Assurance-accidents Entreprises de transport et administrations publiques Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger: a. Le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes; b. Le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse; c. Le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse. Art. 6 Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger 1 Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d’une assurance lui garantissant une protection équivalente. Art. 7 1 2 Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi: a. Le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS; b.21 Les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI), du régime des allocations pour perte de gain, celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les indemnités d’une assurance-maternité cantonale; c. Les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; d. Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison de l’âge de l’assuré. Ne comptent pas comme salaire: a.22 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues; b. 21 22 Les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2001 (RO 2001 2887). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 171 832.202 Ordonnance Prolongation de l’assurance par convention Art. 8 Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance. Titre 2 Chapitre 1 Objet de l’assurance Généralités Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident23 1 ...24 2 Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:25 a.26 Les fractures; b. Les déboîtements d’articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e.27 Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. 3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2.28 Art. 10 Autres lésions corporelles L’assuré a également droit aux prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres circonstances. 23 24 25 26 27 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 172 OLAA 832.202 Art. 1129 Assurance-accidents Rechutes et séquelles tardives Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Chapitre 2 Accidents et maladies professionnelles Art. 12 Accidents professionnels 1 Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis: a. Pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs; b. Pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur; c. Lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs; d.30 Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur. 2 Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au logement et à l’entretien. Art. 13 Travailleurs à temps partiel 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 Art. 14 Maladies professionnelles Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1. 29 30 31 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 173 832.202 Ordonnance Titre 3 Chapitre 1 Prestations d’assurance Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)33 Art. 15 Traitement hospitalier 1 L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un établissement hospitalier (art. 68, al. 1) avec lequel une convention sur la collaboration et les tarifs a été conclue. 2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre établissement hospitalier, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’établissement hospitalier le plus proche qui soit approprié. 3 L’établissement hospitalier ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune. Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’établissement hospitalier Lorsque l’assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’établissement hospitalier, il doit en informer immédiatement l’assureur. Art. 17 Traitement à l’étranger Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d’un traitement en Suisse. Art. 18 Soins à domicile 1 L’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 199534 sur l’assurance-maladie.35 2 L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée. Art. 19 Moyens auxiliaires Le Département fédéral de l’intérieur (département) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci. 33 34 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 832.102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 174 OLAA 832.202 Assurance-accidents Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport Art. 20 1 Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. 2 Frais de transport de corps à l’étranger Art. 21 1 Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. 2 Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge. Chapitre 2 Section 1 Prestations en espèces Gain assuré Art. 22 En général 1 Le montant maximum du gain assuré s’élève à 106 800 francs par an et 293 francs par jour.36 2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes: a. Sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge de l’assuré; b. Font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c. Pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d.37 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e. 36 37 38 ...38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 septembre 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1998 2588). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). OLAA 175 Ordonnance 832.202 3 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.39 3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité40, l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’assuranceinvalidité, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1.41 4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.42 Art. 23 Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.43 2 ...44 3 Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. 4 L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365. 5 Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires. 39 40 41 42 43 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). RS 831.20 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01; RO 2001 1663). Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171). 176 OLAA 832.202 Assurance-accidents 6 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.45 7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période.46 8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale. 9 Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.47 Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux 1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.48 2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. 3 Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. 45 46 47 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01; RO 2001 1663). OLAA 177 832.202 Ordonnance 4 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant.49 5 ...50 Section 2 Indemnité journalière Art. 25 Montant 1 L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.51 2 ...52 3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l’indemnité journalière.53 Indemnité journalière et rentes de survivants Art. 26 Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce qu’ils commencent à toucher cette rente. Art. 2754 Déduction en cas de séjour hospitalier 1 L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un établissement hospitalier: a. 49 50 51 52 53 54 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d’entretien ou d’assistance; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171). Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151, 2001 1664). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 178 OLAA 832.202 b. Assurance-accidents 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de l’al. 2. 2 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. Section 3 Rentes d’invalidité Art. 28 Evaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide. 2 Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération. 3 Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.55 4 Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Art. 29 1 Invalidité due à la perte d’organes pairs Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins. 2 En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe. 3 Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 179 832.202 Ordonnance par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée. Art. 3056 Rente transitoire 1 Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint: a. Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; b. Avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; c. Avec la fixation de la rente définitive. 2 Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.57 Art. 3158 Calcul des rentes complémentaires en général 1 Si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte pour le calcul de la rente complémentaire de l’assurance-accidents. 2 Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. 3 Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. 4 Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.59 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. 56 57 58 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 180 OLAA 832.202 Art. 3260 Assurance-accidents Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux 1 Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. 2 Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. 3 Si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Art. 3361 Adaptation des rentes complémentaires 1 Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. 2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque: a. Des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou viennent s’y ajouter; b. La rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul; c.62 Le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante; d. Art. 34 Le gain assuré visé à l’art. 24, 3e alinéa, est modifié. Revision de la rente d’invalidité 1 Si la rente de l’AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complémentaire sera également revisée. 2 Les art. 54 à 59 sont applicables par analogie. Art. 35 Indemnité en capital 1 Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain. 2 L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente. 60 61 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). OLAA 181 832.202 Ordonnance Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité Art. 36 1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.63 2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. 3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.64 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. 4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.65 Section 5 Allocation pour impotent Art. 37 Naissance et extinction du droit à l’allocation Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s’ouvre le droit à la rente. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède. Art. 38 Montant 1 L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. 63 64 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 182 OLAA 832.202 3 Assurance-accidents L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. 4 L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. De façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. D’une surveillance personnelle permanente, ou c. De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d. Lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers. 5 Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’AVS ou à l’AI le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident. Section 6 Rentes de survivants Art. 39 Conjoint divorcé L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge. Art. 40 Enfants recueillis 1 Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi. 2 Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien. 3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère. OLAA 183 832.202 Ordonnance Art. 4166 Obligation alimentaire découlant du droit étranger Si l’assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension alimentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d’orphelin à condition que l’obligation résulte d’un jugement passé en force. Art. 42 Orphelins de père et de mère Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, la rente d’orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n’étant prise en compte que jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Art. 4367 Calcul des rentes complémentaires 1 Les rentes de veuves ou de veufs ainsi que les rentes d’orphelins de l’AVS sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires. 2 Si une rente supplémentaire d’orphelin de l’AVS est versée par suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. 3 Pour le calcul des rentes complémentaires d’orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. 4 Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS ou une rente de l’AI est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’AI, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. 5 Si l’assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. 6 Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables. 66 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). 184 OLAA 832.202 Assurance-accidents Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement Art. 44 Bases de calcul 1 L’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.68 Pour la première adaptation au renchérissement d’une rente née depuis l’entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l’indice du mois de septembre de l’année où s’est produit l’accident, et dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, celui de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. 2 Art. 45 Renaissance du droit à la rente En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. Section 8 Rachat des rentes Art. 46 1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi.69 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS. 3 Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue. Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières70 Art. 47 Concours de diverses causes de dommage L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du 68 69 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). OLAA 185 832.202 Ordonnance rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération. Art. 48 Accident causé par une faute Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance. Art. 49 Dangers extraordinaires 1 Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: a. Service militaire étranger; b. Participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. 2 Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: a. Participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense; b.71 Dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui; c. Participation à des désordres. Art. 50 Entreprises téméraires 1 En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elle sont refusées dans les cas particulièrement graves. 2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.72 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire. Art. 51 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales 1 L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères. 71 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 186 OLAA 832.202 Assurance-accidents 2 L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales. 3 Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.73 4 L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles. ... Art. 5274 Chapitre 475 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident Art. 53 Déclaration d’accident 1 La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant: a. Le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident; b. Le médecin traitant ou l’établissement hospitalier; c. Les responsables et les assurances intéressés. 2 L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur. 3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle, que l’employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l’assureur compétent.76 Ces formules doivent notamment contenir les indications permettant de: a. 73 74 75 76 Déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Anciennement chap. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 832.202 Ordonnance b. Procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle; c. Fixer les prestations; d. Porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques. 4 Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle. Art. 54 Collaboration des autorités L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité. Art. 55 Collaboration de l’assuré ou de ses survivants 1 L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré.77 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements. 2 L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré. Art. 56 Collaboration de l’employeur L’employeur doit fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise. Art. 5778 Art. 58 Indemnisation 1 L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’en- 77 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 187 188 OLAA 832.202 Assurance-accidents tretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu’il a exigés.79 2 ...80 Art. 5981 Art. 60 Autopsies et mesures analogues 1 L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolémie. 2 L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.82 Le moment de l’autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause. Section 2 Allocation des prestations Art. 6183 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté. Art. 62 Versement des rentes 1 Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.84 2 Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. 79 80 81 82 83 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 189 832.202 Ordonnance 3 Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie. 4 Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.85 Art. 6386 Art. 64 Compensation En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence. Art. 6587 Section 3 Arriérés88 Art. 66 Arriérés L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas. Art. 6789 Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Art. 68 Etablissements hospitaliers et de cure 1 Sont réputés établissements hospitaliers les établissements suisses ou les divisions de ceux-ci qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un person- 85 86 87 88 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 190 OLAA 832.202 Assurance-accidents nel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents. 2 Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale. 3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 de la loi, choisir librement l’un des établissements hospitaliers et de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée. Art. 6990 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 199591 sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.92 Le département peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-accidents. Chapitre 1a93 Facturation Art. 69a 1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures: a. les dates de traitement; b. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable; c. le diagnostic. 2 Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture. 3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses.94 90 91 92 93 94 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102). RS 832.102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2913). Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3255). OLAA 191 832.202 Ordonnance Chapitre 2 Collaboration et tarifs Art. 70 Conventions 1 Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale. 2 ...95 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.96 3 Art. 71 Coordination des tarifs 1 Les tarifs prévus à l’art. 70, al. 1, doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d’autres branches des assurances sociales. Le département peut édicter des directives. 2 Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie97 (LAMal).98 3 Le département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison. Titre 5 Chapitre 1 Section 1 Organisation Assureurs Devoir d’information Art. 72 Devoir d’information des assureurs et des employeurs99 Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l’assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel. 95 96 97 98 99 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). RS 832.10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102). Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 192 OLAA 832.202 Art. 72a100 Assurance-accidents Emoluments 1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative101. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données102 est réservé. Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents Art. 72b103 Durée de la fonction du président et des deux vice-présidents du Conseil d’administration Dans des cas dûment motivés, la durée de la fonction du président et des deux viceprésidents du Conseil d’administration peut être prolongée, en dérogation à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération104. Art. 73 Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: 100 101 102 103 104 a. Une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction; b. Le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; c. La location d’échafaudages et de machines de chantier; d. La pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci; e. Le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations; f. La pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 172.041.0 RS 235.11 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2184). RS 172.31 OLAA 193 832.202 Ordonnance Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre 1 Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre. 2 Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe. Art. 75 Exploitations forestières 1 Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la maind’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole. 2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts. Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux 1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques. 2 La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement. Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi: a. Les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; b. Les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; c. Les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients; d. Les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; e. Les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle; 194 OLAA 832.202 Assurance-accidents f. Les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur; g. Les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage; h. Les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel; i. Les entreprises de blanchissage chimique; k. Les entreprises de distillation de goudron; l. Les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques. Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi: a. Les entreprises de transports par terre, par eau ou par air; b. Les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites; c. Les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière; d. Les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux; e. Les entrepôts et les entreprises de transbordement; f. Les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes; g. Les écoles de navigation aérienne. Art. 79 Entreprises commerciales 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. 2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes. 3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport. Art. 80 1 Abattoirs employant des machines Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente. OLAA 195 832.202 Ordonnance 2 L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.105 3 L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande. Art. 81 Fabrication de boissons Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports. Art. 82 Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux 1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique. 2 La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz. 3 La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau. 4 Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées. Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, lettre m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels. Art. 84 Ecoles de métiers et ateliers protégés Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l’art. 66, al. 1, lettre n, de la loi:106 105 106 a. Les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel; b. Les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 196 OLAA 832.202 Art. 85 Assurance-accidents Entreprises de travail temporaire Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui. Art. 86107 Entreprises et établissements de la Confédération Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, de la loi, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance. Art. 87 Services des administrations publiques Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles. Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes 1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi. 2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA. Art. 89 Travail à son propre compte Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA. Section 3 Autres assureurs Art. 90 Enregistrement 1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’office fédéral. 2 La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints: 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 197 832.202 Ordonnance a. Pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents; b. Pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi; c.108 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal109: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi. 3 L’office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande. 4 L’office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.110 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA). 5 Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’office fédéral. Art. 91 Rapport Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’office fédéral jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Office fédéral des assurances privées. Art. 92 Choix de l’assureur Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi. Art. 93 Contrat-type 1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi établissent en commun un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance. Ils soumettent le contrat-type à l’approbation du département. 2 En l’absence d’un contrat-type suffisant, le département édicte les prescriptions nécessaires. 108 109 110 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102). RS 832.10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 198 OLAA 832.202 Assurance-accidents Section 4 Caisse supplétive Art. 94 Couverture des frais La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative111.112 Art. 95 Attribution à un assureur 1 Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés. 2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA.113 L’art. 105, al. 1 et 2, de la loi, est applicable.114 Art. 96 Autres tâches et rapport 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.115 2 L’art. 91 est applicable par analogie. Section 5 Dispositions communes Art. 97 Cession d’entreprise Lorsqu’une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l’ancien assureur dans les 14 jours. Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1 Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.116 111 112 113 114 115 116 RS 172.021 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 199 832.202 Ordonnance 2 Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner.117 Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. 3 Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA. 4 Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assureur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier. Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs 1 Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident. 2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.118 Art. 100 Allocation des prestations en cas d’accidents successifs 1 Lorsque l’assuré subit un nouvel accident pendant qu’il est en traitement pour un accident couvert par l’assurance et qu’il est incapable de travailler, mais encore assuré, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors doit également allouer les prestations pour le nouvel accident. 2 Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement pour un ou plusieurs accidents, mais après qu’il a repris une activité soumise à l’assurance, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident alloue aussi les prestations pour les accidents précédents dans la mesure où le nouvel accident donne droit à des indemnités journalières. Les autres assureurs intéressés lui remboursent ces prestations, sans allocations de renchérissement, selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que le précédent. 3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer toutes les prestations. L’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de rente imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations. 117 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 200 OLAA 832.202 Art. 101 Assurance-accidents Allocation des prestations en cas de décès des deux parents Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations. Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle 1 Lorsqu’une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois. 2 Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l’ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l’assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre la durée d’exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d’exposition. Art. 103 Collaboration des assureurs Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarif des primes. Art. 103a119 Exécution d’engagements internationaux 1 La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse. 2 Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi. 3 La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide. Chapitre 2 Section 1 Surveillance Tâches de la Confédération Art. 104 Autorités de surveillance 1 L’office fédéral veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme. 119 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 201 832.202 Ordonnance 2 En outre, l’office fédéral exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. ...120 3 L’Office fédéral des assurances privées exerce la surveillance sur les institutions d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation. 4 Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance. Art. 105 Statistiques uniformes 1 Le département édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.121 2 Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur: a. La mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants; b. Les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires; c. Le remariage des veuves et des veufs; d. L’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère. 3 Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.122 4 Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels. 5 Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents123, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les détails sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux124.125 120 121 122 123 124 125 Phrase abrogée par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). RS 431.835 RS 431.012.1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740). 202 OLAA 832.202 Assurance-accidents Section 2 Tâches des cantons Art. 106 Information sur l’obligation d’assurance Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée. Art. 107 Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance 1 Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l’AVS. 2 Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré. Titre 6 Chapitre 1 Financement Normes comptables et système financier Art. 108 Normes comptables 1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du département. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le Département fédéral de l’intérieur, d’entente avec le Département fédéral de justice et police, édicte des directives. 2 Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement. Art. 109 1 Comptabilité Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir: a. Un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance; b. Un aperçu des réserves; c. Un rapport annuel. 2 Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le produit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques. 3 Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.126 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 203 832.202 Ordonnance Art. 110 Réserves Des réserves doivent être constituées aux fins de couvrir les dépenses découlant de prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus. L’office fédéral peut établir des directives sur l’ampleur des ré serves; pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, de la loi, cette compétence appartient à l’Office fédéral des assurances privées. Art. 111 Fonds de réserve 1 Tout assureur doit, par des versements annuels d’au moins un pour cent des rentrées de primes, constituer pour chaque branche d’assurance une réserve jusqu’à ce que celle-ci ait atteint au moins 30 % de la moyenne annuelle des rentrées de primes des cinq dernières années. Le revenu du capital des réserves doit être crédité au compte des branches d’assurance proportionnellement à leurs parts respectives. 2 Les sommes prélevées sur la réserve pour couvrir des dépenses supplémentaires doivent être restituées. Les prélèvements opérés par une branche d’assurance sur les réserves d’une autre doivent porter intérêt au taux technique. 3 L’assureur peut en outre constituer pour chaque branche d’assurance un fonds de compensation. Art. 112127 Changement d’assureur 1 Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là le reste. 2 Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture. Chapitre 2 Primes Art. 113 Classes et degrés 1 Les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels d’une communauté de risque. 2 En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l’entreprise dans un degré supérieur s’opère conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l’entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d’au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 204 OLAA 832.202 Assurance-accidents prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.128 3 Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l’art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l’attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l’attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.129 Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs 1 Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise. 2 Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l’art. 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées à l’al. 1 et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA.130 3 L’office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs.131 Art. 115 Gain soumis à une prime132 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: a. Aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; b.133 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus; c.134 Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; 128 129 130 131 132 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 134 Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 205 832.202 Ordonnance d.135 Aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’assuranceinvalidité, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain. 2 Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail.136 3 Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.137 4 Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurancechômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.138 Art. 116 Relevés de salaires et comptes 1 Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel. 2 Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caissemaladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci. 3 Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.139 Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires 1 La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.140 2 Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. A l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.141 3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs. 135 136 137 138 139 140 141 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 206 OLAA 832.202 Art. 117a142 Assurance-accidents Intérêts rémunératoires 1 Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop. 2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop. 3 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours. 4 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours. 5 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes. 6 Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année. 7 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours. Art. 118 Agriculture, petites entreprises et ménages 1 Pour les travailleurs de l’agriculture, des petites entreprises et du service de maison, les employeurs peuvent convenir avec les assureurs inscrits au registre de régler leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes. 2 Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS143 sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles. Art. 119 Prime annuelle forfaitaire Si l’employeur n’occupe des travailleurs qu’à titre occasionnel ou de manière régulière mais pour de brèves périodes, les assureurs peuvent prévoir une prime annuelle forfaitaire. Ils fixent les modalités de détail dans les tarifs. Art. 120 Fixation des primes 1 L’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes. 142 143 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 831.101 OLAA 207 832.202 Ordonnance 2 Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes. 3 Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l’assureur fixe par décision les montants dus. Art. 121144 Intérêts moratoires pour les primes spéciales Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu. Titre 7 Chapitre 1 Dispositions diverses Procédure Art. 122145 Art. 123146 Art. 123a147 Droit d’accès Le droit d’accès de l’assuré est régi par la législation sur la protection des données. Art. 124 Décisions Les assureurs doivent communiquer par écrit aux intéressés leurs décisions concernant notamment: 144 a. L’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de survivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent; b. La réduction ou le refus de prestations d’assurance; c. La restitution de prestations d’assurance; d. Le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; e. Le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un assureur par la caisse supplétive; f. La fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requises. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 145 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2913). 146 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 147 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 208 OLAA 832.202 Art. 125148 Assurance-accidents Frais de communication et de publication de données Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières.149 Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative150. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97, al. 4, de la loi.151 3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs. Chapitre 2 Relations avec d’autres branches des assurances sociales Art. 126 Relations avec l’assurance militaire 1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé.152 2 Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d’un accident antérieur.153 Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur. 3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM154 une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.155 148 149 150 151 152 153 154 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2913). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). RS 172.041.0 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). RS 833.1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 209 832.202 Ordonnance 4 Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci. 5 Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables. 6 ...156 Art. 127157 Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie 1 Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un établissement hospitalier, l’assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance. 2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un établissement hospitalier, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie. Art. 129158 Titre 8 Voies de droit Art. 130159 Art. 131160 156 157 158 159 160 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 210 OLAA 832.202 Art. 132161 Assurance-accidents Recours de droit administratif formé par l’office fédéral 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents prévue à l’art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l’office fédéral.162 2 L’office fédéral peut former recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents. Art. 133163 Titre 9 Assurance facultative Art. 134 Faculté de s’assurer 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. 2 Les personnes qui atteignent l’âge de l’AVS ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente. 3 L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983164 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.165 Art. 135 Assureurs 1 L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. 2 La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. 161 162 163 164 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2483). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). Abrogé par le ch. 17 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31). RS 832.30 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 211 832.202 Ordonnance 3 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. Art. 136 Fondement du rapport d’assurance Le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance. Art. 137 1 Fin du rapport d’assurance Le rapport d’assurance prend fin: a. A la cessation de l’activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l’assuré est soumis au régime de l’assurance obligatoire; b. Par suite de résiliation ou d’exclusion. 2 Le contrat peut prévoir que l’assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l’activité lucrative. 3 L’assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d’une année d’assurance, à condition d’observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L’assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.166 4 L’assureur peut exclure l’assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d’un accident. Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant. Art. 139 Primes 1 Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime nette globale pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l’assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement. 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 212 OLAA 832.202 Assurance-accidents 2 Dans l’assurance facultative, il n’est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels. Art. 140 Allocations de renchérissement Dans l’assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que si elles sont couvertes par des excédents d’intérêts. Titre 10 Chapitre 1 Dispositions finales Abrogation d’ordonnances Art. 141 Sont abrogées: a. L’ordonnance I du 25 mars 1916167 sur l’assurance-accidents; b. L’ordonnance II du 3 décembre 1917168 sur l’assurance-accidents; c. L’ordonnance du 17 décembre 1973169 sur les maladies professionnelles; d. L’ordonnance du 9 mars 1954170 concernant l’assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l’agriculture; e. L’ordonnance du 23 décembre 1966171 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions en matière d’assurances cantonales obligatoires contre les accidents. Chapitre 2 Modifications d’ordonnances Art. 142172 Art. 143 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants Le règlement du 31 octobre 1947173 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit: 167 168 169 170 171 172 [RS 8 352; RO 1952 920 art. 3, 1953 1343, 1957 1013, 1960 1720 art. 29 al. 1] [RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456] [RO 1974 47] [RO 1954 480, 1970 342] [RO 1966 1742] Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102). 173 RS 831.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement. OLAA 213 832.202 Ordonnance Art. 6, al. 2, let. f ... Art. 49, al. 1 à 3 ... E. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents Art. 66quater ... Art. 67, al. 1 ... Art. 68, al. 3, let. c ... Art. 79quater, al. 2, 1re phrase ... Art. 144 Règlement sur l’assurance-invalidité Le règlement du 17 janvier 1961174 sur l’assurance-invalidité est modifié comme il suit: F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire Art. 39 bis ... Art. 66175 ... Art. 76, al. 1, let. e176 ... 174 175 176 RS 831.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit règlement. Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. 214 OLAA 832.202 Assurance-accidents Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973177 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 146 Allocations de renchérissement Aucune allocation de renchérissement n’est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l’ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands-parents de l’assuré. Art. 147 Caducité des contrats d’assurance existants 1 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi. 2 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résiliation. 3 S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie. Art. 147a178 Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit. Chapitre 4 Entrée en vigueur Art. 148 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 177 178 [RO 1974 47] Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 215 Ordonnance 832.202 Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996179 1 Les rentes complémentaires visées aux art. 20, al. 2, et 31, al. 4, de la loi qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit. 2 Si les rentes en cours de l’AVS et de l’AI sont remplacées, conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS180, par des rentes de vieillesse ou d’invalidité du nouveau droit, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires. 179 180 RO 1996 3456 RS 831.10 216 OLAA 832.202 Assurance-accidents Annexe 1181 (art. 14 et 77, let. b) Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l’art. 14 de l’ordonnance 1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes: 181 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). OLAA 217 832.202 Ordonnance Acétates, seulement acétate de méthyle, d’éthyle, de butyle, d’amyle, de vinyle Acétone Acétylène Acide acétique Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters Acridine Acroléine Acrylamide Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcoylamines Aldéhyde acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre) Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre) Anhydride trimellitique Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines Barium et ses composés solubles dans les acides dilués Benzène Benzines Béryllium (glucinium), ses composés et alliages Bitumes Bois, poussières Brai de goudron Brome Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Carbure de calcium Cétène Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore Chlorure d’aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment Cobalt et ses composés Colophane Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés Diméthylformamide Dinitrate d’éthylène glycol Dioxane Diazométhane Essence de térébenthine Etain, composés de l’ Ethylène-imine Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron n-Hexane Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés 218 OLAA 832.202 Hydrogène sulfuré Hydroxylamine Iode Isocyanates Latex Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol Méthyléthylcétone Naphtalène et ses composés Nickel Nickel carbonyle Nitroglycérine Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d’éthylène Ozone Assurance-accidents Phénylhydroxylamine Phosgène Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues Résines époxy Sélénium et ses composés Styrène Sulfures d’alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique) Vanadium et ses composés Paraffine Peroxydes Persulfates Pétrole Phénol et ses homologues Xylènes Zinc et ses composés OLAA 219 832.202 Ordonnance 2.Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les affections suivantes: Affections Travaux a. Affections dues à des agents physiques Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons tous travaux Bursites chroniques par pression constante tous travaux Paralysies nerveuses périphériques par pression tous travaux «Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) tous travaux Lésions importantes de l’ouïe travaux exposant au bruit Maladies dues au travail dans l’air comprimé tous travaux Gelures, à l’exception des engelures tous travaux Coup de soleil, insolation, coup de chaleur tous travaux Maladies dues aux ultra- et infrasons tous travaux Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) tous travaux Maladies dues aux radiations ionisantes tous travaux Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.) tous travaux b.Autres affections: Pneumoconioses travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs Affections de l’appareil respiratoire travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d’enzymes, de moisissures Epithéliomas de la peau et précancéroses tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine 220 OLAA 832.202 Assurance-accidents Affections Travaux Maladies infectieuses travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues Maladies causées par contact avec les animaux garde et soin des animaux; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; chargement, déchargement ou transport de marchandises Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria contractées pendant un séjour professionnel hors de l’Europe Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales OLAA 221 832.202 Ordonnance Annexe 2182 (art. 25, al. 1) Calcul de l’indemnité journalière L’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante: gain annuel assuré u 80% 365 Exemples a. Salaire mensuel Salaire de base par mois 13e salaire mensuel Allocations familiales par mois Fr. 3650.–– Fr. 3650.— Fr. 365.— Salaire annuel: Fr. 3650.– u 12 13e salaire mensuel Allocations familiales: Fr. 365.– u 12 43 800.— 3 650.— 4 380.— Gain annuel 51 830.— Indemnité journalière: 51 830. u 80% = 365 Nombre de jours indemnisés: 13 Total: 13 u 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à b. 113.60 1 477.— Salaire horaire Salaire de base par heure Allocations familiales par mois 13e salaire mensuel 8,33% Horaire de travail: 45 heures par semaine Fr. 18.25 Fr. 365.— Salaire annuel: Fr. 18.25 u 45 u 52 13e salaire mensuel Allocations familiales Fr. 365.– u 12 42 705.— 3 557.30 4 380.— Gain annuel 50 642.30 50 642.30 Indemnité journalière: u 80% = 365 Nombre de jours indemnisés: 22 Total: 22 u 111.– = 182 Fr. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 111.— 2 442.— 222 OLAA 832.202 Assurance-accidents Annexe 3183 (art. 36, al. 2) Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité 1. Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision. 2. 183 La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). OLAA 223 832.202 Ordonnance Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité Pour-cent Pour-cent Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt 5 Perte totale d’un pouce 20 Perte d’une main 40 Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus 50 Perte d’un gros orteil 5 Perte d’un pied 30 Perte d’une jambe au niveau du genou 40 Perte d’une jambe au dessus du genou 50 Perte du pavillon d’une oreille 10 Perte du nez 30 Scalp 30 Très grave défiguration 50 Perte d’un rein 20 Perte de la rate 10 Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40 Perte de l’odorat ou du goût 15 Perte de l’ouïe d’un côté 15 Perte de la vue d’un côté 30 Surdité totale 85 Cécité totale 100 Luxation récidivante de l’épaule 10 Grave atteinte à la capacité de 25 mastiquer Atteinte très grave et douloureuse 50 au fonctionnement de la colonne vertébrale Paraplégie Tétraplégie Atteinte très grave à la fonction 80 pulmonaire 100 90 Atteinte très grave à la fonction 80 rénale Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration 20 Epilepsie post-traumatique 30 avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psychoorganique 80 224 OPA 225 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles 832.30 (Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]) du 19 décembre 1983 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu les art. 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)2; vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3,4 arrête: Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 1 Champ d’application Art. 1 Principe Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.5 1 2 Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu’il fasse usage ou non d’installations ou d’équipements fixes.6 Art. 2 1 Exceptions Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s’appliquent pas: a. Aux ménages privés; b. Aux installations et aux équipements de l’armée. RO 1983 1968 1 RS 830.1 2 RS 832.20 3 RS 822.11 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3138). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 226 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliquent pas: 2 3 a. ... 7 b. Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d’entreprise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l’aire de roulement des aérodromes, y compris l’atterrissage et le décollage; c. Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de l’Office fédéral de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 30 juin 19768 concernant la protection contre les radiations; d. Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la loi du 4 octobre 19639 sur les installations de transport par conduites, en ce qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites. Les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent toutefois: a. Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appareils techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie; b. ... 10 c.11 aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils d’entretien et d’essais d’aéronefs et de véhicules à moteur appartenant aux entreprises de navigation aérienne, ainsi qu’aux entrepôts de carburants et de lubrifiants, y compris les installations de remplissage des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant; d. 7 8 9 10 11 Aux installations de sécurité aérienne situées dans l’enceinte et à l’extérieur des aérodromes, ainsi qu’à la préparation, à l’utilisation et à l’entretien du matériel auxiliaire, des installations et appareils nécessaires aux entreprises de navigation aérienne. Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228). [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1] RS 746.1 Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 227 832.30 Ordonnance Chapitre 2 Section 1 Obligations des employeurs et des travailleurs en général Obligations de l’employeur Art. 3 Mesures et installations de protection L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. 1 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. 2 3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.12 Art. 4 Interruption du travail Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger. Art. 513 Equipements de protection individuelle Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sousvêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. 12 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 228 OPA 832.30 Art. 614 Prévention des accidents et des maladies professionnels Information et instruction des travailleurs 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise. 3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs. Art. 6a15 Droit d’être consulté 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail. 2 Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu suffisamment tôt et de manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit motiver sa décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement. Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. 1 Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail. 2 Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. 1 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des instal- 14 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). OPA 229 832.30 Ordonnance lations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.16 Art. 917 Coopération de plusieurs entreprises 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. 2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise: a.18 de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions; b. de livrer des équipements de travail19 ou des matières dangereuses pour la santé; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail. Art. 10 Travail temporaire L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. Section 2 Obligations du travailleur Art. 11 1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection.20 16 17 18 19 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 230 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels 2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.21 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants. 3 Chapitre 2a22 Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail Art. 11a Obligation de l’employeur L’employeur doit, conformément au 2e alinéa, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent. 1 L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment: 2 a. Du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques; b. Du nombre de personnes occupées; et c. Des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise. Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail. 3 Art. 11b23 Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail 1 La commission de coordination prévue à l’article 85, 2e alinéa, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’article 11a, 1er et 2e alinéas.24 Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail. 2 L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il 3 21 22 23 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895). Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du présent texte. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116). OPA 231 832.30 Ordonnance prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties. Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux articles 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’article 64. 1 Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre. 2 Art. 11d25 Qualification des spécialistes de la sécurité au travail Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 199626 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 1 La preuve d’une formation suffisante est considérée comme apportée si l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance visée au 1er alinéa. 2 Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance visée au 1er alinéa. 3 Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 4 Art. 11dbis27 Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Avant de rendre leurs décisions, les organes d’exécution doivent consulter l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral)28 et le Secrétariat d’Etat à l’Economie29 (seco). 1 232 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Les décisions doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur. 2 Art. 11e 1 Tâches des spécialistes de la sécurité au travail Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes: a.30 Ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs; b. Ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur: 1. Les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques, 2.31 l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques, 3.32 le choix des installations de protection et des EPI, 4.33 l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre, 5. L’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie; c.34 Ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116). RS 822.116 Introduit par l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116). La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 15 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). OPA 233 832.30 Ordonnance Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux articles 71 à 77. 2 L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’article 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.35 3 Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d’exécution. 1 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice. 2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification. 3 Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d’exécution Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L’employeur doit en être informé. 1 Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d’exécution compétents. 2 En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent. 3 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). 234 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Chapitre 3 Section 1 Exigences de sécurité Bâtiments et autres constructions Art. 12 Capacité de charge Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible. Art. 13 Aménagement et nettoyage Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs. 1 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. 2 Art. 14 Sols Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes. 1 2 Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible. Art. 15 Parois et portes vitrées Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps. Art. 16 Escaliers La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins pourvus d’une main courante. 1 Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité. 2 Art. 17 Toits Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en toute sécurité. 1 OPA 235 832.30 Ordonnance Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant. 2 Art. 1836 Echelles fixes Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité. Art. 19 Passages Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. 1 Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles. 2 Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.37 3 Art. 20 Voies d’évacuation et issues de secours En cas de danger les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment.38 Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les voies d’évacuation seront signalées de manière appropriée. 1 En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d’évacuation doivent s’ouvrir en direction de la sortie. D’autres portes ne sont en principe autorisées que s’il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée. 2 Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d’escaliers doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif des travailleurs. 3 36 37 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RS 832.311.141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 236 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Les cages d’escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résister au feu. Les portes donnant sur les cages d’escaliers de l’entreprise doivent, au besoin, être du type coupe-feu. 4 Art. 21 Garde-corps et balustrades Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades. 1 Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée. 2 Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité. 1 Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules. 2 Art. 23 Voies ferrées Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques. 1 Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules. 2 Section 2 Equipements de travail39 Art. 2440 Principe 1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs. 39 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 237 832.30 Ordonnance 2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation. 3 Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise en circulation doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996 (art. 18, al. 1, de l’O du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques41). Art. 25 Capacité de charge Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible. Art. 26 Aménagement et nettoyage Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs. 1 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de travail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. 2 Art. 2742 Accessibilité Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l'entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)43, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. Art. 2844 Dispositifs et mesures de protection 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. 41 42 43 44 RS 819.11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). RS 822.113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 238 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels 2 Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone. 3 Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. 4 Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière. Art. 29 Sources d’inflammation 1 Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.45 Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques. 2 Art. 3046 Dispositifs de commande 1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. 2 Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant. 3 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. 4 Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires. 45 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 239 832.30 Ordonnance Art. 31 Réservoirs et conduites 1 Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.47 Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries. 2 3 Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger. Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers. 1 Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres mesures de sécurité doivent être prises. 2 Art. 32a48 Utilisation des équipements de travail 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. 2 Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 349, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. 3 Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 47 48 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). RS 822.113 240 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels 4 Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Art. 32b50 Entretien des équipements de travail 1 Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés. 2 Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés. Section 3 Milieu de travail Art. 33 Aération La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques seront prises. Art. 34 Bruit et vibrations Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité. 1 2 Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.51 Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou a la sécurité. 3 Art. 35 Eclairage Les postes de travail, locaux et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. 1 2 Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé. 50 51 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 241 832.30 Ordonnance Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie52 Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers. 1 Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies. 2 Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou d’incendie et ne puissent y produire leurs effets. 3 Art. 37 Evacuation des déchets et entretien Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. 1 2 Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.53 Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger. 3 Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises. 4 Section 4 Organisation du travail Art. 38 Vêtements de travail et EPI54 Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs. 1 2 Les vêtements de travail et les EPI auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des EPI.55 52 53 54 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 242 OPA 832.30 Art. 39 Prévention des accidents et des maladies professionnels Accès interdit L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées. Art. 40 Lutte contre le feu Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner. 1 Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie. 2 Art. 41 Transport et entreposage Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. 1 Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes. 2 3 Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.56 Art. 4257 Transport de personnes Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence. Art. 4358 Travaux effectués sur des équipements de travail Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l'apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés. 56 57 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 243 832.30 Ordonnance Art. 44 Emploi de substances nocives Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu’exigent les propriétés de ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également être prises lorsque de telles substances se forment au cours d’un processus de travail. 1 Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail. 2 Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives. 3 Art. 4559 Protection contre les rayonnements nocifs Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé. Art. 4660 Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse. Titre 2 Chapitre 1 Section 1 Organisation Sécurité au travail Organes d’exécution Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la LTr Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter découle des articles 7 et 8 LTr. Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la 1 59 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 244 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels CNA61 en vertu de l’article 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune du seco et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.62 2 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à l’hygiène et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le seco attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le seco peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.63 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente. 3 Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: 1 1. Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2. Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3. Entreprises de révision de citernes; 4. Entreprises de l’industrie chimique; 5. Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6. Entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7. Entreprises fabriquant du papier; 8. Tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures; 9. Imprimeries; 10. Exploitations forestières; 11.64Entreprises de l’industrie du bâtiment et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d’autres entreprises; 61 62 63 64 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1835). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 245 Ordonnance 832.30 12. Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux; 13. Tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique; 14. Verreries; 15. Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; 16. Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dangereux, spéciaux ou industriels; 17. Entreprises militaires en régie; 18.65Entreprises de transports assujetties à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail66; 19. Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, 3e al., let. c); 20. Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante; 21.67Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’article 2, al. 2, let. c, est réservé; 22. Entreprises de l’industrie textile; 23. Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité; 24. Entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau; 25. Entreprises de l’industrie du bois. La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:68 2 1. Installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement; 2.69 Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des montecharge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3. 65 66 67 68 69 Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228). RS 822.21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 246 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels 4. Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux; 5. Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; 6.70 Magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; 7.71 Installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; 8. Téléphériques de chantiers; 9. Installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 10. Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d). La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur. 3 La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa. 4 Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. b. Prévention des maladies professionnelles La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. 1 Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées. 2 3 La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.72 Art. 51 Organisations spécialisées Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’article 85, 3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA. 70 71 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 247 832.30 Ordonnance Section 2 Commission de coordination Art. 52 Coordination des domaines de compétence Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d’exécution, la commission de coordination peut notamment: a. Définir plus en détail les tâches des organes d’exécution; b. Organiser, d’entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d’exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA; c. Confier aux organes fédéraux d’exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu’un organe cantonal n’est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu’à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires. Art. 52a73 Directives de la commission de coordination 1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. 2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. 3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie. Art. 5374 Compétences de la commission de coordination La commission de coordination peut notamment: a. arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution; b. élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité); c. promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; d.75 charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés 73 74 75 Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 248 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; e. développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations; f. organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Art. 54 Règlement d’indemnisation La commission de coordination établit le règlement d’indemnisation des organes d’exécution et le soumet à l’approbation du département. Art. 55 Organisation 1 La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.76 2 La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination. Art. 56 Acquisition de données77 Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance. Art. 57 Consultation des organisations intéressées La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment: a.78 L’émission de directives; 76 77 78 b. L’élaboration de programmes de sécurité; c. La proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sécurité au travail; d. Les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752). OPA 249 832.30 Ordonnance e. Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA). Rapports d’activité Art. 58 Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail. 1 Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, la commission de coordination soumet à l’approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l’année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public. 2 Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels Art. 59 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à toute la Suisse.79 2 Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:80 a. En informant le public des dangers d’accidents; b. En conseillant d’autres organisations qui s’occupent de la prévention des accidents non professionnels. Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. 3 Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu public.81 4 79 80 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 250 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Titre 3 Chapitre 1 Section 1 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Contrôles, instructions et exécution Contrôles. Art. 60 Conseils Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.82 1 L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre. 2 Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. 1 Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise doivent, à leur demande, être associés d’une manière appropriée aux visites d’entreprises et enquêtes effectuées par les organes d’exécution.83 1bis Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail. 2 Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique. 3 L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête. 4 Art. 62 Avertissement à l’employeur Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur. 1 En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’article 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, 2e al., LAA). 2 82 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). OPA 251 832.30 Ordonnance Art. 63 Plaintes L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux articles 62, 64 à 69. Section 2 Instructions Art. 6484 Décision Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent, après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter. 1 L’employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des exigences formulées par les organes d’exécution. 2 Art. 65 Confirmation d’exécution de l’employeur85 L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées. 1 S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés. 2 Section 3 Exécution Art. 66 Augmentation de prime Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. 1 L’augmentation de prime est fixée conformément à l’article 113, 2e alinéa, de l’ordonnance du 20 décembre 198286 sur l’assurance-accidents et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution. 2 84 85 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). RS 832.202 252 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation. 3 Mesures de contrainte Art. 67 Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative87); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime. 1 Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’article 86, 2e alinéa, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises. 2 Autorité cantonale Art. 68 Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’article 86 de la loi et en informent la commission de coordination. Chapitre 2 Autorisation de déroger aux prescriptions Art. 69 Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque: 1 a. L’employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou b.88 l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la dérogation demandée est compatible avec la protection des travailleurs. Avant de présenter sa demande, l’employeur doit consulter, conformément à l’article 6a, les travailleurs touchés ou leurs représentants au sein de l’entreprise. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.89 2 L’octroi ou le refus de l’autorisation est notifié à l’employeur au moyen d’une décision. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l’autorisation qui lui a été accordée. 3 87 88 89 RS 172.021 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). OPA 253 832.30 Ordonnance 4 Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la LTr qui est compétent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.90 Chapitre 391 Banque de données de la commission de coordination Art. 69a 1 La banque de données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail de la commission de coordination est gérée par la CNA. 2 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d’appel à cette banque de données pour surveiller l’observation des prescriptions sur la sécurité au travail et sur la sécurité des installations et appareils techniques ainsi que pour les exécuter: a. la CNA; b. les organes fédéraux et cantonaux d’exécution de la LTr; c. les organes spécialisés si le contrat passé avec la CNA en vertu de l’art. 51 leur accorde un droit d’accès. Titre 4 Chapitre 1 Prévention dans le domaine de la médecine du travail Assujettissement Art. 70 Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. 1 Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus. 2 Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur. 3 90 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2917). 254 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Chapitre 2 Examens préventifs Art. 71 Généralités L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru. 1 2 La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.92 3 L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.93 4 Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.94 Art. 72 Examens d’embauche 1 L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.95 2 Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.96 3 Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l’air comprimé, comme les travaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.97 La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une oc- 4 92 93 94 95 96 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 255 832.30 Ordonnance cupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.98 Art. 73 Examens de contrôle 1 Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit des examens de contrôle périodiques.99 2 Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.100 Art. 74 Examens ultérieurs Lorsque des raisons d’ordre médical l’exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d’exercer l’activité nuisible à la santé. Art. 75 Indemnisation La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d’entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA). Art. 76 Livrets de contrôle Pour les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle. 1 L’employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l’aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur. 2 L’employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le remet au travailleur, à l’intention du nouvel employeur. 3 Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du travailleur (art. 78). 1 98 99 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 256 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels 2 Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.101 Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés Art. 78 Décision quant à l’aptitude d’un travailleur 1 La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en informe ainsi que l’employeur.102 2 L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).103 3 ...104 Art. 79105 Obligation d’annoncer Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables, même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Art. 80 Effets des décisions 1 Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.106 101 102 103 104 105 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 257 832.30 Ordonnance Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé. 2 Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA. 3 4 L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision. Art. 81107 Inobservation d’une décision Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA. Chapitre 4 Section 1 Droits du travailleur Conseils personnels Art. 82 Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l’exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s’adresser dans la recherche d’un emploi approprié. Art. 82a108 Emoluments La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 est applicable par analogie. 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). 108 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). 109 RS 832.202 258 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Section 2 Indemnité journalière de transition110 Art. 83111 Droit Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit au salaire. Montant et durée Art. 84 L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.112 1 2 Elle est versée pendant quatre mois au plus. Versement Art. 85 1 L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup. 2 ...113 Section 3 Indemnité pour changement d’occupation Art. 86 Droit Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indemnité pour changement d’occupation lorsque: 1 a.114 du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; b. 110 111 112 113 114 Il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d’occupation effectivement survenu pour raisons médicales; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 259 832.30 Ordonnance c.115 Il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition. 2 Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empêché d’exercer l’activité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de maladie, de maternité, d’accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d’une période équivalente à celle de l’incapacité de travail. 3 Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation s’il a régulièrement travaillé.116 Art. 87 Montant et durée L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 pour cent de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l’article 15 de la loi. 1 2 Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.117 3 L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus. Art. 88118 Versement L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois. 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 260 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités pour changement d’occupation119 Art. 89 1 Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 69 LPGA.120 2 L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:121 a. En n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail; b. En n’abandonnant pas l’activité interdite ou c.122 En ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle. Titre 5 Chapitre 1 Financement Sécurité au travail Art. 90 Frais à la charge de l’employeur L’employeur supporte les frais des mesures qu’il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte. Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants: 119 a. Les frais des organes d’exécution de la LTr, pour la surveillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l’application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l’exception des frais occasionnés par la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 LTr); b. Les frais occasionnés à la CNA par: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 261 832.30 Ordonnance 1. 2. 3. L’activité qu’elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d’autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au travail, Le secrétariat de la commission de coordination, La gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels; c. Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l’activité qu’elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu’elles ont passé avec la CNA; d. Les frais de la commission de coordination; e. Les frais occasionnés aux assureurs par l’exécution de mandats spéciaux de la commission de coordination. f.123 les frais occasionnés aux organes d’exécution par la mise en oeuvre de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques124 dans le domaine de la sécurité au travail. Art. 92 Affectation du supplément de prime La CNA tient au sujet de l’affectation du supplément de prime un compte séparé; chaque année, jusqu’à la fin juillet de l’année suivante, elle le soumet avec un rapport à l’approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordination pour information. Une fois approuvé, le rapport est rendu public. Art. 93 Budget Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante. 1 Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’année suivante. 2 Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la commission de coordination établit son budget. 3 Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil fédéral en vue d’une modification du supplément de prime. 4 Art. 94 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans. 123 Introduite par le ch. II 1 de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 853). 124 RS 819.1 262 OPA 832.30 Art. 95 Prévention des accidents et des maladies professionnels Virement du supplément de prime Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui suit leur encaissement. 1 Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revision externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu’à la fin juin de l’année qui suit l’exercice comptable. 2 Art. 96 Indemnisation des organes d’exécution Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives. 1 Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54). 2 La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de revision. 3 Art. 97 Exemption du supplément de prime Les ménages privés sont exemptés de l’obligation de payer le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels. Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels Art. 98 Calcul du supplément de prime 1 Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l’assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).125 La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées. 2 Art. 99126 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans. 125 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). OPA 263 832.30 Ordonnance Art. 100 1 Affectation du supplément de prime Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: a.127 Payer leur quote-part au bpa; b. Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises par eux-mêmes ou par des tiers; c.128 Réunir des données statistiques spéciales destinées au bpa, aux fins de prévenir des accidents non professionnels. Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l’affectation du supplément de prime. 2 ...129 Art. 101130 Titre 6 ... Art. 102 et 103131 Titre 7 Dispositions finales Art. 104 Réserve des prescriptions de police Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées. Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogées: a. 127 128 129 130 131 132 L’ordonnance du 23 décembre 1960132 relative à la prévention des maladies professionnelles; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Titres abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917). Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921). [RO 1960 1720, 1962 96] 264 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels b. L’ordonnance du 8 mai 1968133 sur la coordination de l’exécution de la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents et de la loi sur le travail dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles; c. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 9 février 1970134 relative à l’exécution des mesures de prévention des accidents dans l’agriculture; d. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 janvier 1965135 concernant la composition de la Commission technique prévue à l’article 22 de l’ordonnance II sur l’assurance-accidents, du 3 décembre 1917, et les indemnités à verser à ses membres. Art. 106 Modifications de dispositions existantes L’ordonnance du 14 novembre 1979136 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: 1 Art. 4, ch. 19bis ... L’ordonnance du 26 janvier 1972137 relative à la loi sur la durée du travail est modifiée comme il suit: 2 Art. 24, 1er al., let. a et b ... Art. 107 Maintien en vigueur de dispositions existantes Demeurent provisoirement en vigueur: 133 134 135 136 137 138 139 140 a. L’ordonnance III du 26 mars 1969138 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui concerne la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter ainsi que l’hygiène; b. Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles139 qui ont été édictées en application de la loi fédérale du 13 juin 1911140 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents; [RO 1968 641] [RO 1970 287] [RO 1965 85] [RO 1979 1953, 1980 1031, 1981 572 art. 72 ch. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1] RS 822.211. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. [RO 1969 569. RO 1993 2553 art. 41 al. 1] RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 , 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1] OPA 265 832.30 Ordonnance c. L’ordonnance du 12 mai 1971141 sur les mesures de prévention des accidents à prendre en cas de construction ou de transformation de bâtiments ruraux; d. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 26 décembre 1960142 concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques; e. L’ordonnance I du Département fédéral de l’économie du 8 septembre 1948143 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose; f. L’ordonnance II du Département fédéral de l’économie du 10 octobre 1951144 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose. Art. 108 Dispositions transitoires Les directives d’ordre technique et administratif édictées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d’entreprises aux prescriptions sur les mesures d’ordre médical de l’ordonnance du 23 décembre 1960145 relative à la prévention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d’aptitude ou d’inaptitude. 1 Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance ne peuvent continuer d’être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d’autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard. 2 3 Le délai de deux ans prévu à l’article 86, 1er alinéa, lettre b (droit à une indemnité pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle. Art. 109 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 141 142 143 144 145 RS 832.311.142 RS 832.321.11 RS 832.323.111 RS 832.323.112 [RO 1960 1720, 1962 96] 266 OPA 832.30 Prévention des accidents et des maladies professionnels Disposition finale de la modification du 1er juin 1993146 La commission de coordination informe le Département fédéral de l’intérieur, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, de l’état d’avancement des travaux d’élaboration des directives prévues à l’article 11b. LAVS 267 Extrait de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 831.10 (LAVS)1 du 20 décembre 1946 (Etat le 30 décembre 2003) Art. 1a2 1 Assurance obligatoire Sont assurés conformément à la présente loi: a.3 Les personnes physiques domiciliées en Suisse; b. Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c.4 Les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12, 3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales5. 1bis 2 Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.6 Ne sont pas assurés: a.7 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public; b. Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurancevieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; RS 8 451 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). 2 Anciennement art. 1. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). 5 RS 974.0 6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 1 268 LAVS 831.10 c. 3 4 Assurance-vieillesse et survivants Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période relativement courte. Peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente; b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans.8 Peuvent adhérer à l’assurance: a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale; b. les personnes qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisses; c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.9 5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.10 Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.11 2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: a.12 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année; 8 9 10 11 12 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). LAVS 269 831.10 LAVS b. et c....13 d.14 Les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; ...15 e. 3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: a. Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative; b. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.16 Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante 1. Principe 1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.17 2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: 13 14 15 16 17 18 a. Jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20e ans révolus; b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.18 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 270 LAVS 831.10 Assurance-vieillesse et survivants 4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles les rémunérations de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d’un commun accord entre employeurs et employés, ne pas être comprises dans le salaire déterminant. Les bourses et autres prestations semblables peuvent aussi en être exclues.19 19 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). RAVS 271 Extrait du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants 831.101 (RAVS)1 du 31 octobre 1947 (Etat le 10 février 2004) Notion du revenu provenant d’une activité lucrative Art. 6 1 Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. 2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:2 a.3 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport». b.4 Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6; c. Les prestations d’institutions d’assistance et de secours; d.7 ... e.8 ... f.9 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance; RS 8 510 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. 2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683). 5 RS 831.20 6 RS 833.1 7 Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992 (RO 1992 1830). 8 Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 903). 9 Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202). 1 272 RAVS 831.101 g. Assurance-vieillesse et survivants Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études, la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et récompenser la création artistique, la recherche scientifique ou d’autres travaux éminents, à condition qu’elles ne soient point allouées en raison des rapports de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des résultats acquis; h.10 Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution ou l’employeur au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute; i. et k.11... .12 Art. 7 Eléments du salaire déterminant Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus: a. Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; b.13 Les allocations de résidence et de renchérissement; c.14 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct15. d.16 Les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés17 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé; 10 11 12 13 14 15 16 17 e. Les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire; f. Les prestations en nature ayant un caractère régulier; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830). Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594). Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. RAVS 273 831.101 RAVS g. Les provisions et les commissions; h.18 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales; i. Le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes; k. Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; l. Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue; m.19 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie; n. Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; o. Les indemnités de vacances ou pour jours fériés; p.20 Les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts dus par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les prestations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les salaires globaux; q.21 Les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant conformément à l’art. 8ter. Les rentes sont converties en capital. L’office fédéral établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.22 Art. 823 Exceptions du salaire déterminant Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: a. 18 19 20 21 22 23 24 Les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD24; Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226). Introduite par le ch. I de l’O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538). Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758). RS 642.11 274 RAVS 831.101 Assurance-vieillesse et survivants b. Les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; c. Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels; d. Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal25) et si tous les salariés sont traités de la même manière. Art. 8bis26 Rémunérations de minime importance provenant d’une activité accessoire Les rémunérations versées par l’employeur qui représentent le produit d’une activité accessoire n’excédant27 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du revenu soumis à cotisations. Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé. 2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.28 3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant: 4 a. 1890 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b. 2790 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.29 ...30 25 26 27 28 29 30 RS 832.10 Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162). OPGA 275 Extrait de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 830.11 (OPGA) du 11 septembre 2002 (Etat le 3 décembre 2002) Art. 8 1 Forme L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. 2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1. 3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci: a. aux autorités; b. aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats2. Art. 9 1 Coûts La consultation du dossier est en principe gratuite. 2 Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative3 peut être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4. Art. 10 Principe 1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. 2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision: RO 2002 3703 1 RS 235.1 2 RS 935.61 3 RS 172.041.0 4 RS 235.11 276 OPGA 830.11 Assurance sociale a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5; b. prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents6. 3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel. 4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal. 5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Effet suspensif Art. 11 1 L’opposition a un effet suspensif, sauf: a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi; b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision; c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension. 2 L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. Art. 12 Décision sur opposition 1 L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. 2 Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. 5 6 RS 837.0 RS 832.30 LACI 277 Extrait de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité 837.0 (Loi sur l’assurance-chômage [LACI]) du 25 juin 1982 (Etat le 24 juin 2003) Art. 22a1 1 Cotisations versées aux assurances sociales L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS2.3 2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s’acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS. 3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter4. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure. 4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.5 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. RO 1982 2184 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340). 2 RS 831.10 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 1 278 OAMal Extrait de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie 832.102 (OAMal) du 27 juin 1995 (Etat le 30 décembre 2003) Art. 49 1 Infirmières et infirmiers Les infirmières et les infirmiers doivent: a. être titulaires d’un diplôme d’une école de soins infirmiers reconnue par un organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à une qualité uniformes, ou d’un diplôme reconnu équivalent par cet organisme; b. avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’une infirmière ou d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et d’aide à domicile sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier qui remplissent les conditions d’admission de la présente ordonnance. 2 Le département désigne l’organisme compétent pour la reconnaissance des diplômes si les cantons ne l’ont pas fait. Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile Les organisations qui dispensent des soins et de l’aide à domicile sont admises lorsqu’elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b.1 ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c.2 disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité; d.3 disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité; e.4 participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés. 1 2 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). OAMal 279 832.102 Art. 112 Assurance-maladie En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 1 Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA5 ou à l’assurance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.6 2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations. 4 5 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). RS 832.20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908). 280 CO Extrait de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220 (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 22 décembre 2003) Art. 324b b. Exceptions 3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1 RO 27 321; RS 2 189 1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). OAAC 281 Extrait de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage 837.171 du 24 janvier 1996 (Etat le 10 décembre 2002) Art. 2 Personnes assurées Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l’article 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément à l’article 29 LACI sont assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Les articles 6 à 8 sont réservés. RO 1996 698 282 PA Extrait de la Loi fédérale sur la procédure administrative 172.021 du 20 décembre 1968 (Etat le 9 décembre 2003) Art. 5 B. Définitions I. Décisions 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b. De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; c. De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74, let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et l’interprétation (art. 69). 3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision. Art. 10 B. Récusation 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: a. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire; b. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage, fiançailles ou adoption; c. Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; d. Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire. 2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre. PA 283 172.021 Procédure administrative Art. 11 C. Représentation et assistance I. En général1 1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, dans la mesure où l’urgence d’une enquête officielle ne l’exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques. 2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire. Art. 11a2 II. Représentation obligatoire 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle. Art. 12 D. Constatation des faits I. Principe L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après: a. Documents; b. Renseignements des parties; c. Renseignements ou témoignages de tiers; d. Visite des lieux; e. Expertises. Art. 13 II. Collaboration des parties 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: a. 1 2 Dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes; Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). 284 PA 172.021 Loi fédérale b. Dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes; c. En tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. 2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles. Art. 14 III. Audition de témoins 1. Compétence 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins: a. Le Conseil fédéral et ses départements; b. La Division de la justice du Département fédéral de justice et c. Les commissions fédérales de recours et d’arbitrage; d.3 Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; 2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b et d, chargent de l’audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.4 3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle. Art. 17 4. Autres obligations des témoins Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient. Art. 18 5. Droits des parties 1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires. 2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition. 3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable. 3 4 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251). PA 285 172.021 Procédure administrative Art. 22 III. Prolongation 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Art. 22a5 IIIa. Féries Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Art. 23 IV. Consé quences de l’inobservation d’un délai L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Art. 26 G. Consultation des pièces I. Principe 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle: a. Les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités; b. Tous les actes servant de moyens de preuve; c. La copie de décisions notifiées. 2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Art. 27 II. Exceptions 5 1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: a. Des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; b. Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). 286 PA 172.021 Loi fédérale c. L’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige. 2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. 3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête. Art. 28 III. Prise en considération de pièces tenues secrètes Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Art. 29 H. Droit d’être entendu I. Principe Les parties ont le droit d’être entendues. Art. 30 II. Audition préalable 1. En général6 1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre: a. Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; b. Des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition; c. Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; d. Des mesures d’exécution; e. D’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. Art. 32 IV. Examen des allégués des parties 6 1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). PA 287 172.021 Procédure administrative 2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Art. 33 V. Offres de preuves 1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais. Art. 34 J. Notification I. Par écrit 1. Principe 1 2. Motifs et indication des voies de recours 1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 2 Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite. Art. 35 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser. 3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. Art. 38 IV. Notification irrégulière Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. 288 289 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique 290 Index alphabétique Mot-clé Absence en cas de maternité, service militaire, chômage partiel A Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA 45 24 I Accident – au domicile 34 – causé intentionnellement 60 37 21 – causé par une faute 60 37 21 II – déclaration (généralités) 27 45 53 – déclaration tardive 63 45, 46 53 – durant les loisirs 34 – lésion corporelle assimilée à un 33 – non professionnel 34 – notion 32 – professionnel 34 Accords bilatéraux 15, 16, 18, 22, 23, 25, 76, 95 9 II 8 4 7 12 2 4 Action récursoire, voir subrogation Activité – à l’étranger 78 – à temps partiel 34 – accessoire (charge accessoire) 21 1a – exigible raisonnablement 44 18 – irrégulière, gain assuré 42 – liée à la sphère privée 34 8 – saisonnière, gain assuré 42, 45 15 Aide spontanée 18 13 I 2 II 7, 8, 16 23 III 22 IV, 23 IV 292 Index alphabétique Mot-clé A Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Aire de l’entreprise, accidents sur l’Allocations 34 7 12 – familiales 77 – pour impotent 57 26, 27 – financement 74 90 III – généralités 46, 53, 54 34 Appareil acoustique 39 12 Apprenti 18, 42, 46 1a 23 VI, 24 III 3 13 3 III, V 8 115 37 9 Allocations de renchérissement 31, 44, 45 Assurance – complémentaire 29, 37, 94 – début et fin 30 – facultative 91 – par convention 26, 31 – obligatoire 18 Assurance facultative – adaptation du gain assuré 93 – assureur compétent 91 – calcul des primes 92 – début et fin 92 – en général 18, 91 – étendue de l’assurance 91 136 – gain déterminant 92 138 135 136, 137 4 134–140 Assurance maladie selon la LAMal – obligation d’avancer les prestations 38, 65 – prestations simultanées 65 70, 71 Index alphabétique Mot-clé A–C Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA – généralités 28 58 – maladies professionnelles 65 77 102 – participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99 – règles de coordination 63, 64 Atelier protégé 18 1a Atteinte à l’intégrité 56 24, 25 Automutilation 61 48 Bagarre 62 49 Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) 80 88 Caisse supplétive 28, 88 72, 73 – de la rente de survivants 51 15, 31 22 IV – de la rente d’invalidité 44 15, 20 22 IV – des prestations d’assurance facultative (et des primes) 92, 93 Assureur 63–68 36 Calcul 138 Capacité de gain – atteinte à la 44 18 – modification de la 48, 49 22 24 IV Causalités, maladies professionnelles/ autres affections professionnelles 36 9 I, 9 II 14 Causes différentes de l’accident 66 Changement d’occupation, prestations pour 58 84 Chemin du travail 7 35 7, 8, 16 13 II 17 294 Index alphabétique Mot-clé C Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Chiropraticien 37 10 Choix d’une profession 18, 19, 43 1a 1a I, 23 VI Chômage – chômeurs 23, 42 25 III – partiel 42 23 I Classement dans le tarif des primes 73 Code des obligations art. 324b III 41 Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents 84 109 Communauté religieuse 19 1a 1a III Compétence (assureur compétent) – assurance militaire 65 126 – maladies professionnelles 65 77 I 102 – participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99, 100 – règles de coordination 63, 64 Composition des primes 73 92 Conclusion de l’assurance, omission de la 88 73 I, 95 Concours de diverses causes de dommage 59 36 Concubins 20 63–68 120 I 47 2Ig Conjoint – divorcé, droit à la rente 49 29 IV 39 Conseil d’administration 20 1a 2If Consultation des pièces 82, 85 – survivant, voir veuve / veuf et rente de survivants 47 Index alphabétique Mot-clé C–D Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Contrat d’assurance – assurance complémentaire 95 – assurance facultative 91 – généralités 29 59 Convention, assurance par 26, 31 3 III, V 8 Conventions internationales de sécurité sociale 22 Corps, transport du 39 14 21 Crime 62 37 III Dangers extraordinaires 62 39 Débiteur de la prime 75 91 Déboîtement d’articulations 33 Début de l’assurance 30 134–140 21 I 49 9 II 3 13 II Décision – classement dans le tarif des primes 82 124 49 – demande en restitution 82 124 49 – généralités 82 124 49 – opposition contre une 83 105 – de l’accident 27 45 53 – des salaires pour le calcul des primes 89 93 120 – tardive de l’accident 63 45, 46 53 Défaut de paiement de la prime 88, 89 112, 113 117 II, 120 III Dégagement, frais de 39 13 20 52 Déclaration 296 Index alphabétique Mot-clé D Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Délai – opposition 83 52 I – paiement des primes 75 – recours 83 106 60 – accident lors d’un 62 37 III 21 I – poursuivi d’office 88 112, 113 Dentiste 37 10 Désordres, participation à des 62 Dispositifs de sécurité 80 82 Dispositions pénales 88 112, 113 – commune 38 10 – privée, semi-privée 94 117 Délit 49 Division hospitalière 15 Dommage – direct 67 – identité de postes de 67 – matériel 37, 38 12 – non couvert 67 42 73 Droit – à l’indemnisation du dommage (prétention) 66, 67 73 – de consulter les pièces 85 47 – préferentiel de couverture 68 73 III – préférentiel, exemple de calcul 67 73 Index alphabétique Mot-clé D–E Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Durée – de l’activité 67 – hebdomadaire du travail 34, 35 8 13 I – assurance facultative 91 4 134 – devoirs en cas d’accident 70–72 45, 46 53, 56 – devoirs en matière de prévention des accidents et maladies professionnels 27, 80 82–84 – pluralité 40, 43 – responsabilité 69, 90 Employeur 28 22 IV, 23 V 75 Enfant – droit de la rente 49 30 III – recueilli 49 30 40 Entreprise téméraire 62 39 50 Equipement de protection 80 82 Etablissement pénitentiaire, d’internement, d’éducation au travail 19 1a 1a II Etats membres de l’UE 15, 16, 78, 79 Etranger – assurance à l’ 22 2 4 – frais de traitement 78 10 17, 20 II – séjour à l’ 78 – traitement médical 78 Exclusion de travaux dangereux 80 Exercice du recours 66 17, 20, 21 10 17, 20 II 72 298 Index alphabétique Mot-clé F–I Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Facteur étranger à l’accident 59 36 II 47 Faute propre de l’assuré, subrogation 67 Faute, faute grave 61 37 Fin de l’assurance 30 3 II – de la prévention des accidents non professionnels 81 88 – de la sécurité au travail 81 87 Formation, gain assuré 46 Formes de fautes 60, 61 Frais, remboursement de 37 21 Financement Funéraires, frais 39 24 III 11, 12, 13, 14 14 14 21 Gain (voir aussi salaire et revenu) – accessoire 40 – assuré 40, 44 – soumis à une prime 75 22 15, 16, 20 I 22 115, 22 Hôpital – division commune 37 – division privée, semi-privée 94 Impotence 57 10 15 38 9 Incapacité – de gain 44, 48 – de jugement, de discernement 61 – de travail, gain assuré 41 7 48 16 6 Index alphabétique Mot-clé Indemnisation du dommage fondée sur la responsabilité civile (subrogation) I–L Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA 66, 67 73 Indemnité – en cas de résiliation des rapports de travail 40 22 II d – pour atteinte à l’intégrité 56 24, 25 – pour changement d’occupation 58 15 – de l’assuré 57 23 – pour la veuve, rente de survivant 49, 50, 51 29, 32 36 Indemnité en capital 35 Indemnité journalière – avances 42 – gain assuré dans des cas spéciaux 42 – généralités 41 19 IV 23, 25 16, 49 22, 23, 25–27 19 – pour changement d’occupation 58 17 – réduction pour faute grave 61 37 II Indépendant 18, 91 4 134-140 Inspectorat du travail 80 Intérêt moratoire 88 95 117 II, 121 – degré 44 18 16 – notion 44 18 7, 8, 16 – partielle, totale 44 18, 20 I 16 – rente 44 18 7, 8, 16 Lésion corporelle assimilée à un accident 33 Lieu de travail 34 21 Invalidité 9 II 7 12 300 Index alphabétique Mot-clé L–O Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux 36 Loisirs, accidents durant les 34 8 Lunettes 39 12 – assureur compétent 65 77 102 – notion 36 9 14, annexe1 Marché du travail, situation équilibrée 44 Médecine du travail 80 Médicaments 37 10 I Membre de la famille 19, 20 1a Ménisque, déchirure 33 Montant maximum du gain assuré 40, 57 15 III, 25 I 22, 38 I Moyens auxiliaires 38 11 19 Muscle, déchirure 33 9 II Mutilation volontaire 61 48 Négligence (faute) 61 37 Objet de l’assurance (risques assurés) 32 6–9 – de garder le secret 85, 86 97, 112 – de renseigner, violation ou refus 89 112, 113 Office fédéral des assurances sociales 22, 28, 73, 79 annexe1 13 I Maladie professionnelle 7, 16 2Ia 9 II 18 21 Obligation 33 Omission – de la conclusion du contrat 88 73 I, 95 – de la déclaration de l’accident 63 45, 46 53 – de la déclaration des salaires 89 93 120 Index alphabétique Mot-clé O–P Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Opposition 83 105 Organes d’exécution, sécurité du travail 80 84 Orphelin (voir aussi rente de survivants) 49, 50 28, 30, 31 42 Participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99 Pause durant le travail 34 7 12 Personnel médical et paramédical 37 10 I Personnes assurées 18 1a Perte de gain 40 52 Pluralité – d’assureurs, assureur compétent 64 77 – d’employeurs 40, 43 Postes de dommage, identité de 67 Prescription d’un traitement approprié 63 48 I Prescriptions de sécurité 80 82 99, 100 22 IV, 23 V 61 21 IV Prestations – en espèces 40 15 – en nature 37 14 – pour changement d’occupation 58 84 – réduction, refus (voir aussi réduction des prestations) 59 36, 37, 39, 45–48 Prétention (droit) à l’indemnisation du dommage 21 66, 67 73 Prévention – accidents et maladies professionnels 27, 80 81–87 – accidents non professionnels 80 88 113 302 Index alphabétique Mot-clé P–R Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Primes – assurance facultative 93 138 – assurance obligatoire 73 – composition 73 92 – débiteur 75 91 – décompte définitif 75 120 – intérêt moratoire 75 117 – modification 77 113 III – non-paiement 88 117 II – obligation de payer 26 – paiement échelonné 74 117 – retard 88 117 II – spéciales (pénalités) 88 120 I 91 95 – suppléments, voir suppléments de primes Privilège en matière de recours 69, 90 Prothèse 38 11 Prothèse dentaire 39 12 Provocation 62 Rachat de rentes 45, 55 75 19 49 35, 89 46, 108 Réadaptation – centres de 43 – mesures de 41, 44 Rechute, gain assuré 43 23 VI 16, 18 23 VIII Index alphabétique Mot-clé R Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA – commission fédérale de recours 84 109 – délai de 83 106 60 – généralités 83, 84 106, 109, 110 56–62 21 Recours Réduction des prestations d’assurance – crime ou délit 62 37 – dangers extraordinaires 62 39 49, 50 – entreprise téméraire 62 39 50 – faute (négligence) 61 37 21 – généralités 59 36, 37, 39, 45, 46 21 – surindemnisation 63, 64 69 Réduction des prestations d’assurance, motifs 59 Refus des prestations, voir réduction 59 Règles de coordination 63, 64 Remariage 49 33 – financement 74 90 III – généralités 46, 53, 54 34 36, 37, 39, 45, 46 47–51 36, 37, 39, 45–48 63–68 45 Renchérissement, allocations de 31, 44, 45 Rente complémentaire – adaptation 47, 53 33, 43 – de survivants 51 31 43, 31 – d’invalidité 44, 46, 47 20 22, 24, 31, 32 21 304 Index alphabétique Mot-clé R Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Rente de survivants – cas spéciaux 52 – droit 49, 50 – exemples de calcul 53 – gain assuré 52 24 I–III 28, 29, 30 Rente d’invalidité – cas spéciaux 45 15 III 24 – droit 44 19 24, 30 – exemple de calcul 47, 48 – gain assuré 44, 45 15 22 – rente complémentaire 44 20 – révision 48, 49 22 17 Répartition proportionnelle, exemple de calcul 68, 69 42 73 II Responsabilité civile – d’un tiers 66, 90 75 – limitation 69 75 – prétentions en 67 74 Revenu (voir aussi salaire et gain) – d’un invalide 44 18 7, 8 – d’une personne valide 44 18 7, 8, 16 – insignifiant 21 2 II – réduit 41, 42 23, 25 Révision de la rente d’invalidité, motifs 48, 49 22 Risques assurés 32 6I 17 Index alphabétique Mot-clé R–S Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Rixe 62 Saisonnier, gain assuré 42, 45 15 – assuré 40, 44 15, 16, 20 I 22 – AVS 40 15 22 – déclaration (omission) 89 93 120 – droit au 41 22, 25 – éléments du 76, 77 22, 115 – en nature 18 – estimation de la somme des 89 93 120 – maximum 40, 56 15 III, 25 I 22 – moyen 42 23 III – réduit 42, 45 23, 24 – relevé de 25, 77 93 116 – révision des listes de 77 93 116 – soumis à une prime 75 115, 22 – variations fortes du 42 23 III – action de 63 50 – frais de 37, 39 Sécurité au travail 80 Séjour à l’étranger 78 17, 20, 21 Séquelles tardives 32 11 49 22 IV, 23 IV Salaire (voir aussi gain et revenu) Sauvetage 13 20 18 306 Index alphabétique Mot-clé S Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA Service – civil 42, 45 23 I, 24 I – dans la protection civile 42, 45 23 I, 24 I – militaire 42, 45 23 I, 24 I Service occasionnel 18 Simulation 61 48 Soins – à domicile 38 10 III 18 – prestations pour 37 10 Sortie d’entreprise, accidents lors de 34 7 Spitex, organisation 38 Stage d’orientation professionnelle 18, 19, 43 1a 1a I, 23 VI Stagiaire 18, 42, 46 1a 23 VI, 24 III – étendue de la subrogation 66 42 – faute propre de l’assuré 67 – généralités 66 72–75 – privilège en matière de recours 69, 90 75 Substances nocives 36 Suicide 33, 61 48 – frais administratifs 74 114 – prévention des accidents 74, 81 87, 88 – sécurité de travail 80, 81 81–87 14 12 18 Subrogation 9 73 annexe1 Suppléments de primes 4 Index alphabétique Mot-clé S–T Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA 51 69 Surindemnisation – calcul de 64 – interdiction de 63 – règles de coordination 63, 64 Suspension de l’assurance 30 SUVA 80 Tarif des primes AP / ANP 73 Taux de rente, rente des survivants 50 Temps partiel, travailleur à 34 13 I Tendon, déchirure 33 9 II Terrorisme, acte de 62 49 63–68 3 IV 31 Traitement médical – à l’étranger 78 10 – approprié 37 10, 48 – après la fixation de la rente 48 21 – économique 37 10, 48 – notion 37 10 – prescription d’un traitement approprié 63 48 I – reprise du 48 21 II Transaction 84 17, 20 II 61 21 IV 50 Transport – transport d’urgence 39 13 20 – du corps 39 14 21 – frais de 37, 39 13 20 308 Index alphabétique Mot-clé Travail, durée hebdomadaire T–V Page Article Article Article Commentaires LAA OLAA LPGA 34, 35 8 13 I Travailleur – à temps partiel 34 13 I – définition 18 1a 1-6 – devoirs en cas d’accident 70–72 45, 46 51, 53, 55 – devoirs en matière de prévention des accidents et maladies professionnels 80 82 – saisonnier, gain assuré 42, 45 15 22 IV, 23 IV – détaché 22 2 4–6 Travailleurs à domicile 18 1a Travaux dangereux 80 28 Tribunal – cantonal des assurances 84 57–61 – fédéral des assurances 84 110 – indemnité en capital 49, 50, 51 29, 32 – rente de survivants, voir rente de survivants 49, 50 28, 29 Violations d’obligations 88, 89 112 Voies de droit 82, 83 Volontaire 18, 42 1a 23 VI Voyage, remboursement de frais de 37, 39 13 20 62 Veuve / veuve 49, 52 II 309 Impressum Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA 3e version totalement remaniée Edition juin 2004 Adresse pour les commandes / Editeur Association Suisse d’Assurances (ASA) C.F.Meyer-Strasse 14 Case postale 8022 Zurich Téléphone 01 208 28 28 Fax 01 208 28 00 info@svv.ch, www.svv.ch © 2004 Association Suisse d’Assurances Titre allemand: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG Titre italien: Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF Les assurances privées suisses Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA Les assurances privées suisses Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni Swiss Insurance Association Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA 3e version totalement remaniée Edition juin 2004