Guide de l`assurance-accidents obligatoire

Transcription

Guide de l`assurance-accidents obligatoire
Les assurances privées suisses Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA
Les assurances privées suisses
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d’Assurances
Associazione Svizzera d’Assicurazioni
Swiss Insurance Association
Guide de
l’assurance-accidents
obligatoire
LAA
3e version totalement remaniée
Edition juin 2004
Impressum
Guide de
l’assurance-accidents obligatoire LAA
3e version totalement remaniée
Edition juin 2004
Adresse pour les commandes / Editeur
Association Suisse d’Assurances (ASA)
C.F.Meyer-Strasse 14
Case postale
8022 Zurich
Téléphone 01 208 28 28
Fax 01 208 28 00
info@svv.ch, www.svv.ch
© 2004 Association Suisse d’Assurances
Titre allemand:
Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG
Titre italien:
Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF
Les assurances privées suisses
Guide de
l’assurance-accidents
obligatoire
LAA
3e version totalement remaniée
Edition juin 2004
Il a été tenu compte de la législation
et de la jurisprudence jusqu’au 1.1.2004
2
3
Préface, tables des matières, abréviations
Commentaires
Textes de la loi et des ordonnances
Index alphabétique
4
5
Préface, tables des matières, abréviations
Commentaires
Textes de la loi et des ordonnances
Index alphabétique
6
7
Préface
J’ai le plaisir de vous présenter la troisième version du guide des assureurs privés suisses de l’assurance-accidents obligatoire (LAA). L’ouvrage a été, une fois
de plus, entièrement remanié et adapté à l’état actuel de la législation.
Entrée en vigueur en 1984, la LAA a étendu l’assurance-accidents obligatoire à
tous les travailleurs occupés en Suisse. Les assureurs privés ont prouvé au cours
des 20 dernières années qu’ils étaient parfaitement en mesure d’exploiter cette
branche d’assurance et de satisfaire aux exigences de l’assurance sociale.
Le présent guide s’adresse principalement à tous les praticiens chargés d’appliquer concrètement l’assurance-accidents selon la LAA. Il ne s’agit pas seulement
des collaboratrices et collaborateurs des compagnies d’assurance, mais aussi
des employeurs, des employés, des autorités, du corps médical, des avocats,
sans oublier les représentants des médias.
Le guide ne prétend remplacer aucun commentaire juridique; il fournit des informations utiles pour la pratique de la LAA en complément au contrat d’assurance,
aux mémentos, à la loi et aux ordonnances. De ce fait, nous nous sommes efforcés de rédiger ces commentaires dans un langage simple et compréhensible.
Martin Bründler
Président de la commission Maladie/Accidents
Association Suisse d’Assurances
8
9
Tables des matières
Préface, tables des matières, abréviations
Préface
7
Table des matières
9
Abréviations
10
Commentaires
0 Introduction
15
1 Personnes assurées
18
2 Obligations de l’employeur
25
3 Assureurs et conclusion du contrat dans l’assurance-accidents obligatoire 28
4 Début, suspension et fin de la couverture d’assurance
30
5 Risques assurés
32
6 Prestations d’assurance
37
7 Comportement en cas d’accident
70
8 Calcul et perception des primes
73
9 Assurés à l’étranger
78
10 Prévention des accidents et des maladies professionnels
80
11 Statut juridique des employeurs et des assurés
82
12 Conséquences juridiques de l’inobservation des devoirs légaux
88
13 Privilège de recours et responsabilité de l’employeur
et d’autres personnes responsables d’un accident
90
14 Assurance facultative
91
15 L’assurance complémentaire LAA
94
Textes de la loi et des ordonnances
97
Index alphabétique
289
10
Abréviations
Accords
bilatéraux
Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (les autres parties des accords ne concernent pas l’assuranceaccidents)
AI
Assurance-invalidité
ANP
Accidents non professionnels
APG
Régime des allocations pour perte de gain
AHV
Assurance-vieillesse et survivants
Bpa
Bureau de prévention des accidents et des maladies
LAA
Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LACI
Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité
LAI
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LAM
Loi fédérale sur l’assurance militaire
LAMal
Loi fédérale sur l’assurance-maladie
LAVS
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
LFA
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture
LPD
Loi fédérale sur la protection des données
LPGA
Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
LPP
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
LTr
Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le
commerce
OAAC
Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage
OAMal
Ordonnance sur l’assurance-maladie
OFAS
Office fédéral des assurances sociales
OLAA
Ordonnance sur l’assurance-accidents
OMAA
Ordonnance sur la remise des moyens auxiliaires par l’assuranceaccidents
11
OPA
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnels
OPGA
Ordonnance sur la partie générale des assurances sociales
PA
Loi fédérale sur la procédure administrative
RAVS
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
12
13
Préface, tables des matières, abréviations
Commentaires
Textes de la loi et des ordonnances
Index alphabétique
14
Commentaires
Commentaires
0
I N T RO D U C T I O N
0.1
Loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA)
Après de longs débats parlementaires, le Conseil fédéral a fixé
au 1er janvier 2003 la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales. Cette loi
unifie autant que possible et nécessaire des notions générales
du droit des assurances sociales telles que celles d’accident et
de maladie, d’incapacité de travail et de gain, d’invalidité, d’allocation pour impotent, ainsi que diverses questions de procédure pour toutes les assurances sociales.
Chaque fois que la LPGA a des incidences sur l’assurance-accidents selon la LAA, il en est tenu compte dans les commentaires qui suivent.
0.2
Accords bilatéraux
L’accord sur la libre circulation des personnes passé dans le
cadre des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE est
entré en vigueur le 1er juin 2002. A la même date est aussi
entrée en vigueur la convention révisée sur l’AELE qui étend
l’accord sur la libre circulation des personnes aux membres de
l’AELE, à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (par la
suite, ces Etats et leurs ressortissants sont assimilés aux Etats
membres de l’UE et à leurs ressortissants).
Les accords bilatéraux règlent notamment l’assujettissement
des personnes concernées par l’accord aux systèmes d’assurances d’un pays. L’accord a ainsi des incidences sur l’assurance selon la LAA. La règle de base veut qu’une personne ne soit
soumise qu’à un seul système d’assurances sociales en
vigueur dans un seul pays.
Sont concernés par l’accord les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les citoyens suisses qui exercent une activité lucrative en Suisse et/ou dans un Etat membre de l’UE.
15
16
Commentaires
Toutes les autres personnes qui exercent une activité lucrative
sur le territoire de l’UE ou en Suisse (ressortissants d’Etats non
membre de l’UE comme par ex. l’ex-Yougoslavie, l’Afrique,
l’Asie, les Etats-Unis, le Canada et l’Amérique du Sud) ne sont
pas concernées par l’accord.
0.2.1
Principe
L’accord est régi par le principe du lieu d’activité. En d’autres
termes, les travailleurs concernés par l’accord sont soumis aux
dispositions du droit des assurances de l’Etat dans lequel ils
travaillent.
Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les
Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement en Suisse,
sont soumis au système suisse des assurances sociales.
Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que les
Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement dans un
Etat membre de l’UE sont soumis au système d’assurances
sociales de l’Etat dans lequel ils travaillent.
0.2.2
Dérogations
Les ressortissants qui exercent une activité salariée dans plusieurs Etats (par ex. en Suisse, ainsi qu’en Allemagne et partiellement en France) sont soumis aux prescriptions de l’Etat du
domicile s’ils y exercent une partie de leur activité.
0.2.3
Incidences des accords bilatéraux sur l’assuranceaccidents selon la LAA
Pour les travailleurs qui ont leur domicile et leur lieu de travail
en Suisse, rien ne change du point de vue de leur assujettissement à la LAA. Il devrait en aller ainsi pour la plupart des personnes occupées en Suisse.
En revanche, un travailleur qui réside à l’étranger et qui exerce
une activité lucrative en Suisse et à l’étranger est assuré pour
les deux activités selon le droit étranger, même pour les accidents professionnels survenant dans une entreprise suisse.
Commentaires
Par contre, celui qui réside en Suisse et qui exerce une activité
lucrative tant en Suisse qu’à l’étranger doit aussi être assuré
conformément aux dispositions de la LAA pour l’activité exercée à l’étranger.
17
18
Commentaires
LAA 1a
1
PERSONNES ASSURÉES
1.1
Généralités
Les dispositions qui suivent sont applicables à condition que
l’assuré ne soit pas soumis à l’assurance sociale d’un autre
pays en vertu des accords bilatéraux (chiffre 0.2).
Sont assurés à titre obligatoire tous les travailleurs occupés en
Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les
stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant
dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Est réputé travailleur selon la loi quiconque exerce une activité
lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoit pour le travail
fourni un salaire fixé à l’avance ou lorsque l’occupation a lieu à
des fins de formation. Le salaire ne doit pas obligatoirement
être versé en espèces. Une rémunération sous forme de prestations en nature peut aussi conférer la qualité de travailleur.
Sont notamment réputés salaires en nature la nourriture et le
logement gratuits, I’usage de prestations offertes par l’employeur telles que la mise à disposition de chevaux pour des
promenades, la remise de bons, etc.
Des services rendus occasionnellement ou des prestations
offertes spontanément à titre d’aide ne remplissent pas les
conditions requises pour conférer la qualité de travailleur,
même si la personne en question reçoit, en contrepartie, une
indemnité sous quelque forme que ce soit.
Les employeurs et les indépendants au sens de la législation
sur l’AVS ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils peuvent cependant s’assurer à titre facultatif selon la LAA (voir
page 91).
Commentaires
1.2
Cas spéciaux
1.2.1
Extensions de l’assurance obligatoire
Le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire aux groupes
de personnes suivants:
• personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins
de se préparer au choix d’une profession (stage d’orientation professionnelle);
• les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au
travail, ou encore dans une maison d’éducation, qui sont
occupées contre rémunération par des tiers hors de l’établissement ou de la maison d’éducation;
• Ies personnes appartenant à une communauté religieuse qui
sont occupées contre rémunération par des tiers hors de la
communauté (p. ex. cours donnés dans des écoles
publiques, soins aux malades, etc.).
OLAA 1a I
OLAA 1a II
OLAA 1a III
S’agissant des personnes détenues dans un établissement
pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation, ou
s’agissant de personnes appartenant à une communauté religieuse, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont
réputés accidents professionnels.
OLAA 1a IV
1.2.2
Limitations du cercle des personnes obligatoirement assurées
Les personnes ou les groupes de personnes mentionnés ci-dessous ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils ont la
possibilité de conclure, hors de l’assurance-accidents réglementée par l’Etat, une assurance-accidents répondant aux
besoins individuels auprès d’une société d’assurances privée.
OLAA 2 I a
• Les membres de la famille de l’employeur qui travaillent
dans l’entreprise et qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne paient pas de cotisations à l’assurance vieillesse et
survivants (AVS).
19
20
Commentaires
OLAA 2 I a
• Les membres de la famille qui fournissent une aide dans l’exploitation agricole et qui sont réputés de condition indépendante au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales
dans l’agriculture. Il s’agit
– de l’épouse de l’agriculteur,
– de son beau-fils, s’il est censé reprendre l’entreprise pour
l’exploiter lui-même,
– de ses parents en ligne ascendante et descendante, ainsi
que de leurs épouses.
OLAA 2 I f
• Les membres de conseils d’administration qui ne sont pas
occupés dans l’entreprise. Cependant, si un membre d’un
conseil d’administration est assuré dans le cadre de la LAA
en vertu d’un autre emploi et qu’il jouit également, du fait de
cet autre emploi, de la couverture des accidents non professionnels, cette couverture s’étend alors également aux accidents qui pourraient survenir dans l’exécution du mandat du
conseil d’administration de l’entreprise dans laquelle il n’est
pas occupé.
OLAA 2 I g
• Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues
à ce titre de cotiser à l’AVS: selon la jurisprudence, une personne vivant en concubinage est tenue de payer les cotisations AVS, au titre d’une activité lucrative dépendante, pour
le partenaire qui tient son ménage et reçoit en contrepartie
la nourriture et le logement gratuits. Les concubins au foyer
sont donc réputés travailleurs au sens de l’AVS, contrairement aux personnes au foyer mariées. Afin d’éviter qu’ils ne
bénéficient, à ce titre, de la protection d’assurance obligatoire, contrairement aux femmes mariées, ils ont été formellement exclus de la couverture d’assurance.
(Remarque de la rédaction: la relation des faits s’en tient à la répartition «classique» des rôles. Il va de soi que les considérations qui précèdent valent aussi
lorsque les rôles sont «inversés».)
OLAA 2 I h
• Les personnes qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de commissions. Ces personnes bénéficient en principe déjà d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre d’une activité indépendante ou alors
elles sont déjà assurées obligatoirement selon la LAA en raison d’une autre activité lucrative, de sorte que cette exclu-
Commentaires
sion permet d’éviter un assujettissement multiple de nombreuses personnes.
OLAA 2 II
• Les personnes qui exercent une activité accessoire ou assument une charge accessoire. L’exemption de l’obligation
d’assurance se limite aux personnes qui exercent une activité principale à titre de travailleur ou comme indépendant et
qui ne perçoivent qu’un revenu insignifiant pour leur activité
ou charge accessoire, de l’ordre de moins de Fr. 2000.– par
année et par employeur actuellement.
La renonciation à l’assurance selon la LAA doit revêtir la forme
d’une déclaration écrite, remise à l’assureur compétent avec
l’accord de l’employeur avant que l’assurance ne commence
à produire ses effets. S’il n’y a pas d’assureur parce que, hormis la personne en question, aucun autre employé soumis à
l’obligation d’assurance n’est occupé, la renonciation doit
être adressée – selon le genre d’entreprise – soit à la caisse
supplétive, soit à la Suva.
La possibilité de renoncer à l’assurance selon la LAA en cas
d’activité ou de charge accessoires faiblement rémunérées
n’existe que pour les personnes qui exercent de surcroît une
activité principale rémunérée. Autrement dit, pour les écoliers et les étudiants ainsi que pour les rentiers qui n’exercent aucune autre activité en tant que travailleur ou indépendant, aucune exemption de cotisation n’est possible. Ces
personnes sont par conséquent toujours soumises à l’obligation d’assurance si elles exercent une activité lucrative à
titre d’auxiliaire, même si le revenu provenant de cette activité est inférieur à Fr. 2000.–. Celui qui subvient totalement
ou essentiellement à son entretien au moyen de rémunérations provenant d’activités lucratives accessoires (diverses
occupations rémunérées à l’heure pour différents
employeurs) est donc également soumis à l’obligation d’assurance sans considération du montant de la rémunération
dans le cas d’espèce. Par contre, celui qui tient le ménage
familial exerce, à ce titre, une activité principale au sens de
l’AVS et peut renoncer à verser des cotisations si le revenu
provenant d’une activité lucrative accessoire n’excède pas
Fr. 2000.–.
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22
Commentaires
OLAA 2 I e
• Employés de la Confédération soumis à l’assurance militaire
selon l’article premier, 1er al., let. b de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM).
Il s’agit essentiellement
– de membres du corps des instructeurs de l’armée et de la
protection civile,
– de membres du corps des gardes-fortifications et de l’escadre de surveillance,
– de contrôleurs d’armes, de gardes et de chefs de places
de tir, qui sont au service de la Confédération.
OLAA 3
• Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international. Les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes
auprès des organisations internationales établies en Suisse,
les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en
Suisse, ainsi que les membres de la famille de ces personnes, ne sont pas assurés.
Le personnel administratif et technique ainsi que le personnel de service des missions diplomatiques ou des postes
consulaires peut, sur demande, être assuré s’il s’agit, pour
les personnes à assurer, de personnes d’origine suisse ou
domiciliées en Suisse. A cet effet, une demande doit être
adressée à l’Office fédéral des assurances sociales.
1.2.3
OLAA 4
Travailleurs détachés
L’assurance n’est pas interrompue si un collaborateur assuré
en vertu de la présente loi est détaché à l’étranger et demeure
lié à son employeur ayant son siège en Suisse par des rapports
de travail. Elle demeure également en vigueur pendant le
séjour à l’étranger, et cela pendant deux ans. Si la durée du
séjour à l’étranger est supérieure à deux ans, la couverture
d’assurance peut être prolongée jusqu’à six ans au maximum.
A cet effet, I’employeur enverra une demande écrite à son assureur avant l’expiration de la période d’assurance normale de
deux ans. Demeurent réservées les dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voir
page 78).
Commentaires
La réglementation précitée ne s’applique pas aux personnes
recrutées à l’étranger par un employeur ayant son siège en
Suisse pour être affectées à une succursale ou filiale à l’étranger, sauf si l’employeur est une administration publique suisse
(ambassade, consulat, etc.) ou un office suisse de promotion
du commerce et des transports. Le personnel est alors toujours
assuré selon la présente loi pour autant que l’engagement se
fasse en vertu du droit suisse.
OLAA 5
1.2.4
Travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayant
son siège à l’étranger
Si un employeur ayant son siège à l’étranger occupe des travailleurs en Suisse, ceux-ci doivent être assurés conformément
à la LAA. Peu importe à cet égard qu’ils perçoivent leur salaire
en Suisse ou à l’étranger. Cependant, si un tel employeur détache des collaborateurs depuis son siège principal à l’étranger
en Suisse, ces personnes ne sont pas assurées en Suisse selon
la présente loi durant la première année. Ce délai d’une année
peut être prolongé jusqu’à six ans au maximum à condition
qu’il existe une assurance offrant une couverture équivalente.
Une demande dans ce sens doit être présentée avant l’échéance du délai d’un an auprès de la caisse supplétive LAA (case
postale 4889, 8022 Zurich). Demeurent réservées les dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales de
sécurité sociale (voir page 78).
OLAA 6
Contrairement à l’article 4 OLAA, le délai d’un an a été maintenu pour les travailleurs détachés en Suisse par un employeur
ayant son siège à l’étranger, car on peut se trouver en présence de cas où les travailleurs détachés ne disposent d’aucune
couverture d’assurance. En pareil cas, ces personnes ne doivent pas attendre deux ans mais une année seulement avant de
tomber sous le coup de l’obligation d’assurance.
1.2.5
LACI 22a
Chômeurs
Les personnes sans travail qui ont droit à une indemnité de
chômage sont obligatoirement assurées selon la LAA. Depuis le
1er janvier 1996, ces personnes sont automatiquement assurées
par la Suva. Ceci est valable même si, avant d’être au chômage,
23
24
Commentaires
la personne en question travaillait auprès d’un employeur qui
n’avait pas assuré son personnel à la Suva, mais auprès d’un
autre assureur au sens de l’article 68 LAA.
OAAC 2
Les prestations d’assurance se fondent sur les dispositions de
la LAA; les cas spéciaux sont régis par l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC). Pour
d’éventuels renseignements, il convient de s’adresser directement à la Suva.
Commentaires
2
O B L I G AT I O N S D E L’ E M P LOY E U R
2.1
Obligation d’assurance
Un employeur qui occupe des travailleurs doit les assurer –
sous réserve des dispositions d’accords bilatéraux – conformément à la LAA. Les travailleurs ont le droit de participer au choix
de l’assureur.
LAA 1a
LAA 59 II
LAA 69
2.2
Relevé des salaires
L’employeur doit établir, séparément pour les hommes et les
femmes, un relevé des salaires soumis à l’AVS de tous les travailleurs qui sont obligatoirement assurés. A cet égard, les
catégories suivantes de travailleurs doivent être mentionnées
séparément:
• personnes dont le salaire excède le montant maximum du
gain assuré (actuellement de Fr. 106 800.–);
• personnes qui travaillent moins de 8 heures par semaine;
• personnes qui exercent une activité accessoire et qui ont
renoncé à l’assurance selon la LAA.
Remarque: il n’y pas lieu de déclarer les salaires des personnes
qui ne sont pas soumises au droit suisse des assurances sociales en vertu des accords bilatéraux et qui, de ce fait, ne tombent pas sous le coup de la LAA.
Pour savoir quels salaires doivent être saisis et les critères
selon lesquels ils doivent être répartis, il convient de se référer
aux explications sous chiffre 8.7.
LAA 93
OLAA 116 I
S’agissant des relevés de salaires, il y a également lieu de saisir systématiquement:
• Ie genre d’activité/la fonction de chaque assuré;
• Ia date de ses jours de travail;
• Ie temps de travail de chaque jour de travail (concerne surtout les travailleurs occupés à temps partiel et/ou payés à
l’heure).
Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans.
25
26
Commentaires
2.3
L’employeur doit la totalité des primes à l’assureur, à savoir celles pour l’assurance des accidents tant professionnels que non
professionnels. Il peut cependant déduire du salaire du travailleur, totalement ou partiellement, la prime pour les accidents non professionnels.
LAA 91
2.4
OLAA 72
Paiement des primes
Information du personnel
L’employeur est tenu d’informer ses travailleurs de manière
suffisante sur les aspects de l’assurance-accidents qui les
concernent.
Lors de l’entrée dans l’entreprise et – ultérieurement – à sa
demande ou en cas de besoin, le travailleur doit être informé
qu’il est assuré contre les accidents professionnels et, le cas
échéant, contre les accidents non professionnels. Il doit savoir
quelles prestations il peut attendre et ce qu’il doit faire en cas
d’accident. Cette information se fait de préférence par la distribution ou l’affichage du mémento que l’assureur tient à disposition de l’employeur.
L’information devrait également s’étendre aux éventuelles
assurances complémentaires afin que l’assuré soit parfaitement au courant de sa couverture d’assurance.
Il y a lieu d’attirer l’attention des travailleurs occupés en
moyenne moins de 8 heures par semaine sur le fait qu’ils ne
sont assurés que pour les accidents professionnels (accidents
sur le chemin du travail compris).
Lorsque cessent les rapports de travail (pour cause de résiliation, de retraite ou d’invalidité) ou si le travail est interrompu
pendant plus de 30 jours sans droit au salaire (vacances non
payées), I’employeur est tenu d’informer le travailleur de la
continuation de l’assurance pendant 30 jours encore et de la
possibilité de prolonger ensuite l’assurance des accidents non
professionnels en concluant une assurance par convention
pour une période de 180 jours au maximum. A cet effet,
I’employeur remettra au travailleur le formulaire y relatif.
Commentaires
2.5
Coopération en cas d’accident
LAA 45
L’employeur est tenu d’informer sans délai l’assureur de tout
accident ou maladie professionnelle survenant à l’un de ses
travailleurs. A cet effet, I’assureur met à sa disposition des formules ad hoc sous forme de papier ou de support électronique
avec les explications nécessaires pour les remplir.
OLAA 56
En outre, I’employeur doit fournir à l’assureur tous les renseignements permettant d’établir les circonstances de l’accident.
De plus, il doit donner aux mandataires de l’assureur libre
accès aux locaux de l’entreprise.
LAA 49
Après en avoir été autorisé par l’assureur, I’employeur paie l’indemnité journalière pour le compte de l’assureur. L’employeur
peut aussi demander que l’indemnité soit versée directement à
l’assuré.
2.6
La prévention des accidents et des maladies professionnels
est une tâche importante de l’employeur. Il doit inciter les travailleurs à y contribuer. Les installations de protection et de
sécurité doivent être utilisées et ne doivent pas être modifiées.
Les détails sont réglés par l’ordonnance sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels (OPA).
LAA 82
2.7
Changements dans l’entreprise
Le taux de prime étant fonction du genre de l’entreprise,
I’employeur est tenu d’annoncer à l’assureur, dans les 14 jours,
les modifications des conditions propres de l’entreprise susceptibles d’en changer le genre (début/cessation de la fabrication, introduction/élimination de gammes de produits ayant
des propriétés fondamentalement différentes des autres).
LAA 92 IV
2.8
OLAA 97
Coopération à la prévention des accidents
Cessation de l’activité ou cession de l’entreprise
La cessation de l’activité ou la cession de l’entreprise à un
autre propriétaire doivent être annoncées à l’assureur dans les
14 jours.
27
28
Commentaires
LAA 58
3
A S S U R E U R S E T CO N C LU S I O N D U CO N T R AT DA N S
L’ A S S U R A N C E - ACC I D E N TS O B L I G ATO I R E
3.1
Assureurs
Sont habilités à pratiquer l’assurance-accidents obligatoire
ainsi que l’assurance facultative selon la LAA:
•
•
•
•
LAA 66
UVV 73–89
LAA 66
LAA 68
Ies sociétés d’assurances privées
Ies caisses-maladie
les caisses publiques d’assurance-accidents ainsi que
Ia Suva, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Le domaine d’activité de la Suva est régi exhaustivement par
l’art. 66 de la LAA.
Les entreprises qui ne sont pas régies par l’article 66 LAA doivent s’assurer auprès d’une société d’assurances privée ou
d’une caisse-maladie. Celles-ci sont inscrites dans un registre
public tenu par l’Office fédéral des assurances sociales.
LAA 70 II
Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de
voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une
indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord
réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres
prestations d’assurance.
OLAA 88
L’entreprise principale est compétente pour le choix de l’assureur accidents. Les entreprises auxiliaires ou accessoires suivent le régime de l’entreprise principale. Il s’agit d’entreprises
ou de parties d’entreprises qui dépendent techniquement de
l’entreprise principale et qui lui sont rattachées par le lieu
et/ou par le personnel.
LAA 72
En vertu d’une prescription légale, les sociétés d’assurances
privées et les caisses-maladie ont créé en commun la caisse
supplétive (fondation).
Commentaires
La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance
aux travailleurs accidentés qui n’ont pas été assurés par leur
employeur et que la Suva n’a pas la compétence d’assurer.
LAA 73
3.2
Résiliation
Le contrat d’assurance peut être résilié après la durée contractuelle fixée dans la police. S’il n’est pas résilié, il se renouvelle
tacitement. Le délai de résiliation est de 3 mois. Si le contrat a
été résilié, I’employeur qui continue à occuper des travailleurs
doit veiller à garantir la continuité de la couverture d’assurance en concluant un nouveau contrat auprès d’un autre assureur
LAA.
LAA 59
3.3
Assurances complémentaires
En dehors de la LAA, les sociétés d’assurances privées offrent
des assurances-accidents complémentaires qui permettent de
couvrir les besoins au-delà des prestations de la LAA.
L’assurance complémentaire LAA, plus souple, permet de
transformer l’assurance LAA standard en une prévoyance accidents sur mesure pour le personnel (voir page 94).
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4
D É B U T, S U S P E N S I O N E T F I N D E L A CO U V E RT U R E
D’ASSURANCE
4.1
Début de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance du travailleur assuré obligatoirement produit ses effets dès le jour où il commence ou aurait dû
commencer son travail en vertu de l’engagement et, plus précisément, dès l’instant où il prend le chemin pour se rendre au
travail.
LAA 3
Celui qui n’a pas convenu d’un jour déterminé pour le commencement de son travail ne bénéficie de la couverture d’assurance que dès le moment où il prend pour la première fois le
chemin pour se rendre au travail.
Pour le travailleur à temps partiel qui n’est assuré que pour les
accidents professionnels, la couverture d’assurance commence
toujours au moment où il prend pour la première fois le chemin
du travail.
OLAA 13 II
4.2
Suspension de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance est suspendue, autrement dit interrompue, pendant que l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
LAA 3 IV
4.3
Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance cesse en principe de produire ses
effets à la fin des rapports de travail.
OLAA 13 II
Pour les personnes occupées à temps partiel, qui ne sont assurées que pour les accidents professionnels, la couverture d’assurance cesse le dernier jour de travail à leur retour au domicile.
LAA 3 II
Pour les assurés qui sont également couverts pour les accidents non professionnels, la couverture d’assurance prend fin
le 30e jour à compter de celui où cesse le droit à un demi-salaire au moins. Sont notamment réputés salaire au sens de la présente disposition:
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• Ie salaire déterminant selon la législation sur l’AVS;
• Ies indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (Al),
du régime des allocations pour perte de gain aux militaires,
ainsi que celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées ou des assurances maternité cantonales, qui sont versées en lieu et place du salaire.
OLAA 7
Si, avant l’expiration du délai de 30 jours, I’assuré recouvre une
nouvelle activité où il est à nouveau assuré pour les accidents
non professionnels, l’assurance en cours prend fin avec le
début de la nouvelle activité.
Si la relation de travail est formellement maintenue, mais que
le droit au salaire est suspendu par suite de vacances non
payées, la couverture d’assurance pour les accidents non professionnels ne déploie ses effets que pendant 30 jours encore.
4.4
LAA 3 III
OLAA 8
Prolongation par convention de la couverture des
accidents non professionnels
L’assurance des accidents non professionnels peut être prolongée par l’assuré au-delà des 30 jours pour une période de 180
jours au maximum (assurance par convention), en payant la
prime correspondante avant la fin du délai de 30 jours.
Le mémento «Assurance par convention» et son bulletin de versement donnent toute précision utile à ce sujet. L’employeur
reçoit ce document de l’assureur et le délivre au travailleur.
La prolongation de l’assurance des accidents non professionnels présuppose qu’une telle assurance existe. Les personnes
qui sont occupées à temps partiel auprès d’un seul employeur
en raison d’un horaire hebdomadaire de moins de 8 heures ne
peuvent dès lors pas profiter de la prolongation de la couverture des accidents non professionnels, car elles ne sont pas du
tout assurées contre les accidents non professionnels.
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5
RISQUES ASSURÉS
L’assurance s’étend aux accidents et maladies professionnels
que l’assuré subit en rapport avec l’exercice de son activité
lucrative, ainsi que – pour la grande majorité des assurés – aux
accidents non professionnels (accidents durant les loisirs).
LAA 6 I
La loi règle les assurances maladie et accidents de manière différente. Ceci a pour conséquence que les accidents et maladies
professionnels assurés doivent être délimités par rapport aux
maladies non assurées. Cette délimitation est également
nécessaire parce que le financement des risques assurés est
réglé différemment. C’est pourquoi les diverses notions sont
commentées et définies ci-dessous.
Les rechutes et séquelles tardives sont évaluées de la même
manière que le cas de base assuré.
OLAA 11
• Il y a rechute lorsqu’une lésion apparemment guérie nécessite un nouveau traitement médical et provoque même, le
cas échéant, une nouvelle incapacité de travail.
• Il y a séquelles tardives lorsque, après une certaine période,
une lésion apparemment guérie présente souvent un
tableau clinique totalement différent qui nécessite un traitement médical et/ou entrave la capacité de travail ou de
gain.
Dans ces cas également, la personne accidentée a droit aux
prestations d’assurance prévues par la loi.
5.1
LPGA 4
Accidents assurés
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou
psychique ou qui entraîne la mort.
En premier lieu, I’atteinte dommageable doit être soudaine et
provoquée par un facteur extérieur. Ces caractéristiques sont
régulièrement remplies lors d’une chute à ski, le facteur extérieur pouvant être par exemple la présence d’une pierre ou d’un
autre skieur sur la piste. En revanche, si le dommage survient
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peu à peu et est déclenché par un facteur interne, nous parlons
alors d’une maladie (p. ex. Iésions dégénératives, rétrécissements de vaisseaux, etc.).
En outre, seules des lésions corporelles subies involontairement sont assurées; autrement dit, la provocation intentionnelle d’un accident (par ex. automutilation dans le but d’obtenir des prestations d’assurance) ne peut pas donner droit à des
prestations.
De plus, le facteur extérieur qui cause la lésion corporelle doit
être extraordinaire. Le caractère extraordinaire porte sur le facteur lui-même et non pas sur ses effets sur le corps humain.
Pour pouvoir parler d’un accident au sens de la LAA, les conditions précitées doivent être remplies cumulativement. Si une
seule de ces caractéristiques fait défaut, il n’est plus possible
de parler d’accident au sens de la LAA.
5.2
OLAA 9 II
Lésions corporelles assimilées aux accidents assurés
La frontière entre un accident et une maladie est souvent floue.
Dans le langage courant, on désigne parfois des événements
particuliers comme accidents bien que, souvent, la caractéristique de l’atteinte par une cause extérieure extraordinaire fasse
défaut. Il s’agit en particulier de déboîtements d’articulations
ainsi que de déchirures de muscles, de tendons et du ménisque
ou de lésions des ligaments. Ces lésions corporelles sont assimilées à des accidents également en l’absence d’atteinte par
une cause extérieure extraordinaire, à moins qu’elles ne soient
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Le fardeau de la preuve incombe à l’assureur.
Les lésions corporelles assimilées à des accidents sont mentionnées de façon exhaustive dans l’ordonnance sur l’assurance-accidents.
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Si une personne accidentée subit une lésion corporelle à l’occasion d’un examen médical demandé par l’assureur accidents
ou rendu nécessaire pour d’autres motifs, cette lésion est également assurée.
OLAA 10
5.3
Accidents professionnels
Comptent au nombre des accidents professionnels ceux qui
surviennent dans le cadre d’activités exécutées sur ordre de
l’employeur ou dans son intérêt. De plus, sont également réputés comme tels les accidents survenant lors d’une sortie d’entreprise ainsi que lors de la fréquentation d’écoles ou de cours
prévue par la loi ou par contrat. Les accidents qui surviennent
pendant la pause ainsi que, généralement, les accidents se produisant sur l’aire de l’entreprise sont également assimilés à
des accidents professionnels pour autant que la présence de
l’assuré soit autorisée sur le lieu du travail.
LAA 7
OLAA 12
Compte tenu de la pratique en vigueur, les accidents pendant la
pause de travail seront cependant considérés comme accidents
non professionnels lorsque l’assuré quitte l’aire de travail ou la
zone de danger et que, à ce moment-là, il est victime d’un accident.
5.4
Accidents non professionnels
LAA 8
Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents
qui ne sont pas des accidents professionnels et qui surviennent
donc pendant les loisirs, les vacances, dans la pratique du
sport, à domicile et lors d’activités liées à la sphère privée.
Quiconque exerce une activité indépendante pendant ses loisirs est également assuré contre les accidents en rapport avec
cette activité. Cependant, le revenu résultant de cette activité
indépendante n’est pas pris en considération lors du calcul des
prestations en espèces; il est recommandé de conclure une
assurance-accidents séparée à cet effet.
OLAA 13 I
Pour les accidents non professionnels, seul est assuré celui qui
travaille au moins 8 heures par semaine pour un employeur.
Quiconque n’atteint pas cette limite (p. ex. Ie personnel occupé
à temps partiel) n’est assuré que pour les accidents professionnels; il en va de même lorsque la personne en question tra-
Commentaires
vaille plus de 8 heures par semaine au total chez plusieurs
employeurs, mais qu’elle n’atteint ce minimum de 8 heures
hebdomadaires chez aucun de ces employeurs.
S’agissant de certaines activités professionnelles – notamment
les professions de l’enseignement – on ne prend pas seulement
en compte le nombre d’heures effectif (temps de présence),
mais aussi le temps consacré à la préparation et au travail subséquent. Selon le genre de l’activité, il est donc possible que
les conditions soient déjà remplies pour l’existence d’une assurance des accidents non professionnels même si les cours donnés représentent moins de 8 heures par semaine. Dans les cas
particuliers, il est recommandé de prendre contact avec l’assureur et de régler clairement la situation.
Pour le calcul de la limite des 8 heures, la durée de travail
convenue par contrat est déterminante, si bien que le fait de
travailler exceptionnellement plus ou moins de 8 heures par
semaine n’influence pas la couverture de l’assurance des accidents non professionnels. Pour les travailleurs occupés irrégulièrement, on se base généralement sur la moyenne des 3 ou 12
derniers mois (la variante la plus favorable pour l’accidenté est
déterminante), étant précisé cependant que les semaines
durant lesquelles ils n’ont pas travaillé pour cause de vacances,
service militaire ou maladie ne sont pas prises en considération.
En cas de doute, il est conseillé de conclure pour la personne
concernée une assurance-accidents individuelle normale
auprès d’une société d’assurances de son choix en plus de
l’assurance-accidents obligatoire. Une couverture d’assurance
en cas d’accident non professionnel est ainsi garantie en toute
circonstance.
5.5
OLAA 13 II
Accidents sur le chemin du travail
Ces accidents sont assurés pour tous les travailleurs, sans
considération de la durée d’occupation auprès de leur
employeur.
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S’agissant de personnes qui, en raison de la durée réduite
d’occupation, ne sont assurées que pour les accidents professionnels y compris les accidents survenant sur le chemin du
travail, seuls comptent les accidents qui surviennent sur le chemin direct menant au travail ou sur celui du retour à la maison.
Une interruption du chemin du travail d’une heure au plus n’interrompt pas la couverture d’assurance, quelles que soient les
raisons qui sont à l’origine de cette interruption. Lorsqu’il existe des raisons qualifiées, le rapport d’assurance n’est pas interrompu, même si cette marge de temps est dépassée.
Pour tous les autres travailleurs qui sont occupés plus de 8
heures par semaine auprès du même employeur, il importe peu
que les accidents survenant sur le chemin du travail comptent
au nombre des accidents non professionnels, car ils sont de
toute façon assurés.
5.6
Maladies professionnelles et autres maladies liées à
l’exercice d’une profession
En règle générale, les maladies au sens de l’art. 3 LPGA ou leurs
incidences économiques ne font pas l’objet de l’assuranceaccidents obligatoire.
LAA 9 I
OLAA 14 et
OLAA Annexe 1
LAA 9 II
Certaines maladies qui, dans le cadre de l’activité professionnelle, sont causées exclusivement ou de manière prépondérante par des substances nocives ou par certains travaux, sont
réputées maladies professionnelles et sont en principe assimilées aux accidents assurés. Le Conseil fédéral a établi une liste
de ces substances et de ces travaux et a énuméré les affections
dues au travail qui peuvent donner droit à des prestations d’assurance en vertu de la loi. Cette liste constitue l’Annexe 1 de
l’ordonnance (voir page 216).
Si l’assuré fait valoir des prestations pour d’autres maladies
professionnelles qui ne sont pas en rapport avec des substances ou des affections dues au travail selon l’Annexe 1 de l’ordonnance, il doit prouver que cette maladie est exclusivement
ou, à tout le moins, de manière nettement prépondérante
(autrement dit à plus de 75%), en rapport avec l’activité professionnelle.
Commentaires
6
P R E S TAT I O N S D ’ A S S U R A N C E
6.1
GénéraIités
L’assurance-accidents obligatoire prévoit les prestations suivantes:
LAA 10
LPGA 14
LAA 11–14
LAA 16, 18, 28
LPGA 15–20
LAA 23–27, 84 II
OPA 78–89
LPGA 9
• la prise en charge des frais de traitement;
• Ie remboursement des frais des moyens auxiliaires, de certains dommages matériels, de voyages et de transport médicalement nécessaires, des frais de sauvetage et d’ensevelissement;
• le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnité
pour perte de gain sous forme d’indemnités journalières, de
rentes d’invalidité ou de survivants;
• le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnité
pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impotent.
Les prestations pour soins et les remboursements de frais sont
considérés comme des prestations en nature.
LAA 10, 48
OLAA 15
6.2
Prestations en nature
6.2.1
Traitement médical
L’assuré a droit à un traitement médical approprié et économique. Cela signifie que toutes les mesures de traitement doivent être limitées par l’objectif de ce traitement. L’assuré a
droit à l’hospitalisation en salle commune. La différence de
coût pour une chambre de catégorie supérieure est à la charge
de l’assuré, mais elle peut également être couverte par une
assurance complémentaire (voir page 29).
LAA 10 II
Le libre choix du médecin et de l’hôpital est garanti.
LAA 10 I
Le coût des prestations suivantes est pris en charge:
• médecins, dentistes et le personnel paramédical auquel
ceux-ci font appel ainsi que les médicaments, examens et
analyses prescrits par le médecin ou le dentiste;
• chiropraticiens;
37
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Commentaires
• traitement, nourriture et logement en salle commune dans
un hôpital;
• cures complémentaires et cures de bains prescrites par le
médecin;
• autres moyens et appareils servant à la guérison;
• sur prescription du médecin, les soins à domicile prodigués
par un infirmier ou une infirmière diplômé(e), ou par du personnel spécialisé d’organisations Spitex, pour autant que
les personnes et organisations précitées soient admises
selon l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).
OLAA 17
LAA 10 III
OLAA 18
OAMal 49, 51
En cas de traitement à l’étranger: voir page 78.
OLAA 17
Obligation des assureurs maladie d’avancer les prestations
selon la LAMal
S’il y a doute quant à l’obligation de prise en charge par l’assurance-accidents, I’assureur maladie doit, en vertu de la LAMal
et sur demande de l’assureur accidents ou de la personne
assurée, avancer temporairement les prestations assurées par
lui. En cas de prise en charge définitive du cas par l’assureur
accidents, celui-ci rembourse à l’assureur maladie, conformément à la LAMal, les prestations avancées par ce dernier.
OAMal 112
LPGA 70,71
Si une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs
maladie selon la LAMal pour une indemnité journalière, chacun
de ces assureurs est tenu de faire l’avance des prestations.
6.2.2
LAA 11
OLAA 19
LAA 12
Remboursement de frais
L’assurance prend en charge les frais pour l’acquisition, la location ou la réparation de moyens auxiliaires (prothèses) destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats.
La remise de moyens auxiliaires est réglée dans l’ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents
(OMAA).
En règle générale, les dommages matériels ne sont pas couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Ainsi, les dommages aux vêtements ou à d’autres effets personnels ne sont pas
couverts. L’assuré a cependant droit à la couverture des dommages causés – par l’accident – à des objets qui remplacent un
Commentaires
membre ou une fonction corporelle. Les frais pour les dommages aux lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires
ne sont remboursés que si les dommages sont en relation avec
une lésion corporelle nécessitant un traitement.
LAA 13
OLAA 20
LAA 13
OLAA 20
OLAA 20 II
UVG 14 I
OLAA 21
LAA 14 II
L’assurance prend également en charge les frais de voyages et
de transport médicalement nécessaires. En règle générale, il
doit s’agir d’un moyen de transport public le mieux adapté aux
circonstances. Si, pour des raisons familiales, I’assuré est
transféré de l’hôpital du lieu de l’accident à celui de son domicile, les frais en résultant ne sont normalement remboursés
que si la durée présumée de l’hospitalisation dépasse trois
semaines. Sont par contre remboursés les déplacements chez
le médecin, le thérapeute ou jusqu’au lieu de cure le plus proche ainsi que les frais extraordinaires pour l’utilisation – rendue
nécessaire par l’accident – de moyens de transport spéciaux
pour se rendre au lieu de travail, dans la mesure où cela rend
possible une reprise plus rapide du travail (limitations à
l’étranger: voir page 78).
Sont également remboursés les frais de sauvetage et de dégagement nécessaires. On entend par là tant le dégagement
d’une victime d’un accident que le transport d’urgence chez le
médecin ou à l’hôpital le plus proche. Les frais de sauvetage
seront également pris en charge si la personne sauvée n’a pas
subi de lésions corporelles, mais qu’elle en aurait très probablement subi sans les mesures prises pour son sauvetage (p.
ex. dégagement à la suite d’une avalanche). Sont en outre remboursés les frais engagés pour la recherche – sans succès –
d’un disparu s’il y a tout lieu de croire qu’il a disparu sans
intention aucune et que, très vraisemblablement, sa vie est gravement menacée suite à un accident (limitations à l’étranger:
voir page 78).
D’autre part, sont remboursés les frais de transport du corps au
lieu d’inhumation, ainsi que les frais d’ensevelissement, ces
derniers dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré, soit actuellement
Fr. 2051.– (limitations à l’étranger: voir page 78).
39
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Commentaires
6.3
Prestations en espèces
6.3.1
Principes
LAA 15
OLAA 22–24
L’assurance verse des prestations en espèces pour compenser
la perte de gain. Le gain assuré sert de base au calcul de l’indemnité journalière, des rentes d’invalidité et de survivants. Il
se compose en principe du salaire AVS avec les particularités
suivantes:
Sont également pris en compte
OLAA 22 II a
OLAA 22 II b
OLAA 22 II c
• Ies salaires non soumis aux cotisations AVS, soit avant l’âge
de 18 ans et après celui de la retraite;
• Ies allocations familiales (pour enfants ou de ménage)
conformément aux usages locaux ou professionnels;
• pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise,
les associés, les actionnaires et les membres de sociétés
coopératives, le salaire correspondant au moins aux usages
professionnels et locaux.
Ne sont pas pris en compte
OLAA 22 II d
• Ies indemnités versées lors de la résiliation des rapports de
travail, lors de la fermeture d’entreprises ou en des circonstances analogues;
• Ies gains découlant d’une activité indépendante.
LAA 15 III
Le gain assuré n’est pris en considération que jusqu’à concurrence d’un montant maximum. Ce dernier est fixé de telle sorte
que, en règle générale, 92 à 96% de tous les travailleurs obligatoirement assurés soient couverts pour l’intégralité de leur
gain. Il est adapté de temps à autre aux revenus des assurés. Il
se monte actuellement à Fr. 106 800.–.
LPGA 18
OLAA 22 I
OLAA Annexe 2
UVV 22 IV
UVV 23 V
Le gain obtenu auprès de plusieurs employeurs doit être additionné; le total est déterminant pour le calcul des prestations,
mais jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Commentaires
6.3.2
Indemnité journalière
LAA 16, LPGA 6
L’indemnité journalière est allouée lorsqu’en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un assuré subit une
incapacité de travail totale ou partielle. L’incapacité de travail
doit être constatée par un médecin. En cas d’incapacité totale,
I’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. Si
l’incapacité de travail est partielle, I’indemnité journalière est
réduite en conséquence. Le droit à l’indemnité journalière
prend naissance le 3e jour qui suit celui de l’accident et s’éteint
dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu’une rente d’invalidité lui est versée ou dès que l’assuré
décède.
CO 324b, al. 3
Pour les deux premiers jours (délai d’attente), I’employeur doit
verser au moins 80% du salaire (art. 324 b, al. 3, CO).
LAA 16 III
Aussi longtemps qu’un droit à l’indemnité journalière de l’AI
existe en raison de mesures de réadaptation, I’assurance-accidents ne verse aucune indemnité journalière.
OLAA 27
Étant donné qu’une partie des frais d’entretien est comprise
dans les frais hospitaliers, I’indemnité journalière est réduite,
pendant un séjour dans un établissement hospitalier, de 20%
(de Fr. 20.– au plus) pour les célibataires sans obligation d’entretien ou d’assistance et de 10% (de Fr. 10.– au plus) pour les
assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations
d’entretien ou d’assistance. Aucune déduction n’est opérée
pour les assurés ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui
font un apprentissage ou des études.
LPGA 67
OLAA 22 III, 25
OLAA Annexe 2
OLAA 22 IIIbis
L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que
l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident (resp. sur la base
du droit au salaire), selon la formule obligatoire de l’Annexe 2
OLAA. L’indemnité journalière est allouée pour tous les jours, y
compris les dimanches et les jours fériés.
Si, avant l’accident, I’assuré avait droit à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), I’indemnité journalière versée par l’assureur accidents
sera au moins égale à l’indemnité journalière que lui allouait
l’assurance-invalidité.
41
42
Commentaires
LPGA 19 II
L’ayant droit à l’indemnité journalière est en principe l’assuré.
L’indemnité est cependant versée à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit
à des indemnités journalières. Aussi longtemps que le travailleur est lié par le rapport de travail, il est généralement
convenu avec l’employeur que les indemnités journalières sont
versées d’abord à celui-ci, qui les transmet ensuite au travailleur.
LPGA 19 IV
Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement
est retardé, des avances peuvent être versées.
Dans les cas particuliers où il y a réduction du revenu, les
dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de l’indemnité journalière:
OLAA 23 I
• Si, avant l’accident, I’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a
touché qu’un salaire réduit en raison d’absences par suite
d’accident, de maladie, de maternité, de chômage partiel, de
service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le gain pris en considération est celui qu’il
aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.
OLAA 25 III
• Si un assuré au chômage est incapable de travailler à plus de
50%, I’assurance-accidents lui alloue la prestation entière.
Si l’incapacité de travail est supérieure à 25% mais atteint au
maximum 50%, I’assureur accidents ne verse que la moitié
de la prestation. Une incapacité de travail de 25% ou moins
ne donne pas droit à l’indemnité journalière.
OLAA 23 III
• Lorsque l’assuré n’a pas exercé d’activité lucrative régulière
ou lorsqu’il a perçu un salaire soumis à de fortes variations,
il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par
jour.
OLAA 23 IV
• Lorsqu’un travailleur saisonnier est victime d’un accident
pendant la période où il ne travaille pas, le salaire total perçu
au cours de l’année précédente doit être divisé par 365. En
cas d’accident pendant son activité saisonnière, est pris en
considération le salaire effectivement reçu, y compris les
éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.
Commentaires
Ce salaire est converti en salaire annuel et divisé par 365.
Cette dernière réglementation est applicable même si le
revenu du saisonnier est soumis à de fortes variations pendant l’activité lucrative.
OLAA 23 V
• Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant
l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires
obtenus chez tous les employeurs mais, au plus, à concurrence du montant maximum du gain assuré.
OLAA 23 VI
• Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant
une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération le salaire effectif, mais au moins 20 %
du montant maximum du gain journalier assuré si ces personnes ont 20 ans révolus et au moins 10% si elles n’ont pas
20 ans révolus. Cette réglementation ne s’applique pas aux
apprentis.
OLAA 23 VII
• Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l’avenir
si le traitement médical a duré trois mois au moins et que le
salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10% au
cours de cette période.
OLAA 23 VIII
• En cas de rechute, le salaire que l’assuré recevait au moment
de l’accident n’est pas pris en considération. Est déterminant le salaire perçu juste avant la rechute; il ne saurait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain
journalier assuré. Cette règle ne s’applique pas aux rentiers
de l’assurance sociale.
OLAA 23 IX
• Pour autant qu’un événement assuré entraîne une prolongation d’au moins six mois de la formation professionnelle, une
indemnité journalière égale à la différence entre le salaire de
formation et le salaire minimum d’une personne formée
dans la profession en question est allouée. La durée du versement de cette indemnité est limitée à une année au maximum.
43
44
Commentaires
6.3.3
LAA 18
LPGA 7, 8, 16
LAA 20 I
LAA 20 II
LPGA 69
LAA 19 III
LAA 19 I
Rente d’invalidité
Au sens de la loi, I’invalidité est une diminution vraisemblablement permanente ou de longue durée de la capacité de gain
due à une atteinte à la santé. L’invalidité n’est donc pas définie
comme une infirmité physique ou mentale, mais comme une
diminution purement économique de la capacité de gain résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Le degré
d’invalidité s’obtient en comparant les possibilités de revenu
que pouvait obtenir un assuré avant l’atteinte avec celles qui
lui restent après cette atteinte. La comparaison porte sur ce
que l’assuré, après achèvement du traitement médical et après
exécution d’éventuelles mesures de réadaptation (le plus souvent celles de l’AI), pourrait obtenir en exerçant une activité
qu’on peut raisonnablement attendre de lui (et non pas seulement dans sa profession habituelle) et compte tenu d’une
situation équilibrée du marché du travail (revenu d’un invalide)
avec ce qu’il pourrait gagner dans les mêmes conditions si sa
capacité de travail n’avait pas été amoindrie par les suites de
l’accident ou de la maladie professionnelle (revenu d’une personne valide). L’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui pour réduire au maximum les conséquences économiques de l’invalidité. Si la différence entre le revenu d’une personne valide et celui d’un invalide est inférieure à 10%, aucune rente d’invalidité n’est
allouée.
La rente s’élève à 80% du gain assuré en cas d’invalidité totale. En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite en conséquence. Si l’assuré a droit, en même temps, à une rente de l’AI
ou de l’AVS, seule une rente complémentaire lui est allouée. En
d’autres termes, la rente accidents est réduite de telle manière
qu’elle n’excède pas, avec les autres rentes des assurances
sociales, 90% du gain assuré. Étant donné que le droit à une
rente d’invalidité de l’AI – contrairement à l’assurance-accidents obligatoire – ne prend naissance en principe qu’à partir
d’un degré d’invalidité de 40%, les rentes complémentaires ne
sont, en règle générale, versées qu’à partir de ce seuil. La rente
est allouée par mensualité d’avance pour tout le mois civil.
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
Commentaires
LAA 19 II
LAA 23, 35
OLAA 30
LAA 15 I, II
OLAA 22 IV
amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse en principe dès la naissance du droit à
la rente. Le droit à la rente s’éteint avec le recouvrement de la
pleine capacité de gain, la transformation de la rente en capital
ou le rachat de la rente, ou avec le décès de l’assuré. Le droit à
la rente est suspendu provisoirement lorsque l’AI, après octroi
de la rente LAA, ordonne des mesures de réadaptation (cellesci sont du ressort de l’AI) et verse une indemnité journalière Al
pendant cette période.
Évaluation et calcul de la rente:
La rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu
d’un ou de plusieurs employeurs durant les 12 mois qui ont précédé l’accident. A cela s’ajoutent les éléments de salaire non
encore perçus auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont
duré moins d’un an, le salaire effectivement perçu est converti
en un salaire annuel. En cas d’activité de durée limitée fixée à
l’avance (p. ex. emplois saisonniers ou autres rapports de travail inférieurs à un an), la conversion demeure limitée à la
durée prévue.
Dans les cas spéciaux, les dispositions suivantes sont applicables au revenu à prendre en compte pour calculer la rente:
OLAA 24 I
• Si, au cours de l’année qui précède l’accident, l’assuré n’a
pas perçu de salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit par
suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage partiel, de service militaire, de service civil, de service de protection civile, le salaire pris en considération est celui que
l’assuré aurait réalisé sans ces absences.
OLAA 24 II
• Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident (resp. après l’apparition de la maladie professionnelle),
la rente est fondée sur le salaire déterminant que l’assuré
aurait reçu pendant l’année qui précède l’ouverture du droit
à la rente si l’assuré n’avait pas été victime de l’accident ou
de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce
salaire soit supérieur à celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
45
46
Commentaires
OLAA 24 III
• S’agissant d’un assuré en cours de formation (apprenti, stagiaire) qui, le jour de l’accident, touchait un salaire inférieur
au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le
gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait
terminé sa formation sans la survenance de l’accident,
d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui
précède l’accident.
OLAA 24 IV
• Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire subit un nouvel accident qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la
nouvelle rente est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui
précède le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant
un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert
par l’assurance, le salaire supérieure est déterminant.
Lors du calcul de rentes complémentaires, il y a lieu de veiller
encore aux points suivants:
OLAA 31 I
• Les rentes complémentaires et les rentes pour enfants de l’AI
sont entièrement prises en compte pour le calcul de la rente
complémentaire.
LAA 34
• Dans la mesure où la rente de l’AVS/Al a en principe déjà
fait l’objet d’une adaptation au renchérissement au moment
où elle concourt pour la première fois avec la rente de l’assurance-accidents obligatoire, le gain assuré selon la LAA
est également majoré au moment où s’ouvre le droit à la
rente. L’étendue de cette majoration est fonction de l’application par analogie de l’ordonnance du Conseil fédéral sur
les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire en vigueur à ce moment-là.
OLAA 31 II
OLAA 31 III
• Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pas
prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
OLAA 31 IV
• Les réductions de rentes selon les articles 36 à 39 LAA ou
21 LPGA ne sont opérées sur les rentes complémentaires
qu’après le calcul de ces dernières. Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
LPGA 21
Commentaires
OLAA 32 I
• Si une rente de l’Al était déjà allouée avant l’accident, et
qu’elle couvre dès lors simultanément une invalidité non
assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’augmentation due à l’accident LAA assuré.
OLAA 32 II
• Si, par suite d’un accident, une rente de l’Al est augmentée
ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle
prestation est prise en compte pour le calcul de la rente
complémentaire. En revanche, la rente de l’AI est entièrement prise en considération si elle a déjà été allouée auparavant par suite d’un accident également assuré.
Dispositions finales
de la modification
du 9.12.96
anc. OLAA 31
Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentes
complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997.
Pour les rentes fixées antérieurement, s’agissant du calcul
des rentes complémentaires pour invalides, il y a lieu de
prendre entièrement en compte les rentes AVS ou AI, y compris les rentes pour enfants.
OLAA 32 III
• Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre
en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens
de l’article 20, 2e alinéa LAA non seulement le gain assuré,
mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du
montant maximum du gain assuré.
OLAA 33
Une adaptation de la rente complémentaire intervient si certains éléments de la rente Al ou de la rente AVS afférents à des
membres de la famille sont modifiés ou si le gain assuré selon
l’article 24, 3e alinéa OLAA ou le degré d’invalidité est modifié
de manière déterminante.
Exemples de calculs de rentes d’invalidité
a) Exemple de rente normale
Gain durant l’année précédant l’accident
80% de Fr. 50 000.–
Invalidité de 30% = rente annuelle
rente mensuelle
Fr. 50 000.–
Fr. 40 000.–
Fr. 12 000.–
Fr. 1 000.–
47
48
Commentaires
b) Exemple de rente complémentaire
Gain durant l’année précédant l’accident
80% de Fr. 50 000.–
Invalidité de 75% = rente annuelle
rente mensuelle
Fr. 50 000.–
Fr. 40 000.–
Fr. 30 000.–
Fr. 2 500.–
90% du gain de l’année antérieure de Fr. 50 000.–
sous déduction de la rente AI annuelle
Rente complémentaire annuelle
Rente complémentaire mensuelle
Fr. 45 000.–
Fr. 23 280.–
Fr. 21 720.–
Fr. 1 810.–
LAA 21
Traitement médical après la fixation de la rente:
En règle générale, le droit à des prestations temporaires
(indemnités journalières, frais médicaux) s’éteint une fois que
la rente a été fixée. Des prestations pour soins et remboursements de frais peuvent cependant être alloués après la fixation
de la rente si l’assuré
LAA 21 I a
• souffre d’une maladie professionnelle;
• souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des
mesures médicales sont susceptibles d’améliorer notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable
diminution de celle-ci (si, par suite d’une rechute ou de
séquelles tardives, l’assuré subit une perte de gain supplémentaire, il a droit en sus à une indemnité journalière):
LAA 21 I b, III
LAA 21 I c
LAA 21 I d
LAA 21 II
LPGA 21 IV, 43
LAA 22
LPGA 17
• a besoin, de manière durable, d’un traitement et de soins
pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
• présente une incapacité de gain et que des mesures médicales sont susceptibles d’améliorer notablement son état de
santé ou d’empêcher que celui-ci ne subisse une notable
détérioration.
La reprise du traitement médical est ordonnée par l’assureur
accidents. Si le bénéficiaire de la rente ne s’y soumet pas, la
prestation d’assurance peut lui être retirée partiellement ou
totalement. L’assureur n’est pas tenu de prendre en charge des
traitements auxquels l’assuré s’est soumis de son propre chef.
Une révision de la rente n’intervient que si la capacité de gain
de l’assuré subit une modification déterminante. Les motifs de
Commentaires
révision peuvent consister dans une modification notable de
l’état de santé, mais aussi dans l’acquisition de nouvelles
connaissances ou capacités, ou encore dans une meilleure
réadaptation. Des modifications qui ne sont que temporaires
ou des motifs étrangers à l’invalidité n’entraînent pas de révision. Dès l’âge normal de la retraite, la rente ne peut plus être
révisée.
6.3.4
Rente de survivant
LAA 28
Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, son conjoint
survivant et ses enfants ont droit à une rente de survivants.
LAA 29 IV
Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque
l’assuré était tenu à aliments envers lui. Les enfants recueillis
sont assimilés aux orphelins.
LAA 30 II
LAA 39, 40
LAA 29 III
Si les conditions du droit à une rente ne sont pas remplies, la
veuve ou la femme divorcée se voit allouer une indemnité en
capital unique.
LAA 29 VI
Le droit à la rente du conjoint survivant prend naissance le mois
qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant
devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage, le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente.
LAA 30 III
Le droit à la rente des enfants prend naissance le mois qui suit
le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint
par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font un
apprentissage ou des études le droit à la rente dure jusqu’à la
fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à
l’âge de 25 ans révolus. Le droit à la rente d’un enfant recueilli
s’éteint avec son retour chez ses parents ou lorsque ces derniers pourvoient à son entretien.
OLAA 40
LAA 29 II
Droit aux prestations :
• Si le mariage n’a été contracté qu’après l’accident, l’existence du droit à une rente ou à une indemnité en capital est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été
publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans
au moins au moment du décès de l’assuré.
49
50
Commentaires
LAA 29 III
• Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de
son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en
ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès
donne droit à une rente.
LAA 29 III
• Le conjoint survivant a droit à une rente lorsqu’il est invalide
aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui
suivent le décès de son conjoint.
LAA 29 III
• La veuve a droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle
a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a
accompli sa 45e année.
LAA 29 III
• La veuve a droit à une indemnité en capital unique lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.
LAA 33
• Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si
la nouvelle union est dissoute par divorce ou annulée moins
de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dans
le mois qui suit l’entrée en force du divorce ou de la déclaration de nullité du mariage. Les allocations de renchérissement éventuelles correspondent à celles qui devraient être
versées si la rente avait été allouée sans interruption.
OLAA 45
LAA 30 I
• Les enfants ont droit à la rente d’orphelin de père ou de mère
s’ils ont perdu un de leurs parents et à la rente d’orphelin de
père et de mère si les deux parents sont décédés ou si la
filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé.
OLAA 42
• Si le père et la mère décèdent des suites d’un accident couvert par l’assurance, que ce soit simultanément ou non, le
gain assuré du père et celui de la mère sont cumulés et une
rente d’orphelin de père et de mère de 25% est calculée sur
ce montant. Mais la somme de ces deux gains n’est prise en
compte que jusqu’à concurrence du montant maximum du
gain assuré.
Les taux de rente s’élèvent, en pour-cent du gain assuré,
LAA 31 I
• à 40% pour les conjoints survivants;
• à 15% pour chaque orphelin de père ou de mère;
• à 25% pour chaque orphelin de père et de mère;
Commentaires
LAA 31 III
LAA 31 II
LAA 31 III
LAA 31 IV
LPGA 69
LAA 31 III
LPGA 19 III
UVG 32
LAA 15 I, II
OLAA 22 IV
• pour tous les survivants ensemble (sauf le conjoint divorcé)
à 70% au maximum (le cas échéant avec déduction proportionnelle, resp. augmentation proportionnelle en cas de
disparition d’un ayant droit);
• pour le conjoint survivant divorcé à concurrence du montant
auquel il a droit à titre d’aliments, au maximum à 20%;
• en cas de droit simultané aux prestations de la veuve, du
conjoint divorcé et des enfants, au maximum pour tous à
90% (le cas échéant avec réduction proportionnelle, resp.
augmentation proportionnelle en cas de disparition d’un
ayant droit).
Si les ayants droit perçoivent simultanément une rente de l’Al
ou de l’AVS, cette rente cumulée avec la rente de survivants
LAA – comme en ce qui concerne la rente d’invalidité – pourrait
entraîner une surindemnisation. Dans ce cas, une rente complémentaire est allouée en commun aux survivants. Les rentes
de survivants seront donc réduites proportionnellement dans
la mesure où, en concours avec les autres rentes provenant
d’assurances sociales, elles dépassent 90% du gain assuré. Les
droits aux rentes sont répartis entre le conjoint survivant et les
enfants en fonction des parts calculées en pour-cent comme
dans le cas de rentes normales de survivants. Inversement, les
parts des survivants augmentent si la rente complémentaire
d’un survivant s’éteint.
Le montant de l’indemnité en capital revenant à la veuve ou à
la femme divorcée correspond,
• lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant
annuel de la rente de veuve;
• lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins
de cinq ans, au triple de ce montant;
• lorsque le mariage a duré cinq ans et plus, au quintuple de
ce montant.
Évaluation et calcul de Ia rente:
Comme pour les rentes d’invalidité, la rente est calculée sur la
base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs
employeurs durant les 12 mois qui ont précédé l’accident, y
compris les éléments de salaires non encore perçus et auxquels il a droit en vertu du droit du travail. Si les rapports de
travail ont duré moins d’une année, le salaire effectivement
51
52
Commentaires
perçu est converti en un salaire annuel. En cas de travail saisonnier, la conversion est limitée à la durée normale de l’occupation saisonnière.
OLAA 24 I–III
Les mêmes dispositions que pour le calcul des rentes d’invalidité s’appliquent au salaire pris en compte pour la rente,
s’agissant des cas spéciaux avec revenu réduit.
Pour le calcul des rentes complémentaires, il faut en outre
veiller aux points suivants:
OLAA 43 I
• Les rentes de l’AVS ou de l’AI, y compris les rentes d’orphelins, sont entièrement prises en compte.
OLAA 43 II
• Si une rente supplémentaire d’orphelin AVS est versée par
suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée
avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte.
OLAA 43 III
• S’agissant des rentes d’orphelins de père et de mère, la
somme des gains assurés des deux parents est prise en
considération jusqu’à concurrence du montant maximum du
gain assuré.
OLAA 43 IV
• Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS
ou une rente de l’AI est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’Al, seule la différence
avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de
la rente complémentaire.
Dispositions finales
de la modification
du 9.12.96
anc. OLAA 43 I
OLAA 43 V
LAA 20 II
LPGA 69
Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentes
complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997.
Pour les rentes fixées antérieurement, il y a lieu de prendre
entièrement en considération, pour le calcul des rentes complémentaires de survivants, les rentes AVS ou AI, y compris
les rentes pour enfants.
• Si, avant son décès, l’assuré exerçait une activité lucrative
indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de
prendre en compte pour la détermination de la limite de 90%
du gain assuré, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Commentaires
OLAA 43 VI
OLAA 31 III
OLAA 43 VI
OLAA 31 IV
• Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en
considération pour le calcul des rentes complémentaires.
L’étendue de l’allocation de renchérissement est fixée par
une ordonnance du Conseil fédéral.
• Les réductions de prestations selon les art. 36 à 39 LAA ne
sont opérées sur les rentes complémentaires qu’après le calcul de celles-ci. Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
LAA 31 IV
• La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la
rente de l’AVS, mais au plus au montant de la rente qui lui
reviendrait si aucune prestation AVS n’était due.
OLAA 43 VI
Une adaptation de la rente complémentaire intervient lorsque,
pour certains membres de la famille, des éléments de la rente
AI ou la rente AVS changent, ou si le gain assuré ou le degré
d’invalidité est modifié de manière importante.
OLAA 33 II
Exemples de calculs de rentes de survivants
a) Veuve et deux orphelins:
Veuve
Orphelins de père ou de mère
Total
Taux de rente
40%
chacun 15%
Droit définitif
40%
30%
70%
Le maximum de 70% n’est pas dépassé, raison pour laquelle les taux ne doivent pas être réduits.
b) Veuve et quatre orphelins:
Veuve
Orphelins de père ou de mère
Total
Taux de rente
40%
chacun 15%
Droit théorique
40%
60%
100%
Le maximum de 70% est dépassé, raison pour laquelle
chaque droit individuel doit être réduit dans la même proportion:
53
54
Commentaires
Veuve
Orphelins de père
ou de mère: 70/100 de 60%
Total
Taux de rente
70/100 de 40%
Octroi définitif
28%
(chacun 15%)
42%
70%
c) Veuve avec deux orphelins; femme divorcée:
La femme divorcée a droit à une pension alimentaire de
Fr. 675.– par mois (hypothèse). Sur un gain assuré de
Fr. 54 000.–, ceci correspond à 15% du gain mensuel de
Fr. 4500.–
Veuve
Orphelins de père ou de mère
Femme divorcée
Total
Taux de rente
40%
chacun 15%
15%
Droit définitif
40%
30%
15%
85%
La limite maximale déterminante de 90% n’est pas dépassée
dans ce cas, raison pour laquelle les taux ne doivent pas être
réduits.
6.3.5
LAA 34
OLAA 44
Adaptation au renchérissement
Comme le montant des rentes d’invalidité et de survivants se
fonde sur le gain réalisé durant l’année précédant l’accident,
les rentiers reçoivent des allocations en compensation du renchérissement. Ces allocations font partie intégrante de la rente.
Le Conseil fédéral fixe ces allocations par voie d’ordonnance en
se basant sur l’Indice suisse des prix à la consommation. Le
renchérissement est calculé sur la rente de base au moment où
naît pour la première fois le droit à la rente. La rente est toujours adaptée au renchérissement au même moment que la
rente AVS.
En ce qui concerne les rentes complémentaires, le gain assuré
a déjà été adapté au renchérissement lorsque la rente est
entrée pour la première fois en concours avec la rente AVS/Al.
De ce fait, l’année précédant le début de la rente complémentaire est réputée année de l’accident pour le calcul de l’allocation ordinaire de renchérissement, en appliquant par analogie
l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations de renché-
Commentaires
rissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire en
vigueur à ce moment-là.
Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
OLAA 31 III
6.3.6
LAA 35
OLAA 46
Rachat des rentes
Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité et de survivants ne possède aucun droit au rachat de sa rente. Sous certaines conditions cependant, les rentes peuvent être rachetées
• en tout temps, si le montant mensuel est inférieur à la moitié du montant maximum du gain journalier assuré.
S’agissant de rentes de survivants, le montant total de toutes les rentes est pris en considération;
• dans tous les autres cas, seulement avec le consentement
de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
OLAA 46 II
LAA 89 I
OLAA 108
La valeur de rachat est calculée sur la base des principes comptables uniformes appliqués par tous les assureurs LAA. Il est
tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la
rente de l’AVS.
LAA 35 II
Le rachat de la rente éteint en principe les prétentions de
l’ayant droit envers l’assurance-accidents obligatoire. Dès ce
moment, l’ayant droit endosse la responsabilité de l’utilisation
rationnelle des fonds et s’expose au risque de l’évolution économique future. Le droit à une compensation du renchérissement s’éteint.
LAA 35 II
Toutefois, si l’invalidité due à l’accident s’accroît dans une
mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré a droit
à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Le
rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une
rente de survivants.
OLAA 46 III
Pour la fixation de la rente complémentaire en cas d’accident
ultérieur, une rente rachetée est considérée comme si elle avait
toujours été servie sous forme de rente.
55
56
Commentaires
6.3.7
Prestations spéciales en espèces
LAA 24, 25
Indemnité pour atteinte à l’intégrité:
A la différence des autres prestations en espèces qui doivent
remplacer, au moins en partie, un dommage économique et
matériel, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a aussi pour but
de compenser des atteintes immatérielles telles que les souffrances physiques ou une qualité de vie amoindrie. Elle constitue en quelque sorte une réparation symbolique et s’apparente ainsi au tort moral du droit de la responsabilité civile.
LAA 25 I
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital. Elle est calculée en pour-cent du montant
maximum du gain annuel assuré au jour de l’accident, sans
considération du gain individuel.
LAA 24
A droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité celui qui, à la
suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, souffre
d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique
ou mentale. Une atteinte à l’intégrité est réputée «durable»
lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est considérée comme
«importante» lorsque l’intégrité physique ou mentale subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une
altération évidente ou grave. Une atteinte à l’intégrité inférieure à 5% ne fonde aucun droit à une indemnité.
OLAA 36
OLAA Annexe 3
OLAA 36 II
OLAA Annexe 3
Le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se fait à l’aide des directives de l’Annexe 3 OLAA. Ces directives contiennent, en sus des règles de calcul, un barème des atteintes à
l’intégrité avec des taux pour les différentes blessures ou pertes de membres ou de fonctions corporelles. La gravité d’une
atteinte à l’intégrité est évaluée d’après le constat médical uniquement. Des aggravations prévisibles du dommage seront prises en compte de façon équitable. L’indemnité est fixée de
manière abstraite et uniforme. Il n’est pas tenu compte des
effets de l’atteinte sur la profession et, pour un même constat
médical, l’indemnité versée est la même pour tous les assurés.
Les indemnités ne sont qu’exceptionnellement sujettes à révision, lorsque l’aggravation est importante et qu’elle n’était pas
prévisible.
Commentaires
LAA 26, 27
LPGA 9
LPGA 9
LAA 26 I
OLAA 37
LPGA 67 II
Allocation pour impotent:
Par le biais de l’allocation pour impotent, les assurés les plus
gravement atteints doivent, outre le remboursement des soins
et le remplacement du gain, recevoir les fonds nécessaires à
l’assistance qu’exige leur impotence. Bien que l’allocation pour
impotent soit mensuelle et qu’elle dépende du montant maximum du gain journalier assuré, il ne s’agit pas d’une rente.
A droit à une allocation pour impotent quiconque, en raison de
son invalidité, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui
(p. ex. pour des soins permanents et particulièrement onéreux,
pour le maintien de contacts sociaux) ou d’une surveillance
personnelle. L’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotent
pendant qu’il séjourne dans un établissement hospitalier et
qu’il peut prétendre pour ce séjour à des prestations des assurances sociales.
OLAA 38 V
Lorsqu’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents
obligatoire est versée, le droit à une indemnité pour impotent
de l’assurance-invalidité s’éteint. Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur accidents peut
réclamer à l’AVS ou à l’Al le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci
n’avait pas subi d’accident.
OLAA 38 I
Le calcul de l’allocation est fonction du degré d’impotence. En
cas d’impotence grave, l’allocation mensuelle s’élève à six fois
le montant maximum du gain journalier assuré, à quatre fois si
l’impotence est moyenne et à deux fois si elle est de faible
degré.
OLAA 38 II–IV
L’ordonnance procède à la délimitation entre impotence grave,
moyenne et de faible degré en se fondant sur le nombre d’actes ordinaires de la vie que l’assuré n’est plus en mesure de
maîtriser seul, et pour lesquels il a donc besoin de l’aide ou de
la surveillance d’autrui.
LAA 23
Indemnité en capital:
Si l’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que celui-ci recouvrera sa capacité de gain s’il
reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être
allouées et l’assuré reçoit en lieu et place une indemnité en
OLAA 35
57
58
Commentaires
capital. Le but de cette indemnité en capital est d’obtenir un
effet thérapeutique en rapport avec le recouvrement de la
capacité de gain.
LAA 23 II
OLAA 35 II
LAA 23 I
OLAA 35 I
LAA 84 II
OPA 83–89
OPA 47–51
Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée
alors qu’une rente réduite continue à être versée ou lors d’une
révision de la rente d’invalidité.
Le montant de l’indemnité en capital correspond au maximum
à trois fois le montant du gain annuel assuré. Il est calculé
comme une rente temporaire, dont le montant et la durée sont
déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où
l’indemnité est allouée et dans la perspective du recouvrement
de la capacité de gain. Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme de toutes les rentes versées.
Prestations pour changement d’occupation:
Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies
professionnels, il est possible d’exclure les assurés de leur
travail actuel si celui-ci les expose à un grave danger. Pour l’application de telles mesures en cas d’accidents professionnels,
les organes d’exécution des cantons et de la Confédération
sont compétents, ainsi que la Suva, dans son domaine; s’agis
sant des maladies professionnelles, la Suva est compétente
pour toutes les entreprises.
Si, suite à de telles mesures, un assuré n’a pas droit à d’autres
prestations d’assurance, une indemnité lui est allouée à titre
temporaire sous forme d’indemnité journalière ou annuelle
pour changement d’occupation. Celle-ci doit servir à atténuer
les effets économiques et à faciliter le changement de profession nécessaire.
OPA 83–85
LAA 17 I
OPA 86–88
LAA 15
Une indemnité journalière pour changement d’occupation est
allouée lorsque l’assuré doit abandonner son emploi sans délai
et qu’il n’a plus droit au salaire. Elle correspond à la pleine
indemnité journalière au sens de la loi et elle est versée pendant
quatre mois au plus. Elle est payée mensuellement, après coup.
Une indemnité pour changement d’occupation est allouée
lorsque l’assuré a été définitivement ou temporairement exclu
Commentaires
d’un travail ou qu’il a été déclaré apte à l’accomplir à certaines
conditions. L’indemnité s’élève, dans le cadre du salaire maximum assuré, à 80% de la perte de salaire que subit le travailleur par suite de son exclusion du marché du travail. Elle est
versée pendant quatre ans au plus. Le paiement a lieu par mensualité d’avance.
6.4
Réduction et refus des prestations d’assurance
6.4.1
Vue d’ensemble
La loi prévoit différentes catégories de motifs qui peuvent
entraîner une réduction ou même un refus des prestations d’assurance. Cette disposition entend protéger la communauté des
assurés ou celle des cotisants de charges qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’eux. Ces catégories sont les suivantes:
LAA 36
• le concours de diverses causes de dommages (p. ex. suites
d’une maladie antérieure à l’accident ou suites d’accidents
antérieurs non assurés);
LAA 37
• le fait que l’assuré ou ses survivants ont provoqué fautivement l’accident;
LPGA 21
OLAA 49, 50
• les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires
auxquels s’expose l’assuré;
LAA 45, 46
• la violation de devoirs légaux par l’assuré ou ses survivants;
LPGA 69
• le concours avec les prestations d’autres assurances sociales
qui, si l’on n’en tenait pas compte, conduirait à une surindemnisation de l’assuré par l’assurance-accidents obligatoire;
LPGA 21 V
• le séjour d’un assuré dans un établissement pour y purger
une mesure ou une peine privative de liberté.
LAA 39
6.4.2
LAA 36 II
OLAA 47
Concours de diverses causes de dommage
Lorsqu’une atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à un accident assuré, la rente d’invalidité,
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la rente de survivants
sont réduites de manière équitable. L’ampleur de la réduction
59
60
Commentaires
dépend du rôle de l’état antérieur dans l’atteinte à la santé ou
dans le décès. En cas de réduction, la situation personnelle et
économique de l’ayant droit peut être prise en considération.
LAA 36 I
Ne font pas l’objet d’une réduction les prestations pour soins,
les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et l’allocation pour impotent.
LAA 36 II
Si les atteintes à la santé existaient déjà avant l’accident, mais
sans avoir entraîné une diminution de la capacité de gain, elles
ne doivent pas être prises en considération, sauf en ce qui
concerne l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Selon une jurisprudence récente, les incapacités de travail existant avant l’accident et auxquelles le caractère invalidant ou
durable fait défaut, ainsi que les invalidités qui n’entraînent
pas de réduction de salaire, n’entraînent de ce fait pas non plus
de réduction.
6.4.3
Accident causé par une faute
La communauté des assurés, en qualité de payeurs de primes,
ne saurait être grevée de façon excessive pour couvrir certains
risques. Dans l’intérêt de tous les assurés, une limitation de la
responsabilité ou du risque doit être obtenue pour des dommages facilement évitables. En outre, le sens de la responsabilité et le sens social de tout assuré ne manqueront pas d’être
influencés si chacun sait que de grossières violations des
devoirs élémentaires de prudence auront des conséquences
financières pour lui. La réduction des prestations cherche à
atteindre ce but.
LAA 37
LPGA 21 II
LAA 37 I
LPGA 21 II
La faute de l’assuré (ou d’un survivant ayant droit à une rente
en cas de décès de l’assuré) est déterminante pour évaluer si
les prestations d’assurance doivent être réduites ou refusées.
Lors de l’évaluation de cette faute, les circonstances concrètes
sont appréciées. La jurisprudence et la pratique distinguent
trois formes de fautes: l’intention, la négligence grave et la
négligence légère. Seules les deux premières peuvent donner
lieu à une réduction de prestation.
Un accident causé intentionnellement ne donne aucun droit à
des prestations d’assurance, car il ne s’agit là nullement d’un
Commentaires
accident au sens juridique. Il manque alors le caractère involontaire. En pareil cas, l’assurance ne paie que les frais d’ensevelissement.
OLAA 48
Si l’assuré voulait se suicider ou se mutiler volontairement
(simulation), les prestations d’assurance ne sont servies que
si, au moment de l’acte en question, l’assuré était totalement
incapable de discernement ou si les actes dommageables évoqués ci-dessus étaient la conséquence évidente d’un accident
couvert par l’assurance.
Agit par négligence grave quiconque ne se soucie pas des
devoirs de prudence les plus élémentaires que toute personne
raisonnable placée dans la même situation et dans les mêmes
conditions aurait suivis afin d’éviter un dommage prévisible
selon le cours naturel des choses. En matière de circulation
routière, on doit en général admettre une négligence grave
lorsqu’une règle élémentaire ou plusieurs règles importantes
de la circulation ont été gravement violées.
Une simple inattention, une imprudence, une erreur d’appréciation du danger malgré une réflexion attentive, etc. ne remplissent pas les conditions de la négligence grave.
LAA 37 II
(Modification du
9.10.1998;
en vigueur dès
le 1.1.1999)
LPGA 21
LPGA 21 II
Si l’assuré a causé un accident non professionnel par négligence grave, les indemnités journalières sont réduites, en dérogation à l’art. 21, al. 1 LPGA, seulement durant les deux premières
années qui suivent l’accident. Les accidents professionnels
causés par négligence grave ne donnent par contre pas lieu à
réduction. La réduction correspond généralement à l’ampleur
de la faute personnelle. En pratique, la réduction minimale est
de 10%. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à
l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à
une rente de survivants ou s’il décède des suites de l’accident,
la réduction atteint 50% au maximum.
Les prestations en espèces ne sont réduites ou refusées aux
proches et aux survivants que s’ils ont provoqué le cas d’assurance intentionnellement ou en commettant un crime ou un
délit. Ainsi, la négligence grave de ces personnes n’a plus de
conséquence sur le droit aux prestations d’assurance.
61
62
Commentaires
LAA 37 III
LPGA 21 I
Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou un
délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées, qu’il s’agisse d’accidents professionnels ou non professionnels. Si l’assuré doit, au
moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, ou
s’il décède des suites de l’accident, la réduction atteint 50 % au
maximum.
6.4.4 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires
LAA 39
Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires sont
des risques nettement supérieurs à ceux que l’on rencontre
habituellement dans la vie de tous les jours. Comme pour les
réductions par suite de négligence grave, la communauté des
assurés ne doit pas non plus, en l’espèce, être grevée outre
mesure en sa qualité de payeur de primes lorsqu’une petite
minorité d’assurés s’expose à de tels risques alors que ceux-ci
pourraient être évités
On distingue deux types de dangers extraordinaires:
OLAA 49
• Il s’agit, d’une part, de risques exclus, autrement dit ceux
pour lesquels toutes les prestations d’assurance sont refusées. Ce sont des accidents qui se produisent dans le cadre
d’un service militaire à l’étranger, par suite de la participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de
banditisme.
• D’autre part, il s’agit de risques pour lesquels les prestations
en espèces sont réduites de 50% au moins. Ce sont des accidents résultant d’une participation à une rixe ou à une
bagarre, d’une grave provocation d’autrui ou de la participation à des désordres.
OLAA 50
Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré
s’expose sciemment à un danger particulièrement grave sans
vouloir ou sans être en mesure de ramener le risque à des proportions raisonnables. Pour pouvoir être qualifié d’entreprise
téméraire, un acte doit être hasardeux, audacieux, osé. Le danger doit paraître immédiatement menaçant.
Commentaires
L’étendue de la réduction est fonction de l’ampleur du danger
encouru. Les prestations en espèces sont réduites de 50%;
elles sont intégralement refusées dans les cas particulièrement
graves. Toutefois, aucune réduction n’est opérée en cas de sauvetage d’une personne, même si ce sauvetage peut être considéré comme une entreprise téméraire.
6.4.5
Violation d’obligations
Déclaration tardive de l’accident:
Le retard inexcusable dans la déclaration de l’accident ou une
fausse déclaration peuvent entraîner, suivant les circonstances,
une réduction des prestations de 50% ou, en cas de fausse
déclaration intentionnelle, la suppression de toutes les prestations d’assurance.
LAA 45, 46
OLAA 53
Prescription d’un traitement approprié:
Si l’assuré se soustrait à un examen, à un traitement ou à une
mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement
exiger qu’il se soumette, les prestations d’assurance sont totalement ou partiellement refusées.
LAA 48 I
OLAA 61
LPGA 21 IV
6.4.6
Concours avec les prestations d’autres assurances sociales
Compte tenu de l’interdiction de surindemnisation valable de
manière générale dans l’assurance sociale, la survenance d’un
accident ne doit pas placer l’assuré dans une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne sans cet accident. En raison
des différents textes fédéraux relatifs au droit des assurances
sociales et de leur degré d’ancienneté différent, il arrive cependant fréquemment que plusieurs assureurs sociaux soient
concernés par le même accident. Quelques imbrications ont été
spécialement réglées par la LAA dans le domaine des rentes
d’invalidité et de survivants. Ces règles prévalent dans tous les
cas. Pour tous les autres cas, la LPGA, entrée en vigueur le
1.1.2003, prévoit une règle de coordination générale:
LPGA 69
Si des prestations en espèces découlant de la LAA concourent
avec les prestations d’autres assurances sociales, elles seront
réduites – à l’exception des allocations pour impotent et des
indemnités pour atteinte à l’intégrité – dans la mesure où elles
63
64
Commentaires
excèdent le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve
privé. L’assureur accidents doit donc faire un calcul de surindemnisation. Sur la base de celui-ci, il ne fournit ses prestations en espèces qu’à concurrence du complément à 100% du
gain que l’assuré aurait réalisé durant la période de calcul, en
cas de pleine activité lucrative et sans la survenance de l’accident. Le revenu d’une activité professionnelle effectivement
réalisé dans les limites d’une capacité partielle de travail est
pris en compte. Dans le calcul de la surindemnisation, toutes
les prestations d’autres assureurs sociaux suisses ou étrangers
couvrant une perte de gain doivent être incluses.
LPGA 63–68
D’autre part, la LPGA contient des règles de coordination
concernant aussi bien les prestations en espèces que les prestations en nature et les remboursements de frais qui reviennent
à l’assuré dans le cas concret en vertu des différentes branches
de l’assurance sociale.
OLAA 51
L’assuré ou ses survivants doivent communiquer à l’assureur
qui verse les prestations toutes les prestations en espèces
d’autres assurances sociales suisses et étrangères. L’assureur
selon la LAA peut faire dépendre l’étendue de ses prestations
d’une annonce du cas auprès d’autres assurances sociales. Il
peut, dans un cas pénible, renoncer, totalement ou partiellement, à une réduction.
6.5
LAA 77
OLAA 99
Participation de plusieurs assureurs
Lorsqu’un assuré est occupé simultanément par plusieurs
employeurs et, de ce fait, est couvert auprès de deux ou plusieurs assureurs pour les accidents non professionnels, l’assureur compétent pour un accident non professionnel est celui de
l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu
avant l’accident. Un accident professionnel est pris en charge
par l’assureur de l’employeur chez lequel s’est produit l’accident.
L’assureur compétent doit calculer et allouer ses prestations en
espèces sur le total du salaire perçu auprès de tous les
employeurs. Dans certains cas, il peut recourir contre les autres
assureurs pour une part de ses prestations. L’accident doit être
annoncé uniquement à l’assureur compétent, mais il y a lieu de
Commentaires
mentionner les autres employeurs sous la rubrique y relative, le
cas échéant.
LAA 77 I
OLAA 102
Les maladies professionnelles sont prises en charge par l’assureur de l’employeur auprès duquel l’assuré a été pour la dernière fois exposé au danger ayant provoqué la maladie.
OLAA 100 II
Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est encore en
traitement pour un ou plusieurs accidents antérieurs et que le
nouvel accident entraîne une incapacité de travail donnant
droit à une indemnité journalière, l’assureur compétent pour le
nouvel accident doit également prendre en charge le traitement
des accidents antérieurs.
OLAA 126
En cas de concours entre l’assurance-accidents et l’assurance
militaire, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison
de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé est en principe
tenu de verser les prestations pour l’ensemble du dommage. Si
l’assuré retrouve l’état qui était le sien avant l’accident actuel,
l’obligation de verser des prestations retourne à l’assureur
accidents antérieur. S’agissant de questions spéciales de délimitation, il y a lieu de se référer au texte de l’ordonnance.
OLAA 128
Prestations fournies simultanément en cas d’accident et de
maladie: Si un assuré victime d’un accident tombe malade
dans un établissement hospitalier, l’assureur accidents assume l’ensemble des prestations tant que dure le traitement
hospitalier du fait de l’accident. A l’inverse, si un assuré malade
est victime d’un accident dans un établissement hospitalier,
l’assureur maladie prend en charge l’ensemble des prestations
tant que dure le traitement hospitalier du fait de la maladie.
Pour autant que l’étendue des prestations de l’assureur accidents excède celle de l’assureur maladie, il demeure tenu d’allouer les prestations.
OAMal 112 I
Si, dans un cas d’accident, il n’est pas certain que l’obligation
d’allouer les prestations incombe à l’assureur accidents selon
la LAA, l’assureur maladie peut, de son propre chef, avancer les
prestations qui sont assurées par lui, sous réserve pleine et
entière de ses droits de recours.
LPGA 70
65
66
Commentaires
6.6
Subrogation
La LPGA règle d’une manière générale la subrogation pour toutes les branches des assurances sociales.
6.6.1
Généralités
La question de la responsabilité se pose lorsque des causes
différentes ont contribué à la survenance d’un accident. Le
même cas d’assurance peut aussi bien générer des prétentions
à l’égard de l’assureur accidents qu’envers un tiers responsable. Cependant, dans un tel cas, l’assureur accidents LAA est
tenu à prestations comme si aucun tiers n’était responsable. Le
recours (ou action récursoire) ne vise alors que le partage du
dommage entre l’assureur accidents, qui est en priorité tenu
d’indemniser, et les autres tiers responsables impliqués qui,
chacun, seraient tenus de payer le dommage pour un motif propre.
LPGA 72
Les recettes provenant des actions récursoires sont, de par la
loi, une des composantes du financement de l’assurance accidents-obligatoire. L’exercice du recours est donc obligatoire et
fait partie des tâches légales de l’assureur accidents LAA.
6.6.2
LAA 42
LPGA 73
Étendue de la subrogation
Dès la survenance de l’événement assuré, l’assureur accidents
se substitue, à concurrence du montant de ses propres prestations, à l’assuré et à ses survivants dans les droits qu’ils ont à
l’égard d’un tiers responsable (subrogation). Ce droit de
recours étendu et intégral de l’assureur accidents permet d’éviter que, d’une part, la victime d’un accident ne puisse s’enrichir par le cumul de prestations d’assurances accidents et de
l’indemnisation du dommage en vertu du droit de la responsabilité civile et, d’autre part, que le responsable de l’accident ne
se trouve – à concurrence des prestations LAA – avantagé par
la disparition de son obligation de compenser le dommage.
L’assureur accidents peut par conséquent faire valoir, directement auprès du tiers responsable ou de son assureur, les droits
auxquels il a été subrogé. L’assuré lui-même peut encore pré-
Commentaires
tendre à l’indemnisation du dommage envers le tiers responsable, dans la mesure où celui-ci n’a pas, ou pas entièrement été,
compensé par l’assureur accidents (dommage non couvert/
dommage direct).
LPGA 74
L’action récursoire de l’assureur accidents n’est possible que
pour les catégories de prétentions en responsabilité civile pour
lesquelles il fournit lui-même des prestations d’assurance
(identité de postes de dommage). Exemples de prestations de
même nature:
• remboursement des frais de guérison et de soins;
• indemnité journalière et indemnisation pour incapacité de
travail;
• rente d’invalidité et indemnisation pour incapacité de gain;
• indemnité pour atteinte à l’intégrité et indemnité à titre de
réparation morale;
• allocation pour impotent;
• rentes de survivants et indemnisation pour la perte de soutien;
• frais d’ensevelissement et autres frais en rapport avec le
décès.
S’agissant de la compensation temporaire ou durable du gain
(indemnité journalière et rentes) de l’assureur accidents, il y a
lieu de noter que celui-ci ne peut faire recours que pour des
dommages dus en vertu du droit de la responsabilité civile.
Alors que la rente LAA est généralement versée à vie et que l’indemnité journalière est octroyée, sous certaines conditions,
après le moment où cesse l’activité lucrative, l’indemnisation
du dommage fondée sur la responsabilité civile est, quant à
elle, limitée dans le temps à la durée de l’activité.
LPGA 73
Droit préférentiel du lésé:
L’étendue du recours est limitée lorsque la compensation du
dommage par le tiers responsable ne suffit pas – en raison
d’une limitation de la responsabilité civile (par ex. pour faute
propre de l’assuré) – à couvrir la prétention récursoire de l’assureur et le dommage non couvert de l’assuré. Celui-ci bénéficie en l’espèce d’un droit préférentiel consacré par la loi. Cela
signifie que le dommage non couvert doit être versé en priorité
à l’assuré et à ses survivants, en déduction de l’indemnité due
67
68
Commentaires
par l’assureur responsabilité civile, l’assureur accidents devant
se contenter du solde de cette indemnité.
Exemple de calcul:
Dommage (par catégorie)
Prestations LAA
Non couvert
Taux de responsabilité du tiers
Indemnité due par le tiers
– au lésé
– à l’assureur accidents
LPGA 73 III
Dommage
Prestations LAA
Non couvert
Taux de responsabilité du tiers
Couverture (ou montant du
tiers à disposition)
– au lésé
– à l’assureur accidents
LAA 42
II
25%
Fr. 25 000.–
Fr. 20 000.–
Fr. 5 000.–
Droit préférentiel de couverture du lésé:
Lorsque les lésés ne peuvent être totalement indemnisés en
raison de l’insuffisance de la couverture d’assurance responsabilité civile du tiers responsable ou de son insolvabilité, la couverture ou le montant que le tiers responsable peut raisonnablement supporter revient aux lésés jusqu’à concurrence du
montant de leur dommage non couvert – dommage direct –
(droit préférentiel de couverture ou de dédommagement).
L’assureur accidents n’a droit qu’au solde de la garantie ou de
l’indemnité qu’il est effectivement possible d’exiger du tiers.
Exemple de calcul:
LPGA 73 II
I
Fr. 100 000.–
Fr. 80 000.–
Fr. 20 000.–
50%
Fr. 50 000.–
Fr. 20 000.–
Fr. 30 000.–
I
II
Fr. 150 000.–
Fr. 80 000.–
Fr. 70 000.–
100%
Fr. 100 000.–
Fr. 70 000.–
Fr. 30 000.–
Fr. 50 000.–
Fr. 50 000.–
Répartition proportionnelle:
L’assuré et ses survivants ne possèdent pas de droit préférentiel lorsque l’assureur accidents a réduit ses prestations en raison d’une négligence grave. Le principe de la répartition proportionnelle se substitue dans ce cas à celui du droit préférentiel.
Commentaires
Exemple de calcul:
Dommage
Prestations LAA non réduites
Prestations LAA réduites
(réduction 50%)
Dommage non couvert
Taux de responsabilité du tiers
Prestations non réduites +
indemnité due par le tiers
– au lésé (30 000 ./. 10 000.–)
– à l’assureur accidents
6.6.3
LPGA 75
Fr. 100 000.–
Fr. 80 000.–
Fr. 40 000.–
Fr. 60 000.–
30%
Fr. 1 10 000.–
Fr. 20 000.–
Fr. 10 000.–
Privilège en matière de recours et responsabilité de
l’employeur
Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le privilège en matière
de responsabilité a été transformé en un privilège en matière
de recours.
Partant, le droit de recours de l’assureur-accidents en matière
de responsabilité civile a été restreint. L’assureur accidents ne
peut recourir contre
• les proches de l’assuré accidenté (conjoint et ses parents en
ligne ascendante ou descendante)
• les personnes qui font ménage commun avec lui ou
• l’employeur de l’assuré ainsi que les membres de la famille
de l’employeur et les travailleurs (collègues de travail de
l’assuré), pour autant qu’il s’agisse d’un accident professionnel
que si ces personnes ont provoqué l’accident intentionnellement ou par négligence grave (privilège en matière de recours).
Depuis l’abrogation de l’art. 44 LAA, le travailleur accidenté
peut toutefois actionner en responsabilité l’employeur, ainsi
que les membres de sa famille ou d’autres travailleurs, pour le
dommage qui n’est pas couvert par l’assurance-accidents obligatoire. Le privilège en matière de responsabilité n’existe plus
pour ces personnes, de sorte que la moindre négligence dans
les devoirs de diligence peut engendrer une responsabilité.
69
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Commentaires
7
CO M P O RTE M E N T E N C A S D ’ ACC I D E N T
7.1
Médecin
Après un accident, un médecin doit être consulté ou appelé
sans retard. Ses instructions doivent être suivies.
7.2
Déclaration
L’assuré ou ses proches sont tenus d’annoncer sans retard
l’accident à l’employeur; celui-ci doit transmettre immédiatement la déclaration à l’assureur.
LAA 45, 46
OLAA 53
Lorsque l’assuré travaille auprès de plusieurs employeurs, l’accident ne doit être déclaré qu’à l’employeur dont l’assureur est
compétent pour l’accident (voir page 64); les autres employeurs doivent cependant être mentionnés dans la déclaration.
7.2.1
Mode de déclaration
Les cas de décès et de blessures pouvant entraîner la mort sont
déclarés immédiatement à l’assureur par téléphone.
Dans les autres cas, il suffit que l’accident soit déclaré à l’assureur après l’accident au moyen des formules de déclaration
adéquates. La déclaration doit être faite même si toutes les
indications exigées ne sont pas encore disponibles. Celles-ci
peuvent être fournies ultérieurement.
a) Formule «Déclaration d’accident LAA»
Celle-ci doit être utilisée lorsque l’accident a pour conséquence une incapacité de travail, une maladie professionnelle, un
dommage dentaire ou une rechute.
b) Formule «Déclaration d’accident-bagatelle LAA»
Elle doit être utilisée s’il n’y a pas d’incapacité de travail.
Les différentes feuilles doivent être réparties par l’employeur
selon les indications qui y figurent. Si un assureur offre la possibilité de transmettre les données du sinistre par voie électronique, les instructions spéciales de l’assureur sont alors applicables.
Commentaires
7.2.2
Indications concernant le salaire
Les indications portant sur le salaire méritent une grande attention. C’est sur cette base que l’assureur calcule les prestations
en espèces pour la personne accidentée. Il y a lieu de tenir
compte également des éléments de salaire tels que gratifications ou allocations familiales (d’enfants, de ménage); ils doivent être indiqués séparément.
7.3
Incapacité de travail
Les incapacités de travail au sens de l’art. 6 LPGA qui donnent
droit à une indemnité journalière doivent être confirmées par le
médecin traitant sur la «Feuille-accidents LAA». Cette feuille
qui fait partie de la formule de déclaration est remise par l’employeur à la personne accidentée.
Le paiement des indemnités journalières est déclenché par la
remise de la «Feuille-accidents LAA» à l’assureur. Après réception et examen de la «Feuille-accidents LAA», l’assureur verse
l’indemnité journalière à l’employeur, à moins que ce dernier
ne préfère que le paiement soit effectué directement à l’assuré.
LAA 49
7.4
Comportement de la personne accidentée
La personne accidentée doit se conformer aux instructions du
médecin et n’a pas le droit de retarder la guérison par son comportement.
7.5
Si l’assuré change de médecin, de dentiste ou de chiropraticien, il doit en aviser immédiatement l’assureur. Ceci est également valable lorsqu’un changement d’hôpital est envisagé.
OLAA 16
7.6
LAA 45–47
OLAA 51, 55, 56
LPGA 28
Changement de médecin ou d’hôpital
Obligation de renseigner, instructions de l’assureur
L’assuré, les survivants et l’employeur doivent donner à l’assureur tous les renseignements nécessaires pour déterminer les
circonstances et les suites de l’accident, ainsi que pour fixer les
prestations. Le fournisseur de prestations doit présenter à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui
71
72
Commentaires
fournir toutes les indications dont il a besoin pour juger des
droits aux prestations et pour pouvoir vérifier le calcul du remboursement et le caractère économique de la prestation.
LAA 48
LPGA 21 IV
L’assuré doit se soumettre aux mesures d’investigation ordonnées par l’assureur et qu’on peut raisonnablement exiger de sa
part. De plus, il doit suivre les instructions de l’assureur en vue
d’un traitement approprié; au cas contraire, les prestations
pourront être totalement ou partiellement refusées (voir
page 37/63).
Commentaires
8
C A LC U L E T P E R C E P T I O N D E S P R I M E S
8.1
Généralités
LAA 89–93
OLAA 108–121
La loi et l’ordonnance prescrivent en détail la manière dont l’assureur doit calculer et percevoir les primes. Les sociétés d’assurances privées et les caisses-maladie doivent établir des
tarifs de primes qu’il leur incombe de porter à la connaissance
de l’autorité de surveillance de la Confédération (Office fédéral
des assurances privées et Office fédéral des assurances sociales).
Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être
consultées avant une modification tarifaire.
8.2
Tarif des primes
Le tarif fait une distinction entre les primes pour les accidents
et les maladies professionnels (AP) et celles pour les accidents
non professionnels (ANP). Les primes sont calculées en pourmille de la somme des salaires.
Les entreprises sont classées selon le genre de leur activité,
pour l’assurance des accidents professionnels dans des classes et degrés de risques et, pour l’assurance des accidents non
professionnels, dans des classes et sous-classes de risques.
8.3
LAA 92
OLAA 120 I
Composition des primes
Les primes du tarif se composent de la prime nette, du supplément pour frais administratifs, du supplément de prime pour la
prévention des accidents et du supplément pour les allocations
de renchérissement.
Les primes nettes correspondent, pour chaque classe de
risque, à la moyenne de toutes les prestations que l’assureur
doit probablement verser. Périodiquement, une statistique
commune permet de déterminer rétrospectivement le montant
effectif des prestations payées pour tous les assurés d’une
même classe. Le cas échéant, la prime est rectifiée.
73
74
Commentaires
OLAA 114
Le supplément pour frais administratifs peut être fixé individuellement par chaque assureur dans les limites des dispositions légales.
LAA 87–88
Le supplément de prime destiné à la prévention des accidents
sert à couvrir les frais découlant de l’activité liée à la prévention
des accidents. Le supplément de prime est fixé par le Conseil
fédéral.
VUV 94, 99
Le supplément de primes destiné aux allocations de renchérissement sert au financement d’allocations de renchérissement
sur les prestations servies sous forme de rentes. Dans la mesure où les excédents d’intérêts sur la réserve mathématique des
rentes y suffisent, on peut renoncer à percevoir ce supplément.
LAA 90 III
L’assureur informe l’employeur de la composition des primes
lors de la conclusion de l’assurance et lors de modifications
ultérieures.
8.4
Conclusion du contrat
Sur la base des renseignements de l’employeur quant au genre
de l’entreprise, l’assureur attribue celle-ci à une des classes de
risque du tarif des accidents professionnels (AP) et à une de
celui des accidents non professionnels (ANP). Les taux de primes applicables sont communiqués par écrit à l’employeur. La
prime provisoire, facturée par l’assureur, est calculée en fonction de la somme totale présumée des salaires répartie entre
hommes et femmes et subdivisée, pour chaque groupe, en AP
et ANP.
OLAA 117
La prime provisoire est payable à l’avance; elle peut être payée
par trimestre ou par semestre, moyennant versement d’un supplément de 1,875%, resp. 1,25%.
Le contrat précise s’il est soumis ou non au décompte définitif
de prime (décompte de prime sur la base des sommes effectives des salaires).
Commentaires
8.5
Débiteur de la prime
L’employeur doit la totalité de la prime à l’assureur. Il peut
cependant déduire du salaire des travailleurs la part de prime
afférente aux accidents non professionnels. Il y a lieu de tenir
compte des contrats de travail individuels, des statuts et règlements du personnel ou des conventions collectives de travail
qui prévoient la prise en charge totale ou partielle de la prime
accidents non professionnels par l’employeur.
LAA 91
La part du travailleur doit être déduite au fur et à mesure du
salaire. La déduction ne peut être opérée pour une période de
salaire, au plus tard, que sur la période de salaire qui suit
immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
Le délai de paiement de la prime est fixé à un mois à compter
de l’échéance. A l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un
intérêt moratoire de 0,5% par mois.
OLAA 117
8.6
Décompte définitif de prime
LAA 120
A la fin de l’année, l’assureur invite l’employeur à lui déclarer,
sur un formulaire spécial, les salaires effectifs soumis à la
prime. Sur la base de ces données, l’assureur établit le
décompte définitif de prime et demande, le cas échéant, la
prime supplémentaire ou, dans le cas contraire, restitue le
montant payé en trop. Le décompte définitif de prime indique
les primes pour l’assurance des accidents professionnels et
non professionnels, séparément pour les hommes et les femmes.
LAA 93 II
Si les sommes des salaires provisoires et définitives diffèrent
fortement, les sommes de salaires provisoires peuvent être
adaptées.
8.7
OLAA 115
OLAA 22
Salaire soumis à une prime
Le salaire soumis à une prime est en principe celui soumis à
l’AVS (y compris salaire en nature) des personnes obligatoirement assurées, autrement dit des travailleurs, des membres de
la famille travaillant dans l’entreprise, des apprentis, des sta-
75
76
Commentaires
giaires et des travailleurs à domicile, ainsi que des personnes
ayant une activité lucrative accessoire. Les compléments
périodiques de salaire auxquels le travailleur a droit tels que
gratifications et 13e salaire doivent également être déclarés,
même si l’assuré n’a droit au salaire que durant une partie de
l’année.
Les travailleurs résidant à l’étranger qui exercent une activité
lucrative tant en Suisse qu’à l’étranger ne sont plus, en vertu
des accords bilatéraux, soumis à la législation de l’assurance
sociale suisse. De ce fait, leurs salaires ne doivent plus être
déclarés à l’AVS ni être soumis à la LAA.
Aux salaires AVS s’ajoutent:
• le salaire non soumis à l’AVS des rentiers AVS;
• les salaires des adolescents qui ne sont pas encore soumis à
l’obligation de cotiser à l’AVS;
• les salaires de travailleurs exonérés de l’obligation de cotiser à l’AVS parce qu’ils ne remplissent les conditions que
pour une période relativement brève, par exemple les étrangers qui viennent travailler en Suisse pour des travaux saisonniers (travaux de récolte) durant huit semaines au maximum.
Le cas échéant, les salaires des groupes de personnes ci-après
doivent être corrigés comme suit:
• pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession, le salaire minimum se
monte actuellement à Fr. 58.60 par jour, mais pour les personnes de moins de 20 ans à Fr. 29.30 par jour (20% resp.
10% du salaire maximum assuré par jour de Fr. 293.–);
• pour les membres de la famille de l’employeur travaillant
dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte
du salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux.
Le salaire soumis à une prime est limité, par personne et par
année, au salaire maximum LAA (actuellement de Fr. 106 800.–).
Si un assuré est occupé pendant moins d’une année, le mon-
Commentaires
tant maximum est aussi réduit proportionnellement. Lorsque
l’assuré travaille pour plusieurs employeurs et que le salaire
global excède le maximum LAA, le salaire touché chez chacun
des employeurs est réduit en proportion, de telle sorte que le
salaire maximum en vigueur ne soit pas dépassé.
Ne font pas partie du salaire soumis à une prime:
• les allocations familiales (d’enfants et de ménage);
• les indemnités journalières en cas d’accident, de maladie,
les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (AI),
ainsi que les indemnités du régime des allocations pour
perte de gain;
• les indemnités en cas de cessation des rapports de travail
par suite de fermeture d’entreprise ou de situations similaires.
8.8
Relevés de salaires
Afin de pouvoir déterminer les salaires soumis à une prime, des
relevés de salaires individuels doivent être tenus, donnant
pour chaque travailleur des renseignements exacts sur la période de travail et le salaire perçu pour cette période. Pour les travailleurs à temps partiel, le relevé doit indiquer si la limite des
8 heures hebdomadaires de travail est atteinte ou non et si ces
travailleurs sont, de ce fait, également assurés pour les accidents non professionnels.
LAA 93
OLAA 116
L’assureur peut contrôler tous les éléments en rapport avec les
salaires et exiger de consulter les relevés. Ceux-ci doivent être
conservés pendant 5 ans au moins.
8.9
OLAA 113 III
Modification des taux de primes
Le taux de primes peut être modifié en cours de contrat, toujours avec effet au 1er janvier. Le nouveau taux de primes et les
nouvelles primes doivent être communiqués à l’employeur au
moins deux mois avant l’échéance.
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Commentaires
9
A S S U R É S À L’ É T R A N G E R
9.1
Accidents à l’étranger
Lorsqu’un assuré est victime d’un accident – professionnel ou
non – à l’étranger, il a droit à l’intégralité des prestations d’assurance, sous réserve des restrictions suivantes:
• Les frais de traitement (ambulatoire et hospitalier) ne sont
remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant
de ceux qui résulteraient d’un traitement similaire dans l’hôpital dont le tarif est le plus élevé de Suisse.
OLAA 17
Cependant, pour tous les Etats membres de l’UE et les pays
qui ont passé une convention de sécurité sociale avec la
Suisse, le tarif de la sécurité sociale du pays signataire s’applique. L’assuré a donc droit à un traitement correspondant
au tarif de l’assurance sociale du pays où il se trouve.
OLAA 20 II
• Les frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de
transport encourus à l’étranger ne sont remboursés qu’à
concurrence d’un cinquième du montant maximum du gain
annuel assurable, soit actuellement jusqu’à Fr. 21 360.–.
OLAA 21
• Cette limite de Fr. 21 360.– est à ce jour également valable
pour les frais occasionnés à l’étranger pour le rapatriement
d’un corps.
Les frais dépassant ces limites peuvent être garantis par une
assurance complémentaire LAA (voir page 94).
9.2
LAA 2 I
OLAA 4
Travailleurs détachés
Lorsqu’un travailleur est détaché à l’étranger par son employeur pour une durée limitée, il continue à être assuré s’il
• était déjà assuré à titre obligatoire avant son départ;
• continue à recevoir son salaire de son employeur ayant son
domicile ou son siège en Suisse.
Commentaires
Si un ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE est
détaché de Suisse dans un Etat membre de l’UE, il reste en principe soumis à la législation de l’assurance sociale suisse (et
partant à la LAA) pendant une année seulement. La caisse de
compensation compétente établit l’attestation requise (formulaire E 101). Avec l’assentiment de l’organisme compétent de
l’Etat membre de l’UE concerné, ce délai peut être prolongé
d’une année. A cet effet, l’employeur doit présenter la demande à l’organisme compétent de l’Etat membre de l’UE sur formulaire E 102 et communiquer à l’assureur accidents en Suisse
aussi bien la demande que la réponse de l’organisme de l’UE.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut accorder
une prolongation supplémentaire de deux ans sur formulaire E
101. La demande doit toutefois être présentée avant l’expiration du délai de détachement de deux ans. S’il apparaît d’entrée de cause que la durée de séjour dans le pays de détachement excédera deux ans, il est possible d’obtenir dès le début
l’autorisation requise de l’OFAS au moyen du formulaire E 101.
Les observations qui précèdent sont applicables par analogie
dans les cas où un ressortissant suisse ou d’un Etat membre de
l’UE est détaché en Suisse.
Pour les ressortissants d’Etats non-membres de l’UE, la couverture d’assurance continue à courir pendant deux ans. Elle
peut être prolongée pendant 6 ans au plus à condition que
l’employeur en fasse la demande à l’assureur avant l’expiration
de l’assurance.
LAA 3 IV
Cependant, l’assurance prend fin dans tous les cas dès que le
travailleur est obligatoirement soumis à l’assurance sociale du
pays étranger. La couverture cesse alors et une prolongation de
l’assurance LAA n’est pas possible.
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P R É V E N T I O N D E S ACC I D E N TS E T D E S M A L A D I E S
P RO F E S S I O N N E L S
LAA 82 I
L’obligation de prévention des accidents et maladies professionnels incombe en premier lieu à l’employeur. Il doit veiller
par des mesures appropriées à ce que la vie et la santé de ses
travailleurs soient protégées. A cet effet, il est tenu de prendre
toutes les mesures dont l’expérience et l’état de la technique
ont montré qu’elles étaient possibles et adaptées aux conditions données afin d’éliminer, ou à tout le moins réduire, les
dangers éventuels.
LAA 82 II–III
Les travailleurs doivent collaborer et sont tenus de respecter
les prescriptions en matière de sécurité et d’utiliser les équipements y relatifs.
Les prescriptions détaillées se trouvent dans l’ordonnance du
19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladies
professionnels (OPA) (voir page 225).
UVG 84
VUV 60–69
UVG 92 III
VUV 66–67
L’exécution, le contrôle et la mise en œuvre de la prévention
des accidents incombent aux organes d’exécution. Il s’agit des
inspectorats fédéraux et cantonaux du travail, des inspectorats
spécialisés ainsi que de la Suva. Ils visitent les entreprises pour
contrôler l’application des prescriptions relatives à la prévention des accidents. Le cas échéant ils peuvent, par décision,
ordonner des mesures supplémentaires. Si aucune suite n’est
donnée à une telle décision, l’entreprise est classée dans un
degré plus élevé du tarif des primes. En cas d’urgence, les organes d’exécution doivent remédier aux conditions dangereuses
par des mesures de contrainte.
OPA 70–89
La prévention dans le domaine de la médecine du travail permet de suivre les travailleurs exposés à des dangers et, le cas
échéant, de les exclure de certains travaux. Si une telle mesure
leur cause des préjudices financiers, ils sont indemnisés par
l’assureur.
LAA 88
La prévention des accidents dans le domaine non professionnel
est avant tout l’affaire du Bureau suisse de prévention des accidents (bpa).
OPA 59
Commentaires
LAA 87–88
OPA 92–100
La prévention des accidents est financée par des suppléments
sur les primes de l’assurance-accidents. Les suppléments
s’élèvent actuellement à 6,5% de la prime nette pour les accidents professionnels et à 0,75% de celle pour les accidents non
professionnels.
81
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Commentaires
11
S TAT U T J U R I D I Q U E D E S E M P LO Y E U R S E T D E S
ASSURÉS
11.1
Généralités
La loi fédérale sur l’assurance-accidents relève du droit des
assurances sociales. Celui-ci contient différentes normes de
droit positif en faveur des assurés, telles que la procédure
d’opposition gratuite, l’obligation de garder le secret et le droit
de consulter les dossiers. Depuis le 1er janvier 2003, diverses
questions de procédure concernant les assurances sociales
sont réglées dans la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans la mesure où la LPGA ne contient
pas de normes impératives, la procédure est réglée par les
dispositions spéciales de la LAA. La loi fédérale sur la procédure administrative est applicable à titre subsidiaire aux questions qui ne sont pas réglées de manière exhaustive par la LAA
ou la LPGA.
11.2
Décisions
L’assureur est tenu de notifier, d’office ou à la demande du destinataire, sa détermination en la forme d’une décision. La décision doit être désignée comme telle et toujours indiquer les
voies de droit. Il faut entendre par là l’indication de la forme
requise et de l’instance supérieure à laquelle le destinataire
peut s’adresser s’il n’est pas d’accord avec le contenu de la
décision, ainsi que du délai dans lequel il doit former opposition.
LPGA 51 I
Les créances, prestations et injonctions qui ne tombent pas
sous le coup de l’art. 49, al.1, LPGA peuvent être traitées dans
une procédure non soumise à une forme particulière.
OLAA 124
Dans les cas suivants, l’assureur doit toujours communiquer sa
détermination sous forme de décision:
LPGA 49
• lors de l’octroi de rentes de survivants ou d’invalidité, d’indemnité pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impotent, ainsi qu’en cas de demande de remboursement de
prestations;
• lors de la réduction ou du refus de prestations d’assurance;
Commentaires
• lors du premier classement de l’entreprise dans le tarif des
primes, ainsi qu’à l’occasion de modifications de ce classement, mais non pas en cas de simple modification du tarif.
LPGA 51 II
L’intéressé peut également exiger une décision de l’assureur
dans les autres cas où il n’approuve pas la détermination de
celui-ci.
LPGA 49 IV
Lorsque l’assureur accidents rend une décision touchant à l’obligation d’un autre assureur social d’allouer des prestations,
cette décision doit également être notifiée à cet assureur. Ce
dernier dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.
LPGA 42
Les parties ont en principe le droit d’être entendues. Ce droit
doit être accordé, comme jusqu’ici, lors de l’administration des
preuves et lorsqu’une expertise est mise en œuvre.
11.3
Opposition peut être formée dans les 30 jours contre les décisions de l’assureur. En règle générale, l’opposition est formée
par écrit mais elle peut également être formulée lors d’un
entretien personnel; elle doit être motivée. Ce délai ne peut
être prolongé. La procédure d’opposition est gratuite. Il n’est
alloué aucun dépens. L’opposant peut se faire représenter. Si
les circonstances le justifient, il peut bénéficier de l’assistance
judiciaire gratuite.
LAA 105
LPGA 52
OPGA 10–12
LPGA 61f
Sur la base de l’opposition, l’assureur rend une décision sur
opposition qui, elle aussi, doit être motivée et indiquer les
voies de droit.
LPGA 52 II
11.4
LPGA 60
LAA 106
Opposition
Recours
Lorsque les assurés n’approuvent pas la décision sur opposition, ils ont la possibilité de l’attaquer par un recours. Le délai
de recours est de 3 mois lors de décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance, de 30 jours dans tous les
autres cas.
83
84
Commentaires
LPGA 58
Le recours doit en principe être adressé au tribunal des assurances du canton où l’assuré a son domicile. Si l’assuré ou le
tiers qui recourt est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est soit celui du canton de son dernier domicile en Suisse, soit celui de l’employeur suisse.
LAA 109
Font exception les recours
• contre les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels;
• en rapport avec le classement d’une entreprise dans le tarif
des primes.
Dans ces cas, le recours doit être adressé, dans les 30 jours, à
la commission de recours désignée par le Conseil fédéral
(adresse: Commission fédérale de recours de l’assurance-accidents, Rte de Chavannes 35, 1007 Lausanne).
Les décisions des tribunaux d’assurance cantonaux ou de la
Commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un
recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal fédéral des assurances.
LPGA 62
LAA 110
11.5
Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, les litiges portant sur
des prestations d’assurance peuvent aussi être réglés par
transaction. Mais dans ce cas également, l’assureur est tenu de
notifier au partenaire de la transaction l’accord convenu sous
forme de décision sujette à recours.
LPGA 50
11.6
LPGA 61
Transaction
Tribunal cantonal ou fédéral des assurances
Les tribunaux cantonaux des assurances, ainsi que le Tribunal
fédéral des assurances sont des autorités de jugement indépendantes qui examinent les décisions de l’assureur sous
l’angle de leur légalité et veillent au respect de l’application
uniforme de la loi. Ici aussi, la procédure est en principe gratuite pour le recourant, sauf s’il agit témérairement ou à la
légère. Dans ce cas, il doit s’attendre à devoir payer les frais
de justice. Lorsque le recourant perd le procès, il doit égale-
Commentaires
ment assumer les honoraires de l’avocat qu’il a éventuellement mandaté.
11.7
LPGA 47
OPGA 8 IX
Consultation des pièces et obligation de garder le secret
Les intéressés ont en principe le droit, sur demande, de consulter les pièces du dossier de l’assureur. Toutefois, les intérêts
privés importants de la victime de l’accident, de ses proches et
de l’employeur doivent être sauvegardés. Les pièces peuvent
être consultées, en règle générale, au siège de l’assureur ou de
la représentation régionale qui traite le cas. Sont autorisés à
consulter les pièces, en premier lieu:
• l’assuré ou ses survivants et l’employeur, pour les pièces sur
lesquelles se fonde une décision les concernant directement
(pièces externes);
• le médecin traitant ou un expert médical, dans le cadre de
son mandat;
• le tiers responsable et son assureur, pour les pièces permettant de déterminer l’étendue de la responsabilité et d’estimer le dommage;
• les tribunaux des assurances sociales.
Mais dans les limites des dispositions légales, d’autres services comme les autorités, les services officiels et d’autres assureurs sociaux peuvent également consulter les pièces.
LPGA 47 II
S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à
consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un
médecin qui les lui communiquera.
OPGA 8
L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une
demande écrite. La consultation du dossier a lieu en principe
au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution.
OPGA 9 I
La consultation des pièces est en principe gratuite. Un émolument peut néanmoins être perçu si la consultation du dossier
occasionne un volume de travail particulièrement important.
OLAA 125
OPGA 9 II
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Commentaires
LPGA 33
LAA 97
LPGA 33
LAA 112
LAA 96
L’obligation de garder le secret à l’égard des tiers incombe à
toutes les personnes chargées de l’application de l’assurance-accidents obligatoire et de son contrôle. Dans la mesure
où les intérêts privés importants de la victime de l’accident et
de ses proches sont sauvegardés, l’obligation de garder le
secret est levée à l’égard de l’AVS/Al et d’autres autorités et
organes étatiques mentionnés exhaustivement dans l’ordonnance.
Une violation de l’obligation de garder le secret, par exemple
par la remise non autorisée de documents, sera poursuivie
comme acte délictueux sur le plan pénal (emprisonnement
pour six mois au plus ou amende).
Le droit de consulter les pièces a fait l’objet d’une extension par
le biais de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) du
19 juin 1992:
• Le droit d’accès de l’assuré à ses données personnelles existe indépendamment des prétentions découlant du droit des
assurances et peut être exercé pour lui-même.
• Le droit de l’assuré de consulter les pièces s’étend à toutes
les données, respectivement à toutes les pièces qui ont été
rassemblées à son sujet (art. 8 LPD). Il n’y a donc pas ici de
distinction entre pièces internes et pièces externes.
• L’assuré a droit à des renseignements fournis par écrit, sous
forme d’imprimé ou de photocopies de l’ensemble des pièces (art. 8, al. 5 LPD).
• Un refus, une restriction ou un différé de l’octroi du droit de
consulter les pièces n’est possible que dans la mesure où un
intérêt public ou privé prépondérant l’exige (art. 9 LPD).
Ce faisant, la LPD a également accordé une attention accrue à
la protection de la personnalité. Quiconque traite des données
personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. Des données sensibles ne
peuvent pas être communiquées à des tiers sans motif justificatif (intérêt public ou privé prépondérant ou disposition légale; art. 12 LPD). Avant d’octroyer le droit de consulter les pièces
Commentaires
à des tiers (au sens d’une exception à l’obligation de garder le
secret), il y a donc lieu de procéder à une pesée des intérêts en
présence dans chaque cas concret.
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Commentaires
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C O N S É Q U E N C E S J U R I D I Q U E S D E L’ I N O B S E RVA T I O N D E S D E V O I R S L É G AUX
12.1
Généralités
L’inobservation ou la violation de dispositions légales peut
entraîner des préjudices financiers, voire des sanctions pénales. Les infractions désignées dans les articles 112 et 113 LAA
sont des «délits poursuivis d’office». Autrement dit, les poursuites pénales ont lieu d’office, et non pas seulement sur plainte.
12.2
Omission de la conclusion d’un contrat d’assurance
LAA 73 I
La LAA garantit qu’un travailleur victime d’un accident reçoit
quoi qu’il en soit les prestations légales, même si – par négligence ou à dessein – l’employeur n’a pas rempli son obligation
d’assurance. En pareil cas, la caisse supplétive verse les prestations légales aux travailleurs d’entreprises qui ne relèvent
pas du domaine d’activité de la Suva (art. 66 LAA).
LAA 95
L’employeur fautif est alors tenu de payer rétroactivement la
prime, et ce pour 5 ans au plus. Il doit également prendre à sa
charge la prime pour les accidents non professionnels, qu’il
pourrait normalement reporter sur ses travailleurs. En outre, il
doit verser un intérêt moratoire de 0,5% pour la durée pendant
laquelle il a maintenu son entreprise sans couverture d’assurance.
OLAA 117 II
OLAA 121
Si son omission est inexcusable, l’employeur doit payer le double et, en cas de récidive, jusqu’à dix fois le montant de la
prime
12.3
OLAA 117 II
Défaut de paiement de la prime
Dans l’assurance obligatoire, le non-paiement de la prime n’a
aucune influence sur le maintien de l’assurance. Les travailleurs restent en principe assurés. En cas de retard dans le
paiement de la prime, le preneur d’assurance doit s’acquitter
d’un intérêt moratoire de 0,5% par mois de retard. Cela permet
notamment de compenser la perte d’intérêts subie par la socié-
Commentaires
té d’assurances, qui doit enregistrer les primes dans le compte
d’exploitation en fonction de leur échéance et servir des intérêts sur ces primes.
Celui qui retient les primes pour les accidents non professionnels sur les salaires de ses travailleurs et, au lieu de les transmettre à l’assureur, les détourne de leur but, est punissable. Il
s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
six mois ou à une amende, sous réserve des actes pour lesquels le code pénal prévoit une peine plus sévère.
LAA 112 II
12.4
Si l’employeur ne remplit pas son obligation de fournir le montant des salaires soumis à la prime à la fin de chaque année, et
ce même après plusieurs rappels, l’assureur est habilité à fixer
la prime annuelle définitive probable sur la base d’une estimation.
OLAA 120 III
12.5
Transmission d’indications fausses ou incomplètes
Celui qui, en violant son obligation de renseigner, aura fourni
des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements est punissable et encourt de ce fait les arrêts ou
l’amende. Si la violation de l’obligation de renseigner a eu lieu
dans le dessein de se soustraire totalement ou partiellement à
l’obligation de s’assurer ou de payer la prime, l’auteur de cette
infraction doit même s’attendre à une peine d’emprisonnement.
LAA 112
LAA 113
12.6
LAA 112
Omission de la déclaration des salaires
Autres violations de devoirs légaux
Celui qui, en qualité d’employeur ou de travailleur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions
sur la prévention des accidents et maladies professionnels,
sera puni d’une amende ou de l’emprisonnement.
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P R I V I LE G E D E R E CO U R S E T R E S P O N S A B I L I T É D E
L’ E M P LOY E U R E T D ’ AU T R E S P E R S O N N E S R E S P O N S A B LE S D ’ U N ACC I D E N T
13.1
Privilège de recours
LPGA 75
Selon les dispositions générale du droit régissant la responsabilité, celui qui cause illicitement un dommage à quelqu’un est
tenu de le réparer. Si, au lieu de faire valoir le dommage à l’encontre de l’auteur du dommage, le lésé s’adresse à l’assureur
LAA, ce dernier peut se retourner contre l’auteur du dommage
à concurrence de ses prestations. Ce droit de recours est limité
dans deux cas, à savoir lorsque:
LPGA 75 I
• le conjoint, un parent en ligne directe ascendante ou descendante ou une personne faisant ménage commun avec
l’assuré ou
LPGA 75 II
• l’employeur de l’assuré, les membres de sa famille ou les
travailleurs de son entreprise
doivent répondre du dommage. Cette réglementation a pour
but, d’une part, de sauvegarder la paix du ménage et, d’autre
part, de dispenser l’employeur qui finance déjà l’assurance des
accidents professionnels de nouvelles charges financières (privilège de recours). Ce privilège devient toutefois caduc si les
personnes précitées ont causé l’accident, intentionnellement
ou par une négligence grave.
13.2
Responsabilité de l’employeur
Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, le privilège dont bénéficiaient l’employeur, les membres de sa
famille et les autres travailleurs de son entreprise en vertu de
l’art. 44 LAA a été supprimé. En d’autres termes, la personne
accidentée peut désormais demander réparation à ces personnes des dommages qui ne sont pas couverts par l’assurance
selon la LAA (par ex. vêtements endommagés, éléments du
salaires qui dépassent le montant maximum fixé par la LAA
etc.), même dans les cas où la survenance de l’accident résulte
d’une faute légère de leur part.
Commentaires
14
A S S U R A N C E FAC U LTAT I V E
14.1
Personnes assurables
Peuvent contracter une assurance facultative selon la LAA:
LAA 4
• les indépendants avec ou sans travailleurs, à l’exception des
ménagères et des personnes sans activité professionnelle;
• les membres de la famille occupés dans l’entreprise d’un
indépendant, pour autant qu’ils ne soient pas assurés obligatoirement (voir page 19/20).
OLAA 134
Les personnes mentionnées qui exercent également une activité lucrative partielle comme travailleurs conservent néanmoins
la possibilité de souscrire une assurance facultative selon la
LAA.
OLAA 134 III
Pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteinte à la
santé préexistante importante et durable, ainsi qu’en présence
d’un danger particulier, l’assureur peut refuser de conclure
l’assurance.
OPA 78 II
14.2
Assureur compétent
L’employeur doit souscrire une assurance facultative pour luimême, ainsi que pour tout membre de sa famille qui collabore
dans son entreprise et qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire, auprès de l’assureur qui assure à titre obligatoire son
personnel selon les dispositions de la LAA.
OLAA 135
Les indépendants peuvent, pour eux-mêmes ainsi que pour les
membres de leur famille qui collaborent dans leur entreprise et
qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, souscrire l’assurance facultative auprès d’une société d’assurances privée
ou d’une caisse-maladie, lorsque leur activité ne relève pas du
domaine de la Suva (art. 66 LAA).
14.3
OLAA 136–140
Étendue de l’assurance
L’étendue de l’assurance et les prestations assurées dans l’assurance facultative correspondent en règle générale à celles de
91
92
Commentaires
l’assurance-accidents obligatoire, dont les dispositions s’appliquent par analogie à cette branche d’assurance. Par rapport à
l’assurance obligatoire des travailleurs, il existe quelques différences fondamentales, à savoir:
• Les allocations de renchérissement sur les prestations de
rentes ne sont octroyées que dans la mesure où celles-ci
peuvent être financées par les excédents d’intérêts des
réserves mathématiques.
• La prime se compose d’une prime nette correspondant au
risque accident et d’un supplément pour frais administratifs.
Les suppléments destinés à financer les allocations de renchérissement, ainsi que les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels ne sont pas perçus. Il
n’y a pas non plus de séparation entre la prime pour les accidents professionnels et la prime pour les accidents non professionnels.
• L’assurance ne commence à déployer ses effets qu’après
confirmation par l’assureur (acceptation de la couverture par
écrit, remise de la police, etc.).
• L’assureur peut mettre unilatéralement fin à l’assurance,
même pendant la durée du contrat, notamment lorsque le
preneur d’assurance a du retard dans le paiement des primes et ne s’acquitte pas de ses arriérés.
• En outre, l’assurance prend fin avec la cessation de l’activité
lucrative indépendante, le contrat pouvant prévoir que l’assurance peut être maintenue encore pendant trois mois au
plus.
Une dérogation aux dispositions légales n’est pas possible
dans le cadre de l’assurance facultative selon la LAA.
14.4
OLAA 138
Gain déterminant pour le calcul des prestations d’assurance et des primes
Les primes sont calculées sur la base du gain convenu entre les
parties lors de la conclusion de l’assurance. Ce gain peut être
revu en tout temps, pour le futur, pendant la durée de l’assu-
Commentaires
rance. Il y a lieu de respecter certaines limites lors de la fixation
du gain. Ainsi, le gain ne peut pas être inférieur à la moitié du
salaire annuel maximum assurable (pour les membres de la
famille, pas inférieur au tiers du salaire annuel maximum), ni –
évidemment – dépasser le salaire annuel maximum légal
(actuellement de Fr. 106 800.–).
En règle générale, le gain convenu sert également de base au
calcul des prestations en espèces. Selon la jurisprudence et
conformément au principe de l’interdiction d’enrichissement
illégitime en vigueur dans la législation relative aux assurances
sociales, l’assuré facultatif doit s’attendre à des réductions de
prestations si le gain convenu dépasse le revenu effectivement
réalisé.
Si le salaire annuel maximum assuré selon la LAA est modifié,
le gain déterminant pour le calcul des primes dans l’assurance
facultative selon la LAA doit en principe aussi être adapté.
Si l’employeur ou l’indépendant
• désire une assurance individuelle spécialement adaptée à sa
situation ou
• n’est pas d’accord avec l’assureur qui lui est attribué par le
législateur,
il peut souscrire une assurance-accidents personnelle auprès
de son assureur privé.
93
94
Commentaires
15
L’ A S S U R A N C E CO M P L É M E N TA I R E L A A
L’assurance-accidents LAA est une assurance sociale qui
garantit les besoins essentiels, mais qui ne peut pas satisfaire
toutes les exigences individuelles. En particulier, le traitement
dans un hôpital où l’assurance LAA ne prend en charge que les
coûts de la division commune, génère un besoin d’assurance
complémentaire. La très importante différence de coût occasionnée par un séjour et un traitement en division privée ou
semi-privée incombe à la victime de l’accident qui doit – lors de
son admission à l’hôpital – déposer une avance de frais, dans
la mesure où elle ne bénéficie pas d’une assurance complémentaire.
Il faut en outre savoir que les prestations en espèces de l’assurance LAA sont limitées par le montant maximum du salaire
assuré. Les montants des salaires annuels dépassant actuellement Fr. 106 800.– ne sont nullement pris en considération et
l’employeur ne voudra pas laisser ses cadres sans protection
complémentaire dans ce domaine. Il leur garantira le maintien
du versement du salaire par la conclusion d’une assurance d’indemnités journalières complémentaire et par des prestations
en capital adéquates en cas de décès ou d’invalidité.
Comme l’indemnité journalière ne remplace le salaire qu’à
concurrence de 80% et n’est versée qu’à partir du 3e jour, une
assurance complémentaire s’impose si la pleine compensation
du salaire est désirée. A cet égard, il convient également de
relever que l’employeur, selon l’article 324b, alinéas 2 et 3, CO
ainsi qu’en vertu d’éventuelles conventions collectives de travail, est tenu de verser 80% du salaire durant les deux premiers
jours ainsi que la différence entre l’indemnité journalière de la
LAA et le 80% du salaire effectif.
Enfin, les limitations des prestations en cas d’accident à
l’étranger peuvent entraîner des frais considérables à la charge
de la victime de l’accident ou de ses survivants.
Toutes ces raisons ont incité les sociétés d’assurances privées
à développer l’assurance complémentaire LAA pour offrir aux
employeurs comme aux travailleurs la possibilité de planifier
leur assurance en fonction de leurs besoins et de manière pro-
Commentaires
fessionnelle. Il va de soi que l’assurance complémentaire LAA
est également ouverte aux entreprises qui n’ont pas conclu leur
assurance LAA auprès d’une société d’assurances privée.
Contrairement à l’assurance-accidents selon la LAA, l’assurance complémentaire LAA est soumise au régime de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA).
L’assurance complémentaire LAA des sociétés d’assurances
privées permet donc de compléter l’assurance LAA uniforme au
moyen de prestations axées sur les besoins. Dans ce domaine,
l’employeur est libre d’assurer l’ensemble de son personnel ou
une partie de ses collaborateurs (par ex. les cadres) pour des
prestations complémentaires. Compte tenu de cette possibilité
de choix, l’assurance peut être étendue aux collaborateurs qui,
en raison des accords bilatéraux, ne sont plus touchés par les
assurances sociales suisses (dont la LAA).
Les catégories de prestations suivantes sont offertes:
• Frais de guérison en complément à la LAA, de sorte que
soient intégralement assurés, notamment, les séjours à l’hôpital en division semi-privée ou privée ainsi qu’à l’étranger.
• Indemnité journalière pour le premier et le deuxième jour
après l’accident jusqu’à 100% et dès le 3e jour jusqu’à 20%
en complément de la LAA. En outre, des indemnités journalières pour les collaborateurs dont le salaire excède la limite
actuelle LAA de Fr. 106 800.– jusqu’à 100%.
• Remboursement d’une éventuelle différence entre l’indemnité journalière d’un assureur social étranger et l’indemnité
journalière selon la LAA pour travailleurs qui, sur base des
accords bilatéraux, ne sont plus assurés selon la LAA et
reçoivent, dans leur pays de domicile, une indemnité journalière inférieure à l’indemnité journalière LAA.
• Prestations sous forme de capital ou de rentes en cas de
décès ou d’invalidité, qui représentent un complément utile
à la rente LAA.
• Couverture de la différence LAA, autrement dit prise en charge de réductions et de refus de prestations LAA.
95
96
97
Préface, tables des matières, abréviations
Commentaires
Textes de la loi et des ordonnances
Index alphabétique
98
99
Textes de la loi et des ordonnances
LPGA, LAA et ordonnances qui s’y rapportent
LPGA
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
101
LAA
Loi fédérale sur l’assurance-accidents
123
OLAA
Ordonnance sur l’assurance-accidents avec annexes
167
OPA
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnels (Ordonnance sur la prévention des accidents)
225
Extraits d’autres lois et ordonnances qui sont importantes
pour l’assurance-accidents
LAVS
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
267
RAVS
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
271
OPGA
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales
275
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage)
277
OAMal
Ordonnance sur l’assurance-maladie
278
CO
Loi fédérale complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)
280
Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes
au chômage
281
Loi fédérale sur la procédure administrative
282
LACI
OAAC
PA
100
LPGA 101
Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
830.1
(LPGA)
du 6 octobre 2000 (Etat le 4 novembre 2003)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1,
vu le rapport d’une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19902,
vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national du 26 mars 19996,
arrête:
Chapitre 1
Champ d’application
Art. 1
But et objet
La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a.
en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b.
en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation
judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c.
en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d.
en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
Art. 2
Champ d’application et rapports avec les lois spéciales
sur les assurances sociales
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par
la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
RO 2002 3371
1
RS 101
2
FF 1991 II 181
3
FF 1991 II 888
4
FF 1994 V 897
5
Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244
6
FF 1999 4168
102 LPGA
830.1
Assurance sociale
Chapitre 2
Définitions de notions générales
Art. 3
Maladie
1
Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui
n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie
de l’enfant.
Art. 48
Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Art. 5
Maternité
La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence
qui suit ce dernier.
Art. 6
Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique.9 En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Art. 710
Incapacité de gain
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération11, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
7
8
9
10
11
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
LPGA 103
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
Art. 8
830.1
Invalidité
1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2
Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent
une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.12
3
Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en
exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.13
Art. 9
Impotence
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle
pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Art. 10
Salarié
Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail
un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
Art. 11
Employeur
Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.
Art. 12
Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
1
Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le
revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié.
2
Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément
avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
Art. 13
1
Domicile et résidence habituelle
Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil14.
2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne15 un
certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
12
13
14
15
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI),
en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
RS 210
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
104 LPGA
830.1
Assurance sociale
Chapitre 3
Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations
Section 1
Prestations en nature
Art. 14
Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les
moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les
frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les
différentes assurances sociales.
Section 2
Prestations en espèces
Art. 15
Généralités
Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières,
les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents
et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en
nature à la charge d’une assurance.
Art. 16
Taux d’invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Art. 17
Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables
1
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2
De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force
est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Art. 18
Montant maximum du gain assuré
Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pourcent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré.
Art. 19
1
Versement de prestations en espèces
En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.
LPGA 105
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
830.1
2
Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur
dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des
indemnités journalières.
3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le
mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour
le mois suivant.
4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des
avances peuvent être versées.
Garantie de l’utilisation conforme au but
Art. 20
1
L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié
ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du
bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque:
a.
le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des
personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de
les utiliser à cet effet, et que
b.
lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de
l’assistance publique ou privée.
2
Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées
par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la
compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.
Section 3
Réduction et refus de prestations
Art. 21
1
Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en
espèces16 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas
particulièrement graves, refusées.
2
Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont
réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3
Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte
de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations
en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre
moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée.
4
Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement
si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans
les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin-
16
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
106 LPGA
830.1
Assurance sociale
sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de
réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être
exigés.
5
Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des
prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à
l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.
Section 4
Dispositions particulières
Art. 22
Garantie des prestations
1
Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession
ou mise en gage est nulle.
2
Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées:
a.
à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b.
à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations17.
Art. 23
Renonciation à des prestations
1
L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation
peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font
l’objet d’une déclaration écrite.
2
La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux
intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles
tendent à éluder des dispositions légales.
3
L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation.
L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être
mentionnés dans la confirmation.
Art. 24
Extinction du droit
1
Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin
du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile
pour laquelle la cotisation devait être payée.
2
Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui
détermine le moment où s’éteint la créance.
17
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
LPGA 107
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
Art. 25
830.1
Restitution
1
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2
Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3
Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit
s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les
cotisations ont été payées.
Art. 26
Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
1
Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2
Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances
sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais
au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.
Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 1
Information, assistance administrative, obligation de garder le secret
Art. 27
Renseignements et conseils
1
Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations.
2
Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut
prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses.
3
Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
108 LPGA
830.1
Art. 28
Assurance sociale
Collaboration lors de la mise en œuvre
1
Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des
différentes lois sur les assurances sociales.
2
Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3
Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et
institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes
officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires
pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de
donner les renseignements requis.
Art. 29
Exercice du droit aux prestations
1
Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.
2
Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir
et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur
compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur
et, le cas échéant, par le médecin traitant.
3
Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un
organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès
de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.
Art. 30
Transmission obligatoire
Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation
d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par
erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent.
Art. 31
Avis obligatoire en cas de modification des circonstances
1
L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus
de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.
Art. 32
1
Assistance administrative
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes
des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée,
les données qui leur sont nécessaires pour:
LPGA 109
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
a.
fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution;
b.
prévenir des versements indus;
c.
fixer et percevoir les cotisations;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
830.1
2
Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes
conditions.
Art. 33
Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi
qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des
tiers.
Section 2
Procédure en matière d’assurances sociales
Art. 34
Parties
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent
d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de
même niveau.
Art. 35
1
Compétence
L’assureur examine d’office s’il est compétent.
2
L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie
conteste sa compétence.
3
L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une
partie prétend qu’il est compétent.
Art. 36
Récusation
1
Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des
obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si,
pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.
2
Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance.
S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le
collège en l’absence de ce membre.
Art. 37
1
Représentation et assistance
Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir
personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne
l’exclue pas.
110 LPGA
830.1
Assurance sociale
2
L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration
écrite.
3
Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.
4
Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est
accordée au demandeur.
Art. 38
Calcul et suspension des délais
1
Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication.
2
S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de
l’événement qui le déclenche.
3
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la
partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
4
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a.
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.
du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Art. 39
Observation des délais
1
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à
son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.
2
Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est
réputé observé.
Art. 40
1
Prolongation des délais et retard
Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2
Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps
les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement.
3
Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie
en fait la demande avant son expiration.
Art. 41
1
Restitution du délai
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans
le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du
motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
LPGA 111
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
830.1
2
Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à
compter de la notification de la décision.
Art. 42
Droit d’être entendu
Le parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant
une décision sujette à opposition.
Art. 43
Instruction de la demande
1
L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit.
2
L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.
3
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer
à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se
prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et18 décider de ne pas entrer en
matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
Art. 44
Expertise
Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les
faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser
l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Art. 45
Frais de l’instruction
1
Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement.
2
L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.
3
Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave
l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.
Art. 46
Gestion des documents
Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de
manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
18
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
112 LPGA
830.1
Art. 47
Assurance sociale
Consultation du dossier
1
Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a.
l’assuré, pour les données qui le concernent;
b.
les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un
droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances
sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée
sur cette même loi;
c.
les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées
sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à
l’accomplissement de cette tâche;
d.
le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont néces-saires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale
concernée.
2
S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Art. 48
Prise en considération de pièces tenues secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer
et de fournir des contre-preuves.
Art. 49
Décision
1
L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2
Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend
une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne
font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière
d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4
L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur
d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre
assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.
Art. 50
Transaction
1
Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés
par transaction.
2
L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à
recours.
LPGA 113
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
830.1
3
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la
procédure de recours.
Procédure simplifiée
Art. 51
1
Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2
L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.
Opposition
Art. 52
1
Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
2
Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles
sont motivées et indiquent les voies de recours.
3
La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de
dépens.
Révision et reconsidération
Art. 53
1
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant.
2
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3
Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Exécution
Art. 54
1
Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
a.
elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
b.
l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;
c.
l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2
Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation
à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite19.
19
RS 281.1
114 LPGA
830.1
Art. 55
Assurance sociale
Règles particulières de procédure
1
Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à
54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
2
La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
Section 3
Contentieux
Art. 56
Droit de recours
1
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est
pas ouverte sont sujettes à recours.
2
Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 57
Tribunal cantonal des assurances
Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur
les recours dans le domaine des assurances sociales.
Art. 58
Compétence
1
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
2
Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du
canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne
peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège.
3
Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal
compétent.
Art. 59
Qualité pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt
digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
20
RS 172.021
LPGA 115
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
830.1
Délai de recours
Art. 60
1
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2
Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
Procédure
Art. 61
Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
21
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite
pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent
toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou
témoigne de légèreté;
b.
l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles,
le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour
la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie
librement;
d.
le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au
détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se
prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux
débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au
recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais
et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé
sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du
litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de
recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve
nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
RS 172.021
116 LPGA
830.1
Assurance sociale
Tribunal fédéral des assurances
Art. 62
1
Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre
les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la
loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire22.
2
L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances.
Chapitre 5
Section 1
Règles de coordination
Coordination des prestations
Art. 63
Généralités
1
Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
2
L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3
La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi
spéciale concernée.
Traitement
Art. 64
1
Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la
mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi.
2
Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les
limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de:
a.
l’assurance militaire;
b.
l’assurance-accidents;
c.
l’AI;
d.
l’assurance-maladie.
3
L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière
illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas
entièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir.
4
Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le
traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.
Art. 65
Autres prestations en nature
Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de
réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ciaprès, prises en charge par:
22
RS 173.110
LPGA 117
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
a.
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
b.
l’AVS ou l’AI;
c.
l’assurance-maladie.
830.1
Rentes et allocations pour impotents
Art. 66
1
Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2
Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale
concernée et dans l’ordre suivant, versées par:
a.
l’AVS ou l’AI;
b.
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
c.
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP)23.
3
Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale
concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:
a.
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
b.
l’AVS ou l’AI.
Art. 67
Traitement et prestations en espèces
1
Lorsque le bénéficiaire d’indemnités journalières ou d’une rente séjourne aux frais
de l’assurance sociale dans un établissement hospitalier, l’assureur social tenu de
prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l’assuré,
déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l’établissement hospitalier.
Cette déduction peut être opérée sur l’indemnité journalière ou sur la rente.
2
Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent séjourne dans un établissement
hospitalier aux frais de l’assurance sociale, le droit à l’allocation est supprimé pendant cette période.
Art. 68
Indemnités journalières et rentes
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées.
Art. 69
1
Surindemnisation
Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire
à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de
la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont
accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable.
23
RS 831.40
118 LPGA
830.1
Assurance sociale
2
Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues
dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de
revenu subies par les proches.
3
Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont
exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations
en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
Prise en charge provisoire des prestations
Art. 70
1
L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un
événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais
qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2
Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.
l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents,
l’assurance militaire ou l’AI est contestée;
b.
l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par
l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est
contestée;
c.
l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par
l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée;
d.
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la
LPP24, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou
l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3
L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en
ligne de compte.
Art. 71
Remboursement
L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations
selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un
autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer.
24
RS 831.40
LPGA 119
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
Section 2
Subrogation
Art. 72
Principe
830.1
1
Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à
concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre
tout tiers responsable.
2
Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de
l’assureur.
3
Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci
ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.
4
Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées
sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne
peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.
5
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut
notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré
en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs
prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral
règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent
pas à s’entendre.
Art. 73
Etendue de la subrogation
1
L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la
mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même
période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2
Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2, les
droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les
prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le
tiers, excèdent le montant du dommage.
3
Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
Art. 74
Classification des droits
1
Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
2
Sont notamment des prestations de même nature:
a.
le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et
par le tiers responsable;
b.
l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail;
120 LPGA
830.1
Assurance sociale
c.
les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et
l’indemnisation pour l’incapacité de gain;
d.
les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et
des autres frais dus à l’impotence;
e.
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation
morale;
f.
les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g.
les frais funéraires et les autres frais liés au décès.
Art. 75
Limitation du droit de recours
1
L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en
ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui
que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence
grave.
2
Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même
limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux
travailleurs de son entreprise.
Chapitre 6
Dispositions diverses
Art. 76
Autorité de surveillance
1
Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend
régulièrement compte.
2
En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le
Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de
l’assurance conforme à la loi.
Art. 77
Rapports et statistiques
Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les
renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir
des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des
comptes annuels.
Art. 78
Responsabilité
1
Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des
assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par
leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
2
L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
LPGA 121
Partie générale du droit des assurances sociales – LF
830.1
3
La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi
du 14 mars 1958 sur la responsabilité25.
4
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3.
Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la
loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5
Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de
révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois
spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal26.
Art. 79
Dispositions pénales
1
Les dispositions générales du code pénal27, ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 et l’art. 258 de la loi fédérale du
15 juin 1934 sur la procédure pénale29 sont applicables.
2
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 80
Exonération fiscale des assureurs
1
Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux,
cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les
successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclusivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des
prestations d’assurances sociales.
2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour correspondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de
taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est
pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes.
Chapitre 7
Dispositions finales
Art. 81
Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
25
26
27
28
29
RS 170.32
RS 311.0
RS 311.0
RS 313.0
RS 312.0
122 LPGA
830.1
Art. 82
Assurance sociale
Dispositions transitoires
1
Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les
rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de
l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
2
Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq
ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l’intervalle, les dispositions cantonales en
vigueur restent applicables.
Art. 83
1
Modification du droit en vigueur
Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés.
2
Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Assemblée fédérale peut, par voie
d’ordonnance, modifier l’annexe afin de l’adapter aux modifications qui auraient été
apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l’adoption de
la présente loi.
Art. 84
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3
L’art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du
deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le
jour de l’acceptation de la présente loi par le peuple.
Date de l’entrée en vigueur:30 1er janvier 2003
Art. 83, al. 2, 1er mars 2001
30
ACF du 11 sept. 2002 (RO 2002 3392).
LAA 123
Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
832.20
(LAA)
du 20 mars 1981 (Etat le 20 janvier 2004)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 34bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763,
arrête:
Titre 14
Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que
la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2
Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:
a.
le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53
à 57);
b.
l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.
la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).
RO 1982 1676
1
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
3
FF 1976 III 143
4
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
5
RS 830.1
124 LAA
832.20
Assurance-accidents
Titre 1a6
Chapitre 1
Personnes assurées
Assurance obligatoire
Art. 1a7
Assurés
1
Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les
travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis,
les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de
métiers ou des ateliers protégés.
2
Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de
l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du
chef de l’entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière
irrégulière ainsi que les employés d’organisations internationales et d’Etats étrangers.
Art. 2
Champ d’application territorial
1
Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur
en Suisse demeurent assurés.
2
Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à
l’étranger ne sont pas assurés.
3
Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.
Art. 3
Début, fin et suspension de l’assurance
1
L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû
commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il
prend le chemin pour se rendre au travail.
2
Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a
pris fin le droit au demi-salaire au moins.
3
L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus.
4
L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à
une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui
doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la
prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage.
6
7
Anciennement tit. 1.
Anciennement art. 1.
LAA 125
832.20
Loi fédérale
Chapitre 2
Assurance facultative
Art. 4
Faculté de s’assurer
1
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en
Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent
s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2
Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des gens de maison.
Modalités
Art. 5
1
Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance
facultative.
2
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facultative. Il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le
calcul des primes.
Titre 2
Objet de l’assurance
Art. 6
Généralités
1
Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident.
L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).
3
Art. 7
Accidents professionnels
1
Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA8) dont est victime
l’assuré dans les cas suivants:9
a.
Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b.
Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail,
lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger
liée à son activité professionnelle.
2
Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se
rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour
8
9
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
126 LAA
832.20
Assurance-accidents
les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3
Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel
pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation.
Art. 8
Accidents non professionnels
1
Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA10) qui ne
sont pas des accidents professionnels.11
2
Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas assurés
contre les accidents non professionnels.
Art. 9
Maladies professionnelles
1
Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA12) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à
des substances nocives ou à certains travaux.13 Le Conseil fédéral établit la liste de
ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.
2
Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé
qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par
l’exercice de l’activité professionnelle.
3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident
professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à
un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).14
Titre 3
Chapitre 1
Prestations d’assurance
Prestations pour soins et remboursement de frais
Art. 10
Traitement médical
1
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident,
à savoir:
10
11
12
13
14
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).
LAA 127
832.20
Loi fédérale
a.
Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien;
b.
Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c.
Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital;
d.
Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e.
Aux moyens et appareils servant à la guérison.
2
L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa
pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.
3
Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les
conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle
ceux-ci sont couverts.
Art. 11
Moyens auxiliaires
1
L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
2
Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet
en toute propriété ou en prêt.
Art. 12
Dommages matériels
L’assuré a droit à l’indemnisation pour les dommages causés par un accident aux
objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du
corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses
dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.
Art. 13
Frais de voyage, de transport et de sauvetage
1
Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure
où ils sont nécessaires.
2
Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger.
Art. 14
Frais de transport du corps et frais funéraires
1
Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu
où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger.
2
Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas
sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.
128 LAA
832.20
Assurance-accidents
Chapitre 2
Section 1
Prestations en espèces
Gain assuré
Art. 15
1
Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré.
2
Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire
que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident.
3
Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de
l’art. 18 LPGA15, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement
qui en font partie.16 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %,
mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral.
Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a.
Lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b.
En cas de maladie professionnelle;
c.
Lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d.
Lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.
Section 2
Indemnité journalière
Art. 16
Droit
1
L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA17) à la
suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. 18
2
Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident.
Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente
est versée ou dès que l’assuré décède.
3
L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée lorsque l’assuré
a droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
15
16
17
18
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
LAA 129
832.20
Loi fédérale
Art. 17
Montant
1
L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6
LPGA19), à 80 % du gain assuré.20 Si l’incapacité de travail n’est que partielle,
l’indemnité journalière est réduite en conséquence.
2
...21
3
Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables
dont l’usage est obligatoire.
Section 3
Rente d’invalidité
Art. 18
Invalidité
1
Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA22) à 10 % au moins par suite d’un accident, il
a droit à une rente d’invalidité.23
2
Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux.
Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.24
Art. 19
Naissance et extinction du droit
1
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à
terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente. ...25.
2
Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. ...26.
3
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux
rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
19
20
21
22
23
24
25
26
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (RS 830.1).
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (RS 830.1).
130 LAA
832.20
Art. 20
Assurance-accidents
Montant
1
La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si
l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2
Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de
l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci
correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA27, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants,
mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.28 La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la
première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de
l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les
membres de la famille.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des
rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
Art. 21
Traitement médical après la fixation de la rente
1
Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais
(art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
2
a.
Lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle;
b.
Lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures
médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient
une notable diminution de celle-ci;
c.
Lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d.
Lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne
subisse une notable détérioration.
L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...29.
3
En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente,
les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière
dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
27
28
29
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (RS 830.1).
LAA 131
832.20
Loi fédérale
Art. 2230
Révision de la rente
En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA31, la rente ne peut plus être révisée après le
mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur
62e anniversaire.
Art. 23
Indemnité en capital
1
Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré
que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les
prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un
montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.
2
Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente
réduite continue à être versée.
Section 4
Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Art. 24
Droit
1
Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à
son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable
pour atteinte à l’intégrité.32
2
L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne
peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Art. 25
Montant
1
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque
de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
2
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité.
30
31
32
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
132 LAA
832.20
Assurance-accidents
Section 5
Allocation pour impotent
Art. 26
Droit
1
En cas d’impotence (art. 9 LPGA33), l’assuré a droit à une allocation pour impotent.34
2
...35
Art. 27
Montant
L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le
sextuple de celui-ci. L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation
pour impotent (art. 17 LPGA36).37
Section 6
Rentes de survivants
Art. 28
Généralités
Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants
ont droit à des rentes de survivants.
Art. 29
1
Droit du conjoint survivant
Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2
Si le mariage a été contracté après l’accident, l’existence du droit est subordonnée
à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le
mariage ait duré deux ans au moins lors du décès.
3
Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des
enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au
moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en
outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus
droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en
capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.
4
Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de
l’accident était tenu à aliments envers lui.
33
34
35
36
37
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).
LAA 133
832.20
Loi fédérale
5
La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à
l’art. 21, al. 2, LPGA38, être réduite ou refusée lorsqu’il a gravement manqué à ses
devoirs envers les enfants. 39
6
Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque
le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage ou le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente. ... 40.
Art. 30
Droit des enfants
1
Les enfants de l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un
de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux
parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation
n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père
et de mère.
2
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les
enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une
pension alimentaire.
3
Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du
parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès
de l’orphelin ou par le rachat de la rente.41 Pour les enfants qui font un apprentissage
ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études,
mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. ...42.
Art. 31
Montant des rentes
1
Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
pour les veuves et les veufs: à 40 %,
pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %,
pour les orphelins de père et de mère: à 25 %.
En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout.
2
La rente de survivant versée au conjoint divorcé s’élève à 20 % du gain assuré,
mais au plus à la contribution d’entretien qui est due.
3
Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu’elles représentent plus de 70 %
du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu’il
existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L’extinction de la rente d’un de ces
survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
38
39
40
41
42
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (RS 830.1).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (RS 830.1).
134 LAA
832.20
Assurance-accidents
4
Si les survivants ont droit à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de
l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire
dont le montant correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA43 à la différence entre
90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de
l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l’al. 1.44 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au
montant prévu à l’al. 2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes
précitées concourent pour la première fois et n’est adaptée qu’aux modifications
éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité.
5
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
Montant de l’indemnité en capital
Art. 32
L’indemnité en capital allouée à la veuve ou à l’épouse divorcée correspond:
a.
Lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simple,
b.
Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au
triple,
c.
Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.
Art. 33
Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant
Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est
dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la
rente renaît dès le mois suivant.
Section 7
Adaptation des rentes au renchérissement
Art. 34
1
Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations
pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
2
Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la
consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.45
43
44
45
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1327 1328;
FF 1991 I 193).
LAA 135
832.20
Loi fédérale
Section 8
Rachat des rentes
Art. 35
1
L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat,
une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la
moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à
leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu
qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
2
Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité
imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la
rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.
Chapitre 3
Réduction et refus des prestations d’assurance
pour des raisons particulières46
Art. 36
Concours de diverses causes de dommages47
1
Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la
santé n’est que partiellement imputable à l’accident.
2
Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes
de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le
décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les
rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la
capacité de gain.
...48
Art. 37
Faute de l’assuré
1
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune
prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires.
46
47
48
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
136 LAA
832.20
Assurance-accidents
2
Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA49, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.50
3
Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime
ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA,
être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au
moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait
le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de
moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de
moitié.51
Art. 3852
...53
Art. 3954
Dangers extraordinaires et entreprises téméraires
Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de
toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation
des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA55.
49
50
51
52
53
54
55
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
LAA 137
832.20
Loi fédérale
...56
Art. 4057
...58
Art. 4159
Art. 4260
Etendue de la subrogation
En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA61, l’art. 73, al. 2, LPGA, est
également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3,
ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que
l’accident a été causé par la faute de l’assuré.
Art. 43 et 4462
Chapitre 463 Fixation et allocation des prestations
Section 1
Constatation de l’accident
Art. 45
Déclaration de l’accident
1
Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout
accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants
qui ont droit à des prestations.
2
L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de
son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou
provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA64) ou le décès. 65
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Anciennement chap. 5.
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
138 LAA
832.20
Assurance-accidents
3
L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité
de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux
survivants ayant droit à des prestations.
Art. 46
Déclaration tardive de l’accident
1
Le retard inexcusable de l’avis d’accident, dû à l’assuré ou à ses survivants, peut
entraîner, s’il en résulte des complications importantes pour l’assureur, une privation
de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l’avis.
2
L’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement.
3
Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être
tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.
Art. 4766
Autopsie
Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en
cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut
être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt.
Section 2
Allocation des prestations
Art. 48
Traitement approprié
1
L’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en
tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2
...67
Art. 4968
Versement des indemnités journalières
Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l’employeur.
66
67
68
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
LAA 139
832.20
Loi fédérale
Art. 5069
Compensation des prestations
Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et
d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie,
ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
...70
Art. 51 et 5271
Titre 4
Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs
Chapitre 1
Personnes exerçant une activité dans le domaine médical
et établissements hospitaliers
Art. 53
Qualifications
1
Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d’un certificat de capacité scientifique, à exercer la
profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d’un diplôme fédéral et
autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens
porteurs d’un diplôme fédéral dans les limites de l’autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d’un certificat de
capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le
Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l’autorisation cantonale, pratiquer aux
frais de l’assurance-accidents.
2
Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers,
les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance-accidents.
69
70
71
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
140 LAA
832.20
Art. 54
Assurance-accidents
Limites du traitement
Lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l’assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le
but du traitement.
Art. 54a72
Devoir d’information du fournisseur de prestations
Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se
prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.
Art. 55
Exclusion
Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité
dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les
médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la
durée.
Chapitre 2
Collaboration et tarifs
Art. 56
1
Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’avec les établissements hospitaliers et les
établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui
qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.73
2
Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel
l’accord tarifaire n’est pas applicable.
3
En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires
après avoir consulté les parties.
4
Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l’assurance-accidents.
72
73
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2760; FF 2000 219).
Voir aussi l’art. 1er de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et
de cure dans l’assurance-accidents (RS 832.206.2).
LAA 141
832.20
Loi fédérale
Chapitre 3
Litiges
Art. 57
1
Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés
par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.
2
Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.
3
Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas
n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal
arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre
égal.
4
Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et
sont communiqués par écrit aux parties.
Titre 5
Chapitre 1
Section 1
Organisation
Assureurs
Généralités
Art. 58
Catégories d’assureurs
L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés
et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.
Art. 59
Fondement du rapport d’assurance
1
Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser
la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation
d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire.
2
Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3
Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où
survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance.
Art. 60
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
Les assureurs consultent les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs
sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.
142 LAA
832.20
Assurance-accidents
Section 2
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Art. 61
Situation juridique
1
La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a
son siège à Lucerne.
2
La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité.
3
La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le
Conseil fédéral (art. 76 LPGA74).75 Ses règlements organiques, ses rapports et ses
comptes annuels doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 62
Organes
Les organes de la CNA sont:
–
le conseil d’administration et ses commissions,
–
la direction,
–
les agences.
Art. 63
1
Conseil d’administration
Le conseil d’administration compte quarante membres, à savoir:
–
seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA,
–
seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA,
–
huit représentants de la Confédération.
2
Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des
employeurs, il consulte leurs associations. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération76 s’applique par analogie aux honoraires
et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil
d’administration.77
3
Le conseil d’administration se constitue lui-même et nomme ses commissions.
4
Le conseil d’administration est notamment chargé:
a.
74
75
76
77
D’édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel;
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 172.220.1
Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres
conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et
les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération,
en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).
LAA 143
832.20
Loi fédérale
b.
De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la
nomination de la direction;78
c.
D’approuver les normes comptables;
d.
De constituer les réserves et les provisions;
e.
De fixer le budget annuel des frais d’administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
f.
D’examiner et d’approuver les rapports et les comptes annuels;
g.
De fixer les tarifs de primes;
h.
...79
i.
De surveiller la marche de la CNA.
5
Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil
d’administration.
Art. 64
Direction
1
La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d’administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil
d’administration; la proposition du conseil d’administration ne lie pas le Conseil fédéral.80
2
La direction gère et administre la CNA et la représente.
3
L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération81
s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.82
Art. 65
Agences
La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays.
Art. 66
Domaine d’activité
1
Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et
administrations suivantes:
78
79
80
81
82
83
a.
Entreprises industrielles selon l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail83;
b.
Entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites;
Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
Abrogée par le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].
RS 172.220.1
Introduit par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et
les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération,
en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).
RS 822.11
144 LAA
832.20
Assurance-accidents
c.
Entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre;
d.
Exploitations forestières;
e.
Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les
matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies;
f.
Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en
grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner
des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g.
Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports;
h.
Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;
i.
Abattoirs employant des machines;
k.
Entreprises qui fabriquent des boissons;
l.
Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;
m. Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des
travaux mentionnés aux lettres b à l;
n.
Ecoles de métiers et ateliers protégés;
o.
Entreprises de travail temporaire;
p.
Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q.
Services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés
aux let. b à m.
2
Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs:
3
a.
Des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire;
b.
D’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1;
c.
Des entreprises mixtes;
d.
Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur
compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis.
Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les
travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents
d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture
égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante.
LAA 145
832.20
Loi fédérale
4
La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont
assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille
collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut
autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur.
Art. 6784
Section 3
Autres assureurs
Art. 68
Catégories et inscription au registre
1
Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément
à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées
ci-après:
a.
Institutions privées d’assurance soumises à la loi du 23 juin 197885 sur la
surveillance des assurances;
b.
Caisses publiques d’assurance-accidents;
c.86 Caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 199487 sur l’assurancemaladie.
2
Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publique88. Ce registre est public.89
Art. 69
Choix de l’assureur
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès
d’un des assureurs désignés à l’art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au
choix de l’assureur.
Art. 70
Domaine d’activité
1
Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues
dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.
84
85
86
87
88
89
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
RS 961.01
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er).
RS 832.10
La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998
sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.
Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
146 LAA
832.20
Assurance-accidents
2
Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris
les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que
l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.90
Art. 7191
Exemption d’impôts limitée
En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA92, les assureurs ne sont exonérés des impôts
directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux
réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à
garantir des droits fondés sur la présente loi.
Section 4
Caisse supplétive
Art. 72
Création
1
Les assureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une
fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des
assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et
les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2
Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse
financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et
constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.
3
Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il
édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse.93
Art. 73
Domaine d’activité
1
La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été
assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales
des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.
2
La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs.
90
91
92
93
Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
LAA 147
832.20
Loi fédérale
3
Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas
du domaine d’activité des autres assureurs.
Art. 7494
Section 5
Dispositions communes
Art. 7595
Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
1
Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui
n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à
l’art. 68.
2
Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du
même assureur.
Art. 76
Changement d’assureur
1
Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément
ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après
avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs
désignés à l’art. 68.
2
La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur
de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
Art. 77
Obligation des assureurs d’allouer les prestations
1
En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En
cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au
moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives
ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les
prestations.
2
En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations.
3
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations
et sur la collaboration des assureurs:
a.
94
95
Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
148 LAA
832.20
b.
Assurance-accidents
Lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;
c.
En cas de décès des deux parents;
d.
Lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
Art. 7896
Art. 78a97
Contestations
L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre
assureurs.
Chapitre 2
Surveillance
Art. 79
Tâches de la Confédération
1
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA98) veillent à une application uniforme
du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles
prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir
être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul
des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 99
2
Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
3
La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84
CC100).
4
Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
Art. 80
Tâches des cantons
Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs
et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses
de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle
exercé sur l’observation de ladite obligation.
96
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Introduit par le ch. 21 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
98
RS 830.1
99
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
100 RS 210
97
LAA 149
832.20
Loi fédérale
Titre 6
Chapitre 1
Section 1
Prévention des accidents
Prévention des accidents et maladies professionnels
Champ d’application
Art. 81
1
Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.101
2
Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour
certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.
Section 2
Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 82
Règles générales
1
L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de
la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2
L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des
accidents et maladies professionnels.
3
Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les
dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation
de l’employeur.
Art. 83
Prescriptions d’exécution
1
Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement
intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques,
médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2
Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
Art. 84
Compétences des organes d’exécution
1
Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes
d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et
maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous
les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des
vérifications et à prélever des échantillons.
101
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).
150 LAA
832.20
Assurance-accidents
2
Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les
assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de
leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice
considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d’autres prestations
d’assurance.
Section 3
Exécution
Art. 85
Compétence et coordination
1
Les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail102 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.
Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs
ressources en personnel.
2
Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se
compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d’exécution de la loi sur le travail.103
3
La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans
la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents
et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles
prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des
contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
4
Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes
d’exécution de la loi sur le travail.
5
Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76
LPGA104).105
Art. 86
Mesures de contrainte administrative
1
Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises
par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.
102
103
RS 822.11
Voir aussi l’art. 5 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
104 RS 830.1
105 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
LAA 151
832.20
Loi fédérale
2
Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la
vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou
d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce
que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets.
Section 4
Supplément de prime
Art. 87
1
Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il
peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément.
2
Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient,
pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l’approbation du Conseil
fédéral.
3
Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par
les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le
Conseil fédéral règle les questions de détail.
Chapitre 2
Prévention des accidents non professionnels
Art. 88
Encouragement de la prévention des accidents non professionnels
1
La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l’information et
par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
2
Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de
prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
3
Les assureurs sont tenus d’utiliser le produit résultant des suppléments de primes
pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
Titre 7
Chapitre 1
Financement
Normes comptables et système financier
Art. 89
Normes comptables et classification des comptes
1
Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2
Les assureurs tiennent un compte distinct:
152 LAA
832.20
Assurance-accidents
a.
Pour l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b.
Pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c.
Pour l’assurance facultative (art. 4 et 5).
3
Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement.
4
L’exercice comptable est l’année civile.
Art. 90
Système financier
1
Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations
d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des
dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses
qui proviendront d’accidents déjà survenus.
2
Pour financer les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le
système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves
mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d’accidents déjà survenus.
3
Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d’intérêts et,
dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.
4
Pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation, des réserves doivent
être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
Chapitre 2
Primes
Art. 91
Obligation de payer les primes
1
Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur.
2
Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à
la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention
contraire en défaveur du travailleur est nulle.
LAA 153
832.20
Loi fédérale
Art. 92106
Fixation des primes
1
Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais
administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles
et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents
d’intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de
primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, al. 2, sont réservés.
2
En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les
entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de
ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des
entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de
l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3
En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement,
être classées dans un degré de risques plus élevé.
4
Le changement de genre de l’entreprise et la modification de ses conditions propres
doivent être annoncés dans les quatorze jours à l’assureur compétent. Si les changements sont importants, l’assureur peut modifier le classement de l’entreprise dans les
classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5
Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l’assureur peut, de sa
propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement
d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au
début de l’exercice comptable.
6
En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels,
les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois
être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.107
7
Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au
1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à
une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue.
Art. 93
Perception des primes
1
L’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque
travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet
de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.
106
107
Voir aussi l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
sur l’assurance-accidents (RS 832.201).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).
154 LAA
832.20
Assurance-accidents
2
L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et
le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les
primes peuvent être adaptées en cours d’année.
3
Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une
majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le
paiement des primes par semestres ou par trimestres.
4
A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par
l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas
de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et
l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du
montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la
notification du décompte.
5
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements
échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de
salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il
veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans
l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.
6
Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de
l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres
tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire.
7
Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.
Art. 94108
Art. 95
Primes spéciales
1
Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de
payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée
de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable,
l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les
primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent
être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des
primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires
sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
2
La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
108
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
LAA 155
832.20
Loi fédérale
Titre 8
Dispositions diverses
Chapitre 1
Traitement et communication de données, assistance administrative109
Art. 96110
Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:
a.
calculer et percevoir les primes;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d’autres assurances sociales;
c.
surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques.
Art. 97111
Communication de données
1
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA112:
109
110
111
112
113
114
a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou
surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des
tâches que leur assigne la présente loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32,
al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct113 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d.
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir114, conformément à l’art. 24 de ladite
loi;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
RS 830.1
RS 642.11
RS 661
156 LAA
832.20
Assurance-accidents
e.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale115;
f.
aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité
d’installations et d’appareils techniques116, de la loi du 21 mars 1969 sur les
toxiques117, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement118 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection119, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches
que leur assignent ces actes législatifs;
g.
à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à
l’accomplissement de cette tâche;
h.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir
un crime;
i.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur
sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles
leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite120.
2
En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration
prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé121.
3
En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4
En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à
l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit
être garanti.
5
Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33
LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition
115
116
117
118
119
120
121
RS 431.01
RS 819.1
RS 813.0
RS 814.01
RS 814.501
RS 281.1
RS 642.21
LAA 157
832.20
Loi fédérale
que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt
prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans
tous les cas être informé.
6
Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:
7
a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le
justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de
l’intérêt de l’assuré.
Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8
Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la
personne concernée.
9
Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.
10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou
aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des
personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.
Art. 98122
Assistance administrative dans des cas particuliers
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente
loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont
nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Chapitre 2
Exécution forcée et responsabilité123
Art. 99124
Exécution forcée des décomptes de primes
Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires
conformément à l’art. 54 LPGA125.
122
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
123 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
125 RS 830.1
158 LAA
832.20
Art. 100126
Assurance-accidents
Responsabilité découlant de dommages
Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA127 doivent être déposées auprès de l’assureur, qui statue par décision.
Art. 101128
Art. 102129
Art. 102a130
Chapitre 3
Relations avec d’autres assurances sociales131
Art. 103132
Assurance militaire
1
Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles
de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en dérogation à l’art. 65, let. a, LPGA133, des indemnités pour frais funéraires correspondant à
la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient
l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.
2
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particulières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions
d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités
journalières des deux assurances.
Art. 104134
Autres assurances sociales
Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de
l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
RS 830.1
Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé
par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
LAA 159
832.20
Loi fédérale
Titre 9
Chapitre 1
Voies de droit et dispositions pénales
Dispositions spéciales relatives aux voies de droit135
Art. 105136
Opposition à des décomptes de primes
Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués
par voie d’opposition (art. 52 LPGA137).
Art. 105a138
Exclusion de l’opposition
S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles
soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA139). Le recours prévu à
l’art. 109 est réservé.
Art. 106140
Délai de recours spécial
En dérogation à l’art. 60 LPGA141, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance.
Art. 107 et 108142
Art. 109143
Recours à la commission fédérale de recours
1
La commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents statue sur les
recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
135
136
137
138
139
140
141
142
143
a.
La compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
b.
Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
160 LAA
832.20
Assurance-accidents
c.144 les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en
dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA145.
2
La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative146.147
Art. 110148
Tribunal fédéral des assurances
Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut également être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109.
Art. 111
Effet suspensif
L’opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision
ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que
si l’organe saisi de l’opposition, l’autorité de recours ou le tribunal l’accorde et que
la décision le mentionne.
Chapitre 2
Dispositions pénales
Art. 112
Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera
dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux
primes,
celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but,
celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment
celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se
procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite,
celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes,
144
145
146
147
148
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
RS 830.1
RS 172.021
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
LAA 161
832.20
Loi fédérale
sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine
plus lourde selon le code pénal suisse149, de l’emprisonnement pour six mois au plus
ou d’une amende.
Art. 113
Contraventions
1
Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements,
celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité,
celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres
personnes,
sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l’amende.
2
Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.
Art. 114 et 115150
149
150
RS 311.0
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).
162 LAA
832.20
Assurance-accidents
Titre 10151
Relation avec le droit européen
Art. 115a152
Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement
no 1408/71153 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement
tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
151
152
153
154
155
156
157
158
a.
l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes154, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72155 dans leur version adaptée156;
b.
l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association
européenne de libre-échange157, son annexe O, l’appendice 2 de l’annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée158.
Introduit par le ch. I 10 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en
vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO
no L 38 du 12 fév. 1999).
RS 0.142.112.681
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du
8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).
RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003
Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.
RS 0.632.31
RS 0.831.106.1/.11
LAA 163
832.20
Loi fédérale
Titre 11159
Chapitre 1
Dispositions finales
Abrogation et modification de dispositions légales
Art. 116
Abrogations
1
Sont abrogés:
a.
Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911160 sur
l’assurance en cas de maladie et d’accidents;
b.
La loi fédérale du 18 juin 1915161 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911
sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;
c.
La loi fédérale du 20 décembre 1962162 relative au paiement d’allocations de
renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents et du service du travail, militaire ou civil.
2
Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs.
Art. 117
Modifications
Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe;
celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
Chapitre 2
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 118
Dispositions transitoires
1
Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant
l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se
sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.
2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis,
dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
159
160
a.
Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le
droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
L’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations
lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute
grave (art. 37, al. 2);
Anciennement Titre 10.
[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch.
4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412,
1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans.
tit. X]
161 [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2]
162 [RO 1963 268]
164 LAA
832.20
Assurance-accidents
c.
Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport
du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la
présente loi;
d.
L’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai
d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi;
e.
Le rachat des rentes (art. 35);
f.
Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé
compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien
droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour
les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées
aux frais de la Confédération.
3
Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de
verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans
sa teneur du 10 décembre 1907163, cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré
pour l’allocation d’une rente d’orphelin.
4 Les
prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont
survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998164 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le
nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du
9 octobre 1998.165
5
Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre
2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.166
Art. 119
Contrats d’assurance
Les contrats ayant pour objet l’assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès
l’entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d’avance pour la période postérieure
à l’entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d’accidents survenus avant que
les contrats ne soient caducs sont réservés.
Art. 120
1
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
163
164
165
[RS 2 3]
RO 1999 1321
Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1999 1321 1322; FF 1997 III 572 581).
166 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001
(RO 2001 1491 1492; FF 2000 1253 1263).
LAA 165
Loi fédérale
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1984167
Art. 57, 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 60: 1er octobre 1982
Art. 63, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 64, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 68 et 69: 1er octobre 1982
Art. 72, 1er et 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 75: 1er octobre 1982
Art. 79, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 80: 1er octobre 1982
Art. 85, 2e à 5e al.: 1er octobre 1982
Art. 107, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 108, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 109, 2e al.: 1er octobre 1982
167
Art. 1er de l’O du 20 sept. 1982 (RS 832.201)
832.20
166
OLAA 167
Ordonnance
sur l’assurance-accidents
832.202
(OLAA)
du 20 décembre 1982 (Etat le 4 novembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1,
vu la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l’assurance-accidents (loi, LAA);
vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances3,4
arrête:
Titre 1
Personnes assurées
Art. 15
Notion de travailleur
Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité
lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS).
Art. 1a6
Assurance obligatoire dans des cas spéciaux
1
Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au
choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.
2
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement
d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne
sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées
contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation.
3
Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre
obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération
par des tiers, hors de la communauté.
RO 1983 38
1
RS 830.1
2
RS 832.20
3
RS 961.01
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
6
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
168 OLAA
832.202
Assurance-accidents
4
Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur
le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.
Art. 2
1
Exceptions à l’obligation d’être assuré
Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a.7 les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne
touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou
qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et
b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture8;
b. à d. ...9
e.10 les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément
à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)11;
f.12 Les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’entreprise, pour cette activité;
g.13 Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de
payer des cotisations à l’AVS;
h.14 Les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, pour cette activité.
2
Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge accessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condition que la rémunération qu’elles perçoivent n’excède pas le montant visé à l’art. 8bis
du règlement du 31 octobre 194715 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).
Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l’accord de l’employeur, doit être
déposée par elles auprès de l’assureur compétent avant que l’assurance ne commence à produire ses effets.16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 836.1
Abrogées par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 833.1
Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
RS 831.101
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 169
832.202
Ordonnance
Art. 3
Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international
1
Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse,
ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et
qui ne sont pas de nationalité suisse.17
2
Lorsqu’une personne appartenant à l’une des catégories susdites exerce en Suisse
une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité,
contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet
qu’elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir.
3
Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes, ainsi que les employés consulaires et les
membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que
si la mission diplomatique ou permanente ou le poste consulaire en a fait la demande
à l’Office fédéral de la santé publique18 (office fédéral) et s’est engagé à remplir les
obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans
tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre
de mission diplomatique ou permanente ou de poste consulaire pour les personnes
qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi.
4
Lorsqu’une personne citée à l’al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue
d’un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité.
5
Les fonctionnaires d’organisations internationales relevant du droit des gens et établies en Suisse ne sont pas assurés. Sont assurées les personnes qui sont occupées
par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d’accidents et de maladies professionnelles.
Art. 4
Travailleurs détachés
Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède
à son égard un droit au salaire.19 Le rapport d’assurance est maintenu pendant deux
ans.20 L’assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total.
17
18
19
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
170 OLAA
832.202
Art. 5
Assurance-accidents
Entreprises de transport et administrations publiques
Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger:
a.
Le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de
leurs lignes;
b.
Le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant
son siège principal en Suisse;
c.
Le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses
de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse.
Art. 6
Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger
1
Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux
en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés.
2
Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année.
Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition
que le travailleur bénéficie d’une assurance lui garantissant une protection équivalente.
Art. 7
1
2
Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire
Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi:
a.
Le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS;
b.21
Les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI), du régime des allocations pour
perte de gain, celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les indemnités d’une assurance-maternité cantonale;
c.
Les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d.
Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison
de l’âge de l’assuré.
Ne comptent pas comme salaire:
a.22 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la
fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b.
21
22
Les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au
résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2001 (RO 2001 2887).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 171
832.202
Ordonnance
Prolongation de l’assurance par convention
Art. 8
Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance.
Titre 2
Chapitre 1
Objet de l’assurance
Généralités
Art. 9
Lésions corporelles assimilées à un accident23
1
...24
2
Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à
des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire:25
a.26 Les fractures;
b.
Les déboîtements d’articulations;
c.
Les déchirures du ménisque;
d.
Les déchirures de muscles;
e.27 Les élongations de muscles;
f.
Les déchirures de tendons;
g.
Les lésions de ligaments;
h.
Les lésions du tympan.
3
Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées
à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de
l’al. 2.28
Art. 10
Autres lésions corporelles
L’assuré a également droit aux prestations d’assurance pour les lésions corporelles
qu’il subit lors d’un examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par
d’autres circonstances.
23
24
25
26
27
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
172 OLAA
832.202
Art. 1129
Assurance-accidents
Rechutes et séquelles tardives
Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles
tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi.
Chapitre 2
Accidents et maladies professionnelles
Art. 12
Accidents professionnels
1
Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
a.
Pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré
quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que
l’accident ne se produise durant les loisirs;
b.
Pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;
c.
Lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un
contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise
durant les loisirs;
d.30 Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise
pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé
par l’employeur.
2 Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au
logement et à l’entretien.
Art. 13
Travailleurs à temps partiel
1
Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures
par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31
2
Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint
pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et
leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32
Art. 14
Maladies professionnelles
Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9,
al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.
29
30
31
32
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2879).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 173
832.202
Ordonnance
Titre 3
Chapitre 1
Prestations d’assurance
Prestations pour soins et remboursement de frais
(Prestations en nature)33
Art. 15
Traitement hospitalier
1
L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un établissement hospitalier (art. 68, al. 1) avec lequel une convention sur la
collaboration et les tarifs a été conclue.
2
Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un
autre établissement hospitalier, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû
rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou
dans l’établissement hospitalier le plus proche qui soit approprié.
3
L’établissement hospitalier ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune.
Art. 16
Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien
ou d’établissement hospitalier
Lorsque l’assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’établissement hospitalier, il doit en informer immédiatement l’assureur.
Art. 17
Traitement à l’étranger
Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont
remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d’un traitement en Suisse.
Art. 18
Soins à domicile
1
L’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils
soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux
art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 199534 sur l’assurance-maladie.35
2
L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à
domicile donnés par une personne non autorisée.
Art. 19
Moyens auxiliaires
Le Département fédéral de l’intérieur (département) dresse une liste des moyens
auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
33
34
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 832.102
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
174 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport
Art. 20
1
Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de
voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.
Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.
2
Frais de transport de corps à l’étranger
Art. 21
1
Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation
sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain
annuel assuré.
2
Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à
sa charge.
Chapitre 2
Section 1
Prestations en espèces
Gain assuré
Art. 22
En général
1
Le montant maximum du gain assuré s’élève à 106 800 francs par an et 293 francs
par jour.36
2
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS,
compte tenu des dérogations suivantes:
a.
Sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en
raison de l’âge de l’assuré;
b.
Font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre
d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c.
Pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise,
les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est
au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux;
d.37 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la
fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne
sont pas prises en compte;
e.
36
37
38
...38
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 septembre 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1998 2588).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498).
OLAA 175
Ordonnance
832.202
3
L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en
dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et
auxquels il a droit.39
3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité40, l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’assuranceinvalidité, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1.41
4
Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs
employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de
salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré
moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.42
Art. 23
Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas
spéciaux
1
Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de
travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris
en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.43
2
...44
3
Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un
salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen
équitable par jour.
4
L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son
activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le
salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par
365.
5
Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se
fonder sur le total des salaires.
39
40
41
42
43
44
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
RS 831.20
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil
(RS 824.01; RO 2001 1663).
Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au
chômage (RS 837.171).
176 OLAA
832.202
Assurance-accidents
6
Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de
se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux
fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour
personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont
20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain
journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.45
7
Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement
médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté
d’au moins 10 % au cours de cette période.46
8
Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant
celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain
journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.
9
Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois
dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant
à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la
formation, mais au plus pendant un an.47
Art. 24
Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux
1
Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par
suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite
d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de
travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces
éventualités.48
2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de
la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu,
pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident
ou l’apparition de la maladie professionnelle.
3 Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait
un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le
plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.
45
46
47
48
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil
(RS 824.01; RO 2001 1663).
OLAA 177
832.202
Ordonnance
4
Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident
couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu
pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un
accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait
avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant.49
5
...50
Section 2
Indemnité journalière
Art. 25
Montant
1
L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous
les jours, y compris les dimanches et jours fériés.51
2
...52
3
L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de
travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la
prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou
égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit
à l’indemnité journalière.53
Indemnité journalière et rentes de survivants
Art. 26
Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une
rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce
qu’ils commencent à toucher cette rente.
Art. 2754
Déduction en cas de séjour hospitalier
1
L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation
aux frais d’entretien dans un établissement hospitalier:
a.
49
50
51
52
53
54
20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation
d’entretien ou d’assistance;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au
chômage (RS 837.171).
Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au
chômage (RS 837.171). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997
(RO 1998 151, 2001 1664).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
178 OLAA
832.202
b.
Assurance-accidents
10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes
seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de
l’al. 2.
2 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les
personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études.
Section 3
Rentes d’invalidité
Art. 28
Evaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux
1
Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était
envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu
réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.
2
Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré
d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces
activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité
subie dans cette activité n’est pas prise en considération.
3 Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit
des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.55
4
Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge
avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré
d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de
même gravité pourrait réaliser.
Art. 29
1
Invalidité due à la perte d’organes pairs
Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.
2
En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il
y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de
l’autre organe.
3
Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu
de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé
d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci.
Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou
55
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 179
832.202
Ordonnance
par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées
sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses
droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.
Art. 3056
Rente transitoire
1
Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la
base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:
a.
Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;
b.
Avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;
c.
Avec la fixation de la rente définitive.
2
Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à
l’art. 69 LPGA.57
Art. 3158
Calcul des rentes complémentaires en général
1
Si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes
complémentaires et rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en
compte pour le calcul de la rente complémentaire de l’assurance-accidents.
2
Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain
assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la
première fois.
3
Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des
rentes complémentaires.
4
Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA
et 36 à 39 de la loi.59 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base
des rentes complémentaires réduites.
56
57
58
59
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
180 OLAA
832.202
Art. 3260
Assurance-accidents
Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux
1
Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA,
seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente
de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.
2
Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente
de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la
nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.
Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.
3
Si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de
vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais
également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain
assuré.
Art. 3361
Adaptation des rentes complémentaires
1
Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé
à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2
Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
a.
Des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI
sont supprimées ou viennent s’y ajouter;
b.
La rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul;
c.62 Le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de
manière importante;
d.
Art. 34
Le gain assuré visé à l’art. 24, 3e alinéa, est modifié.
Revision de la rente d’invalidité
1
Si la rente de l’AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complémentaire sera également revisée.
2
Les art. 54 à 59 sont applicables par analogie.
Art. 35
Indemnité en capital
1
Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une
rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de
l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.
2
L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.
60
61
62
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
OLAA 181
832.202
Ordonnance
Section 4
Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Art. 36
1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante
lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.63
2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à
l’annexe 3.
3
En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée
d’après l’ensemble du dommage.64 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant
maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation,
des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4
Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à
l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est
importante et n’était pas prévisible.65
Section 5
Allocation pour impotent
Art. 37
Naissance et extinction du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant
lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque
s’ouvre le droit à la rente. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire
cesse de remplir les conditions ou décède.
Art. 38
Montant
1
L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le
montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois
si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.
2
L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il
a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de
la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
63
64
65
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 3881).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 3881).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
182 OLAA
832.202
3
Assurance-accidents
L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou
b.
D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente.
4
L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a
besoin:
a.
De façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie, ou
b.
D’une surveillance personnelle permanente, ou
c.
De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par
son infirmité, ou
d.
Lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des
tiers.
5
Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’AVS ou à l’AI le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident.
Section 6
Rentes de survivants
Art. 39
Conjoint divorcé
L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de
l’art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge.
Art. 40
Enfants recueillis
1
Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux
enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.
2
Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou
lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.
3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.
OLAA 183
832.202
Ordonnance
Art. 4166
Obligation alimentaire découlant du droit étranger
Si l’assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension alimentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d’orphelin à condition que l’obligation résulte d’un jugement passé en force.
Art. 42
Orphelins de père et de mère
Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, la
rente d’orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père
et de la mère, la somme de ces deux gains n’étant prise en compte que jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Art. 4367
Calcul des rentes complémentaires
1
Les rentes de veuves ou de veufs ainsi que les rentes d’orphelins de l’AVS sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
2
Si une rente supplémentaire d’orphelin de l’AVS est versée par suite d’un accident,
seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est
prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.
3
Pour le calcul des rentes complémentaires d’orphelins de père et de mère, la
somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu’à concurrence
du montant maximum du gain assuré.
4
Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS ou une rente de l’AI
est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’AI,
seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la
rente complémentaire.
5
Si l’assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de
son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais
également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant
maximum du gain assuré.
6
Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables.
66
67
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).
184 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Section 7
Adaptation des rentes au renchérissement
Art. 44
Bases de calcul
1
L’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au
calcul des allocations de renchérissement.68
Pour la première adaptation au renchérissement d’une rente née depuis l’entrée en
vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la
base de calcul est l’indice du mois de septembre de l’année où s’est produit l’accident, et dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, celui de l’année qui précède l’ouverture
du droit à la rente.
2
Art. 45
Renaissance du droit à la rente
En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption.
Section 8
Rachat des rentes
Art. 46
1
Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de
l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
2
La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à
l’art. 89, al. 1, de la loi.69 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une
rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de
l’AVS.
3
Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue.
Chapitre 3
Réduction et refus des prestations d’assurance
pour des raisons particulières70
Art. 47
Concours de diverses causes de dommage
L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui
est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du
68
69
70
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 1290).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
OLAA 185
832.202
Ordonnance
rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.
Art. 48
Accident causé par une faute
Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37,
al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute
de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la
tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident
couvert par l’assurance.
Art. 49
Dangers extraordinaires
1
Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel
survenu dans les circonstances suivantes:
a.
Service militaire étranger;
b.
Participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2
Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non
professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a.
Participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé
par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;
b.71 Dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;
c.
Participation à des désordres.
Art. 50
Entreprises téméraires
1
En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elle sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2
Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger
particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des
proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.72 Toutefois, le
sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré
comme une entreprise téméraire.
Art. 51
Concours avec les prestations d’autres assurances sociales
1
L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses
ou étrangères.
71
72
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
186 OLAA
832.202
Assurance-accidents
2
L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci
du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.
3
Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il
pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé
est pris en compte.73
4 L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas
pénibles.
...
Art. 5274
Chapitre 475 Fixation et allocation des prestations
Section 1
Constatation de l’accident
Art. 53
Déclaration d’accident
1
La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:
a.
Le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.
Le médecin traitant ou l’établissement hospitalier;
c.
Les responsables et les assurances intéressés.
2
L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements
fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,
sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au
terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la
transmettre à l’assureur.
3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d’accident
ou de maladie professionnelle, que l’employeur et le médecin traitant doivent
remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à
l’assureur compétent.76 Ces formules doivent notamment contenir les indications permettant de:
a.
73
74
75
76
Déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie
professionnelle;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Anciennement chap. 5.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA
832.202
Ordonnance
b.
Procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle;
c.
Fixer les prestations;
d.
Porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.
4
Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, des travailleurs et des
médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.
Art. 54
Collaboration des autorités
L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels
et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais
qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à
l’autorité.
Art. 55
Collaboration de l’assuré ou de ses survivants
1
L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et
tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites
de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré.77 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et
à donner des renseignements.
2
L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la
santé de l’assuré.
Art. 56
Collaboration de l’employeur
L’employeur doit fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa
disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux
mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise.
Art. 5778
Art. 58
Indemnisation
1
L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’en-
77
78
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
187
188 OLAA
832.202
Assurance-accidents
tretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes
aux documents qu’il a exigés.79
2
...80
Art. 5981
Art. 60
Autopsies et mesures analogues
1
L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée
sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie
professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront
de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé
mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolémie.
2 L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est
contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents,
pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.82 Le moment de l’autopsie doit être choisi de
telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité
de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause.
Section 2
Allocation des prestations
Art. 6183
Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles
Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on
peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui
auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
Art. 62
Versement des rentes
1
Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au
plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.84
2
Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront
imputées sur les rentes définitives.
79
80
81
82
83
84
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 189
832.202
Ordonnance
3
Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie.
4
Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de
mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne
verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.85
Art. 6386
Art. 64
Compensation
En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants
disposent des moyens nécessaires à l’existence.
Art. 6587
Section 3
Arriérés88
Art. 66
Arriérés
L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le
moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles
il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou
n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant,
même si l’ayant droit ne le réclame pas.
Art. 6789
Titre 4
Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs
Chapitre 1
Personnes exerçant une activité dans le domaine médical
et établissements hospitaliers
Art. 68
Etablissements hospitaliers et de cure
1
Sont réputés établissements hospitaliers les établissements suisses ou les divisions
de ceux-ci qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un person-
85
86
87
88
89
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
190 OLAA
832.202
Assurance-accidents
nel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au
traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents.
2
Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction
médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale.
3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 de la loi, choisir librement l’un des
établissements hospitaliers et de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.
Art. 6990
Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires
Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 199591 sur l’assurance-maladie
s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des
soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel
paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.92
Le département peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-accidents.
Chapitre 1a93
Facturation
Art. 69a
1
Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:
a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
le diagnostic.
2
Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement
distinguées des autres prestations dans la facture.
3
Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses.94
90
91
92
93
94
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
RS 832.102
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2913).
Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 3255).
OLAA 191
832.202
Ordonnance
Chapitre 2
Collaboration et tarifs
Art. 70
Conventions
1
Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les
assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale.
2
...95
Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au
moins six mois.96
3
Art. 71
Coordination des tarifs
1
Les tarifs prévus à l’art. 70, al. 1, doivent être aménagés selon des principes qui
peuvent être appliqués également dans d’autres branches des assurances sociales. Le
département peut édicter des directives.
2 Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les
analyses de laboratoire d’après les listes qui ont été établies conformément à
l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie97
(LAMal).98
3
Le département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.
Titre 5
Chapitre 1
Section 1
Organisation
Assureurs
Devoir d’information
Art. 72
Devoir d’information des assureurs et des employeurs99
Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la
pratique de l’assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel.
95
96
97
98
99
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
RS 832.10
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
192 OLAA
832.202
Art. 72a100
Assurance-accidents
Emoluments
1
Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont
en principe gratuits.
2
Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux
qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de
l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative101. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi
fédérale sur la protection des données102 est réservé.
Section 2
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Art. 72b103
Durée de la fonction du président et des deux vice-présidents
du Conseil d’administration
Dans des cas dûment motivés, la durée de la fonction du président et des deux viceprésidents du Conseil d’administration peut être prolongée, en dérogation à l’art. 18,
al. 1, let. b, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération104.
Art. 73
Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites
Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de
conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:
100
101
102
103
104
a.
Une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de
construction;
b.
Le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c.
La location d’échafaudages et de machines de chantier;
d.
La pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
e.
Le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
f.
La pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes
ou souterraines.
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 172.041.0
RS 235.11
Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003
(RO 2003 2184).
RS 172.31
OLAA 193
832.202
Ordonnance
Art. 74
Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre
1
Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont
pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.
2
Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des
dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux,
la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.
Art. 75
Exploitations forestières
1
Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la
loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la maind’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.
2
Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et
l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.
Art. 76
Entreprises travaillant des matériaux
1
Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66,
al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.
2
La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.
Art. 77
Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses
Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la
loi:
a.
Les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des
matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent,
les entreposent ou les transportent en grande quantité;
b.
Les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent
ou les transportent en grande quantité;
c.
Les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;
d.
Les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles
qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
e.
Les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;
194 OLAA
832.202
Assurance-accidents
f.
Les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur;
g.
Les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de
zingage;
h.
Les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel;
i.
Les entreprises de blanchissage chimique;
k.
Les entreprises de distillation de goudron;
l.
Les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.
Art. 78
Entreprises de communications, de transports et entreprises
rattachées
Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation
directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a.
Les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b.
Les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins
de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des
marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c.
Les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d.
Les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e.
Les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f.
Les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services
d’escale sur les aérodromes;
g.
Les écoles de navigation aérienne.
Art. 79
Entreprises commerciales
1
Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi
que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont
stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
2
Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour
un poids total d’au moins 20 tonnes.
3
Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les
treuils et les installations de transport.
Art. 80
1
Abattoirs employant des machines
Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics
et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.
OLAA 195
832.202
Ordonnance
2
L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir
que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite
plus de 27 heures au total.105
3
L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en
deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et
les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.
Art. 81
Fabrication de boissons
Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66,
al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros,
ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.
Art. 82
Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordures
et épuration des eaux
1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique.
2
La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.
3
La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.
4
Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66,
al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les
entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.
Art. 83
Organisations chargées de tâches de surveillance
Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66,
al. 1, lettre m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des
tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.
Art. 84
Ecoles de métiers et ateliers protégés
Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l’art. 66, al. 1, lettre n,
de la loi:106
105
106
a.
Les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à
l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les
autres membres du personnel;
b.
Les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre
non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
196 OLAA
832.202
Art. 85
Assurance-accidents
Entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
Art. 86107
Entreprises et établissements de la Confédération
Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, de la loi, les tribunaux fédéraux et les
institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.
Art. 87
Services des administrations publiques
Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q,
de la loi, les administrations des districts et cercles.
Art. 88
Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes
1
L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires
qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1,
de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA,
les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.
2
Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même
employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui
remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la
CNA.
Art. 89
Travail à son propre compte
Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi,
les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu
de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de
travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.
Section 3
Autres assureurs
Art. 90
Enregistrement
1
Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de
l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. A cette fin, ils doivent,
jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à
l’office fédéral.
2
La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires.
Doivent y être joints:
107
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 197
832.202
Ordonnance
a.
Pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents;
b.
Pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de
l’assurance conformément à la loi;
c.108 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal109: les dispositions statutaires
et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des
modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à
la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre
assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.
3 L’office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est
en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une
décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.
4 L’office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.110 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord
réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).
5
Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’office fédéral.
Art. 91
Rapport
Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’office fédéral jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109.
Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à
l’Office fédéral des assurances privées.
Art. 92
Choix de l’assureur
Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a
passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.
Art. 93
Contrat-type
1
Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi établissent en commun un contrat-type
contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance. Ils soumettent le contrat-type à l’approbation du département.
2
En l’absence d’un contrat-type suffisant, le département édicte les prescriptions nécessaires.
108
109
110
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).
RS 832.10
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
198 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Section 4
Caisse supplétive
Art. 94
Couverture des frais
La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents
assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci.
Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une
décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative111.112
Art. 95
Attribution à un assureur
1
Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à
ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts
de l’employeur et des travailleurs intéressés.
2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA.113 L’art. 105, al. 1 et 2, de la loi,
est applicable.114
Art. 96
Autres tâches et rapport
1
La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68
de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément
à l’art. 103a, al. 2.115
2
L’art. 91 est applicable par analogie.
Section 5
Dispositions communes
Art. 97
Cession d’entreprise
Lorsqu’une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l’ancien assureur dans les 14 jours.
Art. 98
Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
1
Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation.
De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.116
111
112
113
114
115
116
RS 172.021
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 199
832.202
Ordonnance
2
Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées doivent
choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner.117 Un
droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs.
3
Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps
sont assurés par la CNA.
4 Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assureur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.
Art. 99
Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs
1
Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il
travaillait au moment de l’accident.
2
En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de
l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les
accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente ou
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui
rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d’après le rapport qui
existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.118
Art. 100
Allocation des prestations en cas d’accidents successifs
1
Lorsque l’assuré subit un nouvel accident pendant qu’il est en traitement pour un
accident couvert par l’assurance et qu’il est incapable de travailler, mais encore assuré, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors doit également allouer
les prestations pour le nouvel accident.
2
Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement pour un ou plusieurs accidents, mais après qu’il a repris une activité soumise à l’assurance, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident alloue aussi les prestations pour les accidents précédents dans la mesure où le nouvel accident donne droit
à des indemnités journalières. Les autres assureurs intéressés lui remboursent ces
prestations, sans allocations de renchérissement, selon le dommage leur incombant;
ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a
des conséquences considérablement moins graves que le précédent.
3
Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui
verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer toutes les prestations.
L’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident verse au
deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations
de renchérissement, de la part de rente imputable au premier accident. Il se libère
ainsi de son obligation d’allouer des prestations.
117
118
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
200 OLAA
832.202
Art. 101
Assurance-accidents
Allocation des prestations en cas de décès des deux parents
Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le
décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant
correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement,
qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son
obligation d’allouer des prestations.
Art. 102
Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle
1
Lorsqu’une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont
relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
2
Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de
l’ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l’assureur tenu
de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre la durée d’exposition au danger chez les différents employeurs
et la durée totale d’exposition.
Art. 103
Collaboration des assureurs
Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent
s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarif des primes.
Art. 103a119
Exécution d’engagements internationaux
1
La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans
l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.
2
Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à
raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de
la loi.
3
La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide.
Chapitre 2
Section 1
Surveillance
Tâches de la Confédération
Art. 104
Autorités de surveillance
1
L’office fédéral veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.
119
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 201
832.202
Ordonnance
2
En outre, l’office fédéral exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. ...120
3 L’Office fédéral des assurances privées exerce la surveillance sur les institutions
d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans
les limites de cette législation.
4
Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.
Art. 105
Statistiques uniformes
1
Le département édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.121
2
Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:
a.
La mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants;
b.
Les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de
rentes complémentaires;
c.
Le remariage des veuves et des veufs;
d.
L’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une
rente pour orphelin de père et de mère.
3
Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par
classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89,
al. 2, de la loi.122
4
Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes
des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.
5
Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les
données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de
l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents123, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la
durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents.
Les détails sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant
l’exécution des relevés statistiques fédéraux124.125
120
121
122
123
124
125
Phrase abrogée par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS
832.102).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
RS 431.835
RS 431.012.1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1740).
202 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Section 2
Tâches des cantons
Art. 106
Information sur l’obligation d’assurance
Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de
leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les
sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée.
Art. 107
Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance
1
Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier
ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord
également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se
tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l’AVS.
2
Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la
CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.
Titre 6
Chapitre 1
Financement
Normes comptables et système financier
Art. 108
Normes comptables
1
Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du département. Une
fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le Département fédéral de l’intérieur, d’entente avec le Département fédéral de justice et
police, édicte des directives.
2
Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.
Art. 109
1
Comptabilité
Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir:
a.
Un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance;
b.
Un aperçu des réserves;
c.
Un rapport annuel.
2
Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le produit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques.
3
Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur
provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.126
126
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 203
832.202
Ordonnance
Art. 110
Réserves
Des réserves doivent être constituées aux fins de couvrir les dépenses découlant de
prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus. L’office fédéral peut
établir des directives sur l’ampleur des ré serves; pour les assureurs désignés à
l’art. 68, al. 1, let. a, de la loi, cette compétence appartient à l’Office fédéral des assurances privées.
Art. 111
Fonds de réserve
1
Tout assureur doit, par des versements annuels d’au moins un pour cent des rentrées de primes, constituer pour chaque branche d’assurance une réserve jusqu’à ce
que celle-ci ait atteint au moins 30 % de la moyenne annuelle des rentrées de primes
des cinq dernières années. Le revenu du capital des réserves doit être crédité au
compte des branches d’assurance proportionnellement à leurs parts respectives.
2
Les sommes prélevées sur la réserve pour couvrir des dépenses supplémentaires
doivent être restituées. Les prélèvements opérés par une branche d’assurance sur les
réserves d’une autre doivent porter intérêt au taux technique.
3 L’assureur peut en outre constituer pour chaque branche d’assurance un fonds de
compensation.
Art. 112127
Changement d’assureur
1
Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là le reste.
2
Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur,
l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la
CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les
excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.
Chapitre 2
Primes
Art. 113
Classes et degrés
1
Les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute
probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels d’une communauté de risque.
2
En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des
maladies professionnels, le classement de l’entreprise dans un degré supérieur
s’opère conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l’entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur
d’au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de
127
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
204 OLAA
832.202
Assurance-accidents
prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté
dans une mesure identique.128
3
Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées
en vertu de l’art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l’attribution des entreprises aux
classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées
au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. Les demandes des
exploitants qui requièrent la modification de l’attribution pour le prochain exercice
comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.129
Art. 114
Suppléments de primes pour frais administratifs
1
Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise.
2
Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l’art. 68 de la
loi sont destinés à couvrir les dépenses visées à l’al. 1 et ne peuvent dépasser de plus
de 15 points ceux de la CNA.130
3
L’office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs.131
Art. 115
Gain soumis à une prime132
1
Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.
Aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage,
sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
b.133 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix
d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont
calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain
journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de
ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus;
c.134 Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze
fois le montant maximum du gain journalier assuré;
128
129
130
131
132
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1498).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
134 Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 205
832.202
Ordonnance
d.135 Aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’assuranceinvalidité, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain.
2
Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte
dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum
du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être
réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail.136
3
Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du
gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.137
4
Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries,
des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurancechômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.138
Art. 116
Relevés de salaires et comptes
1
Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de
salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel.
2
Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caissemaladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci.
3
Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.139
Art. 117
Majoration pour paiement échelonné des primes
et intérêts moratoires
1
La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 1,250 % de la prime
annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par trimestre.
L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.140
2
Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. A l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.141
3
Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire
des travailleurs.
135
136
137
138
139
140
141
Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
206 OLAA
832.202
Art. 117a142
Assurance-accidents
Intérêts rémunératoires
1
Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque
l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.
2
Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier
qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.
3
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le
montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient
pas restituées dans les 30 jours.
4
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent
être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une
différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.
5
Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.
6
Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.
7
Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.
Art. 118
Agriculture, petites entreprises et ménages
1
Pour les travailleurs de l’agriculture, des petites entreprises et du service de maison, les employeurs peuvent convenir avec les assureurs inscrits au registre de régler
leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes.
2
Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui
leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS143
sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.
Art. 119
Prime annuelle forfaitaire
Si l’employeur n’occupe des travailleurs qu’à titre occasionnel ou de manière régulière mais pour de brèves périodes, les assureurs peuvent prévoir une prime annuelle
forfaitaire. Ils fixent les modalités de détail dans les tarifs.
Art. 120
Fixation des primes
1
L’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance
des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour
frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes.
142
143
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 831.101
OLAA 207
832.202
Ordonnance
2
Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un
délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif
des primes.
3
Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l’assureur fixe par décision les montants dus.
Art. 121144
Intérêts moratoires pour les primes spéciales
Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues,
un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu.
Titre 7
Chapitre 1
Dispositions diverses
Procédure
Art. 122145
Art. 123146
Art. 123a147
Droit d’accès
Le droit d’accès de l’assuré est régi par la législation sur la protection des données.
Art. 124
Décisions
Les assureurs doivent communiquer par écrit aux intéressés leurs décisions concernant notamment:
144
a.
L’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de
survivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent;
b.
La réduction ou le refus de prestations d’assurance;
c.
La restitution de prestations d’assurance;
d.
Le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des
primes et la modification de ce classement;
e.
Le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
f.
La fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requises.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
145 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2913).
146 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
147 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
208 OLAA
832.202
Art. 125148
Assurance-accidents
Frais de communication et de publication de données
Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la
communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions
ou des recherches particulières.149 Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative150.
2
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de
l’art. 97, al. 4, de la loi.151
3
L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou
pour d’autres justes motifs.
Chapitre 2
Relations avec d’autres branches des assurances sociales
Art. 126
Relations avec l’assurance militaire
1
Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de
la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle
de l’atteinte à la santé.152
2
Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte
à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les
rechutes résultant d’un accident antérieur.153 Les prestations seront ensuite allouées
par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.
3
Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui
verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la
rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à
la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM154 une
rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait
allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette
rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.155
148
149
150
151
152
153
154
155
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2913).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
RS 172.041.0
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
RS 833.1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 209
832.202
Ordonnance
4
Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que
pour les suites de celui-ci.
5
Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire,
l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.
6
...156
Art. 127157
Art. 128
Prestations en cas d’accident et de maladie
1
Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un établissement hospitalier,
l’assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de
l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités
journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse,
à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas
surassurance.
2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un établissement hospitalier,
l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les
prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est
libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations
de l’assureur-maladie.
Art. 129158
Titre 8
Voies de droit
Art. 130159
Art. 131160
156
157
158
159
160
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
210 OLAA
832.202
Art. 132161
Assurance-accidents
Recours de droit administratif formé par l’office fédéral
1
Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en
matière d’assurance-accidents prévue à l’art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l’office fédéral.162
2
L’office fédéral peut former recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière
d’assurance-accidents.
Art. 133163
Titre 9
Assurance facultative
Art. 134
Faculté de s’assurer
1
Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.
2 Les personnes qui atteignent l’âge de l’AVS ne peuvent contracter une assurance
facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.
3
L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé
préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au
sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983164 sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.165
Art. 135
Assureurs
1
L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se
charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres
de sa famille qui collaborent à son entreprise.
2
La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs
professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.
161
162
163
164
165
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2483).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3914).
Abrogé par le ch. 17 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la
procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).
RS 832.30
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 211
832.202
Ordonnance
3
Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les
personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative
indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.
Art. 136
Fondement du rapport d’assurance
Le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance.
Art. 137
1
Fin du rapport d’assurance
Le rapport d’assurance prend fin:
a.
A la cessation de l’activité lucrative indépendante ou de la collaboration au
titre de membre de la famille, ou dès que l’assuré est soumis au régime de
l’assurance obligatoire;
b.
Par suite de résiliation ou d’exclusion.
2
Le contrat peut prévoir que l’assurance continuera à produire ses effets pendant
trois mois au plus après la cessation de l’activité lucrative.
3
L’assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour
la fin d’une année d’assurance, à condition d’observer un délai de préavis qui sera
fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L’assureur dispose du même
droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.166
4
L’assureur peut exclure l’assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d’un
accident.
Art. 138
Base de calcul des primes et des prestations en espèces
Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22,
al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et
l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année
civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant
ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré; pour les
membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de
ce même montant.
Art. 139
Primes
1
Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime nette globale
pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime
doit être calculée de telle sorte que l’assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
166
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
212 OLAA
832.202
Assurance-accidents
2
Dans l’assurance facultative, il n’est prélevé aucun supplément de primes pour les
allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels.
Art. 140
Allocations de renchérissement
Dans l’assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que
si elles sont couvertes par des excédents d’intérêts.
Titre 10
Chapitre 1
Dispositions finales
Abrogation d’ordonnances
Art. 141
Sont abrogées:
a.
L’ordonnance I du 25 mars 1916167 sur l’assurance-accidents;
b.
L’ordonnance II du 3 décembre 1917168 sur l’assurance-accidents;
c.
L’ordonnance du 17 décembre 1973169 sur les maladies professionnelles;
d.
L’ordonnance du 9 mars 1954170 concernant l’assurance contre les accidents
professionnels et la prévention des accidents dans l’agriculture;
e.
L’ordonnance du 23 décembre 1966171 supprimant des restrictions relatives
à la liberté des conventions en matière d’assurances cantonales obligatoires
contre les accidents.
Chapitre 2
Modifications d’ordonnances
Art. 142172
Art. 143
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
Le règlement du 31 octobre 1947173 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:
167
168
169
170
171
172
[RS 8 352; RO 1952 920 art. 3, 1953 1343, 1957 1013, 1960 1720 art. 29 al. 1]
[RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456]
[RO 1974 47]
[RO 1954 480, 1970 342]
[RO 1966 1742]
Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(RS 832.102).
173 RS 831.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.
OLAA 213
832.202
Ordonnance
Art. 6, al. 2, let. f
...
Art. 49, al. 1 à 3
...
E. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents
Art. 66quater
...
Art. 67, al. 1
...
Art. 68, al. 3, let. c
...
Art. 79quater, al. 2, 1re phrase
...
Art. 144
Règlement sur l’assurance-invalidité
Le règlement du 17 janvier 1961174 sur l’assurance-invalidité est modifié comme il suit:
F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Art. 39 bis
...
Art. 66175
...
Art. 76, al. 1, let. e176
...
174
175
176
RS 831.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit règlement.
Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
214 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 145
Prestations pour maladies professionnelles
Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973177 sur les
maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 146
Allocations de renchérissement
Aucune allocation de renchérissement n’est accordée sur les rentes de survivants
versées en vertu de l’ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands-parents de l’assuré.
Art. 147
Caducité des contrats d’assurance existants
1
Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de
leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour
objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès
l’entrée en vigueur de la loi.
2
Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les
six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assureurs
doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résiliation.
3
S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque
d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie.
Art. 147a178
Disposition transitoire relative à la modification
du 15 décembre 1997
Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui
se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.
Chapitre 4
Entrée en vigueur
Art. 148
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
177
178
[RO 1974 47]
Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 215
Ordonnance
832.202
Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996179
1 Les rentes complémentaires visées aux art. 20, al. 2, et 31, al. 4, de la loi qui ont
été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par
l’ancien droit.
2
Si les rentes en cours de l’AVS et de l’AI sont remplacées, conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS180, par des rentes de vieillesse ou
d’invalidité du nouveau droit, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes
complémentaires.
179
180
RO 1996 3456
RS 831.10
216 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Annexe 1181
(art. 14 et 77, let. b)
Maladies professionnelles
Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon
l’art. 14 de l’ordonnance
1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances
suivantes:
181
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
OLAA 217
832.202
Ordonnance
Acétates, seulement acétate de
méthyle, d’éthyle, de butyle,
d’amyle, de vinyle
Acétone
Acétylène
Acide acétique
Acide azothydrique, ses sels
(azotures)
Acide chlorhydrique
Acide chlorosulfonique
Acide formique
Acide nitreux, ses sels (nitrites)
et esters
Acide nitrique (acide azotique)
Acide sulfureux et ses sels (sulfites)
Acide sulfurique, ses sels (sulfates)
et esters
Acridine
Acroléine
Acrylamide
Additifs pour caoutchouc
Additifs pour huiles minérales
Alcaloïdes
Alcoylamines
Aldéhyde acétique
Amiante, poussières
Ammoniaque
Anhydride acétique
Anhydride maléique
Anhydride phtalique
Anhydride sulfureux (bioxyde de
soufre)
Anhydride sulfurique (trioxyde de
soufre)
Anhydride trimellitique
Anthracène
Antimoine et ses composés
Arsenic et ses composés
Arylamines
Barium et ses composés solubles
dans les acides dilués
Benzène
Benzines
Béryllium (glucinium), ses composés
et alliages
Bitumes
Bois, poussières
Brai de goudron
Brome
Cadmium et ses composés
Carbamate et ses composés
Carbure de calcium
Cétène
Chlorate de potassium
Chlorate de sodium
Chlore
Chlorure d’aluminium
Chlorure de chaux
Chlorure de soufre
Chlorure de sulfuryle
Chlorure de thionyle
Chrome, composés du
Ciment
Cobalt et ses composés
Colophane
Composés halogénés organiques
Composés nitreux organiques
Cyanogène et ses composés
Diméthylformamide
Dinitrate d’éthylène glycol
Dioxane
Diazométhane
Essence de térébenthine
Etain, composés de l’
Ethylène-imine
Fluor et ses composés
Formaldéhyde
Formamide
Gaz nitreux
Glycols, leurs éthers et esters
Goudron
n-Hexane
Huiles minérales
Hydrate de calcium (chaux éteinte)
Hydrate de potassium
Hydrate de sodium
Hydrazine et ses dérivés
218 OLAA
832.202
Hydrogène sulfuré
Hydroxylamine
Iode
Isocyanates
Latex
Manganèse et ses composés
Mercure, ses composés et amalgames
Méthanol
Méthyléthylcétone
Naphtalène et ses composés
Nickel
Nickel carbonyle
Nitroglycérine
Oxyde de calcium (chaux vive)
Oxyde de carbone (monoxyde)
Oxyde d’éthylène
Ozone
Assurance-accidents
Phénylhydroxylamine
Phosgène
Phosphore et ses composés
Platine, sels complexes du
Plomb, ses composés et alliages
Pyridine et ses homologues
Résines époxy
Sélénium et ses composés
Styrène
Sulfures d’alcoyles chlorés
Sulfure de carbone
Sulfure de sodium
Thallium, composés du
Thiocyanates (sulfocyanures)
Toluène
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique)
Vanadium et ses composés
Paraffine
Peroxydes
Persulfates
Pétrole
Phénol et ses homologues
Xylènes
Zinc et ses composés
OLAA 219
832.202
Ordonnance
2.Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi,
les affections suivantes:
Affections
Travaux
a. Affections dues à des agents physiques
Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures,
durillons
tous travaux
Bursites chroniques par pression constante
tous travaux
Paralysies nerveuses périphériques par pression
tous travaux
«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans)
tous travaux
Lésions importantes de l’ouïe
travaux exposant au bruit
Maladies dues au travail dans l’air comprimé
tous travaux
Gelures, à l’exception des engelures
tous travaux
Coup de soleil, insolation, coup de chaleur
tous travaux
Maladies dues aux ultra- et infrasons
tous travaux
Maladies dues aux vibrations (seulement les actions
démontrables au point de vue radiologique sur les os et
les articulations, actions sur la circulation périphérique)
tous travaux
Maladies dues aux radiations ionisantes
tous travaux
Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser,
ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges,
etc.)
tous travaux
b.Autres affections:
Pneumoconioses
travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de
silice (quartz), de métaux
durs
Affections de l’appareil respiratoire
travaux dans les poussières de coton, de chanvre,
de lin, de céréales, de
farine de froment et de
seigle, d’enzymes, de
moisissures
Epithéliomas de la peau et précancéroses
tous travaux avec des
composés, produits et
résidus de goudron, brai,
bitume, huiles minérales,
paraffine
220 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Affections
Travaux
Maladies infectieuses
travaux dans des hôpitaux,
des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues
Maladies causées par contact avec les animaux
garde et soin des animaux;
activités exposant au risque de maladie par
contact avec des animaux,
des parties et des déchets
d’animaux et des produits
d’origine animale; chargement, déchargement ou
transport de marchandises
Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria
contractées pendant un
séjour professionnel hors
de l’Europe
Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra,
clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose,
trachome, trypanosomiase
contractées pendant un
séjour professionnel dans
des régions tropicales et
subtropicales
OLAA 221
832.202
Ordonnance
Annexe 2182
(art. 25, al. 1)
Calcul de l’indemnité journalière
L’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante:
gain annuel assuré
u 80%
365
Exemples
a.
Salaire mensuel
Salaire de base par mois
13e salaire mensuel
Allocations familiales par mois
Fr. 3650.––
Fr. 3650.—
Fr. 365.—
Salaire annuel: Fr. 3650.– u 12
13e salaire mensuel
Allocations familiales: Fr. 365.– u 12
43 800.—
3 650.—
4 380.—
Gain annuel
51 830.—
Indemnité journalière:
51 830.
u 80% =
365
Nombre de jours indemnisés: 13
Total: 13 u 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à
b.
113.60
1 477.—
Salaire horaire
Salaire de base par heure
Allocations familiales par mois
13e salaire mensuel 8,33%
Horaire de travail: 45 heures par
semaine
Fr. 18.25
Fr. 365.—
Salaire annuel: Fr. 18.25 u 45 u 52
13e salaire mensuel
Allocations familiales Fr. 365.– u 12
42 705.—
3 557.30
4 380.—
Gain annuel
50 642.30
50 642.30
Indemnité journalière:
u 80% =
365
Nombre de jours indemnisés: 22
Total: 22 u 111.– =
182
Fr.
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
111.—
2 442.—
222 OLAA
832.202
Assurance-accidents
Annexe 3183
(art. 36, al. 2)
Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité
1.
Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle
générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans
la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité
de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément
plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à
l’exception des moyens servant à la vision.
2.
183
La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En
cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera
versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain
assuré serait appliqué.
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon
le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
OLAA 223
832.202
Ordonnance
Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité
Pour-cent
Pour-cent
Perte d’une phalange du pouce
ou d’au moins deux phalanges
d’un autre doigt
5
Perte totale d’un pouce
20
Perte d’une main
40
Perte d’un bras au niveau du
coude ou en dessus
50
Perte d’un gros orteil
5
Perte d’un pied
30
Perte d’une jambe au niveau
du genou
40
Perte d’une jambe au dessus
du genou
50
Perte du pavillon d’une oreille
10
Perte du nez
30
Scalp
30
Très grave défiguration
50
Perte d’un rein
20
Perte de la rate
10
Perte des organes génitaux ou
de la capacité de reproduction
40
Perte de l’odorat ou du goût
15
Perte de l’ouïe d’un côté
15
Perte de la vue d’un côté
30
Surdité totale
85
Cécité totale
100
Luxation récidivante de l’épaule 10
Grave atteinte à la capacité de 25
mastiquer
Atteinte très grave et douloureuse 50
au fonctionnement de la colonne
vertébrale
Paraplégie
Tétraplégie
Atteinte très grave à la fonction 80
pulmonaire
100
90
Atteinte très grave à la fonction 80
rénale
Atteinte à des fonctions
psychiques partielles, comme
la mémoire et la capacité de
concentration
20
Epilepsie post-traumatique
30
avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise
Très grave trouble organique
de la parole, très grave syndrome moteur ou psychoorganique
80
224
OPA 225
Ordonnance
sur la prévention des accidents
et des maladies professionnelles
832.30
(Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA])
du 19 décembre 1983 (Etat le 24 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
(loi, LAA)2;
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3,4
arrête:
Titre 1
Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels
(sécurité au travail)
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 1
Principe
Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises
qui emploient des travailleurs en Suisse.5
1
2
Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu’un employeur occupe un
ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu’il fasse usage ou non
d’installations ou d’équipements fixes.6
Art. 2
1
Exceptions
Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s’appliquent pas:
a.
Aux ménages privés;
b.
Aux installations et aux équipements de l’armée.
RO 1983 1968
1
RS 830.1
2
RS 832.20
3
RS 822.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3138).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
226 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliquent
pas:
2
3
a.
... 7
b.
Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des
aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d’entreprise, qui ont trait
au mouvement des aéronefs sur l’aire de roulement des aérodromes, y compris l’atterrissage et le décollage;
c.
Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de
l’Office fédéral de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 30 juin
19768 concernant la protection contre les radiations;
d.
Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la
loi du 4 octobre 19639 sur les installations de transport par conduites, en ce
qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites.
Les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent toutefois:
a.
Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appareils
techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie;
b.
... 10
c.11 aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils d’entretien et d’essais d’aéronefs et de véhicules à moteur appartenant aux entreprises de navigation aérienne, ainsi qu’aux entrepôts de carburants et de lubrifiants, y compris les installations de remplissage des wagons-citernes et
les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant;
d.
7
8
9
10
11
Aux installations de sécurité aérienne situées dans l’enceinte et à l’extérieur
des aérodromes, ainsi qu’à la préparation, à l’utilisation et à l’entretien du
matériel auxiliaire, des installations et appareils nécessaires aux entreprises
de navigation aérienne.
Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228).
[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4,
1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1]
RS 746.1
Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 227
832.30
Ordonnance
Chapitre 2
Section 1
Obligations des employeurs et des travailleurs en général
Obligations de l’employeur
Art. 3
Mesures et installations de protection
L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du
travail.
1
L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de
protection ne soit pas entravée.
2
3
Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines,
appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont
modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur
doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions.
Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art.
7 et 8 de la LTr sont réservées.12
Art. 4
Interruption du travail
Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux
emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait
été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le
danger.
Art. 513
Equipements de protection individuelle
Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par
des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux,
lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies
respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection
contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sousvêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L'employeur
doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être
utilisés.
12
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
228 OPA
832.30
Art. 614
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Information et instruction des travailleurs
1
L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y
compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels
ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre
pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors
de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de
travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
2
Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.
3
L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4
L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne
peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Art. 6a15
Droit d’être consulté
1
Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être consultés
sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail.
2
Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu suffisamment tôt et de
manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant
que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit motiver sa décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.
Art. 7
Tâches confiées aux travailleurs
Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité
au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner
des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
1
Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses
obligations en matière de sécurité au travail.
2
Art. 8
Travaux comportant des dangers particuliers
L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à
des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1
2
Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif
des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des instal-
14
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
OPA 229
832.30
Ordonnance
lations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être
limités au nécessaire.16
Art. 917
Coopération de plusieurs entreprises
1
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de
travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires.
Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
2
L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la
sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:
a.18 de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de
travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b.
de livrer des équipements de travail19 ou des matières dangereuses pour la
santé;
c.
de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
Art. 10
Travail temporaire
L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.
Section 2
Obligations du travailleur
Art. 11
1
Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité
au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations
de protection.20
16
17
18
19
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin
2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
230 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
2
Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail,
il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est
pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.21
Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou
celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation
d’alcool ou d’autres produits enivrants.
3
Chapitre 2a22
Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail
Art. 11a
Obligation de l’employeur
L’employeur doit, conformément au 2e alinéa, faire appel à des médecins du travail
et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail)
lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.
1
L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
2
a.
Du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b.
Du nombre de personnes occupées; et
c.
Des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail
dans l’entreprise.
Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur
de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
3
Art. 11b23
Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes
de la sécurité au travail
1 La commission de coordination prévue à l’article 85, 2e alinéa, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’article 11a, 1er et 2e alinéas.24
Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.
2
L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il
3
21
22
23
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).
Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du présent texte.
Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).
OPA 231
832.30
Ordonnance
prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.
Art. 11c
Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes
de la sécurité au travail
Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes
de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux articles 47 à 51
peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’article 64.
1
Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre.
2
Art. 11d25 Qualification des spécialistes de la sécurité au travail
Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux
exigences de l’ordonnance du 25 novembre 199626 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
1
La preuve d’une formation suffisante est considérée comme apportée si l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition
d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance visée au 1er alinéa.
2
Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en
Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au
moins les exigences de l’ordonnance visée au 1er alinéa.
3
Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes
de la sécurité au travail.
4
Art. 11dbis27
Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité
au travail
Avant de rendre leurs décisions, les organes d’exécution doivent consulter l’Office
fédéral de la santé publique (office fédéral)28 et le Secrétariat d’Etat à l’Economie29
(seco).
1
232 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Les décisions doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée
et communiquées à l’office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies
de recours que l’employeur.
2
Art. 11e
1
Tâches des spécialistes de la sécurité au travail
Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:
a.30 Ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les
travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs
compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
b.
Ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
1. Les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques,
2.31 l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements
de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail,
de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de
nouvelles substances chimiques,
3.32 le choix des installations de protection et des EPI,
4.33 l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils
sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI
ainsi que sur les autres mesures à prendre,
5. L’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale
d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie;
c.34 Ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de
l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le
lieu de travail et les conseillent.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).
RS 822.116
Introduit par l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la
sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).
La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998
sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 15 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur
depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
OPA 233
832.30
Ordonnance
Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs
dans le domaine de la médecine du travail, visés aux articles 71 à 77.
2
L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au
travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’article 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.35
3
Art. 11f
Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise
L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au
travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de
leurs contacts avec les organes d’exécution.
1
Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur
est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit
entraîner pour eux aucun préjudice.
2
Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en
contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en
outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer
leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant
trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la
planification.
3
Art. 11g
Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis
des organes d’exécution
Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L’employeur doit en être informé.
1
Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux
organes d’exécution compétents.
2
En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si
l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent.
3
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
234 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Chapitre 3
Section 1
Exigences de sécurité
Bâtiments et autres constructions
Art. 12
Capacité de charge
Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les
charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon
bien visible.
Art. 13
Aménagement et nettoyage
Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des
substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer
en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.
1
Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres
constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils
doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.
2
Art. 14
Sols
Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter
d’obstacles pouvant causer des chutes.
1
2
Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.
Art. 15
Parois et portes vitrées
Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés
en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout
temps.
Art. 16
Escaliers
La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent
permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins
pourvus d’une main courante.
1
Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en
toute sécurité.
2
Art. 17
Toits
Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs
inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en
toute sécurité.
1
OPA 235
832.30
Ordonnance
Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant.
2
Art. 1836
Echelles fixes
Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une
protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité.
Art. 19
Passages
Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que
routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur
des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages
soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
1
Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent
être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.
2
Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées
sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.37
3
Art. 20
Voies d’évacuation et issues de secours
En cas de danger les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de
l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment.38
Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent
rester libres. Les voies d’évacuation seront signalées de manière appropriée.
1
En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d’évacuation doivent s’ouvrir en direction de la sortie. D’autres portes ne sont en principe
autorisées que s’il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée.
2
Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d’escaliers doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment,
au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif des travailleurs.
3
36
37
38
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en
vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RS 832.311.141).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
236 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Les cages d’escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résister au feu. Les portes donnant sur les cages d’escaliers de l’entreprise doivent, au besoin, être du type coupe-feu.
4
Art. 21
Garde-corps et balustrades
Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les
fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans
le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles,
plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs
ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
1
Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.
2
Art. 22
Quais de chargement et rampes d’accès
Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité.
1
Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte
que les travailleurs puissent éviter les véhicules.
2
Art. 23
Voies ferrées
Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de
manière à assurer une exploitation exempte de risques.
1
Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du
sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.
2
Section 2
Equipements de travail39
Art. 2440
Principe
1
Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens
de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils
sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des
travailleurs.
39
40
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 237
832.30
Ordonnance
2
L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur
emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions
relatives à la mise en circulation.
3
Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la
mise en circulation doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32
et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour
la première fois avant le 31 décembre 1996 (art. 18, al. 1, de l’O du 12 juin 1995 sur
la sécurité d’installations et d’appareils techniques41).
Art. 25
Capacité de charge
Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et
les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux
prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.
Art. 26
Aménagement et nettoyage
Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances
nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs.
1
Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de travail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en
outre être nettoyés à intervalles réguliers.
2
Art. 2742
Accessibilité
Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de
l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de
l'entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les
exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août
1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)43, notamment en ce qui concerne les
principes ergonomiques, doivent être remplies.
Art. 2844
Dispositifs et mesures de protection
1
Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les
travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de
protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.
41
42
43
44
RS 819.11
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
RS 822.113
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
238 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
2
Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans
les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent
être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent
être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone.
3
Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact
corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des
chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent
être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées
doivent être prises.
4
Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir
être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de
service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.
Art. 29
Sources d’inflammation
1
Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements
de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des
sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.45
Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de
charges électrostatiques.
2
Art. 3046
Dispositifs de commande
1
Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être
munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe
quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas
échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs.
2
Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être
installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un
marquage correspondant.
3
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par
une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.
4
Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant
d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.
45
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 239
832.30
Ordonnance
Art. 31
Réservoirs et conduites
1
Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de
fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien
visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux
de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.47
Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries.
2
3 Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent
le faire sans danger.
Art. 32
Installations de chauffage pour les besoins techniques
Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées
et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans
les locaux où sont installés les foyers.
1
Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs
de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors
des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque
des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres
mesures de sécurité doivent être prises.
2
Art. 32a48
Utilisation des équipements de travail
1
Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination.
Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus
à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.
2
Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement
de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties.
Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 349, notamment
en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.
3
Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après
chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de
leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à
leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
47
48
49
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
RS 822.113
240 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
4
Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de
façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. 32b50
Entretien des équipements de travail
1
Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions
du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site
d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés.
2
Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le
froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon
un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
Section 3
Milieu de travail
Art. 33
Aération
La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la
santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques
seront prises.
Art. 34
Bruit et vibrations
Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit
ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.
1
2
Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les
vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.51
Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle
sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou a la sécurité.
3
Art. 35
Eclairage
Les postes de travail, locaux et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient
garanties.
1
2
Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.
50
51
Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 241
832.30
Ordonnance
Art. 36
Dangers d’explosion et d’incendie52
Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou
d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs
contre ces dangers.
1
Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à
un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien
visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de
sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront
prises pour prévenir les explosions ou les incendies.
2
Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou
d’incendie et ne puissent y produire leurs effets.
3
Art. 37
Evacuation des déchets et entretien
Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être maintenus dans
un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en
danger.
1
2
Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.53
Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle
sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.
3
Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.
4
Section 4
Organisation du travail
Art. 38
Vêtements de travail et EPI54
Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils
exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou
réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs.
1
2
Les vêtements de travail et les EPI auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des EPI.55
52
53
54
55
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
242 OPA
832.30
Art. 39
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Accès interdit
L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs
qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les
conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.
Art. 40
Lutte contre le feu
Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement
accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.
1
Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale
pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie.
2
Art. 41
Transport et entreposage
Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne
puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.
1
Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour
lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes.
2
3
Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les
mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.56
Art. 4257
Transport de personnes
Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne
doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.
Art. 4358
Travaux effectués sur des équipements de travail
Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou
le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage,
l'apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le
nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des
équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.
56
57
58
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 243
832.30
Ordonnance
Art. 44
Emploi de substances nocives
Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées,
manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu’exigent les propriétés de
ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également
être prises lorsque de telles substances se forment au cours d’un processus de travail.
1
Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre
d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail.
Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.
2
Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas
entrer en contact avec des substances nocives.
3
Art. 4559
Protection contre les rayonnements nocifs
Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation
de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements
ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un
danger pour la santé.
Art. 4660
Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés,
manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs
ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.
Titre 2
Chapitre 1
Section 1
Organisation
Sécurité au travail
Organes d’exécution
Art. 47
Organes cantonaux d’exécution de la LTr
Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des
prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements
de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. Leur
compétence en matière d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter découle
des articles 7 et 8 LTr.
Art. 48
Organes fédéraux d’exécution de la LTr
Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux
d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des
prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la
1
59
60
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
244 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
CNA61 en vertu de l’article 49. La commission de coordination règle, sur proposition
commune du seco et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce
qui concerne la compétence de prendre des décisions.62
2
Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux
appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que
cette activité soit coordonnée avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à
l’hygiène et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les
prescriptions, le seco attire son attention sur les règles en question et l’invite à les
respecter. Le seco peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En
cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de
coordination doit être informée.63
Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des
prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations,
les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne
soit pas compétente.
3
Art. 49
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
a. Prévention des accidents professionnels
La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents
professionnels dans les entreprises suivantes:
1
1.
Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;
2.
Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;
3.
Entreprises de révision de citernes;
4.
Entreprises de l’industrie chimique;
5.
Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;
6.
Entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie,
à l’exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique;
7.
Entreprises fabriquant du papier;
8.
Tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures;
9.
Imprimeries;
10. Exploitations forestières;
11.64Entreprises de l’industrie du bâtiment et travaux exécutés sur les chantiers de
celles-ci par d’autres entreprises;
61
62
63
64
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1835).
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications
des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RS 822.116).
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin
2002 (RO 2002 1347).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 245
Ordonnance
832.30
12. Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent
la pierre ou d’autres matériaux;
13. Tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique;
14. Verreries;
15. Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;
16. Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dangereux,
spéciaux ou industriels;
17. Entreprises militaires en régie;
18.65Entreprises de transports assujetties à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du
travail66;
19. Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne
(art. 2, 3e al., let. c);
20. Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante;
21.67Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées
des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements
ionisantes; l’article 2, al. 2, let. c, est réservé;
22. Entreprises de l’industrie textile;
23. Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité;
24. Entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau;
25. Entreprises de l’industrie du bois.
La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:68
2
1.
Installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que
groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement;
2.69 Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à
bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à
rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des montecharge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;
3.
65
66
67
68
69
Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4228).
RS 822.21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
246 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
4.
Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou
d’autres travaux;
5.
Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables
qui servent à exécuter des travaux;
6.70 Magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les
rayonnages;
7.71 Installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;
8.
Téléphériques de chantiers;
9.
Installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou
exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;
10. Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d).
La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la
prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.
3
La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions
auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa.
4
Art. 50
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
b. Prévention des maladies professionnelles
La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies
professionnelles dans toutes les entreprises.
1
Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation
d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
2
3
La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des
substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de
travail.72
Art. 51
Organisations spécialisées
Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’article 85,
3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de
prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA.
70
71
72
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 247
832.30
Ordonnance
Section 2
Commission de coordination
Art. 52
Coordination des domaines de compétence
Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d’exécution, la
commission de coordination peut notamment:
a.
Définir plus en détail les tâches des organes d’exécution;
b.
Organiser, d’entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux
d’exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA;
c.
Confier aux organes fédéraux d’exécution de la LTr ou à la CNA des tâches
qu’un organe cantonal n’est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou
de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu’à ce que cet organe dispose
des moyens nécessaires.
Art. 52a73
Directives de la commission de coordination
1 Aux
fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la
sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle
tient compte du droit international en la matière.
2 L’employeur
est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail
concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.
3 L’employeur
peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une
autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité
des travailleurs est également garantie.
Art. 5374
Compétences de la commission de coordination
La commission de coordination peut notamment:
a.
arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils
effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures
d’exécution;
b.
élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité
au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c.
promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs
dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d.75 charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises,
installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés
73
74
75
Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
248 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux
dangereux pour la santé;
e.
développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et
celle d’autres législations;
f.
organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité
au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Art. 54
Règlement d’indemnisation
La commission de coordination établit le règlement d’indemnisation des organes
d’exécution et le soumet à l’approbation du département.
Art. 55
Organisation
1
La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à
l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions
spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts
et des représentants d’organisations intéressées.76
2
La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination.
Art. 56
Acquisition de données77
Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son
action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de
prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87
LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission
de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance.
Art. 57
Consultation des organisations intéressées
La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant
toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment:
a.78 L’émission de directives;
76
77
78
b.
L’élaboration de programmes de sécurité;
c.
La proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sécurité au travail;
d.
Les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la
prévention des accidents et maladies professionnels;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).
OPA 249
832.30
Ordonnance
e.
Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation
spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA).
Rapports d’activité
Art. 58
Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination
un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail.
1
Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, la commission de coordination
soumet à l’approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l’année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.
2
Chapitre 2
Prévention des accidents non professionnels
Art. 59
1
La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à
toute la Suisse.79
2
Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des
accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:80
a.
En informant le public des dangers d’accidents;
b.
En conseillant d’autres organisations qui s’occupent de la prévention des accidents non professionnels.
Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine.
3
Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral
un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art.
88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu public.81
4
79
80
81
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
250 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Titre 3
Chapitre 1
Section 1
Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail
Contrôles, instructions et exécution
Contrôles.
Art. 60
Conseils
Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les
travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.82
1
L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au
sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.
2
Art. 61
Visites d’entreprises et enquêtes
Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est
tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail
et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et
postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.
1
Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise doivent, à leur demande, être associés d’une manière appropriée aux visites d’entreprises et enquêtes
effectuées par les organes d’exécution.83
1bis
Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.
2
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution
tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires,
l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique.
3
L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites
lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête.
4
Art. 62
Avertissement à l’employeur
Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité
au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette
inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit
être confirmé par écrit à l’employeur.
1
En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’article 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu
d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, 2e al., LAA).
2
82
83
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
OPA 251
832.30
Ordonnance
Art. 63
Plaintes
L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation
de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder
conformément aux articles 62, 64 à 69.
Section 2
Instructions
Art. 6484
Décision
Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent,
après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne
les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai
convenable pour les exécuter.
1
L’employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de
l’entreprise des exigences formulées par les organes d’exécution.
2
Art. 65
Confirmation d’exécution de l’employeur85
L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à
l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées.
1
S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter
une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés.
2
Section 3
Exécution
Art. 66
Augmentation de prime
Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient
d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut
être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime).
En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
1
L’augmentation de prime est fixée conformément à l’article 113, 2e alinéa, de l’ordonnance du 20 décembre 198286 sur l’assurance-accidents et ordonnée par l’organe
d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est
valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il
adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.
2
84
85
86
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
RS 832.202
252 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation
de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il
doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.
3
Mesures de contrainte
Art. 67
Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution
compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre
les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc.
1968 sur la procédure administrative87); ces mesures peuvent s’accompagner d’une
augmentation de prime.
1
Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les
mesures provisoires prévues à l’article 86, 2e alinéa, de la loi. L’autorité cantonale
informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.
2
Autorité cantonale
Art. 68
Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte
administrative prévues à l’article 86 de la loi et en informent la commission de coordination.
Chapitre 2
Autorisation de déroger aux prescriptions
Art. 69
Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à
titre exceptionnel et dans le cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions sur la
sécurité au travail lorsque:
1
a.
L’employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou
b.88 l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la dérogation demandée est compatible avec la protection des travailleurs.
Avant de présenter sa demande, l’employeur doit consulter, conformément à
l’article 6a, les travailleurs touchés ou leurs représentants au sein de l’entreprise. Il
doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.89
2
L’octroi ou le refus de l’autorisation est notifié à l’employeur au moyen d’une décision. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l’autorisation qui lui a été accordée.
3
87
88
89
RS 172.021
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).
OPA 253
832.30
Ordonnance
4
Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la LTr qui est compétent pour
accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution
fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.90
Chapitre 391 Banque de données de la commission de coordination
Art. 69a
1 La
banque de données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au
travail de la commission de coordination est gérée par la CNA.
2 Les
organes suivants peuvent accéder par une procédure d’appel à cette banque de
données pour surveiller l’observation des prescriptions sur la sécurité au travail et
sur la sécurité des installations et appareils techniques ainsi que pour les exécuter:
a.
la CNA;
b.
les organes fédéraux et cantonaux d’exécution de la LTr;
c.
les organes spécialisés si le contrat passé avec la CNA en vertu de l’art. 51
leur accorde un droit d’accès.
Titre 4
Chapitre 1
Prévention dans le domaine de la médecine du travail
Assujettissement
Art. 70
Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques
d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur
la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
1
Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions
d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du
risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus.
2
Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées,
le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de
travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la
personne du travailleur.
3
90
91
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2917).
254 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Chapitre 2
Examens préventifs
Art. 71
Généralités
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à
des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à
la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.
1
2
La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.92
3
L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y
procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.93
4
Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé,
dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a
des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.94
Art. 72
Examens d’embauche
1
L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention
dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà
fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause
(art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA
peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.95
2
Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs
et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un
examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la
CNA.96
3
Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l’air comprimé, comme les travaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen
d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être
occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.97
La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un
examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une oc-
4
92
93
94
95
96
97
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 255
832.30
Ordonnance
cupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.98
Art. 73
Examens de contrôle
1
Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit
des examens de contrôle périodiques.99
2
Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de
travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils
sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu
dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.100
Art. 74
Examens ultérieurs
Lorsque des raisons d’ordre médical l’exigent, la CNA peut ordonner des examens
après que le travailleur a cessé d’exercer l’activité nuisible à la santé.
Art. 75
Indemnisation
La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et
d’entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire
dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA).
Art. 76
Livrets de contrôle
Pour les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle.
1
L’employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à
l’aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du
prochain examen ultérieur.
2
L’employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le remet au travailleur, à l’intention du nouvel employeur.
3
Art. 77
Inobservation des règles concernant les examens médicaux
Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le
travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux
tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du travailleur (art. 78).
1
98
99
Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
256 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
2
Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite
la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou
encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne,
les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à
l’art. 21, al. 1, LPGA.101
Chapitre 3
Exclusion de travailleurs menacés
Art. 78
Décision quant à l’aptitude d’un travailleur
1
La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur
auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude
conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en
mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en informe ainsi que l’employeur.102
2
L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé
par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a
d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).103
3
...104
Art. 79105
Obligation d’annoncer
Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA
les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables,
même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur
la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
Art. 80
Effets des décisions
1
Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un
nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre
en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.106
101
102
103
104
105
106
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 257
832.30
Ordonnance
Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les
conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.
2
Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne
doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé.
S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé
par la CNA.
3
4
L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision.
Art. 81107
Inobservation d’une décision
Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il
contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.
Chapitre 4
Section 1
Droits du travailleur
Conseils personnels
Art. 82
Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la
portée pratique de l’exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s’adresser dans la recherche d’un emploi approprié.
Art. 82a108
Emoluments
La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents109 est applicable par analogie.
107
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
108 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
109 RS 832.202
258 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Section 2
Indemnité journalière de transition110
Art. 83111
Droit
Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de
l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court
terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit au salaire.
Montant et durée
Art. 84
L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière
prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.112
1
2
Elle est versée pendant quatre mois au plus.
Versement
Art. 85
1
L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.
2
...113
Section 3
Indemnité pour changement d’occupation
Art. 86
Droit
Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui
a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indemnité pour changement d’occupation lorsque:
1
a.114 du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une
indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que
l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice
qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent
considérablement réduites;
b.
110
111
112
113
114
Il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse
pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d’occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 259
832.30
Ordonnance
c.115 Il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à
compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du
droit à une indemnité journalière de transition.
2 Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empêché d’exercer l’activité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de maladie,
de maternité, d’accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé
d’une période équivalente à celle de l’incapacité de travail.
3
Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours
prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait
pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation
s’il a régulièrement travaillé.116
Art. 87
Montant et durée
L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 pour cent de la perte de
salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est
réputé salaire le gain assuré au sens de l’article 15 de la loi.
1
2
Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou
d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la
décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou
partiellement sur ces prestations.117
3
L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus.
Art. 88118
Versement
L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois.
115
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
260 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Section 4
Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités
pour changement d’occupation119
Art. 89
1
Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 69 LPGA.120
2
L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à
l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du
travail:121
a.
En n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b.
En n’abandonnant pas l’activité interdite ou
c.122 En ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude
conditionnelle.
Titre 5
Chapitre 1
Financement
Sécurité au travail
Art. 90
Frais à la charge de l’employeur
L’employeur supporte les frais des mesures qu’il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte.
Art. 91
Frais couverts par le supplément de prime
Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels
(art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:
119
a.
Les frais des organes d’exécution de la LTr, pour la surveillance exercée, en
vertu de la présente ordonnance, sur l’application des prescriptions de
sécurité au travail dans les entreprises à l’exception des frais occasionnés par
la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 et
8 LTr);
b.
Les frais occasionnés à la CNA par:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3921).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 261
832.30
Ordonnance
1.
2.
3.
L’activité qu’elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et
d’autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au
travail,
Le secrétariat de la commission de coordination,
La gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et
maladies professionnels;
c.
Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l’activité
qu’elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu’elles ont passé avec la CNA;
d.
Les frais de la commission de coordination;
e.
Les frais occasionnés aux assureurs par l’exécution de mandats spéciaux de
la commission de coordination.
f.123 les frais occasionnés aux organes d’exécution par la mise en oeuvre de la loi
fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques124 dans le domaine de la sécurité au travail.
Art. 92
Affectation du supplément de prime
La CNA tient au sujet de l’affectation du supplément de prime un compte séparé;
chaque année, jusqu’à la fin juillet de l’année suivante, elle le soumet avec un rapport à l’approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordination pour information. Une fois approuvé, le rapport est rendu public.
Art. 93
Budget
Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination,
jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante.
1
Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à
une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’année suivante.
2
Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la commission de coordination établit son budget.
3
Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil
fédéral en vue d’une modification du supplément de prime.
4
Art. 94
Fixation du supplément de prime
Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En
règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.
123
Introduite par le ch. II 1 de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002
(RO 2002 853).
124 RS 819.1
262 OPA
832.30
Art. 95
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Virement du supplément de prime
Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui
suit leur encaissement.
1
Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revision externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe
doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime
perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de
coordination jusqu’à la fin juin de l’année qui suit l’exercice comptable.
2
Art. 96
Indemnisation des organes d’exécution
Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.
1
Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).
2
La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de revision.
3
Art. 97
Exemption du supplément de prime
Les ménages privés sont exemptés de l’obligation de payer le supplément de prime
pour la prévention des accidents et maladies professionnels.
Chapitre 2
Prévention des accidents non professionnels
Art. 98
Calcul du supplément de prime
1
Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels
(art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l’assurance-accidents de payer au moins leur quote-part
annuelle au bpa (art. 59).125
La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation
du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées.
2
Art. 99126
Fixation du supplément de prime
Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En
règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.
125
126
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
OPA 263
832.30
Ordonnance
Art. 100
1
Affectation du supplément de prime
Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour:
a.127 Payer leur quote-part au bpa;
b.
Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises
par eux-mêmes ou par des tiers;
c.128 Réunir des données statistiques spéciales destinées au bpa, aux fins de prévenir des accidents non professionnels.
Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l’affectation du supplément de
prime.
2
...129
Art. 101130
Titre 6
...
Art. 102 et 103131
Titre 7
Dispositions finales
Art. 104
Réserve des prescriptions de police
Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles
de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées.
Art. 105
Abrogation de dispositions en vigueur
Sont abrogées:
a.
127
128
129
130
131
132
L’ordonnance du 23 décembre 1960132 relative à la prévention des maladies
professionnelles;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1393).
Titres abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917).
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917).
Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921).
[RO 1960 1720, 1962 96]
264 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
b.
L’ordonnance du 8 mai 1968133 sur la coordination de l’exécution de la loi
sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents et de la loi sur le travail dans
le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
c.
L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 9 février 1970134 relative à l’exécution des mesures de prévention des accidents dans
l’agriculture;
d.
L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 janvier 1965135
concernant la composition de la Commission technique prévue à l’article 22
de l’ordonnance II sur l’assurance-accidents, du 3 décembre 1917, et les indemnités à verser à ses membres.
Art. 106
Modifications de dispositions existantes
L’ordonnance du 14 novembre 1979136 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:
1
Art. 4, ch. 19bis
...
L’ordonnance du 26 janvier 1972137 relative à la loi sur la durée du travail est modifiée comme il suit:
2
Art. 24, 1er al., let. a et b
...
Art. 107
Maintien en vigueur de dispositions existantes
Demeurent provisoirement en vigueur:
133
134
135
136
137
138
139
140
a.
L’ordonnance III du 26 mars 1969138 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. (Hygiène et
prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui concerne la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter ainsi
que l’hygiène;
b.
Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles139 qui ont été édictées en application de la loi fédérale du 13
juin 1911140 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;
[RO 1968 641]
[RO 1970 287]
[RO 1965 85]
[RO 1979 1953, 1980 1031, 1981 572 art. 72 ch. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1]
RS 822.211. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
[RO 1969 569. RO 1993 2553 art. 41 al. 1]
RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12
[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 , 1977 2249 ch.
I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091,
1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe
ch. 1]
OPA 265
832.30
Ordonnance
c.
L’ordonnance du 12 mai 1971141 sur les mesures de prévention des accidents
à prendre en cas de construction ou de transformation de bâtiments ruraux;
d.
L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 26 décembre 1960142
concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques;
e.
L’ordonnance I du Département fédéral de l’économie du 8 septembre
1948143 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la
silicose;
f.
L’ordonnance II du Département fédéral de l’économie du 10 octobre
1951144 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la
silicose.
Art. 108
Dispositions transitoires
Les directives d’ordre technique et administratif édictées avant l’entrée en vigueur
de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la
soumission d’entreprises aux prescriptions sur les mesures d’ordre médical de l’ordonnance du 23 décembre 1960145 relative à la prévention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d’aptitude ou d’inaptitude.
1
Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance ne peuvent continuer d’être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d’autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus
tard.
2
3 Le délai de deux ans prévu à l’article 86, 1er alinéa, lettre b (droit à une indemnité
pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision
d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle.
Art. 109
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
141
142
143
144
145
RS 832.311.142
RS 832.321.11
RS 832.323.111
RS 832.323.112
[RO 1960 1720, 1962 96]
266 OPA
832.30
Prévention des accidents et des maladies professionnels
Disposition finale de la modification du 1er juin 1993146
La commission de coordination informe le Département fédéral de l’intérieur, dans
le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, de
l’état d’avancement des travaux d’élaboration des directives prévues à l’article 11b.
LAVS 267
Extrait de la
Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
831.10
(LAVS)1
du 20 décembre 1946 (Etat le 30 décembre 2003)
Art. 1a2
1
Assurance obligatoire
Sont assurés conformément à la présente loi:
a.3 Les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.
Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c.4 Les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:
1. au service de la Confédération,
2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil
fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme
employeurs au sens de l’art. 12,
3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière
substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale
du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales5.
1bis
2
Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.6
Ne sont pas assurés:
a.7 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités,
conformément aux règles du droit international public;
b.
Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurancevieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour
elles un cumul de charges trop lourdes;
RS 8 451
Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
2
Anciennement art. 1.
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition,
les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
5
RS 974.0
6
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
1
268 LAVS
831.10
c.
3
4
Assurance-vieillesse et survivants
Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa
que pour une période relativement courte.
Peuvent rester assurés:
a.
les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur
dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y
consente;
b.
les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour
effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils
ont 30 ans.8
Peuvent adhérer à l’assurance:
a.
les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une
convention internationale;
b.
les personnes qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres
conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances
sociales suisses;
c.
les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui
exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c,
ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.9
5
Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de
l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et
d’exclusion.10
Art. 3
Personnes tenues de payer des cotisations
1
Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité
lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.11
2
Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a.12 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de
l’année où ils ont accompli leur 17e année;
8
9
10
11
12
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
LAVS 269
831.10
LAVS
b.
et c....13
d.14 Les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle ils ont accompli leur 20e année;
...15
e.
3
Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint
ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a.
Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne
touchent aucun salaire en espèces.16
Art. 5
Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité
dépendante
1. Principe
1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.17
2
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les
prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important
de la rémunération du travail.
3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire
en espèces est considéré comme salaire déterminant:
13
14
15
16
17
18
a.
Jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20e ans révolus;
b.
Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les
hommes l’âge de 65 ans.18
Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
270 LAVS
831.10
Assurance-vieillesse et survivants
4
Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales,
ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers.
5
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles les rémunérations
de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d’un commun accord
entre employeurs et employés, ne pas être comprises dans le salaire déterminant. Les
bourses et autres prestations semblables peuvent aussi en être exclues.19
19
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
RAVS 271
Extrait du
Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
831.101
(RAVS)1
du 31 octobre 1947 (Etat le 10 février 2004)
Notion du revenu provenant d’une activité lucrative
Art. 6
1
Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris
les revenus accessoires.
2
Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:2
a.3 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de
même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du
feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de
chefs de «Jeunesse et sport».
b.4 Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à
l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5 et l’art. 29 de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6;
c.
Les prestations d’institutions d’assistance et de secours;
d.7 ...
e.8 ...
f.9
Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages
locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de
formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;
RS 8 510
Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis
le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.
2
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).
3
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 3683).
5
RS 831.20
6
RS 833.1
7
Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992 (RO 1992 1830).
8
Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).
9
Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).
1
272 RAVS
831.101
g.
Assurance-vieillesse et survivants
Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études,
la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et récompenser la création artistique, la recherche scientifique ou d’autres travaux éminents, à condition qu’elles ne soient point allouées en raison des
rapports de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer
des résultats acquis;
h.10 Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle,
si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution ou l’employeur au
moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;
i. et k.11... .12
Art. 7
Eléments du salaire déterminant
Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus:
a.
Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les
indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b.13 Les allocations de résidence et de renchérissement;
c.14 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur
d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix
d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions
liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu
sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct15.
d.16 Les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie
à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés17 aux bénéfices
dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;
10
11
12
13
14
15
16
17
e.
Les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;
f.
Les prestations en nature ayant un caractère régulier;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).
Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 538).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).
Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le
1er janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1974 1594).
Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
RAVS 273
831.101
RAVS
g.
Les provisions et les commissions;
h.18 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de
l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i.
Le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des
communes;
k.
Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l.
Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;
m.19 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de
salaire par suite d’accident ou de maladie;
n.
Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de
salaire par suite de service militaire;
o.
Les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p.20 Les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation
due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime
des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts dus
par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les prestations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par
année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q.21 Les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de
service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant conformément à
l’art. 8ter. Les rentes sont converties en capital. L’office fédéral établit à cet
effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.22
Art. 823
Exceptions du salaire déterminant
Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
a.
18
19
20
21
22
23
24
Les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de
prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la
LIFD24;
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2579).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).
Introduite par le ch. I de l’O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538).
Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur
depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).
RS 642.11
274 RAVS
831.101
Assurance-vieillesse et survivants
b.
Les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs
salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous
les salariés sont traités de la même manière;
c.
Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux
survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux
de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite
d’examens professionnels;
d.
Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais
pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en
charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie, LAMal25) et si tous les salariés sont traités de
la même manière.
Art. 8bis26
Rémunérations de minime importance provenant d’une activité
accessoire
Les rémunérations versées par l’employeur qui représentent le produit d’une activité
accessoire n’excédant27 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du
revenu soumis à cotisations.
Art. 14
Membres de la famille travaillant dans l’exploitation
1
Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est
réservé.
2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon
les art. 11 et 13.28
3
Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les
revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
4
a.
1890 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
2790 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux
conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a
vaut pour chacun d’entre eux.29
...30
25
26
27
28
29
30
RS 832.10
Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).
Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).
OPGA 275
Extrait de
l’Ordonnance
sur la partie générale du droit
des assurances sociales
830.11
(OPGA)
du 11 septembre 2002 (Etat le 3 décembre 2002)
Art. 8
1
Forme
L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.
2
La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des
pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur la protection des données1.
3
L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de
celles-ci:
a.
aux autorités;
b.
aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats2.
Art. 9
1
Coûts
La consultation du dossier est en principe gratuite.
2
Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les
frais et indemnités en procédure administrative3 peut être perçu si la consultation du
dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé
l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection
des données4.
Art. 10
Principe
1
L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2
Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:
RO 2002 3703
1
RS 235.1
2
RS 935.61
3
RS 172.041.0
4
RS 235.11
276 OPGA
830.11
Assurance sociale
a.
sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une
prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5;
b.
prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des
art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des
accidents6.
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral,
lors d’un entretien personnel.
4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal.
En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal
signé par l’opposant ou son représentant légal.
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée,
l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement
qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.
Effet suspensif
Art. 11
1
L’opposition a un effet suspensif, sauf:
a.
si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif
de par la loi;
b.
si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;
c.
si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension.
2 L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet
suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.
Art. 12
Décision sur opposition
1
L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant.
2 Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne
à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.
5
6
RS 837.0
RS 832.30
LACI 277
Extrait de la
Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
837.0
(Loi sur l’assurance-chômage [LACI])
du 25 juin 1982 (Etat le 24 juin 2003)
Art. 22a1
1
Cotisations versées aux assurances sociales
L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS2.3
2
La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s’acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.
3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la
prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance
professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter4. Le Conseil fédéral
fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.
4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des
primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa
charge.5 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le
Conseil fédéral règle les détails et la procédure.
RO 1982 2184
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294,
1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).
2
RS 831.10
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
4
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).
1
278 OAMal
Extrait de
l’Ordonnance
sur l’assurance-maladie
832.102
(OAMal)
du 27 juin 1995 (Etat le 30 décembre 2003)
Art. 49
1
Infirmières et infirmiers
Les infirmières et les infirmiers doivent:
a.
être titulaires d’un diplôme d’une école de soins infirmiers reconnue par un
organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à
une qualité uniformes, ou d’un diplôme reconnu équivalent par cet organisme;
b.
avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’une infirmière ou d’un
infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou
dans une organisation de soins et d’aide à domicile sous la direction d’une
infirmière ou d’un infirmier qui remplissent les conditions d’admission de la
présente ordonnance.
2
Le département désigne l’organisme compétent pour la reconnaissance des diplômes si les cantons ne l’ont pas fait.
Art. 51
Organisations de soins et d’aide à domicile
Les organisations qui dispensent des soins et de l’aide à domicile sont admises lorsqu’elles:
a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent
leur activité;
b.1 ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.2 disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d.3 disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;
e.4 participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent
que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne
qualité soient dispensés.
1
2
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2272).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2272).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2272).
OAMal 279
832.102
Art. 112
Assurance-maladie
En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
1
Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation
d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA5 ou à l’assurance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous
réserve de son plein droit à restitution.6
2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs
assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations.
4
5
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2272).
RS 832.20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3908).
280 CO
Extrait de la
Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
220
(Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 22 décembre 2003)
Art. 324b
b. Exceptions
3
Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes
au moins du salaire.1
RO 27 321; RS 2 189
1
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
OAAC 281
Extrait de
l’Ordonnance
sur l’assurance-accidents des personnes au chômage
837.171
du 24 janvier 1996 (Etat le 10 décembre 2002)
Art. 2
Personnes assurées
Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l’article 8 LACI ou qui
perçoivent des indemnités conformément à l’article 29 LACI sont assurées à titre
obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA). Les articles 6 à 8 sont réservés.
RO 1996 698
282 PA
Extrait de la
Loi fédérale
sur la procédure administrative
172.021
du 20 décembre 1968 (Etat le 9 décembre 2003)
Art. 5
B. Définitions
I. Décisions
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant
pour objet:
a.
De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b.
De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits
ou d’obligations;
c.
De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière
d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45),
les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74,
let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en
matière de révision (art. 68) et l’interprétation (art. 69).
3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir
par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.
Art. 10
B. Récusation
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se
récuser:
a.
Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b.
Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe,
ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui
sont unies par mariage, fiançailles ou adoption;
c.
Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire
pour une partie;
d.
Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion
préconçue dans l’affaire.
2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de
surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège,
par le collège en l’absence de ce membre.
PA 283
172.021
Procédure administrative
Art. 11
C. Représentation et
assistance
I. En général1
1
Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire
assister, dans la mesure où l’urgence d’une enquête officielle ne
l’exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des
droits civiques.
2
L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par
une procuration écrite.
3
Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse
ses communications au mandataire.
Art. 11a2
II. Représentation obligatoire
1
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles
qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.
2
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant
à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.
3
Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de
recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie
contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de
l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.
Art. 12
D. Constatation
des faits
I. Principe
L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:
a.
Documents;
b.
Renseignements des parties;
c.
Renseignements ou témoignages de tiers;
d.
Visite des lieux;
e.
Expertises.
Art. 13
II. Collaboration des parties
1
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.
1
2
Dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes;
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).
Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
284 PA
172.021
Loi fédérale
b.
Dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.
En tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation
plus étendue de renseigner ou de révéler.
2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une
procédure au sens de l’alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties
refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.
Art. 14
III. Audition
de témoins
1. Compétence
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre
façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:
a.
Le Conseil fédéral et ses départements;
b.
La Division de la justice du Département fédéral de justice et
c.
Les commissions fédérales de recours et d’arbitrage;
d.3 Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur
les cartels;
2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b et d, chargent
de l’audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.4
3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si
elles sont chargées d’une enquête officielle.
Art. 17
4. Autres obligations des témoins
Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer
à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les
documents qu’il détient.
Art. 18
5. Droits
des parties
1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser
des questions complémentaires.
2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les
témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci
peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition.
3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance
des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable.
3
4
Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis
le 1er juillet 1996 (RS 251).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels,
en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251).
PA 285
172.021
Procédure administrative
Art. 22
III. Prolongation
1
Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2
Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
Art. 22a5
IIIa. Féries
Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a.
Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
Du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.
Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Art. 23
IV. Consé
quences de
l’inobservation
d’un délai
L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
Art. 26
G. Consultation des pièces
I. Principe
1
La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité
cantonale désignée par elle:
a.
Les mémoires des parties et les observations responsives
d’autorités;
b.
Tous les actes servant de moyens de preuve;
c.
La copie de décisions notifiées.
2
L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la
consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe
le tarif des émoluments.
Art. 27
II. Exceptions
5
1
L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.
Des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.
Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties
adverses, exigent que le secret soit gardé;
Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
286 PA
172.021
Loi fédérale
c.
L’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.
2
Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à
celles qu’il y a lieu de garder secrètes.
3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents
qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui
ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être
refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.
Art. 28
III. Prise en
considération
de pièces tenues
secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a
donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
Art. 29
H. Droit
d’être entendu
I. Principe
Les parties ont le droit d’être entendues.
Art. 30
II. Audition
préalable
1. En général6
1
L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2
Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:
a.
Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.
Des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
c.
Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties;
d.
Des mesures d’exécution;
e.
D’autres décisions dans une procédure de première instance
lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux
parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur
accorde le droit d’être entendues préalablement.
Art. 32
IV. Examen
des allégués
des parties
6
1
Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués
importants qu’une partie a avancés en temps utile.
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).
PA 287
172.021
Procédure administrative
2
Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent
décisifs.
Art. 33
V. Offres
de preuves
1
L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils
paraissent propres à élucider les faits.
2
Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés
et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité
peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie
avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés
d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.
Art. 34
J. Notification
I. Par écrit
1. Principe
1
2. Motifs et
indication
des voies
de recours
1
L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
2
Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance
tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.
Art. 35
Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de
droit.
2
L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai
pour l’utiliser.
3
L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les
moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Art. 38
IV. Notification
irrégulière
Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les
parties.
288
289
Préface, tables des matières, abréviations
Commentaires
Textes de la loi et des ordonnances
Index alphabétique
290
Index alphabétique
Mot-clé
Absence en cas de maternité,
service militaire, chômage partiel
A
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
45
24 I
Accident
– au domicile
34
– causé intentionnellement
60
37
21
– causé par une faute
60
37
21 II
– déclaration (généralités)
27
45
53
– déclaration tardive
63
45, 46
53
– durant les loisirs
34
– lésion corporelle assimilée à un
33
– non professionnel
34
– notion
32
– professionnel
34
Accords bilatéraux
15, 16, 18, 22,
23, 25, 76, 95
9 II
8
4
7
12
2
4
Action récursoire, voir subrogation
Activité
– à l’étranger
78
– à temps partiel
34
– accessoire (charge accessoire)
21
1a
– exigible raisonnablement
44
18
– irrégulière, gain assuré
42
– liée à la sphère privée
34
8
– saisonnière, gain assuré
42, 45
15
Aide spontanée
18
13 I
2 II
7, 8, 16
23 III
22 IV, 23 IV
292 Index alphabétique
Mot-clé
A
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Aire de l’entreprise, accidents sur
l’Allocations
34
7
12
– familiales
77
– pour impotent
57
26, 27
– financement
74
90 III
– généralités
46, 53, 54
34
Appareil acoustique
39
12
Apprenti
18, 42, 46
1a
23 VI, 24 III
3
13
3 III, V
8
115
37
9
Allocations de renchérissement
31, 44, 45
Assurance
– complémentaire
29, 37, 94
– début et fin
30
– facultative
91
– par convention
26, 31
– obligatoire
18
Assurance facultative
– adaptation du gain assuré
93
– assureur compétent
91
– calcul des primes
92
– début et fin
92
– en général
18, 91
– étendue de l’assurance
91
136
– gain déterminant
92
138
135
136, 137
4
134–140
Assurance maladie selon la LAMal
– obligation d’avancer les prestations
38, 65
– prestations simultanées
65
70, 71
Index alphabétique
Mot-clé
A–C
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
– généralités
28
58
– maladies professionnelles
65
77
102
– participation de plusieurs
assureurs accidents
64
77
99
– règles de coordination
63, 64
Atelier protégé
18
1a
Atteinte à l’intégrité
56
24, 25
Automutilation
61
48
Bagarre
62
49
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa)
80
88
Caisse supplétive
28, 88
72, 73
– de la rente de survivants
51
15, 31
22 IV
– de la rente d’invalidité
44
15, 20
22 IV
– des prestations d’assurance facultative
(et des primes)
92, 93
Assureur
63–68
36
Calcul
138
Capacité de gain
– atteinte à la
44
18
– modification de la
48, 49
22
24 IV
Causalités, maladies professionnelles/
autres affections professionnelles
36
9 I, 9 II
14
Causes différentes de l’accident
66
Changement d’occupation, prestations pour 58
84
Chemin du travail
7
35
7, 8, 16
13 II
17
294 Index alphabétique
Mot-clé
C
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Chiropraticien
37
10
Choix d’une profession
18, 19, 43
1a
1a I, 23 VI
Chômage
– chômeurs
23, 42
25 III
– partiel
42
23 I
Classement dans le tarif des primes
73
Code des obligations art. 324b III
41
Commission fédérale de recours en
matière d’assurance-accidents
84
109
Communauté religieuse
19
1a
1a III
Compétence (assureur compétent)
– assurance militaire
65
126
– maladies professionnelles
65
77 I
102
– participation de plusieurs
assureurs accidents
64
77
99, 100
– règles de coordination
63, 64
Composition des primes
73
92
Conclusion de l’assurance, omission de la
88
73 I, 95
Concours de diverses causes de dommage
59
36
Concubins
20
63–68
120 I
47
2Ig
Conjoint
– divorcé, droit à la rente
49
29 IV
39
Conseil d’administration
20
1a
2If
Consultation des pièces
82, 85
– survivant, voir veuve /
veuf et rente de survivants
47
Index alphabétique
Mot-clé
C–D
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Contrat d’assurance
– assurance complémentaire
95
– assurance facultative
91
– généralités
29
59
Convention, assurance par
26, 31
3 III, V
8
Conventions internationales
de sécurité sociale
22
Corps, transport du
39
14
21
Crime
62
37 III
Dangers extraordinaires
62
39
Débiteur de la prime
75
91
Déboîtement d’articulations
33
Début de l’assurance
30
134–140
21 I
49
9 II
3
13 II
Décision
– classement dans le tarif des primes
82
124
49
– demande en restitution
82
124
49
– généralités
82
124
49
– opposition contre une
83
105
– de l’accident
27
45
53
– des salaires pour le calcul des primes
89
93
120
– tardive de l’accident
63
45, 46
53
Défaut de paiement de la prime
88, 89
112, 113
117 II,
120 III
Dégagement, frais de
39
13
20
52
Déclaration
296 Index alphabétique
Mot-clé
D
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Délai
– opposition
83
52 I
– paiement des primes
75
– recours
83
106
60
– accident lors d’un
62
37 III
21 I
– poursuivi d’office
88
112, 113
Dentiste
37
10
Désordres, participation à des
62
Dispositifs de sécurité
80
82
Dispositions pénales
88
112, 113
– commune
38
10
– privée, semi-privée
94
117
Délit
49
Division hospitalière
15
Dommage
– direct
67
– identité de postes de
67
– matériel
37, 38
12
– non couvert
67
42
73
Droit
– à l’indemnisation du dommage
(prétention)
66, 67
73
– de consulter les pièces
85
47
– préferentiel de couverture
68
73 III
– préférentiel, exemple de calcul
67
73
Index alphabétique
Mot-clé
D–E
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Durée
– de l’activité
67
– hebdomadaire du travail
34, 35
8
13 I
– assurance facultative
91
4
134
– devoirs en cas d’accident
70–72
45, 46
53, 56
– devoirs en matière de prévention
des accidents et maladies professionnels
27, 80
82–84
– pluralité
40, 43
– responsabilité
69, 90
Employeur
28
22 IV, 23 V
75
Enfant
– droit de la rente
49
30 III
– recueilli
49
30
40
Entreprise téméraire
62
39
50
Equipement de protection
80
82
Etablissement pénitentiaire,
d’internement, d’éducation au travail
19
1a
1a II
Etats membres de l’UE
15, 16, 78, 79
Etranger
– assurance à l’
22
2
4
– frais de traitement
78
10
17, 20 II
– séjour à l’
78
– traitement médical
78
Exclusion de travaux dangereux
80
Exercice du recours
66
17, 20, 21
10
17, 20 II
72
298 Index alphabétique
Mot-clé
F–I
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Facteur étranger à l’accident
59
36 II
47
Faute propre de l’assuré, subrogation
67
Faute, faute grave
61
37
Fin de l’assurance
30
3 II
– de la prévention des accidents
non professionnels
81
88
– de la sécurité au travail
81
87
Formation, gain assuré
46
Formes de fautes
60, 61
Frais, remboursement de
37
21
Financement
Funéraires, frais
39
24 III
11, 12, 13,
14
14
14
21
Gain (voir aussi salaire et revenu)
– accessoire
40
– assuré
40, 44
– soumis à une prime
75
22
15, 16, 20 I 22
115, 22
Hôpital
– division commune
37
– division privée, semi-privée
94
Impotence
57
10
15
38
9
Incapacité
– de gain
44, 48
– de jugement, de discernement
61
– de travail, gain assuré
41
7
48
16
6
Index alphabétique
Mot-clé
Indemnisation du dommage fondée sur
la responsabilité civile (subrogation)
I–L
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
66, 67
73
Indemnité
– en cas de résiliation des rapports de travail 40
22 II d
– pour atteinte à l’intégrité
56
24, 25
– pour changement d’occupation
58
15
– de l’assuré
57
23
– pour la veuve, rente de survivant
49, 50, 51
29, 32
36
Indemnité en capital
35
Indemnité journalière
– avances
42
– gain assuré dans des cas spéciaux
42
– généralités
41
19 IV
23, 25
16, 49
22, 23,
25–27
19
– pour changement d’occupation
58
17
– réduction pour faute grave
61
37 II
Indépendant
18, 91
4
134-140
Inspectorat du travail
80
Intérêt moratoire
88
95
117 II, 121
– degré
44
18
16
– notion
44
18
7, 8, 16
– partielle, totale
44
18, 20 I
16
– rente
44
18
7, 8, 16
Lésion corporelle assimilée à un accident
33
Lieu de travail
34
21
Invalidité
9 II
7
12
300 Index alphabétique
Mot-clé
L–O
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Liste des substances nocives et
des affections dues à certains travaux
36
Loisirs, accidents durant les
34
8
Lunettes
39
12
– assureur compétent
65
77
102
– notion
36
9
14, annexe1
Marché du travail, situation équilibrée
44
Médecine du travail
80
Médicaments
37
10 I
Membre de la famille
19, 20
1a
Ménisque, déchirure
33
Montant maximum du gain assuré
40, 57
15 III, 25 I
22, 38 I
Moyens auxiliaires
38
11
19
Muscle, déchirure
33
9 II
Mutilation volontaire
61
48
Négligence (faute)
61
37
Objet de l’assurance (risques assurés)
32
6–9
– de garder le secret
85, 86
97, 112
– de renseigner, violation ou refus
89
112, 113
Office fédéral des assurances sociales
22, 28, 73, 79
annexe1
13 I
Maladie professionnelle
7, 16
2Ia
9 II
18
21
Obligation
33
Omission
– de la conclusion du contrat
88
73 I, 95
– de la déclaration de l’accident
63
45, 46
53
– de la déclaration des salaires
89
93
120
Index alphabétique
Mot-clé
O–P
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Opposition
83
105
Organes d’exécution, sécurité du travail
80
84
Orphelin (voir aussi rente de survivants)
49, 50
28, 30, 31
42
Participation de plusieurs
assureurs accidents
64
77
99
Pause durant le travail
34
7
12
Personnel médical et paramédical
37
10 I
Personnes assurées
18
1a
Perte de gain
40
52
Pluralité
– d’assureurs, assureur compétent
64
77
– d’employeurs
40, 43
Postes de dommage, identité de
67
Prescription d’un traitement approprié
63
48 I
Prescriptions de sécurité
80
82
99, 100
22 IV, 23 V
61
21 IV
Prestations
– en espèces
40
15
– en nature
37
14
– pour changement d’occupation
58
84
– réduction, refus
(voir aussi réduction des prestations)
59
36, 37, 39,
45–48
Prétention (droit) à l’indemnisation
du dommage
21
66, 67
73
Prévention
– accidents et maladies professionnels
27, 80
81–87
– accidents non professionnels
80
88
113
302 Index alphabétique
Mot-clé
P–R
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Primes
– assurance facultative
93
138
– assurance obligatoire
73
– composition
73
92
– débiteur
75
91
– décompte définitif
75
120
– intérêt moratoire
75
117
– modification
77
113 III
– non-paiement
88
117 II
– obligation de payer
26
– paiement échelonné
74
117
– retard
88
117 II
– spéciales (pénalités)
88
120 I
91
95
– suppléments, voir suppléments de primes
Privilège en matière de recours
69, 90
Prothèse
38
11
Prothèse dentaire
39
12
Provocation
62
Rachat de rentes
45, 55
75
19
49
35, 89
46, 108
Réadaptation
– centres de
43
– mesures de
41, 44
Rechute, gain assuré
43
23 VI
16, 18
23 VIII
Index alphabétique
Mot-clé
R
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
– commission fédérale de recours
84
109
– délai de
83
106
60
– généralités
83, 84
106, 109,
110
56–62
21
Recours
Réduction des prestations d’assurance
– crime ou délit
62
37
– dangers extraordinaires
62
39
49, 50
– entreprise téméraire
62
39
50
– faute (négligence)
61
37
21
– généralités
59
36, 37, 39,
45, 46
21
– surindemnisation
63, 64
69
Réduction des prestations
d’assurance, motifs
59
Refus des prestations, voir réduction
59
Règles de coordination
63, 64
Remariage
49
33
– financement
74
90 III
– généralités
46, 53, 54
34
36, 37, 39,
45, 46
47–51
36, 37, 39,
45–48
63–68
45
Renchérissement, allocations de
31, 44, 45
Rente complémentaire
– adaptation
47, 53
33, 43
– de survivants
51
31
43, 31
– d’invalidité
44, 46, 47
20
22, 24,
31, 32
21
304 Index alphabétique
Mot-clé
R
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Rente de survivants
– cas spéciaux
52
– droit
49, 50
– exemples de calcul
53
– gain assuré
52
24 I–III
28, 29, 30
Rente d’invalidité
– cas spéciaux
45
15 III
24
– droit
44
19
24, 30
– exemple de calcul
47, 48
– gain assuré
44, 45
15
22
– rente complémentaire
44
20
– révision
48, 49
22
17
Répartition proportionnelle,
exemple de calcul
68, 69
42
73 II
Responsabilité civile
– d’un tiers
66, 90
75
– limitation
69
75
– prétentions en
67
74
Revenu (voir aussi salaire et gain)
– d’un invalide
44
18
7, 8
– d’une personne valide
44
18
7, 8, 16
– insignifiant
21
2 II
– réduit
41, 42
23, 25
Révision de la rente d’invalidité, motifs
48, 49
22
Risques assurés
32
6I
17
Index alphabétique
Mot-clé
R–S
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Rixe
62
Saisonnier, gain assuré
42, 45
15
– assuré
40, 44
15, 16, 20 I 22
– AVS
40
15
22
– déclaration (omission)
89
93
120
– droit au
41
22, 25
– éléments du
76, 77
22, 115
– en nature
18
– estimation de la somme des
89
93
120
– maximum
40, 56
15 III, 25 I
22
– moyen
42
23 III
– réduit
42, 45
23, 24
– relevé de
25, 77
93
116
– révision des listes de
77
93
116
– soumis à une prime
75
115, 22
– variations fortes du
42
23 III
– action de
63
50
– frais de
37, 39
Sécurité au travail
80
Séjour à l’étranger
78
17, 20, 21
Séquelles tardives
32
11
49
22 IV, 23 IV
Salaire (voir aussi gain et revenu)
Sauvetage
13
20
18
306 Index alphabétique
Mot-clé
S
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
Service
– civil
42, 45
23 I, 24 I
– dans la protection civile
42, 45
23 I, 24 I
– militaire
42, 45
23 I, 24 I
Service occasionnel
18
Simulation
61
48
Soins
– à domicile
38
10 III
18
– prestations pour
37
10
Sortie d’entreprise, accidents lors de
34
7
Spitex, organisation
38
Stage d’orientation professionnelle
18, 19, 43
1a
1a I, 23 VI
Stagiaire
18, 42, 46
1a
23 VI, 24 III
– étendue de la subrogation
66
42
– faute propre de l’assuré
67
– généralités
66
72–75
– privilège en matière de recours
69, 90
75
Substances nocives
36
Suicide
33, 61
48
– frais administratifs
74
114
– prévention des accidents
74, 81
87, 88
– sécurité de travail
80, 81
81–87
14
12
18
Subrogation
9
73
annexe1
Suppléments de primes
4
Index alphabétique
Mot-clé
S–T
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
51
69
Surindemnisation
– calcul de
64
– interdiction de
63
– règles de coordination
63, 64
Suspension de l’assurance
30
SUVA
80
Tarif des primes AP / ANP
73
Taux de rente, rente des survivants
50
Temps partiel, travailleur à
34
13 I
Tendon, déchirure
33
9 II
Terrorisme, acte de
62
49
63–68
3 IV
31
Traitement médical
– à l’étranger
78
10
– approprié
37
10, 48
– après la fixation de la rente
48
21
– économique
37
10, 48
– notion
37
10
– prescription d’un traitement approprié
63
48 I
– reprise du
48
21 II
Transaction
84
17, 20 II
61
21 IV
50
Transport
– transport d’urgence
39
13
20
– du corps
39
14
21
– frais de
37, 39
13
20
308 Index alphabétique
Mot-clé
Travail, durée hebdomadaire
T–V
Page
Article
Article
Article
Commentaires
LAA
OLAA
LPGA
34, 35
8
13 I
Travailleur
– à temps partiel
34
13 I
– définition
18
1a
1-6
– devoirs en cas d’accident
70–72
45, 46
51, 53, 55
– devoirs en matière de prévention
des accidents et maladies professionnels
80
82
– saisonnier, gain assuré
42, 45
15
22 IV, 23 IV
– détaché
22
2
4–6
Travailleurs à domicile
18
1a
Travaux dangereux
80
28
Tribunal
– cantonal des assurances
84
57–61
– fédéral des assurances
84
110
– indemnité en capital
49, 50, 51
29, 32
– rente de survivants, voir rente
de survivants
49, 50
28, 29
Violations d’obligations
88, 89
112
Voies de droit
82, 83
Volontaire
18, 42
1a
23 VI
Voyage, remboursement de frais de
37, 39
13
20
62
Veuve / veuve
49, 52 II
309
Impressum
Guide de
l’assurance-accidents obligatoire LAA
3e version totalement remaniée
Edition juin 2004
Adresse pour les commandes / Editeur
Association Suisse d’Assurances (ASA)
C.F.Meyer-Strasse 14
Case postale
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Téléphone 01 208 28 28
Fax 01 208 28 00
info@svv.ch, www.svv.ch
© 2004 Association Suisse d’Assurances
Titre allemand:
Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG
Titre italien:
Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF
Les assurances privées suisses Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA
Les assurances privées suisses
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d’Assurances
Associazione Svizzera d’Assicurazioni
Swiss Insurance Association
Guide de
l’assurance-accidents
obligatoire
LAA
3e version totalement remaniée
Edition juin 2004