Département de la sécurité et de l`économie (DSE)
Transcription
Département de la sécurité et de l`économie (DSE)
La naturalisation à Genève PROGRAMME DE PREPARATION A LA RETRAITE - ONU 26 mars 2015 Intervenant: M. Sébastien Pache, Chef du Secteur naturalisations Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 1 Pour plus de renseignements: Téléphone: (41-22) 546 46 20 ou 03 • Fax: (41-22) 546 46 01 • E-mail (secrétariat du secteur): natu.ocpm@etat.ge.ch • Adresse: Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) Secteur naturalisations 88, Route de Chancy, 4ème étage 1213 Onex TPG lignes 14, K, L - Arrêt Bandol • Correspondance: Case postale 2753 1211 Genève 2 Pour le Canton de Vaud: Service de la population – Secteur des naturalisations 19, avenue de Beaulieu 1014 Lausanne Tél. (41-21) 316 45 91/92/93 • Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 2 Autres adresses utiles OCPM - Service Etat civil et légalisations (EX-"DCEC"): Route de Chancy 88, 3ème étage – 1213 Onex - Tél.: 022.546.48.74 Lignes TPG 14, K et L : arrêt Bandol - E-mail: dcec@etat.ge.ch • OCPM - Bureau de l'intégration des étrangers (BIE): Route de Chancy 88, 2ème étage – 1213 Onex - Tél.: 022.546.74.99 Lignes TPG 14, K et L : arrêt Bandol - E-mail: integration.etrangers@etat.ge.ch • Etat civil de la Ville de Genève: Rue de la Mairie 37 (Mairie des Eau-Vives)-Case postale 6327, 1211 Genève 6 Tél.: 022.418.66.50 – Horaires 8h30-11h45 et 13h00-16h00- E-Mail: etatcivil@ville-ge.ch – Lignes TPG 12-16-17-N : arrêt Villereuse ou 9-33-A-N: arrêt 31 décembre • Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 3 Personnes à contacter pour les démarches administratives (GE): Le secrétariat : • • • • Standard téléphonique, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 (non-stop): +41 (0)22 546 46 20 ou 03 Guichets du Secteur naturalisations (OCPM 4ème étage), permanence du lundi au vendredi de 07h30 à 13h30, sauf le mercredi de 9h30 à 17h00 (non-stop): pour retirer les formulaires relatifs au dépôt d'une demande et déposer la requête (contrôle des documents requis et de la recevabilité). Courriel: natu.ocpm@etat.ge.ch Fax: +41 (0)22 546 46 01 Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 4 Description des procédures à suivre: • Se présenter à notre réception pour contrôler la recevabilité de la demande, obtenir les formulaires et les explications concernant lesdits formulaires, s'inscrire pour le test de validation des connaissances, déposer la requête; • Une fois la demande introduite, le candidat n’a plus d’autre démarche à effectuer. Le Secteur naturalisations s’occupe du suivi et gère l’ensemble de la procédure et indique ponctuellement au candidat ce qu’il faut faire et produire; • Une procédure ordinaire favorable dure approximativement 18 mois. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 5 L’exposé s’appuie sur: • La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN); • La Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat, dernière modification le 13.05.2013); • Le Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat, dernière modification le 01.09.2014); • Révisions et modifications actuelles (Lois, Règlement et dispositif d'engagement de la procédure). Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 6 Taxes en matière de naturalisation Loi cantonale (LNat)- Art. 22 : Taxes • 1. L’étranger doit verser une taxe destinée à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d’application de la présente loi. • 2. Cette taxe est exigible au moment de l’introduction de la demande et reste acquise à l’Etat, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 7 Taxes suite • 3. Le règlement d’application fixe le tarif des taxes en tenant compte de l’âge et de la situation financière du requérant. Le montant maximum exigé ne peut dépasser de plus de quatre fois le montant de la taxe ordinaire. Règlement d’application (RNat)- Art.12 : Taxes • 1. Le département (Secteur naturalisations) perçoit, au moment du dépôt de la requête, une taxe ordinaire destinée à couvrir les frais de procédure de: a) 920 F (minimum, selon revenus) pour l’étranger de plus de 25 ans; b) 500 F pour l’étranger de moins de 25 ans (forfait). Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 8 Résumé des différents frais de procédure actuels (procédure ordinaire). REVENUS TAXE 0 F à 40'000 F 40'001 F à 80'000 F 80'001 F à 120'000 F 120'001 F et plus 920 F 1'840 F 2'760 F 3'680 F La taxe est perçue selon le tableau supra pour chaque personne comprise dans la demande (forfait de CHF 500.- par enfant inclus au moment du dépôt de la demande des parents et pour les personnes de 11 à 25 ans qui ont déposé une requête à titre individuel). Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 9 Taxes suite • Autorisation fédérale de naturalisation (supplément) : 50 F pour un mineur, 100 F pour un majeur, 150 F pour un couple • Emoluments de la Chancellerie d’Etat (supplément) de 380 F. prestation de serment. par dossier perçu pour la Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 10 Les procédures ordinaires et facilitées • Il existe deux types de procédures: - La procédure ordinaire, de compétence cantonale ; - La procédure facilitée, de compétence fédérale. La procédure facilitée concerne notamment les conjoints de citoyens suisses et les descendants de citoyens suisses remplissant certaines conditions. Procédure "facilitée" principalement au sens que les années de résidence à atteindre sont réduites (voir ci-après) et que la décision est uniquement fédérale (pas de préavis communal ou de décision cantonale). Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 11 Procédure ordinaire - Résumé des critères temporels à remplir afin de pouvoir déposer une requête (procédure ordinaire): • L’étranger qui demande la nationalité doit avoir résidé en Suisse pendant 12 ans dont 3 ans sur les 5 dernières années qui précèdent sa demande, ainsi que 2 ans dans le canton de Genève, dont les 12 derniers mois de manière continue; • Dans tous les cas, le candidat à la naturalisation doit avoir résidé de manière effective (avec un "titre" de séjour: domicile légal et principal) dans le canton durant les 12 mois précédant l’introduction de sa demande et être au bénéfice d'une autorisation de séjour/carte de légitimation valable pendant toute la durée de la procédure; • Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double. Voir à ce propos l'annexe "Bien se préparer". Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 12 Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN) • Art. 12 LN - Décision de naturalisation 1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. 2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent. Si le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations-ODM) refuse de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation, le candidat ne peut se voir délivrer la nationalité suisse. Cette autorisation est un "prérequis" à la naturalisation ordinaire de compétence cantonale. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 13 Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN) Procédure ordinaire (compétence cantonale + autorisation fédérale) • Art. 15 LN – Condition de résidence – 1 L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. – 2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double. – 3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et que l’un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans. – 4 Les délais prévus à l’al. 3 s’appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel. – 5 Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans. – 6 Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 14 Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN) • Art. 14 LN - Aptitude • Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: a. s’est intégré dans la communauté suisse; b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. se conforme à l’ordre juridique suisse; et, d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 15 Procédure ordinaire - La Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat) Art. 11 LNat - Conditions 1 L’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé 2 ans dans le canton d’une manière effective, dont les 12 mois précédant l’introduction de sa demande. 2 Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie. 3 Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d’un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure. […]. 4 Il doit s’acquitter de l’émolument prévu à l’article 22 de la présente loi. Art. 12 LNat -Aptitudes Le candidat étranger doit en outre remplir les conditions suivantes : a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois; b) ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois; c) jouir d’une bonne réputation; d) avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge; e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique; f) s’être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la constitution du 24 mai 1847. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 16 Procédure ordinaire - La Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat) Art. 14 LNat - Enquête 1 Le Conseil d’Etat délègue au département chargé d’appliquer la présente loi la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille; il s’assure notamment que les conditions fixées à l’article 12 de la présente loi sont remplies. 2 Il peut déléguer cette tâche à la commune dans laquelle la demande de naturalisation est présentée si celle-ci le souhaite. 3 Il ne peut être effectué plus d’une enquête sur le même candidat, la commune n’étant habilitée à procéder à une enquête que dans la seule mesure où cette faculté lui est déléguée par le Conseil d’Etat. • Devoirs du candidat 4 Le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession. 5 A cet effet, et exclusivement pour faciliter l’enquête prévue, il délie toute administration du secret de fonction et du secret fiscal. 6 Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure. 7 Le Conseil d’Etat peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat ne prête pas le concours nécessaire que l’on peut attendre de lui. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 17 Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat)- NOUVELLE TENEUR!!! Art. 11 RNat - Introduction de la requête 1 Le candidat étranger et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants mineurs, s’ils sont compris dans la demande, présentent la requête signée en naturalisation suisse et genevoise, qui doit obligatoirement être accompagnée des premiers documents suivants : a) un acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois; b) une photographie; c) une attestation de l'administration fiscale, datant de moins de 3 mois, certifiant qu'il a intégralement acquitté ses impôts; d) une attestation de l'office des poursuites, datant de moins de 3 mois, certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens dans les 5 ans; e) un extrait du casier judiciaire central, datant de moins de 3 mois, ne comportant aucune condamnation révélant un réel mépris de nos lois; f) une attestation de connaissance orale de la langue nationale, correspondant à un niveau équivalent ou supérieur au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe; la maîtrise du français est exigée pour la naturalisation ordinaire; g) une attestation de réussite du test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises. • ./. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 18 Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat): introduction de la requête (suite) 2 Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre f, les personnes qui sont de langue maternelle française, les personnes qui ont suivi l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève ou les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de langue reconnu. 3 Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre g, les personnes qui ont suivi l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève. 4 Les personnes très âgées, analphabètes ou gravement atteintes dans leur santé sont dispensées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre f ou g. Elles sont toutefois astreintes à participer aux séances d'information à l'intégration proposées par les associations habilitées par le département. Sont libérées de cette obligation les personnes qui en raison de leur état de santé sont dans l'incapacité de suivre les séances d'information à l'intégration, ainsi que les personnes pour lesquelles l'autonomie est manifeste. 5 Les personnes qui n'ont pas réussi le test permettant de recevoir l'attestation prévue à l’alinéa 1, lettre f, ou celle prévue à l’alinéa 1, lettre g, sont autorisées à se représenter aux examens au plus tôt 3 mois après la date des résultats. 6 La procédure est engagée si : a) la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales; b) tous les documents requis sont présentés; c) le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable; d) le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de 6 mois. 7 Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération. 8 Le candidat doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit et délivré. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 19 Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat) Art. 13 RNat - Procédure 1 Le département (le Secteur Naturalisations par délégation) procède à l’enquête prescrite par la loi. 2 Si le préavis cantonal est favorable ("décision de poursuite favorable de la procédure", n'est pas un "préavis"), le département (par délégation le Secteur naturalisations) adresse le rapport d’enquête, à titre confidentiel: a) à l'autorité fédérale (pour "l'autorisation fédérale"); b) au Conseil administratif ou au maire de la commune choisie (en résumé: à la commune) : • 1°si le candidat est âgé de moins de 25 ans, le dossier est trai té par le Conseil administratif ou le maire, • 2°si le candidat est âgé de plus de 25 ans, le Conseil administ ratif ou le maire transmet le dossier au Conseil municipal. 3 Le département applique la procédure fixée à l’article 16 de la loi dès que le candidat entre dans sa 25e année. 4 Une procédure engagée conformément à l’article 15 de la loi est valable tant que le candidat n’est pas entré dans sa 28e année, à moins que la prolongation de la procédure ne lui soit pas imputable. 5 La procédure peut être suspendue à l’échéance du titre de séjour ou d’établissement jusqu’à son renouvellement. 6 La procédure peut être suspendue par le département (Secteur naturalisations) jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête (pour un maximum de 3 ans). 7 Si le préavis cantonal est défavorable ("Décision négative de poursuite de la procédure") et si une remédiation n'est pas possible dans un délai raisonnable, le Conseil d'Etat statue conformément à l'article 21 du présent règlement. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 20 Procédures facilitées (compétence fédérale)- La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN) • • • Art. 27 LN - 1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si: a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout; b. il y réside depuis une année; et c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. - 2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Art. 28 LN - 1 Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et b. il a des liens étroits avec la Suisse. - 2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Art. 26 LN - Conditions - 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. - 2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 21 Procédures facilitées (compétence fédérale)- La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN) Art. 31a LN – enfant d'une personne naturalisée - 1 L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents (donc enfant encore mineur à ce moment) peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande. - 2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse. • Art. 31b LN– enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse - 1 L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. -2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu. • Art. 32 LN- Compétence L’office (SEM) statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton (un rapport d'enquête est produit par le Secteur naturalisations, mais il n'y a cependant pas de préavis formel cantonal). • Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 22 Révisions et changements en cours au niveau fédéral • Le 20 juin 2014, les Chambres fédérales ont adopté la loi révisée sur la nationalité suisse (FF 2014 5001 ; http://www.admin.ch/opc/fr/federalgazette/2014/5001.pdf). Il appartient au Conseil fédéral de définir la date d’entrée en vigueur de cet acte. • Le Conseil fédéral a déjà précisé dans son message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 2639) qu’il faudra, après la révision de cette loi, élaborer une ordonnance d’exécution. Le Conseil fédéral prévoit d’adopter l’ordonnance à l’automne 2015. • Il est prévu d’accorder des délais de mise en œuvre suffisants aux cantons pour que ces derniers puissent procéder aux adaptations nécessaires dans le droit cantonal, c’est-à-dire au moins deux ans à compter de l’adoption de la loi fédérale et un an à compter de l’adoption de l’ordonnance d’exécution. Il est donc peu probable que ces deux actes législatifs entrent en vigueur avant l’automne 2016. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 23 Révisions et changements en cours au niveau fédéral • - Révision de la LN : Être au bénéfice d'un permis C ; Aptitude à communiquer également à l'écrit (A2, B1, autre?) ; 10 ans de séjour en Suisse ; Durée du séjour compte double entre 8 et 18 ans mais avec 6 ans de séjour effectif ; Durée du séjour compte de moitié lors de séjours temporaires (permis F). => Au niveau cantonal, une modification de la Loi cantonale (LNat) et de son règlement d'application (RNat) devra également s'opérer dans ce sens. Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 24 Liens internets Secteur naturalisations: www.ge.ch/naturalisations • Didacticiel sur les connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises: www.ge.ch/connaitre-la-suisse • Office cantonal de la population et des migrations (OCPM): www.ge.ch/ocpm • Département de la sécurité et de l'économie (DSE): www.ge.ch/dse • Administration fédérale: www.admin.ch • Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN): http://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19520208/201301010000/141.0.pdf • Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat): https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A4_05.html • Règlement d'application du 15 juillet 1992 de la Loi sur la nationalité genevoise (RNat): http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a4_05p01.html • Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations 10.02.2015 - Page 25