Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013
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Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013
BULLETIN OFFICIEL N'85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013 UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE BULLETIN OFFICIEL UÉNTC'A PUBLICATION TRIMESTRIEITLE DE LA COMMISSION DE L,UEMOA 01Bps43oUAGDOUGOU01 (BURKINAFASO)TEL.: (226)5031 8873à76FAX:(226)5031 8872 E-mail : commission@uemoa.int / Sites intemet : ww\il.uemoa.inÿwwwizf.net SOMMATRE CONSEILDES MINISTRES DECISIONS REGLEMENTS DECISION REGLEMENT NO O3/2OI 3/CM/UEMOA PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENTN' 06 I2OIZICMNEMO A. DU 27 NOVEMBRE 2012 PORTANT AFFECTATION DU PRODUIT DU PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'EXERCICE 2013 --------.--.-- -.- - --.----.--"------- 3 NO O4I2013/CM/UEMOÀ PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N' O7l20 1 2/CMruEMOA DIJ 27 NOVEMBRE 2012 MODIFIE PORTANT ADOPTION DU REGLEMENT BUDGET DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE AU TITRE DE L',EXERCICE 2013-- ------- ---..-- ---.---.- .....- 4 REGLEMENT NO Os/CMAJEMOA MODIFIANT LE REGLEMENT N' 04/96/CM/UEMOA du 20 DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL COMPTABLE COMMUN AU SEIN DE I,'UEMOA DENOMME SYSTEME COMPTABLE OUEST AFRICAIN ..------- ------- --------- 5 REGLEMENT NO 06/20 13/CMruEMOA SUR LES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR EMIS PAR VOIE D'ADruDICATION OU DE SYNDICATION AVEC LE CONCOURS DE L'AGENCEUMOA-TITRES REGLEMINT -..----.......-.--..22 NO O7I2013/CMruEMOA RELATIF AI.IX OPERATIONS DE PENSION LIVREE DANS L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) __-- 27 NÔ O6/2013/CMA]EMOA RELATIVE AU PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONVERGENCE' DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLTDARITE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE AU TITRE DE LA PERIODE 2013-2017 -..--. NO O7I20I3/CMruEMOA PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DECISION APPLICABLE AU PRESIDENT ET AIIX MEMBRES DE LA UUEMOA..--,-,....".------.-.. ---.--......--.-- 33 COMMISSION DE NO O8/2013/CM/UEMOA PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQLIE ET DE DEONTOLOGTF APPLICABLE AU ?RESIDENT ET ATIX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE L-LTNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST DECISION AFRTCAINE (UEMOA) . DECISION NO -- --"----------------------36 O9/2013/CMruEMOA PORTANT ADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS A LA COUR DES COMPTES DE L' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRTCAINE (UEMOA --...-------.----.--------------38 .-.----. RECOMMANDATIONS RECOMMANDATION NO O1/20I3/CM/UEMOA RELATIVE AUX ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES DE UUNIONPOUR L'ANNEE 2014....--.--....42 ABONNEMENT ANNUEL 4 NUMEROS) EXPEDITION PAR VOIE AERIENNE VENTEAU NUMERO AFRIOUE AUTRE CONTINENT PAYS UEMOA: 1300 FCFA Pays UEMOA: 3000 FCFA EUROPE:5200 FÇFA AMÉRIOUE :7200 FCFA Adtres Pays: 1800 FCFA : 3500 FCFA Règlement: - Espèce à la Commission de I'UEMOA à Ouagadougou - Virement au compte no302 I 000 2011, Agence Principale BCEAO à BULLETIN OFFICIEL N'85 ? DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013 .,EN'C'A REGLEMENT NO MODIFIANT LE Os/CWUEMOA REGLEMENT N' 04/96/C\ÿI/UEMOA DU 20 DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL COMPTABLE CO MMT]N AU SEIN DE L'UEMOA DENOMME SYSTEME C O MPTABLE O UE ST AF RI CATN Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur cornparaison avec les états ûnanciers annuels des autres entités dressés dans les mêmes conditions de régularité, de ûdélité et de comparabilité. LE CONSEILDES MINISTRES DE I.:UNION ECONOMIQUE ET Article 1l nouveau: MONETAIRX, OUEST Atr'RICAINE VU le Traité modifié de I'UEMOA, notammenq en ses articles 6, 16,20, 21, 25, 26, 42 à 45,60, 6l et 95 ; VU le Règlement n"04/96ICM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable cornmun au sein de I'UEMOA dénommé Système Comptable OuestAfricain (SYSCOA) Les états flnanciers annuels àont obligatoires. Toute entité est soumise à la présentation des états financiers du système nonnal conformément à I'article 8 ci-dessus et à [a tenue des comptes à l'exception de celles visées à I'article l3 du présent Règlement. Àrticle 13 no(veau: ; Les très petites entités, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures VU le Règlement n"07I2001ICM/UEMOA du 20 septembre 2001, modiflant certaines dispositions d'un référentiel comptable commun au sein de I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA); aux seuils fixés par Règlernent d'exécution du présent Règlement, sont assujetties, sauf option pour le système normal prévu à I'article 8 ci- VU le Règlement n'0I/2009/CM JEMOA du27 mars 2009, instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) dans I'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine ; Lorsqu'un acte juridique les soumet aux règles de la comptabilite privée, les projets de développementsont assujettisà l'établissement des états flnanciers conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous, sauf option pour l'utitrisation des états financiers prévus à I'article 8 du présent YU le Règlemen tn'02/2009/CMruEMOA du 27 mars 2009, insriruanr un Conseil Comptable OuestAfricain (CCOA) dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Règlement. CONSIDÉRANT la nécessité d'une mise à jour du SySCOA, en we d'améliorer la qualité du réferentiel comptable commun aux Etats membres de I'Union; SOUCIEUX de faire converger le réferentiel comptable susvisé vers les normes intemationales d'information financière ; " Système minimal de trésorerie ", de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent règlement. dessus, au Article 25 nouveau : Les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes. Ces modèles sont établis et présentés conformément à des tracés figurant dans le SYSCOA et à ceux proposés par les organes denormalisation pour certains secteurs d'activités spéciûques. SUR proposition de la Commission de I'UEMOA, après avis du CCOA; Article 2E nouveaa: APRÈS avis du Comité des Experts Statutaire en date du 07 juin 20 13, EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT Article oremier Le Système minimal de hésorerie visé à I'article 13 ci-dessus repose sur l'établissernent d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de I'exercice, dressé à partir de la comptabitité de trésorerie que doivent tenir les entités relevant de ce système conformément à I'article 21 ci : t Les articles dessus. et 8,11,13,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,45 54 du Règlement n"04I96ICMNEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable commrm au sein de I'UEMOA dénommé Système Compûable Ouest Africain sont modifi.és ainsi qu' it suit. Article I Les états financiers des projeæ de développement visés à l'article 13 cidessus, comportent un Etat de la situation financière, un Etat des sources de financement, un Tableau des avoirs et des dettes et un Tableau des flux de trésorerie. nouveau: Article 29 nouveau: Les états financiers annuels comprennent le Bilan, [e Compte de résultat. le Tableau des flux de hésorerie ainsi que I'Etat annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les évenements, opérations et situations de I'exercice pour donner une image fldèle des éléments d'actif et de passif, de la situation ânancière et des résultats de l'entité. Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif. fait apparaltre de façon distincte les capitaux propres. Il Le Compte de résultat recapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le résultat net de l'exercice. ? BULLETIN OFFICIEL N" 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013 UEN'OA Le Tableau des flux de hésorerie retrace les flux de ressources et les flux Lorsque I'un des postes chiftés d'un état ûnancier n'est pas comparable d'emplois de I'exercice. à celui de I'exercice préédent c'est ce dernier qui doit êne L'Etat annexé complète et précise I'information donnée par les autes états tnanciers annuels. adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des,chiftes est signalée dans I'Etat annexé. Àilicle 35 nouveau; Àrticle 30 nouveau: Le Bilan de I'exercice fait apparaltre de façon distincte, à l'actif: l'actif immobilisé, l'actifcirculant et l'actifde hésorerie ; au passif: les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières et ressources assimilées, [e passifcirculant et le passifde trésorerie. La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est foûdée sur le cott historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation, Cependant, il peut être procédé à la réévaluation légale ou libre des éléments du Bilan dans les conditions ûxées respectivement par les Etats membres de I'Union et pæ les organes de normalisation, dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci- Anicle 31 nouvbau: après. Le Compte de résultat de I'exercice fait appmaître les produits et les charges en cascade en mettant en évidEnce les soldes significatifs de gestion dans les conditions définies par le présent Règlement. Artis!s&.!-Lw: Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est formé du prix Le Tableau desflux detrésorerie de l'exercice faitapparafue, pourl'exercice, la trésorerie en début d'exercice, les flux d'exploitation ou operationnels, d'achat définitif mais également de lnestimation initiale des cotts relatifs au démantèlement, à l'enlèvement de I'immobilisation et à la rernise en état du site sur lequel elle est sihrée, si cette obligation incombe à I'entité soit du fait de I'acquisiüon de l'immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des tns autres que la production les flux d'investissement, les flux de ûnancement et la tésorerie en fin de stocks au cours de cette période Article 32 noaveaa: dlexercice. Àrticle 37-2 nouveau: Article i3 nouveau: Le cott reel de production d'un bien est formé du cott d'acquisition des Les états financiers annuels précédemment décrits sont accompagnés de notes organisées par une référence croisée vers l'information liée. matieres et foumitures utilisées pour cette production, des charges directes de production ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuveirt être raisonnablement rattachées à la production du bien. L'Etat annexé comporte tous les éléments de caractère signiûcatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états ûnanciers et sont susceptibles d'influencer lejugement que les destinataires des documents peuveût porter sur I'actifet le passifdu bilan, le résultat de I'entité et le tableau des flux de trésorerie. Il en est ainsi, notamment, pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par I'entité dans le cadre de son organisation Article 38-l nouvetu: Lorsqu'une immobilisation corporelle peut être décomposée dès son acquisition en éléments ayant chacun unç durée d'utilité differente, chaque partie de ce bien doit être comptabilisée sépaxément si son coût est signitcatifpar rapport au coût total du bien et peut être évalué de façon fiable. comptable. Toute modification dans laprésentation des états ûnanciers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit êke signalée dans l'Etat annexé. L'amortissernent de chaque partie de I'immobilisation corporelle doit se faire suivant Ia durée d'utilité qü lui e§t propre. Article 38-2 nouveau: Article 34 nouveau: Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ciaprès - : le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre aubilan de clôture de l'exercice précédent ; toute compensation, nonjuridiquernent fondée, enûe postes d'actifet postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; Iaprésentation des états financiers estidentique d'un exercice à l'autre; chacun des postes des états financiers comportÉ l'indication du chiffie relatifau poste correspondant de I'exercice précédent. Lorsqu'une inspeotion majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans un sous compte spécifique de l'immobilisation corporelle, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection est decomptabilisée. BULLETIN OFFICIEL N' 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013 Adielc-4,5-tetvts&i L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l'usage ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de toute autre cause. Il consiste pour l'entité à répartir la valeur du bien amortissable sur sa durée d'utilité selon un plan prédéfini. La valeur du bien amortissable pour I'entité s'entend de la différence ente son coût d'entrée et sa valeur résiduelle prévisionnelle' La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actifdoivent être révisées au moins à chaque fin de période armuelle et, si les attentes diftrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent êhe comptabilisés comme un changement d'estimation comptable' L4islelfuesesti Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies éhangères subsistent au Bilan à la date de clôture de I'exercice, leur emegishemed initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date. Les differences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la dâte de I'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent : - des pertes, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances ; - des gains, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes. Ces diftrences constituent des pertes ou des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières et dans les produits ânanciers de I'exercice. a4iclez.l Les articles 12,26,27,56 et 57 sont abrogés. Article 3 : Les autres dispositions duRèglement n"04/96/CIvI/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un réferentiel comptable commun au sein de I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain modiûé parle Règlernent n'0?/2001/CMÂJEMOA du 20 se.ptembre 2001, demeurent inchangées. Arîicle 4 : Le présent Règlement qui enhe en ügueur le I er janvier 2014, sera publié au Bulletin Ofrciel de l'Union. Fait à Dakar Ie 28 juin 2013 Pour le Conseil des Ministres Le Président, ABDELKÀRIMKONÀTE ? UENIOÀ