Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013

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Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013
BULLETIN OFFICIEL N'85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
BULLETIN OFFICIEL
UÉNTC'A
PUBLICATION TRIMESTRIEITLE DE LA COMMISSION DE L,UEMOA
01Bps43oUAGDOUGOU01 (BURKINAFASO)TEL.: (226)5031 8873à76FAX:(226)5031 8872
E-mail : commission@uemoa.int / Sites intemet : ww\il.uemoa.inÿwwwizf.net
SOMMATRE
CONSEILDES MINISTRES
DECISIONS
REGLEMENTS
DECISION
REGLEMENT
NO O3/2OI
3/CM/UEMOA
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENTN' 06 I2OIZICMNEMO A.
DU 27 NOVEMBRE 2012 PORTANT AFFECTATION DU PRODUIT DU
PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITE AU TITRE DE
L'EXERCICE 2013
--------.--.--
-.- - --.----.--"------- 3
NO O4I2013/CM/UEMOÀ
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N' O7l20 1 2/CMruEMOA
DIJ 27 NOVEMBRE 2012 MODIFIE PORTANT ADOPTION DU
REGLEMENT
BUDGET DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE AU TITRE DE L',EXERCICE 2013-- ------- ---..-- ---.---.- .....- 4
REGLEMENT NO Os/CMAJEMOA MODIFIANT
LE REGLEMENT N' 04/96/CM/UEMOA du 20 DECEMBRE 1996
PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL COMPTABLE COMMUN
AU SEIN DE I,'UEMOA DENOMME SYSTEME COMPTABLE OUEST
AFRICAIN
..------- ------- --------- 5
REGLEMENT NO 06/20 13/CMruEMOA
SUR LES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR EMIS PAR VOIE
D'ADruDICATION OU DE SYNDICATION AVEC LE CONCOURS DE
L'AGENCEUMOA-TITRES
REGLEMINT
-..----.......-.--..22
NO O7I2013/CMruEMOA
RELATIF AI.IX OPERATIONS DE PENSION LIVREE DANS L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) __-- 27
NÔ O6/2013/CMA]EMOA
RELATIVE AU PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONVERGENCE'
DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLTDARITE DE LA
REPUBLIQUE TOGOLAISE AU TITRE DE LA PERIODE
2013-2017 -..--.
NO O7I20I3/CMruEMOA
PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE
DECISION
APPLICABLE
AU PRESIDENT ET AIIX MEMBRES DE LA
UUEMOA..--,-,....".------.-.. ---.--......--.-- 33
COMMISSION DE
NO O8/2013/CM/UEMOA
PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQLIE ET DE DEONTOLOGTF
APPLICABLE AU ?RESIDENT ET ATIX MEMBRES DE LA COUR
DE JUSTICE DE L-LTNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
DECISION
AFRTCAINE (UEMOA) .
DECISION
NO
--
--"----------------------36
O9/2013/CMruEMOA
PORTANT ADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE
APPLICABLE AU PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS A LA COUR
DES COMPTES DE L' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRTCAINE (UEMOA --...-------.----.--------------38
.-.----.
RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION NO O1/20I3/CM/UEMOA
RELATIVE AUX ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE
DES ETATS MEMBRES DE UUNIONPOUR L'ANNEE 2014....--.--....42
ABONNEMENT ANNUEL 4 NUMEROS) EXPEDITION PAR VOIE AERIENNE
VENTEAU NUMERO
AFRIOUE
AUTRE CONTINENT
PAYS UEMOA: 1300 FCFA
Pays UEMOA: 3000 FCFA
EUROPE:5200 FÇFA
AMÉRIOUE :7200 FCFA
Adtres Pays: 1800 FCFA
: 3500 FCFA
Règlement: - Espèce à la Commission de I'UEMOA à Ouagadougou
- Virement au compte no302 I 000 2011, Agence Principale BCEAO à
BULLETIN OFFICIEL
N'85
?
DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013
.,EN'C'A
REGLEMENT
NO
MODIFIANT
LE
Os/CWUEMOA
REGLEMENT N' 04/96/C\ÿI/UEMOA DU 20
DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL
COMPTABLE CO MMT]N AU SEIN DE L'UEMOA DENOMME SYSTEME
C O MPTABLE O UE ST AF RI CATN
Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à
34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice
par exercice, et leur cornparaison avec les états ûnanciers annuels des
autres entités dressés dans les mêmes conditions de régularité, de ûdélité
et de comparabilité.
LE CONSEILDES MINISTRES DE I.:UNION ECONOMIQUE ET
Article 1l nouveau:
MONETAIRX, OUEST Atr'RICAINE
VU le Traité modifié de I'UEMOA, notammenq en ses articles 6, 16,20,
21, 25, 26, 42 à 45,60,
6l
et 95 ;
VU le Règlement n"04/96ICM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant
adoption d'un référentiel comptable cornmun au sein de I'UEMOA
dénommé Système Comptable OuestAfricain (SYSCOA)
Les états flnanciers annuels àont obligatoires.
Toute entité est soumise à la présentation des états financiers du système
nonnal conformément à I'article 8 ci-dessus et à [a tenue des comptes à
l'exception de celles visées à I'article l3 du présent Règlement.
Àrticle 13 no(veau:
;
Les très petites entités, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures
VU le
Règlement n"07I2001ICM/UEMOA du 20 septembre 2001,
modiflant certaines dispositions d'un référentiel comptable commun
au sein de I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain
(SYSCOA);
aux seuils fixés par Règlernent d'exécution du présent Règlement, sont
assujetties, sauf option pour le système normal prévu à I'article 8 ci-
VU le Règlement n'0I/2009/CM JEMOA du27 mars 2009, instituant
un Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) dans I'Union
Economique et Monétaire OuestAfricaine ;
Lorsqu'un acte juridique les soumet aux règles de la comptabilite privée,
les projets de développementsont assujettisà l'établissement des états
flnanciers conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous, sauf
option pour l'utitrisation des états financiers prévus à I'article 8 du présent
YU le Règlemen tn'02/2009/CMruEMOA du 27 mars 2009, insriruanr un
Conseil Comptable OuestAfricain (CCOA) dans l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine ;
Règlement.
CONSIDÉRANT la nécessité d'une mise à jour du SySCOA, en we
d'améliorer la qualité du réferentiel comptable commun aux Etats
membres de I'Union;
SOUCIEUX de faire converger le réferentiel comptable susvisé vers les
normes intemationales d'information financière ;
" Système minimal de trésorerie ", de caractère dérogatoire aux
dispositions générales du présent règlement.
dessus, au
Article 25 nouveau
:
Les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont présentés
conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en
rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes.
Ces modèles sont établis et présentés conformément à des tracés figurant
dans le SYSCOA et à ceux proposés par les organes denormalisation pour
certains secteurs d'activités spéciûques.
SUR proposition de la Commission de I'UEMOA, après avis du CCOA;
Article
2E
nouveaa:
APRÈS avis du Comité des Experts Statutaire en date du 07 juin 20 13,
EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT
Article oremier
Le Système minimal de hésorerie visé à I'article 13 ci-dessus repose sur
l'établissernent d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat
de I'exercice, dressé à partir de la comptabitité de trésorerie que doivent
tenir les entités relevant de ce système conformément à I'article 21 ci
:
t
Les articles
dessus.
et
8,11,13,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,45
54 du
Règlement n"04I96ICMNEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption
d'un référentiel comptable commrm au sein de I'UEMOA dénommé
Système Compûable Ouest Africain sont modifi.és ainsi qu' it suit.
Article
I
Les états financiers des projeæ de développement visés à l'article 13 cidessus, comportent un Etat de la situation financière, un Etat des sources
de financement, un Tableau des avoirs et des dettes et un Tableau des flux
de trésorerie.
nouveau:
Article 29 nouveau:
Les états financiers annuels comprennent le Bilan, [e Compte de résultat.
le Tableau des flux de hésorerie ainsi que I'Etat annexé.
Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère
les évenements, opérations et situations de I'exercice pour donner une
image fldèle des éléments d'actif et de passif, de la situation ânancière et
des résultats de l'entité.
Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif.
fait apparaltre de façon distincte les capitaux propres.
Il
Le Compte de résultat recapitule les produits et les charges qui font
apparaître, par différence, le résultat net de l'exercice.
?
BULLETIN OFFICIEL N" 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013
UEN'OA
Le Tableau des flux de hésorerie retrace les flux de ressources et les flux
Lorsque I'un des postes chiftés d'un état ûnancier n'est pas comparable
d'emplois de I'exercice.
à celui de I'exercice préédent c'est ce dernier qui doit êne
L'Etat annexé complète et précise I'information donnée par les autes états
tnanciers annuels.
adapté.
L'absence de comparabilité ou l'adaptation des,chiftes est signalée dans
I'Etat annexé.
Àilicle 35 nouveau;
Àrticle 30 nouveau:
Le Bilan de I'exercice fait apparaltre de façon distincte, à l'actif: l'actif
immobilisé, l'actifcirculant et l'actifde hésorerie ; au passif: les capitaux
propres et ressources assimilées, les dettes financières et ressources
assimilées, [e passifcirculant et le passifde trésorerie.
La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est foûdée
sur le cott historique et sur l'application des principes généraux de
prudence et de continuité de l'exploitation, Cependant, il peut être procédé
à la réévaluation légale ou libre des éléments du Bilan dans les conditions
ûxées respectivement par les Etats membres de I'Union et pæ les organes
de normalisation, dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-
Anicle 31 nouvbau:
après.
Le Compte de résultat de I'exercice fait appmaître les produits et les charges
en cascade en mettant en évidEnce les soldes significatifs de gestion dans
les conditions définies par le présent Règlement.
Artis!s&.!-Lw:
Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est formé du prix
Le Tableau desflux detrésorerie de l'exercice faitapparafue, pourl'exercice,
la trésorerie en début d'exercice, les flux d'exploitation ou operationnels,
d'achat définitif mais également de lnestimation initiale des cotts relatifs
au démantèlement, à l'enlèvement de I'immobilisation et à la rernise en état
du site sur lequel elle est sihrée, si cette obligation incombe à I'entité soit
du fait de I'acquisiüon de l'immobilisation corporelle, soit du fait de son
utilisation pendant une durée spécifique à des tns autres que la production
les flux d'investissement, les flux de ûnancement et la tésorerie en fin
de stocks au cours de cette période
Article 32 noaveaa:
dlexercice.
Àrticle 37-2 nouveau:
Article i3 nouveau:
Le cott reel de production d'un bien est formé du cott d'acquisition des
Les états financiers annuels précédemment décrits sont accompagnés de
notes organisées par une référence croisée vers l'information liée.
matieres et foumitures utilisées pour cette production, des charges directes
de production ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure
où elles peuveirt être raisonnablement rattachées à la production du bien.
L'Etat annexé comporte tous les éléments de caractère signiûcatif qui ne
sont pas mis en évidence dans les autres états ûnanciers et sont susceptibles
d'influencer lejugement que les destinataires des documents peuveût porter
sur I'actifet le passifdu bilan, le résultat de I'entité et le tableau des flux
de trésorerie.
Il en est ainsi, notamment, pour le montant des engagements donnés et reçus
dont le suivi doit être assuré par I'entité dans le cadre de son organisation
Article 38-l nouvetu:
Lorsqu'une immobilisation corporelle peut être décomposée dès son
acquisition en éléments ayant chacun unç durée d'utilité differente,
chaque partie de ce bien doit être comptabilisée sépaxément si son coût est
signitcatifpar rapport au coût total du bien et peut être évalué de façon
fiable.
comptable.
Toute modification dans laprésentation des états ûnanciers annuels ou dans
les méthodes d'évaluation doit êke signalée dans l'Etat annexé.
L'amortissernent de chaque partie de I'immobilisation corporelle doit se
faire suivant Ia durée d'utilité qü lui e§t propre.
Article 38-2 nouveau:
Article 34 nouveau:
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ciaprès
-
:
le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre aubilan de clôture
de l'exercice précédent ;
toute compensation, nonjuridiquernent fondée, enûe postes d'actifet
postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de
produits dans le Compte de résultat est interdite ;
Iaprésentation des états financiers estidentique d'un exercice à l'autre;
chacun des postes des états financiers comportÉ l'indication du chiffie
relatifau poste correspondant de I'exercice précédent.
Lorsqu'une inspeotion majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans
un sous compte spécifique de l'immobilisation corporelle, si les critères de
comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût
de la précédente inspection est decomptabilisée.
BULLETIN OFFICIEL N' 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013
Adielc-4,5-tetvts&i
L'amortissement
est la
constatation comptable obligatoire de
l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon
certaine et irréversible avec le temps, l'usage ou en raison du changement
des techniques, de
l'évolution des marchés ou de toute autre cause.
Il consiste pour l'entité à répartir la valeur du bien amortissable sur sa durée
d'utilité selon un plan prédéfini.
La valeur du bien amortissable pour I'entité s'entend de la différence ente
son coût d'entrée et sa valeur résiduelle prévisionnelle'
La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actifdoivent être révisées au
moins à chaque fin de période armuelle et, si les attentes diftrent par rapport
aux estimations précédentes, les changements doivent êhe comptabilisés
comme un changement d'estimation comptable'
L4islelfuesesti
Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies éhangères subsistent
au Bilan à la date de clôture de I'exercice, leur emegishemed initial est
corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.
Les differences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes
(coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la dâte de
I'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :
-
des pertes, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des
créances ;
-
des gains, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des
dettes.
Ces diftrences constituent des pertes ou des gains de change à inscrire
respectivement dans les charges financières et dans les produits ânanciers
de I'exercice.
a4iclez.l
Les articles 12,26,27,56 et 57 sont abrogés.
Article 3
:
Les autres dispositions duRèglement n"04/96/CIvI/UEMOA du 20 décembre
1996 portant adoption d'un réferentiel comptable commun au sein de
I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain modiûé parle
Règlernent n'0?/2001/CMÂJEMOA du 20 se.ptembre 2001, demeurent
inchangées.
Arîicle 4
:
Le présent Règlement qui enhe en ügueur le I er janvier 2014, sera publié
au Bulletin
Ofrciel de l'Union.
Fait à Dakar Ie 28 juin 2013
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
ABDELKÀRIMKONÀTE
?
UENIOÀ