Cadre légal et fiscal du capital-investissement au Togo – Ernst

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Cadre légal et fiscal du capital-investissement au Togo – Ernst
Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu’un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises
d’investissement à capital fixe. Elle ne peut se substituer à l’avis d’un Conseil pour la mise en œuvre de projets d’investissements tant sur le plan juridique et fiscal que sur le plan
pratique. EY n’accepte aucune responsabilité pour la perte découlant de toute action prise ou non prise par toute personne utilisant cette publication.
TOGO
1. LE PAYS EN BREF
Sommaire
1. Le pays en bref
2. Cadre juridique de l’entreprise
d’investissement à capital fixe
3. Formes juridiques
4. Fiscalité applicable
Population : 7 351 374
Taux de croissance PIB: 5,1% (2013)
Données « 2015 Doing Business » de la Banque Mondiale: Données : Le Togo est la 149ème économie et a gagné 15 places par rapport au classement de
2014
INDICATEUR
CLASSEMENT 2015
CLASSEMENT 2014
VARIATION
(vs. Afrique)
Création d'entreprise
10 jours (27,3j)
134
179
45
Transfert de Propriété
295 jours (57,2j)
182
184
2
Exécution des contrats
588 jours (650,4j)
134
134
Obtention de prêts
Indice 6 de fiabilité
(5)
131
125
-6
Paiement des impôts
50,3% du bénéfice
brut (46,2%)
163
161
-2
Aucun changement
Dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 1, une loi uniforme sur les entreprises d’investissement à capital fixe (« Loi
Uniforme ») a été adoptée en 2006. Le Togo a transposé ces dispositions le 14 octobre 2009 sous forme de loi uniforme n°2009-023 relative aux entreprises
d’investissement à capital fixe.
Textes applicables à l’activité d’investissement en capital fixe au Togo :





L’Acte Uniforme révisé de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE (« AUDSC&GIE ») ;
La Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
adopté par l’Assemblée Nationale du Togo le 14 octobre 2009 (« Loi Uniforme ») ;
La Loi-cadre UEMOA portant Règlementation Bancaire (« Règlementation Bancaire ») ;
La Directive n°02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d’investissements à capital fixe
au sein de l’UEMOA transposée au Togo par la loi de finances 2012.
La loi de finances 2012
IMPORTANT : La SICAV, entreprise d’investissement à capital variable, est exclue du champ d’analyse de cette fiche pays. La SICAV est une expression
désignant un organisme financier gérant des fonds sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations). La SICAV fait partie des OPCVM (organismes de
placement collectif en valeurs mobilières), au même titre que les FCP (Fonds communs de placement). Le capital de la SICAV est par définition flottant
puisqu'il évolue en fonction des titres gérés et en fonction des souscriptions des investisseurs actionnaires. La SICAV dans l’UEMOA est régie par le règlement
général du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers.
1
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo
2. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT A
CAPITAL FIXE
Société à Responsabilité Limitée – SARL
Elle est composée par un ou plusieurs associés.
Le cadre juridique de l’entreprise d’investissement à capital fixe est fixé
par la Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises
d’investissement à capital fixe dans l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) adoptée par l’Assemblée Nationale du Togo le 14 octobre
2009.
►
Définition
Sont considérées comme entreprises d'investissement à capital fixe «
les entreprises qui font profession habituelle de concourir, sur
ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et
assimilés d'autres entreprises ». (Art 3)
Les entreprises d'investissement à capital fixe exercent des activités de
capital-risque ou d'investissement en fonds propres.
►
Typologie
La Loi Uniforme distingue quatre (4) types d’entreprises
d’investissement :
Les établissements financiers de capital risque ;
Les établissements financiers d’investissement en fonds
propres ;
Les sociétés d’investissement en capital risque ;
Les sociétés d’investissement en fonds propres ;
Ces quatre (4) types d’entreprises d’investissement sont repartis en
deux (2) groupes :
Les entreprises d’investissement en capital-risque
Les entreprises d’investissement en fonds propres
3.
LES
FORMES
JURIDIQUES
D’INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE
DE
L’ENTREPRISE
Les entreprises d’investissement à capital fixe doivent être constituées
sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) ou de société
anonyme (SA) ayant leur siège social dans un Etat membre de
l’UEMOA. (Art 112).
La Société par Actions Simplifiée (SAS), qui offre une flexibilité en
matière de mode de gouvernance, n’est pas prévue par la Loi relative
aux entreprises d’investissement à capital fixe dans l’UEMOA.
3.1 Le capital social
Le capital social minimum des sociétés de capital-risque et des sociétés
d’investissement en fonds propres est fixé par le conseil des ministres
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans le
respect des seuils prévus par les dispositions du droit commun de
l’AUDSC&GIE.
Cependant, à ce jour aucun texte de l’UEMOA ne dispose sur le capital
des sociétés d’investissement.
Le capital social des établissements financiers de capital –risque et des
établissements financiers d’investissement
en fonds propres est fixé conformément aux dispositions de la
Réglementation Bancaire3. (Art 124)
3.2 La gestion, le contrôle et la gouvernance des entreprises
d’investissement en capital fixe
La Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises
d’investissement à capital fixe est silencieuse sur les modalités de
gestion, de contrôle et de gouvernance des entreprises d’investissement
à capital fixe.
En l’absence de texte, les dispositions de l’AUDSC&GIE s’appliquent.
2 Article 11 de la loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe
3 Aucun texte dans l’espace UEMOA ne dispose sur le capital des établissements financiers de capital fixe
4 Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe
Organes de gestion : la SARL est gérée par un ou plusieurs Gérant(s),
personnes physiques. Le Gérant est nommé et révoqué par les statuts
ou par tout acte postérieur. Dans le second cas, la décision est prise à
la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social
sauf clause contraire des statuts.
Le Gérant est seul responsable de la gouvernance de la SARL et prend
seul les décisions de gestion et d’investissement.
Contrôle : Obligation de nommer des commissaires aux comptes,
lorsque la SARL atteint deux des trois seuils fixés par l’article 376 de
l’AUDSC&GIE5.
Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en
assemblées.
Cette forme de société n’est a priori pas appropriée à l’activité
d’investissement. En effet la prise de décision est entre les mains
du ou des Gérant(s), et le contrôle que pourrait effectuer les
actionnaires lors des assemblées générales n’est que ponctuel.
Cependant, l’AUDSC&GIE révisé introduit la notion de pacte
extrastatutaire. Avec ce pacte, les associés ont la possibilité de
prévoir les modalités particulières de gestion et de gouvernance de
la société propre à l’activité d’investissement.
Société Anonyme – SA
Elle est composée par un ou plusieurs actionnaires.
Organes de gestion : la SA est gérée par un conseil
d’administration(CA) ou administrateur général (AD). Si la SA est à
conseil d’administration, elle est gérée par un président-directeurgénéral(PDG) ou bien par un président du conseil d’administration(PCA)
et un directeur général (DG).
Le DG est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Bien entendu, il doit agir dans le
respect des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le respect de l’objet
social de la société.
Le CA a pour fonction de déterminer les orientations de la société,
contrôler les comptes et se saisir et se prononcer sur toute question
intéressant la vie de la société.
Le CA nomme et révoque le DG qui doit lui rendre compte.
Le CA peut mettre en place des comités dits spécialisés composés
d’administrateurs, comme par exemple un comité d’investissement
propre à l’activité d’investissement. Néanmoins ce type de comité ne
peut remplacer le conseil d’administration dans la prise de décision et
n’aura qu’un rôle consultatif.
Contrôle : un commissaire aux comptes et un suppléant si pas d’appel
public à l’épargne. Deux commissaires aux comptes et deux suppléants
si appel public à l’épargne.
Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en
assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales.
Cette forme de société semble appropriée à l’activité
d’investissement. En effet, le CA pourrait effectuer un contrôle plus
efficace des activités du DG. De plus l’AUDSC&GIE révisé introduit
la notion de pacte extrastatutaire. Avec ce pacte, les actionnaires
ont la possibilité de prévoir les modalités particulières de gestion
et de gouvernance de la société propre à l’activité
d’investissement.
5Total du bilan supérieur à 125.000.000 FCFA, Chiffre d’affaires annuel supérieur à 250.000.000 FCFA,
effectif permanent supérieur à 50 personnes
3.3 Les conditions d’exercice de l’entreprise d’investissement à
capital fixe
►
Les opérations interdites

Les entreprises d’investissement à capital fixe ne peuvent détenir
d’actions ou de parts sociales d’une société leur conférant directement
ou indirectement ou conférant à l’un de leurs associés direct ou indirect,
une participation supérieure à un pourcentage du capital de ladite
société tel que fixé par le Conseil des Ministres de l’UEMOA ou, à
défaut, le seuil requis pour la minorité de blocage6.
Le Conseil de l’UEMOA n’ayant pas fixé ce taux à ce jour, le seuil de
33.33% pour la minorité de blocage s’applique.
domaines considérés comme prioritaire par les Etats membres de
l’UEMOA8 et dont les activités ne sont pas expressément exclues de la
Loi Uniforme.

La valeur nette du portefeuille global d’investissement des
entreprises de capital-risque devra contenir un minimum de 50%
d’actions de sociétés non cotées en bourse.
►
Les conditions d’exercice propres
d’investissement en fonds propres
à
l’activité

Les ressources des entreprises d’investissement en fonds propres
sont constituées exclusivement par les fonds propres assimilés.

Il leur est interdit de consacrer plus d’un pourcentage de
leurs fonds propres à la détention de titres émis par une même société
tel que fixé par le Conseil des Ministres de l’UEMOA7.
Le Conseil de l’UEMOA n’a pas fixé ce taux à ce jour.

Les établissements financiers d’investissement en fonds propres
doivent justifier de l’utilisation de chaque tranche libérée du capital
par l’acquisition de valeurs mobilières dans un délai et une
procédure fixée par une instruction de la BCEAO9.

Les entreprises d’investissement à capital fixe ne peuvent
acquérir des titres émis par les banques, les établissements financiers,
les sociétés d’assurances, les caisses de retraite ou toutes autres
formes d'entreprises financières.

Les entreprises d’investissement en fonds propres ne
peuvent intervenir qu’ au profit d’entreprises créées depuis au moins
cinq (5) ans, au moyen de la souscription ou de l’acquisition d’actions
ordinaires ou d’actions de priorité, de titres participatifs, d’obligations
convertibles, et de toutes les catégories de titres assimilées à des fonds
propres conformément à la règlementation en vigueur.
►
Les spécificités des établissements financiers

Loi applicable : Les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d’investissement en fonds
propres sont aussi régis par la Règlementation Bancaire tant qu’il n’y est
pas dérogé par la Loi relative aux entreprises d’investissement à capital
fixe.

Obtention d’agrément : les établissements financiers de
capital-risque et les établissements financiers d’investissement en fonds
propres sont soumis à I'obtention préalable de l’agrément en qualité
d'établissement financier auprès de la BCEAO, dans les conditions
prévues par la loi portant Réglementation Bancaire.

Respect de l’objet : les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d’investissement en fonds
propres doivent exercer leur activité dans le strict respect de l’objet
défini dans leur agrément sous peine de retrait de leur agrément.
►
Les spécificités des sociétés de capital-risque et des
sociétés d’investissement en fonds propres

Obtention d’autorisation : Les sociétés de capital-risque et
sociétés d’investissement en fonds propres doivent obtenir pour
l’exercice de leurs activités, une autorisation délivrée par le Ministre
chargé des finances, selon les dispositions de la relative aux entreprises
d’investissement à capital fixe.

Respect de l’objet : Les sociétés de capital-risque et
sociétés d’investissement en fonds propres doivent exercer leur activité
dans le strict respect de l’objet défini sous peine de retrait de leur
autorisation.

Contrôle : Les sociétés de capital-risque et sociétés
d’investissement en fonds propres sont soumises au contrôle du
Ministre chargé des finances pour s’assurer de l’effectivité de leurs
activités aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
►
Les conditions d’exercice propres à l’activité de capitalrisque

Les ressources des entreprises de capital-risque sont
constituées exclusivement par des fonds propres assimilés affectés à
des projets spécifiques, des ressources gérées pour le compte de tiers
conformément à I'objet des entreprises de capital-risque et des
dotations provenant de l’Etat et dont la gestion est régie par une
convention.
La société à capital variable10
L’acte uniforme révisé a introduit la possibilité pour les SA ne
faisant pas appel public à l’épargne et pour les SAS d’avoir un
capital variable. La société à capital variable permet l’entrée et la
sortie d’associés de manière extrêmement souple et pratiquement
sans aucune formalité.
Le capital de cette société est susceptible d'augmenter ou de
diminuer constamment par l'effet soit de nouveaux versements
effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises
d'apport consécutives à des retraits d'associés.
Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du
capital social ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de
publication.
Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le
capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés.
Bien qu’elle interdise tout appel public à l’épargne, la société à
capital variable s’assimile en plusieurs points à la SICAV :
Capital variable selon les souscriptions sans
formalisme particulier
Seuil déterminé en dessous duquel il n’est pas admis
de réduction
A l’analyse de la législation togolaise actuelle et sauf position
contraire de l’Etat Togolais, nous considérons donc que la notion
de société à capital variable ne peut être rattachée au statut
d’entreprise d’investissement à capital fixe, et que par
conséquent, les sociétés à capital variable ne bénéficient pas des
exonérations fiscales prévues dans le cadre de la transposition de
la directive n°02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la
fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à capital fixe,
et tombent sous le régime fiscal de droit commun.

Les sociétés de capital-risque qui gèrent des fonds pour le
compte de tiers, ou dont le capital est détenu à 25% ou plus par une
banque ou un établissement financier doivent être agréées en qualité
d’établissement financier.

Les entreprises de capital-risque ne peuvent intervenir qu’au
profit des entreprises de moins de cinq (5) ans, en création, en
difficultés (excepté celles en liquidations des biens), opérant dans des
8 Aucune précision n’a été faite sur ces domaines dans des actes ultérieurs
9 Article 33 de la Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe.
6 Article 13 Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe
7 Article 14 Loi n°2009-023 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d’investissement à capital fixe
A ce jour une telle instruction n’a pas été votée
10 Article
269-1 à 269-7
4.
FISCALITE
APPLICABLE
D’INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE
AUX
ENTREPRISES
Les entreprises d’investissement à capital fixe sont soumises aux règles
fiscales du Code Général des Impôts (CGI), sous réserve des
dispositions des conventions fiscales11conclues par le Togo.
Il est important de noter que ces règles fiscales intègrent en grande
partie les objectifs de la directive12 de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) visant à favoriser le financement des Petites
et Moyennes Entreprises (PME) de la région par la mise en place d’un
régime fiscal de faveur des Entreprises d’Investissement à Capital Fixe
établies dans les états membres de l’Union13.
Cette directive, transposée dans le CGI togolais par la Loi de Finance
2012, introduit des avantages fiscaux en matière d’Impôt sur les
bénéfices, d’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers et de droits
d’enregistrement pour les entreprises d’investissement dont le
portefeuille se compose au minimum de 50 % d’actions de sociétés non
cotées.
Sont présentées ci-après, la fiscalité applicable aux opérations des
entreprises d’investissement d’une part, et celle des revenus perçus par
les actionnaires de ces entreprises d’investissement d’autre part.
4.1 Fiscalité des opérations des entreprises d’investissement à
capital fixe
4.1.1.
Dividendes perçus des participations dans sociétés
togolaises non cotées
4.1.3
Prêts d’actionnaires et quasi-capitaux
La notion de prêt d’actionnaire (ou quasi-capital) n’est pas définie dans
la législation fiscale togolaise et cet instrument financier ne bénéficie
pas de régime fiscal spécifique.
Les prêts d’actionnaires (ou quasi-capitaux) sont donc assimilés à des
avances en compte courant d’actionnaire soumis aux règles fiscales ciaprès.
•
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Les intérêts des prêts encaissés par les entreprises d’investissement
sont passibles de l’IRCM au taux de 13%. L’IRCM est retenu à la source
par la société réalisant les intérêts. (Articles 74 et 1176 CGI).
•
Impôt sur les Sociétés (IS)
Les entreprises d’investissement sont exonérées de l’impôt sur les
sociétés pendant 12 ans dans les conditions décrites au point 4.1.1.
•
Taxe sur les Activités Financières (TAF)
Lorsque les prêts accordés aux PME émanent d’un établissement
financier, les intérêts de ces prêts sont assujettis à la taxe sur les
activités financières (TAF) au taux fixe de 10% (Articles 343 et suivants
du CGI).
4.1.4.
•
Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Les dividendes perçus sont passibles de l’IRCM au taux de 13%.
L’IRCM est retenu à la source par la société versant les dividendes.
(Articles 74, 151 et 1175 CGI)
•
Impôt sur les sociétés (IS)
Les dividendes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés. Cette
exonération est valable pendant une période de douze (12) ans à
compter de la date de création de la société. (Article 139 CGI)
4.1.2.
•
Les services d’appui rémunérés fournis par l’entreprise d’investissement
aux PME constituent des prestations de services soumises à la TVA au
taux de 18%. (Articles 308 et 323 CGI)
4.1.5.
Autres taxes applicables à l’entreprise d’investissement
Impôts et taxes
Contribution des patentes
Impôt sur les Sociétés (IS)
Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Taux
Droit sur le chiffre d’affaires : 5‰
Droit sur la valeur locative : 6% de la
valeur locative des locaux
(Articles 236 et 237 CGI)
Plus-values de cession de titre de participation (actions
ou parts sociales)
Les plus-values résultant de cession de titres sont exonérés de l’impôt
sur les sociétés pendant 12 ans dans les conditions décrites au point
4.1.1. .
•
Services d’appui aux PME
Impôts fonciers (propriétés bâties)
15 % du revenu net cadastral
(Article 261 CGI)
Retenues à la source sur les
rémunérations brutes versées aux
prestataires de services nonrésidents
15% (sous réserve de convention
fiscale)
(Article 1185 CGI)
Les plus-values de cession de titres sont passibles de l’IRCM au taux de
5%.L’IRCM est retenu à la source par la société réalisant les pluevalues. (Articles 74 et 1175 CGI)
4.2.
•
Fiscalité des revenus versés aux actionnaires des
entreprises d’investissement
Droits d’enregistrement
Les actes de cession de titres sont passibles des droits fixes
d’enregistrement d’un montant de FCFA 6 000. (Article 540-4 CGI)
4.2.1.
Dividendes reçus des entreprises d’investissement
4.2.1.1 Actionnaire résident au Togo
•
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Les dividendes versés à un actionnaire personne morale sont passible
d’IRCM à 13% sous forme d’une retenue à la source font l’objet d’une
retenue à la source (Article 1175 CGI)
Conventions fiscales conclues par le Togo : France, UEMOA, OCAM (sous réserve de réciprocité)
Directive n°02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux
entreprises d’investissements à capital fixe au sein de l’UEMOA Une fiche détaillée de ces avantages fiscaux
figure en Annexe du guide
13 Etats membres de l’UEMOA : Bénin – Burkina Faso – Côte d’Ivoire- Guinée Bissau – Mali – Niger –
Sénégal - Togo
11
12
•
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)
(actionnaire personne physique)
Les dividendes reçus des entreprises d’investissement sont exonérés de
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). La durée de
ladite exonération est de douze (12) ans à compter de la date de
création de l’entreprise. (Article 98-5 CGI)
•
4.2.1.2 Actionnaire non résident au Togo
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Les dividendes reçus par un actionnaire personne physique ou morale
ne font pas l’objet d’une retenue à la source d’IRCM de 13% au Togo,
sauf dans le cas où ils sont payés au Togo. (Articles 1173-1 et 1175
CGI)
•
Plus-value de cessions de titre de participation de
l’entreprise d’investissement
4.2.2.1 Actionnaire résident au Togo
•
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Les plus-values de cession de titres réalisées par les personnes
morales sont passibles de l’IRCM à 5% et font l’objet d’une retenue à
la source. (Article 1175 CGI)
•
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)
(actionnaire personne physique)
Les plus-values de cession de titres réalisées par les personnes
physiques sont passibles d’une retenue de 5%. En ce qui concerne les
personnes physiques, cette retenue les libère de l’IRPP sur les produits
auxquels elle est appliquée (Article 1175 CGI).
•
Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale)
Les plus-values de cession de titres réalisées sont passibles de l’impôt
sur les sociétés au taux de 29%. (Article 139 CGI)
►
Droits d’enregistrement
Les actes de cession d’actions sont passibles des droits fixes
d’enregistrement d’un montant de XOF 6 000. (Article 540-4 et 540-6
CGI)
4.2.2.2 Actionnaire non résident au Togo
•
Les plus-values de cession de titres réalisées ne sont pas passibles de
l’impôt sur les sociétés au taux de 29%, sauf si l’imposition de ces
revenus est attribuée au Togo par une convention fiscale internationale
relative aux doubles impositions. (Article 141 CGI)
Le Capital-investissement, solution alternative ou complémentaire à
l’emprunt classique, constitue un levier de développement intéressant
pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), lesquelles demeurent
confrontées à un manque chronique de fonds propres et à des difficultés
d’accès aux financements bancaires, alors même qu’elles représentent
l’essentiel du tissu économique du pays.
Dès lors, disposer d’un environnement juridique et fiscal propice au
développement de l’activité du capital-investissement constitue une
nécessité.
Investir dans les solutions de Capital-investissement est donc, dans
l’environnement actuel, tout à fait propice au Togo car ce pays a
transposé la Loi Uniforme UEMOA ainsi que la Directive fiscale UEMOA
pour ce type d’investissement.
Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale)
Les dividendes perçus ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés
au taux de 29%, sauf si l’imposition de ces revenus est attribuée au
Togo par une convention fiscale internationale relative aux doubles
impositions. (Article 141 CGI)
4.2.2.
Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale)
Conclusion
Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale)
Les dividendes perçus sont passibles de l’impôt sur les sociétés au taux
de 29%.
•
•
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Sous réserve de l’application des conventions internationales, les plusvalues réalisées par une personne physique ou morale font l’objet
d’une retenue à la source d’IRCM de 13%. (Article 1173-1 CGI)
Contacts EY
Eric N’Guessan
Associé – Legal & Tax
Abidjan, Côte d’Ivoire
+225 01 07 60 06
eric.nguessan@ci.ey.com
Mathieu Calame
Directeur Associé – Tax
Abidjan, Côte d’Ivoire
mathieu.calame@ci.ey.com
ANNEXE : Avantages fiscaux des entreprises d’investissement selon la
Directive UEMOA n°02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant
harmonisation d’un régime fiscal de faveur des entreprises
d’investissement à capital fixe au sein de l’UEMOA.
1.
2.
Conditions d’éligibilité

Etre une Entreprise d’Investissement à Capital Fixe ;

Avoir un portefeuille composé d’au minimum 50 % d’actions de
sociétés non cotées.
Avantages fiscaux
Exonérations
Tous impôts, droits et taxes
(droits d’enregistrement,
etc.)
Impôt sur les bénéfices
Impôt sur le Revenu des
Valeurs Mobilières
Imposition des plus-values
Objet
•
Actes de constitution, de prorogation,
d’augmentation, de réduction de capital de
la société. (article 3)
•
Actes relatifs à la prise de participations
effectuées dans le capital d’autres
sociétés. (article 3)
•
Exonération pour une durée maximum de
15 ans à compter de la date de création de
l’entreprise (article 4).
•
Exonération des revenus générés par les
fonds déposés en gestion pour une durée
minimale de 3 ans auprès des entreprises
de capital-risque. (article 4)
•
Exonération pour une durée maximum de
15 ans à compter de la date de création de
l’entreprise. (article 4)
•
Exonération des revenus générés par les
fonds déposés en gestion pour une durée
minimale de trois (3) ans auprès des
entreprises de capital-risque. (article 4)
•
Exonération d’impôt des plus-values
réalisées sur la cession des titres détenus
pendant une période minimale de trois (3)
ans par les entreprises d’investissement à
capital fixe. (article 5)
•
Dans les autres cas, exonération d’impôt
des plus-values réalisées sur la cession
des titres détenus par les entreprises
d’investissement à capital fixe si ces
dernières réinvestissent la plus-value dans
d’autres titres dans un délai de douze (12)
mois à compter de l’exercice de cession.
(article 5)