Document de synthèse STG - Synagri.com
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Protection des produits traditionnels rhônalpins par la Spécialité Traditionnelle Garantie Document réalisé par la Chambre régionale d’Agriculture Rhône-Alpes - Septembre 2006 – Pôle « Qualité et Filières » Laurent JOYET et Marion DELOBEL 5, rue Hermann Frenkel – 69364 LYON Cédex 07 Tél : 04 72 72 49 10 – Fax : 04 78 61 76 76 lj@rhone-alpes.chambagri.fr Avec le soutien de l’Union Européenne et de la Région Rhône-Alpes Liste des abréviations AB : Agriculture Biologique ADPIC : Aspect des Droits de Propriété IntelleCtuelle AIEA2A : Association Internationale d’Economie Alimentaire et Agro industrielle AOC : Appellation d’Origine Contrôlée AOP : Appellation d’Origine Protégée CDA : Chambre Départementale d’Agriculture CCP : Certification de Conformité Produit CERQUA : Centre de Développement des Certifications des Qualités Agricoles et Alimentaires CES : Conseil Economique et Social CNA : Conseil National de l’Alimentation CNLC : Commission Nationale des Labels et des Certifications CNRS : Centre National de Recherche Scientifique CRARA : Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes CREA : Centre de Recherche en Economie Agroalimentaire CREDOC : Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie DPI : Droit de Propriété Intellectuelle DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt ENITA : Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles FRCARA : Fédération Régionale des Coopératives Rhône-Alpes IAA : Industrie Agro- Alimentaire IGP : Indication Géographique Protégée ISARA : Institut Supérieur Agricole Rhône-Alpes LOA : Loi d’Orientation Agricole LR : Label Rouge MAAPAR : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales OMC : Organisation Mondiale du Commerce ORIGIN: Organisation for an International Geographical Indications Network PAC : Politique Agricole Commune PEA CRITT : Pôle Européen Agroalimentaire pour la Communication, la Recherche, l’Innovation et le Transfert de Technologie PME : Petites et Moyennes Entreprises PSDR : Pour et Sur le Développement Régional SCEES : Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques SIQO : Signe de l’Identification de la Qualité et de l’Origine SUACI : Servie d’Utilité Agricole à Compétences Inter départementales STG : Spécialité Traditionnelle Garantie Sommaire Introduction 1 1ère Partie : Présentation de l’étude I. Présentation de la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) I.1. Enjeux et définition de la STG I.2. La STG, un outil de protection des produits traditionnels spécifiques I.2.1. Champ d’application I.2.2. La notion de « spécificité » I.2.3. Un produit « traditionnel » I.2.4. Exigences relatives au nom I.3. Une démarche volontaire de protection des produits traditionnels I.3.1. Une démarche lourde I.3.2. Protection apportée par le règlement STG II. Problématique et méthodologie de cette étude II.1. Problématique II.1.1. Enjeux de cette étude II.1.2. Problématique redéfinie II.2. Une méthodologie en trois étapes II.2.1. Acquérir des connaissances et du vécu sur le dispositif STG II.2.2. Confronter nos connaissances sur la STG aux réalités du terrain 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 2ème Partie : Résultats de l'étude I. Utilisation actuelle de la STG en Europe et en France 12 I.1. Etat des lieux des démarches STG I.1.1. Etat des lieux des STG européennes enregistrées I.1.2. Les autres démarches STG européennes I.1.3. Les groupements français commencent à s’intéresser à la STG I.2. La STG, une réponse efficace aux besoins des producteurs ? I.2.1. La gestion de la démarche I.2.2. Motivations des groupements pour cette démarche I.2.3. Réponse apportée par la STG aux attentes des groupements I.2.4. Les freins de la démarche STG 12 12 13 13 1 14 15 16 16 Intérêts de la STG pour protéger les produits rhônalpins 17 II. II.1. Les produits traditionnels rhônalpins doivent relever des défis II.1.1. Faire connaître notre produit aux consommateurs II.1.2. Protéger notre savoir-faire contre les usurpations II.1.3. Ancrer notre produit à son territoire II.2. Quels produits traditionnels rhônalpins peuvent bénéficier de la STG ? 17 17 17 18 18 II.2.1. II.2.2. II.2.3. II.2.4. II.2.5. III. Des produits ne répondent pas aux exigences du règlement STG La STG ne permet pas d’ancrer un produit à un territoire La STG, un outil de protection des produits traditionnels La STG, un outil de protection des recettes traditionnelles La STG, outil de protection des modes de production traditionnels Limites et stratégies alternatives de la protection par la STG 18 18 19 19 20 20 III.1. Limites de la protection par une STG 20 III.1.1. La protection apportée par la STG reste faible 20 III.1.2. La STG est inconnue des consommateurs … mais aussi des producteurs et des distributeurs 21 III.1.3. La STG est difficile à appréhender 21 III.1.4. Le dispositif STG est adapté à de grosses productions mais inadapté à des productions atomisées 22 III.1.5. Mais aussi des raisons franco françaises 22 III.2. Stratégies alternatives pour protéger les produits traditionnels 22 III.2.1. La démarche idéale définie par les groupements interrogés 22 III.2.2. Un Code des Usages 23 III.2.3. Une marque collective associée à une dénomination 23 III.2.4. Le dispositif européen : AOP et IGP 24 IV. Perspectives de cette étude 2 IV.1. La mise en place de groupes de réflexion sur la protection des produits traditionnels 2 IV.2. Protéger les produits traditionnels par une STG en la couplant à une démarche collective de promotion 25 Conclusion 22 Bibliographie 24 Liste des annexes 27 Introduction La tradition a le vent en poupe ! Arguments touristiques incontestables, les traditions construisent l’image d’une région. A une autre échelle, l’aspect traditionnel est actuellement un élément commercial dans de nombreux domaines (artisanat, restauration…). Promouvoir les traditions est donc un élément fondamental favorisant le dynamisme régional. Pourtant de plus en plus de recettes et de produits traditionnels sont victimes de leur succès. En effet, certains producteurs profitent de la notoriété de ces dénominations pour vendre un produit qui ne respecte pas les caractéristiques traditionnelles. Pour la région Rhône Alpes, au patrimoine gastronomique remarquable, le manque à gagner est tel que de nombreux partenariats s’organisent pour réfléchir à des démarches de protection de ces produits. Au sein du dispositif européen de valorisation et de protection des produits agricoles et agroalimentaires, un signe de qualité semble particulièrement adapté pour protéger ces produits, la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). Créée en 1992, elle relève du règlement (CE) n°509/2006. Mais seuls quinze produits bénéficient actuellement, en Europe, de la protection apportée par la STG et aucune dénomination n’a été enregistrée par la France. L’objectif de cette étude est de protéger les produits traditionnels de la région en mettant en place des outils adaptés à leurs problématiques de développement. La STG sera la principale stratégie étudiée mais nous verrons qu’il existe plusieurs autres démarches de protection. Grâce à cette étude, nous souhaiterions découvrir ce signe de qualité, la procédure à mettre en place mais surtout connaître la protection apportée par ce dispositif. Nous chercherons aussi à comprendre pourquoi il est si peu développé en Europe. L’étude des produits STG enregistrés en Europe devrait nous permettre d’acquérir l’expérience qui nous fait défaut en ce qui concerne la mise en œuvre de ces démarches ainsi que les retombées qu’il est possible d’espérer. Nous pourrons alors confronter ces connaissances aux besoins des producteurs rhônalpins de produits traditionnels. Ainsi, nous pourrons savoir dans quelle mesure la STG est adaptée pour protéger les produits traditionnels de la région. Dans un premier temps, il est nécessaire de détailler le contenu du dispositif STG. Puis nous définirons la problématique à laquelle il convient de répondre et la méthodologie mise en œuvre pour y parvenir. Dans un second temps, les résultats de cette étude seront présentés et analysés. Nous évoquerons alors les limites et stratégies alternatives à ce dispositif. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG -5- 1ère Partie : Présentation de l’étude I. Présentation de la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) A la différence du règlement AOP et IGP qui vise une protection des noms géographiques (en tant que droit de propriété intellectuelle), le règlement STG a pour but de fixer un mode de production non limité à un champ géographique et ouvert à tous producteurs. L’Attestation de Spécificité (ou STG) était définie jusqu’à avril 2006 par le règlement (CEE) n°2082/92. Le Règlement n° 509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires acte donc dorénavant ce dispositif. I.1.Enjeux et définition de la STG Selon la Commission Européenne, ce dispositif STG devrait encourager la diversification de la production agricole et avoir des répercussions positives en : - Fixant la population des zones défavorisées ou éloignées en améliorant les revenus des agriculteurs. - Augmentant la valeur marchande des produits enregistrés car leurs caractéristiques les distinguent d'autres produits ou denrées similaires. - Donnant aux consommateurs une information claire sur les caractéristiques spécifiques des produits qu'ils achètent et ainsi leur permettre de réaliser un achat objectif. La STG est définie dans le règlement n°509/2006 comme « un produit agricole ou une denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement ». Elle constitue un outil indispensable pour respecter le patrimoine gastronomique en permettant la protection de produits agricoles ou agroalimentaires à caractère « traditionnel ». I.2.La STG, un outil de protection des produits traditionnels spécifiques I.2.1. Champ d’application Les produits pouvant être reconnus comme STG sont visés dans l’Annexe I du traité de Rome listant les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine (cf. annexe B) et dans l’Annexe I du règlement 509/2006 (cf. annexe A). Pour faciliter la gestion des produits STG, la Commission a instauré une classification des produits (cf. tableau 1). Le règlement STG permet de protéger les plats composés, le chocolat, les glaces et sorbets ainsi que les potages et sauces condimentaires préparées qui ne peuvent pas bénéficier d’une AOP ou d’une IGP. I.2.2. La notion de « spécificité » L’article 2, §1 définit la notion de « spécificité » comme « la caractéristique ou l’ensemble des caractéristiques par lesquelles un produit se distingue nettement d’autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie ». Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG -6- En d’autres termes, le produit doit être différent des produits similaires par ses propriétés intrinsèques (physiques, organoleptiques…) et/ou par sa méthode de production et/ou par des conditions spécifiques qui prévalent pendant la production. Le règlement est d’emblée restrictif sur le sujet de la spécificité puisqu’il précise que certains critères peuvent participer à la spécificité du produit mais ne sont pas suffisants pour la prouver (cf. annexe A, article 2, §2, alinéas 2 et 3). La présentation ainsi que la provenance ou l’origine géographique1 ne suffisent donc pas à prouver la spécificité. La STG n’a pas vocation à protéger des produits de qualité supérieure. Selon VIOLET (1999), un produit prétendant à une STG « peut être qualitativement meilleur que d’autres similaires, il devra aussi et avant tout se différencier par le biais d’une qualité déterminée ». I.2.3. Un produit « traditionnel » Selon l’article 4, §1 du règlement STG, le produit agricole ou la denrée alimentaire souhaitant figurer au registre des STG doit soit : - être produit à partir de matières premières traditionnelles - se caractériser par une composition traditionnelle ou par un mode de production et/ou de transformation relevant d’un type de production traditionnel. Selon BERARD et MARCHENAY (1995), la tradition s’envisage au travers de deux éléments qui sont la profondeur historique et la transmission. Quant au règlement STG, il demande une profondeur historique d’une génération humaine (soit au moins 25 ans) pendant laquelle une transmission entre générations a été prouvée. La notion de tradition entraîne des problèmes de compréhension du règlement puisqu’elle est fortement liée au terroir et au lieu. Or comme nous l’avons vu, la tradition ne peut être liée au lieu puisque les produits sous STG peuvent être produits partout en Europe. En aucun cas l’obtention d’une STG n’est réservée à une aire géographique précise. I.2.4. Exigences relatives au nom Le règlement STG indique que pour être enregistré en tant que STG, le nom doit : - être spécifique en lui-même ou exprimer la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire - être traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou consacré par l’usage. Afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, certains noms ne peuvent pas être enregistrés (cf. Annexe A, Article 4, alinéa 3). Il s’agit notamment des noms abusifs ou des noms faisant référence uniquement à des allégations générales. L’utilisation de termes géographiques est autorisée (cf. Annexe A, article 4, §1, alinéa 2) dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à des produits relevant notamment du règlement AOP et IGP. Mais cela est-il intéressant dans la mesure où n’importe quel producteur pourra utiliser le nom enregistré ? I.3.Une démarche volontaire de protection des produits traditionnels La Spécialité Traditionnelle Garantie est une démarche volontaire mise en place par un groupement et qui repose sur la rédaction d’un cahier des charges et la mise en place d’un plan de contrôle. 1 Si tel était le cas, il serait plus adapté d’étudier d’abord la faisabilité d’une AOP ou d’une IGP avant d’envisager la STG. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG -7- I.3.1. Une démarche lourde Une démarche STG ne peut être menée que par une structure collective, appelée groupement dans le règlement STG (cf. annexe A, article 2, §1). Celui-ci élabore le cahier des charges et présente la demande d’enregistrement. Celle-ci comprend la dénomination de vente, la description du produit ou de la denrée, la description de la méthode de production. Ainsi que les éléments essentiels justifiant la spécificité et le caractère traditionnel du produit. Enfin, les exigences minimales et la procédure de contrôle prévue sont présentées. La demande d’enregistrement est introduite par le groupement auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre (cf. annexe C). Celle-ci l’examine et entame une procédure d'opposition nationale. En l’absence d’oppositions, elle transmet le dossier à la Commission. Dans le cas contraire, un accord doit être recherché entre les différentes parties. La Commission vérifie, dans un délai maximum de 12 mois, que la demande remplit toutes les conditions nécessaires. Si c’est le cas, la demande est publiée au Journal Officiel. Pendant 6 mois, toute personne (résidant hors du pays d’origine) peut s’opposer à l’enregistrement. Sauf en cas d’oppositions, la Commission procède alors à l’enregistrement du nom. Les contrôles à mettre en place dans le cadre d’une STG seront effectués par des services de contrôle qui respectent la norme 45 011 et qui offrent des garanties suffisantes d’objectivité et d’impartialité. I.3.2. Protection apportée par le règlement STG Une protection juridique est accordée aux produits inscrits au registre des STG. Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir les produits de toute utilisation abusive ou trompeuse de la mention "spécialité traditionnelle garantie", ou du symbole communautaire associé (cf. figure 1), ainsi que des noms réservés. Concrètement, les produits STG peuvent bénéficier de deux niveaux de protection : - Un niveau de protection haute (cf. annexe A, Article 13, §2). Celui-ci ne peut être obtenu que si le nom du produit n’est pas utilisé de façon notoire, légale et économiquement significative pour des produits similaires. Ce niveau garantit la réservation du nom au groupement ayant demandé l’enregistrement et à tous producteurs respectant le cahier des charges. Par exemple, le nom « Jamon Serrano » bénéficie d’une protection haute. Seuls les producteurs respectant le cahier des charges, même s’ils sont français ou polonais, peuvent appeler leur produit « Jamon Serrano ». - Un niveau de protection basse (Article 13, §1). Dans ce cas, le nom enregistré peut continuer à être utilisé par tout le monde y compris si le cahier des charges n’est pas respecté. Les producteurs ne le respectant pas ne peuvent pas faire figurer la mention STG ou le logo communautaire. C’est par exemple le cas du nom « Mozzarella », il est donc toujours possible de trouver dans le commerce de la Mozzarella STG et de la Mozzarella non STG. L’ambiguïté de ce niveau de protection basse est certainement un des éléments qui expliquent le faible développement des STG en France et en Europe. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG -8- Ce chapitre a mis en évidence que : ! La STG a vocation à protéger des savoir-faire traditionnels. ! La STG peut protéger des produits pouvant justifier de caractères « spécifique » et « traditionnel ». ! La STG est une démarche lourde comprenant une procédure nationale puis une procédure communautaire. ! Deux niveaux de protection sont possibles. Seule la protection haute garantit une réservation du nom. ! Même avec une protection haute, le cahier des charges et la dénomination enregistrée peuvent être utilisés par des producteurs n’importe où en Europe et dans le monde. II. Problématique et méthodologie de cette étude La problématique de notre étude s’est construite progressivement. Nous avons, dans un premier temps, défini les objectifs auxquels elle devrait répondre. Nous avons ensuite travaillé sur les questions concrètes à résoudre pour enfin aboutir à une problématique redéfinie. II.1. Problématique II.1.1.Enjeux de cette étude Témoins de la diversité des terroirs rhônalpins, produits et recettes traditionnels abondent et font la richesse de cette région. Actuellement, de nombreuses recettes à forte notoriété sont détournées par des sociétés s’appropriant l’image acquise par le savoir-faire de plusieurs générations de producteurs. Mais le plus grand risque réside dans l’utilisation de la notoriété d’un nom pour vendre un produit de qualité inférieure. Ces produits dégradent ainsi cette image durement acquise. Ces « usurpations » de noms ou de recettes reconnus des consommateurs induisent un fort manque à gagner tant pour les producteurs de ces produits traditionnels qu’en terme d’image et de potentiel touristique de la région. Pourtant il existe, au sein de la politique européenne de qualité, un dispositif dont la vocation est la protection de ces produits et recettes traditionnels : la STG. Ce signe de qualité est très peu utilisé par les porteurs de projet français et même européens Pour répondre à cet enjeu, les objectifs sont multiples : ! apporter aux acteurs des SIQO les connaissances sur la STG nécessaires à leurs actions de conseil (procédure, champ d’action, retombées…). ! identifier les produits traditionnels rhônalpins et analyser leur intérêt à mettre en ! place une démarche STG. identifier ou imaginer des stratégies alternatives de protection des produits traditionnels. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG -9- II.1.2.Problématique redéfinie L’objectif de cette étude est donc de savoir si la STG est un outil de protection adapté pour les produits traditionnels rhônalpins. Nous avons donc défini la problématique de la façon suivante : « Dans quelle mesure la STG est-elle un outil adapté pour protéger des produits agricoles et des denrées alimentaires traditionnels ? ». Pour cela, il faut répondre à trois questions principales : " Pour quels types de produits la STG est-elle un outil de protection adapté ? " Quelles sont les limites de la protection apportée par ce signe de qualité européen ? " Existe-t-il des stratégies alternatives plus adaptées ? II.2. Une méthodologie en trois étapes Nous avons choisi de « découper » cette étude en deux grandes étapes (cf. figure 2). Une première a consisté en l’acquisition de « vécu » sur la STG. Puis une étape de « terrain » visait à évaluer l’intérêt de la STG pour protéger les produits ou recettes rhônalpins. II.2.1.Acquérir des connaissances et du vécu sur le dispositif STG " Par des recherches bibliographiques Il a été très difficile d’obtenir des informations fiables sur la STG. En effet, ce dispositif, pourtant aussi ancien que le dispositif AOP/IGP, n’a fait l’objet d’aucune étude ni par des experts des SIQO, ni par la Commission Européenne. Sans doute est-ce dû au peu d’intérêt que lui portent les opérateurs… Dans le but d’obtenir des informations sur les démarches en cours, nous avons beaucoup travaillé avec le Journal Officiel de l’Union Européenne. Pour les produits qui sont enregistrés au registre des STG, il nous a été possible de retrouver : - la première publication au Journal Officiel de l’UE pour la mise en consultation (série C) - la seconde publication au Journal Officiel de l’UE pour la publication de l’inscription de la dénomination au registre des attestations de spécificité (série L). " Par la mise en place d’une enquête L’objectif de cette enquête est d’obtenir du « vécu » sur le dispositif STG. Nous souhaitions bénéficier de l’expérience des porteurs de projets qui avaient déjà mis en place une STG pour : - comprendre leurs motivations pour cette démarche et repérer ses freins. - appréhender la mise en place « sur le terrain » de cette démarche : durée et étapes de la procédure, précision du cahier des charges et des preuves nécessaires, coûts… - retombées observées par les groupements : économiques, protection, organisation de filière … - raisons de l’arrêt de démarches, du rejet par la Commission Européenne… Etant donné le faible nombre de produits enregistrés, nous avons choisi d’enquêter tous les groupements qui se sont intéressés à une STG. L’échantillon de notre enquête prévoyait donc d’enquêter 38 groupements mais le manque de coordonnées ne nous a permis d’en contacter que 27. Malgré des relances téléphoniques, le taux de réponse est relativement faible (8 réponses). Il s’explique par de nombreux freins (la langue, la fiabilité des coordonnées, la confidentialité des démarches…). Etant donné la diversité des situations à étudier, il a été nécessaire de mettre en place des questionnaires adaptés à chaque situation (cf. figure 3). De plus, pour faciliter la compréhension des Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 10 - questions, celles-ci ont bien sûr été traduites en anglais. Ainsi, quatre questionnaires ont été réalisés (en français et en anglais) : - Un questionnaire à destination des groupements possédant une STG (cf. annexe D, en anglais). - Un questionnaire à destination des groupements en cours de démarche communautaire. - Un questionnaire pour les groupements français (cf. annexe E, en français). - Un questionnaire pour les groupements dont la demande de STG a été refusée. II.2.2.Confronter nos connaissances sur la STG aux réalités du terrain Notre objectif est de faire une photographie de la réalité des besoins et enjeux des producteurs, d’évaluer la réponse offerte par la STG à ces besoins et d’identifier ses limites. " Choix de l’échantillon Deux étapes ont été nécessaires pour définir notre échantillon : 1) Lister les différentes problématiques auxquelles nous souhaitons répondre et les produits qui nous permettraient d’y répondre. Ainsi, nous souhaitions étudier: - le positionnement de la STG par rapport au code des usages. Nous avons donc pensé au nougat de Montélimar, à la quenelle et à la rosette et jésus de Lyon - la réponse de la STG pour protéger un mode de production. Nous avons souhaité étudier l’agneau de l’adret et les lapins de la vallée du soleil - la réponse de la STG lorsque la production est déjà délocalisée. Nous pensions encore une fois à la quenelle mais aussi au fromage blanc moulé à la louche (ou faisselle) ou la tartiflette - ou lorsque la production est peu ou pas délocalisée comme pour la pogne, les crozets… - les possibilités offertes par la STG pour protéger des recettes avec par exemple le berthoud, la tartiflette ou le gratin dauphinois 2) Repérer les structures collectives organisées autour de ces produits. Notre sujet étant la protection, seules des structures collectives nous intéressent puisqu’il est impossible pour un individuel de protéger seul un produit ou une recette traditionnel car ils relèvent des traditions régionales reconnues collectivement. Ainsi notre échantillon d’étude permettra de rencontrer les structures collectives rassemblées autour des produits suivants : - Les Ravioles du Dauphiné, - La Pogne de Romans, - Le Nougat de Montélimar, - L’Agneau de l’Adret, - Le Berthoud, - Les Quenelles de Lyon, - Les Cardons Lyonnais, - Les Crozets de Tarentaise. " Mise en place de l’enquête et traitement des résultats Nous avons donc rencontré un membre (dans la majorité des cas, le président) des structures collectives regroupées autour de ces produits traditionnels. Le guide d’entretien (cf. annexe F) a été conçu pour que chaque rencontre nous permette de : - Connaître le produit étudié ainsi que son histoire et les éléments qui font sa spécificité. - Comprendre la situation des produits traditionnels rhônalpins (préoccupations, enjeux, défis …) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 11 - - Identifier les attentes des producteurs de produits traditionnels vis-à-vis des démarches qualité - Evaluer la réponse offerte par la STG aux besoins à moyen et long terme de ces produits. De plus, pour obtenir des résultats exploitables et constructifs en lien avec le dispositif STG, il nous a semblé judicieux d’axer le guide d’entretien sur les caractéristiques de la STG. Ce chapitre a montré que : ! il faut confronter nos connaissances théoriques à la réalité du terrain. ! une enquête auprès des producteurs de produits traditionnels est indispensable. ! le guide d’entretien est construit pour avoir des réponses concrètes concernant : - la situation des produits traditionnels (défis…) - leurs attentes des démarches qualité - leur situation vis-à-vis de la démarche STG 2ème partie : Résultats de l’étude I. Utilisation actuelle de la STG en Europe et en France Cette deuxième partie présente, en les synthétisant, les résultats obtenus lors des enquêtes, études bibliographiques et entretiens d’experts. Dans un premier temps, l’utilisation actuelle de la STG en Europe sera présentée. Dans un second temps, les possibilités offertes par la STG pour protéger les produits traditionnels rhônalpins seront étudiées. Enfin, les limites et les stratégies alternatives à la STG seront mises en évidence. I.1.Etat des lieux des démarches STG I.1.1. Etat des lieux des STG européennes enregistrées " Un faible développement des STG en Europe Malgré ses potentialités, la STG est peu utilisée par les producteurs en France comme en Europe. Actuellement, la Belgique totalise le plus grand nombre de STG (5 bières) suivi de l’Espagne (3 STG). Mais plusieurs pays s’intéressent à cette démarche (cf. figure 4). La Finlande a notamment enregistré récemment trois STG, la Suède deux STG. Le Royaume Uni et l’Italie totalisent chacun une STG. Sur les quinze STG européennes, onze sont détenues par des groupements situés dans des pays du nord de l’Europe soit 73% des démarches STG européennes. " Des produits peu diversifiés Les produits bénéficiant actuellement d’une STG sont regroupés au sein de six classes de produits (cf. figure 5). Le détail des produits est présenté en annexe G: - un mode de production de dindes fermières traditionnelles par le Royaume Uni. - deux produits à base de viande : la saucisse Falukorv par la Suède ainsi que le fameux Jamon Serrano enregistré par l’Espagne. - deux fromages bénéficient aussi d’une STG et il est important de le noter car l’AOP est le « SIQO roi » dans ce domaine. Ainsi la Suède a enregistré la dénomination Hushallsost et l’Italie la dénomination Mozzarella. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 12 - - Parmi les autres produits d’origine agricole, seul du lait frais le « Leche Certificada de Granja » a été enregistré par l’Espagne. - Six bières sont actuellement enregistrées. Cinq sont belges et une est finlandaise. - Trois produits de boulangerie et de confiserie sont protégés par le règlement STG. Ainsi l’Espagne a protégé les Panellets et la Finlande le Kalakukko et le Karjalanpiirakka. I.1.2. Les autres démarches STG européennes " Les démarches en cours A ce jour, 37 demandes d’enregistrement ont été transmises à la Commission Européenne et 17 sont actuellement en cours (cf. figure 6 et annexe H). Ces demandes viennent essentiellement des pays d’Europe de l’Est (La Slovénie, la Pologne et la Lituanie présentent respectivement 5, 4 et 1 dossiers). Le Royaume Uni semble être intéressé par cette démarche puisque 3 dossiers qui concernent tous des modes de production ont été présentés à la Commission. L’Italie présente deux dossiers dont les enjeux sont de taille : du chocolat et sa Pizza Napolitaine. Quant aux Pays Bas, leur demande d’enregistrement d’un fromage de ferme est en cours de consultation publique (cf. figure 7). De nouvelles classes de produits pourraient être représentées au sein du règlement STG (cf. figure 8). En effet, le premier plat cuisiné ainsi que le premier chocolat pourraient être enregistrés. " Les dénominations refusées Trois dossiers de demande d’enregistrement en STG ont été rejetés par la Commission Européenne (cf. annexe H). Il s’agit de trois produits italiens : - Une demande de protection haute avait été déposée dès 1996 pour les glaces et sorbets « Helado Artesano » mais au moins quatre oppositions sont intervenues au cours de la consultation publique. Il semble qu’aucun accord n’ait été trouvé. - Une demande de réservation de la dénomination « Miele Vergine Integrale » a été déposée mais, d’après le rapport COM(1999)374 final, elle était en conflit avec la Directive Miel. - La protection « haute » a été demandée pour la dénomination « Gallo Ruspante » (viande fraîche de coq) mais nous n’avons pas d’informations complémentaires sur son rejet. - Une quatrième demande aurait été refusée mais nous ne connaissons pas le produit. I.1.3. Les groupements français commencent à s’intéresser à la STG Quatre démarches ont été transmises au Bureau des Signes de Qualité de la DPEI mais d’autres groupements ont commencé à réfléchir à cette démarche. A ce jour, la France ne possède aucune STG mais quatre demandes sont en cours d’étude au Ministère de l’Agriculture : - le Bulgur (ou boulgoure), - le Tonyu (lait de soja), demande déposée en 1996. - les Moules de Bouchot, demande déposée en 2003. - Le Veau sous la mère, demande déposée en 2005. Ces trois dernières demandes portent sur la protection absolue du nom enregistré. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 13 - Ce chapitre a montré que : ! 15 dénominations sont actuellement inscrites au registre des STG. ! les produits enregistrés viennent surtout des pays du «Nord» de l’Europe. 10 demandes de STG (sur 17) proviennent des nouveaux états membres. ! pour l’instant, seules quatre démarches ont été refusées par la Commission. ! en France, quatre démarches sont en cours. Certaines ont débuté il y a plus de dix ans. I.2.La STG, une réponse efficace aux besoins des producteurs ? I.2.1. La gestion de la démarche " « Preuves » à apporter pour justifier le caractère traditionnel Grâce aux demandes d’enregistrement de dénominations au registre des STG, nous avons pu construire le tableau 2. Il révèle que onze produits sur les quinze enregistrés font référence à une « preuve » écrite. Les autres font référence à des traditions nationales ancestrales reconnues de tous. Le caractère traditionnel de tous les produits est donc toujours justifié par une profondeur historique de plus d’une génération. D’après l’enquête mise en place auprès des porteurs de STG, la grande majorité des personnes a insisté sur l’importance des documents écrits (cf. annexe I). Certains ont même mis en place des partenariats avec les musées de la région. " La spécificité des produits enregistrés En ce qui concerne la spécificité du produit, les choses sont plus délicates. - Certaines demandes mettent en valeur les caractéristiques intrinsèques du produit (cf. tableau 2). Le nom de ces produits sont devenus presque génériques2 (Panellets, Mozzarella, Lait certifié, Jambon Serrano et qui se basent sur leurs propriétés intrinsèques (souvent organoleptiques) pour se différencier et affirmer leur qualité. - Certaines demandes (comme le Kalakukko et le Karjalanpiirakka) décrivent précisément le mode d’élaboration du produit à la façon d’une recette de cuisine (ingrédients, durée et temps de cuisson, circonférence de la pâte…). - Enfin, lorsque la spécificité réside dans le mode de production, celui-ci est décrit dans ses grandes étapes et des caractéristiques contrôlables sont mises en avant. C’est le cas, par exemple de la Bière de Sahti, des dindes « Traditional Farmfresh Turkey » et des cinq bières belges… " Durée de la procédure Grâce aux références et dates des publications au Journal Officiel (cf. tableau 3), nous pouvons dire que la durée moyenne des procédures communautaires est de 22 mois soit un peu moins de 2 ans. Le rapport COM(1999)374 final portait sur 16 demandes en 1999. Il indique que la procédure dure environ une année si il n’est pas nécessaire d’apporter de compléments d’informations au cahier des 2 Dans ce mémoire, la dénomination générique signifie : le nom d’un produit (spécifique ou comportant une origine géographique) qui tombe dans le domaine public et qui ne représente plus qu’une catégorie de produits. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 14 - charges et si aucune opposition à l’enregistrement n’est déposée. Toutefois en cas de cahiers des charges incomplets ou non justifiés ou d’oppositions, la durée de procédure peut durer plus de trois ans. Mais il faut insister sur le fait que cette durée ne tient compte que de la procédure communautaire. Or comme nous l’avons déjà vu, celle-ci est précédée d’une procédure nationale dont la durée varie selon les pays. Cette durée importante explique peut être le peu d’intérêt manifesté par les producteurs européens. I.2.2. Motivations des groupements pour cette démarche Notre seule source d’information concernant les motivations des groupements pour mettre en place une démarche STG est la synthèse de l’enquête auprès des porteurs de STG (cf. annexe I). " Motivation n°1 : Protéger le nom et le savoir-faire La protection du nom du produit mais surtout du savoir-faire qui y est rattaché est la première motivation des demandeurs de STG puisqu’elle a été citée par tous les groupements. Concrètement, ils souhaitent que la STG lie le nom du produit au savoir-faire spécifique et traditionnel décrit dans le cahier des charges. Ainsi, des producteurs non respectueux de ces pratiques ne pourraient plus ni profiter de la notoriété du nom, ni dégrader l’image du produit en commercialisant un produit de qualité moindre. Certains ont été obligés de renoncer à cette protection car le nom de leur produit était déjà utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits similaires. Un des groupements a néanmoins demandé la protection basse car il considère que cette protection est plus « démocratique » vis-à-vis des autres producteurs. " Motivation n°2 : Différencier le produit des produits similaires et le faire connaître Dans un contexte de production standardisée, il est compréhensible que des producteurs souhaitent se démarquer des autres en mettant en valeur leurs spécificités et leur mode de fabrication traditionnel. D’autant plus que ce dernier concept est vendeur. Différencier un produit grâce à une STG peut sembler difficile dans la mesure où ni la démarche, ni le logo ne sont connus des consommateurs. Néanmoins, six groupements sur les huit ont dit qu’une de leurs motivations pour lancer une STG était de différencier leur produit voire même de faire connaître leur produit grâce à la STG pour certains. " Motivation n°3 : Apporter une plus-value Malgré son importance, cet enjeu n’a été cité que par la moitié des groupements. Plusieurs éléments expliquent ce constat. Premièrement, la STG ne disposant que d’une faible notoriété, les groupements ont certainement conscience que la plus value sera faible ou longue à obtenir. Enfin, il est probable que certains produits engagés dans une démarche STG bénéficient déjà d’une forte plus value. Dans ce cas, c’est justement cette forte valorisation qui est un danger pour les producteurs puisqu’une filière attractive attire de nouveaux producteurs. Un groupement a même insisté en affirmant : « nous n’attendons rien d’autre de cette démarche STG que la protection de notre savoir-faire. La valorisation que nous pouvons apporter à notre produit est à son maximum. Par contre quand une filière est juteuse, il y a des risques d’usurpations ». Dans ce cas, c’est bien la Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 15 - protection qui devient l’enjeu principal pour éviter que des producteurs peu scrupuleux dévalorisent le travail de ceux qui produisent dans le respect des savoir-faire traditionnels. I.2.3. Réponse apportée par la STG aux attentes des groupements " Une protection insuffisante Le principe établi par le règlement STG est que tout producteur doit pouvoir utiliser le nom enregistré dans la mesure où le produit satisfait aux exigences du cahier des charges correspondant. Mais le règlement prévoit aussi deux types de protection, la protection dite « haute » du paragraphe 2 et la protection dite « basse » du paragraphe 1. Sur les 15 démarches enregistrées, seules cinq bénéficient de la protection haute (cf. tableau 4). C’est le cas par exemple du jambon Serrano. Il n’est donc plus possible aujourd’hui de trouver du « Jamon Serrano » qui ne soit pas produit dans le respect du cahier des charges enregistré. Il semble que cette protection soit efficace puisque ce groupement insiste sur le fait que la STG a permis une diminution des usurpations. La protection basse est peu lisible des consommateurs qui peuvent toujours trouver sur le marché de la Mozzarella STG et de la Mozzarelle non STG. Dans ce cas, la STG a le même impact qu’un Label « tradition ». Etudions maintenant l’exemple de la bière belge « Kriek » qui bénéficie de la protection basse. Une étude menée en 2002 par le magazine Tests-Achats (cf. annexe J) sur la Kriek avait pour objectif de déterminer si les bières dont la dénomination fait référence à la Kriek sont brassées dans la tradition. Cet article définit la STG comme « un coup pour rien » ! Cet article prouve l’inefficacité de la protection basse puisque seules 6 bières sur les 27 du test répondent à la définition de la Kriek authentique. De plus, seul un brasseur utilise le logo STG. Mais le comble est qu’une marque affiche le logo STG alors qu’elle ne la fabrique pas dans le respect des méthodes traditionnelles. Ceci montre avec clarté l’inefficacité de la protection basse pour protéger un savoirfaire traditionnel. " La faible notoriété de la démarche ne permet pas de réelle plus-value La protection haute permet une réelle protection de la dénomination enregistrée même si elle peut être produite partout en Europe. La protection basse a plus un rôle de différenciation en délivrant le message suivant « je suis produit en respectant la méthode traditionnelle ». Dans les deux cas la faible notoriété de la démarche auprès des consommateurs ne permet par réellement de différencier le produit. L’article de Point de vente sur le Consortium du Jambon Serrano le prouve (cf. annexe J) : même avec une STG, il faut mettre en place une véritable « armada publicitaire » pour expliquer aux consommateurs la spécificité du produit. Ce qui n’est accessible qu’aux groupements ayant de gros moyens. I.2.4. Les freins de la démarche STG Les groupements déplorent en premier lieu la faible protection apportée par ce dispositif. En effet, même s’ils réussissent à obtenir la protection haute, n’importe quel producteur de l’Union pourra continuer à utiliser la dénomination dans la mesure où il respecte le cahier des charges. De plus, certains groupements ont peur de s’engager dans une démarche lourde sans être sûrs de pouvoir obtenir ce niveau haut de protection. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 16 - Les groupements ont également mis en évidence la faible notoriété de cette démarche et surtout de son symbole communautaire. Ce symbole, inconnu des consommateurs, ne contribue pas à faire connaître le produit. Tout au plus peut-t-il être un élément de différenciation. Enfin, les groupements ont évoqué la longueur et la difficulté des procédures. En effet, la durée moyenne de la procédure communautaire est déjà de près de deux ans. A cela, il faut ajouter la procédure nationale et le temps nécessaire pour organiser le groupement, définir les objectifs, rédiger le cahier des charges… Une démarche aussi complexe fait peur aux producteurs. Au niveau français, les groupements ont tous indiqué que la nécessité de posséder un SIQO français (CCP ou LR) était un frein énorme. Et cela est parfaitement compréhensible lorsque l’on connaît les difficultés de ces démarches. Les groupements ont également mis en avant les divergences d’interprétation des différents acteurs de la démarche STG que sont le Ministère de l’Agriculture et la Commission Européenne. Ce chapitre a montré que : ! des « preuves » sont nécessaires pour démontrer l’aspect traditionnel et la spécificité du produit : étude historique, analyse sensorielle par exemple. ! la démarche STG est très lourde : la procédure communautaire dure en moyenne 2 ans et il faut lui ajouter la procédure nationale. ! Démarches STG pour protéger la dénomination liée à un savoir-faire et pour faire connaître leur produit. Seulement la moitié des groupements espérait une plus value. ! la protection haute est satisfaisante mais la protection basse est inefficace. ! la faible notoriété de la STG ne permet pas de différencier efficacement le produit. II. Intérêts de la STG pour protéger les produits rhônalpins II.1. Les produits traditionnels rhônalpins doivent relever des défis Lors de chaque entretien, nous avons demandé à la personne interrogée de nous décrire les défis auxquels va devoir faire face son produit. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau 5. II.1.1.Faire connaître notre produit aux consommateurs Comme le met en évidence le tableau 5, le premier défi cité par les groupements est de faire connaître leur produit traditionnel aux consommateurs car ils sont difficilement vendus en dehors de leur aire d’origine. Le problème n’est donc pas de fidéliser les consommateurs mais de les inciter au premier achat. D’après les producteurs, communiquer et faire de la publicité concourent à augmenter la notoriété d’un produit mais ils évoquent aussi les garanties officielles qui rassurent les consommateurs et un logo qui permet de différencier le produit des produits similaires. II.1.2.Protéger notre savoir-faire contre les usurpations Le défi qui préoccupe ensuite les producteurs est la protection de leur produit traditionnel contre les usurpations car : - des producteurs « profitent » d’une notoriété durement acquise pour valoriser un produit qui ne respecte pas les méthodes traditionnelles Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 17 - - les consommateurs sont perdus car ils ne peuvent pas distinguer le produit authentique des produits similaires. Si le produit ne répond pas à leurs attentes, ils risquent alors de ne plus renouveler leur achat. Cet enjeu est fortement lié à l’augmentation de la notoriété du produit. En effet, si le groupement réussit à établir une forte notoriété sur son produit, ce marché deviendra extrêmement attractif pour des investisseurs. La protection devient alors un enjeu de premier ordre. Mais lorsque la notoriété augmente, les enjeux économiques deviennent très importants et les démarches qualité sont alors plus difficiles à mettre en place. II.1.3.Ancrer notre produit à son territoire Ce troisième enjeu a été cité beaucoup moins souvent que les deux précédents. Mais lorsqu’il est cité, il est fondamental. Ainsi, certains groupements espèrent réussir à ancrer solidement leur produit à sa région d’origine. La STG ne répond pas directement à ce besoin. Néanmoins, un ancrage territorial par les matières premières semble possible. Ce chapitre a permis de mettre en évidence que : ! les deux défis principaux identifiés par les producteurs sont la nécessité de faire connaître leur produit et de le protéger des usurpations. ! ces deux enjeux sont intimement liés car c’est justement la notoriété qui engendre les usurpations. ! la STG, en tant que démarche de protection répond donc à un des défis cités par les producteurs. II.2. Quels produits traditionnels rhônalpins peuvent bénéficier de la STG ? II.2.1.Des produits ne répondent pas aux exigences du règlement STG Certains produits étudiés ne répondent pas aux contraintes du dispositif STG : - car ils n’ont pas les « preuves » suffisantes pour prouver leur caractère traditionnel. - car les producteurs ne sont pas rassemblés au sein d’une structure collective. Ainsi, certains produits de l’Inventaire ne pourront pas demander de STG tant qu’ils ne sont pas regroupés comme par exemple les produits de boulangerie (Pogne, Bugne, Galette Bressane…) ou les farines, semoules et pâtes (Polenta…). II.2.2.La STG ne permet pas d’ancrer un produit à un territoire Certains groupements font de l’ancrage du produit à son terroir une priorité. Ils veulent que les gens associent leur produit au savoir-faire et à l’image de la région. Ils ne mettront en place une démarche de protection que si la dénomination enregistrée est réservée aux producteurs d’une aire géographique précise. Or la STG ne permettra, en aucun cas, d’empêcher d’autres producteurs européens d’utiliser cette dénomination si ils respectent le cahier des charges et le plan de contrôle. A l’inverse, certains nous ont dit que le fait que la « recette du produit » puisse être utilisée partout en Europe ne leur semblait pas être un problème. Un a même insisté en disant que « s’approprier une recette sur un territoire était typiquement française et mal comprise à l’étranger ». Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 18 - II.2.3.La STG, un outil de protection des produits traditionnels Le règlement STG autorise, dans son article 4 - §1, l’utilisation de termes géographiques dans une dénomination mais uniquement si ces termes ne portent pas préjudice, entre autres, aux indications géographiques (AOP et IGP). Mais, ces termes enregistrés pourront être utilisés par tout producteur commercialisant un produit conforme au cahier des charges partout en Europe. Ceci est un facteur de confusion pour les consommateurs. Puisque le règlement (CE) n°509/2006 ne relève pas de la propriété intellectuelle et que, au contraire, il permet d’enregistrer des dénominations génériques, une autre stratégie doit être étudiée : la protection par la STG du terme générique seul (« mozzarella », « raviole »…). Celle-ci permettrait de mettre en place un cahier des charges décrivant précisément la recette. Concrètement, deux stratégies sont possibles : - Protéger le terme traditionnel avec une protection STG basse. Ceci équivaudrait à apposer un label « tradition » à côté de la dénomination qui permettrait aux produits réalisés dans le respect de la méthode traditionnelle de se différencier. Le problème réside alors dans la notoriété malheureusement nulle du logo STG. - La protection haute serait l’équivalent d’un code des usages d’échelle européenne, doublé d’un système de contrôle régulier et performant. La STG permettrait de relever le niveau actuel de qualité minimale des produits. L’avis n°16 du Conseil National de l’Alimentation (1997) va dans ce sens : « un Code des usages peut être un préalable à la réalisation de normes ou d’attestations de spécificités à valeur européenne qui peuvent permettre de définir et de protéger, sur une base consensuelle, les principes de fabrication ». Ainsi la STG peut être adaptée aux produits souhaitant fixer la recette d’une dénomination « générique » ou « presque générique ». Ainsi, dans le cadre d’une protection haute, l’utilisation de la notoriété de la dénomination pour des produits n’ayant rien de traditionnel est impossible. Ceci est vrai sous réserve qu’ils présentent une structure collective et un caractère spécifique. Citons le fromage blanc frais vendu en faisselle, les différentes charcuteries (andouillette lyonnaise, grattons lyonnais, saucisson à cuire…), et peut être même les cuisses de grenouilles. II.2.4. La STG, un outil de protection des recettes traditionnelles La STG permet aussi de protéger des recettes traditionnelles. Si le produit est le résultat d’un processus artisanal qui est consommable en l’état, nous définirons la recette comme la description d’un processus « ménager » qui nécessite un ensemble d’ingrédients et d’opérations. Dans le contexte actuel, la recette est en général un excellent moyen de promouvoir un produit traditionnel. Les enjeux liés à la protection d’une recette sont différents de ceux liés à la protection d’un produit. Ceci est d’autant plus vrai lorsque cette recette est un outil de promotion d’une matière première. Un problème se pose alors. Faut-il utiliser cette recette comme élément de promotion ? Elle acquérrait alors une forte notoriété mais il y aura alors un risque d’usurpations. Ou, au contraire, faut-il garder la recette confidentielle ? Mais dans ce cas, les fabricants n’utilisent pas un atout promotionnel exceptionnel. Ces deux propositions étant insatisfaisantes, les fabricants cherchent à protéger leur recette avant qu’elle ne soit détournée. La STG peut donc être intéressante pour protéger des recettes puisqu’elle ne réserve pas le nom à une aire géographique. Les fabricants peuvent ainsi la protéger et la diffuser dans les foyers. Par contre, le système de contrôle demandé par la STG est inapproprié. En effet, même si les contrôles Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 19 - sont nécessaires, il semble délicat de demander à des restaurateurs de payer pour être contrôlés. Le problème des contrôles lorsque la production est fortement atomisée prend ici toute son ampleur. Ainsi, la STG pourrait protéger des recettes traditionnelles mais il faudrait que cette démarche soit portée par une structure collective et surtout qu’elle leur soit utile. La STG serait donc intéressante pour des recettes connues et évadées de leur région d’origine comme le gratin dauphinois, la cervelle des Canuts… II.2.5.La STG, outil de protection des modes de production traditionnels Enfin, la STG permet de protéger des modes de production traditionnels. Surtout lorsqu’il règne une très grande confusion autour de ces dénominations qui sont utilisées pour désigner des produits ne respectant pas ce mode de production traditionnel. Même si nous ne l’avons pas prouvé dans cette étude, de nombreux experts insistent sur ce point. La STG pourrait donc être adaptée pour protéger « l’agneau de lait » ou « l’agneau d’alpage ». Ce chapitre a permis de mettre en évidence que : ! Certains produits rhônalpins ne répondent pas aux exigences du règlement STG. ! Pour un produit dont les producteurs ne sont pas organisés en groupement obtenir la protection d’une STG serait difficile. ! La STG permet de protéger des dénominations « génériques » en fixant la recette traditionnelle. ! La situation des recettes traditionnelles est complètement différente de celle des produits et une STG semble être un moyen de les protéger. ! Des modes de production rhônalpins pourraient bénéficier de la STG III.Limites et stratégies alternatives de la protection par la STG Ce chapitre nous permettra de mette en évidence les limites de la démarche STG puis de proposer des démarches alternatives qui permettent de répondre aux besoins des producteurs. III.1. Limites de la protection par une STG Avant tout, un constat général est à déplorer. En effet, presque tous les producteurs regrettent leur manque de connaissance des dispositifs qualité. Certains se sont donc engagés dans des démarches très lourdes qui ne correspondent pas à leurs objectifs. De façon très générale, il est nécessaire que les groupements identifient d’abord leurs besoins, défis et enjeux des démarches qualités avant de choisir une démarche qualité. Les SIQO ne sont pas une fin mais un moyen, un outil. III.1.1. La protection apportée par la STG reste faible Le faible niveau de protection apporté par le règlement est un frein pour les producteurs. En effet, même la protection haute est obtenue, la STG ne réserve pas ni le nom ni le cahier des charges à un groupement de producteurs. De plus, les producteurs ont peur de s’engager dans une démarche sans être sûrs de pourvoir l’obtenir. Les rédacteurs de l’avis n°46 insistent en disant que « il semble très difficile de bénéficier de la protection absolue, ce qui décourage les demandeurs et par ailleurs, la protection partielle n’offrirait pas une vraie protection aux consommateurs et risque de créer plus de confusion qu’elle ne lèverait d’ambiguïtés ». Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 20 - III.1.2. La STG est inconnue des consommateurs … mais aussi des producteurs et des distributeurs Jusqu’à début 2006, deux mentions communautaires désignaient la STG : « l’Attestation de Spécificité » et la « Spécialité Traditionnelle Garantie ». Le règlement n°509/2006 apporte de la lisibilité au dispositif en supprimant la première mention et en conservant la plus lisible. Les termes de la mention « Spécialité traditionnelle Garantie » semblent en effet compréhensibles par les consommateurs et décrivent relativement bien les produits bénéficiant d’une STG. Même si la mention retenue est plus compréhensible, il semble que les consommateurs ne sachent pas exactement quels types de produits « se cachent » derrière ce dispositif. L’image dégagée par cette mention ou par son logo reste très floue. Or pour qu’un dispositif fonctionne auprès des consommateurs, il faut qu’il véhicule une image attractive et un message simple aux consommateurs. Il faudrait prendre exemple sur les deux dispositifs les plus connus des consommateurs : le label rouge et l’agriculture biologique. En effet, ils véhiculent respectivement le message de « qualité supérieure » et le message « SANS produits chimiques ». Le dispositif STG n’a aucune notoriété. Il est absolument inconnu des consommateurs français comme européens. L’étude du CREDOC (cf. figure 20) le prouve, seuls les démarches Label Rouge, Agriculture Biologique et AOC sont connues des consommateurs. Il faudrait donc que le dispositif STG bénéficie d’un logo compréhensible et attractif. De nombreux experts ont demandé, qu’un travail sur les logos STG, AOP et IGP soit réalisé et ont émis deux propositions : - la mise en place d’un code couleur pour différencier ces trois logos. - l’obligation d’apposer le logo à côté des dénominations enregistrées pour augmenter la notoriété de ces signes. Malheureusement, le nouveau règlement n’a intégré aucune de ces propositions dans son nouveau règlement. La seule avancée consiste en l’apposition obligatoire du symbole communautaire ou de la mention « STG » ou « AOP » ou « IGP ». III.1.3. La STG est difficile à appréhender Le règlement n°2082/92 ne précisait pas de critères de spécificité ni de tradition. Le Rapport COM(1999)374 Final souligne que « il appartient donc aux producteurs, aux autorités nationales et aux services de la Commission de les appliquer de la manière la plus adéquate et raisonnable possible ». Dans le règlement n°509/2006, les termes « spécificité » et « traditionnel » sont définis. Ainsi, le règlement stipule qu’une durée minimale de 25 ans de fabrication doit être prouvée. Malgré ces améliorations importantes, ce règlement reste difficile à appréhender par les groupements car il dissocie les notions de tradition et de lieu. Un produit fabriqué de la manière traditionnelle (sous entendue de sa région) pourra être fabriqué partout dans le monde. L’exemple français du Tonyu illustre parfaitement la difficulté à comprendre ce règlement. Depuis plus de dix ans, ce groupement cherche à protéger du lait de soja selon la méthode traditionnelle asiatique mais leur demande n’aboutit pas car, entre autres, ce produit n’est pas une production traditionnelle française. Et pourtant le règlement demande de prouver une méthode traditionnelle mais celle-ci doit être indépendante d’un lieu. Cette incompréhension du règlement est certainement une des raisons du manque d’intérêt des opérateurs à l’égard de la STG. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 21 - III.1.4. Le dispositif STG est adapté à de grosses productions mais inadapté à des productions atomisées Plusieurs éléments du dispositif STG le rendent difficile à mettre en place dans le cas de « petites » productions ou si elles sont très atomisées. En effet, la complexité et la longueur de la démarche STG engendrent une démarche très lourde à mener lorsque les bénéficiaires sont nombreux alors que bénéfices espérés restent faibles. Dans un second temps, le règlement STG impose des contrôles réalisés par des Organismes Certificateurs accrédités conformément à la norme européenne EN 45011. Lorsque les produits sont fabriqués par quelques grosses entreprises, les contraintes liées aux contrôles sont supportables. Mais dans le cas d’une petite production, caractérisée par de petites structures, une démarche de ce type peut entraîner la diminution du nombre de producteurs. III.1.5. Mais aussi des raisons franco françaises Deux raisons sont à évoquer pour expliquer le faible engouement des producteurs français pour la STG. La première raison est son couplage à une CCP ou à un Label Rouge. Ainsi, selon l’avis n°45, « Si l’attestation de spécificité et l’IGP n’ont pas fait l’objet d’une utilisation intense par l’industrie alimentaire française, cela tient en grande partie au couplage des SIQO français aux protections européennes et au fait que l’accès aux SIQO soit perçu par elles comme une épreuve de longue durée». Mais dès 2007, la STG sera en accession directe, peut être ce changement incitera-t-il des groupements à s’intéresser à cette protection. La seconde raison est l’existence de codes des usages qui décrivent des modes de fabrication, proches de la méthode traditionnelle. Une STG reposerait donc sur les mêmes principes qu’un code des usages mais en étant plus restrictive, ce qui peut décourager les demandeurs. Ce chapitre a mis en évidence les limites de la STG: ! La première est la faible protection apportée par le règlement ! La seconde est sa faible notoriété. Il faudrait de grosses campagnes de communication pour expliquer la démarche aux consommateurs. ! La troisième est la difficulté à appréhender le dispositif. Cela est notamment dû à la dissociation entre tradition et lieu. ! Le coût des contrôles ainsi que sa lourdeur administrative rendent la démarche peu adaptée aux petites productions atomisées. ! Au niveau français le couplage de la STG à un SIQO français était un gros frein. III.2. Stratégies alternatives pour protéger les produits traditionnels III.2.1. La démarche idéale définie par les groupements interrogés Nos entretiens avec les responsables des groupements nous ont permis de définir les critères permettant une démarche de protection idéale. 1- Fixer une recette et protéger son nom en précisant les ingrédients et étapes du mode de fabrication obligatoires et ceux qui sont facultatifs. 2- Mettre en place un plan de contrôle adapté. Mais il faudrait que celui-ci soit adapté à la production (atomisée ou pas, gros volumes ou pas…). Ils souhaiteraient également que cette démarche soit indépendante de l’actuelle lourdeur administrative. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 22 - 3- Définir une démarche lisible et connue des consommateurs et des distributeurs : la démarche devra être facilement comprise des consommateurs et donc véhiculer un message simple du type « Je suis produit selon la recette traditionnelle ». 4- Lui associer un logo attractif et parlant. La démarche devra présenter un logo distinctif appuyant le sens de la démarche. Il faudra aussi faire connaître ce logo pour que les produits enregistrés puissent bénéficier de sa notoriété III.2.2. Un Code des Usages Le code des usages est un document de référence rédigé en interprofession. Il traduit les usages de la profession mais ne peut jamais être contraire à la réglementation. Ces usages sont le plus souvent soumis, lors de leur élaboration, à la DGCCRF. Ils sont d’application volontaire mais leur non-respect est considéré comme une tromperie et peut être retenu devant les tribunaux. Au niveau européen, les codes des usages ne constituent en aucun cas une forme de protection. En effet, selon le Lamy Dehove de mai 2006 (point 113-115), « les usages nationaux ne sauraient être opposés aux produits en provenance d’autres Etats membres de l’Union Européenne dans la mesure où il n’existe pas de règles communautaires harmonisées ». La rédaction d’un code des usages pourrait être une démarche de protection. Mais celle-ci devant être faite en accord avec la profession, les définitions proposées sont souvent peu exigeantes. De plus, un code des usages n’est pas associé à la mise en place de contrôles systématiques. Des infractions sont donc souvent observées. Avantages # Démarche moins lourde qu’une STG/IGP/ AOP car moins de preuves à apporter # Pas d’exclusion de producteurs # Permet la protection du terme générique. III.2.3. Inconvénients # Pas de contrôles systématiques # Pas de valeur juridique au niveau européen # Protection du produit courant # protection plus faible que les STG/IGP/AOP Une marque collective associée à une dénomination Une marque collective correspond au regroupement de producteurs derrière une dénomination associée à un visuel. Celles-ci répondent parfaitement aux règles communautaires relatives à la marque collective (article n°65 du règlement (CE) n°40/94) et sont beaucoup utilisées en Italie. Les responsables italiens de cette démarche l’ont construite de façon à ce que ces marques collectives n’entrent pas en conflit avec les règlements européens de protection. Ainsi, il est nécessaire de décrire précisément le contexte de production du produit mais pas de chercher à prouver un lien de causalité entre le produit et son lieu de production. La protection apportée par la marque collective est faible, surtout si elle contient un terme géographique. Il ne faut donc l’envisager que si les conditions de l’enregistrement en AOP, IGP, STG ne sont pas remplies. Avantages # Démarche moins lourde qu’une STG/IGP/ AOP car moins de preuves à apporter # Contrôles plus souples. Inconvénients # Protection plus faible que les STG/IGP/AOP # Si elle contient un terme géographique, elle est incompatible avec certains SIQO. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 23 - III.2.4. Le dispositif européen : AOP et IGP Les dispositifs européens AOP et IGP apportent une protection supérieure à celle de la STG puisqu’ils permettent la réservation du nom aux producteurs d’une aire géographique précise. Elle peut même parfois protéger une dénomination spécifique considérée comme générique (comme la Feta par exemple). Mais pour obtenir cette protection, il faut délimiter une aire géographique, il faut donc justifier un lien de causalité très fort entre les spécificités du produit et les caractéristiques de l’aire géographique. Ainsi, l’IGP permettrait de segmenter l’offre en proposant un produit d’origine puisque l’enregistrement de « quenelle de Lyon IGP » n’empêche pas d’autres producteurs d’appeler d’autres produits « quenelle » et donc rien n’empêche des producteurs de dégrader l’image de la quenelle en général. Si l’IGP ou l’AOP peuvent être de bonnes stratégies, il est important de noter que ce règlement ne permet pas de protéger des recettes ou des plats composés. Avantages # Protection très forte de la dénomination # Réservation de la dénomination à une aire géographique précise # Bonne notoriété Inconvénients # Lien entre caractéristiques du produit et caractéristiques de la zone très difficile à prouver # Démarche longue Ce chapitre a mis en évidence des stratégies alternatives de protection : ! Le code des usages peut être adapté pour fixer une recette minimale et ainsi protéger la dénomination générique. Mais celui-ci n’a pas de valeur européenne et aucun contrôle systématique n’est organisé. ! La marque collective est une démarche de protection moins lourde pour les groupements que la STG. Elle prévoit un plan de contrôle mais sa protection est plus faible que celle de la STG. ! L’AOP et l’IGP permettent de réserver une dénomination. Elles portent sur la protection du lieu couplée au savoir-faire des producteurs. Elle induit la délimitation d’une aire géographique. Cette démarche commence à bénéficier d’une bonne notoriété. ! Si les groupements souhaitent protéger en priorité leur savoir-faire, la STG semble donc toujours être la démarche plus adaptée. IV.Perspectives de cette étude Les résultats de ce projet sont satisfaisants au regard des objectifs exprimés au début de cette étude. Mais des perspectives doivent être présentées afin d’approfondir concrètement cette étude. Ce chapitre présente donc deux propositions concrètes. IV.1. La mise en place de groupes de réflexion sur la protection des produits traditionnels Les entretiens menés auprès des groupements rhônalpins ont été très enrichissants pour cette étude puisque tous nous ont livré leur sentiment face au problème de la protection des produits Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 24 - traditionnels. Mais ces réflexions auraient été plus constructives s’ils avaient pu réfléchir ensemble à cette problématique. C’est pourquoi nous proposons d’organiser une réunion avec toutes les personnes qui ont accepté de nous recevoir. Cette réunion serait ainsi l’occasion de présenter les résultats de cette étude et également les stratégies alternatives évoquées dans ce mémoire et dont nous n’avons pas parlé au cours des entretiens. Dans un deuxième temps, il serait intéressant de permettre aux producteurs de présenter leur situation et de confronter leur expérience et leurs idées aux autres producteurs. Cette proposition a été soumise aux producteurs qui semblent être très intéressés. IV.2. Protéger les produits traditionnels par une STG en la couplant à une démarche collective de promotion Nous l’avons prouvé, une démarche STG n’apportera pas de notoriété au produit. Or ce point est un défi primordial pour les groupements. De plus, nous avons prouvé précédemment que c’est justement la notoriété qui engendre la nécessité d’une protection. Nous souhaiterions proposer une autre stratégie qui consisterait à : - Protéger la dénomination par une STG ou une autre des stratégies alternatives proposées sachant que l’IGP ou la STG apportent la protection la plus fiable. Dans tous les cas, il faudrait veiller à la mise en place d’un système de contrôle performant. - Assurer une politique de promotion du produit en parallèle. Il est évident que les structures et groupements étudiés n’ont pas les moyens financiers pour assurer deux démarches de cette ampleur. Nous proposons donc une démarche collective pour assurer la promotion des produits traditionnels régionaux. RASTOIN (2004) précise que « ce que ne peut pas faire une entreprise seule, un réseau d’entreprises peut le faire. Il faut donc développer des marques collectives privées, en complément des signes officiels de qualité ». Nous insistons beaucoup sur le fait que cette démarche ne devrait regrouper que des produits dont l’aspect traditionnel est officiellement reconnu, protégé et contrôlé de façon systématique. Cette exigence est importante pour crédibiliser le système. En revanche, si la STG semble un outil approprié dans de nombreux cas, le mode de protection pourra varier selon les moyens et les motivations des groupements. Cette démarche collective regrouperait, par exemple : - un logo significatif et délivrant un message simple aux consommateurs du type « produit fabriqué dans le respect des matières premières et/ou des méthodes traditionnelles ». - une organisation pour promouvoir ces produits traditionnels lors des manifestations. - des magasins collectifs proposant exclusivement les produits traditionnels. - des paniers de produits traditionnels. Les producteurs (agriculteurs et industriels) de produits traditionnels pourraient se regrouper pour constituer ensemble un panier de produits traditionnels qui serait vendu dans les grandes villes. Cette formule intelligente permettrait de récupérer de la valeur ajoutée par le service. Ce chapitre nous a donné l’occasion de faire deux propositions concrètes : ! Mettre en place un groupe de réflexion pour les producteurs de produits traditionnels pour qu’ils puissent confronter leurs besoins et leurs idées ! Si certains producteurs souhaitent protéger leur produit par une STG, il faudrait réfléchir à la mise en place d’une démarche collective de promotion des produits traditionnels qui réponde aux attentes des groupements en terme de promotion de leurs produits. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 25 - Conclusion De nombreuses recettes et produits traditionnels sont victimes d’usurpations, c'est-à-dire d’une utilisation abusive d’une dénomination reconnue. Des produits bénéficient ainsi de la notoriété acquise par des générations successives de producteurs alors qu’ils ne présentent pas les caractéristiques des produits authentiques. Avec un patrimoine gastronomique aussi remarquable que celui de la région Rhône-Alpes, il devient nécessaire de protéger ces savoir-faire ancestraux qui font la richesse de la région. L’objectif de ce projet était donc d’identifier les différentes stratégies de protection de ces produits traditionnels. L’étude de la STG a occupé une place centrale dans ce mémoire et a montré que la protection apportée par ce règlement est complexe puisque deux niveaux différents sont prévus. Mais elle est aussi relativement faible étant donné que la dénomination enregistrée restera, dans les deux cas, disponible à tout producteur respectant le cahier des charges et le plan de contrôle. Il apparaît clairement que si la protection haute constitue une protection efficace, la protection basse crée des ambiguïtés pour les consommateurs en ne réservant pas la dénomination. La nécessité d’acquérir du vécu concernant ce dispositif nous a conduit à mettre en place une enquête auprès des groupements ayant obtenu ou étant en cours de démarche STG. La protection du nom du produit est clairement la première motivation des groupements mais certains souhaitent aussi différencier leurs produits grâce à ce SIQO. Cette enquête a également montré que la démarche STG est très lourde tant en ce qui concerne la procédure, que les « preuves » à apporter et les contrôles à mettre en place. Une étude des produits enregistrés montre que ce dispositif est encore peu développé en Europe. Plusieurs freins sont évoqués tant par la bibliographie que par les producteurs enquêtés comme par exemple la faiblesse de la protection accordée, la faible notoriété du symbole communautaire, la difficulté à comprendre ce dispositif qui ne permet pas d’ancrer un produit traditionnel à son lieu de production… Le contexte des signes de qualité est actuellement en profonde mutation, notamment au niveau français. Il est donc très souvent difficile de répondre avec certitude aux nombreuses questions des producteurs. Ce point constitue une limite évidente de cette étude. A partir de ce vécu, nous avons pu confronter le dispositif STG à la réalité de certains produits rhônalpins. Notre étude prouve que certains produits ne peuvent pas bénéficier de ce SIQO soit parce qu’il est difficile de prouver le caractère traditionnel du produit, soit car les producteurs n’arrivent pas à s’organiser en groupement. Pour les autres produits, deux stratégies de protection sont efficaces. Ils peuvent choisir de protéger des caractéristiques soit liées à un lieu grâce à une IGP, soit liées à un savoir-faire grâce à la STG. L’IGP protège une dénomination comportant un terme géographique et localise la production. Quant à la STG, elle permet d’enregistrer un terme générique et équivaudrait alors à un code des usages à valeur européenne doublé d’un plan de contrôle. Ainsi, elle fixe un niveau de qualité minimal relatif à cette dénomination générique. Ce sont les attentes des groupements qui guideront le choix de l’une ou l’autre de ces démarches. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 26 - Mais aucune de ces démarches ne permet de promouvoir le produit auprès des consommateurs car la notoriété des deux symboles communautaires est très faible. Or, même si les groupements ont conscience de l’importance de protéger leurs produits, ils ne se lanceront jamais dans une démarche aussi complexe si elle ne leur apporte pas la reconnaissance des consommateurs. D’autres démarches, moins complexes, permettent de protéger des dénominations comme les Codes des Usages ou la marque collective mais il est évident que le niveau de protection est bien moindre. Pour répondre à ce besoin de faire connaître les produits traditionnels, il faudrait que la Commission Européenne mène un travail important d’explication et de promotion de ses dispositifs. Il serait aussi nécessaire qu’elle travaille sur l’attrait et la signification des symboles communautaires. Mais cela risque de prendre du temps et il est indispensable que les acteurs régionaux se mobilisent dès maintenant. Si les partenaires souhaitent réellement inciter les producteurs à protéger leurs produits, il est nécessaire de mettre en place une « structure » de promotion de ces produits (bénéficiant d’une STG, d’un IGP ou d’une autre démarche de protection) afin de combler ce « vide » des dispositifs européens. C’est pourquoi nous avons proposé de mettre en place une structure collective qui réaliserait des actions de promotion durant les manifestations, proposerait des initiatives comme la création de « paniers de produits »…. Cependant pour que cette démarche corresponde réellement aux besoins des groupements de la région, il faudrait leur permettre de se réunir pour confronter leurs idées et faire émerger un projet commun. Nous avons répondu aux questions des partenaires de cette étude et mis en évidence l’importance des enjeux relatifs à la protection des produits traditionnels. De nombreuses démarches d’accompagnement peuvent être imaginées. Il faut maintenant se donner les moyens de choisir et surtout de mettre en place une démarche adaptée. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 27 - Bibliographie Ouvrages : BERARD L., MARCHENAY P., 200 – Les produits du terroir entre cultures et règlements, CNRS EDITIONS, Paris, 190 pages. BERARD L., FROC ., HYMAN M., HYMAN P., MARCHENAY P., VENCE C., 1995 - Inventaire du patrimoine culinaire de la France : Rhône Alpes. Produits du terroir et recettes traditionnelles. Paris : éditions Albin Michel S.A., 574 pages. Mémoires de fin d’étude : PERREAU H., 2005 – Optimisation et pérennisation de la production et la gestion de l’information sur les Signes officiels de l’Identification de la Qualité et de l’Origine en Rhône-Alpes. Lyon, Université Lyon III, Mémoire de fin d’études, 83 pages Articles : BENARD L., BIAGGINI F., 2005 – Rhône-Alpes, sa diversité fait sa force. RIA, n°660, p14 à 17. BERARD L., MARCHENAY P., 1995 - Lieux, temps et preuves : La construction sociale des produits de terroir, Revue Terrain, n°24, p 153 – 164 BERARD L., MARCHENAY P., 2002 – Produits du terroir et enjeux européens : une approche anthropologique. In : Les produits agroalimentaires régionaux : Approches théoriques et résultats d’études. 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Agreste Coup d’œil, Rhône Alpes, n°67, 4 pages LAGRANGE L., MONTICELLI C., SYLVANDER B., 2003 - Avis sur le développement des signes d’identifications de la qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires, nationaux et communautaires. Rapport du groupe de travail du Conseil National de l’Alimentation, CNA, Avis n°45, 57 pages. LAGRANGE L., BRIAND H., TROGNON L., 2000 – Importance des filières agroalimentaires de produits sous signes officiels de qualité, Economie Rurale, n°258, p 6 à 18. MOLLARD A., HIRCZAK M., 2003 – Qualité des produits agricoles et qualité de l’environnement : des espaces convergents ? L’exemple de la région Rhône-Alpes. XXXIXème colloque de l’ASRDLF, Lyon, 1, 2 et 3 septembre. 15 pages. PERI C., GAETA D., 2000 – La nécessaire réforme de la réglementation européenne des dénominations de qualité et d’origine, Economie Rurale, n°258, p 42 à 53. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 28 - POTTIER C., 2003 - Le point sur le système européen de protection et de valorisation des produits agroalimentaires par les AOP, les indications géographiques protégées et les attestations de spécificité. L’Observateur de Bruxelles, n°51, p17-19 RASTOIN .L., 200 – Quelle stratégie pour les produits de terroir dans un contexte de globalisation des marchés ?, Cycle « Comprendre les agricultures du monde d’après les cafés-débats à Marciac », Marciac, séance du 6 mai 2004, édité par la mission Agrobiosciences (www.agrobiosciences.org), 15 pages. SYLVANDER B., LAGRANGE L., MONTICELLI C., 200 – Les signes officiels de qualité et d’origine européens : Quelles perspectives dans la globalisation ? In : « Développement durable et globalisation dans l’agroalimentaire ». Colloque international AIEA2 / SCAE et Ateliers de la SCAE, Université de Laval, Québec. 20 pages. VALCESCHINI E., MAZE A., 2000 – La politique de la qualité agro-alimentaire dans le contexte international. Economie Rurale, n°258, p 30 à 41. VIOLET F., 1999 – L’attestation de spécificité : réflexion sur un signe de qualité des produits agroalimentaires spécifiques et traditionnels. Revue de Droit Rural n°272, p 210 - 217 Documents officiels Commission Européenne, 2006 – Règlement (CE) n°509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. Journal Officiel de l’Union Européenne L 93 du 31/03/2006, p. 1 à 11. Commission Européenne, 2005 – Rapport COM(2005)694 Final : Proposition de Règlement du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. Non publié au Journal Officiel, 21 pages. Commission Européenne, 1999 – Rapport COM(1999)374 Final : Rapport de la Commission au Conseil sur l’application du règlement (CEE) n°2082/92 relatif aux attestations de spécificités des produits agricoles et des denrées alimentaires en vertu de son article 21. Non publié au journal officiel, Office des publications officielles des Communautés européennes, 28 pages. Commission Européenne, 1992 – Règlement (CEE) n°2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestation de spécificités des produits agricoles et denrées alimentaires. Journal Officiel de l’Union Européenne L 208 du 24/07/1992, p. 9 à 14. Commission Européenne, différentes années – Publications d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n°2082/92 relatif aux attestations de spécificités, Journal Officiel de l’Union Européenne (série C). Références détaillées : - Pour le Boerenkaas : JO UE C316 du 13 décembre 2005, page 16 - Pour le Gallo Ruspante : JO UE C141 du 17 juin 2003, page 13 - Pour le Hushällsost : JO UE C110 du 8 mai 2003, page 18 - Pour la Karjalanpiirakka : JO UE C102 du 27 avril 2002, page 14 - Pour le Miele Vergine Integrale : JO UE C63 du 12 mars 2002 - Pour la Kalakukko : JO UE C235 du 21 août 2001, page 12 - Pour la bière de Sahti : JO UE C125 du 26 avril 2001, page 5 - Pour le Falukorv : JO UE C78 du 10 mars 2001, page 18 - Pour les Panellets : JO UE C5 du 9 janvier 2001, page 3 - Pour la Traditional Farmfresh Turkey : JO UE C405 du 24 décembre 1998, page 10 - Pour le jambon Serrano : JO UE C371 du 1er décembre 1998, page 3 - Pour les glaces Helado Artesano : JO UE C329 du 31 octobre 1997, page 9 - Pour le Leche Certificada de Granja : JO UE C21 du 21 janvier 1997 - Pour les cinq bières belges : JO UE C21 du 21 janvier 1997, page 5 - Pour la Mozzarella : JO UE C246 du 24 août 1996, page 9 Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 29 - Commission Européenne, différentes années – Règlements (CE) de la Commission complétant l’annexe du règlement (CE) n°2301/97 relatif à l’inscriptions de certaines dénominations dans le registre des attestations de spécificité prévu au règlement (CEE) n°2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et agroalimentaires, Journal Officiel de l’Union Européenne (série L). Références détaillées : - Pour le Hushällsost : JO UE L37 du 10 février 2004, page 3 - Pour la Karjalanpiirakka : JO UE L46 du 20 février 2003, page 19 - Pour la Kalakukko : JO UE L187 du 16 juillet 2002, page 21 - Pour les Panellets : JO UE L106 du 23 avril 2002, page 7 - Pour la bière de Sahti : JO UE L39 du 9 février 2002, page 11 - Pour le Falukorv : JO UE L328 du 13 décembre 2001, page 29 - Pour la Traditional Farmfresh Turkey : JO UE L167 du 7 juillet 2000, page 8 - Pour le Leche Certificada de Granja : JO UE L167 du 7 juillet 2000, page 8 - Pour le jambon Serrano : JO UE L291 du 13 novembre 1999, page 25 - Pour la Mozzarella : JO UE L317 du 26 novembre 1998, page 14 - Pour les quatre bières belges : JO UE L133 du 7 mai 1998, page 10 - Pour la bière Faro : JO UE L319 du 21 novembre 1997, page 8 Entretiens d’experts (autres que les partenaires du forum SIQO et du programme PROM’STAP) : M. ERNOU de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture M. LAGRANGE de l’ENITAC Mme MARTY du Bureau des Signes de qualité du Ministère de l’Agriculture (DPEI) Mme POTTIER de la Commission Européenne M. SANTINI de la Commission Européenne M. VINCENT de la DGCCRF Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 30 - Table des illustrations Figures : Figure 1 : Symbole communautaire de la Spécialité Traditionnelle Garantie Figure 2 : Schéma récapitulatif de la méthodologie mise en place Figure 3 : Des questionnaires adaptés à chaque situation Figure : Répartition des STG européennes par pays (source : Commission Européenne, août 2006) Figure 5 : Répartition des 15 STG enregistrées par type de produits. Figure 6 : Schéma récapitulatif des démarches présentées à la Commission Européenne Figure7 : Répartition géographique des nouvelles demandes d’enregistrement au 06/07/2006 Figure8 : Répartition par classe des démarches en cours (Source: Commission Européenne, 2006) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 31 - Figure 1 : Symbole communautaire de la Spécialité Traditionnelle Garantie (Source : Commission Européenne) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 32 - 1ère étape : Meilleure connaissance de la STG ! Etude des textes réglementaires : - Règlements (CEE) n°2082/92 et n°509/2006 - Code rural ! Recherches bibliographiques : - Etudes sur les SIQO - Raisons au faible développement de la STG ! Entretiens d’experts - Commission Européenne, Ministère Agriculture, - CNRS, APCA, ISARA, ENITA… ! Etude sur les produits STG - Recherche d’informations sur les produits enregistrés - Recherche d’une liste des produits en cours de démarche en UE 1ère réunion du Comité de pilotage ! Membres - Membres du Forum SIQO - Experts du CNRS, de l’ISARA et de Lyon III ! Contenu - Présentation des premiers résultats - Présentation d’une méthodologie provisoire ! Réflexion sur la méthodologie à appliquer 2ème étape : Acquisition de vécu sur la STG ! Recherche des démarches en cours/arrêtées/refusées en France - Prise de contact auprès des responsables qualité de toutes les CRA - Entretiens d’experts (INAO…). - Prise de contact auprès des responsables qualité des CCI et CMA de la région ! Mise en place d’une enquête auprès des porteurs de STG - Recherche des coordonnées - Réalisation et traduction d’un questionnaire ! Traitement des résultats - Peu de réponses donc impossibilité de faire une typologie - Etude de cas 3ème étape : Utilisation des connaissances acquises au profit de la protection des produits traditionnels rhônalpins ! Mise en place d’une enquête sur les produits traditionnels - Réalisation d’un guide d’entretien - Fiche de synthèse sur le dispositif STG ! Choix des produits étudiés - Selon l’ntérêt des « cas-type » pour notre étude - Etude auprès de la structure collective ! Réalisation des entretiens ! Synthèse des résultats Figure 2 : Schéma récapitulatif de la méthodologie mise en place Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 33 - 27 questionnaires envoyés Groupements détenteurs d’une STG Groupements en cours de démarche communautaire 11 envois et 2 retours 10 envois et 3 retours Thèmes abordés : Thèmes abordés : - Production actuelle, « Preuves » justifiant le caractère traditionnel et le caractère spécifique, - Niveau de protection demandé et obtenu, - Motivations et freins pour le choix de la STG et hésitations avec d’autres démarches, - Oppositions rencontrées lors des deux procédures - Retombées de la démarche (organisation de la filière, homogénéisation de la production, retombées économiques protection contre - Production actuelle, - « Preuves » justifiant le caractère traditionnel et le caractère spécifique, - Niveau de protection demandé, - Motivations et freins pour le choix de la STG et hésitations avec d’autres démarches, - Oppositions rencontrées lors de la procédure nationale - Retombées de la démarche (organisation de la filière, homogénéisation de la production). Groupements Démarche refusée Groupements en cours de démarche française 2 envois et aucun retour 4 envois et 2 retours Thèmes abordés : Thèmes abordés : - Production actuelle, « Preuves » justifiant le caractère traditionnel et le caractère spécifique, - Niveau de protection demandé, - Motivations et freins pour le choix de la STG et hésitations avec d’autres démarches, - Oppositions rencontrées lors des deux procédures et règlement des oppositions - Production actuelle, - « Preuves » justifiant le caractère traditionnel et le caractère spécifique, - Niveau de protection demandé, - Simplification grâce à la LOA ? - Motivations et freins pour le choix de la STG et hésitations avec d’autres démarches, - Sources de renseignements en France - Retombées de la démarche (organisation de la Figure 3 : Des questionnaires adaptés à chaque situation Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 34 - Pays Bas 1 produit Suède 2 produits Finlande 3 produits Royaume Uni 1 produit 3 produits Lituanie 1 produit Belgique 5 produits Pologne 4 produits Portugal : 1 produit Slovénie 5 produits Italie 1 produit 3 produits Espagne : 3 produits 1 produit En gras : le nombre de STG reconnues officiellement En italique : le nombre de dossiers en cours Figure4 : Répartition des STG européennes par pays (source : Commission Européenne, août 2006) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 35 - Produits de boulangerie, confiserie, biscuiterie 3 STG Produits à base de viande : 2 STG Bières 6 STG 15 STG actuellement enregistrées en Europe Viandes 1STG Fromages : 2 STG Autres produits d’origine animale 1 STG Figure5 : Répartition des 15 STG enregistrées par type de produits. (source : Commission Européenne, août 2006) 37 demandes d’enregistrement en STG transmise à la Commission Européenne depuis 1993 15 demandes enregistrées (cf. figures 14 et 15 et annexe O) 17 demandes en cours (cf. annexe P) 1 demande redirigée vers une IGP - Carne de Bovine Tradicional de Montado (Portugal) - 4 demandes refusées (cf. annexe P et Q) : Miele Vergine Integrale Helado Artesano Gallo Ruspante Inconnue Figure6 : Schéma récapitulatif des démarches présentées à la Commission Européenne Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 36 - Pays Bas 1 produit Suède 2 produits Finlande 3 produits Royaume Uni 1 produit 3 produits Lituanie 1 produit Belgique 5 produits Pologne 4 produits Portugal 1 produit Slovénie 5 produits Italie 1 produit 2 produits Espagne 3 produits 1 produit Pour l’instant, seules 15 STG sont enregistrées 19 STG sont en cours d’étude à la Commission Figure7 : Répartition géographique des nouvelles demandes d’enregistrement au 06/07/2006 (Source : Commission Européenne, 2006) Autres produits de l’Annexe 1 du traité de Rome 4 STG Viandes 4 STG Produits de boulangerie, confiserie, biscuiterie 6 STG Chocolat 1 STG 17 STG étudiées actuellement Plats cuisinés 1 STG Fromages : 1 STG Figure8 : Répartition par classe des démarches en cours (Source: Commission Européenne, 2006) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 37 - Tableaux : Tableau 1 : Classification mise en place par la Commission Européenne pour la gestion des STG ( O UE de décembre 2005, n°C 32 , p8) Tableau 2 : Preuves du caractère traditionnel et spécifique apportées par les porteurs de STG (source : Publications du ournal Officiel de l’Union Européenne) Tableau 3 : Tableau récapitulatif de la durée de la procédure communautaire pour les 15 dénominations enregistrées (source : ournal Officiel de l’Union Européenne). Tableau : Tableau récapitulatif de la protection obtenue pour les 15 dénominations enregistrées Tableau 5 : Enjeux des produits traditionnels rhônalpins (source : entretiens) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 38 - Tableau 6 : Classification mise en place par la Commission Européenne pour la gestion des STG ( O UE de décembre 2005, n°C 32 , p8) Produits de l’annexe 1 du traité de Rome destinés à l’alimentation humaine Classe 1.1 Viande (et abats) frais Classe 1.2 Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés…) Classe 1.3 Fromages Classe 1.4 Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre…) Classe 1.5 Matières grasses (beurre, margarine, huiles, …) Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés Classe 1.7 Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de …. Classe 1.8 Autres produits de l’annexe 1 (vins, vinaigre…). Denrées alimentaires visées à l’annexe du règlement (CEE) n°2082/92 Classe 2.1 Bière Classe 2.2 Chocolat et autre préparations alimentaires contenant du cacao Classe 2.3 Produits de la confiserie, boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie Classe 2.4 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies Classe 2.5 Plats composés Classe 2.6 Sauces condimentaires Classe 2.7 Potages ou bouillons Classe 2.8 Boissons à base d’extraits de plantes Classe 2.9 Glaces et sorbets Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 39 - - Recette de cuisine - Plat à base de pain cuisiné dans lequel la garniture peut mijoter - Nombreux types de panellets protégés par STG - Interdiction d'utiliser certains ingrédients (ni conservateurs, ni colorants) - Produit fini ni filtrée ni pasteurisé dont le processus de fermentation n'est pas interrompu. - bière forte traditionnelle, légèrement trouble qui se boit fraîche - Méthode particulière de fabrication - Saucisse fumée composée de viande crue ; fécule de pomme de terre est le seul liant - Propriétés organoleptiques - Mode de production spécifique : suspension après la mise à mort et avant éviscération - Propriétés organoleptiques : tendreté et saveur forte ou faisandée - Fromage frais à pâte filée molle commercialisé en contact avec un liquide stabilisateur - Fabriquée à partir de lait cru et du levain lactique préparé sur place avec même lait - Littérature espagnole du XVIIIème siècle parle de la fête annuelle des panellets - Pâtisserie traditionnelle qui a une valeur sacrée - Méthode de fabrication et matières premières traditionnelle - "Preuve " écrite remontant à 1792 -"Preuve" écrite remontant au XVIIème siècle. - Méthode traditionnelle d'élevage et savoir-faire pour obtenir une viande faisandée - Pas de "preuves" écrites ? - Odeur et saveur caractéristique (qui peuvent rappeler l'animal d'origine) - Produit basé sur la définition du congrès international de Genève - Traitement du lait limité à la pasteurisation de 1908 qui définit le "lait certifié" - Opérations réalisées sur la ferme avec uniquement le lait de la ferme - Les caractéristiques des matières premières - le process dont la durée de séchage - propriétés organoleptiques et physico-chimiques précises et remarquables - Fabrication qui remonterait au Moyen Age - Affinage et salage remontent au IIème siècle - Description de l'importance du jambon dans littérature Castillane du XIVème siècle -Technologie traditionnelle de caséification de la pâte filée fraîche - Patrimoine historique de la filière laitière italienne - Traces écrites remontant au début du XIXème s. Kalakukko (idem) Panellets (Produit de boulangerie espagnol) Bière de Sahti (bière finlandaise) Falukorv (saucisse suédoise) Traditional farmfresh Turkey (Dinde anglaise) Leche Certificada de Granja (Lait frais espagnol) amon Serrano (jambon espagnol) Mozzarella (fromage italien) Kriek, Vieille Kriek, Gueuze,… - Traces écrites remontant à la fin de XVIIIème s. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 40 - - Méthode d'élaboration spécifique : fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication - Recette de cuisine très précise - Produit fini composé de 2/3 de garniture (porridge de riz) et d'1/3 de pâte - Mélange traditionnel d'ingrédients - Mode de préparation traditionnel - "Preuves" écrites remontant à 1686 Karjalanpiirakka (produit de boulangerie finlandais) Faro (bière belge) - Fromage moelleux, homogène et souple au goût très doux et frais - brève durée de caillage et auto compression en milieu très chaud et très humide Spécificité du produit - Produit traditionnellement fabriqué à la campagne - "Preuve" écrite datée de 1898 ustification du caractère traditionnel Hushällsost (fromage suédois) Produit Tableau 7 : Preuves du caractère traditionnel et spécifique apportées par les porteurs de STG (source : Publications du Journal Officiel de l’Union Européenne) Tableau 8 : Tableau récapitulatif de la durée de la procédure communautaire pour les 15 dénominations enregistrées (source : ournal Officiel de l’Union Européenne). Produit Hushällsost (fromage suédois) Karjalanpiirakka (produit de boulangerie finlandais) Kalakukko (produit de boulangerie finlandais) Panellets (Produit de boulangerie espagnol) Bière de Sahti (bière finlandaise) Falukorv (saucisse suédoise) Traditional farmfresh Turkey (Dinde anglaise) Leche Certificada de Granja (Lait frais espagnol) amon Serrano (jambon espagnol) Mozzarella (fromage italien) bières belges (Kriek…)3 Faro (bière belge) Moyenne Dépôt UE 24/02/03 09/02/01 07/07/00 15/06/00 07/07/00 21/08/00 28/10/98 31/10/96 22/07/98 12/02/96 22/08/96 22/08/96 Parution O Inscription STG JO C110/18 du 08/05/03 JO C102/14 du 27/04/02 JO C235/12 du 21/08/01 JO C5/3 du 09/01/01 JO C125/5 du 26/04/01 JO C78/18 du 10/3/01 JO C405/10 du 24/12/98 JO C21 du 21/01/97 JO C371/3 du 01/12/98 JO C246/9 du 24/08/96 JO C21/5 du 21/01/97 JO C21/11 du 21/01/97 JO L37/3 du 10/02/04 JO L46/19 du 20/02/03 JO L187/21 du 16/07/02 JO L106/7 du 23/04/02 JO L39/11 du 09/02/02 JO L328/29 du 13/12/01 JO L167/08 du 07/07/00 JO L167/08 du 07/07/00 JO L291/25 du 13/11/99 JO L317/14 du 26/11/98 JO L133/10 du 07/05/98 JO L319/8 du 21/11/97 Oppositions Durée (jours) aucune 346 aucune 731 aucune 729 aucune 668 aucune 572 aucune 472 oui 609 oui 1327 sur le terme "Serrano" oui, une opposition 471 1004 non 615 non 449 666 jours soit 22 mois 3 4 bières belges ont été enregistrées selon la même procédure. Je ne les ai fait apparaître que sous un seul nom dans ce tableau Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 41 - Tableau 9 : Tableau récapitulatif de la protection obtenue pour les 15 dénominations enregistrées Produit Hushällsost Karjalanpiirakka Kalakukko Panellets Bière de Sahti Falukorv Traditional farmfresh Turkey Leche Certificada de Granja amon Serrano Mozzarella bières belges1 (Kriek…) Faro Protection §2 Oppositions demandée obtenue non oui oui non oui oui non seulement en anglais non oui oui non oui oui Aucune Aucune Aucune aucune aucune aucune non oui oui §1 seulement en espagnol oui oui non oui non oui sur le terme "Serrano" oui non non oui mais retirée par la suite non non non Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 42 - 2nd enjeu 1er enjeu 3ème enjeu - pas un enjeu - pas un enjeu - - non Protéger le nom de mon produit ainsi que le savoir-faire du producteur/fabricant contre les usurpations du nom Faire connaître mon produit pour augmenter sa notoriété auprès des consommateurs Différencier mon produit des produits standards Obtenir une reconnaissance officielle qui apporte des garanties aux produits Re-localiser la production de mon produit Dégager une plus value et pérenniser la production Organiser la filière S'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs Apporter une protection européenne à mon produit Aider à l'exportation Produit n°1 - - - - - 3ème enjeu - 2nd enjeu - 1er enjeu Produit n°3 - - 1er enjeu - - 3ème enjeu 2nd enjeu Déjà bonne Non pas d’usurpations constatées Produit n° Non Non - Conséquence des enjeux déjà cités Non Conséquence des enjeux déjà cités 2nd enjeu 1er enjeu: protéger et fixer la recette Produit n°5 Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 43 - Conséquence des enjeux déjà cités 2nd enjeu Conséquence des enjeux déjà cités 1er enjeu 3ème enjeu Produit n°2 Tableau 10 : Enjeux des produits traditionnels rhônalpins (source : entretiens) Eventuellement intéressant Conséquence des enjeux déjà cités 1er enjeu et ces trois éléments y contribuent 2nd enjeu Produit n°6 Eventuellement Eventuellement Pourrait être intéressant - - Conséquence des enjeux précédents Relocaliser : non mais ancrer produit dans son territoire : oui Lié à l'enjeu n°1 1er enjeu 2nd enjeu Produit n°8 c'est un enjeu - Conséquence des enjeux précédents Non elle est déjà localisée 1er enjeu et ces trois éléments y contribuent 2nd enjeu Produit n°7 Liste des annexes Annexe A : Règlement (CE) n°509/2006, relatif aux Spécialités Traditionnelles Garanties Annexe B : Annexe I du traité de Rome : produits agricoles destinés à l’alimentation humaine Annexe C : Procédure nationale puis communautaire nécessaire pour l’obtention d’une STG Annexe D : Questionnaire à destination des groupements ayant obtenu une STG (en anglais) Annexe E : Questionnaire à destination des groupements en démarche STG en France Annexe F : Guide d’entretien utilisé lors des entretiens auprès des producteurs rhônalpins de produits traditionnels Annexe G : Liste et description des produits STG enregistrés Annexe H : Liste des demandes d’enregistrement en STG déposées à la Commission Européenne au 6 juillet 2006 et Liste des demandes de STG en juillet 1999 Annexe I : Synthèse des résultats de l'enquête auprès des porteurs de STG Annexe : Retombées de la STG concernant deux produits : le « Jamon Serrano » et la bière « Kriek » (emballages, articles…) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 44 - ANNEXE A : Règlement (CE) 509/2006, relatif aux Spécialités Traditionnelles Garanties (Source : http://eur-lex.europa.eu/) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 45 - 31.3.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 93/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques. Compte tenu de la diversité des produits présents sur le marché et de la multitude d’informations disponibles à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir opérer de meilleurs choix, disposer d’une information claire et succincte sur les caractéristiques spécifiques de ces denrées alimentaires. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen (1), (5) Par souci de clarification, il convient d’abandonner les termes «attestation de spécificité» au profit des seuls termes «spécialité traditionnelle garantie», plus facilement compréhensibles, et, afin de rendre plus explicite l’objet du présent règlement pour les producteurs et pour les consommateurs, il convient de préciser la définition du terme «spécificité» et d’introduire une définition du terme «traditionnel». (6) Certains producteurs souhaiteraient exploiter commercialement le fait que les caractéristiques inhérentes des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels les distinguent clairement de produits ou de denrées similaires. Dans un souci de protection du consommateur, il convient de soumettre les spécialités traditionnelles garanties à des contrôles. Un tel système volontaire, qui permettrait aux opérateurs de faire connaître la qualité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans l’ensemble de la Communauté, devrait offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce. (7) L’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est régi par les règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Compte tenu de leur spécificité, il convient toutefois d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de rendre l’identification des spécialités traditionnelles garanties produites sur le territoire communautaire plus facile et plus rapide, il convient de rendre obligatoire l’utilisation de la mention «spécialité traditionnelle garantie» ou du symbole communautaire qui y est associé sur leur étiquetage, tout en accordant aux opérateurs un délai raisonnable pour s’adapter à cette obligation. considérant ce qui suit: (1) La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l’économie de la Communauté. (2) Il convient de favoriser la diversification de la production agricole. La promotion de produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques pourrait constituer un atout important pour l’économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, tant par l’amélioration du revenu des agriculteurs que par la fixation de la population rurale dans ces zones. (3) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des opérateurs économiques des instruments leur permettant d’augmenter la valeur marchande de leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales. (4) Le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) définit les attestations de spécificité, et la mention «spécialité traditionnelle garantie» a été instaurée par le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui fixe des modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92. Les attestations de spécificité, plus souvent désignées par les termes «spécialités traditionnelles garanties», permettent de répondre à la demande des consommateurs en (1) Non encore paru au Journal officiel. (2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (3) JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8). (4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15). L 93/2 FR Journal officiel de l’Union européenne (8) Pour garantir le respect et la constance des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes les caractéristiques spécifiques dans un cahier des charges. Il convient d’ouvrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une spécialité traditionnelle garantie. (9) Les spécialités traditionnelles garanties protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de contrôle, fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), ainsi qu’à un système de contrôle visant à assurer le respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges avant la commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires. (10) (11) (12) (13) (14) Pour ne pas créer de conditions de concurrence déloyales, tout producteur, y compris d’un pays tiers, devrait pouvoir utiliser soit un nom enregistré associé à une mention donnée et, le cas échéant, le symbole communautaire associé à la mention «spécialités traditionnelles garanties», soit un nom enregistré comme tel, à condition que le produit agricole ou la denrée alimentaire qui est produit ou transformé satisfasse aux exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur fasse appel à des autorités ou des organismes de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement. (15) Si l’on veut que les mentions relatives à la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire soient à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, elles devraient jouir d’une protection juridique et faire l’objet de contrôles. (16) Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus. (17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2). (18) Il convient de déterminer quelles sont les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement parvenant à la Commission avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Par ailleurs, il convient d’accorder aux opérateurs un délai raisonnable pour permettre l’adaptation tant des organismes de contrôle privés que de l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme spécialités traditionnelles garanties. (19) Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2082/92 et de le remplacer par le présent règlement, Pour bénéficier d’une protection, les spécialités traditionnelles garanties devraient être enregistrées au niveau communautaire. L’inscription dans un registre devrait également permettre d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs. Il convient que les autorités nationales de l’État membre concerné examinent chaque demande d’enregistrement conformément à des dispositions communes minimales incluant une procédure d’opposition au niveau national, afin de garantir que le produit agricole ou la denrée alimentaire en question est bien traditionnel et présente des caractéristiques spécifiques. Par la suite, la Commission devrait effectuer un examen visant à garantir une approche harmonisée à l’égard des demandes d’enregistrement introduites par les États membres et par les producteurs de pays tiers. Afin de rendre la procédure d’enregistrement plus efficace, il convient de ne pas accepter les oppositions abusives et non fondées et de préciser les critères sur lesquels se fonde la Commission pour apprécier la recevabilité des oppositions qui lui sont transmises. Le droit d’opposition devrait être accordé aux ressortissants de pays tiers ayant un intérêt légitime selon les mêmes critères que pour les producteurs de la Communauté. Ces critères devraient être évalués à l’échelle du territoire de la Communauté. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la durée des consultations entre les États membres en cas d’opposition. Il convient de prévoir des dispositions pour préciser la portée de la protection accordée en vertu du présent règlement, en indiquant notamment que celui-ci devrait s’appliquer sans préjudice de la réglementation existante concernant les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques. (1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. 31.3.2006 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement établit les règles selon lesquelles: a) les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe I du traité; b) les denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement peuvent être reconnus en tant que spécialité traditionnelle garantie. L’annexe I du présent règlement peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 31.3.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 93/3 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières. D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement visé au paragraphe 1, point d). 3. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1) ne s’applique pas aux spécialités traditionnelles garanties faisant l’objet du présent règlement. Article 3 Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «spécificité»: la caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques par lesquelles un produit agricole ou une denrée alimentaire se distingue nettement d’autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie; b) «traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché communautaire pendant une période faisant apparaître une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à une génération humaine, à savoir au moins vingt-cinq ans; c) «spécialité traditionnelle garantie»: produit agricole ou denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement conformément au présent règlement; d) «groupement»: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou la même denrée alimentaire. 2. La caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques visées au paragraphe 1, point a), peuvent être liées aux propriétés intrinsèques du produit telles que ses propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, à sa méthode de production ou à des conditions spécifiques qui prévalent durant la production. La présentation d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire n’est pas considérée comme une caractéristique au sens du paragraphe 1, point a). La spécificité définie au paragraphe 1, point a), ne peut se limiter ni à une composition qualitative ou quantitative, ni à un mode de production prévu par la législation communautaire ou nationale, ni à des normes établies par des organismes de normalisation, ou par des normes volontaires; cependant, cette disposition ne s’applique pas lorsque la législation ou les normes considérées ont été établies pour définir la spécificité d’un produit. (1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Registre La Commission tient un registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au niveau communautaire conformément au présent règlement. Le registre comprend deux listes de spécialités traditionnelles garanties, selon que l’usage du nom du produit ou de la denrée alimentaire est réservé ou non aux producteurs qui respectent le cahier des charges. Article 4 Exigences relatives aux produits et aux noms 1. Pour figurer au registre visé à l’article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit soit être produit à partir de matières premières traditionnelles, soit se caractériser par une composition traditionnelle ou par un mode de production et/ou de transformation correspondant à un type de production et/ou de transformation traditionnel. Ne peut être enregistré un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité réside dans la provenance ou l’origine géographique. Toutefois, l’utilisation de termes géographiques dans les noms est autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1. 2. Pour être enregistré, le nom: a) soit est spécifique en soi; b) soit exprime la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire. 3. Le nom spécifique visé au paragraphe 2, point a), est traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou est consacré par l’usage. Ne peut être enregistré un nom exprimant la spécificité, visé au paragraphe 2, point b), qui: a) fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière; b) est trompeur, tel qu’un nom qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou à une caractéristique ne correspondant pas au cahier des charges, et qui risque ainsi d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit. L 93/4 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 5 Restriction concernant l’utilisation des noms 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles communautaires ou nationales régissant la propriété intellectuelle et, en particulier, de celles qui concernent les indications géographiques et les marques de fabrique ou de commerce. Plusieurs groupements originaires de différents États membres ou pays tiers peuvent présenter une demande conjointe. 2. Un groupement ne peut introduire de demande d’enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu’il produit ou obtient. 3. 2. Le nom d’une variété végétale ou d’une race animale peut être utilisé dans le nom d’une spécialité traditionnelle garantie, à condition qu’il n’induise pas en erreur quant à la nature du produit. 31.3.2006 La demande d’enregistrement comprend au moins: a) le nom et l’adresse du groupement demandeur; b) le cahier des charges prévu à l’article 6; Article 6 Cahier des charges 1. Pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), un produit agricole ou une denrée alimentaire est conforme au cahier des charges. 2. c) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise; d) les documents prouvant la spécificité et le caractère traditionnel du produit. Le cahier des charges comporte les éléments suivants: 4. Si le groupement est établi dans un État membre, la demande est introduite auprès de cet État membre. a) le nom visé à l’article 4, paragraphe 2, rédigé dans une ou plusieurs langues, ainsi qu’une mention indiquant si le groupement demande l’enregistrement avec ou sans réservation du nom et s’il demande à bénéficier des dispositions de l’article 13, paragraphe 3; b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, avec indication de ses principales propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques; c) la description de la méthode de production à appliquer par les producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et la méthode d’élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire; d) les éléments essentiels qui définissent la spécificité du produit et, le cas échéant, le référentiel utilisé; e) les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit, comme spécifié à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa; L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions prévues par le présent règlement. 5. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre entame une procédure d’opposition nationale, garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant un délai raisonnable pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer qu’elle s’oppose à la demande. L’État membre examine la recevabilité des déclarations d’opposition reçues à la lumière des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa. 6. Si l’État membre estime que les exigences visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies, il transmet à la Commission: a) le nom et l’adresse du groupement demandeur; b) le cahier des charges prévu à l’article 6; f) les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité. c) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise; Article 7 Demande d’enregistrement 1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. d) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande présentée par le groupement respecte les conditions fixées au présent règlement et les dispositions adoptées pour son application. 31.3.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne 7. Lorsque la demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire émane d’un groupement situé dans un pays tiers, elle est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers, et comprend les éléments prévus au paragraphe 3. 8. Les documents visés au présent article sont transmis à la Commission dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues. L 93/5 Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, la déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1. 3. Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui mettent en évidence: a) soit le non-respect des conditions visées aux articles 2, 4 et 5; Article 8 Examen par la Commission 1. La Commission examine par les moyens appropriés la demande reçue conformément à l’article 7, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois. Chaque mois, la Commission rend publique la liste des noms ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission. 2. Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, points a), b) et c). Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de rejeter la demande d’enregistrement. Article 9 Oppositions 1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée. 2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée. Pour les dans un membre ment au personnes physiques ou morales établies ou résidant État membre, cette déclaration est adressée audit État dans un délai permettant une opposition conforméparagraphe 1. b) soit, s’agissant d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 2, que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. La Commission examine la recevabilité des oppositions. Les critères visés au premier alinéa sont évalués et appréciés au regard du territoire de la Communauté. 4. Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3, elle procède à l’enregistrement du nom. L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. 5. Lorsqu’une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées. Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l’article 8, paragraphe 2, n’ont pas subi de modifications ou n’ont subi que des modifications mineures, la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 8, paragraphe 1. Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques réels de confusion. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 6. Les documents visés au présent article qui sont transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues. L 93/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.3.2006 Article 10 Article 12 Annulation Noms, mention et symbole Lorsque, conformément aux modalités visées à l’article 19, paragraphe 1, point f), la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire enregistré comme spécialité traditionnelle garantie n’est plus assuré, elle engage la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en vue de l’annulation de l’enregistrement, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. 1. Seuls les producteurs qui respectent le cahier des charges peuvent faire référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage, dans la publicité ou sur les autres documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire. Article 11 2. Lorsqu’il est fait référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire fabriqué(e) sur le territoire communautaire, le nom enregistré accompagné soit du symbole communautaire soit de la mention «spécialité traditionnelle garantie» y figurent. Modification du cahier des charges 1. La modification d’un cahier des charges peut être demandée par un État membre, à la demande d’un groupement établi sur son territoire, ou par un groupement établi dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, la demande est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers. 3. La mention visée au paragraphe 2 est facultative sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors du territoire communautaire. Article 13 Modalités relatives au nom enregistré La demande démontre l’existence d’un intérêt économique légitime et décrit les modifications souhaitées et leur justification. La demande d’approbation d’une modification est soumise à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9. Cependant, si les seules modifications proposées sont mineures, la Commission décide d’approuver ou non la modification sans recourir à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9. Le cas échéant, la Commission publie les modifications mineures au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Les États membres veillent à ce que tout producteur ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée soit informé de la publication. Outre les déclarations d’opposition visées à l’article 9, paragraphe 3, les déclarations d’opposition démontrant l’existence d’un intérêt économique dans la production de la spécialité traditionnelle garantie sont recevables. 3. Lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, la demande est transmise à la Commission par l’État membre à la demande d’un groupement de producteurs ou par un groupement établi dans un pays tiers. La procédure visée au paragraphe 1, quatrième alinéa, s’applique. 1. À compter de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, un nom inscrit au registre prévu à l’article 3 ne peut être utilisé pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges comme spécialité traditionnelle garantie que selon les modalités prévues à l’article 12. Toutefois, les noms enregistrés peuvent continuer à être utilisés sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, mais il n’est pas possible d’y faire figurer la mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» ni le symbole communautaire associé. 2. Cependant, une spécialité traditionnelle garantie peut être enregistrée avec réservation du nom pour un produit agricole ou une denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié, à condition que le groupement en ait fait la requête dans sa demande d’enregistrement et qu’il ne résulte pas de la procédure prévue à l’article 9 que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. À partir de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, le nom, même lorsqu’il n’est pas accompagné de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» ou du symbole communautaire associé, ne peut plus être utilisé sur l’étiquetage de produits agricoles ou de denrées alimentaires similaires ne respectant pas le cahier des charges enregistré. 3. Pour les noms dont l’enregistrement est demandé dans une seule langue, le groupement peut prévoir dans le cahier des charges que, lors de la commercialisation du produit, il est possible de faire figurer sur l’étiquette, outre le nom du produit dans la langue originale, une mention dans les autres langues officielles précisant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane. 31.3.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 93/7 Article 14 Article 16 Contrôles officiels Déclaration des producteurs auprès des autorités ou organismes désignés 1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004. 2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement ait le droit de bénéficier d’un système de contrôles officiels. 3. La Commission rend publics et actualise périodiquement le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1 ou à l’article 15. Article 15 1. Tout producteur d’un État membre qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés, visés à l’article 14, paragraphe 3, de l’État membre dans lequel il est établi, sur indication des autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1. 2. Tout producteur d’un pays tiers qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés visés à l’article 14, paragraphe 3, éventuellement sur indication du groupement de producteurs ou de l’autorité du pays tiers. Contrôle du respect du cahier des charges 1. En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par: — une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l’article 14, et/ou — un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits. Article 17 Protection 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection juridique contre toute utilisation abusive ou trompeuse de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» et du symbole communautaire associé, ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2. Les coûts entraînés par ce contrôle du respect du cahier des charges sont pris en charge par les opérateurs concernés par ledit contrôle. 2. Les noms enregistrés sont protégés contre toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur, notamment les pratiques donnant à penser que le produit agricole ou la denrée alimentaire est une spécialité traditionnelle garantie reconnue par la Communauté. 2. En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par: 3. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que les dénominations de vente utilisées au niveau national ne puissent pas être confondues avec les noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2. — une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou Article 18 Comité — un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits. 3. Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou à la norme ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits). 4. Lorsque les autorités visées au paragraphes 1 et 2 décident de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission. 1. La Commission est assistée par le comité permanent des spécialités traditionnelles garanties. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. L 93/8 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 19 Modalités de mise en œuvre et dispositions transitoires 1. Les modalités de mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles portent notamment sur: a) les éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l’article 6, paragraphe 2; b) le dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, par des groupements établis dans différents États membres ou pays tiers; c) la transmission à la Commission des demandes visées à l’article 7, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 7, et des demandes de modification visées à l’article 11; d) le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 3; 31.3.2006 3. En ce qui concerne les demandes, les déclarations et les requêtes en suspens reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement: a) les procédures visées à l’article 7 ne s’appliquent pas; b) lorsque le cahier des charges comprend des éléments qui ne sont pas énumérés à l’article 6, la Commission peut demander une nouvelle version du cahier des charges correspondant aux dispositions de cet article si cela est nécessaire pour pouvoir poursuivre l’examen de la demande. Article 20 Redevance Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux exposés lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des requêtes d’annulation conformément au présent règlement. e) les oppositions visées à l’article 9, y compris les modalités relatives aux consultations appropriées entre parties intéressées; f) l’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10; g) la mention et le symbole visés à l’article 12; Article 21 Abrogation Le règlement (CEE) no 2082/92 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. h) la définition de la notion de caractère mineur des modifications visées à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa; Article 22 Entrée en vigueur i) les conditions de contrôle du respect du cahier des charges. 2. Les noms déjà enregistrés en vertu du règlement (CEE) no 2082/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement intégrés au registre visé à l’article 3. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 6, paragraphe 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, s’appliquent avec effet à compter du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL 31.3.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE I Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) — bière, — chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, — produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, — pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies, — plats composés, — sauces condimentaires préparées, — potages ou bouillons, — boissons à base d’extraits de plantes, — glaces et sorbets. L 93/9 FR L 93/10 Journal officiel de l’Union européenne 31.3.2006 ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CEE) no 2082/92 Article premier, paragraphe 1, premier alinéa Présent règlement Article premier, paragraphe 1, premier alinéa Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa Article premier, paragraphes 2 et 3 Article premier, paragraphes 2 et 3 Article 2, point 1), premier alinéa Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, point 1), deuxième alinéa Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 2, point 1), troisième alinéa Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa Article 2, point 2), première phrase Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, point 2), deuxième phrase Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa Article 2, point 3) Article 2, paragraphe 1, point c) — Article 2, paragraphe 1, point b) — Article 2, paragraphe 2, premier alinéa Article 3 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3, premier alinéa Article 5, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase du deuxième alinéa — Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 6 — Article 7, paragraphes 7 et 8 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 — Article 7, paragraphes 4 et 5 — Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1, premier alinéa — Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 8, paragraphe 2, premier alinéa Article 8, paragraphe 2 — Article 8, paragraphe 3 Article 9, paragraphes 1 et 2 — Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 5 Article 10 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 1, premier alinéa Article 11, paragraphe 2, premier alinéa Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa — Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 11, paragraphe 2 Article 12 Article 19, paragraphe 1, point g) Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 1 FR 31.3.2006 Journal officiel de l’Union européenne Règlement (CEE) no 2082/92 L 93/11 Présent règlement Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 2 — Article 13, paragraphe 3 Article 14 Articles 14 et 15 Article 15, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 1 — Article 12, paragraphes 2 et 3 Article 15, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 3 — Article 16 — Article 17 Article 17, paragraphes 1 et 2 Article 18 Article 17, paragraphe 3 Article 19 Article 18 Article 20 Article 19 Article 21 — — Article 21 Article 22 Article 22 Annexe Annexe I — Annexe II ANNEXE B : Annexe I du Traité de Rome : produits agricoles destinés à l’alimentation humaine Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 46 - ANNEXE C : Procédure nationale puis communautaire nécessaire pour l’obtention d’une STG Groupement demandeur DPEI (Ministère de l’Agriculture) Consultation publique # Publication de la demande au JO RF, BOCCRF, BOPI Oppositions : Réponse par le demandeur (2 mois) Pas d’oppositions Possibilité de nouvelles observations (15 jours) Avis de la CNLC Examen du dossier complet Rejet de la demande Transmission à la Commission Européenne Commission européenne Publication au JO Traduction de la demande Transmission aux états membres Consultation nationale publique # Publication aux JO des Etats Membres Oppositions (5 mois) Recherche d’accords entre états (3 mois) Pas d’oppositions (6 mois) Décision prise par la Commission si pas d’accord Rejet de la demande Accord entre états Inscription au registre des STG Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 47 - ANNEXE D : Questionnaire à destination des groupements ayant obtenu une STG SURVEY ABOUT YOUR APPROACH « TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED » Could you, please, return this survey before the 19th May 2006 Organism :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adress : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Surname: ……………………………………………………………Name : ……………………………………………………………………………… Function : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phone number : ……………………………………………………………………… Fax number : ………………………………………………… Email adress :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… You got a “Traditional Speciality Guaranteed” for …………………………………………………………………………………………… A. Current production 1. What is the juridic framework of the producer group leading this approach ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. - How many persons intend the producer group? Producers : ………………. persons Transformers : ……………… persons Others : ………………………… persons 3. What are the produced quantities ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 48 - 4. Could you briefly describe your product ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. What are your favored supply chains ? □ Direct sale, □ Markets, exhibitions… □ Shops □ Supermarkets □ Catering, □ Other, specify : ………………………………… 6. What are your favored markets ? □ Local market □ National market □ European market, specify : ………………………………… □ Worl market, specify : …………………………………… B. Choice of TSG approach 7. Who first thought of this approach ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Is this « TSG scheme » a part of a global strategy to get a market added value ? □ Yes □ No 9. If so, on which other schemes do you work ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… “The TSG provides for Community recognition and protection of traditional products and foodstuffs having specific characteristics. » 10. Which studies did you realise to justify that your product is traditional ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 49 - 11. Which characteristics make your product different from similar ones ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. What is the registered name ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Is it protected □ In accordance with Article13, §1 (low protection) □ In accordance with Article 13, §2 (high protection) 14. Did you ask for the highest level of protection (In accordance with article 13, §2) ? □ Yes □ No Why ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… C. Motivations and reductions for TSG approach 15. Why were you motivated to start this « TSG approach » ? □ To get a capital gain on your product □ To distinguish my product from similar products thanks to an official quality sign, known everywhere in Europe □ To protect the name of my product □ To keep traditions in my region □ Other, …………………………………… Why ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. Which elements made you hesitate to start this « TSG approach » ? □ The difficulty of the procedure □ The low level of protection (of the name) □ Other, ……………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 50 - Why ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17. Did you hesitate between two approachs ? If so, which ones ? □ TSG and PGI □ TSG and DOP □ TSG and national sign, specify : ....................... □ TSG and regional sign, specify : ....................... 2 answers maximum. For those two answers, please fill successively the following tables (questions 17.a et 17.b) 17. a : Could you indicate the advantages and disadvantages that made you hesitate between those two approachs ? Approach 1 : STG Advantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… Disadvantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… Approach 2 : (specify) Advantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… Disadvantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… 17. b : Could you indicate tha advantages and disadvantages that made you hesitate between those two approachs ? Approach 1 : STG Advantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… Disadvantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… Approach 2 : (specify) Advantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 51 - Disadvantages - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… D. Organization of your TSG scheme 18. Could you fill this table with the different stages and the dates of beginning and end? Stage n° 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Dates Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Beginning End : Name of the stage : : : : : : : : : : 19. Do you think that this « TSG approach » was too long ? □ Yes □ No Why ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20. Did you manage to get all the needed informations ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E. Objections 21. Did other producer groups object to your demand of TSG ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 52 - 22. If so, how did you reach an agreement with the opponents ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… F. Consequences of the TSG approach 23. Did the scheme TSG contribute to organise your chain ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24. Did the existence of product specifications contribute to homogenize production? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25. Wich consequences did you notice after obtaining your TSG ? □ Increase of volumes □ Increase of prices □ Better knowledge of your product by consumers □ Decrease of usurpations of your registered name □ Other ? Specify : …………………………………………………………………………………………… If you have data, could you indicate them (progress of turnover…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26. Are you satisfied of the economic consequences of your TSG scheme? ? □ Yes □ No Why ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 53 - 27. Does the TSG approach guarantee you efficently against usurpations and imitations ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28. Did you realise a study about the consequences of the TSG approach after several years? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Could you send us a copy ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29. Do you think we got onto the main important points concerning TSG approach ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30. Would you like to add something ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… If you have documents that could help me (Market research, consequences study, feasibility research…) that could help me to carry through my study about TSG approachs, I would be grateful if you could send them to : Chambre Régionale d’Agriculture Rhône Alpes A l’attention de Melle Marion DELOBEL 5, rue Hermann Frenkel 69007 LYON Thanks very much for your collaboration. We will send you the results of this survey as soon as possible. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 54 - ANNEXE E: Questionnaire à destination des groupements en démarche STG en France QUESTIONNAIRE SUR VOTRE DEMARCHE « SPECIALITE TRADITIONNELLE GARANTIE » A retourner si possible avant le 19 Mai 2006 Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Nom : …………………………………………………………Prénom Prénom :……………………………………………………………… Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………… Fax : …………………………………………………………… Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………………... Vous demandez une « Spécialité Traditionnelle Garantie » pour …………………………………………… A. Production actuelle 31. Quelle est la structure juridique de groupement porteur de la démarche ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32. De combien de personnes se compose le groupement ? - Producteurs : ……………… personnes - Transformateurs : ……………… personnes - Autres : …………………………personnes 33. Quel est votre volume de production ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34. Pourriez vous me décrire succinctement votre produit ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 55 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35. Actuellement, quels sont vos circuits de distribution privilégiés ? □ La vente directe, □ Les foires, marchés, salons… □ Les commerces de proximité □ Les Grandes et Moyennes Surfaces □ Restauration Hors Foyer (cantine, …) □ Autre, précisez : ………………………………… 36. Actuellement, quels sont vos marchés privilégiés ? □ le marché local □ le marché national □ le marché européen, précisez : ………………………………… □ le marché mondial, précisez : …………………………………… B. Choix de la STG 37. Qui est à l’initiative de cette démarche ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38. La démarche STG que vous avez mis en place s’inscrit-elle dans une stratégie plus globale de valorisation de vos activités ? □ □ Oui Non 39. Si oui, quels sont vos autres axes de travail ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… « Une STG protège des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels et spécifiques » 40. Quelles études avez-vous réalisées pour justifier le caractère « traditionnel » de votre produit ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 56 - 41. Quelles sont les caractéristiques qui rendent votre produit spécifique par rapport aux produits similaires ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42. Quel est le nom pour lequel vous demandez l’enregistrement? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43. Avez vous demandé que votre produit soit protégé selon l’article 13, §2 (protection haute) ? □ Oui □ Non Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… C. Motivations et freins pour la démarche STG 44. Quelles étaient vos motivations pour commencer cette démarche ? □ Apporter une plus-value économique à mon produit □ Différencier mon produit grâce à un signe officiel lisible dans toute l’Europe. □ Protéger le nom de mon produit □ Participer au maintien des traditions de ma région □ Dynamiser ma région et permettre le maintien de cette activité économique □ Autre, ………………………………… Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45. Quels étaient les éléments qui vous freinaient pour initier la démarche STG ? □ La nécessité d’obtenir préalablement une CCP ou un label rouge □ La difficulté de la procédure □ Le faible niveau de protection du nom □ Autre, ……………………………… Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46. Pensez-vous que maintenant que la procédure est simplifiée (il n’est plus nécessaire d’avoir un Label Rouge ou une CCP pour pouvoir demander une STG), les producteurs seront plus motivés pour se lancer dans une démarche de STG ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 57 - □ □ Oui Non Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47. Avez-vous hésité entre deux démarches ? Si oui, lesquelles ? □ STG et IGP □ STG et AOP □ □ STG et signe national, précisez : …………………………… STG et marque régionale, précisez :………………………… 2 réponses maximum. Pour les deux réponses remplir successivement les deux tableaux (questions 17.a et 17.b) 17. a : Pourriez vous m’indiquer les avantages et inconvénients qui vous faisaient hésiter entre ces deux démarches ? Démarche 1 : STG Démarche 2 : (précisez) Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 17.b : Pourriez vous m’indiquer les avantages et inconvénients qui vous faisaient hésiter entre ces deux démarches ? Démarche 1 : STG Démarche 2 : (précisez) Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 58 - - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… D. Déroulement Déroulement de la démarche STG 48. Pourriez vous m’indiquer les différentes étapes de la démarche et leurs dates respectives de début et de fin ? Etape n° Dates 1 Début : Intitulé de l’étape Fin : 2 Début : Fin : 3 Début : Fin : 4 Début : Fin : 5 Début : Fin : 6 Début : Fin : 49. Cette démarche de STG vous paraît-t-elle longue ? □ Oui □ Non Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50. Auprès de quels organismes avez-vous trouvé les informations qui vous manquaient ? □ Ministère de l’Agriculture (DPEI) □ Commission Nationale des Labels et des Certifications (CNLC) □ Institut National des Appellations d’Origine (INAO) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 59 - □ Commission Européenne – DG Agriculture □ Comités de promotion des produits agricoles □ Chambres d’Agriculture □ Chambres des Métiers et de l’Artisanat □ Chambres de Commerce et de l’Industrie □ Autre, …………………………………………………………………… 51. Avez-vous réussi à obtenir toutes les informations nécessaires ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… E. Retombées Retombées de la démarche 52. La mise en place d’une démarche STG a-t-elle contribué à organiser votre filière ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53. La présence d’un cahier des charges a-elle permis une homogénéisation de la production ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54. Avez-vous réalisé une étude une étude de faisabilité ou une étude de marché avant de vous lancer dans cette démarche ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Serait-il possible de nous en fournir un exemplaire ?………………………………………………………………………… 55. Pensez vous que nous avons abordé tous les points importants concernant la démarche STG ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 60 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Si vous avez en votre possession des documents (étude de marché, étude des retombées, étude de faisabilité…) qui pourraient faire avancer mon enquête sur les démarches STG, je vous serais reconnaissante de me les faire parvenir à cette adresse : Chambre Régionale d’Agriculture Rhône Alpes A l’attention de Marion DELOBEL 5, rue Hermann Frenkel 69007 LYON En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous ferons parvenir les résultats de cette étude dans les meilleurs délais. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 61 - Annexe F: Guide d’entretien utilisé lors des entretiens auprès des producteurs rhônalpins de produits traditionnels Enjeux des démarches de valorisation des produits traditionnels et adaptation de la STG à ces enjeux Bonjour Tout d’abord un grand merci de nous recevoir et de nous consacrer du temps. Nous avons souhaité vous rencontrer dans le cadre d’une étude que l’on mène en partenariat avec le PEA CRITT, le CNRS et l’ISARA sur les produits traditionnels. Plusieurs volets sont donc menées en parallèle et l’étude que la CRARA mène est axée sur la protection des produits et des recettes traditionnels. Nous avons identifié une dizaine de produits rhônalpins traditionnels : - Les Ravioles - La Pogne de Romans, - Le Nougat de Montélimar - Les Quenelles de Lyon - Le Jésus et la Rosette de Lyon - Les Crozets - et deux modes de production : l’Agneau de l’Adret et les Lapins logés au grand air Au final, le rendu que nous espérons obtenir c’est dire : « Pour les produits qui ont telle et telle caractéristiques, il semble que la démarche X soit adaptée en revanche…… » Peut être que les conclusions seront aussi qu’il vaut mieux ne rien faire ou qu’il faut inventer un autre dispositif !!! Les buts de cet entretien sont de : # Bien connaître votre produit, son histoire, sa spécificité et d’identifier les enjeux auxquels il devra faire face à court terme mais aussi à long terme. # Identifier vos attentes vis-à-vis des dispositifs de valorisation et de protection # Recueillir votre avis sur le dispositif européen de protection des produits traditionnels. Le déroulement de l’entretien : J’aurais dans un premier temps des questions un peu formelles à vous poser sur vous et sur votre association (pas votre entreprise !!!). Dans un deuxième temps, j’ai un ensemble de thèmes que je souhaite aborder sous forme d’une discussion. Par sécurité et pour ne pas perdre d’éléments importants, nous souhaiterions enregistrer l’entretien. Estce que cela vous dérange ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 62 - A) Présentation de la personne interrogée Nom : ………………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………… Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………………… Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. La/le ……………………………………………… ………………… est un produit traditionnel, nous souhaiterions avoir plus d’informations sur ce produit. B) Présentation de l’association de producteurs Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1- Histoire Pourquoi cette association a-t-elle été crée ? Quelle est son histoire (étapes de sa création) ? 2- Fonctionnement Comment fonctionne-t-elle ? (Répartition des fonctions, fréquences des réunions, budget…) Nombre de membres : ……………………………………………Producteurs ……………………………………………Transformateurs …………………………………………… Autres : (précisez) Nombre de personnes salariées de l’association (et fonctions): ………………………………………………………………… Nom de l’animateur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………………… Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 63 - 3- Thèmes de travail Quels sont les thèmes de travail de l’association actuellement ? Quel est le devenir de cette association ? A quels défis devra-t-elle faire face à CT ? à LT ? - Production actuelle 1) Quels produits commercialisez-vous au sein du groupement : (gamme, importance économique de chaque produit : chiffre d’affaires et volumes des ventes, produit « phare »…) 2) Quels sont vos volumes de production ? 3) Sur quels marchés écoulez-vous ce produit ? (et pourquoi ?) # marché local : ……………… % # marché régional : ……………… % # marché national : ……………… % # marché européen : ……………… % # marché mondial : ……………… % ) Quels sont vos circuits de distribution de ce produit ? (et pourquoi ?) # vente directe (au lieu de production): …………………………% # foires, marchés et assimilés: …………………………% # détaillants : …………………………% # grossistes : …………………………% # GMS : …………………………% # Restauration collective (cantine, collectivités, entreprises, hôpitaux…) : …………………………% # Restauration Hors Domicile (restaurants, cafés…): …………………………% C) Votre produit TRADITIONNEL 1- Aspect traditionnel 1) Pourriez- vous nous décrire ce produit précisément ? 2) Quelle est l’histoire de ce produit ? (depuis quand il est produit ? depuis quand il est produit dans la région ?) 3) Connaissez-vous d’autres régions productrices de ce produit (attention même si son nom est différent) ? (histoire, date, …) ) En quoi ce produit est-il traditionnel ? (savoir-faire, histoire, transmission de pères en fils, MP traditionnelles…) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 64 - 2- Spécificité 1) Pour vous, qu’est ce que ce produit a de spécifique par rapport aux éventuels produits similaires commercialisés par vous ou vos concurrents ? e comprends donc qu’elle réside dans (NUMEROTER) (reprendre ce qui a été dit en classant !) Mais qu’elle ne réside pas dans (reprendre ce qui n’a pas été cité) # Propriétés intrinsèques du produit (propriétés physiques, chimiques, microbiologiques, organoleptiques) # Méthode de production (ou conditions spécifiques qui prévalent pendant la production) # Composition qualitative ou quantitative # Mode de production prévu par des règlements (la législation communautaire ou nationale, par des normes établies par des normes de commercialisation, par des normes volontaires) # Provenance ou origine géographique 2) Existe-il des normes/codes des usages/règlements définissant ce produit ? (contenu, précision de la définition, caractère obligatoire, risques pris en ne le respectant pas…) 3) Combien d’autres entreprises/groupements/producteurs produisent ce produit ? (nombre, lieu, type de structures, importance de leur production, respect des règlements en vigueur) 3- Matières premières 1) Selon vous, est ce que l’aspect traditionnel de ce produit est lié à une qualité spécifique de certaines matières premières ? 2) Sont-elles traditionnelles ? 3) Sont-elles protégées par une IGP ou une AOP ? Valorisées par un LR ou une CCP ? - Le nom du produit 1) Le nom …………………………………………… Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 65 - # Est-il spécifique ? (ex : nom de spécialités traditionnelles : tartiflette, aligot, mozzarella, Kriek…) Précisez pourquoi ? # Exprime-t-il la spécificité ? (ex : mentions valorisantes : porc fermier, veau sous la mère, moutarde à l’ancienne) Précisez pourquoi ? # Fait-il référence à une allégation d’ordre général ? (saucisse fraîche …) # Fait-il référence à une réglementation communautaire particulière ? (chapon, magret, veau…) # Fait-il référence à une référence évidente du produit ? (jambon cuit …) # Fait-il référence à un nom géographique ? (saucisse de Toulouse…) # Fait-il référence à une variété végétale ou à une race animale ? 2) D’autres entreprises/groupements/producteurs utilisent-ils ce nom ? 3) Avez-vous constaté des usurpations du nom ? (utilisation du nom pour un autre produit ?) ) Avez-vous déjà cherché à protéger le nom de votre produit ? 5- Localisation de la production 1) Y a-t-il une aire de production traditionnelle de ce produit ? 2) Avez-vous déjà réfléchi à mettre en place une démarche de protection de votre produit par une IGP ? 3) La production de ce produit a-t-elle été délocalisée ? D) Démarches qualité 1- Cahier des charges 1) Votre association a-t-elle déjà mis en place une charte ou un cahier des charges ? Dans quel cadre ? Historique ? Fonctionnement ? Conséquences ? 2) Votre association a-t-elle déjà mis en place un cahier des charges fixant : # Le mode de production du produit # Les exigences minimales # Les procédures de contrôle de la spécificité 2- Démarches existantes Il existe différents dispositifs de valorisation de votre production traditionnelle # Européens : AOP, IGP, STG # Français : AOC, Label Rouge, démarches de territoires, marques régionales Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 66 - 1) Avez-vous déjà réfléchi à mettre en place une de ces démarches ? (date, historique, contexte, acteurs, motivations du choix de la démarche, retombées…) 2) Selon vous quels sont les défis que votre produit devra relever à CT/LT ? Enjeux Remarques Protection du nom Protection contre usurpations de la recette/mode de production Protection européenne Reconnaissance par les consommateurs/Notoriété Reconnaissance officielle (qui apporte des garanties au produit) Différencier le produit des produits standard Dégager une plus value Assurer un revenu suffisant (surtout dans les zones défavorisées) Pérenniser la production Rentabiliser les actifs (pérenniser) Re-localiser la production Organiser la filière Aider à l’exportation Si vous pouviez « inventer » la démarche qualité idéale : # A quels objectifs devrait-elle répondre # Quelle serait sa lecture : (qualité supérieure, spécifique…). # Par qui serait-elle gérée ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 67 - 3- Votre avis sur le dispositif européen de protection des produits traditionnels Trois SIQO constituent le dispositif européen de qualité et d’origine, # AOP # IGP # STG 1) Vous avez sûrement entendu parler des premiers mais connaissez vous le dernier : la STG, qui pourrait protéger votre produit ? 2) Voici sa définition, pourriez vous me donner votre avis sur ce signe de qualité. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à cette enquête. Si vous le souhaitez, je m’engage à vous faire parvenir les résultats de cette étude. Réunion ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 68 - ATTENTION : Un produit traditionnel : le produit doit soit : - être produit à partir de matières premières traditionnelles - présenter une composition traditionnelle - présenter un mode de production et/ou de transformation traditionnel - En faire la requête - le nom ne doit pas être utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des - Protection accordée par le §2 : Le nom seul peut être réservé aux produits respectant le cahier des charges. Conditions à respecter : Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 69 - Le nom enregistré, La mention Le symbole communautaire est réservé aux produits correspondants au Cahier des Protection accordée par le §1 : L’association de : Deux niveaux de protection : enregistré si il respecte le cahier des charges. " La spécificité des produits n’est pas liée à l’origine géographique " Tout producteur (même s’il n’appartient pas au groupement demandeur) doit pouvoir utiliser un nom Spécifique : Produit particulier qui se distingue nettement d’autres produits appartenant à la même catégorie $ Q lité dét i é d d it Spécialité Traditionnelle Garantie LA SPECIFICITE Pour vous, qu’est ce que ce produit a de spécifique par rapport aux éventuels produits similaires commercialisés par vous ou vos concurrents ? # Propriétés intrinsèques du produit (propriétés physiques, chimiques, microbiologiques, organoleptiques) # Méthode de production (ou conditions spécifiques qui prévalent pendant la production) # Composition qualitative ou quantitative # Mode de production prévu par des règlements (la législation communautaire ou nationale, par des normes établies par des normes de commercialisation, par des normes volontaires) # Provenance ou origine géographique LE NOM DU PRODUIT Le nom du produit est-il ? # Est-il spécifique ? (ex : nom de spécialités traditionnelles : aligot, mozzarella, Kriek…) Précisez pourquoi ? tartiflette, # Exprime-t-il la spécificité ? (ex : mentions valorisantes : porc fermier, veau sous la mère, moutarde à l’ancienne) Précisez pourquoi ? # Fait-il référence à une allégation d’ordre général ? (saucisse fraîche …) # Fait-il référence à une réglementation communautaire particulière ? (chapon, magret, veau…) # Fait-il référence à une référence évidente du produit ? (jambon cuit …) # Fait-il référence à un nom géographique ? (saucisse de Toulouse…) # Fait-il référence à une variété végétale ou à une race animale ? Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 70 - ANNEXE O : Liste et description des produits STG enregistrés (Source : http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fr.htm , consulté le 10 août 2006) A) Produits destinés à l’alimentation humaine, de l’Annexe 1 du traité de Rome I) Classe 1.1 : Viandes et abats frais : Traditional Farmfresh Royaume Uni Turkey Viande (carcasses ou découpes) de dindes fermières traditionnelles. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Marketing, competition and consumers Division Whitehall Place (East Block) London, SW1A 2 HH United Kingdom II) Classe 1.2. : Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés…) amón Serrano Espagne Jambon salé et séché pendant une période de 210 jours, pouvant se présenter entier ou désossé. S.G. de Denominaciones de Calidad, Dirección General de Alimentación, Secretaría General de Agricultura y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, 1 28071 Madrid España Falukorv Suède Produit traditionnel suédois à base de viande. Statens Livsmedelsverk Box 622 751 26 Uppsala Svenska Hushållsost III) Classe 1.3. : Fromages Mozzarella La mozzarella de typologie traditionnelle est un fromage frais à pâte filée, molle à fermentation lactique. Sa forme peut être sphéroïdale (d'un poids compris entre 20 et 250 g), avec éventuellement une éminence ou se présenter sous la forme d'une tresse (d'un poids compris entre 125 et 250 g). Ministero per le Politiche Agricole Via XX Settembre, 20 00187 Roma Italia Le "Hushållsost" est classé parmi les fromages extra-gras à pâte demi-dure, de forme semicylindrique, à structure interne alvéolaire, de consistance souple, de saveur douce malgré une légère touche d'acidité. Ce fromage est enveloppé dans un film plastique. La matière première mise en oeuvre est du lait de vache. Statens Livsmedelsverk Box 622 S - 751 26 Uppsala Sverige Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 71 - IV) Classe 1. . : Autres produits d’origine animale Leche certificada de Granja Lait frais S.G. del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Dirección General de Política Alimentaria, Secretaría General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación C/Dulcinea, 4 28020 Madrid España B) Denrées alimentaires, visées à l’annexe du règlement (CEE) n°509/2006 V) Classe 2.1. : Bières Faro Certaines composantes de la Faro ont subi une maturation de plus de 3 ans et sont à l'origine de son goût caractéristique. Relativement acide, la Faro est édulcorée au sucre candi. Lambic, Gueuze Lambic, Gueuze/Lambiek, GeuzeLambiek, Geuze Le nom lambic est du au B.lambicus, composante microbienne déterminante qui donne à la lambic son goût caractéristique. La composante la plus âgée de la gueuze ou gueuze lambic a subi une maturation de plus de 3 ans en tonneaux de bois. Kriek, Kriek-Lambic, FramboiseLambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek,Frambozenlamb iek, Vruchtenlambiek Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek La Gueuze et Vieille Gueuze sont le résultat d'un coupage de lambics dont la composante la plus âgée présente au moins 3 ans de maturation en tonneaux de bois. Une différence est que chez la Vieille Gueuze l'âge moyen pondéré des lambics utilisés doit être supérieur ou égal à 1 an. Une autre distinction entre une Gueuze et une Vieille Gueuze consiste entre autres dans le fait qu'une Vieille Gueuze a subi une refermentation et est conditionnée sur lie. Vieille Kriek, Vieille KriekLambic, Vieille FramboiseLambic, Vieux fruitLambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek La distinction entre une Kriek et une Vieille Kriek ou entre un Fruit lambic ou un Vieux Fruit lambic consiste entre autres dans le fait qu’une Vieille Kriek/Vieux Fruit lambic a subi une refermentation et est conditionné(s) sur lie. Pour toutes ces bières, le contact est : Bière acide, la Kriek résulte du coupage de différents lambics. Elle contient entre 10 et 25 % de cerises (en fruits, jus ou jus concentré), comme les autres bières fruitées, à l'exception de la pêche qui peut en contenir jusqu'à 30 % Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - DG 2 Service Coördination et Concertation WTC III Boulevard Simon Bolivar, 30 23ème étage 1000 Bruxelles Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 72 - Sahti La bière sahti est traditionnellement préparée à l'aide de matières premières comprenant de l'orge malté, mais aussi d'autres céréales (seigle, orge, blé et avoine) et généralement du houblon, fermentés à l'aide de levure de panification ou de levure de culture. Ministère de l'Agriculture et des Forêts Département de l'Agriculture - Unité chargée de la politique et des structures rurales PL (P.O. Box) 30 00023 Valtioneuvosto Suomi VI) Classe 2.3. : Produits de la confiserie, boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie Kalakukko Le kalakukko est un plat à base de pain cuisiné de forme ronde ou ovale. La croûte forme une sorte d'enveloppe autour de la garniture qui peut consister en petits poissons entiers tels que des perches, des marènes, des gardons blancs, des éperlans. Les grands poissons comme le saumon seront détaillés en filets avant d'être ajoutés à la garniture. La garniture pourra "mijoter" dans son enveloppe tout en restant savoureuse et moelleuse. Karjalanpiirakka La karjalanpiirakka est une petite pirogue ouverte et plate qui comporte une croûte fine et une garniture. La garniture est, en général, un porridge de riz ou d'orge ou une purée de pommes de terre. On peut également la remplacer par des légumes bouillis et réduits en purée (p.ex. rutabagas, carottes, navets, chou ou champignons mijotés).Normalement, la karjalanpiirakka mesure de 7 à 20 cm. Les karjalanpiirakka sont en général ovales, mais peuvent également être rondes. La croûte est ouverte sur le dessus. Les bords de la croûte sont repliés sur la garniture et plissés. La croûte est croustillante. Le produit est en général composé d'un tiers de croûte et de deux tiers de garniture. Maa- ja metsätalousministerö MAO/Maaseutu- ja rakenneyksikkö PL 30 00023 Valtioneuvosto Finland Panellets Les panellets sont de petits gâteaux de petites dimensions et de formes diverses, composés essentiellement de massepain et d'ingrédients qui leur confèrent une saveur et un arôme caractéristiques de ce produit. Il existe une grande variété de panellets élaborés à partir de trois différentes sortes de massepain : massepain-base, massepain grossièrement broyé et massepain finement broyé. Dans tous les cas, il est interdit de procéder à l'ajout de fécule (de pomme de terre ou de patate douce), de pommes, de conservateurs et de colorants. Subdirección General de Denominaciones de Calidad Dirección General de Alimentación Secretaría General de Agricultura y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Paseo Infanta Isabel, 1 28071 Madrid España Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 73 - ANNEXE H : Liste des demandes d’enregistrement en STG déposées à la Commission Européenne au 6 juillet 2006 (Source : www.socopag.com ) Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 74 - ANNEXE I : Synthèse des résultats de l'enquête auprès des porteurs de STG (1/3) Q Classe Compositio n filière Volume de production Circuits de distribution Marchés de distribution Classe 1.2 : Produit 15 millions de Tous les marchés; STG 135 Autre mais pas à base de viande pièces dont 2,5 vente également au 1 obtenue entreprises détaillé (jambon salé séché) pour le groupement Japon et USA 2 STG Classe 1.1 : Viande 57 155 500 dindes pour Vente directe et Local et national obtenue fraîche (faisandée) producteurs Noël dernier détaillants Classe 2.4 : Pâtes STG en 11 3 alimentaires même 50 tonnes par an. cours UE producteurs cuites ou farcies 14 100 t/mois en été Classe 1.2 : Produit producteurs et STG en à base de viande et 4 cours UE 60t/mois le reste (saucisse fumée?) transformat de l'année eurs 5 STG en Classe 1.3 cours UE Fromages 300 : producteurs 700 t/an et des animateurs GMS et Restauration National hors foyer Vente directe, Commerces de Local et national proximité, Foires, GMS Vente directe à 20% et Grossistes/affin Local et national eurs à 75%, mais aussi GMS 6 STG en cours France 8 000 éleveurs en LR soit 61% Classe 1.1 : Viande des fraîche éleveurs de veau sous la mère 7 STG en cours France Classe 1.7 : 35 Poissons, mollusques 15 000 tonnes sous producteurs Tous types et produits à base CCP et 21 autres de … marché mais européen national aussi 8 STG en cours France Classe 1.8 : Autres 3 produits de l'annexe entreprises I National européen et 47 000 veaux certifiés en LR sur 95 000 en démarche et 160 000 veaux de lait produits 1200 points de vente dont 1 050 sont des boucheries. Sinon, petites et moyennes surfaces 53 millions de litres GMS Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 75 - marché national et accessoirement Belgique et Allemagne Q ustifications de l'aspect traditionnel Caractéristiques prouvant spécificité - Les caractéristiques des matières premières - le process - la durée de séchage Le produit présente aussi des propriétés organoleptiques et physico-chimiques précises Mode de production spécifique : - Elevage jusqu'à 18 semaines - suspension pendant 7 à 14 jours après la mise à mort et avant éviscération, Propriétés organoleptiques : tendreté de la viande et saveur forte ou faisandée Protection 1 Justification par des STG études économique et obtenue historique 2 Méthode traditionnelle STG d'élevage et savoirobtenue faire pour obtenir une viande faisandée 3 Recherches historiques, STG en - une recette traditionnelle partenariat avec le cours - une préparation spécifique musée UE du produit Ces recherches suffisantes une IGP Demande de protection basse car le nom est déjà utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits similaires. Recherches historiques STG en Conditions de cours fermentation UE anciennes) Demande de protection basse car démarche la plus démocratique pour de potentiels producteurs de produits similaires en UE 5 6 - Matières premières d'origine "autochtone", Recette spécifique, - Technologie Protection haute pour protéger des usurpations Demande de protection haute mais elle a été refusée car il était déjà utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits similaires. Aucune étude n'a été nécessaire car : - produit depuis le STG en - Utilisation de lait cru Demande de protection haute pour Moyen Age. cours - qualités organoleptiques : protéger notre produit le plus Maintien d'une UE saveur plus prononcée possible production traditionnelle au lait cru - Produit traditionnelSTG en existence d'écrits qui cours datent de 4 siècles France Mode de production qui a failli disparaître - veau nourri au lait maternel : # Lait naturel = flaveur, jutosité et tendreté données grâce aux "bons"acides gras du lait naturel # contact étroit mère/veau pour un développement harmonieux du veau # race à viande ou race mixte Demande de protection haute car la notoriété du nom a déjà suscité de nombreuses tentatives d'expropriation Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 76 - 7 Moules produites -existence d'archives STG en exclusivement sur bouchot décrivant le mode de (pieux verticaux) des estrans. cours production depuis le France produit de qualité 13ème siècle supérieure 8 Aucune étude réalisée STG en Procédé de cours fabrication simple et France naturel, millénaire en Asie Q - Procédé de fabrication à partir de la graine entière en -demandée par le groupement pour opposition aux boissons valoriser notre type de production reconstituées de type lait de traditionnel soja Motivations - Plus value économique - Différenciation par un SIQO STG - Protection du nom du produit 1 obtenue - Maintien des traditions régionales - Plus value économique - Différenciation grâce à un STG 2 SIQO obtenue - Protection du nom du produit - Reconnaissance 3 demande de protection haute pour que toutes les production régionales ou locales de Moules de Bouchot répondent au minimum au cahier des charges STG - Protection du savoir faire du "boucholeur" Freins à la démarche Hésitation avec d'autres démarches Retombées - Organisation de la filière - Faible niveau de Oui, avec une - Homogénéisation de protection IGP car elle a la production Manque de plus de Diminution des notoriété du logo et notoriété usurpations de la démarche - Faibles retombées économiques - - - - Différenciation grâce à un STG en SIQO - Difficulté de la cours - Protection du nom du produit procédure UE - Maintien des traditions régionales Non ‘- Organisation de la filière - Homogénéisation de la production - Plus value économique - Différenciation grâce à un SIQO STG en - Protection du nom du produit cours - Maintien des traditions UE régionales - Diffusion des traditions nationales Non - - Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 77 - 5 6 STG en cours - Protection du nom du produit UE Protection de la dénomination et du savoirSTG en faire de l'éleveur cours - On n'attend rien d'autre de France cette démarche car nous avons déjà une bonne valorisation - Faible niveau de protection - Durée démarche de Non Déjà organisée et production homogène Non car on ne cherche pas du organisée et la tout à localiser Déjà mais à protéger production homogène le mode de production - Nécessité d'avoir un LR ou une CCP Lenteur administrative et Non divergences d'interprétation entre MAAPAR et CE 7 - Protection du nom surtout au niveau européen car produit STG en de grande notoriété cours - Apporter une plus-value France économique - Différencier mon produit 8 - Nécessité d'avoir un LR ou une CCP STG en -Protéger le nom du produit - Incessants éllerscours - Le différencier des autres Non retoyurs entre le France produits similaires groupement et la SER de la CNLC Seule la procédure nationale a été faite Le cahier des charges n'est pas encore validé au niveau national Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 78 - - Organisation de la filière - ANNEXE : Retombées de la STG concernant deux produits : le « amon Serrano » et la bière « Kriek » Protection des produits traditionnels rhônalpins par la STG - 79 -