Me SORO NAVOUM IDRISSA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Me SORO NAVOUM IDRISSA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OALIos LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE ème 4 D'ABIDJAN CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Le Tribunal DU 14/01/2014 ordinaire de Commerce du mardi d'Abidjan, quatorze en son audience janvier janvier, tenue au siège dudit Tribunal, de l'an deux publique mil quatorze à laquelle siégeaient: Affaire: Monsieur Société CARGO TRADE SHIPPING DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, NIG LlMITED Président; (Me SORO NAVOUM IDRISSA) Mesdames Messieurs Contre TIENDAGA DOSSO GISELE, TANON IBRAHIM et TRAZIE épouse ASSEMIAN, BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; 1/ DIA ABOUBAKARY 2/ Société des Oléagineux Avec l'assistance dite SOL A rendu le jugement (Me GUIRO) 3/ Société PALMAFRIQUE de 4/ Société CIMACO conciliation NIG L1MITED recevable dit Nigérian Plaza, Cancer des parties; Déclare la société CARGO TRADE SHIPPING L'y suit dans la cause entre: avec Conseil d'Administration, RC Numéro 281.885, dont le siège social est à 1, Commercial DECISION: la non droit dont la teneur Trade Shipping NIGLimite_d, Société Anonyme La Société Cargo (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN) Constate de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; en son partiellement action; fondée; ème Block 2 étage 01-7225736, Mobile: 4337911 / agissant aux poursuites Monsieur PRINCE Met hors de cause Monsieur DIA ABOUBAKRY Directeur et les sociétés PALMAFRIQUE et CIMACO Général siège social; Apapa-Lagos / Tél: de société, nationalité demeurant 01- 080-71878227, de son représentant ORIZU, de ladite / Nigéria, 080-37135347 et diligences OBIEZE Road, Eleganza légal, nigériane, es-qualité audit Maître SORO SHIPPINGGROUP; Condamne la SOCIETEDES OLEAGINEUX dite SOL à payer à la société CARGO TRADE SHIPPINGNIG L1MITEDles sommes suivantes: - cinq millions (5.000.000) Demanderesse, représentée par son conseil, NAVOUM IDRISSA, Avocat à la Cour. de francs CFA au part ; D'une titre du remboursement du dépôt de garantie, Et - trois cent vingt-cinq mille (325.000) francs CFAau titre des intérêts de droit échus, 1/ - cinq cent mille (500.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts; Ordonne l'exécution MonsieuL.J)IA_ Agnibilékro, demeurant provisoire du présent Directeur ABOUBAKARY, de Société, à Abidjan-Cocody Angré né de le 09 mars nationalité 1970 à ivoirienne, les OSCARS, 21 BP 1278 Abidjan 21 ; jugement pour le paiement de la somme de 5.000.000 F CFA; Condamne la SOCIETEDES OLEAGINEUX dite SOLaux dépens. 2/ La Société Responsabilité ABJ-2008-5969, des Oléagineux Limitée au capital dite de 1.000.000 CC N°01988 D '(Centre SOL, Société à FCFA, RCCM N° CI- des Impôts de Vridi), dont 1 le siège social est à Abidjan Port-Bouet, derrière l'abattoir, 2617 Abidjan 09 ou 21 BP 1278 Abidjan 21.27.80.26, Fax: représentant légal, Monsieur mars 1970 à Agnibilékro, société, demeurant 21, Tél: +225 21.27.75.47 / prise 21.27.80.38, en la personne d'Administration, à est Immeuble de nationalité ivoirienne, Gérant de ladite ès-qualité audit siège social; au capital de 5.714.880.000 Abidjan-Marcory, / personne de Fax: 21.28·44·90, son représentant LABONTE, Directeur Giscard 17, Tél: +225 avec Conseil FCFA, dont le siège Boulevard Ganamet, 17 BP 22 Abidjan 21.28-44·90 de son DIA ABOUBAKARY, né le né le 09 3/ La Société PALMAFRIQUE, Société Anonyme social 09 BP +225 21.28.20.02 prise 21.28.41.15, légal, Général de ladite d'Estaing, Monsieur société, / en la JEAN-LUC demeurant es- qualité audit siège social; 4/ La Société CIMACO Ivoirienne de Manutention SHIPPING dont le sièege social est à zone 3, Rue des Pêcheurs, 04 BP 2048 Abidjan 04, Tél: 21.25.90.60, représentant nationalité demeurant Fax: 21.25.90.59, légal, ivoirienne, Monsieur Directeur prise en la personne de son ANDERSON Général appelée et renvoyée du 22 octobre successivement pour poursuite de la tentative La tentative société, Avocats à la Cour, à de conciliation 2013, la cause a été au 12 et 26 novembre 2013 de conciliation; s'est soldée par un échec. La cause pas en état de recevoir rapporteur. ladite de de la société CIMACO qui n'a pas comparu ni conclu; Enrôlée pour l'audience ordonnée, de ATOBRA, par leurs conseils respectifs, Maître GUIRO et la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN, n'étant A. es-qualité audit siège social; Défendeurs, représentés l'exception (Compagnie Acconage et Consignataire), Société Anonyme avec Conseil d'Administration, Abidjan-Treichville, GROUP jugement, une instruction a été confiée à Madame TIEN DAGA GISELE en qualité de juge Cette mesure close le 11 décembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 17 décembre 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 14 janvier 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. 2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens i à la loi Après en avoir délibéré conformément i FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant exploit en date du GEREMI, huissier TRADE NIG octobre 201.3, de maître à Yopougon, de justice SHIPPING ABOUBAKRY, J.J. DES PARTIES LlMITED a la société assigné BLOA CARGO Monsieur la SOCIETE DES OLEAGINEUX dite DIA SOL, la société PALMAFRIOUE et la société CIMACO SHIPPING GROUP, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour s'entendre: - condamner solidairement cinq millions (5.000.000) cautionnement six cent des sommes de de francs CFA en remboursement versé, de trois francs CFA au titre millions ceux-ci au paiement cent vingt cinq mille (325.000) de droit échus et de quatre des intérêts mille du francs (4.600.000) à titre CFA de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement Pour soutenir son action, NIG LlMITED expose qu'elle représentée par d'amandes palmistes à intervenir i la société CARGO TRADE SHIPPING a commandé Monsieur DIA auprès de la SOL, ABOUBAKRY, tonnes 720 à livrer sur une période de dix mois, allant à décembre 201.3i Ou'en plus du paiement de la somme de 6.571..488 F CFA en guise d'acompte, elle a également versé à la SOL, la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dépôt de de mars garantie i La société CARGO TRADE également que la SOL s'étant trouvée la marchandise mis fin lui commandée cependant, l'acompte et après le paiement représentant de l'acompte, lui le - explique dans l'incapacité de livrer et la SOL s'est engagée dépôt de garantie i à Oue de la somme de 6.571..488 F CFA Monsieur restituer NIG LlMITED dans le délai prévu, les parties ont à leurs relations contractuelles rembourser refusent SHIPPING la DIA ABOUBAKRY somme de et la SOL 5.000.000 F CFA correspondant au dépôt de garantie reversée à la société PALMAFRIOUE mise en demeure le 9 octobre 20~3 en soutenant qu'elle l'a i Ou'elle leur a adressé une mais sans succès i Poursuivant, la société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED fait que valoir ABOUBAKRY sens qu'elle préjudices, 9.925.000 la et la SOL paralyse abusive de lui cause d'énormes ses activités i Ou'en elle sollicite le paiement Monsieur DIA préjudices en ce réparation de ses de la somme totale de F CFA i Dans ses conclusions PALMAFRIOUE qu'elle résistance en date du 4 novembre sollicite 20~3, la société sa mise hors de cause en expliquant n'a pas de relation avec la société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED i Ou'il est vrai qu'elle a reçu une caution de 5.000.000 F CFA de la part de la SOL, sans aucune indication de l'origine jOue si la société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED prétend être propriétaire réclamer à la SOL à laquelle de cette somme, elle doit la elle a été, au demeurant, déjà retournée i Dans ses écritures prises en cours d'instruction, TRADE SHIPPING NIG LlMITED indique la société CARGO que Monsieur ABOUBAKRY lui a remis un chèque d'un montant de DIA 2.500.000 F CFA qu'elle n'a pas encaissé i Bien qu'ayant comparu, la SOL et Monsieur DIA ABOUBAKRY n'ont pas pris d'écritures i La société ClMACO SHIPPING GROUP n'a ni comparu ni conclu. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Tous les défendeurs ont été assignés à leur siège social i Il Y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité La société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED a introduit son action conformément aux règles de forme i Il ya lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie La société CARGO TRADE SHIPPING remboursement de la somme de NIG LlMITED sollicite F CFA versée 5.000.000 le à titre de dépôt de garantie i Elle met en cause Monsieur DIA ABOUBAKRY, la SOL, la société PALMAFRIOUE et la société CIMACO SHIPPING GROUP i Premièrement, dossier il se révèle incontestablement, de la procédure demanderesse que des propres Ainsi, d'une part, Monsieur part, DIA ABOUBAKRY le fait légal de la SOL à l'égard de la demanderesse engagé que cette société PALMAFRIOUE somme de 5.000.000 i F CFA n'a pas eu pour effet de créer un lien direct entre celle-ci et la demanderesse Au demeurant, retourné qui a agi dans la le dépôt de garantie ait été reversée par la SOL à la représentant juridique de la i en tant que gérant et représentant n'est pas personnellement D'autre déclarations qu'il a versé ladite cette somme entre les mains de la SOL avec laquelle elle a contracté convention tant des pièces du il est avéré que la société i PALMAFRIOUE a la somme dont s'agit après la rupture du contrat qui a nécessité sa remise i Deuxièmement, procédure aucune ne met en cause GROUP qui, en sa qualité été mandatée déclaration la société pièce de la ClMACO SHIPPING d'acconier-manutentionnaire, n'avait par la demanderesse amandes palmistes commandées Il ni aucune que pour réceptionner les i Y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de mettre hors de cause Monsieur DIA ABOUBAKRY, la société PALMAFRIOUE et la société CIMACO SHIPPING GROUP i S'agissant de la SOL, elle ne conteste pas avoir reçu la somme d'argent concernée i Mieux, en cours de procédure, elle a proposé un paiement partiel de 2.5000.000 F CFA au moyen d'un chèque tiré sur la CAISSE D'EPARGNE mais qui n'a pas été encaissé par la demanderesse i Il en résulte de 5.000.000 que la SOL reste toujours F CFA devoir la somme à la société CARGO TRADE SHIPPING NIG L F CFA 5.000.000 à la société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED i Il Y a lieu, en conséquence, de faire droit à la présente demande en paiement de celle-ci et de condamner somme de 5.000.000 la SOL F CFA en remboursement à lui payer cette de son dépôt de garantie. Sur le paiement des intérêts de droit La société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED réclame le paiement de la somme de F CFA représentant 325.000 intérêts de droit échus, au taux d'intérêt Aux termes de l'article 291 annuel de de l'Acte Uniforme 6,5 les %i portant sur le Droit General, « Tout retard dans le paiement du prix oblige Commercial au paiement des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause Les intérêts courent à compter de l'envoi de {a mise en demeure ... » i En l'espèce, la demanderesse payer a adressé une mise en demeure de à la SOL, par exploit d'huissier, en date du 9 octobre de Maître KANAMAHAN DOUMBIA i Il sied, dans ces conditions demande et condamner 2013, de la dire bien fondée la SOL en cette à lui payer la somme de 325.000 F CFA au titre des intérêts de droits échus. Sur la demande en dommages et intérêts La société CARGO TRADE SHIPPING condamnation F CFA de la SOL au paiement NIG LlMITED sollicite de la somme de la 4.600.000 à titre de dommages et intérêts i Aux termes de l'article 1147 du code civil , « Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» En l'espèce, non seulement fournir encore, la marchandise elle garde, i la SOL s'est montré commandée par-devers-elle, incapable de par la demanderesse le dépôt de garantie mais que Cette défaillance et cette résistance injustifiée cause de graves à la demanderesse dont les activités sont paralysées i préjudices La SOL ne cherche même pas obligations provient à établir que l'inexécution d'une cause étrangère de ses ou qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part i Il Y a lieu, dans ces conditions, à la demande de la de faire droit société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED i Cependant, eu égard aux circonstances 4.600.000 F CFA sollicitée de la cause, la somme de paraît excessive i la SOL à payer la somme de Il sied, dès lors, de condamner à la société 500.000 F CFA CARGO TRADE LlMITED, à titre de dommages et intérêts. SHIPPING NIG Sur l'exécution provisoire La société CARGO TRADE l'exécution Aux SHIPPING provisoire du présent jugement termes commerciale de l'article ~45 et administrative, du « NIG LlMITED sollicite i code de procédure civile, Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant appel, s'il ya titre authentique opposition ou ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» i En l'espèce, non seulement 5.000.000 la SOL reconnait devoir la somme de F CFA qui lui est réclamée mais encore, elle a émis un chèque en paiement partiel de sa dette i Il Y a donc, dans la cause, l'aveu et le titre privé mentionnés l'article ~45 suscité par i Il sied, en conséquence, d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens La SOL succombe i Il Y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, dernier ressort i L..--- - contradictoirement, en premier et Constate la non conciliation Déclare la société des parties CARGO recevable en son action L'y dit partiellement TRADE i SHIPPING NIG LlMITED i fondée i Met hors de cause Monsieur DIA ABOUBAKRY et les sociétés PALMAFRIQUE et CIMACO SHIPPING GROUP i Condamne la SOCIETE DES OLEAGINEUX société CARGO TRADE SHIPPING dite SOL NIG LlMITED à payer à la les sommes suivantes: - cinq millions remboursement de (5.000.000) francs CFA au titre du du dépôt de qarantie, - trois cent vingt cinq mille (325.000) francs CFA au titre des francs CFA à titre de dommages et intérêts de droit échus, - cinq cent mille intérêts Ordonne (500.000) i l'exécution provisoire paiement de la somme de du présent jugement 5.000.000 F CFA pour le i Condamne la SOCIETE DES OLEAGINEUX dite SOL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.
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