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PRÉFET DE L'AIN Préfecture de l'Ain Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques Bureau des Réglementations GUIDE PRATIQUE LES DEBITS DE BOISSONS REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE ET DE POLICE La réglementation des débits de boissons relève des textes suivants : ➢ le code général des collectivités territoriales : articles L 2212-2.3° et L 2214-4 ➢ le code la santé publique : articles L 3321-1 à L 3342-4, R 3322-1 à R 3335-18 ➢ le code du tourisme : articles L 313-1 et L 314-1, D 312-1 à D 314-1 ➢ le code de l'environnement : articles R 571-25 à R 571-29 ➢ l'arrêté ministériel du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues par l'article L 3342-4 du code de la santé publique ➢ l'arrêté préfectoral du12 septembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ➢ l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 établissant en matière de débits de boissons des zones protégées autour de certains édifices ou établissements ➢ l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 relatif aux heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. ➢Définition d'un débit de boissons : Est considéré comme débit de boissons tout commerce qui vend des boissons : – à consommer sur place (cafés, bars, discothèques, cabarets, pub....), – à l'occasion des repas (restaurants, crêperies, snacks...), – à emporter (supermarchés, épiceries, caves...). 21 mars 2013 21 juin 2012 SOMMAIRE LA CLASSIFICATION DES BOISSONS ............................................................................. #Fiche 1 LES CATEGORIES DE DEBITS DE BOISSONS ............................................................... #Fiche 2 LES DIFFERENTES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ........................................... #Fiche 3 LES IMPLANTATIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ................................. #Fiche 4 LES FORMALITES POUR L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS ...................... #Fiche 5 LE PERMIS D'EXPLOITATION .......................................................................................... #Fiche 6 LES CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION D'UNE LICENCE II, III OU IV DETENUE PAR UNE COMMUNE ...................................................................................... #Fiche 7 LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES DEBITS DE BOISSONS ........ #Fiche 8 LES DEBITS TEMPORAIRES ............................................................................................ #Fiche 9 LES DISCOTHEQUES ....................................................................................................... #Fiche 10 LES CONDITIONS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES ....................................... #Fiche 11 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE .......................................................................... #Fiche 12 LES FERMETURES ADMINISTRATIVES .......................................................................... #Fiche 13 ANNEXES #Annexe Annexe 11 #Annexe Annexe 22 #Annexe Annexe 33 #Annexe Annexe 44 #Annexe Annexe 55 #Annexe Annexe 66 #Annexe Annexe 77 #Annexe Annexe 88 21 21 mars juin2013 2012 #Retour sommaire FICHE 1 LA CLASSIFICATION DES BOISSONS Les boissons sont classées en 5 groupes conformément à l'article L 3321-1 du code de la santé publique : – Groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation des traces d'alcool supérieures à 1,2 degrés, limonades, sirops, infusions, lait, thé, café, chocolat, – Groupe 2 : boissons fermentées non distillées : vin, cidre, bière, poiré, hydromel auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis et jus de fruits et de légumes légèrement fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, – Groupe 3 : vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur, – Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre, – Groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques. En fonction du type de boissons offertes à la vente et de leur mode de consommation, les débits de boissons sont classés en différentes catégories (#Fiche 2). 2121 mars juin 2013 2012 #Retour sommaire FICHE 2 LES CATEGORIES DES DEBITS DE BOISSONS Les débits de boissons sont classés en quatre grands types en fonction de l'activité qui y est exercée : 1 - les débits de boissons à consommer sur place (cafés, bars, discothèques, cabarets, pub..), 2 - les restaurants : les boissons y sont vendues uniquement à l'occasion des repas (restaurants, crêperies, snacks, tables d'hôtes...), 3 - les débits de boissons à emporter : les boissons sont vendues pour être emportées (supermarchés, caves, épiceries...), 4 - les débits de boissons temporaires (buvettes). Pour leur permettre d'exercer leur activité, les exploitants de débits de boissons doivent être titulaires de l'une des licences suivantes : 1 - Débits de boissons à consommer sur place (Article L 3331-1 du code de la santé publique) Ils sont répartis en 3 catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : – la licence (II) dite « licence de boissons fermentées » comportant l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons alcooliques du deuxième groupe. – la licence (III) dite « licence restreinte » comportant l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons alcooliques du deuxième et troisième groupes. – la licence (IV) dite « grande licence » ou « licence de plein exercice » comportant l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons alcooliques dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupes. Catégorie de la licence Boissons alcooliques pouvant être vendues Groupe 2 Groupe 3 Licence de boissons fermentées (II) X Licence restreinte (III) X X Grande licence ou licence de plein exercice (IV) X X Groupes 4 et 5 X 2 - Restaurants (article L 3331-2 du code de la santé publique) Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après pour vendre des boissons alcooliques dont la consommation est autorisée à l'occasion des principaux repas seulement et comme accessoire de la nourriture. Ils sont répartis en 2 catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : – la « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture, – la « licence restaurant » qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture. Catégorie de la licence Boissons alcooliques pouvant être vendues Groupe 2 Petite licence restaurant X Licence restaurant X Groupe 3 Groupes 4 et 5 X X 2121mars 2013 juin 2012 3 - Débits de boissons à emporter (article L 3331-3 du code de la santé publique) Les établissements qui souhaitent vendre des boissons alcooliques et qui ne sont pas titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place ou d'une licence restaurant doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après pour vendre des boissons alcooliques dont la consommation est autorisée, uniquement pour emporter : – la « petite licence à emporter » qui permet de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe. – la « licence à emporter » qui permet de vendre pour emporter toutes les boissons dont la consommation est autorisée. Catégorie de la licence Boissons alcooliques pouvant être vendues Groupe 2 Petite licence à emporter X Licence à emporter X Groupe 3 Groupes 4 et 5 X X 4 - Débits de boissons temporaires (article L 3334-1 et L 3334-2 du code de la santé publique) L'ouverture de débits de boissons temporaires peut être autorisée par le maire lors de foires, ventes, fêtes publiques, aux personnes qui souhaitent établir un débit de boissons à cette occasion et aux associations lorsqu'elles organisent des manifestations publiques. L'autorisation est limitée à la vente de boissons alcooliques du 2ème groupe. La vente de boissons non alcoolisées du 1er groupe (à consommer sur place, comme accessoire à un repas ou à emporter) n'est pas soumise à déclaration 2121mars 2013 juin 2012 #Retour sommaire FICHE 3 LES DIFFERENTES LICENCES 1 - les différentes licences de débits de boissons : Catégorie de la licence Boissons alcooliques pouvant être vendues Groupe 2 Groupe 3 Groupes 4 et 5 Licence de boissons fermentées (II) X Licence restreinte (III) X X Grande licence ou licence de plein exercice (IV) X X X Petite licence restaurant X Licence restaurant X X X Petite licence à emporter X Licence à emporter X X X Les licences II, III ou IV couvrent toutes les activités de l'exploitant pour le groupe de boissons correspondant : sur place, restauration, à emporter. Les licences « restaurant » couvrent toutes les activités de l'exploitant pour le groupe de boissons correspondant : restauration et à emporter. 2 – Quotas pour la création de licences II et III de débits de boissons : Conformément à l'article L 3332-1 du code de la santé publique, l'ouverture d'un nouveau débit de boissons assorti d'une licence II et III n'est possible que si la somme des licences II, III et IV n'est pas supérieure à 1 pour 450 habitants par commune. Le nombre d'habitants est établi selon le chiffre du dernier recensement INSEE. Ainsi, dès le 451ème habitant, il est possible d'ouvrir un 2ème débit de boissons de catégorie II ou III. Cette limitation ne s'applique pas aux établissements de 2ème et 3ème catégories dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert (déplacement d'un débit de boissons d'une commune vers une autre commune). 3 – Interdiction de création d'une licence IV : L'ouverture d'un nouveau débit de boissons pourvu d'une licence IV est interdite (article L 3332-1 du code de la santé publique) sauf en cas de transfert. La règle du contingentement ne s'applique pas dans ce cas. 4 – Péremptions de licences Toute licence de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie d'un débit de boissons à consommer sur place dont l'exploitation a cessé depuis 3 ans est considérée comme supprimée et ne peut plus être transmise (article L 3333-1 du code de la santé publique). En cas de liquidation judiciaire, ce délai court à compter de la clôture des opérations de liquidation. Pour proroger la validité de la licence, le débit de boissons doit être ouvert au moins 8 jours avant le terme de ce délai. Cette ouverture doit être réelle et effective. Seule l'autorité judiciaire peut apprécier la validité d'une licence. Exceptions : – le délai est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative (article L 3333-1 alinéa 3 du code de la santé publique), – en cas de cessation d'exploitation du débit de boissons par suite : de l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié, de la réquisition, d'une impossibilité absolue d'exploiter résultant de mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, l'établissement pourra être réouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation (article L 3333-2 du code de la santé publique). 21 2013 21mars juin 2012 #Retour sommaire FICHE 4 LES IMPLANTATIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 1 – Définitions : Ouverture : création d'un nouveau débit de boissons. Mutation : changement du propriétaire ou de l'exploitant du débit de boissons. Translation : déplacement de la licence de débit de boissons d'un local à un autre dans la même commune. Transfert : déplacement d'une licence de débit de boissons d'une commune vers une autre après autorisation préfectorale ou ministérielle. Sont soumis à déclaration en mairie les ouvertures, mutations et translations ainsi que les transferts après autorisation préfectorale ou ministérielle. 2 – Autorisation préalable à la déclaration de transfert d'une licence de débit de boissons à consommer sur place : A - Autorisation préfectorale : 1°- transfert à l'intérieur du département Une licence II, III ou IV de débits de boissons à consommer sur place peut être transférée d'une commune à une autre dans le département où elle se situe (article L 3332-11 du code de la santé publique). 2°- transfert hors du département Une licence II, III ou IV de débit de boissons peut être transférée hors du département mais uniquement au sein d'un hôtel classé ou d'un terrain de camping et caravanage classé (code du tourisme) sous réserve que les locaux dans lesquels le débit de boissons sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit ne le signale (article D.3332-10 du code de la santé publique). 3°- procédure d'instruction La demande de transfert est adressée au préfet ou au sous-préfet territorialement compétent suivant la commune d'implantation envisagée de la licence. Elle doit être accompagnée : – des nom, prénom, et coordonnées du précédent exploitant, – d'un plan cadastral à l'échelle 1/5000, faisant apparaître le lieu d'implantation prévu et les édifices et établissements protégés à proximité. L'autorisation préfectorale est délivrée après : – – – – avis des maires de la commune de départ et de la commune d'arrivée de la licence, vérification de la validité de la licence, contrôle du nombre de licences IV restant dans la commune de départ, vérification du respect des zones protégées (cf paragraphe 3 supra). Lorsqu'une commune ne compte qu'un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut pas faire l'objet d'un transfert. B - Autorisation ministérielle : Transfert d'une licence de débit de boissons à destination d'un aérodrome civil (article L 3332-12 du code de la santé publique). Sous réserve du respect des zones protégées, le ministre de l'économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur un aérodrome civil dépourvu de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie. Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome. juin 2012 2121mars 2013 Une licence de débit de boissons transférée dans ces conditions ne peut faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome. 3 – Interdictions d'implantations d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories en zones protégées : ➢ REGLES GENERALES L'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 (#Annexe 1) fixe dans le département de l'Ain, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourront être établis autour des établissements ou installations suivants : 1 – établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux, 2 – établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, 3 – stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, Les distances minimales sont fixées à : – 50 mètres dans les communes de moins de 1000 habitants, – 100 mètres dans les autres communes. Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des établissements ou installations en cause est compris dans les zones de protection déterminées à l'article précédent. (Ainsi, si une partie d'un établissement ou installation est en zone de protection, tout l'ensemble se trouve protégé). Les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories existants avant l'ouverture de l'établissement protégé ou avant le 21 juillet 2009 bénéficient de droits acquis. ➢ DEROGATIONS Deux types de dérogations peuvent être sollicitées : – par arrêté préfectoral dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place. La dérogation peut être accordée sur demande écrite du débitant de boissons après avis du maire et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient (article L 3335-1 du code de la santé publique), – par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé et du tourisme pour le transfert d'une licence de débit de boissons à consommer sur place pour des installations d'activités physiques et sportives situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants en zone protégée (article L 3335-4 du code de la santé publique). La demande de transfert de la licence est adressée au préfet ou au sous-préfet territorialement compétent sur la commune d'implantation envisagée de la licence, accompagnée d'une note de présentation répondant aux critères énumérés à l'article 2 ou 3 de l'arrêté ministériel du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi de telles dérogations. L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de la santé et du tourisme après : – avis des maires de la commune de départ et de la commune d'arrivée de la licence, – vérification de la validité de la licence, – contrôle du nombre de licences IV restant dans la commune de départ. ********* Les établissements assortis d'une licence restaurant ou à emporter ne sont pas soumis à la réglementation sur les zones protégées 2121 mars juin 2013 2012 #Retour sommaire FICHE 5 LES FORMALITES POUR L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS Toute personne qui souhaite exploiter un débit de boissons à consommer sur place pourvu d'une licence de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie (II, III et IV) ou un établissement assorti d'une licence restaurant ou d'une licence à emporter, doit faire une déclaration préalable en mairie, 15 jours au moins avant l'exploitation.(article L 3332-3 du code de la santé publique). Cette déclaration concerne l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons (#Fiche 4). 1 – Conditions de requises : ➢ nationalité : Le déclarant d'un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence II, III ou IV doit justifier qu'il est : – français, – ou ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen : Islande, Norvège et Lichtenstein, – ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France des accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États-Unis, Gabon, Mali, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Togo. La condition de nationalité ne concerne pas les personnes qui déclarent un établissement pourvu d'une licence restaurant ou d'une licence à emporter. ➢ permis d'exploitation : Le permis d'exploitation ou le permis de vente de boissons alcooliques la nuit est obligatoire pour toute déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de transfert : – d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, – d'un établissement pourvu d'une petite licence restaurant ou d'une licence restaurant, – d'un établissement pourvu d'une petite licence à emporter ou d'une licence à emporter uniquement dans le cas où la vente de boissons alcooliques a lieu entre 22 heures et 8 heures. 2 – Procédure de déclaration : La déclaration administrative doit être établie à la mairie de la commune où est situé le débit de boissons à l'aide de l'imprimé CERFA n°11542*03 (#Annexe 2) 15 jours au moins avant l'exploitation. Elle doit indiquer : 1° la catégorie de licence de débit de boissons concernée, 2° l'adresse du débit de boissons, 3° les nom, prénoms, profession du propriétaire ou la dénomination et le siège de la société ou de la collectivité en cas de personnes morales, 4° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, qualité de l'exploitant, 5° la date de délivrance de son permis d'exploitation lorsque celui-ci est obligatoire. 6° la date de début d'exploitation prévue. Si les conditions susvisées sont requises, le maire donne immédiatement récépissé de la déclaration à l'aide de l'imprimé CERFA n° 11543*03 (#Annexe 3). Il adresse dans les 3 jours un exemplaire de la déclaration au Procureur de la République et au Préfet. Il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la capacité de l'exploitant à ouvrir un débit de boissons. 2121mars 2013 juin 2012 Cas particuliers : ➢ Les commerçants ambulants : ils doivent être titulaires d'une carte de commerçants non sédentaires délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie et établir la déclaration auprès de la mairie de la commune du siège de leur activité professionnelle. Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes (article L 3322- 6 du code de la santé publique). ➢ Les propriétaires-récoltants qui vendent des boissons provenant de leur propre récolte sont dispensés d'établir une déclaration. Toutefois, lors des ventes (marchés, foires...) ils doivent apporter la preuve de leur statut par un justificatif de leur inscription à la Mutualité Sociale Agricole (article 502 du code général des impôts). ➢ Les associations qui exploitent une licence de débits de boissons à consommer sur place sont obligées de faire figurer cette activité commerciale dans leurs statuts (article L 442-7 du code de commerce). 2121 mars juin 2013 2012 #Retour sommaire FICHE 6 LE PERMIS D'EXPLOITATION Afin de permettre aux exploitants de débits de boissons de mieux appréhender les obligations qui leur incombent en matière de vente d'alcool (prévention et lutte contre l'alcoolisme, protection des mineurs et répression de l'ivresse publique, législation sur les stupéfiants, revente de tabac, lutte contre le bruit, lutte contre la discrimination, faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et morales), l'article L 3332-1-1 du code de la santé publique prévoit une formation préalable obligatoire à l'issue de laquelle un permis d'exploitation leur est délivré. 1 – Les personnes concernées : ➢ A - Toutes les personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert : – d’un débit de boissons à consommer sur place de 2è, 3è ou 4è catégorie, – d’un débit de boissons pourvu de la "petite licence restaurant" ou de "la licence restaurant, ➢ B - Toutes les personnes qui vendent à emporter des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. 2 – La formation : Organismes agréés pour dispenser la formation : Seuls, les organismes agréés par arrêté ministériel peuvent dispenser la formation. L'exploitant de débit de boissons peut choisir son centre de formation parmi ceux figurant sur l'annexe n° 4 (#Annexe 4), en fonction de la formation sollicitée. Durée de la formation : ➢ A - Pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place ou pour un restaurant, la durée minimale de la formation est de 20 h réparties au moins sur 3 jours. Si l'intéressé justifie, à la date de l’ouverture de son établissement d'une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d'exploitant, la durée de la formation est ramenée à 6 H. ➢ B - Pour les personnes qui vendent à emporter des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures, la durée minimale de la formation est de 7 h effectuée en une journée. Période transitoire : les personnes concernées pour la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 h et 8 h, ont jusqu'au 23 juillet 2012 pour se conformer à cette obligation. Contenu de la formation : La formation comporte des enseignements théoriques et des enseignements pratiques avec des mises en situation. Le programme de la formation est fixé par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2011 paru au JO du 24 juillet 2011. – article 3 pour l'exploitation d'un débits de boissons à consommer sur place ou pour un restaurant, – article 4 pour la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. 3 – La durée de validité Le permis d’exploitation ou le permis de vente de boissons alcooliques la nuit est valable 10 ans. A l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de 10 ans. La durée de la formation de mise à jour des connaissances dispensée pour la prorogation du permis d'exploitation d'un débits de boissons à consommer sur place ou pour un restaurant, est d'une durée minimale de 6 h. La durée de la formation de mise à jour des connaissances dispensée pour la prorogation pour la vente à emporter des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures, est d'une durée minimale de 7 h effectuée en une journée. Les frais afférents à la formation sont à la charge de l'exploitant du débit à consommer sur place ou du restaurant, ou de la personne qui vend à emporter de boissons alcooliques entre 22 h et 8 h. 21mars juin 2012 21 2013 #Retour sommaire FICHE 7 LES CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION D'UNE LICENCE II, III ou IV DETENUE PAR UNE COMMUNE Aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut les communes des personnes morales susceptibles de détenir une licence II, III ou IV de débits de boissons à consommer sur place, en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée. 1 – Conditions d'exploitation : - la licence doit être valide c'est à dire non frappée de péremption (paragraphe 4 de la fiche 3 #Fiche 3). L'acquisition se fait par acte notarié. La licence ne peut pas être implantée dans une zone protégée (paragraphe 3 de la fiche 4 #Fiche 4). - l'exploitant doit : • répondre aux conditions énumérées à la fiche 5 en ce qui concerne la nationalité et le permis d'exploitation, • procéder à la déclaration administrative en mairie. 2 – Forme juridique d'exploitation : Trois modes d'exploitation sont possibles. A – La gestion directe : L'exploitation en régie directe du débit de boissons permet à la commune d'exercer un contrôle sur la gestion de ce service public. Un représentant responsable doit être désigné, celui-ci doit répondre aux critères requis visés ci-dessus et ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal (article R2221-11 du code général des collectivités territoriales). B – Le contrat administratif : La commune délègue la responsabilité de l'exploitation du débit de boissons à une personne, publique ou privée, en concluant avec elle un contrat administratif. Selon le degré d'intervention de la commune, celle-ci peut choisir entre : – la régie intéressée (rémunération forfaitaire du gérant et déficit éventuel comblé par la commune), – la concession (rémunération de l'exploitant sur les usagers), – la gérance (la collectivité décide seule de la fixation des tarifs). C – Le bail commercial : Cette formule comporte un certain nombre de garanties pour le preneur, notamment un droit au renouvellement du bail et le versement en sa faveur d'indemnités d'éviction en cas de non renouvellement du bail. 3 – Cas particulier de l'exploitation de la licence par une association : L'article L 442-7 du code de commerce oblige les associations qui exploitent un débit de boissons à titre habituel à faire figurer cette activité commerciale dans leurs statuts. La licence est attachée à une personne et un local. Il n'est pas possible de mettre la licence communale à la disposition de plusieurs associations. Un représentant de l'association doit être désigné en qualité d'exploitant. Celui-ci est la personne physique qui exploite le débit de boissons et devra remplir les conditions énumérées au paragraphe 1. Le local qui peut être soit propriété de l'association, soit mis à disposition par la commune dans le cadre d'une convention, est une installation fixe et permanente. ATTENTION La mise à disposition d'une licence II, III ou IV de débits de boissons détenue par une commune au profit d'une association dans le cadre d'autorisations d'ouverture temporaires de débits de boissons est illégale 2121 mars 2013 juin 2012 #Retour sommaire FICHE 8 LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES DEBITS DE BOISSONS Dans le département de l'Ain, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant et des établissements détenteurs d'une licence à emporter sont fixées par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 (#Annexe 5) ➢ CADRE GENERAL Heure d'ouverture au public Tous les débits de boissons situés dans le département de l'Ain, ne pourront être ouverts avant cinq heures du matin. Heure de fermeture au public Tous les débits de boissons situés dans le département de l'Ain, devront être fermés à une heure du matin. ➢ DEROGATIONS A L'HEURE DE FERMETURE Dérogations générales les veilles de jours fériés A l'occasion de la fête nationale, des fêtes de Noël et du jour de l'an, tous les débits de boissons pourront rester ouverts la nuit entière, les nuits du 13 au 14 juillet, du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Dérogations ponctuelles accordées par le maire Dérogations collectives Les maires peuvent prolonger par arrêté jusqu'à trois heures du matin, l'ouverture des débits de boissons à l'occasion des fêtes, célébrations locales, foires, concerts et spectacles publics. Dérogations individuelles Les maires peuvent, sur demande motivée des exploitants, à l'occasion de mariages, réunions, banquets et soirées privées, permettre aux exploitants de débits de boissons de conserver dans leur établissement pendant une partie de la nuit les invités et personnel à l'exclusion de toute autre personne, dans la limite de douze soirées par an. Dérogations temporaires accordées par le préfet ou le sous-préfet Des autorisations de prolongation d'ouverture jusqu'à 3 heures du matin, peuvent être accordées, sur demande motivée, aux établissements ci-après : – les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence de spectacle, – les débits de boissons justifiant d'un caractère particulier. Ces dérogations seront accordées à titre précaire et révocable à tout moment. Information de la clientèle Tous les débitants de boissons sont tenus d'afficher en permanence de manière à pouvoir être lu par l'ensemble des consommateurs un exemplaire de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010. Tous les clients des établissements concernés par l'arrêté précité devront avoir quitté l'établissement à l'heure de fermeture. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 ne s'appliquent pas aux débits de boissons dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse (discothèques) (#Fiche 10). 21 21 mars juin2013 2012 #Retour sommaire FICHE 9 LES DEBITS TEMPORAIRES L'autorisation de débits de boissons temporaires relève de la compétence du maire (articles L 3334-1 et L 3334-2 du code de la santé publique) dans les cas exposés ci-après : 1 - DEBITS TEMPORAIRES ETABLIS A L'OCCASION D'UNE FOIRE, D'UNE VENTE OU D'UNE FETE PUBLIQUE (article L 3334-2 du code de la santé publique) La notion de fête publique est définie par les juridictions judiciaires et administratives. L'expression « fête publique » doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne ou ininterrompue. Les personnes qui souhaitent pour la durée de ces manifestations ouvrir un débit temporaire doivent obtenir l'autorisation du maire. Ces débits : – ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes, – ne peuvent être établis dans le périmètre des zones protégées définies par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 sauf ceux vendant des boissons du premier groupe. 2 - DEBITS TEMPORAIRES ETABLIS PAR LES ASSOCIATIONS (article L 3334-2 du code de la santé publique) Les associations peuvent pour la durée des manifestations qu'elles organisent ouvrir un débit de boissons temporaire mais doivent obtenir l'autorisation du maire. Ces débits : – ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes, – sont limités à 5 par an et par association, – ne peuvent être établis dans le périmètre des zones protégées définies par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 sauf ceux vendant des boissons du premier groupe. 3 - DEBITS TEMPORAIRES DANS L'ENCEINTE DES EXPOSITIONS OU DES FOIRES ORGANISEES PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE (article L 3334-1 du code de la santé publique) Ces débits : – peuvent être ouverts par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, pendant la durée des manifestations, – peuvent vendre des boissons des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème groupes. Chaque ouverture : – fait l'objet d'une déclaration en mairie, – est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. 4 - DEBITS TEMPORAIRES DANS LES ENCEINTES SPORTIVES, A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS À CARACTÈRE AGRICOLE, DE MANIFESTATIONS À CARACTÈRE TOURISTIQUE EN DEROGATIONS AUX ZONES PROTEGEES (article L 3335-4 du code de la santé publique) Des autorisations de débits temporaires peuvent être délivrées par le maire dans les installations sportives définies par le code du sport, pour une durée de 48 heures pour la vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons de 2ème et 3ème groupes en faveur : – des associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations annuelles (pour les clubs omnisports, les 10 autorisations doivent s'entendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre les différentes sections), – des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2 autorisations annuelles par commune, – des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. 2121mars 2013 juin 2012 Ces dérogations, accordées par le Maire, font l'objet d'un arrêté annuel, sauf en cas de manifestation exceptionnelle. Toute demande doit être adressée au maire au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation, et donner toutes précisions sur le fonctionnement d'un débit (dates, horaires d'ouverture, catégories de boissons concernées, nature de la manifestation, les conditions de fonctionnement du débit). TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS TYPES DE DEBITS TEMPORAIRES Type et lieu de la manifestation Qui peut faire la demande ? Nombre d'autorisations Durée A qui demander l'autorisation ? Boissons pouvant être vendues A l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique hors zones protégées (article L 3334-2 CSP) Tout individu ou association non organisatrice de la manifestation Le nombre n'est pas limité en luimême mais c'est le type de manifestations pour lesquelles l'autorisation est possible qui est limité Au maire Boissons des 2 premiers groupes Manifestations publiques diverses hors zones protégées (article L 3334-2 CSP) Associations « loi 1901 » pour les manifestions qu'elles organisent Limité à 5 autorisations par an Au maire Boissons des 2 premiers groupes Associations sportives agréées Limité à 10 autorisations* par an Pour 48 h maximum A l'intérieur des installations sportives (stade, gymnase, salle de sports..) en dérogation aux zones protégées (article L 3335-4 CSP) Limité à 2 autorisations par an et Organisateurs de manifestations à par commune Pour 48 h maximum caractère agricole Au maire Boissons des 2ème et 3ème groupes Limité à 4 autorisations par an au Organisateurs de manifestations à bénéfice des stations classées et des communes touristiques caractère Pour 48 h maximum touristique Dans les enceintes des Tout individu ou société expositions et foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou une association reconnue d'utilité publique (article L 3334-1 CSP) Pas de limitation : le nombre varie Déclaration en Boissons des 2 , 3ème, 4ème et 5ème selon le nombre de manifestations mairie après Pour la durée de la manifestation avis conforme groupes du commissaire général de l'exposition ou de la foire * Pour les manifestations se déroulant sur plusieurs jours, tels que les tournois, les jours d'autorisation peuvent se cumuler (exemple pour une manifestation sportive : 10 X 48 H = 20 jours pour une année) (article L 3335-4 du code de la santé publique). Le fait d’offrir une, voire des boissons comprises dans le prix du billet d’entrée à une soirée est considéré comme une ouverture de débit de boissons. 21 2013 21mars juin 2012 #Retour sommaire FICHE 10 LES DISCOTHEQUES I - Caractérisques d'une discothèque : Principaux critères permettant de justifier l'appellation de discothèque et d'entrer dans le champ d'application de l'article D 314-1 du code du tourisme relatif aux horaires de fermeture. 1° - Critères économiques : ➔ existence d'une billetterie : – soit l'établissement a fixé un prix d'entrée et dispose d'une billetterie : l'entrée dans l'établissement est constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé avant l'accès dans les lieux. – soit l'établissement ne délivre pas de billet d'entrée, dans ce cas, l'exploitant de la discothèque est tenu de remettre à ses clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service. ➔ existence d'un contrat général de représentation auprès de la SACEM intitulé « Etablissement de danse, de concerts et de spectacles où dont il est d'usage de consommer », ainsi que le règlement de droits à la société au profit des artistes interprètes. 2° - Critères liés à la sécurité dans l'établissement et au niveau de la sécurité routière : ➔ classification de l'établissement recevant du public en type P (salle de danse et salle de jeux) ➔ existence de dispositifs de sécurité adaptés, avec en particulier celui d'un service interne de sécurité. Les salariés exerçant cette activité privée de sécurité doivent détenir la carte professionnelle des agents de sécurité. ➔ mise à disposition de dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique Depuis le 1er décembre 2011, les établissements ouverts entre 2 h et 7 h du matin doivent mettre à disposition du public des éthylotests chimiques ou électroniques permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Le nombre minimal d'éthylotests mis à la disposition est fixé en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 août 2011. 3° - Critères liés à la réalité de l'activité « discothèque » à titre principal : ➔ la codification au titre de la nomenclature des activités françaises Pour entrer dans cette catégorie, l'établissement doit être enregistré sous le code NAF 5630Z lors de l'inscription de son activité au registre du commerce. ➔ la superficie de la piste de danse Celle-ci doit être importante et permettre d'accueillir la totalité ou une large majorité de la clientèle. La norme retenue pour les établissements de type P est de 4 personnes pour 3 m². Un espace de dégagement limitrophe de la piste de danse est obligatoire. ➔ un matériel permettant la diffusion musicale et un disc-jockey Le disc-jockey doit être : – soit titulaire d'un contrat de travail, – soit prestataire de services ayant signé une convention de prestation de services avec l'exploitant de la discothèque. 2121mars 2013 juin 2012 4° - Critères liés aux nuisances sonores (articles R 571-25 à R 571-29 du code de l'environnement). L'exploitant devra faire effectuer une étude d'impact des nuisances sonores réalisée par un bureau d'études spécialisées. Ce document comprend : – une étude acoustique, réalisée par un organisme compétent destinée à indiquer les niveaux sonores à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, – les dispositions prises pour limiter le niveau sonore à l'intérieur et respecter les émergences chez les tiers les plus proches suite à cette étude acoustique. L'exploitant de la discothèque devra posséder ces deux documents précités et être en mesure de les présenter lors d'un contrôle. II - Horaires de fermeture : Les heures de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse (discothèques) est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans ces établissements pendant l'heure et demie précédant leur fermeture (article D 314-1 du code du tourisme). 21 21 mars juin2013 2012 #Retour sommaire FICHE 11 LES CONDITIONS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 1 – Interdiction de vente de boissons alcooliques aux mineurs (article L.3342-1 du code de la santé publique) La vente ou l'offre gratuite de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson alcoolique peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité. L'accès aux débits de boissons est interdit aux mineurs de moins de 16 ans, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, père, tuteur ou d'une personne de plus de 18 ans qui en a la charge ou la surveillance. 2 – Conditions de vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburants : - Interdiction de vente de boissons alcooliques à emporter entre 18 heures et 8 heures dans les points de vente de carburant (article L.3322-9 du code de la santé publique). - Interdiction de vente de boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburants (article L.3322-9 du code de la santé publique). 3 – Conditions de vente de boissons alcooliques à emporter - Obligation de formation pour la vente de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures dans certains commerces (article L.3331-4 du code de la santé publique). Dans les débits de boissons à emporter, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation spécifique prévue à l'article L.3332-1-1 du code de la santé publique (cette disposition concerne principalement des épiceries ouvertes la nuit). - Réglementation par le maire de la vente des boissons alcooliques à emporter : le maire peut fixer par arrêté une plage horaire à partir de 20 heures et pouvant aller jusqu'à 8 heures durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.(article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). 4 – Pratique de prix réduits - Proposition de boissons alcooliques à prix réduits dans un débit de boissons : un débitant qui propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte doit également proposer des prix réduits pour les boissons non alcooliques (article L.3323-1 du code de la santé publique). - Réglementation dans le cadre des foires et fêtes autorisées et lors de dégustations en vue de la vente de boissons alcooliques : sauf dans le cadre des fêtes et foires traditionnelles déclarées ou de celles nouvelles autorisées par le préfet, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire (article L.3322-9 du code de la santé publique). 5 – Vente à crédit : il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter. Il est également interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place (article L.3322-9 du code de la santé publique). 6 – Affichage obligatoire : (annexe 1 de l'arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues à l'article L 3342-4 du code de la santé publique) – dans les débits de boissons à consommer sur place : Une affiche doit être apposée soit à proximité de l'entrée, soit à proximité du comptoir (#Annexe 6). – dans les points de vente de carburant : Une affiche doit être apposée à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l'établissement (#Annexe 7). – dans les débits de boissons à emporter autres que les points de vente de carburants : Une affiche doit être apposée à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l'établissement (#Annexe 8). 2121 mars 2013 juin 2012 #Retour sommaire FICHE 12 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Le maire peut dans le cadre de ses pouvoirs de police prendre des mesures concernant les débits de boissons. 1 – Pouvoirs de police administrative générale En qualité d'autorité compétente en matière de police générale (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales), le maire peut notamment, en raison des circonstances particulières portant notamment atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics, prendre les dispositions nécessaires et aggraver les termes de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 relatif aux heures d'ouverture et de fermeture de débits de boissons, en fixant par exemple des heures de fermetures moins tardives, en interdisant pour certains établissements la vente de boissons alcooliques pendant certains créneaux horaires ou en réduisant les possibilités de dérogations, en interdisant la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique. A noter que, la mesure de police ne doit être ni générale, ni absolue, mais qu'elle doit être proportionnée à son objectif afin de ne pas entraver la liberté du commerce et de l'industrie : il ne s'agit pas de pénaliser un exploitant mais de mettre fin à des troubles. Les arrêtés municipaux doivent être limités dans le temps et dans l'espace. 2 – Pouvoirs de police spéciale La vente des boissons alcooliques à emporter Le maire peut, outre l'usage de ses pouvoirs de police générale, fixer par arrêté une plage horaire à partir de 20 heures et pouvant aller jusqu'à 8 heures durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite (article 95 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). Lutte contre le bruit Outre la répression des atteintes à la tranquillité publique, incluant les nuisances sonores émanant de la voie publique ou de lieux ouverts au public issue de son pouvoir de police générale, le maire peut, sur la base des dispositions du règlement sanitaire départemental et de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage réglementer l'usage des appareils sonores. Les pénalités encourues en cas de violation des arrêtés municipaux sont : – des contraventions de 3ème classe soit 450 € au plus pour les bruits de comportement ; – des contraventions de 5ème classe soit 1 500 € au plus, pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive pour les bruits d'activité de l'établissement. Avant le prononcé d'une mesure de police administrative, la procédure contradictoire doit être respectée. 21 21 mars 2013 juin 2012 #Retour sommaire FICHE 13 LES FERMETURES ADMINISTRATIVES La fermeture administrative est une mesure destinée à sanctionner des manquements à la législation et à la réglementation. De la compétence du préfet, cette mesure vise non seulement la cessation des troubles ou des risques engendrés par l'exploitation des établissements en cause mais encore la limitation des risques de réitération des faits incriminés. Ainsi, les décisions administratives de fermeture temporaire de débits de boissons prises en application du code de la santé publique, peuvent revêtir, selon les faits qui les motivent le caractère de sanctions administratives ou de mesures de police administrative spéciale. - Sanctions administratives : application du 1° de l'article L 3332-15 du code de la santé publique. Elles répriment le non-respect de la réglementation et de la législation relative aux débits de boissons c'est-à-dire l'ensemble des règles régissant l'ouverture et le fonctionnement des débits de boissons. Entrent dans cette catégorie : le non-respect des formalités administratives, le non-respect des horaires de fermeture, le fait de servir des boissons alcoolisées à des gens manifestement ivres ou de les recevoir. La durée maximale de fermeture est de 6 mois mais la décision de fermeture doit être précédée d'un avertissement. - Mesures de police administrative spéciale : application des 2° et 3° de l'article L 3332-15 du code de la santé publique et de l'article L 3422-1 du code de la santé publique. • En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics en relation avec la fréquentation d'un débit de boissons ou ses conditions d'exploitation (2° de l'article L 3332-15 du code de la santé publique et arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.). Par exemple : tapage nocturne, rixes... La durée maximale de fermeture est de 2 mois. • Si l'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique est susceptible de qualification délictuelle ou criminelle. Par exemple : détention d'armes, non assistance à personne en danger... La durée maximale de fermeture est de 6 mois. • En cas de trafic de stupéfiants (article L 3422-1 du code la santé publique). La durée maximale de fermeture est de 3 mois. Le ministre de l'intérieur peut ordonner une fermeture allant jusqu'à 1 an sauf en cas d'application du 2° de l'article L 3332-15. 2121mars 2013 juin 2012 Retour sommaire ANNEXE 1 Retour sommaire Retour sommaire ANNEXE 2 Ministère du travail, de l’emploi et de la santé N°11542*04 □ D’OUVERTURE DECLARATION □ DE MUTATION □ DE TRANSLATION (1) D’un débit de boissons à consommer sur place D’un restaurant D’un débit de boissons à emporter (Art. L. 3332-3, L. 3332-4, L. 3332-4-1 du code de la santé publique) I Catégorie de licence (1) □Licence de 2 catégorie □Licence de 3 catégorie □Licence de 4 catégorie (2) □Petite licence restaurant □Licence restaurant □Petite licence à emporter □Licence à emporter ème Débit de boissons à consommer sur place ème ème Restaurant Débit de boissons à emporter II Le débit de boissons Enseigne_________________________________________________________________________ Adresse__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ III Propriétaire(s) du fonds de commerce: Pour une (ou des) personne(s) physique(s) (3) : Nom de naissance : Nom de naissance : Nom de naissance : Nom d’usage : Nom d’usage : Nom d’usage : Prénom : Prénom : Prénom : Profession : Profession : Profession : Adresse du domicile : Adresse du domicile : Adresse du domicile : Pour une personne morale (s’il y a lieu) : Dénomination sociale de la société : Adresse du siège : IV Exploitant (s) Je soussigné(e) □ Mme □ M. (1) Je soussigné(e) □ Mme □ M. (1) Retour sommaire Nom de naissance (3) : Nom de naissance (3) : Nom d’usage : Nom d’usage : Prénom : Prénom : Date de naissance : Date de naissance : Lieu de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : Nationalité : Agissant en qualité de (1): Agissant en qualité de (1) : □ □ □ Propriétaire exploitant à titre individuel Locataire gérant (ou gérant mandataire) Représentant légal de la société (4) (5) Date d’obtention du □ permis d’exploitation : ……………… …………………………………………………… □ permis de vente de boissons alcooliques la nuit : ……………………. ………………………………………………….. □ □ □ Propriétaire exploitant à titre individuel Locataire gérant (ou gérant mandataire) Représentant légal de la société (4) (5) Date d’obtention du □ permis d’exploitation : …………………. …………………………………………………… □ permis de vente de boissons alcooliques la nuit : …………………….. …………………………………………………… V Déclaration (1) □ □ □ Déclare(nt) vouloir ouvrir, exploiter (si mutation), transférer à partir du ………………… le débit de boissons susvisé, et certifie(nt) : 1° ne pas être justiciable(s) des articles L. 3336- 1, L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique ; 2° que le débit de boissons susmentionné répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées. Fait à _________________________________, le _______________________________________ Signature du (ou des) déclarant(s) : (1) cocher la case utile (2) Cette case ne peut pas être cochée en cas d’ouverture d’un nouvel établissement. En effet, l’article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie. (3) Nom de naissance, nom d’usage le cas échéant et prénom en capitales (4) Notamment : • Gérant(s) de la SARL, de l’EURL, de la SNC • Président ou directeur général ou directeur général délégué de la SAS • Directeur général ou directeur général délégué de la SA (5) Pour les débits de boissons à consommer sur place, les restaurants et les débits de boissons à emporter qui vendent des boissons alcooliques entre 22h et 8h. Les renseignements figurant sur cet imprimé seront utilisés pour la mise à jour d’un fichier informatisé, soumis aux droits d’accès en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 re lative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Retour sommaire ANNEXE 3 Ministère du travail, de l’emploi et de la santé N°11543*04 RECEPISSE DE DECLARATION □ D’OUVERTURE □ DE MUTATION □ DE TRANSLATION (1) Département _____________________________________ Arrondissement ____________________________________ Commune__________________________________________________________________________________________ D’UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE D’UN RESTAURANT D’UN DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER (Art. L. 3332-3, L. 3332-4, L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Le présent récépissé justifie de la possession de la licence. Toutefois, il ne comporte garantie ni du droit d'exploiter un débit ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant invoqué par le déclarant ni de l'exactitude des déclarations susmentionnées Concernant (1) : □ 4 catégorie (2) Le restaurant titulaire de la □ petite licence restaurant □ licence restaurant Le débit de boissons à emporter titulaire de la □ petite licence à emporter □ licence à emporter Le débit de boissons à consommer sur place de □2 ème □3 ème ème Sis à : ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Enseigne : ________________________________________________________________________________ Propriétaire du fonds de commerce : ■ Pour une (ou des) personne(s) physique(s) (3) : Nom de naissance : Nom de naissance : Nom de naissance : Nom d’usage : Nom d’usage : Nom d’usage : Prénom : Prénom : Prénom : Profession : Profession : Profession : Adresse du domicile : Adresse du domicile : Adresse du domicile : ■ Pour une personne morale (s’il y a lieu) : Dénomination sociale de la société : Adresse du siège : Date de la précédente déclaration (si mutation ou translation) : _______________________________ Déclarant(s) (3) : Nom de naissance: Nom de naissance : Nom de naissance : Nom d’usage : Nom d’usage : Nom d’usage : Prénom : Prénom : Prénom : Né(e) le : Né(e) le : Né(e) le : A: A: A: Département : Département : Département : 1 Retour sommaire Nationalité : Nationalité : Nationalité : Domicile : Domicile : Domicile : (1)(4) Date d’obtention du □ permis d’exploitation : ……../……../…….. □ permis de vente de boissons alcooliques la nuit : ……../……../…….. Agissant en qualité de (1) : □ □ □ Propriétaire exploitant à titre individuel Locataire gérant (ou gérant mandataire) Représentant légal de la société (5) □ □ □ Propriétaire exploitant à titre individuel Locataire gérant (ou gérant mandataire) Représentant légal de la société (5) □ □ □ Propriétaire exploitant à titre individuel Locataire gérant (ou gérant mandataire) Représentant légal de la société (5) Déclare(nt) vouloir effectuer (1) : □ L’OUVERTURE □ LA MUTATION □ LA TRANSLATION Ouvrir le débit de boissons susvisé à partir du : ……../……../…….. Exploiter à partir du (--------------/------------/-------------) le débit de boissons susmentionné. Ce débit était précédemment tenu par (1)(3) □ Mme □ M. : ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ en qualité de : □ Propriétaire exploitant à titre individuel □ Locataire gérant (ou gérant mandataire) □ Représentant légal de la société (5) (6) : ___________________________________________________________ Transférer à partir du (-------------/-----------/--------------) le débit de boissons précédemment installé à : _____________________________________________________ _____________________________________________________ Le ou les déclarants certifient : 1° ne pas être justiciable(s) des articles L. 3336- 1, L.3336-2, L. 3336-3 du code de la santé publique ; 2° que le débit de boissons susmentionné répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées. De laquelle déclaration, le présent récépissé est délivré conformément à la loi. Fait à : ________________________________ le ___________________ Timbre de la commune : (1) cocher la case utile. (2) Cette case ne peut pas être cochée en cas d’ouverture d’un nouvel établissement. En effet, l’article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie. (3) Nom de naissance, nom d’usage le cas échéant et prénom en capitales. (4) Pour les débits de boissons à consommer sur place, les restaurants et les débits de boissons à emporter qui vendent des boissons alcooliques entre 22h et 8h. (5) Notamment : Gérant(s) de la SARL, de l’EURL, de la SNC ; Président ou directeur général ou directeur général délégué de la SAS ; Directeur général ou directeur général délégué de la SA (6) Préciser le cas échéant la dénomination de la société exploitant le débit de boissons antérieurement à la présente déclaration. Les renseignements figurant sur cet imprimé seront utilisés pour la mise à jour d’un fichier informatisé, soumis aux droits d’accès en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’i nformatique, aux fichiers et aux libertés. 2 Date de mise à jour : 07/03/2013 ORGANISMES DE FORMATION débits de boissons à consommer sur place établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou « licence restaurant » (L. 3332-1-1 al. 1 code de la santé publique) C.C.I.T.2A-Institut Consulaire de Formation Institut consulaire de formation euro méditerranéen Route du Ricanto 20090 AJACCIO C.C.I. d’Alençon 12, place du Palais – B.P. 42 61002 ALENÇON cedex C.C.I .du Cantal 44, boulevard du Pont Rouge 15013 AURILLAC cedex Centre de Formation C.C.I. de la Creuse Avenue de la République 23000 GUERET C.C.I. de Haute-Loire Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire 16, boulevard Bertrand 43004 LE PUY-EN-VELAY Centre Consulaire de Formation Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire 132, avenue de Lattre de Tassigny 49015 ANGERS C.C.I. de Paris Chambre de commerce et d'industrie de Paris 27, avenue de Friedland 75008 PARIS C.C.I.R. – CENTHOR Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion 1, route de l’Eperon – B.P. 6 97435 SAINT-GILLES LES HAUTS C.C.I.T. NARBONNE LEZIGNAN CORBIERES PORT LA NOUVELLE Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne Lézignan Corbières Port La Nouvelle 1, avenue du Forum – Z.I. Croix Sud 11781 NARBONNE cedex C.C.I.V. CAPFORMA Centre de formation de la Chambre de commerce et d’industrie du Var 3, rue Hippolyte Duprat 83000 TOULON ABRC Formations» 115, avenue du Large 59240 DUNKERQUE ACADEMIE LAX FORMATION PROFESSIONNELLE 335/427, avenue de Milan 66000 PERPIGNAN A.F.C.I. Agence de formation et de conseil en Insertion 43, rue du Borrego 75020 PARIS ALVEA FORMATION 8, rue Chaptal 34000 MONTPELLIER A.M.S. CONSULTING ET FORMATION 22, avenue de la Division Leclerc 93000 BOBIGNY A.P.M.S.A. Application Plan de Maîtrise Sanitaire Alimentaire 2, place Pierre Viala 34060 MONTPELLIER AS.FO.REST. Association de formation continue des restaurateurs, limonadiers et hôteliers 20, rue Médéric 75017 PARIS ANNEXE 4 Retour sommaire Arrêté d’agrément n° IOCD1128876A du 20 octobre 2011 INTD1241853A du 10 décembre 2012 IOCD1128559A du 18 octobre 2011 INTD1306424A du 6 mars 2013 IOCD1133903A du 12 décembre 2011 IOCD1206106A du 27 février 2012 IOCD1130022A du 3 novembre 2011 INTD1242210A du 13 décembre 2012 IOCD1133969A 13 décembre 2011 IOCD1127655A du 17 octobre 2011 INTD1241301A du 4 décembre 2012 INTD1234766A du 19 septembre 2012 INTD1232349A du 10 août 2012 INTD1303006A du 30 janvier 2013 IOCD1207430A du 12 mars 2012 IOCD1133379A du 7 décembre 2011 IOCD1123696A du 26 août 2011 1 Date de mise à jour : 07/03/2013 ORGANISMES DE FORMATION débits de boissons à consommer sur place établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou « licence restaurant » (L. 3332-1-1 al. 1 code de la santé publique) ARTEFAQS 310, route d’Eguilles Les Jardins de Juliette n° 3 13090 AIX-EN-PROVENCE ASSERTIF Centre de Formation 2, immeuble Le Globe Morne à Vaches 97100BASSE-TERRE Guadeloupe AVENA 53, rue de La Varenne 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES BM FORM’ACTION 14, rue du Golf 21800 QUETIGNY C et R FORMATION 2, rue du Nouveau Bercy 94220 CHARENTON-LE-PONT (anciennement 110, rue de Fontenay 94300 VINCENNES) C.L.C. Formations Communication Leadership Commercial 6, rue Carnot 28190 COURVILLE SUR EURE COFA-MANAGEMENT Conseil en entreprise et recrutement, formation professionnelle, audit 256, rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE C.P.I.H. FORMATION Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie 2 et 4, rue Barye 75017 PARIS DUPUY CONSEIL 10, avenue de Madrid 06400 CANNES ESPACE GESTION LOT 230, rue du Docteur Ségala 46000 CAHORS FAGIHT FORMATION 221, avenue de Lyon – B.P. 448 73004 CHAMBERY cedex F.F.H.Q. Formateam Finance High Quality 75, rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS FORM&CO Le Gaz 73190 APREMONT FORMA COMM 8, rue Pierre Chausson 75010 PARIS G.N.R.-F Groupement national de la restauration – Formation 9, rue de la Trémoille 75008 PARIS IN.FA. Institut national de formation et d’application du Centre de culture ouvrière 5-9, rue Anquetil 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX I.U.T. de TOURS Institut universitaire de technologie 29, rue du Pont Volant 37082 TOURS LE MOINS CHER EN FORMATION Route de Pléoux 07460 BEAULIEU Retour sommaire Arrêté d’agrément n° IOCD1208180A du 19 mars 2012 INTD1240937A du 29 novembre 2012 INTD1237182A du 17 octobre 2012 IOCD1204100A du 10 février 2012 INTD1234112A du 10 septembre 2012 IOCD1128345A du 19 octobre 2011 IOCD1130369A du 7 novembre 2011 IOCD1122645A du 12 août 2011 INTD1225445A du 7 juin 2012 IOCD1203104A du 1er février 2012 INTD1227080A du 22 juin 2012 IOCD1122860A du 17 août 2011 IOCD1205323A du 20 février 2012 INTD1225170A du 6 juin 2012 IOCD1205396A du 20 février 2012 IOCD1123663A du 26 août 2011 INTD1225474A du 7 juin 2012 INTD1305730A du 28 février 2013 2 Date de mise à jour : 07/03/2013 ORGANISMES DE FORMATION débits de boissons à consommer sur place établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou « licence restaurant » (L. 3332-1-1 al. 1 code de la santé publique) LM Conseil et Formation – Cabinet Différence(s) » 82, boulevard du Massacre 44800 SAINT-HERBLAIN OBJECTIF P.E. (Permis d’exploitation) 152, allée B, avenue du Général Frère 69008 LYON PROM’HÔTE 22, rue d’Anjou 75008 PARIS S.A.R.L. « R.P.P.C. » (Reçu Points Permis Conduire) 523, rue Paradis 13008 MARSEILLE TECHNI-CONFORM 26 avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE U.M.I.H. FORMATION Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 211, rue de l'Université 75007 PARIS Retour sommaire Arrêté d’agrément n° INTD1234263A du 11 septembre 2012 INTD1227976A du 2 juillet 2012 INTD1227018A du 22 juin 2012 IOCD1206847A du 6 janvier 2012 IOCD1128909A du 21 octobre 2011 IOCD1121952A du 10 août 2011 et IOCD1129596A du 28 octobre 2011 Ne figurent sur cette liste que les organismes agréés depuis la publication du décret n° 2011-869 du 22 juillet. 3 Date de mise à jour : 07/03/2013 ORGANISMES DE FORMATION débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures (L. 3332-1-1 al. 2 code de la santé publique) C.C.I.T.2A-Institut Consulaire de Formation Institut consulaire de formation euro méditerranéen Route du Ricanto 20090 AJACCIO C.C.I. d’Alençon 12, place du Palais – B.P. 42 61002 ALENÇON cedex C.C.I .du Cantal 44, boulevard du Pont Rouge 15013 AURILLAC cedex Centre de Formation C.C.I. de la Creuse Avenue de la République 23000 GUERET Retour sommaire Arrêté d’agrément n° IOCD1128876A du 20 octobre 2011 INTD1241853A du 10 décembre 2012 IOCD1128559A du 18 octobre 2011 INTD1306424A du 6 mars 2013 C.C.I. de Haute-Loire Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Loire 16, boulevard Bertrand 43004 LE PUY-EN-VELAY C.C.I. de Paris Chambre de commerce et d'industrie de Paris 27, avenue de Friedland 75008 PARIS Centre Consulaire de Formation Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire 132, avenue de Lattre de Tassigny 49015 ANGERS C.C.I.T. NARBONNE LEZIGNAN CORBIERES PORT LA NOUVELLE Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne Lézignan Corbières Port La Nouvelle 1, avenue du Forum – Z.I. Croix Sud 11781 NARBONNE cedex C.C.I.V. CAPFORMA Centre de formation de la Chambre de commerce et d’industrie du Var 3, rue Hippolyte Duprat 83000 TOULON IOCD1133903A du 12 décembre 2011 ABRC Formations» 115, avenue du Large 59240 DUNKERQUE ACADEMIE LAX FORMATION PROFESSIONNELLE 335/427, avenue de Milan 66000 PERPIGNAN INTD1241301A du 4 décembre 2012 INTD1234766A du 19 septembre 2012 INTD1232349A du 10 août 2012 A.F.C.I. Agence de formation et de conseil en Insertion 43, rue du Borrego 75020 PARIS A.M.S. CONSULTING ET FORMATION 22, avenue de la Division Leclerc 93000 BOBIGNY A.P.M.S.A. Application Plan de Maîtrise Sanitaire Alimentaire 2, place Pierre Viala 34060 MONTPELLIER AS.FO.REST. Association de formation continue des restaurateurs, limonadiers et hôteliers 20, rue Médéric 75017 PARIS BM FORM’ACTION 14, rue du Golf 21800 QUETIGNY C.L.C. Formations Communication Leadership Commercial 6, rue Carnot 28190 COURVILLE SUR EURE C.P.I.H. FORMATION Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie 2 et 4, rue Barye 75017 PARIS FAGIHT FORMATION 221, avenue de Lyon – B.P. 448 - IOCD1130022A du 3 novembre 2011 IOCD1206106A du 27 février 2012 IOCD1133969A du 13 décembre 2011 IOCD1127655A du 17 octobre 2011 IOCD1207430A du 12 mars 2012 IOCD1133379A du 7 décembre 2011 IOCD1123696A du 26 août 2011 IOCD1204100A du 10 février 2012 IOCD1128345A du 19 octobre 2011 IOCD1122645A du 12 août 2011 INTD1227080A du 22 juin 2012 1 Date de mise à jour : 07/03/2013 ORGANISMES DE FORMATION débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures (L. 3332-1-1 al. 2 code de la santé publique) Retour sommaire Arrêté d’agrément n° 73004 CHAMBERY cedex FNDE Formation Commerces (Fédération nationale de l’épicerie) 5, rue des Reculettes 75013 PARIS FORM&CO Le Gaz 73190 APREMONT IOCD1209623A du 2 avril 2012 FORMA COMM 8, rue Pierre Chausson 75010 PARIS INTD1232027A du 7 août 2012 IN.FA. Institut national de formation et d’application du Centre de culture ouvrière 5-9, rue Anquetil 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX IOCD1123663A du 26 août 2011 I.U.T. de TOURS Institut universitaire de technologie 29, rue du Pont Volant 37082 TOURS OBJECTIF P.E. (Permis d’exploitation) 152, allée B, avenue du Général Frère 69008 LYON PROM’HÔTE 22, rue d’Anjou 75008 PARIS INTD1225474A du 7 juin 2012 S.A.R.L. « R.P.P.C. » (Reçu Points Permis Conduire) 523, rue Paradis 13008 MARSEILLE TECHNI-CONFORM 26, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE U.M.I.H. FORMATION Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 211, rue de l'Université 75007 PARIS IOCD1206847A du 6 janvier 2012 IOCD1205323A du 20 février 2012 INTD1227976A du 2 juillet 2012 INTD1227018A du 22 juin 2012 IOCD1128909A du 21 octobre 2011 IOCD1121952A du 10 août 2011 et IOCD1129596A du 28 octobre 2011 Ne figurent sur cette liste que les organismes agréés depuis la publication du décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011. 2 Retour sommaire ANNEXE 5 Retour sommaire Retour sommaire Retour sommaire ANNEXE 6 PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité. Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de l’un de leurs parents ou d’un majeur responsable. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3 IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE (« HAPPY HOURS ») SANS PROPOSER ÉGALEMENT SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3323-1 IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-2 IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1 LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES. Retour sommaire ANNEXE 7 PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE IL EST INTERDIT DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLIQUES À EMPORTER, ENTRE 18 H ET 8 H, DANS LES POINTS DE VENTE DE CARBURANT. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3322-9 IL EST INTERDIT DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLIQUES RÉFRIGÉRÉES DANS LES POINTS DE VENTE DE CARBURANT. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3322-9 IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité. Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1 Il est interdit de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux publics. Il est interdit de vendre à crédit des boissons alcooliques des groupes 3 à 5. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1, L. 3322-9 LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES. Retour sommaire ANNEXE 8 PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité. Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1 IL EST INTERDIT DE VENDRE À CRÉDIT DES BOISSONS ALCOOLIQUES*. * des groupes 3 à 5. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3322-9 IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1 LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.
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