Rapport n° 4 La gestion du territoire

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Rapport n° 4 La gestion du territoire
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Direction de l’environnement
Rapport 4 : La gestion du territoire
Programme de recherche RAHUI (CNRS-CRIOBE)
Pluralisme culturel et normatif à Teahuupoo
Juin 2010
Service du Patrimoine et de la Culture de la
Polynésie française
B.P 380 586 - 98 718 Tamanu
Courriel : sce@culture.gov.pf
CENTRE DE RECHERCHES INSULAIRES ET
OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
MOOREA - POLYNESIE FRANCAISE
USR 3278 CNRS-EPHE SERVICE D’OBSERVATION INSU
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SOMMAIRE
1 LES ENJEUX DE LA GESTION DU TERRITOIRE ET DES RESSOURCES
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2 LES DISPOSITIFS ETATIQUES DE GESTION DES TERRITOIRES ET DES RESSOURCES
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2.1 L’APPROCHE ETATIQUE DU TERRITOIRE REPOSE SUR UNE DUALITE.
2.2 LES DIFFERENTS DISPOSITIFS JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES TERRITOIRES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 5
3 PRESENTATION DES SCENARIOS DE GESTION ENVISAGES
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3.1 LE PGEM ET LE PGA
3.2 LE TERRITOIRE COUTUMIER DU FENUA AIHERE
3.3 LA GESTION DU LAGON PAR LA CORPORATION DES PECHEURS
3.4 UNE GESTION COMMUNAUTAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
3.5 UNE APPROCHE FONDEE SUR LE RAHUI
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4 DISCUSSION DES SCENARIOS ENVISAGES
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4.1 LA PROBLEMATIQUE
4.2 LA METHODE
4.3 LES SCENARIOS A L’EPREUVE DU PLURALISME CULTUREL ET JURIDIQUE
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5 CONCLUSION
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6 ANNEXES
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ANNEXE 1 : LES SITES CLASSES
ANNEXE 2 LES CATEGORIES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ANNEXE 3 LES ZONES DE PECHES REGLEMENTES EN POLYNESIE FRANÇAISE
ANNEXE 4 : LA PYRAMIDE DE KELSEN (UNE VARIANTE) APPLIQUEE A LA POLYNESIE FRANÇAISE
ANNEXE 5 : TABLEAU DES SCENARIOS ENVISAGES
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7 BIBLIOGRAPHIE
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1 Les enjeux de la gestion du territoire et des ressources
Les enjeux liés à la gestion du territoire et des ressources sont multiples :
environnementaux, économiques, humains, culturels, politiques et même religieux.
Il convient de rappeler que ce travail de recherche a notamment pour objectif d’identifier
des scénarios de gestion à Taiarapu, dans un contexte marqué par le fort pluralisme culturel
et juridique de ce territoire. C’est donc dans cette perspective qu’il convient d’aborder les
enjeux de la gestion du territoire que d’autres nomment « gouvernance », au sens où une
gestion d’un espace fait souvent apparaître une multitude d’acteurs et pas seulement un
acteur étatique.
Il n’y a pas ou plus, à proprement parlé, de dispositif communautaire de gestion du
territoire, de ses espaces et de ses ressources aujourd’hui. Les différentes lois qui
reconnaissaient certaines institutions précoloniales, ont toutes été abrogées en 1945 en
Polynésie française. Il n’y a plus en Polynésie française de règle générale qui détermine le
partage de compétence entre ce qui relève du droit commun et ce qui relève du droit
coutumier.
Du point de vue du pluralisme juridique, on se pose toutefois la question de l’existence et du
maintien éventuel de normes locales, de leur organisation dans le champ local, des
conditions de leur coexistence avec les normes sociales et juridiques plus larges, nationales
et internationales.
Ces questions apparaissent en filigrane à la fois dans la présentation des dispositifs étatique
de gestion des espaces et de l’environnement en Polynésie, qu’au travers des scénarios de
gestion rencontrés et discutés avec différents acteurs au cours des cinq missions qui ont été
réalisés à Teahupoo entre octobre 2008 et décembre 2009.
Dans une première partie (chapitre 2), nous détaillons l’ensemble des dispositifs étatiques
qui concourent à la gestion des territoires et des ressources, en détaillant ceux qui
s’appliquent au cas d’étude. Dans une seconde partie (chapitre 3), nous présentons les
différents scénarios de gestion qui ont fait l’objet de nos enquêtes et ont donné lieu à des
réunions publiques ou à des entretiens individuels. Enfin, nous discuterons de la pertinence
de ces scénarios, notamment à l’égard du pluralisme culturel et normatif rencontré à la
presqu’île (chapitre 4).
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Figure 1 Carte Taiarapu avec en mauve les 2 communes associées objet des enquêtes.
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2 Les dispositifs étatiques de gestion des territoires et des ressources
2.1 L’approche étatique du territoire repose sur une dualité.
-
Sur la terre, un régime de propriété privée, d’inspiration libérale et capitaliste, s’est
progressivement mis en place en Polynésie française, depuis le XIXème siècle. A
Teahupoo en particulier, les revendications de propriétés ont été réalisées en 18901891, sous l’empire du décret du 24 août 1887. Le régime de domanialité publique
que nous voyons ci-après, peut également s’appliquer à l’espace terrestre.
-
Sur l’espace lagonaire, un régime de domanialité publique s’est imposé. Les eaux
territoriales et les eaux intérieures font donc l’objet d’une propriété publique : soit
pour assurer la liberté d’accès et de circulation, soit pour y réaliser des
infrastructures. En principe, les lagons, les rivages, les rades, les baies, les
embouchures de rivière, le sol et le sous-sol des eaux territoriales, font l’objet d’une
protection juridique contre une appropriation foncière des particuliers. Cela ne veut
pas dire qu’il soit interdit d’en faire un usage, mais celui-ci est « non appropriatif ».
Il est à noter qu’en Polynésie française, la dualité mentionnée (privé/public) ne recoupe pas
une opposition terre (privé)-mer (public). D’abord parce que les terres peuvent être le
support d’un domaine public ; ensuite, parce que de nombreuses portions de lagon, récifs,
pentes externes ou passes, ont é té revendiquées en Polynésie française sous l’égide de la loi
sur les revendications foncières de 1852, édictée par l’assemblée législative tahitienne.
Si nous passons à l’échelle en dessous, celle des différents droits qui précisent l’organisation
du territoire dans le cadre de la gestion de l’environnement et des ressources, trois
principaux dispositifs juridiques étatiques concourent à la gestion des territoires et de leur
environnement1. Ces dispositifs sont du ressort du droit des pêches, du droit de
l’aménagement et du droit de l’environnement.
2.2 Les différents dispositifs juridiques pour la protection des territoires et de
leur environnement
2.2.1 Le droit de la pêche
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Un travail d’analyse de ces dispositifs a été réalisé dans le cadre du programme de recherche GAUIS (ANR),
notamment par François Féral, Bertrand Cazalet.
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La délibération n° 88-183/AT du 8 décembre 1988 constitue l’acte fondateur portant
réglementation de la pêche en Polynésie. Ce texte ne s’intéresse qu’à l’espace lagonaire. La
délibération définit les différents types de pêche autorisés (pêche au filet, sous-marine et en
eau douce), les conditions de leur exercice, ainsi que les méthodes et matériaux prohibées
(explosifs, gaz, poissons, paralysants, électricité…). La pêche au filet est interdite avec un
maillage inférieur à 40 mm, pour une longueur cumulée des filets de 50 m maximum (sauf
cas autorisés pour la pêche au Ature et pour certaines captures d’alevins). Le temps « de
pose des filets ne doit pas excéder 24h, séparé par intervalles de 24h ».
En outre, certaines espèces animales font l’objet de réglementations distinctes quant à leurs
conditions de pêche, de transport, de détention, de commercialisation et de consommation.
La délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 donne la liste des espèces marines dont la
taille minimale est déterminée : burgaus et trocas (interdiction générale et absolu pour ces
deux animaux, sauf dérogation expresse prévue à l’article 13), bénitiers « pahua » (12 cm),
langoustes « oura miti » (18 cm), crabes « upai » (12 cm), squilles « varo » (18 cm), cigales de
mer « tianee » (14 cm). Pour ces 4 dernières espèces, les femelles ovigères jouissent
également d’une protection intégrale. Des restrictions saisonnières complètent ce dispositif.
Enfin, la création de zone de pêche règlementée (ZPR) est prévue par arrêté. A l’intérieur de
cette zone, des règles peuvent restreindre l’utilisation de certaines techniques, ou la prise de
certaines espèces qui sont nominativement listées. A l’heure actuelle, il existe 4 ZPR en
Polynésie, toutes à Tahiti dans les communes de Faaa, Pirae, Arue, Mahina (cf annexe 3)
2.2.2 Le droit de l’aménagement
Le PGA comme le PGEM sont des outils à la fois juridique et cartographique composés de
deux parties : les règlements et les documents graphiques. Le PGA et le PGEM sont inscrits
au code de l’aménagement.
Règlement et zonage du PGA (Code de l’aménagement)
La détermination du zonage est au cœur du PGA. Les articles A111-3 et suivants du Code de l’aménagement
donne deux grandes familles de zones :
- Les « zones U » que l’on peut qualifier d’urbanisables qui sont ou peuvent être équipées et «permettent
d’admettre immédiatement des constructions ».
- Les « zones N » ou naturelles, destinées à la protection et « dont la conservation ou l’isolement est
nécessaire».
Ces deux grandes familles se déclinent à leur tour en une multitude de sous-groupes censés affiner les statuts
et l’utilisation des « sous-zones » :
- Zone urbaine UA de forte densité (centre ville, immeubles à étages) et UB (habitations individuelles ou
collectives « bord de ville », zones d’activité en retrait de l’alignement)
- Zone résidentielle UC pour l’habitat pavillonnaire
- Zone rurale UD avec habitat diffus très dispersé
- Secteur d’équipement UE
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- Zone d’activité secondaire US (industrie, artisanat, entrepôts…)
- Zone touristique protégée UT réservée exclusivement aux hôtels, clubs et autres centres de loisirs, avec
tolérance des activités agricoles à titre provisoire mais sans infrastructure ni construction
- Zone future d’urbanisation NA ou d’activités secondaires ou industrielles NAS, il s’agit des zones naturelles « à
urbaniser »
- Zone naturelle ordinaire NB (faiblement urbanisées, à maintenir)
- Zone agricole protégée NA, principe de non urbanisation (sauf bâtiments et équipements liés)
- Zone d’exploitation forestière NCF idem
- Zone de cocoteraie NCC idem
- Zone de gisement de matériaux NCM idem
- Zone de protection de captage d’eau NCE idem
- Zone de site protégé ND, principe de non urbanisation avec dérogations (réglementation très restrictive),
articles D122-1 & s. du Code de l’aménagement
- Zone de massifs forestiers NDF idem
- Zone de risques ou de nuisance NR tels qu’inondations, glissements de terrains, houles, pas d’urbanisation
LE PGEM (Cazalet, 2008)
« Le PGEM relève du Code de l’aménagement, alors que la règlementation relative aux aires protégées est
inscrite dans le Code de l’environnement…surprenant mais pas aberrant. Ainsi, le principe de l’indépendance
des législations interdit de considérer a priori les PGEM comme étant des AMP. Pour autant, nous pouvons
tenter de rechercher des « ponts » entre ces deux législations, indispensables pour entériner un tel postulat.
Les PGEM sont explicités dans le chapitre III du Code de l’aménagement (art. D133-1 à D133-10), Gestion des
espaces lagonaires et en façade maritime. Le texte confirme qu’un PGEM ne remplace pas « les
règlementations spécialisées en vigueur », mais il les complète, notamment pour les « mesures de protection
du milieu marin » et de « maintien des équilibres biologiques », tout en déterminant « la vocation des
différentes zones » (aquaculture, ports, loisir, tourisme…) et les « conditions de compatibilité entre les
différents usages de l’espace maritime et littoral ». Le développement du secteur fait aussi partie de ses
attributions, avec le recensement des « projets d’équipement ou d’aménagement liées à la mer ou au lagon ».
L’art. D133-10 rappelle au passage que les « infractions aux dispositions d’un PGEM sont des contraventions de
grande voierie ». La création d’AMP n’est pas explicite dans ce chapitre, elle se déduit implicitement du
zonage. »
2.2.3 Le droit de l’environnement
Le code de l’environnement envisage :
o le classement des espaces (art D 111.1 à D 112.2)
o le classement des espèces
o Prévention des pollutions, des risques et des nuisances;
o Les installations classées
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Les 6 types d’espaces dans le code de l’environnement (article D 111-2)
Les espaces naturels protégés sont classés dans les six catégories suivantes selon leurs objectifs de gestion :
I – Réserve naturelle intégrale/zone de nature sauvage : la réserve naturelle intégrale est un espace protégé
géré principalement à des fins scientifiques et la zone de nature sauvage est un espace protégé géré
principalement à des fins de protection des ressources sauvages.
II – Parc territorial : espace protégé géré principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins
récréatives.
III – Monument naturel : espace protégé géré principalement dans le but de préserver des éléments naturels
particuliers.
IV – Aire de gestion des habitats ou des espèces : espace protégé géré principalement à des fins de
conservation des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au niveau de la gestion.
V – Paysage protégé : espace protégé géré principalement dans le but d’assurer la conservation de paysage et
/ou à des fins récréatives.
VI – Aire protégée de ressources naturelles gérées : espace protégé géré principalement à des fins d’utilisation
durable des écosystèmes naturels.
En ce qui concerne ces espaces, le code de l’environnement ne dit rien sur le fait qu’il
s’agisse ou non d’un espace terrestre ou marin. Les exemples de classement par ailleurs
inventoriés laissent penser qu’il peut s’agir de l’un ou l’autre ou des deux à la fois (cf. annexe
1). En outre, si l’article D 111-2 énumère les types de classements avec leurs objectifs,
l’article D 111-4 indique simplement que l’acte de classement peut soumettre l’espace à un
« régime particulier », ce qui a priori, trace la voie à la mise en œuvre d’un régime de gestion
selon le type de classement.
Cazalet, 2008
Mentionnons le fait qu’il n’y a pas de statuts juridiques précis et détaillés qui pourraient s’appliquer
concrètement sur un territoire donné. Ceci afin de distinguer par exemple une aire protégée terrestre d’une
aire marine protégée, ou pour permettre aux spécificités de notre droit romano-germanique (gestion basée
d’abord sur des modes d’administration et de répartition des compétences) d’intégrer des catégories d’essence
anglo-saxonne (common law basée avant tout sur l’approche pragmatique et finaliste d’une gestion efficace)…
Tout en restant laconique, l’article D111-4 du Code de l’environnement apporte quelques éléments de réponse
: « l’acte de classement peut soumettre à un régime particulier, et le cas échéant, interdit à l’intérieur de
l’espace naturel protégé (…) la chasse et la pêche, la cueillette et la collecte…l’extraction de matériaux…la
circulation du public, quel que soit le moyen employé ».
2.2.4 Etat des lieux à Teahupoo et à Tautira
Il n’existe aucune ZPR sur ces deux communes associées.
Un projet de PGA est en cours d’élaboration dans la commune de Taiarapu ouest, qui
comprend la commune associée de Teahupoo, mais pas celle de Tautira qui dépend de la
commune de Taiarapu est.
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Il existe 2 monuments classés à Teahupoo et à Tautira en catégorie III : la grotte de Vaipoiri
et la cascade de Vaihi, sans mode de gestion associé.
Enfin, il existe également une zone dite du « Pari » classée depuis 1952. On ne sait pas dans
quelle catégorie de classement entre ce site, selon la nomenclature de la Direction de
l’environnement. Il n’y a pas de dispositif de gestion de la zone classée.
Cet état des lieux en ce qui concerne les sites classés est pour l’instant marqué par sa
relative pauvreté. Peu de dispositifs de gestion des territoires et des ressources ne sont en
vigueur dans les deux communes associés dans lesquelles nous travaillons.
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Grotte Vaipoiri
Monument naturel
Ile : Tahiti
Commune : Taiarapu Ouest (Teahupoo)
Superficie : ND
Arrêtés :
865 APA du 23 juin 1952
1225 PR du 14 août 2000
Catégorie : III
Grotte Vaipoiri
Cette grotte se situe sur l’île de Tahiti, au niveau de la commune associée de Teahupoo, commune de Taiarapu
Ouest. On y accède en remontant la rivière Vaipoiri, qui se situe face à la passe de Vaiau. Un sentier avec des
marques a été crée il y a quelques années. Il a été entretenu par la mairie de la commune pendant plusieurs
années mais ce n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui. La grotte est profonde. On y trouve un lac
souterrain.Les parois de la grotte ont été taguées, nécessitant une opération de nettoyage. C’est un lieu de
légende et on raconte que : « Pour faire pénétrer la lumière, il suffit, dit-on, de battre le sol avec des faniu (tiges
de cocotier) en criant très fort. C’est dans la grotte Vaipoiri, que Vei conquit l'amour de Vero, la fille du chef de
Taiarapu, d’après la légende racontée par le vieux Haurai de Teahupoo. De grands reptiles vivaient dans la grotte
que personne n'osait approcher (inconnus à Tahiti, ces animaux sont une réminiscence du Sud-est Asiatique,
originel des maohi). Vei, enfant du peuple, dont le nom signifie "bien fait, hardi", était un teuteu, serviteur-garde
du corps de Petea, le chef de Taiarapu. Il concevait un amour profond mais impossible, sacrilège bien que
réciproque, pour Vero, la fille de Petea. Pour faire tomber la barrière du rang, Vei décide de faire une action
glorieuse qui lui permettra d'accéder à la classe supérieure. Il réussit, par ruse, en utilisant les blocs qui jonchent
l'entrée de la grotte, à tuer les monstrueux reptiles et une énorme chenille. Il aménage un lit nuptial sur le rocher
émergé au milieu du lac, - rocher qui existe encore, et y invite Vero. Petea, inquiet, part à la recherche de sa fille,
découvre les cadavres des monstres, et conquis par le courage et la force de Vei, accepte l'union. » (Source :
www.tahitiheritage.pf) Cette grotte ne fait l’objet d’aucune mesure de gestion à l’heure actuelle. (photo: )
Cascade du Vahi
Monument naturel
Ile : Tahiti
Commune : Taiarapu Est (Tautira)
Superficie : ND
Arrêtés :
865 APA du 23 juin 1952
1225 PR du 14 août 2000
Catégorie : III
Direction de l'environnement
Cascade du Vahi
Cette cascade se situe sur l’île de Tahiti, au niveau de la commune associée de Tautira, commune de Taiarapu
Est. Cette cascade ne fait l’objet d’aucune mesure de gestion à l’heure actuelle. (photo: )
Direction de l'environnement
(http://www.environnement.pf/IMG/html/Carte_sites_classes_de_Polynesie.html) consulté le 2/06/2010
Le Pari (http://www.environnement.pf/spip.php?rubrique68, consulté le 2/06/2010)
Ce site protégé est situé sur l’île de Tahiti. Il est à cheval sur les communes de Taiarapu Est et Ouest, au niveau
des communes associées de Tautira et Teahupoo. Il n’est accessible que par voie maritime ou bien pédestre. Il
est fréquenté par des randonneurs et des chasseurs. Il a été classé par l’arrêté n° 391 AA du 15 février 1964. Ce
site avait été délimité par l’arrêté n°57 AA du 8 janvier 1962 qui a prononcé son inscription sur la liste des sites à
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conserver et à protéger mais les limites ont été modifiées par l’arrêté de classement : Au nord le cap situé à l’est
de la côte 294 (mont Vavahi). Ce cap termine au sud la plaine côtière occupée par différentes exploitations
agricoles. Il se trouve juste au Nord des pierres de Vaiote ; Au sud par la marque sur le rocher côtier dite « Te
aero a te moo », en face de la passe de Tutataroa.
Il existe une volonté locale de préserver ce site encore sauvage qui présente un paysage magnifique avec des
falaises tombant à pic dans l’océan. On trouve également au Pari un patrimoine archéologique (pétroglyphes et
marae) et culturel (nombreux lieux légendaires). Ce site a été aménagé en partie pour les randonneurs.
3 Présentation des scénarios de gestion envisagés
Lors d’entretiens individuels, de réunions de groupes, à l’initiative de la mairie ou de l’équipe
de recherche, plusieurs scénarios de gestion ont été proposés/avancés. Certains de ces
scénarios ont fait l’objet de réunions de travail, d’autres ont simplement été évoqués.
Plusieurs scénarios de gestion qui tiennent compte du pluralisme culturel en vigueur à
Teahupoo ont également été évoqués.
3.1 Le PGEM et le PGA
Une convention n° 3.0088 relative à la réalisation d’un état des lieux environnemental dans
le cadre de la réalisation d’un Plan de Gestion de l’Espace Maritime (P.G.E.M.) de la
commune de Taiarapu-Ouest a été passé entre le Ministère de la Pêche, de l’Industrie et des
Petites et Moyennes entreprises, via le service de la Pêche, et la S.N.C. Pae Tai - Pae Uta le 2
décembre 2003.
Par ailleurs, le P.G.A. de la commune de Taiarapu Ouest a été lancé suite à la délibération
n°64/2004 du 26 novembre 2004 du conseil municipal de Taiarapu Ouest. Cette décision a
été arrêtée en conseil des ministres et a fait l’objet de l’arrêté n°204/CM du 6 mai 2005.
En août 2004, l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un PGEM à Taiarapu ouest était
réalisée. En février 2005, le service de l’urbanisme commandait au même prestataire (SNC
Pae Tai Pae Uta, PTPU) la réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de
l’élaboration du P.G.A. de la commune de Taiarapu ouest.
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Procédure d’élaboration du PGA
1. LANCEMENT DU PGA
-Délibération municipale
-Composition de la commission locale
d’aménagement
-Arrêté en conseil des ministres
2. DIAGNOSTIC
- Constat socio-économique
- État initial de l’environnem ent
6 mois
Exposition publique
Commission
locale
d’aménagement
Réunions
thématiques
3. ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT
-
12 mois
Développement économique
Patrimoine culturel et naturel
Cadre de vie, aménagem ents
Équipements, transports…etc.
Phase d’élaboration
2 ans
Ateliers
itinérants
Exposition publique
4. ÉLABORATION DU
ZONAGE ET DU REGLEMENT
5. APPROBATION DU
PROJET DE PGA
- Commission locale d’aménagement
- Conseil municipal
- Comité d’aménagement
6 mois
4 mois
6. ENQUETE PUBLIQUE
Enquête
publique
- Arrêté de lancement
- Publicité, enquête, rapport
- Finalisation du PGA
4 mois
7. APPROBATION FINALE
- Conseil municipal
- Arrêté en conseil des ministres
Phase d’approbation
11 mois
Commission
locale
d’aménagement
3 mois
Service de l’urbanisme 2004
Depuis cette époque, il semble que le PGEM de Taiarapu ouest ait été abandonné pour des
raisons que nous ne connaissons pas. Quant au PGA, après un certain flottement, il semble
avancer et en serait à la phase de pré-approbation (cf. schéma ci-dessus).
Lors de nos enquêtes, les populations et en particulier les pêcheurs, ont effectivement
indiqué leur réticence concernant les projets de PGEM à Teahupoo, indiquant qu’un tel outil
les dépossèderait de leur territoire de pêche et de l’autonomie d’appréciation dont ils
disposent pour choisir leurs lieux de pêche. En ce qui concerne le PGA, une relative
indifférence apparaît un peu comme si cela était l’affaire des fonctionnaires de Papeete et
de la mairie.
En revanche, indépendamment des outils étatiques utilisés, nombreux sont ceux qui ont
insisté sur le fait qu’un dispositif de gestion des ressources et du territoire, qu’il soit
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d’origine locale ou étatique, devait prendre en compte les interactions incessantes entre le
terrestre et le marin, et tenir compte, sur le plan culturel, des continuités terre-mer.
Ainsi, dans le contexte contemporain, et dans des termes imagés, Adrien dénonce les
méfaits des populations sur l’environnement lorsque cette continuité terre-mer est ignorée :
Te tumu rahi te haere raa mai teie mau taata e o hia
te tahora.
Tera hinu no te pereoo, a tahe pai e mau ona i te hiti.
Aita ato’a hoa, ho’e ahuru mai te taata. Mai te peu e
mea rahi te manu patia aita tatou e haere io e faaea
ai, hoe a huru tera.
Comme pour être sûr que nous avons bien compris, il prend un exemple analogue relatif aux
méfaits des barrages dans les vallées convoitées de Teahupoo :
Te feia na ratou e tuatapapa ra, aita ratou e taua ra.
Parauparau raa matou no te rira mea. Te vai ra te
pape io nei, faatano ra tatou te patu raa.
Eiaha paa e haapapu tatou.
Tae te mahana pape rahi ai e tairi ihoa ona, e vavahi
ona. E mea tia ia tarani e e haaputu te pape.
Les mêmes méfaits sont ensuite décrits hors de Teahupoo. Lui et sa sœur, Véronique,
expliquent :
A :Teie nei Papeete ma, Titioro ma, taoa rahi te
faaamuraa puaa i uta.
V : E tei uta roa to’a te taata, faaa ma.
A : I uta i Punaruu, te vai ra mau hinu paapaa, ia
haere anae tatou i tai, te vai ra te remu i nia iho te
mau ofai. Aita te animara e ora faahou i roto.
Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, les Polynésiens se méfient des « progrès »
apportés par les fonctionnaires de Papeete, affiche une attitude d’indifférence lorsqu’on leur
parle de PGA et de PGEM et insistent sur des principes simples qui ont guidé leur existence
jusqu’à présent.
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Figure 2 Le
territoire de Teahupoo : terre et mer
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3.2 Le territoire coutumier du fenua aihere
Un autre scénario de gestion du territoire de Teahupoo a été avancé par une composante de
la population de Teahupoo.
Le 21 octobre 2008, Annick Paofai, présidente de l’association « Défense du Fenua aihere »
nous recevait chez elle à la pension Bonjouïr, sis sur la terre Atitupoa, qui borde la vallée
Atihiva au fenua aihere.
Elle retrace l’historique de l’association et mentionne quelques membres célèbre de cette
association : Daniel Palazc (qui vient d’acquérir un terrain), Cl Dauphin, C. Buillard
(représentante à l’APF), et quelques anciens du lieu comme Roselyne, Manea Taupua, Viri
Rochette, et Papi Taupua.
Elle indique qu’une loi de pays est en préparation pour faire du fenua aihere une zone de
gestion coutumière.
Le projet a trait avec la mise en place d’un conseil des sages (nommé Toohitu) qui serait
chargé de gérer une zone coutumière qui comprend le lagon du fenua aihere.
Pour justifier ce projet, deux principaux arguments sont présentés :
- Un argument relatif à la légitimité historique de ce lieu. C’est au fenua aihere que se
trouve la tête du poisson. C’est donc un haut lieu de la culture polynésienne puisqu’il
est l’élément de tête, la queue du poisson se trouvant à Punaauia, à la pointe Tataa.
- Un argument a trait avec les enjeux de la modernité. Il y aurait trois nouvelles
pensions de famille en projet, en plus de celles qui existent déjà : Bonjouïr, Te Pari
Village et ??. En outre, dans l’imaginaire urbain, Teahupoo est le dernier lieu de zone
sauvage à Tahiti, en bord de mer. La route n’existe pas. L’essentiel des déplacements
se fait en bateau. Le m² en bord de mer se négocierait aujourd’hui aux alentours de
10 000 CFP, ce qui fait du fenua aihere, côté Teahupoo, un des lieux les plus prisés
pour ceux qui veulent acquérir une résidence secondaire.
Le projet couvre des domaines relativement larges :
- La mise en place d’un système d’échanges et de partages. Bien que nos
interlocuteurs n’étaient pas explicites sur ce point, on peut supposer qu’il s’agit des
relations de solidarité et de bon voisinage qui ont cours aujourd’hui à Teahupoo ;
- La mise en œuvre d’un système de surveillance du lagon. Sur ce point également, les
interlocuteurs ne sont pas explicites. Au cours des échanges que nous avons eu,
Annick le dos face à la montagne, regardait souvent vers le large regardant les
bateaux qui passaient, se renseignant sur le propriétaire de tel ou tel bateau
lorsqu’elle ne le reconnaissait pas. Au travers des exemples fournis et de son propre
comportement, le système de surveillance a sans doute trait au fait que les riverains
16
-
du fenua aihere seraient les plus à même d’assurer une surveillance continue et
efficace des mouvements sur le lagon.
Un véritable projet de société. Là également, la situation n’est pas très explicite et
paraît même ambigüe. En effet, figer la situation des résidences au fenua aihere,
reviendrait en quelque sorte à assurer une situation de rente à ceux qui y sont déjà
installés, excluant les autres, et notamment les personnes du village qui ont pourtant
des droits fonciers au fenua aihere et au Pari.
3.3 La gestion du lagon par la corporation des pêcheurs
Une autre piste évoquée avec les acteurs à Teahupoo a trait avec le fait que le lagon de
Teahupoo puisse être géré par une corporation, celle des pêcheurs de la commune.
A l’occasion de la première réunion qui a eu lieu le 7 octobre 2008, Gérard Parker, conseiller
municipal à la mairie, habitant au fenua aihere retrace l’historique du projet. Il y avait depuis
1998 la volonté de monter un comité de surveillance du lagon pour répondre plusieurs
problèmes d’usage du lagon :
-
Les invasions de taramea ;
La régulation de la pêche au troca ;
Réguler les conflits entre pêcheurs/riverains de Teahupoo et les pêcheurs extérieurs.
Selon les chiffres approximatifs fournis lors de la réunion, environ 30% des pêcheurs
présents sur le lagon de Teahupoo viennent de l’extérieur.
Un autre objectif est celui de réguler les activités sur le lagon de Teahupoo à savoir :
- Le possible élevage de poisson en cage
- Les activités liées au tourisme (pêche, surf, plongée)
Dans le cadre de ce scénario de gestion, plusieurs outils ont été évoqués :
- La possibilité de mettre en place une ZPR. Cette possibilité a soulevé plusieurs
questions : les pêcheurs de Teahupoo pourront-ils gérer cette zone à leur
convenance ? A quelles conditions ? La délibération relative à la ZPR ne prévoit en
effet pas de comité de gestion par une corporation de pêcheur, mais un suivi via le
service de la pêche.
- La possibilité pour un groupe considéré comme légitime et représentatif de devenir
affectataire du domaine public (le lagon de Teahupoo). Dans cette hypothèse
proposée par notre collègue François Féral, cela impliquerait la rédaction d’un cahier
des charges, la reconnaissance d’une communauté générale ou particulière issue de
la commune associée de Teahupoo. Une variante de cette proposition serait de
confier la délégation de gestion du domaine public concerné à la commune associée
de Teahupoo.
17
3.4 Une gestion communautaire de l’ensemble du territoire
Les rapports 1, 2 et 3 ont largement montré l’importance :
-
Des continuités terre-mer tant en terme d’appropriation du territoire par les
hommes. Les toponymies s’étendent des sommets des montagnes jusqu’aux pentes
externes des récifs. Certains lieux sur terre comme sur mer, sont tapu (interdit et
sacré), d’autres, peu nombreux, sont propices à certaines pêches, et font l’objet
d’une appropriation quasi territoriale. Des pierres à poissons sont dirigés vers ces
lieux pour, selon les cas, attirer ou repousser les poissons.
-
Les savoirs traditionnels sont eux-mêmes liés à la connaissance intime de ces
territoires terrestre et marin et sont le monopole d’experts (tahu’a) différent selon
leur champ de connaissance (ethnomédecine, pêche, expert de la parole et de
l’histoire, etc.).
Dans cette hypothèse, les territoires marins et terrestres sont bien appropriés par la
communauté des habitants de Teahupoo et c’est l’ensemble du territoire qui fait alors
l’objet de discussions quant aux stratégies à développer pour protéger l’environnement de
Teahupoo.
C’est dans cette perspective qu’à la suite de plusieurs réunions à la mairie, un groupe a été
constitué, avec pour mission de préparer la création d’un comité local de gestion de
l’environnement, des ressources et du territoire de Teahupoo.
Lors des premières réunions, ce groupe était constitué des personnes suivantes :
Personne
Gérard Parker
Baby Maoni
Rosine Hoti
Joël Paofai
Didier Parker
Annick Paofai
Teva René Rochette
Koti Ma’ureva
Champ
Municipalité
Pêche
Pêche
Agriculture
Pêche
Pêche haute mer et lagonaire
Tourisme, pension de famille
Culture, histoire
Tourisme, pension de famille
Localisation
Fenua aihere
Village
Fenua aihere
Fenua aihere
Village
Fenua aihere
Village
Village
Ce groupe restreint s’est réuni plusieurs fois. La question de la constitution du comité de
gestion (preneur de décision) a été soulevée. Serait-il souverain en ce qui concerne les règles
de gestion des espaces et des ressources ?
18
Lors de la réunion, il a été envisagé que deux principes devaient s’appliquer au futur comité :
représentativité et légitimité. Des exemples de cas de Nouvelle Calédonie ont été présentés
par notre collègue Jean-Brice Herrenschmidt.
Réunion de travail sur le comité de pilotage
Gérard Parker pendant la réunion
Annick Paofai, Roselyne et Teva Rochette pendant une réunion
Des débats ont eu lieu quant à la possibilité pour l’administration de la Polynésie française
de reconnaitre et d’accepter une telle approche fondée sur une large délégation de pouvoir,
notamment en ce qui concerne le domaine public et la gestion du lagon de Teahupoo. A
l’issu des échanges, il a été convenu que l’administration n’accepterait pas un tel comité si
les gens qui le composent ne sont pas légitimes et représentatifs. Il a été demandé des idées
de personnes qui pourraient être incluses dans le comité de gestion.
Dans cette perspective, la liste de personnes suivantes a été proposée :
Un représentant de la mairie ;
Un représentant de la coopérative de pêche Hava’e (Président Manix)
Un représentant de l’association des pêcheurs lagonaires Te Ava Iti (président Lesta Parker)
Un représentant de l’association des pêcheurs lagonaires Hotopu (Teva)
Un représentant de l’association de défense du Fenua aihere (Présidente Annick Paofai)
19
Un représentant du Teahupoo surf Club (Josh Humbert président)
Un représentant de l’association sportive des piroguiers
Un représentant de l’association de défense de l’environnement
Des personnes qui ont des savoirs sur la pêche : Baby, Orsmond, Lucien, Tamu, Viri
Un représentant de chaque confession religieuse
Un représentant de l’école de Teahupoo
Timeri Hopuu (SPC)
Un représentant de l’association de Valentin (guide de randonnée)
Patrick Rochette (culture)
Il a ensuite été abordé la question des activités néfastes sur l’environnement qui sont
pratiquées à Teahupoo :
Elevage de cochon d’Hubert
Ferme Aquapac
3.5 Une approche fondée sur le rahui
Beaucoup plus à l’occasion d’entretiens individuels que de réunions publiques, une gestion
se fondant sur les principes du rahui ancestral, a été évoqué par plusieurs interlocuteurs.
Nous explicitons la notion de rahui plus bas. Retenons à ce stage qu’il s’agit d’un dispositif de
gestion coutumier des espaces et des ressources qui peuvent être temporairement mis en
jachères pendant un temps donné et sur ces ressources plus ou moins spécifiques.
Ainsi, Papa Mote, saisit clairement la dimension politique d’un dispositif de gestion de
l’environnement. Il l’exprime sans ambages :
Mai te mea, o vau te arii i onei, na’u e tatara te maa e
reira e horoa hia ai ta oe. Na te arii e opere te maa ;
na te arii atoa e tatara te maa noatu na oe e tanu i te
maa. (….) Parau tera no te rahui.
E io nei Teahupoo nei, te vai ra hoa paha. Mai te mea
ua rahui hia hoe tuhaa eaha ia e hauti. Haere atu ia i
te tahi tuhaa.
Te maoro ?
E ono avae i Raiatea e oti e reira e vaiho te tahi. Mea
tatuhaa. I Bora Bora atoa.
Pauroa te maa i roto i te miti e te fenua mea rahui.
Discutant de la situation préoccupante des pêcheurs aujourd’hui, Manarii Teuira met en
avant le rahui comme une gestion appropriée d’un espace et des ressources. A ce sujet,
s’inscrivant dans une démarche dynamique et politique, analogue à la période préeuropéenne, il explique :
20
Teie mahana e fifi rahi tau e ite ra i roto i te parau no
te mau taata taia. Mea varavara roa te ia mea e tera
mau tau. Ua opua aena vau no te faaetaeta pai te
mau taata taia. Te vai e taia ra te ia neinei, te pae
anei no te pahua.
Opani noa atu i te opani, teie nei aita pai e taata no te
opani ?
Eaha te hoe ravea no te faaetaeta ? Te imi ra matou
te mau ravea no te faaetaeta raa. Mai ia Tautira mai,
e rahui ratou ia ratou, e haere mai ratou io nei e taia
ai. (…)
Matou, aita ra matou e haere e taia i rapae, te rahi
raa no rapae teie e haere mai nei e taia
En même temps, Teuira Manarii réduit le champ du rahui, puisqu’il en parle uniquement
dans le contexte de la pêche et plus seulement des territoires terrestres et marins.
Papa Tamu pendant les enquêtes
En ce qui concerne les communes d’aujourd’hui de Teahupoo et de Tautira, nous disposons
de témoignages historiques sur l’existence du rahui dans cette localité.
Bambridge T., Journal of Polynesian Society, 2010 (extract2010, under press)
The notion of rahui cannot be dissociated from Polynesian society structures which existed before
the contact with Europeans and it can neither be distingued from the nature of political power which
is in fact a way to perform societal sacredness. Rahui, is deeply linked to another concept such as
tapu.
After describing how Tavi, the chief of Tautira, had vanquished Papara (but not seized it) in a dispute
over his wife, Adams (1920:27-30) related that:
21
“(…) Tavi became by his triumph the most powerful chief in all Tahiti, and asserted his power by
imposing a rahui, for the benefit of his young son, Tavihauroa. A rahui was a great exercise of
authority, and was more that royal in its claims. The rahui which may last a year or more, was a
sweeping order that everything produced during that time in the whole territory subject to the
influence of the chief should be tabu or sacred to the young prince. Not a pig should be killed; not a
tapa cloth or fine mat should be made; not a cock should crow, except for the child; and at the end of
the rahui, all was to belong to the infant”.
As William Ellis (1829:330) had put it in another context: “… These shells were blown when any
procession marched to the temple, at the inauguration of the king, during the worship at the temple,
or when a tabu, or restriction (rahui…), was imposed in the name of the gods. …”
By the time Tahitian societies entered into contact with Europeans, these principles were profoundly
altered in many ways.
As far as eastern Polynesian societies are concerned, there are enough indications in the literature to
show that one of the primary functions of chiefs at minor or major lineage level was the supervision
of the rights of land users, the organization of communal projects and the ceremonial re-distributions
of produce.
According to D Oliver (1974:632): « (…) among the most important of the secular functions of a
congregation’s chief was that of rahui. Rahui (…) where it was shown to be the term applied to the
placing of restrictions on fishing activities. Actually, rahui was the general term applied to the placing
of restrictions of several kinds: upon productive activities in general or, in term of specific products,
upon consumption of specified foods, upon construction works, upon engaging in diversions, and so
forth.”
One of the chief’s most important sanctions was an interdiction (rahui) on food-gathering and
harvesting for fixed periods on a district-wide or lesser scale, as a mean of conservation in time of
shortage, or as a preliminary to ceremonies at the lineage marae.
Cette évocation historique est intéressante parce qu’elle rappelle que le rahui n’avait pas
prioritairement pour objectif de gérer des ressources ou un espace. Le rahui est aussi une
notion politique qui s’inscrit dans la hiérarchisation sociale de l’époque.
*****
Les différents dispositifs de gestions des espaces et de ressources envisagés relèvent de
registres différents : normes locales d’un côté, normes étatiques de l’autre. Il était
particulièrement important de les envisager à partir des catégories des acteurs. Il convient
maintenant de discuter chacun des scénarios rencontrés au cours de nos enquêtes en tenant
compte du pluralisme culturel et juridique en vigueur à Teahupoo.
22
4 Discussion des scénarios envisagés
4.1 La problématique
Il convient de rappeler que l’objectif de ce programme de recherche mené par le CRIOBE en
collaboration avec le SPC et le programme GERSA du CRISP, est d’identifier les phénomènes
de pluralisme culturel et juridique et de discuter des scénarios de gestion susceptibles de
prendre en compte les réalités à la fois du point de vue étatique et dans les catégories des
acteurs.
Notre perspective s'écarte donc d'une approche qui accorderait à l'Etat le monopole de la
production normative et juridique. Approche que résume le Professeur N. Rouland (1999),
pp. 5-6, à propos de la position doctrinale française quant à la hiérarchisation des normes
dans le cadre étatique:
"(…) aujourd'hui, la plupart des publicistes français se reconnaissent en une doctrine (…), celle
de Kelsen. Ce juriste autrichien entendait fonder une théorie "pure" du droit. Sans nier les
réalités sociologiques, il les considérait comme non pertinentes dans l'explication des
phénomènes juridiques. Par ailleurs, sa conception de l'assemblage des règles de droit était
strictement hiérarchique. Par un effet de cascade, elles dérivent pour lui de la norme
supérieure qu'est la Constitution. Une norme inférieure ne peut contredire une norme
supérieure: elle doit s'incliner ou disparaître. (…) Cette conception (…) conduit à attribuer à
l'Etat le quasi-monopole de la production des normes juridiques, rendant très difficiles, sinon
impossibles, les manifestations d'autonomie juridique des groupes, dont l'existence factuelle
n'est par ailleurs pas niée. Cela ne signifie pas qu'une même situation ne peut pas recevoir des
solutions juridiques différentes selon le choix des acteurs (…) mais la possibilité d'un choix
dépend de la décision d'une instance supérieure à ces acteurs. En ce sens, il n'y a pas de
pluralisme juridique, mais seulement une diversité juridique autorisée".
A l’annexe 4, nous présentons une illustration de la pyramide de Kelsen appliquée au cas de
la Polynésie française.
A ce sujet, il n’est donc pas inutile de rappeler la définition du pluralisme juridique qui guide
notre travail et d’évoquer les principales modalités d’interactions entre normes étatiques et
normes locales.
Par pluralisme juridique, nous entendons donner une définition qui soit la plus descriptive
possible. Nous nous référons ainsi à la définition qu’en donne J. Griffiths (1986, p 8) :
« la présence dans un champ social de plus d’un ordre légal ».
Cette définition a deux avantages. D’une part, nous permettre d’analyser en quoi la société
polynésienne pré européenne à Teahupoo était dominée par une situation de pluralisme
juridique consubstantielle à la structure sociale. Cet aspect a été évoqué dans le cadre des
trois premiers rapports. D’autre part, poursuivre l’étude du pluralisme juridique de la société
polynésienne à Teahupoo dans un contexte où domine l’idéologie du centralisme étatique
depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours.
23
En ce qui concerne les modalités d’interaction entre normes locales et normes étatiques, il
convient de noter que la question de l’incorporation des coutumes dans le cadre de la loi
étatique, a déjà fait l’objet de vives discussions dans les courants de l’anthropologie
juridique2. Il est admis, d'une manière générale, que ce processus d'incorporation réalisé par
le système étatique et centralisé, ne maintient pas mais transforme et dénature les normes
traditionnelles.
A partir d'une présentation historique de l'influence coloniale, Morse indique les
agencements possibles (Morse, 1988, pp. 101-120) entre droit étatique et droit local :
- la séparation: les contacts ne se produisent que par séparation ou conflit de
normes;
- la coopération: certains critères déterminent le domaine de compétence de l'une ou
l'autre de juridictions autochtone ou étatique;
- l'incorporation: le droit autochtone est incorporé dans tous les domaines où la
contradiction n'est pas trop importante, dénaturant ainsi les normes traditionnelles;
De toutes les manières et dans la réalité, quelque soit le modèle impliqué, les normes
traditionnelles ont continué à résister. C'est pourquoi Morse (1988, p 114), observe
actuellement dans le monde un processus de "reconsidération" des modèles précédents
historiquement situés, concluant:
"mon opinion est que la loi coutumière a évolué au cours des années et peut continuer à
démontrer une adaptabilité et une flexibilité nécessaire pour faire face aux pressions futures
si on lui en donne la chance. Si seulement je pouvais être aussi confiant quant à la capacité
des nations modernes à en faire autant". [Traduction personnelle TB]
4.2 La méthode
Dans le cadre de ce rapport, la méthodologie utilisée consiste à confronter les données de
terrain relatifs au cadre normatif étatique et non étatique, aux scénarios de gestion
envisagés dans les catégories des acteurs3, avec la définition de l’anthropologie juridique au
sens de John Griffith (1986).
Cependant, si la définition précédente est utile et opératoire car descriptive et non pas
normative, il convient de la décliner selon plusieurs indicateurs qui permettent de cerner à
Teahupoo (et ultérieurement à Tautira) les phénomènes de pluralisme culturel ayant trait
avec la gestion du territoire. Il convient également d’utiliser des indicateurs qui permettent
de qualifier le pluralisme identifié. Est-il de l’ordre de l’incorporation ou de la coopération
2
Voir sur ces questions, Chiba (1986); Le Roy (1987); Morse (1988); Rouland (1988); Cooter (1991); Sack (1992);
Ward (1995).
3
Ce qui en soit est la spécificité d’une approche ethnologique.
24
par exemple ? Dans cette perspective, les travaux d’Eleanor Ostrom (1991) sur les commons,
apparaissent comme pertinents. Dans un exercice de comparaison de différentes
communautés à travers le monde, elle montre en effet que les groupes qui sont capables de
s’organiser et maîtriser leur comportement avec succès, sont caractérisés par un certains
nombre de principes limités. Ces principes peuvent être repris dans un contexte
pluralistique.
In comParing the communities, E. Ostrom (1991) found that groups that are able to
organize and govern their behavior successfully are marked by the some basic design
principles:
1) Group boundaries are clearly defined.
2) Rules governing the use of collective goods are well matched to local needs and
conditions.
3) Most individuals affected by these rules can participate in modifying the rules.
4) The rights of community members to devise their own rules is respected by external
authorities.
5) A system for monitoring member's behavior exists; the community members
themselves undertake this monitoring.
6) A graduated system of sanctions is used.
7) Community members have access to low-cost conflict resolution mechanisms.
8) For CPRs (common property resources) that are parts of larger systems:
appropriation, provision, monitoring, enforcement, conflict resolution, and
governance activities are organized in multiple layers of nested enterprises.
Ce sont ces principes qui nous servirons d’indicateurs pour analyser en quoi les scénarios
proposés/évoqués, sont producteur de pluralisme juridique ou non.
Il y a deux manières de déployer notre méthodologie. Soit, nous procédons à l’analyse de
chaque scénario à partir des indicateurs sus mentionnés ; soit pour chaque indicateur, nous
confronter les données de terrain relatives aux scénarios proposés. Cette seconde
hypothèse nous semble plus productive pour deux raisons principales. D’une part, les
scénarios envisagés peuvent plus facilement faire l’objet de comparaison et évaluer du point
du pluralisme culturel fortement marqué à Teahupoo. D’autre part, parce que cette
approche permet de discuter des entretiens et des réunions à partir des catégories des
acteurs.
Enfin, s’il convient de rappeler que cinq scénarios de gestion ont été évoqués (1°
PGA/PGEM ; 2°Territoire coutumier ; 3° Une gestion corporatiste du lagon de Teahupoo ; 4°
La réinvention du rahui ; 5° Une gestion communautaire du lieu), les scénarios 3 et 4
apparaissent plus comme des modalités différentes du scénario 5 et rejoignent dans leur
principe ce dernier schéma. C’est la raison pour laquelle, ils ne seront pas distingués.
25
4.3 Les scénarios à l’épreuve du pluralisme culturel et juridique
4.3.1 Les frontières des groupes sont-elles clairement définies ?
Dans l’optique d’une gestion du territoire et de l’environnement à partir d’un dispositif
public de type PGA/PGEM, ces outils n’ont pas pour vocation de reconnaître et d’identifier
les frontières des groupes. Au contraire, cette approche est fondée sur une approche à la
fois juridique et spatiale.
Le seul acteur véritablement identifié est la commune qui est à l’origine de la mise en œuvre
de cette forme d’organisation des activités sur son territoire. C’est l’arrêté municipal qui
enclenche la procédure de mise en place d’une PGA et/ou d’un PGEM.
A l’échelle à laquelle nous avons travaillé, ce dispositif ne permet donc pas de distinguer la
commune, qu’il s’agisse de Taiarapu ouest ou de Taiarapu est, des communes associés de
Teahupoo et de Tautira. Au contraire, ces communes associées sont en quelque sorte
englobées dans les autres communes et le poids démographique de chacune des communes
associées joue un rôle déterminant dans le nombre de conseillers municipaux pouvant siéger
au conseil municipal.
En ce qui concerne le scénario relatif au territoire coutumier, les frontières proposées sont
fondées essentiellement sur une base territoriale : le fenua aihere à l’exclusion du village.
Les échanges n’ont pas permis de cerner si la zone du Pari était ou non englobé dans le
projet de territoire coutumier. En outre, les groupes qui résident à Teahupoo sont beaucoup
plus nombreux que les seuls résidents du fenua aihere, d’ailleurs souvent liés par des liens
familiaux. Enfin, beaucoup de ces groupes qui résident au village possèdent également des
droits fonciers au fenua aihere comme au Pari et sont donc directement intéressés par une
gestion coutumière de ces lieux.
Comme indiqué précédemment, la gestion communautaire du lagon de Teahupoo comme la
réinvention du rahui, apparaissent comme des modalités différentes d’un scénario plus large
ayant trait à la gestion communautaire du lieu.
Dans les rapports 2 et 3, nous avons évoqué le fait que deux principaux groupes sont
clairement identifiés mais se superposent. Il s’agit d’une part des familles élargies (les opu)
qui détiennent des droits fonciers indivis sur les terres du village, au fenua aihere et au Pari.
Certains de ces groupes connaissent, selon les cas, un principe d’organisation en réseau ou
sont représenté, au moins en partie, au travers d’associations familiales. Ce sont des groupes
plus que des individus qui possèdent des droits fonciers4.
4
Dans la même perspective à Rangiroa, Paul Ottino (1972, pp 441-442) précise que: « la (…) confusion tient à la
notion même de propriété (…) correspondant à ce que Goodenough appelle des corporations et non à des
individus. De plus ces « droits de propriété » sont avant tout des droits d’accès à des terres inaliénables; dans
les meilleurs des cas rien de plus que des droits d’usage. L’on se souvient de ce paradoxe qui, en accord avec
26
D’autre part, l’organisation de la communauté à Teahupoo reconnait un principe de
spécialisation. Des experts (les tahu’a) sont reconnus et respectés en fonction de leur
spécialité (spécialiste des plantes, de l’histoire et de la culture, de la pêche, de
l’ethnomédecine, de la chasse, etc.). Il a en outre été montré (cf. rapport 3) que l’expertise
(tahu’araa) était lié à un territoire. Pas d’expertise de l’ethnomédecine sans une
connaissance intime des plantes et la pratique des territoires. Pas d’expertise des pêches
sans une connaissance approfondies des toponymies marines et la pratique des hauts lieux
du territoire marin.
A ce titre, on peut effectivement considérer que les frontières des groupes sont clairement
identifiées, soit du fait de leur appartenance à un lieu (sur lequel existent des droits fonciers
terrestres et marins), soit du fait de leur appartenance à une corporation d’expert.
les conceptions polynésiennes profondes, ne reconnaît la propriété qu’à posteriori, au bénéfice des personnes
depuis longtemps décédées lesquelles de leur vivant n’avaient jamais connu sans doute l’étendue exacte de
leurs droits »
27
Figure 2 Le
territoire d’un expert de la culture
28
Figure 3 Le
territoire d’un tahua de la pêche au te pari
29
4.3.2 Les règles concernant l’usage des biens collectifs sont-elles adaptées aux
conditions et besoins locaux ?
Le faisceau de règles étatiques présentes dans le droit de l’aménagement, de
l’environnement et de la pêche pourrait être distingué. En ce qui concerne le PGEM, nous
avons peu d’exemples mais les travaux scientifiques relatifs à la mise en place des deux seuls
PGEM de Polynésie (Fakarava et Moorea) nous incitent à une certaines prudence5. Les
règlements sont souvent complexes, peu accessibles aux populations, et dans la pratique, en
tout cas pour Moorea, peu respectés. Dans le rapport 1, nous montrons aussi qu’à
Teahupoo, les règlementations relatives à l’occupation du domaine public ne sont pas
respectées. L’artificialisation du littoral avance rapidement. On peut également se demander
dans quelle mesure le principe de domanialité du lagon, imposé au XIXème siècle, a-t-il
accélérer ou non les conflits d’usages sur le lagon ? Enfin, l’imposition du code civil en
Polynésie a, sur le plan foncier, rendu les indivisions polynésiennes, inextricables et favoriser
les spoliations foncières. Cela étant dit, les règlementations de type ZPR (droit des pêches)
ou d’espace protégé (droit de l’environnement), plus simples, paraissent sans doute plus
adaptés aux conditions et besoins locaux, sous réserve que ces règlementations prévoient
les modes de gestion qui correspondent aux objectifs poursuivis.
Pour ce qui est du scénario de territoire coutumier, nous n’avons pas connaissance de
règles précises déjà édictées. En revanche, il est caractérisé par son caractère limité et
exclusif, ce qui rend difficile le fait qu’il apparaisse comme adapté aux « conditions et besoins
locaux ».
Pour ce qui est de la gestion communautaire du lieu qui n’existe pas à l’heure actuelle,
l’analyse des pratiques actuelles, de l’appropriation du foncier terrestre et marin, des
sources, des lieux tapu (sacré), du littoral, montrent le fort décalage entre les normes locales
et les normes étatiques. Sans qu’on puisse véritablement parler de gestion (car elle n’existe
pas plus en matière d’indivision), on peut simplement avancer que les règles générées par la
communauté seraient plus proches des réalités, pour peu que les conflits de normes avec le
contexte plus large, ne soit pas trop irréconciliable.
4.3.3 Les individus affectés par ces règles peuvent-ils participer à la modification
de ces règles ?
L’ensemble des règles étatiques existantes susceptibles de réguler l’usage des espaces et
des ressources à Teahupoo permet une forme de consultation de la population. Dans un
autre programme scientifique, nous avons montré que l’application des règles du
5
Voir les travaux réalisés dans le cadre du programme de recherche GAUIS, ANR 2007.
30
PGA/PGEM en Polynésie, produit une forme de gouvernance très centralisée et verticale
(Féral et al., 2009). Par participation des individus, il faut entendre dans ce cas précis, la
consultation des populations pour avis, mais en aucun cas ils seraient décisionnaires ou
auraient le pouvoir de modifier les règles puisque la décision finale relève dans la procédure
du conseil local d’aménagement, puis du conseil des ministres de la Polynésie française.
Dans les faits, la procédure est largement pilotée par le service de l’urbanisme et de
l’aménagement de la Polynésie française. La consultation de la population pour avis, est,
après la manipulation, la forme la plus dépouillée de la participation6.
Pour ce qui est du scénario « territoire coutumier », les remarques précédentes s’y
appliquent. La plus part des individus de la communauté à Teahupoo ou extérieur à la
communauté, ne peuvent participer à la modification des règles lorsqu’ils en sont affectés.
Seuls les résidents du fenua aihere seraient susceptibles de participer à la modification des
règles.
Pour ce qui est de la gestion communautaire du lieu, en principe, l’autonomie des individus
pour modifier les règles auxquelles ils sont soumis est grande. Ce critère est discriminant. Il
distingue nettement une approche du type PGEM qui prévoit, par exemple à Moorea, que
certains usagers du lagon (par exemple les pêcheurs de Ature, les acteurs des activités
touristiques) puissent décider d’une chartre interne, mais ne peuvent modifier les règles plus
larges qui organisent leurs activités. A l’inverse, dans le scénario présent, les individus
6
La notion de participation est utilisée largement dans les domaines de la science politique (participation
politique, démocratie participative), de l’environnement (participation publique aux décisions
gouvernementales), plus largement dans les sciences humaines. Cette notion regroupe donc des sens très
divers. Divers concepts comme la collaboration, la consultation, l’information, la coopération, la participation
sont employés indistinctement et sont perçus comme étant synonymes. Or, cette utilisation répétée et
imprécise de ces concepts a complètement vidé de son sens la « participation » qui signifie désormais
tellement de choses qu’elle ne veut plus rien dire.
R Arnstein (1969) a distingué 8 niveaux d’actions considérées souvent à tort comme une participation des
citoyens aux projets les concernant et les a regroupés en 3 grandes catégories.
1 La première est la non-participation qui regroupe la manipulation (information biaisée utilisée pour éduquer
les citoyens en leur donnant l’illusion qu’ils sont impliqués dans le processus) et la thérapie (traitement annexe
des problèmes rencontrés par les habitants, sans aborder les vrais enjeux).
2 La seconde est la coopération symbolique. Elle regroupe l’information (les citoyens reçoivent une
information sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis), la consultation (des enquêtes ou des
réunions publiques permettent aux habitant d’exprimer leur opinion sur les changements prévus) et la
conciliation (quelques habitants sont admis dans les organes de décision et peuvent avoir une influence sur la
réalisation des projets)
3 La troisième catégorie se caractérise par l’existence d’un pouvoir effectif des citoyens et recouvre le
partenariat (la prise de décision se fait au travers d’une véritable négociation avec les pouvoirs publics et les
citoyens), la délégation de pouvoir (le pouvoir central délègue à la communauté locale le pouvoir de décider
d’un programme et de le réaliser) et le contrôle citoyen (une communauté locale gère de manière autonome
un équipement ou un quartier).
Cette échelle de participation permet d’avoir un aperçu des différents sens donnés à la notion.
Ces différents éléments sont d’un intérêt particulier pour les peuples autochtones. En effet, pendant des
siècles, toute participation leur a été refusée pour des raisons profondément racistes. Désormais, les peuples
autochtones revendiquent le droit de participer mais très souvent la participation qui leur est accordée reste
embryonnaire. Certains décideurs politiques ou économiques appréhendent la participation des peuples
autochtones uniquement comme un droit à l’information ou à la consultation.
31
peuvent étroitement participer à l’élaboration de la règle et à sa transformation. Ces points
mériteraient d’être approfondie compte tenu des pratiques différentes selon les portions de
territoire (notamment fenua aihere et Pari).
En ce qui concerne les scénarios précédents, si les règles étatiques permettent une diversité
juridique autorisée, l’approche communautaire quant à elle relève bien du pluralisme
juridique.
4.3.4 Les droits des membres de la communauté à concevoir leur propre règle par
rapport aux autorités externes sont-ils reconnus ?
En ce qui concerne les différents droits étatiques, il faut nuancer le propos en fonction du
point de vue adopté. En théorie, le droit étatique actuel n’interdit pas formellement aux
communautés de se doter de leurs propres règles, dans le respect de la législation
applicable. Les membres des indivisions peuvent agir dans un cadre association, ils peuvent
sortir de l’indivision et adopter une forme sociétaire. Les utilisateurs du lagon à Teahupoo
peuvent également se réunir sous une forme associative. Ils peuvent donc se doter de leur
propre règle. Cependant, et c’est la principale limite, ils en peuvent pas opposer leur règles
d’organisation aux tiers : à l’Etat, aux usages extérieurs à la communauté, etc. ce qui limite
considérablement leur autonomie vis-à-vis des autorités externes. Il en est de même pour
les communes associées de Teahupoo ou de Tautira, qui dépendent étroitement des
communes plus larges qui les englobent.
En pratique, la mise en œuvre par les membres de la communauté de règles qui seraient
respectées par les autorités externes, est compliqué et peu accessible. On peut imaginer que
la communauté de Teahupoo puisse demander une concession maritime sur l’ensemble du
lagon de Teahupoo. Mais cette stratégie nécessite une plus grande implication des
administrations et un effort de réappropriation des mécanismes institutionnels par les
communautés locales.
Pour ce qui est du scénario du territoire coutumier, il a été fait état d’une loi de pays que
nous n’avons pas pu consulter. En tout état de cause, pour ce scénario ci comme pour le
suivant – la gestion communautaire du lieu-, la loi organique ne reconnaît pas la réalité
coutumière, ce qui, en pratique, rend impossible une relation harmonieuse entre normes
étatiques et normes non étatiques.
Aujourd’hui, à Teahupoo comme ailleurs en Polynésie française, les réalités coutumières
continuent à se développer et à s’adapter au contexte plus large, sans que cette réalité soit
reconnue par les autorités externes.
32
4.3.5 Un système de surveillance du comportement des membres existe-t-il ? Les
membres de la communauté peuvent-ils eux-mêmes prendre en charge cette
surveillance ?
Le rapport commandé par le service des pêches pour réaliser une étude de faisabilité
relative à la mise en place d’un PGEM à Taiarapu ouest (PTPU, 2004, p 78) concluait de la
manière suivante :
Il semblerait que les règles de préservation des ressources comme les tailles minimales, les périodes
de pêche autorisées et la taille des filets ne soient pas respectées au vu et au su de tous. Ce constat est
assez général au niveau des îles de Polynésie française (…).
Les travaux menés par ailleurs relatifs à l’efficacité des systèmes de surveillance des règles
applicables dans les champs considérés, montre la très faible efficacité de ces dispositifs qu’il
s’agisse de la police des pêche ou des contraventions de grande voirie en matière de
domanialité publique (voir les différents rapports GAUIS).
En ce qui concerne les sites classés à Teahupoo, à Tautira et au Pari, le site internet de
l’environnement mentionne l’absence de gestion de ces sites, pour un temps assurée par les
communes. Les travaux les plus récents se rapportant à la gestion des sites naturels et
culturels, paraissent très sévères quant à l’absence de politique intégrée et cohérente (EGPF,
2009 ; Michelli, 2010).
Pour ce qui est de la gestion coutumière des lieux, les même remarques qu’au titre
précédent s’appliquent. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de système de surveillance qui
relèvent des normes locales plus efficaces (de l’ordre du contrôle social et des sanctions
invisibles de nature coutumière), mais leur étude localisée et précise, mériterait un travail en
soit, qu’il serait utile d’entreprendre, mais qui est en dehors du champ de la présente étude.
4.3.6 Un système gradué de sanction est-il utilisé ?
Les enquêtes réalisées n’ont pas permis de réunir des statistiques sur les sanctions relatives
aux infractions de grande voirie ou aux droits des pêches et de l’environnement à Teahupoo.
Il semble cependant que les sanctions soient faibles tandis que les écarts à la règle étatique)
sont nombreux (remblais illégaux, pêche en bouteille, etc.).
En principe, les mêmes remarques précédentes s’appliquent en ce qui concerne la gestion
communautaire du lieu.
En définitive dans la situation actuelle, ni les règles d’Etat ni les règles coutumières ne sont
opérantes à Teahupoo.
33
4.3.7 Les membres de la communauté ont-ils accès à des mécanismes de
résolution des conflits peu couteux ?
Dans tous les cas de figure envisagé et en l’absence de mécanismes locaux de résolution des
conflits, les membres de la communauté n’ont pas accès à des mécanismes de résolution des
conflits peu couteux.
Dans les derniers grands conflits qui ont opposé pêcheurs de Teahupoo et de Tautira, un
mécanisme local de résolution des conflits auraient pu faciliter une sortie de crise moins
couteuse à la fois monétairement et psychologiquement.
4.3.8 Concernant les ressources communes, font-ils parti de systèmes plus larges :
appropriation, clause, surveillance, sanction, résolution des conflits et les activités
de gouvernance sont-elles organisées selon des couches multiples d’entités en
réseau ?
Les points à développer ici son en relations avec ceux développés au chapitre 5.3.4.
Nos enquêtes précédentes (rapports 1, 2 et 3) ont montré l’existence de manières de faire
spécifiques se rapportant au territoire et aux ressources à Teahupoo. La permanence des
experts (tahu’a), l’appropriation communautaire du territoire et des ressources, sont autant
d’éléments qui militent en faveur de la réalité du pluralisme culturel.
D’un autre côté, les droits étatiques dans les champs de l’aménagement, des pêches et de
l’environnement, sont autant de dispositifs qui, dans la théorie comme dans la pratique,
accordent une faible autonomie de gestion en faveur des acteurs locaux.
On ne peut donc pas parler sur ce dernier point de système de gestion des ressources
organisé selon des couches multiples d’entités en réseau.
Pour reprendre la terminologie de Morse, le type de coopération entre droit étatique et
norme locale à Teahupoo est plutôt fondé sur le mode de l’indifférence ou du conflit de
normes. Il n’y a pas de mécanisme d’incorporation des normes locales dans le droit étatique.
Il n’y a pas de mécanisme de coopération entre droit étatique et normes locales, à Teahupoo
comme ailleurs en Polynésie française (à l’exception de Rapa).
5 Conclusion
Après une présentation des dispositifs étatiques concourant à la gestion des territoires et
des ressources, cette étude a fait état des enquêtes concernant les scénarios de gestion
envisagés à Teahupoo dans les catégories des acteurs. L’analyse de ces scénarios à partir
d’indicateurs empruntés au champ de l’anthropologie et de l’école de l’économie
institutionnelle, a montré le caractère pluraliste des normes locales à Teahupoo. A ce titre,
discutant du pluralisme juridique, il convient d’insister sur la différence entre diversité
34
juridique autorisée et pluralisme juridique. Dans le premier cas, le principe de la primauté du
droit étatique demeure. Dans le second cas, qui est un cas d’école en Polynésie française,
normes étatiques et normes locales interagissent de manière harmonieuse.
35
6 Annexes
Annexe 1 : les sites classés
http://www.environnement.pf/spip.php?rubrique58 (consulté le 2 juin 2010)
Dans le tableau ci-dessous on été reportés tous les espaces naturels classés de Polynésie
française, selon leur catégorie faisant référence aux outils proposés dans Code de
l’environnement de la Polynésie française ou à l’international.
Catégorie Nom
Localisation
commune
I
Réserve territoriale Atoll de Scilly et
Commune
de
Scilly
et Atoll
de
Maupiti
Bellinghausen
Bellinghausen
Ia
Réserve de Vaikivi
II
Parc
Territorial
Faaiti
II
Parc de Vaikivi
Domaine territorial district
de Vaikivi
Vaipaee
Naturel
de Te Vallée de Te Faaiti
Ile
1971 : lagon de Scilly
seulement
1992 : 2 atolls + zone de
protection
de
de
Ua Huka
Hitiaa O Te Ra
commune
Tahiti
associée
de
Papenoo
Domaine territorial district
de Vaikivi
Vaipaee
de
Année de classement
Ua Huka
1997
1989
1997
III
Grotte Pufau
Hitiaa O Te Ra
commune
associée
Papenoo
III
Source*
(pointe
Hitiaa O Te Ra
Narii Domingo)
commune
associée
Mahaena
de Tahiti
1952
III
Grotte Anapiro
Hitiaa O Te Ra
commune
associée
Papenoo
de Tahiti
1952
III
Grotte Monoihere
-
Mahina
Tahiti
1952
III
Grotte de Maraa
-
Paea
Tahiti
1952
III
Grotte Pare
-
Pirae
Tahiti
1952
III
Grotte de Vaipoiri
commune associée
Taiarapu ouest
de Teahupoo
Tahiti
1952
III
Grotte Turupo
-
Afareaitu
Moorea
1952
III
Grotte Vaitaraa
-
Afareaitu
Moorea
1952
III
Cascade du Vahi
commune associée
Taiarapu Est
de Tautira
Tahiti
1952
III
Cascade Vaipahi
Teva I Uta
Tahiti
1952
commune
de Tahiti
1952
36
Catégorie Nom
Localisation
commune
Ile
associée
Mataiea
Année de classement
de
III
Cascade Atehiti
Teva I Uta
commune
associée
Mataiea
IV
Eiao
Ile d’Eiao
commune
Nuku Hiva
de
IV
Motu One
Ilot Motu One
commune
Nuku Hiva
de
IV
Hatutu
Ile de Hatutu
commune
Nuku Hiva
de
IV
Mohotani
Ile de Mohotani
commune de Hiva
Oa
1971
V
Baie des Vierges
Hanavave
Ile de Fatu Hiva
1952
V
Baie de Hohoi
Hohoi
Ile de Ua Pou
1952
V
Pointe Hotuarea
V
Belvédère
Taharaa
V
de Tahiti
1952
1971
1971
1971
Faaa
Tahiti
1952
Mahina
Tahiti
1952
Pointe Vénus
Mahina
Tahiti
1952
V
Plateau de Tamanu
Punaauia
Tahiti
1952
V
Pari
Taiarapu Ouest et
Tahiti
Est
1964
V
Lac Vahiria
Teva
I
(commune
associée
Mataiea)
1952
V
Motu Tapu






du
Uta
de
Ilot Motu Tapu
Tahiti
Bora Bora 1964
I.a : Réserve naturelle intégrale / b :zone de nature sauvage ;
II : Parc territorial ;
III : Monument naturel ;
IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces ;
V : Paysage protégé.
* monument naturel disparu
Annexe 2 Les catégories du code de l’environnement
Le Code de l’environnement a prévu, dans la délibération n°95-257 du 14 décembre 1995
relative à la protection de la nature, 6 catégories différentes d’espaces naturels protégés.
Proches de celles établies par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN),
ces catégories sont classées selon leur(s) objectif(s) de gestion :
37
•
Réserve naturelle intégrale (Catégorie I a) C’est un espace protégé géré principalement à des fins
scientifiques.
•
Zone de nature sauvage (Catégorie I b) C’est un espace protégé géré principalement à des fins de
protection des ressources sauvages.
•
Parc territorial (Catégorie II) C’est un espace protégé géré principalement dans le but de protéger les
écosystèmes et à des fins récréatives.
•
Monument naturel (Catégorie III) C’est un espace protégé géré principalement dans le but de
préserver des éléments naturels particuliers.
•
Aire de gestion des habitats ou des espèces (Catégorie IV) C’est un espace protégé géré
principalement à des fins de conservation des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au
niveau de la gestion.
•
Paysage protégé (Catégorie V) C’est un espace protégé géré principalement dans le but d’assurer la
conservation de paysages et /ou à des fins récréatives.
•
Aire protégée de ressources naturelles gérées (Catégorie VI) C’est un espace protégé géré
principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels.
Ces différentes catégories de classement peuvent avoir des objectifs multiples en termes de
protection et/ou de gestion. Aussi, le tableau suivant récapitule les objectifs possibles des
différentes catégories par ordre de priorité suivant les critères internationaux.
Annexe 3 les zones de pêches règlementés en Polynésie française
38
Annexe 4 : La pyramide de Kelsen (une variante) appliquée à la Polynésie française
Loi organique de la
Polynésie française
Droit de
Propriété
Domanialité
Publique
Espace
Types de droit venant
préciser/limiter les deux
régimes situés au dessus
Territoire
Terrestre
« la propriété privée est sacrée »
Droit de la pêche
lagonaire
Règles sur les espaces
Règles sur les espèces et les
variétés
Les zones de pêches
règlementées
Règlementés
Espace terrestre
et maritime
Domaine public
« imprescriptibilité »
« inaliénabilité »
Droit de
Droit de l’aménagement
l’environnement
Le Plan Général
d’Aménagement (PGA)
Le Plan de gestion de
Classement des
l’espace maritime
espaces
(PGEM)
Le plan de prévention
des risques (PPR)
Classement des
Selon les espaces
espèces
39
Annexe 5 : Tableau des scénarios envisagés
Principe/Scénario
Une gestion
communautaire
du lagon de
Teahupoo
La
réinvention
du rahui
Une gestion
communautaire du
lieu
Oui sur une base
professionnelle :
les pêcheurs
Oui, sur
une base
territoriale
Oui sur le
fondement des
propriétaires
fonciers
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
potentiellement
PGA/PGEM
Territoire coutumier
Les frontières des groupes sont clairement identifiées
Non
Sur la base des limites
des territoires
communaux
Mais pose le problème
des communes-associés
Les règles concernant l’usage des biens collectifs sont adaptées aux
conditions et besoins locaux
Non, elles n’existent pas
ou sont peu respectées
lorsqu’elles existent
Non, uniquement
consulté pour avis
Non
Les frontières proposées
sont fondées sur une
base territoriale et non
par rapport aux groupes
indentifiés
Non, uniquement au
bénéfice d’une partie
des besoins et usages
locaux
Non, uniquement une
composante du groupe
Non
Oui potentiellement
Non
Non, mais
potentiellement oui
Oui
potentiellement
Oui
Oui,
potentiellement
Police des pêches sur les
ressources
Contravention de grande
voirie pour les
occupations illégales du
domaine public
Indéterminé
Indéterminé
Oui en
principe
Oui,
potentiellement
Non
Non
Indéterminé
Oui en
principe
Idem
AD
Oui AD
Non
Indéterminé
La plus part des individus affectés par ces règles peut participer à la
modification de ces règles
Les droits des membres de la communauté à concevoir leur propre
règle par rapport aux autorités externes
Un système de surveillance du comportement des membres existe.
Les membres de la communauté peuvent eux-mêmes prendre en
charge cette surveillance
Un système gradué de sanction est utilisé
Les membres de la communauté ont accès à des mécanismes de
résolution des conflits peu couteux
Concernant les ressources communes, ils font parti de systèmes plus
larges : appropriation, clause, surveillance, sanction, résolution des
conflits et les activités de gouvernance sont organisés selon des
couches multiples d’entités en réseau
Non, uniquement
les pêcheurs
Oui
potentiellement
40
7 Bibliographie
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de l’Homme, Paris.
Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
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l’Environnement, N°4/2008
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Institute. Monograph n°29. 236 p.
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Féral François, « L’impossible exploitation durable des ressources halieutique : crise et
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Etudes législatives n°44. Rome, F.A.O, 108 p.
Michelli Ludivine, « Patrimoine culturel et Développement économique en Polynésie française ».
Mémoire Master 2 Droit des activités économiques, sous la direction de Marc Debène et Tamatoa
Bambridge, Université de la Polynésie française, 2010.
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Carleton Library Series, pp 1-15. (1988) “Indigenous Law and the State”. Foris Publications.
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Hawaii.
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ROULAND Norbert (1988) Anthropologie juridique. Paris: Presses Universitaires de France. 496 p.
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